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Décision

AC.2010.0002

CDAP - AC.2010.0002 - 2011-06-01 - MANI, WITTGENSTEIN MANI, ANGÉLOZ, CHERUBINI,CARBONARA, PACHE, ALDER, DELARZE, VAUDOU, WILLIAMSON, COULLERY, RAMEL BAECHLER, GHABER, LAVANCHY, PAHUD, VUAGNIAUX/Munici

1 juin 2011Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Alexandra et Alexandre Hepp (ci-après les

"propriétaires") sont propriétaires de la parcelle n° 5391 du

cadastre de la commune de Lausanne, sise au chemin du Funiculaire 8. Cette

parcelle supporte un bâtiment d'habitation n° ECA 1711, construite en 1908.

Dans le cadre du recensement architectural du canton, ce bâtiment a obtenu une

note 3 lors de la révision du recensement architectural de la commune de

Lausanne, le 16 décembre 1998. La parcelle n° 5391 est colloquée en zone

urbaine selon le Plan général d'affectation de la Commune de Lausanne (PGA) et

son règlement d'application du 26 juin 2006 (RPGA).

B.

Les propriétaires, représentés par la société

Best Immobilier SA, ont déposé en 2009 une demande de permis de construire en

vue de l'installation d'équipements pour la téléphonie mobile Orange sur le

bâtiment n° ECA 1711. Le projet consiste à ériger, sur le toit de l'immeuble

concerné un mât d'une hauteur de 3 m et d'un diamètre de 23 cm comprenant trois

antennes, ainsi qu'une parabole de transmission de 30 cm de diamètre aux côtés

de la cheminée existante. Cette demande a été mise à l'enquête publique du 10

juillet au 10 août 2009 et a suscité plusieurs oppositions.

Selon synthèse n° 98802 de la

Centrale des autorisations CAMAC du 6 octobre 2009 (ci-après "synthèse

CAMAC"), le Service de l'environnement et de l'énergie, Division

environnement (SEVEN) a délivré l'autorisation spéciale assortie des exigences

suivantes:

"[…]

EXIGENCES POUR

UNE ANTENNE DE STATION DE BASE POUR TELEPHONIE MOBILE

Selon le chiffre

64 de l'annexe 1 de l'ORNI, la valeur limite de l'installation pour la valeur

efficace de l'intensité du champ électrique est de:

a)

4.0 V/m pour les installations qui émettent

exclusivement dans la gamme de fréquence de 900 MHz environ;

b)

6.0 V/m pour les installations qui émettent

exclusivement dans la gamme de fréquence de 1800 MHz environ ou dans une gamme

plus élevée;

c)

5.0 V/m pour les installations qui émettent à la

fois dans la gamme de fréquence selon la lettre a) et dans la gamme de fréquence

selon la lettre b).

Evaluation

[…]

Pour l'estimation

des immissions, il a été admis que l'enveloppe du bâtiment supportant les

antennes offre une atténuation de 15 dB.

Cette estimation

a pris en compte les antennes suivantes:

N° ant. Fréq.

Pmax. Azimut Tilt H/sol Type d'ant.

VD_3835A U1 2100 MHz 700 W 340°-

6…0° 18.65 m K80010360

VD_3835A U2 2100 MHz 300 W 100°-

10…0° 18.65 m K80010360

VD_3835A U3 2100 MHz 600 W 220°-

10…0° 18.65 m K80010360.

Ce projet est une

nouvelle installation UMTS.

En fonction des

caractéristiques des antennes, la valeur limite de l'installation est de 6.0

V/m.

Ainsi, les immissions

calculées pour le dernier étage du bâtiment supportant les antennes sont

inférieures aux exigences définies dans l'ORNI pour des expositions

permanentes. Il en est de même pour les immissions calculées pour les bâtiments

voisins les plus exposés.

Le projet respecte

donc la valeur limite de l'installation (LUS).

Les calculs ont

également été faits pour des expositions de courtes durées sur le toit du

bâtiment supportant les antennes (immissions inférieures à 30% de la valeur

limite d'immissions).

Le projet respecte

aussi la valeur limite d'immissions (LSM).

Etant donné les

résultats des évaluations du rayonnement non ionisant présentés, le SEVEN

demande que l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses

frais, à des mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en

exploitation des installations dans la configuration définie dans la fiche de

données spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis au SEVEN

pour contrôle et à la commune. Ces mesures devront être effectuées par un

organisme indépendant et certifié. Au cas où l'installation ne serait que

partiellement réalisée, les mesures de contrôle devraient être faites au plus

tard 1 année après la mise en service de l'installation.

Les mesures

seront effectuées conformément aux documents "Recommandation sur les

mesures concernant les stations de base GSM" (juin 2002) et

"Recommandation sur les mesures : UMTS" (Projet du 17 septembre 2002)

présentés par le METAS et l'OFEV.

Le SEVEN demande

qu'une mesure de contrôle soit également réalisée au LUS n° 1A (Funiculaire 8,

5ème étage).

Si les mesures

indiquent que la valeur limite de l'installation n'est pas respectée, il

conviendra d'adapter l'installation de manière à ce que la valeur limite puisse

être respectée selon les normes en vigueur (adaptation de la puissance, de

l'azimut, de l'angle d'inclinaison ou du type d'antenne).

Dans ce cas, une

nouvelle fiche de données spécifique devra être fournie au SEVEN et à la

commune. Si cela s'avère nécessaire, le SEVEN fixera de nouveaux paramètres

d'exploitation.

En cas de

création de nouveaux lieux à utilisation sensible (LUS) en accord avec la

réglementation sur l'aménagement du territoire en vigueur au moment de la date

du permis de construire de la présente installation de téléphonie mobile,

l'opérateur pourra être astreint à modifier son installation afin de respecter

les valeurs limites définies par l'ORNI. Toute réserve utile est émise en ce

sens.

En fonction des

informations actuellement en possession du SEVEN, il n'y a pas d'autres sites

prévus à coordonner dans un rayon de 100 mètres.

En ce qui

concerne les antennes pour faisceaux hertziens, l'ordonnance ne définit pas de

valeurs limites de l'installation (chiffre 61 alinéa 2 de l'annexe 1, ORNI).

Seules les valeurs limites d'immissions définies dans l'annexe 2 sont

applicables. En fonction de la situation des antennes projetées, ces dernières

valeurs sont nettement respectées dans le voisinage de l'installation. Ainsi,

le SEVEN n'a pas d'exigences particulières à formuler pour ce projet.

Le SEVEN demande

que l'installation citée en titre soit intégrée à un système d'assurance

qualité (AQ), selon la circulaire du 16 janvier 2006 de l'OFEV.

Ainsi, sur la base

des données fournies par l'opérateur responsable, les exigences de l'ORNI sont

respectées.

Le SEVEN rappelle

que même si le permis de construire est délivré après le 1er

septembre 2009, les modifications apportées à l'ORNI n'entraîne pas la

nécessité de refaire la fiche de données spécifiques pour le projet."

C.

Selon décisions du 18 novembre 2009, la

Municipalité de Lausanne (ci-après la "municipalité") a levé les

oppositions et autorisé le projet litigieux sur la base de l'autorisation

spéciale contenue dans la synthèse CAMAC.

D.

Agissant conjointement sous la plume de leur

conseil commun, les opposants Olivier Mani, Anne-Françoise Wittgenstein Mani,

Pierre Angéloz, Patrice et Jacqueline Cherubini, Sabine et Toni Carbonara,

François Pache, Marcel, Dalila, Ernest et Hélène Alder, Monique Delarze, tous

domiciliés au chemin du Funiculaire 6, à Lausanne; Marie-Odile Vaudou, Agnès

Vaudou Williamson, Lewis et Xavier Williamson, Nicoline et Gabriel Coullery,

Myriam Ramel Baechler, tous domiciliés à l'avenue des Jordils 11, à Lausanne;

Corinne Ghaber, domiciliée au chemin du Funiculaire 8, à Lausanne; Raymond

Lavanchy, Chantal et Sébastien Pahud, tous domiciliés à l'avenue de la Harpe

45, à Lausanne et Joël Vuagniaux, domicilié à la rue des Jordils 13, à

Lausanne, ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal contre cette décision. Ils concluent, sous suite de frais et

dépens, à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'à l'annulation des

autorisations contenues dans la synthèse CAMAC s'y rapportant.

Le SEVEN s'est déterminé sur le

recours le 4 février 2010, la constructrice, soit Orange Communications SA, le

11 février 2010 et la municipalité, par l'intermédiaire de son conseil, le 15

mars 2010. La constructrice et la municipalité concluent au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 30

juin 2010.

Le SEVEN s'est encore déterminé le

12 juillet 2010, la constructrice le 15 juillet 2010 et la municipalité le 18

août 2010.

Selon avis du 6 octobre 2010, la

juge instructrice a appelé dans la procédure le Service Immeubles, Patrimoine

et Logistique (SIPAL). Ce service s'est déterminé sur le recours le 5 novembre

2010, tout en précisant que la compétence pour préaviser un tel projet relevait

du délégué communal à la protection du patrimoine bâti, conformément à une

convention conclue entre l'Etat de Vaud et la Ville de Lausanne relative à la

coordination et à la répartition des tâches en matière de préavis et

d'autorisations concernant le patrimoine bâti.

Les recourants ont spontanément

produit, le 13 décembre 2010, un rapport élaboré par l'ingénieur Hans Jakob, de

l'entreprise Prevotec-Engineering, daté du 9 décembre 2010, relatif au calcul

du LUS 1 (à savoir dans l'immeuble du Funiculaire 8, au pied du mât à

implanter) et tenant compte d'une dalle en brique ou en bois.

Le tribunal a tenu audience le 14

décembre 2010. A cette occasion il a procédé à une vision locale et les parties

ont été entendues dans leur explications. Il a notamment été constaté que si la

dalle du galetas de l'immeuble n° ECA 1711 apparaît être en brique, la toiture

est recouverte de tôles de cuivre, élément déterminant en termes de protection

des étages inférieurs contre le rayonnement. On extrait encore du procès-verbal

d'audience ce qui suit:

"[…]

La question des

exigences en matière de protection des monuments est ensuite abordée, eu égard

à l’implantation de l’installation. Mmes Jaquet et Rouge soulignent que la

structure de la toiture ne doit pas être atteinte. La Cour s’approche de la

cheminée de l’immeuble. M. Elizade indique, qu’outre l’antenne, l’installation

sera disposée dans une structure en L posée sur le plancher d'un des galetas,

afin de ne pas toucher à la cheminée. Il confirme qu'aucune modification ne

sera apportée à la structure de la toiture. M. Cosendey indique que cette

exigence peut, au besoin, être incluse dans le permis de construire sous forme

de charge.

La Cour se rend

ensuite sur le balcon de l'appartement situé dans les combles de l'immeuble sis

au chemin du Funiculaire 6 […]

M. Elizade

indique que le calcul entre l’angle du balcon et l’antenne a été effectué selon

les indications du cadastre. Il mesure à nouveau cette distance et confirme

qu’elle fait entre 15.88 et 16 m. Ainsi, il est constaté que la distance qui

figure au dossier est conforme.

Mme Muller

indique qu'il a été tenu compte, dans les calculs, des surélévations possibles

des immeubles alentours, en particulier de ceux du ch. du Liseron 7, 9 et 11 [...]

Il est relevé que

la fiche de données spécifiques au site concernant les stations de base pour

téléphonie mobile et raccordement sans fil du 21 janvier 2010, et qui figure au

dossier, n'est pas complète. En effet, il manque les pages verso. Mme Muller en

remet un exemplaire complet au tribunal.

Me Perroud

indique, qu’à son avis, il faudrait une pesée des intérêts avant de déterminer

le toit le plus propice à l’accueil d’antennes de téléphonie mobile dans le

périmètre attribué aux opérateurs. Les représentants de l’autorité intimée

expliquent la politique de la Municipalité de Lausanne en matière d'antennes.

Cette dernière a renoncé à instaurer des règles fixes pour l'installation

d'antennes en ville de Lausanne : elle est interdite sur tous les

bâtiments portant les notes 1 et 2, mais pour les bâtiments portant la note 3

ou 4, l'examen se fait au cas par cas. Me Perroud relève que, même dans le cas

d'un examen au cas par cas, il serait logique de prendre en compte les

possibilités existant sur les bâtiments environnants. Il relève que, dans le

cas particulier, une toiture plate avec trois super structures se trouve très

proche du bâtiment où l'antenne est prévue. Une pesée des intérêts rationnelle

commanderait de poser l'antenne à cet endroit.

M. Mani indique,

qu'actuellement, il y a une antenne sur le toit du Mövenpick et une seconde sur

la Maison du paysan. M. Belli confirme qu’aucune antenne n’est installée à

moins de 100 m de celle qui est prévue.

Mme Jacquet

relève que, dès 2001, les antennes sur les bâtiments portant la note 3 et 4

sont admissibles en ville de Lausanne si elles sont réversibles et qu'il n'y a

pas d'atteinte à la substance du bâtiment. Mme Rouge indique partager le même

avis tout en relevant que, lorsque cela est possible, le service encourage la

pose d'antennes sur des toitures plates.

Mme Muller

explique comment sont choisis les immeubles sur lesquels les antennes sont

posées : une zone de recherche est octroyée à la société; un tour du

quartier est effectué afin de déterminer les bâtiments susceptibles de recevoir

l'antenne. Elle indique que, dans le cas particulier, c'est le toit du bâtiment

sis au Jordils 6 qui a, en premier, retenu leur attention puis celui du chemin

du Funiculaire 8 ou 10; dans la mesure où c'est le propriétaire du bâtiment sis

au chemin du Funiculaire 8 qui a le premier répondu à leur offre, ils l'ont

privilégié. Le contrat de bail est en général conclu pour une durée de 20

ans."

A l'issue de l'audience, les

recourants ont produit deux photographies des immeubles situés à l'avenue

d'Ouchy 58 et 60, à proximité immédiate du projet litigieux.

Le 17 décembre 2010, la

municipalité a produit copie de la Convention entre l'Etat de Vaud et la Ville

de Lausanne relative à la coordination et à la répartition des tâches en

matière de préavis et d'autorisations concernant le patrimoine bâti.

La constructrice et les recourants

se sont déterminés sur le procès-verbal d'audience le 10 janvier 2011.

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité

pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La notion d'intérêt digne de

protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la

loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie

du recours au Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de ladite

instance est applicable à l'art. 75 LPA-VD. Constitue un intérêt digne de

protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à

demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire

valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection

consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant

en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle

ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145

consid. 6.1; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404, 409 consid. 1.3 p. 412;

131.

II 365 consid. 1.2, 588 consid. 2.1, 651 consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3, v. aussi ATF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 4 du 23 mars

2010;1C_463/2007 du 29 février 2008 et 1C_133/2007 du 27 novembre 2007; AC.2009.0282

du 24 août 2010). De façon générale, l'art. 89 al. 1 LTF reprend les exigences

qui prévalaient sous l'empire de l'art. 103 let. a OJ (v. Message du Conseil

fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du

28.

février 2001, FF 2001 p. 4126-4127).

En l’espèce, tous les recourants

ont pris part à la procédure devant l’autorité précédente et sont domiciliés

dans le périmètre permettant de faire opposition. Ils ont dès lors qualité pour

recourir.

2.

Les recourants contestent la conformité du

projet litigieux aux règles relatives aux dimensions des constructions, au vu

des articles 102, 103, 29 et 24 RPGA qui limitent la hauteur des bâtiments et

des superstructures. Selon eux, ces dispositions ont pour but d'assurer une

bonne esthétique des toitures, en limitant au strict nécessaire les ouvrages pouvant

sortir du gabarit de la toiture. L'art. 29 RPGA contiendrait ainsi une

énumération limitative. Selon la municipalité en revanche, ces dispositions ne

peuvent être interprétées dans le sens d'une interdiction de toute antenne de

télécommunication. De plus, la constructrice a relevé que l'installation d'une

telle antenne à l'intérieur du gabarit de l'immeuble ne permettrait pas son bon

fonctionnement.

Les art. 102 et 103 RPGA, régissant

la zone urbaine, disposent ce qui suit:

"Art.

102.

Gabarit des toitures et des attiques

Le gabarit des

toitures et des attiques (voir art. 23) ne peut dépasser, sur chacune des

façades, un arc de cercle de 8,00 mètres de rayon et un plan tangent aux arcs

de cercle.

Art. 103.

Cages d'escalier et d'ascenseur

Les cages d'escalier

et d'ascenseur (voir art. 24) sont comprises dans un second gabarit formé par

un deuxième arc de cercle de 9,50 mètres de rayon."

Quant aux dispositions plus

générales des art. 24 et 29 RPGA, elles prévoient ce qui suit:

"Art. 24.

Cages d'escalier et d'ascenseur

Lorsque les cages

d'escalier et d'ascenseur sont comprises dans un second gabarit formé par un

deuxième arc de cercle:

a)

le centre est le même que celui du gabarit des

toitures et des attiques,

b)

La hauteur des cages d'escalier et d'ascenseur

ne peut pas dépasser la hauteur du faîte du bâtiment.

Art. 29.

Saillies hors gabarit des toitures et des attiques

Peuvent déborder

du gabarit des toitures et des attiques:

a)

le membron des toits à la Mansart,

b)

la corniche de l'attique qui peut faire saillie

de 0,30 mètre,

c)

les avant-toits,

d)

les balustrades et les garde-corps métalliques

ajourés,

e)

les cheminées,

f)

les écrans de séparation en matériaux légers,

g)

les lucarnes de l'étage situé immédiatement

au-dessus de la corniche, leur face avant ne dépasse toutefois pas le nu de la

façade,

h)

les cages d'escalier et d'ascenseur."

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, il n'est pas possible d'interpréter une règle de police des

constructions relative aux infrastructures en toiture dans le sens d'une large

interdiction de toute antenne de télécommunication; une telle interprétation

est incompatible avec la législation fédérale sur les télécommunications. Les

antennes de téléphonie mobile sont en principe conformes à la zone à bâtir dans

la mesure où elles assurent la couverture de la zone en question. D'éventuelles

restrictions résultant de la planification doivent en principe être formulées

de manière expresse (ATF 1C_378/2008 du 27 janvier 2009; voir aussi AC.2007.0311

du 24 juillet 2009). Selon la jurisprudence du tribunal de céans, les

dispositions sur les hauteurs des bâtiments et les distances aux limites ne

sont pas applicables aux antennes de téléphonie mobile car ces règles ne

concernent que de véritables bâtiments, ce que ne sont précisément pas ces

antennes. Tout au plus, la légalité des dimensions de l'antenne projetée doit

être examinée au regard des dispositions sur l'esthétique des constructions

(AC.2009.0251 du 17 septembre 2010; AC.2007.0301 du 27 novembre 2008).

Au vu de ce qui précède, on ne

saurait interpréter les dispositions réglementaires précitées, en particulier l'art.

29.

RPGA, comme excluant toute antenne de téléphonie mobile en débordement des

gabarits de toiture. Ce grief est, partant, rejeté.

3.

Selon les recourants, le projet litigieux ne

respecte pas non plus les règles en matière de distance à la limite et la

dérogation accordée à cet égard contrevient à l'art. 80 de la loi cantonale du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

).

L'art. 80 LATC régit les bâtiments

existants non-conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement. Des travaux sur de tels bâtiments ne sont possibles que pour

autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au

caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver

l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent

pour le voisinage (art. 80 al. 2 LATC).

Pour les motifs exposés ci-dessus

au considérant 2, ce grief doit également être rejeté. A cela s'ajoute que,

dans la mesure où le projet respecte les valeurs limites prescrites par la

législation en matière de rayons non ionisants (cf. ci-dessous), on ne saurait

parler d'une aggravation à la réglementation en vigueur ou des inconvénients

pour le voisinage au sens de l'art. 80 al. 2 LATC.

4.

Les recourants contestent le projet litigieux du

point de vue de l'esthétique. En particulier, ils estiment que celui-ci

contrevient à l'art. 46 de la loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), dès

lors qu'il prévoit la pose d'une antenne de téléphonie mobile sur le toit d'un

bâtiment bénéficiant d'une note 3 au recensement architectural. D'autres

bâtiments dans le voisinage seraient préférables pour une telle implantation.

a) Aux termes de l'art. 46 al. 1

LPNMS, sont protégés tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de

l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières et mobilières,

trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique,

artistique, scientifique ou éducatif. Aucune atteinte ne peut leur être portée

qui en altère le caractère (art. 46 al. 3 LPNMS).

L'art. 79 RPGA précise ce qui suit

s'agissant de bâtiments figurant dans un recensement:

"1. La

direction des travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des objets,

des sites et des ensembles figurant au recensement architectural, au

recensement des jardins d'intérêt historique et au recensement des ensembles

bâtis.

2.

Tous travaux

les concernant font l'objet d'un préavis du délégué communal à la protection du

patrimoine bâti précisant ses déterminations.

3.

Sur la base de

ce préavis, la Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et

interdire les constructions, transformations ou démolitions.

4.

Elle peut,

également, lorsqu'un ensemble bâti est identifié et qu'il s'agit, notamment

d'éviter une rupture du tissu bâti existant, préserver la volumétrie générale

d'ensemble, le rythme du parcellaire, la composition verticale et horizontale

des façades, les formes de toiture, ainsi que les aménagements des espaces

libres."

Le règlement communal prévoit

encore une disposition plus générale en matière d'intégration des constructions

(art. 69 RPGA):

"1. Les

constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou

de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou

architectural sont interdites.

2.

Les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et

s'intégrer à l'environnement."

Cette disposition complète la règle

générale exprimée à l’art. 86 LATC, selon laquelle la municipalité veille à ce

que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect

et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de

nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Selon la jurisprudence, la

municipalité dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière d’esthétique

et d’intégration (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; AC.2009.0282 du 24 août 2010;

AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). Le tribunal

s’impose ainsi une certaine retenue dans l'examen de la question de

l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation

à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou

l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des

circonstances locales (AC.2006.0097 du 13 mars 2007, et les arrêts cités).

L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti

doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût

ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises

(AC.2006.0097 précité). Lorsque la réglementation prévoit que des constructions

d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire

fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le

volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se

justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; AC.2009.0282;

AC.2002.0195, AC.2004.0102 précités).

b) En l'espèce, le projet consiste

à ériger, sur le toit de l'immeuble concerné, un mât d'une hauteur de 3 m et

d'un diamètre de 23 cm comprenant trois antennes, ainsi qu'une parabole de

transmission de 30 cm de diamètre aux côtés de la cheminée existante. La municipalité

a indiqué, dans la décision attaquée, que compte tenu du fait que le bâtiment

bénéficiait de la note 3 au recensement architectural, le projet avait fait

l'objet d'un préavis du délégué à la protection du patrimoine bâti. Elle a

considéré sur cette base que l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile

à cet endroit n'est en soi pas plus gênante, esthétiquement parlant, qu'en un

autre endroit de la ville. De plus, l'antenne pourrait aisément être enlevée un

jour, sans que le bâtiment en souffre. Cette appréciation a été confirmée par

le SIPAL dans ses déterminations du 5 novembre 2010. S'agissant des mesures de

protection concernant le bâtiment, le SIPAL retient ce qui suit:

"Le bâtiment

ECA 1711 a obtenu une note *3* lors de la révision du recensement architectural

de la commune de Lausanne le 16.12.1998, ce qui signifie qu'il est intéressant

au niveau local et qu'il mérite d'être conservé. L'ensemble est placé sous

protection générale (PGN) depuis le 16.12.1998; des transformations peuvent

être envisagées à condition qu'elles n'altèrent pas les qualités spécifiques du

bâtiment.

[…]

Examen du

projet:

Notre Section

considère que la pose d'une antenne de téléphonie mobile sur ce bâtiment est

admissible si les conditions suivantes sont remplies:

-

l'installation ne doit pas porter atteinte à la

substance existante (fixations par brides au lieu d'ancrages),

-

l'intervention prévue doit être totalement

réversible,

-

lorsque l'installation ne sera plus utilisée,

celle-ci doit être démontée et les supports remis en état.

L'environnement

urbain dans lequel se situe le bâtiment n'est, en soi, pas incompatible avec la

présence d'une antenne en toiture; toutefois, les supestructures (sic)

techniques telles que cages d'ascenseur, ventilations, antennes, etc., sont

généralement plus discrètes et mieux intégrées lorsqu'elles se situent sur une

toiture plate plutôt qu'au sommet d'une toiture à pans recouverte de tuile.

En conséquence,

une vérification pourrait être effectuée afin de trouver, dans le périmètre du

quartier, un bâtiment non protégé ayant une toiture plate et offrant de

meilleures conditions d'intégration pour l'antenne projetée."

A l'audience, tant la déléguée

communale à la protection du patrimoine que la représentante du SIPAL ont

confirmé que la pose d'une telle antenne sur des bâtiments portant la note 3 et

4.

est admissible en ville de Lausanne si elle est réversible et qu'il n'y a pas

d'atteinte à la substance du bâtiment. En l'occurrence, il a été confirmé en

audience que l'installation projetée ne porterait pas atteinte à la structure

de la toiture ni à la cheminée et qu'elle serait totalement réversible.

c) Le SIPAL a certes indiqué qu'il

encourageait, lorsque cela est possible, la pose d'antennes sur des toitures

plates. Il convient toutefois de rappeler que, conformément à l'art. 79 RPGA et

à la Convention conclue entre l'Etat de Vaud et la Ville de Lausanne relative à

la coordination et à la répartition des tâches en matière de préavis et

d'autorisations concernant le patrimoine bâti, la compétence pour préaviser le

présent projet relève du délégué communal à la protection du patrimoine bâti.

L'intervention du SIPAL dans le cas présent a été sollicitée par le tribunal et

ne saurait empiéter sur cette compétence. En conséquence, la municipalité n'est

pas liée par les déterminations de ce service mais peut se limiter à se référer

au préavis de sa déléguée communale. A cela s'ajoute que la constructrice a

précisé, en audience, le choix des immeubles envisageables pour la pose de

l'installation litigieuse. Ces immeubles ne comprennent pas ceux à toiture

plate auxquels les recourants donnent leur préférence, à savoir les bâtiments

sis au numéros 58 et 60 de l'avenue d'Ouchy, de sorte que, même à supposer que

la pose d'une antenne sur ces bâtiments soit préférable d'un point de vue

esthétique, il n'est pas démontré en l'état que la couverture prévue par

l'antenne en question soit optimale à cet endroit.

Quoi qu'il en soit, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, s’agissant d’une installation conforme à la

zone et ne nécessitant aucune dérogation, la question de l’intérêt public et,

dès lors, du besoin, ne se pose pas (ATF 1C_13/2009 du 23 novembre 2009 consid.

6.

; ATF 1A.162/2005 du 3 mai 2005, in RDAF 2006 I p. 684). Une pesée

globale des intérêts telle que prévue à l'article 24 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) n'a ainsi pas lieu

d'être et, dans cette mesure, il n'est pas nécessaire d'examiner l'existence

d'un besoin ni de rechercher des lieux d'implantation alternatifs (ATF 128 II

378.

consid. 9 ; cf. ég. AC.2003.0078 du 26 mai 2004 consid. 2

bb). Une installation ne saurait dès lors être refusée au motif qu’elle

pourrait être placée sur un mât existant d’un autre opérateur ou qu’il

existerait des sites mieux adaptés ailleurs (ATF 1A.264/2000 du 24 septembre

2002, in DEP 2002. p. 769, arrêt dans lequel le Tribunal fédéral a jugé qu’on

ne pouvait exiger qu’un réseau de téléphonie mobile fasse l'objet d'une

planification; AC. 2007.0153 du 29 février 2008 consid. 3c p. 5). Dans la zone

à bâtir, il incombe ainsi à l’opérateur seul de choisir l’emplacement adéquat

de l’installation de téléphonie mobile (ATF 1A.162/2004 consid. 4 et réf.

publié in DEP 2005 p. 740; AC.2009.0282 précité).

Au vu de ce qui précède, le

tribunal de céans, composé d'ailleurs d'un assesseur spécialisé en matière

d'urbanisme, ne voit pas de raisons de s'écarter de l'appréciation de la

municipalité et des autorités communale et cantonale compétentes en matière de

protection du patrimoine bâti, ayant trait à l'esthétique et à l'intégration du

projet. Une telle appréciation ne relève en tout cas pas d'un excès du large

pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée à cet égard. Ce grief doit donc

être écarté.

5.

Les recourants soutiennent encore que le projet

ne serait pas admissible au vu du principe de prévention dès lors que des

logements sont directement voisins de l'installation.

a) La loi fédérale du 7 octobre

1983.

sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but notamment

de protéger les hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1

al. 1), notamment celles des rayons (art. 7).

Pour déterminer à partir de quel

seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral a

édicté par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions

(art. 13 al. 1 LPE); c'est sur cette base que se fonde

l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non

ionisant (ORNI; RS 814.710). Pour qu'une installation soit conforme à la LPE,

il ne suffit pas que les valeurs limites d'immissions soient respectées. Il

faut encore examiner si le principe de prévention commande des limitations

supplémentaires. Ce principe postule que les atteintes qui ne sont pas

nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir, doivent être

réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE); il exige que,

indépendamment des nuisances existantes, les émissions soient limitées à titre

préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions

d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11

al. 2 LPE). A la base du principe de prévention se trouve notamment l'idée

qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir une

vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de

l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances sur l'environnement.

S'agissant des rayons non

ionisants, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage

(OFEFP; dénommé actuellement OFEV) et le Conseil fédéral ont été confrontés aux

incertitudes scientifiques concernant les effets de ces rayons, notamment à

long terme. Comme l'indique le rapport explicatif de l'OFEFP du 23 décembre

1999.

relatif au projet d'ORNI (ci-après: le rapport explicatif), le concept

suivant a finalement été mis en place pour respecter les exigences de la LPE :

- des valeurs limites d'immissions

ont été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par la Commission

internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP).

Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur des effets

qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits de manière

répétée dans des investigations expérimentales. Elles permettent d'éviter avec

certitude certaines atteintes qui ont été prouvées. Elles ne permettent en

revanche pas de respecter les exigences de la LPE, qui demande que les valeurs

limites d'immissions répondent non seulement à l'état de la science, mais aussi

à l'état de l'expérience (voir à cet égard le rapport explicatif, p. 6 et 7);

- une limitation préventive des

émissions a été prévue au moyen de valeurs limites des installations. Ces

dernières ont pour but de combler les lacunes des valeurs limites d'immissions

évoquées ci-dessus. Elles sont orientées vers l'avenir en ce sens qu'elles ont

pour objectif de maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles, qui ne

peuvent être que présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles, aussi bas que

possible. Ces valeurs limites visent notamment à assurer le respect de l'art.

11.

al. 2 LPE dans la mesure où elles fixent la valeur limite de l'installation

aussi basse que le permettent l'état de la technique et les conditions

d'exploitation tout en demeurant économiquement supportables. Ces valeurs

limites tiennent également compte du fait que les immissions de plusieurs

installations peuvent se cumuler, ce qui implique de s'assurer, par une

limitation suffisamment sévère des émissions de chacune des installations, que

la valeur limite d'immissions ne soit pas dépassée en cas de recouvrement des

rayonnements. Ces valeurs n'ont pas à être respectées partout, mais elles

doivent impérativement l'être dans les lieux à utilisation sensible (rapport

explicatif, p. 7 et 8). Selon l'art. 3 al. 3 ORNI, par lieux à utilisation

sensible (LUS), on entend les locaux d'un bâtiment dans lesquels des personnes

séjournent régulièrement (let. a), les places de jeu publiques ou privées

définies dans un plan d'aménagement (let. b) et les surfaces non bâties sur

lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises (let. c). Les

valeurs limites de l'installation pour les stations émettrices pour téléphonie

mobile et raccordements téléphoniques sans fils ont été fixées à 6,0 V/m pour

les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence de 1800

MHz environ ou dans des gammes de fréquences plus élevées (ORNI, annexe 1, ch.

64; AC.2009.0282 du 24 août 2010; AC.2007.0301 du 27 novembre 2008).

b) Dans un arrêt du 30 août 2000

(ATF 126 II 399), le Tribunal fédéral a jugé que l'ORNI réglementait de manière

exhaustive la limitation préventive des émissions de rayonnement non ionisant.

A cette occasion, il a estimé que le concept et les valeurs limites fixées dans

cette ordonnance étaient conformes aux principes de la LPE, compte tenu des

connaissances scientifiques encore lacunaires quant aux effets des rayonnements

non ionisants sur la santé humaine, en particulier s'agissant des effets non

thermiques. Selon cet arrêt, les valeurs limites ont été fixées de manière à

ménager une marge de sécurité permettant de tenir compte des incertitudes liées

aux effets biologiques à long terme, conformément aux principes découlant de

l'art. 11 al. 2 LPE, de sorte que les autorités chargées d'autoriser ou non un

projet d'installation de téléphonie mobile ne peuvent exiger des mesures

préventives plus sévères en se fondant sur cette disposition (consid. 4b). Dans

le même arrêt, le Tribunal fédéral a précisé qu'il se réservait de réexaminer

sa jurisprudence - ce qui pourrait amener à considérer que des valeurs limites

plus sévères doivent être fixées - en cas de nouvelles connaissances

scientifiques au sujet des effets sur l'organisme du rayonnement non ionisant

(consid. 4c p. 408). Depuis lors, le Tribunal fédéral a retenu à plusieurs

reprises, sur la base notamment de rapports de l'OFEV - service spécialisé de

l'administration fédérale en la matière - que l'évolution de l'état de la

science ne justifiait pas une nouvelle solution. En particulier, dans un arrêt

rendu en 2001 (arrêt 1A.62/2001 du 24 octobre 2001, partiellement publié

aux ATF 128 I 59), il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte - à

propos de l'appréciation de l'état des connaissances scientifiques en vue d'un

éventuel réexamen de la légalité des valeurs limites de l'ORNI - d'expériences

menées à Salzburg où des valeurs préventives sensiblement plus faibles avaient

été arrêtées (0.6 V/m), notamment parce qu'il n'était pas démontré que des

valeurs si basses pouvaient effectivement être respectées (on parle à ce propos

du "Salzburger Modell", ou "modèle de Salzburg" - consid.

3b/bb de l'arrêt 1A.62/2001). Dans un arrêt plus récent (ATF 133 II 321 consid.

4.3.4

p. 327), le Tribunal fédéral a confirmé que la question de la protection

contre les immissions en matière d'installations de téléphonie mobile était

réglée à satisfaction dans l'ORNI. Il s'est encore penché par la suite sur la

question, notamment dans l’ATF 1C_92/2008 du 16 décembre 2008 (consid. 3.5). A

propos de l'évolution des connaissances scientifiques, en particulier du

rapport Bio-Initiative du 31 août 2007, il a constaté que les recourants

ne citaient pas de passages précis de ce rapport qui démontreraient une

véritable évolution des connaissances scientifiques depuis la date des derniers

arrêts où cette question avait été examinée. Or, selon les recommandations

énoncées par les auteurs du rapport (Summary for the Public, Recommended

Actions, p. 21 ss), les valeurs préventives de l'ORNI (valeurs limites de

l'installation, à distinguer des valeurs limites d'immissions fixées sur la

base de recommandations internationales [cf. ATF 129 II 420 consid. 7.2-7.3 p.

435; 126 II 399 consid. 3b p. 403]) n'étaient pas critiquables. Quant à la

valeur de 0.614 V/m, reprise du "modèle de Salzburg" précité,

elle était présentée comme une limite préventive possible ("precautionary

limit", p. 23, 26 du rapport). Le Tribunal fédéral en a ainsi conclu (ATF

précité consid. 3.5) qu'il n'y avait aucun motif de remettre en cause la

légalité des valeurs limites de l'ORNI. Il a relevé à cet égard que l'OFEV

avait exposé de manière claire l'état des connaissances scientifiques, dont il

ressortait qu'à l'heure actuelle l'appréciation faite dans l'arrêt de principe

ATF 126 II 399 était toujours valable (AC.2009.0282 précité).

S'agissant de la résolution du

Parlement européen du 4 septembre 2008, qui évoque le rapport Bio-Initiative,

la cour de céans a jugé que cette résolution n’introduisait pas de valeurs

limites contraignantes inférieures à celles connues par le droit suisse,

puisqu'elle se contentait de demander au Conseil de l’Union de fixer des

valeurs d’exposition plus exigeantes pour l’ensemble des équipements émetteurs

d’ondes électromagnétiques dans les fréquences entre 0,1 MHz et 300 GHz compte

tenu des avancées scientifiques internationales dans un domaine où l’Union

européenne connaissait des valeurs limites encore dix fois supérieures à celles

de la Suisse (v. annexe III de la recommandation du Conseil de l’Union européenne

du 12 juillet 1999 [1999/519/CE]) (AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 9e

in fine; AC.2009.0282 précité).

c) A la lumière de ce qui précède,

il convient de retenir que les valeurs limites prescrits par l'ORNI sont, en

l'état, conformes aux exigences de la LPE et au principe de la prévention.

6.

a) Dans le cas présent, les recourants ont mis

en doute le respect des valeurs limites applicables, dès lors que les données

de la fiche de données spécifique au site n'auraient pas tenu compte des

projets de surélévation de bâtiments voisins. Interpellée au sujet des travaux

en cours dans le voisinage, la municipalité a produit en cours de procédure les

plans relatifs aux projets de surélévation des bâtiments sis à la rue du

Liseron 9 et 11. Pour sa part, la constructrice s'est déterminée à ce sujet et

a produit une nouvelle fiche de données, du 21 janvier 2010, indiquant que ces

données tiennent compte des surélévations projetées aux bâtiments sis à la rue

du Liseron 7, 9 et 11. Il ressort de cette fiche que l'installation litigieuse

comportera trois antennes UMTS dont la gamme de fréquence d'émission est de

2100.

MHz.

Conformément au ch. 64 de l'annexe

I ORNI, la valeur limite de l'installation pour la valeur efficace de

l'intensité du champ électrique est de 6,0 V/m. La fiche précitée indique que

le rayonnement dans les trois lieux à utilisation sensible (LUS) les plus

chargés reste en-deça de cette limite. Ainsi, le rayonnement est de 5.53 V/m

pour le LUS n° 07 (bureaux, dernier étage de la rue du Liseron 11), de 5.4 V/m

pour le LUS n° 8 (habitation, dernier étage de la rue du Liseron 9) et de 5,33

V/m pour le LUS n° 14 (habitation, dernier étage de la rue du Funiculaire 6).

Le SEVEN a par ailleurs confirmé,

dans ses déterminations du 4 février 2010, que la prévision faite dans la fiche

4a relative au LUS n° 07 était correcte, même s'il devait y avoir une erreur

sur la différence d'altitude entre les antennes et le LUS n° 07, cette remarque

valant également pour le LUS n° 14. De manière générale, le SEVEN a confirmé le

respect des valeurs limites precrites par l'ORNI. En audience, le calcul des

différents LUS retenus par la fiche spécifique et contesté par les recourants a

encore été vérifié et confirmé sur place, notamment s'agissant de la distance

mesurée entre le bâtiment n° ECA 1711 et celui sis au chemin du Funiculaire 6.

En ce qui concerne d'éventuelles

constructions ultérieures, telles d'autres surélévations d'immeubles voisins,

le SEVEN a par ailleurs rappelé, dans la synthèse CAMAC du 6 octobre 2009 ce qui

suit:

"En cas de

création de nouveaux lieux à utilisation sensible (LUS) en accord avec la

réglementation sur l'aménagement du territoire en vigueur au moment de la date

du permis de construire de la présente installation de téléphonie mobile,

l'opérateur pourra être astreint à modifier son installation afin de respecter

les valeurs limites définies par l'ORNI. Toute réserve utile est émise en ce

sens."

Cette réserve permettra ainsi

d'exiger une adaptation de l'installation en cas de création ultérieure de

nouveaux lieux à utilisation sensible.

b) Les recourants ont encore mis en

doute la fiche de données spécifique précitée, s'agissant du LUS n° 01A

concernant l'habitation au dernier étage du bâtiment n° ECA 1711 destiné à

recevoir l'installation litigieuse. Ils considèrent en effet que le plancher du

galetas au-dessus du dernier logement ne serait pas en béton et ne

constituerait dès lors pas une protection suffisante contre le rayonnement à

cet endroit. Dans ses déterminations du 11 février 2010, la constructrice a

précisé que le toit dudit immeuble est une toiture métallique, de sorte qu'il

se justifie de procéder au calcul concernant ce LUS n° 01A avec une atténuation

de 15 dB, atténuation qui correspond aux valeurs indiquées par l'Office fédéral

de l'environnement dans ses recommandations (Station de bases pour téléphonie

mobile et raccordements sans fil (WLL), Recommandation d'exécution de l'ORNI,

Berne 2002, p. 25). Dans la synthèse CAMAC du 6 octobre 2009, le SEVEN renvoie

également à ces recommandations et précise que "pour l'estimation des

immissions, il a été admis que l'enveloppe du bâtiment supportant les antennes

offre une atténuation de 15 dB". En audience, le tribunal a pu

constater que la toiture était recouverte de tôles en cuivre. Il y a partant

lieu de confirmer l'estimation des valeurs d'immission concernant ce LUS, telle

qu'elle résulte de la fiche spécifique établie par la constructrice. A cela

s'ajoute d'ailleurs que le SEVEN a encore émis une réserve à ce sujet dans la

synthèse CAMAC, qui permettra au besoin de corriger la situation:

"Le SEVEN

demande qu'une mesure de contrôle soit également réalisée au LUS n° 1A

(Funiculaire 8, 5ème étage).

Si les mesures

indiquent que la valeur limite de l'installation n'est pas respectée, il conviendra

d'adapter l'installation de manière à ce que la valeur limite puisse être

respectée selon les normes en vigueur (adaptation de la puissance, de l'azimut,

de l'angle d'inclinaison ou du type d'antenne)."

e) Au vu de ce qui précède,

l'installation litigieuse respecte les valeurs limites de l'installation fixées

par l'ORNI. Ce grief est, partant, rejeté.

7.

Les recourants mettent encore en doute que le

SEVEN ait vérifié dans quelle mesure d'autres antennes existent dans le

voisinage.

Comme indiqué plus haut, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la zone à bâtir, il n’est pas

nécessaire d’examiner dans chaque cas particulier la nécessité de toute

nouvelle installation. L’opérateur n’a en effet aucune obligation fondée sur le

droit fédéral d’établir un besoin et une pesée des intérêts n’entre pas en

considération. Aussi, de manière générale, le requérant a-t-il droit à une

autorisation de bâtir lorsque l’installation est conforme à la zone et respecte

les exigences légales et réglementaires ; c’est à l’opérateur seul qu’il

incombe de choisir l’emplacement adéquat de l’installation de téléphonie

mobile. Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il n’est de toute façon pas

dans l’intérêt des opérateurs de concentrer les installations car cela conduit à

une augmentation de la charge de rayonnement dans le voisinage et à un

dépassement des limites d’immissions fixées par l’ORNI. Pour les mêmes raisons,

il ne résulte du droit fédéral aucune obligation de coordination entre les

opérateurs à l’intérieur de la zone à bâtir. Toute disposition contraire du

droit cantonal ou communal qui exigerait une telle coordination est toutefois

réservée (ATF 1A.202/2004 du 3 juin 2005 et les références citées; AC.2007.0301

précité, consid. 12).

Pour ce qui est d’une éventuelle

obligation de coordination entre opérateurs, on relèvera que, au niveau

cantonal, l’Etat de Vaud et les différents opérateurs ont signé une convention

le 24 août 1999 qui prévoit de coordonner les emplacements d’antennes et de

concilier, dans la mesure du possible, les obligations des opérateurs (assurer

la couverture du territoire et mettre en place une structure de réseau

optimale) et les autres intérêts publics (protection du paysage et respect des

normes en matière de rayonnement non ionisant) qui entrent en ligne de compte

(cf. FAO nos 75-76 des 17 et 21 septembre 1999, p. 2703; sur cette convention,

cf. en outre AC.2002.0092 du 1er mars 2005 consid. 5 et les

nombreuses références jurisprudentielles citées). En bref, cette convention

prévoit que le SEVEN doit recevoir des renseignements sur les coordonnées et

les spécifications techniques de toutes les installations, sur les secteurs où

le réseau est en cours de planification avec l'indication des installations

nouvelles, en service mais à étendre, ou à supprimer. Le SEVEN traite ces

données de manière confidentielle et ne les transmet que s'il constate qu'une

coordination est nécessaire pour un emplacement prévu, la coordination étant

réputée nécessaire lorsque les emplacements sont situés dans un rayon de 100

mètres dans les zones constructibles ou à 1 kilomètre l'un de l'autre dans

l'aire rurale. A l'aide d'un catalogue de critères, les opérateurs «sont

disposés à exploiter des emplacements communs» si la technique, les

conditions économiques et juridiques le permettent et à tenir compte, dans le

choix des emplacements communs, des intérêts cantonaux en matière de protection

du paysage, de la nature, des sites et des monuments (AC.2009.0282 précité; AC.2007.0301

précité, consid. 12; AC.2007.0153 du 29 février 2008).

Dans le cas présent, le SEVEN a

confirmé, dans la synthèse CAMAC du 6 octobre 2009, qu'à sa connaissance, il

n'y avait pas d'autres sites prévus à coordonner dans un rayon de 100 mètres.

Le tribunal a sollicité des précisions à ce sujet en cours de procédure, de

sorte que le SEVEN a encore indiqué, le 12 juillet 2010, carte à l'appui, que

les stations de base de téléphonie mobile les plus proches du site incriminé

sont à plus de 100 m, soit respectivement à environ 140, 150 et 200 m. La question

d'une coordination avec d'autres opérateurs d'antennes dans la vicinité ne se

pose ainsi pas.

8.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

L'émolument de justice sera mis à

la charge des recourants qui succombent (art. 49 LPA-VD). Les recourants

supporteront également les dépens en faveur de l'autorité intimée qui a été

assistée par un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 18

novembre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, solidairement entre eux,

verseront à la Commune de Lausanne une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 1er juin 2011

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.