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Décision

AC.2010.0003

CDAP - AC.2010.0003 - 2011-07-07 - LIECHTI/Municipalité de Montreux

7 juillet 2011Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au lieu-dit "En Champ Villard", le

bâtiment sis sur la parcelle n° 4199 au chemin de Chantey 8 et 10 de la commune

de Montreux est constitué en propriété par étage (ci-après: PPE). Celle-ci

comporte des appartements au rez inférieur, au rez supérieur, au 1er

et 2ème étage (lots 1 à 18) ainsi que des combles affectés en

galetas. Bernard Liechti est propriétaire des lot 17 (2 pièces au 2ème

étage) et 19 (combles) ainsi qu'en copropriété avec Francis Sayard du lot 11 (2

pièces en duplex aux 1er et 2ème étage).

B.

En vue de la création de tabatières en toiture et

d'un canal de fumée, une demande de permis de construire a été déposée le 20

janvier 2005. Le projet de construction a été mis à l'enquête du 1er

mars au 21 mars 2005. La procédure a suscité une opposition - retirée - et le

permis de construire a été délivré le 22 avril 2005 par la Municipalité de

Montreux. Il était expressément mentionné qu'aucune modification ne pouvait

être apportée aux plans faisant l'objet du permis délivré, sans l'autorisation

de la Municipalité et que les combles devaient restés affectés en galetas. Ces

restrictions faisaient référence à un courrier adressé en date du 5 novembre

2004 au Bureau Amadis SA à Corseaux qui rappelait que la surface brute de

plancher, limitée à 1410 m2 pour ce bâtiment selon le plan de quartier

"Derrière Fontanivent" du 7 août 1974, était déjà épuisée.

C.

Du 20 avril au 21 mai 2007, la Municipalité de

Montreux a mis à l'enquête publique un nouveau plan général d'affectation, qui

colloque en secteur C forte densité la zone du Plateau de Fontanivent dont fait

partie la parcelle n° 4199. Le plan a été adopté par le Conseil communal le 2

septembre 2009. Au vu des différents amendements votés, les plans et le

règlement modifiés doivent encore faire l'objet d'une procédure complémentaire,

soit un examen préalable du canton ainsi qu'une enquête publique

complémentaire.

D.

Le 18 novembre 2008, la Commission communale de

salubrité a procédé à la visite des locaux après transformations et remarqué

que la partie centrale de l'immeuble, propriété de Bernard Liechti, avait été

aménagée en pièces habitables avec salle de bain en liaison directe avec

l'appartement existant de l'étage inférieur (création d'un escalier intérieur).

Il a en outre été constaté que différents percements en toiture ne correspondaient

pas aux tabatières autorisées et se révélaient plus importants. Par lettre du

20 janvier 2009, la Municipalité de Montreux a enjoint à Bernard Liechti de

produire un jeu de plans complet illustrant précisément les travaux entrepris.

E.

Le 20 mars 2009, la Municipalité de Montreux l'a

invité à produire un dossier complet afin de procéder aux formalités d'enquête

publique en vue d'une mise en conformité de l'ouvrage. L'enquête, publiée du 8

mai au 8 juin 2009, a suscité une opposition de voisins, Monica et Alain

Renaud, propriétaires depuis fin 2006 du lot 2 (4 pièces au rez inférieur) et

du lot 16 (2 pièces au 2ème étage) de la PPE.

F.

Suite à la dénonciation de la commune de

Montreux, Bernard Liechti a été reconnu coupable, le 11 mai 2009, d'infraction

à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions et

condamné à une amende de fr. 3'000 par le Préfet du district de Riviera-Pays

d'Enhaut.

G.

Par décision du 9 juillet 2009 signée par le

Syndic et le Secrétaire municipal au nom de la Municipalité de Montreux, la

délivrance du permis de construire sollicité a été refusée pour les motifs

suivants:

"L'aménagement en cause n'est pas conforme

aux dispositions du règlement du plan de quartier "Derrière

Fontanivent" du 7.08.1974 (RPQ):

- la surface brute de plancher (SBP) est

excédentaire de 80 m2 - article 5 RPQ

- la distance entre lucarnes est inférieure

à 1 m. - article 11 RPQ."

H.

Se référant à cette précédente décision, la

Municipalité de Montreux a, en date du 18 novembre 2009, adressé à Bernard

Liechti la décision dont la teneur est la suivante:

"Constatant que la décision municipale

refusant le permis de construire n'a pas été contestée, celle-ci est exécutoire.

En conséquence, un délai au 15 mars 2010 vous est imparti pour désaffecter les

surcombles illicitement aménagés en appartement et remettre en état les lieux

selon la destination d'origine de ces locaux (surcombles non habitables)."

I.

Par acte de son conseil du 4 janvier 2010,

Bernard Liechti a déposé un recours concluant, principalement, à l'annulation

de la décision datée du 18 novembre 2009 et signée par le Syndic et le

Secrétaire Municipal de Montreux au nom de la Municipalité, et subsidiairement,

à la reforme de ladite décision, en ce sens qu'il est renoncé à exiger la

remise en état des "surcombles aménagés en appartement" dont il est

question. Par mémoire du 4 mars 2010, la Municipalité de Montreux a conclu au

rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 18 novembre 2009

ordonnant la désaffectation des surcombles illicites. Dans son écriture,

l'autorité intimée a confirmé que dans le cadre de la révision du plan général

d'affectation, le plan de quartier "Derrière Fontanivent" sera abrogé

pour être remplacé par la zone de forte densité du secteur du "Plateau de

Fontanivent - Chernex" selon l'art. 10 du règlement. Elle a également

précisé que:

"cette modification aura pour

principale conséquence de supprimer la mesure de l'utilisation du sol qui

s'exprime, notamment, au travers de l'art. 5 du règlement du plan de quartier

fixant des surfaces brutes de plancher maxima. Ainsi, à terme, la mise en

vigueur du nouveau plan des zones communal permettra, en l'espèce, d'ouvrir de

nouvelles perspectives pour affecter à de l'habitation des volumes actuellement

non-utilisés. Toutefois, durant cette période transitoire où l'ancien plan

d'affectation n'est pas encore abrogé et le nouveau pas encore en vigueur, et

en référence aux dispositions de l'article 79 LATC, tout projet de construction

doit satisfaire les deux règlements, c'est-à-dire, répondre aux conditions les

plus restrictives. Il s'ensuit de cette explication, qu'une autorisation de

construire pour les travaux querellés ne peut pas être admise en anticipation,

dès lors qu'un tel octroi reviendrait à appliquer le droit anticipé positif, inconstitutionnel."

Comme l'indique cette écriture, le

nouveau plan général d'affectation a été adopté le 2 septembre 2009 par le

Conseil communal, avec des amendements nécessitant un nouvel examen préalable

par le service cantonal. A la connaissance du tribunal (au vu des pièces d'autres

dossiers, notamment de la réponse de la municipalité à l'interpellation

Schöneich, séance du conseil communal du 16 mars 2011), la procédure est

actuellement bloquée en raison des exigences du service cantonal relatives à la

carte des dangers naturels.

J.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

a) A teneur de l'art. 105 al. 1 de la loi

vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: LATC;

RSV 700.11), la municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas

échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne

sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à

la formulation de la disposition de l'art. 105 LATC pourrait laisser entendre,

cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir

d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand

les conditions sont remplies (AC.2007.0068 du 13 août 2007 consid. 1a;

AC.2005.0059 du 5 juillet 2005).

b) Le recourant ne conteste pas, à

juste titre, que le projet mis à l'enquête n'est pas conforme au Plan de

quartier "Derrière Fontanivent" du 7 août 1974 et à son règlement (ci-après:

RPQ). En effet, la surface brute de planchers habitable du bâtiment concerné ne

peut excéder 1'410 m2 (art. 5 RPQ), alors que la demande de permis de

construire visait une surface brute utile des planchers de 1545 m2 dont 1523 m2

consacrés au logement. L'art. 6 RPQ prévoit en outre que le bâtiment peut avoir

un maximum de 4 niveaux habitables ou utilisables à des fins professionnelles

pour sa partie centrale et de 3 niveaux pour la partie adjacente. Or, le projet

ajoute un niveau supplémentaire. La décision contestée fait également état

d'une violation de l'art. 11 RPQ en raison d'une distance entre lucarnes

insuffisante (1 m au minimum). Plus généralement, il a été rappelé à plusieurs

reprises au recourant, depuis un premier courrier daté du 5 novembre 2005, que

les combles ne pouvaient être rendus habitables et devaient être maintenus en

galetas. Ces mises en garde n'ont pas empêché le recourant d'y aménager des

pièces habitables, avec salle de bain, en liaison directe avec l'appartement

existant de l'étage inférieur par la création d'un escalier intérieur. Les

travaux entrepris sont donc indiscutablement illicites.

Le recourant fait valoir que la

décision attaquée comportant l'ordre de remise en état n'est pas conforme au

principe de la proportionnalité.

a) Selon la

jurisprudence, l'ordre de démolir une construction illicite n'est en soi pas

contraire au principe de la proportionnalité (ATF 1C_260/2008 du 26 septembre

2008.

consid. 2.2). Le principe de proportionnalité ne permet pas de déroger à

la loi - hors des cas où celle-ci en réserve elle-même la faculté à l'autorité

- et de délivrer ainsi une autorisation dont les conditions légales ne sont pas

remplies. En revanche, il entre pleinement en considération lorsqu'il s'agit

d'examiner s'il y a lieu d'ordonner la suppression ou la modification de

travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (AC.2008.0201

du 10 février 2010 consid. 4c). L'autorité doit renoncer à une telle mesure si

les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb; 111

Ib 213 consid. 6b; 102 Ib 64 consid. 4). Même un

constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la

proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli

doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF

123.

II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b et la jurisprudence citée).

Il doit ainsi s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de

principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la

réglementation sur les constructions, accordent une importance prépondérante au

rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prennent pas ou peu en

considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (AC.2008.0222

du 23 septembre 2009 consid. 4a). L'autorité examine dans tous les cas d'office

quel est le moyen le plus approprié pour atteindre le but recherché sans porter

excessivement atteinte aux droits du constructeur (AC.2002.0221 du 18 mai 2005 consid.

2).

En outre, avant

d'ordonner la démolition d'un ouvrage construit sans autorisation, l'autorité

doit d'abord examiner s'il est réglementaire ou s'il pourrait le devenir (RDAF

2006.

I 260 n° 77). Ainsi, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité, il n'est

pas possible de faire abstraction de la planification en cours d'élaboration

(AC.2008.0193 du 4 mars 2010; AC.2001.0033 du 11 août 2006 consid. 4). Finalement,

l'art. 33 al. 1er LPA-VD impose à l'autorité intimée d'informer le

recourant de son intention de prendre position sur le point de savoir si un

ordre de démolition doit ou non être formulé et d'impartir au recourant un

délai raisonnable pour exprimer son point de vue à ce sujet, notamment

d'exposer son opinion sur le caractère proportionné ou non d'une telle

injonction.

b) La décision

municipale du 18 novembre 2009, se référant à celle du 9 juillet 2009 refusant

la délivrance du permis de construire sollicité, se contente d'ordonner la désaffectation

des surcombles aménagés en appartement et la remise en

état des lieux selon leur destination d'origine d'ici au 15 mars 2010. Quoi qu'en dise l'autorité intimée, le refus du permis de construire

n'entraîne pas automatiquement la démolition de l'aménagement illicite. C'est

dans le cadre de la décision d'ordre de remise en état, soit celle du 18

novembre 2009, que le principe de la proportionnalité intervient (AC.2008.0201

du 10 février 2010). Or, au vu de son caractère succinct, la décision attaquée

est incomplète et ne répond pas aux exigences jurisprudentielles rappelées

ci-dessus. Le tribunal doute que l'autorité intimée se soit véritablement interrogée

sur le caractère proportionné de l'ordre de démolition. La décision ne définit

en effet pas quels travaux seraient exigés pour que les lieux soient considérés

comme "remis en état selon la destination d'origine de ces locaux

(surcombles non habitables)". Aucun examen de la mesure la plus appropriée

n'a été entrepris. Les mesures à entreprendre en vue de la suppression des

aménagements intérieurs n'étant pas définies, leur coût ne peut être estimé.

Or, le coût relatif aux travaux de remise en état constitue un élément

d'appréciation dans la pondération des intérêts qu'impose le principe de

proportionnalité (AC.2010.0052 du 19 juillet 2010 consid. 2b). Par ailleurs, l'autorité

intimée n'a pas invité le recourant à s'exprimer sur le caractère proportionné

de l'injonction.

On relèvera également que le

nouveau plan général d'affectation (ci-après: PGA) - planification toujours en

cours de procédure qui aura pour effet d'abroger l'actuel plan de quartier -

colloque en secteur C forte densité la zone du Plateau de Fontanivent dont fait

partie la parcelle n° 4199. Aux termes de l'art. 7.1 PGA, la zone de forte

densité est destinée à assurer l'extension de l'agglomération dans des secteurs

présentant des conditions favorables à une densité de population élevée,

notamment par rapport à la desserte par les transports publics. Quant à la zone

du plateau de Fontanivent-Chernex, elle est divisée en trois secteurs A (faible

densité), B (moyenne densité) et C (forte densité) (art. 10 al. 1 PGA). Pour le

secteur C, le nombre de niveaux, rez-de-chaussée compris, est élevé à 5 sous la

corniche ou l'acrotère, "auxquels un étage peut être ajouté sous forme

d'attique ou de combles habitables" (art. 10.4 PGA). L'art. 10.6 PGA

permet une surface bâtie au sol maximale de 1/8. Comme l'indique l'autorité

intimée, il est dès lors possible qu'à terme la mise en vigueur du nouveau plan

des zones communal permettra d'ouvrir de nouvelles perspectives pour affecter à

de l'habitation des volumes actuellement non-utilisés.

On rappellera à cet égard qu'au

moment de statuer sur une remise en état, l'autorité ne peut pas faire

abstraction de la planification en cours d'élaboration (AC.2008.0193 du 4 mars

2010; AC.2001.0033 du 11 août 2006 consid. 4). Cela s'impose d'autant plus

lorsque comme en l'espèce, le nouveau plan d'affectation a été adopté par le

conseil communal et que son approbation par l'autorité cantonale est retardée

pour des motifs qui sont sans rapport avec la nouvelle réglementation dont

bénéficiera la construction litigieuse. Partant, il incombera à la municipalité

d'examiner l'opportunité d'ordonner ou non la remise en état des lieux, en mettant

en balance l'intérêt public à la remise en état des aménagements entrepris dans

les combles et l'intérêt privé du recourant à ne pas devoir démolir ce qu'il

pourrait prochainement être autorisé à reconstruire.

2.

Vu ce qui précède, la décision du 18 novembre

2009.

de l'autorité intimée prononçant l'ordre de mise en conformité de

l'aménagement des surcombles est annulée. Il appartiendra à la municipalité, à

qui le dossier est renvoyé, de décider si la désaffectation des surcombles

illicitement aménagés en appartement et la remise en état des lieux selon la

destination d'origine des locaux peut être exigée au vu des considérations

exposées ci-dessus ou, au contraire, si les aménagement entrepris ne

compromettent pas un intérêt public prépondérant et peuvent demeurer en l'état

où ils se trouvent depuis 2006.

3.

En procédure de recours, les frais sont

supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). L'autorité alloue

une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de

cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts

(art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à charge de la partie qui

succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Le recours étant admis, un émolument

est mis à charge de l'autorité intimée. Le recourant obtenant gain de cause, il

y a lieu de lui accorder des dépens. Le montant de l'émolument et des dépens

peut cependant être limité pour tenir compte du fait que la procédure se

termine sans audience.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis

II.

La décision de la Municipalité de Montreux du 18

novembre 2009 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision.

III.

Un émolument de 1500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de la Municipalité de Montreux.

IV.

La somme de 1500 (mille cinq cents) francs est

allouée au recourant à titre de dépens à la charge de la Commune de Montreux.

Lausanne, le 7 juillet 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.