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Décision

AC.2010.0005

CDAP - AC.2010.0005 - 2010-08-24 - KINDER, CASTELLA, VON ALLMEN, DECOLLOGNY, EGLI, BRIOT, CAPON, BERSETH, MIGNOT PAYOT /Municipalité de St-George, ZAHND, Service de l'environnement et de l'énergie, Or

24 août 2010Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Andreas Zahnd est propriétaire de la parcelle n°

329 de St-George, sise au lieu-dit Les Terraux, d’une surface de 69'305 m2,

qui comprend une habitation de 94 m2 (ECA n° 447), deux bâtiments

agricoles de 616 m2 et 749 m2 (ECA nos 448a et

531) et deux bâtiments de 14 m2 et 15 m2 (ECA nos

448b et B 13). Cette parcelle est située en zone agricole, à proximité du

village de St-George. Un mât destiné à accueillir des antennes de

téléphonie mobile a été érigé sur cette parcelle en 1995. En 2000, Orange

Communications SA (ci-après: Orange) a déposé une demande de permis portant sur

la démolition du mât existant (mât Swisscom) et la construction d’un nouveau

mât avec l’installation de quatre nouvelles antennes. Le Service de

l’aménagement du territoire (actuellement Service du développement territorial

[ci-après: SDT]) a délivré l’autorisation spéciale requise pour les

constructions hors de la zone à bâtir en relevant que la construction pouvait

être admise comme imposée par sa destination pour des motifs techniques (cf.

dossier CAMAC n° 39803).

B.

Le 27 mai 2009 Swisscom (Suisse) SA (ci-après:

Swisscom), au bénéfice d’un droit distinct et permanent, et Orange, en qualité

de maître d’ouvrage, représentées par Alcatel-Lucent Suisse SA, ont déposé une

demande de permis de construire, également signée par Andreas Zahnd, portant

sur l’échange et l’ajout sur le mât préexistant d’antennes sur station de

communication existante, à savoir l’ajout d’un service GSM900 (Global System

for Mobile Communications) et UMTS (Universal Mobiles Telecommunication System)

pour Swisscom, l’ajout de trois antennes UMTS pour Orange et la suppression de

trois antennes UMTS pour Sunrise Communications SA (ci-après: Sunrise).

Swisscom a joint à sa demande une «Fiche

de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie

mobile et raccordement sans fil (WLL)» (ci-après: fiche de données

spécifique au site), datée du 25 mai 2009. Figurent dans cette dernière le

calcul du rayonnement non ionisant dans le lieu de séjour momentané (LSM) le

plus chargé, situé au pied du mât, et pour six lieux à utilisation sensible (LUS).

Le rayonnement dans le LSM le plus chargé est de 8.9 V/m, soit 17,1% de la

valeur limite d’immissions; quant au rayonnement dans les cinq LUS les plus

chargé, il est respectivement de 4.66 V/m (point 2), 4.28 V/m (point 3), 2.90

V/m (point 5), 2.63 V/m (point 6) et 2.58 V/m (point 4), alors que la valeur

limite de l’installation est de 5 V/m. Il résulte encore de la fiche de données

spécifique au site que la distance maximale pour former opposition est de 1’688.73

m, étant précisé que «la distance déterminante est celle entre le lieu à

utilisation sensible et l’antenne émettrice de l’installation la plus proche».

L’enquête publique a été ouverte du

4 août au 3 septembre 2009. Le projet a suscité huit oppositions.

La centrale des autorisations du

Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué les autorisations

spéciales et les préavis des services cantonaux le 21 octobre 2009 (synthèse

CAMAC n° 96660). Le Service du développement territorial (SDT) a

délivré l’autorisation requise pour les constructions hors de la zone à bâtir au

motif que le mât avait déjà fait l’objet d’une autorisation et que la

construction projetée, consistant en la pose de nouvelles antennes sur un

pylône existant, pouvait être admise comme imposée par sa destination pour des motifs

techniques, en vertu de l’art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Le Service de la mobilité (SM) a

délivré l’autorisation requise. Le Service de l’environnement et de l’énergie

(SEVEN) a quant à lui relevé que les valeurs limites de l’installation et

d’immissions définies dans l’ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la

protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710) étaient

respectées, tout en posant l’exigence suivante:

«Etant donné les

résultats des évaluations du rayonnement non ionisant présentés, le SEVEN

demande que l’opérateur responsable de l’installation fasse procéder, à ses

frais, à des mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en

exploitation des installations dans la configuration définie dans la fiche de

données spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis au SEVEN

pour contrôle et à la commune. Ces mesures devront être effectuées par un

organisme indépendant et certifié. Au cas où l’installation ne serait que

partiellement réalisée, les mesures de contrôle devraient être faites au plus

tard 1 année après la mise en service de l’installation.»

Le SEVEN a également demandé que

l’installation soit intégrée à un système d’assurance qualité (AQ), selon la

circulaire du 16 janvier 2006 de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Le 1er décembre 2009, la

municipalité a délivré le permis de construire et levé les oppositions. Le

permis de construire rappelait notamment que les conditions fixées dans la

synthèse CAMAC n° 96660 du 21 octobre 2009 et dans les annexes devaient être

respectées.

C.

Les opposants ont été informés de la décision

relative à la levée des oppositions le 8 décembre 2009. Roland

et Evelyne Kinder, Gladys Castella, Laura Kinder, Christine

et Marcel von Allmen, Sylviane Decollogny, Michel Egli, Ludivine Briot, Dominique Capon, Henri et Sylvaine Berseth, Jean-Pierre Mignot et

Marinette Mignot Payot et Vanessa Egli ont interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 6 janvier

2010 en concluant à son annulation et à ce qu’un moratoire sur l’implantation

de nouvelles antennes soit prononcé. Avec leur recours, ils ont produit un

article intitulé «l’appel des vingt contre le portable», une copie du postulat

00.3682 relatif au smog électrique déposé le 13 décembre 2000 par Ursula Wyss

au Conseil national ainsi qu’une carte du 5 janvier 2010 de l’Office fédéral de

la communication sur l’emplacement des stations émettrices en Suisse. Les

recourants ont précisé qu’ils allaient saisir le Conseil Général d’une demande

de vote sur le projet litigieux.

Par courrier du 13 janvier 2010 au

juge instructeur, Orange a confirmé être également requérante de l’autorisation

de construire visant à modifier l’installation existante de Swisscom (Suisse)

SA.

Le SEVEN s’est déterminé le 3

février 2010. Orange et Swisscom ont déposé des observations et ont conclu au

rejet du recours. La municipalité en a fait de même dans sa réponse du 8

février 2010. Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire non daté reçu

le 6 avril 2010 au greffe du tribunal. Ils ont joint à leur écriture une

pétition contre la pose de nouvelles antennes de téléphonie mobile signée par

178 habitants de St-George du 28 septembre au 9 novembre 2009, une liste

des symptômes liés aux effets athermiques des ondes de téléphonie mobile, un

document selon lequel les assureurs n’assurent plus les opérateurs de

téléphonie mobile en responsabilité civile en France, un certificat médical du

Dr Marc von Rotz, généraliste, du 26 mars 2010, un certificat médical du Dr

Pierre-Alain Robert, généraliste, du 22 mars 2010, un certificat

médial du Dr Ferdinand Beffa du 24 mars 2010, une attestation du 23 mars 2010

des Drs vétérinaires Glatt et Muskens ainsi que la table des matières du

rapport «Bio-Initiative». Dans leurs observations complémentaires, les

recourants ont notamment fait valoir que la fiche de données spécifique du

projet ne respectait pas les nouvelles exigences de l’ORNI concernant les

conditions dans lesquelles des antennes voisines peuvent être considérées comme

une seule installation. Le SEVEN s’est déterminé sur ce point le 27 avril 2007.

La municipalité et les constructrices ont également déposé des déterminations

complémentaires. Le 25 mai 2010, les recourants ont produit la copie

d’une demande de brevet déposée le 24 février 2003 par Swisscom auprès de

l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle relative à un système de

réduction de l’électrosmog dans les réseaux locaux sans fil. Le 27 mai 2010,

sur réquisition du juge instructeur, le SDT a produit la synthèse CAMAC n°

39803 du 12 juillet 2000 relative au précédent projet d’installation d’antennes

au même endroit comprenant notamment une prise de position du Service de

l’aménagement du territoire selon laquelle la construction projetée pouvait

être admise comme imposée par sa destination pour des motifs techniques. Invité

par le juge instructeur à préciser les «motifs techniques» en question, le

SDT a répondu le 11 juin 2010 par l’intermédiaire de son conseil que

le service avait procédé à l’époque à une pesée des intérêts en présence, à

savoir l’intérêt à une couverture de qualité permettant une bonne exploitation

du réseau et ceux de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la

protection de la nature et du paysage.

D.

Le tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 18 juin 2010, dont le compte rendu retient notamment ce qui suit:

«Le président

interroge en premier lieu les recourants sur la distance séparant leur logement

de l’antenne. Ils confirment être tous domiciliés à moins de 1,7 km de

l’installation litigieuse.

Le président

aborde la question du but de l’installation. Les constructeurs expliquent qu’il

s’agit d’une adaptation à la technologie UMTS, destinée à couvrir le village de

St-George et la route.

Les recourants

exposent que c’est exclusivement la puissance de l’antenne qui pose problème et

non pas son impact paysager.

La cour et les

parties se déplacent ensuite sur la terrasse de la salle mise à disposition

afin d’observer l’antenne et ses environs, bien visibles depuis cet endroit,

puis retournent en salle.

Les représentants

de Swisscom expliquent que cette société a raisonné en préférant utiliser

l’antenne existante.

Le président

demande quelle réflexion a conduit à l’époque à l’installation de l’antenne

hors de la zone à bâtir. Le représentant du SEVEN précise que l’antenne a été

mise en service en octobre 1995. Il pense que le site était certainement bien

placé pour desservir une zone vaste, les opérateurs cherchant à couvrir des

zones les plus vastes possibles pour assurer une bonne couverture territoriale;

il observe qu’à l’heure actuelle, le SDT demande une justification aux

opérateurs pour savoir si les sites en zones à bâtir pourraient répondre aux

demandes.

Philippe Germain,

qui était municipal à l’époque, relève que la Commune a toujours souhaité

l’installation d’une antenne unique, à charge pour les opérateurs de s’entendre

pour son utilisation conjointe.

Les recourants

observent que pour desservir un petit village, il est facile de trouver un

emplacement en zone à bâtir et rappellent qu’ils considèrent que l’antenne est

disproportionnée. Ils tiennent à rappeler que, au delà des règles de droit applicables,

il y a des êtres humains qui souffrent. Le représentant du SEVEN explique que

les puissances d’antennes utilisées sont en règle générale inférieures à la

puissance annoncée. Le représentant de Swisscom confirme que tel est le cas si

les antennes sont bien installées, comme en l’espèce.»

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi

cantonale 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La notion d'intérêt digne de

protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du recours au

Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de ladite instance est

applicable à l'art. 75 LPA-VD. Constitue un intérêt digne de

protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à

demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire

valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection

consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au

recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,

matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145

consid. 6.1; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404, 409 consid. 1.3 p. 412; 131

II 365 consid. 1.2, 588 consid. 2.1, 651 consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3, v. aussi ATF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 4 du 23 mars 2010;

1C_463/2007 du 29 février 2008 et 1C_133/2007 du 27 novembre 2007). De façon

générale, l'art. 89 al. 1 LTF reprend les exigences qui prévalaient sous

l'empire de l'art. 103 let. a OJ (v. Message du Conseil fédéral concernant la

révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF

2001.

p. 4126-4127).

Selon la pratique constante du

tribunal (AC.2008.0208 du 21 janvier 2010; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009;

AC.2007.0093 du 29 août 2008) et conformément à la jurisprudence du Tribunal

fédéral, lorsque la qualité pour agir est admise pour une des parties

recourantes, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres recourants,

représentés par le même mandataire, ont également la qualité pour recourir.

En l'espèce, tous les recourants ont

précisé lors de l’audience être tous domiciliés dans le périmètre permettant de

faire opposition, ce qui n’a pas été contesté par les autres parties. Cela

étant, ils n’ont pas tous pris part à la procédure devant l’autorité précédente

en déposant une opposition en temps utile lors de l’enquête publique. Il

apparaît en effet que seuls Evelyne et Laura Kinder, Ludivine Briot, Henri et

Sylvaine Berseth et Gladys Castella ont participé à la procédure d’opposition

dans le délai imparti à cet effet (cf. art. 109 de la loi cantonale du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV

700.

]). Or l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD érige désormais en condition la

participation à la procédure devant l'autorité précédente. Toutefois, dans la

mesure où plusieurs autres recourants disposent sans conteste de la qualité

pour agir, le tribunal s’abstiendra, selon sa pratique, d’examiner plus avant

cette question.

2.

Le projet litigieux consiste en l’enlèvement et

l’installation de nouvelles antennes de téléphonie mobile sur un mât existant.

Dès lors que ce dernier se situe en zone agricole, il convient d’examiner en

premier lieu si les conditions pour autoriser une construction hors de la zone

à bâtir sont réunies.

a) Selon l'art. 22 LAT, aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l’autorité compétente. Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. a

LAT, une autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est

conforme à l’affectation de la zone. Selon l'art. 16a LAT sont conformes à l’affectation

de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à

l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice (ch. 1) ou qui servent

au développement interne d’une l’exploitation agricole ou d’une exploitation

pratiquant l’horticulture productrice (ch. 2). Dans le cas d’espèce, il

n’est pas contesté que l’installation en cause n’a aucun rapport avec

l'agriculture et qu’elle n’est dès lors n’est pas conforme à l'affectation de

la zone agricole.

b) En l'absence de conformité de

l'installation à la zone, entrent en considération les dispositions

dérogatoires des art. 24 à 24d LAT.

En présence de travaux touchant un

bâtiment ou une installation existante hors de la zone à bâtir, il convient

d’examiner en premier lieu si le projet peut être autorisé en application de

l’art. 24c LAT, qui prévoit ce qui suit:

«Art. 24c

Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non

conformes à l’affectation de la zone

1.

Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui

peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus

conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de

la situation acquise.

2.

L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles

constructions et installations, leur transformation partielle, leur

agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments

aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences

majeures de l’aménagement du territoire doivent être satisfaites.»

Le Tribunal fédéral a jugé dans le

cadre d’un projet d’installation de nouvelles antennes (UMTS/GSM) sur un mât

existant en dehors de la zone à bâtir que, du fait de sa nouvelle utilisation

en tant qu’antenne UMTS et de l’augmentation de puissance d’émission qui y

était liée, l’antenne existante ne subissait pas uniquement un agrandissement

mesuré au sens de l’art. 24c LAT (ATF 133 II 409 consid. 3 traduit au JT 2008

I 675), cette disposition n’étant par conséquent pas applicable.

c) La nouvelle installation ne

pouvant pas être autorisée en application de l’art. 24c LAT, il convient encore

d’examiner si l’autorisation peut se fonder sur l’art. 24 LAT.

aa) Selon l’art. 24 LAT, en

dérogation à l’art. 22, al. 2 let.a, une autorisation peut être accordée pour

les constructions ou installations nouvelles et les changements d’affectation,

si l’implantation hors de la zone à bâtir est imposée par la destination (let.

a) et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b). Pour que

l’implantation hors de la zone à bâtir soit imposée par la destination d’une

construction, celle-ci doit être adaptée aux besoins qu’elle est censée

satisfaire et ne pouvoir remplir son rôle que si elle est réalisée à l’endroit

prévu. Une nécessité particulière, tenant à la technique, à l’exploitation ou à

la nature du sol, doit exiger de construire à cet endroit et selon les

dimensions projetées; seuls des critères objectifs sont déterminants, à

l’exclusion des préférences dictées par des raisons de commodité ou d’agrément

(ATF 129 II 63 consid. 3.1 p. 68; 124 II 252 consid. 4a p. 255ss; 123 II 256

consid. 5a p. 261 et la jurisprudence citée).

Le Tribunal fédéral a jugé que les

antennes de téléphonie mobile planifiées à l’extérieur des zones à bâtir et qui

sont destinées à couvrir des terrains en zone à bâtir ne sont généralement pas

conformes à la zone. De telles installations ne peuvent dès lors être

autorisées en dehors des zones à bâtir que si leur implantation est imposée par

leur destination, ce qui n’est généralement pas le cas. En outre, des intérêts

souvent considérables s’y opposent (par exemple la protection de la nature)

(cf. ATF 1A.186/2002 du 23 mai 2003 publié in ZBI 2004 p. 103). Selon la

jurisprudence, il peut cependant être indiqué de placer exceptionnellement des

antennes de téléphonie mobile en dehors de la zone à bâtir lorsque des raisons

techniques empêchent de combler un trou dans la couverture ou un manque de

capacité au moyen d’un ou de plusieurs emplacements dans la zone à bâtir; ou

alors lorsqu’ils perturberaient de manière inadmissible les fréquences

qu’utilisent d’autres cellules de réseau. Ne sont par contre pas suffisants les

avantages économiques de la position choisie ou encore des raisons de droit

civil qui président au choix de l’emplacement, comme le refus des propriétaires

d’accepter une antenne de téléphonie mobile sur leurs bien-fonds à l’intérieur

de la zone à bâtir (ATF 133 II 321 consid. 4.3.3 et les réf., traduit au JT

2008.

I 665). Dans l’ATF 133 II 321, le Tribunal fédéral a nuancé sa

jurisprudence en précisant qu’un emplacement hors de la zone à bâtir pouvait se

révéler plus avantageux également dans d’autres circonstances en raison de tous

les intérêts en présence et apparaître exceptionnellement comme imposé par sa

destination au sens de l’art. 24 let. a LAT. Le Tribunal fédéral a relevé que,

à la différence d’autres constructions et installations (comme les routes, les

parkings, les décharges, les gravières, les installations sportives, etc.), les

antennes de téléphonie mobile peuvent trouver place en dehors de la zone à

bâtir sans pour cela nécessairement occuper de nouveaux terrains jusqu’alors

non construits. C’est le cas lorsqu’elles sont réalisées sur des constructions

et installations existantes. Cet élément est à prendre en compte dans la pesée

des intérêts nécessaire lors de l’évaluation des emplacements, en zone à bâtir

comme hors zone. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’il doit être possible

d’implanter des antennes non seulement lorsqu’elles sont inévitables pour

assurer une couverture adéquate de la téléphonie mobile, mais aussi lorsque,

suite à une pondération des intérêts par rapport à des emplacements en zone,

elles paraissent plus propices et seront réalisées sur des constructions et

installations existantes. Le Tribunal fédéral a précisé que les conditions suivantes

devaient être remplies: l’installation de téléphonie mobile hors zone ne doit

pas générer une désaffectation importante du terrain inconstructible, ni être

gênante dans son apparence. Par principe, la pondération des intérêts ne pourra

dès lors aboutir à une telle appréciation positive que dans les localités qui

abritent déjà des constructions et installations, conformes ou non à la zone,

telles que pylônes des lignes à haute tension, candélabres pour l’éclairage ou autres

infrastructures de même type ainsi qu’aux bâtiments et installations agricoles.

Dans cette perspective, des routes, des chemins ou des places de parc n’entrent

pas en ligne de compte, au même titre que des terrains non construits. Même

lorsqu’un endroit déjà construit se révèle clairement préférable à un

emplacement en zone, l’antenne projetée n’obtiendra une dérogation qu’à la

condition supplémentaire qu’aucun intérêt prépondérant contraire ne s’y oppose

(art. 24 let. b LAT) (cf. ATF 133 II 321 précité consid. 4.3.3). Précédemment,

le Tribunal fédéral avait déjà jugé que, lorsqu’un opérateur entendait

augmenter la puissance d’une installation, il était préférable d’augmenter la

puissance d’une installation existante, même si celle-ci se situait en zone

agricole. Dès lors que le mât existant allait de toute manière être maintenu,

le Tribunal fédéral a considéré qu’il était judicieux de concentrer des installations

sur ce mât au lieu de requérir la construction de nouvelles stations de base –

en plus de l’installation existante – à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone

à bâtir (ATF 1A.274/2006 du 6 août 2007 consid. 4.4, résumé in DEP 2008 p.

317).

bb) En l’espèce, l’installation

litigieuse est prévue sur un mât existant, lequel supporte déjà plusieurs

antennes de téléphonie mobile. Ainsi que cela ressort des explications fournies

par le représentant de la municipalité lors de l’audience, le projet s’inscrit

dans la politique de la municipalité qui, dès le moment où un premier mât a été

érigé en 1995 pour accueillir des antennes de téléphonie mobile destinées à

couvrir le village, a exigé que toutes les nouvelles installations soient regroupées

sur ce mât. Comme le Tribunal l’a relevé dans l’ATF 1A.274/2006 précité, cette

politique permet d’éviter la multiplication des sites et justifie, sur le

principe, que la nouvelle installation soit implantée sur le mât existant,

quand bien même ce dernier se situe en dehors de la zone à bâtir. Sur le plan

paysager, l’inspection locale a permis de constater que le mât existant est

assez marquant. Par rapport à la situation actuelle, la pose de nouvelles

antennes sur ce mât n’aura toutefois qu’un impact supplémentaire minime sur le

paysage, quand bien même le mât sera rehaussé. En outre, comme c’était le cas

dans l’ATF 1A.274/2006 précité, le refus d’autoriser les nouvelles antennes ne

modifierait en rien l’impact sur la zone agricole puisque ce refus

n’impliquerait pas l’enlèvement du mât existant. L’installation en cause

n’impliquera ainsi aucune modification de l’affectation par rapport à la situation

existante. On constate dès lors qu’aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à

l’installation des antennes projetées sur le mât existant, ce qui implique que

l’autorisation cantonale pour les constructions hors de la zone à bâtir doit

être confirmée.

3.

Les recourants s’opposent au projet litigieux en

invoquant ses effets sur leur santé. Ils soutiennent que, compte tenu des

incertitudes concernant les effets du rayonnement non ionisant, le principe de

prévention implique de réduire la puissance de l’installation. Ils relèvent à

cet égard que, de par sa puissance et l’orientation des antennes,

l’installation tend à couvrir non seulement le village de St-George, mais

également la route du col du Marchairuz. Ils soutiennent que l’installation ne

répond pas à un besoin, la couverture UMTS du village étant déjà suffisante et

que, en tous les cas, sa puissance devrait être limitée à ce qui est nécessaire

pour couvrir le village, à l’exclusion de la route du Marchairuz. Ils soutiennent

en outre qu’il convient de tenir compte des personnes «électrosensibles».

Ils affirment subir eux-mêmes des troubles causés par les ondes

électromagnétiques et produisent des certificats médicaux. Ils requièrent la

mise en œuvre d’une expertise pour le cas où les opérateurs ou la municipalité

contesterait ces certificats. Les recourants s’appuient notamment sur le

rapport Bio-Initiative.

a) aa) La question des nuisances

provoquées par une installation de téléphonie mobile doit être examinée au

regard de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE ; RS 814.01) et de ses dispositions d'application.

Cette loi a notamment pour but de protéger les hommes des atteintes nuisibles

ou incommodantes (art. 1er al. 1), provoquées notamment par des

rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes

sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral a édicté par voie

d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (art. 13 al. 1 LPE); c'est sur

cette base que se fonde l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement

non ionisant (ORNI). Pour qu'une installation soit conforme à la LPE, il ne

suffit pas que les valeurs limites d'immissions soient respectées. Il faut

encore examiner si le principe de prévention commande des limitations

supplémentaires. Ce principe postule que les atteintes qui ne sont pas

nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir, doivent être

réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE); il exige que,

indépendamment des nuisances existantes, les émissions soient limitées à titre

préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les

conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable

(art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de prévention se trouve notamment

l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir

une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de

l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances sur l'environnement.

S'agissant des rayons non

ionisants, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage

(OFEFP; dénommé actuellement Office fédéral de l'environnement, OFEV) et le

Conseil fédéral ont été confrontés aux incertitudes scientifiques concernant

les effets de ces rayons, notamment à long terme. Comme l'indique le rapport

explicatif de l'OFEFP du 23 décembre 1999 relatif au projet d'ORNI (ci-après:

le rapport explicatif), le concept suivant a finalement été mis en place pour

respecter les exigences de la LPE :

- des valeurs limites d'immissions

ont été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par la Commission

internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP).

Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur des effets

qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits de manière

répétée dans des investigations expérimentales. Elles permettent d'éviter avec

certitude certaines atteintes qui ont été prouvées. Elles ne permettent en

revanche pas de respecter les exigences de la LPE, qui demande que les valeurs

limites d'immissions répondent non seulement à l'état de la science, mais aussi

à l'état de l'expérience (voir à cet égard le rapport explicatif, p. 6 et 7);

- une limitation préventive des

émissions a été prévue au moyen de valeurs limites des installations. Ces

dernières ont pour but de combler les lacunes des valeurs limites d'immissions

évoquées ci-dessus. Elles sont orientées vers l'avenir en ce sens qu'elles ont

pour objectif de maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles, qui ne

peuvent être que présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles, aussi bas que

possible. Ces valeurs limites visent notamment à assurer le respect de l'art.

11.

al. 2 LPE dans la mesure où elles fixent la valeur limite de l'installation

aussi basse que le permettent l'état de la technique et les conditions

d'exploitation tout en demeurant économiquement supportables. Ces valeurs limites

tiennent également compte du fait que les immissions de plusieurs installations

peuvent se cumuler, ce qui implique de s'assurer, par une limitation

suffisamment sévère des émissions de chacune des installations, que la valeur

limite d'immissions ne soit pas dépassée en cas de recouvrement des

rayonnements. Ces valeurs n'ont pas à être respectées partout, mais elles

doivent impérativement l'être dans les lieux à utilisation sensible (rapport

explicatif, p. 7 et 8). Selon l'art. 3 al. 3 ORNI, par lieux à utilisation

sensible, on entend les locaux d'un bâtiment dans lesquels des personnes

séjournent régulièrement (let. a), les places de jeu publiques ou privées

définies dans un plan d'aménagement (let. b) et les surfaces non bâties sur

lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises (let. c).

bb) Dans un arrêt du 30 août 2000

(ATF 126 II 399), le Tribunal fédéral a jugé que l'ORNI réglementait de manière

exhaustive la limitation préventive des émissions de rayonnement non ionisant.

A cette occasion, il a estimé que le concept et les valeurs limites fixées dans

cette ordonnance étaient conformes aux principes de la LPE, compte tenu des

connaissances scientifiques encore lacunaires quant aux effets des rayonnements

non ionisants sur la santé humaine, en particulier s'agissant des effets non

thermiques. Selon cet arrêt, les valeurs limites ont été fixées de manière à

ménager une marge de sécurité permettant de tenir compte des incertitudes liées

aux effets biologiques à long terme, conformément aux principes découlant de

l'art. 11 al. 2 LPE, de sorte que les autorités chargées d'autoriser ou non un

projet d'installation de téléphonie mobile ne peuvent exiger des mesures

préventives plus sévères en se fondant sur cette disposition (consid. 4b). Dans

le même arrêt, le Tribunal fédéral a précisé qu'il se réservait de réexaminer

sa jurisprudence - ce qui pourrait amener à considérer que des valeurs limites

plus sévères doivent être fixées - en cas de nouvelles connaissances

scientifiques au sujet des effets sur l'organisme du rayonnement non ionisant

(consid. 4c p. 408).

Depuis lors, le Tribunal fédéral a

retenu à plusieurs reprises, sur la base notamment de rapports de l'OFEV -

service spécialisé de l'administration fédérale en la matière - que l'évolution

de l'état de la science ne justifiait pas une nouvelle solution. En

particulier, dans un arrêt rendu en 2001 (arrêt 1A.62/2001 du 24 octobre

2001, partiellement publié aux ATF 128 I 59), il a considéré qu'il n'y avait

pas lieu de tenir compte - à propos de l'appréciation de l'état des

connaissances scientifiques en vue d'un éventuel réexamen de la légalité des

valeurs limites de l'ORNI - d'expériences menées à Salzburg où des valeurs

préventives sensiblement plus faibles avaient été arrêtées (0.6 V/m), notamment

parce qu'il n'était pas démontré que des valeurs si basses pouvaient

effectivement être respectées (on parle à ce propos du "Salzburger

Modell", ou "modèle de Salzburg" - consid. 3b/bb de l'arrêt

1A.62/2001). Dans un arrêt plus récent (ATF 133 II 321 consid. 4.3.4 p. 327),

le Tribunal fédéral a rappelé que la question de la protection contre les

immissions en matière d'installations de téléphonie mobile était réglée à

satisfaction dans l'ORNI. Il s'est encore penché par la suite sur la question, notamment

dans l’ATF 1C_92/2008 du 16 décembre 2008. (consid. 3.5). A propos de

l'évolution des connaissances scientifiques, en particulier du rapport

Bio-Initiative du 31 août 2007, il a constaté que les recourants ne

citaient pas de passages précis de ce rapport qui démontreraient une véritable

évolution des connaissances scientifiques depuis la date des derniers arrêts où

cette question avait été examinée. Or, selon les recommandations énoncées par

les auteurs du rapport (Summary for the Public, Recommended Actions, p. 21 ss),

les valeurs préventives de l'ORNI (valeurs limites de l'installation, à

distinguer des valeurs limites d'immissions fixées sur la base de

recommandations internationales [cf. ATF 129 II 420 consid. 7.2-7.3 p. 435; 126

II 399 consid. 3b p. 403]) n'étaient pas critiquables. Quant à la valeur de

0.614

V/m, reprise du "modèle de Salzburg" précité, elle était

présentée comme une limite préventive possible ("precautionary

limit", p. 23, 26 du rapport). Le Tribunal fédéral en a ainsi conclu qu'il

n'y avait aucun motif de remettre en cause la légalité des valeurs limites de

l'ORNI. Il a relevé à cet égard que l'OFEV avait exposé de manière claire

l'état des connaissances scientifiques, dont il ressortait qu'à l'heure

actuelle l'appréciation faite dans l'arrêt de principe ATF 126 II 399 était

toujours valable (ATF précité consid. 3.5).

S'agissant de la résolution du

Parlement européen du 4 septembre 2008, qui évoque le rapport Bio-Initiative,

la Cour de droit administratif et public a jugé qu'elle n’introduisait pas de

valeurs limites contraignantes inférieures à celles connues par le droit

suisse, puisqu'elle se contentait de demander au Conseil de l’Union de fixer

des valeurs d’exposition plus exigeantes pour l’ensemble des équipements

émetteurs d’ondes électromagnétiques dans les fréquences entre 0,1 MHz et 300

GHz compte tenu des avancées scientifiques internationales dans un domaine où

l’Union européenne connaissait des valeurs limites encore dix fois supérieures

à celles de la Suisse (v. annexe III de la recommandation du Conseil de

l’Union européenne du 12 juillet 1999 [1999/519/CE]) (AC.2007.0301 du 27

novembre 2008 consid. 9e in fine).

b) En l'espèce, Swisscom a fait

procéder à l'évaluation du rayonnement de l'installation litigieuse. Ses calculs,

contenus dans la fiche de données spécifique au site du 25 mai 2009, ont été

vérifiés par les ingénieurs du SEVEN. Le rayonnement dans le lieu de séjour

momentané (LSM) le plus chargé est de 8.9 V/m (point 1), n’épuisant que 17,1%

de la valeur limite d’immissions qui sont de 42 V/m pour les antennes GSM900 et

de 61 V/m pour les antennes UMTS. Pour les lieux à utilisation sensible (LUS)

des bâtiments les plus exposés (habitation), les valeurs les plus élevées sont

de 4.66 V/m (point 2), 4.28 V/m (point 3), 2.90 V/m (point 5). Viennent

ensuite des valeurs de 2.63 V/m (point 6), de 2.58 V/m (point 4) et de 2.05 V/m

(point 7). Ces valeurs sont inférieures la valeur limite de l'installation à

respecter dans les lieux à utilisation sensible du voisinage qui, compte tenu

des gammes de fréquence utilisées, est de 5.0 V/m (ch. 64 let. c annexe 1

ORNI).

Il résulte de ce qui précède que l’installation

respecte à la fois les valeurs limites d’immissions et les valeurs limites de

l'installation fixées au ch. 64 annexe 1 ORNI, ce qui implique, conformément à

la jurisprudence rappelée ci dessus, qu’elle respecte le principe de la

limitation préventive des émissions. A cela s’ajoute que, comme l'a demandé le

SEVEN, l'opérateur responsable de l'installation devra faire procéder à des

mesures de contrôle dans les six mois qui suivent la mise en exploitation,

condition qui figure dans le permis de construire qui renvoie à la synthèse

CAMAC du 21 octobre 2009, étant précisé que les mesures sont effectuées par des

sociétés assermentées et certifiées.

c) aa) Pour ce qui est de la

question de l’électrosensibilité, on relèvera que l’OFEV a publié en 2010 un «Guide

à l’intention des communes et des villes» en matière de téléphonie mobile.

L’annexe A1 – 1.4 qui a trait à l’électrosensibilité a la teneur suivante:

«Si la science ne

peut actuellement apporter de réponse définitive, l’expérience personnelle liée

au rayonnement de la téléphonie mobile peut peut-être donner quelque

indication. Certaines personnes disent être particulièrement sensibles au

rayonnement de la téléphonie mobile ou au rayonnement électromagnétique en

général. De telles personnes sont dites électrosensibles et se plaignent, par

exemple, d’insomnies, de maux de tête, de nervosité, de fatigue générale, de manque

de concentration, d’acouphènes (tintements d’oreille), de vertiges ou de

douleurs dans les membres et le cou. Certains de ces symptômes sont également

caractéristiques d’autres syndromes, comme le MCS (Multiple Chemical

Sensitivity), le SBS (Sick Building Syndrome), le syndrome de fatigue

chronique, celui d’impatience des membres inférieurs («restless legs», troubles

sensitifs des jambes), les allergies ou l’incompatibilité aux métaux.

Il est

incontestable que les personnes touchées par de tels symptômes souffrent et que

leur mode de vie peut être fortement perturbé. Cependant, d’un autre côté, il

n’est pas admissible que de telles réactions organiques soient imputées à

l’électrosmog sans qu’une étude objective ait été faite. Il n’existe, à l’heure

actuelle, aucun diagnostic médical d’électrosensibilité. Dans certains cas

passés, analysés plus en détail, il n’a pas été possible d’exclure une

influence de champs électromagnétiques. Toutefois, dans la majorité des cas,

l’intervention d’autres facteurs s’est finalement avérée bien plus décisive que

l’électrosmog, pourtant principal suspect. Pour comprendre et alléger les

souffrances des personnes électrosensibles, il faut une approche globale,

intégrant aussi bien l’environnement familial et professionnel que la

constitution physique et psychologique du patient. Les médecins en faveur de

l’environnement (AefU) proposent depuis peu des consultations et examens

globaux de ce type. Les patients pensant souffrir d’une maladie d’origine

environnementale peuvent s’adresser au réseau de conseils en médecine

environnementale de l’AefU (adresse à l’annexe A3).»

Dans l’ATF 1C_92/2008 précité, le Tribunal

fédéral mentionnait également le constat de l’OFEV selon lequel il n’y a

actuellement pas de méthode reconnue médicalement pour diagnostiquer l’«électrosensibilité»

ce qui fait que, du point de vue médical, on ne peut pas dire clairement s’il

existe objectivement un groupe de personnes particulièrement sensibles au

rayonnement non ionisant, ni s’il existe certaines prédispositions

physiologiques individuelles pour une sensibilité particulière. Le Tribunal

fédéral mettait en avant l’avis de l’OFEV selon lequel c’est pour cette raison

que l’ORNI ne prévoit pas de réglementation spéciale sur ce point et, en

particulier, ne fixe pas de valeurs limites spécifiques pour la protection de

personnes «électrosensibles». Le Tribunal fédéral rappelait que cette

analyse, dont il découle l’absence de preuve d’un rapport de causalité entre

les champs électromagnétiques et les troubles dont se plaignent les intéressés,

avait déjà été considérée comme concluante dans plusieurs arrêts du Tribunal

fédéral (ATF 1C_92/2008 précité consid. 3.6.2 et les réf. citées).

bb) En l’espèce, les recourants ont

produit trois certificats médicaux et une attestation émanant d’un cabinet

vétérinaire dont il ressort en substance que, en raison de leur électrosensibilité,

l’installation de nouvelles antennes pourrait les affecter dans leur santé,

notamment augmenter les symptômes déjà constatés (insomnies, épuisement,

céphalées avec léger bourdonnement et troubles de la concentration). Pour les

raisons invoquées dans l’ATF 1C_92/2008, jurisprudence dont la cour de céans

n’a pas de raison de s’écarter, le fait que l’électrosensibilité de certains

recourants soit invoquée ne saurait remettre en cause l’installation litigieuse.

Même si le tribunal devait être convaincu de l’existence d’un rapport de

causalité entre les installations de téléphonie mobile et les troubles dont se

plaignent les intéressés (contrairement à l’avis de l’OFEV repris par le

Tribunal fédéral), on voit au demeurant mal comment on pourrait annuler le

permis de construire pour ce motif dès lors que l’installation respecte les

valeurs limites fixées par l’ORNI et est par conséquent conforme au droit en

vigueur. Sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, il n’y a dès

lors pas lieu de donner suite à la requête des recourants tendant à ce qu’une

expertise soit ordonnée pour confirmer leur électrosensibilité.

d) Contrairement à ce que soutiennent

les recourants, l’installation répond à un besoin, le projet visant, selon les

explications fournies par les représentants des opérateurs lors de l’audience,

à adapter l’installation existante à la technologie UMTS pour couvrir notamment

le village. Les deux opérateurs concernés étant des sociétés privées, on ne

voit d’ailleurs pas pour quelle raison ils investiraient dans de nouvelles installations

si celles-ci ne répondaient pas à un déficit de couverture.

Il est vrai que l’on se trouve en

présence d’une installation particulièrement puissante par rapport à d’autres

installations destinées à couvrir des villages comparables, cette puissance

s’expliquant par la volonté des opérateurs de couvrir également la route du Marchairuz.

Cette volonté de couvrir également la route avec une antenne sise à proximité

d’un village pose un problème délicat sous l’angle du principe de prévention,

ce d’autant plus que cet objectif ne peut a priori pas se justifier par des

exigences liées à la concession octroyée aux opérateurs. En l’état de la

jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, dès lors que les valeurs

limites de l’installation sont respectées, le projet ne saurait toutefois être

remis en cause sous l’angle du principe de prévention. Il faut par ailleurs observer

que le fait de limiter la puissance de l’antenne afin que celle-ci ne couvre

que le village de St-George pourrait impliquer la construction d’autres

installations pour couvrir la route, probablement hors de la zone à bâtir, ce

qui se heurterait au principe selon lequel il convient de minimiser au maximum

les constructions hors zone.

e) Vu ce qui précède, les griefs

des recourants relatifs au rayonnement de l’installation litigieuse doivent

être écartés.

4.

Les recourants font valoir que la fiche de

données spécifique au site ne correspondrait pas aux exigences résultant de la

modification de l’ORNI entrée en vigueur le 1er septembre 2009.

a) Le 1er juillet 2009,

le Conseil fédéral a adopté une modification de l’ORNI

(RO 2009 3565), entrée en vigueur le 1er septembre 2009.

Celle-ci fixe pour la première fois de façon contraignante les conditions dans

lesquelles les antennes de téléphonie mobile voisines sont considérées comme

une installation au sens de l’ORNI. Cette réglementation se trouve dans

l’annexe 1, ch. 61 et 62 al. 1 à 4 de la version révisée de l’ORNI et fait

l’objet d’une circulaire du 22 juillet 2009 de l’OFEV.

La teneur des ch. 61 et 62 al. 1 à

4.

ORNI est la suivante:

«6 Stations

émettrices pour téléphonie mobile et

raccordements téléphoniques

sans fil

61.

Champ

d’application

Les dispositions

du présent chiffre s’appliquent aux installations émettrices des réseaux de

téléphonie mobile cellulaires et aux installations émettrices pour

raccordements téléphoniques sans fil; en sont exclues:

a. les antennes

de radiocommunication à faisceaux hertziens;

b. les antennes

émettrices qui présentent, en mode d’exploitation déterminant au sens du ch.

63, une ERP de 6 W ou moins, sont installées à l’intérieur du bâtiment et

servent à sa seule alimentation;

c. les antennes

émettrices qui présentent, en mode d’exploitation déterminant au sens du ch.

63, une ERP de 6 W ou moins et qui:

1.

sont éloignées

d’au moins 5 m des autres antennes émettrices, ou

2.

sont éloignées

de moins de 5 m des autres antennes émettrices, dans la mesure où l’ERP de

toutes ces antennes ne dépasse pas au total 6 W.

62.

Définitions

1.

Un groupe

d’antennes comprend toutes les antennes émettrices fixées sur un mât ou sur le

toit ou la façade d’un bâtiment.

2.

Les groupes

d’antennes émettant dans des conditions de proximité spatiale comptent comme

une seule installation, indépendamment de l’ordre dans lequel ils sont

construits ou modifiés.

3.

Deux groupes

d’antennes émettent dans des conditions de proximité spatiale lorsqu’au moins

une antenne de chaque groupe se trouve dans le périmètre de l’autre groupe.

4.

Le périmètre

d’un groupe d’antennes est une surface horizontale formée par les cercles de

rayon r autour de chaque antenne du groupe d’antennes. La valeur du rayon r,

exprimée en mètres, se calcule selon la formule: r = F√ ERP 90

Explication des

symboles:

a. F: facteur de

fréquence. Il vaut:

1.

2,63 pour les

groupes d’antennes qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour

de 900 MHz ou dans des gammes de fréquence plus basses,

2.

1,76 pour les

groupes d’antennes qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour

de 1800 MHz ou dans des gammes de fréquence plus élevées,

3.

2,10 pour tous

les autres groupes d’antennes;

b. ERP90: ERP

cumulée, exprimée en W, émise par les antennes d’un groupe d’antennes dans un

secteur azimutal de 90°. Le secteur azimutal déterminant est celui dans lequel

est émise l’ERP cumulée la plus élevée.»

Les chiffres 2 et 3 de la

circulaires de l’OFEV du 22 juillet 2009 ont pour le surplus la teneur suivante:

«2.

Applicabilité du nouveau droit

Conformément à la

pratique du Tribunal fédéral, les nouvelles normes relatives au droit de

l’environnement sont applicables à toutes les procédures qui ne sont pas encore

adoptées en dernière instance au moment de la mise en vigueur (cf. arrêt

1C_40/2007 du 6 novembre 2007, considérant 7.3). Toutes les demandes de permis

de construire pour les stations émettrices pour téléphonie mobile pour

lesquelles aucune décision définitive n’aura été prise avant le 1er septembre

2009.

doivent donc être évaluées en tenant compte de la nouvelle définition de

l’installation.

Désormais, il est

recommandé aux exploitants de réseaux d’établir leurs futures demandes de

permis de construire sur la base de la nouvelle définition de l’installation et

de bien les documenter.

Pour les demandes

de permis de construire déposées avant la publication de cette circulaire, la

décision de procéder à la révision du fichier de données spécifique au site est

laissée à l’appréciation des autorités d’exécution et de l’instance de recours.

Il est toutefois demandé de faire preuve de réserve. Une révision de la fiche

de données spécifique au site n’est nécessaire que pour les projets qui, selon

le nouveau droit, ne sont certainement ou probablement plus aptes à recevoir

l’autorisation ou ceux pour lesquels le périmètre susceptible d’opposition est

plus grand que dans l’évaluation précédente, car d’autres antennes de

téléphonie mobile déjà existantes doivent être prises en compte. De tels cas ne

devraient que rarement se présenter.

Les installations

émettrices qui disposent au 31 août 2009 d’une autorisation passée en force

n’ont pas besoin d’une nouvelle évaluation (art. 20 de la version révisée de

l’ORNI).

3.

Documentation dans la fiche de données spécifique au site

La fiche de

données spécifique au site utilisée jusqu’ici ne tient pas compte de la

nouvelle définition de l’installation. L’OFEV révise actuellement les

recommandations sur l’exécution et sur les mesures pour les stations émettrices

pour téléphonie mobile dans leur intégralité et prépare également une

adaptation de la fiche de données spécifique au site. Ces révisions ne seront

vraisemblablement pas adoptées avant le 1er septembre 2009. Pendant la période

de transition, il est recommandé de continuer à utiliser la fiche de données

spécifique au site utilisée jusqu’ici en tenant compte des remarques et

adaptations suivantes:

• Une fiche

complémentaire 1 est remplie pour chaque groupe d’antennes faisant partie de

l’installation. Les fiches complémentaires 1 sont numérotées. Dans la plupart

des cas, l’installation ne comporte qu’un groupe d’antennes, si bien qu’une

fiche complémentaire 1 suffit, comme cela était le cas jusqu’ici. Il est utile

pour l’identification d’ajouter une ligne supplémentaire qui décrit plus

précisément le site du groupe d’antennes (adresse, coordonnées).

• Les règles pour

la détermination de la puissance d’émission cumulée dans le secteur 90° où le

rayonnement est le plus fort restent inchangées. Seul le symbole est modifié:

ERPcum s’appelle désormais ERP90.

• Le périmètre

d’installation s’appelle désormais seulement « périmètre ». Le coefficient de

service de radiocommunication F s’appelle désormais « facteur de fréquence »;

les valeurs applicables sont celles de l’annexe 1, ch. 62, al. 4, let. a, de la

révision de l’ORNI.

• Le tableau

inférieur de la fiche complémentaire 1 (Autres antennes émettrices pour

téléphonie mobile et WLL situées dans le périmètre de l'installation) est

caduc.

• Toutes les

antennes énumérées dans la ou les fiches complémentaires 1 sont reprises dans

les fiches complémentaires 2, 3 et 4.

• Le calcul de la

distance maximale pour pouvoir former opposition (dopposition) dans la fiche

complémentaire 2 n’est pas modifié.

• Dans le plan de

situation, les périmètres de tous les groupes d’antennes faisant partie de

l’installation doivent être indiqués.

Vous trouverez en

annexe les fiches complémentaires 1 et 2 utilisées jusque-là où les adaptations

sont indiquées en mode de suivi des modifications.»

b) En l’espèce, le SEVEN a indiqué dans

la synthèse CAMAC du 21 octobre 2009 que même si le permis de

construire était délivré après le 1er septembre 2009, les

modifications apportées par l’ORNI n’entraîneraient pas la nécessité de refaire

la fiche de données spécifique pour le projet. Le SEVEN a rappelé le

27.

avril 2010 que les modifications apportées à l’ORNI touchaient

principalement la définition de groupe d’antennes émettant dans des conditions

de proximité spatiale, afin de préciser la notion d’installation. Dans le cas

de la station de base de St-George, l’ensemble des antennes est situé sur un

même mât. Pour une telle configuration, la notion d’installation n’a pas été

modifiée par la modification de l’ORNI et l’estimation du rayonnement non ionisant

prend en compte la contribution de l’ensemble des antennes prévues.

Dès lors que la fiche de données

spécifique du site est fondée sur la prise en compte de la totalité des

antennes qui se trouvent sur le mât, l’argument des recourants selon lequel ce

document ne correspondrait pas aux exigences issues de la modification de

l’ORNI n’est pas pertinent et ce grief doit également être écarté.

5.

Les recourants demandent qu’un moratoire soit

prononcé par le tribunal en ce qui concerne la construction de nouvelles

antennes à St-George dans l’attente d’une décision de principe qu’ils entendent

requérir du Conseil Général et, de manière plus générale, dans l’attente des

résultats des recherches en cours au sujet des effets non thermiques des

rayonnements de téléphonie mobile.

a) Aux termes de l’art. 114 LATC,

la municipalité est seule compétente pour se prononcer sur l’octroi d’un permis

de construire. Le législatif communal ne disposant d’aucune compétence à cet

égard, la requête effectuée auprès du Conseil Général et l’éventuelle décision

qui serait prise par ce dernier ne saurait avoir une quelconque incidence sur

la validité du permis délivré par la municipalité.

b) En procédure contentieuse,

l’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les

conclusions et les motifs du recours. Selon le principe de l’unité de la

procédure, l’autorité de recours ne peut statuer que sur des points que

l’autorité administrative a examinés; elle n’entre pas en matière sur des

conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V

418.

consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414; ATAF 2010/5 consid. 2,

et les références citées).

En l’occurrence, la décision

attaquée porte exclusivement sur l’autorisation de réaliser une installation

spécifique de téléphonie mobile, soit celle mise à l’enquête du 4 août au

3.

septembre 2009. La conclusion tendant au prononcé par le tribunal d’un

moratoire général sur la construction de nouvelles antennes à St-George sort

par conséquent de l’objet du litige et est irrecevable.

6.

Les recourants se prévalent de la fusion entre Orange

et Sunrise pour mettre en cause l’importance du projet.

Le projet de fusion entre Orange et

Sunrise a été abandonné à la suite d’une décision rendue par la Commission fédérale

de la concurrence au mois d’avril 2010, le Tribunal administratif fédéral ayant

déclaré sans objet le recours des opérateurs par arrêt du 7 juin 2010 (ATAF B-3743/2010

du 7 juin 2010). Il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen plus avant.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée

confirmée.

L’émolument de justice sera mis à

la charge des recourants, qui supporteront également les dépens en faveur de

l’autorité intimée et de Swisscom (Suisse) SA, qui ont été représentées par des

mandataires professionnels, contrairement à Orange Communications SA, qui n’a

pas droit à des dépens.

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision de la Municipalité de St-George du 8

décembre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Roland et Evelyne Kinder,

Gladys Castella, Laura Kinder, Christine et Marcel von

Allmen, Sylviane Decollogny, Michel

Egli, Ludivine Briot, Dominique

Capon, Henri et Sylvaine Berseth, Jean-Pierre Mignot et Marinette Mignot Payot

et Vanessa Egli, solidairement entre eux.

IV.

Roland et Evelyne Kinder, Gladys Castella, Laura

Kinder, Christine et Marcel von Allmen, Sylviane Decollogny, Michel Egli, Ludivine Briot, Dominique Capon, Henri et

Sylvaine Berseth, Jean-Pierre Mignot et Marinette Mignot Payot et Vanessa Egli, solidairement, verseront à la

Commune de St-George des dépens arrêtés à 2'000 (deux mille) francs.

V.

Roland et Evelyne Kinder, Gladys Castella, Laura

Kinder, Christine et Marcel von Allmen, Sylviane Decollogny, Michel Egli, Ludivine Briot, Dominique Capon, Henri et

Sylvaine Berseth, Jean-Pierre Mignot et Marinette Mignot Payot et Vanessa Egli, solidairement, verseront à

Swisscom (Suisse) SA des dépens arrêtés à 2'000 (deux mille) francs.

Lausanne, le 24 août 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.