AC.2010.0005
CDAP - AC.2010.0005 - 2010-08-24 - KINDER, CASTELLA, VON ALLMEN, DECOLLOGNY, EGLI, BRIOT, CAPON, BERSETH, MIGNOT PAYOT /Municipalité de St-George, ZAHND, Service de l'environnement et de l'énergie, Or
24 août 2010Français46 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2010.0005
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.08.2010
Juge:
FK
Greffier:
MPS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KINDER, CASTELLA, VON ALLMEN, DECOLLOGNY, EGLI, BRIOT, CAPON, BERSETH, MIGNOT PAYOT /Municipalité de St-George, ZAHND, Service de l'environnement et de l'énergie, Orange Communications SA, SWISSCOM (Suisse) SA, Service du développement territorial
ANTENNE
RADIOCOMMUNICATION
TÉLÉPHONE MOBILE
MORATOIRE
OBJET DU LITIGE
LATC-114
Résumé contenant:
Les recourants demandent qu'un moratoire soit prononcé par le tribunal concernant la construction de nouvelles antennes dans leur village dans l'attente d'une décision de principe qu'ils entendent requérir du Conseil Général, et, de manière plus générale, dans l'attente des résultats des recherches en cours au sujet des effets non thermiques des rayonnements de téléphonie mobile. Dès lors que la décision attaquée porte exclusivement sur l'autorisation de réaliser une installation spécifique de téléphonie mobile, la conclusion tendant au prononcé par le tribunal d'un moratoire général sur la construction de nouvelles antennes dans le village sort de l'objet du litige et est irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 août
2010
Composition
M. François Kart, président; M. Bertrand Dutoit, assesseur, et M. François Gillard, assesseur ; Mme Mélanie Pasche, greffière.
Recourants
1.
Roland et Evelyne KINDER, à
St-George,
2.
Gladys CASTELLA, à St-George,
3.
Laura KINDER, à St-George,
4.
Christine et Marcel
VON ALLMEN, à St-George,
5.
Sylviane
DECOLLOGNY, à St-George,
6.
Michel EGLI, à St-George,
7.
Ludivine BRIOT, à St-George,
8.
Dominique CAPON, à St-George,
9.
Henri et Sylvaine BERSETH,
à St-George,
10.
Jean-Pierre MIGNOT
et Marinette MIGNOT PAYOT, à St-George,
11.
Vanessa EGLI, à St-George.
Autorité intimée
Municipalité de
St-George, représentée par Me Marc-Etienne FAVRE,
avocat à Lausanne.
Autorités concernées
1.
Service de
l'environnement et de l'énergie,
2.
Service du
développement territorial, représenté par Me
Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne.
Constructrices
1.
Orange
Communications SA,
2.
SWISSCOM (Suisse)
SA, représentée par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne.
Propriétaire
Andreas ZAHND, à St-George.
Objet
permis de construire
Recours Roland KINDER et consorts c/
décision de la Municipalité de St-George du 8 décembre 2009 (antenne de
téléphonie mobile)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Andreas Zahnd est propriétaire de la parcelle n°
329 de St-George, sise au lieu-dit Les Terraux, d’une surface de 69'305 m2,
qui comprend une habitation de 94 m2 (ECA n° 447), deux bâtiments
agricoles de 616 m2 et 749 m2 (ECA nos 448a et
531) et deux bâtiments de 14 m2 et 15 m2 (ECA nos
448b et B 13). Cette parcelle est située en zone agricole, à proximité du
village de St-George. Un mât destiné à accueillir des antennes de
téléphonie mobile a été érigé sur cette parcelle en 1995. En 2000, Orange
Communications SA (ci-après: Orange) a déposé une demande de permis portant sur
la démolition du mât existant (mât Swisscom) et la construction d’un nouveau
mât avec l’installation de quatre nouvelles antennes. Le Service de
l’aménagement du territoire (actuellement Service du développement territorial
[ci-après: SDT]) a délivré l’autorisation spéciale requise pour les
constructions hors de la zone à bâtir en relevant que la construction pouvait
être admise comme imposée par sa destination pour des motifs techniques (cf.
dossier CAMAC n° 39803).
B.
Le 27 mai 2009 Swisscom (Suisse) SA (ci-après:
Swisscom), au bénéfice d’un droit distinct et permanent, et Orange, en qualité
de maître d’ouvrage, représentées par Alcatel-Lucent Suisse SA, ont déposé une
demande de permis de construire, également signée par Andreas Zahnd, portant
sur l’échange et l’ajout sur le mât préexistant d’antennes sur station de
communication existante, à savoir l’ajout d’un service GSM900 (Global System
for Mobile Communications) et UMTS (Universal Mobiles Telecommunication System)
pour Swisscom, l’ajout de trois antennes UMTS pour Orange et la suppression de
trois antennes UMTS pour Sunrise Communications SA (ci-après: Sunrise).
Swisscom a joint à sa demande une «Fiche
de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie
mobile et raccordement sans fil (WLL)» (ci-après: fiche de données
spécifique au site), datée du 25 mai 2009. Figurent dans cette dernière le
calcul du rayonnement non ionisant dans le lieu de séjour momentané (LSM) le
plus chargé, situé au pied du mât, et pour six lieux à utilisation sensible (LUS).
Le rayonnement dans le LSM le plus chargé est de 8.9 V/m, soit 17,1% de la
valeur limite d’immissions; quant au rayonnement dans les cinq LUS les plus
chargé, il est respectivement de 4.66 V/m (point 2), 4.28 V/m (point 3), 2.90
V/m (point 5), 2.63 V/m (point 6) et 2.58 V/m (point 4), alors que la valeur
limite de l’installation est de 5 V/m. Il résulte encore de la fiche de données
spécifique au site que la distance maximale pour former opposition est de 1’688.73
m, étant précisé que «la distance déterminante est celle entre le lieu à
utilisation sensible et l’antenne émettrice de l’installation la plus proche».
L’enquête publique a été ouverte du
4 août au 3 septembre 2009. Le projet a suscité huit oppositions.
La centrale des autorisations du
Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué les autorisations
spéciales et les préavis des services cantonaux le 21 octobre 2009 (synthèse
CAMAC n° 96660). Le Service du développement territorial (SDT) a
délivré l’autorisation requise pour les constructions hors de la zone à bâtir au
motif que le mât avait déjà fait l’objet d’une autorisation et que la
construction projetée, consistant en la pose de nouvelles antennes sur un
pylône existant, pouvait être admise comme imposée par sa destination pour des motifs
techniques, en vertu de l’art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Le Service de la mobilité (SM) a
délivré l’autorisation requise. Le Service de l’environnement et de l’énergie
(SEVEN) a quant à lui relevé que les valeurs limites de l’installation et
d’immissions définies dans l’ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la
protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710) étaient
respectées, tout en posant l’exigence suivante:
«Etant donné les
résultats des évaluations du rayonnement non ionisant présentés, le SEVEN
demande que l’opérateur responsable de l’installation fasse procéder, à ses
frais, à des mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en
exploitation des installations dans la configuration définie dans la fiche de
données spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis au SEVEN
pour contrôle et à la commune. Ces mesures devront être effectuées par un
organisme indépendant et certifié. Au cas où l’installation ne serait que
partiellement réalisée, les mesures de contrôle devraient être faites au plus
tard 1 année après la mise en service de l’installation.»
Le SEVEN a également demandé que
l’installation soit intégrée à un système d’assurance qualité (AQ), selon la
circulaire du 16 janvier 2006 de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Le 1er décembre 2009, la
municipalité a délivré le permis de construire et levé les oppositions. Le
permis de construire rappelait notamment que les conditions fixées dans la
synthèse CAMAC n° 96660 du 21 octobre 2009 et dans les annexes devaient être
respectées.
C.
Les opposants ont été informés de la décision
relative à la levée des oppositions le 8 décembre 2009. Roland
et Evelyne Kinder, Gladys Castella, Laura Kinder, Christine
et Marcel von Allmen, Sylviane Decollogny, Michel Egli, Ludivine Briot, Dominique Capon, Henri et Sylvaine Berseth, Jean-Pierre Mignot et
Marinette Mignot Payot et Vanessa Egli ont interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 6 janvier
2010 en concluant à son annulation et à ce qu’un moratoire sur l’implantation
de nouvelles antennes soit prononcé. Avec leur recours, ils ont produit un
article intitulé «l’appel des vingt contre le portable», une copie du postulat
00.3682 relatif au smog électrique déposé le 13 décembre 2000 par Ursula Wyss
au Conseil national ainsi qu’une carte du 5 janvier 2010 de l’Office fédéral de
la communication sur l’emplacement des stations émettrices en Suisse. Les
recourants ont précisé qu’ils allaient saisir le Conseil Général d’une demande
de vote sur le projet litigieux.
Par courrier du 13 janvier 2010 au
juge instructeur, Orange a confirmé être également requérante de l’autorisation
de construire visant à modifier l’installation existante de Swisscom (Suisse)
SA.
Le SEVEN s’est déterminé le 3
février 2010. Orange et Swisscom ont déposé des observations et ont conclu au
rejet du recours. La municipalité en a fait de même dans sa réponse du 8
février 2010. Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire non daté reçu
le 6 avril 2010 au greffe du tribunal. Ils ont joint à leur écriture une
pétition contre la pose de nouvelles antennes de téléphonie mobile signée par
178 habitants de St-George du 28 septembre au 9 novembre 2009, une liste
des symptômes liés aux effets athermiques des ondes de téléphonie mobile, un
document selon lequel les assureurs n’assurent plus les opérateurs de
téléphonie mobile en responsabilité civile en France, un certificat médical du
Dr Marc von Rotz, généraliste, du 26 mars 2010, un certificat médical du Dr
Pierre-Alain Robert, généraliste, du 22 mars 2010, un certificat
médial du Dr Ferdinand Beffa du 24 mars 2010, une attestation du 23 mars 2010
des Drs vétérinaires Glatt et Muskens ainsi que la table des matières du
rapport «Bio-Initiative». Dans leurs observations complémentaires, les
recourants ont notamment fait valoir que la fiche de données spécifique du
projet ne respectait pas les nouvelles exigences de l’ORNI concernant les
conditions dans lesquelles des antennes voisines peuvent être considérées comme
une seule installation. Le SEVEN s’est déterminé sur ce point le 27 avril 2007.
La municipalité et les constructrices ont également déposé des déterminations
complémentaires. Le 25 mai 2010, les recourants ont produit la copie
d’une demande de brevet déposée le 24 février 2003 par Swisscom auprès de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle relative à un système de
réduction de l’électrosmog dans les réseaux locaux sans fil. Le 27 mai 2010,
sur réquisition du juge instructeur, le SDT a produit la synthèse CAMAC n°
39803 du 12 juillet 2000 relative au précédent projet d’installation d’antennes
au même endroit comprenant notamment une prise de position du Service de
l’aménagement du territoire selon laquelle la construction projetée pouvait
être admise comme imposée par sa destination pour des motifs techniques. Invité
par le juge instructeur à préciser les «motifs techniques» en question, le
SDT a répondu le 11 juin 2010 par l’intermédiaire de son conseil que
le service avait procédé à l’époque à une pesée des intérêts en présence, à
savoir l’intérêt à une couverture de qualité permettant une bonne exploitation
du réseau et ceux de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la
protection de la nature et du paysage.
D.
Le tribunal a tenu une audience avec inspection
locale le 18 juin 2010, dont le compte rendu retient notamment ce qui suit:
«Le président
interroge en premier lieu les recourants sur la distance séparant leur logement
de l’antenne. Ils confirment être tous domiciliés à moins de 1,7 km de
l’installation litigieuse.
Le président
aborde la question du but de l’installation. Les constructeurs expliquent qu’il
s’agit d’une adaptation à la technologie UMTS, destinée à couvrir le village de
St-George et la route.
Les recourants
exposent que c’est exclusivement la puissance de l’antenne qui pose problème et
non pas son impact paysager.
La cour et les
parties se déplacent ensuite sur la terrasse de la salle mise à disposition
afin d’observer l’antenne et ses environs, bien visibles depuis cet endroit,
puis retournent en salle.
Les représentants
de Swisscom expliquent que cette société a raisonné en préférant utiliser
l’antenne existante.
Le président
demande quelle réflexion a conduit à l’époque à l’installation de l’antenne
hors de la zone à bâtir. Le représentant du SEVEN précise que l’antenne a été
mise en service en octobre 1995. Il pense que le site était certainement bien
placé pour desservir une zone vaste, les opérateurs cherchant à couvrir des
zones les plus vastes possibles pour assurer une bonne couverture territoriale;
il observe qu’à l’heure actuelle, le SDT demande une justification aux
opérateurs pour savoir si les sites en zones à bâtir pourraient répondre aux
demandes.
Philippe Germain,
qui était municipal à l’époque, relève que la Commune a toujours souhaité
l’installation d’une antenne unique, à charge pour les opérateurs de s’entendre
pour son utilisation conjointe.
Les recourants
observent que pour desservir un petit village, il est facile de trouver un
emplacement en zone à bâtir et rappellent qu’ils considèrent que l’antenne est
disproportionnée. Ils tiennent à rappeler que, au delà des règles de droit applicables,
il y a des êtres humains qui souffrent. Le représentant du SEVEN explique que
les puissances d’antennes utilisées sont en règle générale inférieures à la
puissance annoncée. Le représentant de Swisscom confirme que tel est le cas si
les antennes sont bien installées, comme en l’espèce.»
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi
cantonale 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part
à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
La notion d'intérêt digne de
protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du recours au
Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de ladite instance est
applicable à l'art. 75 LPA-VD. Constitue un intérêt digne de
protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à
demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire
valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection
consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au
recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145
consid. 6.1; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404, 409 consid. 1.3 p. 412; 131
II 365 consid. 1.2, 588 consid. 2.1, 651 consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3, v. aussi ATF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 4 du 23 mars 2010;
1C_463/2007 du 29 février 2008 et 1C_133/2007 du 27 novembre 2007). De façon
générale, l'art. 89 al. 1 LTF reprend les exigences qui prévalaient sous
l'empire de l'art. 103 let. a OJ (v. Message du Conseil fédéral concernant la
révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF
2001.
p. 4126-4127).
Selon la pratique constante du
tribunal (AC.2008.0208 du 21 janvier 2010; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009;
AC.2007.0093 du 29 août 2008) et conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral, lorsque la qualité pour agir est admise pour une des parties
recourantes, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres recourants,
représentés par le même mandataire, ont également la qualité pour recourir.
En l'espèce, tous les recourants ont
précisé lors de l’audience être tous domiciliés dans le périmètre permettant de
faire opposition, ce qui n’a pas été contesté par les autres parties. Cela
étant, ils n’ont pas tous pris part à la procédure devant l’autorité précédente
en déposant une opposition en temps utile lors de l’enquête publique. Il
apparaît en effet que seuls Evelyne et Laura Kinder, Ludivine Briot, Henri et
Sylvaine Berseth et Gladys Castella ont participé à la procédure d’opposition
dans le délai imparti à cet effet (cf. art. 109 de la loi cantonale du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV
700.
]). Or l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD érige désormais en condition la
participation à la procédure devant l'autorité précédente. Toutefois, dans la
mesure où plusieurs autres recourants disposent sans conteste de la qualité
pour agir, le tribunal s’abstiendra, selon sa pratique, d’examiner plus avant
cette question.
2.
Le projet litigieux consiste en l’enlèvement et
l’installation de nouvelles antennes de téléphonie mobile sur un mât existant.
Dès lors que ce dernier se situe en zone agricole, il convient d’examiner en
premier lieu si les conditions pour autoriser une construction hors de la zone
à bâtir sont réunies.
a) Selon l'art. 22 LAT, aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l’autorité compétente. Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. a
LAT, une autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est
conforme à l’affectation de la zone. Selon l'art. 16a LAT sont conformes à l’affectation
de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à
l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice (ch. 1) ou qui servent
au développement interne d’une l’exploitation agricole ou d’une exploitation
pratiquant l’horticulture productrice (ch. 2). Dans le cas d’espèce, il
n’est pas contesté que l’installation en cause n’a aucun rapport avec
l'agriculture et qu’elle n’est dès lors n’est pas conforme à l'affectation de
la zone agricole.
b) En l'absence de conformité de
l'installation à la zone, entrent en considération les dispositions
dérogatoires des art. 24 à 24d LAT.
En présence de travaux touchant un
bâtiment ou une installation existante hors de la zone à bâtir, il convient
d’examiner en premier lieu si le projet peut être autorisé en application de
l’art. 24c LAT, qui prévoit ce qui suit:
«Art. 24c
Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non
conformes à l’affectation de la zone
1.
Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui
peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus
conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de
la situation acquise.
2.
L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles
constructions et installations, leur transformation partielle, leur
agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments
aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences
majeures de l’aménagement du territoire doivent être satisfaites.»
Le Tribunal fédéral a jugé dans le
cadre d’un projet d’installation de nouvelles antennes (UMTS/GSM) sur un mât
existant en dehors de la zone à bâtir que, du fait de sa nouvelle utilisation
en tant qu’antenne UMTS et de l’augmentation de puissance d’émission qui y
était liée, l’antenne existante ne subissait pas uniquement un agrandissement
mesuré au sens de l’art. 24c LAT (ATF 133 II 409 consid. 3 traduit au JT 2008
I 675), cette disposition n’étant par conséquent pas applicable.
c) La nouvelle installation ne
pouvant pas être autorisée en application de l’art. 24c LAT, il convient encore
d’examiner si l’autorisation peut se fonder sur l’art. 24 LAT.
aa) Selon l’art. 24 LAT, en
dérogation à l’art. 22, al. 2 let.a, une autorisation peut être accordée pour
les constructions ou installations nouvelles et les changements d’affectation,
si l’implantation hors de la zone à bâtir est imposée par la destination (let.
a) et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b). Pour que
l’implantation hors de la zone à bâtir soit imposée par la destination d’une
construction, celle-ci doit être adaptée aux besoins qu’elle est censée
satisfaire et ne pouvoir remplir son rôle que si elle est réalisée à l’endroit
prévu. Une nécessité particulière, tenant à la technique, à l’exploitation ou à
la nature du sol, doit exiger de construire à cet endroit et selon les
dimensions projetées; seuls des critères objectifs sont déterminants, à
l’exclusion des préférences dictées par des raisons de commodité ou d’agrément
(ATF 129 II 63 consid. 3.1 p. 68; 124 II 252 consid. 4a p. 255ss; 123 II 256
consid. 5a p. 261 et la jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral a jugé que les
antennes de téléphonie mobile planifiées à l’extérieur des zones à bâtir et qui
sont destinées à couvrir des terrains en zone à bâtir ne sont généralement pas
conformes à la zone. De telles installations ne peuvent dès lors être
autorisées en dehors des zones à bâtir que si leur implantation est imposée par
leur destination, ce qui n’est généralement pas le cas. En outre, des intérêts
souvent considérables s’y opposent (par exemple la protection de la nature)
(cf. ATF 1A.186/2002 du 23 mai 2003 publié in ZBI 2004 p. 103). Selon la
jurisprudence, il peut cependant être indiqué de placer exceptionnellement des
antennes de téléphonie mobile en dehors de la zone à bâtir lorsque des raisons
techniques empêchent de combler un trou dans la couverture ou un manque de
capacité au moyen d’un ou de plusieurs emplacements dans la zone à bâtir; ou
alors lorsqu’ils perturberaient de manière inadmissible les fréquences
qu’utilisent d’autres cellules de réseau. Ne sont par contre pas suffisants les
avantages économiques de la position choisie ou encore des raisons de droit
civil qui président au choix de l’emplacement, comme le refus des propriétaires
d’accepter une antenne de téléphonie mobile sur leurs bien-fonds à l’intérieur
de la zone à bâtir (ATF 133 II 321 consid. 4.3.3 et les réf., traduit au JT
2008.
I 665). Dans l’ATF 133 II 321, le Tribunal fédéral a nuancé sa
jurisprudence en précisant qu’un emplacement hors de la zone à bâtir pouvait se
révéler plus avantageux également dans d’autres circonstances en raison de tous
les intérêts en présence et apparaître exceptionnellement comme imposé par sa
destination au sens de l’art. 24 let. a LAT. Le Tribunal fédéral a relevé que,
à la différence d’autres constructions et installations (comme les routes, les
parkings, les décharges, les gravières, les installations sportives, etc.), les
antennes de téléphonie mobile peuvent trouver place en dehors de la zone à
bâtir sans pour cela nécessairement occuper de nouveaux terrains jusqu’alors
non construits. C’est le cas lorsqu’elles sont réalisées sur des constructions
et installations existantes. Cet élément est à prendre en compte dans la pesée
des intérêts nécessaire lors de l’évaluation des emplacements, en zone à bâtir
comme hors zone. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’il doit être possible
d’implanter des antennes non seulement lorsqu’elles sont inévitables pour
assurer une couverture adéquate de la téléphonie mobile, mais aussi lorsque,
suite à une pondération des intérêts par rapport à des emplacements en zone,
elles paraissent plus propices et seront réalisées sur des constructions et
installations existantes. Le Tribunal fédéral a précisé que les conditions suivantes
devaient être remplies: l’installation de téléphonie mobile hors zone ne doit
pas générer une désaffectation importante du terrain inconstructible, ni être
gênante dans son apparence. Par principe, la pondération des intérêts ne pourra
dès lors aboutir à une telle appréciation positive que dans les localités qui
abritent déjà des constructions et installations, conformes ou non à la zone,
telles que pylônes des lignes à haute tension, candélabres pour l’éclairage ou autres
infrastructures de même type ainsi qu’aux bâtiments et installations agricoles.
Dans cette perspective, des routes, des chemins ou des places de parc n’entrent
pas en ligne de compte, au même titre que des terrains non construits. Même
lorsqu’un endroit déjà construit se révèle clairement préférable à un
emplacement en zone, l’antenne projetée n’obtiendra une dérogation qu’à la
condition supplémentaire qu’aucun intérêt prépondérant contraire ne s’y oppose
(art. 24 let. b LAT) (cf. ATF 133 II 321 précité consid. 4.3.3). Précédemment,
le Tribunal fédéral avait déjà jugé que, lorsqu’un opérateur entendait
augmenter la puissance d’une installation, il était préférable d’augmenter la
puissance d’une installation existante, même si celle-ci se situait en zone
agricole. Dès lors que le mât existant allait de toute manière être maintenu,
le Tribunal fédéral a considéré qu’il était judicieux de concentrer des installations
sur ce mât au lieu de requérir la construction de nouvelles stations de base –
en plus de l’installation existante – à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone
à bâtir (ATF 1A.274/2006 du 6 août 2007 consid. 4.4, résumé in DEP 2008 p.
317).
bb) En l’espèce, l’installation
litigieuse est prévue sur un mât existant, lequel supporte déjà plusieurs
antennes de téléphonie mobile. Ainsi que cela ressort des explications fournies
par le représentant de la municipalité lors de l’audience, le projet s’inscrit
dans la politique de la municipalité qui, dès le moment où un premier mât a été
érigé en 1995 pour accueillir des antennes de téléphonie mobile destinées à
couvrir le village, a exigé que toutes les nouvelles installations soient regroupées
sur ce mât. Comme le Tribunal l’a relevé dans l’ATF 1A.274/2006 précité, cette
politique permet d’éviter la multiplication des sites et justifie, sur le
principe, que la nouvelle installation soit implantée sur le mât existant,
quand bien même ce dernier se situe en dehors de la zone à bâtir. Sur le plan
paysager, l’inspection locale a permis de constater que le mât existant est
assez marquant. Par rapport à la situation actuelle, la pose de nouvelles
antennes sur ce mât n’aura toutefois qu’un impact supplémentaire minime sur le
paysage, quand bien même le mât sera rehaussé. En outre, comme c’était le cas
dans l’ATF 1A.274/2006 précité, le refus d’autoriser les nouvelles antennes ne
modifierait en rien l’impact sur la zone agricole puisque ce refus
n’impliquerait pas l’enlèvement du mât existant. L’installation en cause
n’impliquera ainsi aucune modification de l’affectation par rapport à la situation
existante. On constate dès lors qu’aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à
l’installation des antennes projetées sur le mât existant, ce qui implique que
l’autorisation cantonale pour les constructions hors de la zone à bâtir doit
être confirmée.
3.
Les recourants s’opposent au projet litigieux en
invoquant ses effets sur leur santé. Ils soutiennent que, compte tenu des
incertitudes concernant les effets du rayonnement non ionisant, le principe de
prévention implique de réduire la puissance de l’installation. Ils relèvent à
cet égard que, de par sa puissance et l’orientation des antennes,
l’installation tend à couvrir non seulement le village de St-George, mais
également la route du col du Marchairuz. Ils soutiennent que l’installation ne
répond pas à un besoin, la couverture UMTS du village étant déjà suffisante et
que, en tous les cas, sa puissance devrait être limitée à ce qui est nécessaire
pour couvrir le village, à l’exclusion de la route du Marchairuz. Ils soutiennent
en outre qu’il convient de tenir compte des personnes «électrosensibles».
Ils affirment subir eux-mêmes des troubles causés par les ondes
électromagnétiques et produisent des certificats médicaux. Ils requièrent la
mise en œuvre d’une expertise pour le cas où les opérateurs ou la municipalité
contesterait ces certificats. Les recourants s’appuient notamment sur le
rapport Bio-Initiative.
a) aa) La question des nuisances
provoquées par une installation de téléphonie mobile doit être examinée au
regard de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE ; RS 814.01) et de ses dispositions d'application.
Cette loi a notamment pour but de protéger les hommes des atteintes nuisibles
ou incommodantes (art. 1er al. 1), provoquées notamment par des
rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes
sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral a édicté par voie
d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (art. 13 al. 1 LPE); c'est sur
cette base que se fonde l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement
non ionisant (ORNI). Pour qu'une installation soit conforme à la LPE, il ne
suffit pas que les valeurs limites d'immissions soient respectées. Il faut
encore examiner si le principe de prévention commande des limitations
supplémentaires. Ce principe postule que les atteintes qui ne sont pas
nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir, doivent être
réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE); il exige que,
indépendamment des nuisances existantes, les émissions soient limitées à titre
préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les
conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable
(art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de prévention se trouve notamment
l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir
une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de
l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances sur l'environnement.
S'agissant des rayons non
ionisants, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
(OFEFP; dénommé actuellement Office fédéral de l'environnement, OFEV) et le
Conseil fédéral ont été confrontés aux incertitudes scientifiques concernant
les effets de ces rayons, notamment à long terme. Comme l'indique le rapport
explicatif de l'OFEFP du 23 décembre 1999 relatif au projet d'ORNI (ci-après:
le rapport explicatif), le concept suivant a finalement été mis en place pour
respecter les exigences de la LPE :
- des valeurs limites d'immissions
ont été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par la Commission
internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP).
Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur des effets
qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits de manière
répétée dans des investigations expérimentales. Elles permettent d'éviter avec
certitude certaines atteintes qui ont été prouvées. Elles ne permettent en
revanche pas de respecter les exigences de la LPE, qui demande que les valeurs
limites d'immissions répondent non seulement à l'état de la science, mais aussi
à l'état de l'expérience (voir à cet égard le rapport explicatif, p. 6 et 7);
- une limitation préventive des
émissions a été prévue au moyen de valeurs limites des installations. Ces
dernières ont pour but de combler les lacunes des valeurs limites d'immissions
évoquées ci-dessus. Elles sont orientées vers l'avenir en ce sens qu'elles ont
pour objectif de maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles, qui ne
peuvent être que présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles, aussi bas que
possible. Ces valeurs limites visent notamment à assurer le respect de l'art.
11.
al. 2 LPE dans la mesure où elles fixent la valeur limite de l'installation
aussi basse que le permettent l'état de la technique et les conditions
d'exploitation tout en demeurant économiquement supportables. Ces valeurs limites
tiennent également compte du fait que les immissions de plusieurs installations
peuvent se cumuler, ce qui implique de s'assurer, par une limitation
suffisamment sévère des émissions de chacune des installations, que la valeur
limite d'immissions ne soit pas dépassée en cas de recouvrement des
rayonnements. Ces valeurs n'ont pas à être respectées partout, mais elles
doivent impérativement l'être dans les lieux à utilisation sensible (rapport
explicatif, p. 7 et 8). Selon l'art. 3 al. 3 ORNI, par lieux à utilisation
sensible, on entend les locaux d'un bâtiment dans lesquels des personnes
séjournent régulièrement (let. a), les places de jeu publiques ou privées
définies dans un plan d'aménagement (let. b) et les surfaces non bâties sur
lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises (let. c).
bb) Dans un arrêt du 30 août 2000
(ATF 126 II 399), le Tribunal fédéral a jugé que l'ORNI réglementait de manière
exhaustive la limitation préventive des émissions de rayonnement non ionisant.
A cette occasion, il a estimé que le concept et les valeurs limites fixées dans
cette ordonnance étaient conformes aux principes de la LPE, compte tenu des
connaissances scientifiques encore lacunaires quant aux effets des rayonnements
non ionisants sur la santé humaine, en particulier s'agissant des effets non
thermiques. Selon cet arrêt, les valeurs limites ont été fixées de manière à
ménager une marge de sécurité permettant de tenir compte des incertitudes liées
aux effets biologiques à long terme, conformément aux principes découlant de
l'art. 11 al. 2 LPE, de sorte que les autorités chargées d'autoriser ou non un
projet d'installation de téléphonie mobile ne peuvent exiger des mesures
préventives plus sévères en se fondant sur cette disposition (consid. 4b). Dans
le même arrêt, le Tribunal fédéral a précisé qu'il se réservait de réexaminer
sa jurisprudence - ce qui pourrait amener à considérer que des valeurs limites
plus sévères doivent être fixées - en cas de nouvelles connaissances
scientifiques au sujet des effets sur l'organisme du rayonnement non ionisant
(consid. 4c p. 408).
Depuis lors, le Tribunal fédéral a
retenu à plusieurs reprises, sur la base notamment de rapports de l'OFEV -
service spécialisé de l'administration fédérale en la matière - que l'évolution
de l'état de la science ne justifiait pas une nouvelle solution. En
particulier, dans un arrêt rendu en 2001 (arrêt 1A.62/2001 du 24 octobre
2001, partiellement publié aux ATF 128 I 59), il a considéré qu'il n'y avait
pas lieu de tenir compte - à propos de l'appréciation de l'état des
connaissances scientifiques en vue d'un éventuel réexamen de la légalité des
valeurs limites de l'ORNI - d'expériences menées à Salzburg où des valeurs
préventives sensiblement plus faibles avaient été arrêtées (0.6 V/m), notamment
parce qu'il n'était pas démontré que des valeurs si basses pouvaient
effectivement être respectées (on parle à ce propos du "Salzburger
Modell", ou "modèle de Salzburg" - consid. 3b/bb de l'arrêt
1A.62/2001). Dans un arrêt plus récent (ATF 133 II 321 consid. 4.3.4 p. 327),
le Tribunal fédéral a rappelé que la question de la protection contre les
immissions en matière d'installations de téléphonie mobile était réglée à
satisfaction dans l'ORNI. Il s'est encore penché par la suite sur la question, notamment
dans l’ATF 1C_92/2008 du 16 décembre 2008. (consid. 3.5). A propos de
l'évolution des connaissances scientifiques, en particulier du rapport
Bio-Initiative du 31 août 2007, il a constaté que les recourants ne
citaient pas de passages précis de ce rapport qui démontreraient une véritable
évolution des connaissances scientifiques depuis la date des derniers arrêts où
cette question avait été examinée. Or, selon les recommandations énoncées par
les auteurs du rapport (Summary for the Public, Recommended Actions, p. 21 ss),
les valeurs préventives de l'ORNI (valeurs limites de l'installation, à
distinguer des valeurs limites d'immissions fixées sur la base de
recommandations internationales [cf. ATF 129 II 420 consid. 7.2-7.3 p. 435; 126
II 399 consid. 3b p. 403]) n'étaient pas critiquables. Quant à la valeur de
0.614
V/m, reprise du "modèle de Salzburg" précité, elle était
présentée comme une limite préventive possible ("precautionary
limit", p. 23, 26 du rapport). Le Tribunal fédéral en a ainsi conclu qu'il
n'y avait aucun motif de remettre en cause la légalité des valeurs limites de
l'ORNI. Il a relevé à cet égard que l'OFEV avait exposé de manière claire
l'état des connaissances scientifiques, dont il ressortait qu'à l'heure
actuelle l'appréciation faite dans l'arrêt de principe ATF 126 II 399 était
toujours valable (ATF précité consid. 3.5).
S'agissant de la résolution du
Parlement européen du 4 septembre 2008, qui évoque le rapport Bio-Initiative,
la Cour de droit administratif et public a jugé qu'elle n’introduisait pas de
valeurs limites contraignantes inférieures à celles connues par le droit
suisse, puisqu'elle se contentait de demander au Conseil de l’Union de fixer
des valeurs d’exposition plus exigeantes pour l’ensemble des équipements
émetteurs d’ondes électromagnétiques dans les fréquences entre 0,1 MHz et 300
GHz compte tenu des avancées scientifiques internationales dans un domaine où
l’Union européenne connaissait des valeurs limites encore dix fois supérieures
à celles de la Suisse (v. annexe III de la recommandation du Conseil de
l’Union européenne du 12 juillet 1999 [1999/519/CE]) (AC.2007.0301 du 27
novembre 2008 consid. 9e in fine).
b) En l'espèce, Swisscom a fait
procéder à l'évaluation du rayonnement de l'installation litigieuse. Ses calculs,
contenus dans la fiche de données spécifique au site du 25 mai 2009, ont été
vérifiés par les ingénieurs du SEVEN. Le rayonnement dans le lieu de séjour
momentané (LSM) le plus chargé est de 8.9 V/m (point 1), n’épuisant que 17,1%
de la valeur limite d’immissions qui sont de 42 V/m pour les antennes GSM900 et
de 61 V/m pour les antennes UMTS. Pour les lieux à utilisation sensible (LUS)
des bâtiments les plus exposés (habitation), les valeurs les plus élevées sont
de 4.66 V/m (point 2), 4.28 V/m (point 3), 2.90 V/m (point 5). Viennent
ensuite des valeurs de 2.63 V/m (point 6), de 2.58 V/m (point 4) et de 2.05 V/m
(point 7). Ces valeurs sont inférieures la valeur limite de l'installation à
respecter dans les lieux à utilisation sensible du voisinage qui, compte tenu
des gammes de fréquence utilisées, est de 5.0 V/m (ch. 64 let. c annexe 1
ORNI).
Il résulte de ce qui précède que l’installation
respecte à la fois les valeurs limites d’immissions et les valeurs limites de
l'installation fixées au ch. 64 annexe 1 ORNI, ce qui implique, conformément à
la jurisprudence rappelée ci dessus, qu’elle respecte le principe de la
limitation préventive des émissions. A cela s’ajoute que, comme l'a demandé le
SEVEN, l'opérateur responsable de l'installation devra faire procéder à des
mesures de contrôle dans les six mois qui suivent la mise en exploitation,
condition qui figure dans le permis de construire qui renvoie à la synthèse
CAMAC du 21 octobre 2009, étant précisé que les mesures sont effectuées par des
sociétés assermentées et certifiées.
c) aa) Pour ce qui est de la
question de l’électrosensibilité, on relèvera que l’OFEV a publié en 2010 un «Guide
à l’intention des communes et des villes» en matière de téléphonie mobile.
L’annexe A1 – 1.4 qui a trait à l’électrosensibilité a la teneur suivante:
«Si la science ne
peut actuellement apporter de réponse définitive, l’expérience personnelle liée
au rayonnement de la téléphonie mobile peut peut-être donner quelque
indication. Certaines personnes disent être particulièrement sensibles au
rayonnement de la téléphonie mobile ou au rayonnement électromagnétique en
général. De telles personnes sont dites électrosensibles et se plaignent, par
exemple, d’insomnies, de maux de tête, de nervosité, de fatigue générale, de manque
de concentration, d’acouphènes (tintements d’oreille), de vertiges ou de
douleurs dans les membres et le cou. Certains de ces symptômes sont également
caractéristiques d’autres syndromes, comme le MCS (Multiple Chemical
Sensitivity), le SBS (Sick Building Syndrome), le syndrome de fatigue
chronique, celui d’impatience des membres inférieurs («restless legs», troubles
sensitifs des jambes), les allergies ou l’incompatibilité aux métaux.
Il est
incontestable que les personnes touchées par de tels symptômes souffrent et que
leur mode de vie peut être fortement perturbé. Cependant, d’un autre côté, il
n’est pas admissible que de telles réactions organiques soient imputées à
l’électrosmog sans qu’une étude objective ait été faite. Il n’existe, à l’heure
actuelle, aucun diagnostic médical d’électrosensibilité. Dans certains cas
passés, analysés plus en détail, il n’a pas été possible d’exclure une
influence de champs électromagnétiques. Toutefois, dans la majorité des cas,
l’intervention d’autres facteurs s’est finalement avérée bien plus décisive que
l’électrosmog, pourtant principal suspect. Pour comprendre et alléger les
souffrances des personnes électrosensibles, il faut une approche globale,
intégrant aussi bien l’environnement familial et professionnel que la
constitution physique et psychologique du patient. Les médecins en faveur de
l’environnement (AefU) proposent depuis peu des consultations et examens
globaux de ce type. Les patients pensant souffrir d’une maladie d’origine
environnementale peuvent s’adresser au réseau de conseils en médecine
environnementale de l’AefU (adresse à l’annexe A3).»
Dans l’ATF 1C_92/2008 précité, le Tribunal
fédéral mentionnait également le constat de l’OFEV selon lequel il n’y a
actuellement pas de méthode reconnue médicalement pour diagnostiquer l’«électrosensibilité»
ce qui fait que, du point de vue médical, on ne peut pas dire clairement s’il
existe objectivement un groupe de personnes particulièrement sensibles au
rayonnement non ionisant, ni s’il existe certaines prédispositions
physiologiques individuelles pour une sensibilité particulière. Le Tribunal
fédéral mettait en avant l’avis de l’OFEV selon lequel c’est pour cette raison
que l’ORNI ne prévoit pas de réglementation spéciale sur ce point et, en
particulier, ne fixe pas de valeurs limites spécifiques pour la protection de
personnes «électrosensibles». Le Tribunal fédéral rappelait que cette
analyse, dont il découle l’absence de preuve d’un rapport de causalité entre
les champs électromagnétiques et les troubles dont se plaignent les intéressés,
avait déjà été considérée comme concluante dans plusieurs arrêts du Tribunal
fédéral (ATF 1C_92/2008 précité consid. 3.6.2 et les réf. citées).
bb) En l’espèce, les recourants ont
produit trois certificats médicaux et une attestation émanant d’un cabinet
vétérinaire dont il ressort en substance que, en raison de leur électrosensibilité,
l’installation de nouvelles antennes pourrait les affecter dans leur santé,
notamment augmenter les symptômes déjà constatés (insomnies, épuisement,
céphalées avec léger bourdonnement et troubles de la concentration). Pour les
raisons invoquées dans l’ATF 1C_92/2008, jurisprudence dont la cour de céans
n’a pas de raison de s’écarter, le fait que l’électrosensibilité de certains
recourants soit invoquée ne saurait remettre en cause l’installation litigieuse.
Même si le tribunal devait être convaincu de l’existence d’un rapport de
causalité entre les installations de téléphonie mobile et les troubles dont se
plaignent les intéressés (contrairement à l’avis de l’OFEV repris par le
Tribunal fédéral), on voit au demeurant mal comment on pourrait annuler le
permis de construire pour ce motif dès lors que l’installation respecte les
valeurs limites fixées par l’ORNI et est par conséquent conforme au droit en
vigueur. Sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, il n’y a dès
lors pas lieu de donner suite à la requête des recourants tendant à ce qu’une
expertise soit ordonnée pour confirmer leur électrosensibilité.
d) Contrairement à ce que soutiennent
les recourants, l’installation répond à un besoin, le projet visant, selon les
explications fournies par les représentants des opérateurs lors de l’audience,
à adapter l’installation existante à la technologie UMTS pour couvrir notamment
le village. Les deux opérateurs concernés étant des sociétés privées, on ne
voit d’ailleurs pas pour quelle raison ils investiraient dans de nouvelles installations
si celles-ci ne répondaient pas à un déficit de couverture.
Il est vrai que l’on se trouve en
présence d’une installation particulièrement puissante par rapport à d’autres
installations destinées à couvrir des villages comparables, cette puissance
s’expliquant par la volonté des opérateurs de couvrir également la route du Marchairuz.
Cette volonté de couvrir également la route avec une antenne sise à proximité
d’un village pose un problème délicat sous l’angle du principe de prévention,
ce d’autant plus que cet objectif ne peut a priori pas se justifier par des
exigences liées à la concession octroyée aux opérateurs. En l’état de la
jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, dès lors que les valeurs
limites de l’installation sont respectées, le projet ne saurait toutefois être
remis en cause sous l’angle du principe de prévention. Il faut par ailleurs observer
que le fait de limiter la puissance de l’antenne afin que celle-ci ne couvre
que le village de St-George pourrait impliquer la construction d’autres
installations pour couvrir la route, probablement hors de la zone à bâtir, ce
qui se heurterait au principe selon lequel il convient de minimiser au maximum
les constructions hors zone.
e) Vu ce qui précède, les griefs
des recourants relatifs au rayonnement de l’installation litigieuse doivent
être écartés.
4.
Les recourants font valoir que la fiche de
données spécifique au site ne correspondrait pas aux exigences résultant de la
modification de l’ORNI entrée en vigueur le 1er septembre 2009.
a) Le 1er juillet 2009,
le Conseil fédéral a adopté une modification de l’ORNI
(RO 2009 3565), entrée en vigueur le 1er septembre 2009.
Celle-ci fixe pour la première fois de façon contraignante les conditions dans
lesquelles les antennes de téléphonie mobile voisines sont considérées comme
une installation au sens de l’ORNI. Cette réglementation se trouve dans
l’annexe 1, ch. 61 et 62 al. 1 à 4 de la version révisée de l’ORNI et fait
l’objet d’une circulaire du 22 juillet 2009 de l’OFEV.
La teneur des ch. 61 et 62 al. 1 à
4.
ORNI est la suivante:
«6 Stations
émettrices pour téléphonie mobile et
raccordements téléphoniques
sans fil
61.
Champ
d’application
Les dispositions
du présent chiffre s’appliquent aux installations émettrices des réseaux de
téléphonie mobile cellulaires et aux installations émettrices pour
raccordements téléphoniques sans fil; en sont exclues:
a. les antennes
de radiocommunication à faisceaux hertziens;
b. les antennes
émettrices qui présentent, en mode d’exploitation déterminant au sens du ch.
63, une ERP de 6 W ou moins, sont installées à l’intérieur du bâtiment et
servent à sa seule alimentation;
c. les antennes
émettrices qui présentent, en mode d’exploitation déterminant au sens du ch.
63, une ERP de 6 W ou moins et qui:
1.
sont éloignées
d’au moins 5 m des autres antennes émettrices, ou
2.
sont éloignées
de moins de 5 m des autres antennes émettrices, dans la mesure où l’ERP de
toutes ces antennes ne dépasse pas au total 6 W.
62.
Définitions
1.
Un groupe
d’antennes comprend toutes les antennes émettrices fixées sur un mât ou sur le
toit ou la façade d’un bâtiment.
2.
Les groupes
d’antennes émettant dans des conditions de proximité spatiale comptent comme
une seule installation, indépendamment de l’ordre dans lequel ils sont
construits ou modifiés.
3.
Deux groupes
d’antennes émettent dans des conditions de proximité spatiale lorsqu’au moins
une antenne de chaque groupe se trouve dans le périmètre de l’autre groupe.
4.
Le périmètre
d’un groupe d’antennes est une surface horizontale formée par les cercles de
rayon r autour de chaque antenne du groupe d’antennes. La valeur du rayon r,
exprimée en mètres, se calcule selon la formule: r = F√ ERP 90
Explication des
symboles:
a. F: facteur de
fréquence. Il vaut:
1.
2,63 pour les
groupes d’antennes qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour
de 900 MHz ou dans des gammes de fréquence plus basses,
2.
1,76 pour les
groupes d’antennes qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour
de 1800 MHz ou dans des gammes de fréquence plus élevées,
3.
2,10 pour tous
les autres groupes d’antennes;
b. ERP90: ERP
cumulée, exprimée en W, émise par les antennes d’un groupe d’antennes dans un
secteur azimutal de 90°. Le secteur azimutal déterminant est celui dans lequel
est émise l’ERP cumulée la plus élevée.»
Les chiffres 2 et 3 de la
circulaires de l’OFEV du 22 juillet 2009 ont pour le surplus la teneur suivante:
«2.
Applicabilité du nouveau droit
Conformément à la
pratique du Tribunal fédéral, les nouvelles normes relatives au droit de
l’environnement sont applicables à toutes les procédures qui ne sont pas encore
adoptées en dernière instance au moment de la mise en vigueur (cf. arrêt
1C_40/2007 du 6 novembre 2007, considérant 7.3). Toutes les demandes de permis
de construire pour les stations émettrices pour téléphonie mobile pour
lesquelles aucune décision définitive n’aura été prise avant le 1er septembre
2009.
doivent donc être évaluées en tenant compte de la nouvelle définition de
l’installation.
Désormais, il est
recommandé aux exploitants de réseaux d’établir leurs futures demandes de
permis de construire sur la base de la nouvelle définition de l’installation et
de bien les documenter.
Pour les demandes
de permis de construire déposées avant la publication de cette circulaire, la
décision de procéder à la révision du fichier de données spécifique au site est
laissée à l’appréciation des autorités d’exécution et de l’instance de recours.
Il est toutefois demandé de faire preuve de réserve. Une révision de la fiche
de données spécifique au site n’est nécessaire que pour les projets qui, selon
le nouveau droit, ne sont certainement ou probablement plus aptes à recevoir
l’autorisation ou ceux pour lesquels le périmètre susceptible d’opposition est
plus grand que dans l’évaluation précédente, car d’autres antennes de
téléphonie mobile déjà existantes doivent être prises en compte. De tels cas ne
devraient que rarement se présenter.
Les installations
émettrices qui disposent au 31 août 2009 d’une autorisation passée en force
n’ont pas besoin d’une nouvelle évaluation (art. 20 de la version révisée de
l’ORNI).
3.
Documentation dans la fiche de données spécifique au site
La fiche de
données spécifique au site utilisée jusqu’ici ne tient pas compte de la
nouvelle définition de l’installation. L’OFEV révise actuellement les
recommandations sur l’exécution et sur les mesures pour les stations émettrices
pour téléphonie mobile dans leur intégralité et prépare également une
adaptation de la fiche de données spécifique au site. Ces révisions ne seront
vraisemblablement pas adoptées avant le 1er septembre 2009. Pendant la période
de transition, il est recommandé de continuer à utiliser la fiche de données
spécifique au site utilisée jusqu’ici en tenant compte des remarques et
adaptations suivantes:
• Une fiche
complémentaire 1 est remplie pour chaque groupe d’antennes faisant partie de
l’installation. Les fiches complémentaires 1 sont numérotées. Dans la plupart
des cas, l’installation ne comporte qu’un groupe d’antennes, si bien qu’une
fiche complémentaire 1 suffit, comme cela était le cas jusqu’ici. Il est utile
pour l’identification d’ajouter une ligne supplémentaire qui décrit plus
précisément le site du groupe d’antennes (adresse, coordonnées).
• Les règles pour
la détermination de la puissance d’émission cumulée dans le secteur 90° où le
rayonnement est le plus fort restent inchangées. Seul le symbole est modifié:
ERPcum s’appelle désormais ERP90.
• Le périmètre
d’installation s’appelle désormais seulement « périmètre ». Le coefficient de
service de radiocommunication F s’appelle désormais « facteur de fréquence »;
les valeurs applicables sont celles de l’annexe 1, ch. 62, al. 4, let. a, de la
révision de l’ORNI.
• Le tableau
inférieur de la fiche complémentaire 1 (Autres antennes émettrices pour
téléphonie mobile et WLL situées dans le périmètre de l'installation) est
caduc.
• Toutes les
antennes énumérées dans la ou les fiches complémentaires 1 sont reprises dans
les fiches complémentaires 2, 3 et 4.
• Le calcul de la
distance maximale pour pouvoir former opposition (dopposition) dans la fiche
complémentaire 2 n’est pas modifié.
• Dans le plan de
situation, les périmètres de tous les groupes d’antennes faisant partie de
l’installation doivent être indiqués.
Vous trouverez en
annexe les fiches complémentaires 1 et 2 utilisées jusque-là où les adaptations
sont indiquées en mode de suivi des modifications.»
b) En l’espèce, le SEVEN a indiqué dans
la synthèse CAMAC du 21 octobre 2009 que même si le permis de
construire était délivré après le 1er septembre 2009, les
modifications apportées par l’ORNI n’entraîneraient pas la nécessité de refaire
la fiche de données spécifique pour le projet. Le SEVEN a rappelé le
27.
avril 2010 que les modifications apportées à l’ORNI touchaient
principalement la définition de groupe d’antennes émettant dans des conditions
de proximité spatiale, afin de préciser la notion d’installation. Dans le cas
de la station de base de St-George, l’ensemble des antennes est situé sur un
même mât. Pour une telle configuration, la notion d’installation n’a pas été
modifiée par la modification de l’ORNI et l’estimation du rayonnement non ionisant
prend en compte la contribution de l’ensemble des antennes prévues.
Dès lors que la fiche de données
spécifique du site est fondée sur la prise en compte de la totalité des
antennes qui se trouvent sur le mât, l’argument des recourants selon lequel ce
document ne correspondrait pas aux exigences issues de la modification de
l’ORNI n’est pas pertinent et ce grief doit également être écarté.
5.
Les recourants demandent qu’un moratoire soit
prononcé par le tribunal en ce qui concerne la construction de nouvelles
antennes à St-George dans l’attente d’une décision de principe qu’ils entendent
requérir du Conseil Général et, de manière plus générale, dans l’attente des
résultats des recherches en cours au sujet des effets non thermiques des
rayonnements de téléphonie mobile.
a) Aux termes de l’art. 114 LATC,
la municipalité est seule compétente pour se prononcer sur l’octroi d’un permis
de construire. Le législatif communal ne disposant d’aucune compétence à cet
égard, la requête effectuée auprès du Conseil Général et l’éventuelle décision
qui serait prise par ce dernier ne saurait avoir une quelconque incidence sur
la validité du permis délivré par la municipalité.
b) En procédure contentieuse,
l’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les
conclusions et les motifs du recours. Selon le principe de l’unité de la
procédure, l’autorité de recours ne peut statuer que sur des points que
l’autorité administrative a examinés; elle n’entre pas en matière sur des
conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V
418.
consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414; ATAF 2010/5 consid. 2,
et les références citées).
En l’occurrence, la décision
attaquée porte exclusivement sur l’autorisation de réaliser une installation
spécifique de téléphonie mobile, soit celle mise à l’enquête du 4 août au
3.
septembre 2009. La conclusion tendant au prononcé par le tribunal d’un
moratoire général sur la construction de nouvelles antennes à St-George sort
par conséquent de l’objet du litige et est irrecevable.
6.
Les recourants se prévalent de la fusion entre Orange
et Sunrise pour mettre en cause l’importance du projet.
Le projet de fusion entre Orange et
Sunrise a été abandonné à la suite d’une décision rendue par la Commission fédérale
de la concurrence au mois d’avril 2010, le Tribunal administratif fédéral ayant
déclaré sans objet le recours des opérateurs par arrêt du 7 juin 2010 (ATAF B-3743/2010
du 7 juin 2010). Il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen plus avant.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée
confirmée.
L’émolument de justice sera mis à
la charge des recourants, qui supporteront également les dépens en faveur de
l’autorité intimée et de Swisscom (Suisse) SA, qui ont été représentées par des
mandataires professionnels, contrairement à Orange Communications SA, qui n’a
pas droit à des dépens.
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision de la Municipalité de St-George du 8
décembre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Roland et Evelyne Kinder,
Gladys Castella, Laura Kinder, Christine et Marcel von
Allmen, Sylviane Decollogny, Michel
Egli, Ludivine Briot, Dominique
Capon, Henri et Sylvaine Berseth, Jean-Pierre Mignot et Marinette Mignot Payot
et Vanessa Egli, solidairement entre eux.
IV.
Roland et Evelyne Kinder, Gladys Castella, Laura
Kinder, Christine et Marcel von Allmen, Sylviane Decollogny, Michel Egli, Ludivine Briot, Dominique Capon, Henri et
Sylvaine Berseth, Jean-Pierre Mignot et Marinette Mignot Payot et Vanessa Egli, solidairement, verseront à la
Commune de St-George des dépens arrêtés à 2'000 (deux mille) francs.
V.
Roland et Evelyne Kinder, Gladys Castella, Laura
Kinder, Christine et Marcel von Allmen, Sylviane Decollogny, Michel Egli, Ludivine Briot, Dominique Capon, Henri et
Sylvaine Berseth, Jean-Pierre Mignot et Marinette Mignot Payot et Vanessa Egli, solidairement, verseront à
Swisscom (Suisse) SA des dépens arrêtés à 2'000 (deux mille) francs.
Lausanne, le 24 août 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.