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Décision

AC.2010.0009

CDAP - AC.2010.0009 - 2011-06-24 - PPE BEL-ORNE 32, BOVY, BIOLEY, Association vaudoise des carrossiers en automobiles, DISERENS, VANNAZ, BURGOS, NIKLÈS/Municipalité de Prilly, Etablissement cantonal d

24 juin 2011Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle n° 773 du cadastre communal de

Prilly (ci-après a773), sise chemin de Bel-Orne 32, était la propriété de la

PPE Bel-Orne 32. Cette parcelle, dont la superficie était de 3'699 m2,

supportait un bâtiment n° ECA 1135, de 2'118 m2 au sol, de deux

étages (rez inférieur et rez supérieur), en deux parties reliées entre elles

par une verrière. Le reste de la parcelle était en nature de place-jardin. La

construction du bâtiment n° 1135 est antérieure à 1955. Son affectation est

mixte; il abrite des bureaux, des locaux artisanaux et commerciaux, soit des

garages et des dépôts.

B.

En 1995, PPE Bel-Orne 32, soit André Bovy,

Claude Bioley, Gilbert Diserens, Maurice Favre, Patrick Good, Armand Vannaz et

l’Association vaudoise des carrossiers en automobiles, a, par l’intermédiaire

de l’architecte Raphaël Abbet, mis à l’enquête, du 18 août au 6 septembre 1995,

un premier projet sur la parcelle n° a773 consistant à réaliser deux bâtiments

d’habitation en superstructure sur le socle existant du bâtiment n° 1135, ainsi

qu’un parking souterrain sur la parcelle voisine n° 1058. L’Etablissement

cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ci-après: ECA)

avait à l’époque délivré son autorisation spéciale aux conditions suivantes:

« (…)

CONDITIONS GENERALES

02. La norme et les directives mentionnées par le règlement du 6

juillet 1994 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies

doivent être appliquées, notamment:

01.

Norme de protection incendie (1993) de l’Association

des établissements cantonaux d’assurance contre les incendies (AEAI)

02.

Distance de sécurité, compartiments coupe-feu,

voies d’évacuation (1993)

03.

Signalisation des voies d’évacuation, éclairage

de sécurité, alimentation de sécurité (1993).

03. (…)

04. Les mesures de prévention des incendies prévues sur les plans,

dans le questionnaire 43, le descriptif, etc., doivent être réalisées.

(…)

Le 6 novembre 1995, la Municipalité

a délivré à PPE Bel-Orne 32 l’autorisation de construire, en l’assortissant

toutefois des conditions émises par l’ECA notamment, reprises dans la synthèse

CAMAC du 25 août 1995. Ce projet n’a cependant pas été réalisé et le permis,

prolongé jusqu’au 6 novembre 1998, est, entre-temps, devenu périmé faute

d’avoir été utilisé.

C.

Le 22 novembre 2006, les propriétaires par

étages de la PPE Bel-Orne 32, soit André Bovy, Claude Bioley, Gilbert Diserens,

Armand Vannaz, l’Association vaudoise des carrossiers en automobiles, Gérard et

Nathalie Burgos, ainsi qu’Yvonne Niklès, ont promis-vendu à BO 32 SA,

actuellement en liquidation, les possibilités complémentaires de construire sur

la parcelle a773. L’acte notarié prévoit l’individualisation et le transfert de

ces possibilités par la division de la parcelle a773 en quatre biens-fonds nos

1960, 1961, 1962 et 1963, selon projet du géomètre Gasser.

Le 5 janvier 2007, PPE Bel-Orne 32,

par son administratrice de l’époque Gérance Bellevue S.àr.l., et BO 32 SA ont,

par l’intermédiaire de l’architecte Frédéric Abbet, requis l’autorisation de

réaliser deux bâtiments d’habitation sur la parcelle a773, soit un bâtiment de

trois étages supérieurs, de 425 m2 au sol, sur la future parcelle

1961 et un bâtiment de deux étages supérieurs, de 481 m2 au sol, sur

la future parcelle 1962 impliquant la démolition d’un logement existant. Il est

prévu que ces deux bâtiments soient érigés en superstructure sur le socle du

bâtiment n° 1135. Le projet prévoit en outre le renforcement de la verrière

existante qui, actuellement, couvre la cour intérieure du bâtiment n° 1135. Les

plans d’enquête ont été contresignés par Gérance Bellevue S.àr.l., soit pour

elle Michel Jacquemai, en sa qualité d’administratrice de PPE Bel-Orne 32,

promettant-vendeur, et par l’administrateur de BO 32 SA, François Guédon,

promettant-acquéreur. A teneur de la synthèse CAMAC du 9 août 2007, l’ECA a

délivré son autorisation spéciale à la condition, notamment, que les mesures

particulières et complémentaires suivantes soient exécutées dans le bâtiment:

« (…)

A. SOCLE EXISTANT

MESURES CONSTRUCTIVES

(…)

6. Le système porteur des sous-sols du bâtiment doit être

de résistance au feu R 60 (icb).

7. Le système porteur hors sol de la construction doit

être de résistance R 60 (icb).

8. Les locaux suivants doivent constituer des

compartiments coupe-feu EI 60 (icb), avec portes EI 30/E 30 homologuées par

rapport aux locaux adjacents:

- rez

inférieur : école de carrosserie, ensemble des dépôts

« Bovy »/atelier mécanique auto,

- rez supérieur : ensemble des ateliers aménagés, séparés entre eux par

des parois coupe-feu EI 60 (icb).

9. Chaque cage d’escalier doit constituer un compartiment

coupe-feu REI 60 (icb). Les accès seront fermés par des portes EI 30/E 30

homologuées.

10. Les dalles-planchers du rez des bâtiments de logements,

de résistance au feu REI 60 (icb) au moins, doivent déborder d’au moins 1,5 m

du gabarit de base desdits bâtiments.

11. Le passage couvert desservant les ateliers du rez

supérieur doit comporter une issue de secours en façade nord-ouest ramenant le

chemin de fuite au niveau du sol par un passage de largeur 1,2 m au moins.

12. Les portes situées sur les voies d’évacuation doivent

s’ouvrir dans le sens de fuite ; elles doivent être utilisables

immédiatement en tout temps et sans recours à des moyens auxiliaires.

13. Au rez inférieur, les deux

dépôts contigus jouxtant l’école de carrosserie doivent être réunis par une

issue de secours reliée par un passage de largeur 1,2 m maintenu libre en

permanence.

TOITURES

14. La couche supérieure des

toitures doit être incombustible (indice d’incendie 6.3).

REVETEMENTS ET ISOLATIONS

15. L’emploi de matériaux combustibles

pour les revêtements, l’isolation et l’aménagement intérieur, doit être

conforme aux exigences de la directive « Utilisation de matériaux de

construction combustibles ».

MESURES TECHNIQUES

DESENFUMAGE

16. L’évacuation de la fumée du

passage couvert doit aboutir à l’air libre (aération naturelle par des orifices

supérieurs dont la section totale sera d’au moins 1% de la surface du sol ou

ventilation mécanique).

ECLAIRAGE DE SECURITE, SIGNALISATION

17. Pour les 2 niveaux, les issues de secours et les voies

d’évacuation doivent être signalées d’une façon continue, visible et

compréhensible, au moyen de flèches et de panneaux normalisés phosphorescents.

18. Dans le passage couvert, les issues de secours doivent

être signalées au moyen de panneaux lumineux normalisés visibles de n’importe

quel point du local.

19. Si le passage couvert ne dispose d’aucun éclairage

lumineux, un éclairage de sécurité doit être installé. L’éclairage de sécurité,

la signalisation des voies d’évacuation et les panneaux lumineux normalisés,

doivent être visibles de n’importe quel point du passage couvert.

(…) »

Cette synthèse CAMAC a été annulée

et reprise dans la synthèse ultérieure, du 15 octobre 2007. Entre-temps, le 1er

octobre 2007, la Municipalité de Prilly a délivré l’autorisation de construire

requise (permis n° E 3049). Outre les autorisations cantonales recensées dans

la synthèse CAMAC, le permis a, notamment, été subordonné à la condition

suivante, à la demande du service communal de l’urbanisme et des constructions:

« La mise en conformité du socle

existant (rez inférieur et rez supérieur), conformément aux directives des

différents services, mentionnées dans la synthèse CAMAC n° 80728 du 9 août

2007, devra impérativement être exécutée avant la délivrance du permis

d’habiter des deux bâtiments d’habitation. »

Sous lettre D « Prévention

des incendies », la municipalité a en outre émis la condition

suivante:

« Les mesures et directives mentionnées

par le règlement du 6 juillet 1994 concernant les prescriptions sur la

prévention des incendies (réd:

RPPI - RSV 963.11.2) doivent être appliquées.

La norme de protection incendie, déclarée

obligatoire le 10 juin 2004 sur décision de l’autorité compétente dans le cadre

de l’Accord intercantonal sur l’élimination des entraves techniques au commerce

(AIETC), entrée en vigueur le 1er janvier 2005, est applicable.

L’accès des véhicules et engins du Service

du Feu aux abords du bâtiment devra être assuré en permanence depuis le domaine

public.

Préalablement à la construction

d’installations thermiques, le maître de l’ouvrage ou son représentant, doit

solliciter les directives y relatives du maître ramoneur officiel (M.

Jean-Jacques Lambelet, chemin Pré-Lébaz 6, 1054 Morrens, tel 021/731 38 34)

(…) »

L’architecte Abbet a reçu

notification de cette autorisation le 11 octobre 2007 et de la nouvelle

synthèse CAMAC, le 29 octobre 2007; ni l’une ni l’autre n’ont été frappées de

recours. L’acte notarié du 22 novembre 2006 a été exécuté. PPE Bel-Orne 32 est

depuis lors propriétaire de la parcelle n° 1960, qui abrite le bâtiment n°

1135, soit le socle existant sur lequel ont été érigés les deux bâtiments

réalisés en superstructure par BO 32 SA. Des propriétés par étages ont été

constituées sur les immeubles nos 1961 et 1962 et les lots, vendus à des tiers.

Les deux bâtiments ont été réalisés par la suite.

D.

Le 25 novembre 2008, la Municipalité de Prilly a

rappelé à l’architecte Abbet, auteur des plans, que le permis d’habiter les

deux bâtiments d’habitation ne serait pas délivré avant l’exécution des travaux

de mise en conformité des locaux sis dans le socle existant du bâtiment n°

1135. Lors d’une visite sur place, le 12 mars 2009, Jean-Jacques Lambelet,

maître-ramoneur, a constaté l’exécution d’un certain nombre de travaux

non-conformes, notamment quant aux conduits de fumée et leurs compartimentages,

alors que les coupes-feu entre étages n’avaient pas été réalisés. Lors d’une

autre visite, le 2 avril 2009, le représentant de la Municipalité a constaté

que les travaux de mise en conformité du socle existant n’avaient pas été

exécutés. Le 8 avril 2009, celle-ci a rappelé à l’architecte Abbet les

exigences de l’ECA à cet égard et les siennes propres, en l’invitant à s’y

conformer. Le 23 avril 2009, la Municipalité a, notamment, interdit

l’occupation des locaux avant la délivrance du permis d’habitation. Le 27 avril

2009, l’architecte Abbet s’est déterminé à ce sujet de la façon suivante:

« (…)

Les démarches nécessaires à cette mise en

conformité sont en cours depuis plusieurs mois déjà, mais rencontrent de fortes

résistances et une dose de mauvaise foi peu commune de la part des

propriétaires, raison pour laquelle ces travaux ne sont pas encore effectués.

Ceci étant, grâce à l’appui de gérance Publiaz en charge de cette copropriété,

nous devrions obtenir l’autorisation d’effectuer les travaux de protection

incendie, signalétique et sortie de secours courant de semaine prochaine. Nous

avons planifié de régler la totalité des points pouvant affecter la sécurité

des nouveaux immeubles d’ici à 15 jours. Nous vous rendons néanmoins attentif

au fait que ces locaux ne sont pas notre propriété, et que nous ne pourrons y

intervenir sans l’autorisation de leurs propriétaires(…) »

Le 6 mai 2009, PPE Bel-Orne 32

s’est déterminée à son tour; elle a estimé que les exigences fixées dans le

permis de construire E 3049 du 1er octobre 2007 ne lui étaient pas

opposables, dès lors que cette décision ne lui avait jamais notifiée et que les

travaux concernaient exclusivement les parcelles nos 1961 et 1962. Le 20 mai

2009, la Municipalité a rappelé à PPE Bel-Orne 32 qu’elle considérait que les

constructions nouvelles sur les parcelles nos 1961 et 1962 formaient un tout

avec le bâtiment n° 1135 préexistant sur la parcelle n° 1960, de sorte que les

travaux de mise en conformité à l’intérieur de celui-ci devaient impérativement

être réalisés. Le 25 août 2009, une séance a réuni sur place les représentants

de la Municipalité, ceux de PPE Bel Orne 32 et de BO 32 SA; il a été constaté à

cette occasion que plusieurs des travaux de mise en conformité du bâtiment n°

1135, tels qu’exigés par la synthèse CAMAC et le permis E 3049, n’avaient pas

été réalisés. Le 8 septembre 2009, l’architecte Abbet a rappelé à toutes les

parties qu’il avait été mandaté exclusivement par BO 32 SA pour la réalisation

du projet et qu’il n’avait jamais reçu de mandat de PPE Bel-Orne 32 pour

quelque prestation que ce soit. Lors d’une visite sur place, le 26 octobre

2009, le représentant de l’ECA a constaté que les travaux exigés selon les

chiffres 8, 11 et 12 de la synthèse CAMAC n’avaient pas été réalisés.

Auparavant, le 20 octobre 2009, la ramoneur Lambelet a dressé un avis des

défauts, dont il ressort que les installations thermiques de trois locaux

exploités dans le bâtiment n° 1135 (Garage Auto Central Alberto Piermaria,

Bioley Isolation SA, Garage Kraft SA) n’étaient pas conformes, dès lors que les

gaz de combustion sortent en façade, et ce de façon contraire aux directives de

la protection contre l’incendie (art. 6.8).

E.

Le 26 novembre 2009, la Municipalité de Prilly a

notifié à PPE Bel-Orne 32 un avis de défaut des installations thermiques des

locaux précités, en l’invitant à prendre toutes les dispositions nécessaires

pour supprimer ce défaut, lesdites installations devant être mises hors service

dans l’intervalle. PPE Bel-Orne 32 a recouru contre cet ordre d’assainissement,

dont elle demande principalement l’annulation, subsidiairement la réforme en ce

sens que les travaux exigés ne lui incombent pas.

La cause a été enregistrée sous n°

AC.2010.0009. L’ECA et le Service de l’environnement et de l’énergie (ci-après:

SEVEN) se sont déterminés et en se remettant à justice. L’instruction de la

cause a, dans un premier temps, été suspendue à la réquisition de la

municipalité, puis reprise au vu de l’échec des pourparlers entrepris par les

différentes parties. La Municipalité a proposé le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée.

F.

Entre-temps, le 5 août 2010, la Municipalité de

Prilly a notifié aux sept propriétaires d’étage de la PPE Bel-Orne 32 une

décision de mise en conformité des locaux situés dans le bâtiment n° 1135,

conformément aux exigences de la synthèse CAMAC du 9 août 2007, annulée et

remplacée par celle du 15 octobre 2007, leur impartissant un délai au 30

septembre 2010 pour satisfaire aux conditions sous chiffres 8, 9, 11 à 15 et 19

de dite synthèse. PPE Bel-Orne 32 a recouru contre cette décision dont elle

demande l’annulation.

La cause a été enregistrée sous n°

AC.2010.0275. L’ECA et la Municipalité proposent le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée.

G.

Le 15 octobre 2010, la Municipalité de Prilly a

notifié à l’administrateur de la PPE Bel-Orne 32 une décision de mise en conformité

du bâtiment n° 1135, plus particulièrement en ce qui concerne le chiffre 14 de

la synthèse CAMAC (création d’une verrière). PPE Bel-Orne 32 a recouru contre

cette décision dont elle demande l’annulation.

La cause a été enregistrée sous n°

AC.2010.0328. La Municipalité propose le rejet du recours et la confirmation de

la décision attaquée.

H.

Les causes nos AC.2010.0275 et AC.2010.0328 ont

été jointes à celle portant le n° AC.2010.0009, sous ce dernier numéro.

PPE Bel-Orne 32 a produit des

déterminations complémentaires dans lesquelles elle maintient ses conclusions

tendant l’annulation des différentes décisions notifiées tant à elle-même

qu’aux propriétaires d’étage.

PPE Bel-Orne 32 a en outre requis

que les représentants de BO 32 SA, en liquidation, et les propriétaires

d’étages des immeubles construits sur les parcelles nos 1961 et 1962, soit les

PPE Bel-Orne 30A, B et C, soient appelés à la présente procédure. La Municipalité

s’en est remise sur ce point à l’appréciation du juge instructeur, lequel a

réservé sa décision.

I.

Le Tribunal a tenu audience à Prilly, le 10 mai

2011. Il a recueilli les explications des parties et de leurs représentants,

soit Christophe Lagger, administrateur de PPE Bel-Orne 32, assisté de l’avocat

Pierre-Alexandre Schlaeppi. Alain Gillièron, syndic, et Patrick Hassler, chef

du service de l’urbanisme, assistés de l’avocat Me Raymond Didisheim,

représentaient la Municipalité de Prilly et Dominique Kittel, l’ECA. Les

architectes Frédéric Abbet et Raphaël Abbet représentaient la constructrice, BO

32 SA en liquidation. Le SEVEN, absent, s’est fait excuser. En présence des

représentants des parties, le Tribunal a procédé à une vision locale.

Postérieurement à l’audience, PPE Bel-Orne 32 a produit une copie du rapport qu’elle a commandé à

CR-Conseils, Christophe Rebetez, ingénieur à Oron-la-Ville, au sujet des

défauts constatés dans la construction des immeubles des PPE Bel-Orne 30A et B.

La Municipalité a produit, quant à elle, une copie de la notification de

l’autorisation du 1er octobre 2007 à l’administrateur de l’époque de

la recourante.

Ces documents, ainsi que le

procès-verbal d’audience, ont été communiqués aux parties, lesquelles ont

produit leurs explications finales. PPE Bel-Orne 32 et la Municipalité de

Prilly ont maintenu leurs conclusions respectives.

J.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

La recourante fait valoir qu’elle ne saurait en

aucun cas être considérée comme la destinataire des décisions rendues par la

municipalité; elle conteste en substance sa qualité de partie à la procédure.

La recourante explique que les décisions auraient dû être notifiées aux

propriétaires des immeubles d’habitation bâtis sur le socle existant, soit les

PPE Bel-Orne 30A, B et C, et ce exclusivement. Pour la Municipalité en

revanche, il ne fait guère de doute que la recourante est la destinataire des

trois décisions qu’elle a notifiées en relation avec le bâtiment n° 1135.

a) La recourante invoque à cet

égard le fait qu’elle serait dépourvue de la légitimation passive. Ce terme,

qui relève de la procédure civile, paraît utilisé de manière impropre ici. Bien

plutôt, il s’agit de s’interroger sur la qualité de partie à la présente

procédure de la recourante. A teneur de l’art. 13 al. 1

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), ont qualité de parties en procédure administrative: les personnes

susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la

procédure (let. a); les personnes ou autorités auxquelles la loi confère la

qualité de partie (let. b); les personnes ou autorités qui disposent d'un moyen

de droit à l'encontre de la décision attaquée (let. c); les personnes

intervenant dans une procédure d'enquête publique ou de consultation (let. d). La

recourante est impliquée à plusieurs titres dans la procédure. Tout d’abord,

elle était propriétaire de la parcelle n° a773 dont elle a vendu les

possibilités complémentaires de construire; c’est du reste en cette qualité

qu’elle a signé la demande d’autorisation de construire du 5 janvier 2007. L'art. 108 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit à

cet égard que la demande de permis doit être signée par le propriétaire du

fonds, lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer sur le fonds d'autrui. A défaut,

la municipalité ne peut délivrer le permis de construire. Cette exigence peut

se comprendre en relation avec les articles 671 et ss CC; elle est une des

conséquences du principe civil de l'accession qui veut que le droit du

propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les

constructions (art. 667 al. 2 CC; v. Robert Haab/August Simonius/Werner

Scherrer/Dieter Zobl, in Commentaire zurichois, IV, 1, no 18 ad art. 667 CC;

Paul-Henri Steinauer, Droits réels II, 2ème édition, Berne 1994, no 1622). La

signature des plans par le propriétaire du fonds déploie donc des effets

concrets sur le plan du droit public; elle permet à la municipalité de vérifier

que celui qui entreprend une construction a obtenu l'accord de celui qui a la

maîtrise juridique du bien-fonds et que ce dernier consent aux travaux et à

tous les effets de droit public qui en découlent le cas échéant (révision de

l'estimation fiscale, taxe de raccordement, diminution des possibilités

d'utilisation de l'immeuble). Indirectement, cette règle a aussi pour effet de

prévenir des conflits ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une

fois les travaux achevés (arrêt AC.1998.0136 du 27 avril 2001).

b) La demande de permis est

adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les

travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le

propriétaire du fonds. (art. 108 al. 1, 1ère et 2ème

phrase, LATC). Les plans et la demande de permis ont été signés par

l’administrateur de la recourante, à l’époque Gérance Bellevue S.àr.l., ce que

les parties ont reconnu à l’audience du 10 mai 2011. A cela s’ajoute que la

recourante est toujours propriétaire du bâtiment n° 1135. Contrairement à ce

qu’elle soutient, ce bâtiment est directement concerné par la procédure ayant

abouti à la décision E 3049 du 1er octobre

2007, comme on le verra ci-dessous.

2.

a) Cette autorisation de construire a été

assortie de plusieurs charges et conditions, parmi lesquelles la mise en

conformité du bâtiment n° 1135 au regard des exigences de l’ECA (synthèse

CAMAC, points 6 à 19). On rappelle à cet égard que, comme

toute décision créant des droits ou des obligations, un permis de construire peut

être affecté de diverses modalités (terme, condition, charge), fixées dans des

clauses accessoires (v. Benoît Bovay, Le permis de

construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 182 ss). La décision de la municipalité doit à cet égard obéir à

deux principes. Les conditions auxquelles l'octroi d'une autorisation est

soumis doivent tout d'abord être conformes au principe de proportionnalité (v.

arrêts AC.1998.0220 du 1er décembre 2000; AC.1999.0196 du 7 février

2000; AC.2007.0139 du 18 décembre 1998). Ce dernier principe se concrétise

essentiellement de deux façons: l'autorité ne saurait couvrir par des clauses

accessoires des vices trop graves dont est affecté le projet; de même, elle ne

saurait assortir le permis de conditions manifestement irréalisables ou

disproportionnées par rapport au projet initial (Bovay, ibid., références

citées). Par ailleurs, conditions et charges doivent présenter un rapport de

connexité relativement étroit avec le projet (ibid., références citées).

b) En l’occurrence, les conditions

auxquelles le permis a été assorti répondent à ces principes. Le bâtiment n°

1135.

constitue en effet le socle sur lequel les deux bâtiments d’habitation ont

été réalisés. Plusieurs parties de ces trois bâtiments sont du reste communes.

Les conditions posées par l’ECA dans la synthèse CAMAC du 15 octobre 2007

reprennent en réalité les exigences que cet établissement avait antérieurement

posées à l’égard de la recourante pour la réalisation du projet précédent, en

1995.

Or, l’architecte Abbet n’a fait que reprendre ce dernier projet lors de

la mise à l’enquête de 2007.

3.

Il s’avère cependant que l’autorisation du 1er

octobre 2007 est aujourd’hui définitive; elle a du reste été utilisée puisque

les deux bâtiments d’habitation sur les parcelles nos 1961 et 1962 ont été

érigés. Or, une décision est en règle générale définitive lorsqu'elle ne peut

plus faire l'objet d'un recours, le délai imparti à cet effet s'étant écoulé

sans avoir été utilisé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol.

II, 3ème éd., Berne 2011, nos 2.1.2.2 et 2.2.1.2). Dès lors, elle

acquiert, pour ses destinataires, force formelle et matérielle de chose décidée

et ne peut plus être mise en cause par eux que par une voie juridictionnelle

extraordinaire (v. André Grisel, traité de droit administratif, tome II,

Neuchâtel 1984, pp. 891-892; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne

2000, p. 285).

a) La recourante conteste avoir reçu

communication de cette décision. Selon les principes généraux du droit

procédural, la décision est toutefois réputée inefficace tant qu'elle n'a pas

été communiquée à son destinataire. En règle générale, la notification d'une

décision suppose que cette dernière a été communiquée effectivement à son

destinataire, autrement dit que l'acte en question est entré dans sa sphère de

puissance et qu'il était dès lors en son pouvoir d'en prendre connaissance (peu

importe en revanche qu'il l'ait fait; on parle ici de principe de la

réception). Cette exigence est d'ailleurs rattachée dans de nombreux précédents

au droit d'être entendu, le justiciable pouvant être privé de ses moyens de

recours par l'omission d'une notification effective (sur tous ces points, voir

notamment Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.8.3; Jean-François Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, n. 1.2

ad. art. 32 OJ; voir également Yves Donzallaz, La notification en droit interne

suisse, Berne 2002, nos 438 ss).

En droit des constructions, il

appartient à la municipalité, en règle générale, de délivrer ou de refuser le

permis de construire; cette règle générale de compétence ressort à tout le

moins de l'art. 104 al. 1 LATC. Le refus du permis est communiqué au requérant

sous pli recommandé (art. 115 al. 1 LATC), la décision précisant en outre la voie,

le mode et le délai de recours (ibid., al. 2). Les autorisations spéciales

cantonales présentent un caractère accessoire par rapport à la décision

communale relative à la demande de permis de construire; elles viennent se

greffer sur cette dernière, dans une procédure qui permet la coordination de

l'examen successif par diverses autorités d'un seul et même projet de

construction (arrêt AC.2003.0200 du 16 décembre 2003). Dès lors, le Tribunal

administratif, confirmant cette jurisprudence, a jugé que, compte tenu du

principe de coordination et de sa concrétisation à l'art. 123 al. 3 LATC, le

délai de recours pour contester une autorisation spéciale cantonale ne court,

pour les opposants à tout le moins, qu'à compter de la notification de la

décision municipale sur la demande de permis de construire (arrêt AC.1996.0225

du 7 novembre 1997, in RDAF 1998 I 197).

b) En l’occurrence, l’autorisation

du 1er octobre 2007 et la synthèse CAMAC du 15 octobre 2007 ont été

notifiées par la Municipalité à l’architecte Abbet. Il semble même que

l’administrateur de la recourante, à l’époque Gérance Bellevue S.àr.l., en a

reçu copie, dès lors que la décision lui a été notifiée par pli simple le 12

octobre 2007; c’est à tout le moins ce qui ressort du dossier municipal. A cet

égard, les parties ont reconnu que la première signature figurant

sur les plans d’enquête était celle de l’administrateur de l’époque de la

recourante, soit selon toute vraisemblance celle de Michel Jacquemai,

administrateur de Gérance Bellevue S.àr.l. Au chiffre

14, 4ème paragraphe, de l’acte notarié de promesse de vente du 22

novembre 2006, les promettants-vendeurs ont du reste expressément donné

procuration au promettant-acquéreur de signer, sans frais pour eux et à

première requête, tout plan de mise à l’enquête des constructions projetées sur

les parcelles objet de l’acte en question. Au chiffre 20, les parties à l’acte

ont confirmé que le mandat d’architecte pour la réalisation des bâtiments

projetés, et toutes les opérations préliminaires ou accessoires, avait été

confié au bureau Abbet et Abbet, à Lausanne. Par conséquent, il ne fait aucun

doute que Frédéric Abbet agissait à cette époque en qualité de mandataire, non

seulement du promettant-acquéreur, soit BO 32 SA, mais également du

promettant-vendeur, soit la recourante en tant que propriétaire du fonds sur

lequel le projet devait être réalisé. Ce n’est qu’ultérieurement, lorsque sont

apparues les divergences relatives à l’exécution des travaux de mise en

conformité, que les intérêts des parties à l’acte notarié du 22 novembre 2006 n’ont

plus concordé et que celles-ci sont entrées en conflit. C’est dans ce sens

qu’il faut comprendre la portée de la correspondance de l’architecte Abbet du 8

septembre 2009, dans laquelle celui-ci déclare n’avoir jamais été mandaté par

la recourante.

Cela a pour conséquence qu’en raison de ce rapport de représentation, la notification au mandataire

déploie ses effets à l'égard de la personne représentée, donc à l’égard de la

recourante également. Qui plus est, l'autorité doit adresser ses

communications, en particulier notifier ses décisions au domicile élu du

mandataire, à l'exclusion de la partie représentée, tant que dure la

procuration, une notification directe à la partie étant considérée comme irrégulière

(v., outre Bovay, op. cit., p. 162; Blaise Knapp, Précis de droit

administratif, 4ème éd. Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1991, n. 704,

p. 154; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1990,

Nr. 84 IV c, p. 283). Dès lors, Frédéric Abbet était habilité à recevoir la

communication du permis de construire pour le compte de la recourante

également, de sorte que la notification par la Municipalité du permis de

construire du 1er octobre 2007 ne souffre d’aucun vice. Peu importe

à cet égard que la recourante soutienne n’avoir jamais eu connaissance de cette

autorisation avant que son nouvel administrateur ne reçoive une copie de la

sommation que la Municipalité a adressée le 8 avril 2009 au bureau

d’architectes Abbet. Du reste, cela paraît d’autant plus douteux que la

promesse de vente du 22 novembre 2006, à laquelle l’octroi du permis a été subordonné, a bien été exécutée

ultérieurement. Il n’est guère vraisemblable d’imaginer la recourante céder les

droits à bâtir sur sa parcelle à des tiers sans avoir eu au préalable

connaissance du permis de construire. Or, la propriété de BO 32 SA sur les

parcelles nos 1961 et 1962 a été inscrite au Registre foncier le 30 novembre

2007.

c) La recourante explique avoir été

informée de l’existence et du contenu du permis de construire en recevant une

copie de la correspondance que la municipalité a adressé à l’architecte Abbet le 8 avril 2009, sommant ce dernier de se conformer à ses exigences

et à celles de l’ECA. En audience, ses représentants ont

indiqué que la recourante aurait très certainement recouru contre le permis de

construire, si elle en avait eu connaissance, dans la mesure où la mise en

conformité du socle implique un investissement important dont l’incidence sur

le prix de vente des droits à bâtir est réelle. A supposer même que la décision

du 1er octobre 2007 n’ait pas été notifiée valablement à la

recourante, ce qui est plus que douteux comme on l’a vu ci-dessus, on relève

que depuis le 20 mai 2009 au moins, la recourante

n’ignore plus que pour la Municipalité, les constructions nouvelles sur les

parcelles nos 1961 et 1962 forment un tout avec le bâtiment n° 1135 préexistant

sur la parcelle n° 1960, ce qui implique la réalisation impérative des travaux

de mise en conformité. Or, la recourante, qui dès cet instant à tout le moins

connaissait l’existence du permis de construire, n’a rien entrepris pour

contester celui-ci, bien que plus aucun doute ne subsistât sur cette décision,

son contenu et sa portée. Elle a attendu de recourir, le 12 janvier 2010,

contre la notification, le 26 novembre 2009, d’un avis de défaut des

installations thermiques des locaux précités pour remettre en cause pour la

première fois ce permis. Un délai de plus de six mois pour attaquer cette

décision n'est à cet égard pas raisonnable, ceci d’autant plus que la

recourante est assistée au moins depuis le 6 mai 2009 (v. sur ce point, ATF 119

IV 330, cons. 1c; 112 Ib 417, cons. 2d; 111 Ia 280 cons. 2b; 102 Ib 91, cons.

3; Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in

Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p.

232; Bovay, op. cit., p. 372).

d) Par conséquent, on retiendra que

l’autorisation de construire du 1er octobre 2007, assortie de

conditions exigeant la mise en conformité du bâtiment n° 1135, est aujourd’hui

définitive, à l’égard de la recourante également, et ne peut plus être remise

en question par elle.

4.

Dès lors, on doit se demander si les décisions

attaquées ne doivent pas être considérées comme de simples mesures d’exécution

du permis de construire, ce qui conduirait le Tribunal à constater, si cette

hypothèse était réalisée, l’irrecevabilité des recours.

a) Selon la

jurisprudence, une décision qui ne fait qu'ordonner l'exécution de travaux

commandés par une décision entrée en force ne peut pas faire l'objet d'un

recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors qu'elle

ne modifie pas la situation juridique de l'administré (cf. notamment ATF 119 Ib

492.

consid. 3c p. 499 et arrêts du Tribunal administratif AC.2004.0295 du 5

août 2005 et AC.2005.0052 du 29 avril 2005). En effet, les mesures qui se

fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des

motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (RDAF

1986.

p. 314; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 994). En

revanche, les conditions de l’exécution par substitution, soit le choix de

l’entrepreneur, ainsi que les délais et modalités d’exécution, peuvent être

contestés dans la mesure où ils n’ont pas été définis par la décision de base

(arrêt AC.1992.0098 du 13 novembre 1992). Il n’est fait exception à ce principe

que si la décision de base a été prise en violation d’un droit fondamental inaliénable

et imprescriptible du recourant, ou lorsqu’elle est nulle de plein droit (ATF

115.

Ia 1, JdT 1991 I p. 396).

b) Au préalable, on rappellera que

le permis d’habiter les bâtiments sur les parcelles nos 1961 et 1962 devait

être délivré pour autant que toutes les exigences de mise en conformité du

bâtiment n° 1135 soient réalisées. Il ressort de l'art.

129.

LATC que la délivrance du permis d'habiter permet à la municipalité de

s'assurer, d'une part, que la construction réalisée est conforme aux plans approuvés,

d'autre part, que l'achèvement des travaux extérieurs et intérieurs assure la

sécurité et la santé des habitants. Dans cette optique, il représente un

constat final de la conformité des travaux à la loi et aux règlements (dans ce

sens, arrêt AC.1997.0224 du 3 juin 1999) et permet à l'autorité d'intervenir

contre le propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans et les conditions

posées dans le permis de construire (cf. RDAF 1986, 189).

c) aa) La Municipalité a notifié un

avis de défaut des installations thermiques des locaux occupés par Garage Auto

Central Alberto Piermaria, Bioley Isolation SA et Garage Kraft SA, du 26

novembre 2009, assorti d’un ordre d’assainissement et d’une mise hors service

desdites installations dans l’intervalle. Le ramoneur Lambelet a en effet

constaté, lors d’une visite sur place en octobre 2009, que les gaz de

combustion émanant des conduits de fumée sortaient en façade. Or, cette

anomalie s’avère totalement contraire à la directive de protection incendie,

installations thermiques, éditée le 26 mars 2003 par l’AEAI, et qui, à son

article 6.8 § 1, précise que les conduits de fumée doivent dépasser

suffisamment la toiture pour que les gaz de combustion soient évacués sans

obstacle à l'air libre et ne débouchent pas sous les avant-toits ou d'autres

éléments en saillie. Cette directive est applicable dans le canton, vu l’art. 1er

al. 2 RPPI. La mesure attaquée se fonde ainsi directement sur l’autorisation du

1er octobre 2007, plus particulièrement sur la condition exprimée

par la municipalité sous lettre D qui exige que les mesures et directives

figurant à l’art. 1er RPPI soient appliquées. Or, cette décision

est, comme on l’a vu, définitive. L’avis des défauts et l’ordre

d’assainissement ne peuvent donc plus être attaqués, de sorte que le recours

qui les vise est frappé d’irrecevabilité.

Quant à la mise hors service des

installations non-conformes, cette mesure se fonde sur l’art, 105 al. 1 LATC à

teneur duquel la municipalité, à son défaut le département, est en droit de

faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du

propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires. Elle ne souffre d’aucune critique.

bb) Le 5 août 2010, la Municipalité

a notifié aux sept propriétaires d’étage de la recourante une décision de mise

en conformité des locaux situés dans le bâtiment n° 1135; elle leur a imparti

un délai au 30 septembre 2010 pour satisfaire aux conditions posées sous

chiffres 8, 9, 11 à 15 et 19 de la synthèse CAMAC. Cette sommation se fonde en

tout cas sur le permis du 1er octobre 2007 dont les autorisations

spéciales cantonales sont, on l’a vu, l’accessoire. Elle repose également sur

l’enquête de 1995, les exigences de mise en conformité des locaux posées à l’époque

par l’ECA étant en tous points similaires à celles de 2007. Il n’y a donc

aucune place ici pour le respect de droits prétendument acquis (sur ce point,

v. ATF 128 II 112 consid. 10a p. 125; 118 Ia 245 consid. 5a p. 255) ou pour la

garantie de situations acquises (ATF 109 Ib 116; Moor, op. cit., vol. I, p. 172

s. et références). Quoi qu’il en soit, l’autorisation du 1er octobre

2007.

est aujourd’hui définitive, de sorte que le recours, dirigé contre des

mesures visant à en assurer l’exécution doit être déclaré irrecevable.

cc) Enfin, le 15 octobre 2010, une

décision de mise en conformité du bâtiment n° 1135, plus particulièrement en ce

qui concerne le chiffre 14 de la synthèse CAMAC a été notifié à

l’administrateur de la PPE Bel-Orne 32. Cet avis a trait à la pose de la

verrière reliant les deux corps du bâtiment et contre lesquels s’appuient les

deux bâtiments d’habitation sur les parcelles 1961 et 1962. Cette installation

se compose actuellement d’une structure métallique et d’une couverture de

plaques ondulées en fibrociment. Elle abrite un passage couvert servant de voie

d’évacuation d’urgence des usagers en cas de sinistre. A l’heure actuelle,

cette voie est encombrée d’objets divers entreposés par les différents

exploitants, ce que le service communal de défense contre l’incendie a confirmé

à la Municipalité le 29 juillet 2009. Or, la mise à l’enquête ayant abouti,

l’autorisation du 1er octobre 2007 prévoit la modification de cette

verrière existante par la pose d’un verre spécial sécurisé. Comme l’a rappelé

son représentant en audience, l’ECA n’a jamais exigé la

réalisation de cette verrière; toutefois, dès l’instant où ces travaux seront

exécutés, ce couloir à l’air libre à l’heure actuelle deviendra un local

intérieur qui, dès lors, implique l’aménagement d’un chemin de fuite avec deux

sorties (synthèse CAMAC, ch. 13); en outre, un compartimentage avec les locaux

voisins doit être réalisés. En outre, l’ECA a exigé à

cet égard, au chiffre 14 de la synthèse CAMAC, que la couche supérieure des

toitures doit être incombustible (indice d’incendie 6.3), ceci conformément à la

directive AEAI de protection incendie, matériaux et parties de construction, du

26.

mars 2003, qui exige que le comportement des matériaux de construction soit

évalué en particulier par rapport à leur comportement au feu et à la densité de

fumée produite; il est caractérisé par un indice d'incendie (3.1.3 § 1).

L'indice d'incendie se compose du degré de combustibilité établi (premier

chiffre) et le degré de formation de fumée (deuxième chiffre; ibid., § 2). Bien

que le permis ait été délivré, ces travaux, qui font partie de l’exigence de

mise en conformité du bâtiment 1135 au regard de l’art. 1er RPPI,

n’ont à ce jour pas été réalisés. La recourante, cela étant, est à tard pour

recourir contre un ordre de mise en conformité exigeant la modification de la

verrière existante, dès lors que cette mesure se fonde sur une décision

aujourd’hui définitive. On ne saurait sans doute contraindre la recourante à

réaliser cet aménagement, comme la municipalité l’a hâtivement laissé entendre.

Pour le cas où, toutefois, la recourante entendait y renoncer, toute modification du projet à cet égard devra nécessairement faire

l’objet d’une nouvelle mise à l’enquête de sa part.

Il reste que le choix des matériaux

n’a pas encore fait l’objet d’une décision formelle. Il ressort des notes

prises par la municipalité au cours de la séance du 25 août 2009, que le

dossier d’enquête devait être complété sur ce point, afin, notamment, que l’ECA

délivre son autorisation spéciale. S’agissant du choix des matériaux, le

recours s’avère ainsi prématuré.

5.

La recourante a requis l’appel en cause, à la

présente procédure, des représentants de BO 32 SA, en liquidation,

constructrice des bâtiments érigés en superstructure sur les parcelles nos 1961

et 1962, ainsi que des PPE Bel-Orne 30A, B et C, soit les propriétaires

d’étages desdits bâtiments.

a) L'autorité peut, d'office ou sur

requête, appeler en cause ou autoriser l'intervention de personnes qui

pourraient avoir qualité de partie au sens de l'article 13 (art. 14 LPA-VD). Tel est notamment

le cas des personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et

qui participent à la procédure (art. 13 al. 1 let. a LPA-VD). L'institution de

l'appel en cause a justement pour but de sauvegarder le droit d'être entendus

des personnes qui ne sont pas initialement parties à la procédure (cf. n° 2.2.5.6; Isabelle Häner, Die Beteiligten im

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, 2000, n. 331 et 333 p. 179). L'autorité peut autoriser l'intervention d'un

tiers susceptible d'être particulièrement atteint par la décision à rendre, afin d’éviter une seconde procédure

portant sur un état de fait identique; celui-ci peut ainsi faire valoir ses

moyens en procédure et la décision rendue lui est ensuite opposable (Exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative, in

Bulletin du Grand Conseil, mai 2008, ch. 2.1 ad art. 14).

b) En l’espèce, comme on le voit,

la recourante s’en prend à une décision aujourd’hui entrée en force et qui a

déployé ses effets, ce qui influe nécessairement sur la recevabilité de son

recours. Dès lors, les conditions de l’appel en cause ne sont pas réunies, bien

que la constructrice des deux bâtiments ait été appelée à la procédure en

qualité de tiers intéressé. Quoi qu’il en soit, il n’y a en tout cas pas lieu de

dénoncer le litige aux PPE Bel-Orne 30A, B et C, dont les intérêts ne sont pas

touchés par la présente procédure.

6.

Au vu de ce qui précède, les recours doivent en

conséquence être déclarés irrecevables. La recourante succombant, un émolument

d’arrêt sera mis à sa charge (art. 49 et 91 LPA-VD). En outre, des dépens

seront alloués à la Municipalité de Prilly qui obtient gain de cause avec

l’assistance d’un avocat (art. 55 et 91 LPA-VD). Exclues du champ d’application

de l’art. 52 al. 1 LPA-VD, les communes conservent en effet, à l’inverse de

l’Etat de Vaud, la faculté de faire valoir leur droit à des dépens (art. 56 al.

3.

LPA-VD, a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont irrecevables.

II.

Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge de PPE Bel-Orne 32.

III.

PPE Bel-Orne 32 versera à la Municipalité de

Prilly des dépens, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs.

Lausanne, le 24 juin 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.