AC.2010.0009
CDAP - AC.2010.0009 - 2011-06-24 - PPE BEL-ORNE 32, BOVY, BIOLEY, Association vaudoise des carrossiers en automobiles, DISERENS, VANNAZ, BURGOS, NIKLÈS/Municipalité de Prilly, Etablissement cantonal d
24 juin 2011Français38 min
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N° affaire:
AC.2010.0009
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.06.2011
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PPE BEL-ORNE 32, BOVY, BIOLEY, Association vaudoise des carrossiers en automobiles, DISERENS, VANNAZ, BURGOS, NIKLÈS/Municipalité de Prilly, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, Service de l'environnement et de l'énergie, B.O. 32 SA
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
CHARGE{OBLIGATION}
DÉCISION D'EXÉCUTION
FRACTIONNEMENT
GÉRANT{SENS GÉNÉRAL}
PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
MANDATAIRE
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
CHOSE JUGÉE
AUTORISATION SUBSÉQUENTE
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
APPEL EN CAUSE
LATC-104-1
LATC-108-1
LPA-VD-13-1-a
LPA-VD-14
Résumé contenant:
Ordre de mise en conformité d'un bâtiment artisanal sur lequel deux bâtiments d'habitation ont été construits, deux portions de la parcelle de base ayant été détachées puis vendues aux constructeurs de ces deux bâtiments après la délivrance du permis de construire.
Recours de la PPE venderesse irrecevable, dès lors qu'il s'agit de mesures tendant à l'exécution du permis de construire les deux bâtiments locatifs, lui-même notifié à l'époque à l'architecte qui agissait alors en qualité de mandataires des propriétaires et des constructeurs et entre-temps, entré en force.
Refus d'appeler en cause les propriétaires des deux bâtiments d'habitation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juin
2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Renée-Laure Hitz et
M. François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
COMMUNAUTÉ
DES PROPRIÉTAIRES D’ÉTAGE DE L’IMMEUBLE CHEMIN BEL-ORNE 32
(PPE BEL-ORNE 32), à Prilly, soit:
André BOVY, à
Crissier,
Claude BIOLEY, à
Prilly,
ASSOCIATION VAUDOISE DES CARROSSIERS EN
AUTOMOBILES, à Prilly,
Gilbert DISERENS, à
Crissier,
Armand VANNAZ, à Prilly,
Gérard et Nathalie BURGOS, à Cheseaux-Noréaz,
Yvonne NIKLÈS, à Chavannes-près-Renens,
représentée par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat
à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Prilly, représentée par Me Raymond Didisheim, avocat
à Lausanne.
Autorités concernées
1.
Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, naturels, à Pully.
2.
Service de
l'environnement et de l'énergie, à Epalinges.
Constructrice
BO 32 SA en
liquidation, à Lausanne, représentée par Frédéric Abbet, architecte
à Lausanne.
Objet
Autorisation subséquente et permis de
construire
Recours PPE BEL-ORNE 32 c/ décision de la
Municipalité de Prilly du 26 novembre 2009 (ordre d'assainissement) -
dossiers joints: AC.2010.0275 - Recours PPE BEL-ORNE 32 c/ décision de la
Municipalité de Prilly du 5 août 2010 (mise en conformité); AC.2010.0328 -
Recours PPE BEL-ORNE 32 c/ décision de la Municipalité de Prilly du 5 août
2010 (ordre d'assainissement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La parcelle n° 773 du cadastre communal de
Prilly (ci-après a773), sise chemin de Bel-Orne 32, était la propriété de la
PPE Bel-Orne 32. Cette parcelle, dont la superficie était de 3'699 m2,
supportait un bâtiment n° ECA 1135, de 2'118 m2 au sol, de deux
étages (rez inférieur et rez supérieur), en deux parties reliées entre elles
par une verrière. Le reste de la parcelle était en nature de place-jardin. La
construction du bâtiment n° 1135 est antérieure à 1955. Son affectation est
mixte; il abrite des bureaux, des locaux artisanaux et commerciaux, soit des
garages et des dépôts.
B.
En 1995, PPE Bel-Orne 32, soit André Bovy,
Claude Bioley, Gilbert Diserens, Maurice Favre, Patrick Good, Armand Vannaz et
l’Association vaudoise des carrossiers en automobiles, a, par l’intermédiaire
de l’architecte Raphaël Abbet, mis à l’enquête, du 18 août au 6 septembre 1995,
un premier projet sur la parcelle n° a773 consistant à réaliser deux bâtiments
d’habitation en superstructure sur le socle existant du bâtiment n° 1135, ainsi
qu’un parking souterrain sur la parcelle voisine n° 1058. L’Etablissement
cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ci-après: ECA)
avait à l’époque délivré son autorisation spéciale aux conditions suivantes:
« (…)
CONDITIONS GENERALES
02. La norme et les directives mentionnées par le règlement du 6
juillet 1994 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies
doivent être appliquées, notamment:
01.
Norme de protection incendie (1993) de l’Association
des établissements cantonaux d’assurance contre les incendies (AEAI)
02.
Distance de sécurité, compartiments coupe-feu,
voies d’évacuation (1993)
03.
Signalisation des voies d’évacuation, éclairage
de sécurité, alimentation de sécurité (1993).
03. (…)
04. Les mesures de prévention des incendies prévues sur les plans,
dans le questionnaire 43, le descriptif, etc., doivent être réalisées.
(…)
Le 6 novembre 1995, la Municipalité
a délivré à PPE Bel-Orne 32 l’autorisation de construire, en l’assortissant
toutefois des conditions émises par l’ECA notamment, reprises dans la synthèse
CAMAC du 25 août 1995. Ce projet n’a cependant pas été réalisé et le permis,
prolongé jusqu’au 6 novembre 1998, est, entre-temps, devenu périmé faute
d’avoir été utilisé.
C.
Le 22 novembre 2006, les propriétaires par
étages de la PPE Bel-Orne 32, soit André Bovy, Claude Bioley, Gilbert Diserens,
Armand Vannaz, l’Association vaudoise des carrossiers en automobiles, Gérard et
Nathalie Burgos, ainsi qu’Yvonne Niklès, ont promis-vendu à BO 32 SA,
actuellement en liquidation, les possibilités complémentaires de construire sur
la parcelle a773. L’acte notarié prévoit l’individualisation et le transfert de
ces possibilités par la division de la parcelle a773 en quatre biens-fonds nos
1960, 1961, 1962 et 1963, selon projet du géomètre Gasser.
Le 5 janvier 2007, PPE Bel-Orne 32,
par son administratrice de l’époque Gérance Bellevue S.àr.l., et BO 32 SA ont,
par l’intermédiaire de l’architecte Frédéric Abbet, requis l’autorisation de
réaliser deux bâtiments d’habitation sur la parcelle a773, soit un bâtiment de
trois étages supérieurs, de 425 m2 au sol, sur la future parcelle
1961 et un bâtiment de deux étages supérieurs, de 481 m2 au sol, sur
la future parcelle 1962 impliquant la démolition d’un logement existant. Il est
prévu que ces deux bâtiments soient érigés en superstructure sur le socle du
bâtiment n° 1135. Le projet prévoit en outre le renforcement de la verrière
existante qui, actuellement, couvre la cour intérieure du bâtiment n° 1135. Les
plans d’enquête ont été contresignés par Gérance Bellevue S.àr.l., soit pour
elle Michel Jacquemai, en sa qualité d’administratrice de PPE Bel-Orne 32,
promettant-vendeur, et par l’administrateur de BO 32 SA, François Guédon,
promettant-acquéreur. A teneur de la synthèse CAMAC du 9 août 2007, l’ECA a
délivré son autorisation spéciale à la condition, notamment, que les mesures
particulières et complémentaires suivantes soient exécutées dans le bâtiment:
« (…)
A. SOCLE EXISTANT
MESURES CONSTRUCTIVES
(…)
6. Le système porteur des sous-sols du bâtiment doit être
de résistance au feu R 60 (icb).
7. Le système porteur hors sol de la construction doit
être de résistance R 60 (icb).
8. Les locaux suivants doivent constituer des
compartiments coupe-feu EI 60 (icb), avec portes EI 30/E 30 homologuées par
rapport aux locaux adjacents:
- rez
inférieur : école de carrosserie, ensemble des dépôts
« Bovy »/atelier mécanique auto,
- rez supérieur : ensemble des ateliers aménagés, séparés entre eux par
des parois coupe-feu EI 60 (icb).
9. Chaque cage d’escalier doit constituer un compartiment
coupe-feu REI 60 (icb). Les accès seront fermés par des portes EI 30/E 30
homologuées.
10. Les dalles-planchers du rez des bâtiments de logements,
de résistance au feu REI 60 (icb) au moins, doivent déborder d’au moins 1,5 m
du gabarit de base desdits bâtiments.
11. Le passage couvert desservant les ateliers du rez
supérieur doit comporter une issue de secours en façade nord-ouest ramenant le
chemin de fuite au niveau du sol par un passage de largeur 1,2 m au moins.
12. Les portes situées sur les voies d’évacuation doivent
s’ouvrir dans le sens de fuite ; elles doivent être utilisables
immédiatement en tout temps et sans recours à des moyens auxiliaires.
13. Au rez inférieur, les deux
dépôts contigus jouxtant l’école de carrosserie doivent être réunis par une
issue de secours reliée par un passage de largeur 1,2 m maintenu libre en
permanence.
TOITURES
14. La couche supérieure des
toitures doit être incombustible (indice d’incendie 6.3).
REVETEMENTS ET ISOLATIONS
15. L’emploi de matériaux combustibles
pour les revêtements, l’isolation et l’aménagement intérieur, doit être
conforme aux exigences de la directive « Utilisation de matériaux de
construction combustibles ».
MESURES TECHNIQUES
DESENFUMAGE
16. L’évacuation de la fumée du
passage couvert doit aboutir à l’air libre (aération naturelle par des orifices
supérieurs dont la section totale sera d’au moins 1% de la surface du sol ou
ventilation mécanique).
ECLAIRAGE DE SECURITE, SIGNALISATION
17. Pour les 2 niveaux, les issues de secours et les voies
d’évacuation doivent être signalées d’une façon continue, visible et
compréhensible, au moyen de flèches et de panneaux normalisés phosphorescents.
18. Dans le passage couvert, les issues de secours doivent
être signalées au moyen de panneaux lumineux normalisés visibles de n’importe
quel point du local.
19. Si le passage couvert ne dispose d’aucun éclairage
lumineux, un éclairage de sécurité doit être installé. L’éclairage de sécurité,
la signalisation des voies d’évacuation et les panneaux lumineux normalisés,
doivent être visibles de n’importe quel point du passage couvert.
(…) »
Cette synthèse CAMAC a été annulée
et reprise dans la synthèse ultérieure, du 15 octobre 2007. Entre-temps, le 1er
octobre 2007, la Municipalité de Prilly a délivré l’autorisation de construire
requise (permis n° E 3049). Outre les autorisations cantonales recensées dans
la synthèse CAMAC, le permis a, notamment, été subordonné à la condition
suivante, à la demande du service communal de l’urbanisme et des constructions:
« La mise en conformité du socle
existant (rez inférieur et rez supérieur), conformément aux directives des
différents services, mentionnées dans la synthèse CAMAC n° 80728 du 9 août
2007, devra impérativement être exécutée avant la délivrance du permis
d’habiter des deux bâtiments d’habitation. »
Sous lettre D « Prévention
des incendies », la municipalité a en outre émis la condition
suivante:
« Les mesures et directives mentionnées
par le règlement du 6 juillet 1994 concernant les prescriptions sur la
prévention des incendies (réd:
RPPI - RSV 963.11.2) doivent être appliquées.
La norme de protection incendie, déclarée
obligatoire le 10 juin 2004 sur décision de l’autorité compétente dans le cadre
de l’Accord intercantonal sur l’élimination des entraves techniques au commerce
(AIETC), entrée en vigueur le 1er janvier 2005, est applicable.
L’accès des véhicules et engins du Service
du Feu aux abords du bâtiment devra être assuré en permanence depuis le domaine
public.
Préalablement à la construction
d’installations thermiques, le maître de l’ouvrage ou son représentant, doit
solliciter les directives y relatives du maître ramoneur officiel (M.
Jean-Jacques Lambelet, chemin Pré-Lébaz 6, 1054 Morrens, tel 021/731 38 34)
(…) »
L’architecte Abbet a reçu
notification de cette autorisation le 11 octobre 2007 et de la nouvelle
synthèse CAMAC, le 29 octobre 2007; ni l’une ni l’autre n’ont été frappées de
recours. L’acte notarié du 22 novembre 2006 a été exécuté. PPE Bel-Orne 32 est
depuis lors propriétaire de la parcelle n° 1960, qui abrite le bâtiment n°
1135, soit le socle existant sur lequel ont été érigés les deux bâtiments
réalisés en superstructure par BO 32 SA. Des propriétés par étages ont été
constituées sur les immeubles nos 1961 et 1962 et les lots, vendus à des tiers.
Les deux bâtiments ont été réalisés par la suite.
D.
Le 25 novembre 2008, la Municipalité de Prilly a
rappelé à l’architecte Abbet, auteur des plans, que le permis d’habiter les
deux bâtiments d’habitation ne serait pas délivré avant l’exécution des travaux
de mise en conformité des locaux sis dans le socle existant du bâtiment n°
1135. Lors d’une visite sur place, le 12 mars 2009, Jean-Jacques Lambelet,
maître-ramoneur, a constaté l’exécution d’un certain nombre de travaux
non-conformes, notamment quant aux conduits de fumée et leurs compartimentages,
alors que les coupes-feu entre étages n’avaient pas été réalisés. Lors d’une
autre visite, le 2 avril 2009, le représentant de la Municipalité a constaté
que les travaux de mise en conformité du socle existant n’avaient pas été
exécutés. Le 8 avril 2009, celle-ci a rappelé à l’architecte Abbet les
exigences de l’ECA à cet égard et les siennes propres, en l’invitant à s’y
conformer. Le 23 avril 2009, la Municipalité a, notamment, interdit
l’occupation des locaux avant la délivrance du permis d’habitation. Le 27 avril
2009, l’architecte Abbet s’est déterminé à ce sujet de la façon suivante:
« (…)
Les démarches nécessaires à cette mise en
conformité sont en cours depuis plusieurs mois déjà, mais rencontrent de fortes
résistances et une dose de mauvaise foi peu commune de la part des
propriétaires, raison pour laquelle ces travaux ne sont pas encore effectués.
Ceci étant, grâce à l’appui de gérance Publiaz en charge de cette copropriété,
nous devrions obtenir l’autorisation d’effectuer les travaux de protection
incendie, signalétique et sortie de secours courant de semaine prochaine. Nous
avons planifié de régler la totalité des points pouvant affecter la sécurité
des nouveaux immeubles d’ici à 15 jours. Nous vous rendons néanmoins attentif
au fait que ces locaux ne sont pas notre propriété, et que nous ne pourrons y
intervenir sans l’autorisation de leurs propriétaires(…) »
Le 6 mai 2009, PPE Bel-Orne 32
s’est déterminée à son tour; elle a estimé que les exigences fixées dans le
permis de construire E 3049 du 1er octobre 2007 ne lui étaient pas
opposables, dès lors que cette décision ne lui avait jamais notifiée et que les
travaux concernaient exclusivement les parcelles nos 1961 et 1962. Le 20 mai
2009, la Municipalité a rappelé à PPE Bel-Orne 32 qu’elle considérait que les
constructions nouvelles sur les parcelles nos 1961 et 1962 formaient un tout
avec le bâtiment n° 1135 préexistant sur la parcelle n° 1960, de sorte que les
travaux de mise en conformité à l’intérieur de celui-ci devaient impérativement
être réalisés. Le 25 août 2009, une séance a réuni sur place les représentants
de la Municipalité, ceux de PPE Bel Orne 32 et de BO 32 SA; il a été constaté à
cette occasion que plusieurs des travaux de mise en conformité du bâtiment n°
1135, tels qu’exigés par la synthèse CAMAC et le permis E 3049, n’avaient pas
été réalisés. Le 8 septembre 2009, l’architecte Abbet a rappelé à toutes les
parties qu’il avait été mandaté exclusivement par BO 32 SA pour la réalisation
du projet et qu’il n’avait jamais reçu de mandat de PPE Bel-Orne 32 pour
quelque prestation que ce soit. Lors d’une visite sur place, le 26 octobre
2009, le représentant de l’ECA a constaté que les travaux exigés selon les
chiffres 8, 11 et 12 de la synthèse CAMAC n’avaient pas été réalisés.
Auparavant, le 20 octobre 2009, la ramoneur Lambelet a dressé un avis des
défauts, dont il ressort que les installations thermiques de trois locaux
exploités dans le bâtiment n° 1135 (Garage Auto Central Alberto Piermaria,
Bioley Isolation SA, Garage Kraft SA) n’étaient pas conformes, dès lors que les
gaz de combustion sortent en façade, et ce de façon contraire aux directives de
la protection contre l’incendie (art. 6.8).
E.
Le 26 novembre 2009, la Municipalité de Prilly a
notifié à PPE Bel-Orne 32 un avis de défaut des installations thermiques des
locaux précités, en l’invitant à prendre toutes les dispositions nécessaires
pour supprimer ce défaut, lesdites installations devant être mises hors service
dans l’intervalle. PPE Bel-Orne 32 a recouru contre cet ordre d’assainissement,
dont elle demande principalement l’annulation, subsidiairement la réforme en ce
sens que les travaux exigés ne lui incombent pas.
La cause a été enregistrée sous n°
AC.2010.0009. L’ECA et le Service de l’environnement et de l’énergie (ci-après:
SEVEN) se sont déterminés et en se remettant à justice. L’instruction de la
cause a, dans un premier temps, été suspendue à la réquisition de la
municipalité, puis reprise au vu de l’échec des pourparlers entrepris par les
différentes parties. La Municipalité a proposé le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée.
F.
Entre-temps, le 5 août 2010, la Municipalité de
Prilly a notifié aux sept propriétaires d’étage de la PPE Bel-Orne 32 une
décision de mise en conformité des locaux situés dans le bâtiment n° 1135,
conformément aux exigences de la synthèse CAMAC du 9 août 2007, annulée et
remplacée par celle du 15 octobre 2007, leur impartissant un délai au 30
septembre 2010 pour satisfaire aux conditions sous chiffres 8, 9, 11 à 15 et 19
de dite synthèse. PPE Bel-Orne 32 a recouru contre cette décision dont elle
demande l’annulation.
La cause a été enregistrée sous n°
AC.2010.0275. L’ECA et la Municipalité proposent le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée.
G.
Le 15 octobre 2010, la Municipalité de Prilly a
notifié à l’administrateur de la PPE Bel-Orne 32 une décision de mise en conformité
du bâtiment n° 1135, plus particulièrement en ce qui concerne le chiffre 14 de
la synthèse CAMAC (création d’une verrière). PPE Bel-Orne 32 a recouru contre
cette décision dont elle demande l’annulation.
La cause a été enregistrée sous n°
AC.2010.0328. La Municipalité propose le rejet du recours et la confirmation de
la décision attaquée.
H.
Les causes nos AC.2010.0275 et AC.2010.0328 ont
été jointes à celle portant le n° AC.2010.0009, sous ce dernier numéro.
PPE Bel-Orne 32 a produit des
déterminations complémentaires dans lesquelles elle maintient ses conclusions
tendant l’annulation des différentes décisions notifiées tant à elle-même
qu’aux propriétaires d’étage.
PPE Bel-Orne 32 a en outre requis
que les représentants de BO 32 SA, en liquidation, et les propriétaires
d’étages des immeubles construits sur les parcelles nos 1961 et 1962, soit les
PPE Bel-Orne 30A, B et C, soient appelés à la présente procédure. La Municipalité
s’en est remise sur ce point à l’appréciation du juge instructeur, lequel a
réservé sa décision.
I.
Le Tribunal a tenu audience à Prilly, le 10 mai
2011. Il a recueilli les explications des parties et de leurs représentants,
soit Christophe Lagger, administrateur de PPE Bel-Orne 32, assisté de l’avocat
Pierre-Alexandre Schlaeppi. Alain Gillièron, syndic, et Patrick Hassler, chef
du service de l’urbanisme, assistés de l’avocat Me Raymond Didisheim,
représentaient la Municipalité de Prilly et Dominique Kittel, l’ECA. Les
architectes Frédéric Abbet et Raphaël Abbet représentaient la constructrice, BO
32 SA en liquidation. Le SEVEN, absent, s’est fait excuser. En présence des
représentants des parties, le Tribunal a procédé à une vision locale.
Postérieurement à l’audience, PPE Bel-Orne 32 a produit une copie du rapport qu’elle a commandé à
CR-Conseils, Christophe Rebetez, ingénieur à Oron-la-Ville, au sujet des
défauts constatés dans la construction des immeubles des PPE Bel-Orne 30A et B.
La Municipalité a produit, quant à elle, une copie de la notification de
l’autorisation du 1er octobre 2007 à l’administrateur de l’époque de
la recourante.
Ces documents, ainsi que le
procès-verbal d’audience, ont été communiqués aux parties, lesquelles ont
produit leurs explications finales. PPE Bel-Orne 32 et la Municipalité de
Prilly ont maintenu leurs conclusions respectives.
J.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
La recourante fait valoir qu’elle ne saurait en
aucun cas être considérée comme la destinataire des décisions rendues par la
municipalité; elle conteste en substance sa qualité de partie à la procédure.
La recourante explique que les décisions auraient dû être notifiées aux
propriétaires des immeubles d’habitation bâtis sur le socle existant, soit les
PPE Bel-Orne 30A, B et C, et ce exclusivement. Pour la Municipalité en
revanche, il ne fait guère de doute que la recourante est la destinataire des
trois décisions qu’elle a notifiées en relation avec le bâtiment n° 1135.
a) La recourante invoque à cet
égard le fait qu’elle serait dépourvue de la légitimation passive. Ce terme,
qui relève de la procédure civile, paraît utilisé de manière impropre ici. Bien
plutôt, il s’agit de s’interroger sur la qualité de partie à la présente
procédure de la recourante. A teneur de l’art. 13 al. 1
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), ont qualité de parties en procédure administrative: les personnes
susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la
procédure (let. a); les personnes ou autorités auxquelles la loi confère la
qualité de partie (let. b); les personnes ou autorités qui disposent d'un moyen
de droit à l'encontre de la décision attaquée (let. c); les personnes
intervenant dans une procédure d'enquête publique ou de consultation (let. d). La
recourante est impliquée à plusieurs titres dans la procédure. Tout d’abord,
elle était propriétaire de la parcelle n° a773 dont elle a vendu les
possibilités complémentaires de construire; c’est du reste en cette qualité
qu’elle a signé la demande d’autorisation de construire du 5 janvier 2007. L'art. 108 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit à
cet égard que la demande de permis doit être signée par le propriétaire du
fonds, lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer sur le fonds d'autrui. A défaut,
la municipalité ne peut délivrer le permis de construire. Cette exigence peut
se comprendre en relation avec les articles 671 et ss CC; elle est une des
conséquences du principe civil de l'accession qui veut que le droit du
propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les
constructions (art. 667 al. 2 CC; v. Robert Haab/August Simonius/Werner
Scherrer/Dieter Zobl, in Commentaire zurichois, IV, 1, no 18 ad art. 667 CC;
Paul-Henri Steinauer, Droits réels II, 2ème édition, Berne 1994, no 1622). La
signature des plans par le propriétaire du fonds déploie donc des effets
concrets sur le plan du droit public; elle permet à la municipalité de vérifier
que celui qui entreprend une construction a obtenu l'accord de celui qui a la
maîtrise juridique du bien-fonds et que ce dernier consent aux travaux et à
tous les effets de droit public qui en découlent le cas échéant (révision de
l'estimation fiscale, taxe de raccordement, diminution des possibilités
d'utilisation de l'immeuble). Indirectement, cette règle a aussi pour effet de
prévenir des conflits ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une
fois les travaux achevés (arrêt AC.1998.0136 du 27 avril 2001).
b) La demande de permis est
adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les
travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le
propriétaire du fonds. (art. 108 al. 1, 1ère et 2ème
phrase, LATC). Les plans et la demande de permis ont été signés par
l’administrateur de la recourante, à l’époque Gérance Bellevue S.àr.l., ce que
les parties ont reconnu à l’audience du 10 mai 2011. A cela s’ajoute que la
recourante est toujours propriétaire du bâtiment n° 1135. Contrairement à ce
qu’elle soutient, ce bâtiment est directement concerné par la procédure ayant
abouti à la décision E 3049 du 1er octobre
2007, comme on le verra ci-dessous.
2.
a) Cette autorisation de construire a été
assortie de plusieurs charges et conditions, parmi lesquelles la mise en
conformité du bâtiment n° 1135 au regard des exigences de l’ECA (synthèse
CAMAC, points 6 à 19). On rappelle à cet égard que, comme
toute décision créant des droits ou des obligations, un permis de construire peut
être affecté de diverses modalités (terme, condition, charge), fixées dans des
clauses accessoires (v. Benoît Bovay, Le permis de
construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 182 ss). La décision de la municipalité doit à cet égard obéir à
deux principes. Les conditions auxquelles l'octroi d'une autorisation est
soumis doivent tout d'abord être conformes au principe de proportionnalité (v.
arrêts AC.1998.0220 du 1er décembre 2000; AC.1999.0196 du 7 février
2000; AC.2007.0139 du 18 décembre 1998). Ce dernier principe se concrétise
essentiellement de deux façons: l'autorité ne saurait couvrir par des clauses
accessoires des vices trop graves dont est affecté le projet; de même, elle ne
saurait assortir le permis de conditions manifestement irréalisables ou
disproportionnées par rapport au projet initial (Bovay, ibid., références
citées). Par ailleurs, conditions et charges doivent présenter un rapport de
connexité relativement étroit avec le projet (ibid., références citées).
b) En l’occurrence, les conditions
auxquelles le permis a été assorti répondent à ces principes. Le bâtiment n°
1135.
constitue en effet le socle sur lequel les deux bâtiments d’habitation ont
été réalisés. Plusieurs parties de ces trois bâtiments sont du reste communes.
Les conditions posées par l’ECA dans la synthèse CAMAC du 15 octobre 2007
reprennent en réalité les exigences que cet établissement avait antérieurement
posées à l’égard de la recourante pour la réalisation du projet précédent, en
1995.
Or, l’architecte Abbet n’a fait que reprendre ce dernier projet lors de
la mise à l’enquête de 2007.
3.
Il s’avère cependant que l’autorisation du 1er
octobre 2007 est aujourd’hui définitive; elle a du reste été utilisée puisque
les deux bâtiments d’habitation sur les parcelles nos 1961 et 1962 ont été
érigés. Or, une décision est en règle générale définitive lorsqu'elle ne peut
plus faire l'objet d'un recours, le délai imparti à cet effet s'étant écoulé
sans avoir été utilisé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol.
II, 3ème éd., Berne 2011, nos 2.1.2.2 et 2.2.1.2). Dès lors, elle
acquiert, pour ses destinataires, force formelle et matérielle de chose décidée
et ne peut plus être mise en cause par eux que par une voie juridictionnelle
extraordinaire (v. André Grisel, traité de droit administratif, tome II,
Neuchâtel 1984, pp. 891-892; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne
2000, p. 285).
a) La recourante conteste avoir reçu
communication de cette décision. Selon les principes généraux du droit
procédural, la décision est toutefois réputée inefficace tant qu'elle n'a pas
été communiquée à son destinataire. En règle générale, la notification d'une
décision suppose que cette dernière a été communiquée effectivement à son
destinataire, autrement dit que l'acte en question est entré dans sa sphère de
puissance et qu'il était dès lors en son pouvoir d'en prendre connaissance (peu
importe en revanche qu'il l'ait fait; on parle ici de principe de la
réception). Cette exigence est d'ailleurs rattachée dans de nombreux précédents
au droit d'être entendu, le justiciable pouvant être privé de ses moyens de
recours par l'omission d'une notification effective (sur tous ces points, voir
notamment Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.8.3; Jean-François Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, n. 1.2
ad. art. 32 OJ; voir également Yves Donzallaz, La notification en droit interne
suisse, Berne 2002, nos 438 ss).
En droit des constructions, il
appartient à la municipalité, en règle générale, de délivrer ou de refuser le
permis de construire; cette règle générale de compétence ressort à tout le
moins de l'art. 104 al. 1 LATC. Le refus du permis est communiqué au requérant
sous pli recommandé (art. 115 al. 1 LATC), la décision précisant en outre la voie,
le mode et le délai de recours (ibid., al. 2). Les autorisations spéciales
cantonales présentent un caractère accessoire par rapport à la décision
communale relative à la demande de permis de construire; elles viennent se
greffer sur cette dernière, dans une procédure qui permet la coordination de
l'examen successif par diverses autorités d'un seul et même projet de
construction (arrêt AC.2003.0200 du 16 décembre 2003). Dès lors, le Tribunal
administratif, confirmant cette jurisprudence, a jugé que, compte tenu du
principe de coordination et de sa concrétisation à l'art. 123 al. 3 LATC, le
délai de recours pour contester une autorisation spéciale cantonale ne court,
pour les opposants à tout le moins, qu'à compter de la notification de la
décision municipale sur la demande de permis de construire (arrêt AC.1996.0225
du 7 novembre 1997, in RDAF 1998 I 197).
b) En l’occurrence, l’autorisation
du 1er octobre 2007 et la synthèse CAMAC du 15 octobre 2007 ont été
notifiées par la Municipalité à l’architecte Abbet. Il semble même que
l’administrateur de la recourante, à l’époque Gérance Bellevue S.àr.l., en a
reçu copie, dès lors que la décision lui a été notifiée par pli simple le 12
octobre 2007; c’est à tout le moins ce qui ressort du dossier municipal. A cet
égard, les parties ont reconnu que la première signature figurant
sur les plans d’enquête était celle de l’administrateur de l’époque de la
recourante, soit selon toute vraisemblance celle de Michel Jacquemai,
administrateur de Gérance Bellevue S.àr.l. Au chiffre
14, 4ème paragraphe, de l’acte notarié de promesse de vente du 22
novembre 2006, les promettants-vendeurs ont du reste expressément donné
procuration au promettant-acquéreur de signer, sans frais pour eux et à
première requête, tout plan de mise à l’enquête des constructions projetées sur
les parcelles objet de l’acte en question. Au chiffre 20, les parties à l’acte
ont confirmé que le mandat d’architecte pour la réalisation des bâtiments
projetés, et toutes les opérations préliminaires ou accessoires, avait été
confié au bureau Abbet et Abbet, à Lausanne. Par conséquent, il ne fait aucun
doute que Frédéric Abbet agissait à cette époque en qualité de mandataire, non
seulement du promettant-acquéreur, soit BO 32 SA, mais également du
promettant-vendeur, soit la recourante en tant que propriétaire du fonds sur
lequel le projet devait être réalisé. Ce n’est qu’ultérieurement, lorsque sont
apparues les divergences relatives à l’exécution des travaux de mise en
conformité, que les intérêts des parties à l’acte notarié du 22 novembre 2006 n’ont
plus concordé et que celles-ci sont entrées en conflit. C’est dans ce sens
qu’il faut comprendre la portée de la correspondance de l’architecte Abbet du 8
septembre 2009, dans laquelle celui-ci déclare n’avoir jamais été mandaté par
la recourante.
Cela a pour conséquence qu’en raison de ce rapport de représentation, la notification au mandataire
déploie ses effets à l'égard de la personne représentée, donc à l’égard de la
recourante également. Qui plus est, l'autorité doit adresser ses
communications, en particulier notifier ses décisions au domicile élu du
mandataire, à l'exclusion de la partie représentée, tant que dure la
procuration, une notification directe à la partie étant considérée comme irrégulière
(v., outre Bovay, op. cit., p. 162; Blaise Knapp, Précis de droit
administratif, 4ème éd. Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1991, n. 704,
p. 154; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1990,
Nr. 84 IV c, p. 283). Dès lors, Frédéric Abbet était habilité à recevoir la
communication du permis de construire pour le compte de la recourante
également, de sorte que la notification par la Municipalité du permis de
construire du 1er octobre 2007 ne souffre d’aucun vice. Peu importe
à cet égard que la recourante soutienne n’avoir jamais eu connaissance de cette
autorisation avant que son nouvel administrateur ne reçoive une copie de la
sommation que la Municipalité a adressée le 8 avril 2009 au bureau
d’architectes Abbet. Du reste, cela paraît d’autant plus douteux que la
promesse de vente du 22 novembre 2006, à laquelle l’octroi du permis a été subordonné, a bien été exécutée
ultérieurement. Il n’est guère vraisemblable d’imaginer la recourante céder les
droits à bâtir sur sa parcelle à des tiers sans avoir eu au préalable
connaissance du permis de construire. Or, la propriété de BO 32 SA sur les
parcelles nos 1961 et 1962 a été inscrite au Registre foncier le 30 novembre
2007.
c) La recourante explique avoir été
informée de l’existence et du contenu du permis de construire en recevant une
copie de la correspondance que la municipalité a adressé à l’architecte Abbet le 8 avril 2009, sommant ce dernier de se conformer à ses exigences
et à celles de l’ECA. En audience, ses représentants ont
indiqué que la recourante aurait très certainement recouru contre le permis de
construire, si elle en avait eu connaissance, dans la mesure où la mise en
conformité du socle implique un investissement important dont l’incidence sur
le prix de vente des droits à bâtir est réelle. A supposer même que la décision
du 1er octobre 2007 n’ait pas été notifiée valablement à la
recourante, ce qui est plus que douteux comme on l’a vu ci-dessus, on relève
que depuis le 20 mai 2009 au moins, la recourante
n’ignore plus que pour la Municipalité, les constructions nouvelles sur les
parcelles nos 1961 et 1962 forment un tout avec le bâtiment n° 1135 préexistant
sur la parcelle n° 1960, ce qui implique la réalisation impérative des travaux
de mise en conformité. Or, la recourante, qui dès cet instant à tout le moins
connaissait l’existence du permis de construire, n’a rien entrepris pour
contester celui-ci, bien que plus aucun doute ne subsistât sur cette décision,
son contenu et sa portée. Elle a attendu de recourir, le 12 janvier 2010,
contre la notification, le 26 novembre 2009, d’un avis de défaut des
installations thermiques des locaux précités pour remettre en cause pour la
première fois ce permis. Un délai de plus de six mois pour attaquer cette
décision n'est à cet égard pas raisonnable, ceci d’autant plus que la
recourante est assistée au moins depuis le 6 mai 2009 (v. sur ce point, ATF 119
IV 330, cons. 1c; 112 Ib 417, cons. 2d; 111 Ia 280 cons. 2b; 102 Ib 91, cons.
3; Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in
Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p.
232; Bovay, op. cit., p. 372).
d) Par conséquent, on retiendra que
l’autorisation de construire du 1er octobre 2007, assortie de
conditions exigeant la mise en conformité du bâtiment n° 1135, est aujourd’hui
définitive, à l’égard de la recourante également, et ne peut plus être remise
en question par elle.
4.
Dès lors, on doit se demander si les décisions
attaquées ne doivent pas être considérées comme de simples mesures d’exécution
du permis de construire, ce qui conduirait le Tribunal à constater, si cette
hypothèse était réalisée, l’irrecevabilité des recours.
a) Selon la
jurisprudence, une décision qui ne fait qu'ordonner l'exécution de travaux
commandés par une décision entrée en force ne peut pas faire l'objet d'un
recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors qu'elle
ne modifie pas la situation juridique de l'administré (cf. notamment ATF 119 Ib
492.
consid. 3c p. 499 et arrêts du Tribunal administratif AC.2004.0295 du 5
août 2005 et AC.2005.0052 du 29 avril 2005). En effet, les mesures qui se
fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des
motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (RDAF
1986.
p. 314; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 994). En
revanche, les conditions de l’exécution par substitution, soit le choix de
l’entrepreneur, ainsi que les délais et modalités d’exécution, peuvent être
contestés dans la mesure où ils n’ont pas été définis par la décision de base
(arrêt AC.1992.0098 du 13 novembre 1992). Il n’est fait exception à ce principe
que si la décision de base a été prise en violation d’un droit fondamental inaliénable
et imprescriptible du recourant, ou lorsqu’elle est nulle de plein droit (ATF
115.
Ia 1, JdT 1991 I p. 396).
b) Au préalable, on rappellera que
le permis d’habiter les bâtiments sur les parcelles nos 1961 et 1962 devait
être délivré pour autant que toutes les exigences de mise en conformité du
bâtiment n° 1135 soient réalisées. Il ressort de l'art.
129.
LATC que la délivrance du permis d'habiter permet à la municipalité de
s'assurer, d'une part, que la construction réalisée est conforme aux plans approuvés,
d'autre part, que l'achèvement des travaux extérieurs et intérieurs assure la
sécurité et la santé des habitants. Dans cette optique, il représente un
constat final de la conformité des travaux à la loi et aux règlements (dans ce
sens, arrêt AC.1997.0224 du 3 juin 1999) et permet à l'autorité d'intervenir
contre le propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans et les conditions
posées dans le permis de construire (cf. RDAF 1986, 189).
c) aa) La Municipalité a notifié un
avis de défaut des installations thermiques des locaux occupés par Garage Auto
Central Alberto Piermaria, Bioley Isolation SA et Garage Kraft SA, du 26
novembre 2009, assorti d’un ordre d’assainissement et d’une mise hors service
desdites installations dans l’intervalle. Le ramoneur Lambelet a en effet
constaté, lors d’une visite sur place en octobre 2009, que les gaz de
combustion émanant des conduits de fumée sortaient en façade. Or, cette
anomalie s’avère totalement contraire à la directive de protection incendie,
installations thermiques, éditée le 26 mars 2003 par l’AEAI, et qui, à son
article 6.8 § 1, précise que les conduits de fumée doivent dépasser
suffisamment la toiture pour que les gaz de combustion soient évacués sans
obstacle à l'air libre et ne débouchent pas sous les avant-toits ou d'autres
éléments en saillie. Cette directive est applicable dans le canton, vu l’art. 1er
al. 2 RPPI. La mesure attaquée se fonde ainsi directement sur l’autorisation du
1er octobre 2007, plus particulièrement sur la condition exprimée
par la municipalité sous lettre D qui exige que les mesures et directives
figurant à l’art. 1er RPPI soient appliquées. Or, cette décision
est, comme on l’a vu, définitive. L’avis des défauts et l’ordre
d’assainissement ne peuvent donc plus être attaqués, de sorte que le recours
qui les vise est frappé d’irrecevabilité.
Quant à la mise hors service des
installations non-conformes, cette mesure se fonde sur l’art, 105 al. 1 LATC à
teneur duquel la municipalité, à son défaut le département, est en droit de
faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du
propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires. Elle ne souffre d’aucune critique.
bb) Le 5 août 2010, la Municipalité
a notifié aux sept propriétaires d’étage de la recourante une décision de mise
en conformité des locaux situés dans le bâtiment n° 1135; elle leur a imparti
un délai au 30 septembre 2010 pour satisfaire aux conditions posées sous
chiffres 8, 9, 11 à 15 et 19 de la synthèse CAMAC. Cette sommation se fonde en
tout cas sur le permis du 1er octobre 2007 dont les autorisations
spéciales cantonales sont, on l’a vu, l’accessoire. Elle repose également sur
l’enquête de 1995, les exigences de mise en conformité des locaux posées à l’époque
par l’ECA étant en tous points similaires à celles de 2007. Il n’y a donc
aucune place ici pour le respect de droits prétendument acquis (sur ce point,
v. ATF 128 II 112 consid. 10a p. 125; 118 Ia 245 consid. 5a p. 255) ou pour la
garantie de situations acquises (ATF 109 Ib 116; Moor, op. cit., vol. I, p. 172
s. et références). Quoi qu’il en soit, l’autorisation du 1er octobre
2007.
est aujourd’hui définitive, de sorte que le recours, dirigé contre des
mesures visant à en assurer l’exécution doit être déclaré irrecevable.
cc) Enfin, le 15 octobre 2010, une
décision de mise en conformité du bâtiment n° 1135, plus particulièrement en ce
qui concerne le chiffre 14 de la synthèse CAMAC a été notifié à
l’administrateur de la PPE Bel-Orne 32. Cet avis a trait à la pose de la
verrière reliant les deux corps du bâtiment et contre lesquels s’appuient les
deux bâtiments d’habitation sur les parcelles 1961 et 1962. Cette installation
se compose actuellement d’une structure métallique et d’une couverture de
plaques ondulées en fibrociment. Elle abrite un passage couvert servant de voie
d’évacuation d’urgence des usagers en cas de sinistre. A l’heure actuelle,
cette voie est encombrée d’objets divers entreposés par les différents
exploitants, ce que le service communal de défense contre l’incendie a confirmé
à la Municipalité le 29 juillet 2009. Or, la mise à l’enquête ayant abouti,
l’autorisation du 1er octobre 2007 prévoit la modification de cette
verrière existante par la pose d’un verre spécial sécurisé. Comme l’a rappelé
son représentant en audience, l’ECA n’a jamais exigé la
réalisation de cette verrière; toutefois, dès l’instant où ces travaux seront
exécutés, ce couloir à l’air libre à l’heure actuelle deviendra un local
intérieur qui, dès lors, implique l’aménagement d’un chemin de fuite avec deux
sorties (synthèse CAMAC, ch. 13); en outre, un compartimentage avec les locaux
voisins doit être réalisés. En outre, l’ECA a exigé à
cet égard, au chiffre 14 de la synthèse CAMAC, que la couche supérieure des
toitures doit être incombustible (indice d’incendie 6.3), ceci conformément à la
directive AEAI de protection incendie, matériaux et parties de construction, du
26.
mars 2003, qui exige que le comportement des matériaux de construction soit
évalué en particulier par rapport à leur comportement au feu et à la densité de
fumée produite; il est caractérisé par un indice d'incendie (3.1.3 § 1).
L'indice d'incendie se compose du degré de combustibilité établi (premier
chiffre) et le degré de formation de fumée (deuxième chiffre; ibid., § 2). Bien
que le permis ait été délivré, ces travaux, qui font partie de l’exigence de
mise en conformité du bâtiment 1135 au regard de l’art. 1er RPPI,
n’ont à ce jour pas été réalisés. La recourante, cela étant, est à tard pour
recourir contre un ordre de mise en conformité exigeant la modification de la
verrière existante, dès lors que cette mesure se fonde sur une décision
aujourd’hui définitive. On ne saurait sans doute contraindre la recourante à
réaliser cet aménagement, comme la municipalité l’a hâtivement laissé entendre.
Pour le cas où, toutefois, la recourante entendait y renoncer, toute modification du projet à cet égard devra nécessairement faire
l’objet d’une nouvelle mise à l’enquête de sa part.
Il reste que le choix des matériaux
n’a pas encore fait l’objet d’une décision formelle. Il ressort des notes
prises par la municipalité au cours de la séance du 25 août 2009, que le
dossier d’enquête devait être complété sur ce point, afin, notamment, que l’ECA
délivre son autorisation spéciale. S’agissant du choix des matériaux, le
recours s’avère ainsi prématuré.
5.
La recourante a requis l’appel en cause, à la
présente procédure, des représentants de BO 32 SA, en liquidation,
constructrice des bâtiments érigés en superstructure sur les parcelles nos 1961
et 1962, ainsi que des PPE Bel-Orne 30A, B et C, soit les propriétaires
d’étages desdits bâtiments.
a) L'autorité peut, d'office ou sur
requête, appeler en cause ou autoriser l'intervention de personnes qui
pourraient avoir qualité de partie au sens de l'article 13 (art. 14 LPA-VD). Tel est notamment
le cas des personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et
qui participent à la procédure (art. 13 al. 1 let. a LPA-VD). L'institution de
l'appel en cause a justement pour but de sauvegarder le droit d'être entendus
des personnes qui ne sont pas initialement parties à la procédure (cf. n° 2.2.5.6; Isabelle Häner, Die Beteiligten im
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, 2000, n. 331 et 333 p. 179). L'autorité peut autoriser l'intervention d'un
tiers susceptible d'être particulièrement atteint par la décision à rendre, afin d’éviter une seconde procédure
portant sur un état de fait identique; celui-ci peut ainsi faire valoir ses
moyens en procédure et la décision rendue lui est ensuite opposable (Exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative, in
Bulletin du Grand Conseil, mai 2008, ch. 2.1 ad art. 14).
b) En l’espèce, comme on le voit,
la recourante s’en prend à une décision aujourd’hui entrée en force et qui a
déployé ses effets, ce qui influe nécessairement sur la recevabilité de son
recours. Dès lors, les conditions de l’appel en cause ne sont pas réunies, bien
que la constructrice des deux bâtiments ait été appelée à la procédure en
qualité de tiers intéressé. Quoi qu’il en soit, il n’y a en tout cas pas lieu de
dénoncer le litige aux PPE Bel-Orne 30A, B et C, dont les intérêts ne sont pas
touchés par la présente procédure.
6.
Au vu de ce qui précède, les recours doivent en
conséquence être déclarés irrecevables. La recourante succombant, un émolument
d’arrêt sera mis à sa charge (art. 49 et 91 LPA-VD). En outre, des dépens
seront alloués à la Municipalité de Prilly qui obtient gain de cause avec
l’assistance d’un avocat (art. 55 et 91 LPA-VD). Exclues du champ d’application
de l’art. 52 al. 1 LPA-VD, les communes conservent en effet, à l’inverse de
l’Etat de Vaud, la faculté de faire valoir leur droit à des dépens (art. 56 al.
3.
LPA-VD, a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont irrecevables.
II.
Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq
cents) francs, sont mis à la charge de PPE Bel-Orne 32.
III.
PPE Bel-Orne 32 versera à la Municipalité de
Prilly des dépens, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs.
Lausanne, le 24 juin 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.