Lexipedia

Décision

AC.2010.0010

CDAP - AC.2010.0010 - 2010-06-03 - KIENER/Service du développement territorial, Municipalité de Burtigny

3 juin 2010Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Depuis le 10 août 1999, l'agriculteur Josef

Kiener est propriétaire de la parcelle n° 114 du cadastre de la Commune de

Burtigny, sise au chemin de la Pastorale, au lieu-dit Sur la Motte. Cette

parcelle est colloquée en zone agricole selon le plan des zones du règlement

communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions de

Burtigny (RPA), approuvé par le Conseil d'Etat le 24 novembre 1989. D'une

surface totale de 266'371 m2, cette parcelle supporte une habitation (n° ECA

193), dont la construction remonte à 1967, divers bâtiments agricoles et des

champs.

B.

Josef Kiener a repris l'exploitation du domaine

agricole dit de la Pastorale en avril 2003. Cette année-là, il a déposé une demande

d'autorisation en vue de modifier la toiture ondulée existante en Eternit de

l'habitation n° ECA 193 en un toit avec tuiles à deux pans d'une part, ainsi

que la répartition interne des pièces habitables, d'autre part, pour créer un

logement en duplex de 9 pièces. Le 25 juin 2003, le Service de l'aménagement du

territoire, Arrondissement rural (SAT-ARU1) – actuellement Service du

développement territorial Hors zone à bâtir (SDT-HZB) – a autorisé les

réaménagements intérieurs mais refusé la modification de la toiture qui

aboutissait à un agrandissement du volume des combles trop important et dont

les jours prévus n'étaient pas justifiés par une utilisation du niveau en

galetas. La surface de plancher habitable sur l'exploitation (de 529 m2) était

jugée suffisante pour couvrir les besoins en logement du domaine.

C.

Le 16 mars 2006, l'architecte Denis L. Piot,

mandaté par Josef Kiener, a écrit au SAT pour lui faire part d'un nouveau

projet de transformation de la toiture faisant suite au refus de 2003 en ces termes

:

"Après 2 années d'utilisation et 1

hiver sévère, il s'avère que la toiture ondulée d'origine Eternit n'est plus en

état. L'absence chronique d'isolation de la dalle-plafond du 1er

étage ne répond d'autre part pas aux critères d'économies d'énergie.

En conséquence, il est projeté tel que

présenté par les plans et coupes + 1 axonométrie ci-joint de procéder au

remplacement du toit par un nouveau qui permettra d'ici à quelques années de

soumettre pour approbation la création de chambres sous les toits pour les

enfants et probablement d'une salle d'eau.

La nouvelle charpente avec sous-toiture sera

d'office isolée avec 160 mm de matelas laine de verre et barrière vapeur, mais

les combles ne seront pas aménagés immédiatement. De même, afin d'éviter de

réintervenir sur la charpente, ferblanterie, couverture, les Velux seront mis

en place directement."

Le 10 juillet 2006, le SAT a rendu

le préavis suivant :

"Nous relevons que le projet que vous

nous soumettez fait suite à un projet de réalisation d'une nouvelle toiture du

bâtiment d'habitation, pour lequel notre Service avait refusé de délivrer

l'autorisation spéciale requise (…).

En effet, bien que le remplacement de la

toiture actuelle soit nécessaire pour des raisons de vétusté, on ne pouvait pas

admettre les ouvertures qui y étaient prévues, car elles permettaient

l'habitabilité des combles.

Or, la surface brute de plancher habitable

existante dans la maison de 529 m2, répartie en plusieurs logements, couvre

amplement les besoins en logement de l'exploitation selon les recommandations

de l'Office fédéral du développement territorial (180 m2 pour le chef

d'exploitation, 100 m2 pour la génération qui prend sa retraite et 40 m2 pour

les grands-parents). A ce titre, il est relevé que la surface brute de plancher

du logement du chef d'exploitation est de 252 m2, après réalisation des travaux

de transformation autorisés dans le cadre de la synthèse susmentionnée.

Par ailleurs, même dans le cas où nous

appliquerions par analogie les dispositions des articles 24d alinéa 1 LAT et

42a OAT relatives à l'extension d'anciens logements dont l'usage agricole a

cessé après le 1er juillet 1972, le projet de modification de la

toiture n'aurait également pas pu être admis considérant qu'il procure une

extension des surfaces de planchers existantes hors du volume, qui de plus,

excède la limite maximum de 100 m2 et qu'il modifie notablement l'identité du

bâtiment.

Dans ces conditions, nous pouvons uniquement

entrer en matière pour un projet de remplacement de la toiture actuelle par une

toiture à deux pans ne comportant que quatre châssis rampants de 55 cm/78 cm ou

une ouverture, de petite dimension, sur chaque pignon ou par un jour zénithal

sur le faîte de la toiture.

L'autorisation spéciale requise ne pourra

toutefois être délivrée que sur la base du résultat de l'enquête publique à

laquelle un projet respectant nos exigences doit être soumis et des

déterminations des autres services cantonaux concernés."

D.

Josef Kiener a alors mis à l'enquête un projet

de remplacement de la toiture de l'habitation n°ECA 193 avec pose de velux et

création d'une remise à machines. Ce projet a été mis à l'enquête publique du

12 septembre au 2 octobre 2006. Il prévoyait un toit à deux pans avec une pente

de 25°, une embouchature en façade ouest de 85 cm, une hauteur au faîte

d'environ 979 cm, la pose de 4 velux (tabatières) de 55 cm x 78 cm et d'une

trappe pour le ramoneur de 54 cm x 83 cm, ainsi que la création d'un escalier

intérieur d'accès au galetas.

Le Service de l'aménagement du

territoire a délivré l'autorisation spéciale requise hors de la zone à bâtir (synthèse

CAMAC n° 76642 du 17 novembre 2006). Il a retenu que les travaux envisagés

répondaient à une nécessité fonctionnelle de l'exploitation agricole et que les

remarques formulées le 10 juillet 2006 avait été prises en compte en ce sens

que seules la réfection de la toiture par une toiture isolée en tuiles, et la

pose de quatre petits Velux et d'une sortie pour le ramoneur seraient réalisées.

La municipalité a délivré le permis de construire le 23 janvier 2007 en se

référant à la synthèse CAMAC précitée.

E.

Le 21 janvier 2009, une visite locale du

bâtiment n° ECA 193 a eu lieu en présence du propriétaire, de son architecte et

de représentants de la Municipalité de Burtigny et du SDT. Il a été constaté

que les travaux de transformation de la toiture n'avaient pas été réalisés

conformément aux plans mis à l'enquête en 2006, mais qu'il s'agissait, en bref,

de ceux qui avaient été prévus en 2003, incluant quatre ouvertures de 185 cm x

133 cm sur les façades pignon est et ouest qui avaient été clairement refusées,

ainsi qu'une hauteur au faîte (d'environ 1'080 cm) qui ne correspondait pas à celle

figurant sur les plans mis à l'enquête. Les travaux ont en outre abouti à la

création d'un toit à deux pans isolé avec une pente de 31°, une embouchature en

façade ouest de 110 cm et la pose de 5 velux d'environ 70 à 78 cm x 80 à 90 cm.

La visite a mis également à jour la pose récente de gaines techniques au sol. Le

12 février 2009, la municipalité a imparti un délai à Josef Kiener pour mettre

à l'enquête complémentaire les travaux réalisés sans autorisation.

F.

Josef Kiener a déposé une demande de

régularisation du profil des combles. L'enquête publique complémentaire n'a suscité

aucune observation ni opposition. La municipalité a transmis le dossier aux

autorités cantonales.

G.

De la synthèse CAMAC n° 97588 du 11 novembre

2009, il résulte que SDT a refusé de régulariser les travaux de modification de

la toiture tels qu'ils ont été réalisés en application des art. 16a et 24d al.

1 LAT. La décision mentionne en outre ce qui suit :

"Toutefois, par souci de

proportionnalité, notre service décide de tolérer les modifications relatives à

l'augmentation de l'embouchature de 85 à 110 cm, à la modification de la pente

du toit de 25° à 31° et à la réalisation de cinq velux de dimensions

supérieures à celles autorisées. En effet, il juge que l'intérêt du

propriétaire de conserver la structure de la toiture telle que réalisée et de

ne pas devoir assumer les frais du démontage complet et de la reconstruction de

la toiture est prépondérant à l'intérêt public de rétablir une situation

conforme aux plans approuvés en 2006. Cependant, cette décision de tolérance

implique qu'en cas de destruction volontaire ou accidentelle, le bâtiment devra

être reconstruit conformément aux plans approuvés en 2006. Une mention au

Registre foncier requis par nos soins indiquera cette restriction ainsi que le

statut illicite mais toléré de la toiture (art. 44 OAT).

La présente décision de tolérance est délivrée

aux conditions de remise en état impératives suivantes :

1.

Les quatre fenêtres avec volets, sises sur les

façades pignons à la hauteur de l'étage des combles, seront supprimées, leurs

ouvertures seront murées par de la maçonnerie recouverte en façades extérieures

par le même revêtement (teinte et finition) que celui existant;

2.

L'isolation du toit sera déposée, afin de créer

une toiture froide, et remplacée par une isolation de la dalle séparant le 1er

étage de celui des combles;

3.

L'accès à l'étage des combles sera fermé et

isolé, par des parois et une porte, au niveau du 1er étage;

4.

Tous les équipements électriques autres que ceux

nécessaires à l'éclairage des galetas seront supprimés;

5.

Seules des parois en bois, à claire-voie,

pourront être aménagées à l'étage des combles afin de délimiter les espaces;

6.

Aucun aménagement visant à créer de la SBPi (surface

brute de plancher imputable, ndr) à l'étage des combles ne pourra être

entrepris".

Un délai au 31 mai 2010 a été

imparti à Josef Kiener pour se conformer aux conditions qui lui étaient

signifiées. Cette décision a été communiquée par la Municipalité de Burtigny à

Josef Kiener par lettre du 5 (recte : 27, selon correction manuscrite) novembre

2009 priant ce dernier de prendre rapidement les dispositions qui s'imposaient.

H.

Par acte du 12 janvier 2010 de la Société rurale

d'assurance de Protection juridique FRV, Josef Kiener a recouru en temps utile

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision du SDT, concluant, avec dépens, à son annulation et à la

délivrance du permis de construire. A l'appui du recours, Josef Kiener admet

que la construction effectuée ne correspond pas à l'autorisation de construire

délivrée en 2006 : il aurait souhaité faire des ouvertures en façade pour des

questions esthétiques avant tout et n'entend pas transformer le galetas

nouvellement créé en chambres. Il estime que la décision entreprise ne respecte

pas le principe de la proportionnalité, les coûts engendrés par la modification

de l'isolation étant disproportionnés par rapport aux exigences émises. En

effet, dans la mesure où les fenêtres seraient murées et les équipements

électriques supprimés, la possibilité de créer de la SBPi semble selon lui bien

compromise. Il prend l'engagement de ne pas utiliser le galetas comme chambres

et propose que la commune soit garante de cet engagement et qu'elle le vérifie

périodiquement.

Le 4 février 2010, la municipalité

a fait part de ses observations au tribunal. Elle estime que les coûts

engendrés par les travaux demandés sont disproportionnés. Il ne lui paraît pas

esthétiquement justifié de demander de murer les ouvertures réalisées. La

municipalité reconnaît cependant que le recourant n'a pas le droit d'utiliser

cette surface en tant que surface de plancher habitable. Si ce dernier

supprimait les installations électriques et prenait l'engagement de ne pas

utiliser le galetas pour autre chose que son usage primaire, la municipalité ne

s'opposerait pas à une remise en état allégée. Elle ne saurait cependant

s'engager ni à garantir le respect des conditions de remise en état demandées

ni à accomplir des vérifications périodiques.

Le 8 mars 2010, le SDT, par

l'intermédiaire de son avocat, a conclu, avec dépens, au rejet du recours et à

la confirmation de la décision attaquée, estimant que la remise en état

constitue la seule mesure susceptible de garantir un usage légal du volume des

combles et de contenir les travaux que le recourant a toujours souhaité pouvoir

réaliser dans son bâtiment, mettant les autorités devant le fait accompli.

I.

La CDAP a tenu une audience le 3 mai 2010 en

présence du recourant, personnellement, assisté de M. Huber de la Société

rurale d'assurance de Protection juridique FRV; de Me de Braun, avocat, représentant

le SDT; pour la municipalité de Mme Sergy, syndique, et de MM. Hauser,

Dill et Kaefer, Conseillers municipaux.

Le tribunal a procédé à

l'inspection des lieux. Il a constaté que l'habitation litigieuse comprend deux

appartements, en duplex, dont l'un est réservé à l'usage du recourant, de son

épouse et de leurs enfants et le second est loué à une famille qui ne travaille

pas sur le domaine. L'immeuble comprend encore deux chambres, actuellement

occupées par des employés du recourant. Les combles sont accessibles par un

escalier, non fini, qui débouche au niveau des combles sur un palier fermé par un

plafond et des cloisons percées de deux portes. Les combles forment un grand

volume, largement éclairé par les velux et les quatre fenêtres en pignon nouvellement

créées. Le recourant y a entreposé quelques meubles (un piano, un lit, un salon

et une salle à manger), qui ne sont apparemment pas utilisés. Des gaines

techniques apparaissent en surface, sur le plancher. D'après les explications

du recourant, elles servent à alimenter les chambres des appartements pour

l'électricité et la télévision. Il aurait été plus coûteux de les faire passer à

l'intérieur des murs. Le toit est doublé à l'aide d'une isolation en laine de

verre posée entre chevrons, recouverte d'un pare-vapeur.

Le recourant a demandé la

suspension de la procédure, en vue de faire parvenir à l'autorité intimée une

proposition transactionnelle. Le tribunal a fait savoir aux parties qu'il

délibérerait à l'issue de l'audience, à huis clos, et qu'il déciderait à ce

moment-là, soit de suspendre la procédure, soit de rendre un arrêt. Sans

nouvelles de la CDAP dans les jours suivants, les parties étaient invitées à

considérer qu'un arrêt serait rendu.

J.

Les considérants du présent arrêt ont été

approuvés par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision du Service du développement

territorial du 11 novembre 2009 refuse de régulariser les travaux de

modification de la toiture tels qu'ils ont été réalisés. Même s'il demande la

délivrance du permis de construire, le recourant ne conteste pas formellement ce

refus de l'autorisation cantonale prévue par l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT, RS 700). En revanche, il fait valoir que la décision

concernant la modification de l'isolation du toit ne respecte pas le principe

de proportionnalité et que les coûts engendrés par la modification de

l'isolation seraient disproportionnés par rapport aux autres exigences émises.

La seule question à résoudre est en

conséquence de savoir si l'ordre de remise en état litigieux est conforme au

principe de la proportionnalité.

2.

a) L'art. 105 al. 1 de la loi vaudoise sur

l’aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV

700.

) prévoit que la municipalité, à son défaut le département des

infrastructures, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer

ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires.

Ainsi, en cas de refus de

l'autorisation cantonale, la démolition peut être ordonnée sur la base de

l'art. 105 LATC par l'autorité cantonale, à savoir le Service du développement

territorial, seul compétent, à l'exclusion de la municipalité, pour statuer sur

un ordre de démolition hors de la zone à bâtir (AC.2008.0193 du 4 mars 2010;

AC.2009.0045 du 29 janvier 2010; AC.2008.0262 du 24 novembre 2009; AC.2009.0089

du 6 novembre 2009; AC.2008.0293 du 8 juin 2009; AC.2001.0010 du 8 mai 2001).

b) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral (voir par exemple 1C_260/2008

du 26 septembre 2008), l'ordre de démolir une

construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la

proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la

règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier

le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des

chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit

(ATF 123 II 248 consid.

3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102 Ib 64

consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n'est pas de bonne

foi peut invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui

place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se

préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les

inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b

p. 224 et la jurisprudence citée).

On notera au passage que selon

certains de ses arrêts, le tribunal de céans confirmerait "en

principe" les ordres de remise en état et ne renoncerait à cette sévérité

que lorsqu'il est possible de remédier aux irrégularités (voir en dernier lieu

à AC. 2007. 00 34 du 22 janvier 2009 ; AC. 2007. 00 152 du 21 octobre 2008). On

peut tout d'abord se demander s'il y a place pour une conception spécifiquement

vaudoise en matière d'ordre de démolition et de remise en état, alors que la

matière est densément balisée par une abondante

jurisprudence fédérale (voir récemment 1C_556/2009 du 23

avril 2010 destiné à la publication;1C_262/2009 du 14 avril 2010;1C_408/2009 du 11 février 2010;1C_371/2009 du 2 février 2010;1C_44/2009

du 1er février 2010;1C_176/2009 du 28 janvier 2010;1C_152/2009 du 12 octobre 2009;1C_191/2009

du 7 octobre 2009;1C_516/2008 du 13 mai 2009;1C_270/2008 du 6 février 2009;1C_514/2008 du 2 février 2009;1C_387/2008 du 21 janvier 2009;1C_260/2008 du

26.

septembre 2008;1C_32/2008 du 21 août 2008;1C_117/2008 du 12 août 2008;

1C_189/2007 du 12.01. 2008). C'est douteux en

particulier hors de la zone à bâtir. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas s'en

remettre à la formulation maladroite citée ci-dessus car elle reviendrait à

considérer que l'autorité devrait systématiquement ordonner la démolition des

travaux litigieux, à moins de pouvoir les autoriser après une modification les

rendant licites. Or précisément, l'application du principe de la

proportionnalité peut conduire à tolérer certains aménagements illicites si

l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la

démolition causerait au maître de l'ouvrage.

En l'espèce d'ailleurs, le Service du

développement territorial, tout en refusant de régulariser les travaux, a admis le maintien de la toiture, plus élevée que selon les plans autorisés,

ainsi que celui des cinq velux: il a jugé prépondérant, par rapport à l'intérêt

public au respect des plans approuvés en 2006, l'intérêt du recourant à

conserver la structure du toit telle que réalisée et à ne pas assumer les frais

du démontage complet et de la reconstruction de la toiture.

3.

Le recourant s'en prend principalement à

l'obligation de démonter l'isolation du toit, afin de créer une toiture froide,

et d'isoler en remplacement la dalle séparant le premier étage de celui des

combles (chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée). Le recourant déclare

s'engager formellement à ne pas utiliser le galetas comme chambre. Il propose

que cet engagement fasse l'objet de vérifications périodiques par les soins de

la commune, ce que celle-ci refuse d'ailleurs d'envisager.

Il est vrai que la modification de

l'isolation de la toiture ne modifiera en rien l'apparence extérieure du

bâtiment. Cette mesure vise exclusivement à empêcher le recourant de créer des

locaux habitables à l'étage des combles (qui ne sont pas habitables en l'état).

Bien qu'elle n'ait qu'un effet préventif à l'endroit de nouvelles mesures constructives

qui pourraient être engagées, on ne peut pas considérer que l'autorité intimée

aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en posant cette exigence. En effet,

le recourant est loin de pouvoir se prévaloir de sa bonne foi. Il est difficile

de le croire lorsqu'il affirme que ce serait seulement pour des motifs

esthétiques qu'il a créé les ouvertures en façade. Il a manifestement tenté de

passer outre au refus qui lui avait été opposé. En effet, un premier projet

aboutissant à un agrandissement trop important du volume des combles et dont

les jours prévus n'étaient pas justifiés par une utilisation du niveau en

galetas avait été refusé en 2003. Lors de l'élaboration d'un nouveau projet, en

2006, le recourant avait été rendu attentif au fait que les travaux ne

pourraient en aucun cas aboutir à une extension des surfaces de planchers

existantes. Le recourant a alors présenté un projet conforme aux

recommandations des autorités, qu'il n'a toutefois pas exécuté, réalisant les

travaux qui lui avaient été refusés en 2003. Il convient donc de prendre les

mesures qui l'empêcheront d'agrandir la surface de logement de son habitation

car manifestement, le risque est grand que le recourant persiste, comme il en

avait manifesté la volonté en 2003 et 2006, dans son intention de gagner de

nouvelles surfaces habitables.

Par ailleurs, le recourant s'est

limité à affirmer que la remise en état entraînerait des coûts financiers

excessifs sans en apporter le début d'une preuve. Il est clair que

concrètement, la dépose de l'isolation de la toiture entraînera la perte du

pare-vapeur, mais il est probable que le recourant pourra récupérer

partiellement l'isolation en laine de verre qui recouvre actuellement l'intérieur

des deux pans de la toiture. Il devrait en subsister une surface suffisante

pour recouvrir la dalle des combles. Rien n'indique en définitive que les autres

mesures nécessaires pour doter la dalle des combles d'une isolation puissent

entraîner une dépense disproportionnée, en regard du risque que le recourant ne

cède finalement à la tentation d'aménager les volumes existants pour

l'habitation. Le principe de la proportionnalité ne s'oppose donc pas à l'ordre

de remise en état attaqué pour ce qui concerne l'isolation de la toiture, à

remplacer par une isolation au sol des combles.

4.

Pour ce qui concerne les fenêtres ménagées dans

les deux façades pignon (chiffre 1 de la décision attaquée), le recourant en demande

également le maintien puisqu'il conclut à la délivrance du permis de

construire, tout en déclarant qu'il serait prêt à murer les fenêtres si ces

travaux "permettent une issue favorable au présent recours".

L'inspection locale a montré que

les façades pignon sont construites en bois, que leur isolation intérieure

n'est pas terminée et que les fenêtres y sont simplement fixées par des vis.

Leur enlèvement ne présente donc aucune difficulté. En revanche, l'utilisation

de maçonnerie (comme l'exige la décision attaquée) pour obturer les ouvertures

correspondantes n'est guère défendable à l'intérieur d'une construction en

bois, tandis que l'obligation de supprimer les volets et d'araser l'embrasure

sur la façade extérieure, en la recouvrant du même revêtement que celle-ci, va

au-delà de la nécessité de supprimer l'éclairage qui pourrait servir à des

surfaces d'habitation, sans compter l'aspect esthétique sans doute défavorable

que prendrait la partie supérieure de la façade si elle devait être borgne.

Dans ces conditions, il y a lieu de réformer le chiffre 1 dispositif de la

décision attaquée en ce sens que les quatre fenêtres des façades pignon doivent

être démontées et leur embrasure obturée de manière fixe en retrait de la

façade. Les volets peuvent subsister en façade.

5.

Le chiffre 3 de la décision attaquée concerne

l'accès à l'étage des combles, c'est-à-dire le sommet de la cage d'escalier.

L'autorité intimée exige qu'elle soit fermée et isolée, par des parois et une

porte, au niveau du 1er étage.

En examinant les plans de l'enquête

de 2006, qui sont ceux qui ont bénéficié des autorisations cantonales et

communales requises, on constate qu'il était bien prévu de créer un escalier

pour accéder au niveau des combles et on observe que le sommet de cet escalier

est pourvu d'un plafond et de cloisons délimitant un palier séparé du reste du

volume compris dans la toiture. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de

revenir sur l'autorisation délivrée en 2006. Ce palier au niveau des combles peut

donc être conservé et c'est son cloisonnement, d'ailleurs partiellement

réalisé, qu'il s'agira d'isoler par rapport au reste du volume de la toiture,

qui restera froide comme l'exige le chiffre 2 de la décision attaquée.

6.

S'agissant des équipements électriques (chiffre

4.

de la décision attaquée), l'inspection locale a montré que la dalle des

combles présente des orifices reliés entre eux par des gaines électriques qui

courent sur le sol. Le recourant a précisé de manière convaincante qu'elle

servent à alimenter les pièces situées à l'étage inférieur. Il ne s'agit pas là

d'éléments qu'il s'imposerait de faire supprimer car ils servent en réalité à

l'étage inférieur dont le caractère habitable n'est pas litigieux. Ils seront

d'ailleurs probablement recouverts par l'isolation de la dalle qui devra être

posée. De même, les importants câblages qui traversent en hauteur le volume des

combles ne sont pas des équipements électriques, mais les câbles distribuant le

signal nécessaire à la réception de la télévision dans les différentes pièces

de l'étage inférieur. Il ne s'agit pas non plus d'éléments à supprimer. Avec

cette précision, il n'y a rien à redire au chiffre 4 du dispositif de la

décision attaquée qui exige la suppression des équipements électriques (s'il en

subsiste malgré les précisions ci-dessus) autres que ceux nécessaires à

l'éclairage du galetas.

7.

Les chiffres 5 et 6 du dispositif de la décision

attaquée (futures parois et autres aménagements éventuels de surfaces

habitables) n'ont en réalité pas de portée car ils n'exigent aucune remise en

état. Ils ne sont d'ailleurs pas contestés. La décision peut donc être

maintenue pour le surplus.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission très partielle du recours et à la confirmation de la quasi-totalité

de la décision attaquée. L'ordre de remise en état des lieux doit être maintenu,

sous réserve de modifications apportées aux chiffres 1 et 3 et du délai

d'exécution qui devra être refixé. Compte tenu de l'issue du pourvoi, le

recourant supportera les frais judiciaires, qui seront réduits compte tenu de

l'admission très partielle du recours.

S'agissant des dépens, on

rappellera que sous l'empire de la loi sur la juridiction et la procédure

administrative (LJPA) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, le Tribunal fédéral

avait déduit de l'art. 55 al. 2 LJPA qu'à l'exception des communes, les

collectivités publiques du droit cantonal n'avaient pas droit à des dépens

lorsqu'elles agissaient dans l'exercice de leurs attributions officielles, sans

que leurs intérêts pécuniaires ne soient en jeu (ATF 1P.755/2001

du 11 mars 2002; v. p. ex. AF.2007.0010 du 2 septembre

2008). Le législateur a manifesté

la volonté de maintenir dans la LPA-VD le régime instauré par l'art. 55 LJPA et

la jurisprudence y relative (Exposé des motifs du Conseil d'Etat, p. 32 du tiré

à part au sujet de l'art. 53 du projet; v. p. ex. AC.2008.0319 du 22 avril 2009;

GE.2008.0057 du 25 février 2009; AC.2008.0094 du 22 janvier 2009). C'est ainsi

que les art. 52 et 56 al. 3 LPA-VD prévoient qu'à l'exception des procédures

dans lesquelles ils agissent pour défendre leurs intérêts patrimoniaux, la

Confédération et l'Etat ne supportent pas de frais et n'ont pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision attaquée est réformée en ce sens que:

a) Le chiffre 1 de son dispositif a la teneur suivante:

"Les quatre

fenêtres des façades pignon doivent être démontées et leur embrasure obturée de

manière fixe en retrait de la façade. Les volets peuvent subsister en

façade".

b) Le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée a la teneur

suivante:

"L'accès à

l'étage des combles sera fermé et isolé, par des parois et une porte, au niveau

des combles."

III.

La décision attaquée est maintenue pour le

surplus, l'autorité intimée étant invitée à refixer le délai d'exécution.

IV.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge du recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.