AC.2010.0015
CDAP - AC.2010.0015 - 2011-01-26 - GROS/Municipalité de Jouxtens-Mézery
26 janvier 2011Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2010.0015
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.01.2011
Juge:
IBI
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GROS/Municipalité de Jouxtens-Mézery
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
LÉGALITÉ
ÉGALITÉ DANS L'ILLÉGALITÉ
Cst-5-1
Cst-8-1
Résumé contenant:
Le grief tiré du principe de l'égalité de traitement est également mal fondé dès lors que l'autorité intimée a confirmé son intention d'exiger des propriétaires des bâtiments existants leur mise en conformité à l'occasion des prochains travaux d'entretien. L'autorité intimée ayant clairement exprimé sa volonté de ne plus tolérer une situation contraire au droit, le recourant ne peut bénéficier d'une égalité dans l'illégalité. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 janvier 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François
Despland et M. François Gillard, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
Didier GROS, à Jouxtens-Mézery.
Autorité intimée
Municipalité de
Jouxtens-Mézery.
Objet
Permis d'habiter,
Recours Didier GROS c/ décision de la
Municipalité de Jouxtens-Mézery du 21 décembre 2009 (refus de délivrer
le permis d'habiter; ordre d'installer des barres de sécurité sur villa,
parcelle n° 780).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Didier Gros, d'une part, Anne Bellanger Prêtre
et Michel Prêtre, d'autre part, sont copropriétaires de la parcelle n° 780
d'une surface totale de 3'068 m2 située sur la commune de Jouxtens-Mézery,
au lieu-dit "En Flusel", et colloquée en zone de villas II en
application du règlement communal sur l'aménagement et les constructions du
29 juin 2007.
Le 17 février 2006, ils ont
sollicité un permis d'y construire deux villas jumelées. Il ressort de la
demande de permis ainsi que des plans que toutes les toitures présentent une
pente de 25 degrés et sont couvertes de tuiles en terre cuite. Selon la
demande de permis, une installation de chauffage à gaz est prévue. En revanche,
la synthèse élaborée par la Centrale des autorisations CAMAC le 29 janvier
2008 fait état d'une autorisation spéciale pour une pompe à chaleur utilisant
le sous-sol ou l'eau comme source de chaleur. Enfin, une cheminée de salon
figure sur les plans des deux villas.
Le 28 septembre 2006, la Municipalité
de Jouxtens-Mézery (ci-après: la municipalité) a délivré le permis requis, sous
réserve des droits des tiers, des dispositions légales cantonales et communales
relevant de la police des constructions, de la protection des eaux et des lois
et règlements particuliers, et aux conditions de correspondance échangée.
B.
Le 18 novembre 2008, le service de ramonage
a soumis aux copropriétaires un questionnaire à remplir en vue du contrôle des
canaux de cheminée. Il a rappelé que, "selon entretien sur place",
une barre à neige et un crochet pour rejoindre la cheminée étaient à prévoir
pour l'accès sur le toit.
Par lettre du 15 décembre
2008, la municipalité a informé les copropriétaires que, au vu du rapport de la
Commission technique et de salubrité de la municipalité (ci-après: la CTS)
établi suite à sa visite du 12 novembre 2008, plusieurs travaux
s'imposaient, dont notamment la pose de barres de sécurité et l'aménagement d'un
accès aux toits selon les directives du ramoneur. Il leur a imparti un délai au
28 février 2009 pour entreprendre ces travaux.
C.
Dans son rapport du 14 août 2009, la CTS a indiqué
avoir notamment constaté que les barres de sécurité n'avaient pas été posées,
seuls les accès pour le ramoneur ayant été installés.
Par lettre du 27 août 2009, la
municipalité a imparti aux copropriétaires un ultime délai au 15 octobre
2009 pour exécuter les travaux requis.
Par lettre du 11 septembre
2009, Didier Gros a répondu avoir confirmé par téléphone du 2 septembre
2009 à la CTS son intention de procéder aux travaux demandés, mais remarqué dans
l'intervalle qu'au moins trois villas situées dans le quartier de Flusel
n'étaient pas équipées de barres de sécurité. Il a dès lors demandé à être
dispensé de la pose de cette installation en application du principe de
l'égalité de traitement. Dans la mesure où tous les autres travaux requis
avaient été exécutés dans l'intervalle, il a en outre sollicité la délivrance
du permis d'habiter.
A la demande de la municipalité, le
bureau technique de Jouxtens-Mézery (ci-après: le bureau technique) a analysé
la demande formée par Didier Gros. Dans son rapport établi le 4 novembre
2009, il a relevé que, parmi les exemples cités par ce dernier, plusieurs
constructions n'étaient pas soumises au règlement cantonal du 21 mai 2003 de
prévention des accidents dus aux chantiers (RPAC; RSV 819.31.1), le permis
de construire ayant été délivré avant son entrée en vigueur. S'agissant des
autres constructions, le bureau technique a indiqué que l'absence de barres de
sécurité était consécutive à une erreur commise par les différentes CTS qui
avaient manqué de diligence lors des contrôles. Le bureau technique a ainsi
conclu que l'exigence de la pose de barres de sécurité sur le toit de la villa
de Didier Gros devait être confirmée. Dans un second rapport daté du
9 décembre 2009, le bureau technique a précisé que le RPAC s'appliquait
également aux bâtiments chauffés au gaz et que les dispenses ne concernaient que
la pente du toit et la hauteur de chute.
Par décision du 21 décembre
2009, la municipalité a confirmé sa lettre du 27 août 2009 et imparti à
Didier Gros un délai au 30 mars 2010 pour installer des barres
anti-chutes. Elle a pour le surplus constaté que certaines constructions
n'étaient pas munies de telles barres, contrairement à la législation en
vigueur, et indiqué qu'elle veillerait à exiger une mise en conformité des
propriétés concernées lors des prochains travaux d'entretien des toitures.
D.
Par acte expédié le 20 janvier 2010, Didier
Gros a recouru contre cette décision en concluant à ce que le permis d'habiter
lui soit délivré. Par pli du 4 février 2010, il a produit des
photographies de trois autres constructions récentes dépourvues de barres de
sécurité.
La municipalité s'est déterminée le
18 février 2010 et a conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique du 1er mars
2010, Didier Gros a précisé ses conclusions en indiquant qu'il demandait soit
que le permis d'habiter lui soit délivré nonobstant le défaut de barres de
sécurité, lesquelles seraient installées à l'occasion de futurs travaux sur le
toit en application de l'art. 23 al. 7 RPAC, soit que l'obligation
d'installer ces barres dans un délai au 31 mars 2010 soit étendue aux
propriétaires des autres maisons qui en sont dépourvues.
Le 10 mars 2010, la
municipalité a maintenu sa position.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
L'autorité intimée a exigé du recourant qu'il
procède à l'aménagement de barres de sécurité sur le toit de sa villa dans un
délai échéant le 30 mars 2010 et refusé de lui délivrer le permis
d'habiter dans l'intervalle. Pour sa part, le recourant allègue que de
nombreuses villas se situant dans le même quartier que la sienne sont
dépourvues d'une telle installation. Sans contester l'obligation qui lui est
faite de procéder à cet aménagement, il estime que, conformément au principe de
l'égalité de traitement, cette installation pourrait être exigée lors de
prochains travaux d'entretien, en application de l'art. 23 al. 7
RPAC.
a) L'art. 128 al. 1 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11) a la teneur suivante:
"Art. 128 Permis
d'habiter ou d'utiliser
1.
Aucune
construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation
de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne
peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont
été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le
préavis de la commission de salubrité est requis."
En outre, l'art. 79 du
règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC;
RSV 700.11.1) prévoit ceci:
"Art. 79 Permis
d'habiter ou d'utiliser
1.
Le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut être
délivré que:
a. si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et
les règlements;
b. si la construction est conforme aux plans approuvés et aux
conditions posées dans le permis de construire;
c. si les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment
achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs;
d. si l'équipement du terrain est réalisé.
2.
[...]."
L'institution du permis d'habiter
est uniquement destinée à permettre à la municipalité de vérifier que la
construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées
dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont
suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Elle
permet ainsi de sanctionner le propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans
et les conditions posées dans le permis de construire. Le permis d'habiter est
lié à la procédure de permis de construire; il représente un constat final de
la conformité des travaux à la loi et aux règlements (arrêts AC.2007.0308 du
27.
août 2008 consid. 2a p. 4; AC.2007.0047 du 6 septembre
2007.
consid. 1 p. 10; AC.1997.0224 du 3 juin 1999
consid. 1b p. 7; prononcé n° 3103 du 17 décembre 1975 dans
la cause Suzanne Musy et consorts c. Municipalité de Noville, in
RDAF 1978 p. 266, p. 267; Benoît Bovay/Denis Sulliger, Aménagement du
territoire, droit public des constructions et permis de construire,
Jurisprudence rendue en 2007 par les Tribunal administratif du canton de Vaud,
in RDAF 2008 I p. 215, n° 89 p. 282; Benoît Bovay, Le permis de
construire en droit vaudois, Lausanne 1986, pp. 205 s.).
Par ailleurs, l'art. 23
al. 1 RPAC prévoit ceci:
Art. 23 Barres de sécurité
et ancrages de toits
1.
Des barres de
sécurité à deux traverses, dont la supérieure sera distante d'au moins 14 cm
de la surface du toit, en tubes galvanisés de 3/4 '', posées sur crochets
distants de 1,65 m au plus, devront être installées à demeure:
a. lorsque le toit est recouvert d'un revêtement
métallique ou plastique et a une inclinaison de 20 % ou plus et que le bas
des pans est à 3 m du sol ou plus;
b. lorsque le toit est recouvert de tuiles de
terre cuite ou de béton, d'ardoises naturelles ou fibrociment, de bardeaux
bitumeux ou tout autre matériau connu à ce jour, qu'il a une inclinaison de
40.
% ou plus et que le bas des pans est à 3 m du sol ou plus.
2.
Les mansards
verticaux seront pourvus de barres de sécurité à une traverse.
3.
Les croupes sur
mansards, pans brisés ou réveillons seront équipés de barres de sécurité à deux
traverses.
4.
Des crochets
de service seront posés au droit des massifs de cheminée, de même que sur les
tourelles dont la pente est supérieure à 70 %. Ces divers dispositifs
doivent être solidement fixés, bien protégés de l'oxydation et convenablement
entretenus.
5.
Les crochets
stop neige ne sont pas assimilés aux barres de sécurité. Chaque accès aux toitures
devra être muni d'un crochet fermé pour corde de sécurité.
6.
Afin de faciliter
l'installation de garde-corps en bordure de vide lors de travaux d'entretien
des toits plats, un système de fixation permanente et efficace doit être
installé.
7.
Sur les
bâtiments existants et dépourvus des moyens de protection permanents indiqués
plus haut, ces dispositifs seront installés à l'occasion des premiers travaux
(entretien, réparation ou installation) à exécuter sur les toits ou exigeant un
appui sur ceux-ci."
b) En l'occurrence, l'autorité
intimée a refusé de délivrer le permis d'habiter au motif que le toit de la
villa du recourant n'est pas équipé de barrières de sécurité, en violation de
l'art. 23 RPAC. Ce règlement vise avant tout à assurer la prévention des
accidents dus aux chantiers et à préserver la sécurité publique et des tiers
(art. 1 al. 1 RPAC). Partant, l'autorité ne peut délivrer un permis
d'habiter au propriétaire d'un bâtiment dont le toit présente les
caractéristiques mentionnées à l'art. 23 RPAC mais qui est dépourvu de
barres de sécurité. Le recourant se prévaut cependant de l'alinéa 7 de cette
disposition et demande que l'exécution de cette obligation soit reportée à
l'occasion des premiers travaux à exécuter sur le toit de sa villa ou exigeant
un appui sur celui-ci. Or, cette disposition prévoit que les mesures de protection
en toiture doivent être installées à l'occasion des premiers travaux, en l'occurrence
lors de la construction de la villa du recourant. C'est dès lors à juste titre
que l'autorité intimée a refusé le permis d'habiter tant que cette prescription
n'est pas respectée.
2.
Quant au principe de l'égalité de traitement
(art. 8 al. 1 Cst.) dont se prévaut le recourant, il sied de rappeler
qu'il cède, d'une façon générale, le pas au principe de la légalité
(art. 5 al. 1 Cst.). Un administré ne peut pas invoquer le principe
de l'égalité de traitement pour bénéficier d'un traitement accordé illégalement
à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité. Ce
n’est que lorsqu'une autorité, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs
cas, mais selon une pratique constante, ne respecte pas la loi et qu'elle fait
savoir qu'à l'avenir également, elle ne respectera pas la loi, que le citoyen
est en droit d'exiger d'être mis au bénéfice de l'illégalité, pour autant que
cela ne lèse pas d'autres intérêts légitimes (arrêts AC.2009.0203 du
9.
novembre 2010 consid. 6a p. 15; AC.2009.0253 du 3 août
2010.
consid. 2d/aa p. 9 et les arrêts cités).
En l'espèce, c'est en vain que le
recourant invoque le principe de l'égalité de traitement. En effet, l'autorité
intimée a certes reconnu que certains bâtiments se trouvaient dans une
situation non conforme en ce qui concerne les barrières de sécurité en toiture.
Elle n'a cependant pas indiqué vouloir tolérer davantage ce type d'irrégularité
mais a, au contraire, confirmé son intention d'exiger des propriétaires
concernés la mise en conformité de leurs bâtiments à l'occasion des prochains
travaux d'entretien. L'autorité cherche ainsi à faire respecter à chaque
occasion les exigences de l'art. 23 RPAC, de sorte qu'il n'y a pas de
violation de l'égalité de traitement dans le cas présent. C'est donc à juste
titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer au recourant le permis
d'habiter la villa nouvellement construite qui ne répond pas aux exigences réglementaires
en matière de sécurité.
3.
Il découle des considérants qui précèdent que le
recours est mal fondé et doit être rejeté. Compte tenu de l'absence d'audience,
il se justifie de mettre un émolument de justice réduit à la charge du
recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative : LPA-VD;
RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de
Jouxtens-Mézery du 21 décembre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge de Didier Gros.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
26 janvier 2011
La
présidente: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.