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Décision

AC.2010.0015

CDAP - AC.2010.0015 - 2011-01-26 - GROS/Municipalité de Jouxtens-Mézery

26 janvier 2011Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Didier Gros, d'une part, Anne Bellanger Prêtre

et Michel Prêtre, d'autre part, sont copropriétaires de la parcelle n° 780

d'une surface totale de 3'068 m2 située sur la commune de Jouxtens-Mézery,

au lieu-dit "En Flusel", et colloquée en zone de villas II en

application du règlement communal sur l'aménagement et les constructions du

29 juin 2007.

Le 17 février 2006, ils ont

sollicité un permis d'y construire deux villas jumelées. Il ressort de la

demande de permis ainsi que des plans que toutes les toitures présentent une

pente de 25 degrés et sont couvertes de tuiles en terre cuite. Selon la

demande de permis, une installation de chauffage à gaz est prévue. En revanche,

la synthèse élaborée par la Centrale des autorisations CAMAC le 29 janvier

2008 fait état d'une autorisation spéciale pour une pompe à chaleur utilisant

le sous-sol ou l'eau comme source de chaleur. Enfin, une cheminée de salon

figure sur les plans des deux villas.

Le 28 septembre 2006, la Municipalité

de Jouxtens-Mézery (ci-après: la municipalité) a délivré le permis requis, sous

réserve des droits des tiers, des dispositions légales cantonales et communales

relevant de la police des constructions, de la protection des eaux et des lois

et règlements particuliers, et aux conditions de correspondance échangée.

B.

Le 18 novembre 2008, le service de ramonage

a soumis aux copropriétaires un questionnaire à remplir en vue du contrôle des

canaux de cheminée. Il a rappelé que, "selon entretien sur place",

une barre à neige et un crochet pour rejoindre la cheminée étaient à prévoir

pour l'accès sur le toit.

Par lettre du 15 décembre

2008, la municipalité a informé les copropriétaires que, au vu du rapport de la

Commission technique et de salubrité de la municipalité (ci-après: la CTS)

établi suite à sa visite du 12 novembre 2008, plusieurs travaux

s'imposaient, dont notamment la pose de barres de sécurité et l'aménagement d'un

accès aux toits selon les directives du ramoneur. Il leur a imparti un délai au

28 février 2009 pour entreprendre ces travaux.

C.

Dans son rapport du 14 août 2009, la CTS a indiqué

avoir notamment constaté que les barres de sécurité n'avaient pas été posées,

seuls les accès pour le ramoneur ayant été installés.

Par lettre du 27 août 2009, la

municipalité a imparti aux copropriétaires un ultime délai au 15 octobre

2009 pour exécuter les travaux requis.

Par lettre du 11 septembre

2009, Didier Gros a répondu avoir confirmé par téléphone du 2 septembre

2009 à la CTS son intention de procéder aux travaux demandés, mais remarqué dans

l'intervalle qu'au moins trois villas situées dans le quartier de Flusel

n'étaient pas équipées de barres de sécurité. Il a dès lors demandé à être

dispensé de la pose de cette installation en application du principe de

l'égalité de traitement. Dans la mesure où tous les autres travaux requis

avaient été exécutés dans l'intervalle, il a en outre sollicité la délivrance

du permis d'habiter.

A la demande de la municipalité, le

bureau technique de Jouxtens-Mézery (ci-après: le bureau technique) a analysé

la demande formée par Didier Gros. Dans son rapport établi le 4 novembre

2009, il a relevé que, parmi les exemples cités par ce dernier, plusieurs

constructions n'étaient pas soumises au règlement cantonal du 21 mai 2003 de

prévention des accidents dus aux chantiers (RPAC; RSV 819.31.1), le permis

de construire ayant été délivré avant son entrée en vigueur. S'agissant des

autres constructions, le bureau technique a indiqué que l'absence de barres de

sécurité était consécutive à une erreur commise par les différentes CTS qui

avaient manqué de diligence lors des contrôles. Le bureau technique a ainsi

conclu que l'exigence de la pose de barres de sécurité sur le toit de la villa

de Didier Gros devait être confirmée. Dans un second rapport daté du

9 décembre 2009, le bureau technique a précisé que le RPAC s'appliquait

également aux bâtiments chauffés au gaz et que les dispenses ne concernaient que

la pente du toit et la hauteur de chute.

Par décision du 21 décembre

2009, la municipalité a confirmé sa lettre du 27 août 2009 et imparti à

Didier Gros un délai au 30 mars 2010 pour installer des barres

anti-chutes. Elle a pour le surplus constaté que certaines constructions

n'étaient pas munies de telles barres, contrairement à la législation en

vigueur, et indiqué qu'elle veillerait à exiger une mise en conformité des

propriétés concernées lors des prochains travaux d'entretien des toitures.

D.

Par acte expédié le 20 janvier 2010, Didier

Gros a recouru contre cette décision en concluant à ce que le permis d'habiter

lui soit délivré. Par pli du 4 février 2010, il a produit des

photographies de trois autres constructions récentes dépourvues de barres de

sécurité.

La municipalité s'est déterminée le

18 février 2010 et a conclu au rejet du recours.

Dans sa réplique du 1er mars

2010, Didier Gros a précisé ses conclusions en indiquant qu'il demandait soit

que le permis d'habiter lui soit délivré nonobstant le défaut de barres de

sécurité, lesquelles seraient installées à l'occasion de futurs travaux sur le

toit en application de l'art. 23 al. 7 RPAC, soit que l'obligation

d'installer ces barres dans un délai au 31 mars 2010 soit étendue aux

propriétaires des autres maisons qui en sont dépourvues.

Le 10 mars 2010, la

municipalité a maintenu sa position.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

L'autorité intimée a exigé du recourant qu'il

procède à l'aménagement de barres de sécurité sur le toit de sa villa dans un

délai échéant le 30 mars 2010 et refusé de lui délivrer le permis

d'habiter dans l'intervalle. Pour sa part, le recourant allègue que de

nombreuses villas se situant dans le même quartier que la sienne sont

dépourvues d'une telle installation. Sans contester l'obligation qui lui est

faite de procéder à cet aménagement, il estime que, conformément au principe de

l'égalité de traitement, cette installation pourrait être exigée lors de

prochains travaux d'entretien, en application de l'art. 23 al. 7

RPAC.

a) L'art. 128 al. 1 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11) a la teneur suivante:

"Art. 128 Permis

d'habiter ou d'utiliser

1.

Aucune

construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation

de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne

peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont

été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le

préavis de la commission de salubrité est requis."

En outre, l'art. 79 du

règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC;

RSV 700.11.1) prévoit ceci:

"Art. 79 Permis

d'habiter ou d'utiliser

1.

Le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut être

délivré que:

a. si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et

les règlements;

b. si la construction est conforme aux plans approuvés et aux

conditions posées dans le permis de construire;

c. si les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment

achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs;

d. si l'équipement du terrain est réalisé.

2.

[...]."

L'institution du permis d'habiter

est uniquement destinée à permettre à la municipalité de vérifier que la

construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées

dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont

suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Elle

permet ainsi de sanctionner le propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans

et les conditions posées dans le permis de construire. Le permis d'habiter est

lié à la procédure de permis de construire; il représente un constat final de

la conformité des travaux à la loi et aux règlements (arrêts AC.2007.0308 du

27.

août 2008 consid. 2a p. 4; AC.2007.0047 du 6 septembre

2007.

consid. 1 p. 10; AC.1997.0224 du 3 juin 1999

consid. 1b p. 7; prononcé n° 3103 du 17 décembre 1975 dans

la cause Suzanne Musy et consorts c. Municipalité de Noville, in

RDAF 1978 p. 266, p. 267; Benoît Bovay/Denis Sulliger, Aménagement du

territoire, droit public des constructions et permis de construire,

Jurisprudence rendue en 2007 par les Tribunal administratif du canton de Vaud,

in RDAF 2008 I p. 215, n° 89 p. 282; Benoît Bovay, Le permis de

construire en droit vaudois, Lausanne 1986, pp. 205 s.).

Par ailleurs, l'art. 23

al. 1 RPAC prévoit ceci:

Art. 23 Barres de sécurité

et ancrages de toits

1.

Des barres de

sécurité à deux traverses, dont la supérieure sera distante d'au moins 14 cm

de la surface du toit, en tubes galvanisés de 3/4 '', posées sur crochets

distants de 1,65 m au plus, devront être installées à demeure:

a. lorsque le toit est recouvert d'un revêtement

métallique ou plastique et a une inclinaison de 20 % ou plus et que le bas

des pans est à 3 m du sol ou plus;

b. lorsque le toit est recouvert de tuiles de

terre cuite ou de béton, d'ardoises naturelles ou fibrociment, de bardeaux

bitumeux ou tout autre matériau connu à ce jour, qu'il a une inclinaison de

40.

% ou plus et que le bas des pans est à 3 m du sol ou plus.

2.

Les mansards

verticaux seront pourvus de barres de sécurité à une traverse.

3.

Les croupes sur

mansards, pans brisés ou réveillons seront équipés de barres de sécurité à deux

traverses.

4.

Des crochets

de service seront posés au droit des massifs de cheminée, de même que sur les

tourelles dont la pente est supérieure à 70 %. Ces divers dispositifs

doivent être solidement fixés, bien protégés de l'oxydation et convenablement

entretenus.

5.

Les crochets

stop neige ne sont pas assimilés aux barres de sécurité. Chaque accès aux toitures

devra être muni d'un crochet fermé pour corde de sécurité.

6.

Afin de faciliter

l'installation de garde-corps en bordure de vide lors de travaux d'entretien

des toits plats, un système de fixation permanente et efficace doit être

installé.

7.

Sur les

bâtiments existants et dépourvus des moyens de protection permanents indiqués

plus haut, ces dispositifs seront installés à l'occasion des premiers travaux

(entretien, réparation ou installation) à exécuter sur les toits ou exigeant un

appui sur ceux-ci."

b) En l'occurrence, l'autorité

intimée a refusé de délivrer le permis d'habiter au motif que le toit de la

villa du recourant n'est pas équipé de barrières de sécurité, en violation de

l'art. 23 RPAC. Ce règlement vise avant tout à assurer la prévention des

accidents dus aux chantiers et à préserver la sécurité publique et des tiers

(art. 1 al. 1 RPAC). Partant, l'autorité ne peut délivrer un permis

d'habiter au propriétaire d'un bâtiment dont le toit présente les

caractéristiques mentionnées à l'art. 23 RPAC mais qui est dépourvu de

barres de sécurité. Le recourant se prévaut cependant de l'alinéa 7 de cette

disposition et demande que l'exécution de cette obligation soit reportée à

l'occasion des premiers travaux à exécuter sur le toit de sa villa ou exigeant

un appui sur celui-ci. Or, cette disposition prévoit que les mesures de protection

en toiture doivent être installées à l'occasion des premiers travaux, en l'occurrence

lors de la construction de la villa du recourant. C'est dès lors à juste titre

que l'autorité intimée a refusé le permis d'habiter tant que cette prescription

n'est pas respectée.

2.

Quant au principe de l'égalité de traitement

(art. 8 al. 1 Cst.) dont se prévaut le recourant, il sied de rappeler

qu'il cède, d'une façon générale, le pas au principe de la légalité

(art. 5 al. 1 Cst.). Un administré ne peut pas invoquer le principe

de l'égalité de traitement pour bénéficier d'un traitement accordé illégalement

à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité. Ce

n’est que lorsqu'une autorité, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs

cas, mais selon une pratique constante, ne respecte pas la loi et qu'elle fait

savoir qu'à l'avenir également, elle ne respectera pas la loi, que le citoyen

est en droit d'exiger d'être mis au bénéfice de l'illégalité, pour autant que

cela ne lèse pas d'autres intérêts légitimes (arrêts AC.2009.0203 du

9.

novembre 2010 consid. 6a p. 15; AC.2009.0253 du 3 août

2010.

consid. 2d/aa p. 9 et les arrêts cités).

En l'espèce, c'est en vain que le

recourant invoque le principe de l'égalité de traitement. En effet, l'autorité

intimée a certes reconnu que certains bâtiments se trouvaient dans une

situation non conforme en ce qui concerne les barrières de sécurité en toiture.

Elle n'a cependant pas indiqué vouloir tolérer davantage ce type d'irrégularité

mais a, au contraire, confirmé son intention d'exiger des propriétaires

concernés la mise en conformité de leurs bâtiments à l'occasion des prochains

travaux d'entretien. L'autorité cherche ainsi à faire respecter à chaque

occasion les exigences de l'art. 23 RPAC, de sorte qu'il n'y a pas de

violation de l'égalité de traitement dans le cas présent. C'est donc à juste

titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer au recourant le permis

d'habiter la villa nouvellement construite qui ne répond pas aux exigences réglementaires

en matière de sécurité.

3.

Il découle des considérants qui précèdent que le

recours est mal fondé et doit être rejeté. Compte tenu de l'absence d'audience,

il se justifie de mettre un émolument de justice réduit à la charge du

recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative : LPA-VD;

RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de

Jouxtens-Mézery du 21 décembre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge de Didier Gros.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

26 janvier 2011

La

présidente: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,

et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.