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Décision

AC.2010.0017

CDAP - AC.2010.0017 - 2010-08-11 - BUCHANAN, THIBAUD, BINGGELI, MERMOUD, CASELLINI, HILPERT, HANHART, MARTIN, RENTSCH/Municipalité de Poliez-le-Grand, PALICIA IMMOBILIERE SA, FAVRE, SCHLÄFLI, BOUQUET,

11 août 2010Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Rose-Marie Favre, Jean-Pierre Schläfli et Nelly

Bouquet ont promis de vendre à Palica Immobilière SA et à Alexandre (Alessandro)

Gulizia la parcelle no 100 de Poliez-le-Grand dont ils sont copropriétaires,

chacun pour un tiers.

Cette parcelle, d'une surface de

1'863 m2, est située à l'ouest du centre du village de Poliez-le-Grand, au

chemin de l'Eglise, vis-à-vis de la cure (sise sur la parcelle no 80) et à

quelques mètres de l'église du village (édifiée sur la parcelle no 111). Elle

est actuellement libre de construction. Elle est colloquée en zone de village

du plan partiel d'affectation dont la réglementation figure au chapitre III du

règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions (RPGA) approuvé par la municipalité le 29 septembre 1993 et

approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mars 1996. L'introduction de ce chapitre a

la teneur suivante :

"Cette zone de l'ancienne localité,

dont le domaine bâti existant constitue la substance architecturale

traditionnelle se caractérise par des mesures de conservation des éléments intéressants

du tissu du village, bâtiments, rues, cours, places et jardins, ainsi que par

des mesures qui facilitent l'intégration des constructions nouvelles, des

transformations et des reconstructions."

B.

La parcelle no 100 est contiguë à la parcelle no

99, où se trouve une petite villa construite en 1939, propriété de John et

Alexia Buchanan, à la parcelle no 104, portant une ferme villageoise, propriété

d'Odile Binggeli, à la parcelle no 769 en nature de pré-champ, propriété

d'Alain Mermoud ainsi qu'à la parcelle no 101, construite d'une ancienne ferme

villageoise, propriété de Rémy Thibaud. Toutes ces parcelles sont en zone de

village. Les parcelles nos 77, copropriété de Hans-Peter et Daniel Hilpert,

216, propriété de Bernard Hanhart, no 110, copropriété d'Alexandre et Marianna

Martin, 217, propriété de Daniel Rentsch, 684, propriété d'Alain Casellini et

216 propriété de Bernard Hanhart, situées non loin de la parcelle no 100 sont

colloquées dans la même zone

C.

Le 29 avril 2009, Palica Immobilière SA et Alexandre

Gulizia ont déposé une demande de permis de construire un immeuble de 8

appartements et commerce, chauffage à gaz et panneaux solaires, parking

souterrain de 18 places, abri PC, places de parc, accès et pose d'un "molok"

de 5 m3. Le bâtiment projeté mesure 30,50 m. de long et 14,70 m. de large. Deux

demandes de dérogation au RPGA étaient sollicitées, soit aux art. 21 (coefficient

d'utilisation du sol; CUS) et 20.6 (distance à la limite pour le garage

souterrain).

D.

Le projet a été soumis à l'enquête publique du

19 juin au 20 juillet 2009 par les soins du Service technique intercommunal du

Gros de Vaud (STI). Il a suscité deux oppositions, la première de l'Association

vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés (AVACAH) - qui n'est pas

litigieuse en l'espèce et dont il ne sera plus question - et la deuxième, datée

du 20 juillet 2009, signée par un avocat, de John Buchanan, Alain Casellini,

Alain Mermoud, Daniel Hilpert, Bernard Hanhart, Alexandre Martin, Daniel

Rentsch, Rémy Thibaud et Odile Binggeli.

Les moyens invoqués dans la

deuxième opposition avaient trait à des problèmes de consultation du dossier

d'enquête, seules des copies des plans ayant, après discussion, été obtenues de

sorte que les opposants se réservaient de se prévaloir de la violation du droit

d'être entendu et que l'accès à un dossier lacunaire ne permettait pas de

vérifier si les règles posées par la réglementation communale quant au

matériaux et couleurs employés étaient respectées. Au moyen du même argument,

les opposants faisaient valoir qu'il était impossible de savoir quel genre de

commerce était envisagé, quel volume de trafic il allait générer, et combien de

places de parc seraient nécessaires. Les opposants se plaignaient ensuite de

l'absence de pose de gabarits ainsi que de celle de plans en élévation aux fins

de rendre l'intégration de la nouvelle construction intelligible. Ils

relevaient ensuite des problèmes d'esthétique (absence d'harmonisation du

projet avec les constructions existantes, y compris l'église et la cure,

volumétrie exagérée). Les opposants jugeaient l'accès au projet insuffisant,

dangereux pour les enfants se rendant à l'école ou à la place de jeux attenante

et estimaient que les règles communales sur le CUS n'étaient pas respectées,

l'indice prévu étant largement dépassé. Ils reprochaient à la rampe d'accès au

garage souterrain d'être trop pentue et pas assez large et aux lucarnes d'être

trop grandes. Enfin, s'agissant de la parcelle propriété des Buchanan, c'est

une perte d'intimité, de vue et de lumière qui était reprochée au projet.

Le 13 novembre 2009, l'avocat des

constructeurs s'est déterminé au sujet des oppositions suggérant la tenue d'une

audience de conciliation. Cette suggestion a cependant été refusée par le

conseil des opposants.

E.

Le 10 décembre 2009, l'architecte a fait

parvenir à la municipalité les plans de la façade dont les fenêtres carrées de

80/80 cm ont été, à la demande de l'autorité, rendues rectangulaires de 80/120

cm. Aux dires des représentants municipaux entendus en audience, cette demande

permettait une meilleure intégration au bâti existant, les constructions

existantes ayant des fenêtres rectangulaires.

F.

La synthèse CAMAC no 97515 du 30 juillet 2009

indiquait à la municipalité que le permis de construire demandé ne pouvait être

délivré vu le refus du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL),

Section monuments et sites "de délivrer l'autorisation spéciale

requise". Ce refus était fondé sur le fait que l'implantation, le gabarit

et l'architecture du bâtiment projeté étaient incompatibles avec le voisinage

de la cure et de l'église, tous deux classés monuments historiques, ainsi

qu'avec les objectifs de sauvegarde suggérés par l'inventaire des sites

construits de Suisse (ISOS).

Après une vision locale et

moyennant que le Sud de la parcelle no 100 soit libéré de tout stationnement

automobile, le SIPAL a décidé de revoir sa position. Considérant en outre que

l'implantation du projet au Sud de la parcelle no 100 ménageait une légère

échappée de l'église vers l'Est, que les gabarits étaient relativement

similaires à ceux des bâtiments alentour (et une altitude de corniche

comparable à celle de la cure) et que l'atteinte au site restait dans une

proportion admissible, le SIPAL a accordé "l'autorisation spéciale

requise", selon lettre du 16 septembre 2009.

Le 19 octobre 2009, l'architecte

des constructeurs a établi un plan modifiant l'emplacement des 4 places de parc

extérieurs. Celles-ci ont été déplacées à l'Ouest de la parcelle no 100,

parallèlement au chemin de l'Eglise.

Une nouvelle synthèse CAMAC a été

établie à l'attention de l'autorité communale le 1er octobre 2009,

annulant et remplaçant la précédente. Il en ressort que, conformément à la

lettre du 16 septembre 2009, le SIPAL a délivré "l'autorisation spéciale

requise".

G.

L'autorité communale a encore recueilli les

déterminations du STI, mis en cause dans l'opposition au sujet des modalités de

consultation du dossier. Les constructeurs ont apporté quelques modifications

dans la configuration des places de parce, afin d'aller dans le sens des

demandes de l'AVACAH.

H.

Par décision du 15 décembre 2009, la

municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire demandé.

I.

Par acte du 18 janvier 2010 de leur avocat, John

Buchanan, Rémy Thibaud, Odile Binggeli, Alain Mermoud, Alain Casellini, Daniel

Hilpert, Bernard Hanhart, Alexandre Martin et Daniel Rentsch ont recouru en

temps utile contre la décision municipale du 15 décembre 2009 auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, avec

dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce

sens que les oppositions sont maintenues et le permis de construire n'est pas

délivré.

Dans le mémoire-réponse du 3 mars

2010 de leur avocat, Palica Immobilière SA et Alexandre Gulizia ont conclu au

rejet du recours, avec dépens.

Par mémoire du 4 mars 2010 de son

conseil, la municipalité a conclu, avec dépens également, au rejet du recours,

dans la mesure de sa recevabilité.

Le 30 mars 2010, le Service

Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), Division Patrimoine s'est

déterminé ainsi qu'il suit :

"La Section monuments et sites a identifié

à proximité de la parcelle no 100 des objets protégés au sens de la Loi sur la

protection de la nature des monuments et des sites (LPNMS).

-

La cure (ECA 57, datant de 1699) qui est classée

monument historique depuis le 21 février 1964 (…);

-

Le temple (ECA 53), également monument

historique depuis le 21 janvier 1969 (…).

La loi protège également les terrains

contenant ces objets et leurs abords (LPNMS art. 46 chiffre 2). Les distances à

vol d'oiseau (vingt mètres pour la cure) sont courtes et il a été considéré que

la parcelle no 100 constituait un abord malgré la présence d'un petit chemin

(DP 1023) qui les sépare du bâtiment projeté.

Par ailleurs la Section monuments et sites a

également pris en considération l'Inventaire fédéral des sites construits à

protéger en Suisse (ISOS). Par analogie avec l'art. 19 LPNMS concernant les

inventaires fédéraux, il convient de prendre en compte les objectifs de

sauvegarde de l'ISOS.

Selon ce dernier, Poliez-le-Grand ne

constitue qu'un village d'intérêt local, avec cependant des qualités de

situation et historico architecturales évidentes. Pour l'ensemble (0.1)

comprenant les édifices religieux, l'inventaire suggère des objectifs de

sauvegarde généraux maximaux (A), sauvegarde de la substance. Pour le périmètre

où doit s'implanter le projet, l'ISOS suggère en outre plus particulièrement de

préserver l'espace libre entre l'agglomération (1) et l'ensemble (0.1) occupé

par des vergers (…).

Dans le cadre de la demande de permis de

construire CAMAC 97515, la Section monuments et sites a, dans un premier temps,

estimé que l'implantation, le gabarit et l'architecture de ce bâtiment étaient

incompatibles avec le voisinage précité et les objectifs de sauvegarde suggérés

pour ce site et a refusé d'accorder son autorisation spéciale. Elle a motivé ce

constat à l'occasion d'une séance de conciliation qui a eu lieu sous l'égide de

la Municipalité le 2 septembre 2009, réunissant des représentants de celle-ci,

de la Section monuments et sites et du constructeur.

-

Le bâtiment est implanté dans un espace qui, à

défaut d'être totalement préservé, présente tout de même encore les qualités

relevées par l'ISOS. Il constitue un pas décisif vers l'urbanisation

progressive de tout le périmètre.

-

Le gabarit du bâtiment est considérable. Non

seulement il dépasse en dimensions celles de la cure et du temple, et dans leur

voisinage immédiat. Il en amoindrit leur visibilité et leur signification.

-

L'architecture du bâtiment est d'une grande

banalité. Alors que certains détails témoignent d'une certaine volonté

d'intégration architecturale – pas forcément réussie (charpente apparente, pans

de façades lambrissés, "régionalisation" de la toiture par un coyau

asymétrique) – d'autres sont manifestement plus à même d'altérer le site

(surabondance, voire systématisation des balcons, même au Nord, portes-fenêtres

et types de percements plutôt urbains, vaste pignon secondaire).

A l'occasion de cette séance, il fut

constaté que le projet semblait conforme à la réglementation communale. De

même, le gabarit correspond à celui d'une ferme vaudoise avec son rural et ne

pose pas, en tant que tel, de problème d'intégration. Le faîte est correctement

orienté. L'altitude de la corniche est légèrement plus basse à l'Ouest et

cherche à s'adapter à la hauteur de la cure.

Le principe même de bâtir sur cette

parcelle, s'il contrevient aux recommandations de l'ISOS, est cependant

réglementaire.

Le bâtiment est implanté à l'extrémité Sud

de la parcelle, dans la position où le projet minimise l'impact sur la cure, et

surtout sur le temple. Il a été proposé de réduire encore cet impact en

déplaçant les places de stationnement du Nord de la parcelle près du

"moloch", sauf erreur en les mettant directement devant l'immeuble à

l'Ouest. Il serait ainsi possible d'améliorer l'aménagement aux abords du

temple.

En date du 16 septembre 2009, elle a résumé

ces considérations comme suit :

-

L'implantation prévue du projet au Sud de la

parcelle no 100 ménageant une légère échappée de l'église, monument historique,

vers l'Est;

-

Le fait de libérer cet espace de tout

stationnement automobile;

-

Les gabarits relativement similaires à ceux des

bâtiments alentour (et une altitude de corniche comparable à celle de la cure);

-

Le fait que la cure tourne le dos au bâtiment

protégé et est séparé de lui par une haute haie touffue.

En conséquence, et en balance des

inconvénients que possède néanmoins le projet, la Section monuments et sites a

décidé de revenir sur sa détermination et à accorder l'autorisation spéciale

art. 23 et 54 de la LPNMS que nécessite le voisinage du temple et de la

cure."

J.

Le tribunal a tenu une audience en date du 22

juin 2010. Se sont présentés les recourants John Buchanan, accompagné de son

épouse Alexia, pour Odile Binggeli, son fils Pierre-Alain Binggeli accompagné

de son amie Maïa Cherpiet, Alain Mermoud, Bernard Hanart, Daniel Hilpert,

Alexandre Martin, accompagné de son épouse Marianne Martin et pour Daniel

Rentsch son épouse Elisabeth Rentsch, tous assistés de l'avocat Franck Ammann qui

représentait en outre Alain Casellini et Rémy Thibaud et qui était accompagné

par son avocate-stagiaire Cyrielle Cornu. Pour la Municipalité de

Poliez-le-Grand se sont présentés son syndic, Jean-Claude Gilliéron et Martial

Mermoud, municipal, assistés de l'avocat Yves Nicole. Les propriétaires Rose-Marie

Favre et Jean-Pierre Schläfli étaient également présents tandis que Nelly

Bouquet ne s'est pas présentée. Enfin se sont présentés pour les constructeurs,

Alexandre et Sébastien Gulizia pour Palica Immobilière et Alexandre Gulizia à

titre personnel, tous assistés de l'avocat Serge Demierre et accompagnés de

l'architecte Jacques Lebet. Enfin, Ulrich Doepper s'est présenté pour le SIPAL.

Des pièces ont été produites et le tribunal, en compagnie des parties, a

procédé à l'inspection des lieux.

Pour se rendre sur les lieux

litigieux depuis le bâtiment communal où se tenait l'audience, le tribunal et

les parties ont d'abord longé la route cantonale avant de bifurquer pour

emprunter le chemin de l'Eglise. Tant la route que le chemin sont bordés par

des bâtiments de type "ferme vaudoise", dont certaines ont été

rénovées et dont les dimensions, rural compris, sont importantes. Après avoir

marché quelques dizaines de mètres de long du chemin de l'Eglise, le tribunal

s'est arrêté devant la parcelle litigieuse, qui se situe en face de la cure.

Même si la parcelle était recouverte d'herbe haute, on pouvait apercevoir les

piquets plantés dans le sol qui dessinent le tracé de la façade. L'architecte

des constructeurs a fait remarquer que le projet litigieux serait de gabarit et

de hauteur semblables aux fermes alentours, qui comprennent deux niveaux et des

combles habitables, à l'exception de la villa des Buchanan, voisine immédiate

et de petite dimension. Sur la base d'un plan du village, il a pointé des

fermes dont l'emprise au sol étaient tout à fait comparables au projet

litigieux. Le chemin de l'Eglise était en travaux mais le tribunal a pu se

rendre compte que sa largeur permettait à des véhicules roulant à faible allure

de se croiser. Le tribunal a encore pu voir que la construction projetée

n'obstruerait pas la vue sur l'Eglise depuis le chemin du même nom. Il a

observé qu'une des fermes, voisines du projet, comportait dans son toit un

balcon baignoire. Pour le surplus, les autres constructions ne comprenaient pas

de balcons, contrairement au projet. Quant à l'école du village, elle se situe beaucoup

plus loin, derrière le projet litigieux. Le représentant du SIPAL, loin d'être

conquis par le projet, a confirmé les termes de la détermination du 30 mars

2010 mais a attiré l'attention du tribunal sur le fait que si le projet était

en soi conforme à la réglementation communale, son intégration au milieu

existant n'allait pas sans poser de problèmes. Ont notamment été relevés : la

conception trop urbaine du bâtiment dont l'apparence d'un locatif sera

manifeste et dont les nombreux balcons et le foisonnement des ouvertures se

marient mal à un milieu de grosses fermes villageoises; son volume trop

important et qui ne saurait être comparé à celui de fermes anciennes, qui

avaient une vocation d'entreprises; l'utilisation du bois en façade qui est

censé faciliter l'intégration sans correspondre à l'usage qui en est fait dans

les façades des fermes aux alentours; l'existence d'un pignon secondaire.

Parties entendues, le tribunal a

informé ces dernières qu'il délibèrerait à l'issue de l'audience à huis clos et

qu'il notifierait ensuite son arrêt par écrit.

K.

Les arguments des parties seront repris

ci-après, dans la mesure utile.

L.

Les considérants du présent arrêt ont été

approuvés par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants John Buchanan et Odile Binggeli,

qui sont copropriétaire de la parcelle no 99 construite d'une villa lui servant

d'habitation pour le premier et propriétaire du bien-fonds no 104 construit

d'une habitation pour la deuxième, sont des voisins directs de la parcelle sur

laquelle il est prévu d'ériger le projet litigieux. De ce fait, ces recourants sont

atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (au sujet de la portée de ces deux notions,

voir par exemple AC.2009.0281 du 6 avril 2010). En leur qualité d'opposants,

ils ont en outre pris part à la procédure qui s'est déroulée devant l'autorité

municipale. La qualité pour recourir doit leur être reconnue (art. 75 al. 1

let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD;

RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99). Il s'impose donc d'entrer en

matière sur le présent recours sans devoir vérifier pour quels autres

recourants la qualité pour recourir pourrait aussi être reconnue ou au

contraire devrait être déniée.

2.

Le premier grief soulevé par les recourants a

trait à la violation du droit d'être entendu.

Selon la jurisprudence, le droit

d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend

le droit de consulter le dossier puis de se déterminer au sujet des faits

pertinents ou des preuves qu'il contient (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2). La

jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour

l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la

comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours

puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le

juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels

il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte

de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III

439.

consid. 3.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous

les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au

contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF

133.

I 270 consid. 3.1; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 121 I

54.

consid. 2c).

En l'espèce, le recourant John

Buchanan prétend s'être rendu au STI pour consulter le dossier lors de la mise

à l'enquête. Admettant avoir consulté le dossier, il reproche à l'autorité de

ne pas avoir été autorisé à en tirer des copies. Peu après, l'avocate stagiaire

du mandataire des recourants est allée à son tour au STI consulter le dossier.

Des copies des plans lui ont été remises, mais non des autres documents

constituant le dossier d'enquête. Il s'en suivrait que les recourants

n'auraient pas pu faire valoir tous leurs arguments dans le cadre de

l'opposition. Interpellé par écrit par les autorités communales, le STI a

indiqué que les plans, le questionnaire général pour demande de permis de

construire et la feuille d'enquête avaient été remis pour consultation à

l'avocate stagiaire. Il était admis que des copies n'avaient pas été transmises

sur le champ à cette dernière. Par la suite, des copies du questionnaire

général et de l'ensemble des plans du dossier (de géomètre et d'architecte) ont

été envoyés gratuitement par le STI au conseil des recourants. En définitive,

les documents auxquels le recourant John Buchanan et la représentante de

celui-ci ont eu accès sont les pièces clefs du dossier d'enquête. Il est vrai

qu'apparemment, la personne qui a reçu les recourants ou leur représentant,

lorsqu'ils se sont présentés pour la première fois au STI, ne semble pas avoir

pris la mesure des obligations que le droit d'être entendu impose aux autorités

en matière de consultation du dossier. Il n'en reste pas moins qu'après

quelques péripéties, les recourants ont donc obtenu copie des pièces topiques

du dossier, dont l'intégralité était ensuite disponible auprès du tribunal. Le

droit d'être entendu a été respecté.

Les recourants critiquent ensuite

la motivation de la décision attaquée, qu'ils trouvent incomplète et

insuffisante. S'agissant de la motivation, la décision reprend point par point

les arguments soulevés par les opposants. Elle y répond dans un style

télégraphique, pas forcément très heureux, qui tranche avec celui utilisé dans

l'opposition et le recours. On peut néanmoins discerner les motifs qui ont

guidé la décision de la municipalité. Les opposants ont pu utilement recourir

contre la décision municipale. Le droit à une décision motivée est ainsi respecté.

Quant à savoir si la motivation présentée est convaincante, il s'agit d'une

question distincte de celle du droit à une décision motivée.

3.

Les recourants se plaignent ensuite de la

violation de l'art. 87 ch. 2 RPGA. L'art. 87 RPGA est libellé ainsi qu'il suit

:

"Art. 87 DEMANDE DE PERMIS DE

CONSTRUIRE

1.

Le dossier d'enquête comprend les pièces

énumérées à l'art. 69 RATC.

2.

Sur les plans de mise à l'enquête, les bâtiments

voisins ou contigus de celui qui est projeté seront indiqués en élévation, de

façon à rendre intelligible l'intégration de la nouvelle construction.

3.

(…)"

Selon la jurisprudence, lorsque les

plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du

permis de construire que si elles sont de nature à gêner les tiers dans

l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée

précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux

règles de la police des constructions (arrêts AC.2007.0154 du 9 août 2008, AC.2007.0232

du 7 juillet 2008).

Il n'est pas contesté que les plans

déposés pour enquête ne comprennent pas l'indication des bâtiments voisins ou

contigus de celui qui est projeté en élévation. Les bâtiments voisins, à savoir

la cure, l'église et la villa des époux Buchanan par exemple, figurent en

revanche sur le plan de géomètre. Quant aux plans d'architecte, ils permettent

de se faire une idée complète des travaux projetés et de leur conformité au

RPGA. Partant, l'objection des recourants est dénuée de pertinence.

4.

Les recourants invoquent la clause d'esthétique.

Ils mettent en avant l'art. 86 LATC et les dispositions du RPGA relatives à

l'esthétique et à l'intégration des constructions (art. 5 et 18).

a) Aux termes de l’art. 86 de la

loi sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC;

RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

C'est l'art. 66 RPGA qui traite de

l'esthétique des constructions dans la commune. Il prévoit ce qui suit :

"Art. 66 ESTHETIQUE DES CONSTRUCTIONS

(art. 86 à 88 LATC)

1.

La Municipalité prend toutes mesures pour éviter

l'enlaidissement du territoire communal.

2.

Les entrepôts et dépôts, ouverts à la vue du

public, sont interdits. La Municipalité peut exiger la plantation d'arbres, de

groupes d'arbres ou de haies pour masquer les installations existantes.

3.

Les réfection des façades non soumises à

l'enquête publique doivent être conformes aux dispositions du présent

règlement."

Selon la jurisprudence, il

incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b). Dans ce cadre,

l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114; 114 Ia 345; arrêts AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6

avril 2005). Une intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86

LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même

et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre

le développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont

un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en

considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte du

territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut

être tenu compte de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur

l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,

un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts AC.2002.0195,

AC.2004.0102, précités). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de

construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia

114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c; arrêts AC.2002.0195, AC.2004.0102,

précités). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la

question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD ; cf. arrêts

AC.2008.0206 du 30 décembre 2008, AC.2006.0097 du 13 mars 2007 et les arrêts

cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément

admises (voir pour des exemples récents, AC.2008.0258 du 19 août 2009,

AC.2008.0165 du 26 janvier 2009, AC.2008.0206 du 31 décembre 2008 et les

références citées).

b) En l'occurrence, les

recourants voient mal comment le bâtiment litigieux, qui comprend un garage

souterrain, huit appartements et un commerce pourrait s'harmoniser avec le cœur

historique du village où il va prendre place. Ils relèvent que son volume et

son style contrastent de manière trop importante par rapport aux constructions

environnantes historiques (cure et église) ou traditionnelles (fermes

villageoises). Les recourants sont d'avis que l'autorité municipale n'a pas

accordé suffisamment de poids à l'intérêt public à la conservation du

patrimoine qu'ils jugent nettement supérieur à l'intérêt privé des

constructeurs. Pour la municipalité, le projet respecte les règles communales

en en matière de volumétrie (art. 22 RPGA). En outre, la question de

l'intégration au site et aux deux monuments historiques précités a fait l'objet

d'un examen spécifique du SIPAL auquel il est fait référence.

Dans le cas d'espèce, le

projet litigieux pose des problèmes d'intégration au regard de l'église et de

la cure, qui sont des monuments historiques classés d'une part, et du village,

constitué aux alentours immédiats de grosses fermes villageoises partiellement

rénovées, d'autre part. Le SIPAL a d'abord refusé de "délivrer

l'autorisation spéciale requise" (synthèse CAMAC du 30 juillet 2009) avant

de revenir sur cette décision (lettre à la municipalité du 16 septembre 2009 et

nouvelle synthèse CAMAC du 1er octobre 2009). Le SIPAL se réfère à

l'autorisation spéciale prévue aux art. 23 et 54 de la loi sur la protection de

la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11). Or,

dans le cas d'espèce, aucune autorisation spéciale au sens de cette loi n'est

requise, dans la mesure où le projet litigieux ne modifie ni la cure ni l'église,

dont il est séparé par un chemin. Il n'en touche que les abords, qui ne sont

pas mentionnés dans les arrêtés de classement relatifs à la cure et à l'église,

de sorte que ceux-ci ne bénéficient donc pas en tant que tels des mesures de

protection du classement. Partant, aucune autorisation spéciale du SIPAL

n'était nécessaire (pour plus de détails voir les arrêts AC.2008.0328 du 27

novembre 2009 et AC.2009.0209 du 26 mai 2010 et les références citées). Cela

étant, la présence de monuments classés non loin du projet des constructeurs

est un élément à prendre en considération dans l'examen de la clause d'esthétique.

L'argument invoqué à titre

principal à l'encontre du projet est sa volumétrie, que les recourants estiment

trop imposante. Le SIPAL, dans ses déterminatinons relève que le gabarit du

projet est considérable, dépassant en dimensions celles de la cure et de

l'église. Il dépasse également largement le volume de la villa des époux

Buchanan, de dimensions modestes qui n'exploite pas toutes les possibilités de

construction de la parcelle sur laquelle elle repose. L'inspection locale a toutefois

permis de se convaincre que le projet n'aurait pas un volume très différent des

grandes fermes villageoises qui forment le village de Poliez-le-Grand, dont

certaines d'entre elles ont par ailleurs fait l'objet de rénovations. Même si

des efforts ont été fait pour apparenter le projet à une ferme (utilisation du

bois et d'un faîte secondaire utilisé dans certaines fermes du lieu), l'aspect

reste celui d'un immeuble locatif, relativement urbain. Il n'est au surplus pas

contesté que les règles communales relatives à la hauteur ou à l'orientation du

faîte sont respectées en l'espèce. L'altitude de la corniche est comparable à

celle de la cure. En définitive, s'agissant de l'intégration, le projet

respecte la volumétrie, l'orientation et la forme des bâtiments environnants au

sens de l'art. 22 al. 1 RPGA.

Dans sa détermination du

30.

mars 2010, le SIPAL a relevé que certains aspects architecturaux étaient à

même d'altérer le site. Il est ici fait référence à la systématisation des

balcons et aux nombreux percements en façade. On relèvera à cet égard que la

plupart des fermes alentours ne comportent pas de balcons, mais on relève

néanmoins la présence d'un balcon baignoire en toiture constatée à l'occasion

de la vision locale sur la parcelle no 104 contiguë au projet litigieux. La

construction projetée tranche à cet égard avec la conception des bâtiments du

centre du village, très rurale. Ceci dit, le règlement communal autorise les

balcons dans la zone en question, pour autant qu'ils ne constituent pas une

atteinte discordante à la silhouette du bâtiment (art. 27 RPGA). On peut donc

difficilement reprocher au projet de comporter des balcons alors que le

règlement communal prévoit expressément la possibilité d'en construire. Il

convient également de garder à l'esprit qu'à l'heure actuelle, dans un village

du Gros-de-Vaud, il est sans doute très difficile de construire puis de louer des

habitations qui seraient dénuées de balcons. Quant aux ouvertures en façades,

un nouveau plan a été exigé des constructeurs avec remplacement des fenêtres de

80.

x 80 cm. initialement prévues par des ouvertures rectangulaires de 80 x 120

cm. ce qui permet de mieux respecter l'art. 24 al. 2 RPGA, qui prévoit que

"dans les parties en plein mur, les ouvertures seront en principe des

percements verticaux, analogues aux percements rectangulaires

traditionnels". Enfin, nonobstant la présence d'édifices religieux tout

proches, le terrain est colloqué dans une zone de village qui permet la

construction mixte d'habitation et de commerce.

Le SIPAL relève encore que

l'utilisation de bois en façade (charpente apparente et pans de façades

lambrissés) témoigne d'une certaine volonté d'intégration architecturale. Il

cite également la "régionalisation de la toiture par un coyau

asymétrique". A cet égard, l'art. 24 al. 1 RPGA prévoit que, "d'une

manière générale, la conception des façades marquera une différenciation claire

entre parties en "plein mur" et parties en "pans

structurés" telles que pans de bois ou autres façades légèrement structurées".

Le projet respecte en cela cette réglementation. Il s'inspire pour le surplus des

illustrations de façades figurant dans l'annexe du règlement communal en

rapport avec l'art. 24.

S'agissant de

l'intégration aux monuments historiques présents sur le site, on relèvera que le

bâtiment s'implantera à l'extrémité Sud de la parcelle, dans une position où

l'impact sur la cure et l'église sera minimisé. L'aménagement aux abords du

temple a été au fil du temps amélioré avec le déplacement des places de parc

devant l'immeuble.

On observera, au sujet de

la question de l'accès, que la parcelle est desservie par un petit chemin

carrossable, où les véhicules peuvent se croiser à faible vitesse. Comme on le

verra plus en détail ci-dessous, le projet ne devrait pas engendrer un trafic tel

qu'il serait de nature à porter atteinte au site construit.

En conclusion, même si le

projet n'est pas un modèle de sauvegarde d'un site abritant deux édifices

historiques et d'un centre de village d'essence rurale et bien que son

architecture soit comme l'a relevé le SIPAL d'une grande banalité, il est

conforme à la réglementation communale et présente un effort d'intégration

suffisant. Partant, en autorisant le projet sous l'angle de l'esthétique, la

commune n'a pas mésusé du pouvoir d'appréciation qui lui était conféré.

5.

Les recourants considèrent que l'accès au projet

litigieux est insuffisant. Le chemin existant ne permettrait pas de drainer le

trafic supplémentaire engendré par une construction abritant huit logements et

un commerce. Cela sans compter que les utilisateurs de la cure encombrent selon

eux régulièrement le chemin en parquant leurs véhicules le long du bâtiment,

sur la chaussée, ce qui réduit d'autant l'usage du chemin.

Interpellés à ce propos en

audience, les représentants de la municipalité ont expliqué que la municipalité

a fait des études dans l'optique de faire de la zone litigieuse une zone dont

la vitesse serait limitée à 30 km/h. A l'occasion de cette étude, la

municipalité s'est rendue compte qu'il s'agissait d'un secteur où, dans les

faits, la vitesse du trafic était limitée. Les représentants de la municipalité

ont produit les plans de la route litigieuse établis en vue de l'installation

d'un séparatif. Sur ce plan, figure la largeur de la chaussée. Sur place, la

CDAP, à l'aide d'Alexandre Gulizia a fait prendre des mesures et relevé que la

largeur du chemin s'élevait à 4 m. 85 en face de la cure, 3 m. 95 vers l'église

et un peu plus de 5 m. dans sa partie la plus large.

Selon l’art. 22 al. 2 let. b LAT,

une autorisation de construire ne peut être accordée que si le terrain est

équipé pour la construction. Cette disposition est reprise à l’art. 104 al. 3

LATC qui prévoit que la municipalité n’accorde le permis de construire que

lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il le sera à

l’achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété

d’autrui sont au bénéfice d’un titre juridique. A teneur de l’art. 19 al. 1

LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée

à l’utilisation prévue, par des voies d’accès et par des conduites auxquelles

il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation

en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelle(s)

litigieuse(s) en respectant les règles de prudence qu’imposent les

prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant

lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,

visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées, et

cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation

devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2004.0023 du 6

juillet 2004). Selon le Tribunal fédéral, les infrastructures doivent être

adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan de zone. Un

bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois construit conformément

aux règles du plan d’affectation, son utilisation entraîne un accroissement du

trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier et s’il provoque des

atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage (ATF 119 Ib 480 consid.

6a p. 488; André Jomini, Commentaire LAT n° 20 ad art. 19; voir également

l’art. 4 de la loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la

propriété de logements). Ceci implique notamment d’examiner en l’espèce si

l’accroissement du trafic engendré par le projet respecte les exigences du

droit fédéral en matière de protection contre le bruit (soit l’art. 9 OPB

relatif à l’utilisation accrue des voies de communication) et de protection de

l’air.

En l'espèce, le tronçon qui pose

problème est court, puisqu'il ne concerne que la partie qui sépare le projet

litigieux de la route cantonale. Il n'est pas contestable que l'accès existant

est relativement étroit, ce qui oblige les utilisateurs à conduire à faible

allure et à faire preuve de prudence. Les recourants craignent des difficultés

de croisement. Or, une distance de 4 m. 85 (entre parcelle no 100 et la cure)

permet à deux automobliles de se croiser, à faible allure. En définitive, il

n'y a pas de raison de penser que la capacité de cette route, quoiqu'étroite,

ne sera pas suffisante pour absorber le trafic supplémentaire engendré par 8

nouveaux logements et un commerce.

6.

a) L'art. 21 RPGA traite du coefficient

d'utilisation du sol (CUS) de la manière suivante :

"Art. 21 COEFFICIENT D'UTILISATION DU

SOL

Pour les constructions nouvelles, lors de

reconstruction totale d'un ou plusieurs bâtiments, ou lors d'agrandissement, le

coefficient d'utilisation du sol n'excédera pas 0.50 (au sens des directives de

l'ORL 514 420). En cas d'affectation mixte habitation/travail, le CUS peut

exceptionnellement être augmenté de 20 %, pour autant que le supplément soit

affecté à une activité de travail.

Lorsqu'une parcelle comprend plusieurs

bâtiments au sens de l'ECA, toutes les surfaces habitables sont prises en

considération dans le calcul du CUS.

Lors du calcul du CUS, on prendra en

considération l'entier de la ou des parcelles sises à l'intérieur de la zone du

plan partiel d'affectation du village, y compris les espaces de cours, vergers

et jardins.

Les constructions agricoles, à l'exception

des logements, ne sont pas soumises au CUS."

La norme de l’Institut für Orts-,

Regional-, und Landesplanung (ORL) de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich

(norme n° 514'420, éd. 1966) à laquelle la réglementation communale se réfère

énonce notamment ce qui suit:

"1.1

Détermination de la surface utile brute de plancher

La surface brute

de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’étages en-dessous

et en-dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur

section horizontale.

N’entrent toutefois pas en considération:

toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour

l’habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les

séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les

soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des

installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de

bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules

à moteur, vélos et voitures d’enfants, non utilisés pour le travail; les

couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non

directement utiles; les portiques d’entrée ouverts; les terrasses d’attique,

couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu’ils ne

servent pas de coursive."

Enfin, l'art. 92 RPGA rend applicables,

pour tout ce qui ne figure pas dans le règlement, la loi sur l'aménagement du

territoire et des constructions ainsi que son règlement.

b) Préalablement à la décision

entreprise, l'autorité intimée a fait procéder à un examen précis de la surface

déterminante pour le calcul du CUS sur la base des plans comprenant des codes

de couleurs pour les surfaces concernées. A l'issue de cet examen, la

Municipalité est parvenue à la conclusion que la surface habitable déterminante

pour le calcul du CUS était de 930.13 m2 et que, compte tennu du fait que la

parcelle no 100 a une superficie totale de 1'863 m2, le CUS de 0.50 était

respecté; quant à la surface commerciale, d'env. 100 m2, elle entrait dans les

20.

% d'augmentation tolérés par la disposition précitée. L'autorité intimée a

par conséquent constaté que, contrairement à ce qu'indiquait le questionnaire

général, une dérogation à l'art. 21 RPGA n'était pas nécessaire.

c) Les recourants critiquent le

retranchement des caves/buanderies de la surface habitable.

Sur ce point, le projet ne contient

pas de locaux communs, mais prévoit que chaque appartement disposera d'un local

privatif distinct à usage de cave/buanderie, dont l'accès se fera, par étage,

par la cage d'escalier commune pour l'un d'entre eux et directement depuis le

logement pour les autres. En référence à la norme ORL, il convient de ne pas

prendre ces surfaces en considération dans la surface brute de plancher utile. Par

ailleurs, les ouvertures prévues initialement à 80 x 80 cm. ne permettent pas

une aération et un éclairage suffisants à rendre ces locaux habitables. Il en

va de même pour les vélux de 66 x 140 cm prévus à l'étage des combles. En

effet, ces dimensions ne permettent pas de respecter l'art. 28 al. 1 du

règlement d'application du 19 septembre 1986 de la de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) qui

prévoit que tout local susceptible de servir à l'habitation est aéré

naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface

qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de

1.

m2 au minimum. Toutefois, la municipalité a exigé des constructeurs

d'agrandir les fenêtres de 80 x 80 cm. pour les rendre rectangulaires à 80 x

120.

cm. pour des raisons esthétiques (voir ci-dessus). Or, la municipalité a

admis qu'elle n'avait pas vérifié si cette exigence aurait pour effet de rendre

la surface des caves/buanderies habitables. Il lui appartiendra de vérifier

encore ce point avant de délivrer le permis de construire.

Quoiqu'il en soit, la crainte que ces

surfaces privatives soient finalement affectées à un autre usage que celui

initialement prévu par le projet ne permet pas d'en tenir compte dans le calcul

du CUS vu leur éclairage et aération insuffisants. Suivant le même

raisonnement, il n'est pas possible de tenir compte, dans le calcul du CUS, de

la surface du parking souterrain ou de l'abri PC.

d) L'autorité a admis qu'il ne soit

pas tenu compte, dans les combles, de la surface inférieure à 1 m. 30 de

hauteur, ce qui est contesté par les recourants. A cet égard, les art. 25 al. 2

et 27 al. 2 RLATC – dispositions relatives à la salubrité des constructions

auxquelles le RPGA renvoie à défaut de régir expressément le calcul de la SBPU

des combles – prévoient que dans les combles, le cube et la surface utilisable

ne sont comptés qu'à partir d'une hauteur minimale de 1 m. 30 sous le plafond

ou sous les chevrons. La jurisprudence du Tribunal de céans a déjà eu

l'occasion de relever que la distinction du calcul de la SBPU entre combles et

étages n'étaient pas sans fondement, les combles n'étant pas des étages

constituant de pleins niveaux, mais des espaces aménagés sous la toiture et

entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage et que

ces éléments permettaient de tenir compte de la seule surface calculée à partir

d'une hauteur de 1 m. 30 par rapport aux chevrons (AC.2006.0325 du 18 septembre

2007.

et la réf. à la RDAF citée). Cette jurisprudence s'applique pleinement au

cas particulier. Il sied en conséquence de confirmer le calcul de la

municipalité sur ce point également.

e) Les recourants prétendent que

les salles d'eau, les cages d'escalier et les couloirs desservant les surfaces

habitables n'auraient pas été prises en considération. L'étude des plans montre

que cette affirmation n'est pas exacte. Les griefs soulevés par les recourants

doivent être rejetés.

7.

Les recourants s'en prennent ensuite à la pente

de la rampe d'accès au garage souterrain, qui ne respecterait pas l'art. 71

RPGA, lequel prévoit ce qui suit :

"Art. 71 GARAGES

Les garages doivent être implantés de façon

à ce qu'il existe une place suffisante pour les manœuvres sans que le véhicule

utilise totalement ou partiellement le domaine public (route, trottoir). A une

distance d'au moins 5 m de la route ou du trottoir, les rampes ne doivent pas

excéder une pente de 7 %."

Les recourants s'en tiennent à la

lettre de cette disposition et observent que la pente de la rampe en question

est supérieure à 7 % au minimum à 5 m. de la route de sorte que la disposition

précitée ne serait pas respectée. La municipalité constate que la pente de la

rampe n'est pas supérieure à 7 % sur les 5 premiers mètres depuis la route et

que l'art. 71 RPGA est en cela respecté.

Cette disposition est certes mal

rédigée mais c'est l'interprétation de la municipalité qui doit prévaloir. En

effet, ainsi que l'autorité le fait observer dans sa réponse au tribunal, le

but de la disposition est de faire en sorte qu'à proximité immédiate du domaine

public, la pente des rampes des garages souterrains ne soit pas trop accentuée,

afin de ne pas rendre trop délicat le débouché sur la route publique, notamment

pour des questions de visibilité ou de difficulté de manœuvre. Dans le cas

particulier, la pente de la rampe n'est effectivement pas supérieure à 7 % sur

les 5 premiers mètres depuis la route, ce qui est conforme à l'art. 71 RPGA.

Peu importe après cette distance elle soit plus importante (en l'occurrence 14

%). Le grief doit être rejeté.

8.

Les recourants font valoir que l'école, qui se

situe à plusieurs dizaines de mètres derrière la construction litigieuse et un

chemin piétonnier se trouvent à proximité du parking souterrain. Avec la

construction du parking souterrain litigieux, ils craignent pour la sécurité

des enfants qui empruntent le chemin piéton qui mène à l'école. Cela étant, ils

n'indiquent pas quelle disposition du règlement communal serait violée. Le

grief doit être en conséquence rejeté.

9.

Le recourant John Buchanan, qui occupe une

petite villa sur le terrain adjacent à la parcelle n° 100, se plaint, pour ce

qui le concerne, que le projet de construction entraînerait pour lui une

importante perte de luminosité, de vue et d'intimité. Il reproche au bâtiment

projeté sa hauteur, qui surplomberait de plusieurs mètres sa maison et une

perte d'intimité due à la présence de balcons qui donneront sur sa terrasse et

sa piscine.

On peut comprendre la déception de

ce recourant de voir s'ériger sur la parcelle voisine, jusque-là en nature de

pré-champ, une construction destiné à l'habitat locatif, dont les dimensions

seront proportionnelles au nombre d'appartements et de commerce qu'elle

abritera. Le recourant ne peut toutefois pas valablement s'opposer à ce projet

qui s'avère conforme à l'affectation de la zone et aux règles y relatives.

10.

Enfin, les recourants sollicitent la pose de

gabarits. A cet égard, l'art. 65 RPGA prévoit que, si la Municipalité le juge

utile, elle peut exiger des propriétaires le profilement de la construction au

moyen de gabarits qui ne pourront être enlevés qu'avec son autorisation.

Il est vrai que la pose de gabarits

aurait été de nature à voir concrètement l’implantation de la construction

projetée. Toutefois, des piquets dessinant les contours des façades ont été

plantés dans le sol. Même si au jour de l'audience ils avaient tendance à

disparaître sous l'herbe haute, ils devaient précèdemment être suffisamment

visibles pour se faire une idée de l'emprise du projet au sol. S'agissant du

volume et de la hauteur de la construction projetée, il était possible de se

référer aux immeubles alentours, dont les volumes ou la hauteur de corniche

(par rapport à la cure située juste en face en l'occurrence) sont comparables.

A cela s'ajoute que l'examen des plans au dossier permet de se faire une idée

suffisante du projet. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas d’imposer

de poser des gabarits.

11.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours, la décision entreprise étant maintenue et la municipalité invitée à

délivrer le permis de construire au sens des considérants qui précèdent, après

avoir vérifié la taille des ouvertures des caves/buanderies. Le recours étant

rejeté, les recourants supporteront les frais du présent arrêt et les dépens en

faveur de la commune et des constructeurs qui ont recouru aux services de

mandataires professionnels.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de

Poliez-le-Grand 15 décembre 2009 est maintenue et la municipalité invitée à

délivrer le permis de construire au sens des considérants du présent arrêt.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Les recourants verseront 1'500 (mille cinq

cents) francs à la commune de Poliez-le-Grand et 1'500 (mille cinq cents)

francs aux constructeurs, à titre de dépens.

Lausanne, le

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.