AC.2010.0017
CDAP - AC.2010.0017 - 2010-08-11 - BUCHANAN, THIBAUD, BINGGELI, MERMOUD, CASELLINI, HILPERT, HANHART, MARTIN, RENTSCH/Municipalité de Poliez-le-Grand, PALICIA IMMOBILIERE SA, FAVRE, SCHLÄFLI, BOUQUET,
11 août 2010Français44 min
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N° affaire:
AC.2010.0017
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.08.2010
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BUCHANAN, THIBAUD, BINGGELI, MERMOUD, CASELLINI, HILPERT, HANHART, MARTIN, RENTSCH/Municipalité de Poliez-le-Grand, PALICIA IMMOBILIERE SA, FAVRE, SCHLÄFLI, BOUQUET, GULIZIA, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
LOGEMENT
SURFACE
INDICE D'UTILISATION
COMBLE
RLATC-25-2
RLATC-27-2
Résumé contenant:
Détermination de la surface habitable (surface brute de plancher utile selon la norme ORL). Dans les combles, la surface utilisable n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons (application par analogie des art. 25 et 27 RLATC concernant le volume et la hauteur des locaux).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août 2010
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. François Despland et Jacques Haymoz,
assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière.
Recourants
John BUCHANAN, Rémy THIBAUD, Odile
BINGGELI, Alain MERMOUD, Alain CASELLINI, Daniel HILPERT, Bernard HANHART,
Alexandre MARTIN, Daniel RENTSCH,
tous à Poliez-le-Grand, représentés par l'avocat
Franck AMMANN, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Poliez-le-Grand, représentée par Yves NICOLE,
Avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Autorité concernée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique,
Constructeurs
PALICA IMMOBILIERE
SA, Alessandro GULIZIA, p.a. Palica Immobilière SA, tous à Poliez-le-Grand, représentés par l'avocat Serge DEMIERRE,
à Moudon,
Propriétaires
Rose-Marie FAVRE, à Yverdon-les-Bains, Jean-Pierre
SCHLÄEFLI, à Lausanne,
Nelly BOUQUET, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Décision de la Municipalité de
Poliez-le-Grand du 15 décembre 2009 (construction d'un immeuble de 8
appartements et commerce avec parking souterrain, parcelle no 100)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Rose-Marie Favre, Jean-Pierre Schläfli et Nelly
Bouquet ont promis de vendre à Palica Immobilière SA et à Alexandre (Alessandro)
Gulizia la parcelle no 100 de Poliez-le-Grand dont ils sont copropriétaires,
chacun pour un tiers.
Cette parcelle, d'une surface de
1'863 m2, est située à l'ouest du centre du village de Poliez-le-Grand, au
chemin de l'Eglise, vis-à-vis de la cure (sise sur la parcelle no 80) et à
quelques mètres de l'église du village (édifiée sur la parcelle no 111). Elle
est actuellement libre de construction. Elle est colloquée en zone de village
du plan partiel d'affectation dont la réglementation figure au chapitre III du
règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions (RPGA) approuvé par la municipalité le 29 septembre 1993 et
approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mars 1996. L'introduction de ce chapitre a
la teneur suivante :
"Cette zone de l'ancienne localité,
dont le domaine bâti existant constitue la substance architecturale
traditionnelle se caractérise par des mesures de conservation des éléments intéressants
du tissu du village, bâtiments, rues, cours, places et jardins, ainsi que par
des mesures qui facilitent l'intégration des constructions nouvelles, des
transformations et des reconstructions."
B.
La parcelle no 100 est contiguë à la parcelle no
99, où se trouve une petite villa construite en 1939, propriété de John et
Alexia Buchanan, à la parcelle no 104, portant une ferme villageoise, propriété
d'Odile Binggeli, à la parcelle no 769 en nature de pré-champ, propriété
d'Alain Mermoud ainsi qu'à la parcelle no 101, construite d'une ancienne ferme
villageoise, propriété de Rémy Thibaud. Toutes ces parcelles sont en zone de
village. Les parcelles nos 77, copropriété de Hans-Peter et Daniel Hilpert,
216, propriété de Bernard Hanhart, no 110, copropriété d'Alexandre et Marianna
Martin, 217, propriété de Daniel Rentsch, 684, propriété d'Alain Casellini et
216 propriété de Bernard Hanhart, situées non loin de la parcelle no 100 sont
colloquées dans la même zone
C.
Le 29 avril 2009, Palica Immobilière SA et Alexandre
Gulizia ont déposé une demande de permis de construire un immeuble de 8
appartements et commerce, chauffage à gaz et panneaux solaires, parking
souterrain de 18 places, abri PC, places de parc, accès et pose d'un "molok"
de 5 m3. Le bâtiment projeté mesure 30,50 m. de long et 14,70 m. de large. Deux
demandes de dérogation au RPGA étaient sollicitées, soit aux art. 21 (coefficient
d'utilisation du sol; CUS) et 20.6 (distance à la limite pour le garage
souterrain).
D.
Le projet a été soumis à l'enquête publique du
19 juin au 20 juillet 2009 par les soins du Service technique intercommunal du
Gros de Vaud (STI). Il a suscité deux oppositions, la première de l'Association
vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés (AVACAH) - qui n'est pas
litigieuse en l'espèce et dont il ne sera plus question - et la deuxième, datée
du 20 juillet 2009, signée par un avocat, de John Buchanan, Alain Casellini,
Alain Mermoud, Daniel Hilpert, Bernard Hanhart, Alexandre Martin, Daniel
Rentsch, Rémy Thibaud et Odile Binggeli.
Les moyens invoqués dans la
deuxième opposition avaient trait à des problèmes de consultation du dossier
d'enquête, seules des copies des plans ayant, après discussion, été obtenues de
sorte que les opposants se réservaient de se prévaloir de la violation du droit
d'être entendu et que l'accès à un dossier lacunaire ne permettait pas de
vérifier si les règles posées par la réglementation communale quant au
matériaux et couleurs employés étaient respectées. Au moyen du même argument,
les opposants faisaient valoir qu'il était impossible de savoir quel genre de
commerce était envisagé, quel volume de trafic il allait générer, et combien de
places de parc seraient nécessaires. Les opposants se plaignaient ensuite de
l'absence de pose de gabarits ainsi que de celle de plans en élévation aux fins
de rendre l'intégration de la nouvelle construction intelligible. Ils
relevaient ensuite des problèmes d'esthétique (absence d'harmonisation du
projet avec les constructions existantes, y compris l'église et la cure,
volumétrie exagérée). Les opposants jugeaient l'accès au projet insuffisant,
dangereux pour les enfants se rendant à l'école ou à la place de jeux attenante
et estimaient que les règles communales sur le CUS n'étaient pas respectées,
l'indice prévu étant largement dépassé. Ils reprochaient à la rampe d'accès au
garage souterrain d'être trop pentue et pas assez large et aux lucarnes d'être
trop grandes. Enfin, s'agissant de la parcelle propriété des Buchanan, c'est
une perte d'intimité, de vue et de lumière qui était reprochée au projet.
Le 13 novembre 2009, l'avocat des
constructeurs s'est déterminé au sujet des oppositions suggérant la tenue d'une
audience de conciliation. Cette suggestion a cependant été refusée par le
conseil des opposants.
E.
Le 10 décembre 2009, l'architecte a fait
parvenir à la municipalité les plans de la façade dont les fenêtres carrées de
80/80 cm ont été, à la demande de l'autorité, rendues rectangulaires de 80/120
cm. Aux dires des représentants municipaux entendus en audience, cette demande
permettait une meilleure intégration au bâti existant, les constructions
existantes ayant des fenêtres rectangulaires.
F.
La synthèse CAMAC no 97515 du 30 juillet 2009
indiquait à la municipalité que le permis de construire demandé ne pouvait être
délivré vu le refus du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL),
Section monuments et sites "de délivrer l'autorisation spéciale
requise". Ce refus était fondé sur le fait que l'implantation, le gabarit
et l'architecture du bâtiment projeté étaient incompatibles avec le voisinage
de la cure et de l'église, tous deux classés monuments historiques, ainsi
qu'avec les objectifs de sauvegarde suggérés par l'inventaire des sites
construits de Suisse (ISOS).
Après une vision locale et
moyennant que le Sud de la parcelle no 100 soit libéré de tout stationnement
automobile, le SIPAL a décidé de revoir sa position. Considérant en outre que
l'implantation du projet au Sud de la parcelle no 100 ménageait une légère
échappée de l'église vers l'Est, que les gabarits étaient relativement
similaires à ceux des bâtiments alentour (et une altitude de corniche
comparable à celle de la cure) et que l'atteinte au site restait dans une
proportion admissible, le SIPAL a accordé "l'autorisation spéciale
requise", selon lettre du 16 septembre 2009.
Le 19 octobre 2009, l'architecte
des constructeurs a établi un plan modifiant l'emplacement des 4 places de parc
extérieurs. Celles-ci ont été déplacées à l'Ouest de la parcelle no 100,
parallèlement au chemin de l'Eglise.
Une nouvelle synthèse CAMAC a été
établie à l'attention de l'autorité communale le 1er octobre 2009,
annulant et remplaçant la précédente. Il en ressort que, conformément à la
lettre du 16 septembre 2009, le SIPAL a délivré "l'autorisation spéciale
requise".
G.
L'autorité communale a encore recueilli les
déterminations du STI, mis en cause dans l'opposition au sujet des modalités de
consultation du dossier. Les constructeurs ont apporté quelques modifications
dans la configuration des places de parce, afin d'aller dans le sens des
demandes de l'AVACAH.
H.
Par décision du 15 décembre 2009, la
municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire demandé.
I.
Par acte du 18 janvier 2010 de leur avocat, John
Buchanan, Rémy Thibaud, Odile Binggeli, Alain Mermoud, Alain Casellini, Daniel
Hilpert, Bernard Hanhart, Alexandre Martin et Daniel Rentsch ont recouru en
temps utile contre la décision municipale du 15 décembre 2009 auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, avec
dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce
sens que les oppositions sont maintenues et le permis de construire n'est pas
délivré.
Dans le mémoire-réponse du 3 mars
2010 de leur avocat, Palica Immobilière SA et Alexandre Gulizia ont conclu au
rejet du recours, avec dépens.
Par mémoire du 4 mars 2010 de son
conseil, la municipalité a conclu, avec dépens également, au rejet du recours,
dans la mesure de sa recevabilité.
Le 30 mars 2010, le Service
Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), Division Patrimoine s'est
déterminé ainsi qu'il suit :
"La Section monuments et sites a identifié
à proximité de la parcelle no 100 des objets protégés au sens de la Loi sur la
protection de la nature des monuments et des sites (LPNMS).
-
La cure (ECA 57, datant de 1699) qui est classée
monument historique depuis le 21 février 1964 (…);
-
Le temple (ECA 53), également monument
historique depuis le 21 janvier 1969 (…).
La loi protège également les terrains
contenant ces objets et leurs abords (LPNMS art. 46 chiffre 2). Les distances à
vol d'oiseau (vingt mètres pour la cure) sont courtes et il a été considéré que
la parcelle no 100 constituait un abord malgré la présence d'un petit chemin
(DP 1023) qui les sépare du bâtiment projeté.
Par ailleurs la Section monuments et sites a
également pris en considération l'Inventaire fédéral des sites construits à
protéger en Suisse (ISOS). Par analogie avec l'art. 19 LPNMS concernant les
inventaires fédéraux, il convient de prendre en compte les objectifs de
sauvegarde de l'ISOS.
Selon ce dernier, Poliez-le-Grand ne
constitue qu'un village d'intérêt local, avec cependant des qualités de
situation et historico architecturales évidentes. Pour l'ensemble (0.1)
comprenant les édifices religieux, l'inventaire suggère des objectifs de
sauvegarde généraux maximaux (A), sauvegarde de la substance. Pour le périmètre
où doit s'implanter le projet, l'ISOS suggère en outre plus particulièrement de
préserver l'espace libre entre l'agglomération (1) et l'ensemble (0.1) occupé
par des vergers (…).
Dans le cadre de la demande de permis de
construire CAMAC 97515, la Section monuments et sites a, dans un premier temps,
estimé que l'implantation, le gabarit et l'architecture de ce bâtiment étaient
incompatibles avec le voisinage précité et les objectifs de sauvegarde suggérés
pour ce site et a refusé d'accorder son autorisation spéciale. Elle a motivé ce
constat à l'occasion d'une séance de conciliation qui a eu lieu sous l'égide de
la Municipalité le 2 septembre 2009, réunissant des représentants de celle-ci,
de la Section monuments et sites et du constructeur.
-
Le bâtiment est implanté dans un espace qui, à
défaut d'être totalement préservé, présente tout de même encore les qualités
relevées par l'ISOS. Il constitue un pas décisif vers l'urbanisation
progressive de tout le périmètre.
-
Le gabarit du bâtiment est considérable. Non
seulement il dépasse en dimensions celles de la cure et du temple, et dans leur
voisinage immédiat. Il en amoindrit leur visibilité et leur signification.
-
L'architecture du bâtiment est d'une grande
banalité. Alors que certains détails témoignent d'une certaine volonté
d'intégration architecturale – pas forcément réussie (charpente apparente, pans
de façades lambrissés, "régionalisation" de la toiture par un coyau
asymétrique) – d'autres sont manifestement plus à même d'altérer le site
(surabondance, voire systématisation des balcons, même au Nord, portes-fenêtres
et types de percements plutôt urbains, vaste pignon secondaire).
A l'occasion de cette séance, il fut
constaté que le projet semblait conforme à la réglementation communale. De
même, le gabarit correspond à celui d'une ferme vaudoise avec son rural et ne
pose pas, en tant que tel, de problème d'intégration. Le faîte est correctement
orienté. L'altitude de la corniche est légèrement plus basse à l'Ouest et
cherche à s'adapter à la hauteur de la cure.
Le principe même de bâtir sur cette
parcelle, s'il contrevient aux recommandations de l'ISOS, est cependant
réglementaire.
Le bâtiment est implanté à l'extrémité Sud
de la parcelle, dans la position où le projet minimise l'impact sur la cure, et
surtout sur le temple. Il a été proposé de réduire encore cet impact en
déplaçant les places de stationnement du Nord de la parcelle près du
"moloch", sauf erreur en les mettant directement devant l'immeuble à
l'Ouest. Il serait ainsi possible d'améliorer l'aménagement aux abords du
temple.
En date du 16 septembre 2009, elle a résumé
ces considérations comme suit :
-
L'implantation prévue du projet au Sud de la
parcelle no 100 ménageant une légère échappée de l'église, monument historique,
vers l'Est;
-
Le fait de libérer cet espace de tout
stationnement automobile;
-
Les gabarits relativement similaires à ceux des
bâtiments alentour (et une altitude de corniche comparable à celle de la cure);
-
Le fait que la cure tourne le dos au bâtiment
protégé et est séparé de lui par une haute haie touffue.
En conséquence, et en balance des
inconvénients que possède néanmoins le projet, la Section monuments et sites a
décidé de revenir sur sa détermination et à accorder l'autorisation spéciale
art. 23 et 54 de la LPNMS que nécessite le voisinage du temple et de la
cure."
J.
Le tribunal a tenu une audience en date du 22
juin 2010. Se sont présentés les recourants John Buchanan, accompagné de son
épouse Alexia, pour Odile Binggeli, son fils Pierre-Alain Binggeli accompagné
de son amie Maïa Cherpiet, Alain Mermoud, Bernard Hanart, Daniel Hilpert,
Alexandre Martin, accompagné de son épouse Marianne Martin et pour Daniel
Rentsch son épouse Elisabeth Rentsch, tous assistés de l'avocat Franck Ammann qui
représentait en outre Alain Casellini et Rémy Thibaud et qui était accompagné
par son avocate-stagiaire Cyrielle Cornu. Pour la Municipalité de
Poliez-le-Grand se sont présentés son syndic, Jean-Claude Gilliéron et Martial
Mermoud, municipal, assistés de l'avocat Yves Nicole. Les propriétaires Rose-Marie
Favre et Jean-Pierre Schläfli étaient également présents tandis que Nelly
Bouquet ne s'est pas présentée. Enfin se sont présentés pour les constructeurs,
Alexandre et Sébastien Gulizia pour Palica Immobilière et Alexandre Gulizia à
titre personnel, tous assistés de l'avocat Serge Demierre et accompagnés de
l'architecte Jacques Lebet. Enfin, Ulrich Doepper s'est présenté pour le SIPAL.
Des pièces ont été produites et le tribunal, en compagnie des parties, a
procédé à l'inspection des lieux.
Pour se rendre sur les lieux
litigieux depuis le bâtiment communal où se tenait l'audience, le tribunal et
les parties ont d'abord longé la route cantonale avant de bifurquer pour
emprunter le chemin de l'Eglise. Tant la route que le chemin sont bordés par
des bâtiments de type "ferme vaudoise", dont certaines ont été
rénovées et dont les dimensions, rural compris, sont importantes. Après avoir
marché quelques dizaines de mètres de long du chemin de l'Eglise, le tribunal
s'est arrêté devant la parcelle litigieuse, qui se situe en face de la cure.
Même si la parcelle était recouverte d'herbe haute, on pouvait apercevoir les
piquets plantés dans le sol qui dessinent le tracé de la façade. L'architecte
des constructeurs a fait remarquer que le projet litigieux serait de gabarit et
de hauteur semblables aux fermes alentours, qui comprennent deux niveaux et des
combles habitables, à l'exception de la villa des Buchanan, voisine immédiate
et de petite dimension. Sur la base d'un plan du village, il a pointé des
fermes dont l'emprise au sol étaient tout à fait comparables au projet
litigieux. Le chemin de l'Eglise était en travaux mais le tribunal a pu se
rendre compte que sa largeur permettait à des véhicules roulant à faible allure
de se croiser. Le tribunal a encore pu voir que la construction projetée
n'obstruerait pas la vue sur l'Eglise depuis le chemin du même nom. Il a
observé qu'une des fermes, voisines du projet, comportait dans son toit un
balcon baignoire. Pour le surplus, les autres constructions ne comprenaient pas
de balcons, contrairement au projet. Quant à l'école du village, elle se situe beaucoup
plus loin, derrière le projet litigieux. Le représentant du SIPAL, loin d'être
conquis par le projet, a confirmé les termes de la détermination du 30 mars
2010 mais a attiré l'attention du tribunal sur le fait que si le projet était
en soi conforme à la réglementation communale, son intégration au milieu
existant n'allait pas sans poser de problèmes. Ont notamment été relevés : la
conception trop urbaine du bâtiment dont l'apparence d'un locatif sera
manifeste et dont les nombreux balcons et le foisonnement des ouvertures se
marient mal à un milieu de grosses fermes villageoises; son volume trop
important et qui ne saurait être comparé à celui de fermes anciennes, qui
avaient une vocation d'entreprises; l'utilisation du bois en façade qui est
censé faciliter l'intégration sans correspondre à l'usage qui en est fait dans
les façades des fermes aux alentours; l'existence d'un pignon secondaire.
Parties entendues, le tribunal a
informé ces dernières qu'il délibèrerait à l'issue de l'audience à huis clos et
qu'il notifierait ensuite son arrêt par écrit.
K.
Les arguments des parties seront repris
ci-après, dans la mesure utile.
L.
Les considérants du présent arrêt ont été
approuvés par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants John Buchanan et Odile Binggeli,
qui sont copropriétaire de la parcelle no 99 construite d'une villa lui servant
d'habitation pour le premier et propriétaire du bien-fonds no 104 construit
d'une habitation pour la deuxième, sont des voisins directs de la parcelle sur
laquelle il est prévu d'ériger le projet litigieux. De ce fait, ces recourants sont
atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (au sujet de la portée de ces deux notions,
voir par exemple AC.2009.0281 du 6 avril 2010). En leur qualité d'opposants,
ils ont en outre pris part à la procédure qui s'est déroulée devant l'autorité
municipale. La qualité pour recourir doit leur être reconnue (art. 75 al. 1
let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD;
RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99). Il s'impose donc d'entrer en
matière sur le présent recours sans devoir vérifier pour quels autres
recourants la qualité pour recourir pourrait aussi être reconnue ou au
contraire devrait être déniée.
2.
Le premier grief soulevé par les recourants a
trait à la violation du droit d'être entendu.
Selon la jurisprudence, le droit
d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend
le droit de consulter le dossier puis de se déterminer au sujet des faits
pertinents ou des preuves qu'il contient (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2). La
jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels
il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III
439.
consid. 3.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous
les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF
133.
I 270 consid. 3.1; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 121 I
54.
consid. 2c).
En l'espèce, le recourant John
Buchanan prétend s'être rendu au STI pour consulter le dossier lors de la mise
à l'enquête. Admettant avoir consulté le dossier, il reproche à l'autorité de
ne pas avoir été autorisé à en tirer des copies. Peu après, l'avocate stagiaire
du mandataire des recourants est allée à son tour au STI consulter le dossier.
Des copies des plans lui ont été remises, mais non des autres documents
constituant le dossier d'enquête. Il s'en suivrait que les recourants
n'auraient pas pu faire valoir tous leurs arguments dans le cadre de
l'opposition. Interpellé par écrit par les autorités communales, le STI a
indiqué que les plans, le questionnaire général pour demande de permis de
construire et la feuille d'enquête avaient été remis pour consultation à
l'avocate stagiaire. Il était admis que des copies n'avaient pas été transmises
sur le champ à cette dernière. Par la suite, des copies du questionnaire
général et de l'ensemble des plans du dossier (de géomètre et d'architecte) ont
été envoyés gratuitement par le STI au conseil des recourants. En définitive,
les documents auxquels le recourant John Buchanan et la représentante de
celui-ci ont eu accès sont les pièces clefs du dossier d'enquête. Il est vrai
qu'apparemment, la personne qui a reçu les recourants ou leur représentant,
lorsqu'ils se sont présentés pour la première fois au STI, ne semble pas avoir
pris la mesure des obligations que le droit d'être entendu impose aux autorités
en matière de consultation du dossier. Il n'en reste pas moins qu'après
quelques péripéties, les recourants ont donc obtenu copie des pièces topiques
du dossier, dont l'intégralité était ensuite disponible auprès du tribunal. Le
droit d'être entendu a été respecté.
Les recourants critiquent ensuite
la motivation de la décision attaquée, qu'ils trouvent incomplète et
insuffisante. S'agissant de la motivation, la décision reprend point par point
les arguments soulevés par les opposants. Elle y répond dans un style
télégraphique, pas forcément très heureux, qui tranche avec celui utilisé dans
l'opposition et le recours. On peut néanmoins discerner les motifs qui ont
guidé la décision de la municipalité. Les opposants ont pu utilement recourir
contre la décision municipale. Le droit à une décision motivée est ainsi respecté.
Quant à savoir si la motivation présentée est convaincante, il s'agit d'une
question distincte de celle du droit à une décision motivée.
3.
Les recourants se plaignent ensuite de la
violation de l'art. 87 ch. 2 RPGA. L'art. 87 RPGA est libellé ainsi qu'il suit
:
"Art. 87 DEMANDE DE PERMIS DE
CONSTRUIRE
1.
Le dossier d'enquête comprend les pièces
énumérées à l'art. 69 RATC.
2.
Sur les plans de mise à l'enquête, les bâtiments
voisins ou contigus de celui qui est projeté seront indiqués en élévation, de
façon à rendre intelligible l'intégration de la nouvelle construction.
3.
(…)"
Selon la jurisprudence, lorsque les
plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du
permis de construire que si elles sont de nature à gêner les tiers dans
l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée
précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux
règles de la police des constructions (arrêts AC.2007.0154 du 9 août 2008, AC.2007.0232
du 7 juillet 2008).
Il n'est pas contesté que les plans
déposés pour enquête ne comprennent pas l'indication des bâtiments voisins ou
contigus de celui qui est projeté en élévation. Les bâtiments voisins, à savoir
la cure, l'église et la villa des époux Buchanan par exemple, figurent en
revanche sur le plan de géomètre. Quant aux plans d'architecte, ils permettent
de se faire une idée complète des travaux projetés et de leur conformité au
RPGA. Partant, l'objection des recourants est dénuée de pertinence.
4.
Les recourants invoquent la clause d'esthétique.
Ils mettent en avant l'art. 86 LATC et les dispositions du RPGA relatives à
l'esthétique et à l'intégration des constructions (art. 5 et 18).
a) Aux termes de l’art. 86 de la
loi sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC;
RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit
leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);
elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier
ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
C'est l'art. 66 RPGA qui traite de
l'esthétique des constructions dans la commune. Il prévoit ce qui suit :
"Art. 66 ESTHETIQUE DES CONSTRUCTIONS
(art. 86 à 88 LATC)
1.
La Municipalité prend toutes mesures pour éviter
l'enlaidissement du territoire communal.
2.
Les entrepôts et dépôts, ouverts à la vue du
public, sont interdits. La Municipalité peut exiger la plantation d'arbres, de
groupes d'arbres ou de haies pour masquer les installations existantes.
3.
Les réfection des façades non soumises à
l'enquête publique doivent être conformes aux dispositions du présent
règlement."
Selon la jurisprudence, il
incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b). Dans ce cadre,
l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas
pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115
Ia 114; 114 Ia 345; arrêts AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6
avril 2005). Une intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86
LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même
et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre
le développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont
un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en
considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte du
territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut
être tenu compte de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur
l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,
un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts AC.2002.0195,
AC.2004.0102, précités). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de
construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia
114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c; arrêts AC.2002.0195, AC.2004.0102,
précités). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la
question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir
d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner
que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant
étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD ; cf. arrêts
AC.2008.0206 du 30 décembre 2008, AC.2006.0097 du 13 mars 2007 et les arrêts
cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à
l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément
admises (voir pour des exemples récents, AC.2008.0258 du 19 août 2009,
AC.2008.0165 du 26 janvier 2009, AC.2008.0206 du 31 décembre 2008 et les
références citées).
b) En l'occurrence, les
recourants voient mal comment le bâtiment litigieux, qui comprend un garage
souterrain, huit appartements et un commerce pourrait s'harmoniser avec le cœur
historique du village où il va prendre place. Ils relèvent que son volume et
son style contrastent de manière trop importante par rapport aux constructions
environnantes historiques (cure et église) ou traditionnelles (fermes
villageoises). Les recourants sont d'avis que l'autorité municipale n'a pas
accordé suffisamment de poids à l'intérêt public à la conservation du
patrimoine qu'ils jugent nettement supérieur à l'intérêt privé des
constructeurs. Pour la municipalité, le projet respecte les règles communales
en en matière de volumétrie (art. 22 RPGA). En outre, la question de
l'intégration au site et aux deux monuments historiques précités a fait l'objet
d'un examen spécifique du SIPAL auquel il est fait référence.
Dans le cas d'espèce, le
projet litigieux pose des problèmes d'intégration au regard de l'église et de
la cure, qui sont des monuments historiques classés d'une part, et du village,
constitué aux alentours immédiats de grosses fermes villageoises partiellement
rénovées, d'autre part. Le SIPAL a d'abord refusé de "délivrer
l'autorisation spéciale requise" (synthèse CAMAC du 30 juillet 2009) avant
de revenir sur cette décision (lettre à la municipalité du 16 septembre 2009 et
nouvelle synthèse CAMAC du 1er octobre 2009). Le SIPAL se réfère à
l'autorisation spéciale prévue aux art. 23 et 54 de la loi sur la protection de
la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11). Or,
dans le cas d'espèce, aucune autorisation spéciale au sens de cette loi n'est
requise, dans la mesure où le projet litigieux ne modifie ni la cure ni l'église,
dont il est séparé par un chemin. Il n'en touche que les abords, qui ne sont
pas mentionnés dans les arrêtés de classement relatifs à la cure et à l'église,
de sorte que ceux-ci ne bénéficient donc pas en tant que tels des mesures de
protection du classement. Partant, aucune autorisation spéciale du SIPAL
n'était nécessaire (pour plus de détails voir les arrêts AC.2008.0328 du 27
novembre 2009 et AC.2009.0209 du 26 mai 2010 et les références citées). Cela
étant, la présence de monuments classés non loin du projet des constructeurs
est un élément à prendre en considération dans l'examen de la clause d'esthétique.
L'argument invoqué à titre
principal à l'encontre du projet est sa volumétrie, que les recourants estiment
trop imposante. Le SIPAL, dans ses déterminatinons relève que le gabarit du
projet est considérable, dépassant en dimensions celles de la cure et de
l'église. Il dépasse également largement le volume de la villa des époux
Buchanan, de dimensions modestes qui n'exploite pas toutes les possibilités de
construction de la parcelle sur laquelle elle repose. L'inspection locale a toutefois
permis de se convaincre que le projet n'aurait pas un volume très différent des
grandes fermes villageoises qui forment le village de Poliez-le-Grand, dont
certaines d'entre elles ont par ailleurs fait l'objet de rénovations. Même si
des efforts ont été fait pour apparenter le projet à une ferme (utilisation du
bois et d'un faîte secondaire utilisé dans certaines fermes du lieu), l'aspect
reste celui d'un immeuble locatif, relativement urbain. Il n'est au surplus pas
contesté que les règles communales relatives à la hauteur ou à l'orientation du
faîte sont respectées en l'espèce. L'altitude de la corniche est comparable à
celle de la cure. En définitive, s'agissant de l'intégration, le projet
respecte la volumétrie, l'orientation et la forme des bâtiments environnants au
sens de l'art. 22 al. 1 RPGA.
Dans sa détermination du
30.
mars 2010, le SIPAL a relevé que certains aspects architecturaux étaient à
même d'altérer le site. Il est ici fait référence à la systématisation des
balcons et aux nombreux percements en façade. On relèvera à cet égard que la
plupart des fermes alentours ne comportent pas de balcons, mais on relève
néanmoins la présence d'un balcon baignoire en toiture constatée à l'occasion
de la vision locale sur la parcelle no 104 contiguë au projet litigieux. La
construction projetée tranche à cet égard avec la conception des bâtiments du
centre du village, très rurale. Ceci dit, le règlement communal autorise les
balcons dans la zone en question, pour autant qu'ils ne constituent pas une
atteinte discordante à la silhouette du bâtiment (art. 27 RPGA). On peut donc
difficilement reprocher au projet de comporter des balcons alors que le
règlement communal prévoit expressément la possibilité d'en construire. Il
convient également de garder à l'esprit qu'à l'heure actuelle, dans un village
du Gros-de-Vaud, il est sans doute très difficile de construire puis de louer des
habitations qui seraient dénuées de balcons. Quant aux ouvertures en façades,
un nouveau plan a été exigé des constructeurs avec remplacement des fenêtres de
80.
x 80 cm. initialement prévues par des ouvertures rectangulaires de 80 x 120
cm. ce qui permet de mieux respecter l'art. 24 al. 2 RPGA, qui prévoit que
"dans les parties en plein mur, les ouvertures seront en principe des
percements verticaux, analogues aux percements rectangulaires
traditionnels". Enfin, nonobstant la présence d'édifices religieux tout
proches, le terrain est colloqué dans une zone de village qui permet la
construction mixte d'habitation et de commerce.
Le SIPAL relève encore que
l'utilisation de bois en façade (charpente apparente et pans de façades
lambrissés) témoigne d'une certaine volonté d'intégration architecturale. Il
cite également la "régionalisation de la toiture par un coyau
asymétrique". A cet égard, l'art. 24 al. 1 RPGA prévoit que, "d'une
manière générale, la conception des façades marquera une différenciation claire
entre parties en "plein mur" et parties en "pans
structurés" telles que pans de bois ou autres façades légèrement structurées".
Le projet respecte en cela cette réglementation. Il s'inspire pour le surplus des
illustrations de façades figurant dans l'annexe du règlement communal en
rapport avec l'art. 24.
S'agissant de
l'intégration aux monuments historiques présents sur le site, on relèvera que le
bâtiment s'implantera à l'extrémité Sud de la parcelle, dans une position où
l'impact sur la cure et l'église sera minimisé. L'aménagement aux abords du
temple a été au fil du temps amélioré avec le déplacement des places de parc
devant l'immeuble.
On observera, au sujet de
la question de l'accès, que la parcelle est desservie par un petit chemin
carrossable, où les véhicules peuvent se croiser à faible vitesse. Comme on le
verra plus en détail ci-dessous, le projet ne devrait pas engendrer un trafic tel
qu'il serait de nature à porter atteinte au site construit.
En conclusion, même si le
projet n'est pas un modèle de sauvegarde d'un site abritant deux édifices
historiques et d'un centre de village d'essence rurale et bien que son
architecture soit comme l'a relevé le SIPAL d'une grande banalité, il est
conforme à la réglementation communale et présente un effort d'intégration
suffisant. Partant, en autorisant le projet sous l'angle de l'esthétique, la
commune n'a pas mésusé du pouvoir d'appréciation qui lui était conféré.
5.
Les recourants considèrent que l'accès au projet
litigieux est insuffisant. Le chemin existant ne permettrait pas de drainer le
trafic supplémentaire engendré par une construction abritant huit logements et
un commerce. Cela sans compter que les utilisateurs de la cure encombrent selon
eux régulièrement le chemin en parquant leurs véhicules le long du bâtiment,
sur la chaussée, ce qui réduit d'autant l'usage du chemin.
Interpellés à ce propos en
audience, les représentants de la municipalité ont expliqué que la municipalité
a fait des études dans l'optique de faire de la zone litigieuse une zone dont
la vitesse serait limitée à 30 km/h. A l'occasion de cette étude, la
municipalité s'est rendue compte qu'il s'agissait d'un secteur où, dans les
faits, la vitesse du trafic était limitée. Les représentants de la municipalité
ont produit les plans de la route litigieuse établis en vue de l'installation
d'un séparatif. Sur ce plan, figure la largeur de la chaussée. Sur place, la
CDAP, à l'aide d'Alexandre Gulizia a fait prendre des mesures et relevé que la
largeur du chemin s'élevait à 4 m. 85 en face de la cure, 3 m. 95 vers l'église
et un peu plus de 5 m. dans sa partie la plus large.
Selon l’art. 22 al. 2 let. b LAT,
une autorisation de construire ne peut être accordée que si le terrain est
équipé pour la construction. Cette disposition est reprise à l’art. 104 al. 3
LATC qui prévoit que la municipalité n’accorde le permis de construire que
lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il le sera à
l’achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété
d’autrui sont au bénéfice d’un titre juridique. A teneur de l’art. 19 al. 1
LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée
à l’utilisation prévue, par des voies d’accès et par des conduites auxquelles
il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation
en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.
La définition de l’accès adapté à l’utilisation
projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale
constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies
d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une
voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelle(s)
litigieuse(s) en respectant les règles de prudence qu’imposent les
prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant
lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,
visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées, et
cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation
devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2004.0023 du 6
juillet 2004). Selon le Tribunal fédéral, les infrastructures doivent être
adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan de zone. Un
bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois construit conformément
aux règles du plan d’affectation, son utilisation entraîne un accroissement du
trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier et s’il provoque des
atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage (ATF 119 Ib 480 consid.
6a p. 488; André Jomini, Commentaire LAT n° 20 ad art. 19; voir également
l’art. 4 de la loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la
propriété de logements). Ceci implique notamment d’examiner en l’espèce si
l’accroissement du trafic engendré par le projet respecte les exigences du
droit fédéral en matière de protection contre le bruit (soit l’art. 9 OPB
relatif à l’utilisation accrue des voies de communication) et de protection de
l’air.
En l'espèce, le tronçon qui pose
problème est court, puisqu'il ne concerne que la partie qui sépare le projet
litigieux de la route cantonale. Il n'est pas contestable que l'accès existant
est relativement étroit, ce qui oblige les utilisateurs à conduire à faible
allure et à faire preuve de prudence. Les recourants craignent des difficultés
de croisement. Or, une distance de 4 m. 85 (entre parcelle no 100 et la cure)
permet à deux automobliles de se croiser, à faible allure. En définitive, il
n'y a pas de raison de penser que la capacité de cette route, quoiqu'étroite,
ne sera pas suffisante pour absorber le trafic supplémentaire engendré par 8
nouveaux logements et un commerce.
6.
a) L'art. 21 RPGA traite du coefficient
d'utilisation du sol (CUS) de la manière suivante :
"Art. 21 COEFFICIENT D'UTILISATION DU
SOL
Pour les constructions nouvelles, lors de
reconstruction totale d'un ou plusieurs bâtiments, ou lors d'agrandissement, le
coefficient d'utilisation du sol n'excédera pas 0.50 (au sens des directives de
l'ORL 514 420). En cas d'affectation mixte habitation/travail, le CUS peut
exceptionnellement être augmenté de 20 %, pour autant que le supplément soit
affecté à une activité de travail.
Lorsqu'une parcelle comprend plusieurs
bâtiments au sens de l'ECA, toutes les surfaces habitables sont prises en
considération dans le calcul du CUS.
Lors du calcul du CUS, on prendra en
considération l'entier de la ou des parcelles sises à l'intérieur de la zone du
plan partiel d'affectation du village, y compris les espaces de cours, vergers
et jardins.
Les constructions agricoles, à l'exception
des logements, ne sont pas soumises au CUS."
La norme de l’Institut für Orts-,
Regional-, und Landesplanung (ORL) de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich
(norme n° 514'420, éd. 1966) à laquelle la réglementation communale se réfère
énonce notamment ce qui suit:
"1.1
Détermination de la surface utile brute de plancher
La surface brute
de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’étages en-dessous
et en-dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur
section horizontale.
N’entrent toutefois pas en considération:
toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour
l’habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les
séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les
soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des
installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de
bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules
à moteur, vélos et voitures d’enfants, non utilisés pour le travail; les
couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non
directement utiles; les portiques d’entrée ouverts; les terrasses d’attique,
couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu’ils ne
servent pas de coursive."
Enfin, l'art. 92 RPGA rend applicables,
pour tout ce qui ne figure pas dans le règlement, la loi sur l'aménagement du
territoire et des constructions ainsi que son règlement.
b) Préalablement à la décision
entreprise, l'autorité intimée a fait procéder à un examen précis de la surface
déterminante pour le calcul du CUS sur la base des plans comprenant des codes
de couleurs pour les surfaces concernées. A l'issue de cet examen, la
Municipalité est parvenue à la conclusion que la surface habitable déterminante
pour le calcul du CUS était de 930.13 m2 et que, compte tennu du fait que la
parcelle no 100 a une superficie totale de 1'863 m2, le CUS de 0.50 était
respecté; quant à la surface commerciale, d'env. 100 m2, elle entrait dans les
20.
% d'augmentation tolérés par la disposition précitée. L'autorité intimée a
par conséquent constaté que, contrairement à ce qu'indiquait le questionnaire
général, une dérogation à l'art. 21 RPGA n'était pas nécessaire.
c) Les recourants critiquent le
retranchement des caves/buanderies de la surface habitable.
Sur ce point, le projet ne contient
pas de locaux communs, mais prévoit que chaque appartement disposera d'un local
privatif distinct à usage de cave/buanderie, dont l'accès se fera, par étage,
par la cage d'escalier commune pour l'un d'entre eux et directement depuis le
logement pour les autres. En référence à la norme ORL, il convient de ne pas
prendre ces surfaces en considération dans la surface brute de plancher utile. Par
ailleurs, les ouvertures prévues initialement à 80 x 80 cm. ne permettent pas
une aération et un éclairage suffisants à rendre ces locaux habitables. Il en
va de même pour les vélux de 66 x 140 cm prévus à l'étage des combles. En
effet, ces dimensions ne permettent pas de respecter l'art. 28 al. 1 du
règlement d'application du 19 septembre 1986 de la de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) qui
prévoit que tout local susceptible de servir à l'habitation est aéré
naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface
qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de
1.
m2 au minimum. Toutefois, la municipalité a exigé des constructeurs
d'agrandir les fenêtres de 80 x 80 cm. pour les rendre rectangulaires à 80 x
120.
cm. pour des raisons esthétiques (voir ci-dessus). Or, la municipalité a
admis qu'elle n'avait pas vérifié si cette exigence aurait pour effet de rendre
la surface des caves/buanderies habitables. Il lui appartiendra de vérifier
encore ce point avant de délivrer le permis de construire.
Quoiqu'il en soit, la crainte que ces
surfaces privatives soient finalement affectées à un autre usage que celui
initialement prévu par le projet ne permet pas d'en tenir compte dans le calcul
du CUS vu leur éclairage et aération insuffisants. Suivant le même
raisonnement, il n'est pas possible de tenir compte, dans le calcul du CUS, de
la surface du parking souterrain ou de l'abri PC.
d) L'autorité a admis qu'il ne soit
pas tenu compte, dans les combles, de la surface inférieure à 1 m. 30 de
hauteur, ce qui est contesté par les recourants. A cet égard, les art. 25 al. 2
et 27 al. 2 RLATC – dispositions relatives à la salubrité des constructions
auxquelles le RPGA renvoie à défaut de régir expressément le calcul de la SBPU
des combles – prévoient que dans les combles, le cube et la surface utilisable
ne sont comptés qu'à partir d'une hauteur minimale de 1 m. 30 sous le plafond
ou sous les chevrons. La jurisprudence du Tribunal de céans a déjà eu
l'occasion de relever que la distinction du calcul de la SBPU entre combles et
étages n'étaient pas sans fondement, les combles n'étant pas des étages
constituant de pleins niveaux, mais des espaces aménagés sous la toiture et
entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage et que
ces éléments permettaient de tenir compte de la seule surface calculée à partir
d'une hauteur de 1 m. 30 par rapport aux chevrons (AC.2006.0325 du 18 septembre
2007.
et la réf. à la RDAF citée). Cette jurisprudence s'applique pleinement au
cas particulier. Il sied en conséquence de confirmer le calcul de la
municipalité sur ce point également.
e) Les recourants prétendent que
les salles d'eau, les cages d'escalier et les couloirs desservant les surfaces
habitables n'auraient pas été prises en considération. L'étude des plans montre
que cette affirmation n'est pas exacte. Les griefs soulevés par les recourants
doivent être rejetés.
7.
Les recourants s'en prennent ensuite à la pente
de la rampe d'accès au garage souterrain, qui ne respecterait pas l'art. 71
RPGA, lequel prévoit ce qui suit :
"Art. 71 GARAGES
Les garages doivent être implantés de façon
à ce qu'il existe une place suffisante pour les manœuvres sans que le véhicule
utilise totalement ou partiellement le domaine public (route, trottoir). A une
distance d'au moins 5 m de la route ou du trottoir, les rampes ne doivent pas
excéder une pente de 7 %."
Les recourants s'en tiennent à la
lettre de cette disposition et observent que la pente de la rampe en question
est supérieure à 7 % au minimum à 5 m. de la route de sorte que la disposition
précitée ne serait pas respectée. La municipalité constate que la pente de la
rampe n'est pas supérieure à 7 % sur les 5 premiers mètres depuis la route et
que l'art. 71 RPGA est en cela respecté.
Cette disposition est certes mal
rédigée mais c'est l'interprétation de la municipalité qui doit prévaloir. En
effet, ainsi que l'autorité le fait observer dans sa réponse au tribunal, le
but de la disposition est de faire en sorte qu'à proximité immédiate du domaine
public, la pente des rampes des garages souterrains ne soit pas trop accentuée,
afin de ne pas rendre trop délicat le débouché sur la route publique, notamment
pour des questions de visibilité ou de difficulté de manœuvre. Dans le cas
particulier, la pente de la rampe n'est effectivement pas supérieure à 7 % sur
les 5 premiers mètres depuis la route, ce qui est conforme à l'art. 71 RPGA.
Peu importe après cette distance elle soit plus importante (en l'occurrence 14
%). Le grief doit être rejeté.
8.
Les recourants font valoir que l'école, qui se
situe à plusieurs dizaines de mètres derrière la construction litigieuse et un
chemin piétonnier se trouvent à proximité du parking souterrain. Avec la
construction du parking souterrain litigieux, ils craignent pour la sécurité
des enfants qui empruntent le chemin piéton qui mène à l'école. Cela étant, ils
n'indiquent pas quelle disposition du règlement communal serait violée. Le
grief doit être en conséquence rejeté.
9.
Le recourant John Buchanan, qui occupe une
petite villa sur le terrain adjacent à la parcelle n° 100, se plaint, pour ce
qui le concerne, que le projet de construction entraînerait pour lui une
importante perte de luminosité, de vue et d'intimité. Il reproche au bâtiment
projeté sa hauteur, qui surplomberait de plusieurs mètres sa maison et une
perte d'intimité due à la présence de balcons qui donneront sur sa terrasse et
sa piscine.
On peut comprendre la déception de
ce recourant de voir s'ériger sur la parcelle voisine, jusque-là en nature de
pré-champ, une construction destiné à l'habitat locatif, dont les dimensions
seront proportionnelles au nombre d'appartements et de commerce qu'elle
abritera. Le recourant ne peut toutefois pas valablement s'opposer à ce projet
qui s'avère conforme à l'affectation de la zone et aux règles y relatives.
10.
Enfin, les recourants sollicitent la pose de
gabarits. A cet égard, l'art. 65 RPGA prévoit que, si la Municipalité le juge
utile, elle peut exiger des propriétaires le profilement de la construction au
moyen de gabarits qui ne pourront être enlevés qu'avec son autorisation.
Il est vrai que la pose de gabarits
aurait été de nature à voir concrètement l’implantation de la construction
projetée. Toutefois, des piquets dessinant les contours des façades ont été
plantés dans le sol. Même si au jour de l'audience ils avaient tendance à
disparaître sous l'herbe haute, ils devaient précèdemment être suffisamment
visibles pour se faire une idée de l'emprise du projet au sol. S'agissant du
volume et de la hauteur de la construction projetée, il était possible de se
référer aux immeubles alentours, dont les volumes ou la hauteur de corniche
(par rapport à la cure située juste en face en l'occurrence) sont comparables.
A cela s'ajoute que l'examen des plans au dossier permet de se faire une idée
suffisante du projet. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas d’imposer
de poser des gabarits.
11.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours, la décision entreprise étant maintenue et la municipalité invitée à
délivrer le permis de construire au sens des considérants qui précèdent, après
avoir vérifié la taille des ouvertures des caves/buanderies. Le recours étant
rejeté, les recourants supporteront les frais du présent arrêt et les dépens en
faveur de la commune et des constructeurs qui ont recouru aux services de
mandataires professionnels.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de
Poliez-le-Grand 15 décembre 2009 est maintenue et la municipalité invitée à
délivrer le permis de construire au sens des considérants du présent arrêt.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV.
Les recourants verseront 1'500 (mille cinq
cents) francs à la commune de Poliez-le-Grand et 1'500 (mille cinq cents)
francs aux constructeurs, à titre de dépens.
Lausanne, le
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.