Lexipedia

Décision

AC.2010.0022

CDAP - AC.2010.0022 - 2011-04-15 - ISELE/Municipalité de Rolle, GRADIS

15 avril 2011Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Diego Gradis est propriétaire de la parcelle

n° 164 du cadastre de la commune de Rolle. D'une superficie totale de 2’652 m2,

le terrain est compris entre la Promenade John Berney et la rive du lac. Il est

régi par le plan de quartier "Au Parc Ouest", approuvé par l’autorité

cantonale le 1er juillet 2008 (plan de quartier). Le plan de

quartier divise la parcelle en deux parties: d'une part une aire des

aménagements extérieurs (jardin) sur le tiers de la profondeur donnant sur la

rive du lac et, d'autre part, une aire de construction jusqu'à la voie publique

de la Promenade John Berney.

b) La parcelle n° 164 comportait

trois bâtiments, désignés par le plan de quartier comme "bâtiments à

démolir", soit les bâtiments ECA 428, 430 et 895. Le plan de quartier

délimite dans la partie centrale de l'aire de construction, un périmètre

d'implantation des constructions "hautes".

c) Charles Iselé est propriétaire

de la parcelle voisine à l’ouest n° 163. D'une superficie totale de 1397 m2,

le bien-fonds comporte un bâtiment d’habitation (ECA 423), implanté à l’angle

ouest du bien-fonds, le long de la Promenade John Berney et en contiguïté avec

la parcelle voisine n° 162. En outre, la parcelle comporte le long de la limite

séparant les parcelles nos 163 et 164 deux dépendances construites

légèrement en retrait de la limite (bâtiments ECA 424 et 425). La première

dépendance (ECA 424) donnant sur la promenade John Berney est implantée à une

distance de l’ordre de 50 à 70 cm de la limite de propriété sur une longueur de

9 m environ et la seconde (ECA 425) plus proche, à une distance d’environ 20 à

25 cm de la limite, sur une longueur de 23 m. Les bâtiments existants sont

répertoriés par le plan de quartier comme "bâtiments pouvant être

maintenus ou reconstruits dans le même gabarit et implantation". Le plan

de quartier prévoit aussi un périmètre d'implantation des constructions hautes

dans la partie centrale de l’aire de construction. La limite de l'aire des aménagements

extérieurs (jardins) prévue sur la parcelle n° 164 se prolonge sur la parcelle

n° 163.

B.

a) Diego Gradis a étudié un projet de

construction comportant d'une part la démolition des trois bâtiments existants

et d’autre part, la construction d'une habitation individuelle dans la partie

haute de l’aire de construction. Le projet prévoit aussi la construction d’un

logement à l’angle nord du bien-fonds, ainsi que d’un couvert à voiture et une

dépendance (un réduit) le long de la limite sud-ouest séparant les parcelles nos

164 et 163. Le couvert est prévu pour trois voitures en face de la première

dépendance (ECA 424) avec une structure porteuse sur piliers et une toiture à

un pan, qui se prolonge sur la dépendance elle-même, comprenant un local vélo

et un réduit, sur une longueur de 9 m puis qui se termine par un abri ouvert

avec une structure porteuse qui comprend un pilier à l’angle sud-ouest du

couvert sur la limite de propriété et situé en face de la seconde dépendance

(ECA 425). Le plan du rez-de-chaussée du projet mentionne l’espace résiduel de

15 à 20 cm entre le mur de la dépendance en limite de propriété et le mur de la

dépendance (ECA 425) construite sur la parcelle n° 163.

b) Avant l’ouverture de l’enquête,

Diego Gradis a apporté une modification des plans concernant la toiture du

couvert à voitures; à la demande de Charles et Antoinette Iselé, propriétaires

de la parcelle voisine, il a remplacé la toiture à un pan par une toiture à

deux pans. Il a adressé au Service de l'urbanisme de la ville de Rolle la

correspondance suivante le 23 juillet 2008 :

"Vous avez reçu de nos architectes, ARCK sàrl, ce mardi, une

modification à la demande de permis de construire que nous avons déposé le 7

juillet dernier pour notre projet au 10, promenade John Berney à Rolle.

Je tenais à vous indiquer que cette

modification fait suite à un accord entre Monsieur et Madame Charles Iselé et

moi-même. Monsieur et Madame Iselé ont accueilli favorablement mon projet, et

j'ai accepté leur demande spécifique concernant le toit à deux pans de l'auvent

à voiture jouxtant leur propriété. C'est ce qui explique la modification en

question.

Vous constaterez que le pignon de l'auvent

sur la Promenade John Berney est dès lors plus en harmonie avec les autres

bâtiments alignés sur la voie".

c) Le dossier de la demande de

permis de construire a été mis à l'enquête publique du 8 août au 8 septembre

2008 et la Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la Municipalité de

Rolle (ci-après: la municipalité) la synthèse des autorisations cantonales le

29 septembre 2008. L’enquête publique n’a pas soulevé d’oppositions et la

municipalité a délivré le permis de construire n° 26-2008 en date du 15 octobre

2008.

C.

a) Au début de l'année 2009, des contacts sont

intervenus entre les mandataires de Charles Iselé et de Diego Gradis en ce qui

concerne les constructions et aménagements prévus le long de la limite séparant

les parcelles nos 163 et 164. Ces contacts sont attestés par un message

électronique adressé le 16 mars 2009 par Philippe Péclard, représentant Charles

Iselé, à Pascal Keller, architecte du constructeur :

"Monsieur Keller,

Pour faire suite à notre entretien, voici le

résultat de ma discussion avec Monsieur & Madame Antoinette et Charles

Iselé :

1/ Dépendances:

Ok pour construction du mur en limite de la

propriété Gradis, raccords par vos soins au moyen de tôles de ferblanterie

(espace vide entre les 2 murs)

Les travaux d'assainissement du mur côté propriétaire

Gradis seront exécutés & à charge de Mr & Mme Iselé

2/Canalisations :

Mr & Mme Iselé s'occupent directement de

la pose de leurs canalisations & prennent ces travaux à leur charge. (Les

eaux de toitures Iselé seront reprises par ces nouvelles canalisations)

3/Couvert à voiture :

Mr & Mme Iselé souhaitent, comme pour la

dépendance, que la construction Gradis s'implante en limite de propriété. Sur

les schémas proposés l'avant-toit & la chêneau dépasse la lite de

propriété. Il y a donc lieu de retirer en arrière le mur de couvert, afin que

le bord extérieur de la chêneau soit en limite de propriété Gradis. (voir plan

annexé)

Il était également convenu que le faîte de

la toiture à 2 pans du couvert soit aligné avec le décrochement existant de la

façade Iselé. (voir plan annexé)

Dans l'attente de prochains contacts, je

vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées."

b) L’architecte du constructeur

Diego Gradis a produit les différents plans et coupes sur la limite de

propriété séparant les parcelles nos 163 et 164, qui ont fait

l'objet des discussions auxquelles se réfère le message du mandataire de

Charles Iselé. Il s’agit en particulier des deux plans des aménagements

extérieurs, le long de la limite de parcelle avec les détails constructifs en

limite de propriété (pièce 102).

Le plan n° S5, daté du 15 janvier

2009, mentionne notamment la pose d’un drainage en limite de propriété à charge

de Charles Iselé et indique très clairement la position du mur des dépendances

de la parcelle n° 163 par rapport à la limite de propriété séparant les deux

biens-fonds.

Le plan n° S7, daté également du 15

janvier 2009, comporte le plan et les coupes sur la dépendance (local à vélo,

réduit, abri) et le couvert à voitures. Ce plan montre de manière précise

l’emplacement de la dépendance et du couvert à voitures projeté par rapport à

la limite de propriété et le mur de la dépendance de Charles Iselé (ECA 425).

Il mentionne également une modification par rapport aux plans mis à l’enquête

publique en ce sens que la structure porteuse en piliers prévue pour le couvert

à voiture en limite de propriété est remplacée par un mur le long de la limite;

de même, la structure porteuse de l’abri dont le pilier prévu à l’angle

sud-ouest est remplacé par un mur prévu en limite de propriété. Le plan S7

comporte les différentes coupes et vues qui expliquent clairement le mode de

construction prévu en limite de propriété, laissant un espace libre de 20 à 25

cm environ entre le mur de la construction projetée en limite de propriété et

la dépendance existante sur la propriété Charles Iselé (ECA 425).

c) En date du 24 avril 2009,

l'architecte Pascal Keller adressait à Charles Iselé la lettre suivante :

"Nous vous informons que l'entreprise Pittet S.A. commencera les

travaux pour la construction du couvert à voitures en limite de votre propriété

le 07.05.2009.

Si la pose de vos tuyaux est toujours

d'actualité, veuillez faire le nécessaire et nous tenir informés.

Pour information et rappel (mail du

20.03.2009 à M. Péclard architecte) veuillez trouver en annexes les plans

d'exécution et les détails des raccords."

D.

a) Dans l’intervalle, Charles Iselé avait

adressé le 1er avril 2009 la lettre suivante à la commune de Rolle:

"Par ces lignes je vous prie de constater que selon la mise à

l'enquête, la coupe du couvert à voitures, ainsi que la dépendance annexe sont

prévues construites à la limite de propriété.

En réalité, il se trouve que mon mur est en

retrait de 25 cm., cet espace ne figure pas sur les plans lors de la mise à

l'enquête, ceci pour éviter une opposition de ma part. Jusqu'à l'implantation

des bâtiments effectués par le géomètre, ce retrait m'était inconnu.

Cet espace ne me permettra pas d'entretenir

mon mur avec un espace aussi restreint.

J'avais proposé à M. Gradis de plaquer sa

construction contre la mienne, et d'établir une convention comme cela était

avec l'ancien propriétaire, mais celui-ci refuse et construit à la limite.

Je vous prie de vous déterminer à ce sujet

car l'exécution des travaux ne correspond pas à la mise à l'enquête".

b) La municipalité répondait le 17

avril 2009 que les problèmes évoqués par Charles Iselé relevaient du droit

privé. Charles Iselé répondait le 20 avril 2009 qu'il ne pouvait se contenter

de la réponse de la municipalité car le projet mis à l'enquête ne correspondait

pas à la réalité et ne montraient pas l’espace qui subsistait entre les

constructions. En date du 2 mai 2009, Charles Iselé adressait encore la lettre

suivante :

"Suite à mes correspondances du 1er et 20 avril ainsi que

de notre entrevue de ce jour, je vous confirme que je ne peux accepter un

espace de 25 cm. entre les constructions, car ceci ne permet aucune

intervention pour l'entretien du mur et un danger de mauvaise circulation

d'air.

Je vous demande de bien vouloir appliquer

l'art. 55, dernier alinéa du règlement de la commune de Rolle, édition 2003".

c) Charles et Antoinette Iselé se

sont adressés le 28 mai 2009 à la Préfecture du district de Nyon et leur

conseil a interpellé la municipalité les 23 et 25 juin 2009 pour demander

l'arrêt des travaux et le réexamen de la décision délivrant le permis de

construire. Il invoquait à cet égard les dispositions sur les dépendances de

peu d'importance. La municipalité a renoncé à ordonner l’arrêt des travaux par

lettre de son conseil du 2 juillet 2009 en considérant que la problématique

soulevée par les époux Iselé relevaient du droit privé et échappait à sa

compétence. Le conseil des époux Iselé a alors requis la notification d’une

décision formelle indiquant les voie et délai de recours, par lettre du 8

juillet 2009.

E.

a) Par décision du 4 septembre 2009, la

municipalité a refusé de donner suite à la demande de Charles et Antoinette

Iselé, qui ont contesté cette décision par courriers des 1er

septembre, 9 octobre 2009 et 25 janvier 2010. Ils concluent à la réforme de la

décision attaquée en ce sens que la demande de réexamen soit admise et qu’ordre

soit donné au constructeur de déplacer les dépendances litigieuses en laissant

un espace libre d’au moins 1,5 m par rapport à la limite de propriété. La

municipalité a déposé une réponse au recours le 31 mars 2010. Le constructeur a

produit des observations le 12 avril 2010 en concluant principalement à

l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Charles et

Antoinette Iselé ont déposé un mémoire complémentaire le 14 juin 2010 sur

lequel la municipalité s'est déterminée le 31 août 2010.

b) Le tribunal a procédé à une audience sur place le 8 septembre 2010. Le

compte-rendu de l'audience comporte les précisions

suivantes :

"Il est discuté du rapport établi par

le bureau d'ingénieurs Henri Piguet Sàrl faxé le matin même par le conseil du

recourant aux parties et au tribunal. Le constructeur a eu un contact

téléphonique avec l'ingénieur de la société Solem SA, M. Beaud, auteur du

rapport d'analyse du 26 août 2010. Il fait part des remarques de ce dernier sur

les propositions de M. Piguet. M. Keller, architecte du constructeur, relève

ensuite que M. Piguet n'est intervenu qu'à la fin des travaux de construction

de l'annexe litigieuse; des discussions n'avaient d'abord eu lieu qu'avec M.

Péclard, architecte, qui ont abouti à la pose d'un drainage dans l'espace de 25

cm et au recrépissage partiel du mur du recourant. Aucune demande de

remplissage de l'espace n'avait été formulée à ce moment-là. Le recourant

rappelle sa proposition au constructeur de "coller" sa construction contre

son bâtiment et le refus de celui-ci.

Le conseil du recourant soutient que les

plans d'enquête ne mentionnent pas l'espace de 25 cm, ce qui est contesté par

le constructeur. Le recourant a supposé que la nouvelle construction serait

contiguë et il ne s'est dès lors pas opposé au projet mis à l'enquête. Il est

ensuite discuté de l'état avant les travaux; selon le constructeur, les murs

n'étaient pas accolés (il pouvait voir le mur du recourant par des interstices)

et selon le recourant, les murs étaient contigus (le recourant se réfère à la

pièce n° 18 de son premier bordereau). S'agissant de la convention avec les

anciens voisins, relative à la contiguïté antérieure des bâtiments, et

mentionnée par le recourant dans un de ses courriers, son conseil précise qu'elle

n'était pas écrite.

Interrogé sur la position de la commune dans

cette affaire, le conseil de la municipalité indique qu'une conciliation a été

tentée, mais qu'au surplus, le permis de construire ayant été exécuté en bonne

et due forme, la commune n'a pas entrepris d'autres démarches. Par ailleurs, la

construction antérieure empiétait de manière illicite sur la parcelle du

recourant et la nouvelle annexe répare cette irrégularité. Selon la

municipalité, une révocation du permis de construire est exclue, mais une

solution technique (isolation; ventilation) est envisageable. Il est aussi

discuté de l'application de l'art. 39 al. 4 RLATC, sur laquelle les parties

divergent.

Le tribunal procède ensuite à une inspection

locale en présence des parties. Il se rend d'abord sur la parcelle du recourant

puis sur celle du constructeur pour examiner l'espace litigieux séparant les

murs concernés. Il constate l'existence de cet espace de 25 cm entre les deux

murs et l'impossibilité pour un être humain d'y pénétrer. Le recourant indique

qu’une partie de son bâtiment contre le mur est occupée par un atelier de

maquettiste au 1er étage; l’atelier est chauffé et il a été isolé

depuis l’intérieur (pose de plaques de plâtre isolantes) il y a quinze ans,

mais le reste du bâtiment donnant sur l’espace de 25 cm est constitué par des

dépôts non isolés. A part l’atelier pour la construction de maquettes, le

bâtiment n’est pas habité.

Il est discuté des solutions proposées par

M. Piguet et par la société Solem SA; le remplissage préconisé par M. Piguet

coûterait 23'000 fr. et la solution de couverture et de grillage proposée par

la société Solem SA coûterait 3'500 fr. A l'issue de l'audience, il est convenu

que la décision à venir de la municipalité concernant le prolongement du mur de

l'annexe qui n'a pas fait l'objet d'un permis de construire sera notifiée au

recourant avec copie au tribunal. L'audience est levée à 16h20".

F.

a) A la suite de l'inspection locale, et à la

demande de Charles Iselé, la municipalité a autorisé par décision du 9 novembre

2010 la mise en conformité des murs du couvert à voitures et du réduit qui

avaient été construits à la place des piliers indiqués sur les plans déposés à

l'enquête publique. La municipalité a estimé que ces murs étaient conformes à

la réglementation et ne nécessitaient pas une enquête publique.

b) Charles et Antoinette Iselé ont

recouru le 10 décembre 2010 contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à la réforme de la

décision attaquée et à ce qu’il soit ordonné au constructeur d'éloigner les

dépendances de la parcelle 163 de façon à laisser entre les bâtiments un espace

permettant au moins le passage d'un homme et à l'entretien des bâtiments (1.5 m

au minimum) subsidiairement en ordonnant au constructeur de supprimer les murs

litigieux, à ses frais et dans le délai que justice dira. Le recours,

enregistré sous la référence AC.2010.0351, a été joint pour l'instruction et le

jugement au premier recours enregistré sous la référence AC.2010.0022.

c) Le constructeur a déposé une

réponse au recours le 28 février 2011 en concluant à son rejet et la

municipalité s'est déterminée le 28 février 2010 en concluant également au

rejet du recours. Les recourants ont encore déposés des observations

complémentaires le 24 mars 2011.

Considérants

1.

La Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la

recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêt AC.2009.0250 du 28 février

2011, AC.2009.0094 du 19 mai 2010 consid. 1, et les arrêts cités).

a) L’art. 37 de l’ancienne loi sur

la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (ci-après :

LJPA), qui limitait le droit de recours à celui qui a un intérêt protégé par la

loi applicable, a été modifié en 1996 pour introduire la notion d’intérêt digne

de protection et faire correspondre la définition de la qualité pour recourir

en droit cantonal avec celle du recours de droit administratif au Tribunal

fédéral dans un souci de simplification. La règle cantonale, a été formulée de

manière identique à celle de la règle fédérale dans ce but (BGC février-mars

1996.

p. 4489). C’est pourquoi le Tribunal administratif a interprété la notion

d'intérêt digne de protection en se référant à la jurisprudence fédérale

relative à l'ancien art. 103 let. a OJ (arrêt TA AC.1995.0050 du 8 août

1996).

Selon la jurisprudence fédérale

traditionnelle, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il

permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses

intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision

contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de

droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la

décision contestée favorise un tiers, la règle établie

pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une

mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, de façon spéciale et

directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et

particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 131 II

361.

consid. 1.2 p. 365; ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15;

ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43; ATF 120 Ib 48 consid. 2a p. 51; ATF

119.

Ib 179 consid. 1c p. 183-184; ATF 116 Ib 321 consid. 2a

p. 323-324; ainsi que l'arrêt

de principe ATF 104 Ib 245 consid. 5 à 7 p. 248 ss).

Ces conditions sont en principe réalisées quand le

recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la

construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon

la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance

relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée

(ATF 121 II 171 consid.

2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La

distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un

intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a

p. 15; ATF 124 II 293 consid. 3a

p. 303, ATF 120 Ib 379 consid. 4c p. 387 et les arrêts cités, voir aussi arrêt

1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).

b) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral

du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), qui a remplacé l’art. 103 let. a OJ, définit la qualité pour recourir de manière plus restrictive. Le recourant doit avoir pris part à la procédure devant l’autorité précédente

(let. a), il doit être "particulièrement" atteint par la décision

attaquée (let. b) et avoir un intérêt digne de protection à l’annulation ou à

la modification de celle-ci (let. c). Sur la

base de cette nouvelle disposition, et en interprétant la notion d’intérêt

digne de protection, le Tribunal fédéral a estimé que le recourant ne pouvait

demander l’examen d’un projet de construction qu’au regard des normes

produisant un effet, juridique ou de fait, sur sa propre situation. Ce qui

était le cas notamment des dispositions relatives à la hauteur des

constructions et à l’utilisation des possibilités de bâtir, de nature à influer

sur la situation du voisin, mais pas des prescriptions régissant l’aménagement

intérieur des locaux projetés (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 et 1.3.3 p.

253/254). Cette nouvelle jurisprudence a fait l’objet de critiques car elle

introduit un examen de la qualité pour recourir grief par grief (Peter Hänni/Bernhard Waldmann, Besonderheiten der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen

Angelegenheiten nach dem neuen Bundes-gerichtsgesetz im Bereich des Planungs-

und Baurechts, in BR/DC 2007 p. 159 ss; Benoît Bovay, Unification ou

harmonisation du droit de l'aménagement du territoire et des constructions, in

ZSR/RDS 2008 II, p. 66 s.; Etienne Poltier, note ad ATF 133 II 249 in RDAF

2008.

I p. 490 ss).

c) En adoptant la nouvelle loi sur

la procédure administrative vaudoise le 28 octobre 2008, le Grand Conseil a

fait la démarche inverse de celle de 1996. Il s’est expressément écarté de la

définition de la qualité pour recourir donnée par l’art. 89 al. 1 LTF. Selon

l’art. 75 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre

2008.

(LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours : toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée (let. a) et toute autre personne ou autorité qu'une

loi autorise à recourir (let. b). Le législateur n’a donc pas repris l’exigence

d’une atteinte spéciale ou particulière, équivalente à l’art. 89 al. 1 let. b

LTF. Cette différence rédactionnelle, qui résulte d’un amendement de la

majorité de la commission proposant de supprimer l’adverbe

"particulièrement", avait notamment pour but d’éviter un examen de la

qualité pour recourir grief par grief :

"Le risque est que l’on n’examine plus,

dès le départ de la procédure, si la personne a qualité pour agir ou pas, mais

que, dans le cours de la procédure, pour chacun des motifs invoqués par

l’administré, l’on examine si oui ou non il a qualité pour agir. Une telle

manière de procéder risque de complexifier la procédure et de prendre beaucoup

plus de temps pour des questions procédurales au lieu de traiter le fond du

litige." (BCG séance du 30 septembre 2008, p. 33)".

En s’écartant du texte de l’art. 89

al. 1 LTF, le législateur cantonal a estimé que la jurisprudence cantonale pouvait

donc se distancier d’une interprétation plus restrictive de la notion d’intérêt

digne de protection, laquelle peut répondre aux besoins de la plus haute

instance fédérale, mais qui n’apparaît pas adaptée à une juridiction cantonale

chargée de revoir librement les faits et d’appliquer le droit d’office sans

être lié par les conclusions des parties (art. 28, 41 et 89 LPA-VD).

d) La pratique de la Cour de droit administratif et public n’est toutefois pas uniforme.

Certains arrêts reprennent la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral sur

l’interprétation de la notion d’intérêt digne de protection (voir notamment les

arrêts AC.2010.0264 du 14 février 2011, AC.2010.059 du 28 février 2011,

AC.2009.0020 du 27 octobre 2010, AC.2007.0094 du 22 novembre 2007 consid.

1, AC.2009.0072 du 11 novembre 2009, AC.2007.0306 du 18 août 2009 consid.

1; AC.2007.0094, in RDAF I 2008 I p. 215ss, 292 et AC.2007.0267 du 5 mai 2008

consid. 1), alors que d’autres arrêts ne se réfèrent pas aux nouvelles

conditions restrictives de la jurisprudence fédérale (voir notamment les arrêts

AC.2010.0184 du 5 novembre 2010 consid. 1a; AC.2010.0041 du 20 octobre 2010

consid. 1a; AC.2010.0019 du 12 novembre 2010 consid. 1a; AC.2009.0289 du 31 mai

2010.

consid. 1a; AC.2009.0286 du 5 octobre 2010 consid. 1 ;AC.2009.0196 du 30

septembre 2010,consid. 1a; AC.2009.0147 du 11 juin 2010 consid. 2b, AC.2009.0039

du 24 août 2009 consid. 1; AC.2009.0029 du 28 janvier 2010 consid. 1;

AC.2008.0250 du 25 février 2010 consid. 1d; AC.2008.0145 du 31 août 2009

consid. 1; AC.2008.0208 du 26 janvier 2010 consid. 1; AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1b; AC.2008.0299 du 31 août 2009 consid. 1b et AC.2008.0110 du 31 août

2009).

La question de savoir si la qualité

pour recourir devait ou non être examinée selon la nouvelle jurisprudence

restrictive du Tribunal fédéral n’a pas encore été tranchée dans le cadre

d'une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du règlement organique du

Tribunal cantonal (ROTC; RSV 173.31.1) et elle reste donc ouverte en l’état de

la jurisprudence (voir notamment les arrêts AC.2010.0199 du 29 mars 2011

consid. 1d; AC.2009.0255 du 30 mars 2011 consid. 1d; AC.2009.0250 du 28 février

2011.

consid. 1d; AC.2009.0052 du 29 mars 2010 consid. 2d, AC.2009.0094 du 19

mai 2010 consid. 1, AC 2009.0159 du 26 mars 2010 consid. 1; voir aussi l’arrêt

AC.2009.0256 du 9 juillet 2010 consid. 1).

Il est vrai que le Tribunal fédéral

a jugé récemment, en examinant l'art. 75 let. a LPA-VD, que le fait de

déclarer irrecevable un grief concernant une règle communale sur les gabarits

des toitures n’était pas arbitraire (ATF 1C_320/2010 du 9 février 2011 consid.

2.

). Mais cet arrêt ne signifie pas que l'examen de la recevabilité grief par

grief est la seule interprétation correcte de l'art. 75 let. a LPA-VD: il a été

rendu sous l'angle de l'arbitraire et n'exclut pas qu'une autre solution serait

concevable, voire préférable. En outre, dans un arrêt antérieur, il a été

constaté que les cantons demeurent libres de concevoir la qualité pour recourir

devant leurs autorités de manière plus large que celle pour recourir devant le

Tribunal fédéral (ATF 135 II 145 consid. 5 p. 149). L'ATF 1C_320/2010 précité

ne remplace donc pas la procédure de coordination de l’art. 34 ROTC, qui reste

nécessaire pour circonscrire, dans ses principes, la qualité pour recourir

devant la Cour de droit administratif et public, notamment pour admettre, ou non, l'examen de la recevabilité grief

par grief (AC.2010.0199 du 29 mars 2011 consid. 1d).

e) En l’espèce, les recourants

demandent la révocation de la décision municipale délivrant un permis de

construire au constructeur Diego Gradis en ce qui concerne la dépendance

construite en limite de propriété. Le recourant Charles Iselé est propriétaire

directement voisin de la parcelle n° 164. L’inspection locale a permis de

constater que la construction de la dépendance sur la limite de propriété peut

entraver les travaux d’entretien ou de rénovation du mur extérieur de la dépendance

construite sur son bien-fonds à une distance de l’ordre de 25 cm de la limite.

Il est donc directement touché par la décision qui refuse d’entrer en matière

sur la demande de réexamen et il a un avantage pratique à l’annulation de cette

décision, indépendamment du bien-fondé des griefs qu’il entend faire valoir à

l’encontre de cette décision, lesquels font l’objet de l’examen du recours au

fond.

2.

Le recourant soutient en substance avoir

découvert au mois d'avril 2009 seulement l'existence d'un vide de 25 cm de

large entre le mur de sa propriété et la limite sur laquelle la construction

des dépendances et du couvert à voitures a été édifié. Il estime qu'il s'agit

d'un élément nouveau qu'il n'avait pas vu lors de l'enquête publique et exige

le retrait du mur de la dépendance et du couvert à voitures, de telle manière

qu'il puisse être procédé aux travaux d'entretien de son mur

a) Les recourants demandent en

substance la révocation du permis de construire délivré au constructeur Diego

Gradis en date du 15 octobre 2008 en ce qui concerne le couvert à voiture, la

dépendance et l’abri prévus en limite de leur parcelle. Selon la

jurisprudence, la révocation est un acte administratif qui en abroge ou en

modifie un autre au détriment de l’administré. Par définition la révocation

porte atteinte aux intérêts de l’administré en le privant d’un avantage qui

résultait de l’acte révoqué. La révocation est en principe prononcée par

l’auteur de l’acte ou l’autorité de surveillance. L’acte est révoqué lorsqu’il

est en contradiction soit avec l’état de fait ou de droit existant lors de son

adoption, soit avec l’état de fait et de droit qui s’est créé postérieurement.

Pour savoir si un acte administratif peut être révoqué, il convient de procéder

à une pesée des intérêts. Il y a lieu de mettre en balance d’une part, l’intérêt

visant à modifier la décision pour la rendre conforme au droit (respect de la

légalité), et d’autre part, l'intérêt à la sécurité des relations juridiques

(sécurité du droit) visant à protéger l'administré dans la confiance qu'il a

placée dans le maintien de la décision en cause (André Grisel, Traité de droit

administratif, volume I p. 431). Lorsque la loi ne règle pas la question de la

révocation d'une décision, le principe de la sécurité du droit doit l'emporter

si la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré ou

lorsque l'administré a déjà fait usage d'une autorisation qui lui a été

délivrée, ou encore, lorsque la décision est intervenue au terme d'une

procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet

d'un examen approfondi. Cette règle n'est cependant pas absolue et la

révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées

lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important, ou

encore en cas de survenance de faits nouveaux ou de nouvelles découvertes

scientifiques comme en cas de changement de législation ou lorsqu'il existe des

motifs de révision. Dans certains cas, la révocation pourra intervenir

seulement contre une juste indemnité. Mais les exigences de la sécurité du

droit peuvent aussi être prioritaires lorsque aucune de ces trois hypothèses

n'est réalisée (ATF 127 II 306 consid.

7a p. 313/314; 121 II 273 consid.

1a/aa p. 276; 119 Ia 305 consid. 4c p. 310).

b) La loi vaudoise sur

l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC;

RSV 700.11) ne règle pas les conditions applicables à la révocation d’une

autorisation de construire de sorte qu’il faut s’en tenir aux conditions fixées

par la jurisprudence fédérale. En l’espèce, le constructeur Diego Gradis a déjà

fait usage de l’autorisation de construire en ce qui concerne la dépendance,

mais d’un autre côté, les recourants sont intervenus la première fois auprès de

la municipalité le 1er avril 2009, juste avant le début des travaux, ce que

confirme la lettre adressée le 24 avril 2009 par l’architecte du constructeur

aux recourants. Par ailleurs, il se pose la question de savoir si la décision

été prise au terme d’une procédure au cours de laquelle les différents intérêts

en présence ont fait l’objet d’un examen approfondi. A cet égard, les

recourants se plaignent du fait que les plans de la demande de permis de

construire, en particulier, les coupes et les façades, ne mentionnaient pas

l’espace qui existait entre la nouvelle dépendance et ses propres

constructions.

En l'espèce, l'examen du dossier de

la demande du permis de construire fait apparaître que

la coupe AA et les façades du projet de construction ne mentionnent pas

clairement l'espace de 20 à 25 cm qui subsiste entre le mur de la nouvelle

dépendance autorisée sur la parcelle n° 164 et le mur du bâtiment existant (ECA

425) situé en retrait de la limite de propriété, ni d’ailleurs le plan de

situation du géomètre. Toutefois, cette espace est visible sur les plans du

sous-sol, du rez-de-chaussée et de l'étage du dossier de l’enquête publique. Le

plan du rez-de-chaussée est particulièrement clair sur ce point, car les

bâtiments des recourants (ECA 424 et 425) sont mis en évidence par une trame

gris foncé qui fait ressortir l’espace subsistant entre le mur du réduit et du

local à vélo et les bâtiments des recourants. On ne peut donc pas reprocher au

constructeur d’avoir caché un élément important du projet concernant la

dépendance et le couvert à voiture, qui n’aurait pas permis à la municipalité

de statuer en connaissance de cause ou qui aurait empêché les recourants de

formuler une opposition sur ce point.

L'architecte

Philippe Péclard, mis en œuvre par les recourants a d'ailleurs examiné les problèmes posés par

l'espace de 20 à 25 cm qui subsiste entre le mur extérieur de la construction

existante en retrait de la limite de propriété et le mur de la nouvelle

dépendance du constructeur sur la limite séparant les parcelles nos 163 et 164.

Des plans de détail précis ont été établis à cette époque qui montrent, d'une

part, la prolongation du mur en limite de propriété sous le couvert à voitures

au nord et sur le réduit à l'ouest (côté lac). Les recourants étaient en

possession de toutes les informations techniques, les plans de détails qui

indiquaient le mode de construction de la dépendance et le raccordement à la

parcelle n° 163. Les recourants se sont mis d'accord avec l'architecte du

constructeur pour poser un drain au pied du mur de la dépendance situé en

retrait de la limite de propriété (ECA 425) et refaire à neuf le crépi du mur après

la démolition de l’ancienne dépendance (ECA 428), juste avant l'exécution des

travaux de construction de la nouvelle dépendance contestée; le drain se

prolonge d’ailleurs dans l’espace de 20 à 25 cm séparant les deux dépendances.

Il ressort du dossier de la cause que les recourants étaient en possession, au

moment des discussions intervenues entre les parties au mois de mars 2009, de

tous les plans de détail précisant les modalités de construction de la

dépendance comprenant le local vélo, le réduit et l’abri, y compris le

remplacement du pilier par un mur pour le couvert à voitures et pour le réduit

donnant côté lac. Il est à noter que les plans S5 et S7 établis en janvier 2009

sont précis et ils correspondent à la description des travaux, telle qu’elle

résulte du message électronique adressé à Pascal Keller du 16 mars 2009 par

l'architecte des recourants.

Il n'est pas exclu que les recourants, en voyant les travaux se

réaliser, aient pu changer d'avis et regretter la solution technique à laquelle

ils ont vraisemblablement adhérés sur les conseils de l’architecte Philippe

Péclard. Les assesseurs spécialisés du tribunal estiment toutefois que cette

solution est correcte du point de vue constructif. En effet, l'espace ouvert de

20.

à 25 cm assure une bonne circulation de l'air et garantit les conditions

d'aération permettant de maintenir les ouvrages dans un bon état d'entretien.

La solution technique réalisée correspond pour l’essentiel à celle de

l'ancienne dépendance démolie sur la parcelle n° 164 (ECA 428) située également

en retrait du mur extérieur du bâtiment des recourants (ECA 425) mais qui était

fermée au sommet par une pièce de raccordement de ferblanterie. Cette dernière

solution technique avait toutefois été expressément refusée par les recourants,

ce qui ressort du message e-mail de l'architecte des recourants du 16 mai 2009.

c) Ainsi, dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer pour

décider de l’éventuelle révocation du permis de construire, il apparaît que

l’intérêt à la sécurité de droit l’emporte, dès lors que le constructeur a fait

usage de l’autorisation, que le dossier de la demande de permis de construire

mentionnait l’espace entre les deux dépendance, et que la solution technique

finalement réalisée a été étudiée en collaboration avec l’architecte des

recourants. La révocation pourrait encore intervenir si elle était commandée

par un intérêt public particulièrement important, ou encore en cas de

survenance de faits nouveaux comme en cas de changement de législation ou

lorsqu'il existe des motifs de révision. Les recourants invoquent à cet égard

l'art. 39 al. 4 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1),

disposition selon laquelle ces constructions peuvent être autorisées pour

autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Selon les

recourants, cette règle permettrait d’exiger le recul de la dépendance à une

distance de 1.5 m de la limite de la propriété pour permettre l'exécution de

travaux d'entretien. Les constructeurs et la municipalité contestent toutefois

que les règles concernant les dépendances s’appliquent dès lors que le plan de

quartier prévoit une aire de construction permettant la réalisation de

bâtiments jusqu’en limite de propriété et autoriserait ainsi la contiguïté.

Il est vrai que

le plan de quartier comporte une réglementation inhabituelle en ce qui concerne l’ordre des constructions

et les dépendances dans le périmètre de l’aire des constructions. L’aire des

constructions s’étend jusqu’aux limites des parcelles et permet la construction

de bâtiments d’un niveau avec combles habitables sur toute son étendue,

c’est-à-dire également en contiguïté avec les fonds voisins. L’aire de

construction peut accueillir des habitations comprenant au maximum trois

logements par parcelles ainsi que "des bâtiments de type annexe, dont

l’affectation dépend de celle du bâtiment principal" (art. 15 du

règlement). L’art. 16 du règlement prévoit que l’ordre des constructions est

libre à l’intérieur de l’aire d’implantation définie par le plan (al.1). Mais

le plan de quartier ne définit pas une « aire d’implantation »

proprement dite en délimitant seulement une aire de construction et un

périmètre d’implantation des constructions hautes. Le périmètre des

constructions hautes est d’ailleurs délimité avec une distance de 5 m à la

limite de propriété de chacune des parcelles voisines.

La réglementation de la contiguïté n’est donc pas claire et

n’apparaît pas non plus complète. La profondeur des murs mitoyens n’est pas

réglée. En outre, lorsque la contiguïté est crée là où elle n’existe pas, la

réglementation ne comporte aucune précision sur les murs mitoyens aveugles en

attente. En tous les cas, l’art. 15 du règlement autorise les dépendances

jusqu’en limite de propriété et la réglementation du plan de quartier ne pose

pas de règles contraires à l’art. 39 RLATC, disposition qui s’applique donc à

titre subsidiaire à la construction des dépendances.

La condition concernant l’absence de "préjudice pour les

voisins" prévue par l’art. 39 al. 4 RLATC s’interprète de manière

restrictive. L’existence d’un préjudice n’est admise que si les voisins sont

exposés à des inconvénients appréciables; en d'autres termes, l'ouvrage est

autorisé s'il est supportable sans sacrifice excessif (RDAF 2000 I p. 257

consid. 3c). Or, la situation des deux murs, situés à une distance de l’ordre

de 20 à 25 cm l'un de l'autre peut poser des problèmes pratiques dans

l'hypothèse où des travaux d'entretien doivent être effectués sur l'un des murs

ou dans le cas d’une éventuelle reconstruction des anciennes dépendances des

recourants. Il s'agit toutefois de difficultés d’ordre technique qui dépendent

en grande partie de la nature et de l'importance des travaux envisagés par l'un

ou l'autre des propriétaires. L’art. 74 al. 1 du code rural et foncier du 7

décembre 1987 (CRF; RSV 211.41) règlemente la possibilité de pénétrer sur le

fonds voisin pour exécuter des travaux d’entretien, de construction ou de

réparation de leur murs et bâtiment; en outre, et si l’exercice de ce droit

nécessite la réalisation d’ouvrages spéciaux, comme une démolition partielle ou

provisoire de l’un des murs, l’art. 698 du code civil du 10 décembre 1907

(CC; RS 210) fixe alors le critère de répartition des coûts. Il apparaît en

tout état de cause que des solutions techniques sont possibles et devront être

discutées entre les deux propriétaire, tout comme le constructeur avait engagé

des discussions avec les recourants en janvier 2010 pour examiner les modalités

d’exécution de la dépendance et du couvert à voiture. On ne peut donc pas

vraiment parler d'un inconvénient appréciable au sens de la jurisprudence. Il

s’agit d’un inconvénient qui est supportable sans sacrifice excessif. C’est en

particulier la fréquence de tels travaux d'entretien qui rend cet inconvénient

effectivement acceptable. En effet, l’ancienne dépendance de la parcelle 164

démolie par le constructeur (ECA 428) était implantée dans la même

configuration que la nouvelle dépendance, c’est-à-dire sur la limite de

propriété avec un espace de 20 à 25 cm séparant les deux murs, et cette

situation n’a jamais donné lieu à des difficultés particulières du point de vue

technique ou de l'entretien entre les deux propriétés. De plus, les recourants

ont déjà profité de travaux de construction pour refaire le crépi du mur de

leur dépendance (ECA 425).

En définitive, le tribunal constate qu’il n’existe pas un intérêt

public important au point de nécessiter la révocation du permis de construire

accordé au constructeur Diego Gradis en ce qui concerne la dépendance autorisée

le long de la parcelle n° 163.

3.

Les recourants contestent aussi la décision

municipale du 8 novembre 2010. autorisant le remplacement des piliers du

couvert à voiture et de l’abri (côté lac) par un mur longeant la limite de

propriété des recourants et accordant une dispense d’enquête publique.

a) Pour déterminer si un projet de construction peut faire l’objet

d’une dispense d’enquête publique, il faut se référer au but de l’enquête

publique. Selon la jurisprudence, l'enquête publique prévue par l’art. 109 LATC

a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de

tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre,

les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions

et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts pour permettre l’exercice du droit d’être entendu

(ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et la jurisprudence citée). D'autre part,

l'enquête doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation

légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles

interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations spéciales des

autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au

respect de ces dispositions. L'enquête publique est en principe nécessaire

lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en présence

(arrêts AC.2010.0229 du 29 février 2011, AC.2009.0140 du 28 octobre 2009;

AC.2008.0127 du 17 mars 2009; AC.2007.0148 du 11 mars 2008; AC.2003.0006 du 7 décembre

2004; AC.2002.0174 du 9 décembre 2002; AC.1998.0107 du 31 août 1999;

AC.1996.0013 du 28 avril 1998; AC.1995.0282 du 11 novembre 1998).

b) En l’espèce, les recourants sont directement touchés par la

décision municipale qui autorise la création de deux murs en limite de

propriété, en particulier du mur situé dans le prolongement du réduit et qui

est implanté à la distance de 20 à 25 cm de la dépendance des recourants. Le

prolongement de ce mur par rapport au dossier de l’enquête publique est aussi

de nature à entraver les travaux d’entretien, de réparation ou de

reconstruction de la dépendance des recourants (ECA 424). Les recourants sont

ainsi directement touchés par la décision attaquée; or une dispense d’enquête

publique peut être accordée pour autant que les travaux ne soient pas

susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, notamment

ceux des voisins (art. 72d RLATC). Cette condition n’est pas remplie en

l’espèce et la modification du projet concernant le remplacement des piliers

par des murs aurait dû faire l’objet d’une enquête complémentaire au sens de

l’art. 72b RLATC. Cependant, l’inobservation des règles de police des

constructions relatives aux formalités de l’enquête publique ne suffit pas pour

refuser ou annuler l’autorisation de construire délivrée sans enquête. La seule

violation des dispositions de forme relatives à la procédure d’autorisation de

construire ne permet en principe pas d’ordonner la suppression de travaux qui,

s’ils avaient fait l’objet d’une demande en bonne et due forme, auraient dû

être autorisés (RDAF 1979 p. 231). D’autre part, pour juger si des travaux

réalisés sans enquête publique sont conformes aux dispositions légales et

réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de les soumettre après

coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît inutile à la sauvegarde

des intérêts des tiers et n’est pas susceptible d’apporter au débat des

éléments nouveaux (arrêt AC.2009.0255 du 29 mars 2011).

A cet égard le tribunal constate que les recourants avaient

connaissance de cette modification du projet dans le cadre des discussions qui

sont intervenues entre les architectes Philippe Péclard et Pascal Keller, ce

qui ressort très clairement des plans annexés à ces correspondances. Les

recourants sont d’ailleurs les seuls tiers pouvant être concernés par cette

modification qu’ils connaissaient déjà de sorte que l’enquête n’apporterait pas

d’éléments nouveaux aux débats. Les recourants ne semblent d’ailleurs pas le

contester.

c) Les recourant contestent essentiellement le respect de la

condition prévue par l’art. 39 al. 4 RLATC. Les considérants du tribunal

concernant la dépendance principale comprenant le local à vélo et le réduit,

sont applicable également à la décision autorisant de remplacer les piliers par

un mur le long de la limite séparant les parcelles nos 163 et 164 (consid. 2c

ci-dessus p. 14). Mais une distinction doit être faite. Le mur construit pour

le couvert à voiture se situe à une distance qui varie entre 80 cm et 50 cm de

la première dépendance des recourants (ECA 424), distance qui permet le passage

d’un homme et la réalisation de travaux d’entretien et n’entraîne pas

d’inconvénients. Pour la construction du mur remplaçant le pilier prévu pour

soutenir la toiture de l’abri côté lac, la modification entraîne un

prolongement du mur situés à environ 20 à 25 cm de la seconde dépendance des recourants, d’environ 3.55 m. Le remplacement du pilier par le mur

n'entraîne pas d'inconvénients sensiblement plus importants que ceux qui

résultent du projet mis à l’enquête publique. Le problème posé par les

éventuelles difficultés à réaliser les travaux d’entretien est comparable. Il

s’agit d’un inconvénient acceptable pour les motifs déjà mentionnés ci-dessus

(consid. 2c). De plus la solution adoptée par le constructeur est favorable aux

recourants en cas de reconstruction des dépendances existantes (ECA 424 et 425),

car ils pourront créer la contiguïté en reconstruisant un nouveau mur

directement contre le mur du couvert à voiture et celui de la dépendance

(réduit, local vélo et abri) et utiliser ainsi pleinement le potentiel

constructible de cet espace libre de 20 à 25 cm.

Les recourants invoquent encore le rapport effectué à leur demande

par l’ingénieur Piguet qui démontrerait que la situation ne serait pas

satisfaisante; mais cet avis est contredit par la présence de l’ancienne

dépendance implantée de manière comparable sur la parcelle n° 164 (ECA 428) et

qui n’a jamais donné lieu à aucune difficulté d’entretien. Les recourants

contestent aussi que l’ancienne dépendance (ECA 428) ait été implantée en

limite de propriété, mais l’examen des différentes photographies, effectuées

peu après la démolition, démontre qu’il n’existait pas de liaisons

structurelles ni aucune mitoyenneté entre les deux dépendances, qui étaient

bien séparées l’une de l’autre; seule une simple couverture en ferblanterie

reliait les deux constructions pour protéger l’espace libre de la pluie. Le

constructeur avait proposé une telle solution aux recourants dans le cadre des

discussions intervenues en mars 2009, mais ils ont refusé cette solution que le

constructeur est encore prêt à réaliser. Il est vrai que l’avant toit de la

dépendance des recourants (ECA 425) assure déjà une certaine protection.

En définitive, le tribunal arrive ainsi à la conclusion que la

décision municipale du 8 novembre 2010 est conforme à l’art. 39 al. 4 RLATC en

ce sens qu’elle n’entraîne pas des inconvénients appréciables pour les

recourants.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que

les recours doivent être rejetés. Au vu de ce résultat, les frais de ceux-ci

doivent être mis à la charge des recourants. Par ailleurs, le constructeur et

la municipalité obtiennent gain de cause avec l'aide d'un homme de loi et ils

ont droit aux dépens qu'ils ont requis.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions de la Municipalité de Rolle des 2

juillet 2009, 4 septembre 2009 et 8 novembre 2010 sont maintenues.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cent) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont solidairement débiteurs de

la commune de Rolle d'une indemnité de 2’000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

V.

Les recourants sont solidairement débiteurs des

constructeurs d'une indemnité de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens

Lausanne, le 15 avril 2011

Le

président :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.