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Décision

AC.2010.0023

CDAP - AC.2010.0023 - 2010-09-21 - Municipalité de Bursins/Municipalité du Chenit, Service du développement territorial

21 septembre 2010Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Bursins est propriétaire de la

parcelle 3'013 (503'805/158'225) sise sur le territoire de la Commune du

Chenit, au lieu-dit "La Bursine", à 1'044 m, d'une surface de 115'700

m2, dont un pâturage (114'849 m2) et deux bâtiments

agricoles ECA 1'168 (783 m2) et ECA 1'169 (68 m2).

Les bâtiments sont affectés à une

activité agricole pastorale saisonnière (estivage) avec fromagerie. Ils consistent

d'une part en un chalet d'alpage (dit "La Bursine", ECA 1'168),

servant à abriter les bovins, à fabriquer le fromage, ainsi qu'à loger les

exploitants, d'autre part en une petite porcherie (ECA 1'169).

Le bien-fonds est en zone sylvo-pastorale

(soit d'alpages, hors zone à bâtir), régie par le règlement sur le plan

d'extension et la police des constructions (RPE) de la Commune du Chenit,

adopté par le Conseil communal le 14 mai 1984. Il se situe en outre dans un

site et un paysage protégés par l’inventaire fédéral des paysages, sites et

monuments naturels d’importance nationale (IFP, objet n° 1022), par

l’inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS, objet n° 65)

et par le site marécageux de la Vallée de Joux (ISM, objet 21). Enfin, il est

inclus dans la zone agricole protégée I (plan 1/4) du Plan d’affectation

cantonal (PAC) n° 293 "Site marécageux de la Vallée de Joux, Communes

du Chenit et de l'Abbaye", adopté le 15 avril 1998, régi par un

règlement (RPAC).

B.

Lors de l'hiver 2008-2009, la toiture du chalet

"La Bursine" - en tuiles brun-rouge - a subi des dégâts importants.

Par courrier du 9 avril 2009, comprenant

des photos de la toiture endommagée, la Municipalité de Bursins (ci-après: la

constructrice) a présenté au Service du développement territorial (SDT) une

demande d'autorisation "anticipée" pour commencer les travaux

de réfection de la toiture du chalet, à savoir détuiler et préparer la toiture

à recevoir une future couverture en tôle.

Le SDT répondra à ce courrier le 11

septembre 2009 (cf. let. D infra).

C.

Le 27 avril 2009, la Municipalité du Chenit a rappelé

à la constructrice que les matériau et couleur de la nouvelle couverture

devraient lui être soumis pour approbation. Conformément à ce courrier, la constructrice

a soumis à la Municipalité du Chenit la teinte retenue, à savoir gris-beige,

"RAL 1019", identique à celle de la toiture du "chalet

de la Petite Chaux". Le profil de tôle serait le même que celui du

"chalet du Mont Tendre". La Municipalité du Chenit a donné son

autorisation, en application de l'art. 83 RPE, le 9 juillet 2009.

Le 24 juillet 2009, le charpentier

mandaté par la constructrice a commandé les tôles prévues.

D.

La constructrice a déposé le 4 août 2009 la

demande de permis de réfection de la toiture, en précisant à la rubrique 10 que

la requête se situait dans le cadre de l'art. 97 de la loi sur

l’agriculture du 29 avril 1998 (LAgr; RS 910.01; projet de bâtiment rural

[alpestre] bénéficiant de contributions de la part de la Confédération), et à

la rubrique 39 qu'il était prévu une tôle thermolaquée, teinte gris-beige selon

l'échantillon annexé. Le projet a été mis à l'enquête publique du 21 août au 20

septembre 2009, avec mention de l'application de l'art. 97 LAgr (n° CAMAC

99'869). Aucune opposition n'a été enregistrée.

E.

Par courriel du 11 septembre 2009, le SDT a

informé la constructrice qu'il estimait, en substance, que la teinte gris-beige

RAL 1019 était trop claire pour les toitures et qu'il demandait une couleur

nettement plus foncée, soit dans les gris (par exemple RAL 7022) ou dans les

bruns (par exemple RAL 8014 ou 8028). Il requérait ainsi la constructrice de

lui soumettre un autre choix. En revanche, le SDT ne remettait pas en question

la décision de remplacer les tuiles par de la tôle. Plus précisément, il

indiquait:

"(…) bien que nous n’ignorons pas que, dans la Vallée, bon nombre

de chalets ont été couverts de tôles claires (qui souvent vieillissent mal en

rouillant), cette teinte ne peut pas être considérée “traditionnelle” car ces

tôles ont, généralement, remplacé des toits en tuiles, voire en tavillons.

Dès lors, du moment que le coût d’une teinte foncée ou claire est

strictement identique, le choix de la teinte doit surtout tenir compte du fait

qu’elle s’intègre plus ou moins bien dans le paysage. A ce sujet, notre service

a fait l’expérience sur plusieurs années, comme d’ailleurs d’autres autorités

(France et Belgique notamment), que des teintes foncées favorisent

l’intégration de ce type d’ouvrage dans le paysage en attirant beaucoup moins

le regard que des teintes claires.

En conséquence, si la teinte RAL 1019 peut,

dans certaines situations, être un bon choix pour des façades, elle est trop

claire pour les toitures. Dès lors, nous demandons à ce que le choix de la

teinte soit porté sur une couleur nettement plus foncée, soit dans les gris

(par exemple RAL 7022) ou dans les bruns (par exemple RAL 8014 ou 8028)."

Le 23 septembre 2009, la

constructrice a répondu au SDT qu'au vu de l'importance de la surface du toit, d'environ

1'400 m2, les travaux avaient été planifiés de manière à être

terminés avant l'arrivée des premières neiges. Le pan Nord était ainsi déjà

réalisé avec la couleur gris-beige RAL 1019. Elle requérait une "dérogation"

afin de garder la teinte actuelle des tôles de couvertures.

Le SDT s'est déterminé le 1er

octobre 2009, en confirmant qu'il envisageait, après avoir pris connaissance

des devis relatifs aux travaux et des teintes disponibles chez le fournisseur, d'assortir

son autorisation spéciale de la condition que la totalité de la toiture soit

couverte par des tôles brun-sépia RAL 8014, les tôles déjà posées devant être

remplacées. Dans cette hypothèse, une demande de subventionnement AF

(améliorations foncières) pour les travaux pourrait être examinée par son

service.

Un entretien est intervenu le 9

octobre 2009 entre le SDT et la constructrice.

Le 23 octobre 2009, la Municipalité

du Chenit a assuré la constructrice de son soutien si celle-ci souhaitait

maintenir la couleur de la toiture du chalet en gris-beige RAL 1019. Elle

estimait en effet que la couleur brun-sépia RAL 8014 "ne convient pas

du tout pour la toiture du chalet (…) et n'est pas admissible dans notre région".

Le 26 novembre 2009, le SDT a

annoncé à la constructrice que les travaux de réfection de la couverture du

chalet bénéficieraient d'une subvention cantonale à fonds perdus, ce à titre

exceptionnel bien que les travaux aient déjà été entrepris, et à condition que

les exigences figurant sur l'autorisation de construire (soit la couleur

brun-sépia de la toiture) soient respectées. Il avait pris note que le coût des

travaux s'élèverait à 328'333,65 fr., y compris les frais de changement de

couleur par 81'041,90 fr. Conformément à l'art. 1 al. 11 (recte: 1 al. 2 ch.

11) du règlement du 18 novembre 1988 fixant les mesures financières en faveur

des améliorations foncières (RMFAF; RSV 913.11.2) et à l'art. 10 al. 5 de la

loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF; RSV 913.11), la

subvention effective s'élèverait ainsi à 18% (60% de 30%) de 328'000 fr., soit

un montant arrondi à 59'000 fr. L'indemnité allouée par l'ECA de 49'882,45 fr. viendrait

en sus.

La synthèse CAMAC a été notifiée à

la Municipalité du Chenit le 8 décembre 2009. Le SDT a délivré l'autorisation

spéciale aux conditions impératives suivantes:

"3a les tôles RAL 1019

posées sur le pan Sud de la toiture seront démontées, évacuées et remplacées

par des tôles RAL 8014;

3b. le pan Nord de la toiture sera couvert au moyen

de tôles RAL 8014."

F.

Le 17 décembre 2009, la Municipalité du Chenit a

délivré le permis de construire 1'178/09, aux conditions posées par les

autorités cantonales.

G.

Agissant le 27 janvier 2010, la constructrice a

recouru d'une part contre la décision précitée du SDT assortissant la

délivrance d'un permis de construire à la condition que les tôles gris-beige RAL

1019 posées sur le pan Sud de la toiture du chalet de la Bursine soient

démontées, évacuées et remplacées par des tôles brun-sépia RAL 8014, et d'autre

part contre la décision précitée de la Municipalité du Chenit en tant qu'elle

délivre le permis de construire moyennant le respect des conditions émises par

le SDT. Elle conclut à l'annulation des décisions attaquées des 8 et 17

décembre 2009 et à la confirmation de la décision de la Municipalité du Chenit

du 9 juillet 2009.

En cours de procédure, elle a

notamment déposé des extraits d'un fascicule français édité par le Parc naturel

régional du Haut-Jura, intitulé "Chalets d'alpage; domaine pastoral -

massif du Jura; Conseils de réhabilitation".

H.

La Municipalité du Chenit s'est exprimée le 26

février 2010. Sans prendre de conclusions formelles, elle rappelait que la

teinte claire choisie s'inscrivait parmi celles qui avaient déjà été autorisées

dans d'autres cas de rénovation de toitures de chalets. En outre, elle avait

appuyé sa première décision sur divers avis émis sur la question, notamment

dans le cadre des réflexions menées au sein du parc jurassien vaudois ou dans

le Parc naturel du Haut Jura. Du reste, dans le même laps de temps, la Commune

de Bière, propriétaire du chalet du Pré de Bière (parcelle 2981 du Chenit, sise

sur le versant Nord-Ouest du col du Marchairuz), avait obtenu un permis de

construire pour une teinte de toiture gris-poussière RAL 7037. La Municipalité

du Chenit précisait:

"C’est là que réside l’incompréhension.

Pour notre Municipalité le brun RAL 8014 est trop foncé pour un bâtiment comme

le chalet de la Bursine. Quant à la nuance entre le RAL 7037 autorisé par le

SDT et le RAL 1019 refusé, elle relève de la pure subjectivité (annexe 4).

La

Municipalité est favorable au choix de teintes claires pour les toitures des

chalets d’alpage. En effet, les recommandations faites visent à prendre en

compte l’évolution des matériaux de couverture. Initialement couverts de

tavillons en bois, dont la couleur beige virait avec le temps au gris, les

toits ont été ultérieurement et dans leur grande majorité recouverts de tôles

galvanisées grises qui, attaquées par la rouille, devenaient brun rouge au fil

des années. Cela explique quelques réalisations en tôle brune. Mais cette

dernière, posée sur la toiture de chalets disposant d’une grande surface au sol

et ne comportant qu’un rez-de-chaussée, provoque une impression

d’écrasement."

I.

Le SDT a fourni sa réponse le 12 avril 2010,

concluant au rejet du recours. Son dossier comporte une dizaine de photos et de

photomontages (selon les teintes envisagées) du chalet litigieux. Il inclut

également un document établi par le bureau d'agronomie Jean-Bruno Wettstein, à

Sainte-Croix, datant de janvier 2010 et intitulé "Chalets d'alpage du

Jura vaudois; Réfection des toitures: quelques exemples de couleurs et de

matériaux", classés en rubriques "tôle ondulée grise",

"tôle pliée grise", "tôle ondulée ou pliée brune",

"couverture en tuiles" et "couleurs à éviter"

(rouge, blanc). Le SDT se rapporte aux art. 9 al. 1, 10 et 14 RPAC et précise

que le chalet litigieux a été recensé sous la fiche 10 du plan 1.4 du

recensement du PAC. Il indique en particulier:

"3. (…) L’article 10

RPAC 293 traite des constructions existantes. Un recensement de celles-ci est

établi sous la forme de catalogue. Il en détermine les conditions de maintien

de restructuration, d’entretien et de reconstruction. Parmi les principes qui

doivent être respectés dans tous les cas, l’article 10 al. 2 (second tiret) RPAC 293 dispose que les bâtiments

existants peuvent être entretenus et rénovés. Les projets de transformation, de

reconstruction et d’agrandissement ne sont admis que dans la mesure où ils

ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques du site marécageux.

En outre et en tête de tous les principes qui doivent être respectés par la

disposition précitée, il est indiqué que les constructions présentant des

qualités architecturales évidentes et un intérêt culturel doivent être

conservées et entretenues.

A l’instar de toutes

les autres constructions existantes dans le périmètre du site marécageux de la

Vallée de Joux, le chalet de "La Bursine", a fait l’objet d’un recensement

systématique des constructions. Il figure sous la fiche no 10 du plan 1.4 dudit

recensement des constructions.

Ladite fiche indique

que son affectation actuelle est agricole pastorale avec fromagerie et du type

chalet d’alpage. Du point de vue de l’appréciation de son architecture, elle y

est qualifiée de traditionnelle et caractéristique. Son intégration au

paysage est qualifiée de bonne alors même que sa toiture en tuile y est

qualifiée de surprenante. En ce qui concerne l’évolution souhaitable du chalet

d’alpage, il est indiqué qu’il y aurait lieu de maintenir le bâtiment sans

annexe contiguë et d’éviter les percements en toiture. Il est à noter que

l’étable à porcs voisine est également considérée comme étant d’une

architecture traditionnelle et que son intégration au paysage est également

bonne sans pour autant bénéficier du label de «caractéristique» ; sa toiture

est également en tuile.

4. (…) Sitôt saisi du

dossier CAMAC no 99869 concernant la réfection de la toiture du bâtiment ECA no

1'169, le SDT a immédiatement fait constater que la toiture existante est

réalisée en tuile brun rouge alors que la toiture nouvelle est prévue en tôle

gris-beige RAL 1019. Bien que n’ignorant pas que dans la vallée bon nombre de

chalets ont été couverts de tôles claires (qui souvent vieillissent mal et en

rouillant), le SDT précise que cette teinte ne peut pas être considérée

«traditionnelle» car ces tôles ont, généralement, remplacé des toits originels

en tuile, voire en tavillon. Dans ces conditions, le Service cantonal compétent

considère que le choix de la teinte du toit en tôle pour lequel la recourante a

opté doit surtout tenir compte de la qualité de son intégration dans le

paysage. Aussi, précise-t-il que sur la base de son expérience et sa pratique

depuis plusieurs années, les couleurs foncées sont plus favorables à

l’intégration de ce type d’ouvrage pris dans son ensemble et par rapport à son

paysage environnant dans lequel il est ainsi mieux à même de se fondre que

lorsqu’il s’y détache ostensiblement par le choix d’une teinte claire et qui plus

est pour le toit qui en est l’élément architectural le plus marquant, tout

percement y étant de ce fait interdit.

(…)

8. (…)

Le toit antérieur du

chalet d’alpage était en tuile, tout comme d’ailleurs celui de la porcherie

situé à proximité. La couleur de la tuile est sombre et a été qualifiée de

«surprenante» dans la fiche du recensement non point en raison de sa teinte

mais bien plutôt en raison du coût du matériau utilisé pour un bâtiment à

caractère rural. En effet, la teinte brunie de la tuile est considérée sur la

fiche du recensement comme étant bonne puisque tel est précisément le cas pour

le bâtiment pris dans son ensemble et dans le contexte général du site paysager

objet de la protection.

En revanche, la pose de

tôle beige nuirait non seulement à l’intégration du bâtiment concerné en tant

qu'élément imposant et caractéristique faisant partie intégrante du site

protégé dans lequel il est implanté mais encore au caractère d’origine du

chalet d’alpage concerné en tant que tel et dont la toiture est l’un des

éléments architecturaux les plus marquants et caractéristiques.

Un toit en tôle claire serait certes comparable à

d’autres bâtisses qui, faute de moyens disponibles, ont été couvertes de tôles

zinguées mais dont chacun sait qu’elles ne sont nullement représentatives du

caractère d’origine des chalets d’alpage régionaux en général et du chalet de

la Bursine en particulier et que le SDT se doit de conserver et de restituer à

l’occasion de la rénovation de la couverture de sa toiture."

J.

Une audience a été aménagée sur place le 25 août

2010. On extrait du procès-verbal ce qui suit:

"(…) Le représentant du SDT rappelle

que le bâtiment litigieux est intégré dans le PAC 293 et, notamment, dans un

site marécageux d'importance nationale, de sorte qu'il doit être conservé dans

tous ses éléments caractéristiques, y compris dans sa spécificité unique de

toiture en tuiles. Le représentant du SDT relève que la fiche de recensement

considère l'intégration de l'ouvrage comme bonne en dépit de cette toiture (qu'elle

qualifie de "surprenante") et qu'elle ne demande pas, dans le cadre

de l'évolution souhaitable, que la toiture en tuiles soit supprimée. Ne voulant

pas imposer un coût de rénovation exagéré, le SDT a considéré qu'il serait

excessif d'exiger un toit en tuiles et qu'un toit de tôle pouvait être admis.

La couleur de la tôle devait toutefois rappeler celle de la tuile. Par

ailleurs, une couleur foncée s'intégrerait mieux dans le paysage, dès lors

qu'une couleur claire avait pour effet de donner un aspect dominant à la

toiture, partant de modifier l'identité fondamentale du bâtiment. A l’inverse,

toujours de l'avis du SDT, le bâtiment (et non sa toiture) se détacherait avec

une couleur claire. En conclusion, la couleur choisie par la constructrice

porterait atteinte à la réglementation et à la conservation du bâtiment et du

site. Me de Braun s'exprime encore sur la question des subventions cantonales

et fédérales.

(…)

Me Freymond relève que le bâtiment n'est pas

classé [note

*4*] et que le remplacement de

la toiture en tuiles par une couverture thermolaquée - qui ne rouille pas -

n'est pas contesté. Il souligne que le débat se situe au niveau de la couleur,

et dans sa nuance uniquement, aucune couleur éclatante ou fondamentalement

différente n'étant en jeu.

Le représentant de la commune territoriale

Stives Morand rappelle qu'il est natif de la Vallée de Joux et que la couleur

gris-beige a été choisie en toute connaissance de cause. En particulier, en

hiver, une couleur beige s'intègre mieux au paysage qu'une couleur foncée.

Le représentant de la constructrice Philippe

Parmelin expose les circonstances dans lesquelles une toiture en tuiles a été

posée sur le chalet de la Bursine, alors que les autres chalets d'alpage du

secteur sont couverts de tavillons ou de tôles: en 1918, le chalet de la

Bursine avait brûlé et, lorsqu'il s'est agi de remplacer la toiture, les

services de l'Etat ont imposé la tuile en pensant, à tort, que le chalet de la

Bursine se trouvait à Bursins en plaine, et non à la Vallée de Joux à plus de

1'000 m d'altitude. Or, la tuile n'est pas adaptée à un climat rigoureux,

d'autant moins pour une surface aussi importante. La pose d'une couverture en

tuile résulte ainsi d'une grossière erreur d'appréciation. Avant la tuile, il y

avait selon toute vraisemblance des tavillons.

Sylvie Humbert rappelle que le chalet de la

Bursine est un chalet d'alpage en activité, où se fabrique et s'affine le

fromage. Afin d'éviter que le fromage ne suinte dans la "cave"

d'affinage, il faut conserver la fraîcheur, soit une température ne devant pas

s'élever au-delà de 14 degrés. Or, la "cave" de la Bursine est en

réalité au rez, le chalet n'étant pas excavé, de sorte qu'il est

particulièrement difficile de maintenir une température aussi fraîche. Il est donc

capital que la toiture soit revêtue d'une couleur claire n’absorbant pas la

chaleur. La situation est différente dans les chalets d'alpage qui bénéficient

d'une véritable cave enterrée, où les fromages sont descendus.

Me de Braun déclare que le PAC 293 est

précis et que chaque cas fait l'objet d'une mesure. L'opportunité d'un toit

clair aurait dû être indiquée dans le plan. Encore une fois, le représentant du

SDT rappelle que le choix de la tôle thermolaquée n’est pas discuté, même si

dans l'idéal, la toiture aurait dû être recouverte de tuiles pour conserver

l’état antérieur.

(…)

Me Freymond explique qu'on ne peut pas

laisser le chalet encore un hiver sans couverture et requiert la notification

d'un dispositif à bref délai.

(…)

Me Freymond expose, au nom de la Commune de

Bursins, qu'il serait disproportionné de démonter le toit. Au total, le surcoût

entraîné par la démolition du pan déjà posé et le réaménagement d'une toiture

brun-sépia serait d'environ 100'000 fr.

Le représentant du SDT relève que le canton

a accordé ses subventions à bien plaire, en tenant compte du fait que la

constructrice ne pouvait pas prétendre à des subsides fédéraux en raison de la

politique du fait accompli adoptée et de la nullité de l'autorisation accordée

par la Commune du Chenit.

L'audience en salle est levée à 10h 35.

L’audience se poursuit sur le terrain en

présence des parties, et par un temps ensoleillé, clair et limpide. Dans une

première étape, le tribunal observe à distance le chalet de la Bursine et son

environnement. Des photos sont prises informellement par la présidente avec son

téléphone portable. Il apparaît que les abords du chalet comportent notamment

une scierie, dont le toit est recouvert de tôle ondulée de couleur gris-beige,

et une usine moderne, dans un environnement construit hétéroclite. Le pan

visible de la toiture du chalet de la Bursine est recouvert par la nouvelle

tôle dont la couleur est litigieuse. Vu depuis l'endroit d'observation, et vers

10h45, cet élément de toiture apparaît d’une intensité de gris proche de celle

des tavillons vieillissant. Le représentant du SDT déclare qu’il découvre une

couleur inattendue, finalement pas très éloignée de celle préconisée. Il

déclare qu'il trouve à titre personnel que la toiture apparaît bien intégrée

depuis l'endroit d'observation, mais qu'il se réserve de voir de plus près la

couleur de la toiture. La teinte semble très différente de l'échantillon

produit.

Dans

une seconde étape, le tribunal et les parties se rendent ensuite sur la

parcelle n° 3'013. Sur place, le tribunal constate que la partie rénovée

de la toiture litigieuse apparaît d’une couleur qui diffère de l’échantillon

correspondant figurant au dossier. Cette situation s’explique du fait que la

tôle comporte un profil, qui dégage une ombre et rompt la clarté. Il est aussi

constaté que la porcherie voisine du chalet de la Bursine a conservé la toiture

en tuile, identique à celle qui surmontait celle du chalet. En l'état, les deux

toitures conservent une harmonie. Les représentants de la commune constructrice

indiquent que lorsqu'il faudra refaire la toiture de la porcherie, il sera

choisi la même tôle que celle qui sera apposée sur le chalet. (…)".

K.

Le SDT s'est encore exprimé le 6 septembre 2010,

en déposant un lot de photographies, prises à la suite d'une visite sur place

après l'audience, ainsi que des montages photographiques de la toiture exposée

au sud et au nord, comportant d'une part la teinte gris-beige, d’autre part, la

teinte brun-sépia. Ce service soutenait en outre qu'il n'était pas envisageable

que le tribunal substitue sa propre appréciation à celle du Département sur la

question de la teinte sans recourir à l’avis d’un expert externe neutre, par

exemple la Commission cantonale consultative d’urbanisme et d’architecture

et/ou la Commission consultative ad hoc instituée par la loi sur la protection

de la nature des monuments et des sites. Sur le fond, le SDT relevait:

" (…) Des photos illustrent par

ailleurs la couleur effective des tôles posées, laquelle varie

significativement selon l’éclairage et le jeu des ombres (voir p. 8 où la

toiture « bleu des mers du sud» devient grise avec le lattage et l’ombre

portée). Elle est en revanche très apparente lorsqu’elle est frappée

directement par les rayons du soleil et sans ombre. Cette teinte véritable peut

ainsi être aisément identifiée et appréciée sur certaines des photos notamment

sur les pans latéraux des lucarnes, tout comme sur les structures directement

éclairées par les rayons de soleil rasant du matin (p. 11, 12, 13, 14). Elles

peuvent être également appréciées sur les photos prises à l’ombre (p. 15).

Il en résulte que la teinte choisie pour la

toiture se rapproche en définitive très sensiblement de celle des façades du

bâtiment avec laquelle la toiture viendra dès lors se confondre. Ainsi donc, la

teinte choisie ne fera-t-elle plus ressortir les deux éléments distincts et

caractéristiques du bâtiment et de sa typologie. Certaines photos (cf. tirées

lors de l'audience et p. 5, 7 et 24) montrent combien des toitures brunes sont

bien intégrées dans le secteur visité et plus favorablement que dans les

alpages situés non point au fond de la vallée mais en montagne tout comme cela

résulte des photos tirées par le magistrat instructeur. Les toits clairs

s’intègrent en effet plus favorablement dans les montagnes dans un

environnement qui est plus rocheux (p. 18, 19, 20, 21, 22 et 24). Quant à

l’argument consistant à dire que les toits clairs s'intègrent mieux en hiver en

raison de la neige, il est évident que ces toits sont bien intégrés puisqu’ils

sont, par la même occasion, également recouverts par ladite neige.

(…) Un montage photographique (p. 19) usant

de la couleur brune prescrite pour la Bursine, démontre à souhait combien

l’intégration du bâtiment dans l’environnement paysager de forêt et de pré

paraît plus favorable que celui du choix gris clair réalisé et qui non

seulement se découpe trop significativement sur le fond plus sombre de la

nature environnante mais banalise la bâtisse existante dans un fondu de

couleurs claires qui se détachent uniformément à l’horizon, sans distinction

notoire entre la toiture et les façades et qui caractérisent pourtant la

typologie du bâtiment visé.

Un toit clair n’est plus favorablement

acceptable que dans un environnement plus rocailleux comme le démontre à

souhait les photos montage (p. 20 et 21) prises au Mollendruz.

(…)"

L.

La recourante s'est déterminée les 6 et 7 septembre

2010, en requérant que le dossier produit par l'autorité intimée après

l'audience, selon elle résultant d'une démarche déloyale, violant le principe

du contradictoire et le cadre des mesures d'instruction ordonnées par le

tribunal, soit retranché de la cause et renvoyé à son expéditeur. La recourante

s'est opposée également aux requêtes d'expertise, selon elle tardives et sans

pertinence.

M.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

La recourante conteste que les services du

canton soient compétents pour décider de la couleur de la toiture du chalet de

la Bursine. De son avis, la commune territoriale, soit la Municipalité de

Bursins, dispose d'une compétence exclusive à cet égard.

L'art. 47 al. 1 de la loi vaudoise

sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC;

RSV 700.11) donne certes à la commune territoriale la compétence de statuer sur

les matériaux et les couleurs extérieures. Cette disposition réserve toutefois

les dispositions spéciales des lois et des règlements cantonaux.

En l'espèce, l'ouvrage litigieux

est sis hors zone à bâtir. L’art. 25 de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit l’autorisation ou

l’approbation d’une autorité cantonale pour tout projet de construction sis

hors des zones à bâtir, de même que pour les changements d’affectation. Les

art. 81 al. 1 et 120 al. 1 let. a LATC confirment ce

principe. Ainsi, l'art. 81 al. 1 LATC dispose que tout projet de construction

ou de changement de l'affectation d'une construction ou

d'une installation existante situé hors de la zone à bâtir doit être soumis à une autorisation spéciale préalable du

département (cantonal) en charge des constructions. Quant à l'art. 120 al.

1.

let. a LATC, il indique que les constructions hors des zones à bâtir ne

peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées

dans leur destination, sans autorisation spéciale.

En outre, le chalet litigieux est

soumis au PAC 293. Selon l'art. 10 al. 2 RPAC (cf. infra), les projets de

transformation, de reconstruction et d’agrandissement ne sont admis que dans la

mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques du site

marécageux.

En l'espèce, la réfection de la

toiture ne consiste pas en une simple mesure d'entretien, dès lors qu'elle

comporte un changement de matériau (tôle au lieu de tuiles) et de couleur

(gris-beige au lieu de brun-rouge), mais en une transformation, soumise à autorisation

au sens des art. 81 LATC et 10 al. 2 RPAC. Dans ces conditions, la compétence

du canton est établie.

2.

La recourante reproche au SDT de s'être comporté

d'une manière contraire aux règles de la bonne foi.

Il est vrai que le SDT a attendu

cinq mois, soit le 11 septembre 2009, pour réagir au courrier du 9 avril 2009

de la constructrice présentant une demande d'autorisation "anticipée"

- en mentionnant expressément l'urgence de la situation - pour commencer les

travaux de réfection de la toiture du chalet, à savoir détuiler et préparer la

toiture à recevoir une future couverture en tôle.

Toutefois, si ce silence est fâcheux,

il ne pouvait être considéré par la constructrice comme une promesse tacite

d'autorisation de procéder aux travaux projetés. La décision attaquée refusant

ce permis ne viole donc pas des assurances données, partant n'est pas contraire

aux règles de la bonne foi.

3.

La recourante soutient que la couleur gris-beige

choisie est conforme aux exigences du PAC 293 et que le SDT abuse de son

pouvoir d'appréciation en imposant une teinte brun-sépia.

a) Le chalet litigieux est inclus

dans le PAC 293, en zone agricole protégée I. Le PAC comporte notamment

des données de base, annexées à titre indicatif et devant obligatoirement être

prises en compte dans la gestion du site marécageux (art. 3 RPAC). Ces

données comptent l'inventaire des marais, le plan du paysage (au 1:5'000), le

recensement des constructions existantes, le catalogue des projets et le

catalogue des atteintes. Pour le surplus, les art. 1, 9 et 10 RPAC régissant

les buts, les modalités de protection du paysage et le sort des constructions

existantes ont la teneur suivante:

Art. 1 - Buts

Le PAC regroupe, coordonne et met en application les mesures concernant

le “site marécageux” situé sur les Communes du Chenit et de l’Abbaye. Il répond

en particulier à l’article 24 sexies, alinéa 5 de la Constitution fédérale

(Initiative de Rothenthurm). Il poursuit les buts suivants

a) Assurer la sauvegarde

des biotopes, du paysage et des valeurs biologiques

b) Réparer les atteintes au

site selon liste et carte annexées au présent règlement.

c) Permettre et garantir

les activités humaines compatibles avec les mesures de protection.

Art. 9 - Protection du paysage

Les caractéristiques essentielles du paysage doivent être préservées. Le

présent règlement et le plan du paysage définissent les objectifs à respecter

et les mesures à prendre.

Les principes suivants doivent être respectés:

- Protéger la

configuration du paysage dans son ensemble.

- Eviter la banalisation

du paysage pouvant résulter de certaines pratiques agricoles et forestières, de

l’absence d’exploitation (friches).

- Eviter la fermeture

forestière du paysage en assurant le maintien de lisières découpées, de

clairières et de secteurs libres de boisement.

- Conserver et entretenir

les éléments construits caractéristiques (murs de pierres sèches, anciens

canaux usiniers) .

- Conserver et assurer l'intégration

des bâtiments lors des travaux de transformation, d’agrandissement et de

construction.

- Veiller à l’intégration

des infrastructures, des installations et des aménagements.

Tout reboisement doit respecter les principes définis aux alinéas 1 et

2.

L’accord préalable du Département compétent est nécessaire.

Art. 10 - Constructions existantes

Le recensement des constructions existantes est établi sous forme de

catalogue. Il en détermine les conditions de maintien, de restructuration,

d’entretien et de reconstruction.

Les mesures et principes suivants doivent être respectés

- Les constructions

présentant des qualités architecturales évidentes et un intérêt culturel

doivent être conservées et entretenues.

- Les bâtiments existants

peuvent être entretenus et rénovés. Les projets de transformation, de

reconstruction et d’agrandissement ne sont admis que dans la mesure où ils ne

portent pas atteinte aux éléments caractéristiques du site marécageux.

Pour les constructions

nécessaires aux activités agricoles, il sera tenu compte de l’évolution des

modes d'exploitation. Elles seront équipées en fonction de leur utilisation.

- Dans les pâturages, les

transformations ne sont autorisées que si elles sont en relation étroite avec

l’exploitation pastorale saisonnière ou que si des motifs de protection du

patrimoine le justifient.

- Les ruines seront déblayées, de même que les

installations sans intérêt devenues inutiles ou portant atteinte aux biotopes.

b) Selon le commentaire du "Plan

du paysage", de la frontière à l'embouchure de l'Orbe, l'exploitation

du sol et le développement de l'habitat se manifestent de façon progressive:

pâturages et chalets d'alpage dans la partie supérieure et exploitation

agricole plus intensive depuis le hameau du Piquet où l'on rencontre les

premières habitations permanentes, isolées ou en groupe. Les constructions et

ensembles bâties participent en général à la valeur du site marécageux, par

leur qualité architecturale et leur bonne intégration, comme par exemple le

hameau du Campe. Le Plan 1/4 - auquel appartient le chalet - représente la

partie supérieure du site marécageux, entre la frontière française et l'extrémité

aval de l'alpage de la Bursine. Cette portion du site est une zone d'estivage,

exploitée en pâturages plus ou moins extensifs et pâturages boisés. Quatre

chalets d'alpage jalonnent le paysage avec leur architecture traditionnelle.

c) Le "Recensement des

constructions existantes", daté du 20 mai 1996, expose que les chalets

d'alpage et dépendances sont d'imposants bâtiments, caractéristiques dans le

site, construits traditionnellement en maçonnerie de pierres et liés à une

activité agricole saisonnière. Ils sont occupés environ quatre mois par année,

de juin à fin septembre. Ces bâtiments sont souvent accompagnés de

constructions annexes et dépendantes de l'exploitation pastorale, telles que

étables à porcs, remises. Pour les chalets d'alpages et les autres catégories

de constructions et objets recensés, tout permis de construire devra répondre à

des conditions spécifiques telles que:

- Les constructions

devront conserver leur structure et leur caractère d’origine.

- Pour les éléments neufs

ou reconstruits, on préférera le choix de matériaux d’origine (maçonnerie et

bois) et leur mise en oeuvre traditionnelle.

- On évitera les ajouts

non typiques tels que balcon, balustrade découpée, bacs à fleurs, etc., ainsi

que les couleurs mal adaptées.

- Les “abords” de la

construction resteront naturels : on s'abstiendra de créer de grandes surfaces

en dur et on évitera le “découpage” géométrique du paysage ou son morcellement

par la délimitation physique des parcelles (haies, barrières, arborisation

dense limitée au rectangle de la par celle, etc.).

- On prendra en compte la présence des biotopes de

valeur dans les environs et on évitera toute atteinte lors d’aménagements

éventuels.

La fiche n° 10 relative au chalet

de la Bursine indique que ce chalet d'alpage comporte des façades en maçonnerie

de pierres crépies et une toiture en tuiles. L'architecture est qualifiée de

"traditionnelle - caractéristique", l'intégration au paysage

de "bonne - toiture ->couverture en tuiles surprenant", et

l'évolution souhaitable est de "maintenir le bâtiment sans annexe

contiguë; éviter les percements en toiture".

Le plan 1/4 comporte, conformément

à ce qu'indiquaient le commentaire précité du plan du paysage, trois autres

chalets d'alpage, à savoir:

- fiche n° 1, chalet du Carré, parcelle 3010, façades en

maçonnerie de pierres crépie, toiture en tôle ondulée. Là également,

l'architecture est qualifiée de "traditionnelle -

caractéristique", l'intégration au paysage de "bonne" et

l'évolution souhaitable est de "maintenir la volumétrie existante,

éviter les percements en toiture ". Selon les photos annexées, la

couleur des tôles est gris clair à gris moyen pour le bâtiment principal,

rouillée par endroit, et brun rouge pour l'annexe, la rouille prédominant (du

moins en 1996).

- fiche n° 4, chalet de Pré Rodet, parcelle 3009, façades en

maçonnerie de pierres crépies, sauf la façade Sud-Ouest, en tavillons, toiture

en tôle ondulée et eternit. L'architecture est qualifiée de "type

maison paysanne fin du XIXe s.", l'intégration au paysage de "bâtiment

austère" et l'évolution souhaitable est de "maintenir le

volume existant - Eviter les percements en toiture - traitement du crépis et

couleur à revoir". Selon les photos annexées, la couleur des tôles et

de l'eternit est gris clair à gris moyen pour le bâtiment principal, rouillée

par endroit, et, pour l'annexe gris clair à gris moyen.

- fiche n° 6, chalet de la Burtignière, parcelle 3010, façades en

maçonnerie de pierres crépies, sauf la façade Sud-Ouest, en tavillons, toiture

en tôle ondulée. L'architecture est qualifiée de "traditionnelle -

caractéristique", l'intégration au paysage de "bonne à

l'exception de l'angle de la porcherie façade N-W" et l'évolution

souhaitable est de "maintenir le gabarit existant - Eviter les

percements en toiture - Nouvelles annexes indépendantes du bâtiment."

Selon les photos annexées, la couleur des tôles est gris clair à gris moyen.

Les plans 2/4, 3/4 et 4/4 ne

comportent pas de chalets d'alpage.

4.

Comme on l'a vu, le PAC 293 vise en première

ligne à préserver les caractéristiques essentielles du paysage, notamment,

selon son art. 9, à conserver et assurer l'intégration des bâtiments lors des

travaux de transformation, d’agrandissement et de construction. De même, il

entend, selon son art. 10, à maintenir les construction existantes selon le

recensement, notamment à conserver et entretenir les constructions présentant

des qualités architecturales évidentes et un intérêt culturel, et à n'admettre

les projet de transformation, de reconstruction et d’agrandissement que dans la

mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques du site

marécageux. Ces conditions doivent être respectées par le projet litigieux.

a) Il résulte du recensement que le

seul chalet d'alpage du PAC à ne pas être revêtu d'une toiture gris clair à

gris moyen était le chalet de la Bursine, couvert de tuiles, choix du reste qualifié

de "surprenant" par le recensement. Cette atypicité pourrait

avoir toutefois trouvé une explication à l'audience, où le représentant de la

constructrice a déclaré que les services de l'Etat avaient, à la suite d'un

incendie ayant détruit la toiture en 1918, imposé la tuile en pensant à tort que

le chalet de la Bursine se trouvait à Bursins en plaine, et non à la Vallée de

Joux à plus de 1'000 m d'altitude. Selon cette thèse, une argumentation selon

laquelle la couleur brun-sépia se rapproche de la couleur d'origine du chalet

tomberait à faux, dès lors qu'elle reviendrait en quelque sorte à perpétuer une

anomalie antérieure. Quoi qu'il en soit, une toiture gris-beige permet d'une

part d'unifier la couleur de la toiture des quatre chalets d'alpages recensés

dans le PAC et d'autre part reprend la teinte des matériaux posés dans la

tradition prédominante, à savoir les tavillons, devenant gris avec le temps. A

cela s'ajoute que le fascicule - certes français - produit par la recourante

indique clairement que "le gris du tavillon a été remplacé par le gris

de l'acier galvanisé. Si la tôle laquée prend le relais, ce sera dans cette

continuité offerte par le panel des gris moyens, voire des gris légèrement

bleutés. Les gammes de rouge-brun et de vert sont à proscrire."

b) Le SDT relève que la fiche du

recensement qualifie l'intégration du chalet de bonne, avec sa toiture en tuile

et ne mentionne du reste pas, concernant l'évolution souhaitable du chalet

d'alpage, que la toiture devrait être modifiée. A l'évidence toutefois, ce seul

fait ne signifie pas qu'une toiture en tôle grise romprait avec la tradition de

la région ou serait mal intégrée. Au contraire, les fiches de recensement des

chalets du Carré et de la Burtignière considèrent ces constructions comme

"traditionnelles - caractéristiques" et leur intégration comme

"bonne" alors même qu'elles comportent une toiture en tôle

grise. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le "caractère d'origine"

des chalets d'alpage régionaux en général et du chalet de la Bursine en

particulier serait mieux conservé ou restitué par la pose d'une toiture

brun-sépia plutôt que gris-beige. Certes, lorsqu'elle est frappée directement

par les rayons du soleil et sans ombre, la teinte gris-beige posée se rapproche

de celle des façades du bâtiment, de sorte que les deux éléments caractéristiques

de celui-ci, soit les murs d'une part, la toiture d'autre part, ne se

distinguent pas aussi bien qu'avec une toiture foncée. Toutefois, la couleur

des tavillons traditionnels, reprise par la teinte gris-beige posée, ne se

démarque guère plus des façades. Enfin, il n'est guère convaincant d'affirmer

qu'une couleur brune est plus favorable dans environnement paysager de forêt et

de pré dès lors que les trois autres chalets d'alpage figurant dans le PAC 293

comportent un toit clair alors qu'ils se situent tous, au vu de leurs

photographies recensées, dans un tel environnement verdoyant.

Force est en outre de relever que l'enquête

publique n'a suscité aucune opposition, pas même des organisations de

protection de la nature ou du paysage, alors que le dossier indiquait expressément

la couleur choisie. En outre, la commune territoriale elle-même a exprimé une

nette préférence pour la toiture gris-beige.

La supériorité, sous l'angle de la

conservation du bâtiment et de l'intégration au paysage, de la teinte

brun-sépia voulue par le SDT sur la teinte gris-beige souhaitée par la

constructrice et la commune territoriale n'est donc pour le moins pas avérée.

c) Enfin, un argument déterminant

doit faire pencher vers la teinte gris-beige. Il sied en effet de rappeler que

le chalet d'alpage "La Bursine" est toujours en activité,

comme écurie et fromagerie. Or, l'exploitante Sylvie Humbert a indiqué à

l'audience que l'affinage des fromages exigeait une température d'un maximum de

14°; la "cave" d'affinage étant située au rez, il était

capital que la toiture soit revêtue d'une couleur claire n’absorbant pas la

chaleur, sans quoi il serait particulièrement difficile de maintenir la

fraîcheur voulue. Cette argumentation figurant sur le procès-verbal, qui n'a

pas été contestée par le SDT, apparaît aussi convaincante que décisive. En

particulier, on soulignera que l'un des buts du PAC (art. 1er let.

c) est de permettre et garantir les activités humaines - telles que

l'exploitation d'une fromagerie d'alpage - compatibles avec les mesures de

protection. A cet égard, l'art. 10 RPAC indique certes que les projets de

transformation, de reconstruction et d'agrandissement ne sont admises que dans

la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques du site

marécageux, mais il précise également d'une part qu'il sera tenu compte de l'évolution

des modes d'exploitation pour les constructions nécessaires aux activités

agricoles et d'autre part que dans les pâturages, les transformation sont

autorisées si elles sont en relation étroite avec l'exploitation pastorale

saisonnière. Cela signifie en d'autres termes que même pour des constructions

"présentant des qualités architecturales évidentes et un intérêt

culturel", l'architecture n'est pas figée, mais peut évoluer selon les

nécessités de l'exploitation. En l'espèce, l'intérêt privé de l'exploitation à

une couleur claire est ainsi notable et devrait de toute façon l'emporter sur

un intérêt public à la pose d'un toit brun-sépia, dans la mesure où, comme on

l'a vu, la supériorité d'un toit brun-sépia en termes de conservation des

construction et d'intégration au site serait de toute façon faible, à la

supposer avérée.

d) Vu ce qui précède, le SDT a

abusé de son pouvoir d'appréciation en délivrant l'autorisation de procéder à

la réfection du toit à la condition que soit posée une couverture thermolaquée

brun-sépia 8014, et non gris-beige RAL.

5.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'accepter la

requête du SDT, déposée après l'audience, tendant à ce soit aménagée une

expertise neutre ou à ce que soient mises en œuvre la commission cantonale

consultative d'urbanisme et d'architecture et/ou la commission consultative ad

hoc instituée par la LPNMS.

Compte tenu de l'issue de la cause,

la requête de la constructrice tendant à ce que l'ensemble du dossier produit

par le SDT après l'audience soit écarté du dossier de la cause souffre de

demeurer sans réponse.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis,

la décision attaquée du SDT annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour

nouvelle décision dans le sens du consid. 4 supra. La décision de la

Municipalité du Chenit reprenant celle du SDT est également annulée. La

Municipalité du Chenit est invitée à rendre une nouvelle décision dans le sens

de celle que rendra le SDT. Compte tenu de l'issue de la cause, des dépens sont

mis à la charge de l'autorité intimée en faveur de la recourante. La

Municipalité du Chenit, qui n'a pas pris de conclusions formelles dans la

présente procédure, est dispensée de verser un émolument judiciaire ou des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision attaquée du SDT est annulée et la

cause est renvoyée à ce service pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

La décision attaquée de la Municipalité du

Chenit est annulée et cette autorité est invitée à rendre une nouvelle décision

dans le sens de celle qui sera prise par le SDT.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

V.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service du

développement territorial, versera à la Commune de Bursins une indemnité de 2'000

(deux mille) francs à titre d'indemnité pour les dépens.

Lausanne, le 21 septembre 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de

l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.