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Décision

AC.2010.0026

CDAP - AC.2010.0026 - 2010-12-21 - MATTER c/ Municipalité de Penthalaz

21 décembre 2010Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Monica et Michel Matter sont propriétaires des

parcelles 78 et 81 de la Commune de Penthalaz colloquées en zone de village

selon le plan général d’affectation. La parcelle 78 de 1'038 m2 comprend trois

bâtiments ECA nos

109, 110 et 111 de respectivement 199, 80 et 15 m2. La parcelle 81 accueille un

bâtiment agricole ECA n° 116 de 9 m2, une habitation avec affectation mixte ECA

n° 112 de 503 m2, un bâtiment ECA n° 114 de 81 m2. Les bâtiments ECA nos 109, 112 et 113 sont accolés.

B.

Le 10 septembre 2007, Monica et Michel Matter

ont écrit à la Municipalité pour exposer leur projet s’agissant du bâtiment ECA

n° 110. Ils se sont exprimés ainsi :

« (…) Le

bâtiment mentionné est en piteux état, et nécessite impérativement une

rénovation. Avant d’avancer trop dans la réflexion, nous souhaiterions savoir

si ce que nous imaginons est réalisable.

Le bâtiment 110 se

compose en fait de deux parties : la petite moitié ouest, d’environ 36 m2,

est un bâtiment ancien, comportant deux murs en pierres (nord et est), et une toiture

traditionnelle couverte de petites tuiles plates. Pour cette partie, nous

n’envisagerions qu’une rénovation légère, sans rien changer au volume, ni à

l’aspect extérieur. La seconde partie, environ 47 m2 au sol, est une addition

ultérieure d’une construction beaucoup moins soigneuse. Il y a deux murs en

bétons, et un assemblage de planches sur chevrons. Le toit est en eternit

ondulé. Cette partie du bâtiment ne présente pas d’intérêt architectural, et

nous souhaiterions la démolir, l’excaver, puis reconstruire sur le même

périmètre, en harmonisant l’aspect extérieur à la partie contiguë. Le toit sera

remplacé par un toit traditionnel à deux pans, faîte nord-sud, recouvert de

petites tuiles plates anciennes.

(…) » .

Il ressort du dossier que ce

bâtiment n’était pas habitable, en partie ouvert et qu’il était utilisé pour entreposer

divers objets. On reproduit ci-dessous une photographie au dossier de la

municipalité.

Le 26 septembre 2007, la municipalité

leur a répondu qu’elle préavisait favorablement le projet, en les priant de

déposer un dossier d’enquête.

C.

Les constructeurs ont déposé une demande de

permis de construire le 14 mars 2008, décrivant les travaux en ces

termes : « Transformation des bâtiments ECA 110 et 111 et création

d’un escalier et d’un balcon ». Le plan de situation se présente

ainsi :

Selon la légende des plans déposés,

toutes les parties en rouge étaient « à ajouter », celles en jaune

« à supprimer » et celles en gris « à conserver ».

Une opposition a été déposée par le

voisin de Monica et Michel Matter qui contestait notamment la démolition de

plus de ¾ du bâtiment existant. Elle a été retirée le 5 septembre 2008, à la

suite d’une séance réunissant les constructeurs, l’opposant et deux municipaux.

Le 9 janvier 2009, la Municipalité

a délivré le permis de construire.

D.

Le 8 octobre 2009, elle a prononcé avec effet

immédiat la suspension des travaux au motif qu’ils n’étaient pas conformes au

dossier soumis à enquête publique. Par lettre du 2 novembre suivant, Michel Herzen,

architecte des constructeurs, a expliqué comment il avait établi les

plans :

« Le

principe de base semble simple, mais il n’est pas toujours très clair pour les

cas concrets :

-

pochage rouge : « à ajouter » ou

« nouveau » ou « à construire »

-

pochage jaune : « à supprimer »

ou « à démolir » ou « ancien »

-

pochage gris. « à conserver » ou

« existant »

Le rouge et le

jaune sont en général assez explicites pour ce qui est des murs, des cloisons,

des dalles. Par contre ils sont interprétés de façon diverses dans certaines

situations particulières, par exemple pour de nouveaux percements :

nouveau = rouge, mais à démolir = jaune, certains brodent de rouge une surface jaune.

Un type

d’intervention n’est cependant pas du tout représenté sur les plans : les

cas de démontages suivis de remontage au même endroit. Ainsi un pan de mur en

mauvais état à démolir et à reconstruire au même emplacement et dans les mêmes

gabarits – mais éventuellement avec un autre matériau – est poché en

gris : le fait d’avoir un mur à l’endroit où il y avait déjà un mur

auparavant engendre donc un pochage gris.

Cette façon de

faire peut occasionner des ambiguïtés sur la façon de procéder mais en général

pas sur le résultat final ; je pense que c’est pour cette raison qu’aucune

couleur particulière n’est actuellement demandée pour le remplacement

d’éléments de constructions dans le même gabarit ».

Par

décision du 18 décembre 2009, la municipalité a ordonné l’arrêt définitif des

travaux et la remise en ordre du terrain, soit l’évacuation des matériaux de

chantier restants et le nivellement du terrain, au motif que le permis ne

portait que sur une transformation et que les deux bâtiments ECA nos 110 et 111

ont été démolis.

Dans une correspondance du 18

décembre 2009 reçue le 21 suivant, le conseil des constructeurs a exposé que

les époux Matter n’ont jamais caché que les travaux étaient importants, notamment

dans leur lettre du 10 septembre 2007, et que le projet tel qu’il sera réalisé

dans son volume, dans son apparence et dans son affectation sera exactement

celui soumis à l’enquête publique et qui a été autorisé. Il a soutenu que le

projet est conforme à l’art 8 A du règlement sur le plan général d’affectation

et la police des constructions de mars 1991 (RPAPC).

Le 4 janvier 2010, il a adressé à

la municipalité une note technique établie par l’ingénieur civil Bruno

Petrucciani qui distingue la zone 1 où il y a création d’un sous-sol et la zone

2 où le terrain est au niveau du rez-de-chaussée. Selon lui, dans la zone 1, la

construction des murs de cave sous des murs existants est totalement

injustifiée, d’une part pour des raisons techniques et d’autre part pour des

raisons de surcoûts disproportionnés ; dans la zone 2 les vieux murs

fissurés d’une longueur de 8 mètres posés directement sur le sol à faible

profondeur nécessitent une reprise en sous-œuvre de la façade nord et la

construction d’un pare gel en sous-œuvre. Des travaux de reprise en sous-oeuvre

d’anciens murs en pierres sont coûteux et présentent un risque important de

défauts d’étanchéité. Les constructeurs ont signalé que seul le bâtiment ECA n°

110 est concerné par le litige et que le mur nord a été démoli en partie

volontairement, la partie ouest s’étant écroulée accidentellement. Ils ont demandé

à la municipalité de revoir sa position, ce qu’elle a refusé de faire le 12

janvier 2010.

E.

Par acte du 1er février 2010, Monica

et Michel Matter ont recouru contre la décision du 18 décembre 2010, concluant,

en bref, principalement à sa réforme en ce sens que la reprise des travaux est

autorisée et subsidiairement à son annulation, la commune étant invitée à

prendre une décision conforme au principe de la légalité et de la

proportionnalité.

Dans sa réponse du 12 avril 2010,

l’autorité intimée a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours.

Le 8 juin 2010, les recourants ont

confirmé leurs moyens et leurs conclusions.

Le tribunal a procédé à une

inspection locale le 19 août 2010, suivie d’une audience, dont le compte rendu

retient notamment :

Se présentent:

-les recourants, M. Michel Matter

et Mme Monica Matter, assistés de Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,

accompagnés de M. Michel Herzen, architecte auteur des plans, et de M. Bruno

Petrucciani, ingénieur;

-pour la Municipalité de Penthalaz,

MM. Alfred Mast et Yvan Rochat, municipaux, Mme Sylvie Nussbaum, secrétaire

municipale, assistés de Me Jean-Claude Mathey, avocat à Lausanne.

Il n’y a pas de

réquisition d’entrée de cause.

La présidente

explique que le tribunal procédera à la visite des lieux en présence des parties

et qu’elles seront entendues simultanément dans leurs explications. Si

nécessaire, l’audience se poursuivra en salle.

Le tribunal

constate que la partie est du bâtiment n° ECA 110 a été complètement démolie. A

cet endroit, le terrain a été creusé et une cave construite. La dalle

supérieure de la cave est à l’air libre. La partie ouest du bâtiment n° ECA 110

a également été détruite. Subsiste cependant la charpente de

cette partie du bâtiment, soutenue par des étais. Elle semble en très mauvais

état; la poutre faîtière, notamment, accuse une courbure importante. Le

bâtiment n° ECA 111 n’a pas été touché par les travaux. Il est donc intact.

La surface

cadastrée sur le plan de situation mis à l’enquête, comprise entre les

bâtiments nos ECA 110 et 112 et qui porte la mention

« actuellement démoli », est libre de construction. La présidente

demande quand le bâtiment cadastré – bâtiment jouxtant les bâtiments nos ECA

110 et 112 – a été démoli. M. Matter répond qu’il a été détruit il y a une

vingtaine d’années environ, peu après qu’il avait acquis la parcelle. Mme

Matter précise qu’il s’agissait d’un couvert pour les machines agricoles.

La cour prend

place à proximité de la partie est du bâtiment n° ECA 110.

M. Matter

explique que la démolition a eu lieu au début du mois de juillet 2009.

Il évoque sa

lettre du 10 septembre 2007, adressée à la municipalité, dans laquelle il

exposait la nature des travaux qu’il souhaitait entreprendre. Il montre, sur

les plans mis à l’enquête, les murs qu’il entendait conserver. Il s’agit de la

moitié ouest du mur extérieur nord du bâtiment, et de la partie nord du mur qui

sépare les deux corps du bâtiment, mur attenant à la pièce désignée comme

« douche-WC » sur le plan du rez-de-chaussée. Au cours des travaux cependant,

les murs se sont effondrés. M. Matter expose qu’il a l’intention de conserver

la charpente de la partie ouest, mais qu’en raison de l’arrêt des travaux, elle

a été exposée pendant une année aux intempéries. Quand l’ordre d’arrêter les

travaux lui a été donné, il a pensé à bâcher la toiture, mais, après discussion

avec la municipalité, y a renoncé, pensant que cela risquait, en cas de fort

vent, de provoquer l’effondrement de toute la structure.

Me Mathey fait

remarquer que, sur les plans de la construction, certains murs sont représentés

en gris et que, sur le terrain, ils n’existent plus. Il y a donc contradiction

entre les plans et l’exécution des travaux. M. Petrucciani réplique que cette

appréciation dépend de la manière dont on interprète la couleur grise sur les

plans mis à l’enquête.

M. Herzen déclare

que la couleur grise utilisée sur les plans signifie qu’un mur est présent

avant et après les travaux, mais cela ne veut pas dire qu’il s’agit exactement

du même mur. Il souligne le caractère ambigu de la couleur grise

traditionnellement utilisée. A son sens, on devrait pouvoir se servir d’une

autre couleur pour figurer les parties des bâtiments qui doivent être détruites

puis reconstruites. La présidente lui fait remarquer qu’on peut éviter les

éventuelles ambiguïtés en présentant un double jeu de plans, l’un concernant

uniquement, en jaune, les parties à détruire, l’autre, en rouge, les parties à

construire, plutôt que de superposer l’ensemble des informations sur un seul

plan. M. Herzen soutient que les plans ne décrivent pas le déroulement des

travaux, mais uniquement les états antérieur et postérieur de la construction.

M. Petrucciani ajoute que la couleur grise utilisée sur les plans peut

signifier une démolition puis une reconstruction. M. Matter déclare qu’en

profane, il lui semblait inconcevable qu’on ne puisse pas penser que la

construction allait être démolie puis reconstruite, à l’exception de la

charpente et des deux murs qu’il souhaitait conserver.

Me Bovay fait

valoir que les travaux étaient irréalisables si l’on n’avait pas intégralement

refait les murs. M. Petrucciani ajoute qu’il n’était techniquement pas possible

de créer un escalier et de couler une dalle au premier étage en prenant appui

sur les murs qui existaient alors.

Me Mathey rappelle

que M. Rod avait fait remarquer, dans son opposition, que la reconstruction ne

pouvait pas avoir lieu si plus de trois quarts du bâtiment étaient démolis. M.

Matter déclare que M. Rod était intervenu sur le chantier pendant les travaux

auprès des travailleurs et les avait encouragés à abattre un mur car, selon

lui, il était inutilisable.

La cour prend

place sous la charpente de la partie ouest du bâtiment n° ECA 110.

Questionné par Me

Mathey, M. Matter déclare que son maçon lui avait dit qu’il était possible de

sécuriser les murs, mais qu’il y avait cependant renoncé. Il précise que, s’il

avait su qu’il risquait d’être empêché de construire en cas de destruction des

murs, il aurait demandé que soient prises des mesures spéciales pour éviter

qu’ils ne s’effondrent. Me Bovay affirme que ses clients n’avaient aucune

intention de tromper les autorités et d’abattre tous les murs. Me Mathey

rappelle que ce sont les plans mis à l’enquête qui définissent les travaux qui

doivent être faits. La présidente fait observer qu’il faut distinguer ce que

les recourants avaient l’intention de faire, ce que prévoient les plans et ce

qui s’est fait en cours de chantier.

S’agissant du

bâtiment n° ECA 111, M. Matter expose que les travaux consistent uniquement en

la pose d’une isolation extérieure et en le percement d’une ouverture. Il n’est

ici pas question de détruire puis reconstruire une partie de l’ouvrage.

Me Mathey,

s’exprimant sur les reproches faits à la commune concernant l’examen qu’elle a

fait des plans, déclare que la commune n’est pas le mandataire du constructeur;

il ne lui appartient pas de déterminer comment se dérouleront les travaux, ni

si un projet architectural est techniquement réalisable, comme en l’occurrence

la conservation de certains murs et de la charpente.

L’audience est

suspendue à 15 heures.

Elle est reprise

à 15h 10 en salle communale, en présence des mêmes personnes.

La présidente

présente aux parties des calculs estimatifs, qui montrent que le coefficient

d’occupation du sol de la parcelle n° 78 dépasse 0,2 – la question de

l’existence d’un COS maximal étant laissée ouverte. Sur la base également de

données approximatives, Me Bovay, après calcul, déclare que le COS excède

également 0,2 en cas de réunion des parcelles nos 78 et 81.

Me Bovay soutient

que seul l’art. 8a du règlement sur le plan général d’affectation et la police

des constructions (ci-après: RPAPC) trouve application dans le cas présent. Me

Mathey affirme que les art. 8a et 10a RPAPC sont complémentaires, la règle de

la deuxième phrase de l’art. 10a RPAPC trouvant en l’occurrence application.

Tout en s’opposant à cette interprétation, Me Bovay fait remarquer que ces deux

dispositions ne sont pas claires et de plus partiellement contradictoires.

M. Rochat prend

congé de la cour à 15h 40.

Me Mathey répète

qu’il n’appartient pas à la municipalité de déterminer si les travaux entrepris

sont techniquement possibles. Mme Nussbaum affirme cependant qu’elle a présenté

les plans à un ingénieur, qui a estimé qu’il était techniquement possible de

préserver toutes les parties du bâtiment teintées en gris sur les plans, même

si cette solution était extrêmement coûteuse.

Me Bovay rappelle

la lettre écrite par ses clients le 10 septembre 2007 à la municipalité, dans

laquelle il était clairement exposé que la partie est du bâtiment n° ECA 110

serait complètement détruite. M. Matter affirme que c’est après discussion avec

Mme Nussbaum qu’il était parvenu à la solution esquissée, laquelle comprenait

d’importantes démolitions. Mme Nussbaum acquiesce, mais expose que c’est sur la

base des plans soumis à l’enquête publique que le permis a été délivré. Me

Mathey déclare qu’on pouvait, à la lecture des plans, considérer que les

recourants avaient renoncé à la démolition complète de la partie est du bâtiment

n° ECA 110.

Interpellé par la

présidente, M. Matter affirme que les travaux déjà réalisés ont coûté environ

200'000 francs.

La présidente

informe les parties qu’un compte rendu d’audience leur sera adressé.

Me Bovay présente

une synthèse des différents moyens avancés par les recourants. Me Mathey

s’exprime également encore brièvement.

Sans autre

réquisition, l’audience est levée à 16h 12.

Le 14 septembre 2010, les recourants

ont signalé que contrairement à ce qui était indiqué dans le compte-rendu, le

voisin, M. Rod, avait « suggéré » d’abattre la charpente et non un

mur, et qu’avant le début des travaux, leur maçon leur avait affirmé qu’il

était possible de conserver les murs au nord.

L’autorité intimée a fait valoir le

15 septembre 2010 que les bâtiments ECA nos 110 et 111 figurent de la même manière sur les plans alors que l’un

était partiellement voué à la destruction et que l’autre était maintenu intact

avec la pose d’une isolation extérieure, ce que la commune ne pouvait pas

deviner au vu des plans.

La cour a délibéré par circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile compte tenu des féries de

l’art. 96 al. 1 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), le recours est recevable en la forme.

2.

L’autorité intimée soutient que les recourants

ont mis à l’enquête des travaux de transformation du bâtiment ECA n° 110, et

qu’ils ont réalisé une reconstruction après démolition, tous les murs ayant été

détruits. L’art. 10 A RPAPC qu vise les bâtiments dont la surface au sol

dépasse le 1/5 de la surface bâtie, comme en l’espèce, interdit la

reconstruction après démolition, de sorte que l’ordre d’arrêt des travaux et de

remise en état du terrain s’impose.

Les recourants affirment qu’au vu

de l’état du bâtiment ECA n° 110 et du coût des travaux, la municipalité savait

que la transformation impliquait que les murs ne pouvaient pas être conservés.

En outre, l’art. 8 A RPAPC autorise la reconstruction pour autant que le

bâtiment respecte la surface bâtie existante et les limites du périmètre

d’implantation, de sorte que la municipalité ne peut révoquer le permis de

construire.

a) Le préambule du chapitre III du

RPAPC dispose que la zone du Village « A Penthalaz » concerne le noyau

historique de la commune. Son aspect traditionnel, tant au point de vue des

bâtiments que pour les aménagements extérieurs, est à sauvegarder. Le réseau de

circulation des dessertes ne doit pas être surchargé par une circulation trop

importante. Il est destiné aux accès des maisons et à la circulation

piétonnière. Le plan porte des indications quant aux espaces libres et aux

bâtiments de valeur architecturale dont les aspects caractéristiques doivent

être conservés.

L’art. 8 A relatif aux périmètres

d’implantation prévoit :

« Les constructions

existantes sont figurées avec la surface cadastrale portée sur le plan. Ceci

vaut comme périmètre d’implantation dans lequel les bâtiments peuvent être

transformés, reconstruits et agrandis partiellement pour autant que la surface

bâtie existante (au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement) soit

respectée. La municipalité peut autoriser de légères modifications des

périmètres d’implantation pour autant qu’il n’en résulte pas d’inconvénients

majeurs pour les voisins ».

L’art. 10 A qui régit l’occupation

du sol dispose :

« Les nouvelles

constructions ou subdivisions de bâtiments existants ne peuvent pas dépasser la

surface maximale d’occupation du sol représentant le 1/5 de la surface de la

parcelle concernée et située dans le secteur. Les constructions existantes

peuvent maintenir le rapport établi, sauf en cas de démolition volontaire et de

reconstruction complète. (Le bâtiment démoli à plus de ¾ de son volume compte

comme démolition). »

b) L’art. 80 de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV

700.

) a la teneur suivante :

"Art. 80

LATC – Bâtiments existants non-conformes aux règles de la zone à bâtir

1.

Les bâtiments existants non-conformes aux règles de la zone à bâtir

entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la

distance aux limites, au coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol, ou à

l’affectation de la zone, mais n’empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2.

Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur

agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu’il n’en résulte pas une

atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l’atteinte à la réglementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3.

Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas

aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être

reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de

moins de cinq ans, la reconstruction d’un bâtiment peut être autorisée dans son

gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur

la parcelle selon les règles de la zone. L’alinéa 2 est applicable par

analogie."

Cette disposition est exhaustive :

le droit communal ne peut être plus strict (RDAF 1989 p. 314 ; Didisheim,

Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, particulièrement

dans les zones à bâtir, in RDAF 1987 p. 389, spéc. p. 397). Il y a cependant

lieu de réserver le cas d’une disposition particulière applicable à une zone ou

à un secteur déterminé d’une commune et dont la portée restrictive serait

précisément destinée à protéger un quartier, l’aspect d’une vieille ville ou

d’un site bâti ou non (RDAF 1989 p. 314).

La jurisprudence a déduit de l’art.

80.

al. 2 et 3 LATC que la transformation dans les limites des volumes existants

et l’agrandissement d’un bâtiment non réglementaire est possible à certaines

conditions, alors que la reconstruction est interdite, sous réserve de

l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, d’une destruction accidentelle totale

datant de moins de cinq ans (AC.2005.0203 du 18 mai 2006 consid. 3b/aa).

La transformation est l’opération

qui modifie la répartition interne des volumes construits ou l’affectation de

tout ou partie de ses volumes, sans que le gabarit de l’ouvrage ne soit

augmenté et sans que, en elle-même, l’affectation de nouveaux locaux ne soit

contraire à la réglementation communale. A l’inverse, la reconstruction se

caractérise par le remplacement d’éléments d’un ouvrage par d’autres éléments

semblables, ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l’ouvrage

primitif. Pour qualifier les travaux de transformation ou de reconstruction,

l’importance des parties existantes subsistant après les travaux est

déterminante : s’il ne subsiste plus du bâtiment existant qu’un pan de mur et

rez-de-chaussée, il s’agit d’une reconstruction, peu importe les raisons qui ont

conduit à la destruction de la plupart des murs et des paliers intermédiaires

(AC.2009.0184 du 12 mai 2010 ; AC.2008.0009 du 4 novembre 2008 confirmé par le

TF 1C_556/2008,1C_570/2008 du 14 mai 2009 ; AC.2006.0151 du 18 mars 2008

; AC. 2005. 0144 du 11 septembre 2006 ; AC.1993.0018 du 28 janvier 1994 et les

références citées). Il a été notamment considéré que la reconstruction de trois

murs en façades sur quatre – les anciens murs s’étant effondrés au cours de

travaux – ainsi que la réfection et la modification de la plupart des autres

parties essentielles d’un bâtiment, ne saurait être autorisée au titre de

transformation dans le cadre de l’art. 80 al. 2 LATC, même si le gabarit de

l’immeuble demeure inchangé ; ces travaux équivalent à une véritable reconstruction

(RDAF 1970 p. 347). En revanche, le tribunal a qualifié de transformation,

précisant qu’il s’agit d’un cas limite, les travaux qui n’ont pas touché la

structure porteuse du bâtiment, n’ont pas porté atteinte aux parties

essentielles de l’édifice même si les murs porteurs des façades nord et sud ont

été partiellement détruits (cf. AC.2008.0009 précité).

c) L’interprétation des art. 8 A et

10.

A RPAPC n’est pas aisée, vu leur rédaction maladroite.

En effet, selon l’art. 8 A les

constructions existantes, figurées avec leur surface cadastrale sur le plan, sises

dans le périmètre d’implantation peuvent être reconstruites pour autant que la

surface bâtie existante soit respectée. La lettre de cette disposition signifie

qu’elles peuvent être démolies et reconstruites, sans limitation autre que le

respect de leur surface cadastrée.

L’art. 10 A prévoit une restriction

à la constructibilité de la zone de village. Il dispose que les nouvelles

constructions ou subdivisions de bâtiments existants ne peuvent pas dépasser la

surface maximale d’occupation du sol représentant le 1/5 de la surface de la

parcelle concernée et située dans le secteur, mais que les constructions

existantes peuvent maintenir le rapport établi, sauf en cas de démolition

volontaire et de reconstruction complète. En d’autres termes, un bâtiment ne

peut être construit ou reconstruit que si le coefficient d’utilisation du sol

de 1/5 est respecté. Cette disposition précise aussi qu’un bâtiment démoli à

plus de 3/4 de son volume compte comme démolition.

Cette contradiction apparente doit

être résolue au regard de la destination de la zone village et des articles qui

la régissent, et de l’art. 80 LATC qui, comme exposé, ci-dessus, est exhaustif.

La règle du coefficient d’utilisation du sol a pour fonction de limiter

l’emprise des constructions sur les parcelles en maintenant des espaces de

verdure et non construits autour de chaque bâtiment, elle assure une fonction

importante d’aménagement du territoire en influençant la structure, la trame et

la forme urbaine d’un quartier donné et permet aussi de définir ou de maintenir

les caractéristiques du tissu bâti (AC.2005.0005 du 31 octobre 2005). La

volonté du législateur communal de conserver à la zone village son caractère

est expressément prévue au préambule du chapitre III. En outre, l’art. 13 RPAPC

limite les transformations, reconstructions partielles ou agrandissements dans

les volumes ou prolongations des volumes existants, les fronts de bâtiments

situés sur la limite des constructions devant être conservés. La volonté de

limiter la constructibilité dans cette zone est claire. Elle ne connaît

d’exception au sens de l’art. 10 A que pour les constructions existantes qui

sont transformées, démolies accidentellement ou reconstruites partiellement.

L’art. 10 A constitue ainsi une disposition spéciale, qui précise la portée de

l’art. 8 A. Le propriétaire peut reconstruire ses bâtiments dans le périmètre

d’implantation, sauf s’il s’agit d’une démolition volontaire suivie d’une reconstruction

complète, auquel cas il doit respecter le coefficient d’occupation du sol de

1/5. Cette interprétation correspond au demeurant à la systématique de l’art.

80.

LATC.

3.

En l’espèce, la parcelle 78, sise en zone de

village et d’une surface de 1'038 m2, accueille les bâtiments ECA nos 109, 110

et 111, qui à eux trois comptabilisent 294 m2. Le coefficient d’occupation du

sol de 1/5 est donc dépassé.

Le bâtiment ECA n° 111 est une

dépendance d’habitation. Les travaux projetés qui consistent principalement

dans la pose d’une isolation périphérique et une ouverture en façade doivent

manifestement être qualifiés de transformation. Ils ne sont au demeurant pas

touchés par la décision entreprise (celle-ci indique par erreur que ce bâtiment

a été démoli).

En revanche, les travaux sur le

bâtiment ECA n° 110 sont très importants et constituent une reconstruction. En

effet, même s’il était prévu de conserver la charpente et un mur, qui s’est par

la suite effondré, voire deux murs, ils ont tous dus être détruits. Il s’agit

en outre d’une dépendance en partie ouverte, utilisée comme dépôt qui n’a rien

à voir avec l’habitation excavée projetée.

Ainsi, la reconstruction du

bâtiment n’aurait pas dû être autorisée et le permis de construire délivré, dès

lors que le coefficient d’occupation du sol dépasse le 1/5.

4.

Il convient de vérifier si l’autorité intimée a

pesé correctement, d’une part, l’intérêt qui s’attache à l’application correcte

du droit objectif et, d’autre part, l’intérêt que les recourants peuvent faire

valoir au permis de construire délivré initialement.

Une décision ayant acquis force de

chose décidée peut, sous certaines conditions, être réexaminée à la demande

d'un particulier ou être révoquée par l'autorité qui l'a rendue. Les exigences

de la sécurité du droit ne l'emportent sur l'intérêt à une application correcte

du droit objectif que si la décision en cause a créé un droit subjectif au

profit de l'administré, si celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation

obtenue ou encore si la décision est le fruit d'une procédure au cours de

laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen

approfondi (ATF 1C_436/2008 du 4 décembre 2008 ad AC.2008.0061 du 21 août

2008.

; ATF 127 II 306 consid.

7a p. 313; 121 II 273 consid. 1a

p. 276 et les références citées). Cette règle n'est cependant pas absolue et la

révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées, le cas

échéant moyennant le versement d'une indemnité, lorsqu'elle est commandée par

un intérêt public particulièrement important. A l'inverse, les exigences de la

sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsque aucune de ces trois

hypothèses n'est réalisée (arrêt 2A.737/2004 du 30 mars 2005 consid. 3.4 in Pra

2006.

n. 26 p. 184). Dans tous les cas, l'administré doit être de bonne foi.

Celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en induisant

l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation ne saurait en

principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire

au principe de la proportionnalité (ATF 93 I 390 consid. 2

p. 394/395).

En l’espèce, les recourants ont

clairement indiqué dans leur correspondance du 10 septembre 2007 qu’ils

pensaient conserver les deux murs en pierre à l’ouest du bâtiment et démolir

l’est du bâtiment, qui comprend deux murs en bétons et un assemblage de

planches sur chevrons, pour pouvoir l’excaver. Lors d’une réunion sur place avec

Mme Nussbaum, qui a précédé le dépôt du dossier d’enquête, la démolition de la

partie est du bâtiment a été évoquée, ce que celle-ci a confirmé. Or, la

demande de permis de construire mentionne une transformation et les plans

n’indiquent pas les murs qui seront démolis, puis reconstruits. L’art. 69 al. 1

ch. 9 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre

1985.

sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC ; RSV 700.11.1)

prévoit que pour les transformations, agrandissements, surélévations

d’immeubles, les plans fourniront les indications suivantes : état

ancien : teinte grise ; démolition : teinte jaune ; ouvrage

projeté : teinte rouge. La pratique du mandataire des recourants

consistant à ne pas différencier les murs pas touchés par les travaux et ceux

qui sont reconstruits après démolition, est contraire à cet article. Elle est

en outre particulièrement inadéquate lorsqu’il s’agit de transformer de manière

très significative une construction. Ainsi, les plans et la demande de permis

ne permettaient pas à la municipalité de comprendre l’ampleur des travaux

envisagés (cf. AC.2008.0061 du 21 août 2008). Toutefois, cette appréciation

doit être nuancée par le fait que la municipalité connaissait parfaitement

l’état du bâtiment, qu’il s’agit d’une commune agricole où les constructions

telles que poulailler, grange etc. sont cadastrées et pour beaucoup en mauvais

état et que c’est précisément à ce genre de bâtiments que s’applique l’art. 10

A, que le simple bon sens, confirmé en cours de procédure par des avis de

spécialistes, permet de se rendre compte que le bâtiment dans sa partie est ne

pouvait qu’être détruit pour permettre son excavation, et que le coût des

travaux indiqué dans le permis ne couvre pas les frais liés la conservation des

murs. Enfin, il s’agit de transformer une annexe agricole non habitable,

ouverte aux vents, ancienne, en bonne partie en bois, en habitation. Les

travaux prévus sont d’une telle importance qu’on peine à comprendre que la

municipalité ne se soit pas aperçue que les plans étaient inexacts.

Les recourants ont eu le soucis de

conserver le plus possible le bâtiment initial. Leur souhait de garder la

charpente et le mur au nord, qui s’est effondré en cours de travaux, voire

d’autres murs, est à cet égard significatif. Même si l’attitude de leur

mandataire leur est imputable, on ne saurait retenir qu’ils sont de mauvaise

foi, bien que leur comportement a été contradictoire.

L’intérêt privé des recourants à

pouvoir terminer les travaux est très important. Ceux-ci sont en effet avancés

et ils ont déjà coûté 200'000 francs. L’ordre d’arrêt est intervenu à cet égard

assez tardivement. La remise en état du terrain suppose aussi des frais élevés,

dès lors qu’on imagine mal laisser implantées les fondations et les dalles en

béton.

L’intérêt public au respect de la

norme paraît faible. Il s’agit en effet de la reconstruction dans son gabarit après

démolition d’un bâtiment déjà cadastré, reconstruction conforme en tous points

au permis de construire délivré. La parcelle présente une forme

particulière ; le nord de celle-ci, d’approximativement 594 m2 accueille

le bâtiment ECA n° 109 de 199 m2, et le sud de celle-ci, d’environ 444 m2 accueille

les bâtiments ECA nos 110 et 111 d’une surface à eux deux de 95m2. Ainsi, le

dépassement du coefficient d’occupation du sol est particulièrement marqué pour

le nord de la parcelle 78 qui n’est pas concerné par le projet. En outre, l’atteinte

à la réglementation n’est pas aggravée par rapport à la situation avant travaux.

Le bâtiment ECA n° 110 ne présentait aucune valeur architecturale, bien au

contraire. Il a reçu la note *6* au recensement

architectural du canton de Vaud qui correspond à un objet sans intérêt, soit

qui ne présente pas de qualités prépondérantes ni du point de vue de son

intégration, ni de son architecture, ni de son histoire (cf. plaquette éditée

en avril 1998 et rééditée en mai 2002 par le département des infrastructures,

p. 17). Le voisin ne s’est de plus pas opposé à ce que

ce bâtiment utilisé comme un dépôt devienne habitable après transformation,

mais à sa reconstruction, après démolition. Enfin, la rédaction des art. 8 A

et 10 A est malheureuse et elle peut prêter à confusion.

Ainsi, il y a lieu d’admettre que les

conditions de la révocation du permis de construire ne sont pas remplies.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l’admission du recours et à l’annulation de la décision entreprise. Les frais

doivent être mis à la charge de l’autorité intimée qui succombe, et qui versera

en outre des dépens aux recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 18 décembre 2009 de la

Municipalité de Penthalaz est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Penthalaz.

IV.

La Commune de Penthalaz versera aux recourants

des dépens arrêtés a 2'000 (deux mille) francs.

Lausanne, le 21 décembre 2010

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.