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Décision

AC.2010.0027

CDAP - AC.2010.0027 - 2010-10-18 - FONJALLAZ, BRON/Municipalité d'Epesses

18 octobre 2010Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune d'Epesses est propriétaire, au lieu-dit

"Le Petit Crêt", de la parcelle n° 174 de la Commune d'Epesses. D'une

surface de 44 m2, ce bien-fonds est entièrement construit d'un

bâtiment (ECA n° 55), anciennement utilisé comme local du feu. Cet édifice est

contigu, du côté ouest, au bâtiment ECA n° 53 sis sur la parcelle 173, propriété

de Jacques Bron. Implanté au bout d'un alignement de bâtiments adjacents, il

est délimité au nord par la route cantonale 763c (DP 1117) et au sud/est par la

ruelle du Petit-Crêt (DP 1016). Un parking public est aménagé de l'autre côté

de la route cantonale, en face des bâtiments en question.

La parcelle n° 174 est colloquée en

zone de bâtiments à conserver B selon le Plan d'extension partiel

Epesses-Village et le Règlement du plan d'extension partiel du village (ci-après

: RPPA), approuvés tous deux par le Conseil d'Etat le 2 novembre 1983.

B.

Le 13 juillet 2009, la Commune d'Epesses

(ci-après : la constructrice) a présenté une demande de permis de construire

portant sur la transformation de l'ancien local du feu (comportant un étage sur

rez-de-chaussée) en un local artisanal et/ou commercial. Le projet prévoit un

local de rangement de 24 m2 dans le sous-sol (après excavation); selon les plans, le

rez-de-chaussée aurait une surface de 21 m2 environ et le 1er étage une surface de 26.50 m2. Il est prévu de rehausser la

toiture de 45 cm pour l'isolation et d'y installer un canal de chauffage (gaz).

De nouveaux percements sont également prévus, dont une vitrine de 160 cm X 100

cm à créer sur la façade nord qui donne sur la route cantonale. Un auvent de

250 cm de long sur 120 cm de large serait installé au-dessus de la porte

d'entrée principale (façade est); deux bornes seraient également implantées,

une de chaque côté de la porte d'entrée. Aucune place de stationnement n'est

prévue, ni de taxe compensatoire. Le projet a été mis à l'enquête publique du

28 juillet au 28 août 2009 et a suscité trois oppositions, dont celle commune

de Fonjallaz SA, de Patrick Fonjallaz et d'Annelise et Jacques Bron, tous

propriétaires de bâtiments voisins.

C.

Le 22 novembre 2009 la Centrale des

autorisations (synthèse CAMAC n° 99479) a transmis à la Municipalité d'Epesses les

autorisations spéciales requises et les préavis cantonaux, ainsi que les

remarques du Service immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et

Sites, le Conservateur cantonal [SIPAL-MS]), dont la teneur est la suivante :

"Le bâtiment ECA 55 a obtenu la note

*4* lors du recensement architectural de la commune, signifiant que sa qualité

principale réside dans sa bonne intégration dans son contexte. Il s'agit d'un

bâtiment annexe sans qualité architecturale particulière mais jouant un rôle

important en tête d'îlot.

La Section Monuments et Sites estime que le

projet soumis à l'enquête publique propose une intervention architecturale

revalorisant le bâtiment en respectant ses caractéristiques typologiques.

Le principe de maintenir la présence du bois

sous forme de claire-voie est dans ce sens adéquat. Les modifications apportées

en façades au rez-de-chaussée tendent également vers une amélioration par

rapport à la situation existante."

D.

Par décision du 17 décembre 2009, la Municipalité

d’Epesses a délivré le permis de construire requis et levé les oppositions. On peut

en extraire les passages suivants :

"(…)

3. L'exiguïté de la parcelle ne permet pas

d'exiger la création de places de stationnement sur ce fonds. L'art. 50 al. 2

du règlement du plan d'extension partiel du village (RPPA) permet à la

Municipalité d'exonérer le propriétaire qui se trouve dans l'impossibilité

d'aménager sur son fonds tout ou partie des places imposées. Pour un

particulier, une contribution compensatoire d'un montant de CHF 5'000.- est

exigée. Il est clair qu'il serait vain d'exiger cette contribution pour une

propriété communale, car le montant serait sorti de la caisse communale pour y

rentrer. La Commune d'Epesses a aménagé un parking juste en face; il peut être

mis à contribution pour les véhicules des futurs clients ou visiteurs du lieu.

4. Le projet a été développé avec beaucoup

de soin, ce qui a permis à la Section monuments et sites du SIPAL de souligner

la qualité de cette intervention architecturale revalorisant le bâtiment et

respectant ses caractéristiques typologiques. Le choix de maintenir la présence

du bois sous forme de clairevoies a été considéré comme tout à fait adéquat. Quant

aux modifications apportées en façade au rez-de-chaussée, les spécialistes

cantonaux ont considéré qu'il s'agissait d'une amélioration par rapport à la

situation existante. Contrairement à ce qu'invoquent les opposants, on ne voit

pas en quoi il y aurait violation de l'art. 7 c PPA (sic) qui permet de telles

ouvertures.

5. L'art. 10 RPPA permet précisément les

légers rehaussements, ce qui est le cas en l'espèce pour des raisons

d'isolation thermique. L'art. 97 al. 3 LATC permet même, hors gabarits réglementaires,

de donner un volume supplémentaire à certains éléments de construction pour

répondre aux exigences d'isolation, en particulier s'agissant de la hauteur du

bâtiment. On ne voit pas en quoi la légère modification d'altitude du faîte

serait de nature à modifier l'aspect du site au regard de l'art. 12 RPPA.

6. L'anticipation sur le domaine public et

la limite des constructions constituée par l'auvent et les deux bornes n'est

pas contraire aux exigences légales. D'ailleurs, l'art. 45 RPPA que citent les

recourants eux-mêmes permet à la Municipalité d'accorder l'autorisation de

construire en anticipation sur le domaine public communal moyennant une taxe

annuelle et/ou l'inscription d'un droit de précarité. On relève que tant la

taxe que le droit de précarité sont en faveur de l'Autorité communale et

n'auraient pas de sens pour un bâtiment qui est en main de la Commune.

De plus, il s'agit d'éléments extrêmement

modestes qui pourront, le cas échéant, être enlevés s'ils devaient réellement

provoquer une gêne. La Municipalité est disposée à revoir cette partie du

projet selon les études de détail qui seront faites et au vu de l'évolution des

circonstances.

On ne peut cependant pas refuser d'avance de

tels éléments en vertu d'un hypothétique agrandissement du parking dont on ne

sait pas comment il serait organisé.

Là aussi, s'il devait y avoir une évolution

de la situation, il sera toujours possible de supprimer l'auvent et les bornes

ultérieurement.

(…)"

E.

Agissant le 1er février 2010 par

l'intermédiaire de leur conseil, Patrick Fonjallaz, Fonjallaz SA et Annelise et

Jacques Bron ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal contre la décision municipale du 17 décembre 2009,

dont ils demandent l'annulation.

Dans sa réponse du 5 mars 2010, la

municipalité, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu avec suite de

dépens, au rejet du recours

Une audience avec inspection locale

a eu lieu le 7 septembre 2010. Il ressort du procès-verbal y relatif ce qui

suit :

"Les membres du

tribunal ont procédé à l’inspection du bâtiment litigieux en présence des

parties qui ont été entendues dans leurs explications.

La municipalité se

déclare prête à affecter à la réalisation de places de parc sur le territoire

communal le montant correspondant à la taxe compensatoire due par la commune

pour les places de parcs manquantes qui ne peuvent pas être réalisées en

relation avec le projet. Elle s'en remet à justice quant à l'estimation du

nombre de places de parc nécessaires et quant à la détermination du montant de

la contribution de remplacement. A cette fin, elle procédera à un jeu

d’écritures dans les comptes communaux. Le tribunal en prend acte.

M. Fonjallaz dit

s’opposer à l’aménagement de l’auvent et des deux bornes (devant l’entrée côté

est) sur le domaine public, car cela pourrait gêner le trafic sur la ruelle du

Petit-Crêt qui est empruntée régulièrement par les véhicules de son

exploitation viticole. Il souhaiterait que l’entrée principale soit créée sur

la façade nord et non sur celle de l’est.

S’agissant du

rehaussement de la toiture de 45 cm, M. Badoux, architecte, explique que cette

surépaisseur pour l’isolation externe devrait en définitive être inférieure à

40 cm, car il a prévu une marge pour éviter toute contestation ultérieure avec

les voisins.

Il a été constaté

que deux murs distincts séparent le bâtiment litigieux de la maison contiguë

des époux Bron, si bien que l’isolation phonique ne devrait pas poser de

problèmes pour les voisins.

Il est constaté que plusieurs toitures des

maisons villageoises sont surmontées d’un canal de cheminée (pour chauffage à

gaz) du même type que celui qui est prévu sur le bâtiment litigieux."

Le tribunal a ensuite délibéré et

statué à huis clos.

Considérants

1.

Les recourants reprochent en substance à

l'autorité intimée de ne pas avoir estimé le nombre de places de parc

nécessaires en relation avec la nouvelle affectation du bâtiment litigieux

(ancien local du feu destiné à l'artisanat et/ou au commerce) et, le cas

échéant, fixé la contribution compensatoire due par la commune constructrice en

tant que propriétaire d'un fonds ne permettant pas l'implantation de places de

parc, comme l'a jugé le Tribunal administratif dans une affaire concernant

également la Commune d'Epesses (AC.2003.0223 du 15 novembre 2004). Les recourants

y voient une violation de l'art. 50 al. 1 RPPA.

a) L'art. 50 RPPA prévoit ce qui

suit :

"La Municipalité fixe le nombre de

places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être

aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés. Elle

détermine ce nombre selon les normes de l'Union suisse des professionnels de la

route, proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles

constructions. La proportion est, en règle générale, d'une place de

stationnement ou d'un garage par logement. Ces emplacements sont fixés en

retrait des alignements.

Lorsque le propriétaire se trouve dans

l'impossibilité d'aménager sur son fonds tout ou partie des places imposées, la

Municipalité l'exonère totalement ou partiellement de cette obligation

moyennant le versement d'une contribution compensatoire (d'un montant de fr.

5'000.- par place manquante).

Cette contribution est exigible lors de la

délivrance du permis de construire.

Au cas où ce permis ne serait pas utilisé,

le montant versé n'est restitué qu'une fois le permis périmé ou moyennant

renonciation écrite du bénéficiaire. (…)

Le montant est affecté à la construction par

la commune de places de stationnement accessibles au public.

Ces dispositions sont également applicables

dans les cas où une transformation ou un changement d'affectation d'un immeuble

existant aurait pour effet d'augmenter les besoins en places de

stationnement."

b) En l'espèce, le projet prévoit

d'affecter les locaux litigieux à l'artisanat et/ou au commerce, ce qui

nécessite la création de places de parc privées. La municipalité a toutefois

omis d'estimer le nombre de places nécessaires en relation avec cette nouvelle

affectation et, par conséquent, n'a pas fixé le montant de la contribution

compensatoire, pour le motif que la commune a aménagé un parking public juste

en face et qu'il serait vain d'exiger une taxe compensatoire pour une propriété

communale, car le montant serait sorti de la caisse communale pour y rentrer.

Mais le tribunal a déjà eu l'occasion de juger que, lorsque la commune

transforme un bâtiment appartenant à son domaine privé, elle n'agit pas dans le

cadre de ses attributions de puissance publique, de sorte qu'il n'y avait pas

lieu de la traiter différemment des autres propriétaires en l'exonérant des

obligations découlant du règlement communal relatives aux places de

stationnement et aux contributions compensatoires (AC.2003.0223 consid. 5). Au

cours de l'audience, la municipalité s'en est remis à justice quant à la fixation

du nombre de places de parc nécessaires en relation avec le projet et au

montant de la taxe compensatoire correspondante.

La norme de l'Association suisse

des professionnels de la route et des transports (norme VSS) SN 640 281 sous le titre "Stationnement Offre en cases de stationnement pour les voitures de

tourisme" est

applicable dans le cas particulier; pour les magasins, elle utilise comme unité

de référence surface de vente (SV), qui correspond au total de toutes les surfaces

accessibles à la clientèle. Les locaux litigieux, dont la surface de vente ne

dépassera pas 50 m2,

seront affectés, selon les dires de la municipalité, à la vente de produits

régionaux. Or, pour un magasin, sans clientèle nombreuse, il est prévu, par 100

m2 SV, 1,5 cases de stationnement pour le personnel et 3,5 cases

pour les clients, soit un total de 5 places. Il s'agit là de valeurs

indicatives. Comme la surface de vente sera ici inférieure à 50 m2, il y a lieu de diviser par deux le

nombre de places de parc nécessaires, ce qui donne 2,5, que l'on peut arrondir

à 2, compte tenu de la proximité immédiate du parking public. Etant donné que

la contribution compensatoire est de 5'000 fr. par place de stationnement,

c'est un montant total de 10'000 fr. que devra verser la constructrice sur le

compte communal affecté à la construction de places de stationnement

accessibles au public. Le permis de construire sera donc assorti de cette condition

spéciale. La décision attaquée doit donc être réformée sur ce point.

2.

Les recourants estiment ensuite que le projet

prévoit des ouvertures en façades trop grandes, partant non réglementaires.

a) Aux termes de l'art. 14 RPPA :

"Les bâtiments à conserver B sont

maintenus et entretenus dans leur volumétrie générale, architecture et aspect

général. Sous réserve des agrandissements prévus aux art. 15 et 16, ils ne

peuvent être agrandis.

L'art. 15 RPPA prévoit ce qui suit

:

"La Municipalité peut autoriser les

transformations de façades et les agrandissements suivants :

a) en façade, percements de grandeur

courante (fenêtres, portes),

b) adjonction de minime importance,

pour autant qu'ils s'harmonisent avec

l'architecture du bâtiment et qu'ils ne perturbent pas l'équilibre des façades.

c) Les articles 7 c, 9 a et b sont applicables.

L'art. 7 let. c RPPA (relatif à la

zone à conserver A), applicable par analogie, est ainsi libellé :

" La Municipalité peut autoriser les

transformations de façades et les agrandissements suivants :

(…)

c) Ouvertures en relation avec les activités

viticoles :

des percements nouveaux de plus grandes

dimensions, à condition qu'ils découlent d'un besoin objectivement fondé, lié à

l'activité viticole du bâtiment, qu'aucune autre solution acceptable ne

permette de faire face à ce besoin et que la solution architecturale proposée

soit compatible avec l'architecture du bâtiment et des bâtiments voisins. Les

vitrines à usage professionnel ainsi que les entrées pour garages à voitures

non liées à l'activité viticole sont assimilables à ces ouvertures. Les nouvelles

entrées pour véhicules lourds sont interdites.

b) En l'espèce, les recourants s'en

prennent en particulier aux vastes fenêtres du 1er étage et à la

vitrine prévue en façade nord, qui, selon eux, seraient en totale rupture avec

les ouvertures situées sur les immeubles environnants. En plus, la

constructrice n'aurait pas démontré que ces ouvertures seraient rendues

nécessaires par l'affectation nouvelle des locaux.

Force est de constater que le bâtiment

dans son état actuel porte déjà de nombreuses ouvertures; le 1er

étage comporte cinq grandes fenêtres qui seront maintenues dans leurs

dimensions, voire diminuées dans leur largeur. Toutes les fenêtres seront

munies de claies, pour respecter la typologie actuelle du bâtiment. Le projet

prévoit l'aménagement au rez-de-chaussée, côté route cantonale, d'une porte

d'entrée (90 cm x 205 cm) et d'une vitrine (160 cm largeur et 100 cm hauteur).

Les ouvertures sont pour la plupart

réalisées dans les dimensions actuelles, voire réduites, ce qui signifie que l'art.

15.

RPPA est respecté. Il est vrai que le rez-de-chaussée, côté route cantonale,

ne porte actuellement que deux petites meurtrières. S'agissant de la porte, il

s'agit d'un percement de grandeur courante, qui peut être autorisé selon art.

15.

let. a RPPA ("percement de grandeur courante [fenêtres, portes]).

Quant à la vitrine, elle entre dans la catégorie des ouvertures prévues à

l'art. 7 let. c RPPA. Il ressort du texte clair de cette disposition que les

vitrines à usage professionnel non liées à l'activité viticole peuvent être

autorisées, pour autant qu'elles découlent d'un besoin objectivement fondé, lié

à l'activité, soit viticole, soit d'un autre usage professionnel. En l'espèce,

la municipalité a clairement expliqué que l'affectation du local serait

artisanale et/ou commerciale, activités qui nécessitent objectivement l'aménagement

d'une vitrine. La lecture des plans permet de se rendre compte que la création

de ces nouvelles ouvertures ne porte pas atteinte à l'aspect général du bâtiment,

l'améliorant au contraire, par un rééquilibrage des pleins et des vides du

bâtiment (cf. art. 7 let. a RPPA) sur les façades du rez-de-chaussée et en

relation avec celles du 1er étage. En outre, des claires-voies en

bois sont maintenues sur les fenêtres, ce qui laisse au bâtiment l'une de ses

caractéristiques. Le SIPAL a d'ailleurs relevé que les transformations avaient

pour effet de revaloriser le bâtiment, tout en conservant sa typologie et qu'en

particulier, les modifications apportées en façades au rez-de-chaussée

tendaient également vers une amélioration par rapport à la situation existante.

3.

Les recourants conteste le rehaussement de la

toiture qui atteindrait 45 cm.

a) S'agissant de la zone de

bâtiments à conserver A, l'art. 10 RPPA interdit les agrandissements

constituant une surélévation. Pour la zone de bâtiments à conserver B, l'art.

16.

RPPA a la teneur suivante : "L'art. 10 est applicable. Toutefois des

modifications de toiture, telles que léger rehaussement etc., sont autorisés

pour autant que le caractère général du bâtiment ne s'en trouve pas

modifié".

b) Le Tribunal administratif s'est

déjà prononcé à deux reprises sur la portée de l'art. 10 RPPA. Dans le premier

arrêt, il a jugé qu'une isolation sur chevrons impliquant une surépaisseur de

20.

cm se traduisant par un rehaussement du faîte de 30 cm était admissible, car

il ne s'agissait pas d'un agrandissement pour deux raisons : en premier lieu,

le rehaussement du faîte avait une portée négligeable sur le volume total de

l'immeuble, au point qu'il fallait considérer celui-ci comme inchangé, en

second lieu, cette surépaisseur n'avait pas pour but d'augmenter le volume ou

la hauteur intérieurs pour rendre possible l'habitation dans les combles, mais

elle se justifiait en revanche pour en assurer une isolation thermique conforme

aux normes actuelles en la matière (AC.1994.0206 du 23 juin 1995). Dans le

deuxième arrêt (AC.2003.0223 précité), il a été jugé que par rapport au cas

précédent la différence au niveau de l'épaisseur (40 cm) était négligeable,

l'architecte ayant notamment expliqué en audience que la surépaisseur indiquée

avait été volontairement exagérée pour tenir compte d'une marge de quelque 10

cm, de telle sorte qu'elle ne devait pas dépasser 30 cm. Dès lors, l'écart

étant minime et s'ajoutant au fait qu'on n'était pas véritablement en présence

d'une surélévation correspondant à un agrandissement de la construction, la

solution ne devait pas être différente du cas jugé précédemment (consid. 4).

c) En l'occurrence, l'isolation thermique

sur chevrons (externe) entraîne un rehaussement de toute la surface de la

toiture de quelque 45 cm. Selon la jurisprudence précitée, on ne saurait

assimiler ces travaux d'isolation à un agrandissement prohibé par l'art. 10

RPPA. Non seulement la surélévation de la toiture aura un impact négligeable

sur le volume de l'immeuble, mais encore la hauteur du toit se situera en dessous

de celle du toit du bâtiment contigu n° ECA 53, sis sur la parcelle 173,

propriété de Jacques Bron. Par ailleurs, cette surépaisseur n'a pas pour but

d'augmenter les espaces aménagés sous la toiture et inscrits à l'intérieur de

la charpente existante, qui sera du reste entièrement conservée. En outre et

surtout, contrairement à l'immeuble faisant l'objet de l'arrêt précité

AC.2003.0223 qui se trouvait en zone de bâtiments à conserver A, l'édifice

litigieux est situé en zone de bâtiments à conserver B, dans laquelle l'art. 16

RPPA, à l'inverse de l'art. 10 RPPA, autorise expressément de légers

rehaussements de toiture (agrandissements), pour autant que le caractère

général du bâtiment ne s'en trouve pas modifié, ce qui est manifestement le cas

en l'espèce. C'est à tort que les recourants dénoncent une violation de l'art.

12.

RPPA (auquel renvoie l'art. 17 RPPA), disposant que la municipalité procède

au contrôle de l'intégration dans le site ainsi que du respect du caractère et du

style architectural avant tous travaux de transformation importante. En effet,

la municipalité pouvait en être dispensée, puisque le contrôle a été effectué

par des spécialistes du service cantonal (SIPAL). Du reste, l'inspection locale

a permis au tribunal de se rendre compte que le bâtiment litigieux s'intégrera

encore mieux au site après la réalisation des travaux envisagés

qu'actuellement.

Point n'est besoin d'examiner plus

avant si la surépaisseur due à l'isolation entre ou non dans le calcul de la

hauteur du bâtiment au sens art. 97 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

4.

Les recourants s'en prennent à l'auvent

"proéminent" (de 120 cm de profondeur), ainsi qu'aux deux bornes

émergeant du sol au droit de chaque angle de l'auvent, qui seraient construits

en anticipation sur le domaine public (DP 1016). Ils soutiennent que ces

ouvrages seraient dangereux pour la circulation et de nature à perturber la

circulation tant sur la route cantonale que dans la ruelle du Petit-Crêt.

L'inspection locale a toutefois

permis de constater que ces installations n'apparaissaient pas dangereuses pour

les usagers de la route, ni ne gêneraient gravement la circulation à cet

endroit. Au contraire, il semble que ces ouvrages seraient même utiles pour protéger

les futurs clients du magasin. A noter que la commune propriétaire serait, si

nécessaire, disposée à les enlever, notamment en cas de problèmes de

circulation avérés.

S'agissant de constructions en anticipation

sur le domaine public communal, l'art. 45 al. 3 RPPA prévoit que la

municipalité peut accorder l'autorisation de construire, moyennant une taxe

annuelle et/ou l'inscription d'un droit de précarité. Contrairement à l'avis

des recourants, l'inscription d'un droit de précarité n'est pas obligatoire

pour ces empiètements, une taxe annuelle pouvant suffire. Or, en l'espèce, la

municipalité était dispensée d'astreindre la commune à une telle taxe, car

cette obligation devrait de toute manière être considérée comme éteinte par

confusion, du moment que les qualités de créancier et de débiteur se trouvent

réunis dans la même personne (cf. art. 118 CO applicable ici par analogie). L'on

ne se trouve pas dans la même hypothèse qu'en matière de contributions de

remplacement pour des places de parc manquantes, puisque la taxe annuelle est

versée dans la caisse communale et non sur un compte particulier affecté à un

but précis.

5.

Selon les recourants, le tuyau de pipe (canal

pour chauffage gaz) qui sort de la toiture ne serait pas adapté au caractère du

bâtiment en cause et des immeubles environnants. L'art. 44 al. 2 RPPA est

libellé comme suit : "Les souches de cheminées hors toit

et leurs accessoires (capes, mitres, etc..) doivent s'harmoniser avec le

caractère des bâtiments." Or, l'autorité intimée n'a manifestement

pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en autorisant un tel canal de

cheminée. La visite des lieux a permis de constater que plusieurs toitures des

maisons villageoises sont surmontées d’un canal de cheminée (pour chauffage à

gaz) du même type que celui qui est prévu sur le bâtiment litigieux. Vu leur

faible diamètre, ces ouvrages s'harmonisent avec les bâtiments environnants.

6.

D'après les recourants, le projet ne tiendrait

pas compte des besoins des personnes handicapées en ne prévoyant pas des portes

suffisamment larges et des toilettes adaptées. Il est toutefois rappelé que la

surface au sol du bâtiment en question est modeste (44 m2) et que

les surfaces de vente ne devraient pas dépasser 50 m2. Compte tenu de l'exiguïté des

locaux, de la situation de l'immeuble, de la volonté de la propriétaire de ne

pas trop bouleverser l'organisation intérieure et du coût de tels aménagements,

la municipalité pouvait renoncer à exiger des mesures concernant l'accès au

bâtiment pour les personnes handicapées, sans violer les art. 94 ss LATC.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit être très

partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la

constructrice devra verser une contribution de remplacement correspondant à

deux places de parc manquantes. Comme la Commune d'Epesses obtient gain de

cause sur la majorité des griefs soulevés par les recourants, les frais

judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., seront mis à la charge des recourants par

2'000 fr. et à la charge de la commune à raison de 500 fr. La commune a droit à

des dépens réduits, arrêtés à 1'000 francs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité d’Epesses du 17

décembre 2009 est réformée en ce sens que la constructrice, exonérée de

l'obligation d'aménager deux places de parc sur son fonds, versera un montant

total de 10'000 (dix mille) francs à titre de contribution compensatoire sur un

compte affecté à la construction par la commune de places de stationnement

accessibles aux public. Le permis de construire sera assorti de cette

condition.

Pour le surplus, la décision attaquée est

entièrement confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la Commune d'Epesses.

V.

Les recourants Patrick Fonjallaz et consorts,

débiteurs solidaires, verseront à la Commune d'Epesses la somme de 1'000

(mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 octobre 2010

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.