AC.2010.0027
CDAP - AC.2010.0027 - 2010-10-18 - FONJALLAZ, BRON/Municipalité d'Epesses
18 octobre 2010Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2010.0027
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.10.2010
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FONJALLAZ, BRON/Municipalité d'Epesses
OBLIGATION D'AMÉNAGER DES PLACES DE PARC
CONTRIBUTION DE REMPLACEMENT POUR PLACE DE PARC
RLATC-40a
Résumé contenant:
Lorsqu'une commune transforme un bâtiment appartenant à son patrimoine financier, elle n'agit pas dans le cadre de ses attributions de puissance publique, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la traiter différemment des autres propriétaires privés en l'exonérant des obligations du règlement communal relatives aux places de parc et aux contributions compensatoires. Recours rejeté par arrêt du TF du 27 juin 2011 (1C_528/2010).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 octobre
2010
Composition
M. Pascal Langone, président; MM.
Georges-Arthur Meylan et Jacques Haymoz, assesseurs
Recourants
1.
FONJALLAZ SA, à Cully,
2.
Patrick FONJALLAZ, à Epesses,
3.
Annelise BRON, à Epesses,
4.
Jacques BRON, à Epesses,
tous les quatre
représentés par Me Denis BRIDEL, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité
d'Epesses, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours FONJALLAZ SA et consorts c/
décision de la Municipalité d'Epesses du 17 décembre 2009 levant leur
opposition et délivrant un permis de construire pour la transformation de
l'ancien local de feu en un local artisanal/commercial (n° ECA 55), sis sur
la parcelle n° 174, propriété de la Commune d'Epesses
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune d'Epesses est propriétaire, au lieu-dit
"Le Petit Crêt", de la parcelle n° 174 de la Commune d'Epesses. D'une
surface de 44 m2, ce bien-fonds est entièrement construit d'un
bâtiment (ECA n° 55), anciennement utilisé comme local du feu. Cet édifice est
contigu, du côté ouest, au bâtiment ECA n° 53 sis sur la parcelle 173, propriété
de Jacques Bron. Implanté au bout d'un alignement de bâtiments adjacents, il
est délimité au nord par la route cantonale 763c (DP 1117) et au sud/est par la
ruelle du Petit-Crêt (DP 1016). Un parking public est aménagé de l'autre côté
de la route cantonale, en face des bâtiments en question.
La parcelle n° 174 est colloquée en
zone de bâtiments à conserver B selon le Plan d'extension partiel
Epesses-Village et le Règlement du plan d'extension partiel du village (ci-après
: RPPA), approuvés tous deux par le Conseil d'Etat le 2 novembre 1983.
B.
Le 13 juillet 2009, la Commune d'Epesses
(ci-après : la constructrice) a présenté une demande de permis de construire
portant sur la transformation de l'ancien local du feu (comportant un étage sur
rez-de-chaussée) en un local artisanal et/ou commercial. Le projet prévoit un
local de rangement de 24 m2 dans le sous-sol (après excavation); selon les plans, le
rez-de-chaussée aurait une surface de 21 m2 environ et le 1er étage une surface de 26.50 m2. Il est prévu de rehausser la
toiture de 45 cm pour l'isolation et d'y installer un canal de chauffage (gaz).
De nouveaux percements sont également prévus, dont une vitrine de 160 cm X 100
cm à créer sur la façade nord qui donne sur la route cantonale. Un auvent de
250 cm de long sur 120 cm de large serait installé au-dessus de la porte
d'entrée principale (façade est); deux bornes seraient également implantées,
une de chaque côté de la porte d'entrée. Aucune place de stationnement n'est
prévue, ni de taxe compensatoire. Le projet a été mis à l'enquête publique du
28 juillet au 28 août 2009 et a suscité trois oppositions, dont celle commune
de Fonjallaz SA, de Patrick Fonjallaz et d'Annelise et Jacques Bron, tous
propriétaires de bâtiments voisins.
C.
Le 22 novembre 2009 la Centrale des
autorisations (synthèse CAMAC n° 99479) a transmis à la Municipalité d'Epesses les
autorisations spéciales requises et les préavis cantonaux, ainsi que les
remarques du Service immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et
Sites, le Conservateur cantonal [SIPAL-MS]), dont la teneur est la suivante :
"Le bâtiment ECA 55 a obtenu la note
*4* lors du recensement architectural de la commune, signifiant que sa qualité
principale réside dans sa bonne intégration dans son contexte. Il s'agit d'un
bâtiment annexe sans qualité architecturale particulière mais jouant un rôle
important en tête d'îlot.
La Section Monuments et Sites estime que le
projet soumis à l'enquête publique propose une intervention architecturale
revalorisant le bâtiment en respectant ses caractéristiques typologiques.
Le principe de maintenir la présence du bois
sous forme de claire-voie est dans ce sens adéquat. Les modifications apportées
en façades au rez-de-chaussée tendent également vers une amélioration par
rapport à la situation existante."
D.
Par décision du 17 décembre 2009, la Municipalité
d’Epesses a délivré le permis de construire requis et levé les oppositions. On peut
en extraire les passages suivants :
"(…)
3. L'exiguïté de la parcelle ne permet pas
d'exiger la création de places de stationnement sur ce fonds. L'art. 50 al. 2
du règlement du plan d'extension partiel du village (RPPA) permet à la
Municipalité d'exonérer le propriétaire qui se trouve dans l'impossibilité
d'aménager sur son fonds tout ou partie des places imposées. Pour un
particulier, une contribution compensatoire d'un montant de CHF 5'000.- est
exigée. Il est clair qu'il serait vain d'exiger cette contribution pour une
propriété communale, car le montant serait sorti de la caisse communale pour y
rentrer. La Commune d'Epesses a aménagé un parking juste en face; il peut être
mis à contribution pour les véhicules des futurs clients ou visiteurs du lieu.
4. Le projet a été développé avec beaucoup
de soin, ce qui a permis à la Section monuments et sites du SIPAL de souligner
la qualité de cette intervention architecturale revalorisant le bâtiment et
respectant ses caractéristiques typologiques. Le choix de maintenir la présence
du bois sous forme de clairevoies a été considéré comme tout à fait adéquat. Quant
aux modifications apportées en façade au rez-de-chaussée, les spécialistes
cantonaux ont considéré qu'il s'agissait d'une amélioration par rapport à la
situation existante. Contrairement à ce qu'invoquent les opposants, on ne voit
pas en quoi il y aurait violation de l'art. 7 c PPA (sic) qui permet de telles
ouvertures.
5. L'art. 10 RPPA permet précisément les
légers rehaussements, ce qui est le cas en l'espèce pour des raisons
d'isolation thermique. L'art. 97 al. 3 LATC permet même, hors gabarits réglementaires,
de donner un volume supplémentaire à certains éléments de construction pour
répondre aux exigences d'isolation, en particulier s'agissant de la hauteur du
bâtiment. On ne voit pas en quoi la légère modification d'altitude du faîte
serait de nature à modifier l'aspect du site au regard de l'art. 12 RPPA.
6. L'anticipation sur le domaine public et
la limite des constructions constituée par l'auvent et les deux bornes n'est
pas contraire aux exigences légales. D'ailleurs, l'art. 45 RPPA que citent les
recourants eux-mêmes permet à la Municipalité d'accorder l'autorisation de
construire en anticipation sur le domaine public communal moyennant une taxe
annuelle et/ou l'inscription d'un droit de précarité. On relève que tant la
taxe que le droit de précarité sont en faveur de l'Autorité communale et
n'auraient pas de sens pour un bâtiment qui est en main de la Commune.
De plus, il s'agit d'éléments extrêmement
modestes qui pourront, le cas échéant, être enlevés s'ils devaient réellement
provoquer une gêne. La Municipalité est disposée à revoir cette partie du
projet selon les études de détail qui seront faites et au vu de l'évolution des
circonstances.
On ne peut cependant pas refuser d'avance de
tels éléments en vertu d'un hypothétique agrandissement du parking dont on ne
sait pas comment il serait organisé.
Là aussi, s'il devait y avoir une évolution
de la situation, il sera toujours possible de supprimer l'auvent et les bornes
ultérieurement.
(…)"
E.
Agissant le 1er février 2010 par
l'intermédiaire de leur conseil, Patrick Fonjallaz, Fonjallaz SA et Annelise et
Jacques Bron ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal contre la décision municipale du 17 décembre 2009,
dont ils demandent l'annulation.
Dans sa réponse du 5 mars 2010, la
municipalité, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu avec suite de
dépens, au rejet du recours
Une audience avec inspection locale
a eu lieu le 7 septembre 2010. Il ressort du procès-verbal y relatif ce qui
suit :
"Les membres du
tribunal ont procédé à l’inspection du bâtiment litigieux en présence des
parties qui ont été entendues dans leurs explications.
La municipalité se
déclare prête à affecter à la réalisation de places de parc sur le territoire
communal le montant correspondant à la taxe compensatoire due par la commune
pour les places de parcs manquantes qui ne peuvent pas être réalisées en
relation avec le projet. Elle s'en remet à justice quant à l'estimation du
nombre de places de parc nécessaires et quant à la détermination du montant de
la contribution de remplacement. A cette fin, elle procédera à un jeu
d’écritures dans les comptes communaux. Le tribunal en prend acte.
M. Fonjallaz dit
s’opposer à l’aménagement de l’auvent et des deux bornes (devant l’entrée côté
est) sur le domaine public, car cela pourrait gêner le trafic sur la ruelle du
Petit-Crêt qui est empruntée régulièrement par les véhicules de son
exploitation viticole. Il souhaiterait que l’entrée principale soit créée sur
la façade nord et non sur celle de l’est.
S’agissant du
rehaussement de la toiture de 45 cm, M. Badoux, architecte, explique que cette
surépaisseur pour l’isolation externe devrait en définitive être inférieure à
40 cm, car il a prévu une marge pour éviter toute contestation ultérieure avec
les voisins.
Il a été constaté
que deux murs distincts séparent le bâtiment litigieux de la maison contiguë
des époux Bron, si bien que l’isolation phonique ne devrait pas poser de
problèmes pour les voisins.
Il est constaté que plusieurs toitures des
maisons villageoises sont surmontées d’un canal de cheminée (pour chauffage à
gaz) du même type que celui qui est prévu sur le bâtiment litigieux."
Le tribunal a ensuite délibéré et
statué à huis clos.
Considérants
1.
Les recourants reprochent en substance à
l'autorité intimée de ne pas avoir estimé le nombre de places de parc
nécessaires en relation avec la nouvelle affectation du bâtiment litigieux
(ancien local du feu destiné à l'artisanat et/ou au commerce) et, le cas
échéant, fixé la contribution compensatoire due par la commune constructrice en
tant que propriétaire d'un fonds ne permettant pas l'implantation de places de
parc, comme l'a jugé le Tribunal administratif dans une affaire concernant
également la Commune d'Epesses (AC.2003.0223 du 15 novembre 2004). Les recourants
y voient une violation de l'art. 50 al. 1 RPPA.
a) L'art. 50 RPPA prévoit ce qui
suit :
"La Municipalité fixe le nombre de
places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être
aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés. Elle
détermine ce nombre selon les normes de l'Union suisse des professionnels de la
route, proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles
constructions. La proportion est, en règle générale, d'une place de
stationnement ou d'un garage par logement. Ces emplacements sont fixés en
retrait des alignements.
Lorsque le propriétaire se trouve dans
l'impossibilité d'aménager sur son fonds tout ou partie des places imposées, la
Municipalité l'exonère totalement ou partiellement de cette obligation
moyennant le versement d'une contribution compensatoire (d'un montant de fr.
5'000.- par place manquante).
Cette contribution est exigible lors de la
délivrance du permis de construire.
Au cas où ce permis ne serait pas utilisé,
le montant versé n'est restitué qu'une fois le permis périmé ou moyennant
renonciation écrite du bénéficiaire. (…)
Le montant est affecté à la construction par
la commune de places de stationnement accessibles au public.
Ces dispositions sont également applicables
dans les cas où une transformation ou un changement d'affectation d'un immeuble
existant aurait pour effet d'augmenter les besoins en places de
stationnement."
b) En l'espèce, le projet prévoit
d'affecter les locaux litigieux à l'artisanat et/ou au commerce, ce qui
nécessite la création de places de parc privées. La municipalité a toutefois
omis d'estimer le nombre de places nécessaires en relation avec cette nouvelle
affectation et, par conséquent, n'a pas fixé le montant de la contribution
compensatoire, pour le motif que la commune a aménagé un parking public juste
en face et qu'il serait vain d'exiger une taxe compensatoire pour une propriété
communale, car le montant serait sorti de la caisse communale pour y rentrer.
Mais le tribunal a déjà eu l'occasion de juger que, lorsque la commune
transforme un bâtiment appartenant à son domaine privé, elle n'agit pas dans le
cadre de ses attributions de puissance publique, de sorte qu'il n'y avait pas
lieu de la traiter différemment des autres propriétaires en l'exonérant des
obligations découlant du règlement communal relatives aux places de
stationnement et aux contributions compensatoires (AC.2003.0223 consid. 5). Au
cours de l'audience, la municipalité s'en est remis à justice quant à la fixation
du nombre de places de parc nécessaires en relation avec le projet et au
montant de la taxe compensatoire correspondante.
La norme de l'Association suisse
des professionnels de la route et des transports (norme VSS) SN 640 281 sous le titre "Stationnement Offre en cases de stationnement pour les voitures de
tourisme" est
applicable dans le cas particulier; pour les magasins, elle utilise comme unité
de référence surface de vente (SV), qui correspond au total de toutes les surfaces
accessibles à la clientèle. Les locaux litigieux, dont la surface de vente ne
dépassera pas 50 m2,
seront affectés, selon les dires de la municipalité, à la vente de produits
régionaux. Or, pour un magasin, sans clientèle nombreuse, il est prévu, par 100
m2 SV, 1,5 cases de stationnement pour le personnel et 3,5 cases
pour les clients, soit un total de 5 places. Il s'agit là de valeurs
indicatives. Comme la surface de vente sera ici inférieure à 50 m2, il y a lieu de diviser par deux le
nombre de places de parc nécessaires, ce qui donne 2,5, que l'on peut arrondir
à 2, compte tenu de la proximité immédiate du parking public. Etant donné que
la contribution compensatoire est de 5'000 fr. par place de stationnement,
c'est un montant total de 10'000 fr. que devra verser la constructrice sur le
compte communal affecté à la construction de places de stationnement
accessibles au public. Le permis de construire sera donc assorti de cette condition
spéciale. La décision attaquée doit donc être réformée sur ce point.
2.
Les recourants estiment ensuite que le projet
prévoit des ouvertures en façades trop grandes, partant non réglementaires.
a) Aux termes de l'art. 14 RPPA :
"Les bâtiments à conserver B sont
maintenus et entretenus dans leur volumétrie générale, architecture et aspect
général. Sous réserve des agrandissements prévus aux art. 15 et 16, ils ne
peuvent être agrandis.
L'art. 15 RPPA prévoit ce qui suit
:
"La Municipalité peut autoriser les
transformations de façades et les agrandissements suivants :
a) en façade, percements de grandeur
courante (fenêtres, portes),
b) adjonction de minime importance,
pour autant qu'ils s'harmonisent avec
l'architecture du bâtiment et qu'ils ne perturbent pas l'équilibre des façades.
c) Les articles 7 c, 9 a et b sont applicables.
L'art. 7 let. c RPPA (relatif à la
zone à conserver A), applicable par analogie, est ainsi libellé :
" La Municipalité peut autoriser les
transformations de façades et les agrandissements suivants :
(…)
c) Ouvertures en relation avec les activités
viticoles :
des percements nouveaux de plus grandes
dimensions, à condition qu'ils découlent d'un besoin objectivement fondé, lié à
l'activité viticole du bâtiment, qu'aucune autre solution acceptable ne
permette de faire face à ce besoin et que la solution architecturale proposée
soit compatible avec l'architecture du bâtiment et des bâtiments voisins. Les
vitrines à usage professionnel ainsi que les entrées pour garages à voitures
non liées à l'activité viticole sont assimilables à ces ouvertures. Les nouvelles
entrées pour véhicules lourds sont interdites.
b) En l'espèce, les recourants s'en
prennent en particulier aux vastes fenêtres du 1er étage et à la
vitrine prévue en façade nord, qui, selon eux, seraient en totale rupture avec
les ouvertures situées sur les immeubles environnants. En plus, la
constructrice n'aurait pas démontré que ces ouvertures seraient rendues
nécessaires par l'affectation nouvelle des locaux.
Force est de constater que le bâtiment
dans son état actuel porte déjà de nombreuses ouvertures; le 1er
étage comporte cinq grandes fenêtres qui seront maintenues dans leurs
dimensions, voire diminuées dans leur largeur. Toutes les fenêtres seront
munies de claies, pour respecter la typologie actuelle du bâtiment. Le projet
prévoit l'aménagement au rez-de-chaussée, côté route cantonale, d'une porte
d'entrée (90 cm x 205 cm) et d'une vitrine (160 cm largeur et 100 cm hauteur).
Les ouvertures sont pour la plupart
réalisées dans les dimensions actuelles, voire réduites, ce qui signifie que l'art.
15.
RPPA est respecté. Il est vrai que le rez-de-chaussée, côté route cantonale,
ne porte actuellement que deux petites meurtrières. S'agissant de la porte, il
s'agit d'un percement de grandeur courante, qui peut être autorisé selon art.
15.
let. a RPPA ("percement de grandeur courante [fenêtres, portes]).
Quant à la vitrine, elle entre dans la catégorie des ouvertures prévues à
l'art. 7 let. c RPPA. Il ressort du texte clair de cette disposition que les
vitrines à usage professionnel non liées à l'activité viticole peuvent être
autorisées, pour autant qu'elles découlent d'un besoin objectivement fondé, lié
à l'activité, soit viticole, soit d'un autre usage professionnel. En l'espèce,
la municipalité a clairement expliqué que l'affectation du local serait
artisanale et/ou commerciale, activités qui nécessitent objectivement l'aménagement
d'une vitrine. La lecture des plans permet de se rendre compte que la création
de ces nouvelles ouvertures ne porte pas atteinte à l'aspect général du bâtiment,
l'améliorant au contraire, par un rééquilibrage des pleins et des vides du
bâtiment (cf. art. 7 let. a RPPA) sur les façades du rez-de-chaussée et en
relation avec celles du 1er étage. En outre, des claires-voies en
bois sont maintenues sur les fenêtres, ce qui laisse au bâtiment l'une de ses
caractéristiques. Le SIPAL a d'ailleurs relevé que les transformations avaient
pour effet de revaloriser le bâtiment, tout en conservant sa typologie et qu'en
particulier, les modifications apportées en façades au rez-de-chaussée
tendaient également vers une amélioration par rapport à la situation existante.
3.
Les recourants conteste le rehaussement de la
toiture qui atteindrait 45 cm.
a) S'agissant de la zone de
bâtiments à conserver A, l'art. 10 RPPA interdit les agrandissements
constituant une surélévation. Pour la zone de bâtiments à conserver B, l'art.
16.
RPPA a la teneur suivante : "L'art. 10 est applicable. Toutefois des
modifications de toiture, telles que léger rehaussement etc., sont autorisés
pour autant que le caractère général du bâtiment ne s'en trouve pas
modifié".
b) Le Tribunal administratif s'est
déjà prononcé à deux reprises sur la portée de l'art. 10 RPPA. Dans le premier
arrêt, il a jugé qu'une isolation sur chevrons impliquant une surépaisseur de
20.
cm se traduisant par un rehaussement du faîte de 30 cm était admissible, car
il ne s'agissait pas d'un agrandissement pour deux raisons : en premier lieu,
le rehaussement du faîte avait une portée négligeable sur le volume total de
l'immeuble, au point qu'il fallait considérer celui-ci comme inchangé, en
second lieu, cette surépaisseur n'avait pas pour but d'augmenter le volume ou
la hauteur intérieurs pour rendre possible l'habitation dans les combles, mais
elle se justifiait en revanche pour en assurer une isolation thermique conforme
aux normes actuelles en la matière (AC.1994.0206 du 23 juin 1995). Dans le
deuxième arrêt (AC.2003.0223 précité), il a été jugé que par rapport au cas
précédent la différence au niveau de l'épaisseur (40 cm) était négligeable,
l'architecte ayant notamment expliqué en audience que la surépaisseur indiquée
avait été volontairement exagérée pour tenir compte d'une marge de quelque 10
cm, de telle sorte qu'elle ne devait pas dépasser 30 cm. Dès lors, l'écart
étant minime et s'ajoutant au fait qu'on n'était pas véritablement en présence
d'une surélévation correspondant à un agrandissement de la construction, la
solution ne devait pas être différente du cas jugé précédemment (consid. 4).
c) En l'occurrence, l'isolation thermique
sur chevrons (externe) entraîne un rehaussement de toute la surface de la
toiture de quelque 45 cm. Selon la jurisprudence précitée, on ne saurait
assimiler ces travaux d'isolation à un agrandissement prohibé par l'art. 10
RPPA. Non seulement la surélévation de la toiture aura un impact négligeable
sur le volume de l'immeuble, mais encore la hauteur du toit se situera en dessous
de celle du toit du bâtiment contigu n° ECA 53, sis sur la parcelle 173,
propriété de Jacques Bron. Par ailleurs, cette surépaisseur n'a pas pour but
d'augmenter les espaces aménagés sous la toiture et inscrits à l'intérieur de
la charpente existante, qui sera du reste entièrement conservée. En outre et
surtout, contrairement à l'immeuble faisant l'objet de l'arrêt précité
AC.2003.0223 qui se trouvait en zone de bâtiments à conserver A, l'édifice
litigieux est situé en zone de bâtiments à conserver B, dans laquelle l'art. 16
RPPA, à l'inverse de l'art. 10 RPPA, autorise expressément de légers
rehaussements de toiture (agrandissements), pour autant que le caractère
général du bâtiment ne s'en trouve pas modifié, ce qui est manifestement le cas
en l'espèce. C'est à tort que les recourants dénoncent une violation de l'art.
12.
RPPA (auquel renvoie l'art. 17 RPPA), disposant que la municipalité procède
au contrôle de l'intégration dans le site ainsi que du respect du caractère et du
style architectural avant tous travaux de transformation importante. En effet,
la municipalité pouvait en être dispensée, puisque le contrôle a été effectué
par des spécialistes du service cantonal (SIPAL). Du reste, l'inspection locale
a permis au tribunal de se rendre compte que le bâtiment litigieux s'intégrera
encore mieux au site après la réalisation des travaux envisagés
qu'actuellement.
Point n'est besoin d'examiner plus
avant si la surépaisseur due à l'isolation entre ou non dans le calcul de la
hauteur du bâtiment au sens art. 97 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
4.
Les recourants s'en prennent à l'auvent
"proéminent" (de 120 cm de profondeur), ainsi qu'aux deux bornes
émergeant du sol au droit de chaque angle de l'auvent, qui seraient construits
en anticipation sur le domaine public (DP 1016). Ils soutiennent que ces
ouvrages seraient dangereux pour la circulation et de nature à perturber la
circulation tant sur la route cantonale que dans la ruelle du Petit-Crêt.
L'inspection locale a toutefois
permis de constater que ces installations n'apparaissaient pas dangereuses pour
les usagers de la route, ni ne gêneraient gravement la circulation à cet
endroit. Au contraire, il semble que ces ouvrages seraient même utiles pour protéger
les futurs clients du magasin. A noter que la commune propriétaire serait, si
nécessaire, disposée à les enlever, notamment en cas de problèmes de
circulation avérés.
S'agissant de constructions en anticipation
sur le domaine public communal, l'art. 45 al. 3 RPPA prévoit que la
municipalité peut accorder l'autorisation de construire, moyennant une taxe
annuelle et/ou l'inscription d'un droit de précarité. Contrairement à l'avis
des recourants, l'inscription d'un droit de précarité n'est pas obligatoire
pour ces empiètements, une taxe annuelle pouvant suffire. Or, en l'espèce, la
municipalité était dispensée d'astreindre la commune à une telle taxe, car
cette obligation devrait de toute manière être considérée comme éteinte par
confusion, du moment que les qualités de créancier et de débiteur se trouvent
réunis dans la même personne (cf. art. 118 CO applicable ici par analogie). L'on
ne se trouve pas dans la même hypothèse qu'en matière de contributions de
remplacement pour des places de parc manquantes, puisque la taxe annuelle est
versée dans la caisse communale et non sur un compte particulier affecté à un
but précis.
5.
Selon les recourants, le tuyau de pipe (canal
pour chauffage gaz) qui sort de la toiture ne serait pas adapté au caractère du
bâtiment en cause et des immeubles environnants. L'art. 44 al. 2 RPPA est
libellé comme suit : "Les souches de cheminées hors toit
et leurs accessoires (capes, mitres, etc..) doivent s'harmoniser avec le
caractère des bâtiments." Or, l'autorité intimée n'a manifestement
pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en autorisant un tel canal de
cheminée. La visite des lieux a permis de constater que plusieurs toitures des
maisons villageoises sont surmontées d’un canal de cheminée (pour chauffage à
gaz) du même type que celui qui est prévu sur le bâtiment litigieux. Vu leur
faible diamètre, ces ouvrages s'harmonisent avec les bâtiments environnants.
6.
D'après les recourants, le projet ne tiendrait
pas compte des besoins des personnes handicapées en ne prévoyant pas des portes
suffisamment larges et des toilettes adaptées. Il est toutefois rappelé que la
surface au sol du bâtiment en question est modeste (44 m2) et que
les surfaces de vente ne devraient pas dépasser 50 m2. Compte tenu de l'exiguïté des
locaux, de la situation de l'immeuble, de la volonté de la propriétaire de ne
pas trop bouleverser l'organisation intérieure et du coût de tels aménagements,
la municipalité pouvait renoncer à exiger des mesures concernant l'accès au
bâtiment pour les personnes handicapées, sans violer les art. 94 ss LATC.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être très
partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la
constructrice devra verser une contribution de remplacement correspondant à
deux places de parc manquantes. Comme la Commune d'Epesses obtient gain de
cause sur la majorité des griefs soulevés par les recourants, les frais
judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., seront mis à la charge des recourants par
2'000 fr. et à la charge de la commune à raison de 500 fr. La commune a droit à
des dépens réduits, arrêtés à 1'000 francs.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité d’Epesses du 17
décembre 2009 est réformée en ce sens que la constructrice, exonérée de
l'obligation d'aménager deux places de parc sur son fonds, versera un montant
total de 10'000 (dix mille) francs à titre de contribution compensatoire sur un
compte affecté à la construction par la commune de places de stationnement
accessibles aux public. Le permis de construire sera assorti de cette
condition.
Pour le surplus, la décision attaquée est
entièrement confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la Commune d'Epesses.
V.
Les recourants Patrick Fonjallaz et consorts,
débiteurs solidaires, verseront à la Commune d'Epesses la somme de 1'000
(mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2010
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.