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Décision

AC.2010.0028

CDAP - AC.2010.0028 - 2011-01-19 - LAMBERT/Municipalité de St-Prex, PALMISANO

19 janvier 2011Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Maria Antonietta et Donato Palmisano sont propriétaires

de la parcelle n° 400 du cadastre de la Commune de St-Prex, sise à la route de

Lussy 31. D'une surface de 1245 m2, cette parcelle supporte un bâtiment n° ECA 1054 de 74 m2 et un garage, n° ECA 1172 de 16 m2. Elle est colloquée en zone de

villas A selon le Plan général d'affectation de la commune du 12 juin 2007.

En septembre 2008, Maria Antonietta

et Donato Palmisano ont déposé une demande de permis de construire sur leur

parcelle, en vue de la construction d'une villa individuelle ainsi que

l'aménagement de 10 places de parc, après démolition du garage n° ECA 1172 et d'un

couvert. Cette demande a été mise à l'enquête publique du 14 février au 16 mars

2009 et a suscité l'opposition de Catherine et Christophe Lambert, propriétaires

de la parcelle voisine n° 399.

Le 7 avril 2009, la Municipalité a

sollicité de la part des constructeurs un réexamen du projet ainsi que des

compléments. Maria Antonietta et Donato Palmisano ont alors déposé une nouvelle

demande de permis de construire qui a été mise à l'enquête publique du 28 août

au 28 septembre 2009. Catherine et Christophe Lambert se sont à nouveau opposés

au projet le 23 septembre 2009.

B.

Par décision du 17 décembre 2009, la

Municipalité a levé l'opposition de Catherine et Christophe Lambert. Elle a

notamment indiqué, s'agissant du nombre de places de stationnement, que

celui-ci avait été réduit à 6, selon plan de géomètre et plan de situation mis

à jour et annexé à sa décision. Le permis de construire délivré le 14 décembre

2009 autorise l'aménagement de 10 places de parc.

C.

Le 1er février 2010, Catherine et

Christophe Lambert ont recouru, par l'intermédiaire de leur conseil, devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision

du 17 décembre 2009. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à

l'annulation de la décision attaquée et à la non-délivrance du permis de

construire.

Le 1er avril 2010, les

constructeurs se sont déterminés sur le recours, par leur conseil, concluant à

son rejet sous suite de frais et dépens. Ils ont également requis la levée de

l'effet suspensif du recours.

La municipalité s'est déterminée

sur le recours, par son conseil, le 5 mai 2010, concluant également à son

rejet, sous suite de frais et dépens.

Selon décision du 1er

juin 2010, la juge instructrice a rejeté la requête de levée de l'effet

suspensif.

Les recourants se sont encore

déterminés le 15 juillet 2010, la municipalité le 17 août 2010 et les

constructeurs le 19 août 2010.

Le tribunal a tenu audience sur

place le 16 novembre 2010. A cette occasion il a procédé à une vision locale et

les parties ont été entendues dans leurs explications. A l'issue de l'audience,

les parties ont encore disposé de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu

d'audience. Les constructeurs se sont déterminés le 24 novembre 2010 et les

recourants le 29 novembre 2010.

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Conformément à l'article 96 al. 1 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), sauf

dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par

l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. La décision

attaquée est datée du 17 décembre 2009 et a été notifiée au plus tôt le 18

décembre 2009. Compte tenu des féries précitées, le recours formé le 1er

février 2010 l'a été en temps utile.

2.

Les recourants font essentiellement grief au

projet de violer la réglementation communale en particulier l'art. 40 du

règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions (RPGA), approuvé par le Département des travaux publics, de

l'aménagement et des transports le 12 juin 1997, dès lors que la parcelle des

recourants supporte déjà un bâtiment d'habitation et ne saurait en supporter un

second. Ils se fondent sur une interprétation

historique et téléologique de l'art. 40 RPGA: étant donné que cette disposition

prévoit la possibilité de construire des villas mitoyennes sur deux parcelles

ayant un total minimum de 1400 m2, il serait contraire au règlement

communal d'autoriser la construction de plusieurs villas sur une parcelle

inférieure à cette surface. En l'occurrence, l'autorisation délivrée

permettrait de construire une villa pour 622.50 m2.

a) Les art. 37 à 44 RPGA régissent

la zone de villas A. L'art. 37 prévoit que la zone est destinée à des bâtiments

d'habitation comptant au plus 3 appartements. L'ordre non contigu est

obligatoire (art. 38 RPGA). L'art. 39 prévoit une distance aux limites de 5 m

au minimum et précise, à son alinéa second, que "cette distance est

doublée entre bâtiments sis sur la même propriété".

L'art. 40 RPGA prévoit ce qui suit:

"Toute construction est interdite sur

une parcelle n'ayant pas une superficie de 1000 m2 au minimum. Les

villas mitoyennes sont autorisées sur 2 parcelles ayant un total minimum de

1400.

m2 et à la

condition qu'elles soient édifiées simultanément."

L'art. 41 RPGA limite la surface

bâtie à 1/8 de la surface totale de la parcelle. Enfin, l'art. 42 al. 1 RPGA

prévoit que les bâtiments auront une surface de 80 m2 au minimum.

b) Selon la jurisprudence, la loi

s'interprète en premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas

absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y

a lieu de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa

relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi,

de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte

notamment des travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est

clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe

des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au

sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le

législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le

principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des

travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause,

ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF 1C_450/2008 du 19 mars

2009, consid. 2.3; ATF 133 IV 228, consid. 2.2; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,

Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, n.

1.3.1

ad. Art. 47 LATC et références). Le tribunal de céans a encore considéré

que l'art. 47 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) laisse un large pouvoir

formateur aux communes et les principes développés par la jurisprudence

cantonale pour trancher les difficultés d'interprétation suscitées par

certains règlements communaux ne doivent pas avoir pour effet de supplanter le

règlement édicté par d'autres législateurs communaux, ni de restreindre la

latitude de jugement de l'autorité communale. Pour interpréter des concepts

juridiques indéterminés ou des règles dont la portée n'est pas imposée par le

droit cantonal, il convient de s'en référer d'abord au système réglementaire

élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale

dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale

ne doit pas empiéter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et références).

c) Dans le cas présent, la parcelle

litigieuse a une surface de 1245 m2 et supporte déjà un bâtiment

d'habitation. S'agissant du nombre de constructions possibles sur une parcelle,

l'art. 40 RPGA se limite à exiger une superficie minimale de 1000 m2.

Sa seconde phrase instaure une exception pour des villas mitoyennes. Celles-ci

peuvent être érigées sur deux parcelles ayant un total minimum de 1400 m2.

Il en résulte que de telles villas peuvent être érigées sur des parcelles ayant

une surface inférieure au principe général imposé à la première phrase de cette

disposition. Il ne ressort en revanche nullement du texte de l'art. 40 RPGA que

plusieurs constructions seraient interdites sur une parcelle ayant une surface

minimale de 1000 m2. Au contraire, à la lecture des différentes

dispositions régissant la zone de villas A, il apparaît que plusieurs bâtiments

peuvent être érigés sur une même parcelle. Ainsi, l'art. 39 al. 2 RPGA prévoit

expressément une règle particulière relative à la distance aux limites qui est

doublée "entre bâtiments sis sur la même propriété". L'art. 42

RPGA prévoit quant à lui que les bâtiments auront une surface minimale

de 80 m2.

Force est donc de conclure que le

texte clair du règlement communal ne permet pas de considérer le projet

litigieux comme contraire à cette réglementation. A cela s'ajoute que, même à

supposer que l'interprétation proposée par les recourants puisse être prise en

considération, il convient de s'en tenir, lorsque plusieurs interprétations

sont envisageables, à celle qui respecte l'exigence d'une base légale précise

pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (cf. art. 36

Cst.; AC.2007.0267 précité). Or l'interprétation proposée par les recourants

qui ne repose pas sur le texte clair du règlement ne respecte a priori pas

cette exigence.

Ce grief doit partant être rejeté.

3.

Les recourants reprochent encore au projet de

violer l'art. 94 RPGA qui détermine la surface bâtie. Selon eux, le couvert sis

devant le bâtiment n° ECA 1054 aurait dû être comptabilisé dans le calcul de la

surface bâtie existante de 74 m2. En

audience, ils ont précisé que ce couvert étant relié par un mur à ce bâtiment,

il convient d'en tenir compte dans les calculs des dimensions du bâtiment

existant et il ne serait en conséquence pas admissible de le détruire pour

"récupérer" de la surface constructible destinée à un autre bâtiment.

La municipalité a indiqué quant à elle que ce bâtiment est antérieur à la

réglementation communale et bénéficie donc de la situation acquise, s'agissant

en particulier de l'exigence d'une surface minimale de 80 m2 (art.

42.

al. 1 RPGA).

L'art. 42 RPGA exige une surface

minimale de 80 m2

par bâtiment. L'art. 94 RPGA prévoit notamment ce qui suit, s'agissant du

calcul de la surface bâtie:

"La surface

bâtie est mesurée sur le plan du niveau de la plus grande surface.

Dans le calcul

des rapports entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, il est tenu

compte des garages et dépendances, même s'ils sont semi-enterrés, des terrasses

couvertes, etc., s'ils font corps avec le bâtiment principal. Les garages

complètement enterrés ne sont pas comptés dans la surface bâtie. Ils peuvent

être construits en limite de propriété.

[…]"

En l'occurrence, il a été constaté

en audience que le couvert existant devant le bâtiment ECA n° 1054 est distinct

dudit bâtiment, tout en étant relié à ce dernier par un mur. Des explications

fournies en audience, une partie du couvert initialement prévu n'a jamais été

réalisé. Il ressort en effet du plan de situation qu'une partie du couvert est

inexistant. Quant au registre foncier, il indique uniquement le bâtiment n° ECA

1054, d'une surface de 74 m2 et le garage, n° ECA 1172, de 16m2.

Il convient partant de retenir uniquement la surface effectivement cadastrée de

74.

m2. En effet, dès lors que le couvert, destiné initialement à

faire corps avec le bâtiment d'habitation, n'a pas été réalisé, il n'y a pas

lieu d'en tenir compte dans le calcul de la surface bâtie au sens de l'art. 94

RPGA. La présence d'un mur reliant le couvert à ce bâtiment ne permet pas

encore de considérer qu'il fasse corps avec celui-ci. La municipalité n'a ainsi

pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que ce couvert et le mur

pouvaient être démolis du moins en partie pour laisser place à la réalisation d'un

nouveau couvert, clairement distinct du bâtiment d'habitation. Dans ces

circonstances, il convient bien de retenir une surface bâtie existante de 74 m2.

Au vu de la surface de la parcelle, la surface bâtie maximale est de 155.62 m2

(1245 m2 multiplié par le coefficient de 1/8). Le projet des

constructeurs prévoyant une seconde villa de 81.58 m2, la surface

bâtie totale sera de 155.58 m2, de sorte qu'il est conforme de ce

point de vue aux art. 40 à 42 RPGA. Ce grief est

partant infondé.

4.

Les recourants font encore grief au projet quant

au nombre de places de stationnement autorisé qui serait contraire aux normes

VSS. A cet égard, l'autorité intimée a délivré le permis de construire en

autorisant 10 places de stationnement, tout en indiquant aux recourants qu'elle

avait réduit ce nombre à 6. Le dossier de la cause comporte bien un plan de

situation n'indiquant plus que 6 places.

Dans le chapitre XXI intitulé

"Règles applicables à toutes les zones", l'art. 101 al.1 RPGA

prévoit ce qui suit:

"La

Municipalité fixe le nombre de places de stationnement privées ou garages pour

voitures. Ils doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur

leur terrain, en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles

constructions, transformations importantes ou nouvelles affectations. Au

minimum 2 places par logement."

En l'occurrence, le projet prévoit

10.

places de stationnement. Il est douteux qu'un tel nombre soit compatible

avec l'art. 101 RPGA, au vu de l'importance des logements et des nouvelles constructions

sur la parcelle, limitées à deux logements. Quoi qu'il en soit, la municipalité

a déclaré avoir réduit ce nombre à 6, ce qui correspond à 3 places de

stationnement par logement. Un tel nombre est en revanche conforme à la

réglementation communale qui prévoit un minimum de deux places par logement.

L'art. 40a du règlement

d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit que

la réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les

véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des

normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports

et en fonction de l'importance et de la destination de la construction

(ci-après les "normes VSS") (al. 1). A défaut de réglementation

communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux

véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés (al. 2).

Cette disposition renvoie à la

norme VSS-SN 640 281 qui prévoit au titre de l'offre en cases de stationnement

pour les affectations au logement le cas normal d'une case de stationnement par

100.

m2 de surface

brute de plancher ou par appartement, auquel il faut ajouter 10% pour les

visiteurs. Dans le cas présent, la demande de permis de construire indique une

surface brute utile des planchers après travaux de 301 m2, ce qui autorise 3 places de parc,

auxquelles il convient d'en ajouter une (10 % pour les visiteurs arrondi au

chiffre supérieur). Le total admissible selon cette norme serait ainsi de 4 places.

On constate ainsi que l'application

de la réglementation communale et celle de l'art. 40a RLATC conduisent à des

résultats différents quant au nombre de places admissibles. Dans un arrêt récent,

Dispositif

le tribunal de céans s'est prononcé sur le fondement légal de l'art. 40a RLATC

(AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4). Il a conclu que, dans la mesure où

la LATC ne prévoit aucune règle de fond en matière de création de places de

parc, on ne peut pas considérer que l'art. 40a RLATC a la fonction de préciser

une norme matérielle supérieure. En effet, une disposition d'exécution ne

trouve son fondement que dans une règle à compléter. On ne peut pas non plus

voir dans l'art. 40a RLATC une disposition d'exécution de l'art. 47 al. 2 ch. 6

LATC, soit une règle qui définit le contenu des plans et des règlements

d'affectation, mais ne confère aucune compétence législative particulière au

Conseil d'Etat. Toute au plus celui-ci pourrait-il, si l'art. 40a RLATC devait

effectivement être une disposition d'exécution de l'art. 47 al. 2 LATC,

préciser ce qui peut ou doit être réglé par l'auteur du plan, mais non comment

cela doit l'être. En l'occurrence, le Conseil d'Etat s'est clairement substitué

au législateur communal en posant des exigences matérielles en matières de places

de stationnement, ce qu'il ne pouvait pas faire dans le cadre d'une simple

compétence d'exécution.

Compte tenu de ce qui précède,

c'est à tort que les recourants entendent faire prévaloir les normes VSS sur la

réglementation communale, dès lors que l'art. 40a RLATC, dénué de base légale,

ne saurait prévaloir sur cette réglementation. Comme retenu plus haut, le nombre

réduit de 6 places de parc est conforme à l'art. 101 RPGA et peut donc être

confirmé. Toutefois, dès lors que ce nombre ne figure pas dans le permis de

construire, il convient de réformer le permis dans ce sens.

5.

Les recourants formulent encore un grief lié à

l'esthétique du projet qui engendrerait un "bétonnage hors du commun".

L'art. 86 LATC impose à la

municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al.

1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de

compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (art. 86 al. 2).

L'art. 85 RPGA impose à la

municipalité de prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du

territoire communal. La réglementation communale comporte encore d'autres

dispositions non pertinentes pour le cas présent, relatives à l'esthétique

(voir par ex. l'art. 95 RPGA en matière de couleurs extérieures et l'art. 96

RPGA interdisant certains types de constructions).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral (ATF 1C_450/2008 précité, consid. 2.4), une construction ou une

installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses

dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Appelé

à contrôler un projet de construction sous l'angle de l'esthétique, le tribunal

cantonal doit faire preuve d'une certaine retenue dans la mesure où cette

question relève en premier lieu de l'appréciation de l'autorité communale. Il

ne saurait ainsi substituer sans autre son propre pouvoir d'appréciation à

celui de l'autorité municipale, mais doit se limiter à ne sanctionner que

l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement

des circonstances locales (AC.2009.0288 du 21 septembre 2010 et réf.).

En l'espèce, il ressort de la

vision locale que le quartier dans lequel est prévu le projet litigieux est une

zone de villas classique qui ne semble pas présenter une homogénéité ou une

spécificité particulières qu'il conviendrait de préserver autant que possible

en imposant un style de construction donné. Le projet litigieux est tout à fait

usuel et compatible avec la zone de villas dans lequel il doit être érigé, de

sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation de la

municipalité quant à son esthétique.

Ce grief doit partant être rejeté.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être très partiellement admis et le permis de construire doit être

réformé en ce sens que seules 6 places de stationnement sont autorisées. Vu

l’admission partielle du recours, il se justifie de mettre les frais de justice

à la charge des recourants qui succombent sur le principe, conformément à

l'art. 49 al. 1 et 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Les constructeurs obtenant gain de

cause sur le principe avec l'aide d'un avocat, il se justifie de leur allouer

des dépens, à la charge des recourants. La municipalité, également assistée

d'un avocat, a droit à des dépens à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de St-Prex du 17

décembre 2009 est réformée en ce sens que le permis de construire est délivré

pour 6 places de stationnement. Elle est confirmée pour le surplus.

III.

Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge de Catherine et Christophe Lambert,

solidairement entre eux.

IV.

Catherine et Christophe Lambert, solidairement

entre eux, verseront à Maria Antonietta et Donato Palmisano, solidairement

entre eux, un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Catherine et Christophe Lambert, solidairement

entre eux, verseront à la Commune de St-Prex un montant de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 janvier 2011

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.