AC.2010.0028
CDAP - AC.2010.0028 - 2011-01-19 - LAMBERT/Municipalité de St-Prex, PALMISANO
19 janvier 2011Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2010.0028
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.01.2011
Juge:
IBI
Greffier:
NRE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LAMBERT/Municipalité de St-Prex, PALMISANO
PERMIS DE CONSTRUIRE
ESTHÉTIQUE
POUVOIR D'APPRÉCIATION
LATC-86
Résumé contenant:
Appelé à contrôler un projet de construction sous l'angle de l'esthétique, le tribunal cantonal doit faire preuve d'une certaine retenue dans la mesure où cette question relève en premier lieu de l'appréciation de l'autorité communale. Il ne saurait ainsi substituer sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais doit se limiter à ne sanctionner que l'abus ou l'excès de pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 janvier 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Robert Zimmermann, juge et M.
Jean-Daniel Beuchat, assesseur ; Mme Nicole
Riedle, greffière.
Recourants
1.
Christophe LAMBERT,
à St-Prex,
2.
Catherine LAMBERT, à St-Prex,
représentés par Olivier
Burnet, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
St-Prex, représentée par Benoît Bovay, avocat, à
Lausanne,
Constructeurs
1.
Donato PALMISANO, à Cheseaux-sur-Lausanne,
2.
Maria Antonietta
PALMISANO, à Cheseaux-sur-Lausanne,
représentés par Pierre-Alexandre
Schlaeppi, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Christophe et Catherine LAMBERT
c/ décision de la Municipalité de St-Prex du 17 décembre 2009 (levée
d'opposition au projet de démolition d'un garage et d'un couvert,
construction d'une villa et 10 places de parc, parcelle no 400)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Maria Antonietta et Donato Palmisano sont propriétaires
de la parcelle n° 400 du cadastre de la Commune de St-Prex, sise à la route de
Lussy 31. D'une surface de 1245 m2, cette parcelle supporte un bâtiment n° ECA 1054 de 74 m2 et un garage, n° ECA 1172 de 16 m2. Elle est colloquée en zone de
villas A selon le Plan général d'affectation de la commune du 12 juin 2007.
En septembre 2008, Maria Antonietta
et Donato Palmisano ont déposé une demande de permis de construire sur leur
parcelle, en vue de la construction d'une villa individuelle ainsi que
l'aménagement de 10 places de parc, après démolition du garage n° ECA 1172 et d'un
couvert. Cette demande a été mise à l'enquête publique du 14 février au 16 mars
2009 et a suscité l'opposition de Catherine et Christophe Lambert, propriétaires
de la parcelle voisine n° 399.
Le 7 avril 2009, la Municipalité a
sollicité de la part des constructeurs un réexamen du projet ainsi que des
compléments. Maria Antonietta et Donato Palmisano ont alors déposé une nouvelle
demande de permis de construire qui a été mise à l'enquête publique du 28 août
au 28 septembre 2009. Catherine et Christophe Lambert se sont à nouveau opposés
au projet le 23 septembre 2009.
B.
Par décision du 17 décembre 2009, la
Municipalité a levé l'opposition de Catherine et Christophe Lambert. Elle a
notamment indiqué, s'agissant du nombre de places de stationnement, que
celui-ci avait été réduit à 6, selon plan de géomètre et plan de situation mis
à jour et annexé à sa décision. Le permis de construire délivré le 14 décembre
2009 autorise l'aménagement de 10 places de parc.
C.
Le 1er février 2010, Catherine et
Christophe Lambert ont recouru, par l'intermédiaire de leur conseil, devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision
du 17 décembre 2009. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de la décision attaquée et à la non-délivrance du permis de
construire.
Le 1er avril 2010, les
constructeurs se sont déterminés sur le recours, par leur conseil, concluant à
son rejet sous suite de frais et dépens. Ils ont également requis la levée de
l'effet suspensif du recours.
La municipalité s'est déterminée
sur le recours, par son conseil, le 5 mai 2010, concluant également à son
rejet, sous suite de frais et dépens.
Selon décision du 1er
juin 2010, la juge instructrice a rejeté la requête de levée de l'effet
suspensif.
Les recourants se sont encore
déterminés le 15 juillet 2010, la municipalité le 17 août 2010 et les
constructeurs le 19 août 2010.
Le tribunal a tenu audience sur
place le 16 novembre 2010. A cette occasion il a procédé à une vision locale et
les parties ont été entendues dans leurs explications. A l'issue de l'audience,
les parties ont encore disposé de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu
d'audience. Les constructeurs se sont déterminés le 24 novembre 2010 et les
recourants le 29 novembre 2010.
Le tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Conformément à l'article 96 al. 1 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), sauf
dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par
l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. La décision
attaquée est datée du 17 décembre 2009 et a été notifiée au plus tôt le 18
décembre 2009. Compte tenu des féries précitées, le recours formé le 1er
février 2010 l'a été en temps utile.
2.
Les recourants font essentiellement grief au
projet de violer la réglementation communale en particulier l'art. 40 du
règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions (RPGA), approuvé par le Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports le 12 juin 1997, dès lors que la parcelle des
recourants supporte déjà un bâtiment d'habitation et ne saurait en supporter un
second. Ils se fondent sur une interprétation
historique et téléologique de l'art. 40 RPGA: étant donné que cette disposition
prévoit la possibilité de construire des villas mitoyennes sur deux parcelles
ayant un total minimum de 1400 m2, il serait contraire au règlement
communal d'autoriser la construction de plusieurs villas sur une parcelle
inférieure à cette surface. En l'occurrence, l'autorisation délivrée
permettrait de construire une villa pour 622.50 m2.
a) Les art. 37 à 44 RPGA régissent
la zone de villas A. L'art. 37 prévoit que la zone est destinée à des bâtiments
d'habitation comptant au plus 3 appartements. L'ordre non contigu est
obligatoire (art. 38 RPGA). L'art. 39 prévoit une distance aux limites de 5 m
au minimum et précise, à son alinéa second, que "cette distance est
doublée entre bâtiments sis sur la même propriété".
L'art. 40 RPGA prévoit ce qui suit:
"Toute construction est interdite sur
une parcelle n'ayant pas une superficie de 1000 m2 au minimum. Les
villas mitoyennes sont autorisées sur 2 parcelles ayant un total minimum de
1400.
m2 et à la
condition qu'elles soient édifiées simultanément."
L'art. 41 RPGA limite la surface
bâtie à 1/8 de la surface totale de la parcelle. Enfin, l'art. 42 al. 1 RPGA
prévoit que les bâtiments auront une surface de 80 m2 au minimum.
b) Selon la jurisprudence, la loi
s'interprète en premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas
absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y
a lieu de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa
relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi,
de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte
notamment des travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est
clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe
des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au
sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le
législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le
principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des
travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause,
ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF 1C_450/2008 du 19 mars
2009, consid. 2.3; ATF 133 IV 228, consid. 2.2; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,
Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, n.
1.3.1
ad. Art. 47 LATC et références). Le tribunal de céans a encore considéré
que l'art. 47 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) laisse un large pouvoir
formateur aux communes et les principes développés par la jurisprudence
cantonale pour trancher les difficultés d'interprétation suscitées par
certains règlements communaux ne doivent pas avoir pour effet de supplanter le
règlement édicté par d'autres législateurs communaux, ni de restreindre la
latitude de jugement de l'autorité communale. Pour interpréter des concepts
juridiques indéterminés ou des règles dont la portée n'est pas imposée par le
droit cantonal, il convient de s'en référer d'abord au système réglementaire
élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale
dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale
ne doit pas empiéter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et références).
c) Dans le cas présent, la parcelle
litigieuse a une surface de 1245 m2 et supporte déjà un bâtiment
d'habitation. S'agissant du nombre de constructions possibles sur une parcelle,
l'art. 40 RPGA se limite à exiger une superficie minimale de 1000 m2.
Sa seconde phrase instaure une exception pour des villas mitoyennes. Celles-ci
peuvent être érigées sur deux parcelles ayant un total minimum de 1400 m2.
Il en résulte que de telles villas peuvent être érigées sur des parcelles ayant
une surface inférieure au principe général imposé à la première phrase de cette
disposition. Il ne ressort en revanche nullement du texte de l'art. 40 RPGA que
plusieurs constructions seraient interdites sur une parcelle ayant une surface
minimale de 1000 m2. Au contraire, à la lecture des différentes
dispositions régissant la zone de villas A, il apparaît que plusieurs bâtiments
peuvent être érigés sur une même parcelle. Ainsi, l'art. 39 al. 2 RPGA prévoit
expressément une règle particulière relative à la distance aux limites qui est
doublée "entre bâtiments sis sur la même propriété". L'art. 42
RPGA prévoit quant à lui que les bâtiments auront une surface minimale
de 80 m2.
Force est donc de conclure que le
texte clair du règlement communal ne permet pas de considérer le projet
litigieux comme contraire à cette réglementation. A cela s'ajoute que, même à
supposer que l'interprétation proposée par les recourants puisse être prise en
considération, il convient de s'en tenir, lorsque plusieurs interprétations
sont envisageables, à celle qui respecte l'exigence d'une base légale précise
pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (cf. art. 36
Cst.; AC.2007.0267 précité). Or l'interprétation proposée par les recourants
qui ne repose pas sur le texte clair du règlement ne respecte a priori pas
cette exigence.
Ce grief doit partant être rejeté.
3.
Les recourants reprochent encore au projet de
violer l'art. 94 RPGA qui détermine la surface bâtie. Selon eux, le couvert sis
devant le bâtiment n° ECA 1054 aurait dû être comptabilisé dans le calcul de la
surface bâtie existante de 74 m2. En
audience, ils ont précisé que ce couvert étant relié par un mur à ce bâtiment,
il convient d'en tenir compte dans les calculs des dimensions du bâtiment
existant et il ne serait en conséquence pas admissible de le détruire pour
"récupérer" de la surface constructible destinée à un autre bâtiment.
La municipalité a indiqué quant à elle que ce bâtiment est antérieur à la
réglementation communale et bénéficie donc de la situation acquise, s'agissant
en particulier de l'exigence d'une surface minimale de 80 m2 (art.
42.
al. 1 RPGA).
L'art. 42 RPGA exige une surface
minimale de 80 m2
par bâtiment. L'art. 94 RPGA prévoit notamment ce qui suit, s'agissant du
calcul de la surface bâtie:
"La surface
bâtie est mesurée sur le plan du niveau de la plus grande surface.
Dans le calcul
des rapports entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, il est tenu
compte des garages et dépendances, même s'ils sont semi-enterrés, des terrasses
couvertes, etc., s'ils font corps avec le bâtiment principal. Les garages
complètement enterrés ne sont pas comptés dans la surface bâtie. Ils peuvent
être construits en limite de propriété.
[…]"
En l'occurrence, il a été constaté
en audience que le couvert existant devant le bâtiment ECA n° 1054 est distinct
dudit bâtiment, tout en étant relié à ce dernier par un mur. Des explications
fournies en audience, une partie du couvert initialement prévu n'a jamais été
réalisé. Il ressort en effet du plan de situation qu'une partie du couvert est
inexistant. Quant au registre foncier, il indique uniquement le bâtiment n° ECA
1054, d'une surface de 74 m2 et le garage, n° ECA 1172, de 16m2.
Il convient partant de retenir uniquement la surface effectivement cadastrée de
74.
m2. En effet, dès lors que le couvert, destiné initialement à
faire corps avec le bâtiment d'habitation, n'a pas été réalisé, il n'y a pas
lieu d'en tenir compte dans le calcul de la surface bâtie au sens de l'art. 94
RPGA. La présence d'un mur reliant le couvert à ce bâtiment ne permet pas
encore de considérer qu'il fasse corps avec celui-ci. La municipalité n'a ainsi
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que ce couvert et le mur
pouvaient être démolis du moins en partie pour laisser place à la réalisation d'un
nouveau couvert, clairement distinct du bâtiment d'habitation. Dans ces
circonstances, il convient bien de retenir une surface bâtie existante de 74 m2.
Au vu de la surface de la parcelle, la surface bâtie maximale est de 155.62 m2
(1245 m2 multiplié par le coefficient de 1/8). Le projet des
constructeurs prévoyant une seconde villa de 81.58 m2, la surface
bâtie totale sera de 155.58 m2, de sorte qu'il est conforme de ce
point de vue aux art. 40 à 42 RPGA. Ce grief est
partant infondé.
4.
Les recourants font encore grief au projet quant
au nombre de places de stationnement autorisé qui serait contraire aux normes
VSS. A cet égard, l'autorité intimée a délivré le permis de construire en
autorisant 10 places de stationnement, tout en indiquant aux recourants qu'elle
avait réduit ce nombre à 6. Le dossier de la cause comporte bien un plan de
situation n'indiquant plus que 6 places.
Dans le chapitre XXI intitulé
"Règles applicables à toutes les zones", l'art. 101 al.1 RPGA
prévoit ce qui suit:
"La
Municipalité fixe le nombre de places de stationnement privées ou garages pour
voitures. Ils doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur
leur terrain, en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles
constructions, transformations importantes ou nouvelles affectations. Au
minimum 2 places par logement."
En l'occurrence, le projet prévoit
10.
places de stationnement. Il est douteux qu'un tel nombre soit compatible
avec l'art. 101 RPGA, au vu de l'importance des logements et des nouvelles constructions
sur la parcelle, limitées à deux logements. Quoi qu'il en soit, la municipalité
a déclaré avoir réduit ce nombre à 6, ce qui correspond à 3 places de
stationnement par logement. Un tel nombre est en revanche conforme à la
réglementation communale qui prévoit un minimum de deux places par logement.
L'art. 40a du règlement
d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit que
la réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les
véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des
normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports
et en fonction de l'importance et de la destination de la construction
(ci-après les "normes VSS") (al. 1). A défaut de réglementation
communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux
véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés (al. 2).
Cette disposition renvoie à la
norme VSS-SN 640 281 qui prévoit au titre de l'offre en cases de stationnement
pour les affectations au logement le cas normal d'une case de stationnement par
100.
m2 de surface
brute de plancher ou par appartement, auquel il faut ajouter 10% pour les
visiteurs. Dans le cas présent, la demande de permis de construire indique une
surface brute utile des planchers après travaux de 301 m2, ce qui autorise 3 places de parc,
auxquelles il convient d'en ajouter une (10 % pour les visiteurs arrondi au
chiffre supérieur). Le total admissible selon cette norme serait ainsi de 4 places.
On constate ainsi que l'application
de la réglementation communale et celle de l'art. 40a RLATC conduisent à des
résultats différents quant au nombre de places admissibles. Dans un arrêt récent,
Dispositif
le tribunal de céans s'est prononcé sur le fondement légal de l'art. 40a RLATC
(AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4). Il a conclu que, dans la mesure où
la LATC ne prévoit aucune règle de fond en matière de création de places de
parc, on ne peut pas considérer que l'art. 40a RLATC a la fonction de préciser
une norme matérielle supérieure. En effet, une disposition d'exécution ne
trouve son fondement que dans une règle à compléter. On ne peut pas non plus
voir dans l'art. 40a RLATC une disposition d'exécution de l'art. 47 al. 2 ch. 6
LATC, soit une règle qui définit le contenu des plans et des règlements
d'affectation, mais ne confère aucune compétence législative particulière au
Conseil d'Etat. Toute au plus celui-ci pourrait-il, si l'art. 40a RLATC devait
effectivement être une disposition d'exécution de l'art. 47 al. 2 LATC,
préciser ce qui peut ou doit être réglé par l'auteur du plan, mais non comment
cela doit l'être. En l'occurrence, le Conseil d'Etat s'est clairement substitué
au législateur communal en posant des exigences matérielles en matières de places
de stationnement, ce qu'il ne pouvait pas faire dans le cadre d'une simple
compétence d'exécution.
Compte tenu de ce qui précède,
c'est à tort que les recourants entendent faire prévaloir les normes VSS sur la
réglementation communale, dès lors que l'art. 40a RLATC, dénué de base légale,
ne saurait prévaloir sur cette réglementation. Comme retenu plus haut, le nombre
réduit de 6 places de parc est conforme à l'art. 101 RPGA et peut donc être
confirmé. Toutefois, dès lors que ce nombre ne figure pas dans le permis de
construire, il convient de réformer le permis dans ce sens.
5.
Les recourants formulent encore un grief lié à
l'esthétique du projet qui engendrerait un "bétonnage hors du commun".
L'art. 86 LATC impose à la
municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al.
1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de
compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (art. 86 al. 2).
L'art. 85 RPGA impose à la
municipalité de prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du
territoire communal. La réglementation communale comporte encore d'autres
dispositions non pertinentes pour le cas présent, relatives à l'esthétique
(voir par ex. l'art. 95 RPGA en matière de couleurs extérieures et l'art. 96
RPGA interdisant certains types de constructions).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 1C_450/2008 précité, consid. 2.4), une construction ou une
installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses
dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,
par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Appelé
à contrôler un projet de construction sous l'angle de l'esthétique, le tribunal
cantonal doit faire preuve d'une certaine retenue dans la mesure où cette
question relève en premier lieu de l'appréciation de l'autorité communale. Il
ne saurait ainsi substituer sans autre son propre pouvoir d'appréciation à
celui de l'autorité municipale, mais doit se limiter à ne sanctionner que
l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement
des circonstances locales (AC.2009.0288 du 21 septembre 2010 et réf.).
En l'espèce, il ressort de la
vision locale que le quartier dans lequel est prévu le projet litigieux est une
zone de villas classique qui ne semble pas présenter une homogénéité ou une
spécificité particulières qu'il conviendrait de préserver autant que possible
en imposant un style de construction donné. Le projet litigieux est tout à fait
usuel et compatible avec la zone de villas dans lequel il doit être érigé, de
sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation de la
municipalité quant à son esthétique.
Ce grief doit partant être rejeté.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être très partiellement admis et le permis de construire doit être
réformé en ce sens que seules 6 places de stationnement sont autorisées. Vu
l’admission partielle du recours, il se justifie de mettre les frais de justice
à la charge des recourants qui succombent sur le principe, conformément à
l'art. 49 al. 1 et 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Les constructeurs obtenant gain de
cause sur le principe avec l'aide d'un avocat, il se justifie de leur allouer
des dépens, à la charge des recourants. La municipalité, également assistée
d'un avocat, a droit à des dépens à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de St-Prex du 17
décembre 2009 est réformée en ce sens que le permis de construire est délivré
pour 6 places de stationnement. Elle est confirmée pour le surplus.
III.
Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq
cents) francs, sont mis à la charge de Catherine et Christophe Lambert,
solidairement entre eux.
IV.
Catherine et Christophe Lambert, solidairement
entre eux, verseront à Maria Antonietta et Donato Palmisano, solidairement
entre eux, un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V.
Catherine et Christophe Lambert, solidairement
entre eux, verseront à la Commune de St-Prex un montant de 2'000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 janvier 2011
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.