Lexipedia

Décision

AC.2010.0030

CDAP - AC.2010.0030 - 2010-07-21 - MAGNENAT/Service des forêts, de la faune et de la nature, Municipalité d'Arzier-Le Muids

21 juillet 2010Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Renée Magnenat est propriétaire de la parcelle

n° 566 du cadastre de la Commune d'Arzier (ci-après : la commune), d'une

surface totale de 1'192 m2, au lieu dit "Les Granges",

issue du morcellement en 1970 de ses terrains d'un surface de 26'889 m2.

La parcelle n° 566 est située dans la zone de villas selon le plan général

d'affectation et régie par l'art. 2.2 du règlement général sur les

constructions et l'aménagement du territoire de la commune, adoptés en 1991 et approuvés

par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 18 décembre 1992 (RCAT). La parcelle

partiellement recouverte par la forêt, de forme triangulaire, descend en pente

en direction du sud vers un ravin boisé.

B.

En juillet 2003, Renée Magnenat s'est adressée

une première fois au Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature

(SFFN) pour savoir ce qu'il était possible de construire sur la parcelle n° 566

en raison de sa nature en partie forestière. Après une visite sur place le 15

octobre 2003, Jacques Turin, inspecteur des forêts du 12ème

arrondissement, a précisé ce qui suit par lettre du 23 octobre 2003 :

"(…) Selon le règlement communal en

vigueur la représentation de l'aire forestière sur les plans est indicative.

Cela veut dire que ce n'est ni les indications du plan cadastral, ni celles du

plan des zones qui sont déterminantes pour savoir s'il y a de la forêt sur

votre parcelle, mais l'état des lieux que l'on observe sur le terrain. Par

chance, une délimitation récente (printemps 2003) a eu lieu dans le cadre de la

mensuration numérique; vous trouvez ce plan sous forme de brouillon en annexe.

Il a un caractère indicatif et peut servir de base pour une enquête.

Sur la base de ce plan, on constate qu'en

respectant les 10 mètres à la lisière et les 5 mètres aux limites de propriété,

la parcelle n'est pas constructible. Comme déjà mentionné, une dérogation n'est

pas envisageable pour une habitation qui serait mise à l'enquête sur cette

parcelle; je ne peux pas répondre favorablement à votre dernière lettre. De

plus aucun recours de votre part est possible, sachant que pour entamer une

telle procédure il faut une décision formelle de notre service.

A ce point du dossier, vous pouvez me

demander à entendre l'avis de la Centrale sur la constructibilité de cette

parcelle (il ne devrait pas différer du mien vu les conditions sur le terrain),

ou me demander une constatation formelle de la lisière avec avance de frais de

votre part pour cette démarche. Celle-ci devrait peu différer de celle faite

lors de la mensuration numérique et elle n'éviterait pas la contrainte des 10

mètres à la lisière qui rend la parcelle inconstructible.(…)"."

Un relevé technique non daté, établi

par le bureau Bovard & Nickl S.A., à Nyon, était joint au courrier précité

figurant le relevé de la lisière de la forêt dans le cadre de la mensuration,

document reproduit ci-dessous :

C.

De nouveaux plans ont été dressés en 2007 et en

2008 par un géomètre, selon instructions de Jacques Turin, après des visites

sur place, plans que Renée Magnenat a refusés. Par lettre du 1er

juillet 2008 adressée à Jacques Turin, elle a déclaré s'opposer au dernier

tracé de la limite forestière, aux motifs suivants :

"1) Comme il apparaît

clairement sur le plan de 1971 ci-annexé, le morcellement suit les lignes de

niveau et les lignes de pente et, à l'extrémité du chemin des Côtes, suit la

limite de forêt définie à la même époque, garantissant la constructibilité de

chaque parcelle, notamment de la 566, anciennement la 17.

2) La rangée d'arbres

plantée au bord du talus n'est pas prise en compte sur le tracé 1971 comme zone

de forêt, et le devient en 2007, excluant toute construction.

3) Il est clair que cette

rangée d'arbres et le talus ont été installés artificiellement pour rendre la

parcelle apte à recevoir une construction, en délimitant une zone à faible

pente en amont et en fixant le terrain en aval. Ils ne font pas partie de la

forêt, comme le tracé 1971 le montre parfaitement.

4) Le pré-champ de 710 m2

mentionné en 1971 laissait largement la place à la petite habitation que je

souhaite édifier, ce que les tracés 2007 interdisent totalement.

5) Il est clair que le

projet déposé par Monsieur HIRT, mon mandataire, a une emprise trop grande et

que sa façade se trouve trop près de la rangée d'arbres délimitant le talus. Il

reste néanmoins un emplacement ensoleillé suffisant pour une maison plus

petite, respectant une distance raisonnable aux arbres les plus proches, soit

environ 1 m à l'axe des troncs.

6) J'ai donc demandé à

Monsieur HIRT d'étudier une maison plus petite pour accueillir une famille de

3-4 personnes avec un emplacement pour deux voitures et l'espace pour

rebrousser chemin. Monsieur HIRT a aussitôt proposé un avant-projet sous forme

de maquette que je trouve très satisfaisante, s'intégrant correctement dans le

site.

En conclusion, je refuse que ma parcelle se

trouve pénalisée de la sorte et j'estime que le tracé de la limite forestière

établi en 1971 est le seul qui mérite d'être respecté.

(…)".

Etait joint à cette lettre un plan intitulé

"Détermination lisière forestière du 7 mai 2008" sur lequel

figurent la villa prévue, la lisière de la forêt avant le morcellement de 1971

("Bois avant morcellement de 1971"), l'ancienne lisière

cadastrale dès 1971 (tracé approximatif), la "lisière nouvelle

mensuration" et la lisière telle qu'elle a été déterminée par Jacques

Turin le 7 mai 2008 (trois piquets reliés par des traits tillés de couleur

rose). Par la suite, le plan a été complété par l'autorité intimée pour y faire

figurer la lisière forestière souhaitée par Renée Magnenat (v. let. E infra). Ce

plan complété est reproduit ci-après :

Le 4 juillet 2008, Jacques Turin a

transmis le courrier de Renée Magnenat du 1er juillet 2008 au SFFN

comme objet de sa compétence ("contestation pour règlement par le

département selon la procédure habituelle").

D.

La municipalité de la commune (ci-après : la municipalité)

s'est enquise par lettre du 27 mars 2009 au SFFN de l'avancement du dossier. Il

lui a été répondu en substance le 6 avril 2009 que le fils de Renée Magnenat

avait été informé que, selon une appréciation rapide, la construction d'une

habitation sur la parcelle en cause n'était pas possible en raison de l'aire

forestière et d'une zone inconstructible de 10 m le long de la lisière. Les

conditions pour l'octroi d'une éventuelle dérogation au sens de l'art. 5 de la

loi forestière cantonale du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01) n'étaient par

ailleurs pas remplies. La propriétaire avait la possibilité de demander une

constatation de nature forestière, après dépôt d'un montant de 500 fr., le

service concerné étant à disposition pour la réaliser. Le 13 juillet 2009, le

SFFN a informé Renée Magnenat que l'avance de frais de 500 fr. n'était pas

requise, mais il lui était demandé de faire piqueter, à ses frais, la lisière

cadastrale par un géomètre, quelques jours avant la visite de la délégation du

SFFN en présence du géomètre en question.

E.

Une inspection locale a eu lieu le 7 septembre

2009 en présence de Renée Magnenat, de son fils, de M. Morel, municipal à

Arzier, de Jacques Turin, de M. de Montmollin, ingénieur de conservation (SFFN)

et de M. Boss, ingénieur-géomètre. Le plan précité (v. let. C supra) a été

complété suite à cette séance.

F.

Par décision de constatation de nature

forestière du 11 janvier 2010, mise à l'enquête publique du 15 janvier au 15

février 2010 (v. avis dans la FAO VAUD n° 5 du 15 janvier 2010 p. 11), comprenant

le plan précité (v. let. C supra), le SFFN (ci-après : l'autorité intimée) a

constaté que le boisement situé sur la parcelle n° 566 était soumis au régime

forestier. La lisière forestière était figurée sur le plan de délimitation des

lisières établi le 30 mai 2008 par le bureau Philippe Boss, géomètre officiel,

ingénieur EPF, à Gland, selon les instructions [du 7 mai 2008] de l'inspecteur

des forêts du 12ème arrondissement [Jacques Turin]. L'autorité

intimée a notamment relevé ce qui suit :

"Le peuplement est principalement

composé d'hêtres et de frênes, manifestement âgés de plus de 30 ans. Au nord de

la parcelle, des coupes ont laissé la place à une végétation buissonnante.

La forêt est implantée dans la partie la

plus pentue de la parcelle ainsi que sur le début du replat. Sous les arbres,

la végétation herbacée est quasi-inexistante du fait du manque de lumière au

sol. L'est de la parcelle est recouvert d'herbes denses.

La fonction du peuplement en lisière est

principalement paysagère et biologique. La fonction principale de la forêt des

Allévays est cependant la production de bois.

Au sud de la parcelle, la lisière est

déterminée à l'emplacement du changement de strate herbacée, passant d'un sol

fortement influencé par l'ombrage des grands arbres à une partie herbeuse. Au

nord, la lisière a été déterminée entre la partie buissonnante et la partie

herbeuse de la parcelle."

G.

Renée Magnenat a recouru contre cette décision

le 9 février 2010. Elle relève en substance que le tracé de la limite

forestière, compte tenu des distances à respecter, rend la parcelle totalement

inconstructible. S'agissant de l'état des lieux, elle rappelle que pour la délimitation

de la forêt, la distance de 2 m devant les arbres, mesurée à l'axe des troncs,

ne s'appliquerait qu'en cas d'ambiguïté. Selon elle, la rangée d'arbres,

alignés à égale distance les uns des autres, au sommet du talus côté sud

apparemment artificiel, n'appartiendrait pas à la forêt, mais aurait été

plantée de la main de l'homme. La forêt naturelle commencerait plus bas, la

limite forestière de 1871 [recte : 1971] ne tenait d'ailleurs pas compte de

cette rangée d'arbres. Il en irait de même pour un groupe de trois frênes côté

nord. La limite forestière devrait donc être fixée comme elle l'avait demandé

lors de l'inspection locale du 7 septembre 2009, ce qui aurait pour conséquence

que la parcelle serait constructible.

La municipalité s'est déterminée le

12 mars 2010, constatant que la parcelle, située en zone de villas, était

constructible, mais que la délimitation de la zone forestière était de la

compétence du SFFN. Elle a produit un plan sur lequel figure une conduite de

refoulement ("Montant-Sendys A 175"), précisant qu'aucune

construction n'est possible sur cette conduite. Dans ses déterminations du 6

avril 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

H.

Le tribunal a tenu audience le 31 mai 2010 sur place

en présence des représentants des parties. Il ressort du procès-verbal dressé à

l'issue de l'audience et transmis aux parties ce qui suit :

"Gérald Magnenat [fils de la recourante

Renée Magnenat] confirme que la

conduite de refoulement située sur la parcelle litigieuse passe juste à la

limite de la construction qu'il souhaiterait ériger. A cet égard, la

municipalité précise qu'elle n'exige pas de surface de dégagement entre cette

conduite et la construction, seule son accessibilité devant être assurée.

Le tribunal constate que les piquets plantés

dans le terrain concordent avec ceux figurés sur le plan de situation versé au

dossier. Les piquets rouges correspondent à la détermination de Jacques Turrin

du 7 mai 2008, les piquets bleus à la nouvelle mensuration cadastrale de 2007

et les piquets jaunes à l'ancienne lisière cadastrale de 1971.

Le tribunal constate encore que l'angle nord

de la parcelle n° 566 est actuellement en nature de pré champ. Depuis le coude

que forme le chemin des Côtes en limite de parcelle, on aperçoit à l'ouest plusieurs

frênes de belle taille et au sud une rangée de hêtres entrecoupée d'un

conifère. L'âge de ces ligneux peut être estimée à une centaine d'années. On

distingue aussi quelques arbres d'essences diverses de plus petite taille parmi

les frênes, ainsi que, devant eux en lisière, une strate buissonnante. La

surface comprise sous la frondaison des hêtres est constituée d'un tapis de

jeunes pousses de la même espèce. La lisière forestière définie par

l'inspecteur forestier le 7 mai 2008, marquée par les piquets rouges mentionnés

plus haut, se situe à la charnière entre cette strate buissonnante ou ce tapis

de hêtres et la prairie en contre-haut, un peu en retrait à l'intérieur des

branches des grands arbres.

L'inspecteur forestier expose que des champs

s'étendaient précédemment au sud-ouest derrière les quelques rangées d'arbres

constituant la forêt située sur la parcelle n° 566; ces champs ont été

progressivement reboisés, pour partie, artificiellement et, pour partie,

naturellement.

Le représentant du SFFN explique encore que,

pour définir la lisière forestière, on examine selon lui s'il existe une strate

buissonnante sous les grands arbres qui serait intégrée à la forêt. A défaut de

buissons, on regarde la nature du sol, à savoir si celui-ci est conquis par des

espèces forestières ou en nature de prairie, ainsi que la frondaison des grands

arbres et la continuité de la limite de la forêt. Appartiennent à la forêt les

arbres constitués d'essences locales, ayant au moins 20 ans d'âge et occupant

une bande de terre d'une profondeur d'au moins 10 mètres.

Les époux Magnenat déclarent qu'ils ont

utilisé la parcelle litigieuse pendant de nombreuses années pour y planter des

pommes de terre. Les plantations venaient jusqu'à la limite des troncs des

grands arbres. Ils ont cessé cet usage de la parcelle il y a environ 15 ans et

n'ont plus procédé à son débroussaillement depuis lors."

Considérants

1.

La décision de constatation de nature

forestière, objet du présent litige, est prévue par la loi fédérale du 4 octobre

1991.

sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo; RS 921.0), en vigueur depuis le 1er

janvier 1993. Aux termes de l'art. 10 al. 1 LFo, quiconque prouve un intérêt

digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit

être considéré comme forêt ou non. S'il est vrai que l'art. 10 al. 2 LFo

prévoit que lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation, une

constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir

confinent et confineront à la forêt, on constate en l'espèce que le plan général

d'affectation de la commune a été adopté en 1991 et approuvé par le Conseil

d'Etat en 1992, soit avant l'entrée en vigueur de la LFo en 1993. En outre,

l'art. 2.12 al. 1 RCAT prévoit expressément, s'agissant de l'aire forestière,

qu'elle est régie par les législations fédérale et cantonale en la matière et

que dans la mesure où c'est l'état des lieux qui est déterminant pour en

définir les limites, la représentation de cette surface sur les plans d'affectation

est indicative.

2.

a) A teneur de l'art. 2 al. 1er LFo, on

entend par forêt, toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes

forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode

d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. L'art.

2.

al. 2 LFo assimile aux forêts les forêts pâturées, les pâturages boisés, les

surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier et les

bien-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. Il est précisé à l'art.

2.

al. 3 LFo que ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou

arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces

verts, les cultures d'arbres réalisées en terrain ouvert en vue d'une exploitation

à court terme ainsi que les arbres situés sur ou à proximité immédiate des

installations de barrages. Enfin, aux termes de l'art. 2 al. 4 LFo, les cantons

peuvent, dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la

surface et l'âge minimum que doit avoir un peuplement sur une surface conquise

par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimale que doit avoir un

autre peuplement pour être considéré comme forêt. L'art. 1 al. 2 de

l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01) prévoit

que si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice

particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.

L'ordonnance fédérale du 28 février 2001 sur la protection des végétaux (OPV;

RS 916.20) a dressé, sous annexe 9, une liste des "arbres et arbustes

forestiers". Font notamment partie des arbres forestiers le hêtre, ou fayard

("Fagus" en latin) et le frêne ("Fraxinus" en

latin), ainsi que les résineux (sapin, mélèze, épicéa, pin, sapin de Douglas et

if).

L'art. 2 de la loi forestière

vaudoise du 19 juin 1996, entrée en vigueur le 1er janvier 1997

(LVLFo; RSV 921.01), prévoit que sont considérés comme forêt au sens de la

législation fédérale:

"- les surfaces boisées de 800 m2 et

plus;

- les cordons boisés de 10 m de largeur et plus;

- les surfaces conquises par un peuplement depuis

plus de 20 ans;

- les rives et berges boisées des cours d'eau non

corrigés;

- les rideaux-abris."

b) Le Tribunal administratif (dès

le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal) a rappelé que, selon les directives internes à

l'administration pour la constatation de la forêt éditées par le canton du

Valais en septembre 2009 - auxquelles se réfère également le canton de Vaud -,

la limite de la forêt est définie, en principe, avec 2 m de lisière; cette

lisière se mesure horizontalement à partir de la face extérieure du tronc des

arbres ou arbustes de bordure. Toutefois, si un changement de nature du sol ou

une autre démarcation distincte existe à l'intérieur de la lisière de 2 m (mur,

route, limite de propriété, limite de clôture, cassure de terrain naturelle,

etc.), c'est cette dernière qui est déterminante pour la limite de la forêt.

Par ailleurs, lorsque le degré de couverture du peuplement est supérieur à 50

%, la surface est forestière; lorsqu'il se trouve entre 30 et 50 %, la qualité

des fonctions et le type de la strate herbacée sont déterminants pour la

définition de la forêt (AC.2006.0065 du 25 mai 2007 consid. 2d). Dans la

constatation de la nature forestière, il faut uniquement tenir compte de la

situation effective (taille, densité, âge, étendue et fonction du peuplement),

de la notion de forêt telle que définie par le droit fédéral et le cas échéant

des critères fixés par le canton en application de l'art. 2 al. 4 LFo (ATF 124

II 85 consid. 3e). De jurisprudence constante, il convient d'examiner la

situation telle qu'elle existait au moment où la décision de constatation de la

nature forestière a été rendue. La nature forestière peut exceptionnellement

être admise, en l'absence ou en cas de peuplement partiel, lorsque des surfaces

ont été défrichées sans autorisation. L'origine du boisement n'est pas

déterminante. La règle légale du maintien de la forêt s'impose au propriétaire,

même si celui-ci ne veut pas d'une aire forestière. Sous réserve de l'art. 13

LFo, même des surfaces à l'origine dépourvues de forêt peuvent devenir une aire

forestière protégée, si des arbres et des arbustes forestiers s'y implantent et

que le propriétaire n'entreprend rien, dans les limites de ce qui peut

raisonnablement être exigé de lui en fonction des circonstances, pour empêcher

le boisement (ATF 120 Ib 339 consid. 4a p. 342; 113 Ib 357 consid. 3 p. 361

s.). Le législateur énumère à l'art. 2 al. 2 et 3 LFo différentes formes de

peuplement pouvant être qualifiées de forêt au sens légal (al. 2),

respectivement qui doivent en être exclues (al. 3) (ATF 124 II 85 cité consid.

4.

d/aa et la référence à H. Tromp, Der Rechtsbegriff des Waldes, Beiheft zu den

Zeitschriften des Forstvereins No. 39, 1966, p. 45, 53 ss). Dans l'arrêt cité

ci-dessus, le Tribunal fédéral a notamment rappelé que le fait de laisser libre

cours à la nature ne signifiait pas pour autant qu'une surface boisée était

destinée à devenir un espace vert au sens de l'art. 2 al. 3 LFo. Il a relevé en

substance que le terrain devait être mis en valeur, notamment par des projets

de nature à embellir les lieux, du moins à en améliorer l'état (ATF 124 II 85

consid. 4 d/cc et la référence BBl 1988 III 190).

3.

En l'espèce, il est précisé que les terrains

(26'889 m2) dont la recourante était propriétaire au lieu-dit

"Les Granges", où se trouve la parcelle objet du litige, ont été

morcelés et vendus dans le cadre d'un projet de lotissement, la plupart des

parcelles ayant accueilli une habitation (villa familiale). A l'époque déjà, notamment

au vu des plans de situation des 6 juillet 1970 et 14 janvier 1971 établis par

le bureau technique H. Thorens, géomètre officiel, à Nyon et Rolle, on constate

que la forêt occupait une partie importante de la parcelle n° 566 (à l'époque

la parcelle n° 17) située dans la partie ouest du lotissement, qui empiète sur

la forêt. Sur le plan précité du 14 janvier 1971, les surfaces "constructibles"

ont été mises en évidence par rapport aux distances aux limites et par rapport

à la lisière de la forêt, étant précisé qu'à l'époque aucune distance n'était

exigée entre la lisière et les constructions, la LFo n'étant en vigueur que

depuis le 1er janvier 1993. Il est vrai que le tracé approximatif de

l'ancienne lisière passait à peu près au milieu de la parcelle, coupant la

limite sud en son milieu. Par la suite, en 2003, la recourante a été informée

de l'inconstructibilité de la parcelle n° 566 en raison des distances à

respecter par rapport à la lisière de la forêt et aux limites de la parcelle

(v. lettre du SFFN du 23 octobre 2003). Le relevé de la lisière avait alors

fait l'objet d'une mensuration approximative, compte tenu de l'évolution de la

situation sur le terrain (v. plan p. 2 let. B supra), mensuration confirmée en

2007.

A la demande de la recourante, une nouvelle mensuration, plus précise, a

été effectuée en 2008. Son tracé ne diverge pas fondamentalement de la limite

précitée, qui date respectivement de 2003 et 2007.

Comme le tribunal a pu le constater

lors de sa visite sur place le 31 mai 2010, seul l'angle nord de la parcelle, jusqu'à

l'intersection avec le chemin des Côtes, est en nature de pré-champ. Toute la

partie nord-ouest et ouest de la parcelle est occupée par la forêt, avec des

frênes de belle taille, et la partie sud par une rangée de hêtres entrecoupée

par un conifère. L'âge de ces ligneux, qui entrent tous les trois dans la

catégorie des arbres forestiers (v. annexe 9 OPV), a été évaluée à plus de trente

ans par l'autorité intimée et à une centaine d'années par le tribunal. La

frondaison des arbres couvre la majeure partie (environ 4/5ème) de

la parcelle. De jeunes pousses et de hautes herbes ont envahi le terrain situé

en bordure de la forêt. Selon les explications du fils et de la belle-fille de

la recourante lors de l'audience, des plantations de pommes de terre occupaient

jusqu'à il y a quinze ans la surface dépourvue d'arbres de la parcelle, jusqu'à

la limite des troncs. Depuis lors, ils ne l'ont plus entretenue et n'ont

procédé à aucun débroussaillement.

Le tracé de la lisière forestière

tel que le souhaite la recourante commencerait en limite de parcelle nord-ouest

(piquet bleu) 2 m plus à l'ouest que celui (tracé "rose") adopté par

l'autorité intimée (piquet rose). Au lieu de se poursuivre en ligne droite en

direction du sud-est jusqu'au 2ème piquet (rose), le tracé, toujours

selon les vœux de la recourante, obliquerait après 2 m (piquet bleu) en

direction du sud sur environ 6 m (piquet bleu), puis suivrait le tracé de

l'ancienne lisière cadastrale, telle que définie en 1971, sur environ 10 m

(piquet bleu). A cet endroit, elle obliquerait toutefois en direction du sud-est,

pour continuer en ligne droite jusqu'à la limite de parcelle sud-est, 2 m au

nord de l'angle sud-est de la parcelle. Elle croiserait le tracé

"rose", ce dernier coupant la limite de parcelle sud, à 4 m environ à

l'ouest de l'angle sud-est. Toutefois, il ressort des constatations du tribunal

que dans le nord de la parcelle la lisière de la forêt a été fixée à

l'emplacement où la partie buissonnante fait place à une zone herbeuse. Dans la

partie sud en revanche, elle est située sous la frondaison des arbres, au

changement entre la strate herbacée et le tapis de jeunes pousses d'arbres.

Cette solution correspond à l'état des lieux au moment où la décision a été

rendue. La recourante relève certes que "la rangée d'arbres située au

sommet du talus côté sud" ferait toute la différence en matière de

constructibilité de la parcelle, selon qu'elle serait considérée comme de la

forêt ou non. S'il est vrai que les arbres - des hêtres et un conifère

(résineux) - au sommet du talus côté sud de la parcelle, constituent à juste

titre une aire forestière, ce n'est toutefois pas leur prise en compte qui

empêche la construction prévue. En effet, à cet endroit, c'est-à-dire dans la

partie inférieure, respectivement sud de la parcelle, la limite souhaitée par

la recourante rejoint celle fixée par l'autorité. C'est au centre de la

parcelle que l'écart entre les deux tracés est la plus importante, atteignant jusqu'à

10.

m. Or, la présence de la forêt à cet endroit n'est pas contestée. Quant au

groupe de frênes côté nord, leur incidence est également faible sur le tracé,

puisqu'à proximité de la limite de propriété l'écart entre les deux tracés

n'est que de 2 m.

En définitive, le tribunal constate

que la lisière de la forêt telle qu'elle a été fixée par l'autorité intimée

correspond parfaitement à l'état des lieux, aux règles légales et à la

jurisprudence rendue en la matière.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un

émolument de justice sera dès lors mis à la charge de la recourante, qui n'a

pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des forêts, de la faune

et de la nature du 11 janvier 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juillet 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.