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Décision

AC.2010.0032

CDAP - AC.2010.0032 - 2011-03-22 - MONNET/Municipalité de Montreux, VAN VULPEN

22 mars 2011Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Daniel Monnet est propriétaire de la

parcelle n° 2679 du cadastre de la Commune de Montreux, située entre la route

de la Fin du Craux et le chemin du Bochet à Chernex. D'une surface de 2'561 m2, cette parcelle supporte un bâtiment

n° ECA 3336 de 234 m2 et un bâtiment n° ECA 4688 de 17 m2. Elle est colloquée en zone de moyenne densité selon le règlement

du 15 décembre 1972, dans sa seconde édition de juillet 1999, sur le plan

d'affectation et la police des constructions (ci-après "RPA"). Elle

entoure les parcelles nos 2677 et 2678, propriétés respectivement de la Société anonyme

Compagnie du Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois (MOB) et de la Commune de

Montreux. La gare du MOB est sise sur la parcelle n° 2677.

La Municipalité de Montreux a

entrepris, depuis plusieurs années, une révision de sa réglementation en

matière de police des constructions. Un projet de règlement communal sur le plan

général d'affectation et la police des constructions (ci-après "RPGA")

a été approuvé par la municipalité le 10 juin 2005 et mis à l'enquête publique

du 20 avril au 21 mai 2007. Cette nouvelle réglementation a été adoptée par le

Conseil communal le 2 septembre 2009. L'approbation par le Département de

l'économie a en revanche été retardée en raison d'une enquête complémentaire

qui doit intervenir en rapport avec divers points non déterminants pour le sort

de la présente cause. Aux termes de la planification projetée, la parcelle n°

2679 serait colloquée en zone B de moyenne densité du plateau de Fontanivent –

Chernex.

Le 24 juin 2009, Jean-Daniel Monnet

a présenté une demande d'autorisation préalable d'implantation en vue de la

construction, sur la parcelle n° 2679, de deux bâtiments A et B, après

démolition des bâtiments existants nos ECA 3336 et 4688. Le bâtiment A serait implanté sur la partie

nord-ouest de la parcelle, à l'endroit où se trouve actuellement le bâtiment n°

ECA 3368. Le bâtiment B serait implanté sur la partie ouest de la parcelle,

actuellement libre de toute construction. Ces deux bâtiments comportent trois

étages chacun et sont destinés à accueillir trois logements chacun, le bâtiment

A des appartements de 87 m2 et le bâtiment B des appartements de 136 m2. La surface bâtie après travaux sera

de 320 m2 et la

surface brute utile des planchers de 1078 m2. Le projet prévoit en outre l'aménagement de 14 places de

stationnement. Cette demande a été mise à l'enquête publique du 18 septembre au

19 octobre 2009 et a suscité quatre oppositions et quatre interventions. Parmi

les oppositions figure celle de Valérie et Jeroen Van Vulpen, propriétaires de

la parcelle adjacente n° 2680.

B.

Par décision du 7 janvier 2010, la municipalité

a refusé d'octroyer le permis d'implantation sollicité, en se prévalant de la

nouvelle planification projetée qui requiert la mise en œuvre d'un plan

directeur localisé (PDL), soit une planification de détail qui serait

actuellement en cours. Or le projet litigieux serait en digression avec les

principes d'aménagement retenus pour le secteur concerné. La municipalité a

également considéré que le projet constituerait, sous l'angle qualitatif, une

atteinte aux caractéristiques du site.

C.

Jean-Daniel Monnet a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

le 10 février 2010, par l'intermédiaire de son conseil. Il conclut, sous suite

de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce

sens que l'autorisation sollicitée est octroyée, subsidiairement à l'annulation

de la décision.

Le Service de la mobilité s'est

déterminé sur le recours le 16 février 2010 en sollicitant une dispense pour la

suite de la procédure, dès lors que son préavis favorable et limité à diverses

conditions liées à l'exploitation ferroviaire ne semble pas litigieux.

Les opposants Valérie et Jeroen Van

Vulpen se sont également déterminés sur le recours le 10 mars 2010, en appuyant

la décision municipale.

La municipalité s'est déterminée

par l'intermédiaire de son conseil, le 30 avril 2010. Elle conclut, sous suite

de frais et dépens, au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 21 juin

2010 et la municipalité a répondu le 13 juillet 2010. Elle a produit à cette

occasion une lettre du Service du développement territorial (SDT) du 28 juin

2010 prolongeant le délai de l'art. 79 LATC dans les termes suivants:

"[…]

Considérant que

vous vous êtes fondés, en date du 7 janvier 2010, sur les dispositions de

l'art. 79 LATC pour refuser la demande préalable d'implantation pour le projet

de M. Monnet, sur la parcelle 2679 du cadastre de Montreux, le chef du service

du développement territorial, par délégation de compétence du département et

conformément aux art. 79 et 77 al. 4 LATC, prolonge de six mois les délais pour

l'adoption par le Conseil communal du Plan partiel d'affectation Fin du Bochet,

après examen préalable et enquête publique, soit jusqu'au 7 janvier 2011.

Nous relevons que

ce plan confirmera, pour l'essentiel, les dispositions du Plan général

d'affectation adopté par le Conseil communal le 2 septembre 2009.

[…]"

Le Service de la mobilité a été

dispensé de la suite de la procédure, selon avis du tribunal du 3 septembre

2010.

Le tribunal a tenu audience le 25

novembre 2010. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence

des parties. Il a en particulier été constaté que la partie ouest de la

parcelle du recourant, actuellement non construite, présente un dégagement sur le

village en aval. Le quartier sis au nord de la voie de chemin de fer et

dominant largement le site du projet est en revanche construit de grands

bâtiments locatifs. Les représentants de la municipalité ont notamment expliqué

en audience que cette autorité souhaitait mettre en place un dispositif

qualitatif pour éviter un développement hétéroclite tel que cela a été le cas

par le passé. Son but est de maintenir et développer l'aspect du village et d'éviter

que de grandes constructions ne soient réalisées comme au-dessus de la voie de

chemin de fer notamment. Si le projet du recourant n'est pas contesté

s'agissant du bâtiment A, l'emplacement du bâtiment B pose problème car il

supprimerait le dégagement actuellement présent à cet endroit et qui ouvre,

depuis la gare, la vue vers le village de Chernex. La municipalité a encore

présenté le projet de PPA "Fin du Bochet" dont il ressort qu'elle

serait favorable à une implantation du bâtiment B en aval du bâtiment A, à

l'ouest de la parcelle, alignant ainsi les habitations en bordure de la route

de la Fin du Craux, ce qui permettrait de maintenir le dégagement de la partie

est de la parcelle.

Les parties ont disposé de la

faculté de se déterminer sur le procès-verbal d'audience. Le recourant s'est

déterminé à ce sujet le 13 décembre 2010 et la municipalité le 7 janvier 2011.

La municipalité ayant produit le

projet de PPA "Fin du Bochet" le 13 décembre 2010, le recourant s'est

déterminé à ce sujet le 17 janvier 2011 et la municipalité a répliqué le 7

février 2011.

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Formé en temps utile et dans les formes requises

(art. 79, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2009 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]), le recours est recevable et il convient d'entrer en

matière sur le fond.

2.

La décision attaquée refuse l'autorisation

sollicitée en se référant à une nouvelle planification en cours d'adoption. Cette

question doit dès lors être examinée à la lumière des art. 77 et 79 de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11).

L'art. 77 LATC a la teneur

suivante:

"1 Le permis

de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le

département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la

municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont

envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2.

L'autorité

élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son

projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par la

municipalité de la décision du refus de permis, dont un double est remis au

département.

3.

Le projet doit

être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de

l'enquête publique.

4.

Le département,

d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux

alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même

faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5.

Lorsque les

délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa

demande de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente

jours, après avoir consulté le département."

L'art. 79 LATC prévoit ce qui suit:

"1 Dès

l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement

d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à

l'encontre du projet.

2.

L'article 77,

alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des alinéas 3 et 4 ne

courant que dès la communication de la décision du refus."

a) Lorsque le droit cantonal

prévoit l'effet anticipé négatif d'une norme non encore approuvée, et empêche

ainsi la construction d'un ouvrage supposé conforme au droit en vigueur, il est

nécessaire que cette mesure soit limitée dans le temps. Cette limitation

découle de la nature juridique de l'effet anticipé, qui équivaut à une

suspension de la procédure ou à un blocage temporaire, en d'autres termes à des

mesures provisionnelles (ATF 1P.421/2006 du 15 mai 2007 et références). Une

telle mesure constitue une restriction à la garantie de la propriété; à ce

titre, elle doit remplir les conditions exigées ordinairement à cet égard, à

savoir respecter les principes de la légalité, de l'intérêt public et de la

proportionnalité. En particulier, elle ne doit pas, en application du principe

de la proportionnalité, s'étendre dans le temps au-delà d'un certain délai.

Cette exigence se concrétise aux art. 77 et 79 LATC par la fixation de délais,

d'une part pour mettre à l'enquête publique la planification annoncée et

d'autre part pour adopter cette planification. Les délais des art. 77 et 79

LATC ne sont pas des délais d'ordre mais des délais impératifs destinés à limiter

strictement l'effet paralysant des dispositions futures sur les droits des

requérants (AC.2007.0204 du 31 janvier 2008 et références).

Lorsque la commune a adopté la

nouvelle réglementation, celle-ci est dotée d'un effet anticipé négatif et,

dans cette mesure, s'applique conjointement avec la réglementation antérieure,

toujours en vigueur, jusqu'à son approbation; pendant cette phase, seules

peuvent être autorisées les constructions à la fois conformes à l'actuelle et à

la future réglementation; l'obligation de refuser toute autorisation de bâtir

allant à l'encontre du projet peut désormais s'exercer sans délai, jusqu'à

l'octroi ou au refus de l'approbation (RDAF 1990 p. 247, 1986 p. 192, 1975 p.

62, 1971 p. 338). Dès son approbation, la nouvelle réglementation s'applique

seule (AC.2000.0212 du 12 juillet 2006).

b) En l'occurrence, l'enquête

publique relative au projet de RPGA a eu lieu en 2007 et cette réglementation a

été adoptée par le Conseil communal en septembre 2009, soit bien avant le dépôt

de la demande litigieuse. La municipalité était partant fondée à se prévaloir

d'un effet anticipé négatif de la nouvelle réglementation pour autant que le

projet litigieux soit contraire à celle-ci (art. 79 LATC).

3.

Reste ainsi à déterminer dans quelle mesure le

projet litigieux est contraire au RPGA. A cet égard, la municipalité estime que

la parcelle du recourant ne serait pas directement constructible au vu de

l'art. 25 RPGA qui prévoit, sous le titre "Planification de détail à

réaliser":

"Dans la

règle, le développement ou la restructuration des secteurs désignés sur le plan

des zones est précédé par une planification de détail sur tout ou partie de

leur périmètre, se conformant aux directives du plan directeur communal,

notamment aux Territoires d'enjeux urbains.

Les bâtiments

existants peuvent être entretenus, transformés ou reconstruits dans les limites

des zones correspondantes."

Cette disposition a encore été

modifiée après l'enquête publique par l'adjonction d'un alinéa deux nouveau qui

prévoit que "la coordination entre l'aménagement du territoire et les

aspects fonciers sera assurée selon l'art. 55 LATC". Cette

modification n'apparaît pas déterminante pour le projet litigieux. Quoi qu'il

en soit, il convient de retenir que l'art. 25 RPGA réserve, pour le secteur

concerné, une planification de détail. Selon le Plan général d'affectation

projeté, cette planification de détail serait un plan directeur localisé.

a) Selon la jurisprudence, les art.

77.

et 79 LATC ne permettent pas de refuser un permis de construire sur la base

d'un plan directeur localisé. Les plans directeurs, quels qu'ils soient, ont force

obligatoire pour les autorités et ne lient pas les particuliers. Les droits de

ces derniers sont régis par des plans d'affectation dont la procédure d'approbation

respecte notamment les garanties procédurales et de protection juridique prévues

par le droit fédéral (art. 33 LAT) (AC.2009.0134 du 30 juin 2010; AC.2006.0122

du 10 mai 2007). La municipalité ne saurait partant se prévaloir de l'art. 25

RPGA en ce qu'il réserve un tel plan directeur localisé pour s'opposer au

projet litigieux.

b) En cours de procédure,

l'autorité intimée a indiqué qu'un plan partiel d'affectation (PPA "Fin

du Bochet") était en cours d'élaboration. Il ressort du dossier que le SDT

a, le 28 juin 2010, prolongé le délai pour l'adoption du PPA "Fin du

Bochet" par le Conseil communal au 7 janvier 2011. Dans son écriture du 7

janvier 2011, la municipalité a précisé que ce plan n'avait pas encore été

adopté par le Conseil communal. Elle estime toutefois que l'adoption de l'art.

25.

RPGA lui permet de s'opposer au projet, dès lors qu'elle réserve une

planification de détail à intervenir.

L'art. 25 RPGA ne prévoit pas de

délai pour adopter une telle planification. Or, il ressort de la jurisprudence

précitée au considérant 2 ci-dessus que la mesure de blocage qu'entraîne

l'application des art. 77 et 79 LATC constitue une atteinte au droit de

propriété et doit nécessairement revêtir un caractère provisoire et être limitée

dans le temps. Une réserve d'une planification ultérieure, sans aucune limite

de temps n'est pas conforme à ces exigences, ne serait-ce que sous l'angle de

la proportionnalité. En outre, pour justifier l'application de l'art. 77 LATC,

l'intention de réviser la réglementation en vigueur doit avoir fait l'objet

d'un début de concrétisation et reposer sur des motifs objectifs; il faut que

l'autorité compétente ait procédé au moins à quelques études préliminaires

mettant en évidence des problèmes d'affectation et les solutions envisageables

pour les résoudre (AC.2009.0134 du 20 juin 2010 et références).

A cela s'ajoute que ni la Loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), ni la

LATC ne comportent de base légale permettant l'adoption d'une zone de planification

obligatoire. Ainsi, la cour de céans a jugé qu'une disposition communale

subordonnant l'octroi d'un permis de construire à l'établissement préalable

d'un plan de quartier, d'un plan directeur localisé, d'un plan de quartier de

compétence municipale ou encore d'un plan partiel d'affectation n'a pas une

portée différente des art. 45, 47, 63, 67 al. 1, 75 al. 2, 77 et 79 LATC qui

placent dans la compétence de la municipalité l'initiative de la décision

d'engager une procédure de planification. Toutefois, lorsque cette procédure de

planification concerne une zone à bâtir déjà légalisée, le dépôt d'une demande

de permis de construire conforme au plan en force nécessite le respect du délai

fixé pour l'ouverture de l'enquête publique du nouveau plan d'affectation (art.

77.

LATC), ainsi que pour l'adoption du plan par le conseil communal ou général

(art. 79 LATC). Lorsque les conditions de l'art. 27 LAT sont remplies, la

commune peut encore établir une zone réservée lorsque la sauvegarde des buts et

principes régissant l'aménagement du territoire l'exige (art. 46 LATC). En

dehors de ces différentes possibilités, il n'existe pas une obligation résultant

du droit fédéral ou du droit cantonal, imposant l'étude et l'adoption d'un plan

spécial pour définir l'urbanisation d'une parcelle classée en zone à bâtir de

manière conforme à l'art. 15 LAT (AC.2009.0043 du 30 décembre 2010; cf.

également AC.2009.0134 du 30 juin 2010).

c) Au vu de ce qui précède,

l'autorité intimée ne peut se fonder sur l'art. 25 RPGA pour s'opposer au

projet litigieux.

d) Quant à la planification de

détail actuellement en cours, même si la municipalité entendait se prévaloir du

projet de PPA "Fin du Bochet", il aurait encore fallu respecter le

délai prolongé par le SDT pour l'approbation de ce projet de plan, conformément

à l'art. 77 LATC. En l'espèce, l'art. 77 al. 2 LATC exige qu'il soit mis à

l'enquête publique dans un délai de huit mois dès le refus du permis, soit en

l'occurrence jusqu'au 7 septembre 2010. La municipalité a sollicité en juin

2010.

une prolongation de ce délai. En réponse à cette demande, le SDT a

accordé, le 28 juin 2010, une prolongation au 7 janvier 2011 pour l'adoption

par le Conseil communal, après examen préalable et enquête publique, du plan

partiel d'affectation "Fin du Bochet". Ce délai pour l'adoption de la

planification de détail réservée par l'art. 25 RPGA n'a toutefois pas été respecté.

En conséquence, l'autorité intimée ne saurait se fonder sur cette planification

pour s'opposer au projet.

4.

L'autorité intimée invoque encore un défaut

d'intégration du projet qui contreviendrait aux caractéristiques du site. Elle

se prévaut ainsi des art. 86 LATC, 76 RPA et 45 RPGA.

a) L'art. 86 LATC a la teneur

suivante :

"La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le

permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle.

Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords."

L’art. 76 RPA dispose quant à lui

que la municipalité est compétente "pour

prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter l’enlaidissement du territoire

communal" (al. 1). "Sont

notamment interdits tous travaux ou installations qui seraient de nature à

nuire au bon aspect d’un site, d’un quartier, d’une rue ou d’un ensemble de

bâtiments" (al. 2).

Quant à l'art. 45 RPGA, dans sa

teneur tel qu'adopté par le Conseil communal postérieurement à l'enquête

publique, il prévoit notamment ce qui suit:

"Esthétique

et intégration

La Municipalité

prend les mesures nécessaires pour permettre l'amélioration esthétique du

territoire communal.

Elle veille à ce

que les travaux ou installations soient de nature à améliorer l'aspect des

sites, quartiers, rues et ensembles de bâtiments.

Un soin

particulier doit être apporté à la volumétrie et aux toitures en raison des

vues plongeantes depuis l'amont et de la vision depuis l'aval.

Pour des raisons

d'intégration dans le site, la Municipalité peut imposer une autre implantation

ainsi que d'autres matériaux que ceux prévus par le constructeur. Si les

constructions projetées sont de nature à porter atteinte à la qualité d'un

site, elle peut exiger du constructeur l'étude d'une autre solution offrant des

possibilités d'utilisation comparables.

[…]"

b) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363,

consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987,

155; Droit vaudois de la construction, 4ème éd., n. 3 ad art. 86

LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la

clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation

de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un

projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand

bien même il satisferait à toutes les dispositions cantonales et communales en

matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par

exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes - ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Ceci implique que l’autorité motive sa

décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les

dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet -,

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître

déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101

Ia 213; AC.2007.0023 du 29 août 2007; AC.2004.0102 du 6 avril 2005,

AC.1993.0125 du 2 mai 1994).

L'art. 76 al. 2 RPA interdit tous

travaux ou installations qui seraient de nature à nuire au bon aspect d'un

site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments. Quant à l'art. 45

al. 4 RPGA, il pose des exigences spécifiques concernant précisément

l'implantation des constructions, en vue de prévenir l'altération du site et de

favoriser l'intégration. Cette disposition habilite textuellement la

municipalité à exiger, s'il y a lieu, le déplacement de la construction

projetée, alors même que l'implantation proposée par le constructeur est par

ailleurs conforme aux clauses du règlement. Il s'agit d'une règle spéciale

d'esthétique adaptée aux conditions locales, que les communes sont autorisées

à adopter sur la base des art. 47 al. 2 ch. 2 et 86 al. 3 LATC. Lue en relation

avec l'art. 45 al. 3 RPGA, cette même règle permet de prendre dûment en considération

la forte déclivité du territoire communal, d'où il résulte que les

constructions se voient de loin ou obstruent, le cas échéant, des vues

lointaines, et qu'elles peuvent donc avoir un impact très important et très

défavorable sur le paysage.

Dès lors que l'autorité municipale

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le tribunal de céans observe une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (art. 98 LPA-VD; AC.2007.0023 précité; AC.2004.0049 du 11 octobre 2004,

AC.1993.0034 du 29 décembre 1993, AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le tribunal

s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères

objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2009.0288 du 21

septembre 2010; AC.2007.0023 précité; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000;

AC.1998.0166 du 20 avril 2001; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1993.0257 du

10.

mai 1994; AC.1993.0240 du 19 avril 1994).

c) La décision contestée se limite

à indiquer que le projet d'implantation constitue une atteinte aux

caractéristiques du site. En cours de procédure, la municipalité a toutefois

précisé ce grief, notamment en audience où elle a expliqué les caractéristiques

du quartier et précisé que son but est de maintenir et développer l'aspect caractéristique

du village de Chernex et d'éviter que de grandes constructions ne soient

réalisées à proximité immédiate, comme par le passé, au-dessus de la voie de

chemin de fer notamment. Tout en ne contestant pas l'implantation projeté du

bâtiment A, elle considère que celle du bâtiment B reviendrait à obstruer un

dégagement important pour tout le quartier et qu'il existe un intérêt public

majeur à préserver des dégagements et la silhouette des villages anciens.

On ne saurait considérer que cette

appréciation constitue un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation que les

art. 76 RPA et 45 RPGA attribuent à la municipalité. La volonté de préserver la

qualité urbanistique particulière du quartier constitue assurément un intérêt

public important. Quant à l'intérêt privé du recourant à pouvoir construire sur

sa parcelle, elle n'apparaît restreinte que dans une mesure réduite, dès lors

que seule est contestée l'implantation d'un des deux bâtiments projetés et non

pas leur construction elle-même. Tout bien pesé, l'appréciation de la

municipalité ne prête pas flanc à la critique. Il convient dès lors de

confirmer la décision attaquée en ce qu'elle refuse la demande d'implantation

pour des motifs d'esthétique et d'intégration dans le quartier (art. 86 LATC,

76.

RPA et 45 RPGA).

5.

Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter

le recours et de confirmer la décision attaquée. Succombant, le recourant

supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Quant aux dépens, vu les

circonstances et dès lors que la municipalité a largement complété sa

motivation en cours de procédure, il se justifie de compenser les dépens (art.

56.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Montreux du 7

janvier 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Jean-Daniel Monnet.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 22 mars 2011

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.