AC.2010.0037
CDAP - AC.2010.0037 - 2011-09-28 - CHIFFELLE, CHOLLET c/Municipalité de Renens, UKSHINI
28 septembre 2011Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 28 septembre 2011
Composition
M. Eric
Brandt, président; M. Antoine Thélin et Mme
Christina Zoumboulakis, assesseurs ; Mme
Nicole Riedle, greffière.
Recourants
Christian CHIFFELLE et Marie-Claude
CHOLLET, à Renens,
Autorité intimée
Municipalité de Renens,
Constructeur
Flamur UKSHINI, à Renens VD, représenté par Yvan
Henzer, avocat, à Lausanne,
Objet
Demande préalable d’implantation
Recours Christian CHIFFELLE et Marie-Claude CHOLLET c/ décision
de la Municipalité de Renens du 4 février 2010 (demande préalable
d'implantation de trois villas contiguës et d'un garage souterrain sur la
parcelle n° 1'498)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) L'Etat de Vaud était propriétaire de la parcelle n° 1498 du cadastre
de la Commune de Renens. D'une superficie de 1'972 m2, le terrain
comporte un bâtiment d'habitation avec garage, d'une surface de 176 m2
au sol. Le terrain est longé à l'est par l'avenue de Florissant, et au nord-est
par le chemin de Broye. Sa limite ouest le sépare de la parcelle n° 1273 sur
laquelle deux villas contiguës ont été édifiées portant les nos 14 et 16 du
chemin de Broye (ECA 2441 et 2442). Le bien-fonds a fait l'objet d'une
propriété par étages dont l'une des parcelles (1904) est propriété de
Marie-Claude Chollet et l'autre (1905) de Claude Tinguely.
b) L'Etat de Vaud a vendu le 26 août 2005 la
parcelle n° 1498 à Flamur Ukshini. Le dossier ne comporte aucune indication
quant aux motifs de la vente et à la procédure suivie par le service de l'Etat
de Vaud, responsable de la gestion des biens immobiliers du canton.
B.
a) Flamur Ukshini a étudié un projet de nouvelle construction sur la
parcelle n° 1498 à édifier en contiguïté avec le bâtiment existant depuis
sa façade pignon nord. Le projet comprend un parking souterrain de 13 places;
depuis le rez-de-chaussée, le projet se divise en trois corps de bâtiments
distincts avec un appartement de 2 pièces dans le corps central, et deux
logements de 3.5 pièces dans les deux autres corps de bâtiment situés de chaque
côté du corps central. Au niveau du 1er étage, le projet prévoit
trois logements en duplex donnant accès à un niveau habitable situé sous la
toiture, soit un logement de 3,5 pièces dans le corps central et deux logements
de 5,5 pièces dans les deux autres corps de bâtiments. Le projet prévoit
l'aménagement de terrasses au niveau du 1er étage et à l'étage des
combles. La hauteur au faîte est fixée à 9 m et la pente de toiture est de 30 %
sur le pan est, avec une pente variable sur le pan ouest.
b) Le projet fait l'objet d'une demande préalable
d'implantation qui a été mise à l'enquête publique du 19 décembre 2009 au 18
janvier 2010. Christian Chiffelle et Marie-Claude Chollet ont formé une
opposition en date du 6 janvier 2010. Lors de sa séance du 29 janvier 2010, la
Municipalité de Renens (ci-après: la municipalité) a décidé de lever l'opposition
et de délivrer l'autorisation préalable d'implantation à Flamur Ukshini. La
décision municipale a été notifiée aux opposants le 4 février 2010.
C.
a) Marie-Claude Chollet et Christian Chiffelle ont recouru contre cette décision
à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 13 janvier
2010. Ils estiment que le projet serait surdimensionné et que les habitations seraient
trop proches Marie-Claude Chollet précise qu'elle avait déjà subi au cours de
ces dernières années les inconvénients liés à l'ouverture de chantiers à
proximité directe de sa parcelle.
b) La municipalité s'est déterminée sur le recours
le 25 mars 2010; le projet, qui devait encore faire l'objet d'une mise à l'enquête
publique, permettait de constituer un front de rue intéressant le long de
l'avenue de Florissant et formerait une entité architecturale de qualité avec
le bâtiment existant.
c) Le tribunal a tenu une audience sur place le 8
février 2011 en présence des parties. Le compte-rendu de l'audience comporte
les précisions suivantes :
"L'audience est introduite
dans une salle du Centre technique communal. Le président aborde la question de
la conformité de la construction projetée avec l'art. 46 du règlement du plan
d'extension et de la police des constructions, notamment en ce qui concerne les
conditions figurant aux lettres d et e. Les représentants de la municipalité
estiment que le bâtiment existant et la construction projetée formeraient un
tout. Pour le constructeur, le projet comporte trois unités d’habitation ou
trois bâtiments au sens de la lettre e de l’art. 46, qui forment un tout avec
le bâtiment existant.
Mme Chollet expose que la
construction projetée la dérangerait tant en raison des nuisances liées au
chantier que de son importance. Elle aurait subi les inconvénients de plusieurs
chantiers ces dernières années et aurait beaucoup souffert du bruit. Cette
situation l'aurait rendue malade et empêcherait ses filles d'étudier. De plus,
elle n'aurait pas pu utiliser sa terrasse au cours des deux derniers étés.
L'audience est suspendue à 14h 45
et reprise à 14h 55 sur la parcelle n° 1'498 pour procéder à une inspection
locale.
Le tribunal constate la présence
d'un arrêt de bus et d’un trottoir, construits sur la parcelle du constructeur,
le long de l'avenue de Florissant. Le constructeur explique que la parcelle lui
a été vendue par l'Etat de Vaud avec l’arrêt de bus, qu'elle ne serait pas
grevée d'une servitude, mais qu’il ne compterait pas le supprimer.
Le constructeur montre au
tribunal, sur sa parcelle, les angles nord du bâtiment projeté. Sa hauteur
serait inférieure de deux mètres à la hauteur du bâtiment existant et son
emplacement se trouverait le plus en retrait possible par rapport à la parcelle
voisine n° 1'273 de la recourante que l’on aperçoit depuis le terrain du
constructeur.
La recourante indique qu'il n'y
aurait pas de pièces habitables qui donnent sur la façade nord de sa villa,
mais que les chambres donnent sur la façade est. Elle-même travaillerait dans
la pièce orientée au sud; elle se plaint du fait que la construction projetée
diminuerait l'ensoleillement le matin.
La recourante expose avoir acheté
sa villa en 1993 ou 1994. Le constructeur, pour sa part, indique avoir acheté
la parcelle n° 1'498 en 2005.
Le tribunal emprunte le chemin de
Broye pour se rendre sur la parcelle n° 1'273 et contourne la villa des
recourants par le jardin pour arriver sur la partie sud du jardin. Il constate
qu'une haie d'une hauteur vraisemblablement supérieure à trois mètres sépare
les parcelles nos 1'498 et 1'273, haie qui aura pour effet que la
nouvelle construction ne sera probablement pas visible depuis le jardin situé
au sud de la villa".
d) L'inspection locale a ainsi
permis de constater que le trottoir avec l’arrêt de bus n'avaient pas été
reportés sur le plan de situation. Interrogé sur les conditions de vente du terrain
en ce qui concerne un éventuel maintien de l’arrêt de bus, le Service Immeuble,
Patrimoine et Logistique a répondu ce qui suit le 21 février 2011 :
"L'Etat de Vaud a signé, le
15 novembre 2004, une convention à bien-plaire avec la Commune de Renens pour
l'usage de 65 m2 de terrain destiné à l'abri de bus.
Aucune servitude n'a été inscrite
au Registre Foncier de par le caractère provisoire de l'abri.
Selon dite convention, la prise de
possession en vue de construction a débuté en octobre 2004, soit 1 mois plus
tôt.
L'acte de vente du 13 avril 2005
spécifie, à son art. 2, que l'acheteur déclare bien connaître la parcelle et de
ce fait l'existence de cet abri bus.
Cette convention, assimilée à un
bail, a été transmise avec les baux des bâtiments à l'acquéreur, ce dernier
déclarant en avoir suffisante connaissance à l'art. 3 al. 2".
Par ailleurs, les Transports publics de la région
lausannoise ont également été interpellés sur la question de savoir s'ils
souhaitaient maintenir le trottoir avec l'abri bus sur la parcelle n° 1498. Ils
ont précisé qu'ils étaient en faveur du maintien de l'arrêt de bus car la ligne
18 qui dessert cet arrêt avait été mise en service en décembre 2004 et avait
rencontré "un franc succès". L'arrêt en question (arrêt Broye) était
bien fréquenté par plus de 100'000 mouvements par année (montées et descentes
totales pour les deux sens). De plus, la position actuelle de l'arrêt est
idéale par rapport à la desserte des quartiers situés plus au sud (chemin de la
Broye, allée de la Vorsiaz).
La municipalité s'est également déterminée à la
demande du tribunal sur le maintien de l'arrêt de bus par une lettre du 15 mars
2011. Elle souhaite maintenir l’arrêt Broye à son emplacement actuel et elle
précise que l’inscription d’une servitude sera demandée lors de l’octroi du
permis de construire.
Considérants
1.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal examine
d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui
sont soumis (arrêt AC.2009.0250 du 28 février 2011 et les arrêts cités).
a) L’art. 37 de l’ancienne loi sur la juridiction et
la procédure administratives du 18 décembre 1989 (ci-après : LJPA), qui
limitait le droit de recours à celui qui a un intérêt protégé par la loi
applicable, a été modifié en 1996 pour introduire la notion d’intérêt digne de
protection et faire correspondre la définition de la qualité pour recourir en
droit cantonal avec celle du recours de droit administratif au Tribunal fédéral
dans un souci de simplification. La règle cantonale, a été formulée de manière
identique à celle de la règle fédérale dans ce but (BGC février-mars 1996 p.
4489). C’est pourquoi le Tribunal administratif a interprété la notion
d'intérêt digne de protection en se référant à la jurisprudence fédérale
relative à l'ancien art. 103 let. a OJ (arrêt TA AC.1995.0050 du 8 août
1996).
Selon la jurisprudence fédérale traditionnelle,
l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au
recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de
nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant
peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont
pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée
favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le
recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que
quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial,
digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (ATF 136 V 7 consid. 2.1 p. 9;
135.
II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404, 131 II 361 consid. 1.2
p. 365; ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43; ATF 120 Ib 48 consid. 2a p. 51;
ATF 119 Ib 179 consid. 1c p. 183-184; 104 Ib 245 consid. 5 à 7 p. 248
ss).
Ces conditions sont en principe
réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble
directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. Il peut
en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais
quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la
construction projetée (ATF 121 II 171 consid.
2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La
distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un
intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,
vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à
une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF 124 II 293 consid. 3a
p. 303, ATF 120 Ib 379 consid. 4c p. 387 et les arrêts
cités, voir aussi arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).
b) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), qui a remplacé l’art. 103
let. a OJ, définit la qualité pour recourir de manière plus restrictive.
Le recourant doit avoir pris part à la procédure devant
l’autorité précédente (let. a), il doit être "particulièrement"
atteint par la décision attaquée (let. b) et avoir un intérêt digne de
protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). Sur la base de cette nouvelle disposition, et en interprétant la notion
d’intérêt digne de protection, le Tribunal fédéral a estimé que le recourant ne
pouvait demander l’examen d’un projet de construction qu’au regard des normes
produisant un effet, juridique ou de fait, sur sa propre situation. Ce qui
était le cas notamment des dispositions relatives à la hauteur des
constructions et à l’utilisation des possibilités de bâtir, de nature à influer
sur la situation du voisin, mais pas des prescriptions régissant l’aménagement
intérieur des locaux projetés (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 et 1.3.3 p.
253/254). Cette nouvelle jurisprudence a fait l’objet de critiques car elle
introduit un examen de la qualité pour recourir grief par grief (Peter
Hänni/Bernhard Waldmann,
Besonderheiten der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten nach dem neuen Bundes-gerichtsgesetz im Bereich des Planungs-
und Baurechts, in BR/DC 2007 p. 159 ss; Benoît Bovay, Unification ou
harmonisation du droit de l'aménagement du territoire et des constructions, in
ZSR/RDS 2008 II, p. 66 s.; Etienne Poltier, note ad ATF 133 II 249 in RDAF
2008.
I p. 490 ss).
c) En adoptant la nouvelle loi sur la procédure administrative
vaudoise le 28 octobre 2008, le Grand Conseil a fait la démarche inverse
de celle de 1996. Il s’est expressément écarté de la définition de la qualité
pour recourir donnée par l’art. 89 al. 1 LTF. Selon l’art. 75 de la loi
vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV
173.
), a qualité pour former recours : toute personne physique ou morale
ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée
de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(let. a) et toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir
(let. b). Le législateur n’a donc pas repris l’exigence d’une atteinte spéciale
ou particulière, équivalente à l’art. 89 al. 1 let. b LTF. Cette différence
rédactionnelle, qui résulte d’un amendement de la majorité de la commission
proposant de supprimer l’adverbe "particulièrement", avait notamment
pour but d’éviter un examen de la qualité pour recourir grief par grief :
"Le risque est que l’on n’examine plus, dès le départ de la
procédure, si la personne a qualité pour agir ou pas, mais que, dans le cours
de la procédure, pour chacun des motifs invoqués par l’administré, l’on examine
si oui ou non il a qualité pour agir. Une telle manière de procéder risque de
complexifier la procédure et de prendre beaucoup plus de temps pour des
questions procédurales au lieu de traiter le fond du litige." (BCG séance
du 30 septembre 2008, p. 33)".
En s’écartant du texte de l’art. 89 al. 1 LTF, le
législateur cantonal a estimé que la jurisprudence cantonale pouvait donc se
distancier d’une interprétation plus restrictive de la notion d’intérêt digne
de protection, laquelle peut répondre aux besoins de la plus haute instance
fédérale, mais qui n’apparaît pas adaptée à une juridiction cantonale chargée
de revoir librement les faits et d’appliquer le droit d’office sans être lié
par les conclusions des parties (art. 28, 41 et 89 LPA-VD).
La question de savoir si la qualité
pour recourir devait ou non être examinée selon la nouvelle jurisprudence
restrictive du Tribunal fédéral n’a pas encore été tranchée dans le cadre
d'une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du règlement organique du
Tribunal cantonal (ROTC; RSV 173.31.1) et elle reste donc ouverte en l’état de
la jurisprudence (voir notamment les arrêts AC.2010.0022 du 15 avril 2011
consid. 1d, AC.2010.0199 du 29 mars 2011 consid. 1d; AC.2009.0255 du 30 mars
2011.
consid. 1d; AC.2009.0250 du 28 février 2011 consid. 1d; AC.2009.0052 du 29
mars 2010 consid. 2d, AC.2009.0094 du 19 mai 2010 consid. 1, AC 2009.0159 du 26
mars 2010 consid. 1; voir aussi l’arrêt AC.2009.0256 du 9 juillet 2010 consid.
1).
d) Il est vrai que le Tribunal fédéral a jugé
récemment, en examinant l'art. 75 let. a LPA-VD, que le fait de déclarer
irrecevable un grief concernant une règle communale sur les gabarits de toiture
(art. 28, 41 et 89 LPA-VD) n’était pas arbitraire (ATF 1C_320/2010 du 9 février
2011.
consid. 2.4). Mais cet arrêt ne signifie pas que l'examen de la recevabilité
grief par grief est la seule interprétation correcte de l'art. 75 let. a
LPA-VD: il a été rendu sous l'angle de l'arbitraire et n'exclut pas qu'une
autre solution serait concevable, voire préférable. En outre, dans un arrêt
antérieur, il a été constaté que les cantons demeurent libres de concevoir la
qualité pour recourir devant leurs autorités de manière plus large que celle
pour recourir devant le Tribunal fédéral (ATF 135 II 145 consid. 5 p. 149).
L'ATF 1C_320/2010 précité ne remplace donc pas la
procédure de coordination de l’art. 34 ROTC, qui reste nécessaire pour
circonscrire, dans ses principes, la qualité pour recourir devant la Cour de
droit administratif et public, notamment pour admettre, ou non, l'examen de la
recevabilité grief par grief (AC.2010.0199 du 29 mars 2011
consid. 1d).
e) En l'espèce, la recourante Marie-Claude Chollet
est copropriétaire de la parcelle voisine n° 1273 du projet de construction. Le
lot de propriété par étages qui lui est attribué (bâtiment ECA 2442) se trouve
à proximité de la limite de la parcelle n° 1498 du constructeur. Elle est
directement touchée par la réalisation du projet contesté indépendamment des
griefs qu'elle pourrait soulever contre ce projet, car il prévoit une rampe
d'accès au parking souterrain en limite nord de son terrain avec les
inconvénients lié au trafic de ce parking de 13 places. En outre, les trois
corps de bâtiment sont prévus avec des jardins privatifs, des balcons et des terrasses
en toiture donnant directement sur le jardin situé au nord de sa parcelle. Elle
a en conséquence un intérêt digne de protection à contester la décision
attaquée.
2.
Les recourants estiment que la construction projetée est surdimensionnée
et trop proche de son bien-fonds. Chargé d’appliquer le droit d’office sans
être limité par les conclusions des parties (art. 28, 41 et 89 LPA-VD), le
tribunal doit examiner si les prescriptions communales qui régissent
l’implantation et les dimensions des constructions sont respectées par le
projet contesté.
a) L'art. 46 du règlement sur le plan d'extension de la
commune de Renens approuvé par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1947 (RPE)
réglemente la construction de villas contiguës dans les termes suivants :
"Art. 46.- La
Municipalité peut autoriser, dans certains cas et en dérogation à l'article 38,
premier alinéa, la construction de plusieurs bâtiments accolés les uns aux
autres, implantés sur une ou plusieurs propriétés, aux conditions suivantes :
a) la demande doit
être justifiée par des considérations d'ordre architectural, d'intégration au
site naturel et construit, et de qualité pariculière de l'habitat;
b) l'ensemble des
bâtiments est considéré comme une seule construction pour l'application des
dispositions du présent règlement. Toutefois :
- la surface au sol n'excèdera
pas 1/5 de la surface de la parcelle;
- le coefficient d'utilisation du
sol (défini par la directive ORL 514.420, édition 1966) est limité à 45 %;
- la surface habitable brute est
mesurée à 2,40 m. des planchers finis;
- la hauteur du faîte mesurée
comme défini à l'article 43 est de 9,00 m. au maximum;
- la longueur totale d'un
ensemble de bâtiments ne dépassera pas 45 m;
c) les bâtiments ne comporteront
pas plus de deux logements superposés;
d) tous les bâtiments composant
l'ensemble doivent être édifiés simultanément. Leurs proportions, leur
architecture et les tonalités de façades doivent être accordés;
e) indépendamment de la présence
de murs de séparation entre unités d'habitation, sont considérés comme
bâtiments au sens du premier paragraphe dudit article les constructions qui,
tant par leur forme architecturale que par leur distribution intérieure, se
présentent comme des unités propres, alors même que certains locaux de service
sont aménagés en commun".
b) Il n'est pas contesté que le projet litigieux
constitue un nouveau bâtiment accolé au bâtiment existant sur la même parcelle
et qu’il doive donc respecter les dispositions de l'art. 46 RPE sur les villas
contiguës pour déroger aux règles de l'ordre non contigu prévu par l'art. 38
RPE, qui impose le respect de distances entre bâtiments situés sur la même
propriété (voir art. 40 RPE). Le bâtiment projeté ne peut être construits en
contiguïté avec le bâtiment existant que s’il répond aux exigences de l'art. 46
RPE. Or, pour autoriser la construction d’un bâtiment accolé, l'art. 46 let. d
RPE exige que les bâtiments composant l'ensemble soient édifiés simultanément.
De plus, leur proportion, leur architecture et la tonalité des façades doivent
être accordées. Cette condition montre que le législateur communal a voulu que
la construction de bâtiments accolés fasse l'objet d'une étude architecturale
d'ensemble qui permette une certaine harmonie dans les proportions, leur
architecture ainsi que les tonalités des façades. L'art. 47 RPE prévoit des mesures
de contrainte pour le cas où le constructeur, ayant obtenu le permis pour un
ensemble, ne le réalise que partiellement et "laisse ainsi un mur mitoyen
aveugle".
Ces règles interdisent clairement, pour un motif
d'esthétique et peut-être aussi pour éviter que l'on n'élude certaines
dispositions applicables aux villas accueillies en ordre non contigu dans la
même zone, que l'on crée durablement des murs en attente. On ne voit pas dans
quel intérêt, public ou privé, elles interdiraient aussi de raccorder des
bâtiments nouveaux à un autre qui existe déjà et se prête, par ses
caractéristiques particulières, à amorcer un ensemble. Le libellé de l'art. 46
let. d RPE n'est donc pas déterminant dans le contexte de la présente affaire;
alors même que tous les bâtiments de l'ensemble final n'auront pas été réalisés
simultanément, l'art. 46 let. d RPE ne fait pas obstacle au permis litigieux.
Cette exigence tendant à ce que les bâtiments soient construits simultanément
est en effet mentionnée comme un moyen pour obtenir cette unité ou cette
harmonie entre les différents bâtiments accolés.
c) Selon l'art. 46 let. a RPE, la dérogation à
l'ordre non contigu doit se justifier par des considérations d'ordre architectural,
d'intégration au site construit et de qualité particulière de l'habitat; l'art.
46.
let. d ajoute que les proportions et architectures des bâtiments contigus
doivent être accordées. Dans ce contexte réglementaire spécifique, le
constructeur ne saurait obtenir un permis d'implantation sans avoir présenté
des plans suffisamment détaillés pour que le public et les autorités aient pu
se prononcer de façon sûre sur les qualités architecturales et esthétiques de
l'ensemble à réaliser. En l'occurrence, le plan des coupes montre que le profil
des toitures du bâtiment existant et du bâtiment projeté ne présentent aucune
harmonie architecturale. Les pentes sont différentes, le traitement de la
toiture est différent et il n'apparaît pas que le raccordement du nouveau à
l'ancien, qui est assurément un problème architectural délicat, soit résolu de
façon satisfaisante. L'absence d'une vue d'ensemble du bâtiment existant avec
le bâtiment projeté ne permet en tout cas pas de constater que les exigences de
l'art. 46 let. a et d RPE soient satisfaites. Pour ce motif, le permis
litigieux doit être annulé.
3.
Il convient encore d’examiner si les emprises du trottoir et de l'arrêt
du bus peuvent être comptées dans le calcul du coefficient d'occupation du sol
(COS).
a) Le droit cantonal ne précise pas quelles sont les
surfaces qui doivent être prises en compte pour déterminer la surface bâtie
d'un projet de construction ni les critères pour calculer la surface de la
parcelle à prendre en considération pour le calcul du coefficient d’occupation
du sol (arrêt AC.2004.0100 du 27 décembre 2004 consid. 1b).
b) Les règles sur les distances aux limites et sur
la densité des bâtiments organisent la relation spatiale existant entre le
bâtiment et le terrain. Elles exercent ainsi un effet direct sur l'implantation
du bâtiment dans la zone considérée compte tenu de la forme de la parcelle. La
conjonction de ces règles suppose donc que la parcelle présente une forme telle
que les normes fixées puissent s'appliquer sans aboutir à un résultat étranger
aux buts pour lesquels elles ont été édictées. Dans ce sens, ces prescriptions
ont aussi une influence indirecte sur le périmètre des biens-fonds qui ne peut
être modifié lorsque les dispositions en cause risquent d'être violées. L'art.
83.
LATC interdit d'ailleurs tout fractionnement ou toute modification de limite
d'une parcelle ayant pour effet de rendre une construction non réglementaire;
il est vrai que cette disposition prévoit la possibilité de demander une
dérogation à ce principe en déposant au registre foncier une réquisition de
mention signée de la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte
portée aux règles de la zone. Mais le fractionnement ne doit pas entraîner une
division insolite des biens-fonds et il ne doit pas avoir pour effet de
corriger de manière artificielle les atteintes aux règles de la zone apportées
par un fractionnement ou une modification de limite (RDAF 1990, p. 79). Aussi,
parmi les différents objectifs recherchés par les coefficients qui fixent le
rapport entre la surface bâtie de la construction et son environnement direct,
il faut mentionner l'aménagement des prolongements extérieurs des logements et
des espaces communs tels que les places de jeux; le coefficient ou l'indice
d'occupation du sol doit ainsi garantir des dégagements suffisants par rapport
à l'importance de la construction et de son emprise au sol (ATF non publié
rendu le 10 décembre 1986 en la cause F contre M).
c) Selon la jurisprudence, la surface constructible
déterminante pour le calcul comprend toutes l'étendue de la parcelle qui est
classée en zone à bâtir; on déduit cependant les surfaces désaffectées par une
servitude de passage public, à moins que le règlement applicable ne prévoie
spécialement que ces surfaces entrent aussi dans le calcul (arrêt AC.1998.0043
du 30 septembre 1998, consid. 9a; voir aussi arrêt AF.1999.0017 du 2 juin 2000,
consid. 1d, où la jurisprudence a été critiquée en vue d'une approche plus
favorable à la construction, mais pas sérieusement discutée et moins encore
renversée). En l'occurrence, le COS est limité à 1/5 par l'art. 46 let. b RPE.
Il faut prendre en considération les règles générales sur le calcul du COS dans
la zone de villas, soit notamment l'art. 29quater al. 1 RPE auquel renvoie
l'art. 45 RPE. Il y est textuellement prévu que "la surface de la parcelle
entrant en considération est la surface cadastrale; il n'est pas tenu compte
des servitudes ou alignements grevant la parcelle". Au regard de ce texte
réglementaire, il n'est donc pas nécessaire d'élucider plus précisément le
statut actuel ou futur de l'arrêt du bus et de l'abri. A supposer que la
commune de Renens obtienne selon ses voeux la constitution d'une servitude
publique, l'assiette de cette servitude n'influencera pas le calcul du COS. La
convention actuelle, qui n'équivaut pas à une servitude parce qu'elle n'en
offre pas la pérennité ni la sécurité juridique, ne l'influence pas non plus.
Sur le calcul du coefficient d’utilisation du sol
(CUS), l'art. 46 let. b RPE limite le CUS à 45 % et fait référence à la "directive
ORL 514.420, édition 1966". Selon le ch. 3.4 de la norme, les surfaces de
la parcelle destinées aux piétons, même cédées à la collectivité publique,
entrent dans le calcul, sauf les "trottoirs à prévoir pour motifs de
police". A première vue, l'arrêt du bus n'influence pas non plus le calcul
du CUS; en tant qu'une incertitude subsiste au sujet du trottoir, elle ne
pourra certainement pas entraîner une modification sensible des dimensions
prévues et elle n'empêcherait probablement pas l'octroi du permis d'implantation
si l’art. 46 RPE était respecté.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée. En ce qui concerne la répartition des frais et
dépens, la jurisprudence du tribunal a posé le principe selon lequel lorsque la
procédure met en présence outre le recourant et l'autorité intimée, une ou
plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,
c'est en principe à la partie adverse, à l'exclusion de la collectivité publique
dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens
(RDAF 1994 p. 324). Dès lors que les recourants Marie-Claude Chollet et
Christian Chiffelle obtiennent gain de cause, il y a lieu de mettre à la charge
du constructeur l'émolument de justice arrêté à 1'500 fr. Le constructeur n’a
en outre pas droit à l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Renens du 4 février 2010 est annulée.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge du constructeur Flamur Ukshini.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens
Lausanne, le 28 septembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.