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Décision

AC.2010.0038

CDAP - AC.2010.0038 - 2011-05-12 - GROSS, FONJALLAZ/Municipalité d'Epesses, DUBOUX, MERMOUD, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

12 mai 2011Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Charles-Henri Duboux et Jean-Marc Mermoud sont

copropriétaires de la parcelle no 217 du cadastre d’Epesses au lieu-dit "Le

Crêt-Dessous", sise dans le plan d’extension partiel Epesses-village approuvé

par le Conseil d’Etat le 2 novembre 1983. Ce bien-fonds de 189 m2 supporte un bâtiment no ECA 35 d’une

surface bâtie de 164 m2. Ce bâtiment, qui comprend des locaux d’exploitation viticole et un

logement, se situe au centre d’un groupe de constructions en ordre contigu qui

fait partie du hameau du Crêt-Dessous sis au sud du village d’Epesses, au cœur

du Lavaux. La façade est donne sur la rue. La façade ouest, sur

l’arrière, comprend deux balcons. Le plan d’extension partiel d’Epesses-village

classe ce bâtiment dans la zone de bâtiments à conserver "A". Selon,

l’art. 6 du règlement du plan (ci après : RPEP), ces bâtiments doivent être

maintenus dans leur volumétrie et ne peuvent en principe pas être agrandis. Le

bâtiment no ECA 35 figure en outre au recensement architectural du Canton de

Vaud avec la note "4" (objet bien intégré). Les autres

bâtiments de l’îlot ont également obtenu la note "4" à

l’exception de deux constructions en tête d’îlot qui ont obtenu la note

"3" (objet intéressant au niveau local). Le hameau du Crêt-Dessous fait

partie de l’inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (objet no

154), du plan de protection de Lavaux et de l’inventaire fédéral des sites

construits à protéger (ISOS, objet no 1202). L’ISOS lui attribue un objectif de

sauvegarde A, signifiant la sauvegarde intégrale de la substance existante, en

en donnant la description suivante : "Le hameau de Crêt-Dessous situé en

contrebas de l’agglomération est d’un grand intérêt historique : il se compose

de toute une rangée de maisons vigneronnes datant principalement du 16ème

siècle qui sont desservies tangentiellement par une ruelle située dans la ligne

de plus grande pente. L’autre côté de la rue est occupé par des dépendances et

une fontaine".

B.

Du 28 août 2009 au 28 septembre 2009,

Charles-Henri Duboux et Jean-Marc Mermoud ont mis à l’enquête publique un

projet de transformation du bâtiment no ECA 35 visant à créer 4 logements sur

quatre étages, y compris les combles. Le projet implique un rehaussement de la

toiture d’environ 1,20 m lié à une augmentation de la pente du toit qui serait justifiée

par la modification de la couverture (pose de tuiles plates du pays). Un

agrandissement du balcon sis au 1er étage côté ouest est également

prévu (largeur passant de 1,20 m à 2 m sur une longueur de 6 m). Deux fenêtres

sont prévues en façade est. Les percements prévus en toiture comprennent quatre

velux côté est et deux lucarnes et deux velux en dessous du faîte côté ouest. Selon

la demande de permis de construire, la surface brute utile des planchers

passerait de 285 m2

à 460 m2.

La centrale des autorisations CAMAC

du Département des infrastructures a établi sa synthèse le 29 octobre 2009

(ci-après : la synthèse CAMAC). Celle-ci comprenait l’autorisation spéciale

requise en application de l’art. 17 de la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) compte

tenu de l’inscription du hameau à l’inventaire cantonal délivrée par le Service

des forêts, de la faune et de la nature (SFFN). Il résultait de cette autorisation

que le projet ne modifiait pas le site de manière importante. La synthèse CAMAC

comprenait également une observation de la Section Monuments et Sites du

Service Immeubles, patrimoine et Logistique du canton de Vaud (ci-après :

SIPAL). Celui-ci relevait que les remarques qu’il avait formulées lors d’un examen

préalable du projet, concernant essentiellement l’enveloppe du bâtiment, avaient

été prises en compte, avec notamment la conservation de la façade "ouest"

dans son état existant, sous réserve de l’élargissement du balcon qui n’en

modifiait pas le caractère. Pour ce qui est de la toiture, le SIPAL relevait

que le changement de la pente était dicté par la nécessité d’obtenir une

inclinaison compatible avec le type de tuiles exigé. Il formulait au surplus les

remarques suivantes au sujet des percements prévus en toiture :

"Les lucarnes projetées en toiture

"Ouest" doivent être traitées de manière à limiter au maximum leur

impact. La création de joues latérales vitrées va à l'encontre de ce principe.

La Section Monuments et Sites propose que les lucarnes soient entièrement

garnies de ferblanterie; l'épaisseur de l'entourage de celles-ci devra être

réduit au stricte minimum.

Pour les mêmes raisons, les deux velux

prévus dans la partie sommitale de la toiture "Ouest" devront avoir

des dimensions de tabatières, soit 55/78 cm".

Le SIPAL demandait en outre que la

façade Est soit recouverte d’un crépi.

C.

Nicole et Régis Gross, ainsi que Pascal

Fonjallaz, copropriétaires de la parcelle voisine no 218, ont fait opposition

par lettre du 22 septembre 2009. Par décision du 20 janvier 2010, la

Municipalité d’Epesses (ci-après : la municipalité) a levé cette opposition et délivré

le permis de construire. Cette décision indique que le permis de construire est

subordonné au respect des exigences posées par le SIPAL.

D.

Nicole et Régis Gross et Pascal Fonjallaz se

sont pourvus conjointement contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal le 17 février 2010 en concluant à

son annulation. Ils soutiennent que le rehaussement de la toiture viole les art.

6 et 10 RPEP en contestant que les conditions d’une dérogation soient remplies,

que l’agrandissement du balcon (qu’ils qualifient de "terrasse")

n’est pas conforme à l’art. 38 RPEP et que les ouvertures prévues dans la

toiture ne respectent pas l’art. 8 RPEP. Ils invoquent en outre des problèmes

d’accès et de stationnement. Les constructeurs ont déposé des observations le

20 avril 2010 en concluant au rejet du recours. La municipalité a déposé sa

réponse le 22 avril 2010, en concluant également au rejet du recours. Le SIPAL

a déposé des observations le 2 juin 2010. Les recourants ont ensuite déposé un

mémoire complémentaire. Ils ont produit à cette occasion une prise de position

du Bureau d’architecte Ariam architecture dont il ressort notamment qu’une

augmentation de la pente du toit ne serait pas nécessaire pour les tuiles

plates, ceci à condition que la toiture soit complétée d’une sous-toiture

adéquate et soigneusement posée.

Le tribunal a tenu audience le 12

janvier 2011. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Lors de l’audience,

l’assesseur spécialisé du tribunal a informé les parties que, selon le site du

fabriquant de tuiles Morandi qu’il avait consulté le jour même, des nouvelles

directives avaient été édictées en ce qui concerne l’inclinaison minimale du toit

pour recevoir des petites tuiles plates en terre cuite. Ce nouvel élément

pouvant avoir une incidence sur la réglementarité du rehaussement du bâtiment,

un délai a été imparti aux parties pour se déterminer. Les constructeurs, la

municipalité et les recourants ont déposé des observations sur ce point dans le

délai imparti. Le SIPAL a renoncé à se déterminer. Le 1er février,

les parties ont encore été invitées à se déterminer sur une photo prise en contrebas

du hameau dont il semblait résulter que le bâtiment litigieux pouvait, dans son

état actuel, poser un problème d’esthétique et d’intégration par rapport aux

bâtiments environnants en raison de sa hauteur et de la pente de la toiture.

Les constructeurs et les recourants se sont déterminés sur ce point dans le délai

imparti.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, selon les formes

prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y

a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants soutiennent que le rehaussement

de la toiture contrevient au RPEPV, précisant en outre que les conditions d’une

dérogation ne sont pas remplies. A plan formel, ils relèvent que la dérogation

octroyée par la municipalité n’a pas été mise à l’enquête publique, en

violation de l’art. 85a de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11).

a) aa) Selon son article premier,

le RPEP a pour but d’assurer les activités en relation avec la viticulture

ainsi que la sauvegarde du caractère architectural d’un village viticole et

vise une bonne exploitation de ses constructions et espaces dans le respect de

l’architecture existante. Selon l’art. 2 RPEP, la zone du village est destinée

aux activités en relation avec la viticulture, à l’habitation, au petit

commerce, à l’artisanat et aux équipements collectifs liés à la vie de la

communauté villageoise. Le plan d’extension est divisé en 7 zones, dont la zone

des bâtiments à conserver A régie par les art. 6-13 RPEP.

L’art. 6 RPEPP a la teneur suivante

:

Les bâtiments à conserver A sont maintenus

et entretenus dans leur volumétrie, architecture et style. Sous réserve des

agrandissements prévus aux art. 7b, 9a et 9b, ils ne peuvent être agrandis. Les

ajouts gênants peuvent être supprimés. Les transformations intérieures sont

autorisées. Les transformations extérieures sont autorisées dans les limites

des présentes règles.

Les exceptions à l’art. 6 RPEPV,

prévues aux art. 7b, 9a et 9b, concernent la transformation de façades

consistant en l’adjonction d’éléments de minime importance (7b), les

agrandissements de petites dimensions tels que petits corps de bâtiments constituant

des volumes fermés, couverts et constructions souterraines ou dont une face au

plus est dégagée (9a), ou les agrandissements plus importants tels que couverts

ou construction en plein à but professionnel, ceci à certaines conditions (9b).

Quant à l’art. 10 RPEPP, il dispose

que les agrandissements constituant une surélévation sont interdits.

bb) La toiture du bâtiment présente

actuellement une pente d’environ 22° sur son pan est et une pente d’environ 16°

sur son pan ouest. Il ressort des plans intitulés "coupes et élévations"

que la pente du toit sera augmentée à 24°, ce qui entraîne un rehaussement progressif

de la toiture jusqu’au faîte, qui sera situé à environ 4,30 m du niveau des

combles. Le rehaussement projeté de la toiture, au niveau du faîte, s’élève

ainsi à environ 1,20 m. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater

que le volume des combles a été quelque peu augmenté, de sorte que le projet ne

respecte pas l’art. 6 RPEPV. En outre, on se trouve en présence d’un

agrandissement constituant une surélévation contrevenant au texte clair de

l’art. 10 RPEPP.

b) Dès lors que le rehaussement

projeté de la toiture contrevient aux art. 6 et 10 du règlement, il y a lieu

d’examiner si la dérogation octroyée par la municipalité est justifiée.

aa) Les recourants contestent tout

d’abord que les exigences formelles pour l’octroi d’une dérogation soient

remplies.

L’art. 109 LATC prévoit que l’avis

d’enquête doit notamment indiquer de façon précise les dérogations éventuelles

demandées. L’art. 72 litt. g du règlement d’application de la LATC du 19

septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) précise qu’il doit indiquer les

dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles les dérogations sont

fondées. L’absence de ces indications ne constitue toutefois pas un vice absolu

affectant la validité même du permis, ce d’autant plus si elles ressortent à

l’évidence des plans du bâtiment projeté (cf. arrêt du Tribunal fédéral non

publié du 14 mai 1975, in RDAF 1978 p. 53). Tel est le cas en l’espèce puisque

le plan intitulé "coupes et élévations" indique clairement le

rehaussement de la toiture. Ce point n’a d’ailleurs pas échappé aux recourants

qui l’ont d’emblée invoqué dans leur acte de recours. Le fait que l’avis

d’enquête ne mentionnait pas de dérogation ne saurait dès lors affecter la

validité du permis de construire.

bb) L'art. 6 LATC prévoit que les

restrictions au droit de bâtir résultant de la loi, des règlements et des plans

constituent des limitations du droit de propriété de caractère de droit public

et que les particuliers ne peuvent y déroger conventionnellement (al. 1).

L'Etat et les communes ne peuvent accorder des dérogations à des particuliers

que dans les limites autorisées par la loi, les règlements et les plans (al.

2). Contrairement à l'ancien art. 85 LATC, qui prévoyait que la municipalité ne

pouvait accorder des dérogations que pour des cas de minime importance et dans

des domaines définis restrictivement, la novelle du 14 décembre 1995 a assoupli

cette règle. L'art. 85 LATC a désormais la teneur suivante :

"Dans la

mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la

réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou

définitif et être assorties de conditions et charges particulières."

L'octroi d’une dérogation est ainsi

subordonné à certaines conditions. La dérogation doit respecter les buts recherchés

par la loi et servir avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en

présence d'une situation spéciale (ATF 107 Ia 212 ss; DFJP OFAT, Etude relative

à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 No 6 et 7

p. 278); aussi, la dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics

importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter

d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances.

Elle implique ainsi une pesée entre les intérêts publics et privés au respect

des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire

privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons

purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution

architecturale ou encore une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à

elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (arrêt AC.2008.0141 du 19

décembre 2008, consid. 3b et les arrêts cités; Augustin Macheret, La dérogation

en droit de la construction, règles et exceptions, séminaire du droit de la

construction, Fribourg 1983). La dérogation doit s'inscrire dans le processus

de planification défini par le droit fédéral selon lequel la destination du sol

est fixée par les plans d'affectation (art. 14 de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l’aménagement du territoire [LAT ; RS 700]) dans une procédure

assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la participation de la

population (art. 4 LAT); une dérogation, qui, par son importance, aurait pour

effet de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol dans le cadre de la

procédure d'autorisation de construire violerait l'art. 2 LAT (obligation de

planifier), même si elle était justifiée par des circonstances objectives ou si

elle répondait à un intérêt public (cf. arrêt AC.2009.289 du 31 mai 2010

consid. 3a et réf, voir aussi ATF 116 Ib 53-54 consid. 3a). L'octroi d'une

dérogation suppose ainsi une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la

règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de

construire se substituerait au législateur par le truchement de sa pratique

dérogatoire. Cela étant, les dispositions exceptionnelles ne doivent pas être

nécessairement interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes

ordinaires. Lorsque l’application de la norme dérogatoire implique l’exercice

par l’autorité de son pouvoir d’appréciation, le Tribunal n’intervient qu’en

cas d’abus ou d’excès de ce pouvoir. Excède son pouvoir d’appréciation

l’autorité qui sort du cadre de sa liberté en usant d’une faculté qui ne lui est

pas offerte. Abuse de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui agit dans les

limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle

doit s’inspirer; au sens large, l’abus de pouvoir se confond avec l’arbitraire

ou la violation de la Constitution (arrêt AC.2008.0141 précité, consid. 1b et

réf.). Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole

gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle

contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à

cet égard, le Tribunal ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité que si

elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation

effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain; il

ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables,

encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I

140.

consid. 5.4 p. 148; 134 II 124 consid. 4.1 p. 133; 133 I 149 consid. 3.1 p.

153, et les arrêts cités).

cc) S’agissant de la possibilité de

déroger aux règles régissant la zone de bâtiments A , l’art. 13 RPEP prévoit ce

qui suit :

Exceptionnellement, la Municipalité peut

autoriser des dérogations aux prescriptions réglementaires concernant l’ordre

et les dimensions des constructions pour des travaux assurant une amélioration

sensible de l’aspect d’un bâtiment, et pour la suppression d’éléments

d’architecture existants qui nuisent à l’aspect du bâtiment.

Sur le fond, la municipalité a

admis de déroger aux exigences des art. 6 et 10 RPEV en acceptant la

surélévation de la construction principalement au motif que celle-ci était nécessaire

pour respecter l’art. 44 RPEP qui prévoit que toutes les toitures doivent être

couvertes de tuiles plates du pays. Selon les recommandations du fabriquant de

tuiles Morandi en vigueur au moment de la décision municipale du 20 janvier

2010, (cf. pièce 3 produite par les constructeurs), la pose de tuiles

plates du pays exigeait en effet une pente minimale de 30° avec sous-toiture normale

et 25° avec sous-toiture à joints soudés, ce qui justifiait le rehaussement. Les

recommandations du fabriquant ont cependant été modifiées au mois de décembre

2009.

et elles prévoient désormais que, moyennant le respect de certaines

exigences, une pente de 15° est suffisante (cf. fiche technique de la société

Morandi, recommandations pour toits à faibles pentes). Interpellés à ce sujet,

les constructeurs ont mis en doute la faisabilité des nouvelles recommandations

en se fondant notamment sur des avis recueillis auprès de

ferblantiers-couvreurs de la région. Ils n’ont au surplus pas contesté être en

mesure de respecter les contraintes constructives mentionnées par le

fabriquant. Pour sa part, la municipalité a indiqué dans sa prise de position

du 26 janvier 2011 que les nouvelles recommandations du fabriquant posaient

problème dès lors qu’elles ne garantissaient plus la pente de toiture minimale

requise pour des raisons d’esthétique et d’intégration des constructions. Elle

mentionnait ainsi son intention de proposer une modification de la

réglementation communale en vue d’imposer une pente minimale des toitures.

dd) Dans le cas d’espèce, il

convient en premier lieu d’examiner si l’on doit tenir compte des

recommandations du fabriquant de tuiles Morandi en vigueur au moment de la

décision municipale du 20 janvier 2010 ou des recommandations en vigueur à la

date du présent jugement. A cet égard, on peut se référer aux principes

applicables lorsque le droit est modifié alors qu’une décision administrative

fait l’objet d’un recours. Dans cette hypothèse, on considère que la légalité

d'un acte administratif doit en principe, en l'absence d'une disposition légale

transitoire, être examinée selon le droit en vigueur au moment où il a été

édicté. Un changement de loi intervenu au cours d'une procédure de recours

devant un tribunal administratif n'a donc en principe pas à être pris en

considération. Un tel principe souffre une exception lorsqu'une application

immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, notamment

lorsque les nouvelles dispositions ont été adoptées pour des raisons d'ordre

public ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (ATF 129 II 497

consid. 5.3.2 p. 522 et les références citées, contra ATAF

B-7126/2008 du 20 juillet 2010 consid. 2 mais qui se fonde uniquement sur de la

jurisprudence antérieure à l’ATF 129 précité; TA GE ATA/897/2010 du 21 décembre

2010; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, Berne

1994, p. 170, 173-175; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurich 2006, p. 68 ss), ou encore pour

des motifs d’économie de procédure.

En l’occurrence, il résulte de ce

qui précède que l’on devrait tenir compte des recommandations du fabriquant au

moment de la décision municipale du 20 janvier 2010. A priori, une dérogation à

l’exigence selon laquelle les bâtiments doivent être maintenus dans leur

volumétrie et à l’interdiction de tout agrandissement constituant une

surélévation (art. 6 et 10 RPEP) peut ainsi se fonder sur les contraintes liée

au choix d’une couverture en tuiles plates du pays, qui justifie un rehaussement

de la toiture afin d’obtenir la pente minimale requise. S’agissant de l’octroi

d’une dérogation justifiée par un problème d’ordre technique, on peut toutefois

se demander s’il n’existe pas un intérêt public à ce que le tribunal se

prononce sur la base des connaissances les plus récentes, qui rejoignent l’avis

exprimé par l’architecte consulté par les recourants (cf. avis du bureau Ariam

Architecture du 21 juin 2010, qui relevait qu’une pente inférieure à 24°

pouvait recevoir une couverture de tuile plate sous réserve qu’elle soit

complétée d’une sous-toiture adéquate et soigneusement posée). En l’espèce, la

question des recommandations à prendre en considération souffre toutefois de

demeurer indécise, la dérogation octroyée se justifiant pour un autre motif,

comme on le verra ci-dessous.

ee) Il reste à examiner si, comme

le soutient la municipalité, la dérogation peut également se fonder sur des

motifs d’esthétique et d’intégration de la construction par rapport aux

bâtiments environnants. A cet égard, il convient de tenir compte du fait que

l’on se trouve dans un site sensible puisque le hameau du Crêt-Dessous est à

l’inventaire cantonal des monuments naturels et des sites, à l’inventaire fédéral

des sites construits à protéger et se trouve dans le périmètre du plan de

protection de Lavaux. Pour ce qui est de son intégration dans l’environnement

bâti, on constate que le bâtiment litigieux est plus bas que les bâtiments environnants

et se caractérise également par une toiture plus plate. L’augmentation de la

pente de la toiture et le léger rehaussement qu’implique le projet litigieux

aura par conséquent un effet positif en ce qui concerne l’aspect visuel de la

rangée de bâtiments en ordre contigu constituant la partie ouest du hameau. On

note que cet effet positif du rehaussement et de la modification de la pente du

toit ressort également de la prise de position du SIPAL qui, dans ses

observations sur le recours du 2 juin 2010, relève que la pente modifiée du

toit correspond aux pentes des toitures voisines, de sorte que cette

surélévation s’intégrera dans la silhouette générale de l’ensemble bâti auquel

le bâtiment appartient

Vu ce qui précède, on peut admettre

que l’on se trouve en présence de travaux assurant une amélioration sensible de

l’aspect d’un bâtiment au sens de l’art. 13 RPEP, ce qui justifie a priori l’octroi

de la dérogation. Peut également être admise dans ce contexte la légère

amplification du rehaussement liée au fait que l’on a voulu isoler la toiture

sur chevrons tout en maintenant apparente la charpente à l’intérieur du

bâtiment. Pour ce qui est de la pesée des intérêts en présence, on relève que la

dérogation répond à un intérêt public (l’amélioration de l’aspect du site bâti)

sans prétériter d’autres intérêts publics. En outre, on ne voit pas qu’elle puisse

heurter des intérêts privés prépondérants, notamment ceux des voisins

recourants. On constate notamment que le rehaussement du bâtiment ne portera

pas atteinte au dégagement et à la vue dont ces derniers bénéficient

actuellement. Certes, le rehaussement devrait permettre aux constructeurs de

gagner du volume dans les combles (on passe d’une hauteur à la poutre faîtière

d’environ 2,50 m à environ 3,60 m) ce qui améliorera les possibilités

d’exploitation du dernier niveau, ceci sans créer un niveau supplémentaire. Ceci

n’implique toutefois pas une modification de la pesée des intérêts publics et

privés à prendre en considération qui serait susceptible de remettre en cause

l’octroi de la dérogation.

Vu ce qui précède, les griefs des

recourants relatifs au rehaussement de la toiture doivent être écartés.

3.

Les recourants font valoir que l’augmentation de

la largeur du balcon de 1,20 m à 2 m contrevient à l’art. 38 RPEP. Ils contestent

que l’on soit en présence d’un léger agrandissement au sens de cette

disposition. Par ailleurs, cette modification leur porterait préjudice et

contreviendrait à une servitude de vue dont ils sont titulaires.

a) Le balcon litigieux se trouve

dans la zone de prolongements extérieurs des bâtiments. L’art. 37 al. 1 RPEP

prévoit que cette zone est destinée à assurer les dégagements nécessaires aux

bâtiments, l’accès aux bâtiments, des jardins, etc. Selon l’art. 37 al. 2 RPEP,

sous réserve des agrandissements autorisés et définis dans les zones contiguës

(tels que les art. 6 ss s’agissant des bâtiments à conserver A), cette zone est

inconstructible, sous réserve des art. 38, 39 et 40. L’art. 38 RPEP prévoit que

pour autant qu’elles respectent le site construit et naturel environnant, les

constructions existantes peuvent être transformées et entretenues ou subir de

légers agrandissements, l’habitation y étant interdite.

b) En l’occurrence, il convient

d’examiner si le fait d’élargir le balcon sis au 1er étage côté

ouest de 1,20 m à 2 m sur une longueur de 6 m (correspondant à un

agrandissement de la surface du balcon de 4,8 m2) a à juste titre été considéré comme un "léger agrandissement"

par la municipalité.

La municipalité jouit d’un certain

pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait de ses règlements

communaux (arrêt AC. 2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c et réf). L'autorité cantonale de recours n'est cependant pas définitivement

liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et

peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs

sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la

norme, de sa genèse ou de son but (ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid.

2.4

et les arrêts cités). En l’occurrence, le critère

qu’indique l’art. 38 RPEP pour admettre l’agrandissement d’une construction

existante dans la zone de prolongements extérieurs des bâtiments (à savoir que

ce dernier soit "léger") est une notion juridique indéterminée. En

principe, il incombe au tribunal d’interpréter une telle notion et de la

concrétiser dans chaque cas particulier. Toutefois, lorsqu’il découle de

l’interprétation de la loi que le législateur a voulu donner à

l’administration, à l’aide d’une formulation ouverte, un pouvoir de décision

que les tribunaux doivent respecter et si c’est compatible avec la Constitution,

alors le tribunal peut et doit limiter sa cognition de manière correspondante (ATF

127.

II 184 consid. 5a/aa; JDT 2002 I 728).

c) Dans le cas d’espèce, le fait

d’élargir le balcon existant de 80 cm sur une longueur d’un peu plus de 6 m implique

une augmentation de sa surface de 51 %. Même si l’on tient compte de la

latitude de jugement de la municipalité dans l’appréciation de cette notion, on

ne saurait considérer qu’un agrandissement de cette importance puisse encore

être qualifié de «léger». On relèvera en outre que, s’agissant l’interprétation

de l’art. 38 RPEP, le fait que le service cantonal spécialisé considère que

l’agrandissement du balcon ne constitue pas un élément perturbant le caractère

de la façade ouest de l’immeuble ou du site en général n’est pas déterminant. Il

convient par conséquent d’admettre le recours sur ce point et d’annuler le

permis de construire en tant qu’il autorise l’agrandissement du balcon. Il n’y

a pas lieu au surplus d’examiner l’atteinte à une servitude de vue alléguée par

les recourants dès lors que celle-ci relève du droit privé.

4.

Selon les recourants, l’accès déjà délicat par

le chemin vicinal existant ne pourra pas absorber la circulation supplémentaire

engendrée par trois nouveaux logements, pour lequel aucune place de stationnement

n’est prévue. Faute d’équipement suffisant, le projet ne saurait ainsi être

autorisé. Les recourants soutiennent qu’il faut tenir compte des

caractéristiques du site et des constructions, les bâtiments étant conçus pour

des habitations villageoises avec un seul logement et non un habitat collectif.

a) aa) Selon l’art. 22 al. 2 let. b

LAT, une autorisation de construire ne peut être accordée que si le terrain est

équipé pour la construction. Cette disposition est reprise par l’art. 104 al. 3

LATC qui prévoit que la municipalité n’accorde le permis de construire que

lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il le sera à

l’achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété

d’autrui sont au bénéfice d’un titre juridique. A teneur de l’art. 19 al. 1

LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée

à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.

La définition de l’accès adapté à

l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une

jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi

n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.

Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si

elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles

litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions

de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il

présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)

tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en

raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins

aisée et exige des usagers une prudence accrue (voir par ex. AC.2008.0144 du 5

mars 2009). La question de savoir si, malgré son étroitesse, un accès est

admissible dépend notamment du nombre de logements desservis et de la

configuration des lieux. Si le Tribunal administratif a par exemple considéré

qu'une desserte de 1 km de long, dont la largeur aurait été réduite à 3,20 m

par endroit, sans visibilité, n'offrait pas une sécurité suffisante pour

desservir 12 villas (AC.20002.0013 du 10 décembre 2002), il a en revanche

reconnu comme suffisant un chemin d'accès large d'environ 3 m pour 19 logements

(AC.2001.0051 du 25 mai 2002).

bb) En l’espèce, le tribunal a pu

constater que l’accès au hameau du Crêt-Dessous s’effectue depuis la route du

Vignoble par un chemin relativement étroit avec une pente importante.

Actuellement, selon les explications fournies à l’audience par les

constructeurs, ce chemin dessert huit logements. Il est vrai que les mouvements

de véhicules liés à trois logements supplémentaires pourraient, à l’occasion,

créer certains problèmes, notamment de croisement, qui pourraient nécessiter

des manoeuvres. Même si ces manœuvres pourraient s’avérer relativement

malcommodes, celles-ci sont possibles sans créer de problèmes de sécurité

particuliers. S’agissant du trafic, on reste dans le même ordre de grandeur et

on ne saurait ainsi considérer que l’accès serait désormais insuffisant.

b) S’agissant des places de

stationnement, l’art. 50 RPEP a la teneur suivante :

La Municipalité fixe le nombre de places

privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagées

par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés. Elle détermine ce

nombre selon les normes de l’Union Suisse des professionnels de la Route,

proportionnellement à l’importance et à la destination des nouvelles constructions.

La proportion est, en règle générale, d’une place de stationnement ou d’un

garage par logement. Ces emplacements sont fixés en retrait des alignements.

Lorsque le propriétaire se trouve dans

l’impossibilité d’aménager sur son fonds tout ou partie des places imposées, la

Municipalité l’exonère totalement ou partiellement de cette obligation

moyennant le versement d’une contribution compensatoire.

Cette contribution est exigible lors de la

délivrance du permis de construire […]

Le montant est affecté à la construction par

la commune de places de stationnement accessibles au public.

Ces dispositions sont également applicables

dans les cas où une transformation ou un changement d’affectation d’un immeuble

existant aurait pour effet d’augmenter les besoins en places de stationnement.

En l’occurrence, on constate que,

dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, la municipalité a fait usage de la

faculté que prévoit la disposition précitée d’exonérer un propriétaire de son

obligation de réaliser des places de stationnement. Pour ce qui est de

l’exigence selon laquelle le propriétaire doit se trouver dans l’impossibilité

d’aménager sur son fonds tout ou partie des places imposées, on relève qu’il

serait peut être techniquement possible d’aménager des places de parc sur le

bien-fonds des constructeurs, mais que ceci impliquerait une atteinte au

bâtiment qui ne serait pas admissible compte tenu des exigences de protection

du hameau. Les recourants ne contestent au demeurant pas que les constructeurs

se trouvent dans l’impossibilité de réaliser des places de parc. Leur grief à cet

égard doit dès lors également être écarté.

Pour ce qui est de l’absence de

places de stationnement, on peut encore relever que le hameau du Crêt-Dessous est

relativement bien desservi par les transports publics puisque la gare CFF est

située à 5 minutes à pied du hameau. L’absence de places de stationnement

privées pour les nouveaux logements ne devrait par conséquent pas créer de

problèmes insurmontables.

5.

a) Pour ce qui est des ouvertures en toiture,

l’art. 8 RPEP prévoit ce qui suit :

L’architecture des toitures à pans pleins

doit être conservée. L’utilisation des combles à des fins d’habitation ou

d’activité n’est admise que si les moyens d’éclairage naturel ne défigurent pas

le toit, n’apportent pas d’éléments perturbants dans la silhouette ou image du

village, tant par leur forme, que par leurs dimensions et matériaux.

Sous réserve de ce qui précède, la

Municipalité peut autoriser les percements nouveaux de toitures à des fins

d’éclairage aux conditions suivantes :

a)

L’éclairage se fait par les façades pignons, par

les parties de façades dégagées en raison d’un décalage de toits, ou d’un

décalage de planchers par rapport à la corniche ou par les dômes existants.

b)

Si l’éclairage par les pignons, parties de

façades dégagées ou dômes s’avère insuffisant, la Municipalité peut de cas en

cas autoriser en plus de ces percements la création d’ouvertures dans le pan de

la toiture sous forme de tabatières de petites dimensions pour autant qu’elles

soient parallèles au pan de la toiture, saillantes de 15 cm au plus, la plus

grande dimension étant dans le sens de la pente.

c)

Exceptionnellement, la création de lucarnes peut

être autorisée en lieu et place de tabatières, selon les règles

suivantes :

Si les lucarnes

sont exécutées en retrait du mur de façade, ce retrait est d’un mètre au moins

et l’avant-toit du bâtiment n’est pas interrompu.

Les toits des

lucarnes sont d’une façon uniforme, soit pris dans la pente de la toiture du

bâtiment, soit à deux pans (pignons).

Le choix de l’une

de ces 2 formes exclut l’autre sur le même pan de toiture.

La largeur de la

lucarne doit être de petite dimension.

Les recourants soutiennent que ne

serait pas respectée l’exigence selon laquelle l’utilisation des combles à des

fins d’habitation n’est autorisée que si les moyens d’éclairage naturel ne

défigurent pas le toit et n’apportent pas d’éléments perturbants dans la

silhouette ou l’image du village. Ils soutiennent en outre que les percements

prévus en toiture ne respectent pas l’art. 8 RPEV pour les raisons

suivantes :

-

Sur la façade ouest, il n’est pas prévu de

lucarnes en lieu et place des tabatières mais des lucarnes en plus des

tabatières (violation de l’art. 8c RPEP);

-

sur la façade ouest, la plus grande dimension

des tabatières n’est pas dans le sens de la pente, ceci en violation de l’art.

8.

let. b du règlement;

-

sur la façade est, les tabatières ne respectent

pas non plus les prescriptions de l’art. 8 let. b du règlement.

b) Le bâtiment en question

étant encastré entre deux autres bâtiments, l’éclairage des combles ne peut

avoir lieu que par des ouvertures en toiture et non pas par les pignons ou

d’autres parties de façades. Le projet prévoit ainsi sur le pan ouest deux

lucarnes à deux pans ainsi que deux velux et sur le pan est quatre velux.

Pour ce qui est de l’impact

esthétique de ces percements en toiture, il convient de rappeler que, selon une

jurisprudence constate, il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (voir par ex arrêts AC.2010.0067 du 13

janvier 2011 consid. 5a; AC.2009.0011 du 3 juillet 2009 consid. 2a/cc et réf.).

En l’occurrence, le tribunal n’a pas de raison de mettre en cause l’appréciation

de la municipalité selon laquelle les percements en toiture destinés à éclairer

les combles sont admissibles au regard des exigences en matière d’esthétique et

d’intégration au bâti environnant. Sur ce point, il y a lieu également de tenir

compte de l’avis du service cantonal spécialisé en matière de protection du

patrimoine bâti qui a examiné ces ouvertures et les a admises, moyennant

certaines exigences qui sont mentionnées dans la synthèse CAMAC. A cet égard, on

prend note que, dans la décision attaquée, la municipalité a subordonné la

délivrance du permis de construire au respect de ces exigences. Ceci implique

notamment que les lucarnes prévues sur le pan ouest de la toiture devront être

entièrement garnies de ferblanteries avec une épaisseur de l’entourage réduite

au minimum et que les deux velux prévus sur le même pan devront avoir des

dimensions de tabatières, soit 55/78 cm, éléments qu’il appartiendra à la

municipalité de vérifier.

c) Pour ce qui est de l’art. 8 let.

b RPEP, il ne résulte effectivement pas des plans d’enquête que la plus grande

dimension des tabatières sera dans le sens de la pente, conformément à ce

qu’exige cette disposition. On prend toutefois acte, sur la base des

explications fournies par les constructeurs, que cette exigence sera respectée

au moment de la réalisation des ouvertures en toiture, ce qu’il appartiendra à

la municipalité de contrôler.

Il convient encore d’examiner si,

comme le soutiennent les recourants, il n’est pas possible de prévoir à la fois

des lucarnes et des tabatières sur la même pan de toiture. A cet égard, l’art.

8.

let. c RPEP soulève un problème d’interprétation. La phrase "le choix de

l’une de ces deux formes exclut l’autre sur le même pan de toiture" peut

être comprise en ce sens que la présence de lucarnes exclut les tabatières sur

le même pan. C’est l’interprétation qu’en font les recourants. Cette phrase

peut toutefois également être comprise comme se rapportant uniquement au choix

de la forme des lucarnes (soit prises dans la pente soit à deux pans) et

permettre par conséquent à la fois des lucarnes et des tabatières sur le même

pan. En l’occurrence, c’est cette dernière interprétation que retient la

municipalité, ce qui implique que le projet est réglementaire. Dès le moment

où, sur la base notamment des modifications demandées par le SIPAL, les

exigences en matière d’esthétique et d’intégration par rapport à

l’environnement bâti sont respectées par les percements prévus, il n’y a pas

lieu de mettre en cause cette interprétation, la

municipalité étant restée dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui doit lui

être reconnu dans l’application des règlements

communaux.

6.

Il résulte des considérants que le recours doit

être partiellement admis et le permis de construire annulé en tant qu’il

autorise l’agrandissement du balcon. Vu le sort du recours, les frais sont mis principalement

à la charge des recourants et partiellement à la charge des constructeurs. Les

recourants ont en outre droit à des dépens réduits, à la charge des

constructeurs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Epesses du 20

janvier 2010 est annulée en tant qu’elle autorise l’agrandissement du balcon

sis au 1er étage côté ouest. Cette décision est confirmée pour le

surplus.

III.

Un émolument de 2000 (deux mille) francs est mis

à la charge des recourants Nicole et Régis Gross et Pascal Fonjallaz.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de Charles-Henri Duboux et Jean-Marc Mermoud.

V.

Charles-Henri Duboux et Jean-Marc Mermoud

verseront à Nicole et Régis Gross et Pascal Fonjallaz une indemnité de 500 (cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 mai 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.