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Décision

AC.2010.0041

CDAP - AC.2010.0041 - 2010-10-20 - COLLOT, PERRUCHOUD/Département de l'économie, CONSEIL COMMUNAL DE TANNAY

20 octobre 2010Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Philippe et Joëlle Collot sont propriétaires de la

parcelle n° 312 du cadastre de la Commune de Tannay, dont Damien, Jérémie

et Julien Collot sont usufruitiers. Paul et Christiane Perruchoud sont

usufruitiers de la parcelle voisine n° 311 du cadastre de la Commune de

Tannay. Ces deux parcelles sont colloquées en zone de villas A selon le Plan des

zones de la Commune de Tannay et les art. 24 ss du Règlement sur le plan

d’extension et la police des constructions (ci-après : RPE), approuvés tous

deux le 4 mars 1983 par le Conseil d’Etat. Cette zone est destinée à

l'habitation; elle est réservée à la construction de villas comportant au

maximum deux logements, qu'ils soient superposés ou contigus (art. 24 al. 1

RPE). L'ordre non contigu est obligatoire (art. 25 RPE). Toute construction est

interdite sur une parcelle n'ayant pas une surface de 1'200 m2, à raison d'une construction par 1'200

m2 (27 RPE).

La Commune de Tannay est

propriétaire de la parcelle n° 100, qui est classée en zone d’utilité publique

régie par l’art. 44 RPE, prévoyant que cette zone est destinée à l'aménagement

de places de jeux, de sport, etc., ainsi qu'à l'édification de constructions

d'utilité publique pouvant comporter la création d'un ou plusieurs logements

(al. 1), étant précisé que "la construction y est autorisée dans le

gabarit des bâtiments avoisinants: l'ordre contigu est admissible" (al.

2). D'une surface totale de 7'031 m2, la parcelle n° 100 comprend un

terrain de football, qui jouxte au sud notamment la parcelle n° 312, des places

de parc, ainsi qu'un vaste bâtiment d’une hauteur d’environ 11 m, abritant une

salle communale, des commerces, un restaurant et des appartements.

B.

Une réflexion sur la révision du Plan général

d’affectation a été amorcée en 1995 et a abouti à l'adoption du Plan directeur

communal (ci-après : le PDCom), qui a été approuvé par le Conseil d’Etat

le 4 mai 2005. Le PDCom vise, entre autres objectifs, à renforcer le rôle

central et fédérateur de l'ancien village par l'extension de ses structures et

une certaine densification, ainsi qu’à rechercher une utilisation optimale des

terrains à bâtir en tentant de freiner le processus de "mitage"

inhérent à l'occupation du territoire par les zones de villas.

C.

Afin de concrétiser notamment ces objectifs, la

Municipalité de Tannay a mis à l’enquête publique, du 25 avril au 25 mai 2008, en

particulier le nouveau Plan général d’affectation (ci-après : nPGA) et son

règlement (ci-après : nRPGA), ainsi que le Plan

partiel d’affectation « Le Village » (ci-après : le PPA

« Le Village »).

Selon le nPGA, les parcelles nos 311 et 312 restent colloquées en

zone de villas A, qui est régie par les art. 21 ss nRPGA prévoyant une certaine

densification de la zone. L'art. 21 nRPGA prévoit en effet que cette zone « est

réservée à la construction de villas comportant "au plus 3 logements"

(au lieu de 2 selon l'art. 24 al. 2 RPE), qu'ils soient superposés ou contigus ».

Quant à l'art. 22 nRPGA, il dispose:

"Ordre

des constructions

L’ordre

non contigu est obligatoire. Les habitations individuelles contiguës par le

garage ou jumelées sont autorisées."

La parcelle n° 100, qui a été

incluse dans le PPA « Le Village », reste classée en zone d'utilité

publique, régie en particulier par l’art. 45 nRPGA, dont la teneur est la

suivante:

"Constructions nouvelles

Le volume construit ne peut excéder 3m3 par m2 de terrain. La hauteur au faîte n’excédera pas 10 m.

Les toitures sont à pans inclinés.

La distance à la limite de propriété voisine est de 5 m minimum.

Elle est de 6 m au minimum entre deux bâtiments sis sur la même propriété sous

réserve des dispositions de l’ECA.

Lorsque les constructions dépassent les gabarits des bâtiments

avoisinants ou que des aménagements spécifiques sont à réaliser, un plan

partiel d’affectation ou un plan de quartier doit être élaboré."

D.

L’enquête publique a suscité un certain nombre

d’oppositions dont celle de Philippe, Joëlle, Damien, Jérémie et Julien Collot ainsi

que celle de Paul, Christiane, James et Thierry Perruchoud et Jean-Pierre

Tigna, oppositions portant toutes deux sur le nouvel art. 45 nRPGA en lien avec

la parcelle n° 100.

Suite au préavis de la Municipalité

de Tannay du 25 septembre 2008, le Conseil communal de la Commune de Tannay a en

particulier approuvé, le 8 octobre 2008, le nPGA, le nRPGA et le PPA « Le

Village » avec diverses modifications et a rejeté les oppositions de la

famille Collot et de Christiane Perruchoud et consorts. Les modifications apportées,

notamment au nPGA, ont fait l’objet d’une enquête publique complémentaire du 8

mai au 8 juin 2009.

E.

Le 11 janvier 2010, le chef du Département de

l’économie (DEC) a décidé d’approuver préalablement, sous réserve des droits

des tiers, en particulier le nPGA et son règlement ainsi que le PPA « Le

Village », en relevant que si la révision du PGA

ne projette pas d'extension de la zone à bâtir, en revanche les densités de la

zone du village et des zones de villas ont été augmentées dans l'objectif d'une

meilleure utilisation du sol.

F.

Le 19 février 2010, Philippe, Joëlle, Damien,

Jérémie et Julien Collot ainsi que Paul et Christiane Perruchoud ont interjeté

recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre les décisions du 8 octobre 2008 du Conseil communal de Tannay et

du 11 janvier 2010 du DEC. Ils concluent principalement à la réforme d’une part

de la décision du DEC du 11 janvier 2010 en ce sens que la deuxième phrase de

l’art. 22 nRPGA ("Les

habitations individuelles contiguës par le garage ou jumelées sont autorisées") et l’art. 45 nRPGA, subsidiairement son

al. 1, 2ème phrase ("La hauteur au faîte n'excédera pas 10 m"), ne sont pas approuvés, d’autre part de la décision du 8 octobre

2008 du Conseil communal de Tannay en ce sens que les oppositions des

recourants sont prises en considération ; ils concluent plus

subsidiairement encore à l’annulation de la décision du DEC du 11 janvier 2010

et au renvoi du dossier pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans leurs observations des 23 et 24

mars 2010, la Commune de Tannay, respectivement le SDT, ont conclu au rejet du

recours.

G.

La cour de céans a procédé à une inspection

locale le 12 octobre 2010 en présence des parties. Un procès-verbal a été établi.

Il convient d’en extraire ce qui suit :

(…)

Le président

indique aux parties que le tribunal est là avant tout pour voir les environs.

Le 1er grief porte sur l’art. 45 nRPGA en lien avec la parcelle

n° 100.

Me Alex Dépraz

explique que sont contestées les possibilités d’y construire, trop extensives

par rapport à la zone de villas.

Le tribunal et

les parties se dirigent à proximité de la parcelle n° 100, à l’est de

l’actuel terrain de football.

Le syndic

explique que les bâtiments qui se trouvent déjà sur la parcelle n° 100

comprennent une salle communale, un magasin, des appartements et un restaurant.

La hauteur de ces bâtiments est d’environ 11 m. Il précise que la hauteur au

faîte du bâtiment se trouvant sur la parcelle n° 118 est d’environ 13 m.

Me Alex Dépraz

indique, comme on peut le voir sur le PPA « Le Village », que la

parcelle n° 100 est entourée de zone de villas. Il ne conteste pas que

cette parcelle se trouve actuellement en zone d’utilité publique et qu’elle est

constructible.

M. Philippe

Collot reconnaît également que la parcelle n° 100 est déjà constructible,

mais il relève qu’actuellement les règles de l’ordre non contigu seraient

applicables, ce qui ne serait plus le cas dans le futur. Il se demande pourquoi

fixer la hauteur en zone d’utilité publique à 10 m plutôt qu’à 9 m, comme en

zone de villas.

Les représentants

de la commune précisent que l’idée est qu’il y ait des possibilités de densification

à l’entrée du village ; ils relèvent qu’actuellement il n’y a pas de

projet, mais ils ne veulent pas préjuger du futur.

Le représentant

du SDT explique qu’il y a eu quatre à cinq examens préalables du département,

qu’il s’agit donc d’un long processus. C’est le Service de l’éducation physique

et du sport (SEPS) qui avait demandé que la hauteur en zone d’utilité publique

soit fixée à 10 m et non pas à 9 m, comme prévu d’abord. Le SEPS voulait même

que la hauteur soit augmentée de 2 m (11 m).

Le syndic précise

que lorsque Philippe Collot a acheté, la parcelle n° 100 était déjà en

zone d’utilité publique.

Le tribunal et

les parties se dirigent devant la parcelle n° 312.

Me Alex Dépraz

explique que les recourants contestent également l’art. 22 2ème

phrase nRPGA. Ils critiquent ainsi la construction de villas contiguës par le

garage, dès lors que de telles constructions donneront l’impression qu’il y a

deux bâtiments ; ils considèrent une telle possibilité comme inopportune.

Ils estiment par ailleurs que, s’agissant de la question de la surface minimale

disponible, une telle disposition crée une insécurité juridique dans

l’application du nRPGA.

Le représentant

du SDT précise que la LAT exige une utilisation mesurée du sol et une certaine

densification. Ici, un CUS de 0,35 ne représente pas une densification

exagérée.

M. Philippe

Collot estime qu’ils ont des intérêts à défendre, en particulier un intérêt

économique. Si des villas contiguës par le garage sont construites à proximité

de sa villa, celle-ci va perdre de la valeur.

Me Rolf Ditesheim

explique que la commune n’a pas tranché, dans sa réponse, la question de

l’interprétation à donner à l’application conjointe des art. 22 2ème

phrase et 24 nRPGA, mais que, vu la jurisprudence existante, le tribunal peut

se rendre compte de l’interprétation qu’en fera la commune.

Me Alex Dépraz

estime que l’art. 22 2ème phrase nRPGA constitue effectivement une

exception à l’exigence de la surface minimale de 1'200 m2, sinon,

une telle disposition n’aurait aucun sens, mais c’est bien pour ça qu’ils la

contestent.

Le représentant

du SDT indique que l’existence de villas contiguës par le garage n’a rien

d’exceptionnelle. De plus, dès lors que la zone de villas est déjà construite,

que le CUS de 0,35 n’est pas très élevé et qu’il y a beaucoup de végétation

alentours, il n’y a pas grand risque pour les recourants que leur villa perde

de sa valeur. Le nouveau PDCantonal exige du reste une meilleure densité dans

les zones à bâtir.

(…)

H.

Le tribunal a ensuite délibéré et statué à huis

clos.

Considérants

1.

a) A qualité pour recourir tout personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente,

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit

annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure de

recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi).

b) En l’espèce, les recourants

Collot sont directement voisins et les recourants Perruchoud à faible distance

de la parcelle n° 100, située en zone d'intérêt public, dont ils contestent les

nouvelles possibilités de construction. A ce titre, les recourants sont

atteints par les décisions attaquées et jouissent d’un intérêt digne de

protection à ce qu’elles soient annulées ou modifiées. De plus, sur ce point,

ils ont pris part à la procédure devant l’autorité précédente en déposant une

opposition en temps utile lors de l’enquête publique. Il s’ensuit que, sous cet

angle en tout cas, la qualité pour recourir doit leur être reconnue.

Le recours a par ailleurs été

déposé en temps utile et est recevable à la forme (art. 79, 95 et 99

LPA-VD).

c) La question de la qualité pour

recourir des intéressés en tant qu’ils contestent l’art. 22 2ème

phrase nRPGA est en revanche plus délicate. En effet, ainsi que le relèvent les

autorités intimées, les recourants n'ont pas soulevé ce grief dans le cadre de

leur opposition durant le délai d'enquête, mais l'ont fait pour la première

fois devant la CDAP, si bien que les autorités communales compétentes n'ont pas

eu l'occasion de se prononcer sur ce point avant l'adoption des plans litigieux.

Or, conformément à l’art. 75 al. 1 LPA-VD, la qualité pour recourir

nécessite d’avoir pris part à la procédure devant l’autorité précédente. La

question de la recevabilité peut toutefois rester indécise dès lors que le

grief des recourants relatif à l’art. 22 2ème phrase nRPGA n’est de

toute manière pas fondé (voir ci-après consid. 5).

2.

a) La procédure d’adoption des plans

d’affectation est régie par les art. 56 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). L'art. 57

LATC prévoit que le projet de plan est soumis à l'enquête publique pendant

trente jours. Sur la base d'un préavis de la municipalité, le conseil général

ou communal statue ensuite sur les éventuelles oppositions et décide de

l'adoption du projet (art. 58 LATC). Le dossier est alors transmis au SDT en

vue de son approbation par le Département de l’économie. Avec un pouvoir

d'examen restreint à la légalité, le département décide de l'approbation

préalable du projet: cette décision, notifiée à la commune et aux opposants,

est susceptible d'un recours au Tribunal cantonal (art. 61 LATC). En même temps

qu'il notifie sa propre décision, le département transmet également à chaque

opposant la décision communale sur son opposition. Cette décision est aussi

susceptible de recours au Tribunal cantonal (art. 60 LATC).

b) Le pouvoir d'examen de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal est en principe limité au

contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation

(art. 98 LPA-VD) et ne s’étend pas à l’opportunité. Toutefois, les règles de

procédure applicables en matière de plans d'affectation communaux dérogent à ce

principe. En effet, à la suite des modifications du 11 février 2003 et du 4

mars 2003 qui affectaient notamment la LATC, le recours intermédiaire au

département cantonal a été supprimé au profit d'un recours direct au Tribunal cantonal.

Afin de respecter l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), qui impose aux cantons de prévoir au

moins une autorité de recours cantonale ayant un libre pouvoir d’examen, le

législateur cantonal a étendu le pouvoir d'examen du Tribunal cantonal à

l'opportunité (Bulletin du Grand Conseil [BGC], janvier-février 2003, p. 6565 à

6572.

et p. 6567). En conséquence, le pouvoir de cognition du tribunal de céans

n'est pas restreint à la légalité du projet litigieux, mais s'étend à l'examen

de son opportunité.

En matière de planification, le

pouvoir d'examen en opportunité ne signifie pas que l'autorité de recours

puisse se transformer en autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 544, traduit in

JdT 1985 I 540). En effet, en vertu de l'art. 2 al. 3 LAT, les autorités chargées

de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont

subordonnées la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leur

tâche. Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d'examen de l'autorité de

recours lui permet de vérifier si l'autorité communale a basé sa décision sur

un fondement objectif et est restée dans les limites d'une pesée correcte et

consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération; il n’autorise

pas l’autorité de recours à substituer sa propre appréciation à celle de

l'autorité inférieure (ATF 112 Ia 271; 110 Ia 52; 107 Ia 38 consid. 3c; 98 Ia

435; AC.2009.0131 du 26 mars 2010 consid. 2b ; AC.2006.0086 du 23

octobre 2006; AC.2004.0195 du 19 avril 2005; AC.2001.0220 du 17 juin 2004).

L’autorité de recours ne peut créer quelque chose de nouveau, mais doit juger

la planification communale d'après le développement souhaité (ATF 114 Ia 245

consid. 2b p. 247 = JdT 1990 I 462). La Cour de droit administratif et public

doit donc s’imposer une certaine retenue lors de l’examen de l’opportunité des

plans d’affectation communaux dans la mesure où il s'agit de circonstances

locales et où la connaissance des lieux et la participation de la population

ont leur importance (art. 4 LAT; ATF 106 Ia 70); en revanche, selon la

jurisprudence fédérale, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur,

dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict

(ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242 ; voir aussi ATF du 22 août 2003 en

la cause 1P.320/2003 consid. 2).

Le contrôle en opportunité du plan

comprend le contrôle en légalité au moyen duquel l'autorité de recours examine

les différents points faisant l'objet du rapport de l'art. 47 de

l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS

700.

). Il s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et

principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique

également de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3

OAT sont respectés (AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC 2001.0220 du 17 juin

2004). Parmi ces principes, on trouve la nécessité d'examiner les différentes

possibilités et variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1 let. b OAT)

et la prise en considération de tous les intérêts concernés, qu'ils soient publics

ou privés (art. 3 OAT), dans le respect du principe de la proportionnalité.

3.

a) L'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que la

Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire.

Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du

sol et une occupation rationnelle du territoire. Ces objectifs généraux

s'imposent aussi bien à la Confédération qu'aux cantons, ainsi qu'à toutes les

autorités chargées de l'aménagement (Jean-François Aubert et Pascal Mahon,

Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Schulthess

2003, ad art. 75 n° 6, p. 602). L'utilisation judicieuse du sol exprime

l'idée que le sol doit être destiné à une utilisation à laquelle il se prête;

en d'autres termes, que son affectation doit être définie en tenant compte, de

manière appropriée, de sa vocation et des différentes fonctions qu'il remplit -

en tant que base de l'habitat, des activités économiques, du repos et des

loisirs, etc. - et que son utilisation doit correspondre à cette affectation.

La loi fédérale sur l'aménagement

du territoire, qui concrétise l'art. 75 Cst., fixe les buts et les principes de

l'aménagement du territoire. Elle fait obligation aux cantons d'établir des

plans directeurs, soumis à l'approbation du Conseil fédéral, ainsi que des

plans d'affectation, lesquels ont en premier lieu pour objet de déterminer les

zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 LAT). Pour

ce qui est des buts de l'aménagement du territoire, l'art. 1er LAT

prévoit que la Confédération, les cantons et les communes doivent veiller à

assurer une utilisation mesurée du sol. Ils coordonnent celles de leurs

activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et s'emploient à

réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement

harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils

tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population

et de l'économie (al. 1er). Ils soutiennent par des mesures

d'aménagement les efforts qui sont entrepris aux fins, notamment, de protéger

les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le

paysage (al. 2 let. a), de créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement

aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (al.

2.

let. b) et de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses

régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de

l'urbanisation et de l'économie (al. 2 let. c).

Les principes dont les autorités

chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir compte sont énoncés à

l'art. 3 LAT. Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des

activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et

leur étendue limitée. Il s'agit notamment, selon ce principe, de répartir

judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail, et de les doter

d'un réseau de transports suffisant (art. 3 al. 3 let. a LAT) ainsi que de

préserver autant que possible les lieux d’habitation des atteintes nuisibles ou

incommodantes, telles que la pollution de l’air, le bruit et les trépidations

(art. 3 al. 3 let. b LAT). Il importe également de déterminer selon des

critères rationnels l’implantation des constructions et installations publiques

ou d’intérêt public. A cet égard, il convient notamment de faciliter l’accès à

la population aux établissements tels qu’école, centres de loisirs et services

publics (art. 3 al. 4 let. b LAT) et d’éviter ou de maintenir dans leur

ensemble à un minimum les effets défavorables qu’exercent de telles

implantations sur le milieu naturel, la population ou l’économie (art. 3

al. 4 let. c LAT).

b) Selon la jurisprudence relative

aux constructions d’intérêt général, les collectivités publiques doivent

pouvoir assurer à longue échéance, par la fixation de zones adéquates, les

surfaces nécessaires aux installations publiques. Le Tribunal fédéral a admis

qu’une commune pouvait déterminer les surfaces nécessaires aux places de jeux,

promenades, places de stationnement et autres installations importantes, en se

fondant sur les prévisions d’augmentation de la population pendant les 30

années suivantes (ATF 88 I 293; 114 Ia 335 consid. 2c = JdT 1990 I 440).

Toutefois, la fixation d’une telle zone est subordonnée à la condition que le

besoin futur soit suffisamment concrétisé. La collectivité publique doit donner

des indications aussi précises que possible sur le besoin futur et il faut que

la réalisation des ouvrages publics projetés puisse être attendue avec quelque

certitude (ATF 102 Ia 369 consid. 3; 94 I 136 consid. 7b). La création d’une

telle zone serait inadmissible si elle intervenait dans le seul but de permettre

à la commune de disposer de la plus grande liberté d’action possible en vue de

l’aménagement du territoire communal (ATF 88 I 295). S’il ressort de

prévisions sérieuses que le besoin de terrains pour des réalisations publiques

existe réellement, alors on ne saurait critiquer la création d’une zone

d’édifices publics (ATF 114 Ia 335 consid. 2d = JdT 1990 I 440).

4.

a) En l’occurrence, les recourants affirment

tout d'abord que, si la parcelle n° 100 est actuellement colloquée en zone

d’utilité publique, elle serait cependant inconstructible et, du moins, soumise

à la règle de l'ordre non contigu. Or, une telle assertion est manifestement erronée.

En effet, l'art. 44 RPE prévoit clairement que cette

zone (d'utilité publique) est destinée à l'aménagement de places de jeux, de

sport, etc., ainsi qu'à l'édification de constructions d'utilité publique

pouvant comporter la création d'un ou plusieurs logements (al. 1) et que

"la construction y est autorisée dans le gabarit des bâtiments

avoisinants; l'ordre contigu est admissible" (al. 2). Sur la base de la réglementation en vigueur, il est déjà possible

de construire sur le terrain de football actuel des bâtiments, le cas échéant,

en suivant l'ordre contigu.

b) Quant à l'art. 45 nRPGA, il a

la teneur est la suivante:

"Constructions nouvelles

Le volume construit ne peut excéder 3m3 par m2 de terrain. La hauteur au faîte n’excédera pas 10 m.

Les toitures sont à pans inclinés.

La distance à la limite de propriété voisine est de 5 m minimum.

Elle est de 6 m au minimum entre deux bâtiments sis sur la même propriété sous

réserve des dispositions de l’ECA.

Lorsque les constructions dépassent les gabarits des bâtiments

avoisinants ou que des aménagements spécifiques sont à réaliser, un plan

partiel d’affectation ou un plan de quartier doit être élaboré."

Les recourants font valoir que la

nouvelle réglementation, soit l’art. 45 nRPGA, permettrait de construire

sur le terrain de football plusieurs bâtiments dont la hauteur au faîte pourrait

s’élever jusqu’à 10 mètres, alors que l'art. 44 RPE ne fixe aucune hauteur au

faîte. Ils considèrent que de telles constructions seraient dès lors de nature

à rompre l’équilibre de l’aménagement bâti dans la zone concernée. Ils se

prévalent par ailleurs du fait que l’actuel terrain de football est l’un des

rares espaces de verdure aménagé dans un milieu où s’élèvent de nombreuses

constructions. A leur sens, autoriser la construction de bâtiments pouvant

revêtir un gabarit important sur ce terrain serait en contradiction avec les

principes de l’aménagement du territoire (art. 3 al. 3 let. e

LAT). Ils demandent ainsi que la réglementation relative à des constructions

nouvelles en zone d’utilité publique soit modifiée en ce sens que de telles

constructions ne sont pas admises sur la parcelle n° 100, subsidiairement

que ces constructions n’excèdent pas le gabarit des bâtiments avoisinants,

comme le prévoit l’art. 44 RPE.

Les recourants contestent en

définitive les possibilités de construction de la parcelle en question, ou en

tout cas d’une partie de celle-ci, voire qu’elle soit maintenue en zone

d’utilité publique et puisse être construite, plutôt que transférée en zone de

verdure.

c) aa) Force est de constater que

l'art. 45 nRPGA, qui prévoit un légère densification de la zone, ne péjore pas

vraiment la situation des recourants par rapport à l'art. 44 RPE. Au

contraire. A cet égard, on peut relever qu'en présence d'un plan d'affectation

régissant la zone d'utilité publique de manière lacunaire, le permis de

construire ne peut être délivré que si le projet respecte les règles

subsidiaires de construction de l'art. 135 LATC (cf. RDAF 2008 I 220, n° 4).

Or, l'art. 135 LATC prévoit que quel que soit l'ordre des constructions,

celles-ci ne peuvent excéder "la hauteur de onze mètres à la

corniche" (al. 2 let. c), ce qui correspond à une hauteur au faîte de plus

de 13 m. L'art. 45 nRPGA, en limitant la hauteur au faîte à 10 m, ne fait que

préciser les règles de construction, et ce, dans l'intérêt des propriétaires

voisins.

bb) Par ailleurs, les recourants

demandent que la partie de la parcelle n° 100 occupée par le terrain de football

soit exclue de la zone d'utilité publique, afin de préserver leurs intérêts

économiques. Or, il existe un intérêt public à maintenir une zone d’utilité

publique avec possibilités de constructions à l’endroit où elle existe déjà. La

parcelle en question se trouve au centre du village, à proximité d’autres

constructions se situant également en zone d’utilité publique, telle une salle

communale, des commerces et un restaurant. Elle est donc d’un accès facile pour

toute la population de la commune, ce qui est conforme aux exigences de

l’aménagement du territoire découlant de l’art. 3 LAT, et permet d’assurer la

présence d’équipements publics au centre du village. Selon le préavis de la

Municipalité du 25 septembre 2008 relatif en particulier aux nPGA, PPA

« Le Village » et nRPGA (p. 5), le projet mis à l’enquête

publique ne propose aucune zone nouvelle, mais une légère densification de

l’ensemble autorisant ainsi les propriétaires à une meilleure gestion de leur

patrimoine, et ce en particulier pour les zones de villas. Une légère

densification implique donc l’éventualité d’une croissance de la population à

terme. Un aménagement judicieux du territoire exige d’anticiper les besoins

futurs en terrains dévolus aux ouvrages publics, cela afin d’adapter la

capacité d’accueil des bâtiments d’intérêt public à l’augmentation prévisible

de la population. Dans ce contexte, le fait que la parcelle n° 100, qui se

trouve au centre du village, soit maintenue en zone d’utilité publique

constructible répond clairement à des buts d’intérêt public.

cc) Maintenir

la parcelle considérée en zone d’utilité publique avec possibilités de construction

est également conforme aux plans directeurs cantonal et communal. Le canton de

Vaud a adopté récemment un nouveau plan directeur cantonal (PDCn), entré en

vigueur le 1er août 2008, qui a remplacé celui de 1987. Conformément

aux Grandes lignes posées par la Confédération, l’un des objectifs principaux

du PDCn est de remédier au problème de l’étalement urbain contraire au

développement durable par le biais du développement judicieux des centres, qui

passe notamment par la densification des zones à bâtir (PDCn, Volet

stratégique, p. 37).

Le PDCom, pour sa part, parmi les

objectifs régionaux énoncés dans le plan directeur de l’association régionale,

reprend en particulier les objectifs suivants : chercher une utilisation

optimale des terrains à bâtir ; assurer un équipement suffisant pour la

région en matière de sport, détente, culture, éducation et santé (PDCom,

p. 18s.). Certains des objectifs communaux sont par ailleurs de maintenir

et de créer une offre en équipements publics et renforcer le rôle central

d’identification des zones de l’ancien village et d’extension du village

(PDCom, p. 20).

dd) C’est également à tort que les

recourants considèrent que la parcelle n° 100 constitue l’un des rares

espaces de verdure aménagé dans un milieu où s’élèvent de nombreuses

constructions. L’inspection locale a permis de constater qu’il y avait une

végétation abondante aux alentours des parcelles n° 100, 311 et 312. A

l’examen du nPGA, l’on peut également relever que le village de Tannay comporte

plusieurs zones de verdure et aires forestières. Quant aux zones de villas, les

règles relatives à la surface minimum de la parcelle et au coefficient

d’utilisation du sol notamment (art. 24, 25, 33 et 35 nRPGA) permettent

d’assurer l’existence d’espaces verts. L’on ne saurait dès lors considérer que

l’art. 3 al. 3 let. e LAT ne serait pas respecté par le maintien de la

parcelle n° 100 en zone d’utilité publique constructible.

ee) Contrairement

enfin à ce que prétendent les recourants, d’éventuelles constructions conformes

à l’art. 45 nRPGA ne seraient pas non plus de nature à rompre l’équilibre

de l’aménagement bâti de la zone.

Les constructions sont actuellement

possibles en zone d’utilité publique dans le gabarit des bâtiments avoisinants

(art. 44 al. 2 RPE). Or, les bâtiments se trouvant sur la parcelle

n° 100, qui comprennent une salle communale, un magasin, des appartements

et un restaurant, sont d’une hauteur d’environ 11 m et l’immeuble qui se trouve

sur la parcelle voisine n° 118, d’une hauteur d’environ 13 m. Il s’ensuit

qu’actuellement déjà des constructions nettement supérieures à 10 m de haut

pourraient être édifiées sur la parcelle n° 100.

Conformément à la nouvelle

réglementation, les parcelles voisines du terrain en cause se trouvent en zone

du village soumise au PPA « Le Village » (art. 6 ss nRPGA)

et en zone de villas A (art. 21 ss nRPGA). En zone du village, la

hauteur à la sablière (et non pas au faîte) ne peut excéder 7 m (art. 15

al. 2 nRPGA). En zone de villas A, la hauteur au faîte, mesurée à la façade

avale à partir de la cote moyenne du sol, ne doit pas excéder 9 m (art. 28

al. 1 nRPGA) ; la hauteur à la sablière (et non pas au faîte) ne doit pas

excéder 6 m (art. 28 al. 2 nRPGA). Au vu de ces éléments, l’on ne peut que

constater que la possibilité d’ériger en zone d’utilité publique des bâtiments

d’une hauteur maximale de 10 m au faîte ne serait pas de nature à rompre

l’équilibre de l’aménagement bâti dans la zone concernée, d’autant qu’il existe

déjà des bâtiments de 11 m et 13 m à proximité. La hauteur maximale prévue en

zone d’utilité publique, en tant qu’elle concerne la parcelle n° 100, est

ainsi cohérente par rapport aux zones voisines.

Il sied enfin de relever que c’est le

SEPS qui a demandé que la hauteur au faîte en zone d’utilité publique, fixée

d’abord à 9 m par la commune, soit augmentée d’un mètre au moins, idéalement de

deux mètres, et ceci afin de préserver les possibilités de réalisation conforme

de tous volumes réglementés, notamment une éventuelle future salle de

gymnastique (cf. préavis des services du 18 août 2005 p. 8).

d) Il résulte de l’ensemble des éléments

qui précèdent que les griefs des recourants relatifs à l’art. 45 nRPGA ne

sont pas fondés.

5.

Les recourants contestent ensuite l’art. 22 2ème

phrase nRPGA, qui, contrairement à l'art. 25 RPE, autorise les habitations

individuelles contiguës par le garage ou jumelées. Ils estiment que cette

nouvelle disposition ne s’intègre pas au système mis en place par les autres

dispositions du nRPGA relatives à la zone de villas A et qu’il y en en

particulier une contradiction interne du nRPGA entre les art. 22 2ème

phrase et 24 nRPG. Ils relèvent que la disposition qu’ils contestent souffre

d’un défaut de base légale, se prête à plusieurs interprétations possibles et

ne correspond pas à la réglementation adoptée par certaines autres communes

avoisinantes. Ils considèrent enfin que l’application de la disposition en

question est susceptible d’avoir des effets contraires aux principes régissant

l’aménagement (art. 3 LAT), du fait qu’il y a un risque que l’environnement

bâti soit densifié dans la zone de villas A à un point tel que cette zone ne

correspondrait plus à son but.

a) L’art. 22 nRPGA, relatif à la

zone de villas A, prévoit ce qui suit :

"Ordre des constructions

L’ordre non contigu

est obligatoire. Les habitations individuelles contiguës par le garage ou

jumelées sont autorisées."

Les autres dispositions relatives à la

zone de villas A sont en particulier les suivantes :

"Art. 21 Destination

Cette zone est destinée à l’habitation. Elle est réservée à la

construction de villas comportant au plus 3 logements, qu’ils soient superposés

ou contigus.

Art. 24 Surface de la

parcelle

Toute construction est interdite sur une parcelle n’ayant pas une

surface de 1'200 m2, à raison d’une construction par 1'200 m2.

Art. 25 Coefficient

d’utilisation du sol

Le coefficient d’utilisation du sol maximum (CUS) est déterminé comme

suit :

CUS = surface brute de plancher utile = 0,35

surface cadastrale du terrain

Art. 27 Surface

minimum d’habitation

Les bâtiments d’habitation doivent avoir une surface au sol d’au moins

80.

m2.

Art. 28 Hauteur

La hauteur au faîte mesurée à la façade avale à partir de la cote

moyenne du sol ne doit pas excéder 9 m

La

hauteur à la sablière ne doit pas excéder 6 m.

Art. 31 Esthétique

La construction de groupes de villas identiques est interdite. En

effet, dans un quartier où la même typologie de logements peut se développer

sur une certaine longueur, on cherchera à éviter la banalisation du cadre bâti

du fait de la répétition d’un même modèle au moyen de couleurs ou tonalités

différentes de façade, voire une modénature différente d’éléments significatifs

du projet tels qu’entrée, balcon, serrureries, menuiseries, etc."

b) Tout

d'abord, les recourants ne citent aucune disposition du droit fédéral ou

cantonal qui interdirait à une commune d'autoriser sur son territoire la

construction d'habitations individuelles contiguës par le garage ou jumelées.

Reste à examiner si l’art. 22 2ème phrase nRPGA est compatible avec

les autres dispositions relatives à la zone de villas A.

C'est à tort que les recourants

voient une contradiction entre les art. 22 2ème phrase et 24

nRPGA. En effet, l’art. 22 2ème phrase nRPGA, qui prévoit que

les habitations individuelles contiguës par le garage ou jumelées sont

autorisées, doit être considéré comme une lex specialis, qui déroge tant

à la règle de l’ordre non contigu posée par l’art. 22 1ère

phrase nRPGA qu’à la règle de la surface minimale de 1'200 m2 par construction de l’art. 24 nRPGA. Il n'est pas déraisonnable d'admettre que

deux villas contiguës par le garage ou jumelées peuvent être considérées comme

"une construction" pouvant être érigée sur une parcelle ayant une surface

minimale de 1'200 m2,

sous peine de vider de son sens l’art. 22 2ème

phrase nRPGA. Une telle interprétation est d'ailleurs confirmée par l'arrêt

rendu le 4 janvier 2010 concernant les mêmes recourants (AC.2009.0222), dans

lequel la CDAP a jugé qu'un projet de construction de deux villas jumelées par

les garages était proscrit par l'art. 25 RPE et l'art. 27 RPE (qui contient la

même règle que l'art. 24 nRPGA), car le projet ne donnait pas l'impression de

ne former qu'une seule construction, soit un tout homogène, mais deux

bâtiments. La CDAP a toutefois laissé entendre qu'un projet similaire était

admissible sur la base de l'art. 22 nRPGA.

Cette interprétation va par

ailleurs dans le sens du respect des exigences fédérales, cantonales et

communales en matière de densification des zones à bâtir. L’on ne saurait tout

d’abord déduire de l’art. 22 2ème phrase nRPGA, interprété en lien

avec les autres dispositions, qu’un grand nombre d’importantes constructions

pourraient être effectuées sur la même parcelle et qu’il pourrait y avoir une

forte densification en zone de villas A. Il convient en effet de souligner le

fait que le coefficient d’utilisation du sol (CUS), prévu par l’art. 25

nRPGA, est de 0,35, soit un CUS peu élevé, ce qui implique qu’une densification

importante de la zone de villas A est déjà rendue impossible par une telle

règle. De plus, conformément à l’art. 21 nRPGA, un maximum de trois

logements par villa peut être construit. L’art. 27 nRPGA prescrit pour sa

part que les bâtiments d’habitation doivent avoir une surface au sol d’au moins

80.

m2. Selon l’art. 28 al. 2 nRPGA, la hauteur à la sablière ne doit

pas excéder 6 m. Il sied par ailleurs de relever que l’art. 31 nRPGA a quant

à lui pour objectif d’interdire la construction de groupes de villas

identiques, ce qui rendra impossible la construction de toute une série de

villas contiguës ou jumelées semblables.

Il convient de rappeler que la

légère densification prévue dans la zone de villas A est conforme aux objectifs

fédéraux, cantonaux et communaux en la matière. En effet, conformément aux Grandes lignes posées par la Confédération, l’un

des objectifs principaux du PDCn est de remédier au problème de l’étalement

urbain contraire au développement durable par le biais du développement

judicieux des centres, qui passe notamment par la densification des zones à

bâtir (PDCn, Volet stratégique, p. 37). La réglementation telle qu’elle est

prévue par le nRPGA permet d’assurer de tels objectifs.

Le PDCom, pour sa part, a pour

objectif de favoriser une diversification du type de logements, soit développer

l’habitat individuel jumelé sur environ 65% des zones résidentielles maintenues

avec un coefficient d’utilisation du sol effectif de l’ordre de 0,30 à

0,35 ; développer l’habitat individuel groupé et/ou des petits collectifs

sur environ 35% des zones résidentielles maintenues avec un coefficient

d’utilisation du sol effectif de l’ordre de 0,40 à 0,50 ; envisager la

création de logements à loyer modéré (PDCom, p. 18). Certains des

objectifs communaux sont par ailleurs de contrôler l’augmentation de la

population dans le cadre du périmètre des zones actuel et rechercher une

utilisation optimale des terrains à bâtir en tentant de freiner le processus de

« mitage » issu de l’occupation du territoire par la zone de villas

(PDCom, p. 20).

L’on peut par ailleurs souligner le

fait que, ainsi que le relève la jurisprudence (cf. AC.2009.0134 du 30 juin

2010.

consid. 9a), pour faire face aux besoins du marché du logement, il est

conforme aux principes de la LAT, notamment à l'obligation d'assurer une utilisation

mesurée du sol (cf. art. 1er al. 1 LAT), de prévoir une occupation

plus dense des terrains ou des bâtiments déjà classés en zone à bâtir plutôt

que d'étendre la superficie des zones à bâtir (cf. ATF 119 Ia 300 consid.

3c; 113 Ia 266 consid.

3a; arrêt non publié du 31 mars 2000 reproduit in RDAF 2000 I 427 consid. 4b).

c) L’on ne saurait en outre

considérer que l’exception de l’art. 22 2ème phrase nRPGA à l’ordre

non contigu souffre d’un défaut de base légale, ainsi que le relèvent les

recourants.

La délégation

de compétence en faveur du législateur communal n'a pas besoin d'être délimitée

aussi strictement quant à son objet qu'une délégation en faveur de l'autorité

exécutive cantonale ou communale; en pareil cas, la délégation législative

précise la répartition des compétences entre canton et commune sans porter

atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et au contrôle démocratique

(voir ATF 104 Ia 336 consid. 4b p. 340; ATF 102 Ia 7 consid. 3b p. 10);

cependant, dans le domaine de l'aménagement du territoire, il faut que le

principe même de la restriction prévue par un plan d'affectation communal soit

contenu dans la délégation législative cantonale (AC.2004.0149

du 21 juillet 2005 consid. 2a p. 12). En

l'espèce, conformément à l'art. 47 al. 2 chiffre

1.

LATC, les plans et les règlements d'affectation peuvent contenir des

disposition relatives notamment aux conditions de construction, telles

qu’implantation, distances entre bâtiments ou aux limites, cote d’altitude, ordre

des constructions, limites des constructions, le long, en retrait ou en dehors des

voies publiques existantes ou à créer, destination et accès des niveaux ou de

locaux à usage commun, isolation phonique. De cette disposition découle le fait

que la Commune de Tannay a la faculté de fixer dans son plan et règlement

d'affectation l’exception telle que prévue par l’art. 22 2ème phrase

nRPGA à l’ordre non contigu, qui repose donc sur une base légale suffisante.

d) La mesure d’aménagement figurant

à l’art. 22 2ème phrase nRPGA ne saurait en définitive porter

atteinte à la garantie de la propriété des voisins. Les restrictions à la

propriété que les plans d’affectation ont pour effet d’imposer doivent, pour

être conformes à l’art. 26 Cst., reposer sur une base légale, se justifier par

un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité

(ATF 129 I 227 consid. 4.1 et les arrêts cités). Ce dernier principe suppose

que la mesure d’aménagement litigieuse soit apte à produire les résultats

attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins

restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but

visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics

et privés qui sont compromis (ATF 132 I 49 consid. 7.2 et les arrêts cités).

La mesure en cause repose en l’occurrence

sur une base légale suffisante, se justifie par un intérêt public suffisant et

est conforme au principe de la proportionnalité. Les recourants font cependant

valoir que si des habitations contiguës par le garage étaient construites à

proximité de leurs villas, celles-ci perdraient de leur valeur. Un tel risque

est néanmoins peu envisageable, dès lors que la zone de villas est déjà

construite, que le CUS de 0,35 n’est pas très élevé et qu’il y a beaucoup de

végétation alentours. En définitive, l’intérêt privé des recourants au maintien

de la situation existante est très faible, d’autant plus qu’actuellement déjà, il est possible que soient accolés des unités d'habitations pour peu

qu'elles aient l'aspect d'une seul bâtiment (cf. arrêt précité AC.2009.0222 du

4.

janvier 2010, concernant la Commune de Tannay). L’on peut même relever que la

nouvelle réglementation sera, pour leurs propres parcelles, plus favorable en

termes de constructibilité. Il s’ensuit que l’on ne saurait considérer que la

nouvelle réglementation porte atteinte à la garantie de la propriété des

recourants.

e) Il sied enfin de rappeler que,

conformément à l’art. 2 al. 3 LAT, les autorités chargées de l’aménagement du

territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette

matière la liberté d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de leurs

tâches.

En l’occurrence, il résulte des

éléments qui précèdent qu’aucun intérêt d’ordre supérieur ne s’oppose à la

réglementation telle que prévue par l’art. 22 2ème phrase nRPGA. Il en

découle que, au vu de la retenue que lui impose l’art. 2 al. 3 LAT, le tribunal

de céans ne saurait substituer une autre appréciation à celle de l’autorité

communale de planification. Enfin, le fait que la réglementation ici en cause

serait différente de celles adoptées par d’autres communes n’est en aucun cas

relevant, chaque commune disposant, dans le cadre de son autonomie communale et

de sa meilleure connaissance des intérêts locaux, du pouvoir d’adopter sa propre

réglementation communale.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté, en tant qu’il est recevable, et les décisions

attaquées confirmées. Les frais seront mis à la charge des recourants déboutés,

solidairement entre eux ; ils supporteront en outre les dépens auxquels

peut prétendre la Commune de Tannay, qui a procédé par l’intermédiaire d’un

avocat et qui obtient gain de cause (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

Les décisions du Conseil communal de Tannay du 8

octobre 2008 et du Département de l’économie du 11 janvier 2010 sont

confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3’000 (trois mille)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants verseront, solidairement entre

eux, à la Commune de Tannay un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 20 octobre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.