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Décision

AC.2010.0042

CDAP - AC.2010.0042 - 2010-08-20 - NEHAMA/Municipalité de St-Prex, APAR SA, MORAND Georges, Service des eaux, sols et assainissement, Service des forêts, de la faune et de la nature, Etablissement can

20 août 2010Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Georges Morand est propriétaire de la

parcelle n° 213 du cadastre de la Commune de St-Prex. Ce bien-fonds, d’une

superficie totale de 7'318 m2, comporte une surface en forêt de 2'953 m2, une surface de 4'247 m2 en nature de pré-champ et 118 m2 portant l’indication

« inculte » au registre foncier.

Le terrain est situé entre la route

cantonale n° 1 (route de Morges) et la voie CFF Lausanne-Genève. La surface

forestière est située dans la partie nord-est du bien-fonds. Le terrain est en

outre grevé par plusieurs servitudes, notamment par deux servitudes de source

et de canalisation. La première servitude ID 2003/004616 grève une surface

située dans l’aire forestière, à l’extrémité nord-est de la parcelle,

comprenant notamment un étang et un captage. La seconde servitude de source et

canalisation s’étend sur une surface de l’ordre de 500 m2 située dans la partie centrale de la

parcelle, qui présente la forme d’un trapèze irrégulier dont l’un des côtés est

contigu à la limite nord-ouest du bien-fonds. La partie sud-ouest de la

parcelle n° 213 est classée en zone mixte d’habitation et d’artisanat, et

la partie du bien-fonds en nature de forêt en aire forestière par le plan des

zones communal de 1987.

b) Albert Nehama est propriétaire

de la parcelle n° 221, comprise entre la route cantonale n° 1 et la rive du

lac, vis-à-vis, mais plus à l’est de la parcelle 213. La parcelle 221 et fonds

dominant des deux servitudes de source et canalisation grevant la parcelle 213.

D’une superficie de 7'721 m2, la parcelle n° 221 comprend deux bâtiments d’habitation ainsi que

deux dépendances souterraines. Les bâtiments construits sur la parcelle n° 221

bénéficient de l’alimentation en eau provenant des sources faisant l’objet des

servitudes de source et de canalisation.

c) La société APAR SA est

propriétaire de la parcelle n° 214, contiguë à la parcelle n° 213 au sud-ouest.

Ce bien fonds est situé entre la voie CFF Lausanne-Genève et la route cantonale

n° 1. D’une superficie de 1'422 m2, il comporte une habitation individuelle d’une surface de 95 m2 au sol, deux dépendances de 21 m2 et de 36 m2, ainsi que 1'249 m2 en nature de pré-champ. La parcelle

n° 214 est classée en zone mixte d’habitation et d’artisanat par le plan des

zones de 1987.

B.

a) La société APAR SA a étudié un projet de

construction de deux bâtiments d’habitation collective (bâtiments A et B) de

douze logements chacun, implantés sur les parcelles 213 et 214 et reliés entre

eux par un parking souterrain d’une capacité totale de 48 places. L’implantation

du bâtiment A est prévue sur la parcelle n° 214 et celle du bâtiment B, sur la

parcelle n° 213. Chacun des bâtiments a fait l’objet d’une demande de permis de

construire distincte. Les deux demandes de permis de construire ont été mises à

l’enquête publique du 13 septembre au 13 octobre 2008.

b) Albert Nehama a déposé une

opposition le 13 octobre 2008. Il invoque le fait que le projet ne respecterait

pas la distance de dix mètres à la lisière de la forêt, et aussi qu’il s’était

opposé à la modification de la lisière, prévue dans le cadre d’une révision du

plan général d’affectation. Il soulève également le problème posé par les deux

servitudes de source et de canalisation grevant la parcelle n° 213.

c) Par décision du 20 novembre

2008, la municipalité a levé l’opposition concernant le bâtiment A et Albert

Nehama a contesté cette décision par le dépôt d’un recours après de la Cour de

droit administratif et public le 11 décembre 2008, en concluant à l’admission

du recours et à l’annulation de la décision du 20 novembre 2008. A la suite de

l’audience du 13 mai 2009, Albert Nehama et Georges Morand ont décidé de

mandater conjointement un expert hydrogéologue afin d’examiner si la

construction des bâtiments A et B pouvait nuire à l’alimentation des sources,

faisonat l’objet des servitudes. L’accord intervenu à l’audience comportait le

retrait du recours et la cause a été rayée du rôle par une décision de

classement du 20 mai 2009.

C.

a) Par une nouvelle décision du 20 janvier 2010,

la municipalité a levé l’opposition concernant la construction du bâtiment B.

Albert Nehama a déposé un nouveau recours auprès de la Cour de droit

administratif et public le 19 février 2010 en concluant à l’admission du

recours et à l’annulation de la décision attaquée. A l’appui du recours, Albert

Nehama invoque aussi le fait qu’il s’est opposé à la modification du plan

général d’affectation concernant la délimitation de l’aire forestière. Il reprend

encore les moyens concernant les servitudes de source et de canalisation dont

il est titulaire et il dénonce une violation des dispositions cantonales

concernant la solidité, la sécurité et la salubrité des constructions.

b) L’établissement cantonal d’assurance

(ECA) s’est déterminé sur le recours le 25 mars 2010 en concluant à son rejet.

Le Service des forêts, de la faune et de la nature s’est déterminé le 26 mars

2010; il relève que la délimitation de la lisière sur la parcelle n° 213 a été

effectuée dans le cadre de la révision partielle du plan général d’affectation

de la Commune de St-Prex, et une décision de constatation de nature forestière

sur la parcelle n° 213 avait été prise le 28 janvier 2009, décision qui devait

être notifiée au recourant dans le cadre de la procédure d’approbation

préalable de la modification du plan général d’affectation en réponse à

l’opposition d’Albert Nehama. La société constructrice APAR SA ainsi que le

propriétaire Georges Morand ont déposé leurs observations le 26 mars 2010 en

concluant au rejet du recours. La municipalité s’est également déterminée sur

le recours le 26 mars 2010 en concluant à son rejet. Le recourant Albert Nehama

a déposé un mémoire complémentaire le 7 mai 2010.

Considérants

1.

Le recourant estime que la demande de permis de

construire aurait dû être signée par le propriétaire du fonds dominant des

servitudes de source et de canalisation grevant la parcelle n° 213.

a) L'art. 108 al. 1 de la loi sur

l’aménagement sur le territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC;

RSV 700.11) prévoit que la demande de permis doit être signée par le

propriétaire du fonds, lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer sur le fonds

d'autrui. A défaut, la municipalité ne peut délivrer le permis de construire.

Cette exigence est en relation avec les art. 671 et ss CC; elle est une des

conséquences du principe civil de l'accession qui veut que le droit du

propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les

constructions (art. 667 al. 2 CC; Paul-Henri Steinauer, Droits réels II, 2ème

édition, Berne 1994, no 1622). La signature des plans par le propriétaire du

fonds n'est pas une prescription de forme (RDAF 1992, 220). Elle permet à la

municipalité de vérifier que celui qui entreprend une construction a obtenu

l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds et que ce dernier

consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent

(révision de l'estimation fiscale, taxe de raccordement etc.). Cette règle a

aussi pour effet de prévenir des conflits ultérieurs de droit privé une fois

les travaux achevés (voir RVJ 1999 p. 203 et ss). L'absence de signature du

propriétaire peut être réparée par la signature subséquente, notamment dans le

cadre de la procédure de recours (RDAF 1993 p. 127;1972 p. 281; AC 93/0010 du

20.

janvier 1994), ou même par la production d'une procuration du propriétaire

en faveur de l'auteur des plans (arrêt TA AC 00/051 du 10 avril 2001). Mais l'art.

108.

al. 1 LATC n’exige pas la signature du titulaire du droit réel restreint

grevant le fond sur lequel les travaux sont envisagés. Ainsi, bien que le

recourant soit propriétaire du fonds dominant bénéficiaire des servitudes de

source et de canalisation grevant la parcelle 213, sa signature sur les

documents de la demande de permis de construire n’est pas requise par la loi.

b) En outre, les questions

préjudicielles de droit civil ne doivent pas être résolues dans la procédure de

permis de construire, sauf si le droit public renvoie à ce droit, ce qui est notamment

le cas pour vérifier le titre juridique de l’accès au fonds (art. 104 al. 3

LATC, AC.2008.0233 du 6 mai 2009 consid. 3b/aa et AC.1996.0173 du 30 janvier

1997.

consid. 1). Ainsi, la question de savoir si les servitudes de source et de

canalisation dont le recourant est titulaire font obstacle au projet de

construction n’est pas du ressort de l’autorité chargée de délivrer un permis

de construire. Il ne lui appartient pas d’examiner, à titre préjudiciel, si de

telles servitudes empêchent la réalisation du projet (voir arrêt AC.2009.0082

du 26 février 2010 consid. 7; AC.2009.0028 du 27 juillet 2009; AC.2008.0265 du

19.

mai 2009 consid. 3; AC.2007.0098 du 20 mai 2008 consid. 3). En conséquence, les

griefs du recourant concernant la compatibilité du projet de construction avec

les servitudes de source et canalisation sont irrecevables dans le cadre du

recours formé contre la décision sur le permis de construire; seule la

juridiction civile est compétente pour se prononcer sur cette question et pour

déterminer si le projet de construction serait ou non de nature à porter

atteinte aux droits d’eau du recourant (voir notamment AC.2009.0080 du 9 juin

2010, consid. 2a).

2.

Le recourant dénonce une violation des articles

89.

et 91 LATC. Il estime que la zone de source située à proximité même de la

construction litigieuse nécessiterait le dépôt d’un rapport géologique, dès

lors que le terrain ne semblait pas présenter une solidité suffisante ou, en

tout cas, serait exposé à des dangers spéciaux, tels que l’éboulement, l’arrivée

massive d’eau souterraine lors du terrassement, et la mise en péril de la

source. Ainsi, toute construction devrait être interdite aussi longtemps que

les travaux propres à consolider les terrains et à écarter les dangers ne

soient réalisés.

a) L’art. 89 LATC prévoit que toute

construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé

à des dangers spéciaux, tels que l’avalanche, l’éboulement, l’inondation, les

glissements de terrains, est interdite avant l’exécution de travaux propres, à

dire d’expert, à le consolider ou à écarter ces dangers; l’autorisation de

construire n’engage pas la responsabilité de la commune ou de l’Etat (al. 1).

En outre, les plans de construction nécessitant des calculs de résistance

doivent être établis par un ingénieur; il en est de même des plans de fondation

et de toute autre partie de la construction lorsque celle-ci présente des

dangers spéciaux (al. 2). L’art. 91 LATC précise que le sol affecté à la

construction doit être reconnu salubre (al. 1). Les mesures nécessaires doivent

être prises pour préserver le sol de toute infiltration provenant de la

construction, du sous-sol ou du voisinage (al. 2). Il résulte de ces

dispositions que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la

responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou

à écarter des dangers de glissement, indépendamment des autorisations qui lui

seraient délivrées par la commune ou par le canton (voir arrêt AC.2009.0082 du

26.

février 2010 consid. 2a).

b) Par ailleurs, selon l'art. 120

al. 1 let. b LATC, les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures

particulières de protection contre les dangers d'incendie et contre les

dommages causés par les forces naturelles font l'objet d'une autorisation

spéciale. L’art. 121 let. b LATC précisait que l’Etablissement cantonal

d’assurance (ECA) était compétent pour statuer sur l’autorisation spéciale. L’abrogation

de cette disposition n’a toutefois pas modifié les compétences légales

attribuées à l’ECA dans le domaine des constructions exposées aux dangers

d’incendie et aux dommages causés par les forces naturelles (arrêt AC.2007.0019

du 16 avril 2008 consid. 3b). En conséquence, il appartient à l’ECA d’examiner

si la construction projetée est soumise à l’exigence d’une autorisation

spéciale au sens de l’art. 120 al. 1 let. b LATC ; dans l’affirmative, et si

une telle autorisation pourrait être délivrée, l'autorité cantonale doit alors statuer

sur les conditions de situation et de construction, ainsi que sur les

éventuelles mesures de surveillance indépendamment des dispositions des plans

et règlements communaux d'affectation, et peut s’il y a lieu, fixer les mesures

propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver

l'environnement (art. 123 LATC).

c) En l’espèce, il ressort des

déterminations de l’ECA du 25 mars 2010 que le projet de construction n’est pas

localisé dans une zone de terrains instables ou une zone de dangers et qu’il

n’est pas soumis à l’exigence d’une autorisation spéciale cantonale au sens de

l’art. 120 al. 1 let. b LATC. Par ailleurs, l’ECA a également relevé, dans ses

déterminations que la présence d’une nappe phréatique ou d’une source ne

nécessitait pas impérativement une étude géologique ou géotechnique au sens de

l’art. 89 LATC. En effet, une telle étude n’est requise par l’ECA que si la

présence de la nappe ou de la source avait des conséquences avérées ou

potentielles en matière d’instabilité, cette instabilité étant alors

répertoriée dans les cartes de dangers de glissement de terrain. Or, le secteur

en cause ne fait précisément pas partie des zones de dangers ou de glissement. Il

ne nécessite ni une autorisation spéciale au sens de l’art. 120 al. 1 let. b

LATC, ni le dépôt d’un rapport géologique. Le tribunal n’a pas de raison de

s’écarter de cette appréciation.

En outre, les investigations et les

travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géologique et géotechnique

(travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport

comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les

conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font partie des

prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; le

coût de telles études, qui seraient engagées avant que le droit de construire

ne soit attesté par le permis de construire, est disproportionné (arrêts

AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 5c et AC.1995.0157 du 24 décembre 1997

consid. 1c). Si une étude géotechnique est requise par l’ECA, ce qui n’est pas

le cas en l’espèce, il appartiendrait alors à la municipalité de s'assurer que

les conditions fixées par l'ECA sont respectées. Elle doit en effet exiger lors

du dépôt de l’avis de début des travaux (art. 125 LATC) la production du

rapport géologique et avant de statuer sur le permis d’habiter (art. 129 LATC),

la production des attestations concernant la réalisation des travaux prévus par

le rapport géologique (arrêt précité AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid.

5c).

3.

Le recourant estime que la présence des sources

nécessiterait des mesures de protection relevant du droit public.

a) L'art. 19 al. 1 de la loi

fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20)

impose aux cantons de subdiviser leur territoire en secteurs de protection en

fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux

souterraines; les prescriptions nécessaires sont édictées par le Conseil fédéral.

L'art. 20 al. 1 LEaux prévoit que les cantons doivent délimiter des zones de

protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle

des eaux souterraines d'intérêt public, en fixant les restrictions nécessaires

au droit de propriété. L'art. 21 al. 1 LEaux prescrit par ailleurs aux cantons

de délimiter les périmètres importants pour l'exploitation et l'alimentation

artificielle futures des nappes souterraines; dans ces périmètres, il est

interdit de construire des bâtiments, d'aménager des installations ou

d'exécuter des travaux qui pourraient compromettre l'établissement futur

d'installations servant à l'exploitation ou à l'alimentation artificielle des

eaux souterraines.

L'ordonnance fédérale sur la

protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux; RS 814.201) prévoit des mesures

d'organisation du territoire relatives aux eaux. Selon l’art. 29 al. 1 OEaux, lorsque

les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux

(art. 19 LEaux), ils distinguent les secteurs particulièrement menacés des

autres secteurs (désignés uB); les secteurs particulièrement menacés comprennent le secteur Au de protection des

eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables (let. a) ainsi que le

secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux

superficielles (let. b); les cantons déterminent aussi les aires d’alimentation

Zu,

destinées à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d’intérêt

public existants et prévus (let. c), ainsi que les aires d’alimentation Zo, destinée à

protéger la qualité des eaux superficielles, si l’eau est polluée par des

produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants entraînés par

ruissellement (let. d).

L'art. 29 al. 2 OEaux impose aux

cantons de délimiter les zones S en vue de protéger les eaux du sous sol qui

alimentent notamment des captages. L'annexe 4 OEaux précise les mesures

d'organisation du territoire relatives aux zones S de protection des eaux.

Selon le chiffre 12 annexe 4 OEaux, les zones de protection des eaux

souterraines comprennent :

- la zone de captage (zone S1) [ch. 122 annexe 4 OEaux];

- la zone de protection rapprochée (zone

S2) [ch. 123

annexe 4 OEaux];

- la zone de protection éloignée (zone

S3) [ch. 124

annexe 4 OEaux].

b) Le canton de Vaud a introduit

les bases légales nécessaires à la création des zones de protection des eaux en

modifiant le 18 décembre 1989 les art. 62 à 64 de la loi sur la protection des

eaux contre la pollution du 17 septembre 1974 (LPEP; RSV 814.31, voir l'exposé

des motifs du Conseil d'Etat in BGC 1989 p. 305). L'art. 62 LPEP définit la

procédure applicable à la délimitation des secteurs de protection des eaux et

l’art. 62a LPEP précise les obligations de coordination entre les tâches

relatives à la délimitation des secteurs de protection des eaux et celles

concernant l’aménagement du territoire (al. 1); cette disposition règle aussi

la situation où une demande de permis de construire est refusée dans un secteur

de protection des eaux (al. 2 et 3). L’art. 63 LPEP précise enfin la procédure

applicable à l’adoption des zones de protection des eaux S1, S2 et S3 en

appliquant par analogie la procédure d’adoption des plans d’affectation

cantonaux (art. 63 al. 6 LPEP).

c) En l'espèce, le projet litigieux

n'est pas situé dans une zone S de protection des eaux souterraines. Il se

trouve dans les autres secteurs (uB) qui ne présentent qu'un intérêt modeste

pour l'approvisionnement en eau et qui ne font pas partie des secteurs

particulièrement menacés (Au et Ao) au sens de l’art. 29 al. 1 OEaux. Les deux sources situées sur la

parcelle 213 ne sont pas reliées au réseau communal et ne le seront pas à

l'avenir; les eaux recueillies par ces sources sont utilisées pour les seuls

besoins du recourant; elles ne présentent pas un caractère d’intérêt public

qui nécessiterait la mise en œuvre des mesures de protection des eaux

souterraines, requises par l’art. 20 al. 1 LEaux. Le réseau d'eau communal est

en effet alimenté par une nappe souterraine, captée à proximité du port, située

au dessous du niveau du fond du Lac. Il n’y a donc pas d’obligation légale de

délimiter des zones de protection des eaux en relation avec l’exploitation de

ce captage. Selon l’avis délivré par l’Hydrogéologue cantonal, repris dans la

synthèse CAMAC du 24 novembre 2008, la construction projetée n’est pas de

nature à porter préjudice à la protection des eaux souterraines d’intérêt

public, et elle ne nécessite pas de mesures de protection relevant du droit

public.

4.

Le recourant estime aussi que la procédure

d’autorisation de construire devrait être suspendue jusqu’à droit jugé sur la modification

du plan général d’affectation concernant la délimitation de l’aire forestière.

a) Dans le cadre d’une procédure de

révision de du plan général d’affectation communal portant notamment sur la

délimitation de l’aire forestière contiguë à la zone à bâtir, la municipalité a

soumis à l’enquête publique du 29 avril au 29 mai 2005 une modification de la

délimitation de la lisière sur la parcelle 213. Albert Nehama s’est opposé à la

nouvelle délimitation de la lisière le 27 mai 2005 et il a demandé qu’il soit

procédé à une décision de constatation de nature forestière. A la suite d’une

première audition des opposants le 26 octobre 2005, le Service des forêts de la

faune et de la nature a procédé à une inspection locale le 1er mai 2006 en

présence des parties; après l’inspection locale, une modification du plan ayant

fait l’objet de la première enquête en 2005 a été soumise à une enquête

publique complémentaire, ouverte du 13 septembre au 13 octobre 2008. Albert

Nehama a formé une opposition le 19 septembre 2008 aux modifications faisant

l’objet de l’enquête complémentaire. Le Service des forêts, de la faune et de

la nature a rendu le 28 janvier 2009 une décision de constatation de nature

forestière. Mais cette décision n’a pas encore été notifiée aux parties, la

notification étant prévue dans le cadre de l’approbation préalable du plan

général d’affectation. C’est ainsi que la limite de l’aire forestière, telle

qu’elle résulte à la fois du plan général d’affectation en vigueur et de la

délimitation cadastrale, est toujours déterminante. Or, la rampe d’accès au

parking souterrain du bâtiment B se rapproche à une distance de 5 m environ de

la limite de la lisière.

b) Selon l’art. 5 al. 1 LvFo,

l’implantation de constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt est

interdite. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit toutefois la possibilité

d’autoriser des dérogations lorsque les conditions suivantes sont

réunies : la construction ne peut être édifiée ailleurs qu’à l’endroit

prévu (let. a); l’intérêt à sa réalisation l’emporte sur la protection de

l’aire forestière (let. b); il n’en résulte pas de sérieux dangers pour

l’environnement (let. c); l’aménagement des zones limitrophes répond aux

conditions de l’art. 6 de la présente loi (let. d). Lors de l'examen de

l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 5 al. 2 LvFo, le Service des

forêts, de la faune et de la nature doit comparer l'intérêt public au maintien

de la distance de 10 m visant à protéger la forêt et l'intérêt privé du

particulier à l'octroi de cette dérogation. La jurisprudence a précisé à cet

égard que l'intérêt public à la conservation de la forêt revêtait en principe

une importance prépondérante aux seuls intérêts de convenance personnelle des

particuliers (arrêt TA AC.2001.0090 du 27 mai 2002). C'est dans le cadre d'une

pesée complète de tous les intérêts en présence qu'il convient donc de

déterminer si l'octroi de la dérogation se justifie. Par exemple, le tribunal a

jugé admissible une dérogation à la distance de 10 m à la lisière pour l’aménagement

d’un accès au Manoir de Ban sur le territoire de la Commune de Corsier, en vue

de la réalisation du Musée Chaplin. Deux autres variantes d’accès au parking

avaient été étudiées, mais présentaient des inconvénients plus importants,

touchant à la fois la surface forestière ou portant atteinte à la construction

existante, mise à l’inventaire, alors que la variante retenue présentait

l’avantage de préserver ces éléments tout en facilitant l’accès aux premières

aires de stationnement. Une dérogation au sens de l’art. 5 al. 2 LvFo était ainsi

admissible (arrêt AC.2006.0305 du 28 décembre 2007).

c) Il convient donc de déterminer

si les conditions d’une dérogation à la distance de 10 m à la lisière sont

remplies. A cet égard, le Centre de conservation de la faune et de la nature

s’est déterminé de la manière suivante dans la synthèse de la Centrale des

autorisations (CAMAC) du 24 novembre 2008:

« Les

travaux empiètent légèrement dans la zone inconstructible en bordure de la

forêt. Cet espace de transition constitue un milieu favorable à la faune et à

la flore. A cet égard, le projet nécessite une autorisation au sens des

articles 18 LPN, 4 a) LPNMS et 22 Lfaune.

Considérant

que les futures constructions s’implantent dans la distance légale par rapport

à la forêt, le CFFN autorise les travaux aux conditions suivantes:

La

lisière de la forêt devra être préservée de toute atteinte et pression

supplémentaire. A cet égard, les conditions émises par l’Inspection des forêts,

seront prises en compte. Une barrière de chantier sera posée avant le début des

travaux.

A

la fin des travaux, la zone de lisière sera maintenue en herbe, sans aucun

aménagement ou dépôt. Cet espace sera géré de manière extensive (fauche de

préférence tardive, pas d’engrais ni herbicide ou insecticide). »

Une lisière de forêt présente en

effet un intérêt important du point de vue de la protection de la nature. La

lisière est une structure de transition entre l’habitat typiquement forestier

et celui des espaces de prairies ou ruraux; elle est plus riche en espèce que

l’intérieur même de la forêt et présente ainsi un remarquable potentiel de

diversité biologique (John Aubert,

La protection des lisières en droit fédéral et en droit vaudois, in RDAF 1998 I

p. 2). La lisière peut ainsi répondre à la notion de biotope d’importance

locale ou régionale au sens des l’art. 18 al. 1bis et 18b de la loi fédérale

sur la protection de la nature du 1er juillet 1966 (LPN ; RS 451); elle fait

partie en effet des milieux qui jouent un rôle important dans l’équilibre naturel

et présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses,

comme c’est le cas pour les haies vives (John

Aubert, op. cit. in RDAF 1998 I p. 22-23).

C’est la raison pour laquelle de

Centre de conservation de la faune et de la nature soumet à juste titre les

travaux prévus dans l’espace de protection des lisières défini par les art. 17

de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo ; RS 9211.0) et 5

al. 1 LvFo, à l’autorisation spéciale prévue par les art. 4a de la loi sur la

protection de la nature des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS

RSV 450.11) et 22 de la loi du 28 février 1989 (LFaune; RSV 922.03), en plus de

l’autorisation dérogatoire du département en charge du Service des forêts de la

faune et de la nature prévue par l’art. 5 al. 2 LvFo.

d) En l’espèce, le Service des

forêts de la faune et de la nature a estimé, dans ses déterminations du 26 mars

2010, qu’une dérogation n’était pas nécessaire en raison de la nouvelle

délimitation de l’aire forestière résultant de la décision de constatation de

l’aire forestière du 29 janvier 2009. Toutefois, comme la nouvelle délimitation

de l’aire forestière n’est pas encore en vigueur, il appartient au tribunal de

statuer sur les conditions d’octroi de la dérogation prévue par l’art. 5 al. 2

LvFo. A cet égard, le tribunal observe que l’organisation de l’accès au parking

souterrain du bâtiment B n’est pas aisée et la solution envisagée par le côté

nord-est apparaît la plus rationnelle. En outre, la dérogation à la distance de

10.

m à la lisière ne concerne que la rampe d’accès au parking et elle ne vise

qu’un secteur restreint de la forêt, qui s’avance comme la pointe d’un triangle

en direction de la rampe, avec une distance de l’ordre de 5 m. à l’extrémité de

la pointe; en outre, le bâtiment principal est implanté à plus de 15 m. de la

même pointe. De plus le Centre de Conservation de la faune et de la nature a

posé les conditions nécessaires au respect des exigences liées à la fonction

qualitative de la lisière, comme biotope digne de protection au sens des art.

18b et 18 al. 1bis LPN. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le

tribunal estime en définitive que les conditions d’octroi de la dérogation sont

remplies.

5.

Le recourant se plaint également du défaut de

motivation de la décision attaquée.

a) Le droit d’être entendu garanti

par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst. RS 101) comprend notamment l’obligation pour les autorités

de motiver leurs décisions. La motivation doit alors être suffisante pour

permettre à la personne touchée par la décision d’attaquer celle-ci à bon

escient (ATF 125 II 369 consid. 2c p. 372). Il suffit cependant, selon la

jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui

l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en

connaissance de cause (ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57). L’autorité n’est donc

pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les

parties ni de réfuter expressément chacun de ceux-ci (ATF 129 I 232 consid. 3.2

p. 236 et les références citées).

b) En l’espèce, il est vrai que la

décision municipale ne répond pas de manière détaillée à l’ensemble des

critiques formulées par le recourant dans son opposition du 13 octobre 2008;

toutefois, la municipalité s’est déterminée sur chacun des points qui ont été

soulevés par le recourant, lequel a ainsi eu la possibilité de formuler les

griefs qu’il entendait faire valoir à l’encontre de cette décision, dans le

cadre du recours qu’il a interjeté auprès de la Cour de droit administratif et

public. Ainsi, les exigences de motivation, telles qu’elles sont précisées par

la jurisprudence, sont satisfaites.

6.

Le recourant se plaint encore de n’avoir pas pu

consulter l’intégralité du dossier, par le fait que la municipalité l’aurait

invité à prendre contact avec le bureau d’architecture, qui était susceptible

de fournir tous les plans. Toutefois, la commune a produit le dossier complet

de la cause au tribunal, que le recourant avait la possibilité de consulter

s’il le souhaitait. Ainsi, l’ensemble des pièces nécessaires a été produit, et

le recourant pouvait demander que le dossier complet lui soit transmis et il avait

également la faculté de venir le consulter au tribunal. Enfin, la production du

dossier de la révision du plan général d’affectation n’est pas nécessaire,

puisque le tribunal a statué sans tenir compte de la modification contestée de

l’aire forestière.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision

municipale maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de

justice à la charge du recourant à raison de 1'500 francs.

La municipalité et le constructeur

qui obtiennent gain de cause, et qui ont consulté chacun un homme de loi, ont

droit aux dépens qu’ils ont requis.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision de la Municipalité de St-Prex du 20

janvier 2010 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Le recourant est débiteur de la Commune de

St-Prex d’une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

V.

Le recourant est également débiteur de Georges

Morand et de la société APAR SA, solidairement entre eux, d’une indemnité de

1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20

août 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral de

l’environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.