AC.2010.0042
CDAP - AC.2010.0042 - 2010-08-20 - NEHAMA/Municipalité de St-Prex, APAR SA, MORAND Georges, Service des eaux, sols et assainissement, Service des forêts, de la faune et de la nature, Etablissement can
20 août 2010Français28 min
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N° affaire:
AC.2010.0042
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.08.2010
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
NEHAMA/Municipalité de St-Prex, APAR SA, MORAND Georges, Service des eaux, sols et assainissement, Service des forêts, de la faune et de la nature, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments
FORÊT
DISTANCE À LA FORÊT
BIOTOPE
EXCEPTION{DÉROGATION}
aLVLFo-5
LFaune-22
LFo-17
LPNMS-4a
LPN-18b
LPN-18-1bis
Résumé contenant:
Conditions d'une dérogation à la distance de 10 m à la lisière admises en l'espèce pour l'aménagement d'une rampe d'accès à un parking. En particulier, le Centre de conservation de la faune et de la nature a délivré l'autorisation requise par les art. 4a LPNMS et 22 LFaune en fixant les conditions nécessaires à la protection du biotope constitué par la lisière.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 août 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Silvia Uehlinger et
M. Georges Arthur Meylan, assesseurs.
Recourant
Albert NEHAMA, à St-Prex, représenté par Me Albert J. GRAF, avocat à Nyon.
Autorité intimée
Municipalité de
St-Prex, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat
à Lausanne.
Autorités concernées
1.
Service des eaux,
sols et assainissement,
2.
Service des forêts,
de la faune et de la nature,
3.
Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, naturels.
Constructrice
APAR SA, à Corseaux, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey 1.
Propriétaire
MORAND Georges, à St-Prex, représenté
par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey 1.
Objet
permis de construire
Recours Albert NEHAMA c/ décision de la
Municipalité de St-Prex du 20 janvier 2010 (projet d'un immeuble d'habitation
de 12 logements et 25 places de stationnement sur les parcelles nos 213 et
214 [bâtiment B])
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Georges Morand est propriétaire de la
parcelle n° 213 du cadastre de la Commune de St-Prex. Ce bien-fonds, d’une
superficie totale de 7'318 m2, comporte une surface en forêt de 2'953 m2, une surface de 4'247 m2 en nature de pré-champ et 118 m2 portant l’indication
« inculte » au registre foncier.
Le terrain est situé entre la route
cantonale n° 1 (route de Morges) et la voie CFF Lausanne-Genève. La surface
forestière est située dans la partie nord-est du bien-fonds. Le terrain est en
outre grevé par plusieurs servitudes, notamment par deux servitudes de source
et de canalisation. La première servitude ID 2003/004616 grève une surface
située dans l’aire forestière, à l’extrémité nord-est de la parcelle,
comprenant notamment un étang et un captage. La seconde servitude de source et
canalisation s’étend sur une surface de l’ordre de 500 m2 située dans la partie centrale de la
parcelle, qui présente la forme d’un trapèze irrégulier dont l’un des côtés est
contigu à la limite nord-ouest du bien-fonds. La partie sud-ouest de la
parcelle n° 213 est classée en zone mixte d’habitation et d’artisanat, et
la partie du bien-fonds en nature de forêt en aire forestière par le plan des
zones communal de 1987.
b) Albert Nehama est propriétaire
de la parcelle n° 221, comprise entre la route cantonale n° 1 et la rive du
lac, vis-à-vis, mais plus à l’est de la parcelle 213. La parcelle 221 et fonds
dominant des deux servitudes de source et canalisation grevant la parcelle 213.
D’une superficie de 7'721 m2, la parcelle n° 221 comprend deux bâtiments d’habitation ainsi que
deux dépendances souterraines. Les bâtiments construits sur la parcelle n° 221
bénéficient de l’alimentation en eau provenant des sources faisant l’objet des
servitudes de source et de canalisation.
c) La société APAR SA est
propriétaire de la parcelle n° 214, contiguë à la parcelle n° 213 au sud-ouest.
Ce bien fonds est situé entre la voie CFF Lausanne-Genève et la route cantonale
n° 1. D’une superficie de 1'422 m2, il comporte une habitation individuelle d’une surface de 95 m2 au sol, deux dépendances de 21 m2 et de 36 m2, ainsi que 1'249 m2 en nature de pré-champ. La parcelle
n° 214 est classée en zone mixte d’habitation et d’artisanat par le plan des
zones de 1987.
B.
a) La société APAR SA a étudié un projet de
construction de deux bâtiments d’habitation collective (bâtiments A et B) de
douze logements chacun, implantés sur les parcelles 213 et 214 et reliés entre
eux par un parking souterrain d’une capacité totale de 48 places. L’implantation
du bâtiment A est prévue sur la parcelle n° 214 et celle du bâtiment B, sur la
parcelle n° 213. Chacun des bâtiments a fait l’objet d’une demande de permis de
construire distincte. Les deux demandes de permis de construire ont été mises à
l’enquête publique du 13 septembre au 13 octobre 2008.
b) Albert Nehama a déposé une
opposition le 13 octobre 2008. Il invoque le fait que le projet ne respecterait
pas la distance de dix mètres à la lisière de la forêt, et aussi qu’il s’était
opposé à la modification de la lisière, prévue dans le cadre d’une révision du
plan général d’affectation. Il soulève également le problème posé par les deux
servitudes de source et de canalisation grevant la parcelle n° 213.
c) Par décision du 20 novembre
2008, la municipalité a levé l’opposition concernant le bâtiment A et Albert
Nehama a contesté cette décision par le dépôt d’un recours après de la Cour de
droit administratif et public le 11 décembre 2008, en concluant à l’admission
du recours et à l’annulation de la décision du 20 novembre 2008. A la suite de
l’audience du 13 mai 2009, Albert Nehama et Georges Morand ont décidé de
mandater conjointement un expert hydrogéologue afin d’examiner si la
construction des bâtiments A et B pouvait nuire à l’alimentation des sources,
faisonat l’objet des servitudes. L’accord intervenu à l’audience comportait le
retrait du recours et la cause a été rayée du rôle par une décision de
classement du 20 mai 2009.
C.
a) Par une nouvelle décision du 20 janvier 2010,
la municipalité a levé l’opposition concernant la construction du bâtiment B.
Albert Nehama a déposé un nouveau recours auprès de la Cour de droit
administratif et public le 19 février 2010 en concluant à l’admission du
recours et à l’annulation de la décision attaquée. A l’appui du recours, Albert
Nehama invoque aussi le fait qu’il s’est opposé à la modification du plan
général d’affectation concernant la délimitation de l’aire forestière. Il reprend
encore les moyens concernant les servitudes de source et de canalisation dont
il est titulaire et il dénonce une violation des dispositions cantonales
concernant la solidité, la sécurité et la salubrité des constructions.
b) L’établissement cantonal d’assurance
(ECA) s’est déterminé sur le recours le 25 mars 2010 en concluant à son rejet.
Le Service des forêts, de la faune et de la nature s’est déterminé le 26 mars
2010; il relève que la délimitation de la lisière sur la parcelle n° 213 a été
effectuée dans le cadre de la révision partielle du plan général d’affectation
de la Commune de St-Prex, et une décision de constatation de nature forestière
sur la parcelle n° 213 avait été prise le 28 janvier 2009, décision qui devait
être notifiée au recourant dans le cadre de la procédure d’approbation
préalable de la modification du plan général d’affectation en réponse à
l’opposition d’Albert Nehama. La société constructrice APAR SA ainsi que le
propriétaire Georges Morand ont déposé leurs observations le 26 mars 2010 en
concluant au rejet du recours. La municipalité s’est également déterminée sur
le recours le 26 mars 2010 en concluant à son rejet. Le recourant Albert Nehama
a déposé un mémoire complémentaire le 7 mai 2010.
Considérants
1.
Le recourant estime que la demande de permis de
construire aurait dû être signée par le propriétaire du fonds dominant des
servitudes de source et de canalisation grevant la parcelle n° 213.
a) L'art. 108 al. 1 de la loi sur
l’aménagement sur le territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC;
RSV 700.11) prévoit que la demande de permis doit être signée par le
propriétaire du fonds, lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer sur le fonds
d'autrui. A défaut, la municipalité ne peut délivrer le permis de construire.
Cette exigence est en relation avec les art. 671 et ss CC; elle est une des
conséquences du principe civil de l'accession qui veut que le droit du
propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les
constructions (art. 667 al. 2 CC; Paul-Henri Steinauer, Droits réels II, 2ème
édition, Berne 1994, no 1622). La signature des plans par le propriétaire du
fonds n'est pas une prescription de forme (RDAF 1992, 220). Elle permet à la
municipalité de vérifier que celui qui entreprend une construction a obtenu
l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds et que ce dernier
consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent
(révision de l'estimation fiscale, taxe de raccordement etc.). Cette règle a
aussi pour effet de prévenir des conflits ultérieurs de droit privé une fois
les travaux achevés (voir RVJ 1999 p. 203 et ss). L'absence de signature du
propriétaire peut être réparée par la signature subséquente, notamment dans le
cadre de la procédure de recours (RDAF 1993 p. 127;1972 p. 281; AC 93/0010 du
20.
janvier 1994), ou même par la production d'une procuration du propriétaire
en faveur de l'auteur des plans (arrêt TA AC 00/051 du 10 avril 2001). Mais l'art.
108.
al. 1 LATC n’exige pas la signature du titulaire du droit réel restreint
grevant le fond sur lequel les travaux sont envisagés. Ainsi, bien que le
recourant soit propriétaire du fonds dominant bénéficiaire des servitudes de
source et de canalisation grevant la parcelle 213, sa signature sur les
documents de la demande de permis de construire n’est pas requise par la loi.
b) En outre, les questions
préjudicielles de droit civil ne doivent pas être résolues dans la procédure de
permis de construire, sauf si le droit public renvoie à ce droit, ce qui est notamment
le cas pour vérifier le titre juridique de l’accès au fonds (art. 104 al. 3
LATC, AC.2008.0233 du 6 mai 2009 consid. 3b/aa et AC.1996.0173 du 30 janvier
1997.
consid. 1). Ainsi, la question de savoir si les servitudes de source et de
canalisation dont le recourant est titulaire font obstacle au projet de
construction n’est pas du ressort de l’autorité chargée de délivrer un permis
de construire. Il ne lui appartient pas d’examiner, à titre préjudiciel, si de
telles servitudes empêchent la réalisation du projet (voir arrêt AC.2009.0082
du 26 février 2010 consid. 7; AC.2009.0028 du 27 juillet 2009; AC.2008.0265 du
19.
mai 2009 consid. 3; AC.2007.0098 du 20 mai 2008 consid. 3). En conséquence, les
griefs du recourant concernant la compatibilité du projet de construction avec
les servitudes de source et canalisation sont irrecevables dans le cadre du
recours formé contre la décision sur le permis de construire; seule la
juridiction civile est compétente pour se prononcer sur cette question et pour
déterminer si le projet de construction serait ou non de nature à porter
atteinte aux droits d’eau du recourant (voir notamment AC.2009.0080 du 9 juin
2010, consid. 2a).
2.
Le recourant dénonce une violation des articles
89.
et 91 LATC. Il estime que la zone de source située à proximité même de la
construction litigieuse nécessiterait le dépôt d’un rapport géologique, dès
lors que le terrain ne semblait pas présenter une solidité suffisante ou, en
tout cas, serait exposé à des dangers spéciaux, tels que l’éboulement, l’arrivée
massive d’eau souterraine lors du terrassement, et la mise en péril de la
source. Ainsi, toute construction devrait être interdite aussi longtemps que
les travaux propres à consolider les terrains et à écarter les dangers ne
soient réalisés.
a) L’art. 89 LATC prévoit que toute
construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé
à des dangers spéciaux, tels que l’avalanche, l’éboulement, l’inondation, les
glissements de terrains, est interdite avant l’exécution de travaux propres, à
dire d’expert, à le consolider ou à écarter ces dangers; l’autorisation de
construire n’engage pas la responsabilité de la commune ou de l’Etat (al. 1).
En outre, les plans de construction nécessitant des calculs de résistance
doivent être établis par un ingénieur; il en est de même des plans de fondation
et de toute autre partie de la construction lorsque celle-ci présente des
dangers spéciaux (al. 2). L’art. 91 LATC précise que le sol affecté à la
construction doit être reconnu salubre (al. 1). Les mesures nécessaires doivent
être prises pour préserver le sol de toute infiltration provenant de la
construction, du sous-sol ou du voisinage (al. 2). Il résulte de ces
dispositions que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la
responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou
à écarter des dangers de glissement, indépendamment des autorisations qui lui
seraient délivrées par la commune ou par le canton (voir arrêt AC.2009.0082 du
26.
février 2010 consid. 2a).
b) Par ailleurs, selon l'art. 120
al. 1 let. b LATC, les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures
particulières de protection contre les dangers d'incendie et contre les
dommages causés par les forces naturelles font l'objet d'une autorisation
spéciale. L’art. 121 let. b LATC précisait que l’Etablissement cantonal
d’assurance (ECA) était compétent pour statuer sur l’autorisation spéciale. L’abrogation
de cette disposition n’a toutefois pas modifié les compétences légales
attribuées à l’ECA dans le domaine des constructions exposées aux dangers
d’incendie et aux dommages causés par les forces naturelles (arrêt AC.2007.0019
du 16 avril 2008 consid. 3b). En conséquence, il appartient à l’ECA d’examiner
si la construction projetée est soumise à l’exigence d’une autorisation
spéciale au sens de l’art. 120 al. 1 let. b LATC ; dans l’affirmative, et si
une telle autorisation pourrait être délivrée, l'autorité cantonale doit alors statuer
sur les conditions de situation et de construction, ainsi que sur les
éventuelles mesures de surveillance indépendamment des dispositions des plans
et règlements communaux d'affectation, et peut s’il y a lieu, fixer les mesures
propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver
l'environnement (art. 123 LATC).
c) En l’espèce, il ressort des
déterminations de l’ECA du 25 mars 2010 que le projet de construction n’est pas
localisé dans une zone de terrains instables ou une zone de dangers et qu’il
n’est pas soumis à l’exigence d’une autorisation spéciale cantonale au sens de
l’art. 120 al. 1 let. b LATC. Par ailleurs, l’ECA a également relevé, dans ses
déterminations que la présence d’une nappe phréatique ou d’une source ne
nécessitait pas impérativement une étude géologique ou géotechnique au sens de
l’art. 89 LATC. En effet, une telle étude n’est requise par l’ECA que si la
présence de la nappe ou de la source avait des conséquences avérées ou
potentielles en matière d’instabilité, cette instabilité étant alors
répertoriée dans les cartes de dangers de glissement de terrain. Or, le secteur
en cause ne fait précisément pas partie des zones de dangers ou de glissement. Il
ne nécessite ni une autorisation spéciale au sens de l’art. 120 al. 1 let. b
LATC, ni le dépôt d’un rapport géologique. Le tribunal n’a pas de raison de
s’écarter de cette appréciation.
En outre, les investigations et les
travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géologique et géotechnique
(travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport
comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les
conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font partie des
prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; le
coût de telles études, qui seraient engagées avant que le droit de construire
ne soit attesté par le permis de construire, est disproportionné (arrêts
AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 5c et AC.1995.0157 du 24 décembre 1997
consid. 1c). Si une étude géotechnique est requise par l’ECA, ce qui n’est pas
le cas en l’espèce, il appartiendrait alors à la municipalité de s'assurer que
les conditions fixées par l'ECA sont respectées. Elle doit en effet exiger lors
du dépôt de l’avis de début des travaux (art. 125 LATC) la production du
rapport géologique et avant de statuer sur le permis d’habiter (art. 129 LATC),
la production des attestations concernant la réalisation des travaux prévus par
le rapport géologique (arrêt précité AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid.
5c).
3.
Le recourant estime que la présence des sources
nécessiterait des mesures de protection relevant du droit public.
a) L'art. 19 al. 1 de la loi
fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20)
impose aux cantons de subdiviser leur territoire en secteurs de protection en
fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux
souterraines; les prescriptions nécessaires sont édictées par le Conseil fédéral.
L'art. 20 al. 1 LEaux prévoit que les cantons doivent délimiter des zones de
protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle
des eaux souterraines d'intérêt public, en fixant les restrictions nécessaires
au droit de propriété. L'art. 21 al. 1 LEaux prescrit par ailleurs aux cantons
de délimiter les périmètres importants pour l'exploitation et l'alimentation
artificielle futures des nappes souterraines; dans ces périmètres, il est
interdit de construire des bâtiments, d'aménager des installations ou
d'exécuter des travaux qui pourraient compromettre l'établissement futur
d'installations servant à l'exploitation ou à l'alimentation artificielle des
eaux souterraines.
L'ordonnance fédérale sur la
protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux; RS 814.201) prévoit des mesures
d'organisation du territoire relatives aux eaux. Selon l’art. 29 al. 1 OEaux, lorsque
les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux
(art. 19 LEaux), ils distinguent les secteurs particulièrement menacés des
autres secteurs (désignés uB); les secteurs particulièrement menacés comprennent le secteur Au de protection des
eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables (let. a) ainsi que le
secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux
superficielles (let. b); les cantons déterminent aussi les aires d’alimentation
Zu,
destinées à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d’intérêt
public existants et prévus (let. c), ainsi que les aires d’alimentation Zo, destinée à
protéger la qualité des eaux superficielles, si l’eau est polluée par des
produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants entraînés par
ruissellement (let. d).
L'art. 29 al. 2 OEaux impose aux
cantons de délimiter les zones S en vue de protéger les eaux du sous sol qui
alimentent notamment des captages. L'annexe 4 OEaux précise les mesures
d'organisation du territoire relatives aux zones S de protection des eaux.
Selon le chiffre 12 annexe 4 OEaux, les zones de protection des eaux
souterraines comprennent :
- la zone de captage (zone S1) [ch. 122 annexe 4 OEaux];
- la zone de protection rapprochée (zone
S2) [ch. 123
annexe 4 OEaux];
- la zone de protection éloignée (zone
S3) [ch. 124
annexe 4 OEaux].
b) Le canton de Vaud a introduit
les bases légales nécessaires à la création des zones de protection des eaux en
modifiant le 18 décembre 1989 les art. 62 à 64 de la loi sur la protection des
eaux contre la pollution du 17 septembre 1974 (LPEP; RSV 814.31, voir l'exposé
des motifs du Conseil d'Etat in BGC 1989 p. 305). L'art. 62 LPEP définit la
procédure applicable à la délimitation des secteurs de protection des eaux et
l’art. 62a LPEP précise les obligations de coordination entre les tâches
relatives à la délimitation des secteurs de protection des eaux et celles
concernant l’aménagement du territoire (al. 1); cette disposition règle aussi
la situation où une demande de permis de construire est refusée dans un secteur
de protection des eaux (al. 2 et 3). L’art. 63 LPEP précise enfin la procédure
applicable à l’adoption des zones de protection des eaux S1, S2 et S3 en
appliquant par analogie la procédure d’adoption des plans d’affectation
cantonaux (art. 63 al. 6 LPEP).
c) En l'espèce, le projet litigieux
n'est pas situé dans une zone S de protection des eaux souterraines. Il se
trouve dans les autres secteurs (uB) qui ne présentent qu'un intérêt modeste
pour l'approvisionnement en eau et qui ne font pas partie des secteurs
particulièrement menacés (Au et Ao) au sens de l’art. 29 al. 1 OEaux. Les deux sources situées sur la
parcelle 213 ne sont pas reliées au réseau communal et ne le seront pas à
l'avenir; les eaux recueillies par ces sources sont utilisées pour les seuls
besoins du recourant; elles ne présentent pas un caractère d’intérêt public
qui nécessiterait la mise en œuvre des mesures de protection des eaux
souterraines, requises par l’art. 20 al. 1 LEaux. Le réseau d'eau communal est
en effet alimenté par une nappe souterraine, captée à proximité du port, située
au dessous du niveau du fond du Lac. Il n’y a donc pas d’obligation légale de
délimiter des zones de protection des eaux en relation avec l’exploitation de
ce captage. Selon l’avis délivré par l’Hydrogéologue cantonal, repris dans la
synthèse CAMAC du 24 novembre 2008, la construction projetée n’est pas de
nature à porter préjudice à la protection des eaux souterraines d’intérêt
public, et elle ne nécessite pas de mesures de protection relevant du droit
public.
4.
Le recourant estime aussi que la procédure
d’autorisation de construire devrait être suspendue jusqu’à droit jugé sur la modification
du plan général d’affectation concernant la délimitation de l’aire forestière.
a) Dans le cadre d’une procédure de
révision de du plan général d’affectation communal portant notamment sur la
délimitation de l’aire forestière contiguë à la zone à bâtir, la municipalité a
soumis à l’enquête publique du 29 avril au 29 mai 2005 une modification de la
délimitation de la lisière sur la parcelle 213. Albert Nehama s’est opposé à la
nouvelle délimitation de la lisière le 27 mai 2005 et il a demandé qu’il soit
procédé à une décision de constatation de nature forestière. A la suite d’une
première audition des opposants le 26 octobre 2005, le Service des forêts de la
faune et de la nature a procédé à une inspection locale le 1er mai 2006 en
présence des parties; après l’inspection locale, une modification du plan ayant
fait l’objet de la première enquête en 2005 a été soumise à une enquête
publique complémentaire, ouverte du 13 septembre au 13 octobre 2008. Albert
Nehama a formé une opposition le 19 septembre 2008 aux modifications faisant
l’objet de l’enquête complémentaire. Le Service des forêts, de la faune et de
la nature a rendu le 28 janvier 2009 une décision de constatation de nature
forestière. Mais cette décision n’a pas encore été notifiée aux parties, la
notification étant prévue dans le cadre de l’approbation préalable du plan
général d’affectation. C’est ainsi que la limite de l’aire forestière, telle
qu’elle résulte à la fois du plan général d’affectation en vigueur et de la
délimitation cadastrale, est toujours déterminante. Or, la rampe d’accès au
parking souterrain du bâtiment B se rapproche à une distance de 5 m environ de
la limite de la lisière.
b) Selon l’art. 5 al. 1 LvFo,
l’implantation de constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt est
interdite. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit toutefois la possibilité
d’autoriser des dérogations lorsque les conditions suivantes sont
réunies : la construction ne peut être édifiée ailleurs qu’à l’endroit
prévu (let. a); l’intérêt à sa réalisation l’emporte sur la protection de
l’aire forestière (let. b); il n’en résulte pas de sérieux dangers pour
l’environnement (let. c); l’aménagement des zones limitrophes répond aux
conditions de l’art. 6 de la présente loi (let. d). Lors de l'examen de
l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 5 al. 2 LvFo, le Service des
forêts, de la faune et de la nature doit comparer l'intérêt public au maintien
de la distance de 10 m visant à protéger la forêt et l'intérêt privé du
particulier à l'octroi de cette dérogation. La jurisprudence a précisé à cet
égard que l'intérêt public à la conservation de la forêt revêtait en principe
une importance prépondérante aux seuls intérêts de convenance personnelle des
particuliers (arrêt TA AC.2001.0090 du 27 mai 2002). C'est dans le cadre d'une
pesée complète de tous les intérêts en présence qu'il convient donc de
déterminer si l'octroi de la dérogation se justifie. Par exemple, le tribunal a
jugé admissible une dérogation à la distance de 10 m à la lisière pour l’aménagement
d’un accès au Manoir de Ban sur le territoire de la Commune de Corsier, en vue
de la réalisation du Musée Chaplin. Deux autres variantes d’accès au parking
avaient été étudiées, mais présentaient des inconvénients plus importants,
touchant à la fois la surface forestière ou portant atteinte à la construction
existante, mise à l’inventaire, alors que la variante retenue présentait
l’avantage de préserver ces éléments tout en facilitant l’accès aux premières
aires de stationnement. Une dérogation au sens de l’art. 5 al. 2 LvFo était ainsi
admissible (arrêt AC.2006.0305 du 28 décembre 2007).
c) Il convient donc de déterminer
si les conditions d’une dérogation à la distance de 10 m à la lisière sont
remplies. A cet égard, le Centre de conservation de la faune et de la nature
s’est déterminé de la manière suivante dans la synthèse de la Centrale des
autorisations (CAMAC) du 24 novembre 2008:
« Les
travaux empiètent légèrement dans la zone inconstructible en bordure de la
forêt. Cet espace de transition constitue un milieu favorable à la faune et à
la flore. A cet égard, le projet nécessite une autorisation au sens des
articles 18 LPN, 4 a) LPNMS et 22 Lfaune.
Considérant
que les futures constructions s’implantent dans la distance légale par rapport
à la forêt, le CFFN autorise les travaux aux conditions suivantes:
La
lisière de la forêt devra être préservée de toute atteinte et pression
supplémentaire. A cet égard, les conditions émises par l’Inspection des forêts,
seront prises en compte. Une barrière de chantier sera posée avant le début des
travaux.
A
la fin des travaux, la zone de lisière sera maintenue en herbe, sans aucun
aménagement ou dépôt. Cet espace sera géré de manière extensive (fauche de
préférence tardive, pas d’engrais ni herbicide ou insecticide). »
Une lisière de forêt présente en
effet un intérêt important du point de vue de la protection de la nature. La
lisière est une structure de transition entre l’habitat typiquement forestier
et celui des espaces de prairies ou ruraux; elle est plus riche en espèce que
l’intérieur même de la forêt et présente ainsi un remarquable potentiel de
diversité biologique (John Aubert,
La protection des lisières en droit fédéral et en droit vaudois, in RDAF 1998 I
p. 2). La lisière peut ainsi répondre à la notion de biotope d’importance
locale ou régionale au sens des l’art. 18 al. 1bis et 18b de la loi fédérale
sur la protection de la nature du 1er juillet 1966 (LPN ; RS 451); elle fait
partie en effet des milieux qui jouent un rôle important dans l’équilibre naturel
et présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses,
comme c’est le cas pour les haies vives (John
Aubert, op. cit. in RDAF 1998 I p. 22-23).
C’est la raison pour laquelle de
Centre de conservation de la faune et de la nature soumet à juste titre les
travaux prévus dans l’espace de protection des lisières défini par les art. 17
de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo ; RS 9211.0) et 5
al. 1 LvFo, à l’autorisation spéciale prévue par les art. 4a de la loi sur la
protection de la nature des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS
RSV 450.11) et 22 de la loi du 28 février 1989 (LFaune; RSV 922.03), en plus de
l’autorisation dérogatoire du département en charge du Service des forêts de la
faune et de la nature prévue par l’art. 5 al. 2 LvFo.
d) En l’espèce, le Service des
forêts de la faune et de la nature a estimé, dans ses déterminations du 26 mars
2010, qu’une dérogation n’était pas nécessaire en raison de la nouvelle
délimitation de l’aire forestière résultant de la décision de constatation de
l’aire forestière du 29 janvier 2009. Toutefois, comme la nouvelle délimitation
de l’aire forestière n’est pas encore en vigueur, il appartient au tribunal de
statuer sur les conditions d’octroi de la dérogation prévue par l’art. 5 al. 2
LvFo. A cet égard, le tribunal observe que l’organisation de l’accès au parking
souterrain du bâtiment B n’est pas aisée et la solution envisagée par le côté
nord-est apparaît la plus rationnelle. En outre, la dérogation à la distance de
10.
m à la lisière ne concerne que la rampe d’accès au parking et elle ne vise
qu’un secteur restreint de la forêt, qui s’avance comme la pointe d’un triangle
en direction de la rampe, avec une distance de l’ordre de 5 m. à l’extrémité de
la pointe; en outre, le bâtiment principal est implanté à plus de 15 m. de la
même pointe. De plus le Centre de Conservation de la faune et de la nature a
posé les conditions nécessaires au respect des exigences liées à la fonction
qualitative de la lisière, comme biotope digne de protection au sens des art.
18b et 18 al. 1bis LPN. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le
tribunal estime en définitive que les conditions d’octroi de la dérogation sont
remplies.
5.
Le recourant se plaint également du défaut de
motivation de la décision attaquée.
a) Le droit d’être entendu garanti
par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst. RS 101) comprend notamment l’obligation pour les autorités
de motiver leurs décisions. La motivation doit alors être suffisante pour
permettre à la personne touchée par la décision d’attaquer celle-ci à bon
escient (ATF 125 II 369 consid. 2c p. 372). Il suffit cependant, selon la
jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en
connaissance de cause (ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57). L’autorité n’est donc
pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les
parties ni de réfuter expressément chacun de ceux-ci (ATF 129 I 232 consid. 3.2
p. 236 et les références citées).
b) En l’espèce, il est vrai que la
décision municipale ne répond pas de manière détaillée à l’ensemble des
critiques formulées par le recourant dans son opposition du 13 octobre 2008;
toutefois, la municipalité s’est déterminée sur chacun des points qui ont été
soulevés par le recourant, lequel a ainsi eu la possibilité de formuler les
griefs qu’il entendait faire valoir à l’encontre de cette décision, dans le
cadre du recours qu’il a interjeté auprès de la Cour de droit administratif et
public. Ainsi, les exigences de motivation, telles qu’elles sont précisées par
la jurisprudence, sont satisfaites.
6.
Le recourant se plaint encore de n’avoir pas pu
consulter l’intégralité du dossier, par le fait que la municipalité l’aurait
invité à prendre contact avec le bureau d’architecture, qui était susceptible
de fournir tous les plans. Toutefois, la commune a produit le dossier complet
de la cause au tribunal, que le recourant avait la possibilité de consulter
s’il le souhaitait. Ainsi, l’ensemble des pièces nécessaires a été produit, et
le recourant pouvait demander que le dossier complet lui soit transmis et il avait
également la faculté de venir le consulter au tribunal. Enfin, la production du
dossier de la révision du plan général d’affectation n’est pas nécessaire,
puisque le tribunal a statué sans tenir compte de la modification contestée de
l’aire forestière.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision
municipale maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de
justice à la charge du recourant à raison de 1'500 francs.
La municipalité et le constructeur
qui obtiennent gain de cause, et qui ont consulté chacun un homme de loi, ont
droit aux dépens qu’ils ont requis.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision de la Municipalité de St-Prex du 20
janvier 2010 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Le recourant est débiteur de la Commune de
St-Prex d’une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
V.
Le recourant est également débiteur de Georges
Morand et de la société APAR SA, solidairement entre eux, d’une indemnité de
1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20
août 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral de
l’environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.