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Décision

AC.2010.0043

CDAP - AC.2010.0043 - 2011-03-30 - FELLER c/Municipalité de Genolier, Service des forêts, de la faune et de la nature, SCHLICHTHERLE,BRUSCAGIN, HERREN

30 mars 2011Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La communauté héréditaire formée par Monique Herren, Myriam

Bruscagin, née Herren, et Céline Herren (ci-après: les propriétaires) dispose en propriété commune de la parcelle 196 de Genolier, d’une surface de

1'000 m2 en nature

de pré-champ. Ce bien-fonds est colloqué en zone de villas, selon le règlement

de la Commune de Genolier sur le plan d'extension et la police des

constructions approuvé le 27 juillet 1988 par le Conseil d'Etat (ci-après : le RPEPC

ou règlement communal).

B.

Du 20 octobre au 2 novembre 2009, la

Municipalité de Genolier (ci-après : la municipalité) a mis à l'enquête

publique le projet de Jasmin et Klaus Schlichtherle tendant à la construction

sur la parcelle 196 - dont ils sont les promettants acquéreurs - d'une maison

familiale avec garage souterrain/intérieur et piscine. Une place de

stationnement non couverte est également prévue.

Le plan de situation du 10

septembre 2009 figure (ici sans échelle) la parcelle et le projet ainsi :

D'après ce plan, la parcelle 196 a

une longueur d'environ 40 m d'Ouest en Est; sa largeur est d'environ 20 m à l'Ouest

et 30 m à l'Est. Elle comporte une forte pente descendant vers l'Est, soit vers

le chemin de Sous-la-Ville. Elle est bordée à l'Est par les parcelles 137 (appartenant

également en propriété commune à Monique Herren, Myriam Bruscagin et Céline

Herren) et 977 (propriété de Gilbert Herren). Au Nord se situe la parcelle 130

(appartenant à la Commune de Genolier) et comportant notamment une forêt. Enfin,

le côté Sud du bien-fonds jouxte la parcelle 140 (propriété de Monique [ou Monika]

et Kurt Feller).

Le plan de situation indique la

lisière située sur la parcelle voisine 130, en se référant à une "constatation

forestière de M. J. Turin du 25.11.2008", et détermine une limite de

10 m inconstructible, débordant largement sur la partie Nord-Ouest de la

parcelle 196. Aussi l'implantation du projet est-elle prévue dans la partie

Est, en aval.

La parcelle 196 bénéficie d'une

servitude de passage à pied et pour tous véhicules 2008/4899/0 (ID.2008/001781),

constituée le 10 novembre 2008 à charge des parcelles 137 et 977, d’une largeur

de 3 m. Cette servitude traverse les parcelles 137 et 977 le long de leurs

limites Sud pour rejoindre le chemin de Sous-la-Ville. Le passage prévu n'est

toutefois pas construit.

C.

Selon la synthèse CAMAC 99'111 du 20 octobre

2009, le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), par son

Inspection du 12e arrondissement à Nyon, a délivré l'autorisation

spéciale requise aux conditions impératives suivantes :

"La lisière a fait l'objet d'une mise à jour récente; elle est

correctement représentée. La mise en forme du terrain au nord-ouest du bâtiment

est dans les 10 mètres à la lisière et doit faire l'objet d'une autorisation

forestière.

Après examen du projet, considérant la topographie de la parcelle,

constatant que l'emprise est réduite, l'inspection des forêts accorde la

dérogation aux conditions suivantes:

-

une clôture est placée durant tout le chantier

sur la lisière,

-

aucun passage ou dépôt n'est admis en forêt,

-

aucun arbre ou arbuste en forêt n'est coupé ou

élagué.

Le projet présenté

résulte du libre choix du requérant. La dérogation accordée n'induit pas un

traitement particulier de la lisière, ni un recul de celle-ci. Elle n'engage en

aucun cas la responsabilité du propriétaire ou du service forestier."

D.

Le projet a suscité trois oppositions, dont

celle le 30 octobre 2009 de Monique et Kurt Feller, propriétaires de la

parcelle 140.

Par décision du 22 janvier 2010, la

municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Elle a

précisé que l'accès prévu en faveur de la servitude devrait faire l'objet d'un

permis de construire.

E.

Par acte du 22 février 2010, Monique et Kurt Feller

ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un

recours dirigé contre la décision de la municipalité levant leur opposition et

délivrant le permis de construire sollicité. Au terme de leur recours, ils

concluent, avec dépens, à l'annulation de cette décision. En substance, ils dénoncent

une orientation du faîte contraire à la réglementation, des mouvements de terre

excessifs, des ouvertures en toiture surdimensionnées, l'empiètement d'un talus

dans la distance inconstructible à la lisière, un défrichement illicite

impliquant un débordement de la construction elle-même dans cette distance

ainsi que l'absence d'un chemin d'accès.

Les propriétaires se sont exprimées

le 27 avril 2010, se bornant à relever qu'en l'état actuel, la parcelle 130

appartenant à la commune était colloquée en zone d'utilité publique par un plan

de quartier, et qu'elles avaient transmis aux acheteurs un plan indicatif

mentionnant une éventuelle lisière forestière en bordure de la parcelle 196. Le

30 avril 2010, la municipalité et les constructeurs ont conclu au rejet du

recours. Le SFFN a fourni le 18 mai 2010 ses déterminations.

Le 9 juillet 2010, les recourants

ont confirmé leurs conclusions, produisant un relevé des niveaux établi le 24

mai 2010 par le bureau de géomètre Bovard & Nickl SA. Le 26 juillet 2010, les

propriétaires se sont déterminées une deuxième fois, déposant une copie du plan

cadastral de la servitude de passage précitée 2008/4899/0. Le SFFN et la

municipalité ont transmis le 3 août 2010 des observations complémentaires. Le

13 septembre 2010, les constructeurs se sont derechef exprimés.

F.

La Cour a tenu audience sur place le 20 décembre

2010. Le compte-rendu d'audience retient :

"(…) S'agissant

de l'orientation de la toiture, les recourants maintiennent que le faîte

principal du projet est axé Est-Ouest, partant perpendiculaire aux courbes de

niveau, donc contrevenant au règlement communal. Les recourants produisent une

pièce établie par M. Schilt, intitulée schéma d'implantation et configuration

de la toiture, qui est distribuée aux avocats et versée au dossier. Me Nicole

explique que l'intérêt des recourants à ce que le projet soit tourné de 90°

consiste d'une part à éviter des mouvements de terre "pharaoniques",

d'autre part à éloigner, voire empêcher, l'implantation de la piscine.

Les constructeurs exposent un point de vue

opposé à celui des recourants, à savoir que le faîte principal est orienté

Nord-Sud. M. Hirschi affirme qu'il s'agit certes, à la base, de plans type,

mais que le modèle a été adapté aux souhaits des constructeurs. Il s'est en

outre soucié d'intégrer le projet en fonction des conditions locales.

Pour la municipalité, la discussion démontre

les difficultés à distinguer le faîte principal du faîte secondaire.

La présidente aborde ensuite la question des

mouvements de terre (déblais et remblais). (…)

M. Schilt relève, au nom des recourants, que

la terrasse aménagée en terre-plein atteint une cote de 518,20 m (518,35 -

0,15). A cet endroit, le terrain naturel atteint, selon le plan de géomètre du

24 mai 2010 produit par les recourants, une cote de 516,97 m, de sorte que la

terrasse implique un remblai de 1,23 m, soit au-delà de la limite de 1 m posée

par le règlement communal. Ce dépassement de l'ordre de 20 cm n'est pas

insignifiant, puisqu'il représente la hauteur d'une tête humaine. Les

recourants expliquent qu'ils craignent des dépassements plus importants, (…). Selon

les recourants, le projet n'est pas adapté ni intégré à la topographie du

terrain pentu.

L'architecte des constructeurs explique,

quant à lui, qu'il est tout à fait possible de réduire la taille de la terrasse

aménagée en terre-plein, de manière à respecter la hauteur maximale du remblai.

Il précise, s'agissant des déblais à l'arrière de la maison, que la commune

avait autorisé une dérogation à la profondeur maximale de 1 m, compte tenu de

la déclivité importante du terrain. Du reste, la villa des recourants aurait

aussi nécessité une dérogation à cet égard, et pour des déblais encore plus

importants.

L'architecte des recourants relève que le

projet de piscine implique également des déblais et remblais excessifs.

La municipalité répète qu'elle accepte

facilement des déblais assez importants en fonction de la déclivité du terrain.

Me Nicole souligne que le respect de la

hauteur maximum des mouvements de terre n'empêche pas de construire sur la

parcelle. Du reste, un projet réglementaire a été mis à l'enquête sur la

parcelle voisine 137 [NDLR: n° CAMAC 109427].

(…)

La présidente aborde la question des

percements de la toiture (lucarnes et velux). (…)

Les constructeurs se réfèrent à leurs

écritures sur ce point et soulignent que la clause d'esthétique, soit l'art. 69

du règlement communal, autorise une dérogation à cet égard.

Les recourants soutiennent que l'art. 69 du

règlement communal permet certes de refuser un projet inesthétique, bien que

conforme aux autres règles de police des constructions, mais ne permet pas

d'autoriser un projet d'emblée non conforme.

La présidente examine la question de la

violation éventuelle par le projet de la législation forestière.

Selon le SFFN, la parcelle 130 n'a pas subi

de défrichement. Seuls des buissons et arbustes ont été enlevés, avant que la

plantation n'atteigne les critères d'assujettissement au régime forestier. Le

SFFN précise que la lisière a été fixée selon l'état des lieux, dans le cadre

d'une procédure en cours de constatation formelle de la nature forestière (3ème

examen).

La présidente constate à la lecture des

plans que le talus, de plus de 2 m de profondeur, empiète sur la limite des 10

m.

Les recourants insistent sur le fait que non

seulement le talus, mais encore le drainage de la construction et la cave ont

une incidence négative sur l'hydrologie de la forêt.

Le SFFN confirme qu'une dérogation au sens

de l'art. 5 LVLFo peut être accordée, dès lors qu'il s'agit uniquement d'un

mouvement de terre, qui se situe certes dans la bande des 10 m, mais largement

à plus de 5 m de la forêt, et qui ne sera pas source de problème ni de danger

pour la forêt. Ce type de dérogation est usuel.

Me Nicole insiste sur le respect de la règle

de 10 m, les conditions d'une dérogation n'étant pas données selon son

appréciation.

La présidente aborde enfin l'aménagement du

chemin d'accès. (…)

Les constructeurs expliquent avoir estimé

qu'il était inutile de mettre la construction du chemin à l'enquête publique

avant de savoir si la villa serait autorisée.

L'architecte des recourants souligne que le

principe d'économie de procédure aurait précisément exigé que le chemin d'accès

soit mis à l'enquête publique en même temps que la villa. Me Nicole met

l'accent sur l'art. 25a LAT (principe de la coordination).

La municipalité relève, au titre de solution

propre à respecter l'art. 104 al. 3 LATC, qu'il suffit de subordonner l'octroi

du permis de construire la villa à l'octroi d'un tel permis pour le chemin

d'accès.

(…)

L'audience en salle est levée à 15h 30.

L'audience se poursuit sur place en présence

des parties.

(…)

Le tribunal constate que les faîtes des

villas érigées sur les parcelles 694 et 693 sont perpendiculaires aux courbes

de niveau. La municipalité indique que ces bâtiments sont toutefois antérieurs

au règlement communal.

Le tribunal apprend que les recourants

envisagent l'édification de murs de 2 m dans la partie supérieure de leur

parcelle.

Les recourants et les constructeurs

constatent que les rez de leurs bâtiments respectifs auraient une cote pratiquement

identique.

(…)"

G.

Les recourants ont déposé des déterminations le

12 janvier 2011. Les constructeurs se sont exprimés le 11 mars 2011.

La Cour a ensuite statué.

Considérants

1.

Les recourants affirment en premier lieu que

l'orientation du faîte de la toiture de la villa n'est pas conforme au

règlement communal.

a) Les art. 24 al. 5, 71 al. 2 et

87.

RPEPC disposent :

Art. 24 Toitures

1) - 4) (…)

5) L'orientation du faîte principal sera parallèle aux courbes de niveau.

Art. 71 Implantation des constructions

(…)

Pour des raisons d'esthétique ou d'intégration, la Municipalité peut

imposer une implantation, ainsi que la pente des toitures ou l'orientation des

faîtes.

Art. 87 Dérogations

Exceptionnellement, la Municipalité peut

autoriser des dérogations aux prescriptions réglementaires concernant l'ordre,

les dimensions des constructions et les distances à la limite pour les constructions

d'utilité publique dont la destination et l'architecture réclament des

dispositions spéciales.

b) En l'espèce, il n'est pas

contesté que les courbes de niveau sont orientées Nord-Sud, de sorte que le

faîte principal du projet doit suivre la même orientation.

Selon les recourants toutefois, le

faîte principal est orienté Est-Ouest, à savoir perpendiculaire aux courbes de

niveau.

La municipalité soutient en

revanche que la ligne de faîte Nord-Sud est la plus imposante et affirme que

l'art. 71 al. 2 RPEPC lui donne de toute manière la faculté d'imposer, pour des

raisons d'esthétique ou d'intégration, notamment l'orientation des faîtes.

De leur côté, les constructeurs

affirment également que le faîte Nord-Sud est plus élevé. Ils relèvent en outre

que si le projet avait été tourné de 90 degrés, pour respecter la solution que

les recourants semblent appeler de leurs voeux, la future construction aurait

été érigée à 6 m seulement de la limite de leur bien-fonds, au lieu des 11 m

prévus, de sorte que cette solution serait moins avantageuse pour les

recourants.

c) La jurisprudence a déjà eu

l'occasion de dire, s'agissant de la Commune de Bougy-Villars dont le règlement

comportait une disposition similaire à celle de l'art. 24 al. 5 RPEPC, que

la règle relative à l'orientation des faîtes n'était pas absolue, comme cela résultait

de la faculté laissée à la Commune de Bougy-Villars par une disposition analogue

à celle de l'art. 71 al. 2 RPEPC. Un faîte orienté perpendiculairement aux

courbes de niveau était ainsi acceptable, s'il concernait un corps de bâtiment

secondaire (AC.2003.0165 du 5 avril 2004). Un tel règlement autorisait dès lors

un faîte perpendiculaire aux courbes de niveaux, mais à condition, en principe,

qu'il s'agisse d'un faîte secondaire (AC.2009.0253 du 3 août 2010). Cette

jurisprudence doit être appliquée en l'espèce.

d) La villa projetée est surmontée

d'une toiture à quatre pans, dont chacun supporte une lucarne à deux pans

(chien debout). Les lucarnes Nord et Sud ne se font toutefois pas face, mais

sont décalées.

Il résulte des plans mis à

l'enquête que le projet ne comporte pas de faîte Nord-Sud parallèle aux courbes

de niveau. Seuls existent dans cette ligne les "faîtes" (décalés) des

lucarnes Nord et Sud, d'une longueur d'environ 2,3 m chacun, à une cote d'environ

7,0 m par rapport au niveau +-0,00, selon la coupe A-A. En revanche, le

faîte Est-Ouest existe bel et bien. Long d'environ 3,2 m, à une cote estimée à

environ 7,2 m, il est encore prolongé dans son axe par les "faîtes"

des lucarnes Est et Ouest, d'une longueur d'environ 2,3 m chacun, atteignant

une hauteur évaluée à 6,8 m selon les plans des façades Nord et Sud. En

outre, les largeurs des façades Est et Ouest sont de 9 m, alors que celles des

façades Nord et Sud atteignent 12,20 m. Il ne fait ainsi pas de doute que le

faîte Est-Ouest, qui est le plus haut (à environ 7,2 m) et le plus long (environ

3,2 m auxquelles s'ajoutent les "faîtes" des deux lucarnes d'environ

2,3 m chacun) doit être qualifié de faîte principal, perpendiculaire aux

courbes de niveau. La situation est ainsi différente de celle traitée par les

arrêts précités AC.2003.0165 et AC.2009.0253, où le faîte non conforme à

l'orientation réglementaire était secondaire. Le projet ne respecte donc pas

les exigences de l'art. 24 al. 5 RPEPC.

e) Il reste à examiner si le projet

peut bénéficier des dispositions dérogatoires des art. 71 al. 2 ou 87 RPEPC.

aa) D'une manière générale,

l'octroi d'une dérogation dans le domaine de la police des constructions doit

permettre à l'autorité d'assouplir les exigences d'un règlement lorsque, dans

un cas particulier, leur application stricte se révèlerait contraire à

l'intérêt public ou porterait une atteinte excessive aux intérêts des

propriétaires sans que l'intérêt public ou l'intérêt des voisins le justifient

(ATF 99 Ia 126).

En raison de son caractère

exceptionnel, l'octroi d'une dérogation suppose l'existence d'une situation

spéciale rendant inopportune la stricte application de la norme. Des

difficultés économiques imputables au requérant lui-même ne justifient pas

l'octroi d'une autorisation exceptionnelle (ATF 107 Ia 214). La dérogation

n'est pas non plus l'instrument propre à assurer un résultat économique ou

esthétique optimal. En revanche, l'inadéquation des normes légales à la

topographie du terrain pourra justifier une dérogation à des prescriptions

concernant les distances entre bâtiment et limite. Il en ira de même, par

exemple, lorsque la solution strictement légale se rendrait responsable d'une

construction mal intégrée ou disharmonieuse, ou d'une réalisation défiant

l'économie d'énergie (Augustin Macheret, La dérogation en droit public de la

construction. Règle ou exception?, in Mélanges Grisel, Neuchâtel 1983, p. 563).

La clause dérogatoire est une

émanation du principe de la proportionnalité (Macheret, op. cit., p. 566).

L'octroi d'une dérogation doit ainsi résulter d'une pondération entre l'intérêt

public au respect de la norme et l'intérêt privé à pouvoir bénéficier d'une

exception. L'autorité doit pouvoir octroyer une dérogation lorsqu'une

application stricte de la règle crée une atteinte disproportionnée au potentiel

constructible de la parcelle (AC.1993.0263 du 19 mai 1994). Une exception

devrait dès lors être envisageable chaque fois qu'il n'existe pas de rapport

raisonnable entre la limitation de la propriété et le résultat recherché (ATF

111.

Ia 23 consid. 3b p. 27; 101 Ia 502 consid. 5b p. 511). L'hypothèse dans

laquelle une application rigoureuse de la règle aurait pour conséquence de

rendre inconstructible un bien-fonds, constitue certes l'une des situations

dans lesquelles l'autorité peut déroger à la règle; mais le critère ne doit pas

être aussi absolu, au risque d'aller à l'encontre du but de la clause

dérogatoire ou de la rendre pratiquement lettre morte (Macheret, op. cit., p.

566; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994,

ch. 4.1.3.3 p. 322). A l'inverse, l'octroi de dérogations ne doit pas se faire

en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée

de son contenu. L'administration ne peut créer, par une pratique excessivement

large, un droit particulier pour des catégories d'exceptions (Moor, loc. cit.,

et les références citées, soit ATF 117 Ib 125; 107 Ib 116).

Les prescriptions relatives à

l'orientation générale des bâtiments par rapport aux courbes de niveau ont pour

but d'empêcher un développement anarchique des constructions, mais surtout

d'assurer une certaine intégration du tissu bâti dans le terrain naturel. Peu

contraignantes en théorie, elles peuvent avoir en pratique des effets lourds

sur les possibilités de bâtir offertes par une parcelle, suivant la topographie

du terrain ou de la forme du bien-fonds. Se référant au texte de l'art. 85 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), qui

prévoit notamment que les communes peuvent accorder des dérogations de minime importance

lorsque la topographie ou la forme des parcelles imposent des solutions

particulières, le tribunal a admis que la configuration d'un bien-fonds pouvait

également justifier une dérogation à la règle d'orientation des faîtes

(AC.1991.0014 du 3 avril 1992). Une disposition ne prévoyant d'exception à la

règle d'orientation des faîtes que lorsque la topographie des lieux le justifie

ne doit ainsi pas être interprétée de manière trop restrictive, sous peine de

vider la cautèle d'une partie importante de sa portée (ATF 108 Ia 74 consid. 4

p. 79).

bb) En l'espèce, aucun motif

relevant de l'esthétique ou de l'intégration ne permet à la municipalité

d'imposer - ni d'autoriser - une exception à l'art. 24 al. 5 RPEPC en

application de l'art. 71 al. 2 RPEPC relatif à l'implantation des

constructions. Le respect de l'orientation réglementaire ne crée pas d'atteinte

disproportionnée au potentiel constructible de la parcelle, en dépit de sa

configuration relativement étroite, ou de sa topographie comportant une forte

déclivité. Il ne conduit pas davantage à un projet disharmonieux, saugrenu ou

en rupture avec les constructions voisines. Sur ce dernier point du reste, s'il

est vrai que les faîtes des villas érigées sur les parcelles 693 (au Sud des

parcelles 137 et 977) et 694 (à l'Est de la parcelle 977) sont perpendiculaires

aux courbes de niveau, il a été précisé à l'audience que ces bâtiments sont antérieurs

au règlement communal; surtout, les autres villas voisines, à savoir

construites sur les parcelles 140 (au Sud de la parcelle 196), 141, 142 et 143

(au Sud de la parcelle 140), 670 et 669 (à l'Ouest et au Nord-Ouest de la

parcelle 196) sont parallèles aux courbes de niveau. En réalité, l'orientation

du projet n'est pas imposée par les caractéristiques de la parcelle ou de son

voisinage, mais résulte exclusivement d'un choix de convenance personnelle des

constructeurs. Une dérogation à l'art. 24 al. 5 RPEPC ne saurait donc être

admise (sans compter qu'elle aurait dû, formellement, être mentionnée sur le

plan de situation conformément à l'art. 71 du règlement d'application du 19

septembre 1986 de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1] et dans

la demande de permis de construire, partant être

expressément mise à l'enquête publique selon l'art. 108 al. 1 in fine LATC).

Pour les mêmes motifs, une

dérogation au sens de l'art. 87 RPEPC ne se justifie pas, d'autant moins que cette

disposition est réservée aux constructions d'utilité publique et se limite, à

rigueur du texte littéral, à l'ordre, aux dimensions des constructions et aux

distances à la limite, à l'exclusion de l'orientation des faîtes.

2.

Les recourants dénoncent ensuite des mouvements

de terre excessifs.

a) Selon l'art. 78 RPEPC, "les

mouvements de terre et les murs de soutènement ne dépasseront pas plus ou moins

1.

m par rapport au terrain naturel."

b) Les recourants affirment qu'à l'angle

Nord-Ouest de la villa, le terrain aménagé en déblai se trouverait 2 m en

dessous du terrain naturel. La terrasse en terre-plein sise au coin Sud-Est

serait prévue en remblai à une cote d'environ 1,20 m au dessus du terrain

naturel. Enfin, au Nord-Ouest de la piscine, le terrain aménagé en déblai

atteindrait 2 m en dessous du terrain naturel.

Selon la municipalité, les

mouvements de terre supérieurs au maximum prévu par l'art. 78 RPEPC sont

nécessaires dans la mesure où le terrain naturel est en pente. Elle explique

surtout que le calcul doit être effectué d'après le niveau moyen du terrain

naturel, à savoir la moyenne des cotes d'altitude prises aux angles de la

construction. Quoi qu'il en soit, s'agissant de la terrasse, un mouvement de

terre de 20 cm supplémentaires porterait un préjudice mineur aux voisins par

rapport à l'exigence d'une construction en demi-niveaux, onéreuse et peu

pratique, dont le résultat esthétique pourrait être peu conforme à la zone. Ainsi,

une dérogation se justifierait de toute façon, car une application stricte de

la réglementation rendrait impossible ou bien plus difficile une utilisation du

sol conforme à sa destination.

Les constructeurs déclarent pour leur

part que les niveaux de la terrasse et de la piscine n'impliquent pas de

mouvements de terre excessifs; cas échéant, ceux-ci demeureraient dans la marge

de tolérance. Pour le surplus, ils invoquent derechef la possibilité d'une

dérogation.

c) Contrairement à ce que soutient

la municipalité, les mouvements de terre doivent être mesurés par rapport au

terrain naturel à l'endroit même, et non pas par rapport à la cote moyenne du

terrain naturel sous la construction.

S'agissant du bâtiment proprement

dit, il résulte des plans mis à l'enquête que les mouvements de terre prévus aux

coins Nord-Est (ch. 2 du plan de situation) et Sud-Est (ch. 3, cf. TN -0,87 et

TA -0,15) ne posent pas problème. En revanche, le coin Nord-Ouest (ch. 1)

connaît un déblai de 2,21 m (cf. TN 2,06 m et TA -0,15 m), et le coin Sud-Ouest

(ch. 4) un déblai de 2 m (cf. TN 1,85 m et TA -0,15 m). Ces mouvements de terre

dépassent ainsi largement le maximum prévu par l'art. 78 RPEPC.

En ce qui concerne la terrasse Sud-Est,

elle est aménagée en terre-plein à une cote de 518,20 m (518,35 m - 0,15 m) selon

les plans de la façade Est. Comme on l'a vu, cet ouvrage est conforme dans son

bord intérieur, jouxtant le coin de la villa (ch. 3 du plan de situation). Les

recourants soutiennent toutefois qu'au bord extérieur de la terrasse le terrain

naturel atteint, selon leur plan de géomètre du 24 mai 2010, une cote de

516,97 m, de sorte que l'ouvrage impliquerait un remblai de 1,23 m (518,20

m - 516,97 m), partant excessif. Cette cote de 516,97 m semble

correspondre aux plans mis à l'enquête. En outre, elle n'a pas été avancée à

l'audience seulement: toutes les cotes figurant sur le document "schéma

d'implantation - configuration de la toiture" étaient déjà mentionnées

soit sur le plan de situation des constructeurs du 10 septembre 2009, soit sur

le plan de géomètre des recourants du 24 mai 2010. Il sied ainsi de retenir que

le terre-plein de la terrasse excède d'environ 0,2 m la limite maximum des

mouvements de terre, partant dépasse largement les quelques centimètres de

différence qui pourraient être tolérés. Cet ouvrage n'est ainsi pas davantage

conforme à l'art. 78 RPEPC.

Quant à la piscine, ses abords sont

aménagés à la même hauteur que la terrasse, soit à une cote de 518,20 m (518,35

m - 0,15 m), et sa margelle immédiate se situe à 517,75 m (518,35 m - 0,60 m). Elle

implique un déblai en amont, soit à l'Ouest, et un remblai en aval, soit à

l'Est. Un examen de la "coupe bassin longitudinale" démontre

un déblai atteignant à l'Est environ 2 m, donc largement excessif.

d) Les considérants exposés

ci-dessus en ce qui concerne une dérogation aux normes relatives à

l'orientation des faîtes sont également pertinents à l'égard des limites

réglementaires des mouvements de terre. Il en va d'autant plus que même l'art.

71.

al. 2 RPEPC ne prévoit pas de dérogation possible à ces limites.

Quoi qu'il en soit, ici également,

les mouvements de terre prévus ne sont pas imposés par les caractéristiques de

la parcelle, mais résultent exclusivement d'un choix de convenance personnelle

des constructeurs.

e) Enfin, en l'état, il n'y a pas

lieu d'admettre des dérogations aux limites de mouvements de terre sous l'angle

de l'égalité dans l'illégalité du seul fait que la municipalité a expliqué à

l'audience qu'elle accepte "assez facilement" des déblais et

remblais excessifs (sur le principe de l'égalité dans l'illégalité, cf. AC.2010.0177

du 28 février 2011 consid. 5, AC.2010.0015 du 26 janvier 2011 consid. 2 et

les références citées, notamment ATF 127 I 1 consid. 3a; 123 II 248 consid. 3c;

115.

Ia 81; ATF 1P.44/2006 du 18 janvier 2007 consid. 2.2,1A.22/2004 et

1P.66/2004 du 1er juillet 2004 consid. 5.1).

3.

Les recourants se plaignent en troisième lieu d'une

violation du règlement communal relatif aux percements de la toiture.

a) En vertu de l'art. 25 al. 1 RPEPC,

"les largeurs additionnées des percements de la toiture n'excèderont

pas 1/3 de la façade qu'ils dominent".

b) Les recourants font valoir que

la largeur totale des ouvertures dans la toiture (lucarnes et fenêtres rampantes)

dépasse, pour les façades Sud et Nord, le maximum réglementaire.

La municipalité expose que les

percements prévus ont une largeur additionnée de 3,05 m, soit inférieure au 1/3

de la façade, de 4,07 m, même en prenant en considération le cadre.

Les constructeurs semblent

requérir, au besoin, une dérogation sur ce point, fondée cette fois sur une

clause d'esthétique tirée de l'art. 69 RPEPC, qui a la teneur suivante :

Art. 69

Indépendamment des zones désignées

précédemment où les dimensions et le genre des constructions ont été déjà

terminés [sic], la Municipalité pourra refuser le permis

de construire lorsque, par ses dimensions, les proportions de ses façades, la

forme de sa toiture, les matériaux ou les coloris utilisés ou tout autre

caractéristique architecturale, ou encore par sa destination, un bâtiment

projeté ou à transformer nuirait à l'aspect de tout un quartier, lui porterait

préjudice esthétique ou romprait l'harmonie des bâtiments voisins.

c) Selon la

jurisprudence, la réglementation concernant les ouvertures en toitures a

essentiellement pour objet de protéger l'aspect de celles-ci, en veillant à ce

qu'elles ne soient pas dénaturées par des ouvertures trop importantes qui

auraient pour seul but d'augmenter les surfaces habitables dans l'espace des

combles (v. AC.2002.0111 du 10 juillet 2003 consid. 4b). A moins que le

règlement communal n'en dispose autrement, il faut tenir compte dans le calcul

des dimensions des lucarnes non seulement de la dimension de la fenêtre, mais aussi

des dimensions extérieures de l'élément de construction dans laquelle elle

s'insère (cf. RDAF 1978 p. 123, confirmé par les arrêts AC.2007.0326 du 17

novembre 2008, AC.1996.0072 du 26 mai 1998 consid. 5, AC.2000.0020 du 29 août

2000.

consid. 2; voir aussi AC.2006.0241 du 20 juin 2007 consid. 4).

d) En l'espèce, c'est à juste titre

que la municipalité calcule le 1/3 des façades Nord et Sud (de 12,20 m) à 4,07

m. Toutefois, la largeur hors tout de la lucarne (comptant non seulement le

cadre, mais l'élément de construction) atteint 3,52 m, largeur à laquelle il

faut ajouter deux velux, de 0,78 m chacun. La largeur totale des percements

atteint ainsi 5,08 m, pour chacun de ces pans, ce qui est bien supérieur au

maximum arrêté à 4,07 m.

e) La violation de l'art. 25 al. 1

RPEPC découle, ici également, d'un choix de convenance personnelle des

constructeurs. En particulier, on ne distingue pas en quoi le respect de cette

disposition "nuirait à l'aspect de tout un quartier, lui porterait

préjudice esthétique ou romprait l'harmonie des bâtiments voisins" au

sens de l'art. 69 RPEPC évoqué par les constructeurs.

4.

Les recourants soutiennent que le projet

litigieux ne respecte pas la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo;

RS 921.0).

a) En vertu de l'art. 10 LFo, quiconque prouve un intérêt digne d’être protégé peut demander au

canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non (al.

1). Lors de l’édiction et de la révision des plans

d’affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où

les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt (al. 2). Lorsqu’une telle

demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à

l’art. 6 (al. 3).

En droit vaudois, la loi forestière

du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01) prévoit :

Art. 2 Définition de la forêt (Art. 2

LFo; Art. 1 et 2 OFo)

1.

Sont considérées comme forêts au sens de la législation fédérale:

a. les surfaces boisées de

800.

m² et plus;

b. les cordons boisés de 10

m de largeur et plus;

c. les surfaces conquises

par un peuplement depuis plus de 20 ans;

d. les rives et berges

boisées des cours d'eau non corrigés;

e. les rideaux-abris.

2.

Sont réputées cultures d'arbres temporaires en terrain nu, les plantations

annoncées comme telles au Département de l'agriculture, de l'industrie et du

commerce (ci-après: le département) au moment de leur installation. La nature

inscrite au Registre foncier reste inchangée.

Art. 5 Construction à proximité de la forêt (Art. 17 LFo)

1.

L'implantation

de constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt est interdite.

2.

Le

département ou la commune par délégation peut toutefois autoriser des

dérogations lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a. la construction ne peut

être édifiée ailleurs qu'à l'endroit prévu;

b. l'intérêt de sa

réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière;

c. il n'en résulte pas de

sérieux danger pour l'environnement;

d. l'aménagement des zones

limitrophes répond aux conditions de l'article 6 de la présente loi.

3.

Lors de l'affectation de nouvelles zones à bâtir, la limite

d'implantation des constructions peut, pour de justes motifs de conservation de

l'aire forestière, être fixée à une distance supérieure à 10 m d'entente avec

la municipalité concernée.

Le règlement d'application du 8 mars

2006.

de la loi forestière (RLVLFo; RSV 921.01.1) a la teneur suivante :

Art. 1 Limite de la forêt (LVLFo, art. 2)

1.

La

limite de la forêt est déterminée par la nature des lieux.

2.

En cas d'ambiguïté, elle est définie par une ligne virtuelle sise au

minimum à deux mètres de l'axe des troncs.

b) Les recourants affirment que la

constatation de la nature forestière sur la parcelle 130 n'a pas fait l'objet

d'une procédure conforme à l'art. 10 LFo. Or, au droit des parcelles 196/137,

la lisière ne se trouverait pas à l'endroit où le plan de situation la figure. La

comparaison des photographies aériennes des campagnes de 2004 et 2008 démontrerait

en effet qu'il a été procédé à un défrichement entre ces deux dates. En ce

sens, la construction projetée serait implantée dans la distance non

constructible des 10 m à la lisière. Au demeurant, à supposer même que la

lisière mentionnée sur le plan de situation soit correcte, le replat et le

talus figurant à l'angle Nord-Ouest du bâtiment projeté empièteraient de toute

façon sur la limite des 10 m.

Selon le SFFN, la procédure de

constatation formelle au sens de l'art. 10 LFo est effectivement en cours, de

sorte que c'est l'état des lieux qui fait foi, selon l'art. 1er RLVLFo.

En l'occurrence, l'état de la lisière a été relevé selon un plan de 2008, préparé

dans le cadre du dossier d'agrandissement de l'établissement scolaire. C'est ce

dernier état qui figure sur le plan de situation de l'enquête contestée. Le

SFFN précise que les photos aériennes n'ont qu'une valeur indicative et que l'intervention

effectuée sur la parcelle 130 au cours de l'hiver 2006-2007 ne visait que

quelques arbres isolés et la haie en limite de propriété, avant que cette

végétation n'atteigne les critères de soumission au régime forestier. Enfin,

toujours d'après le SFFN, le replat et le talus sis à l'angle Nord-Ouest du bâtiment

projeté empiètent certes sur la limite des 10 m à la lisière, mais peuvent être

autorisés à titre dérogatoire dès lors qu'il s'agit d'aménagements secondaires

de faible importance et que la conservation et l'exploitation de la forêt ne

sont pas compromises (art. 5 al. 2 LVLFo).

c) En l'espèce, on ne discerne pas

en quoi la lisière figurant sur le plan de situation, fondée sur une constatation

forestière récente de 2008, aurait été déterminée de manière erronée. Le SFFN explique

de manière convaincante que l'impression de défrichement résultant de la

comparaison des photos aériennes 2004 et 2006-2008 (cf. pièces 3 et 4 des

recourants) résulte de la suppression de buissons et d'une haie, non

constitutifs d'une forêt, ainsi que le confirment les photos aériennes 1995 et

1998, qui démontrent qu'il n'y avait pas d'arbres à cet endroit à cette époque

(cf. photos produites par le SFFN).

Pour le surplus, il ressort du plan

de situation que le bâtiment lui-même respecte les 10 m à la lisière. Toutefois,

le talus aménagé au coin Nord-Ouest empiète effectivement dans cette distance,

à raison de 2,7 m (soit à 7,3 m de la lisière) dans sa partie la plus large,

impliquant un déblai allant jusqu'à 2,21 m au plus près du bâtiment (cf. TN

2,06 m et TA -0,15 m). Il n'est ainsi pas d'emblée certain qu'il s'agisse d'un

aménagement secondaire de faible importance, justifiant une dérogation au sens

de l'art. 5 al. 2 RLVLFo (sur la pesée à effectuer à cet égard, cf.

AC.2008.0156 du 28 décembre 2009). La question souffre toutefois rester

indécise, dès lors que le déblai est de toute façon illicite au regard du

règlement communal et que le projet devra être entièrement revu.

5.

Les recourants soulignent enfin qu'en l'état, la

parcelle 196 ne dispose d'aucun accès, l'aménagement du chemin prévu à cet

effet n'ayant pas été mis à l'enquête.

a) Selon l’art. 22 al. 2 let. b de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700),

une autorisation de construire ne peut être accordée que si le terrain est

équipé pour la construction. Cette disposition est reprise à l’art. 104 al. 3

LATC qui prévoit que la municipalité n’accorde le permis de construire que

lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il le sera à

l’achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété

d’autrui sont au bénéfice d’un titre juridique. A teneur de l’art. 19 al. 1

LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée

à l’utilisation prévue, par des voies d’accès et par des conduites auxquelles

il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation

en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.

En l'espèce, il ne fait pas de

doute que la parcelle 196 destinée à la construction litigieuse bénéficie d'une

servitude de passage à charge des parcelles 137 et 977, dont l'assiette suit

leurs limites Sud. Sous l'angle du droit privé, le titre juridique existe et la

situation ne pose pas problème. Il en va toutefois différemment sous l'angle du

droit public des constructions, puisque ce chemin, qui n'est pas construit, n'a

pas fait l'objet d'une demande de permis de construire, partant n'a pas été mis

à l'enquête publique, ni ne bénéficie d'une autorisation.

Les constructeurs affirment à cet

égard qu'il était inutile de mettre la construction du chemin à l'enquête

publique avant de savoir si la villa serait autorisée. La municipalité relève,

au titre de solution propre à respecter l'art. 104 al. 3 LATC, qu'il suffit de

subordonner l'octroi du permis de construire la villa à l'octroi d'un tel

permis pour le chemin d'accès.

Le tribunal retient qu'il est

douteux, sur le principe, que la seule existence d'une servitude de passage -

sans que l'ouvrage soit aménagé, ni même qu'une demande de permis ait été

déposée à cet effet - suffise à considérer qu'une parcelle est équipée au sens

des art. 22 al. 1 let. b LAT et 104 al. 3 LATC. Quoi qu'il en soit, il convient

de considérer que tel n'est pas le cas en l'espèce: il ressort en effet du

dossier que l'implantation du chemin d'accès selon l'assiette de la servitude était

également contestée par les recourants dans leur opposition du 30 octobre 2009,

ainsi que par des propriétaires des parcelles voisines 693 et 694, de sorte que

l'on ne peut affirmer qu'à l'issue des travaux de réalisation de la villa, le

chemin d'accès sera à disposition, comme l'exige l'art. 104 al. 3 LATC (AC.2005.0279

du 14 août 2006 consid. 2).

Enfin, selon la jurisprudence

(AC.1993.0312 du 31 janvier 1995; RDAF 1993 225), l'octroi d'un permis de

construire conditionnel en rapport avec un problème d'équipement peut être

expressément autorisé lorsque des modifications de minime importance doivent

être apportées au projet (art. 117 LATC), en ce sens qu'elles doivent remplir

les conditions de l'art. 111 LATC relatif aux travaux pouvant être dispensés

d'enquête publique. Or, l'aménagement d'un chemin d'accès traversant deux

parcelles ne saurait être considéré comme une modification de minime

importance.

6.

En conclusion, le projet prévu n'est pas

conforme à la législation, qu'il s'agisse pour le moins de l'orientation du

faîte principal, de l'importance des mouvements de terre, de la largeur cumulée

des percements de toiture, et de l'état de l'accès. La décision contestée est

ainsi mal fondée.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Succombant,

les constructeurs doivent assumer les frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité

pour les dépens en faveur des recourants. La municipalité, dont la décision est

annulée, n'a pas droit à des dépens. Les propriétaires, qui n'ont pas pris de

conclusions, n'ont pas à participer aux frais ni aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Genolier du 22

janvier 2010 est annulée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des constructeurs Jasmin et Klaus Schlichtherle,

solidairement entre eux.

IV.

Les constructeurs Jasmin et Klaus Schlichtherle

sont les débiteurs, solidairement entre eux, des recourants Monique et Kurt

Feller, solidairement entre eux, d’un montant de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2011

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.