AC.2010.0043
CDAP - AC.2010.0043 - 2011-03-30 - FELLER c/Municipalité de Genolier, Service des forêts, de la faune et de la nature, SCHLICHTHERLE,BRUSCAGIN, HERREN
30 mars 2011Français36 min
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N° affaire:
AC.2010.0043
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.03.2011
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FELLER c/Municipalité de Genolier, Service des forêts, de la faune et de la nature, SCHLICHTHERLE,BRUSCAGIN, HERREN
PERMIS DE CONSTRUIRE
TOIT
FENÊTRE
MODIFICATION DU TERRAIN
ÉGALITÉ DANS L'ILLÉGALITÉ
DISTANCE À LA FORÊT
ACCÈS SUFFISANT
CONDITION SUSPENSIVE
aLVLFo-2
aLVLFo-5-2
Cst-8-1
LATC-104-3
LATC-117
LAT-19-1
LAT-22-2-b
RVLFo-1
Résumé contenant:
Annulation du permis de construire une maison familiale: le projet prévu n'est pas conforme, qu'il s'agisse de l'orientation du faîte, de l'importance des mouvements de terre, de la largeur cumulée des percements de toiture, et de l'état de l'accès. Sur ce dernier point, une servitude de passage a certes été constituée à charge des deux parcelles voisines, mais le chemin n'est pas construit, ni n'a été mis à l'enquête. Il est douteux que la seule existence de la servitude suffise à considérer que la parcelle est équipée; quoi qu'il en soit, les circonstances ne permettent pas d'affirmer que le chemin sera à disposition à l'achèvement de la villa. Enfin, un permis de construire conditionnel en rapport avec un problème d'équipement ne peut être délivré que lorsqu'il s'agit de modifications de minime importance, ce qui n'est pas le cas du chemin en cause.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2011
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Georges Arthur Meylan et Jean W.
Nicole, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
Monique FELLER,
2.
Kurt FELLER,
tous deux à Genolier et représentés par Me Yves NICOLE, avocat, à
Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de
Genolier, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat,
à Lausanne,
Autorité concernée
Service des forêts,
de la faune et de la nature (SFFN),
Constructeurs
1.
Jasmin
SCHLICHTHERLE,
2.
Klaus
SCHLICHTHERLE,
tous deux à Duillier et repr¿entés par Me Charles-Henri de LUZE, avocat,
à Lausanne,
Propriétaires
1.
2.
3.
Monique HERREN, à Chéserex,
Myriam BRUSCAGIN, à Gland,
Céline HERREN, à Chéserex,
toutes trois représentées par Monique HERREN,
Objet
permis de construire
Recours Monique et Kurt FELLER c/
décision de la Municipalité de Genolier du 22 janvier 2010 levant leur
opposition et autorisant la construction d'une maison familiale avec garage
souterrain et piscine sur la parcelle 196, située "Sous-la-Ville"
Faits
Vu les faits suivants
A.
La communauté héréditaire formée par Monique Herren, Myriam
Bruscagin, née Herren, et Céline Herren (ci-après: les propriétaires) dispose en propriété commune de la parcelle 196 de Genolier, d’une surface de
1'000 m2 en nature
de pré-champ. Ce bien-fonds est colloqué en zone de villas, selon le règlement
de la Commune de Genolier sur le plan d'extension et la police des
constructions approuvé le 27 juillet 1988 par le Conseil d'Etat (ci-après : le RPEPC
ou règlement communal).
B.
Du 20 octobre au 2 novembre 2009, la
Municipalité de Genolier (ci-après : la municipalité) a mis à l'enquête
publique le projet de Jasmin et Klaus Schlichtherle tendant à la construction
sur la parcelle 196 - dont ils sont les promettants acquéreurs - d'une maison
familiale avec garage souterrain/intérieur et piscine. Une place de
stationnement non couverte est également prévue.
Le plan de situation du 10
septembre 2009 figure (ici sans échelle) la parcelle et le projet ainsi :
D'après ce plan, la parcelle 196 a
une longueur d'environ 40 m d'Ouest en Est; sa largeur est d'environ 20 m à l'Ouest
et 30 m à l'Est. Elle comporte une forte pente descendant vers l'Est, soit vers
le chemin de Sous-la-Ville. Elle est bordée à l'Est par les parcelles 137 (appartenant
également en propriété commune à Monique Herren, Myriam Bruscagin et Céline
Herren) et 977 (propriété de Gilbert Herren). Au Nord se situe la parcelle 130
(appartenant à la Commune de Genolier) et comportant notamment une forêt. Enfin,
le côté Sud du bien-fonds jouxte la parcelle 140 (propriété de Monique [ou Monika]
et Kurt Feller).
Le plan de situation indique la
lisière située sur la parcelle voisine 130, en se référant à une "constatation
forestière de M. J. Turin du 25.11.2008", et détermine une limite de
10 m inconstructible, débordant largement sur la partie Nord-Ouest de la
parcelle 196. Aussi l'implantation du projet est-elle prévue dans la partie
Est, en aval.
La parcelle 196 bénéficie d'une
servitude de passage à pied et pour tous véhicules 2008/4899/0 (ID.2008/001781),
constituée le 10 novembre 2008 à charge des parcelles 137 et 977, d’une largeur
de 3 m. Cette servitude traverse les parcelles 137 et 977 le long de leurs
limites Sud pour rejoindre le chemin de Sous-la-Ville. Le passage prévu n'est
toutefois pas construit.
C.
Selon la synthèse CAMAC 99'111 du 20 octobre
2009, le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), par son
Inspection du 12e arrondissement à Nyon, a délivré l'autorisation
spéciale requise aux conditions impératives suivantes :
"La lisière a fait l'objet d'une mise à jour récente; elle est
correctement représentée. La mise en forme du terrain au nord-ouest du bâtiment
est dans les 10 mètres à la lisière et doit faire l'objet d'une autorisation
forestière.
Après examen du projet, considérant la topographie de la parcelle,
constatant que l'emprise est réduite, l'inspection des forêts accorde la
dérogation aux conditions suivantes:
-
une clôture est placée durant tout le chantier
sur la lisière,
-
aucun passage ou dépôt n'est admis en forêt,
-
aucun arbre ou arbuste en forêt n'est coupé ou
élagué.
Le projet présenté
résulte du libre choix du requérant. La dérogation accordée n'induit pas un
traitement particulier de la lisière, ni un recul de celle-ci. Elle n'engage en
aucun cas la responsabilité du propriétaire ou du service forestier."
D.
Le projet a suscité trois oppositions, dont
celle le 30 octobre 2009 de Monique et Kurt Feller, propriétaires de la
parcelle 140.
Par décision du 22 janvier 2010, la
municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Elle a
précisé que l'accès prévu en faveur de la servitude devrait faire l'objet d'un
permis de construire.
E.
Par acte du 22 février 2010, Monique et Kurt Feller
ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un
recours dirigé contre la décision de la municipalité levant leur opposition et
délivrant le permis de construire sollicité. Au terme de leur recours, ils
concluent, avec dépens, à l'annulation de cette décision. En substance, ils dénoncent
une orientation du faîte contraire à la réglementation, des mouvements de terre
excessifs, des ouvertures en toiture surdimensionnées, l'empiètement d'un talus
dans la distance inconstructible à la lisière, un défrichement illicite
impliquant un débordement de la construction elle-même dans cette distance
ainsi que l'absence d'un chemin d'accès.
Les propriétaires se sont exprimées
le 27 avril 2010, se bornant à relever qu'en l'état actuel, la parcelle 130
appartenant à la commune était colloquée en zone d'utilité publique par un plan
de quartier, et qu'elles avaient transmis aux acheteurs un plan indicatif
mentionnant une éventuelle lisière forestière en bordure de la parcelle 196. Le
30 avril 2010, la municipalité et les constructeurs ont conclu au rejet du
recours. Le SFFN a fourni le 18 mai 2010 ses déterminations.
Le 9 juillet 2010, les recourants
ont confirmé leurs conclusions, produisant un relevé des niveaux établi le 24
mai 2010 par le bureau de géomètre Bovard & Nickl SA. Le 26 juillet 2010, les
propriétaires se sont déterminées une deuxième fois, déposant une copie du plan
cadastral de la servitude de passage précitée 2008/4899/0. Le SFFN et la
municipalité ont transmis le 3 août 2010 des observations complémentaires. Le
13 septembre 2010, les constructeurs se sont derechef exprimés.
F.
La Cour a tenu audience sur place le 20 décembre
2010. Le compte-rendu d'audience retient :
"(…) S'agissant
de l'orientation de la toiture, les recourants maintiennent que le faîte
principal du projet est axé Est-Ouest, partant perpendiculaire aux courbes de
niveau, donc contrevenant au règlement communal. Les recourants produisent une
pièce établie par M. Schilt, intitulée schéma d'implantation et configuration
de la toiture, qui est distribuée aux avocats et versée au dossier. Me Nicole
explique que l'intérêt des recourants à ce que le projet soit tourné de 90°
consiste d'une part à éviter des mouvements de terre "pharaoniques",
d'autre part à éloigner, voire empêcher, l'implantation de la piscine.
Les constructeurs exposent un point de vue
opposé à celui des recourants, à savoir que le faîte principal est orienté
Nord-Sud. M. Hirschi affirme qu'il s'agit certes, à la base, de plans type,
mais que le modèle a été adapté aux souhaits des constructeurs. Il s'est en
outre soucié d'intégrer le projet en fonction des conditions locales.
Pour la municipalité, la discussion démontre
les difficultés à distinguer le faîte principal du faîte secondaire.
La présidente aborde ensuite la question des
mouvements de terre (déblais et remblais). (…)
M. Schilt relève, au nom des recourants, que
la terrasse aménagée en terre-plein atteint une cote de 518,20 m (518,35 -
0,15). A cet endroit, le terrain naturel atteint, selon le plan de géomètre du
24 mai 2010 produit par les recourants, une cote de 516,97 m, de sorte que la
terrasse implique un remblai de 1,23 m, soit au-delà de la limite de 1 m posée
par le règlement communal. Ce dépassement de l'ordre de 20 cm n'est pas
insignifiant, puisqu'il représente la hauteur d'une tête humaine. Les
recourants expliquent qu'ils craignent des dépassements plus importants, (…). Selon
les recourants, le projet n'est pas adapté ni intégré à la topographie du
terrain pentu.
L'architecte des constructeurs explique,
quant à lui, qu'il est tout à fait possible de réduire la taille de la terrasse
aménagée en terre-plein, de manière à respecter la hauteur maximale du remblai.
Il précise, s'agissant des déblais à l'arrière de la maison, que la commune
avait autorisé une dérogation à la profondeur maximale de 1 m, compte tenu de
la déclivité importante du terrain. Du reste, la villa des recourants aurait
aussi nécessité une dérogation à cet égard, et pour des déblais encore plus
importants.
L'architecte des recourants relève que le
projet de piscine implique également des déblais et remblais excessifs.
La municipalité répète qu'elle accepte
facilement des déblais assez importants en fonction de la déclivité du terrain.
Me Nicole souligne que le respect de la
hauteur maximum des mouvements de terre n'empêche pas de construire sur la
parcelle. Du reste, un projet réglementaire a été mis à l'enquête sur la
parcelle voisine 137 [NDLR: n° CAMAC 109427].
(…)
La présidente aborde la question des
percements de la toiture (lucarnes et velux). (…)
Les constructeurs se réfèrent à leurs
écritures sur ce point et soulignent que la clause d'esthétique, soit l'art. 69
du règlement communal, autorise une dérogation à cet égard.
Les recourants soutiennent que l'art. 69 du
règlement communal permet certes de refuser un projet inesthétique, bien que
conforme aux autres règles de police des constructions, mais ne permet pas
d'autoriser un projet d'emblée non conforme.
La présidente examine la question de la
violation éventuelle par le projet de la législation forestière.
Selon le SFFN, la parcelle 130 n'a pas subi
de défrichement. Seuls des buissons et arbustes ont été enlevés, avant que la
plantation n'atteigne les critères d'assujettissement au régime forestier. Le
SFFN précise que la lisière a été fixée selon l'état des lieux, dans le cadre
d'une procédure en cours de constatation formelle de la nature forestière (3ème
examen).
La présidente constate à la lecture des
plans que le talus, de plus de 2 m de profondeur, empiète sur la limite des 10
m.
Les recourants insistent sur le fait que non
seulement le talus, mais encore le drainage de la construction et la cave ont
une incidence négative sur l'hydrologie de la forêt.
Le SFFN confirme qu'une dérogation au sens
de l'art. 5 LVLFo peut être accordée, dès lors qu'il s'agit uniquement d'un
mouvement de terre, qui se situe certes dans la bande des 10 m, mais largement
à plus de 5 m de la forêt, et qui ne sera pas source de problème ni de danger
pour la forêt. Ce type de dérogation est usuel.
Me Nicole insiste sur le respect de la règle
de 10 m, les conditions d'une dérogation n'étant pas données selon son
appréciation.
La présidente aborde enfin l'aménagement du
chemin d'accès. (…)
Les constructeurs expliquent avoir estimé
qu'il était inutile de mettre la construction du chemin à l'enquête publique
avant de savoir si la villa serait autorisée.
L'architecte des recourants souligne que le
principe d'économie de procédure aurait précisément exigé que le chemin d'accès
soit mis à l'enquête publique en même temps que la villa. Me Nicole met
l'accent sur l'art. 25a LAT (principe de la coordination).
La municipalité relève, au titre de solution
propre à respecter l'art. 104 al. 3 LATC, qu'il suffit de subordonner l'octroi
du permis de construire la villa à l'octroi d'un tel permis pour le chemin
d'accès.
(…)
L'audience en salle est levée à 15h 30.
L'audience se poursuit sur place en présence
des parties.
(…)
Le tribunal constate que les faîtes des
villas érigées sur les parcelles 694 et 693 sont perpendiculaires aux courbes
de niveau. La municipalité indique que ces bâtiments sont toutefois antérieurs
au règlement communal.
Le tribunal apprend que les recourants
envisagent l'édification de murs de 2 m dans la partie supérieure de leur
parcelle.
Les recourants et les constructeurs
constatent que les rez de leurs bâtiments respectifs auraient une cote pratiquement
identique.
(…)"
G.
Les recourants ont déposé des déterminations le
12 janvier 2011. Les constructeurs se sont exprimés le 11 mars 2011.
La Cour a ensuite statué.
Considérants
1.
Les recourants affirment en premier lieu que
l'orientation du faîte de la toiture de la villa n'est pas conforme au
règlement communal.
a) Les art. 24 al. 5, 71 al. 2 et
87.
RPEPC disposent :
Art. 24 Toitures
1) - 4) (…)
5) L'orientation du faîte principal sera parallèle aux courbes de niveau.
Art. 71 Implantation des constructions
(…)
Pour des raisons d'esthétique ou d'intégration, la Municipalité peut
imposer une implantation, ainsi que la pente des toitures ou l'orientation des
faîtes.
Art. 87 Dérogations
Exceptionnellement, la Municipalité peut
autoriser des dérogations aux prescriptions réglementaires concernant l'ordre,
les dimensions des constructions et les distances à la limite pour les constructions
d'utilité publique dont la destination et l'architecture réclament des
dispositions spéciales.
b) En l'espèce, il n'est pas
contesté que les courbes de niveau sont orientées Nord-Sud, de sorte que le
faîte principal du projet doit suivre la même orientation.
Selon les recourants toutefois, le
faîte principal est orienté Est-Ouest, à savoir perpendiculaire aux courbes de
niveau.
La municipalité soutient en
revanche que la ligne de faîte Nord-Sud est la plus imposante et affirme que
l'art. 71 al. 2 RPEPC lui donne de toute manière la faculté d'imposer, pour des
raisons d'esthétique ou d'intégration, notamment l'orientation des faîtes.
De leur côté, les constructeurs
affirment également que le faîte Nord-Sud est plus élevé. Ils relèvent en outre
que si le projet avait été tourné de 90 degrés, pour respecter la solution que
les recourants semblent appeler de leurs voeux, la future construction aurait
été érigée à 6 m seulement de la limite de leur bien-fonds, au lieu des 11 m
prévus, de sorte que cette solution serait moins avantageuse pour les
recourants.
c) La jurisprudence a déjà eu
l'occasion de dire, s'agissant de la Commune de Bougy-Villars dont le règlement
comportait une disposition similaire à celle de l'art. 24 al. 5 RPEPC, que
la règle relative à l'orientation des faîtes n'était pas absolue, comme cela résultait
de la faculté laissée à la Commune de Bougy-Villars par une disposition analogue
à celle de l'art. 71 al. 2 RPEPC. Un faîte orienté perpendiculairement aux
courbes de niveau était ainsi acceptable, s'il concernait un corps de bâtiment
secondaire (AC.2003.0165 du 5 avril 2004). Un tel règlement autorisait dès lors
un faîte perpendiculaire aux courbes de niveaux, mais à condition, en principe,
qu'il s'agisse d'un faîte secondaire (AC.2009.0253 du 3 août 2010). Cette
jurisprudence doit être appliquée en l'espèce.
d) La villa projetée est surmontée
d'une toiture à quatre pans, dont chacun supporte une lucarne à deux pans
(chien debout). Les lucarnes Nord et Sud ne se font toutefois pas face, mais
sont décalées.
Il résulte des plans mis à
l'enquête que le projet ne comporte pas de faîte Nord-Sud parallèle aux courbes
de niveau. Seuls existent dans cette ligne les "faîtes" (décalés) des
lucarnes Nord et Sud, d'une longueur d'environ 2,3 m chacun, à une cote d'environ
7,0 m par rapport au niveau +-0,00, selon la coupe A-A. En revanche, le
faîte Est-Ouest existe bel et bien. Long d'environ 3,2 m, à une cote estimée à
environ 7,2 m, il est encore prolongé dans son axe par les "faîtes"
des lucarnes Est et Ouest, d'une longueur d'environ 2,3 m chacun, atteignant
une hauteur évaluée à 6,8 m selon les plans des façades Nord et Sud. En
outre, les largeurs des façades Est et Ouest sont de 9 m, alors que celles des
façades Nord et Sud atteignent 12,20 m. Il ne fait ainsi pas de doute que le
faîte Est-Ouest, qui est le plus haut (à environ 7,2 m) et le plus long (environ
3,2 m auxquelles s'ajoutent les "faîtes" des deux lucarnes d'environ
2,3 m chacun) doit être qualifié de faîte principal, perpendiculaire aux
courbes de niveau. La situation est ainsi différente de celle traitée par les
arrêts précités AC.2003.0165 et AC.2009.0253, où le faîte non conforme à
l'orientation réglementaire était secondaire. Le projet ne respecte donc pas
les exigences de l'art. 24 al. 5 RPEPC.
e) Il reste à examiner si le projet
peut bénéficier des dispositions dérogatoires des art. 71 al. 2 ou 87 RPEPC.
aa) D'une manière générale,
l'octroi d'une dérogation dans le domaine de la police des constructions doit
permettre à l'autorité d'assouplir les exigences d'un règlement lorsque, dans
un cas particulier, leur application stricte se révèlerait contraire à
l'intérêt public ou porterait une atteinte excessive aux intérêts des
propriétaires sans que l'intérêt public ou l'intérêt des voisins le justifient
(ATF 99 Ia 126).
En raison de son caractère
exceptionnel, l'octroi d'une dérogation suppose l'existence d'une situation
spéciale rendant inopportune la stricte application de la norme. Des
difficultés économiques imputables au requérant lui-même ne justifient pas
l'octroi d'une autorisation exceptionnelle (ATF 107 Ia 214). La dérogation
n'est pas non plus l'instrument propre à assurer un résultat économique ou
esthétique optimal. En revanche, l'inadéquation des normes légales à la
topographie du terrain pourra justifier une dérogation à des prescriptions
concernant les distances entre bâtiment et limite. Il en ira de même, par
exemple, lorsque la solution strictement légale se rendrait responsable d'une
construction mal intégrée ou disharmonieuse, ou d'une réalisation défiant
l'économie d'énergie (Augustin Macheret, La dérogation en droit public de la
construction. Règle ou exception?, in Mélanges Grisel, Neuchâtel 1983, p. 563).
La clause dérogatoire est une
émanation du principe de la proportionnalité (Macheret, op. cit., p. 566).
L'octroi d'une dérogation doit ainsi résulter d'une pondération entre l'intérêt
public au respect de la norme et l'intérêt privé à pouvoir bénéficier d'une
exception. L'autorité doit pouvoir octroyer une dérogation lorsqu'une
application stricte de la règle crée une atteinte disproportionnée au potentiel
constructible de la parcelle (AC.1993.0263 du 19 mai 1994). Une exception
devrait dès lors être envisageable chaque fois qu'il n'existe pas de rapport
raisonnable entre la limitation de la propriété et le résultat recherché (ATF
111.
Ia 23 consid. 3b p. 27; 101 Ia 502 consid. 5b p. 511). L'hypothèse dans
laquelle une application rigoureuse de la règle aurait pour conséquence de
rendre inconstructible un bien-fonds, constitue certes l'une des situations
dans lesquelles l'autorité peut déroger à la règle; mais le critère ne doit pas
être aussi absolu, au risque d'aller à l'encontre du but de la clause
dérogatoire ou de la rendre pratiquement lettre morte (Macheret, op. cit., p.
566; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994,
ch. 4.1.3.3 p. 322). A l'inverse, l'octroi de dérogations ne doit pas se faire
en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée
de son contenu. L'administration ne peut créer, par une pratique excessivement
large, un droit particulier pour des catégories d'exceptions (Moor, loc. cit.,
et les références citées, soit ATF 117 Ib 125; 107 Ib 116).
Les prescriptions relatives à
l'orientation générale des bâtiments par rapport aux courbes de niveau ont pour
but d'empêcher un développement anarchique des constructions, mais surtout
d'assurer une certaine intégration du tissu bâti dans le terrain naturel. Peu
contraignantes en théorie, elles peuvent avoir en pratique des effets lourds
sur les possibilités de bâtir offertes par une parcelle, suivant la topographie
du terrain ou de la forme du bien-fonds. Se référant au texte de l'art. 85 de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), qui
prévoit notamment que les communes peuvent accorder des dérogations de minime importance
lorsque la topographie ou la forme des parcelles imposent des solutions
particulières, le tribunal a admis que la configuration d'un bien-fonds pouvait
également justifier une dérogation à la règle d'orientation des faîtes
(AC.1991.0014 du 3 avril 1992). Une disposition ne prévoyant d'exception à la
règle d'orientation des faîtes que lorsque la topographie des lieux le justifie
ne doit ainsi pas être interprétée de manière trop restrictive, sous peine de
vider la cautèle d'une partie importante de sa portée (ATF 108 Ia 74 consid. 4
p. 79).
bb) En l'espèce, aucun motif
relevant de l'esthétique ou de l'intégration ne permet à la municipalité
d'imposer - ni d'autoriser - une exception à l'art. 24 al. 5 RPEPC en
application de l'art. 71 al. 2 RPEPC relatif à l'implantation des
constructions. Le respect de l'orientation réglementaire ne crée pas d'atteinte
disproportionnée au potentiel constructible de la parcelle, en dépit de sa
configuration relativement étroite, ou de sa topographie comportant une forte
déclivité. Il ne conduit pas davantage à un projet disharmonieux, saugrenu ou
en rupture avec les constructions voisines. Sur ce dernier point du reste, s'il
est vrai que les faîtes des villas érigées sur les parcelles 693 (au Sud des
parcelles 137 et 977) et 694 (à l'Est de la parcelle 977) sont perpendiculaires
aux courbes de niveau, il a été précisé à l'audience que ces bâtiments sont antérieurs
au règlement communal; surtout, les autres villas voisines, à savoir
construites sur les parcelles 140 (au Sud de la parcelle 196), 141, 142 et 143
(au Sud de la parcelle 140), 670 et 669 (à l'Ouest et au Nord-Ouest de la
parcelle 196) sont parallèles aux courbes de niveau. En réalité, l'orientation
du projet n'est pas imposée par les caractéristiques de la parcelle ou de son
voisinage, mais résulte exclusivement d'un choix de convenance personnelle des
constructeurs. Une dérogation à l'art. 24 al. 5 RPEPC ne saurait donc être
admise (sans compter qu'elle aurait dû, formellement, être mentionnée sur le
plan de situation conformément à l'art. 71 du règlement d'application du 19
septembre 1986 de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1] et dans
la demande de permis de construire, partant être
expressément mise à l'enquête publique selon l'art. 108 al. 1 in fine LATC).
Pour les mêmes motifs, une
dérogation au sens de l'art. 87 RPEPC ne se justifie pas, d'autant moins que cette
disposition est réservée aux constructions d'utilité publique et se limite, à
rigueur du texte littéral, à l'ordre, aux dimensions des constructions et aux
distances à la limite, à l'exclusion de l'orientation des faîtes.
2.
Les recourants dénoncent ensuite des mouvements
de terre excessifs.
a) Selon l'art. 78 RPEPC, "les
mouvements de terre et les murs de soutènement ne dépasseront pas plus ou moins
1.
m par rapport au terrain naturel."
b) Les recourants affirment qu'à l'angle
Nord-Ouest de la villa, le terrain aménagé en déblai se trouverait 2 m en
dessous du terrain naturel. La terrasse en terre-plein sise au coin Sud-Est
serait prévue en remblai à une cote d'environ 1,20 m au dessus du terrain
naturel. Enfin, au Nord-Ouest de la piscine, le terrain aménagé en déblai
atteindrait 2 m en dessous du terrain naturel.
Selon la municipalité, les
mouvements de terre supérieurs au maximum prévu par l'art. 78 RPEPC sont
nécessaires dans la mesure où le terrain naturel est en pente. Elle explique
surtout que le calcul doit être effectué d'après le niveau moyen du terrain
naturel, à savoir la moyenne des cotes d'altitude prises aux angles de la
construction. Quoi qu'il en soit, s'agissant de la terrasse, un mouvement de
terre de 20 cm supplémentaires porterait un préjudice mineur aux voisins par
rapport à l'exigence d'une construction en demi-niveaux, onéreuse et peu
pratique, dont le résultat esthétique pourrait être peu conforme à la zone. Ainsi,
une dérogation se justifierait de toute façon, car une application stricte de
la réglementation rendrait impossible ou bien plus difficile une utilisation du
sol conforme à sa destination.
Les constructeurs déclarent pour leur
part que les niveaux de la terrasse et de la piscine n'impliquent pas de
mouvements de terre excessifs; cas échéant, ceux-ci demeureraient dans la marge
de tolérance. Pour le surplus, ils invoquent derechef la possibilité d'une
dérogation.
c) Contrairement à ce que soutient
la municipalité, les mouvements de terre doivent être mesurés par rapport au
terrain naturel à l'endroit même, et non pas par rapport à la cote moyenne du
terrain naturel sous la construction.
S'agissant du bâtiment proprement
dit, il résulte des plans mis à l'enquête que les mouvements de terre prévus aux
coins Nord-Est (ch. 2 du plan de situation) et Sud-Est (ch. 3, cf. TN -0,87 et
TA -0,15) ne posent pas problème. En revanche, le coin Nord-Ouest (ch. 1)
connaît un déblai de 2,21 m (cf. TN 2,06 m et TA -0,15 m), et le coin Sud-Ouest
(ch. 4) un déblai de 2 m (cf. TN 1,85 m et TA -0,15 m). Ces mouvements de terre
dépassent ainsi largement le maximum prévu par l'art. 78 RPEPC.
En ce qui concerne la terrasse Sud-Est,
elle est aménagée en terre-plein à une cote de 518,20 m (518,35 m - 0,15 m) selon
les plans de la façade Est. Comme on l'a vu, cet ouvrage est conforme dans son
bord intérieur, jouxtant le coin de la villa (ch. 3 du plan de situation). Les
recourants soutiennent toutefois qu'au bord extérieur de la terrasse le terrain
naturel atteint, selon leur plan de géomètre du 24 mai 2010, une cote de
516,97 m, de sorte que l'ouvrage impliquerait un remblai de 1,23 m (518,20
m - 516,97 m), partant excessif. Cette cote de 516,97 m semble
correspondre aux plans mis à l'enquête. En outre, elle n'a pas été avancée à
l'audience seulement: toutes les cotes figurant sur le document "schéma
d'implantation - configuration de la toiture" étaient déjà mentionnées
soit sur le plan de situation des constructeurs du 10 septembre 2009, soit sur
le plan de géomètre des recourants du 24 mai 2010. Il sied ainsi de retenir que
le terre-plein de la terrasse excède d'environ 0,2 m la limite maximum des
mouvements de terre, partant dépasse largement les quelques centimètres de
différence qui pourraient être tolérés. Cet ouvrage n'est ainsi pas davantage
conforme à l'art. 78 RPEPC.
Quant à la piscine, ses abords sont
aménagés à la même hauteur que la terrasse, soit à une cote de 518,20 m (518,35
m - 0,15 m), et sa margelle immédiate se situe à 517,75 m (518,35 m - 0,60 m). Elle
implique un déblai en amont, soit à l'Ouest, et un remblai en aval, soit à
l'Est. Un examen de la "coupe bassin longitudinale" démontre
un déblai atteignant à l'Est environ 2 m, donc largement excessif.
d) Les considérants exposés
ci-dessus en ce qui concerne une dérogation aux normes relatives à
l'orientation des faîtes sont également pertinents à l'égard des limites
réglementaires des mouvements de terre. Il en va d'autant plus que même l'art.
71.
al. 2 RPEPC ne prévoit pas de dérogation possible à ces limites.
Quoi qu'il en soit, ici également,
les mouvements de terre prévus ne sont pas imposés par les caractéristiques de
la parcelle, mais résultent exclusivement d'un choix de convenance personnelle
des constructeurs.
e) Enfin, en l'état, il n'y a pas
lieu d'admettre des dérogations aux limites de mouvements de terre sous l'angle
de l'égalité dans l'illégalité du seul fait que la municipalité a expliqué à
l'audience qu'elle accepte "assez facilement" des déblais et
remblais excessifs (sur le principe de l'égalité dans l'illégalité, cf. AC.2010.0177
du 28 février 2011 consid. 5, AC.2010.0015 du 26 janvier 2011 consid. 2 et
les références citées, notamment ATF 127 I 1 consid. 3a; 123 II 248 consid. 3c;
115.
Ia 81; ATF 1P.44/2006 du 18 janvier 2007 consid. 2.2,1A.22/2004 et
1P.66/2004 du 1er juillet 2004 consid. 5.1).
3.
Les recourants se plaignent en troisième lieu d'une
violation du règlement communal relatif aux percements de la toiture.
a) En vertu de l'art. 25 al. 1 RPEPC,
"les largeurs additionnées des percements de la toiture n'excèderont
pas 1/3 de la façade qu'ils dominent".
b) Les recourants font valoir que
la largeur totale des ouvertures dans la toiture (lucarnes et fenêtres rampantes)
dépasse, pour les façades Sud et Nord, le maximum réglementaire.
La municipalité expose que les
percements prévus ont une largeur additionnée de 3,05 m, soit inférieure au 1/3
de la façade, de 4,07 m, même en prenant en considération le cadre.
Les constructeurs semblent
requérir, au besoin, une dérogation sur ce point, fondée cette fois sur une
clause d'esthétique tirée de l'art. 69 RPEPC, qui a la teneur suivante :
Art. 69
Indépendamment des zones désignées
précédemment où les dimensions et le genre des constructions ont été déjà
terminés [sic], la Municipalité pourra refuser le permis
de construire lorsque, par ses dimensions, les proportions de ses façades, la
forme de sa toiture, les matériaux ou les coloris utilisés ou tout autre
caractéristique architecturale, ou encore par sa destination, un bâtiment
projeté ou à transformer nuirait à l'aspect de tout un quartier, lui porterait
préjudice esthétique ou romprait l'harmonie des bâtiments voisins.
c) Selon la
jurisprudence, la réglementation concernant les ouvertures en toitures a
essentiellement pour objet de protéger l'aspect de celles-ci, en veillant à ce
qu'elles ne soient pas dénaturées par des ouvertures trop importantes qui
auraient pour seul but d'augmenter les surfaces habitables dans l'espace des
combles (v. AC.2002.0111 du 10 juillet 2003 consid. 4b). A moins que le
règlement communal n'en dispose autrement, il faut tenir compte dans le calcul
des dimensions des lucarnes non seulement de la dimension de la fenêtre, mais aussi
des dimensions extérieures de l'élément de construction dans laquelle elle
s'insère (cf. RDAF 1978 p. 123, confirmé par les arrêts AC.2007.0326 du 17
novembre 2008, AC.1996.0072 du 26 mai 1998 consid. 5, AC.2000.0020 du 29 août
2000.
consid. 2; voir aussi AC.2006.0241 du 20 juin 2007 consid. 4).
d) En l'espèce, c'est à juste titre
que la municipalité calcule le 1/3 des façades Nord et Sud (de 12,20 m) à 4,07
m. Toutefois, la largeur hors tout de la lucarne (comptant non seulement le
cadre, mais l'élément de construction) atteint 3,52 m, largeur à laquelle il
faut ajouter deux velux, de 0,78 m chacun. La largeur totale des percements
atteint ainsi 5,08 m, pour chacun de ces pans, ce qui est bien supérieur au
maximum arrêté à 4,07 m.
e) La violation de l'art. 25 al. 1
RPEPC découle, ici également, d'un choix de convenance personnelle des
constructeurs. En particulier, on ne distingue pas en quoi le respect de cette
disposition "nuirait à l'aspect de tout un quartier, lui porterait
préjudice esthétique ou romprait l'harmonie des bâtiments voisins" au
sens de l'art. 69 RPEPC évoqué par les constructeurs.
4.
Les recourants soutiennent que le projet
litigieux ne respecte pas la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo;
RS 921.0).
a) En vertu de l'art. 10 LFo, quiconque prouve un intérêt digne d’être protégé peut demander au
canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non (al.
1). Lors de l’édiction et de la révision des plans
d’affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du
territoire, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où
les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt (al. 2). Lorsqu’une telle
demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à
l’art. 6 (al. 3).
En droit vaudois, la loi forestière
du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01) prévoit :
Art. 2 Définition de la forêt (Art. 2
LFo; Art. 1 et 2 OFo)
1.
Sont considérées comme forêts au sens de la législation fédérale:
a. les surfaces boisées de
800.
m² et plus;
b. les cordons boisés de 10
m de largeur et plus;
c. les surfaces conquises
par un peuplement depuis plus de 20 ans;
d. les rives et berges
boisées des cours d'eau non corrigés;
e. les rideaux-abris.
2.
Sont réputées cultures d'arbres temporaires en terrain nu, les plantations
annoncées comme telles au Département de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce (ci-après: le département) au moment de leur installation. La nature
inscrite au Registre foncier reste inchangée.
Art. 5 Construction à proximité de la forêt (Art. 17 LFo)
1.
L'implantation
de constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt est interdite.
2.
Le
département ou la commune par délégation peut toutefois autoriser des
dérogations lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a. la construction ne peut
être édifiée ailleurs qu'à l'endroit prévu;
b. l'intérêt de sa
réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière;
c. il n'en résulte pas de
sérieux danger pour l'environnement;
d. l'aménagement des zones
limitrophes répond aux conditions de l'article 6 de la présente loi.
3.
Lors de l'affectation de nouvelles zones à bâtir, la limite
d'implantation des constructions peut, pour de justes motifs de conservation de
l'aire forestière, être fixée à une distance supérieure à 10 m d'entente avec
la municipalité concernée.
Le règlement d'application du 8 mars
2006.
de la loi forestière (RLVLFo; RSV 921.01.1) a la teneur suivante :
Art. 1 Limite de la forêt (LVLFo, art. 2)
1.
La
limite de la forêt est déterminée par la nature des lieux.
2.
En cas d'ambiguïté, elle est définie par une ligne virtuelle sise au
minimum à deux mètres de l'axe des troncs.
b) Les recourants affirment que la
constatation de la nature forestière sur la parcelle 130 n'a pas fait l'objet
d'une procédure conforme à l'art. 10 LFo. Or, au droit des parcelles 196/137,
la lisière ne se trouverait pas à l'endroit où le plan de situation la figure. La
comparaison des photographies aériennes des campagnes de 2004 et 2008 démontrerait
en effet qu'il a été procédé à un défrichement entre ces deux dates. En ce
sens, la construction projetée serait implantée dans la distance non
constructible des 10 m à la lisière. Au demeurant, à supposer même que la
lisière mentionnée sur le plan de situation soit correcte, le replat et le
talus figurant à l'angle Nord-Ouest du bâtiment projeté empièteraient de toute
façon sur la limite des 10 m.
Selon le SFFN, la procédure de
constatation formelle au sens de l'art. 10 LFo est effectivement en cours, de
sorte que c'est l'état des lieux qui fait foi, selon l'art. 1er RLVLFo.
En l'occurrence, l'état de la lisière a été relevé selon un plan de 2008, préparé
dans le cadre du dossier d'agrandissement de l'établissement scolaire. C'est ce
dernier état qui figure sur le plan de situation de l'enquête contestée. Le
SFFN précise que les photos aériennes n'ont qu'une valeur indicative et que l'intervention
effectuée sur la parcelle 130 au cours de l'hiver 2006-2007 ne visait que
quelques arbres isolés et la haie en limite de propriété, avant que cette
végétation n'atteigne les critères de soumission au régime forestier. Enfin,
toujours d'après le SFFN, le replat et le talus sis à l'angle Nord-Ouest du bâtiment
projeté empiètent certes sur la limite des 10 m à la lisière, mais peuvent être
autorisés à titre dérogatoire dès lors qu'il s'agit d'aménagements secondaires
de faible importance et que la conservation et l'exploitation de la forêt ne
sont pas compromises (art. 5 al. 2 LVLFo).
c) En l'espèce, on ne discerne pas
en quoi la lisière figurant sur le plan de situation, fondée sur une constatation
forestière récente de 2008, aurait été déterminée de manière erronée. Le SFFN explique
de manière convaincante que l'impression de défrichement résultant de la
comparaison des photos aériennes 2004 et 2006-2008 (cf. pièces 3 et 4 des
recourants) résulte de la suppression de buissons et d'une haie, non
constitutifs d'une forêt, ainsi que le confirment les photos aériennes 1995 et
1998, qui démontrent qu'il n'y avait pas d'arbres à cet endroit à cette époque
(cf. photos produites par le SFFN).
Pour le surplus, il ressort du plan
de situation que le bâtiment lui-même respecte les 10 m à la lisière. Toutefois,
le talus aménagé au coin Nord-Ouest empiète effectivement dans cette distance,
à raison de 2,7 m (soit à 7,3 m de la lisière) dans sa partie la plus large,
impliquant un déblai allant jusqu'à 2,21 m au plus près du bâtiment (cf. TN
2,06 m et TA -0,15 m). Il n'est ainsi pas d'emblée certain qu'il s'agisse d'un
aménagement secondaire de faible importance, justifiant une dérogation au sens
de l'art. 5 al. 2 RLVLFo (sur la pesée à effectuer à cet égard, cf.
AC.2008.0156 du 28 décembre 2009). La question souffre toutefois rester
indécise, dès lors que le déblai est de toute façon illicite au regard du
règlement communal et que le projet devra être entièrement revu.
5.
Les recourants soulignent enfin qu'en l'état, la
parcelle 196 ne dispose d'aucun accès, l'aménagement du chemin prévu à cet
effet n'ayant pas été mis à l'enquête.
a) Selon l’art. 22 al. 2 let. b de
la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700),
une autorisation de construire ne peut être accordée que si le terrain est
équipé pour la construction. Cette disposition est reprise à l’art. 104 al. 3
LATC qui prévoit que la municipalité n’accorde le permis de construire que
lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il le sera à
l’achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété
d’autrui sont au bénéfice d’un titre juridique. A teneur de l’art. 19 al. 1
LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée
à l’utilisation prévue, par des voies d’accès et par des conduites auxquelles
il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation
en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.
En l'espèce, il ne fait pas de
doute que la parcelle 196 destinée à la construction litigieuse bénéficie d'une
servitude de passage à charge des parcelles 137 et 977, dont l'assiette suit
leurs limites Sud. Sous l'angle du droit privé, le titre juridique existe et la
situation ne pose pas problème. Il en va toutefois différemment sous l'angle du
droit public des constructions, puisque ce chemin, qui n'est pas construit, n'a
pas fait l'objet d'une demande de permis de construire, partant n'a pas été mis
à l'enquête publique, ni ne bénéficie d'une autorisation.
Les constructeurs affirment à cet
égard qu'il était inutile de mettre la construction du chemin à l'enquête
publique avant de savoir si la villa serait autorisée. La municipalité relève,
au titre de solution propre à respecter l'art. 104 al. 3 LATC, qu'il suffit de
subordonner l'octroi du permis de construire la villa à l'octroi d'un tel
permis pour le chemin d'accès.
Le tribunal retient qu'il est
douteux, sur le principe, que la seule existence d'une servitude de passage -
sans que l'ouvrage soit aménagé, ni même qu'une demande de permis ait été
déposée à cet effet - suffise à considérer qu'une parcelle est équipée au sens
des art. 22 al. 1 let. b LAT et 104 al. 3 LATC. Quoi qu'il en soit, il convient
de considérer que tel n'est pas le cas en l'espèce: il ressort en effet du
dossier que l'implantation du chemin d'accès selon l'assiette de la servitude était
également contestée par les recourants dans leur opposition du 30 octobre 2009,
ainsi que par des propriétaires des parcelles voisines 693 et 694, de sorte que
l'on ne peut affirmer qu'à l'issue des travaux de réalisation de la villa, le
chemin d'accès sera à disposition, comme l'exige l'art. 104 al. 3 LATC (AC.2005.0279
du 14 août 2006 consid. 2).
Enfin, selon la jurisprudence
(AC.1993.0312 du 31 janvier 1995; RDAF 1993 225), l'octroi d'un permis de
construire conditionnel en rapport avec un problème d'équipement peut être
expressément autorisé lorsque des modifications de minime importance doivent
être apportées au projet (art. 117 LATC), en ce sens qu'elles doivent remplir
les conditions de l'art. 111 LATC relatif aux travaux pouvant être dispensés
d'enquête publique. Or, l'aménagement d'un chemin d'accès traversant deux
parcelles ne saurait être considéré comme une modification de minime
importance.
6.
En conclusion, le projet prévu n'est pas
conforme à la législation, qu'il s'agisse pour le moins de l'orientation du
faîte principal, de l'importance des mouvements de terre, de la largeur cumulée
des percements de toiture, et de l'état de l'accès. La décision contestée est
ainsi mal fondée.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Succombant,
les constructeurs doivent assumer les frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité
pour les dépens en faveur des recourants. La municipalité, dont la décision est
annulée, n'a pas droit à des dépens. Les propriétaires, qui n'ont pas pris de
conclusions, n'ont pas à participer aux frais ni aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Genolier du 22
janvier 2010 est annulée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge des constructeurs Jasmin et Klaus Schlichtherle,
solidairement entre eux.
IV.
Les constructeurs Jasmin et Klaus Schlichtherle
sont les débiteurs, solidairement entre eux, des recourants Monique et Kurt
Feller, solidairement entre eux, d’un montant de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2011
La présidente : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.