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Décision

AC.2010.0045

CDAP - AC.2010.0045 - 2011-08-09 - CARRON, MONNIER, BEYELER, JENT, BARIDON c/ Municipalité de La Tour-de-Peilz; Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

9 août 2011Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les parcelles nos 2'771 à 2'778 de la

Commune de la Tour-de-Peilz, au lieudit "En la Faraz", sont situées

sur le flanc d'un coteau orienté au sud-ouest, en contrebas du domaine de la

Doges. Elles sont comprises dans le périmètre de protection institué par la

décision du Département des infrastructures du 17 décembre 2003 classant le

site de la Doges, qui définit l'étendue du classement en

ces termes:

"Le classement a pour but de protéger le

domaine de La Doges et ses abords. Le plan annexé à la présente décision

définit le périmètre concerné.

A l'intérieur de ce périmètre,

I. Les vues sur la Doges et depuis celle-ci

doivent être préservées. Dans le périmètre de protection, les nouvelles

constructions ou/et les transformations des constructions existantes sont

conçues de manière à ne pas porter atteinte aux dites vues.

II. Les dispositions du règlement sur le plan

d'affectation et la police des constructions de la commune de la Tour-de-Peilz

ainsi que les différents plans spéciaux légalisés dans le périmètre de

protection restent applicables, pour autant qu'ils respectent la présente

décision de classement."

Les parcelles nos

2'771 à 2'778 sont incluses dans le périmètre du plan d'extension partiel

"Crêt Richard, Villard, La Doge, La Poneyre, Burier-Dessus", approuvé

par le Conseil d'Etat le 24 février 1982 (ci-après: le PEP). Conformément à ce

plan, elles sont colloquées en zone 5, ordre non contigu de faible densité, ce

qui leur rend applicable les dispositions du règlement sur le plan d’extension

et la police des constructions du 5 juillet 1972, avec les modifications

approuvées par le Conseil d’Etat le 17 décembre 1982 et le 30 novembre 1984

(ci-après: le RPE).

B.

A la suite du refus de la Municipalité de la

Tour-de-Peilz (ci-après: la municipalité) d'autoriser la construction sur ces

parcelles de maisons individuelles de type "villa vaudoise" et

l'aménagement de chemins d'accès, décision confirmée par le Tribunal

administratif (arrêt AC.2005.0065 du 6 juillet 2006), la municipalité a

envisagé l'adoption d'un plan de quartier. Elle y a renoncé au profit d'un

"Concept d'aménagement global" élaboré par le bureau

d'architectes urbanistes GEA Vallotton et Chanard SA le 30 octobre 2007,

d'entente avec les propriétaires de l'époque (dont Jean Echenard et Mavilla

Sàrl pour les parcelles nos 2'771, 2'772 et 2'778). Ce concept

prévoit l'implantation de huit villas à toit plat, dont l'aire d'implantation

et le gabarit sont strictement définis.

C.

Le 1er novembre 2007, Jean Echenard

et Mavilla Sàrl ont déposé une demande de permis de construire pour une villa

individuelle et un couvert à voiture sur la parcelle n° 2'778, terrain en forte

pente d'une surface de 908 m2. Conforme au concept d'aménagement

global, ce projet prévoyait un bâtiment rectangulaire de 12,9 m sur 7,

comportant un rez-de-chaussée supérieur entièrement dégagé, avec entrée en

façade nord-est, au niveau du chemin des Vignes, ainsi qu'un rez inférieur et

un sous-sol partiellement enterrés. Au rez supérieur étaient prévus une cuisine

ouverte sur un vaste séjour et un local de douche/WC; la cuisine et le séjour

devaient être éclairés, en façade sud-ouest, par une large baie vitrée de 11,9

m sur 2,15 m, avec en son centre une porte-fenêtre ouvrant sur un balcon long

de 6,45 m et large de 1,5 m. Le rez inférieur comportait deux grandes chambres,

éclairées en façade sud-ouest pas deux baies vitrées, et deux salles de bains.

Au sous-sol (entièrement dégagé en façade sud-ouest) devaient se trouver une

chaufferie, une buanderie et deux locaux de 17 et 24,5 m² qualifiés de "disponibles".

Pour l'éclairage de ces locaux et de la buanderie, étaient prévues trois

fenêtres de 2,4 m de large sur 85 cm de haut et 1,35 m de contrecoeur.

Ce projet a été

soumis à l’enquête publique du 15 décembre 2007 au 14 janvier 2008.

Préalablement,

Alain Baridon avait acquis la parcelle n° 2'778 le 19 novembre 2007 et conclu

avec Mavilla Sàrl un contrat en vue de la construction sur ce bien-fonds d'une

"villa individuelle de type «Contemporaine» (…), selon les plans

et descriptifs annexés".

D.

Le 11 février 2008, la Centrale des

autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué à la

municipalité les autorisations et préavis des services cantonaux concernés. Le

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites

(ci-après: SIPAL) a notamment précisé que l’ensemble des conditions contenues

dans le "concept d’aménagement global du

secteur en la Faraz" devrait être respecté.

Le 8 mai 2008, la

municipalité a délivré le permis de construire sollicité (no 3'501).

Sur ce dernier, elle a notamment indiqué: "L’habitation est interdite

dans les sous-sols. Les locaux dits «disponibles» seront équipés de verres translucides,

sans ouverture possible. Ils ne seront munis ni d'installations sanitaires, ni

d'agencement de cuisine, ni de chauffage".

E.

Le 22 juin 2009, Alain Baridon, représenté par

Mavilla Sàrl, a déposé une demande de mise à l’enquête complémentaire pour "agrandissement d'un balcon, modifications des ouvertures en façades

et des aménagements extérieurs". Selon les

plans mis à l'enquête publique du 16 septembre au 15 octobre 2009, les fenêtres

des deux locaux désignés comme "disponibles" au sous-sol

doivent être remplacées par des baies vitrées de 3 m de large sur 2,05 m de

haut ouvrant de plain-pied sur le terrain aménagé en terrasse. Au rez supérieur,

le balcon de 6,45 m sur 1,5 m est remplacé par un balcon terrasse de 2 m de

profondeur (2,5 m selon le plan de situation), courant sur toute la longueur de

la façade sud-ouest et se retournant sur la majeure partie de la façade

nord-ouest. D'autres modifications de moindre importance sont prévues dans les

ouvertures en façades nord-ouest et sud-est, ainsi que dans les aménagements

extérieurs.

L'enquête a

suscité plusieurs oppositions dont celles de Jeanine et Didier Carron (cf.

lettres du 27 septembre et 4 octobre 2009), de Jennifer et Christian Beyeler

(cf. lettre du 13 octobre 2009), de Janet et Kim Jent (cf. lettres du 24

septembre et 14 octobre 2009), et de Colette, Anthony et Jean-Claude Monnier

(cf. lettre du 13 octobre 2009).

Le 15 octobre

2009, la CAMAC a communiqué à la municipalité l'autorisation du SIPAL, motivée

en ces termes:

"Les modifications apportées au projet

initial sont de minime importance et ne portent pas atteinte au site classé.

Dès lors, la section monuments et sites MS

délivre l'autorisation spéciale au sens des art. 23 et 54 de la Loi sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS)."

F.

Le 19 octobre 2009, constatant que les travaux

de construction de la villa étaient en cours, que les dalles de béton avaient

été coulées, que le balcon terrasse faisant l'objet de l'enquête complémentaire

avait été réalisé, qu'il présentait une profondeur de 2,5 m, qu'au sous-sol les

ouvertures en façade sud-ouest étaient équipées de baies vitrées, transparentes

et ouvrantes, que le chauffage au sol était en cours d'installation sur la

quasi-totalité de la surface et qu'une salle de bain était en voie de création,

la municipalité a ordonné la suspension immédiate de tous les travaux de

construction jusqu'à nouvelle décision consécutive à l'enquête complémentaire.

Saisie d'un

recours contre cette décision, la cour de céans a, par décision sur mesures

provisionnelles du 21 octobre 2009, précisé que la décision de la municipalité

du 19 octobre 2009 était exécutoire dans la mesure où elle ordonnait la

suspension immédiate de tous travaux de construction sur la parcelle n°2'778

qui n'étaient pas conformes au permis de construire du 8 mai 2008, en

particulier les travaux faisant l'objet de la demande de permis de construire

complémentaire. Par rapport à cette dernière, un plan de révision du 25

novembre 2009 montre que la distribution des locaux du sous-sol a encore été

modifiée. Le local "disponible" de 24,5 m2 est

désormais une "cave", la chaufferie est légèrement agrandie et

devient "buanderie/chaufferie"; quant à la buanderie et à

l'espace "disponible" de 17 m2 où aboutit

l'escalier reliant les trois niveaux, ils font place à un hall, à une pièce de

15,1 m2 qualifiée de "disponible" et à un autre

local "disponible" de 7,9 m2.

La décision

municipale du 27 janvier 2010 dont il sera question plus bas ayant rendu ce

recours sans objet, la cause (AC.2009.0244) a été rayée du rôle par décision du

3 mars 2010.

G.

Le 30 novembre 2009, puis le 10 décembre 2009,

la CAMAC a transmis à la municipalité deux nouvelles "synthèses" qui

annulent et remplacent les précédentes. Aux termes de la dernière, soit celle

du 10 décembre 2009, le SIPAL refuse de délivrer l'autorisation spéciale

requise pour les motifs suivants:

"La parcelle n° 2778 se situe à

l'intérieur du périmètre de protection du domaine de la Doges classé monument

historique. Celle-ci se trouve à proximité immédiate de la tour de la Doges.

Cette situation très sensible implique qu'une attention particulière soit

portée à toute intervention ayant une incidence sur la perception du site de la

Doges.

La Section Monuments et Sites constate que

les modifications apportées par rapport au projet initial concourent à

augmenter l'impact de la construction dans le site. L'élargissement du balcon

et son prolongement sur deux façades donnent une emprise paysagère bien plus

considérable au bâtiment. Ces interventions conduisent à une péjoration des

abords de la tour.

Si le dispositif de balcon soumis la

présente enquête devait se généraliser à l'ensemble des constructions en cours

de réalisation formant le quartier dit "en la Faraz", une atteinte

grave serait portée au site protégé de la Doges. L'emprise des constructions

dans le paysage s'en trouverait très fortement augmenté, contrevenant ainsi aux

dispositions prévues dans le "concept d'aménagement global du secteur En

la Faraz" approuvé par toutes les parties concernées.

La création de deux grands percements au

rez-de-chaussée afin d'aménager des chambres ne respecte ni le RPGA, ni les

dispositions du concept d'aménagement.

Vu ce qui précède, la Section Monuments et

Sites refuse de délivrer l'autorisation spéciale au sens des art. 23 et 54 de

la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).

Les travaux étant déjà réalisés, la Section

demande en application de l'art. 30 de la Loi sur la protection de la nature,

des monuments et des sites (LPNMS) la remise en état selon le permis de

construire délivré."

Statuant sur la

demande de permis complémentaire, la municipalité a pour sa part rendu le 27

janvier 2010 la décision suivante:

"I. Le permis de construire

est refusé.

II. Au

titre de mise en conformité, l'exécution des travaux suivants est ordonnée:

- suppression de tout élément de chauffage

dans les locaux dits "disponibles" au sous-sol;

- enlèvement des portes-fenêtres et

fenêtres posées au sous-sol, remplacement par des fenêtres respectant en tous

points (dimensions et particularités) le permis de construire N°3501, après

travaux de maçonnerie destinés à réduire les dimensions des ouvertures;

- réduction de la profondeur du balcon à 2

m. au plus.

III. Les

travaux mentionnés sous chiffre II ci-dessus devront être exécutés dans un

délai de trois mois dès que la présente décision aura obtenu un caractère

définitif et exécutoire.

IV. Les

décisions exposées aux chiffres II et III ci-dessus sont assorties de la menace

des peines d'arrêts ou d'amendes prévues par l'article 292 du Code pénal suisse

en cas d'insoumission à une décision de l'Autorité.

V. Seuls

peuvent être entrepris les travaux mentionnés au chiffre II ci-dessus et seuls

peuvent se poursuivre les travaux conformes au permis de construire N°3501 du 8

mai 2008.

VI

Le chiffre V ci-dessus rend caduque et remplace la décision de mesures

provisionnelles (suspension des travaux) prise le 19 octobre 2009".

H.

Le 24 février 2010, Didier et Jeanine Carron ont

déposé en leur nom et au nom de Jennifer et Christian Beyeler, Janet et Kim

Jent et Colette, Anthony et Jean-Claude Monnier (ci-après: les opposants) un

recours contre la décision municipale susmentionnée, dans la mesure où elle

autorisait un balcon d’une profondeur de 2 m et n’exigeait que la suppression

des éléments de chauffage au sous-sol, alors qu'il était fait mention

d'installations sanitaires prévues.

Le 1er

mars 2010, Alain Baridon (ci-après: le constructeur) a également recouru contre

la décision de la municipalité et celle du SIPAL.

Les recours ont

été joints pour l'instruction et le jugement.

Le 12 avril 2010,

le constructeur s'est déterminé sur le recours de Didier Carron et consorts et

a conclu à son rejet.

Dans sa réponse

du 28 avril 2010, la municipalité a conclu au rejet des deux recours.

Le SIPAL a quant

à lui déposé ses observations le 10 mai 2010. Il a conclu au rejet du recours

du constructeur et à l'admission de celui des opposants.

Invité à se

déterminer sur l’application de l’art. 67 RPE, le constructeur s’est exécuté le

20 juillet 2010.

Le 30 juillet

2010, la municipalité a transmis au tribunal une copie des pièces du dossier

d’enquête relative à une autre maison susceptible de renseigner sur

l’application de l’art. 67 al.2 et 3 RPE.

Le 11 août 2010,

la municipalité a pris position sur les arguments du constructeur du 20 juillet

2010.

Le 21 décembre

2010, le tribunal a procédé à une inspection locale en présence des parties.

Lors de cette dernière, il a notamment constaté que la largeur du balcon a

d'ores et déjà été réduite à 2 m et que le sous-sol, outre le local de

chaufferie et le hall où aboutit l'escalier reliant les trois niveaux, comprend

trois pièces isolées et chauffées. Les deux plus grandes sont éclairées par de

larges baies vitrées ouvertes dans la façade sud-ouest. Celle désignée comme

"cave" par les plans est sommairement meublée avec une table et des

chaises. La troisième, plus petite, n'est pas finie; elle est munie de fenêtres

dont les dimensions correspondent aux plans initiaux, mais ouvrantes et non

opaques, et comporte la tuyauterie nécessaire pour installer un lavabo, un WC

et une douche.

Considérants

1.

Le SIPAL a, dans un premier temps, autorisé les

modifications apportées au projet initial, considérant qu'elles étaient de

minime importance et ne portaient pas atteinte au site classé (cf.

communication de la CAMAC du 15 octobre 2009). Il a ensuite changé

diamétralement de point de vue en estimant que ces modifications concouraient

"à augmenter l'impact de la construction dans le site"

("synthèses" des 30 novembre et 10 décembre 2009). Ce revirement ne

porte toutefois pas atteinte à la sécurité du droit, dans la mesure où

l'autorisation du 15 octobre 2009 n'est jamais entrée formellement en force.

Comme toutes les autres autorisations spéciales prévues à l'art. 120 LATC, elle

présentait un caractère accessoire par rapport à la décision communale relative

à la demande de permis de construire (AC.2005.0123 du 20 décembre 2006 consid.

3b; AC. 2005.0026 du 3 mars 2006 consid. 1a; AC.2010.0009 du 24 juin 2011

consid. 3a), de sorte qu'elle ne déployait pas d'effet aussi longtemps que le

permis de construire n'était pas délivré et exécutoire (cf. art. 58 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36). Au

demeurant, il ne paraît pas que cette décision ait été communiquée au

constructeur (lequel n'en a semble-t-il eu connaissance qu'à l'occasion de son

premier recours et ne prétend pas s'y être fié pour exécuter les travaux avant

la décision municipale sur la demande de permis complémentaire).

Reste à examiner

si le refus d'autorisation du SIPAL est matériellement fondé.

2.

Conformément aux art. 23 et 54 de la loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS; RSV 450.11), aucune atteinte ne peut être portée à un objet classé sans

autorisation préalable du Département et de la sécurité et de l'environnement

(si l'objet classé est un monument ou un site) ou du Département des

infrastructures (s'il s'agit de monuments historiques ou d'antiquités). La décision

de classement définit: (a) l'objet classé, le cas échéant ses abords et

l'intérêt qu'il présente; (b) les mesures de protection déjà prises; (c) les

mesures de conservation ou de restauration nécessaires (art. 53 LPNMS). En

l'occurrence la décision de classement du 17 décembre 2003 protège le domaine

de la Doges et ses abords. A l'intérieur du périmètre défini par le plan de

classement, "les vues sur la Doges et depuis

celle-ci doivent être préservées".

a) Lors de

l'inspection locale, le SIPAL a admis que le balcon terrasse litigieux n'était

pas visible depuis le domaine de la Doges, de sorte qu'il ne porte pas atteinte

aux vues depuis celle-ci. Il en va a fortiori de même des autres modifications

apportées au projet initial (percements en façades et aménagement du sous-sol).

Quant aux vues lointaines sur La Doges, elles sont d'ores et déjà compromises

par les constructions admises dans le cadre du concept d'aménagement global du

secteur "En la Faraz", en particulier par les maisons situées en amont

de la villa du constructeur (parcelles n° 2'774 et 2'776) qui, avec la villa du

constructeur, forment un avant-plan qui ne met guère en valeur la tour de la

Doges. La dimension du balcon terrasse et le fait qu'il se retourne sur la

façade sud-ouest n'y changent rien. Son impact apparaît d'autant plus réduit et

l'intransigeance du SIPAL à son égard moins compréhensible que le projet qui a

été autorisé comporte un couvert à voiture dont la façade sud-ouest (à l'angle

nord de la villa) et le mur de soutènement sur lequel elle repose forment une

imposante paroi verticale devant laquelle la présence d'un balcon ne modifie en

rien la vue que l'on peut avoir sur la Doges. C'est par conséquent à tort que

le SIPAL a refusé l'autorisation requise pour des motifs de protection du site.

b) Il résulte des

observations du SIPAL et des explications données lors de l'inspection locale

que le refus d'autorisation spéciale tient au fait que les modifications

apportées au projet initial, en particulier les dimensions du balcon terrasse,

ne respectent pas le concept d'aménagement global du secteur "En la

Faraz".

Ce concept ne

comporte aucune prescription particulière concernant les balcons. Il existe

certes un document intitulé "Elévation illustrative" qui

figure des balcons de dimensions modestes, correspondant au projet ayant fait

l'objet du permis de construire du 8 mai 2008. On ne saurait en déduire que des

balcons de plus grandes dimensions, pour autant qu'ils respectent la

réglementation communale, seraient prohibés.

Le concept

d'aménagement global mis au point d'entente entre la municipalité et les

propriétaires de l'époque n'est ni un plan de quartier ni un plan partiel

d'affectation. Il n'a pas d'effet contraignant sur les acquéreurs ultérieurs

des terrains concernés. Il avait pour but de définir les conditions auxquelles

la municipalité et le SIPAL étaient prêts à délivrer les autorisations de

construire dans ce secteur. Il a en quelque sorte valeur d'autorisation

préalable d'implantation (cf. art. 119 LATC). Il n'empêche pas les

propriétaires concernés de présenter des variantes, pour autant qu'elles soient

conformes à la réglementation cantonale et communale applicable.

c) Il s'ensuit

que, si le projet ne porte pas atteinte au site classé de la Doges, le SIPAL ne

peut pas refuser l'autorisation requise en vertu des articles 23 et 54 LPMNS.

Sa décision doit être réformée en ce sens que ladite autorisation est accordée.

3.

Dans la zone où se trouve le bâtiment litigieux,

l'art. 43 RPE limite à deux le nombre de niveaux habitables lorsque la hauteur

de la corniche dépasse 7 m (comme c'est le cas ici). Les combles sont

habitables sur un niveau et ne comptent pas dans le nombre de niveaux

habitables (art. 43 al. 2 RPE).

En l'occurrence

la villa n'a pas de combles. Le constructeur prétend bénéficier d'un niveau

habitable supplémentaire en application de l'art. 67 RPE dont les alinéas 2 et

3.

disposent ce qui suit :

"Sur les terrains en forte pente, la

municipalité peut autoriser, dans les hauteurs prescrites, un niveau habitable

supplémentaire en aval, à condition qu'un volume habitable identique ait été

soustrait en amont.

Dans ce cas, la construction par

demi-niveaux est autorisée, deux demi-niveaux comptant pour un niveau

habitable."

Il explique que

le toit plat et la hauteur maximum imposée par la protection du domaine de la

Doges l'ont privé d'un volume habitable qui aurait pu être aménagé dans les

combles conformément à la réglementation de la zone. La municipalité objecte

que les termes "amont" et "aval"

utilisés à l'art. 67 al. 2 RPE "impliquent un déplacement latéral, par

rapport à la verticale, en direction du haut, respectivement du bas de la

pente, qui est illustré par l'art. 67 al. 3 RPE, qui constitue de ce fait un tout

indissociable avec l'art. 67 al. 2 RPE, qui ne saurait être invoqué

seul, et interprété dans un autre sens que ce lui résultant du texte clair de

la disposition." En d'autres termes, l'art. 67 al. 2 RPE ne

s'appliquerait qu'à des constructions en terrasses.

Il n'est pas

nécessaire de trancher cette controverse. L'art. 87 RPE interdit en effet

l'habitation dans les sous-sols, exception faite des locaux "dont le

plancher n'est pas à plus de 1.5 m. au-dessous du point le plus élevé du sol

extérieur et dont une face au moins est complètement dégagée". En

l'occurrence, le niveau du plancher du sous-sol se trouve à l'altitude de

438,95 m et le point le plus élevé du sol extérieur à 441,81 m, soit une

différence de 2,86 m. C'est dès lors à juste titre que la municipalité a refusé

d'autoriser des modifications du projet initial permettant de rendre ce niveau

aisément habitable (chauffage, fenêtres transparentes et portes-fenêtres

ouvrant sur une terrasse).

4.

Selon l'art. 59 al. 1 RPE la distance entre un

bâtiment et la limite de la propriété voisine est mesurée dès le nu de la

façade, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons,

des balcons et autres installations semblables. Quant à l'art. 59 bis

RPE, il prescrit que la surface bâtie est mesurée sur le plan de l'étage de

plus grande surface, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils,

des perrons, des balcons et autres installations semblables.

L'al. 3 de l'art. 59 et l'al. 2 de l'art. 59 bis RPE renvoient en outre aux

alinéas 3 et 4 de l'art. 113 qui traite des empiétements des "balcons,

marquises autres saillies analogues sur le domaine public ou au-delà de la

limite des constructions". Ils disposent :

"La saillie peut atteindre le dixième

de la largeur de la voie ou de la distance entre alignements, sans dépasser

1.50

m, mais doit s'arrêter à 30 cm en retrait de l'aplomb du trottoir.

Ces balcons, marquises ou autres saillies

sont admis si leurs parapets, barrières etc., ne dépassent pas 1.10 m de

hauteur. Leurs longueurs additionnées ne peuvent dépasser, par étage, la moitié

de la longueur de la façade."

En l'espèce, le

balcon terrasse, large de 2 m et courant sur la totalité de la façade sud-ouest

et la majeure partie de la façade nord-ouest, n'est pas conforme à ces

prescriptions. Si l'on tient compte de sa saillie en façade nord-ouest, la

distance entre le bâtiment litigieux et la parcelle voisine n° 2'773 est

inférieure au minimum imposé par l'art. 43 RPE, soit 6 m. D'autre part la

surface bâtie (90,3 m² sans tenir compte du balcon terrasse) épuise

pratiquement le coefficient d'occupation du sol prescrit par l'art. 45 RPE

(10%). Le balcon terrasse ne peut donc pas être autorisé, sauf à enfreindre l'art.

43.

al. 1 et l'art. 45 RPE. C'est donc à bon droit que la municipalité a refusé

le permis de construire.

5.

Le constructeur fait valoir qu'en plus de

l'extension du balcon et de la transformation du sous-sol, la demande de permis

complémentaire portait sur d'autres modifications (création de sauts de loup

pour la chaufferie, modification des ouvertures en façades sud-est et nord-ouest,

construction d'une marquise au-dessus de l'entrée, notamment) qui sont

parfaitement conformes au RPE et auraient dû être autorisées sans réserve par

la municipalité. Celle-ci répond qu'en présence d'un projet non réglementaire

sur des points importants, elle était fondée à refuser le permis en bloc; elle

ne saurait être astreinte à se prononcer élément par élément et à délivrer un

permis partiel autorisant des éléments de construction secondaires, dont

certains pouvant être en relation avec un élément de construction non

réglementaire.

Cette objection

est fondée. Avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet

est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (art. 104 al. 1 LATC). Si le

projet n'est pas conforme, elle n'est autorisée à délivrer un permis de

construire à titre conditionnel que si les irrégularités constatées peuvent

être corrigées en imposant des modifications de minime importance (cf. art. 117

LATC). Même dans l'hypothèse d'une demande de permis complémentaire, portant

sur des modifications apportées à un projet autorisé, la loi ne prévoit pas que

la municipalité se prononce séparément sur chacune des modifications et délivre

le cas échéant, un permis de construire partiel.

Cela dit, on

observe que la municipalité n'a pas exigé la démolition de la marquise

protégeant la porte d'entrée, ni le retour au projet initial s'agissant des

ouvertures en façade nord-ouest et sud-est, ainsi que des aménagements

extérieurs. Si le constructeur veut obtenir une autorisation formelle pour ces

modifications, il lui appartient de déposer une nouvelle demande de permis

complémentaire en tous points conforme à la réglementation.

6.

a) La municipalité, et à son défaut le département

compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous

travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires

(art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). Contrairement à ce que sa formulation peut

laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou

un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une

obligation quand les conditions en sont remplies (B. Bovay, Le permis de

construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). Par démolition, il faut

entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans

droit, mais aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 p. 480; AC.1992.0046

du 25 février 1993; AC.1996.0069 du 15 octobre 1996 et AC.2004.0239 du 8 août

2005). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure

d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier

l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme

aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). En outre, la

violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non

plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la

nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à

une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi

(et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis)

et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p. 265; RDAF 1979 p. 231,

302; RDAF 1982 p. 448).

L'ordre de

démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une

autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au

principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait

accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une

situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le

constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b). L'autorité doit cependant renoncer à

une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt

public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition

causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire

autorisé à construire ou encore s'il a des chances sérieuses de faire

reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans

l'intervalle (ATF 111 Ib 213 consid. 6 p. 221; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217;

RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités).

b) Lorsque la

réglementation exclut qu'un étage ou qu'un local soit affecté à l'habitation,

il ne suffit pas que le permis de construire ou le permis d'habiter rappelle

cette prescription. Les surfaces en question doivent être aménagées de manière

à ce que leur utilisation à des fins d'habitation soit effectivement exclue

(cf. AC.2009.0039 du 24 août 2009 consid. 5b; AC.2007.0240 du 31 décembre 2008

consid. 9). En l'occurrence, leurs dimensions, leur éclairage, leur

accessibilité, leur isolation et leur chauffage font à l'évidence des deux principaux

locaux du sous-sol désignés comme "disponibles" des pièces

habitables. Il pourrait en aller de même du petit local de 7,9 m², dont les

dimensions de la fenêtre sont conformes au permis de construire et qui, bien

que non fini au moment de l'inspection locale, comporte la tuyauterie

nécessaire pour installer un lavabo, un WC et une douche. Le rétablissement

d'une situation conforme au droit implique que les aménagements qui rendent ces

pièces utilisables pour l'habitation soient supprimés. A cet égard, les mesures

imposées par la décision attaquée (suppression de tout élément de chauffage et

rétablissement de fenêtres conformes au permis de construire n° 3'501)

n'apparaissent nullement disproportionnées. Sans doute le constructeur fait-il

valoir que la suppression de tout élément de chauffage dans les locaux dits

"disponibles" du sous-sol l'obligerait à enlever la totalité

de la chape pour ôter les corps de chauffe qu'elle recouvre. Comme le relève la

municipalité, celle-ci avait ordonné l'arrêt des travaux le 19 octobre 2009, et

les photos prises sur place le 21 octobre 2009 attestent l'absence de chape au

sous-sol, seule une protection légère recouvrant le circuit de chauffage. Dans

le cadre du recours interjeté contre cette décision (AC.2009.0244), le juge

instructeur a partiellement levé l'effet suspensif déclarant la décision

municipale exécutoire dans la mesure où elle ordonnait la suspension immédiate

de tous travaux de construction qui n'étaient pas conformes au permis de construire

n° 3'501. Or ce permis interdit que les locaux dits "disponibles"

du sous-sol soient munis de chauffage. C'est donc sciemment et au mépris des

décisions qui lui avaient été notifiées que le constructeur a poursuivi les

travaux non conformes, prenant ainsi le risque d'avoir à les démolir. Dans ces

circonstances, les coûts supplémentaires qu'entraîne la nécessité de casser la

chape pour retirer les éléments de chauffage peuvent être imposés au

constructeur, compte tenu de l'intérêt public à assurer le respect effectif de

la réglementation en vigueur et de la décision municipale. On observera de

surcroît que la municipalité acceptera sans doute d'entrer en matière si le

constructeur propose une alternative moins coûteuse à la mise hors service du

chauffage au sous-sol (par exemple l'injection de ciment dans le circuit de

chauffage au sol). Le recours du constructeur doit être rejeté sur ce point.

c) Les opposants

considèrent pour leur part que l'ordre de remise en état ne va pas assez loin;

ils demandent "à ce que le sous-sol soit remis en tous points en

conformité au permis de construire [n° 3'501]: suppression du chauffage,

suppression de tout élément relatif à des installations sanitaires ainsi que

les agencements de cuisine".

La décision

attaquée ordonne la suppression de tout élément de chauffage dans les locaux

dits "disponibles" au sous-sol. Sur ce point, le recours des

opposants est donc sans objet. Il en va de même de la suppression des

agencements de cuisine, aucun équipement de ce type n'ayant été installé au

sous-sol.

En ce qui

concerne les installations sanitaires, si elles sont visiblement prévues dans

le petit local "disponible" situé à l'angle nord du sous-sol,

elles n'ont en revanche pas été réalisées, et la décision attaquée les

interdits clairement (ch. IV). Il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner de

surcroît la suppression de la tuyauterie destinée à leur raccordement, qui peut

servir à d'autres usages compatibles avec le caractère non habitable du

sous-sol.

Enfin, s'agissant

de la distribution des locaux du sous-sol, il n'y a pas lieu d'exiger le strict

respect du permis de construire n° 3'501. Tant que ces locaux ne sont pas

utilisables pour l'habitation, peut importe leur nombre et leur taille; le

déplacement des cloisons; tel qu'il est figuré dans le plan de révision du 25

novembre 2009, ne contrevient à aucune réglementation. Le recours des opposants,

comme celui du constructeur, doit par conséquent être rejeté en ce qui concerne

la mise en conformité du sous-sol.

e) La

municipalité a exigé que la profondeur du balcon soit réduite à 2 m au plus, ce

qui a d'ores et déjà été fait. Elle a renoncé pour le surplus à exiger une

stricte mise en conformité, en raison de sa pratique dérogatoire qui autorise

systématiquement une profondeur de balcon de 2 m, en accord avec ce que prévoit

le projet de nouveau règlement sur le plan général d'affectation, qui devrait

également ne plus limiter la longueur maximum des balcons. Pour leur part, les

opposants contestent cette application anticipée du futur RPGA et critiquent

les dimensions du balcon terrasse du point de vue de l'esthétique et de

l'intégration au site. Ils demandent que ses dimensions soient ramenées à 6,46

m sur 1,5 m, comme le prévoyait le permis de construire n° 3'501.

aa) D'après la

jurisprudence du Tribunal fédéral relative au principe d'égalité (art. 8 al. 1

Cst.; art. 4 al. 1 aCst.), lorsqu'une autorité, non pas dans un cas isolé, même

dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante, ne respecte pas la loi

et qu'elle fait savoir qu'à l'avenir également, elle ne respectera pas la loi,

le citoyen est en droit d'exiger d'être mis au bénéfice de l'illégalité pour

autant que cela ne lèse pas d'autres intérêts légitimes (ATF 115 Ia 81; cf.

également ATF 127 Ia consid. 3 a p. 2; 123 II 248 consid. 3 c p. 254). Il n'est

pas contesté que la municipalité a pour pratique constante d'admettre que des

balcons d'une profondeur de 2 m ne sont pas pris en considération pour le

calcul de la distance minimum entre bâtiments et limites de propriété ainsi que

de la surface bâtie. Cette pratique devrait être consacrée par le futur RPGA en

voie d'élaboration. Dans le cas particulier, compte tenu de la situation

respective de la parcelle du constructeur et de celles des opposants (situées

au sud et très en contrebas), le fait que le balcon atteigne une profondeur de

2.

m au lieu des 1,5 m exigés par le RPGA ne porte pas de manière sensible

atteinte aux intérêts des opposants. Dès lors, c'est à juste titre que la

municipalité n'a pas exigé que la profondeur du balcon terrasse soit encore

réduite de 50 cm.

bb) Une pratique

dérogatoire constante consistant à autoriser les balcons dont la longueur

dépasse la moitié de celle de la façade n'est en revanche pas établie. Le

tribunal a certes pu constater que, dans le secteur "En la Faraz", la

municipalité avait admis – ou toléré – des balcons dépassant cette proportion,

mais pas sur toute la longueur de la façade ni, a fortiori, avec un retour sur

une deuxième façade. La municipalité a néanmoins renoncé à exiger une réduction

des dimensions du balcon terrasse litigieux au nom du principe de la

proportionnalité, considérant que le futur RPGA ne limitera pas la longueur des

balcons. Or, si l'autorité doit renoncer à exiger la démolition d'une

construction illicite lorsqu'il y a des chances sérieuses de la faire

reconnaître comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF

123.

II 248 consid. 4 a p. 255), on ne saurait accorder un effet anticipé à une

réglementation future dont l'élaboration est apparemment encore au stade des

projets d'intention (cf. AC.2009.0212 du 19 février 2010 consid. 5b/dd).

Les critiques des

opposants concernant l'esthétique du balcon terrasse litigieux sont au

demeurant fondées. Par ses dimensions et son asymétrie, il constitue un élément

architectural incongru et rompt avec le style de construction du lotissement

"En la Faraz". Il existe dès lors un intérêt public à ramener ce

balcon, sinon aux dimensions strictement prescrites par l'art. 113 al. 4 RPE,

tout au moins à la longueur maximum qui a été admise pour les maisons voisines

(parcelles nos 2'771, 2'772 et 2'775). Compte tenu de l'évidente

mauvaise foi du constructeur, qui n'ignorait pas que le balcon terrasse qu'il a

fait édifier n'était pas conforme à la réglementation en vigueur, comme le

montrent les courriels échangés en mai et juin 2009 avec Mike Echenard, associé

gérant de Mavilla Sàrl, il n'apparaît pas excessif d'exiger que les proportions

du balcon terrasse soient réduites à une longueur correspondant au maximum à

celle de l'ouverture de la baie vitrée, soit environ 10,60 m (selon les plans

mis à l'enquête). En revanche il serait disproportionné et contraire à

l'égalité de traitement d'exiger, comme le voudraient les opposants, le strict

respect du projet initial. Le recours de ces derniers ne sera donc que

partiellement admis sur ce point.

7.

a) Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours du constructeur en ce qui concerne la décision du SIPAL

et à son rejet s'agissant de la décision municipale, ainsi qu'à l'admission

partielle de celui des opposants contre la décision municipale.

b) En procédure

de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci

n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art.

49.

al. 1 LPA-VD). Des frais peuvent être mis à la charge de la partie qui

obtient gain de cause si elle les a occasionnés par un comportement fautif ou

en violation des règles de procédure (al. 2). Lorsque plusieurs parties

succombent, les frais sont répartis entre elles, compte tenu notamment de leur

intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 51 al. 1

LPA-VD).

L'autorité alloue

une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de

cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts

(art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à charge de la partie qui

succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement

gain de cause, l'autorité peut réduire les dépens ou les compenser (art. 56 al.

2.

LPA-VD).

Lorsque la

procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,

c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les

frais et dépens (AC.2008.0265 du 19 mai 2009 et les réf.; RDAF 1994 p. 324).

c) Pour leur

recours contre la décision municipale, les opposants, qui n'obtiennent que

partiellement gain de cause, s'acquitteront d'un émolument réduit. N'ayant pas

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ils ne peuvent

prétendre à des dépens.

Pour son recours

contre la décision municipale, il y a lieu de mettre un émolument à la charge

du constructeur débouté, ainsi que les dépens auxquels peut prétendre la

Commune de la Tour-de-Peilz, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et

obtient gain de cause.

Pour son recours

contre la décision du SIPAL, le constructeur, qui a procédé par l'intermédiaire

d'un avocat et obtient gain de cause, a droit à des dépens, à la charge des

opposants, qui ont conclu au maintien de cette décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de Didier Carron et consorts est

partiellement admis.

II.

Le chiffre II de la décision municipale du 19

février 2010 est réformé en ce sens que le balcon terrasse édifié en façade

sud-ouest doit être réduit à la largueur de la baie vitrée correspondante (soit

environ 10 m 60) et que le prolongement de ce balcon à l'angle ouest et en

façade nord-ouest du bâtiment doit être supprimé.

III.

La décision municipale du 27 janvier 2010 est,

pour le surplus, maintenue.

IV.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de Didier Carron et consorts, solidairement.

V.

Le recours d'Alain Baridon est partiellement

admis.

VI.

La décision du Service Immeubles, Patrimoine et

Logistique du 10 décembre 2009 est réformée en ce sens que l'autorisation

spéciale requise en application des art. 23 et 54 LPNMS est accordée.

VII.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge d'Alain Baridon.

VIII.

Alain Baridon versera à la Commune de la

Tour-de-Peilz une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

IX.

Didier Carron et consorts verseront à Alain

Baridon une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 août 2011

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.