AC.2010.0046
CDAP - AC.2010.0046 - 2011-01-17 - BETTEX, CARRARD/Département de l'économie, Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz
17 janvier 2011Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2010.0046
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.01.2011
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BETTEX, CARRARD/Département de l'économie, Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz
PLAN D'AFFECTATION RÉGIONAL
QUALITÉ POUR RECOURIR
CONDITION DE RECEVABILITÉ
ACTION POPULAIRE
LPA-VD-75-a
Résumé contenant:
Qualité pour recourir contre un plan partiel d'affectation. Rappel des principes.
N'a pas qualité pour recourir un habitant de la commune habitant à plus de 600 m à vol d'oiseau du plan litigieux et qui se limite à contester la procédure suivie dans l'intérêt de l'ensemble de la population concernée (action populaire prohibée).
N'a pas non plus qualité pour recourir le voisin distant de quelques 350 m à vol d'oiseau du plan litigieux, qui ne peut ainsi se prévaloir d'une atteinte à la vue du fait de l'éloignement de l'objet litigieux, ni d'une atteinte en termes de nuisances liées au trafic dès lors qu'il n'habite pas sur un des axes de circulation concernés par le projet. Par ailleurs, la seule qualité d'usager, même régulier (moniteur d'auto-école) d'une route, ne suffit pas à justifier un droit de recours dès lors que le recourant ne démontre pas être touché par le projet dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. Arrêt confirmé par le TF le 24 juin 2011 (1C_81/2011)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 janvier 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M.
François Gillard et Mme Dominique Von der Mühll, assesseurs.
Recourants
1.
Yves BETTEX, à St-Légier,
2.
Roger CARRARD, à St-Légier,
Autorités intimées
1.
Département de
l'économie, Secrétariat général, représenté
par le Service du développement territorial,
2.
Conseil communal de
St-Légier-La Chiésaz, représenté par Me Denis Sulliger, avocat, à Vevey,
Objet
plan d'affectation
Recours Yves Bettex et Roger CARRARD c/
décisions du Département de l'économie, du 27 janvier 2010, et du Conseil
communal de St-Légier, du 5 octobre 2009 (approbation du plan partiel
d'affectation "Au Praz Dagoud Ouest", Commune de
St-Légier-La-Chiésaz)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Saint-Légier-La Chiésaz est
propriétaire de la parcelle n° 2255 du cadastre communal. Cette parcelle est
colloquée en zones agricole et d'utilité publique. Elle est bordée au nord par
le chemin de Chambellion, à l'est par le Chemin de Pangires et au sud par le
Chemin de l'Aubousset.
B.
L'Ecole internationale bilingue du Haut-Lac
(EHL) a plusieurs classes d'enseignement disséminées sur trois sites de la
Riviera. Souhaitant regrouper sur un seul site l'ensemble des classes
enfantines et primaires et rapprocher géographiquement ses classes primaires et
secondaires, l'EHL a approché la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz, en
vue d'étudier la faisabilité d'un regroupement de l'école sur un site.
Plusieurs sites ont fait l'objet
d'une étude de faisabilité en vue de la construction d'un bâtiment scolaire,
effectuée par le Bureau Plarel. Il ressort des rapports dudit bureau, des 20
avril et 21 août 2006, que c'est la parcelle n° 2255, située au lieu-dit
"Praz Dagoud Ouest", qui est considérée comme étant le meilleur emplacement
d'un point de vue aménagement du territoire pour accueillir le projet envisagé
par l'EHL. Suite à cette étude, la municipalité a élaboré un plan partiel
d'affectation (PPA) "Au Praz Dagoud Ouest".
Le 24 mai 2007, le Service du
développement territorial a émis un accord de principe favorable au projet.
Cette autorité a ensuite établi, le 28 avril 2008, un premier rapport d'examen
préalable incluant les préavis des différents services consultés. Un second
rapport d'examen préalable complémentaire a été émis le 16 septembre 2008.
Le dossier d'enquête comporte un
rapport d'aménagement (47 OAT), élaboré par le Bureau Plarel le 18 novembre
2008. Par ailleurs, le site étant situé à proximité de l'autoroute et d'une
ligne électrique à moyenne tension et le projet étant susceptible de générer
des nuisances en relation avec le trafic généré et son impact physique sur le
territoire, une étude d'impact a été effectuée par la société Ecoscan SA, le
20 juin 2008 (ci-après "notice d'impact"). Une notice technique
relative à l'étude du trafic et des transports a également été effectuée en
juin 2008 par la société Transitec, ingénieurs conseils (ci-après "notice
technique").
Le dossier de PPA "Au Praz
Dagoud Ouest" et son règlement ont été mis à l'enquête publique du 13
janvier 2009 au 12 février 2009.
Ce projet a suscité plusieurs oppositions,
dont celles d'Yves Bettex et de Roger Carrard.
C.
Selon préavis n° 21/2009 adressé au Conseil
communal, la municipalité a formulé les conclusions suivantes:
-
adopter les propositions de réponses aux
oppositions et observations;
-
adopter le plan partiel d'affectation "Au
Praz Dagoud Ouest" et son règlement tels qu'ils figurent dans les annexes
du présent préavis;
-
prendre acte de la convention pour l'utilisation
des équipements sportifs;
-
prendre acte de la promesse de constitution de
droit de superficie;
-
autoriser la Municipalité à signer tous les
actes notariés nécessaires."
Le Conseil communal a accepté les
conclusions précitées du préavis n° 21/2009 dans sa séance du 5 octobre 2009.
Par décision du 27 janvier 2010, le
Chef du Département de l'économie (DEC) a approuvé préalablement, sous réserve
des droits des tiers, le Plan partiel d'affectation "Au Praz Dagoud
Ouest" sis sur le territoire de la commune de Saint-Légier – La Chiésaz.
D.
Le 23 février 2010, Yves Bettex a recouru contre
ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Il s'oppose au site retenu pour la construction d'une école
privée.
Le 3 mars 2010, Roger Carrard a
également recouru devant la CDAP contre les décisions précitées. Il conteste la
procédure suivie, en ce sens que le projet de PPA aurait été dénommé à tort
"Au Praz Dagoud Ouest", de sorte que la population concernée n'aurait
pas pu s'exprimer de manière suffisante sur le projet contesté. Il conclut à la
reprise de l'instruction du dossier sous la dénomination "L'Arbériat"
qui désignerait, selon lui, correctement le périmètre du PPA litigieux.
Les deux recours ont été joints
pour faire l'objet d'un seul arrêt. Interpellés sur leur qualité pour agir, les
recourants se sont déterminés à ce sujet les 4 et 24 mars 2010.
Le DEC, par le Service du
développement territorial (SDT), s'est déterminé sur les recours, le 26 mars
2010 et la municipalité le 9 avril 2010. Cette dernière autorité a contesté la
qualité pour agir des recourants et a conclu à l'irrecevabilité,
subsidiairement au rejet des recours.
Les recourants ont répliqué les 14
et 16 mai 2010.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la
qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part
à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le législateur cantonal a
expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte
spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière
de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela
ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75
let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la
modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF).
Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art.
37.
LJPA, 103 let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a
LPA-VD (AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et
GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).
Pour disposer de la qualité pour
agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes
que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas
nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt
de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation, dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que
l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,
idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la
loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées
de manière à empêcher l' "action
populaire", lorsqu'un particulier conteste une
autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239
consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).
Le voisin a qualité pour agir lorsque
son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate
(135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; cf. ATF
110.
Ib 147 consid. 1b, 112 Ib 173/174 consid. 5b, 272/273 consid.
2c) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement
faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II
171.
consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance de 45, respectivement
70.
et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière),
voire 150 m (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la
réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles
litigieuses. La qualité pour agir a été en revanche déniée dans les cas où
cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de
l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet
immobilier en plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux)
et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans l'ATF du
8.
avril 1997, publié in RDAF 1997 I, p. 242, consid. 3a).
Le critère déterminant la qualité pour
agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds
de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances.
Il faut toutefois que le voisin subisse des effets sur son fonds de sorte à
être plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet. On ne saurait
donc admettre d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction,
indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice
(AC.2007.0262 du 21 avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse
sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée -
atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces
derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281; 125 II 10 consid.
3a; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu
alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un
aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a).
Les immissions ou autres inconvénients
justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un
certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a
précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés
dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou
des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF
128.
I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à
un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera
la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF
113.
Ib 225 consid. 1). Le Tribunal fédéral a notamment
admis que les personnes qui habitent le long de la route d'accès à une décharge
et peuvent percevoir nettement le trafic poids lourds supplémentaire, ont qualité
pour contester le projet (ATF 136 II 281). Lorsque la charge
est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation
sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où
la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant
d'une agglomération n'est pas une chose aisée (ATF 1A.11/2006 et 1P.41/2006
précité;1A.47/2002 du 16 avril 2002).
Compte tenu de ces principes, la seule
qualité d'usager, même régulier, d'une route, ne suffit pas à justifier un
droit d'opposition; admettre le contraire reviendrait à reconnaître le droit de
recourir à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de proximité
avec le projet litigieux, ce que l'art. 89 al. 1 let. b LTF (plus encore que
l'art. 103 let. a OJ) entend précisément exclure (1C_463/2007 du 29 février
2008.
consid. 3.3;2A.115/2007 du 14 août 2007 concernant la suppression ou la
restriction de possibilités de stationnement;1A.11/2006 consid. 3.2 précité;
GE.2009.0157 du 17 décembre 2009).
2.
En ce qui concerne la
qualité pour agir du recourant Carrard, ce dernier est copropriétaire de la
parcelle n° 1994 du cadastre de la Commune de Saint-Légier, sise au chemin des
Aveneyres 17, à Saint-Légier. Il est domicilié à cet endroit. Selon la
municipalité, cette parcelle se trouve à environ 600 m à vol d'oiseau du
périmètre du plan d'affectation litigieux. Il ressort de la notice technique relative
aux questions de circulation, élaboré en juin 2008 par Transitec, que le chemin
des Aveneyres ne figure pas parmi les axes de circulation concernés par le
projet. Le recourant ne fait par ailleurs valoir aucun intérêt personnel digne
de protection à l'annulation des décisions attaquées. Il n'indique pas dans
quelle mesure il serait touché par le projet avec une intensité plus grande que
la généralité des administrés. Au contraire, il se limite à contester la
procédure suivie en ce sens que la dénomination inexacte du projet aurait
empêché une participation de l'ensemble de la population concernée d'intervenir
dans le processus d'approbation du plan. Le recourant défend ainsi les intérêts
de l'ensemble de la population et son recours s'apparente ainsi à une action
populaire prohibée.
Au vu de ce qui précède, son
recours est irrecevable.
3.
Quant au recourant Bettex, il est copropriétaire
de la parcelle n° 2292 du cadastre de la Commune de Saint-Légier, sis au chemin
des Planches 9, où il est domicilié. Ce chemin est une voie sans issue qui débouche
sur le chemin de Lussy. Aux dires de la municipalité, la distance entre la
parcelle du recourant et du périmètre du plan d'affectation litigieux est de
quelques 350 m à vol d'oiseau. Il ressort du guichet cartographique cantonal Géoplanet
(www.geoplanet.vd.ch) qu'entre sa parcelle et
le périmètre du PPA litigieux se trouvent un quartier d'habitations, ainsi
qu'une parcelle n° 2264 de quelques 50'000 m2, sur laquelle sont notamment sis deux terrains de football.
a) Le recourant justifie sa qualité
pour recourir par la vue directe qu'il aurait sur le terrain agricole qui
serait sacrifié par le projet, par sa qualité de contribuable, par les
problèmes de circulation qui vont se poser suite au trafic accru sur des routes
mal entretenues et vétustes. Il fait valoir des nuisances directes, ainsi que
sur le plan professionnel, des problèmes de circulation importants pour ses
leçons de conduite, étant moniteur d'auto-école.
b) A supposer que le périmètre du
PPA litigieux soit visible depuis la parcelle du recourant, au vu de la
distance qui sépare sa parcelle dudit périmètre, le recourant ne saurait se
prévaloir d'une vue susceptible d'être atteinte par le projet. En effet, la jurisprudence
a déjà jugé que la qualité pour recourir ne peut pas être accordée à tous ceux
qui pourraient percevoir d'une manière ou d'une autre la présence d'une
construction, mais qu'elle doit au contraire être réservée à ceux qui sont
spécialement concernés par une atteinte causée par la construction litigieuse,
qui se distingue de ceux des effets du projet qui seront de toute manière
perçus par la généralité des administrés. Il faut ainsi tenir compte notamment
de l'éloignement de l'objet litigieux (AC.2007.0262 précité), qui est en
l'occurrence de plusieurs centaines de mètres.
Quant à sa qualité de contribuable,
comme il a été exposé plus haut, le recourant doit être touché dans une mesure
et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. Sa seule
qualité de contribuable ne suffit dès lors pas pour lui reconnaître la qualité pour
contester le projet litigieux.
Le recourant fait encore valoir des
nuisances liées aux problèmes de circulation induits par le projet de PPA. Il
ressort toutefois de la notice technique relative aux questions de circulation,
élaboré en juin 2008 par Transitec, que ni le chemin des Planches, ni le chemin
de Lussy, sur lequel il débouche, ne font partie des axes de circulation
concernés par le PPA litigieux. Certes, en tant qu'habitant et moniteur
d'auto-école, le recourant indique être un usager régulier de l'ensemble des
routes de la commune. Comme indiqué ci-dessus (considérant 1), la seule qualité
d'usager, même régulier, d'une route, ne suffit pas à justifier un droit
d'opposition. Ainsi, en dépit d'une utilisation accrue, le Tribunal fédéral a
jugé qu'un moniteur de conduite ne disposait pas d'un droit d'usage privilégié
de l'axe routier en question, de sorte que son recours s'apparentait à une
action populaire (ATF 1C_463/2007 précité consid.1.3).
Il en va de même dans le cas
présent. Faute d'une proximité suffisante avec le projet de PPA, le recourant
ne démontre pas être touché par celui-ci dans une mesure et avec une intensité
plus grandes que la généralité des administrés. Sa qualité pour recourir doit
partant être niée et son recours déclaré irrecevable.
4.
Au vu des considérants qui précèdent, les
recours sont irrecevables et les décisions attaquées sont maintenues. Les
recourants qui succombent supporteront les frais de justice (art. 49 LPA-VD),
qui seront réduits étant donné que seule la question de la recevabilité a été
examinée par le tribunal. La municipalité ayant procédé avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, il convient de lui allouer des dépens, à la charge
des recourants (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours de Roger Carrard est irrecevable.
II.
Le recours d'Yves Bettex est irrecevable.
III.
Les décisions du Département de l'économie, du
27 janvier 2010, et du Conseil communal de Saint-Légier-La Chiésaz, du 5
octobre 2009, sont maintenues.
IV.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge de Roger Carrard, à concurrence de 750 (sept
cent cinquante) francs et à la charge d'Yves Bettex à concurrence de 750 (sept
cent cinquante) francs.
V.
La Commune de Saint-Légier-La Chiésaz a droit à
un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens, à la charge de
Roger Carrard à concurrence de 750 (sept cent cinquante) francs et à la charge
d'Yves Bettex à concurrence de 750 (sept cent cinquante) francs.
Lausanne, le 17 janvier 2011
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.