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Décision

AC.2010.0047

CDAP - AC.2010.0047 - 2010-09-28 - GÉTAZ GRANOLI/Service du développement territorial, Municipalité de Chardonne

28 septembre 2010Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le territoire de la commune de Chardonne est

parcouru, entre l'autoroute à l'amont (soit au nord) et la route du lac à

l'aval, par divers chemins qui traversent, parallèlement au rivage, le vignoble

en forte pente. Le chemin de Chavonchin est bordé à l'amont par des parcelles

en nature de vignes. La parcelle litigieuse, numéro 3977 de 1215 m², est située

à l'aval de ce chemin. À l'ouest et à l'aval de cette parcelle se trouvent des

parcelles qui sont pour l'essentiel en nature de vignes. Cette portion du

territoire de Chardonne est colloquée en zone viticole selon le plan

d'affectation communal approuvé préalablement par le département en charge de

l'aménagement du territoire le 5 décembre 2005 et mis en vigueur le 22 février

2007. À l'Est de la parcelle 3977, qui est bordée à cet endroit par un ruisseau,

les parcelles situées à l'aval du chemin sont situées sur le territoire de la

commune de Corseaux. D'après les photographies aériennes et ce qu'on peut voir

sur place, il s'agit de parcelles bâties dépourvues de vignes.

La parcelle 3977 est également

dépourvue de vignes. Elle est entourée d'une haie de thuyas et d'une clôture

avec portail à l'amont. A l'aval, elle est supportée par un mur de vigne et

bénéficie d'une vue plongeante sur le vignoble, le bord du lac et le lac en

direction de la plaine du Rhône. Selon le registre foncier, elle est en nature

de place-jardin pour 1187 m² et comporte un bâtiment de 28 m². Il s'agit là d'un

cabanon en bois comportant une galerie couverte à l'aval, le tout posé sur un

socle en maçonnerie. Les photographies disponibles montrent des façades au

lambrissage horizontal, avec un toit en tôle à deux pans de longueur inégale

posé sur des chevrons perpendiculaires à la pente du toit. La cheminée qui sort

de la façade ouest indique la présence d'un poële. L'une des photographies

prises à l'intérieur montre que le cabanon était meublé (tables et chaises,

fauteuils, meuble servant de bar) et ses parois décorées (pendule, guirlandes).

Selon la recourante, il y avait un robinet et un évier mais l'ancien propriétaire

utilisait des WC chimiques.

Lors des premières démarches dont

il sera question plus loin, la recourante, qui a acheté la parcelle le 20 août

2008, a fourni à l'autorité communale, outre les photographies déjà

mentionnées, un relevé, établi par le charpentier Papaux avec l'aide d'un

architecte, où l'on constate que la construction en bois, avec la galerie,

occupait une surface de 4,30 sur 6,90 m, ce qui correspond à une surface de

29,67 m².

B.

D'après les indications fournies par le

conseiller municipal qui a participé à l'audience, le cabanon était, du temps

de l'ancien propriétaire et jusqu'à la vente, régulièrement utilisé comme maison

de week-end durant la belle saison.

C.

Les parties font état d'un renseignement fourni

par l'établissement cantonal d'assurance incendie, selon lequel le cabanon

aurait été construit en 1953.

Invitée par la recourante puis par

l'autorité cantonale à effectuer des recherches dans ses archives à ce sujet,

l'autorité communale a fourni copie d'un dossier émanant de l'architecte Blauer

qui, dans une lettre du 14 mars 1955, demandait la mise à l'enquête d'une

maison de vacances pour le compte du propriétaire de l'époque, Victor Milliquet.

La construction prévue comportait deux corps légèrement décalés, d'une longueur

totale de 11,60 m sur une largeur de 5,75 m, avec une cave partiellement

enterrée sous une partie du bâtiment et une couverture constituée d'un toit

d'un seul pan. Ce dossier comporte un plan de situation où, sensiblement au

même endroit que le cabanon décrit ci-dessus, une construction existante est

figurée par un rectangle hachuré dont la surface est d'environ 13 m² d'après

l'annotation manuscrite portée sur l'exemplaire contenu dans le dossier de

l'autorité cantonale.

À l'audience, le représentant de la

municipalité a expliqué que les dossiers de construction ont souvent été épurés

et que l'on ne les retrouve pas toujours. Il a ajouté qu'en revanche, on

retrouve parfois certains éléments dans les procès-verbaux de la municipalité.

Il a versé au dossier durant l'audience un extrait des délibérations de la

municipalité entre 1950 et 1958 concernant le propriétaire d'alors de la

parcelle litigieuse. Ce document a été établi par l'archiviste communal. On y

lit qu'en février 1950, le propriétaire de la parcelle a été invité à mettre à

l'enquête les WC qu'il avait construits sur le ruisseau des Gonelles, mais ce

propriétaire a répondu qu'il ne les avait pas terminés et que l'édicule en

question servait seulement de local à outils. Le 17 mars 1955 est mentionnée l'intervention

de l'architecte Blauer décrite ci-dessus. Le 14 avril 1955, le dossier a été transmis,

pour régler le régime de l'évacuation des eaux usées, au Service cantonal des

eaux, qui s'est adressé peu après à l'architecte dans une lettre reçue en copie

par la municipalité mais dont on ignore la teneur. Le relevé se termine par la

séance du 20 mai 1955 dont le procès-verbal indique ceci :

"Le Département des travaux publics a

accordé à M. Victor Milliquet l'autorisation de déverser les eaux usées de son

bâtiment de Chavonchin dans le ruisseau des Gonelles, pour le prix de 7,5 fr.,

mais à bien plaire. Intéressé en sera informé par nos soins et le permis de

construire lui sera délivré."

On trouve encore au dossier (pièces

12.8) une lettre du 24 février 1982 du Département des travaux publics, Service

cantonal des eaux, qui s'enquiert auprès de la commune, en vue du transfert en

faveur du nouveau propriétaire de l'autorisation relative à l'évacuation des

eaux usées dans une eau publique, de la possibilité de raccorder la parcelle à

un collecteur communal d'égout.

D.

Après avoir acheté la parcelle, le 20 août 2008,

la recourante s'est adressée en novembre 2008 à la municipalité et au bureau

technique intercommunal en exposant son intention de transformer le cabanon

dont le toit était délabré. Le 27 novembre 2008, le bureau technique

intercommunal lui a communiqué le règlement communal en précisant que "le

cas échéant et selon l'ampleur des travaux, une autorisation cantonale sera à

requérir".

Le 6 mars 2009, la recourante a adressé

au bureau technique intercommunal, suite à une rencontre du mois précédent, une

demande pour la réfection du toit de son cabanon. Elle expliquait qu'elle

désirait refaire le toit en tuiles plates du pays, ce qui nécessitait une

nouvelle charpente pour soutenir le poids. Elle joignait à son envoi un lot de

photographies ainsi que des plans (il s'agit du relevé établi par le

charpentier Papaux avec l'aide d'un architecte).

La municipalité s'est prononcée

dans une lettre du 28 avril 2009 dont la teneur est pour l'essentiel la

suivante :

"Après analyse de votre demande du 6

mars 2009, la municipalité de Chardonne, dans sa séance du 27 avril 2009, a

décidé de vous accorder une autorisation à bien plaire, sous réserve du droit

des tiers, en vue de la réalisation des travaux suivants:

Rénovation

des façades de votre cabanon et de la galerie.

Par contre, en ce qui concerne la

modification de la toiture et le remplacement des tôles existantes par de la

tuile plate du pays, nous ne pouvons malheureusement pas autoriser ces travaux

compte tenu de la situation en zone viticole de la parcelle concernée. En

effet, de tels travaux dans un bâtiment situé dans ladite zone requièrent une

autorisation au niveau cantonal, soit par le Service du développement

territorial à Lausanne."

E.

Les travaux ont été exécutés par le charpentier

Papaux et des employés de l'entreprise de maçonnerie et béton armé

qu'exploitait l'époux de la recourante, décédé au printemps 2008. Entendu comme

témoin à l'audience, le chef de chantier Séraphin Jimenez a expliqué qu'ils

avaient commencé par démonter les parois, constituées par endroits de deux ou

trois couches de planches superposées à l'extérieur, avec une isolation et du

carton bitumé en dessous et un lambrissage à l'intérieur. Le toit était constitué

de tôles posées sur des planches, avec une isolation et un faux plafond (ce

faux plafond, constitué de panneaux clairs soutenus par des poutres apparentes

foncées, est visible sur une photographies prise à l'intérieur de la

construction avant les travaux; d'autres photographies figurant au dossier,

prises après démontage du lambrissage des parois, montrent que la structure de

base était composée de poutres verticales et de traverses). Le témoin a précisé

qu'ils avaient enlevé petit à petit les couches mais certains éléments étaient

très abîmés: à force d'enlever des éléments, ils avaient presque tout enlevé. Ils

avaient placé des gabarits pour s'en tenir aux dimensions existantes et ils les

ont laissés jusqu'à la fin. De l'avis du témoin Jimenez, le cabanon est même

plus petit qu'auparavant car il est un peu en retrait de la place disponible

sur le socle en maçonnerie.

Le charpentier Papaux a expliqué

qu'à la base, il s'agissait d'une petite rénovation. Le bois destiné à

recouvrir les façades provenait d'un ancien stock de l'entreprise Granoli. A

mesure de l'avancement du travail, on a constaté que des éléments étaient

pourris ou attaqués par des insectes. Il a alors fourni des pièces neuves pour

remplacer les anciennes, certaines anciennes poutres étant récupérées pour

reconstituer le plancher.

La recourante a précisé que

puisqu'elle n'était pas autorisée à remplacer les tôles par des tuiles, elle

avait acheté de nouvelles tôles. Ces tôles sont d'ailleurs toujours sur place.

Elle n'avait pas compris qu'elle n'avait pas le droit de changer les poutres et

elle pensait qu'il était possible de remettre de la tôle sur les poutres

remplacées.

F.

D'après les explications fournies en audience,

c'est au moment où le cabanon a été entièrement recouvert d'une bâche qu'il a

attiré l'attention de l'autorité communale. Par lettre du 4 juin 2009, la

municipalité a ordonné à la recourante l'arrêt immédiat des travaux en

expliquant que le bureau technique intercommunal avait constaté que les travaux

en cours de réalisation ne correspondaient pas aux travaux de rénovation du

cabanon autorisés par lettre municipale du 28 avril 2009.

La recourante en a pris acte par

lettre du 8 juin 2009 en expliquant qu'elle n'entendait pas modifier

l'affectation de la construction mais la remettre en état en respectant

exactement l'aspect et la forme du cabanon. Elle a joint à sa lettre des photos

en indiquant qu'elles montraient "la détérioration des poutres".

C'est sur ces photographies que l'on voit la structure porteuse originelle,

dépouillée de son lambrissage.

G.

Par lettre du 31 juillet 2009, le Service du

développement territorial a informé la municipalité et la recourante de son

intention d'exiger la démolition et l'évacuation complète du chantier, avec

remise en état naturel du site.

La recourante s'est déterminé par

lettre de son conseil du 30 octobre 2009. En cours d'instruction, le Service du

développement territorial a autorisé, le 15 décembre 2009, des mesures de

protection réversible pour la période hivernale 2009 - 2010.

H.

Par décision du 25 janvier 2010, le Service du

développement territorial a ordonné à la recourante de "démolir

entièrement le cabanon reconstruit sans autorisation sur la parcelle numéro

3977 de la Commune de Chardonne et de remettre le terrain selon son état naturel,

ceci dans un délai échéant aux 30 juin 2010", avec des prescriptions sur

l'élimination des déchets du chantier.

Par acte du 25 février 2010, la

recourante a contesté cette décision en demandant son annulation et à ce

qu'elle soit autorisée à achever les travaux entrepris.

La municipalité a déposé des

observations du 29 mars 2010. Elle expose qu'en l'absence d'un dossier de plan,

elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la question de savoir si elle

délivrerait un permis de construire. Elle conclut au rejet du recours.

Par lettre du 21 mai 2010 de son

conseil, le Service du développement territorial a conclu au rejet du recours.

I.

La Cour de droit administratif et public a tenu

audience le 15 septembre 2010 en présence de la recourante assistée de son conseil,

du conseiller municipal Maurice Neyroud assisté de l'avocat Denis Sulliger,

ainsi que de l'avocat Edmond de Braun représentant le Service du développement

territorial. La cour a entendu les témoins Séraphin Jimenez et Didier Papaux.

Elle a procédé à une inspection locale en présence des parties et des témoins.

Elle a constaté à cette occasion que le cabanon posé sur le socle en maçonnerie

existant est entièrement neuf. Les parois ne sont pas terminées: la structure

porteuse est seulement recouverte d'un coupe-vent, sans lambrissage, sauf sur

une petite partie à la base d'une des façades. A cet endroit sont fixés

horizontalement, inclinés car ils se recouvrent légèrement, des plateaux de

bois d'une épaisseur de l'ordre de 6 ou 8 cm. Le solde du stock de ce bois est

entassé à l'arrière du bâtiment. La charpente de la toiture, constituée de

poutres disposées dans le sens de la pente, est en place mais recouverte

uniquement d'une sous-couverture souple et d'un lattage. Les tôles prévues à

cet effet sont déposées au sol non loin du bâtiment. Le socle du cabanon est

recouvert dans sa partie visible de fragments de pierres décoratives entre

lesquels le ciment paraît récent mais ces éléments décoratifs figuraient déjà

sur les photographies fournies par la recourante en novembre 2009, soit peu

après son acquisition. A l'arrière du bâtiment, une cabine d'un modèle habituel

sur les chantiers abrite des WC chimiques dont la recourante a précisé qu'elle

va les vider au camping voisin. Les autres constatations résultant de

l'instruction ont été relatées plus haut.

J.

Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé

le présent arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

Sur le plan des faits, la décision attaquée, du

25.

janvier 2010, retient ce qui suit au sujet de l'état initial du cabanon :

"... le bâtiment, d'une emprise

d'environ 28 m², équipé d'un poêle, était utilisé comme un bungalow de week-end

sommaire, sans raccordement au réseau d'eau potable et à l'électricité. Les

photographies de 2008 montraient une construction utilisable en l'état malgré

sa relative vétusté".

Cependant, dans ses considérants en

droit, la décision retient ce qui suit :

"... Bien que les photographies remises

révèlent la relative détérioration des poutres, qu'on peut du reste attribuer

davantage à un défaut d'entretien qu'à un cas de force majeure, ces éléments ne

sont pas suffisants pour démontrer la nécessité de reconstruire cet

édicule".

Enfin, à l'audience, le

représentant du Service du développement territorial a soutenu que le bâtiment

initial était une ruine dont la reconstruction est impossible.

Ces deux dernières affirmations,

s'agissant de l'état du bâtiment lors de son acquisition par la recourante, ne

correspondent pas à ce que l'instruction a permis d'établir. On se trouve bien,

comme le constate la décision attaquée, en présence à l'origine d'une

construction utilisable en l'état malgré sa relative vétusté. Le représentant

de la municipalité a confirmé à l'audience que l'ancien propriétaire l'utilisait

comme maison de week-end durant la belle saison et l'on voit d'ailleurs, sur

les premières photographies remises par la recourante à la commune, que des

convives étaient attablés devant le bâtiment, ce qui montre que la même utilisation

s'est poursuivie après l'achat du cabanon par la recourante. On ne voit pas

comment le cabanon encore utilisable jusqu'en 2008 aurait pu subitement se

trouver à l'état de ruines au moment des travaux effectués au printemps 2009.

On ne peut pas parler non plus d'un bâtiment qu'un défaut d'entretien condamnait

à l'effondrement: les photographies prises après le démontage du lambrissage

des parois montrent une structure porteuse certes ancienne mais néanmoins

utilisable. On peut certes se demander si la structure d'origine aurait pu supporter

la mise en place, pour remplacer le lambrissage originel, des lourds plateaux

de bois que la recourante semble avoir voulu utiliser à cet effet, mais cette

question n'a pas à être résolue en l'état.

2.

S'agissant de la situation juridique du cabanon,

la décision attaquée retient que le bâtiment originel aurait été édifié sans

permis de construire, à une époque où ce type de document officiel était déjà

requis.

Il est exact qu'un permis de

construire était déjà requis sous l'empire de l'ancienne loi sur les

constructions et l'aménagement du territoire du 5 février 1941. En revanche, le

fait que les archives communales n'aient pas permis de retrouver un permis de

construire ne permet pas de conclure que le bâtiment aurait été construit de

manière illicite. Il est en effet courant que lorsqu'ils remontent comme en

l'espèce à une époque reculée, les dossiers relatifs aux autorisations de

construire, dont le traitement était d'ailleurs probablement moins formel qu'à

l'heure actuelle, ne puissent pas être retrouvés. Le conseiller municipal a

confirmé en audience telle était le cas à Chardonne. C'est ainsi par exemple

que le dossier de construction soumis à la commune le 14 mars 1955 a

manifestement fait l'objet d'une autorisation de construire, même si l'on ne

retrouve pas le document correspondant dans les archives communales et que seul

l'examen du procès-verbal de la municipalité du 20 mai 1955 permet de conclure

que la municipalité avait bien décidé d'autoriser la construction. Si donc la

municipalité était en mesure d'autoriser la construction d'un bâtiment (finalement

non réalisé) dont les dimensions hors tout étaient de 11,60 sur 5,75 m, il n'y

a pas de raison de douter que le cabanon de 29 m² dont l'existence est attestée

ait pu également bénéficier à l'époque d'une autorisation communale portant

probablement sur l'agrandissement, jusqu'à concurrence de 29 m², du cabanon de

13.

m² figurant sur le plan de 1955.

À supposer même qu'on tienne pour

établie l'absence de toute autorisation, il faudrait rappeler que selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, la compétence des autorités d'ordonner la

démolition d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment non conforme au droit est

limitée à trente ans (ATF 132 II 21 cons. 6.3 p. 39;

107.

Ia 121 c. 1a p. 123). Comme le rappelle un récent arrêt destiné à la

publication, ce délai, qui est calqué sur celui de la prescription acquisitive

extraordinaire de l'art. 662 CC, repose précisément sur le principe de la

sécurité du droit ainsi que sur des réflexions pratiques en raison de la

difficulté que présenterait l'élucidation de circonstances de fait et de

rapports juridiques remontant à plus de trente ans (1C_556/2009

du 23 avril 2010). Il est vrai qu'aujourd'hui plus de trente se sont écoulés

depuis la date déterminante de 1972 (consid. 4 ci-dessous) mais le Tribunal

fédéral a laissé cette question ouverte, comme celle de savoir si le délai de

trente ans peut bénéficier à celui envers qui l'autorité, sans avoir notifié un

ordre de démolition, est intervenue de diverses manières (ordre d'arrêter les

travaux, dénonciation pénale, demande de déposer une demande de permis, etc.).

En effet, dans le cas d'espèce, la construction originale avait quasiment

disparu à force de transformations et d'agrandissements non autorisés si bien

que la question du droit d'en ordonner la suppression trente ans plus tard de

se posait plus (1C_556/2009

précité).

En l'espèce, même si la maison de

vacances autorisées en 1955 n'a pas été réalisée, l'utilisation du cabanon

litigieux comme maison de week-end s'est poursuivie paisiblement

au su de l'autorité communale jusqu'au moment où la recourante a abordé

celle-ci en novembre de l'an dernier pour lui soumettre son projet de

rénovation. L'autorité

cantonale et l'autorité communale avaient d'ailleurs précédemment examiné sa situation

en 1982 en rapport avec la question de l'évacuation des eaux usées. C'est en

vain, pour cause de prescription et en application du principe de la bonne foi,

que l'autorité prétendrait aujourd'hui ordonner la démolition du cabanon pour

le motif qu'il n'a pas été possible de retrouver un permis de construire

correspondant à son état actuel.

3.

À l'audience, l'autorité intimée a contesté la

bonne foi de la recourante, qui aurait dû savoir que la démolition nécessitait

une autorisation. De son côté, la recourante a expliqué qu'ayant compris

qu'elle n'était pas autorisée à remplacer la couverture de tôle par des tuiles,

elle avait acheté des tôles mais elle imaginait qu'elle pouvait poser ces tôles

sur de nouvelles poutres.

La question n'est probablement pas

déterminante car la jurisprudence considère qu'une autorisation délivrée en

dehors de la zone à bâtir par l'autorité communale est absolument nulle. Il est

vrai cependant que la décision de la municipalité du 28 avril 2009 a créé une

situation ambiguë : tout en rappelant la nécessité d'une autorisation

cantonale, l'autorité communale à donner à croire à la recourante qu'elle était

habilitée à statuer sur la rénovation des façades et de la galerie, à

l'exclusion du remplacement des tôles par des tuiles. En réalité, de deux

choses l'une : soit le travail prévu correspondait à des travaux d'entretien

qui ne sont pas soumis à autorisation, soit on se trouvait en présence de

travaux soumis à autorisation que la commune ne pouvait pas autoriser sans la

délivrance préalable d'une autorisation cantonale. La nouvelle teneur de l'art.

103.

LATC, qui tente de définir des catégories de travaux qui ne sont pas soumis

à autorisation, prévoit d'ailleurs à son alinéa 4 une sorte de procédure

d'examen préalable. Selon cet alinéa, la municipalité doit décider si le projet

de construction ou de démolition nécessite une autorisation, mais cette

disposition précise clairement que pour les projets situés hors de la zone à

bâtir, la municipalité doit consulter le service cantonal de l'aménagement du

territoire. C'est donc à tort que la municipalité a délivré une

"autorisation à bien plaire, sous réserve des droits des tiers" (la

loi ne prévoit d'ailleurs pas de telles modalités) portant sur des travaux dont

elle aurait dû soumettre le projet au service cantonal, fût-ce en exposant qu'à

son avis, la rénovation des parois, en tant que travail d'entretien, n'était en

soi pas soumise à autorisation. Il est probable que la présente procédure

aurait pu être évitée si l'autorité cantonale, nantie du projet de la

recourante, avait pu examiner l'état de la construction à l'époque et

distinguer les travaux susceptibles d'être effectués dans le cadre de

l'entretien normal de la construction de ceux que les dispositions applicables

permettaient - ou non - d'autoriser.

4.

L'art. 24c LAT prévoit, sous le titre

"Constructions et installations existantes hors de la zone à bâtir et

non-conformes à l'affectation de la zone" que, hors de la zone à bâtir,

les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à

leur destination, mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1).

L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et

installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de

l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).

Intitulé "Champ d'application

de l'art. 24c LAT", l'art. 41 OAT précise que cette disposition est

applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou

transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui

sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une

modification de la législation ou des plans d'aménagement. La date déterminante

est en principe l'entrée en vigueur le 1er juillet 1972 de la loi

fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution

(LEaux; RS 814.20) qui a introduit expressément le principe de la séparation du

territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; 127 II

209.

consid. 2c P. 212; Piermarco Zen-Ruffinen, Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, p. 280 n° 599).

L'abandon ultérieur de l'affectation conforme à la zone n'entraîne pas

l'application de l'art. 24c LAT. La possibilité de transformer des

constructions et installations qui étaient utilisées à des fins agricoles au

moment de la modification du droit et dont la destination agricole a été

abandonnée ensuite doit par conséquent être appréciée à la lumière des art. 24,

24a, 24b et 24d LAT (Explications relatives à l'OAT, p. 43).

En l'espèce, même si les documents

d'archives ne sont pas complets, il est très vraisemblable que la parcelle

litigieuse n'était plus utilisée pour la viticulture depuis les années 50 au

moins. La maison de vacances relativement vaste dont la construction avait été

autorisée en 1955 n'a pas été réalisée mais il n'y a pas lieu de douter que le

cabanon, tout comme son affectation à l'usage de maison de week-end, a été

autorisé à l'époque, probablement en faveur de l'un des précédents

propriétaires, dans la configuration qui est parvenue au dernier d'entre eux

lorsqu'il l'a vendu à la recourante en août 2008. On se trouve donc bien en

présence d'un bâtiment qui n'a jamais eu d'affectation agricole, ou du moins qui

n'en avait plus depuis longtemps en 1972. L'art. 24c LAT est applicable.

5.

L'art. 42 OAT prévoit ce qui suit:

Art. 42 Modifications apportées aux

constructions et installations devenues contraires à l’affectation de la zone

1.

Les

constructions et installations pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable peuvent faire l’objet de modifications si

l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est

respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature

esthétique.

2.

Le

moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de

la construction ou de l’installation au moment de la modification de la

législation ou des plans d’aménagement.

3.

La

question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est

respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des

circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher

imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;

b. lorsqu’un agrandissement n’est pas possible ou ne peut pas être

exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il peut être réalisé à

l’extérieur; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface

utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ni 100 m2;

les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent

que pour moitié.

4.

Ne

peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être

utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa

démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne

peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible

au sens de l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons

objectives l’exigent, l’implantation de la construction ou de l’installation de

remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de

l’installation antérieure

Selon la

décision attaquée, la protection de la situation acquise instituée par l'art.

24c LAT ne peut plus être invoqués par la recourante parce que celle-ci a pris

l'initiative de démolir sans autorisation la totalité du cabanon. Cette

position ne trouve pas d'appui dans les dispositions applicables. Au sujet de

la reconstruction prévue à l'art. 24c LAT, les directives fédérales exposent ce

qui suit (Office fédéral du développement territorial, Berne, février 2001:

"Nouveau droit de l’aménagement du territoire, ch. V. Autorisations au

sens de l’article 24c LAT: Modifications apportées aux constructions et

installations devenues contraires à l’affectation de la zone", disponible

à partir de la page : http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00011/index.html?lang=fr):

"Le quatrième alinéa traite des

reconstructions. L’admissibilité d’un projet de reconstruction est examinée en

fonction de l’état et de l’utilisation légale de cette construction avant sa

destruction. L’autorisation de reconstruire n’est envisageable que si la construction

ou l’installation en question était, avant sa destruction ou démolition, encore

utilisable conformément à sa destination. Une reconstruction est à exclure

lorsque les bâtiments sont abandonnés depuis longtemps ou lorsqu’ils sont en

ruines; il ne faut pas que les ruines puissent être transformées en constructions

nouvelles. La construction de remplacement sera en principe érigée au même

endroit et aura les mêmes dimensions et la même affectation que la construction

antérieure. Dans certains cas, il ne sera pas souhaitable, pour des raisons

d’esthétique, de conserver le style de la construction antérieure; on veillera

dans ce cas à apporter des améliorations en vue d’une meilleure intégration au

site et au paysage. Si cela semble objectivement nécessaire, le lieu

d’implantation de la construction de remplacement pourra différer légèrement de

celui de la construction antérieure; de grandes différences ne sont toutefois pas

autorisées (par exemple: Un bâtiment situé dans un couloir d’avalanches ne pourra

pas être reconstruit même sur un autre versant)."

Tant le texte de l'art. 42 al. 4 OAT

que la directive ci-dessus indiquent qu'est déterminant l'état de la

construction "avant sa destruction ou démolition". Pour la doctrine, "la destruction peut résulter des forces

naturelles ou de la démolition de l'ouvrage, pour autant que cette dernière

n'ait pas été la conséquence du rétablissement d'une situation conforme au

droit, comme par exemple dans le cas de l'échéance d'une concession"

(Piermarco Zenruffinen et Christine Guy Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne 2001, page 284 notes 607, et la

jurisprudence citée). L'utilisation conjointe des deux

termes "destruction" et "démolition" montre que la

possibilité de reconstruire n'est pas limitée à l'hypothèse d'une destruction

accidentelle ou par force majeure, mais qu'elle est possible

également à l'issue d'une démolition volontaire. Cette conclusion tirée des directives

fédérales et de la doctrine cité ci-dessus, qui datent toutes deux de 2001,

trouvent d'ailleurs leur confirmation dans un arrêt du Tribunal fédéral du 15

février 2001 (ATF 127 II 209) : dans cet arrêt rendu en application de l'ancien

droit (art. 52 OAT) mais qui souligne que l'on peut tenir compte de l'art. 42

OAT parce que cette disposition reprend l'état la jurisprudence en matière de

reconstruction (ATF précité, consid. 2 in fine), le Tribunal fédéral a rappelé

que l'ancien l'art. 24 al. 2 LAT permettait la reconstruction aussi bien pour

les constructions involontairement détruites que pour celles qui avait été

volontairement démolies; il a conclu que le recourant contestait à juste titre

qu'on puisse lui refuser d'emblée la reconstruction de son bâtiment pour le

seul motif que celui-ci avait été démoli volontairement (ATF précité, consid

3c).

C'est donc à tort que l'autorité intimée

a considéré que la reconstruction du cabanon litigieux était d'emblée exclue à

l'issue d'une démolition volontaire.

6.

On note au passage qu'à l'audience, le

représentant du service intimé a invoqué un arrêt concernant la commune de

Concise, confirmé par le Tribunal fédéral, pour soutenir que celui qui a démoli

sa propre construction ne peut plus se prévaloir de la situation acquise. Cet

arrêt ne dit pas cela. On y lit seulement qu'un éventuel doute sur la question

de savoir si un bâtiment était habitable avant sa démolition ne peut pas

profiter à celui qui a lui-même détruit les moyens de preuve en procédant sans

autorisation à une démolition-reconstruction (ATF 1C_136/2009 du 4 novembre

2009, consid. 5.2 in fine, confirmant l'arrêt AC.2007.0322 du 26 février 2009).

La situation n'est pas comparable dans la présente cause car l'instruction a

permis d'établir que le cabanon litigieux était encore utilisable et utilisé

comme maison de week-end. Pour le surplus, même si les archives communales sont

incomplètes, la question de savoir si l’identité de la

construction est respectée pourra être résolue à l'aide

de différents éléments du dossier, notamment le relevé et les photographies

produites, devant la commune puis à l'audience, par la recourante, qu'il conviendra

d'ailleurs peut-être d'inviter à fournir l'éventuel solde de documentation en

sa possession.

7.

Comme le rappelle la décision attaquée en citant

la jurisprudence constante, l'ordre de démolir une construction édifiée sans

permis n'est pas une règle absolue et en particulier, l'autorité y renoncera s'il

y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme

au droit. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le

dossier à l'autorité cantonale pour qu'elle examine l'application de l'art. 42

al. 4 OAT qui régit la reconstruction.

8.

Vu ce qui précède, le recours est partiellement

admis. La décision attaquée est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité

intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Les frais restent à la charge de

l'État. La recourante a droit à des dépens partiels à charge de l'autorité

cantonale. La commune n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision attaquée est annulée et le dossier

renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle

décision.

III.

Les frais restent à la charge de l'État.

IV.

La somme de 1200 (mille deux cents) francs est

alloués à la recourante à titre de dépens à la charge du Département de

l'économie, Service du développement territorial.

Lausanne, le 28 septembre 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.