AC.2010.0052
CDAP - AC.2010.0052 - 2010-07-19 - AMADIS SA, BCI Sàrl/Municipalité d'Ormont-Dessus, ECA
19 juillet 2010Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2010.0052
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.07.2010
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AMADIS SA, BCI Sàrl/Municipalité d'Ormont-Dessus, ECA
TRAVAUX D'ENTRETIEN{EN GÉNÉRAL}
GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ
PROPORTIONNALITÉ
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
LÉGALITÉ
DIRECTIVE{EN GÉNÉRAL}
ORDONNANCE ADMINISTRATIVE
Cst-26-1
LATC-105-1
LPIEN-3
LPIEN-3-1
LPIEN-3-2
Résumé contenant:
Construction d'un escalier qui, sur 4 marches, ne respecte pas la largeur minimale de 90 cm prescrite par les directives de l'association des établissements cantonaux d'assurance incendie (largeur de 79 cm). La directive précitée se fonde valablement sur la législation cantonale sur la prévention des incendies. Confirmation de l'ordre de remise en état compte tenu de l'intérêt public en jeu et du fait que les exigences de la directives figuraient clairement dans le permis de construire et la synthèse CAMAC.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juillet
2010
Composition
M. François Kart, président; Antoine Thélin et Georges Arthur Meylan,
assesseurs.
Recourantes
1.
AMADIS SA, à Corseaux,
2.
BCI Sàrl,
toutes deux représentées
par Me Philippe VOGEL, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité
d'Ormont-Dessus, représentée par Me Jacques
HALDY, avocat à Lausanne.
Autorité concernée
ECA.
Objet
Remise en état
Recours AMADIS SA et BCI Sàrl c/ décision
de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 5 mars 2010 (PPE "Le Hameau de la
Gare", mise en conformité d'un escalier)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par permis de construire des 6 juillet 2004 et
13 décembre 2005 (permis no 3505-2008), la Municipalité d’Ormont-Dessus
(ci-après : la municipalité) a autorisé la construction par BCI Sàrl et
AMADIS SA de trois chalets résidentiels, comprenant au total 38 logements, sur
les parcelles nos
2'371 et 2'094 du cadastre d’Ormont-Dessus, sous la dénomination "Le
Hameau de la Gare". La synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC jointe
au permis de construire délivré le 6 juillet 2004 comprenait une autorisation
spéciale de l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les
éléments naturels (ci-après : ECA) qui incluait l’exigence
suivante (chiffre 19) : les escaliers intérieurs des logements
doivent avoir une largeur minimale de 90 cm.
A la suite d’une enquête
complémentaire portant sur des transformations intérieures, la modification des
ouvertures en façade et la création de vélux qui s’est déroulée du 16 mai au 16
juin 2008, la municipalité a délivré un permis de construire complémentaire le
15 juillet 2008. A ce permis était jointe une liste des « conditions
spéciales faisant partie intégrante du permis de construire »
incluant l’exigence suivante : Les cheminements intérieurs d’un
logement doivent avoir une largeur minimale de 90 cm.
B.
Par décision du 24 décembre 2009, la municipalité
a délivré le permis d’habiter pour les constructions du Hameau de la Gare.
Cette décision précisait notamment ceci:
"En
ce qui concerne la largeur de l’escalier de l’appartement A9, menant de l’étage
du séjour à l’étage des chambres, il ne nous est malheureusement pas possible
de l’avaliser. En effet, le vide de passage entre murs doit être au minimum de
90 cm alors qu’il est de 79 cm seulement. Les seules dérogations possibles pour
des escaliers le sont pour les mains-courantes qui peuvent faire saillie de 100
mm au maximum, ce qui est le cas dans d’autres appartement de la PPE.
En
conséquence, la mise en conformité dudit escalier devra être réalisée dès que
les entreprises reprendront leurs activités après les fêtes de fin d’année et
cela jusqu’à fin janvier 2010 dernier délai.
La
Municipalité autorise toutefois l’occupation dudit appartement A9 jusqu’à cette
date, sous l’entière responsabilité de ses propriétaires, à savoir AMADIS SA, à
Corseaux, et BCI Sàrl, à Blonay."
Le 20
janvier 2010, le conseil de BCI Sàrl et AMADIS SA a écrit à la municipalité
pour que cette dernière octroie une dérogation et renonce à la mise en
conformité de l’escalier de l’appartement A9. Par courrier du 29 janvier 2010,
la municipalité a refusé de donner suite à cette requête et a exigé que la mise
en conformité de l’escalier soit réalisée sans délai. Par courrier du 3 février
2010, les propriétaires, par l’intermédiaire de leur conseil, se sont opposés à
cette exigence en relevant que celle-ci impliquait des travaux pour plus de
100'000 fr., ceci pour mettre en conformité quatre marches d’escalier. Les
propriétaires demandaient à la municipalité de rendre une décision formelle
susceptible de recours. Le 1er mars 2010, AMADIS SA et BCI Sàrl ont
parallèlement formé un recours auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal dirigé contre la lettre de la municipalité du 29
janvier 2010 en concluant à l’annulation de l’ordre de remise en état,
respectivement à l’octroi d’une dérogation permettant le maintien de l’état de
fait existant.
C.
Le 5 mars 2010, la municipalité a rendu une
décision dont la teneur était la suivante:
"En
réponse à votre lettre du 3 février 2010, nous vous confirmons la décision
prise par la Municipalité, à savoir:
Le vide de
passage de l’escalier menant du 1er niveau au 2ème niveau
de l’appartement A9, faisant partie de la PPE "Le Hameau de la Gare",
doit être au minimum de 90 cm (cf. art. 34.7 al. 2 de la directive de
protection incendie relative aux voies d’évacuation et de sauvetage). Il s’agit
d’une question de sécurité au sujet de laquelle il n’est pas possible de
déroger.
La mise en
conformité de l’escalier, en créant un vide de passage de 90 centimètres, doit
ainsi être réalisée sans délai."
Le 8 mars 2010, le conseil des
propriétaires a indiqué qu’il y avait lieu de considérer que le recours formé
le 1er mars 2010 par BCI Sàrl et AMADIS SA était dirigé contre la
décision municipale du 5 mars 2010. L’ECA a déposé des observations le 11 mars
2010 en concluant implicitement au rejet du recours. La municipalité a déposé
sa réponse le 13 avril 2010 en concluant au rejet du recours. Les recourantes
ont déposé des observations complémentaires le 25 mai 2010. A cette occasion,
elles ont produit un plan déposé dans le cadre d’une mise à l’enquête
complémentaire intervenue en 2007/2008 figurant un escalier droit d’une largeur
de 80 cm. La municipalité s’est déterminée sur cette écriture le 10 juin 2010.
Considérants
1.
Selon l’art. 105 al. 1 de la loi du 4 décembre
1985.
sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),
la municipalité, ou à son défaut le département, est en droit de faire
suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier aux frais du propriétaire,
tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et
réglementaires.
En l’espèce, la municipalité relève
que la largeur de l’escalier litigieux ne respecte pas les exigences figurant
dans l’autorisation spéciale délivrée par l’ECA lors de l’octroi du permis de
construire au mois de juillet 2004, qui se fondent sur une directive de
l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (ch. 3.4.7,
ci-après : la directive AEAI), exigences qui ont été rappelées dans le
permis de construire délivré le 15 juillet 2008 après l’enquête complémentaire.
Les recourantes contestent pour leur part que cette directive constitue une
base légale suffisante. Relevant que l’art. 11 de dite directive permet
l’octroi d’une dérogation, les recourantes font valoir au surplus que le refus
de l’octroyer viole le principe de la proportionnalité. Elles relèvent que
seules quatre marches d’escalier sont concernées et que la situation actuelle
ne crée strictement aucun danger. Les recourantes soulignent également que les
plans de l’enquête complémentaire de 2008 figurent un escalier de 80 cm de
large, qui aurait été accepté par la municipalité puisque le permis de
construire complémentaire a été délivré.
2.
La décision attaquée porte atteinte à la
garantie de la propriété des recourantes, qui est un droit fondamental garanti
par la Constitution fédérale (art. 26 al. 1 Cst). Cette garantie n’est
toutefois pas absolue. Des restrictions au droit de propriété sont admissibles
et compatibles avec la Constitution si elles reposent sur une base légale, sont
justifiées par un intérêt public suffisant, et respectent le principe de
proportionnalité (v. art. 36 al. 1 à 3 Cst. et les ATF 121 I 117 consid. 3b p.
120; 120 Ia 126 consid. 5a, p. 142).
a) Il convient d’examiner en
premier lieu si la directive AEAI sur laquelle se fonde la décision attaquée
constitue une base légale suffisante.
Selon l’art. 3 al. 1 de la loi du
27.
mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des
éléments naturels (LPIEN; RSV 963.11), le Conseil d’Etat exerce la haute
surveillance et arrête les prescriptions d’exécution concernant la
construction, la transformation, l’entretien et l’exploitation des bâtiments,
ouvrages et installations de tout genre (let. a) ainsi que les mesures
générales et spéciales de prévention (let. b). Selon l’art. 3 al. 2 LPIEN, le
Conseil d’Etat peut déclarer applicable avec force de loi les normes techniques
admises par les autorités fédérales, la Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d’accident ou les organisations professionnelles. En application de cette
disposition, le Conseil d’Etat a adopté un règlement concernant les
prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; RSV 963.11.2). L’art. 1 de
ce règlement énumère les normes techniques applicables dans le canton de Vaud à
titre de mesures de prévention contre l’incendie. Celles-ci comprennent
notamment les directives AEAI.
Vu ce qui précède, la directive
AEAI se fonde valablement sur la législation cantonale sur la prévention des
incendies et la décision attaquée repose par conséquent une base légale
suffisante.
b) Il convient d’examiner en second
lieu si l’ordre de remise en état est conforme au principe de la
proportionnalité.
aa) Selon la jurisprudence, l’ordre
de démolir une construction illicite n’est en soi pas contraire au principe de
la proportionnalité. L’autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à
la règle sont mineures, si l’intérêt public lésé n’est pas de nature à
justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l’ouvrage, si
celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s’il y
a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au
droit (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102
Ib 64 consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n’est pas de bonne foi peut
invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place
l’autorité devant un fait accompli doit s’attendre à ce qu’elle se préoccupe
plus de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients
qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid.
6b p. 224 et la jurisprudence citée).
bb) En l’espèce, les constructeurs
ne sauraient se prévaloir de leur bonne foi dès lors qu’aussi bien
l’autorisation spéciale de l’ECA figurant dans la synthèse CAMAC jointe au
permis de construire initial du 6 juillet 2004 que la liste des
« conditions spéciales faisant partie intégrante du permis de
construire » annexées au permis délivré le 15 juillet 2008 à l’issue de
l’enquête complémentaire mentionnaient les exigences de la directive AEAI
relatives la largeur minimale des escaliers intérieurs. On relève également que
les recourantes sont des sociétés actives dans le domaine immobilier dont on
peut attendre qu’elles connaissent le contenu des directives en matière de
protection contre les incendies, ou à tout le moins qu’elles prennent
connaissance attentivement des exigences posées par l’ECA dans la synthèse
CAMAC.
Les recourantes ne sauraient par
conséquent être suivies lorsqu’elles soutiennent qu’on ne devrait pas leur
tenir rigueur de ne pas avoir tenu compte d’une réserve « noyée dans un
lot de recommandations » (cf. observations complémentaires du 25 mai 2010
p). Dès lors que l’exigence relative à la largeur des escaliers intérieurs
était claire et figurait aussi bien dans la synthèse CAMAC annexée au permis de
construire de 2004 que dans la liste des conditions spéciales annexées au
permis complémentaire de 2008, on ne saurait ainsi suivre les recourantes lorsqu’elles
soutiennent que la construction non conforme serait le résultat d’un défaut
d’information. Enfin, c’est à tort que les recourantes soutiennent que l’escalier
litigieux aurait finalement été autorisé par la municipalité dans sa décision
complémentaire du 15 juillet 2008 dès lors qu’il figurait sur les plans de l’enquête
complémentaire. A nouveau, cet argument se heurte au fait que l’exigence
relative à la largeur minimale des escaliers intérieurs figurait dans la liste
des conditions spéciales auxquelles était subordonnée la délivrance du permis
de construire, liste qui était annexée au permis complémentaire délivré le 15
juillet 2008.
Pour ce qui est des autres éléments
à prendre en considération dans la pesée des intérêts, on relèvera que
l’irrégularité ne saurait être qualifiée de mineure, quand bien même elle ne
concernerait que quatre marches d’escalier. L’intérêt public mis en cause est
important puisqu’est en jeu la sécurité des occupants de l’appartement.
Interpellé dans le cadre de la procédure, l’ECA a ainsi confirmé que la mise en
conformité devait être réalisée. Sur ce point, les recourantes ne sauraient
être suivies lorsqu’elles affirment que les occupants de l’appartement ne
seront jamais des gens âgés ou malades susceptibles de poser des problèmes d’évacuation
en cas d’incendie. Une telle hypothèse ne peut en effet être écartée d’emblée. Contrairement
à ce que soutiennent les recourantes, on ne saurait dès lors renoncer au
respect des exigences de la directives AEAI au motif que la situation ne présenterait
aucun danger.
Le coût de la remis en état, devisé
par les recourantes à 61'000 fr. (cf. pièce 10), doit être relativisé compte
tenu de l’importance de la promotion immobilière réalisée par les recourantes
dans le cadre du projet du Hameau de la Gare. De manière plus générale, on
relève qu’il existe un intérêt public au respect des décisions de l’autorité,
en particulier au respect des autorisations de construire. Cet intérêt public
évident – qui est lié à des motifs de sécurité du droit et d’égalité de
traitement – implique que la renonciation au rétablissement d’une situation
conforme au droit doit demeurer exceptionnelle (cf. ATF 1C_189/2007 du 12
février 2008 consid. 2.3 p. 3). En l’occurrence, il résulte des éléments
mentionnés ci-dessus que l’on ne se trouve pas dans une situation qui
justifierait de s’écarter exceptionnellement du principe selon lequel un
constructeur qui n’a pas respecté une autorisation de construire doit rétablir
une situation conforme au droit.
3.
Il résulte des considérants que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais
sont mis à la charge des recourantes. Ces dernières verseront en outre de
dépens à la Commune d’Ormont-Dessus, qui a agi par l’intermédiaire d’un
mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision de la Municipalité de la Commune
d’Ormont-Dessus du 5 mars 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de BCI Sàrl et AMADIS SA.
IV.
BCI Sàrl et AMADIS SA verseront à la Commune
d’Ormont-Dessus une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 19 juillet 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.