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Décision

AC.2010.0059

CDAP - AC.2010.0059 - 2011-02-28 - A._____, B.__, C.__ et D.__ c/Municipalité de Pully, E._____

28 février 2011Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sur le territoire de la commune de Pully, le secteur situé à l'est du

chemin du Grillon est colloqué en zone de villas selon le règlement communal

sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-dessous: le règlement

communal) approuvé par le Département des infrastructures le 12 mars 2001. La

plupart des parcelles de ce secteur, en forte pente en direction du sud, sont

déjà construites.

La parcelle 3442, propriété de E.________, est

bordée à l'ouest par le chemin du Grillon et à l'est par la parcelle 3450

propriété de C.________. Au nord, la parcelle 3442, bordée par le domaine

public du chemin de Coquelicots, se trouve en face de la parcelle 3441

propriété d'A.________. Toutes ces parcelles sont déjà construites d'une villa.

B.

Du 1er au 30 août 2009 a été mise à l'enquête, sur la

parcelle 3442, la démolition de la villa existante et la construction d'une

villa avec garage souterrain et piscine.

A la place de la villa existante occupant une

surface d'environ 8 m sur 9 m avec un faîte à environ 566.20 m (mesuré sur les

plans d'enquête), le projet occupe un rectangle de 9,80 m sur 15 m allongé dans

le sens de la pente, avec un toit à deux pans dont le faîte parallèle à la

pente est à l'altitude 565,65. À son angle le plus proche, le projet est situé

à une distance de 5 m de la limite de la parcelle 3450. Le projet comporte un rez

inférieur (sous-sol), un rez supérieur, un étage et des combles. En raison de

la pente, le rez inférieur donne de plain-pied au sud sur la piscine (devant la

partie Est de la façade sud) et (à l'ouest) sur une terrasse (désignée comme

solarium sur les plans) qui constitue le toit du garage souterrain, accessible par

l'ouest depuis le chemin du Grillon. Le rez supérieur (niveau de référence 0,0

sur les plans) est à l'altitude 556,99 et le rez inférieur 2,74 m en dessous. Ce

dernier niveau comporte une moitié est avec un local technique, une cave et une

salle de bain borgnes, ainsi que, au sud, une chambre avec deux fenêtres dont

l'une donne sur la piscine; la moitié ouest est occupée par une salle de jeux, avec

une porte-fenêtre donnant de plain-pied sur la terrasse, et par les escaliers

montant du garage et accédant au rez supérieur.

L'enquête a suscité l'opposition des époux B.________

et de C.________. Ces opposants faisaient notamment valoir que les combles

n'atteignaient pas la hauteur moyenne de 2,40 m sur la moitié de leur surface

comme l'exige l'art. 27 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1). Ils

contestaient également le respect de la hauteur maximale au faîte de 10 m en

faisant valoir en substance que les cotes d'altitude déterminantes devaient

inclure non pas celles des angles de la façade sud, mais celles du garage situé

à l'aval du bâtiment. Ils invoquaient une violation de la règle communale

exigeant que la partie inférieure du toit soit soulignée par un avant-toit ou

une corniche.

Par lettre du 2 février 2010, la municipalité a

informé les opposants qu'elle avait décidé de délivrer le permis de construire.

Elle précisait que la constructrice avait corrigé et complété le projet en

modifiant l'aménagement des combles pour respecter le RLATC, en dotant la

partie inférieure de la toiture d'une corniche, en améliorant la configuration

de l'accès des véhicules et en réaménageant le talus au sud du garage et de la

piscine. Le permis de construire précise qu'il est délivré sur la base des

plans d'architecte modifiés du 9 septembre 2009 et du plan de situation du

géomètre officiel modifié le 22 octobre 1009 prévoyant en substance la

modification du niveau des combles, de l'implantation du garage, de la piscine

ainsi que de l'accès au garage. Le permis de construire formule en outre trois

conditions (art. 117 LATC) exigeant la création d'une vue directe horizontale

(art. 29 RLATC) dans une des chambres des combles (les plans d'architectes

devront être modifiés et soumis à la municipalité avant le début des travaux),

l'obligation de soumettre à la municipalité le choix et la couleur des

matériaux extérieurs, ainsi que l'obligation de planter deux arbres d'ornement.

Sur les plans du 9 septembre 2009, on constate que

le faîte du projet atteint toujours l'altitude de 565,65 mais que le rez

supérieur (niveau de référence 0,0) est désormais prévu à l'altitude de 556,79

(au lieu de 556,99). Tous les niveaux ont été abaissés de 20 cm, y compris

celui du rez inférieur (sous-sol).

C.

Par acte du 8 mars 2010 de leur conseil commun, les époux A.________ et

B.________ et C.________ et D.________ ont recouru contre cette décision en

concluant à son annulation. Ils invoquent une violation de la règle communale

permettant la création d'un niveau partiellement habitable dans les terrains en

forte pente à condition que la façade aval soit dégagée du terrain naturel: ils

relèvent qu'après abaissement du niveau du rez-de-chaussée et du sous-sol de 20

cm, (pour rendre les combles habitables), le sous-sol se situe désormais à

l'altitude 554,03 alors que le terrain naturel (selon les cotes 3 et 8 du plan

du géomètre) est à l'altitude 554,30. Ils en déduisent que le bâtiment comporte

un étage de trop et un effet visuel désastreux puisque la façade aval aurait

une hauteur de 11,62 m. Ils font valoir que le garage n'a plus qu'une hauteur

réduite à 1,90 m et que l'accès demeure très largement insuffisant. Dans les

combles, ils relèvent l'absence d'une vue directe horizontale (29 RLATC) et

critiquent la large baie vitrée qui éclaire la partie désignée comme

"galetas". Au pied de la façade ouest, ils font valoir que les

mouvements de terre sont supérieurs au mètre autorisé par l'art. 49 du

règlement communal. Enfin, il critique l'esthétique du projet et son

intégration dans le tissu bâti existant, ainsi que l'absence d'avant-toit usuel.

La municipalité a conclu au rejet du recours par

mémoire-réponse du 9 avril 2010.

La constructrice en a fait de même le 7 juillet 2010.

Elle expose notamment que pour couper court à la polémique, elle offre de

changer l'affectation de la chambre du rez inférieur, qui deviendrait un

atelier, si bien que le sous-sol ne serait plus considéré comme un étage

habitable, mais affectée à un style de locaux qu'y autorise l'art. 21 du

règlement communal. Elle précise qu'elle respectera l'exigence d'une vue

directe horizontale dans la chambre no 5 des combles

La constructrice a versé au dossier, avec une lettre

de son conseil du 23 août 2010, un nouveau plan des différents niveaux daté du

19 août 2010, comportant les modifications annoncées dans son mémoire-réponse.

D.

Le tribunal a tenu audience le 2 septembre 2010 à Pully. Ont participé à

cette audience les recourants assistés de leur conseil, le chef de service

adjoint F.________, représentant l'autorité communale, assisté de l'avocat

Philippe-Édouard Journot, ainsi que l'époux de la constructrice, G.________,

accompagné de l'architecte H.________ et assisté par l'avocate Marie-Pomme

Moinat. Le tribunal a procédé à une inspection locale. Il s'est rendu sur la

parcelle 3450 des époux B.________ où il a constaté que devant la villa

existante, la terrasse dispose d'un dégagement orienté principalement vers le

sud-est tandis que du côté Ouest, une importante végétation masque en grande

partie la vue en direction de la parcelle 3442 litigieuse. La terrasse située

devant la villa des époux C.________ et D.________ (parcelle 3441) bénéficie

d'un vaste dégagement en direction du sud; ce dégagement est toutefois

interrompu par la villa existante sur la parcelle 3442 que l'on voit en oblique

du côté sud-ouest; cette villa est légèrement plus haute que le projet

litigieux mais ce dernier sera plus long dans l'axe nord-sud si bien que

l'obstacle au dégagement sera plus important.

E.

Les représentants de la constructrice ont suggéré que les nouveaux plans

produits soient soumis pour déterminations à l'autorité communale. Le tribunal

a indiqué qu'il en délibérerait.

Le tribunal a délibéré à huis clos. Par lettre du 2

septembre 2010, il a informé les parties qu'il avait décidé de ne pas compléter

l'instruction ni de faire soumettre à la municipalité les nouveaux plans

produits par le conseil de la constructrice avec sa lettre du 23 août 2010.

Considérants

1.

Les recourants se plaignent des difficultés qu'ils ont rencontrées pour

consulter les plans modifiés. On peut effectivement se demander si les plans en

question n'auraient pas dû être d'emblée joints à la décision notifiée aux

opposants. L'autorité communale explique qu'une fois l'enquête publique

terminée, le dossier n'est plus à la disposition du public. Le tribunal

constate cependant qu'une telle pratique ne peut pas être opposée à ceux qui

sont intervenus durant l'enquête parce que l'art. 35 LPA-VD, que les recourants

invoquent juste titre, garantit aux parties le droit de consulter le dossier en

tout temps.

Pour le surplus, les recourants exposent que les

modifications apportées au projet initial auraient nécessité une enquête

complémentaire mais il n'y a pas lieu de trancher cette question car ils

conviennent qu'ils n'ont pas été empêchés d'agir, ce qui est effectivement

déterminant.

2.

Applicable dans la procédure de recours devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 de la loi

du 28 septembre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173. 36),

l'art. 75 LPA-VD prévoit ce qui suit :

"Art. 75 - Qualité pour

agir

A qualité pour former recours :

a. toute personne physique ou morale ayant pris

part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée ;

b. toute autre personne ou autorité qu'une loi

autorise à recourir."

Cette disposition a remplacé, le 1er janvier 2009,

l'art. 37 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA), dont la teneur était semblable. Toutes deux

sont calquées sur l'art. 103 de l'ancienne loi fédérale d'organisation

judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ). L'art. 75 LPA-VD a toutefois introduit une

condition supplémentaire en subordonnant la qualité pour recourir à la

condition que le recourant ait pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ait été privé de la possibilité de le faire. Cette condition

avait déjà été introduite par la jurisprudence cantonale pour les recours en

matière de plan d'affectation (v. p. ex. AC.2004.0123 du 18 mars 2005;

AC.2006.0248 du 20 avril 2007; solution confirmée dans l'ATF 1C_133/2007

du 27 novembre 2007) et elle s'applique désormais de manière générale. En

droit fédéral, cette condition (précédemment d'origine jurisprudentielle) est

désormais formellement posée par l'art. 89 al. 1 let. a de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qui a remplacé, le 1er janvier

2007, l'art. 103 OJ. Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 89 al. 1 LTF (qui

donne qualité recourir à quiconque est particulièrement atteint par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la

modification de celle-ci) reprend les exigences de l'art. 103 OJ (ATF 1C_3/2007

du 20 juin 2007 publié aux ATF 133 II 249; v. p. ex.1C_64/2007 du 2 juillet

2007).

3.

La qualité pour recourir des particuliers est subordonnée, en vertu du

texte concordant des art. 75 LPA-VD et - anciennement - 37 LJPA, à la condition

que l'auteur du recours soit atteint par la décision attaquée et qu'il ait un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Pour ce qui

concerne la définition de l'intérêt digne de protection, la jurisprudence

cantonale a interprété l'art. 37 LJPA en se référant à la jurisprudence du

Tribunal fédéral relative à cette notion (AC.2007.0306 du 18 août 2009;

AC.2008.0213 du 23 décembre 2008; AC.2007.0301 du 27 novembre 2008;

AC.2006.0174 du 13 octobre 2008; AC.2007.0093 du 29 août 2008; AC.2007.0180 du

25.

août 2008; AC.2007.0157 du 19 août 2008; AC.2007.0282 du 7 juillet 2008;

AC.2007.0267 du 5 mai 2008; AC.2007.0262 du 21 avril 2008; AC.2007.0083 du 31

mars 2008; AC.2007.0094 du 22 novembre 2007). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs eu

l'occasion de constater que l'art. 37 LJPA reprend les critères retenus à

l'art. 103 let. a OJ, respectivement à l'art. 89 LTF et que la juridiction

cantonale l'interprète conformément à la jurisprudence rendue par le Tribunal

fédéral en application de ces dispositions (1C_133/2007 du 27 novembre 2007;

1C_260/2007 du 7 décembre 2007). La jurisprudence cantonale rendue sous

l'empire du nouvel art. 75 LPA-VD en fait de même (GE.2010.0051 du 5 novembre

2010.

consid. 3; AC.2009.0179 du 30 juillet 2010 consid. 2; AC.2009.0281 du 6

avril 2010; AC.2009.0108 du 15 janvier 2010; AC.2009.0053 du 30 septembre 2009;

AC.2007.0306 du 18 août 2009). Le Tribunal fédéral a constaté récemment que du

point de vue du critère de l'intérêt digne de protection, il n'y a pas de différence

entre l'art. 89 al. 1 let. c LTF et l'art. 75 LPA-VD (1C_320/2010

du 9 février 2011).

Selon la jurisprudence constante, le recourant doit

être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un

intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se

trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et

digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196 consid.

3.

; 128 V 34 consid. 1a

et les arrêts cités); il faut donc que l'admission du recours procure au

recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours

d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers - soit l'action

dite populaire - est en revanche irrecevable (ATF 131 II 649 consid.

3.

;1A.105/2004 du 3 janvier 2005 ; 121 II 39 consid. 2c/aa; 171 consid. 2b ;

120.

I B 48 consid. 2a et les arrêts cités). Par exemple, les voisins d'une

parcelle riveraine du lac ne sont pas habilités à contester les possibilités de

construire nouvelles en invoquant la protection instaurée par le Plan directeur

des rives du Léman: s'ils ne font pas valoir de restrictions à leurs droits de

propriété, leurs arguments relèvent de l'action populaire, irrecevable, dans la

mesure où ils s'opposent aux atteintes portées au site en invoquant uniquement

des intérêts de nature idéale (1C_63/2010 du 14 septembre 2010).

4.

En matière de droit des constructions, le voisin a qualité pour agir

lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité

immédiate de celui-ci (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c

p. 511). Les conditions de l'art. 89 LTF peuvent néanmoins être remplies, même

en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare

l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (cf. ATF 121 II 171

consid. 2b p. 74 et la jurisprudence citée). La qualité pour agir a ainsi été

admise (v. pour la casuistique p. ex.1C_63/2010 du 14 septembre 2010)

notamment dans des cas où les parcelles litigieuses étaient distantes de 25 m

(ATF 123 II 74 consid. non publié 1b), 45 m (arrêt 1P.643/1989 du 4 octobre

1990.

consid. 3b), de 70 m (arrêt 1P.410/1988 du 12 juillet 1989 consid. 2), de

120.

m (ATF 116 Ib 323 consid. 2 p. 325) ou de 150 m (ATF 121 II 171 consid.

2c/bb p. 175). Elle a en revanche été déniée dans des cas où cette distance

était de 800 m (ATF 111 Ib 159 consid. 1b p. 160), respectivement de 600 m

(arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997, RDAF 1997 I 242, consid. 3a), de 220 m

(arrêt du 1A.46/1998 du 9 novembre 1998 consid. 3c;1C_63/2010 du 14 septembre

2010.

consid. 4.1), 200 m (arrêt du 2 novembre 1989, ZBl 85/1984 p. 378, consid.

2a), 150 m (ATF 112 Ia 119 consid. 4b p. 123) et de 100 m (arrêt 1C_342/2008

consid. 2).

La distance par rapport à l'objet du litige ne constitue

toutefois pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin.

S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à

l'origine d'immissions - bruit, vibrations, lumières ou autres - touchant

spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent

avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; arrêt

1A.179/1996 du 8 avril 1997, RDAF 1997 I 242, consid. 3a).

Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique

de l'annulation ou de la modification de la décision contestée; il doit ainsi

invoquer des dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une

incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p.

252; Message, FF 2001 p. 4127; cf. ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433). Si les

normes cantonales ou communales de police des constructions dont le recourant

allègue la violation ne doivent pas nécessairement tendre, au moins

accessoirement, à la protection de ses intérêts de propriétaire voisin, ce

dernier n'est pas pour autant libre d'invoquer n'importe quel grief. Il ne peut

se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions

édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent

avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Cette exigence n'est

pas remplie lorsque le recourant dénonce une application arbitraire des

dispositions du droit des constructions qui n'ont aucune influence sur sa

situation de voisin, telles celles relatives à l'aération ou à l'éclairage des

locaux d'habitation dans un bâtiment voisin, ou encore celles qui concernent la

configuration des escaliers, la répartition des pièces dans le sous-sol ou la

distance à la limite du côté opposé au voisin, de telles dispositions ne

pouvant entraîner aucune modification du gabarit du bâtiment ou de son

implantation (ATF 1C_3/2007 consid. 1.3.1 du 20 juin 2007 publié aux ATF 133 II

249; v. ég.1C_64/2007 du 2 juillet 2007, en français, dans la cause cantonale

AC.2005.0107; puis depuis lors 1C_260/2007 du 7 décembre 2007;1C_237/2007 du

13.

février 2008;1C_298/2007 du 7 mars 2008;1C_240/2008 1C_241/2008 du 27 août

2008;1C_110/2009 du 6 juillet 2009, consid. 4.3;1C_148/2009 du 29 juillet

2009, consid. 5). Ainsi, le lien avec la norme invoquée ne disparaît pas

totalement: en droit des constructions: le voisin a un intérêt digne de

protection à se prévaloir de dispositions relatives à la hauteur d'une

construction, à sa densité, à la distance aux limites et aux immixtions (ATF 135

II 145 p. 152 et les références citées). De manière plus générale, les griefs

fondés sur des dispositions de droit des constructions relatives à

l'esthétique, à la hauteur et au volume du projet litigieux sont de ceux qui

fondent la qualité pour recourir des voisins car ils ont un effet direct sur

l'usage de leur immeuble et la valeur de celui-ci (1C_2/2010 du 23 mars 2010).

Ainsi, le voisin peut contester un projet de construction en faisant valoir

qu'il est surdimensionné et qu'il ne respecte pas la distance à la forêt, car

ce grief lui permettrait d'obtenir que la parcelle voisine soit utilisée moins

intensément (1C_128/2009 du 25. septembre 2009). En revanche, le voisin ne peut

pas recourir en réclamant la mise à disposition d'une seconde issue de secours

en cas d'incendie car on ne voit pas quel intérêt pratique concret il pourrait

en tirer (1C_335/2010 du 28 septembre 2010). Le voisin ne semble pas non plus

pouvoir se faire reconnaître un intérêt digne de protection à invoquer une

règle dont l'application pourrait lui être plus défavorable que la décision

attaquée. Ainsi en va-t-il par exemple si des voisins situés en amont d'un

projet de plusieurs constructions physiquement séparées font valoir que le

règlement imposerait des constructions contiguës ou accolées; en effet, comme

il serait plus favorable pour les recourants de se trouver face à des bâtiments

séparés plutôt que face à un front continu, il n'est pas certain que

l'admission du recours sur ce point leur conférerait un avantage pratique susceptible

de justifier un intérêt suffisant au sens de l'art. 89 LTF (1C_241/2010 du 5

octobre 2010).

Comme l'indique des arrêts récents, il faut se

garder de confondre la qualité pour recourir avec les moyens de recours. Si la

qualité pour recourir est admise, le recourant doit être admis à faire valoir

tous les griefs qui pourraient lui procurer un avantage pratique en cas

d'admission du recours. Par exemple, si le recourant fait valoir que l'accès au

fonds voisin est insuffisant, un intérêt digne de protection ne peut pas lui

être dénié pour le motif que l'accès de sa propre parcelle ne passerait pas par

la même route: en effet, l'équipement (et en particulier un accès suffisant,

art. 19 al. 1 LAT) est une condition de la délivrance de l'autorisation de construire

(art. 22 al. 2 let. b LAT). Si l'équipement est insuffisant, l'autorisation de

construire sera refusée. L'intérêt pratique et concret du recourant consiste

alors en ceci que le projet de construction ne serait pas réalisé si le grief

relatif à l'équipement était admis (1C_236/2010 du 16 juillet 2010 ; voir

également, s'agissant du raccordement aux conduites d'évacuation des eaux

usées,1C_165/2010 du 18 novembre 2010). Il en va de même pour les griefs

concernant la non conformité à la zone, le nombre insuffisant de places de parc

ou le choix des couleurs et des matériaux de la construction (1C_296/2010 du 25

janvier 2011, destiné à la publication aux ATF).

En résumé, le voisin à la situation duquel un projet

de construction serait préjudiciable peut s'y opposer en invoquant tous les

moyens propres à empêcher totalement la construction ou à imposer une

modification du projet le rendant moins dommageable pour le recourant (AC.2009.0020

du 27 octobre 2010; v. ég. AC.2010.0264 du 14 février 2011; AC.2009.0228 du 15

décembre 2010).

5.

On rappellera enfin que la qualité pour recourir devant

les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive

que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (art. 111 LTF, art. 33

LAT). En revanche, les cantons demeurent libres de concevoir cette qualité de

manière plus large (ATF 135 II 145 consid. 5) si bien que la cour de céans

pourrait (mais l'arrêt AC.2009.0052 du 29 mars 2010 a renoncé à en

saisir l'occasion) adopter une conception plus généreuse de

l'intérêt digne de protection dans le cadre de la procédure de

coordination régie par l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du

13.

novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1).

6.

En l'espèce, tant les époux B.________ que C.________ ont formé opposition

durant l'enquête, réalisant ainsi la condition de la participation à la

procédure précédente (on laissera de côté le cas de D.________).

L'importante végétation qui masque la vue du côté

Ouest depuis la parcelle 3450 des époux B.________ rend cette parcelle peu

sensible à ce qui se construit sur la parcelle litigieuse 3442. La qualité de

voisins directs des époux B.________ justifie néanmoins de leur reconnaître la

qualité pour recourir. Quant à C.________, dont la parcelle se situe à l'amont

de l'autre côté du chemin des Coquelicots, l'important dégagement dont elle bénéficie

est déjà restreint au sud-ouest par la villa existante sur la parcelle 3442

mais en raison de cette vue oblique qui permet d'en percevoir le profondeur, le

projet litigieux, même s'il est légèrement plus bas que la villa existante,

augmentera cette restriction en raison de sa longueur plus importante dans

l'axe nord-sud. La qualité pour recourir doit donc être également reconnue aux

époux B.________ .

7.

La zone de villas de Pully est régie par l'art. 39 du règlement communal

qui prévoit que le nombre de niveaux est limité à trois, soit rez-de-chaussée,

un étage et combles, que la hauteur au faîte, mesurée conformément à l'article

19, est limitée à 10 m haies, et que l'art. 37 alinéas 2 et 3 est applicable.

L'art. 37 al. 2 du règlement communal, invoqué par

les recourants, prévoit ce qui suit:

Sur les terrains en forte pente, mais à l’exclusion de ceux

orientés au Nord, la création d’un seul niveau partiellement habitable

au-dessous du rez-de-chaussée est autorisé si les conditions suivantes sont

remplies

a) la façade

aval doit être dégagée du terrain naturel moyen, jusqu’au plancher du sous-

sol,

b) la

surface habitable brute ne peut excéder les 50% de la surface bâtie,

La décision du 2 février 2010 notifiée aux recourants

expose que la hauteur du projet litigieux est légèrement inférieure au maximum

de 10 m et qu'il respecte la distance à la limite de propriété de 5 m. Elle

explique que la hauteur des constructions se mesure depuis le niveau moyen du

terrain naturel à tous les angles du bâtiment (art. 19 du règlement communal),

ce qui donne une altitude moyenne, aux quatre angles du bâtiment (sans le

garage) de 555,71 alors que le faîte se situe à l'altitude 565, 65, d'où une

hauteur de 9,94 m.

Le calcul qui permet de constater que le projet

litigieux respecte la hauteur maximale n'est plus litigieux. Les recourants

invoquent toutefois l'art. 37 al. 2 du règlement communal pour faire valoir qu'après

abaissement du niveau du rez-de-chaussée et du sous-sol de 20 cm, (pour rendre

les combles habitables), le sous-sol se situe désormais à l'altitude 554,03

alors que le terrain naturel (selon les cotes 3 et 8 du plan du géomètre) est à

l'altitude 554,30. Ils en déduisent que le bâtiment comporte un étage de trop.

Dès lors que le projet litigieux respecte la hauteur

maximale fixée par le règlement communal de même que la distance à la limite

par rapport à la parcelle 3450, on peut se demander si les recourants peuvent

intervenir encore pour invoquer une disposition qui régit la configuration

intérieure de l'immeuble. Le moyen invoqué revient à soutenir que la dalle du

rez inférieur se trouve 27 cm trop bas, ce qui, supposé exact, ne change rien à

la hauteur au faîte, qui respecte le maximum réglementaire. En tous les cas, on

ne peut pas en conclure, comme le font les recourants, que le projet litigieux

comporterait un étage de trop. Si les conditions de l'art. 37 al. 2 du

règlement communal devaient ne pas être remplies, non pas parce que la surface

du rez inférieur dépasserait la limite de 50 % selon la lettre b, mais parce

que la façade sud du projet litigieux ne serait pas dégagée du terrain naturel

moyen jusqu'au plancher du sous-sol (selon la lettre a), il en résulterait

seulement que le niveau que les plans désignent comme rez inférieur (sous-sol)

ne serait pas habitable. On ne voit pas ce que cette conclusion pourrait

apporter comme modification favorable aux recourants car le gabarit et

l'emplacement du bâtiment projeté n'en subiraient aucune modification.

On ne peut pas considérer non plus que les voisins

auraient un intérêt digne de protection à empêcher que le niveau situé sous le

rez-de-chaussée soit, dans sa partie qui peut être dotée de fenêtres en raison

de la pente, utilisé par les habitants de l'immeuble. C'est en tout cas exclu

en raison d'une particularité du règlement communal de Pully, qui prévoit ce

qui suit au sujet du sous-sol et du nombre de niveaux (chapitre 5 du règlement

communal):

Article 21 - Sous-sol

Le sous-sol ne compte pas comme niveau et n’est pas

habitable. Il peut toutefois comporter des locaux ou des espaces destinés à une

occupation non sédentaire en relation avec l'affectation du bâtiment principal

(carnotsets, salles de jeux, ateliers, piscines, saunas, réfectoires, salles de

conférence, locaux d’exposition, etc.).

L’article 37 alinéa 2 est réservé.

Il résulte de cette disposition qu'un sous-sol, même

s'il n'est pas partiellement habitable selon l'art. 37 al. 2 du règlement

communal, peut être utilisé comme atelier ou comme salle de jeux, ou pour

d'autres utilisations variées énumérées à l'art. 21 al. 1 du règlement

communal. Dans ces conditions, si l'on prend en considération les éventuelles

nuisances qu'un tel local pourrait générer, force est de constater qu'il est

finalement indifférent, du point de vue de l'intérêt digne de protection des

voisins, que le sous-sol litigieux soit considéré comme habitable sur la moitié

de sa surface ou considéré comme un sous-sol entièrement utilisable comme salle

de jeux ou comme atelier.

En définitive, le moyen tiré de l'art. 37 du

règlement communal n'est pas susceptible d'entraîner une modification du projet

qui serait plus favorable pour les recourants. Il n'est donc pas recevable.

8.

Les recourants font valoir que le garage n'a qu'une hauteur réduite à

1,90 m et que l'accès demeure très largement insuffisant.

On peut se demander si la hauteur invoquée est

exacte car sur les documents d'enquête, comme sur ceux du 9 septembre 2009, l'élévation

de la façade ouest indique que le garage est doté de deux portes mesurant 2,20

sur 2,60 m. Peu importe cependant car les recourants n'invoquent aucune norme

juridique que violerait la hauteur qu'ils indiquent.

En faisant valoir que l'accès demeure très largement

insuffisant, les recourants contestent en somme que le terrain soit équipé.

Selon l'art. 19 al. LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi

d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des

conduites auxquelles il est possible se raccordé sans frais disproportionnés

pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux

usées.

La définition de l’accès adapté à

l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une

jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi

n’impose pas des voies d’accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.

Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si

elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles

litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions

de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il

présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)

tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en

raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins

aisée et exige des usagers une prudence accrue (v. récemment AC.2009.0227 du 13

décembre 2010 et les références citées).

En l'espèce, il est exact que le chemin du Grillon,

en forte pente, est étroit et qu'au vu de la configuration des lieux, les

manoeuvres d'accès au garage ne seront pas particulièrement aisées. Cet accès

est néanmoins suffisant (le tronçon concerné n'est long que d'une soixantaine

de mètres) pour les deux véhicules qu'abritera la garage projeté. On ne saurait

donc considérer que ce secteur de la zone de villas de Pully ne serait pas

équipé au sens de l'art. 19 LAT et que le permis de construire devrait être

refusé en application de l'art. 22 al. 2 LAT, qui fait de l'équipement une

condition de délivrance du permis de construire.

9.

Les recourants relèvent l'absence de vue directe horizontale (art. 29

RLATC) dans les combles.

Il s'agit là typiquement, s'agissant d'un problème

d'éclairage intérieur, d'un moyen que les voisins ne sont pas admis à invoquer

car il n'a aucune influence sur leur situation de voisins. De toute manière, ce

point fait l'objet d'une condition dans le permis de construire, sur laquelle

la municipalité devra encore statuer (apparemment, les plans du 19 août 2010

prévoient une ouverture supplémentaire dans la façade Nord au niveau des

combles; le tribunal a renoncé à faire soumettre ces plans à la municipalité).

10.

Les recourants critiquent la large baie vitrée qui éclaire la partie

désignée comme "galetas". Dans sa réponse au recours, la municipalité

relève qu'on ne voit pas en quoi cela peut gêner les recourants qui ne voient

pas cette ouverture.

Il est exact qu'il s'agit d'une ouverture en façade

sud qu'on ne peut pas voir depuis la parcelle 3441 située au nord et qui est

probablement également invisible, compte tenu de la végétation existante et de

la configuration des lieux, depuis la terrasse située sur la parcelle 3450. De

toute manière, aucune norme juridique n'est invoquée pour démontrer que cette

ouverture devrait être proscrite.

11.

Les recourants font valoir qu'au pied de la façade ouest, les mouvements

de terre sont supérieurs au maximum d'un mètre autorisé par l'art. 49 du

règlement communal.

Comme le relève la municipalité, ces aménagements

extérieurs ne sont pas visibles pour les recourant car leurs parcelles se

trouvent respectivement à l'est et au nord de la parcelle litigieuse. Le moyen

n'est donc pas recevable.

De toute manière, l'art. 49 du règlement communal

régit les mouvements de terre d'une manière plus complète que ce qu'en citent

les recourants :

"Article 49 - Remblais, déblais, murs de soutènement

Les remblais, déblais ou murs de soutènement doivent faire

l'objet d'une autorisation.

Ils doivent respecter les règles suivantes :

- Les

mouvements de terre en remblai ou en déblai ne peuvent dépasser 1.00 m de

hauteur, mesurée depuis le terrain naturel à l'endroit le plus défavorable. La

pente maximum de talus ne peut excéder 60 %.

- Lorsque

les remblais sont soutenus par des murs, la hauteur du mur, mesurée depuis le

niveau du terrain naturel à l'endroit le plus défavorable, ne peut dépasser

3.00

m."

Comme le rappel l'arrêt cité dans la réponse au

recours déposée par l'autorité intimée (AC.2002.0111 du 10 juillet 2003), cette

disposition réglementaire est interprétée par la municipalité en ce sens que

les mouvements de terre sans mur de soutènement sont limités à un mètre en

dessus ou en dessous du terrain naturel alors qu'ils peuvent atteindre trois

mètres lorsqu'ils sont réalisés par l'exécution d'un mur de soutènement. Le

tribunal n'a pas de motifs objectifs pour s'opposer à une telle interprétation

qui est conforme au texte réglementaire. En effet, les murs de soutènement sont

par nature destinés à modifier le terrain naturel; la limitation de la hauteur

du mur de soutènement à trois mètres s'applique donc également aux mouvements

de terre que la réalisation de tels murs peut impliquer.

En l'espèce, l'autorité intimée relève à juste titre

que les murs de soutènement de l'escalier d'accès présentent un mouvement de

terre de 2,50 m pour le premier palier et de 1,50 m pour le second palier. Il

n'y a pas de dépassement prohibé par l'art. 49 du règlement communal.

12.

Enfin, les recourants critiquent l'esthétique du projet et son

intégration dans le tissu bâti existant, ainsi que l'absence d'avant-toit

usuel.

L’art. 32 RCATC dispose que,

conformément à l’art. 2, la municipalité peut prendre des dispositions

exceptionnelles (notamment en application de l’art. 86 LATC) pour sauvegarder

les qualités particulières d’un lieu ou pour tenir compte de situations

acquises.

Selon la jurisprudence constante

relative à l'art. 86 LATC (v. p. ex. AC.2009.0228 du 15 décembre 2010 ou AC.2006.0108

du 28 novembre 2006, également à Pully, ou AC.2002.0168 du 17 décembre 2002),

le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en

première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large

pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 118 consid. 3d; AC.1999.0148 du 20 mars

2000; AC.1996.0160 du 22 avril 1997). Toutefois, ce large pouvoir

d’appréciation ne signifie pas absence de contrôle judiciaire, le tribunal

devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des

critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est

correcte (AC.1996.0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce

cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause

d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (AC.2000.0195 du 3 décembre 2002; ATF 114

Ia 345 consid. 4b; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées), mais

dans le respect du principe de la proportionnalité à l'instar de toute

restriction à la garantie de la propriété (ATF 1P. 581/1998 du 1er février

1998, consid. 3c, in RDAF 2000 I 288, sp. p. 292). Certes, un projet peut être

interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par

ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

constructions. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume

du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant (arrêts AC.2000.0044 du 26 octobre 2000;

AC.2000.0036 du 10 juillet 2000). Il faut alors que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et

irrationnelle (voir les arrêts AC.2000.0195 du 3 décembre 2002; AC.2000.0179 du

21.

novembre 2001; AC2000.0119 du 10 octobre 2001, p. 7 citant les ATF 115 Ia

114; 385; ATF 114 Ia 345; ATF 101 Ia 233 ss. et l'arrêt AC.1993.0125 du 2 mai

1994). D'autre part, l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de

critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principe

éprouvé et par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 p. 268;

AC.1993.240 du 19 avril 1994; AC 93/257 du 18 mai 1994; AC.1995.268 du 1er mars

1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.2000.0119 du 10 octobre 2001). Enfin,

une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions

d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,

notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223

consid. 6; arrêts AC.1995.0137 du 11 janvier 1996, AC.1995.0235 du 22 janvier

1996; AC.1996.0188 du 17 mars 1998; AC.1997.0084 du 2 décembre 1997;

AC.1998.0181 du 16 mars 1999; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 ;

AC.2004.0102 du 6 avril 2005).

La parcelle litigieuse se trouve dans un quartier de

villas, caractérisé comme tel par une grande variété architecturale. Elle

jouxte par ailleurs, de l'autre côté du chemin du Grillon, un secteur affecté

en zone de moyenne densité où sont édifiés des bâtiments beaucoup plus

importants. Il ne s'agit pas là d'un site qu'un intérêt public prépondérant

commanderait de sauvegarder en empêchant la construction du projet litigieux.

Ce dernier est d'ailleurs moins haut que la villa existante et même s'il

constitue un agrandissement important par rapport à cette dernière, force est

de constater que la plupart de villas environnantes, en particulier celles des

recourants eux-mêmes, sont d'une taille sensiblement équivalente au volume du

projet. Quant à la question de savoir si la corniche prévue sur les plans

corrigés du 9 septembre 2009 respecte l'art. 22 du règlement communal selon

lequel la partie inférieure du toit doit être soulignée par un avant-toit et/ou

par une corniche de dimension usuelle, elle relève du pouvoir d'appréciation de

la municipalité et on ne voit pas que celle-ci en ait abusé en acceptant la

solution proposée.

13.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais des recourants,

qui doivent des dépens à la municipalité et à la constructrice.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 2 février 2010 de la Municipalité de Pully est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants verseront solidairement, à titre de dépens, 1500 (mille cinq

cents) francs à la Municipalité et 1500 (mille cinq cents) francs à la

constructrice.

Lausanne, le 28 février 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.