AC.2010.0059
CDAP - AC.2010.0059 - 2011-02-28 - A._____, B.__, C.__ et D.__ c/Municipalité de Pully, E._____
28 février 2011Français35 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 février 2011
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. François Despland et M. Jean W.
Nicole, assesseurs; M. Grégoire Ventura, greffier.
Recourants
A.________ et B.________, à ********,
C.________ et D.________, à ********,
tous représentés par l'avocat Denis BETTEMS, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Pully, représentée
par l'avocat Philippe-Edouard JOURNOT, à Lausanne,
Constructrice
E.________, à ********, représentée par l'avocate
Marie-Pomme MOINAT, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Décision de la Municipalité de Pully du 2 février 2010
(construction d'une villa sur la parcelle 3442)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Sur le territoire de la commune de Pully, le secteur situé à l'est du
chemin du Grillon est colloqué en zone de villas selon le règlement communal
sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-dessous: le règlement
communal) approuvé par le Département des infrastructures le 12 mars 2001. La
plupart des parcelles de ce secteur, en forte pente en direction du sud, sont
déjà construites.
La parcelle 3442, propriété de E.________, est
bordée à l'ouest par le chemin du Grillon et à l'est par la parcelle 3450
propriété de C.________. Au nord, la parcelle 3442, bordée par le domaine
public du chemin de Coquelicots, se trouve en face de la parcelle 3441
propriété d'A.________. Toutes ces parcelles sont déjà construites d'une villa.
B.
Du 1er au 30 août 2009 a été mise à l'enquête, sur la
parcelle 3442, la démolition de la villa existante et la construction d'une
villa avec garage souterrain et piscine.
A la place de la villa existante occupant une
surface d'environ 8 m sur 9 m avec un faîte à environ 566.20 m (mesuré sur les
plans d'enquête), le projet occupe un rectangle de 9,80 m sur 15 m allongé dans
le sens de la pente, avec un toit à deux pans dont le faîte parallèle à la
pente est à l'altitude 565,65. À son angle le plus proche, le projet est situé
à une distance de 5 m de la limite de la parcelle 3450. Le projet comporte un rez
inférieur (sous-sol), un rez supérieur, un étage et des combles. En raison de
la pente, le rez inférieur donne de plain-pied au sud sur la piscine (devant la
partie Est de la façade sud) et (à l'ouest) sur une terrasse (désignée comme
solarium sur les plans) qui constitue le toit du garage souterrain, accessible par
l'ouest depuis le chemin du Grillon. Le rez supérieur (niveau de référence 0,0
sur les plans) est à l'altitude 556,99 et le rez inférieur 2,74 m en dessous. Ce
dernier niveau comporte une moitié est avec un local technique, une cave et une
salle de bain borgnes, ainsi que, au sud, une chambre avec deux fenêtres dont
l'une donne sur la piscine; la moitié ouest est occupée par une salle de jeux, avec
une porte-fenêtre donnant de plain-pied sur la terrasse, et par les escaliers
montant du garage et accédant au rez supérieur.
L'enquête a suscité l'opposition des époux B.________
et de C.________. Ces opposants faisaient notamment valoir que les combles
n'atteignaient pas la hauteur moyenne de 2,40 m sur la moitié de leur surface
comme l'exige l'art. 27 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1). Ils
contestaient également le respect de la hauteur maximale au faîte de 10 m en
faisant valoir en substance que les cotes d'altitude déterminantes devaient
inclure non pas celles des angles de la façade sud, mais celles du garage situé
à l'aval du bâtiment. Ils invoquaient une violation de la règle communale
exigeant que la partie inférieure du toit soit soulignée par un avant-toit ou
une corniche.
Par lettre du 2 février 2010, la municipalité a
informé les opposants qu'elle avait décidé de délivrer le permis de construire.
Elle précisait que la constructrice avait corrigé et complété le projet en
modifiant l'aménagement des combles pour respecter le RLATC, en dotant la
partie inférieure de la toiture d'une corniche, en améliorant la configuration
de l'accès des véhicules et en réaménageant le talus au sud du garage et de la
piscine. Le permis de construire précise qu'il est délivré sur la base des
plans d'architecte modifiés du 9 septembre 2009 et du plan de situation du
géomètre officiel modifié le 22 octobre 1009 prévoyant en substance la
modification du niveau des combles, de l'implantation du garage, de la piscine
ainsi que de l'accès au garage. Le permis de construire formule en outre trois
conditions (art. 117 LATC) exigeant la création d'une vue directe horizontale
(art. 29 RLATC) dans une des chambres des combles (les plans d'architectes
devront être modifiés et soumis à la municipalité avant le début des travaux),
l'obligation de soumettre à la municipalité le choix et la couleur des
matériaux extérieurs, ainsi que l'obligation de planter deux arbres d'ornement.
Sur les plans du 9 septembre 2009, on constate que
le faîte du projet atteint toujours l'altitude de 565,65 mais que le rez
supérieur (niveau de référence 0,0) est désormais prévu à l'altitude de 556,79
(au lieu de 556,99). Tous les niveaux ont été abaissés de 20 cm, y compris
celui du rez inférieur (sous-sol).
C.
Par acte du 8 mars 2010 de leur conseil commun, les époux A.________ et
B.________ et C.________ et D.________ ont recouru contre cette décision en
concluant à son annulation. Ils invoquent une violation de la règle communale
permettant la création d'un niveau partiellement habitable dans les terrains en
forte pente à condition que la façade aval soit dégagée du terrain naturel: ils
relèvent qu'après abaissement du niveau du rez-de-chaussée et du sous-sol de 20
cm, (pour rendre les combles habitables), le sous-sol se situe désormais à
l'altitude 554,03 alors que le terrain naturel (selon les cotes 3 et 8 du plan
du géomètre) est à l'altitude 554,30. Ils en déduisent que le bâtiment comporte
un étage de trop et un effet visuel désastreux puisque la façade aval aurait
une hauteur de 11,62 m. Ils font valoir que le garage n'a plus qu'une hauteur
réduite à 1,90 m et que l'accès demeure très largement insuffisant. Dans les
combles, ils relèvent l'absence d'une vue directe horizontale (29 RLATC) et
critiquent la large baie vitrée qui éclaire la partie désignée comme
"galetas". Au pied de la façade ouest, ils font valoir que les
mouvements de terre sont supérieurs au mètre autorisé par l'art. 49 du
règlement communal. Enfin, il critique l'esthétique du projet et son
intégration dans le tissu bâti existant, ainsi que l'absence d'avant-toit usuel.
La municipalité a conclu au rejet du recours par
mémoire-réponse du 9 avril 2010.
La constructrice en a fait de même le 7 juillet 2010.
Elle expose notamment que pour couper court à la polémique, elle offre de
changer l'affectation de la chambre du rez inférieur, qui deviendrait un
atelier, si bien que le sous-sol ne serait plus considéré comme un étage
habitable, mais affectée à un style de locaux qu'y autorise l'art. 21 du
règlement communal. Elle précise qu'elle respectera l'exigence d'une vue
directe horizontale dans la chambre no 5 des combles
La constructrice a versé au dossier, avec une lettre
de son conseil du 23 août 2010, un nouveau plan des différents niveaux daté du
19 août 2010, comportant les modifications annoncées dans son mémoire-réponse.
D.
Le tribunal a tenu audience le 2 septembre 2010 à Pully. Ont participé à
cette audience les recourants assistés de leur conseil, le chef de service
adjoint F.________, représentant l'autorité communale, assisté de l'avocat
Philippe-Édouard Journot, ainsi que l'époux de la constructrice, G.________,
accompagné de l'architecte H.________ et assisté par l'avocate Marie-Pomme
Moinat. Le tribunal a procédé à une inspection locale. Il s'est rendu sur la
parcelle 3450 des époux B.________ où il a constaté que devant la villa
existante, la terrasse dispose d'un dégagement orienté principalement vers le
sud-est tandis que du côté Ouest, une importante végétation masque en grande
partie la vue en direction de la parcelle 3442 litigieuse. La terrasse située
devant la villa des époux C.________ et D.________ (parcelle 3441) bénéficie
d'un vaste dégagement en direction du sud; ce dégagement est toutefois
interrompu par la villa existante sur la parcelle 3442 que l'on voit en oblique
du côté sud-ouest; cette villa est légèrement plus haute que le projet
litigieux mais ce dernier sera plus long dans l'axe nord-sud si bien que
l'obstacle au dégagement sera plus important.
E.
Les représentants de la constructrice ont suggéré que les nouveaux plans
produits soient soumis pour déterminations à l'autorité communale. Le tribunal
a indiqué qu'il en délibérerait.
Le tribunal a délibéré à huis clos. Par lettre du 2
septembre 2010, il a informé les parties qu'il avait décidé de ne pas compléter
l'instruction ni de faire soumettre à la municipalité les nouveaux plans
produits par le conseil de la constructrice avec sa lettre du 23 août 2010.
Considérants
1.
Les recourants se plaignent des difficultés qu'ils ont rencontrées pour
consulter les plans modifiés. On peut effectivement se demander si les plans en
question n'auraient pas dû être d'emblée joints à la décision notifiée aux
opposants. L'autorité communale explique qu'une fois l'enquête publique
terminée, le dossier n'est plus à la disposition du public. Le tribunal
constate cependant qu'une telle pratique ne peut pas être opposée à ceux qui
sont intervenus durant l'enquête parce que l'art. 35 LPA-VD, que les recourants
invoquent juste titre, garantit aux parties le droit de consulter le dossier en
tout temps.
Pour le surplus, les recourants exposent que les
modifications apportées au projet initial auraient nécessité une enquête
complémentaire mais il n'y a pas lieu de trancher cette question car ils
conviennent qu'ils n'ont pas été empêchés d'agir, ce qui est effectivement
déterminant.
2.
Applicable dans la procédure de recours devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 de la loi
du 28 septembre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173. 36),
l'art. 75 LPA-VD prévoit ce qui suit :
"Art. 75 - Qualité pour
agir
A qualité pour former recours :
a. toute personne physique ou morale ayant pris
part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée ;
b. toute autre personne ou autorité qu'une loi
autorise à recourir."
Cette disposition a remplacé, le 1er janvier 2009,
l'art. 37 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), dont la teneur était semblable. Toutes deux
sont calquées sur l'art. 103 de l'ancienne loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ). L'art. 75 LPA-VD a toutefois introduit une
condition supplémentaire en subordonnant la qualité pour recourir à la
condition que le recourant ait pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ait été privé de la possibilité de le faire. Cette condition
avait déjà été introduite par la jurisprudence cantonale pour les recours en
matière de plan d'affectation (v. p. ex. AC.2004.0123 du 18 mars 2005;
AC.2006.0248 du 20 avril 2007; solution confirmée dans l'ATF 1C_133/2007
du 27 novembre 2007) et elle s'applique désormais de manière générale. En
droit fédéral, cette condition (précédemment d'origine jurisprudentielle) est
désormais formellement posée par l'art. 89 al. 1 let. a de la loi du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qui a remplacé, le 1er janvier
2007, l'art. 103 OJ. Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 89 al. 1 LTF (qui
donne qualité recourir à quiconque est particulièrement atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la
modification de celle-ci) reprend les exigences de l'art. 103 OJ (ATF 1C_3/2007
du 20 juin 2007 publié aux ATF 133 II 249; v. p. ex.1C_64/2007 du 2 juillet
2007).
3.
La qualité pour recourir des particuliers est subordonnée, en vertu du
texte concordant des art. 75 LPA-VD et - anciennement - 37 LJPA, à la condition
que l'auteur du recours soit atteint par la décision attaquée et qu'il ait un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Pour ce qui
concerne la définition de l'intérêt digne de protection, la jurisprudence
cantonale a interprété l'art. 37 LJPA en se référant à la jurisprudence du
Tribunal fédéral relative à cette notion (AC.2007.0306 du 18 août 2009;
AC.2008.0213 du 23 décembre 2008; AC.2007.0301 du 27 novembre 2008;
AC.2006.0174 du 13 octobre 2008; AC.2007.0093 du 29 août 2008; AC.2007.0180 du
25.
août 2008; AC.2007.0157 du 19 août 2008; AC.2007.0282 du 7 juillet 2008;
AC.2007.0267 du 5 mai 2008; AC.2007.0262 du 21 avril 2008; AC.2007.0083 du 31
mars 2008; AC.2007.0094 du 22 novembre 2007). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs eu
l'occasion de constater que l'art. 37 LJPA reprend les critères retenus à
l'art. 103 let. a OJ, respectivement à l'art. 89 LTF et que la juridiction
cantonale l'interprète conformément à la jurisprudence rendue par le Tribunal
fédéral en application de ces dispositions (1C_133/2007 du 27 novembre 2007;
1C_260/2007 du 7 décembre 2007). La jurisprudence cantonale rendue sous
l'empire du nouvel art. 75 LPA-VD en fait de même (GE.2010.0051 du 5 novembre
2010.
consid. 3; AC.2009.0179 du 30 juillet 2010 consid. 2; AC.2009.0281 du 6
avril 2010; AC.2009.0108 du 15 janvier 2010; AC.2009.0053 du 30 septembre 2009;
AC.2007.0306 du 18 août 2009). Le Tribunal fédéral a constaté récemment que du
point de vue du critère de l'intérêt digne de protection, il n'y a pas de différence
entre l'art. 89 al. 1 let. c LTF et l'art. 75 LPA-VD (1C_320/2010
du 9 février 2011).
Selon la jurisprudence constante, le recourant doit
être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la
généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un
intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se
trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et
digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196 consid.
3.
; 128 V 34 consid. 1a
et les arrêts cités); il faut donc que l'admission du recours procure au
recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours
d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers - soit l'action
dite populaire - est en revanche irrecevable (ATF 131 II 649 consid.
3.
;1A.105/2004 du 3 janvier 2005 ; 121 II 39 consid. 2c/aa; 171 consid. 2b ;
120.
I B 48 consid. 2a et les arrêts cités). Par exemple, les voisins d'une
parcelle riveraine du lac ne sont pas habilités à contester les possibilités de
construire nouvelles en invoquant la protection instaurée par le Plan directeur
des rives du Léman: s'ils ne font pas valoir de restrictions à leurs droits de
propriété, leurs arguments relèvent de l'action populaire, irrecevable, dans la
mesure où ils s'opposent aux atteintes portées au site en invoquant uniquement
des intérêts de nature idéale (1C_63/2010 du 14 septembre 2010).
4.
En matière de droit des constructions, le voisin a qualité pour agir
lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité
immédiate de celui-ci (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c
p. 511). Les conditions de l'art. 89 LTF peuvent néanmoins être remplies, même
en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare
l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (cf. ATF 121 II 171
consid. 2b p. 74 et la jurisprudence citée). La qualité pour agir a ainsi été
admise (v. pour la casuistique p. ex.1C_63/2010 du 14 septembre 2010)
notamment dans des cas où les parcelles litigieuses étaient distantes de 25 m
(ATF 123 II 74 consid. non publié 1b), 45 m (arrêt 1P.643/1989 du 4 octobre
1990.
consid. 3b), de 70 m (arrêt 1P.410/1988 du 12 juillet 1989 consid. 2), de
120.
m (ATF 116 Ib 323 consid. 2 p. 325) ou de 150 m (ATF 121 II 171 consid.
2c/bb p. 175). Elle a en revanche été déniée dans des cas où cette distance
était de 800 m (ATF 111 Ib 159 consid. 1b p. 160), respectivement de 600 m
(arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997, RDAF 1997 I 242, consid. 3a), de 220 m
(arrêt du 1A.46/1998 du 9 novembre 1998 consid. 3c;1C_63/2010 du 14 septembre
2010.
consid. 4.1), 200 m (arrêt du 2 novembre 1989, ZBl 85/1984 p. 378, consid.
2a), 150 m (ATF 112 Ia 119 consid. 4b p. 123) et de 100 m (arrêt 1C_342/2008
consid. 2).
La distance par rapport à l'objet du litige ne constitue
toutefois pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin.
S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à
l'origine d'immissions - bruit, vibrations, lumières ou autres - touchant
spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent
avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; arrêt
1A.179/1996 du 8 avril 1997, RDAF 1997 I 242, consid. 3a).
Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique
de l'annulation ou de la modification de la décision contestée; il doit ainsi
invoquer des dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une
incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p.
252; Message, FF 2001 p. 4127; cf. ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433). Si les
normes cantonales ou communales de police des constructions dont le recourant
allègue la violation ne doivent pas nécessairement tendre, au moins
accessoirement, à la protection de ses intérêts de propriétaire voisin, ce
dernier n'est pas pour autant libre d'invoquer n'importe quel grief. Il ne peut
se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions
édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent
avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Cette exigence n'est
pas remplie lorsque le recourant dénonce une application arbitraire des
dispositions du droit des constructions qui n'ont aucune influence sur sa
situation de voisin, telles celles relatives à l'aération ou à l'éclairage des
locaux d'habitation dans un bâtiment voisin, ou encore celles qui concernent la
configuration des escaliers, la répartition des pièces dans le sous-sol ou la
distance à la limite du côté opposé au voisin, de telles dispositions ne
pouvant entraîner aucune modification du gabarit du bâtiment ou de son
implantation (ATF 1C_3/2007 consid. 1.3.1 du 20 juin 2007 publié aux ATF 133 II
249; v. ég.1C_64/2007 du 2 juillet 2007, en français, dans la cause cantonale
AC.2005.0107; puis depuis lors 1C_260/2007 du 7 décembre 2007;1C_237/2007 du
13.
février 2008;1C_298/2007 du 7 mars 2008;1C_240/2008 1C_241/2008 du 27 août
2008;1C_110/2009 du 6 juillet 2009, consid. 4.3;1C_148/2009 du 29 juillet
2009, consid. 5). Ainsi, le lien avec la norme invoquée ne disparaît pas
totalement: en droit des constructions: le voisin a un intérêt digne de
protection à se prévaloir de dispositions relatives à la hauteur d'une
construction, à sa densité, à la distance aux limites et aux immixtions (ATF 135
II 145 p. 152 et les références citées). De manière plus générale, les griefs
fondés sur des dispositions de droit des constructions relatives à
l'esthétique, à la hauteur et au volume du projet litigieux sont de ceux qui
fondent la qualité pour recourir des voisins car ils ont un effet direct sur
l'usage de leur immeuble et la valeur de celui-ci (1C_2/2010 du 23 mars 2010).
Ainsi, le voisin peut contester un projet de construction en faisant valoir
qu'il est surdimensionné et qu'il ne respecte pas la distance à la forêt, car
ce grief lui permettrait d'obtenir que la parcelle voisine soit utilisée moins
intensément (1C_128/2009 du 25. septembre 2009). En revanche, le voisin ne peut
pas recourir en réclamant la mise à disposition d'une seconde issue de secours
en cas d'incendie car on ne voit pas quel intérêt pratique concret il pourrait
en tirer (1C_335/2010 du 28 septembre 2010). Le voisin ne semble pas non plus
pouvoir se faire reconnaître un intérêt digne de protection à invoquer une
règle dont l'application pourrait lui être plus défavorable que la décision
attaquée. Ainsi en va-t-il par exemple si des voisins situés en amont d'un
projet de plusieurs constructions physiquement séparées font valoir que le
règlement imposerait des constructions contiguës ou accolées; en effet, comme
il serait plus favorable pour les recourants de se trouver face à des bâtiments
séparés plutôt que face à un front continu, il n'est pas certain que
l'admission du recours sur ce point leur conférerait un avantage pratique susceptible
de justifier un intérêt suffisant au sens de l'art. 89 LTF (1C_241/2010 du 5
octobre 2010).
Comme l'indique des arrêts récents, il faut se
garder de confondre la qualité pour recourir avec les moyens de recours. Si la
qualité pour recourir est admise, le recourant doit être admis à faire valoir
tous les griefs qui pourraient lui procurer un avantage pratique en cas
d'admission du recours. Par exemple, si le recourant fait valoir que l'accès au
fonds voisin est insuffisant, un intérêt digne de protection ne peut pas lui
être dénié pour le motif que l'accès de sa propre parcelle ne passerait pas par
la même route: en effet, l'équipement (et en particulier un accès suffisant,
art. 19 al. 1 LAT) est une condition de la délivrance de l'autorisation de construire
(art. 22 al. 2 let. b LAT). Si l'équipement est insuffisant, l'autorisation de
construire sera refusée. L'intérêt pratique et concret du recourant consiste
alors en ceci que le projet de construction ne serait pas réalisé si le grief
relatif à l'équipement était admis (1C_236/2010 du 16 juillet 2010 ; voir
également, s'agissant du raccordement aux conduites d'évacuation des eaux
usées,1C_165/2010 du 18 novembre 2010). Il en va de même pour les griefs
concernant la non conformité à la zone, le nombre insuffisant de places de parc
ou le choix des couleurs et des matériaux de la construction (1C_296/2010 du 25
janvier 2011, destiné à la publication aux ATF).
En résumé, le voisin à la situation duquel un projet
de construction serait préjudiciable peut s'y opposer en invoquant tous les
moyens propres à empêcher totalement la construction ou à imposer une
modification du projet le rendant moins dommageable pour le recourant (AC.2009.0020
du 27 octobre 2010; v. ég. AC.2010.0264 du 14 février 2011; AC.2009.0228 du 15
décembre 2010).
5.
On rappellera enfin que la qualité pour recourir devant
les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive
que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (art. 111 LTF, art. 33
LAT). En revanche, les cantons demeurent libres de concevoir cette qualité de
manière plus large (ATF 135 II 145 consid. 5) si bien que la cour de céans
pourrait (mais l'arrêt AC.2009.0052 du 29 mars 2010 a renoncé à en
saisir l'occasion) adopter une conception plus généreuse de
l'intérêt digne de protection dans le cadre de la procédure de
coordination régie par l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du
13.
novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1).
6.
En l'espèce, tant les époux B.________ que C.________ ont formé opposition
durant l'enquête, réalisant ainsi la condition de la participation à la
procédure précédente (on laissera de côté le cas de D.________).
L'importante végétation qui masque la vue du côté
Ouest depuis la parcelle 3450 des époux B.________ rend cette parcelle peu
sensible à ce qui se construit sur la parcelle litigieuse 3442. La qualité de
voisins directs des époux B.________ justifie néanmoins de leur reconnaître la
qualité pour recourir. Quant à C.________, dont la parcelle se situe à l'amont
de l'autre côté du chemin des Coquelicots, l'important dégagement dont elle bénéficie
est déjà restreint au sud-ouest par la villa existante sur la parcelle 3442
mais en raison de cette vue oblique qui permet d'en percevoir le profondeur, le
projet litigieux, même s'il est légèrement plus bas que la villa existante,
augmentera cette restriction en raison de sa longueur plus importante dans
l'axe nord-sud. La qualité pour recourir doit donc être également reconnue aux
époux B.________ .
7.
La zone de villas de Pully est régie par l'art. 39 du règlement communal
qui prévoit que le nombre de niveaux est limité à trois, soit rez-de-chaussée,
un étage et combles, que la hauteur au faîte, mesurée conformément à l'article
19, est limitée à 10 m haies, et que l'art. 37 alinéas 2 et 3 est applicable.
L'art. 37 al. 2 du règlement communal, invoqué par
les recourants, prévoit ce qui suit:
Sur les terrains en forte pente, mais à l’exclusion de ceux
orientés au Nord, la création d’un seul niveau partiellement habitable
au-dessous du rez-de-chaussée est autorisé si les conditions suivantes sont
remplies
a) la façade
aval doit être dégagée du terrain naturel moyen, jusqu’au plancher du sous-
sol,
b) la
surface habitable brute ne peut excéder les 50% de la surface bâtie,
La décision du 2 février 2010 notifiée aux recourants
expose que la hauteur du projet litigieux est légèrement inférieure au maximum
de 10 m et qu'il respecte la distance à la limite de propriété de 5 m. Elle
explique que la hauteur des constructions se mesure depuis le niveau moyen du
terrain naturel à tous les angles du bâtiment (art. 19 du règlement communal),
ce qui donne une altitude moyenne, aux quatre angles du bâtiment (sans le
garage) de 555,71 alors que le faîte se situe à l'altitude 565, 65, d'où une
hauteur de 9,94 m.
Le calcul qui permet de constater que le projet
litigieux respecte la hauteur maximale n'est plus litigieux. Les recourants
invoquent toutefois l'art. 37 al. 2 du règlement communal pour faire valoir qu'après
abaissement du niveau du rez-de-chaussée et du sous-sol de 20 cm, (pour rendre
les combles habitables), le sous-sol se situe désormais à l'altitude 554,03
alors que le terrain naturel (selon les cotes 3 et 8 du plan du géomètre) est à
l'altitude 554,30. Ils en déduisent que le bâtiment comporte un étage de trop.
Dès lors que le projet litigieux respecte la hauteur
maximale fixée par le règlement communal de même que la distance à la limite
par rapport à la parcelle 3450, on peut se demander si les recourants peuvent
intervenir encore pour invoquer une disposition qui régit la configuration
intérieure de l'immeuble. Le moyen invoqué revient à soutenir que la dalle du
rez inférieur se trouve 27 cm trop bas, ce qui, supposé exact, ne change rien à
la hauteur au faîte, qui respecte le maximum réglementaire. En tous les cas, on
ne peut pas en conclure, comme le font les recourants, que le projet litigieux
comporterait un étage de trop. Si les conditions de l'art. 37 al. 2 du
règlement communal devaient ne pas être remplies, non pas parce que la surface
du rez inférieur dépasserait la limite de 50 % selon la lettre b, mais parce
que la façade sud du projet litigieux ne serait pas dégagée du terrain naturel
moyen jusqu'au plancher du sous-sol (selon la lettre a), il en résulterait
seulement que le niveau que les plans désignent comme rez inférieur (sous-sol)
ne serait pas habitable. On ne voit pas ce que cette conclusion pourrait
apporter comme modification favorable aux recourants car le gabarit et
l'emplacement du bâtiment projeté n'en subiraient aucune modification.
On ne peut pas considérer non plus que les voisins
auraient un intérêt digne de protection à empêcher que le niveau situé sous le
rez-de-chaussée soit, dans sa partie qui peut être dotée de fenêtres en raison
de la pente, utilisé par les habitants de l'immeuble. C'est en tout cas exclu
en raison d'une particularité du règlement communal de Pully, qui prévoit ce
qui suit au sujet du sous-sol et du nombre de niveaux (chapitre 5 du règlement
communal):
Article 21 - Sous-sol
Le sous-sol ne compte pas comme niveau et n’est pas
habitable. Il peut toutefois comporter des locaux ou des espaces destinés à une
occupation non sédentaire en relation avec l'affectation du bâtiment principal
(carnotsets, salles de jeux, ateliers, piscines, saunas, réfectoires, salles de
conférence, locaux d’exposition, etc.).
L’article 37 alinéa 2 est réservé.
Il résulte de cette disposition qu'un sous-sol, même
s'il n'est pas partiellement habitable selon l'art. 37 al. 2 du règlement
communal, peut être utilisé comme atelier ou comme salle de jeux, ou pour
d'autres utilisations variées énumérées à l'art. 21 al. 1 du règlement
communal. Dans ces conditions, si l'on prend en considération les éventuelles
nuisances qu'un tel local pourrait générer, force est de constater qu'il est
finalement indifférent, du point de vue de l'intérêt digne de protection des
voisins, que le sous-sol litigieux soit considéré comme habitable sur la moitié
de sa surface ou considéré comme un sous-sol entièrement utilisable comme salle
de jeux ou comme atelier.
En définitive, le moyen tiré de l'art. 37 du
règlement communal n'est pas susceptible d'entraîner une modification du projet
qui serait plus favorable pour les recourants. Il n'est donc pas recevable.
8.
Les recourants font valoir que le garage n'a qu'une hauteur réduite à
1,90 m et que l'accès demeure très largement insuffisant.
On peut se demander si la hauteur invoquée est
exacte car sur les documents d'enquête, comme sur ceux du 9 septembre 2009, l'élévation
de la façade ouest indique que le garage est doté de deux portes mesurant 2,20
sur 2,60 m. Peu importe cependant car les recourants n'invoquent aucune norme
juridique que violerait la hauteur qu'ils indiquent.
En faisant valoir que l'accès demeure très largement
insuffisant, les recourants contestent en somme que le terrain soit équipé.
Selon l'art. 19 al. LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi
d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des
conduites auxquelles il est possible se raccordé sans frais disproportionnés
pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux
usées.
La définition de l’accès adapté à
l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une
jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi
n’impose pas des voies d’accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.
Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si
elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles
litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions
de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il
présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)
tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en
raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins
aisée et exige des usagers une prudence accrue (v. récemment AC.2009.0227 du 13
décembre 2010 et les références citées).
En l'espèce, il est exact que le chemin du Grillon,
en forte pente, est étroit et qu'au vu de la configuration des lieux, les
manoeuvres d'accès au garage ne seront pas particulièrement aisées. Cet accès
est néanmoins suffisant (le tronçon concerné n'est long que d'une soixantaine
de mètres) pour les deux véhicules qu'abritera la garage projeté. On ne saurait
donc considérer que ce secteur de la zone de villas de Pully ne serait pas
équipé au sens de l'art. 19 LAT et que le permis de construire devrait être
refusé en application de l'art. 22 al. 2 LAT, qui fait de l'équipement une
condition de délivrance du permis de construire.
9.
Les recourants relèvent l'absence de vue directe horizontale (art. 29
RLATC) dans les combles.
Il s'agit là typiquement, s'agissant d'un problème
d'éclairage intérieur, d'un moyen que les voisins ne sont pas admis à invoquer
car il n'a aucune influence sur leur situation de voisins. De toute manière, ce
point fait l'objet d'une condition dans le permis de construire, sur laquelle
la municipalité devra encore statuer (apparemment, les plans du 19 août 2010
prévoient une ouverture supplémentaire dans la façade Nord au niveau des
combles; le tribunal a renoncé à faire soumettre ces plans à la municipalité).
10.
Les recourants critiquent la large baie vitrée qui éclaire la partie
désignée comme "galetas". Dans sa réponse au recours, la municipalité
relève qu'on ne voit pas en quoi cela peut gêner les recourants qui ne voient
pas cette ouverture.
Il est exact qu'il s'agit d'une ouverture en façade
sud qu'on ne peut pas voir depuis la parcelle 3441 située au nord et qui est
probablement également invisible, compte tenu de la végétation existante et de
la configuration des lieux, depuis la terrasse située sur la parcelle 3450. De
toute manière, aucune norme juridique n'est invoquée pour démontrer que cette
ouverture devrait être proscrite.
11.
Les recourants font valoir qu'au pied de la façade ouest, les mouvements
de terre sont supérieurs au maximum d'un mètre autorisé par l'art. 49 du
règlement communal.
Comme le relève la municipalité, ces aménagements
extérieurs ne sont pas visibles pour les recourant car leurs parcelles se
trouvent respectivement à l'est et au nord de la parcelle litigieuse. Le moyen
n'est donc pas recevable.
De toute manière, l'art. 49 du règlement communal
régit les mouvements de terre d'une manière plus complète que ce qu'en citent
les recourants :
"Article 49 - Remblais, déblais, murs de soutènement
Les remblais, déblais ou murs de soutènement doivent faire
l'objet d'une autorisation.
Ils doivent respecter les règles suivantes :
- Les
mouvements de terre en remblai ou en déblai ne peuvent dépasser 1.00 m de
hauteur, mesurée depuis le terrain naturel à l'endroit le plus défavorable. La
pente maximum de talus ne peut excéder 60 %.
- Lorsque
les remblais sont soutenus par des murs, la hauteur du mur, mesurée depuis le
niveau du terrain naturel à l'endroit le plus défavorable, ne peut dépasser
3.00
m."
Comme le rappel l'arrêt cité dans la réponse au
recours déposée par l'autorité intimée (AC.2002.0111 du 10 juillet 2003), cette
disposition réglementaire est interprétée par la municipalité en ce sens que
les mouvements de terre sans mur de soutènement sont limités à un mètre en
dessus ou en dessous du terrain naturel alors qu'ils peuvent atteindre trois
mètres lorsqu'ils sont réalisés par l'exécution d'un mur de soutènement. Le
tribunal n'a pas de motifs objectifs pour s'opposer à une telle interprétation
qui est conforme au texte réglementaire. En effet, les murs de soutènement sont
par nature destinés à modifier le terrain naturel; la limitation de la hauteur
du mur de soutènement à trois mètres s'applique donc également aux mouvements
de terre que la réalisation de tels murs peut impliquer.
En l'espèce, l'autorité intimée relève à juste titre
que les murs de soutènement de l'escalier d'accès présentent un mouvement de
terre de 2,50 m pour le premier palier et de 1,50 m pour le second palier. Il
n'y a pas de dépassement prohibé par l'art. 49 du règlement communal.
12.
Enfin, les recourants critiquent l'esthétique du projet et son
intégration dans le tissu bâti existant, ainsi que l'absence d'avant-toit
usuel.
L’art. 32 RCATC dispose que,
conformément à l’art. 2, la municipalité peut prendre des dispositions
exceptionnelles (notamment en application de l’art. 86 LATC) pour sauvegarder
les qualités particulières d’un lieu ou pour tenir compte de situations
acquises.
Selon la jurisprudence constante
relative à l'art. 86 LATC (v. p. ex. AC.2009.0228 du 15 décembre 2010 ou AC.2006.0108
du 28 novembre 2006, également à Pully, ou AC.2002.0168 du 17 décembre 2002),
le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en
première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large
pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 118 consid. 3d; AC.1999.0148 du 20 mars
2000; AC.1996.0160 du 22 avril 1997). Toutefois, ce large pouvoir
d’appréciation ne signifie pas absence de contrôle judiciaire, le tribunal
devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des
critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est
correcte (AC.1996.0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce
cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause
d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (AC.2000.0195 du 3 décembre 2002; ATF 114
Ia 345 consid. 4b; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées), mais
dans le respect du principe de la proportionnalité à l'instar de toute
restriction à la garantie de la propriété (ATF 1P. 581/1998 du 1er février
1998, consid. 3c, in RDAF 2000 I 288, sp. p. 292). Certes, un projet peut être
interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par
ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de
constructions. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume
du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant (arrêts AC.2000.0044 du 26 octobre 2000;
AC.2000.0036 du 10 juillet 2000). Il faut alors que l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et
irrationnelle (voir les arrêts AC.2000.0195 du 3 décembre 2002; AC.2000.0179 du
21.
novembre 2001; AC2000.0119 du 10 octobre 2001, p. 7 citant les ATF 115 Ia
114; 385; ATF 114 Ia 345; ATF 101 Ia 233 ss. et l'arrêt AC.1993.0125 du 2 mai
1994). D'autre part, l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de
critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principe
éprouvé et par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 p. 268;
AC.1993.240 du 19 avril 1994; AC 93/257 du 18 mai 1994; AC.1995.268 du 1er mars
1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.2000.0119 du 10 octobre 2001). Enfin,
une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions
d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,
notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à
l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223
consid. 6; arrêts AC.1995.0137 du 11 janvier 1996, AC.1995.0235 du 22 janvier
1996; AC.1996.0188 du 17 mars 1998; AC.1997.0084 du 2 décembre 1997;
AC.1998.0181 du 16 mars 1999; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 ;
AC.2004.0102 du 6 avril 2005).
La parcelle litigieuse se trouve dans un quartier de
villas, caractérisé comme tel par une grande variété architecturale. Elle
jouxte par ailleurs, de l'autre côté du chemin du Grillon, un secteur affecté
en zone de moyenne densité où sont édifiés des bâtiments beaucoup plus
importants. Il ne s'agit pas là d'un site qu'un intérêt public prépondérant
commanderait de sauvegarder en empêchant la construction du projet litigieux.
Ce dernier est d'ailleurs moins haut que la villa existante et même s'il
constitue un agrandissement important par rapport à cette dernière, force est
de constater que la plupart de villas environnantes, en particulier celles des
recourants eux-mêmes, sont d'une taille sensiblement équivalente au volume du
projet. Quant à la question de savoir si la corniche prévue sur les plans
corrigés du 9 septembre 2009 respecte l'art. 22 du règlement communal selon
lequel la partie inférieure du toit doit être soulignée par un avant-toit et/ou
par une corniche de dimension usuelle, elle relève du pouvoir d'appréciation de
la municipalité et on ne voit pas que celle-ci en ait abusé en acceptant la
solution proposée.
13.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais des recourants,
qui doivent des dépens à la municipalité et à la constructrice.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 2 février 2010 de la Municipalité de Pully est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants verseront solidairement, à titre de dépens, 1500 (mille cinq
cents) francs à la Municipalité et 1500 (mille cinq cents) francs à la
constructrice.
Lausanne, le 28 février 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.