AC.2010.0062
CDAP - AC.2010.0062 - 2010-11-26 - Municipalité de Penthalaz/Service du développement territorial, Service des forêts, de la faune et de la nature
26 novembre 2010Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2010.0062
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.11.2010
Juge:
FK
Greffier:
MPS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Municipalité de Penthalaz/Service du développement territorial, Service des forêts, de la faune et de la nature
INSTALLATION SPORTIVE
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
ZONE À PROTÉGER
LAT-24 (01.09.2000)
LAT-24c (01.09.2000)
OAT-41
OAT-42
Résumé contenant:
L'installation d'un mât d'éclairage pour un terrain de football dans la zone de non bâtir du plan d'extension cantonal 112 (canal d'Entreroches) ne peut être autorisée ni sur la base de l'art 24 c LAT (dès lors que le terrain de football lui- même a été aménagé sans autorisation partiellement dans la zone de non bâtir) ni en application de l'art. 24 LAT dès lors qu'il n'est pas démontré qu'une installation à cet endroit là soit absolument nécessaire pour les entraînements en nocturne du club de football concerné.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 novembre 2010
Composition
M. François Kart, président; M. François Gillard et
M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs; Mme Mélanie Pasche, greffière.
Recourante
Municipalité de
Penthalaz, à Penthalaz, représentée par Me Jean-Claude
MATHEY, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service du
développement territorial, représenté par Me Edmond
DE BRAUN, avocat à Lausanne.
Autorité concernée
Service des forêts,
de la faune et de la nature, à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours Municipalité de Penthalaz c/
décision du Service du développement territorial du 15 février 2010 (refus
d'autoriser l'installation de trois mâts pour l'éclairage des terrains
d'entraînement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Penthalaz dispose de trois
terrains de football dans un secteur proche de la Venoge sis au sud du
territoire communal, colloqué en zone mixte d'utilité publique et verdure par
le plan général d'affectation de la commune approuvé par le Conseil d'état le
10 décembre 1982. La partie ouest de ce secteur, qui borde la Venoge, est incluse
dans la zone de non bâtir du plan d'extension cantonal n° 112 (canal
d'Entreroches) adopté par le Conseil d'état le 16 août 1968 (ci-après : le PEC
n° 112). Une partie du secteur proche de la Venoge est également comprise dans
le plan d’affectation cantonal (PAC) Venoge n° 284 qui, à cet endroit, abroge
le PEC 112. Selon les explications fournies par la municipalité, le terrain de
football principal (terrain A) aurait été aménagé dans les années 1950. Ce
terrain, qui est réservé pour les matchs, bénéficie d'un éclairage. Les deux
autres terrains (terrain B d’environ 5'000 m2 et terrain C d’environ 2'200 m2),
situés au nord du premier et utilisés pour les entraînements, ne bénéficient
pas d'éclairage fixe. Les terrains sont utilisés par le Football Club Venoge,
qui regroupe les communes de Penthalaz, Penthaz et Daillens.
B.
Au mois de novembre 2009, la Commune de
Penthalaz a mis à l'enquête publique l'installation de trois mâts fixes pour
l'éclairage des deux terrains d'entraînement sis au nord du terrain principal.
Deux mâts sont prévus au nord du terrain B et un mât au sud du terrain C. Un
des mâts bordant le terrain B doit s’implanter dans la zone de non bâtir du PEC
112.
C.
Dans une décision figurant la synthèse de la
Centrale des autorisations CAMAC du 15 février 2010, le Service du
développement territorial (SDT) a refusé de délivrer l'autorisation spéciale cantonale
requise pour le mât prévu dans la zone de non bâtir du PEC 112. Cette décision relevait
qu'une modification du plan général d'affectation communal était prévue
impliquant l'abrogation du PEC 112 et l'affectation de cette partie du
territoire communal en zone d'utilité publique, tout en retenant que le nouveau
PGA, non encore adopté, ne pouvait pas avoir un effet positif par anticipation.
Elle relevait également que le mât était une nouvelle installation qui ne
pouvait pas être considérée comme une transformation d'une partie du terrain de
football situé hors du périmètre de la zone à bâtir. En outre, l'implantation
de l'installation n'était pas imposée hors de la zone à bâtir par sa
destination au sens de l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dès lors qu'elle n'était justifiée
que par l'utilisation accrue (entraînements en soirée) d'un terrain de football
qui jusqu'alors avait été utilisé sans une telle installation. Dès lors que la
nouvelle affectation du périmètre concerné n'avait pas fait l'objet de remarque
dans le cadre de l'examen préalable du nouveau PGA, le SDT précisait qu’il
pourrait revoir sa position aussitôt que le Conseil communal l’aurait adopté.
Pour le surplus, les deux autres mâts, sis à l'intérieur de la zone d'utilité
publique et de verdure en vigueur, ne soulevaient pas de remarque de sa part.
D.
La Municipalité de Penthalaz (ci-après : la
municipalité) s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal cantonal
le 9 mars 2010 en concluant à sa réforme en ce sens que l'autorisation d'installer
le mât d'éclairage soit délivrée. La municipalité explique devoir faire installer
des éclairages provisoires dès la fin de l'automne pour les enlever dans le
courant du printemps, ce qui s'avère onéreux. Elle soutient que l'installation
définitive augmentera la sécurité des joueurs dès lors que les mâts provisoires
sont apparents et doivent être protégés contre d'éventuels accidents. La
municipalité relève également que le PEC 112 a été abandonné par le canton et
que le nouveau PGA communal ne pourra pas être adopté avant plusieurs mois.
Le 13 avril 2010, le SDT, par
l'intermédiaire de son conseil, a déposé de brèves déterminations tout en
requérant une prolongation du délai pour le dépôt de la réponse. Outre le
rappel des motifs de la décision attaquée, le SDT relève que le secteur
concerné se situe à proximité de la Venoge et que l'on ne peut par conséquent
pas préjuger dans ce contexte sensible et à ce stade de la procédure de son
affectation future. Le 14 mai 2010, le conseil du SDT a indiqué qu'il renonçait
au dépôt d'une réponse. Le Service des forêts, de la faune et de la nature
(SFFN) a déposé des déterminations le 30 juin 2010. Il relève que le mât
litigieux se situe à l’intérieur de la zone de non bâtir du PEC 112, dont
l’objectif était d’assurer un espace réservé à la construction du canal du
Rhône au Rhin, projet aujourd’hui définitivement abandonné. Il relève également
que, dans le futur PGA qui abrogera le PEC 112, le mât d’éclairage se situera
en zone d’utilité publique et qu’il n’a pas fait de remarque particulière
concernant cette nouvelle affectation dans le cadre de l’examen préalable du
nouveau plan. Pour ce qui est du PAC Venoge, le SFFN relève que le mât
d’éclairage litigieux est prévu à proximité mais en dehors des couloirs
protégés de la Venoge et du Veyron.
E.
Le tribunal a tenu audience le 14 juillet 2010
en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, il a procédé à
une vision locale.
F.
A l’issue de l’audience, la municipalité a été
invitée à indiquer la date de construction du terrain B (soit celui destiné à
être éclairé par le mât litigieux) et à produire le dossier relatif à la
procédure d’autorisation de ce terrain, le règlement communal en vigueur au
moment de cette procédure ou de la construction du terrain, le plan général
d’affectation et le règlement communal actuellement en vigueur et le règlement
communal de 1968. La municipalité a également été invitée à indiquer le nombre
d’équipes utilisant les terrains de Penthalaz pour leurs matches et leurs
entraînements et le nombre d’équipes susceptibles de s’entraîner en même temps
en nocturne.
G.
Le 31 août 2010, la municipalité a précisé que
le terrain destiné à être éclairé par le mât litigieux avait été aménagé sans
autorisation entre 1976 et 1978 a produit le règlement communal de 1968 en
vigueur à l’époque. Elle indique que le FC Venoge dispose de trois moitiés de terrains
pour l’entraînement (deux sur le grand terrain et une correspondant au petit
terrain). La municipalité a également produit le tableau suivant concernant
l’utilisation des terrains :
Equipe
Effectif
Terrain
Jour
Heure
UNE
23
B
mardi-jeudi
19h00-21h00
DEUX
26
B
mardi-jeudi
19h00-21h00
JA
21
B
lundi-mercredi
19h00-21h00
JB
24
B
lundi-mercredi
19h00-21h00
JC
17
C
lundi-mercredi
18h30-20h30
JDà7
11
B
lundi-mercredi
17h30-19h00
JF
15
B
lundi-mercredi
17h30-19h00
Ecole de
foot
12
C
lundi-mercredi
17h00-18h30
Le 31 août 2010, le SDT a produit
le PEC 112. Il relève que les travaux réalisés après 1968 dans l’espace
inconstructible défini par ce plan, dont la réalisation d’une partie du terrain
d’entraînement B, étaient contraires au droit matériel en vigueur à l’époque,
ceci quand bien même une autorisation municipale ou cantonale aurait été
accordée. Selon lui, ceci concerne aussi bien le terrain B que toutes les
installations électriques et les lampadaires construits sur le pourtour du
terrain principal ainsi que l’agrandissement du pavillon d’origine bordant ce
dernier terrain. Il soutient que l’installation litigieuse ne peut pas être
autorisée comme conforme à la zone et qu’une dérogation ne peut pas être
accordée en application de l’art. 24c al. 2 LAT, car ceci présupposerait que le
terrain ait été licitement construit, ce qui ne serait pas le cas. Interpellée
sur ce point, la municipalité a indiqué le 3 novembre 2010 que le terrain
principal A n’est pas utilisé pour les entraînements dès lors qu’il est plus
fragile que le terrain voisin et est réservé pour les matchs de la 1ère
équipe. En outre, son éclairage, datant de 1965-1970 ne permettrait plus de
s’entraîner le soir dans des conditions normales.
Considérants
1.
Selon l’art. 22 LAT, aucune construction ou
installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité
compétente. Aux termes de l’al. 2 let a de ce même article, une autorisation
est délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation
de la zone.
En l’espèce, l’installation litigieuse
se trouve dans un secteur régi par le PEC 112 qui instaure une « zone de
non bâtir ». L’installation ne saurait dès lors être autorisée comme
conforme à la zone en application de l’art. 22 LAT.
2.
En l’absence de conformité de l’installation à
la zone, entrent en considération les dispositions dérogatoires des art. 24 et
ss LAT.
a) Il convient en premier lieu
d’examiner si l’installation peut être autorisée en application de l’art. 24 c
LAT en tant que transformation partielle du terrain de football qu’elle doit
éclairer. Cette disposition prévoit ce qui suit :
« Hors de la
zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées
conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation
de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
L’autorité
compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et
installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou
leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou
transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de
l’aménagement du territoire doivent être satisfaites ».
Le Conseil Fédéral a concrétisé
l’art. 24c LAT aux art. 41 et 42 de l’Ordonnance du 28 juin 2000 sur
l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1). Selon l’art. 41 OAT, l’art.
24c LAT est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées
ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui
sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une
modification de la législation ou des plans d’aménagement.
En l’occurrence, le terrain de
football qui doit être desservi par l’installation litigieuse a été aménagé partiellement
dans la zone inconstructible du PEC 112 entre 1976 et 1978, ceci sans
autorisation. On ne saurait par conséquent considérer que ce terrain a été
érigé conformément au droit matériel en vigueur à l’époque. Partant,
l’installation ne peut pas être autorisée sur la base de l’art. 24c LAT, la
question de savoir si l’on se trouve en présence d’une transformation ou d’une
rénovation d’une installation existante au sens de cette disposition souffrant
de demeurer indécise.
b) Dès lors que l’autorisation au
sens de l’art. 24c LAT ne peut entrer en ligne de compte, il y a lieu
d’examiner si une autorisation au sens de l’art. 24 LAT pour une installation
nouvelle peut être envisagée. Selon cette
disposition, une autorisation peut être accordée pour les constructions ou
installations nouvelles et les changements d’affectation, si l’implantation
hors de la zone à bâtir est imposée par la destination (let. a) et si aucun
intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b).
aa) Il convient d’examiner en
premier lieu la condition de l’implantation imposée par sa destination (art. 24
let. a LAT) est remplie. Pour que
l’implantation hors de la zone à bâtir soit imposée par la destination d’une
construction, celle-ci doit être adaptée aux besoins qu’elle est censée
satisfaire et ne pouvoir remplir son rôle que si elle est réalisée à l’endroit
prévu. Une nécessité particulière, tenant à la technique, à l’exploitation ou à
la nature du sol, doit exiger de construire à cet endroit et selon les
dimensions projetées ; seuls des critères objectifs sont déterminants, à
l’exclusion des préférences dictées par des raisons de commodité ou d’agrément
(ATF 129 II 63 consid. 3.1 p. 68, 124 II 252 consid. 4a p. 255ss, 123 II 256
consid. 5a p. 261 et la jurisprudence citée).
bb) En l’occurrence, le mât
d’éclairage litigieux doit être implanté hors de la zone à bâtir pour que des
entraînements puissent avoir lieu en nocturne sur la moitié ouest du terrain B.
Il convient par conséquent d’examiner si l’utilisation de ce terrain est indispensable
au FC Venoge pour les entraînements qui ont lieu le soir.
La municipalité a produit un
tableau des entraînements effectués sur les trois terrains de Penthalaz dont il
ressort que 3 équipes s’entraînent simultanément le lundi et le mercredi en
soirée. Si, comme c’est le cas actuellement, on n’utilise pas le terrain
principal A, ceci implique l’utilisation des deux moitiés du terrain B et du
terrain C et, par conséquent, la nécessité d’installer un mât d’éclairage dans
la partie ouest du terrain B, soit dans le secteur inconstructible du PEC n°
112.
La question décisive est par conséquent de déterminer si le terrain A
pourrait également être utilisé pour des entraînements. Dans ce cas, on
pourrait en effet renoncer à utiliser la moitié ouest du terrain B. A cet
égard, le tribunal n’est pas convaincu par les explications fournies par la
recourante dans ses dernières déterminations. Si l’on peut concevoir qu’un
éclairage datant de la fin des années 60 ne corresponde pas aux attentes
actuelles pour l’éclairage d’un terrain de football s’agissant de jouer des
matchs en nocturne, cet éclairage est en revanche certainement suffisant pour des
entraînements. N’apparaît également pas décisif le fait que l’on souhaite
réserver le terrain principal pour les matchs de la 1ère équipe au
motif que ce dernier serait plus fragile. La municipalité indique en effet que
le terrain ne supporterait pas une occupation journalière. Or, le cas échéant,
l’utilisation ne serait pas journalière mais concernerait uniquement les deux
soirs par semaine où 3 équipes s’entraînent en même temps, ce qui devrait être
supportable pour ce terrain, ce d’autant plus que cette situation devrait être
limitée dans le temps.
cc) Vu ce qui précède, on constate
que l’installation du mât litigieux hors de la zone à bâtir a été choisie
principalement pour des raisons de commodité qui, même si elles apparaissent
compréhensibles et dignes de considération, ne permettent pas de conclure que la
condition de l’implantation imposée par sa destination (art. 24 let. a LAT) est remplie. C’est par
conséquent à juste titre que le SDT a refusé de délivrer l’autorisation requise
pour les constructions hors de la zone à bâtir, sans qu’il soit nécessaire
d’examiner si la condition relative à
l’absence d’intérêt opposé prépondérant (art. 24 let. b LAT) est également
remplie.
3.
Il
résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge de la
Commune de Penthalaz. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service du développement
territorial du 15 février 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de la Commune de Penthalaz.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26
novembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.