AC.2010.0063
CDAP - AC.2010.0063 - 2011-03-23 - CLERC c/Municipalité de Thierrens, Service du développement territorial, PIERREHUMBERT, GOUMAZ, COUPRY, CRISINEL
23 mars 2011Français12 min
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N° affaire:
AC.2010.0063
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.03.2011
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CLERC c/Municipalité de Thierrens, Service du développement territorial, PIERREHUMBERT, GOUMAZ, COUPRY, CRISINEL
MODIFICATION DU TERRAIN
TERRAIN DEVANT LA MAISON
MUR
DROIT DE VOISINAGE
RLATC-39-4
Résumé contenant:
La construction d'un mur de soutènement au pied d'un talus relativement imposant soutenant la terrasse privée des constructeurs aménagée dans le prolongement du séjour aurait pour effet d'aggraver l'effet de promontoire de la terrasse sur le fond voisin et ne respecte pas la condition de l'art. 39 al. 4 RATC en provoquant ainsi des inconvénients appréciables. Confirmation de la décision municipale refusant le permis de construire
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars
2011
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean W. Nicole et
Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs .
Recourants
1.
Philippe CLERC, à Thierrens,
2.
Christine CLERC, à Thierrens.
Autorité intimée
Municipalité de
Thierrens, représentée par Yves NICOLE, avocat à
Yverdon-Les-Bains.
Autorité concernée
Service du
développement territorial.
Opposants
1.
Chantal
PIERREHUMBERT, à Thierrens,
2.
Jean-Claude
PIERREHUMBERT, à Thierrens,
tous deux représentés
par Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne,
3.
Ornella GOUMAZ, à Thierrens, et
4.
Jean-Philippe
GOUMAZ, à Thierrens,
tous deux représentés
par Jean-Philippe GOUMAZ, à Thierrens,
5.
François COUPRY, à Thierrens,
6.
Pascal CRISINEL, à Thierrens.
Objet
permis de construire
Recours Philippe et Christine CLERC c/
décision de la Municipalité de Thierrens du 5 mars 2010 refusant
l'autorisation de construire un mur de soutènement.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Philippe et Christine Clerc ont acquis chacun
pour moitié la parcelle n° 359 du cadastre de la Commune de Thierrens au mois
d’avril 2008. Ils ont sollicité, puis obtenu auprès de la Municipalité de
Thierrens (ci après: la municipalité) l’autorisation de construire une
habitation individuelle avec une dépendance. L’exécution des travaux a donné
lieu à de nombreuses interventions des propriétaires voisins Jean-Claude et
Chantal Pierrehumbert ainsi que de la municipalité, qui ont finalement fait
l’objet d’un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du 9 décembre 2009 (arrêt AC.2009.0191).
B.
A la suite de cet arrêt, Philippe et Christine
Clerc ont déposé une demande d’autorisation complémentaire en vue de la
construction d’un mur de soutènement longeant les limites sud-ouest, nord-ouest
et nord-est de la parcelle n° 359. Le projet, mis à l’enquête du 6 novembre au
7 décembre 2009, a soulevé notamment l’opposition des voisins Jean-Claude et
Chantal Pierrehumbert.
C.
a) Par décision du 5 mars 2010, la municipalité
a décidé de refuser le permis de construire. Philippe et Christine Clerc ont
recouru le 10 mars 2010 contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent implicitement à
l’octroi du permis de construire. Les opposants intervenus lors de l’enquête
publique se sont déterminés sur le recours en concluant à son rejet. La
municipalité a déposé sa réponse au recours le 18 juin 2010 en concluant
également au rejet du recours. Philippe et Christine Clerc ont déposé un
mémoire complémentaire le 12 juillet 2010 sur lequel la municipalité et les
opposants ont eu la possibilité de se déterminer.
b) Le tribunal a tenu une audience
à Thierrens le 12 novembre 2010 au cours de laquelle il a procédé à une
inspection locale. Le compte rendu résumé de l’audience comporte les précisions
suivantes:
« Au
préalable, le président indique au recourant que les plans mis à l'enquête
publique complémentaire ne mentionnent pas les modifications projetées, en
teinte rouge, par rapport aux plans du 25 novembre 2008, qui font référence
dans l’affaire, ni les cotes des remblais. Me Blanchard produit l'original des
plans du 25 novembre 2008, qui ont fait l'objet d’un accord entre les parties,
et du permis de construire délivré par la municipalité le 21 janvier 2009. Il
est convenu avec l'architecte du recourant qu'il produira de nouveaux plans
correspondant aux exigences requises.
Le
recourant soutient que le mur de soutènement projeté ne dépasserait pas la
hauteur admissible des remblais, ce qui est contesté par les autres parties. Me
Nicole indique que le projet de RPGA a été mis à l'enquête publique et qu'il a
suscité une douzaine d'oppositions; le délai de l'art. 77 al. 2 LATC serait
ainsi respecté.
Me
Blanchard demande au recourant pour quelles raisons il souhaite construire le
mur litigieux. Le recourant indique que le mur auquel il avait initialement
renoncé était un double mur de 2.30 m, mais pas le mur projeté qui est plus
bas. Il souhaite que ses talus soient améliorés au moyen du mur de soutènement
concerné.
M.
Pierrehumbert rappelle que, selon les négociations, le recourant aurait renoncé
à un mur au profit de simples talus ne dépassant pas 1.50 m.
Le tribunal
procède ensuite à une inspection locale en présence des parties. Il se rend sur
la parcelle du recourant, puis sur celle de l'opposant Pierrehumbert pour
apprécier l'impact du mur projeté. »
c) A la suite de l’audience,
Philippe et Christine Clerc ont encore produit un plan de l’architecte
mentionnant les modifications du terrain naturel que la construction du mur de
soutènement pouvait impliquer sur leur bien-fonds. La municipalité et les
opposants ont eu la possibilité de se déterminer sur ces documents.
Considérant
Considérants
1.
a) La parcelle n° 359 des recourants est
comprise dans la zone de village B du plan des zones de la Commune de Thierrens
approuvé par le Conseil d’Etat le 4 février 1981. Le règlement communal sur le
plan général d’affectation et la police des constructions, approuvé par
l’autorité cantonale compétente le 4 juillet 1997 (RPGA – 1997) prévoit que la
zone de village B est destinée à l’habitation, à l’exercice des activités en
rapport avec la culture du sol, aux commerces et au petit artisanat, à
condition que celui-ci ne soit pas incommodant pour le voisinage. La
réglementation de la zone fixe les dispositions en régissant l’ordre des
constructions, le coefficient d’utilisation du sol maximum, la hauteur des
façades, la forme des toitures, mais ne règlemente pas la question des
mouvements de terre ni celle des murs de soutènement. Les règles applicables à
toutes les zones (art. 56 ss RPGA - 1997) ne comportent pas non plus de normes
concernant les mouvements de terre ni relatives aux murs de soutènement. Le
projet de révision du règlement sur le plan général d’affectation et la police
des constructions, dans sa version soumise à l’examen préalable en avril 2008
(RPGA – 2008), prévoit de réglementer les mouvements de terre à l’art. 50 de la
manière suivante:
« Les
mouvements de terre qui modifient excessivement la morphologie du terrain
naturel ne sont pas admis. La proximité avec les parcelles voisines sera
notamment prise en compte.
Le niveau du
terrain aménagé ne pourra s’éloigner à aucun endroit de plus de 1 m 50 de celui
du terrain naturel situé à l’aplomb. »
Mais la question des mouvements de
terres réalisés sur la parcelle n° 359 a fait l’objet d’une analyse détaillée
par l’arrêt précité du tribunal du 9 décembre 2009 (AC.2009.0191), qui est
définitif, et n’est pas déterminante pour statuer.
b) L’art. 39 du règlement du 19
septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions (RLATC; RSV 700.11.1) fixe les règles applicables à défaut de
disposition communale contraire concernant les dépendances de peu d’importance.
Cette disposition est formulée comme suit:
« 1 A défaut de dispositions communales
contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances
de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment
principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments
et limites de propriété.
2.
Par dépendances de peu d'importance, on
entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne
avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3.
Ces règles sont également valables pour
d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures,
places de stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne peuvent être
autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les
voisins.
5.
Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et
de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à
la prévention des incendies et aux campings et caravanings.»
Le mur
projeté par les recourants peut donc être assimilé à une dépendance proprement
dite en vertu de l’art. 39 al. 3 RLATC (voir sur ce point ATF 1P.446/2001 du 24
septembre 2001 consid. 2). Ainsi, un mur de soutènement peut être autorisé dans
les espaces règlementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de
propriété pour autant qu’il n’entraîne aucun préjudice pour les voisins. Selon
la jurisprudence, le préjudice pour les voisins est en général admis lorsque
ceux-ci sont exposés à des « inconvénients appréciables »; en
d’autres termes, l’ouvrage ne peut être autorisé que s’il est
« supportable sans sacrifices excessifs » (voir ATF 1P.446/2001
du 24 septembre 2001 consid. 2c). Le préjudice pour les voisins a été admis
notamment lorsque la création d’une terrasse retenue par le mur de soutènement
forme une sorte de promontoire offrant une vue plongeante sur les terrains
adjacents qui peut ainsi être la cause d’inconvénients non négligeables ou
appréciables pour les voisins, au sens de la jurisprudence (ATF précité 1P.
446/2001 consid. 2c/cc). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a jugé que
l’on était en présence d’une modification du terrain naturel, surélevé de plus
de 3 m à proximité des limites des terrains voisins, situation qui changeait
sensiblement la configuration des lieux dans l’espace en principe libre de
construction entre bâtiments principaux et limite de propriété. Une telle
modification du terrain naturel pouvait notamment rendre inefficaces les écrans
– haies d’arbustes, etc. – prévus pour préserver des regards les habitants des
immeubles en contrebas.
c) En l’espèce, les recourants ont
aménagé une terrasse devant le séjour de leur habitation, terrasse qui devrait
être prolongée par un jardin légèrement en pente par la réalisation du mur de
soutènement projeté, ce que montrent les plans produits par les constructeurs à
la suite de l’audience. La construction du mur de soutènement aurait donc pour
effet de rapprocher l’espace de jardin du fonds voisin et d’augmenter les
inconvénients qui en résulteraient pour les propriétaires voisins. A cela,
s’ajoute le fait que l’inspection locale a permis au tribunal de constater que
l’aménagement de la terrasse existante devant la villa des recourants a déjà
pour effet de créer comme un promontoire qui domine la parcelle voisine n°358. Ce
constat résulte de la vue qui s’offre sur le fonds voisin depuis la terrasse et
aussi de la vue des talus depuis le fonds voisin en contrebas. En tous les cas,
la construction du mur aurait pour effet d’augmenter les mouvements de terre
sur la parcelle des constructeurs et de rapprocher de la limite de propriété le
prolongement de la terrasse située devant le séjour et de la cuisine de la
villa des recourants. Cette situation accentuerait encore l’effet de
promontoire déjà constaté lors de l’inspection locale sur la parcelle n° 358 et
la perte d’intimité qui en résulte. Le tribunal arrive ainsi à la conclusion
que la réalisation du mur de soutènement projeté est de nature à entraîner un
préjudice pour les voisins, en particulier pour la parcelle n° 358 des
opposants Jean-Claude et Chantal Pierrehumbert. L’ouvrage projeté est ainsi de
nature à provoquer des inconvénients appréciables et il n’est pas conforme à la
condition fixée par l’art. 39 al. 4 RLATC. Ces considérants suffisent à rejeter
le recours sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise pour examiner de
manière précise la hauteur exacte de l’augmentation des mouvements de terre qui
résulteraient du projet contesté.
d) Les recourants invoquent encore le
principe de l’égalité de traitement, notamment en rapport avec un mur de
soutènement construit plus à l’aval au sud-ouest, entre les parcelles nos 352 et 357. Il ressort toutefois de
l’inspection locale que le mur réalisé à cet emplacement n’est pas comparable
dans ses dimensions et surtout dans la proportion du talus qu’il soutient et de
l’effet qui en résulte pour le fonds voisin.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce
résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 2'500 fr., à
charge des recourants. La municipalité, qui a gain de cause et qui a consulté
un homme de loi, a droit aux dépens qu’elle a requis, arrêtés à 2'000 fr. Les
opposants Chantal et Jean-Claude Pierrehumbert ont également consulté un homme
de loi, mais seulement à l’occasion de l’audience du 12 novembre 2010. Ils ont
donc droit à des dépens réduits, arrêtés à 1'000 francs.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Thierrens du 5
mars 2010 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont solidairement débiteurs de
la Commune de Thierrens d’un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
V.
Les recourants sont solidairement débiteurs des
opposants Chantal et Jean-Claude Pierrehumbert, solidairement entre eux, d’une
indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.