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Décision

AC.2010.0063

CDAP - AC.2010.0063 - 2011-03-23 - CLERC c/Municipalité de Thierrens, Service du développement territorial, PIERREHUMBERT, GOUMAZ, COUPRY, CRISINEL

23 mars 2011Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Philippe et Christine Clerc ont acquis chacun

pour moitié la parcelle n° 359 du cadastre de la Commune de Thierrens au mois

d’avril 2008. Ils ont sollicité, puis obtenu auprès de la Municipalité de

Thierrens (ci après: la municipalité) l’autorisation de construire une

habitation individuelle avec une dépendance. L’exécution des travaux a donné

lieu à de nombreuses interventions des propriétaires voisins Jean-Claude et

Chantal Pierrehumbert ainsi que de la municipalité, qui ont finalement fait

l’objet d’un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal du 9 décembre 2009 (arrêt AC.2009.0191).

B.

A la suite de cet arrêt, Philippe et Christine

Clerc ont déposé une demande d’autorisation complémentaire en vue de la

construction d’un mur de soutènement longeant les limites sud-ouest, nord-ouest

et nord-est de la parcelle n° 359. Le projet, mis à l’enquête du 6 novembre au

7 décembre 2009, a soulevé notamment l’opposition des voisins Jean-Claude et

Chantal Pierrehumbert.

C.

a) Par décision du 5 mars 2010, la municipalité

a décidé de refuser le permis de construire. Philippe et Christine Clerc ont

recouru le 10 mars 2010 contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent implicitement à

l’octroi du permis de construire. Les opposants intervenus lors de l’enquête

publique se sont déterminés sur le recours en concluant à son rejet. La

municipalité a déposé sa réponse au recours le 18 juin 2010 en concluant

également au rejet du recours. Philippe et Christine Clerc ont déposé un

mémoire complémentaire le 12 juillet 2010 sur lequel la municipalité et les

opposants ont eu la possibilité de se déterminer.

b) Le tribunal a tenu une audience

à Thierrens le 12 novembre 2010 au cours de laquelle il a procédé à une

inspection locale. Le compte rendu résumé de l’audience comporte les précisions

suivantes:

« Au

préalable, le président indique au recourant que les plans mis à l'enquête

publique complémentaire ne mentionnent pas les modifications projetées, en

teinte rouge, par rapport aux plans du 25 novembre 2008, qui font référence

dans l’affaire, ni les cotes des remblais. Me Blanchard produit l'original des

plans du 25 novembre 2008, qui ont fait l'objet d’un accord entre les parties,

et du permis de construire délivré par la municipalité le 21 janvier 2009. Il

est convenu avec l'architecte du recourant qu'il produira de nouveaux plans

correspondant aux exigences requises.

Le

recourant soutient que le mur de soutènement projeté ne dépasserait pas la

hauteur admissible des remblais, ce qui est contesté par les autres parties. Me

Nicole indique que le projet de RPGA a été mis à l'enquête publique et qu'il a

suscité une douzaine d'oppositions; le délai de l'art. 77 al. 2 LATC serait

ainsi respecté.

Me

Blanchard demande au recourant pour quelles raisons il souhaite construire le

mur litigieux. Le recourant indique que le mur auquel il avait initialement

renoncé était un double mur de 2.30 m, mais pas le mur projeté qui est plus

bas. Il souhaite que ses talus soient améliorés au moyen du mur de soutènement

concerné.

M.

Pierrehumbert rappelle que, selon les négociations, le recourant aurait renoncé

à un mur au profit de simples talus ne dépassant pas 1.50 m.

Le tribunal

procède ensuite à une inspection locale en présence des parties. Il se rend sur

la parcelle du recourant, puis sur celle de l'opposant Pierrehumbert pour

apprécier l'impact du mur projeté. »

c) A la suite de l’audience,

Philippe et Christine Clerc ont encore produit un plan de l’architecte

mentionnant les modifications du terrain naturel que la construction du mur de

soutènement pouvait impliquer sur leur bien-fonds. La municipalité et les

opposants ont eu la possibilité de se déterminer sur ces documents.

Considérant

Considérants

1.

a) La parcelle n° 359 des recourants est

comprise dans la zone de village B du plan des zones de la Commune de Thierrens

approuvé par le Conseil d’Etat le 4 février 1981. Le règlement communal sur le

plan général d’affectation et la police des constructions, approuvé par

l’autorité cantonale compétente le 4 juillet 1997 (RPGA – 1997) prévoit que la

zone de village B est destinée à l’habitation, à l’exercice des activités en

rapport avec la culture du sol, aux commerces et au petit artisanat, à

condition que celui-ci ne soit pas incommodant pour le voisinage. La

réglementation de la zone fixe les dispositions en régissant l’ordre des

constructions, le coefficient d’utilisation du sol maximum, la hauteur des

façades, la forme des toitures, mais ne règlemente pas la question des

mouvements de terre ni celle des murs de soutènement. Les règles applicables à

toutes les zones (art. 56 ss RPGA - 1997) ne comportent pas non plus de normes

concernant les mouvements de terre ni relatives aux murs de soutènement. Le

projet de révision du règlement sur le plan général d’affectation et la police

des constructions, dans sa version soumise à l’examen préalable en avril 2008

(RPGA – 2008), prévoit de réglementer les mouvements de terre à l’art. 50 de la

manière suivante:

« Les

mouvements de terre qui modifient excessivement la morphologie du terrain

naturel ne sont pas admis. La proximité avec les parcelles voisines sera

notamment prise en compte.

Le niveau du

terrain aménagé ne pourra s’éloigner à aucun endroit de plus de 1 m 50 de celui

du terrain naturel situé à l’aplomb. »

Mais la question des mouvements de

terres réalisés sur la parcelle n° 359 a fait l’objet d’une analyse détaillée

par l’arrêt précité du tribunal du 9 décembre 2009 (AC.2009.0191), qui est

définitif, et n’est pas déterminante pour statuer.

b) L’art. 39 du règlement du 19

septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les

constructions (RLATC; RSV 700.11.1) fixe les règles applicables à défaut de

disposition communale contraire concernant les dépendances de peu d’importance.

Cette disposition est formulée comme suit:

« 1 A défaut de dispositions communales

contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances

de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment

principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments

et limites de propriété.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on

entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne

avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour

d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures,

places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être

autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins.

5.

Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et

de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à

la prévention des incendies et aux campings et caravanings.»

Le mur

projeté par les recourants peut donc être assimilé à une dépendance proprement

dite en vertu de l’art. 39 al. 3 RLATC (voir sur ce point ATF 1P.446/2001 du 24

septembre 2001 consid. 2). Ainsi, un mur de soutènement peut être autorisé dans

les espaces règlementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de

propriété pour autant qu’il n’entraîne aucun préjudice pour les voisins. Selon

la jurisprudence, le préjudice pour les voisins est en général admis lorsque

ceux-ci sont exposés à des « inconvénients appréciables »; en

d’autres termes, l’ouvrage ne peut être autorisé que s’il est

« supportable sans sacrifices excessifs » (voir ATF 1P.446/2001

du 24 septembre 2001 consid. 2c). Le préjudice pour les voisins a été admis

notamment lorsque la création d’une terrasse retenue par le mur de soutènement

forme une sorte de promontoire offrant une vue plongeante sur les terrains

adjacents qui peut ainsi être la cause d’inconvénients non négligeables ou

appréciables pour les voisins, au sens de la jurisprudence (ATF précité 1P.

446/2001 consid. 2c/cc). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a jugé que

l’on était en présence d’une modification du terrain naturel, surélevé de plus

de 3 m à proximité des limites des terrains voisins, situation qui changeait

sensiblement la configuration des lieux dans l’espace en principe libre de

construction entre bâtiments principaux et limite de propriété. Une telle

modification du terrain naturel pouvait notamment rendre inefficaces les écrans

– haies d’arbustes, etc. – prévus pour préserver des regards les habitants des

immeubles en contrebas.

c) En l’espèce, les recourants ont

aménagé une terrasse devant le séjour de leur habitation, terrasse qui devrait

être prolongée par un jardin légèrement en pente par la réalisation du mur de

soutènement projeté, ce que montrent les plans produits par les constructeurs à

la suite de l’audience. La construction du mur de soutènement aurait donc pour

effet de rapprocher l’espace de jardin du fonds voisin et d’augmenter les

inconvénients qui en résulteraient pour les propriétaires voisins. A cela,

s’ajoute le fait que l’inspection locale a permis au tribunal de constater que

l’aménagement de la terrasse existante devant la villa des recourants a déjà

pour effet de créer comme un promontoire qui domine la parcelle voisine n°358. Ce

constat résulte de la vue qui s’offre sur le fonds voisin depuis la terrasse et

aussi de la vue des talus depuis le fonds voisin en contrebas. En tous les cas,

la construction du mur aurait pour effet d’augmenter les mouvements de terre

sur la parcelle des constructeurs et de rapprocher de la limite de propriété le

prolongement de la terrasse située devant le séjour et de la cuisine de la

villa des recourants. Cette situation accentuerait encore l’effet de

promontoire déjà constaté lors de l’inspection locale sur la parcelle n° 358 et

la perte d’intimité qui en résulte. Le tribunal arrive ainsi à la conclusion

que la réalisation du mur de soutènement projeté est de nature à entraîner un

préjudice pour les voisins, en particulier pour la parcelle n° 358 des

opposants Jean-Claude et Chantal Pierrehumbert. L’ouvrage projeté est ainsi de

nature à provoquer des inconvénients appréciables et il n’est pas conforme à la

condition fixée par l’art. 39 al. 4 RLATC. Ces considérants suffisent à rejeter

le recours sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise pour examiner de

manière précise la hauteur exacte de l’augmentation des mouvements de terre qui

résulteraient du projet contesté.

d) Les recourants invoquent encore le

principe de l’égalité de traitement, notamment en rapport avec un mur de

soutènement construit plus à l’aval au sud-ouest, entre les parcelles nos 352 et 357. Il ressort toutefois de

l’inspection locale que le mur réalisé à cet emplacement n’est pas comparable

dans ses dimensions et surtout dans la proportion du talus qu’il soutient et de

l’effet qui en résulte pour le fonds voisin.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce

résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 2'500 fr., à

charge des recourants. La municipalité, qui a gain de cause et qui a consulté

un homme de loi, a droit aux dépens qu’elle a requis, arrêtés à 2'000 fr. Les

opposants Chantal et Jean-Claude Pierrehumbert ont également consulté un homme

de loi, mais seulement à l’occasion de l’audience du 12 novembre 2010. Ils ont

donc droit à des dépens réduits, arrêtés à 1'000 francs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Thierrens du 5

mars 2010 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont solidairement débiteurs de

la Commune de Thierrens d’un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

V.

Les recourants sont solidairement débiteurs des

opposants Chantal et Jean-Claude Pierrehumbert, solidairement entre eux, d’une

indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.