AC.2010.0067
CDAP - AC.2010.0067 - 2011-01-13 - GAUDARD PALEY /Municipalité de Gollion, POTT GAROFANO
13 janvier 2011Français37 min
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N° affaire:
AC.2010.0067
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.01.2011
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GAUDARD PALEY /Municipalité de Gollion, POTT GAROFANO
SAILLIE
ÉLÉMENT DE LA CONSTRUCTION
OUVERTURE{MUR}
FENÊTRE
DISTANCE À LA LIMITE
NORME
INDICE D'UTILISATION
LATC-86
Résumé contenant:
CUS respecté si l'on prend en compte uniquement les surfaces utilisables pour l'habitation et le travail conformément à la norme ORL no 514'420. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle un balcon profond de 1 m 50 n'est pas pris en compte pour le respect de la distance à la limite. Violation d'une disposition communale selon laquelle les ouvertures en toiture doivent être réduites au minimum requis pour ce qui est de deux vélux qui ne sont pas nécessaires pour assurer un éclairage conforme aux exigences minimales. Décision réformée en ce sens que la délivrance du permis de construire est subordonnée à la suppression de ces deux vélux.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 janvier
2011
Composition
M. François Kart, président; M. François Despland et
M. Jean W. Nicole, assesseurs ; Mme Mélanie
Pasche, greffière.
Recourants
1.
Nathalie GAUDARD
PALEY, à Gollion,
2.
Christophe PALEY, à Gollion,
tous deux représentés
par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Gollion, représentée par Me Jacques HALDY, avocat
à Lausanne.
Constructeurs
1.
Franco GAROFANO, à Vufflens-la-Ville,
2.
Karine POTT
GAROFANO, à Vufflens-la-Ville.
Objet
permis de construire
Recours Christophe PALEY et consort c/
décision de la Municipalité de Gollion du 19 février 2010 (transformation et
agrandissement du bâtiment sis sur la parcelle n° 70 de Gollion, rue de
l'Arzillier)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Karine Pott Garofano et Franco Garofano sont copropriétaires
de la parcelle n° 70 de la Commune de Gollion. D’une surface de 1'746 m2,
cette parcelle, sise au lieu-dit «A Mussel», est incluse dans le plan partiel
d’affectation (PPA) du village régi par le règlement sur le plan général
d’affectation et le plan partiel d’affectation du village adopté le
20 décembre 1993 par le Conseil général et approuvé par le Conseil
d’Etat le 27 septembre 1995 (ci-après: le RPGA). La parcelle n° 70 supporte
un bâtiment d’habitation (ECA n° 128) d’une surface au sol de 136 m2,
comprenant un petit logement, un hangar, une étable ainsi qu’une grange
occupant la plus grande partie du volume. Ce bâtiment est actuellement inoccupé.
La réglementation relative au plan partiel d’affectation du village (cf. art.
24 RPGA) prévoit différentes affectations spécifiques aux parcelles comprises
dans le PPA, soit la zone des constructions principales, la zone d’extension
des constructions principales, des constructions secondaires et de dégagements,
la zone de dégagement et de verdure, la zone de dévestitures, la zone de
l’espace-rue et la zone intermédiaire. Pour ce qui est de la parcelle
n° 70, le bâtiment ECA n° 128 est colloqué dans la zone des constructions
principales, la partie nord-ouest de la parcelle en zone intermédiaire, le terrain
bordant le bâtiment ECA n° 128 en zone d’extension des constructions
principales, des constructions secondaires et de dégagement et le sud de la
parcelle en zone de dégagement et de verdure. La parcelle n° 70 est bordée au
sud par la route cantonale 174 d, à l’ouest par les parcelles nos 27
et 26, au nord est par la parcelle n° 67, à l’est par la parcelle n° 69,
propriété de La Ferme de Gollion SA et au sud-est par la parcelle n° 71,
propriété de Nathalie Gaudard Paley et de Christophe Paley. La parcelle n° 71
comprend un bâtiment d’habitation (ECA n° 127), mitoyen au bâtiment ECA n° 128
par le mur nord-ouest. Les bâtiments ECA nos 127 et 128 ont en outre
un mur mitoyen au nord-est avec le bâtiment ECA n° 340, sis sur la parcelle n°
69.
B.
Le 24 mars 2009, Franco Garofano et Karine Pott
Garofano ont déposé une demande de permis de construire en vue de transformer
et agrandir le bâtiment ECA n° 128. La demande portait également sur
la construction d’une annexe de jardin de 7 m sur 7 m, désignée comme «dépôt
rural» sur les plans d’enquête et devant s’implanter dans la zone d’extension
des constructions principales, des constructions secondaires et de dégagement. Pour
ce qui est du bâtiment ECA n° 128, le projet consistait en
l’aménagement du rez-de-chaussée, de l’étage et des combles de l’habitation. Compte
tenu de l’état de vétusté de l’immeuble, il impliquait la démolition et la
reconstruction de la plus grande partie du bâtiment. Plusieurs ouvertures étaient
prévues en façade sud et ouest et dans la toiture. Un balcon de 8 m2
avec une profondeur de 2 m était prévu le long de la façade sud. Selon la
demande de permis de construire, la surface bâtie devait augmenter de 136 m2
à 212 m2, la surface brute utile de planchers de 272 m2 à
363 m2, dont 267 m2 consacrés au logement, et le cube
SIA de 1'100 m3 à 1'590 m3.
C.
Le projet a été mis à l’enquête publique du 20
juin au 20 juillet 2009. Il a suscité plusieurs oppositions, dont celle déposée
le 3 juillet 2009 par Nathalie Gaudard Paley et Christophe Paley. Ces
derniers invoquaient un empiètement de la construction sur leur parcelle sur
une surface d’environ 5m x 1m20 en soutenant qu’ils auraient dû signer les
plans d’enquête compte tenu de cet empiètement. Selon eux, les constructeurs ne
pouvaient pas se prévaloir de la protection de la situation acquise dès lors
que le mur construit sur leur parcelle l’avait été à une date indéterminée en
violation des limites indiquées au plan cadastral. Il réservaient au surplus
leurs moyens concernant la construction elle- même.
Une synthèse a été établie le 3
août 2009 par la Centrale des autorisations du Département des infrastructures (synthèse
CAMAC, n° 96'646). Le Service du développement territorial (SDT) y indiquait
que dès lors que le projet présenté était totalement à l’intérieur de la zone
village du plan général d’affectation communal régi par le PPA du village (zone
de constructions principales et zone d’extension de constructions principales,
des constructions secondaires et de dégagement), une autorisation cantonale au
sens de l’art. 120 al. 1 let. a de la loi sur l’aménagement du territoire et
les constructions (LATC; RSV 700.11) n’était pas requise. L’attention de
l’autorité communale et des requérants était attirée sur le fait qu’aucune
construction et aucun aménagement ne pouvait être réalisé dans la zone
intermédiaire.
Par la suite, Franco Garofano et
Karine Pott Garofano ont informé la Municipalité de Gollion (ci-après: la
municipalité) et leurs voisins qu’ils avaient décidé de modifier leur projet en
érigeant les murs conformément aux limites cadastrales, ceci afin de supprimer
l’empiètement relevé par les opposants. Le 29 octobre 2009, le conseil des
opposants a requis des constructeurs le dépôt de plans illustrant les
modifications proposées.
Le 3 novembre 2009, l’architecte de
Karine Pott Garofano et de Franco Garofano a adressé à la municipalité des
plans modifiés (rez-de-chaussée, coupe A-A). Il a adressé ces plans le même
jour au conseil de Nathalie Gaudard Paley et Christophe Paley, en précisant que
le mur de séparation de la buanderie/cave avait été déplacé à l’intérieur de la
limite de propriété des époux Garofano.
Le 9 décembre 2009, la municipalité
a convié les parties à une séance fixée le 21 décembre 2009. Par
l’intermédiaire de leur avocat, les opposants ont informé la municipalité par
courrier du 11 décembre 2009 qu’ils n’entendaient pas retirer leur opposition
dès lors que les contrôles effectués par leur architecte montraient que le
dossier tel que déposé devait être corrigé sur de très nombreux points,
expliquant que des plans corrigés et contresignés par un architecte devaient
être redéposés à l’enquête publique, le cas échéant sous la forme d’une mise à
l’enquête complémentaire. Le 14 décembre 2009, le conseil des opposants a
encore fait savoir à la municipalité qu’il n’était pas disponible le 21
décembre 2009 pour une rencontre et qu’il souhaitait qu’elle se détermine sur
sa lettre du 11 décembre 2009 avant d’envisager des discussions avec le
propriétaire constructeur.
Le 29 décembre 2009, l’architecte
des constructeurs a transmis à la municipalité des plans modifiés. Le 14
janvier 2010, la Commission de surveillance et contrôle des chantiers a visité
les lieux. Selon le rapport établi le même jour, l’architecte conseil de la
municipalité a constaté, après remise du dossier de plans corrigés par
l’architecte des constructeurs et après vérification concernant la mitoyenneté
avec le bâtiment ECA n° 127 sis sur la parcelle n° 71 et avec le bâtiment
ECA n° 340 sis sur la parcelle n° 69, que le projet était en règle et que la
municipalité pouvait lever les oppositions et délivrer le permis de construire.
D.
Par décision du 19 février 2010, la municipalité
a levé l’opposition formulée par Nathalie Gaudard Paley et Christophe Paley,
sans délivrer le permis de construire à cette date, et leur a adressé un
exemplaire des nouveaux plans corrigés au mois de décembre 2009.
Nathalie Gaudard Paley et
Christophe Paley se sont pourvus conjointement contre cette décision auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)
le 22 mars 2010 en concluant avec dépens à son annulation. Ils soutiennent que
les plans modifiés déposés au mois de décembre 2009 auraient dû être mis à
l’enquête publique, que ces plans présentent des lacunes et ne permettent par
conséquent pas de vérifier si l’empiètement sur leur parcelle a été supprimé,
qu’il manque un plan des canalisations, que le dossier est également lacunaire s’agissant
des calculs relatifs aux normes de protection contre le bruit et à la
protection en cas d’incendie et que les plans auraient dû être signés par tous
les propriétaires concernés. Sur le fond, ils relèvent que l’affectation de
l’annexe n’est pas claire, que le coefficient d’utilisation du sol (ci-après:
CUS) est dépassé et que les conditions pour faire application des art. 80 et 85
LATC ne sont pas remplies, en tout cas en ce qui concerne l’annexe et le
balcon, que la distance aux limites de trois mètres prévue par l’art 27 RPGA
n’est pas respectée en ce qui concerne le balcon, que les percements prévus en
façade sud sont trop nombreux, trop grands avec un alignement qui dénature la
construction, que le nombre de percements en toiture est excessif et que le
balcon ne s’insère pas dans un développement harmonieux de la construction
existante et conduit à un enlaidissement du village.
Le 12 avril 2010, Karine Pott
Garofano et Franco Garofano ont déposé des observations en concluant
implicitement au rejet du recours. Ils ont en outre requis la levée de l’effet
suspensif. La municipalité a déposé sa réponse au recours le
15 avril 2010, en concluant avec dépens à son rejet.
Par décision du 27 avril 2010, le
juge instructeur a rejeté la requête des constructeurs tendant à la levée de
l’effet suspensif.
Les recourants ont déposé des
observations complémentaires le 11 mai 2010 dans lesquelles ils ont confirmé
leurs griefs. Le Tribunal a tenu une audience avec inspection locale en
présence des parties le 23 août 2010. Le compte-rendu de l’audience comporte
les précisions suivantes:
« L’audience
débute à 14h 30 sur la parcelle n° 70 de la Commune de Gollion, propriété des
constructeurs.
Le
président demande aux constructeurs s’ils occuperont personnellement
l’immeuble. Les époux Garofano répondent affirmativement. Franco Garofano
explique qu’il est ébéniste décorateur et travaille pour Roldeco SA à Crissier,
mais qu’il souhaite exercer son activité dans le futur logement.
La
question de la notion d’«activités» au sens de l’art. 26 du règlement communal
est discutée. Le syndic explique que le but du bonus d’un coefficient d’utilisation
du sol de 0,5 et non de 0,4 était de maintenir des artisans, sans que
l’activité doive avoir pignon sur rue.
Le
président interroge ensuite les parties sur la question de la distance aux
limites. Me Favre confirme que c’est le balcon qui est litigieux. Me Haldy cite
un arrêt dans la RDAF 2009 I 33 qui relativiserait le critère de la profondeur
du balcon.
Les
parties discutent du mur érigé par les époux Garofano sur leur parcelle, en
limite du jardin de Nathalie Gaudard Paley et de Christophe Paley, ce dernier
ne faisant toutefois pas partie de l’objet du litige. Me Favre admet que le mur
est construit sur la propriété des époux Garofano, mais critique son aspect, en
particulier le grillage rouillé qui le compose en partie. Me Haldy confirme que
le mur fera l’objet d’une enquête publique.
Me Haldy
déclare que la Commune est prête à faire figurer dans les conditions du permis
de construire qui sera délivré que les travaux doivent se dérouler uniquement
sur le fonds de Karine Pott Garofano et de Franco Garofano.
La cour et
les parties se déplacent à l’intérieur de la bâtisse. L’architecte des
constructeurs explique qu’un mur sera construit sur la propriété des époux
Garofano et montera jusqu’au faîte.
Les
parties discutent à nouveau du CUS et de son respect. Me Haldy rappelle que la
dépendance projetée n’est pas habitable. Les époux Garofano précisent qu’ils ne
l’utiliseront pas pour une activité professionnelle.
La
question du mur érigé par les constructeurs en limite de propriété est à
nouveau discutée, les recourants se déclarant prêts à étudier une proposition
d’aménagement. Me Haldy propose que l’architecte des constructeurs produise un
document indiquant les surfaces brutes de plancher afin de vérifier le respect
du CUS. Les constructeurs acceptent cette proposition et indiquent qu’ils
devraient également produire de nouveaux plans relatifs à une modification du
balcon. La procédure sera par conséquent suspendue jusqu’à la fin du mois de
septembre 2010. »
Le 27 août 2010, l’architecte
des constructeurs a transmis au tribunal des plans détaillant le calcul du CUS.
Dans une détermination du 16 septembre 2010, le conseil des recourants a relevé
que les plans étaient signés par un bureau technique non répertorié au registre
des mandataires CAMAC et que le calcul du coefficient d’utilisation du sol (CUS)
s’avérait invérifiable dès lors qu’il n’y avait aucun détail par étage et par
pièce. Le 5 octobre 2010, les recourants ont transmis au tribunal des nouveaux
plans signés par leur architecte mentionnant les surfaces par étage et par pièce
prises en compte pour le calcul du CUS. Le 6 octobre 2010, le conseil de la
municipalité a transmis au tribunal copie d’un courrier adressé par les
constructeurs au conseil des recourants le 13 septembre 2010 qui faisait état
d’une réduction de la profondeur du balcon en façade sud à 1.50 m et du fait
que les constructeurs s’engageaient à ne pas empiéter sur la propriété des
recourants. Le conseil de la municipalité précisait que cette dernière ferait
figurer dans les conditions du permis de construire la mention que les travaux
devaient se dérouler uniquement sur le fonds des constructeurs. Dans des
déterminations finales déposées le 2 novembre 2010, les recourants se sont
étonnés du fait que les surfaces bâties et la surface de la parcelle à prendre
en compte pour le calcul du CUS avaient varié entre l’enquête publique et les
différents documents produits ultérieurement. Selon eux, les chiffres
communiqués par les constructeurs ne sont pas crédibles. Le conseil de la municipalité
a déposé des déterminations finales le 3 novembre 2010. Sur la base des
dernières informations fournies par les constructeurs s’agissant des surfaces
bâties et de la surface de la parcelle à prendre en considération, il fait
valoir que le CUS est respecté.
Considérants
1.
Après la mise à l’enquête
publique, les constructeurs ont modifié leur projet sur deux points. D’une
part, ils ont modifié l’emplacement des murs afin de supprimer tout empiètement
sur la parcelle des recourants. D’autre part, ils ont réduit la profondeur du
balcon de 2 m à 1.50 m. Ils convient d’examiner si, comme le soutiennent les
recourants ces modifications auraient dû faire l’objet d’une enquête publique.
a) aa) En droit vaudois, la
procédure de mise à l'enquête est régie notamment par
l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une
part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,
propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions
au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications
d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs
intérêts. Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti à l’art. 29 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), comprend en effet le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du
dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne
soit prise touchant la situation juridique, de produire des preuves
pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16; 124 II 132
consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre part, l’enquête publique
doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation
légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles
interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant,
de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions
(AC.2005.0278 du 31 mai 2006 consid. 1a; AC.2006.0247 du 31 janvier 2008).
Selon la jurisprudence, des
irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles
d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature
à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis
de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de
leur conformité aux règles de police des constructions (AC.2006.0247 et
AC.2005.0278 précités; AC.1999.0199 du 26 mai 2000; AC.1996.0220 du 19 août
1998; AC.1995.0120 du 18 décembre 1997).
bb) Lorsqu'une modification est
apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime
importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui
ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête
complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus
importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon
l’art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de
soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à
un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à
supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant
plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces
modifications (AC.2006.0247 précité consid. 1b p.4-5 et références).
b) En l'occurrence, les modifications
apportées postérieurement à l’enquête publique vont toutes dans le sens d’une
réduction du projet et répondent à des griefs soulevés par les recourants dans
leur opposition. Ces modifications sont au demeurant de minime importance par
rapport à l'ensemble de la construction projetée. A cela s’ajoute que l'absence
d'enquête publique complémentaire n’a en aucune manière empêché les recourants
de défendre leurs droits puisqu’ils ont eu l’occasion de faire valoir leurs
griefs à l’encontre du projet modifié. Exiger dans ces conditions que ces
modifications fassent l’objet d’une enquête publique complémentaire relèverait
ainsi d'un excès de formalisme.
Pour le surplus, il appartiendra à
la municipalité d’ériger en conditions du permis de construire le respect de
ces modifications, la décision attaquée étant réformée dans cette mesure (art.
117.
LATC).
2.
Les recourants font
valoir que contrairement à ce qu’affirme la municipalité dans la décision
attaquée, le problème d’empiètement sur leur parcelle n’aurait pas été réglé. Ils
soutiennent que les plans sont insuffisamment détaillés et que la seule coupe
A-A ne permet pas de vérifier que les modifications envisagées ont été
répercutées correctement à tous les étages. Ils relèvent en outre l’absence
d’indication des liaisons entre les deux constructions, d’indication des fondations
du rez-de-chaussée et d’une coupe B-B sur la limite de propriété. Les
recourants relèvent en outre que manque au dossier d’enquête un plan des
canalisations. Enfin, le dossier présenterait des lacunes s’agissant des
calculs relatifs aux normes de protection contre le bruit et à la protection en
cas d’incendie.
a) L'art. 108 al. 2 LATC prévoit
que le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent pour les
différents modes de construction et catégories de travaux les plans et les
pièces à produire avec la demande de permis de construire. L'art. 69 RLATC
énumère les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de
construire. Sont notamment exigés les plans à l’échelle 1 :100 ou du
1.
:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination
de tous les locaux et l’indication des mesures de prévention contre les
incendies (ch. 2), les coupes nécessaires à la compréhension du projet
comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (ch. 3), les plans des
canalisations d’eau et d’égouts, (ch. 5) et, pour les projets touchant des
locaux à usage sensible au bruit au sens de l’art. 6 al. 2 de l’ordonnance sur
la protection contre le bruit, des pièces renseignant sur le bruit extérieur,
dans la mesure où les valeurs limites d’immissions sont dépassées,
l’affectation des locaux, les éléments extérieurs et les éléments de séparation
des locaux à usage sensible au bruit (ch. 11).
Le but de l’art. 69 RLATC est de
permettre à tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un
projet. Le Tribunal fédéral attache une grande importance à la mise à l'enquête
publique de tous les plans; il a ainsi notamment jugé que l'absence d'un plan
des aménagements extérieurs, qui a pour but de renseigner les propriétaires
voisins et de leur permettre, cas échéant, de s'opposer au projet en toute
connaissance de cause, constitue une violation du droit d'être entendu (voir
RDAF 1989 p. 456). Lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes,
celles-ci n'entraînent toutefois la nullité du permis de construire que si
elles sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou
qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des
travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions
(arrêts AC.2009.0195 du 26 avril 2010 et AC.2007.0232 du 7 juillet 2008 et les
références citées).
b) En l’espèce, les constructeurs
ont produit après la mise à l’enquête publique des plans qui permettent de
constater qu’il n’y a plus d’empiètement au niveau du rez-de-chaussée, soit le
seul niveau qui posait problème. La municipalité s’est au surplus
engagée à faire figurer dans les conditions du permis de construire
l’exigence selon laquelle les travaux doivent se dérouler uniquement sur le
fonds du constructeur et il lui appartiendra d’effectuer les vérifications
requises pour que cette exigence soit respectée. Dans ces conditions, les
intérêts des recourants à ce que la construction n’empiète pas sur leur
parcelle sont sauvegardés et on ne voit pas à quoi servirait la productions de
plans supplémentaires.
C’est à juste titre que les
recourants constatent que manquent au dossier les plans des canalisations d’eau
et d’égouts (art. 69 ch. 5 RLATC). En ce qui concerne l’indication des mesures
de prévention contre les incendies (art. 69 ch. 2 RLATC), le plan de coupe AA
du 3 novembre 2009 mentionne un «doublage anti-feu» . Pour ce qui est des
normes de protection contre le bruit (art. 69 ch. 11 RLATC), il n’ y a pas lieu
de s’attendre à ce que l’utilisation de la construction litigieuse, pour peu
qu’elle soit utilisée conformément à sa destination, engendre des immissions
excessives. Les plans produits sont dès lors suffisants sur ce point et il
appartiendra aux constructeurs de veiller à ce que les éléments de séparation
des locaux à usage sensible au bruit soient réalisés conformément aux règles
reconnues de la construction, ceci conformément aux articles 32 et suivants de
l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB ;
RS 814.41) et 33 RLATC, ce qu’il appartiendra cas échéant à la municipalité de
contrôler après l’achèvement des travaux. Pour le surplus, on constate que les
plans figurant au dossier permettent de se faire une idée suffisamment précise
s’agissant des points sur lesquels les recourants ont formulé des griefs à
l’encontre de la décision attaquée (respect du CUS, distance à la limite,
impact esthétique du balcon et des ouvertures en façade et en toiture).
c) L’absence au dossier des plans
des canalisations d’eau et d’égouts n'entraîne pas à elles seule l'annulation
du permis de construire. Il appartiendra à la municipalité de subordonner la
délivrance du permis de construire à la délivrance préalable de ces plans et,
au cas où le tracé de ces canalisations traverse une parcelle voisine, à la
démonstration que ces équipements bénéficient d’un titre juridique (art. 104
al. 3 LATC). Dans cette mesure, la décision attaquée est réformée (art. 117
LATC).
3.
Les recourants invoquent un
dépassement du CUS autorisé par l’art 26 RPGA.
a) L’art. 26 RPGA a la teneur
suivante:
« Le
coefficient d’utilisation du sol (CUS) est le rapport entre la surface de
plancher habitable et la surface de la parcelle.
Le CUS se calcule
sur la partie de la parcelle située à l’intérieur du périmètre du plan partiel
d’affectation du village. Les parties d’une parcelle qui, dans ce périmètre,
sont situées en zone de dégagement et de verdure, en zone de dévestiture ou en
zone de l’espace-rue, sont également prises en compte pour le calcul du CUS. Il
n’en va pas de même de la partie d’une parcelle sise en zone intermédiaire.
La surface de
plancher déterminante se calcule selon la norme ORL 514420.
La municipalité
peut autoriser la prise en compte de plusieurs parcelles pour déterminer le
CUS. Dans ce cas, elle exige des propriétaires concernés, préalablement à la
délivrance de tout permis de construire, l’inscription au Registre Foncier des
éventuelles servitudes de non bâtir ou les servitudes d’affectation requises
pour garantir le respect du CUS dans le secteur faisant l’objet d’un report
d’indice.
Le CUS est limité
à 0,4 pour les surfaces de plancher réservées à l’habitation. Pour les surfaces
de plancher destinées à des activités, le CUS est de 0,5.
Sur une parcelle
accueillant des constructions mixtes, activités et logements, le CUS global est
de 0,5 pour autant que les surfaces réservées aux activités représentent au
moins de 20 % de la surface de plancher totale. »
La norme de l’Institut für Orts-,
Regional-, und Landesplanung (ORL) de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich
(norme n° 514'420, éd. 1966) à laquelle la réglementation communale se réfère
énonce notamment ce qui suit:
« 1.1
Détermination de la surface utile brute de plancher
La surface brute
de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’étages en dessous
et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur
section horizontale.
N’entrent toutefois pas en considération:
toutes les
surfaces non utilisées ou non utilisables pour l’habitation ou le travail,
telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies
des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout;
les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation
et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à
logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures
d’enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs
desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques
d’entrée ouverts; les terrasses d’attique, couvertes et ouvertes; les balcons
et les loggias ouverts pour autant qu’ils ne servent pas de coursive. »
b) Il convient d’examiner en
premier lieu la surface de la parcelle à prendre en considération pour le
calcul du CUS. Selon l’art. 26 RPGA, la partie de la parcelle sise en zone de
dégagement et de verdure doit être prise en considération et, à l’inverse, la
partie sise en zone intermédiaire ne doit pas l’être. Même si l’art. 26 RPGA ne
le précise pas, la partie de la parcelle destinée à recevoir des constructions
doit naturellement également être prise en compte. En l’occurrence, il convient
par conséquent d’ajouter à la surface sise en zone de dégagement et de verdure
les surfaces colloquées en zone des constructions principales et en zone
d’extension des constructions principales, des constructions secondaires et de
dégagement. Finalement, la surface à prendre en considération pour le calcul du
CUS est par conséquent de 1'095 m2 (surface totale de la parcelle,
soit 1'746 m2 moins la surface en zone intermédiaire, soit 651 m2
).
Pour ce qui est de la surface
habitable à prendre en considération, l’architecte des constructeurs a produit
le 4 octobre 2010 des plans du rez, de l’étage et des combles du bâtiment
principal indiquant pour chaque niveau la surface habitable. Il en résulte une
surface habitable de 281.90 m2. Vérifications faites, les surfaces
prises en considération sont conforme à la norme ORL et ne prêtent pas flanc à
la critique. On aboutit ainsi à un CUS de 0.25, qui respecte le CUS de 0.4 de l’art.
26.
RPGA. Le CUS est également respecté si l’on ajoute la surface de l’annexe
(14 m2), étant précisé que cette dernière ne devrait pas être prise
en considération dès lors que, interpellés sur cette question lors de
l’audience, les constructeurs ont indiqué qu’elle ne sera pas affectée à
l’habitation ou à une activité professionnelle.
c) Vu ce qui précède, le grief
relatif au CUS doit être écarté.
4.
Les recourants font
valoir que le balcon ne respecte pas la distance aux limites de trois mètres prévue
par l’art. 27 RPGA.
a) L’art. 27 al. 1 RPGA a la teneur
suivante:
« La
distance entre les bâtiments et la limite de la propriété voisine est fixée,
dans la règle, à 3 m. au minimum.
Cette distance
peut être réduite si une telle solution permet de renforcer la structure
resserrée caractéristique des parties denses du village, conduit à la
sauvegarde d’éléments dignes de protection (arbres majeurs, espaces libres participant
à la structure caractéristique du bâti; etc.) ou favoriser un meilleur usage du
fond dans une situation parcellaire imbriquée.
Dans de tels cas,
l’accord écrit du propriétaire voisin doit être produit dans le dossier de
demande de permis de construire. En outre, les prescriptions cantonales
concernant la défense incendie et les dispositions du Code rural et foncier
relatives au droit de voisinage sont réservées.
La construction
d’un bâtiment en limite de propriété est autorisée si la contiguïté est
existante, si le propriétaire voisin a déjà construit sur la limite commune ou
si le propriétaire donne son accord par écrit. »
b) En l’occurrence, le balcon prévu
en façade sud-ouest ne respecte pas la distance de 3 m par rapport à la
parcelle des recourants. Il convient par conséquent d’examiner si cet élément
doit être pris en compte pour ce qui est de la distance aux limites.
Lorsque, comme c’est le cas en
l’espèce, la réglementation communale ne comporte pas d'indications sur les
éléments de construction à prendre en considération pour calculer la distance à
respecter entre un bâtiment et la limite de propriété, la question doit, de
manière générale, être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de
règle. Selon la jurisprudence, la réglementation sur la distance aux limites et
entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un
minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir
un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les
habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction
voisine les écrase (AC. 2006.0247 du 31 janvier 2008, in RDAF 2009.34 ;
AC.2003.0089 du 9 juin 2004; AC.2003.0118 du 25 février 2004; cf. également
Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en
droit vaudois, Payot Lausanne, p. 87). Elle vise également à garantir un
minimum de tranquillité aux habitants (AC.1991.0129 du 4 novembre 1992). En
application de ces principes, le critère pour déterminer si un élément de
construction doit être qualifié d'avant-corps (et par conséquent être pris en
compte dans le calcul de la distance aux limites) tient à son aspect extérieur
et à sa volumétrie; si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît
pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on
devra considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par
conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à
l'intérieur du périmètre constructible (cf. dans ce sens l'arrêt AC.2006.0247
précité, p. 13.).En général, les éléments en saillie dont la profondeur ne
dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons (1.50 m) ne sont
pas pris en considération dans le calcul du coefficient d'occupation du sol et
de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (voir
notamment CDAP, arrêt AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid. 5b et
références).
c) En l'espèce, est prévue la
construction d’un balcon de type traditionnel, non fermé latéralement, avec
une profondeur finalement réduite à 1.50 m. Ce balcon constitue une saillie
d'importance réduite par rapport à l'ensemble de la construction qui ne crée
pas visuellement un volume supplémentaire. Il fait donc partie des ouvrages
qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de la distance à respecter entre
bâtiments et limites de propriété.
d) Il résulte de ce qui précède que
le grief relatif au respect de la distance aux limites doit également être
écarté.
5.
Les recourants
soutiennent que la taille, le nombre et l’alignement des percements en façade
sud vont dénaturer la construction existante. Ils contestent également le
nombre de percements en toiture. Ils prétendent enfin que le balcon ne s’insère
pas dans un développement harmonieux de la construction existante et conduit à
une banalisation, voire à un enlaidissement du village. Ils invoquent les art.
10, 33 et 36 RPGA. Ils relèvent que le bâtiment fait partie des bâtiments à
réhabiliter selon cette dernière disposition.
a)
L’art. 10 al. 1 RPGA à la teneur suivante:
« La
Municipalité veille à préserver la qualité du site bâti et l’intégrité des
sites naturels. A cet effet, elle peut prendre toute mesure pour empêcher
l’enlaidissement ou la banalisation du territoire. »
L’art 10 RPGA précise au niveau du
règlement communal la règle générale exprimée par l'art. 86 LATC sur
l'esthétique et l'intégration des constructions.
En vertu de cet article, la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination,
ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect
architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le
permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre
l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (et comme la
jurisprudence cantonale le rappelle régulièrement, voir p. ex. AC.2005.0276 du
23.
novembre 2006), il incombe au premier chef aux autorités municipales de
veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115
Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213 consid. 6a, RDAF 1987
155; v. aussi "Droit fédéral et vaudois de la construction", note 3
ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce
que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b).
Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien
même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et
communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation
applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être
édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison -
par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia
223.
consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (AC.2008.0258 du 19
août 2009 et AC.2008.0165 du 26 janvier 2009).
Dès lors que l'autorité municipale
dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, la Cour de droit
administratif et public observe une certaine retenue dans l'examen du problème,
en ce sens qu'elle ne substitue pas sans autre son propre pouvoir
d'appréciation à celui de l'autorité municipale. En effet, l'autorité de
recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la
mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des
circonstances locales. L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de
critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (cf. AC.2008.0258 précité et
références).
Pour ce qui est de l’examen du
projet sous l’angle de l’esthétique et de l’intégration, il convient également
de tenir compte de l’art. 36 RPGA relatif aux « bâtiments à réhabiliter »,
dont fait partie le bâtiment litigieux. Cette disposition a la teneur suivante:
« Ces
bâtiments sont classés en note *4* du recensement architectural ou présentent
un intérêt du point de vue urbanistique, du fait de leur implantation. Les
bâtiments à réhabiliter indiqués sur le plan peuvent être réhabilités
(changement d’affectation, occupation plus ou moins complète des parties vides,
etc.), ils peuvent recevoir aussi bien du logement que des activités.
Chaque
intervention doit être adaptée au contexte particulier du bâtiment; le
programme de l’intervention doit être établi en fonction d’une utilisation
optimale du bâtiment, ce qui en interdit la suroccupation.
En principe, les
interventions légères, maintenant la structure interne de l’objet, sont à
préférer à des interventions lourdes. Cependant, la municipalité peut autoriser
des transformations lourdes lorsque le programme présente un intérêt public
particulier, par exemple pour la création de services ou lorsque l’intervention
présente un caractère architectural digne d’intérêt.
Les
agrandissements sont également autorisés pour autant qu’ils ne compromettent
pas la perception de la volumétrie générale du bâtiment. L’adjonction d’un
corps secondaire perpendiculaire sur la partie arrière du bâtiment peut
notamment répondre à cette condition.
Lorsque le
bâtiment est vétuste ou manifestement inadapté à une reconversion, la
municipalité peut autoriser sa démolition ou son remplacement par une
construction neuve aux conditions fixées pour la zone concernée. Elle peut
cependant demander une expertise aux frais du requérant, avant de rendre sa
décision et prendre l’avis de la Commission consultative d’urbanisme. »
Dès lors que les recourants mettent
spécifiquement en cause les ouvertures en toiture, il convient enfin de
relever que, dans le territoire régi par le plan partiel d’affectation du
village, ces dernières font l’objet d’une disposition spécifique, soit l’art.
33.
RPGA dont la teneur est la suivante:
« Pour
maintenir la forme unitaire et la fonction protectrice du toit, il convient
d’en limiter le percement en nombre et en surface.
Les locaux situés
dans les combles doivent prendre jour essentiellement par les pignons. Les
ouvertures en toiture doivent être réduites au minimum requis. Les lucarnes
saillantes doivent respecter, le cas échéant, l’ordonnancement de la façade et
l’étagement des ouvertures dont la taille se réduit à chaque niveau. Les lucarnes
couvertes d’un pan de toit relevé sont interdites.
Les lucarnes
doivent être adaptées au contexte du toit; elles doivent donc être conçues de
manière à présenter une famille de matériaux homogène, distincts de ceux de la
façade (bois, cuivre, tôle peinte, tuiles, etc.).
Les « balcons baignoire » non
couverts sont interdits. »
b) La vision locale a permis de
constater que l’état du bâtiment litigieux justifie l’intervention relativement
lourde qui est prévue, cette intervention ne remettant pas en cause la
volumétrie générale du bâtiment. Les ouvertures en façade sud, même si elles
peuvent apparaître relativement importantes, n’impliquent pas une atteinte
significative à l’identité du bâtiment. Il en va de même du balcon, ce d’autant
plus que ses dimensions ont été réduites. En tous les cas, on ne saurait
considérer que, sur ce point, la municipalité a abusé du large pouvoir
d’appréciation qui doit lui être reconnu en matière d’esthétique et
d’intégration des constructions. Pour ce qui est de l’intégration à
l’environnement bâti, la vision locale a permis de constater qu’on ne se trouve
pas en présence d’un besoin particulier de protection d’un site, d’un bâtiment
ou d’un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables
que le projet menacerait et qui justifierait l’intervention du tribunal. Les
recourants ne prétendent d’ailleurs pas que le bâtiment ferait partie d’un site
inventorié méritant une protection particulière. Pour ce qui est des ouvertures
en toiture, on constate la présence de quatre velux sur la partie nord de la
toiture, deux dans la partie supérieure et deux dans la partie inférieure. Les
velux supérieurs correspondent à ce qui est nécessaire pour assurer l’éclairage
des combles. En revanche, vérification faite, les deux velux inférieurs,
destinés à éclairer l’espace repas/cuisine du rez-de-chaussée, ne sont pas
nécessaires, cet espace étant suffisamment éclairé par les ouvertures prévues
sur la façade ouest. Ces deux velux ne respectent par conséquent pas l’exigence
de l’art. 33 RPGA selon laquelle les ouvertures en toiture doivent être
réduites au minimum requis. La décision communale doit donc également être
réformée sur ce point en ce sens que la délivrance du permis de construire est
subordonnée à la suppression des deux velux prévus dans la partie inférieure du
toit.
6.
Il résulte de ce qui
précède que le recours doit être partiellement admis. Vu le sort du recours et
compte tenu des difficultés à obtenir des constructeurs les informations
permettant de vérifier la réglementarité du projet, les frais de la cause sont
partagés entre les constructeurs et les recourants. En outre, la Commune de
Gollion, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à
des dépens réduits, à la charge des recourants.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Gollion du 19
février 2010 est réformée en ce sens que la délivrance du permis de construire
est subordonnée aux conditions suivantes :
a)
Les travaux doivent se dérouler uniquement sur la
parcelle n° 70 afin de supprimer tout empiètement sur la parcelle n° 71
des recourants.
b)
La profondeur du balcon prévu en façade sud est
réduite de 2 m à 1.50 m.
c)
Les deux velux prévus sur la partie inférieure
de la toiture sont supprimés.
d)
Le dossier sera complété par la production
préalable de plans des canalisations d’eau et d’égouts. Au cas où le tracé de ces
canalisations emprunte la propriété d’autrui, le titre juridique requis par
l’art. 104 al. 3 LATC devra être produit.
La décision attaquée est confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge des recourants Nathalie Gaudard Paley et Christophe Paley,
solidairement entre eux.
IV.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de Karine Pott Garofano et Franco Garofano, solidairement entre eux.
V.
Les recourants Nathalie Gaudard Paley et
Christophe Paley, solidairement entre eux, sont débiteurs de la Commune de
Gollion d’une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 janvier 2011
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.