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Décision

AC.2010.0067

CDAP - AC.2010.0067 - 2011-01-13 - GAUDARD PALEY /Municipalité de Gollion, POTT GAROFANO

13 janvier 2011Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Karine Pott Garofano et Franco Garofano sont copropriétaires

de la parcelle n° 70 de la Commune de Gollion. D’une surface de 1'746 m2,

cette parcelle, sise au lieu-dit «A Mussel», est incluse dans le plan partiel

d’affectation (PPA) du village régi par le règlement sur le plan général

d’affectation et le plan partiel d’affectation du village adopté le

20 décembre 1993 par le Conseil général et approuvé par le Conseil

d’Etat le 27 septembre 1995 (ci-après: le RPGA). La parcelle n° 70 supporte

un bâtiment d’habitation (ECA n° 128) d’une surface au sol de 136 m2,

comprenant un petit logement, un hangar, une étable ainsi qu’une grange

occupant la plus grande partie du volume. Ce bâtiment est actuellement inoccupé.

La réglementation relative au plan partiel d’affectation du village (cf. art.

24 RPGA) prévoit différentes affectations spécifiques aux parcelles comprises

dans le PPA, soit la zone des constructions principales, la zone d’extension

des constructions principales, des constructions secondaires et de dégagements,

la zone de dégagement et de verdure, la zone de dévestitures, la zone de

l’espace-rue et la zone intermédiaire. Pour ce qui est de la parcelle

n° 70, le bâtiment ECA n° 128 est colloqué dans la zone des constructions

principales, la partie nord-ouest de la parcelle en zone intermédiaire, le terrain

bordant le bâtiment ECA n° 128 en zone d’extension des constructions

principales, des constructions secondaires et de dégagement et le sud de la

parcelle en zone de dégagement et de verdure. La parcelle n° 70 est bordée au

sud par la route cantonale 174 d, à l’ouest par les parcelles nos 27

et 26, au nord est par la parcelle n° 67, à l’est par la parcelle n° 69,

propriété de La Ferme de Gollion SA et au sud-est par la parcelle n° 71,

propriété de Nathalie Gaudard Paley et de Christophe Paley. La parcelle n° 71

comprend un bâtiment d’habitation (ECA n° 127), mitoyen au bâtiment ECA n° 128

par le mur nord-ouest. Les bâtiments ECA nos 127 et 128 ont en outre

un mur mitoyen au nord-est avec le bâtiment ECA n° 340, sis sur la parcelle n°

69.

B.

Le 24 mars 2009, Franco Garofano et Karine Pott

Garofano ont déposé une demande de permis de construire en vue de transformer

et agrandir le bâtiment ECA n° 128. La demande portait également sur

la construction d’une annexe de jardin de 7 m sur 7 m, désignée comme «dépôt

rural» sur les plans d’enquête et devant s’implanter dans la zone d’extension

des constructions principales, des constructions secondaires et de dégagement. Pour

ce qui est du bâtiment ECA n° 128, le projet consistait en

l’aménagement du rez-de-chaussée, de l’étage et des combles de l’habitation. Compte

tenu de l’état de vétusté de l’immeuble, il impliquait la démolition et la

reconstruction de la plus grande partie du bâtiment. Plusieurs ouvertures étaient

prévues en façade sud et ouest et dans la toiture. Un balcon de 8 m2

avec une profondeur de 2 m était prévu le long de la façade sud. Selon la

demande de permis de construire, la surface bâtie devait augmenter de 136 m2

à 212 m2, la surface brute utile de planchers de 272 m2 à

363 m2, dont 267 m2 consacrés au logement, et le cube

SIA de 1'100 m3 à 1'590 m3.

C.

Le projet a été mis à l’enquête publique du 20

juin au 20 juillet 2009. Il a suscité plusieurs oppositions, dont celle déposée

le 3 juillet 2009 par Nathalie Gaudard Paley et Christophe Paley. Ces

derniers invoquaient un empiètement de la construction sur leur parcelle sur

une surface d’environ 5m x 1m20 en soutenant qu’ils auraient dû signer les

plans d’enquête compte tenu de cet empiètement. Selon eux, les constructeurs ne

pouvaient pas se prévaloir de la protection de la situation acquise dès lors

que le mur construit sur leur parcelle l’avait été à une date indéterminée en

violation des limites indiquées au plan cadastral. Il réservaient au surplus

leurs moyens concernant la construction elle- même.

Une synthèse a été établie le 3

août 2009 par la Centrale des autorisations du Département des infrastructures (synthèse

CAMAC, n° 96'646). Le Service du développement territorial (SDT) y indiquait

que dès lors que le projet présenté était totalement à l’intérieur de la zone

village du plan général d’affectation communal régi par le PPA du village (zone

de constructions principales et zone d’extension de constructions principales,

des constructions secondaires et de dégagement), une autorisation cantonale au

sens de l’art. 120 al. 1 let. a de la loi sur l’aménagement du territoire et

les constructions (LATC; RSV 700.11) n’était pas requise. L’attention de

l’autorité communale et des requérants était attirée sur le fait qu’aucune

construction et aucun aménagement ne pouvait être réalisé dans la zone

intermédiaire.

Par la suite, Franco Garofano et

Karine Pott Garofano ont informé la Municipalité de Gollion (ci-après: la

municipalité) et leurs voisins qu’ils avaient décidé de modifier leur projet en

érigeant les murs conformément aux limites cadastrales, ceci afin de supprimer

l’empiètement relevé par les opposants. Le 29 octobre 2009, le conseil des

opposants a requis des constructeurs le dépôt de plans illustrant les

modifications proposées.

Le 3 novembre 2009, l’architecte de

Karine Pott Garofano et de Franco Garofano a adressé à la municipalité des

plans modifiés (rez-de-chaussée, coupe A-A). Il a adressé ces plans le même

jour au conseil de Nathalie Gaudard Paley et Christophe Paley, en précisant que

le mur de séparation de la buanderie/cave avait été déplacé à l’intérieur de la

limite de propriété des époux Garofano.

Le 9 décembre 2009, la municipalité

a convié les parties à une séance fixée le 21 décembre 2009. Par

l’intermédiaire de leur avocat, les opposants ont informé la municipalité par

courrier du 11 décembre 2009 qu’ils n’entendaient pas retirer leur opposition

dès lors que les contrôles effectués par leur architecte montraient que le

dossier tel que déposé devait être corrigé sur de très nombreux points,

expliquant que des plans corrigés et contresignés par un architecte devaient

être redéposés à l’enquête publique, le cas échéant sous la forme d’une mise à

l’enquête complémentaire. Le 14 décembre 2009, le conseil des opposants a

encore fait savoir à la municipalité qu’il n’était pas disponible le 21

décembre 2009 pour une rencontre et qu’il souhaitait qu’elle se détermine sur

sa lettre du 11 décembre 2009 avant d’envisager des discussions avec le

propriétaire constructeur.

Le 29 décembre 2009, l’architecte

des constructeurs a transmis à la municipalité des plans modifiés. Le 14

janvier 2010, la Commission de surveillance et contrôle des chantiers a visité

les lieux. Selon le rapport établi le même jour, l’architecte conseil de la

municipalité a constaté, après remise du dossier de plans corrigés par

l’architecte des constructeurs et après vérification concernant la mitoyenneté

avec le bâtiment ECA n° 127 sis sur la parcelle n° 71 et avec le bâtiment

ECA n° 340 sis sur la parcelle n° 69, que le projet était en règle et que la

municipalité pouvait lever les oppositions et délivrer le permis de construire.

D.

Par décision du 19 février 2010, la municipalité

a levé l’opposition formulée par Nathalie Gaudard Paley et Christophe Paley,

sans délivrer le permis de construire à cette date, et leur a adressé un

exemplaire des nouveaux plans corrigés au mois de décembre 2009.

Nathalie Gaudard Paley et

Christophe Paley se sont pourvus conjointement contre cette décision auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)

le 22 mars 2010 en concluant avec dépens à son annulation. Ils soutiennent que

les plans modifiés déposés au mois de décembre 2009 auraient dû être mis à

l’enquête publique, que ces plans présentent des lacunes et ne permettent par

conséquent pas de vérifier si l’empiètement sur leur parcelle a été supprimé,

qu’il manque un plan des canalisations, que le dossier est également lacunaire s’agissant

des calculs relatifs aux normes de protection contre le bruit et à la

protection en cas d’incendie et que les plans auraient dû être signés par tous

les propriétaires concernés. Sur le fond, ils relèvent que l’affectation de

l’annexe n’est pas claire, que le coefficient d’utilisation du sol (ci-après:

CUS) est dépassé et que les conditions pour faire application des art. 80 et 85

LATC ne sont pas remplies, en tout cas en ce qui concerne l’annexe et le

balcon, que la distance aux limites de trois mètres prévue par l’art 27 RPGA

n’est pas respectée en ce qui concerne le balcon, que les percements prévus en

façade sud sont trop nombreux, trop grands avec un alignement qui dénature la

construction, que le nombre de percements en toiture est excessif et que le

balcon ne s’insère pas dans un développement harmonieux de la construction

existante et conduit à un enlaidissement du village.

Le 12 avril 2010, Karine Pott

Garofano et Franco Garofano ont déposé des observations en concluant

implicitement au rejet du recours. Ils ont en outre requis la levée de l’effet

suspensif. La municipalité a déposé sa réponse au recours le

15 avril 2010, en concluant avec dépens à son rejet.

Par décision du 27 avril 2010, le

juge instructeur a rejeté la requête des constructeurs tendant à la levée de

l’effet suspensif.

Les recourants ont déposé des

observations complémentaires le 11 mai 2010 dans lesquelles ils ont confirmé

leurs griefs. Le Tribunal a tenu une audience avec inspection locale en

présence des parties le 23 août 2010. Le compte-rendu de l’audience comporte

les précisions suivantes:

« L’audience

débute à 14h 30 sur la parcelle n° 70 de la Commune de Gollion, propriété des

constructeurs.

Le

président demande aux constructeurs s’ils occuperont personnellement

l’immeuble. Les époux Garofano répondent affirmativement. Franco Garofano

explique qu’il est ébéniste décorateur et travaille pour Roldeco SA à Crissier,

mais qu’il souhaite exercer son activité dans le futur logement.

La

question de la notion d’«activités» au sens de l’art. 26 du règlement communal

est discutée. Le syndic explique que le but du bonus d’un coefficient d’utilisation

du sol de 0,5 et non de 0,4 était de maintenir des artisans, sans que

l’activité doive avoir pignon sur rue.

Le

président interroge ensuite les parties sur la question de la distance aux

limites. Me Favre confirme que c’est le balcon qui est litigieux. Me Haldy cite

un arrêt dans la RDAF 2009 I 33 qui relativiserait le critère de la profondeur

du balcon.

Les

parties discutent du mur érigé par les époux Garofano sur leur parcelle, en

limite du jardin de Nathalie Gaudard Paley et de Christophe Paley, ce dernier

ne faisant toutefois pas partie de l’objet du litige. Me Favre admet que le mur

est construit sur la propriété des époux Garofano, mais critique son aspect, en

particulier le grillage rouillé qui le compose en partie. Me Haldy confirme que

le mur fera l’objet d’une enquête publique.

Me Haldy

déclare que la Commune est prête à faire figurer dans les conditions du permis

de construire qui sera délivré que les travaux doivent se dérouler uniquement

sur le fonds de Karine Pott Garofano et de Franco Garofano.

La cour et

les parties se déplacent à l’intérieur de la bâtisse. L’architecte des

constructeurs explique qu’un mur sera construit sur la propriété des époux

Garofano et montera jusqu’au faîte.

Les

parties discutent à nouveau du CUS et de son respect. Me Haldy rappelle que la

dépendance projetée n’est pas habitable. Les époux Garofano précisent qu’ils ne

l’utiliseront pas pour une activité professionnelle.

La

question du mur érigé par les constructeurs en limite de propriété est à

nouveau discutée, les recourants se déclarant prêts à étudier une proposition

d’aménagement. Me Haldy propose que l’architecte des constructeurs produise un

document indiquant les surfaces brutes de plancher afin de vérifier le respect

du CUS. Les constructeurs acceptent cette proposition et indiquent qu’ils

devraient également produire de nouveaux plans relatifs à une modification du

balcon. La procédure sera par conséquent suspendue jusqu’à la fin du mois de

septembre 2010. »

Le 27 août 2010, l’architecte

des constructeurs a transmis au tribunal des plans détaillant le calcul du CUS.

Dans une détermination du 16 septembre 2010, le conseil des recourants a relevé

que les plans étaient signés par un bureau technique non répertorié au registre

des mandataires CAMAC et que le calcul du coefficient d’utilisation du sol (CUS)

s’avérait invérifiable dès lors qu’il n’y avait aucun détail par étage et par

pièce. Le 5 octobre 2010, les recourants ont transmis au tribunal des nouveaux

plans signés par leur architecte mentionnant les surfaces par étage et par pièce

prises en compte pour le calcul du CUS. Le 6 octobre 2010, le conseil de la

municipalité a transmis au tribunal copie d’un courrier adressé par les

constructeurs au conseil des recourants le 13 septembre 2010 qui faisait état

d’une réduction de la profondeur du balcon en façade sud à 1.50 m et du fait

que les constructeurs s’engageaient à ne pas empiéter sur la propriété des

recourants. Le conseil de la municipalité précisait que cette dernière ferait

figurer dans les conditions du permis de construire la mention que les travaux

devaient se dérouler uniquement sur le fonds des constructeurs. Dans des

déterminations finales déposées le 2 novembre 2010, les recourants se sont

étonnés du fait que les surfaces bâties et la surface de la parcelle à prendre

en compte pour le calcul du CUS avaient varié entre l’enquête publique et les

différents documents produits ultérieurement. Selon eux, les chiffres

communiqués par les constructeurs ne sont pas crédibles. Le conseil de la municipalité

a déposé des déterminations finales le 3 novembre 2010. Sur la base des

dernières informations fournies par les constructeurs s’agissant des surfaces

bâties et de la surface de la parcelle à prendre en considération, il fait

valoir que le CUS est respecté.

Considérants

1.

Après la mise à l’enquête

publique, les constructeurs ont modifié leur projet sur deux points. D’une

part, ils ont modifié l’emplacement des murs afin de supprimer tout empiètement

sur la parcelle des recourants. D’autre part, ils ont réduit la profondeur du

balcon de 2 m à 1.50 m. Ils convient d’examiner si, comme le soutiennent les

recourants ces modifications auraient dû faire l’objet d’une enquête publique.

a) aa) En droit vaudois, la

procédure de mise à l'enquête est régie notamment par

l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une

part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,

propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions

au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications

d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs

intérêts. Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti à l’art. 29 al. 2 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), comprend en effet le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du

dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne

soit prise touchant la situation juridique, de produire des preuves

pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16; 124 II 132

consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre part, l’enquête publique

doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation

légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles

interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant,

de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions

(AC.2005.0278 du 31 mai 2006 consid. 1a; AC.2006.0247 du 31 janvier 2008).

Selon la jurisprudence, des

irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles

d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature

à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis

de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de

leur conformité aux règles de police des constructions (AC.2006.0247 et

AC.2005.0278 précités; AC.1999.0199 du 26 mai 2000; AC.1996.0220 du 19 août

1998; AC.1995.0120 du 18 décembre 1997).

bb) Lorsqu'une modification est

apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui

ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête

complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus

importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon

l’art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de

soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à

un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à

supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant

plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces

modifications (AC.2006.0247 précité consid. 1b p.4-5 et références).

b) En l'occurrence, les modifications

apportées postérieurement à l’enquête publique vont toutes dans le sens d’une

réduction du projet et répondent à des griefs soulevés par les recourants dans

leur opposition. Ces modifications sont au demeurant de minime importance par

rapport à l'ensemble de la construction projetée. A cela s’ajoute que l'absence

d'enquête publique complémentaire n’a en aucune manière empêché les recourants

de défendre leurs droits puisqu’ils ont eu l’occasion de faire valoir leurs

griefs à l’encontre du projet modifié. Exiger dans ces conditions que ces

modifications fassent l’objet d’une enquête publique complémentaire relèverait

ainsi d'un excès de formalisme.

Pour le surplus, il appartiendra à

la municipalité d’ériger en conditions du permis de construire le respect de

ces modifications, la décision attaquée étant réformée dans cette mesure (art.

117.

LATC).

2.

Les recourants font

valoir que contrairement à ce qu’affirme la municipalité dans la décision

attaquée, le problème d’empiètement sur leur parcelle n’aurait pas été réglé. Ils

soutiennent que les plans sont insuffisamment détaillés et que la seule coupe

A-A ne permet pas de vérifier que les modifications envisagées ont été

répercutées correctement à tous les étages. Ils relèvent en outre l’absence

d’indication des liaisons entre les deux constructions, d’indication des fondations

du rez-de-chaussée et d’une coupe B-B sur la limite de propriété. Les

recourants relèvent en outre que manque au dossier d’enquête un plan des

canalisations. Enfin, le dossier présenterait des lacunes s’agissant des

calculs relatifs aux normes de protection contre le bruit et à la protection en

cas d’incendie.

a) L'art. 108 al. 2 LATC prévoit

que le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent pour les

différents modes de construction et catégories de travaux les plans et les

pièces à produire avec la demande de permis de construire. L'art. 69 RLATC

énumère les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de

construire. Sont notamment exigés les plans à l’échelle 1 :100 ou du

1.

:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination

de tous les locaux et l’indication des mesures de prévention contre les

incendies (ch. 2), les coupes nécessaires à la compréhension du projet

comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (ch. 3), les plans des

canalisations d’eau et d’égouts, (ch. 5) et, pour les projets touchant des

locaux à usage sensible au bruit au sens de l’art. 6 al. 2 de l’ordonnance sur

la protection contre le bruit, des pièces renseignant sur le bruit extérieur,

dans la mesure où les valeurs limites d’immissions sont dépassées,

l’affectation des locaux, les éléments extérieurs et les éléments de séparation

des locaux à usage sensible au bruit (ch. 11).

Le but de l’art. 69 RLATC est de

permettre à tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un

projet. Le Tribunal fédéral attache une grande importance à la mise à l'enquête

publique de tous les plans; il a ainsi notamment jugé que l'absence d'un plan

des aménagements extérieurs, qui a pour but de renseigner les propriétaires

voisins et de leur permettre, cas échéant, de s'opposer au projet en toute

connaissance de cause, constitue une violation du droit d'être entendu (voir

RDAF 1989 p. 456). Lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes,

celles-ci n'entraînent toutefois la nullité du permis de construire que si

elles sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou

qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des

travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions

(arrêts AC.2009.0195 du 26 avril 2010 et AC.2007.0232 du 7 juillet 2008 et les

références citées).

b) En l’espèce, les constructeurs

ont produit après la mise à l’enquête publique des plans qui permettent de

constater qu’il n’y a plus d’empiètement au niveau du rez-de-chaussée, soit le

seul niveau qui posait problème. La municipalité s’est au surplus

engagée à faire figurer dans les conditions du permis de construire

l’exigence selon laquelle les travaux doivent se dérouler uniquement sur le

fonds du constructeur et il lui appartiendra d’effectuer les vérifications

requises pour que cette exigence soit respectée. Dans ces conditions, les

intérêts des recourants à ce que la construction n’empiète pas sur leur

parcelle sont sauvegardés et on ne voit pas à quoi servirait la productions de

plans supplémentaires.

C’est à juste titre que les

recourants constatent que manquent au dossier les plans des canalisations d’eau

et d’égouts (art. 69 ch. 5 RLATC). En ce qui concerne l’indication des mesures

de prévention contre les incendies (art. 69 ch. 2 RLATC), le plan de coupe AA

du 3 novembre 2009 mentionne un «doublage anti-feu» . Pour ce qui est des

normes de protection contre le bruit (art. 69 ch. 11 RLATC), il n’ y a pas lieu

de s’attendre à ce que l’utilisation de la construction litigieuse, pour peu

qu’elle soit utilisée conformément à sa destination, engendre des immissions

excessives. Les plans produits sont dès lors suffisants sur ce point et il

appartiendra aux constructeurs de veiller à ce que les éléments de séparation

des locaux à usage sensible au bruit soient réalisés conformément aux règles

reconnues de la construction, ceci conformément aux articles 32 et suivants de

l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB ;

RS 814.41) et 33 RLATC, ce qu’il appartiendra cas échéant à la municipalité de

contrôler après l’achèvement des travaux. Pour le surplus, on constate que les

plans figurant au dossier permettent de se faire une idée suffisamment précise

s’agissant des points sur lesquels les recourants ont formulé des griefs à

l’encontre de la décision attaquée (respect du CUS, distance à la limite,

impact esthétique du balcon et des ouvertures en façade et en toiture).

c) L’absence au dossier des plans

des canalisations d’eau et d’égouts n'entraîne pas à elles seule l'annulation

du permis de construire. Il appartiendra à la municipalité de subordonner la

délivrance du permis de construire à la délivrance préalable de ces plans et,

au cas où le tracé de ces canalisations traverse une parcelle voisine, à la

démonstration que ces équipements bénéficient d’un titre juridique (art. 104

al. 3 LATC). Dans cette mesure, la décision attaquée est réformée (art. 117

LATC).

3.

Les recourants invoquent un

dépassement du CUS autorisé par l’art 26 RPGA.

a) L’art. 26 RPGA a la teneur

suivante:

« Le

coefficient d’utilisation du sol (CUS) est le rapport entre la surface de

plancher habitable et la surface de la parcelle.

Le CUS se calcule

sur la partie de la parcelle située à l’intérieur du périmètre du plan partiel

d’affectation du village. Les parties d’une parcelle qui, dans ce périmètre,

sont situées en zone de dégagement et de verdure, en zone de dévestiture ou en

zone de l’espace-rue, sont également prises en compte pour le calcul du CUS. Il

n’en va pas de même de la partie d’une parcelle sise en zone intermédiaire.

La surface de

plancher déterminante se calcule selon la norme ORL 514420.

La municipalité

peut autoriser la prise en compte de plusieurs parcelles pour déterminer le

CUS. Dans ce cas, elle exige des propriétaires concernés, préalablement à la

délivrance de tout permis de construire, l’inscription au Registre Foncier des

éventuelles servitudes de non bâtir ou les servitudes d’affectation requises

pour garantir le respect du CUS dans le secteur faisant l’objet d’un report

d’indice.

Le CUS est limité

à 0,4 pour les surfaces de plancher réservées à l’habitation. Pour les surfaces

de plancher destinées à des activités, le CUS est de 0,5.

Sur une parcelle

accueillant des constructions mixtes, activités et logements, le CUS global est

de 0,5 pour autant que les surfaces réservées aux activités représentent au

moins de 20 % de la surface de plancher totale. »

La norme de l’Institut für Orts-,

Regional-, und Landesplanung (ORL) de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich

(norme n° 514'420, éd. 1966) à laquelle la réglementation communale se réfère

énonce notamment ce qui suit:

« 1.1

Détermination de la surface utile brute de plancher

La surface brute

de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’étages en dessous

et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur

section horizontale.

N’entrent toutefois pas en considération:

toutes les

surfaces non utilisées ou non utilisables pour l’habitation ou le travail,

telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies

des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout;

les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation

et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à

logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures

d’enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs

desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques

d’entrée ouverts; les terrasses d’attique, couvertes et ouvertes; les balcons

et les loggias ouverts pour autant qu’ils ne servent pas de coursive. »

b) Il convient d’examiner en

premier lieu la surface de la parcelle à prendre en considération pour le

calcul du CUS. Selon l’art. 26 RPGA, la partie de la parcelle sise en zone de

dégagement et de verdure doit être prise en considération et, à l’inverse, la

partie sise en zone intermédiaire ne doit pas l’être. Même si l’art. 26 RPGA ne

le précise pas, la partie de la parcelle destinée à recevoir des constructions

doit naturellement également être prise en compte. En l’occurrence, il convient

par conséquent d’ajouter à la surface sise en zone de dégagement et de verdure

les surfaces colloquées en zone des constructions principales et en zone

d’extension des constructions principales, des constructions secondaires et de

dégagement. Finalement, la surface à prendre en considération pour le calcul du

CUS est par conséquent de 1'095 m2 (surface totale de la parcelle,

soit 1'746 m2 moins la surface en zone intermédiaire, soit 651 m2

).

Pour ce qui est de la surface

habitable à prendre en considération, l’architecte des constructeurs a produit

le 4 octobre 2010 des plans du rez, de l’étage et des combles du bâtiment

principal indiquant pour chaque niveau la surface habitable. Il en résulte une

surface habitable de 281.90 m2. Vérifications faites, les surfaces

prises en considération sont conforme à la norme ORL et ne prêtent pas flanc à

la critique. On aboutit ainsi à un CUS de 0.25, qui respecte le CUS de 0.4 de l’art.

26.

RPGA. Le CUS est également respecté si l’on ajoute la surface de l’annexe

(14 m2), étant précisé que cette dernière ne devrait pas être prise

en considération dès lors que, interpellés sur cette question lors de

l’audience, les constructeurs ont indiqué qu’elle ne sera pas affectée à

l’habitation ou à une activité professionnelle.

c) Vu ce qui précède, le grief

relatif au CUS doit être écarté.

4.

Les recourants font

valoir que le balcon ne respecte pas la distance aux limites de trois mètres prévue

par l’art. 27 RPGA.

a) L’art. 27 al. 1 RPGA a la teneur

suivante:

« La

distance entre les bâtiments et la limite de la propriété voisine est fixée,

dans la règle, à 3 m. au minimum.

Cette distance

peut être réduite si une telle solution permet de renforcer la structure

resserrée caractéristique des parties denses du village, conduit à la

sauvegarde d’éléments dignes de protection (arbres majeurs, espaces libres participant

à la structure caractéristique du bâti; etc.) ou favoriser un meilleur usage du

fond dans une situation parcellaire imbriquée.

Dans de tels cas,

l’accord écrit du propriétaire voisin doit être produit dans le dossier de

demande de permis de construire. En outre, les prescriptions cantonales

concernant la défense incendie et les dispositions du Code rural et foncier

relatives au droit de voisinage sont réservées.

La construction

d’un bâtiment en limite de propriété est autorisée si la contiguïté est

existante, si le propriétaire voisin a déjà construit sur la limite commune ou

si le propriétaire donne son accord par écrit. »

b) En l’occurrence, le balcon prévu

en façade sud-ouest ne respecte pas la distance de 3 m par rapport à la

parcelle des recourants. Il convient par conséquent d’examiner si cet élément

doit être pris en compte pour ce qui est de la distance aux limites.

Lorsque, comme c’est le cas en

l’espèce, la réglementation communale ne comporte pas d'indications sur les

éléments de construction à prendre en considération pour calculer la distance à

respecter entre un bâtiment et la limite de propriété, la question doit, de

manière générale, être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de

règle. Selon la jurisprudence, la réglementation sur la distance aux limites et

entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un

minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir

un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les

habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction

voisine les écrase (AC. 2006.0247 du 31 janvier 2008, in RDAF 2009.34 ;

AC.2003.0089 du 9 juin 2004; AC.2003.0118 du 25 février 2004; cf. également

Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en

droit vaudois, Payot Lausanne, p. 87). Elle vise également à garantir un

minimum de tranquillité aux habitants (AC.1991.0129 du 4 novembre 1992). En

application de ces principes, le critère pour déterminer si un élément de

construction doit être qualifié d'avant-corps (et par conséquent être pris en

compte dans le calcul de la distance aux limites) tient à son aspect extérieur

et à sa volumétrie; si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît

pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on

devra considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par

conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à

l'intérieur du périmètre constructible (cf. dans ce sens l'arrêt AC.2006.0247

précité, p. 13.).En général, les éléments en saillie dont la profondeur ne

dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons (1.50 m) ne sont

pas pris en considération dans le calcul du coefficient d'occupation du sol et

de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (voir

notamment CDAP, arrêt AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid. 5b et

références).

c) En l'espèce, est prévue la

construction d’un balcon de type traditionnel, non fermé latéralement, avec

une profondeur finalement réduite à 1.50 m. Ce balcon constitue une saillie

d'importance réduite par rapport à l'ensemble de la construction qui ne crée

pas visuellement un volume supplémentaire. Il fait donc partie des ouvrages

qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de la distance à respecter entre

bâtiments et limites de propriété.

d) Il résulte de ce qui précède que

le grief relatif au respect de la distance aux limites doit également être

écarté.

5.

Les recourants

soutiennent que la taille, le nombre et l’alignement des percements en façade

sud vont dénaturer la construction existante. Ils contestent également le

nombre de percements en toiture. Ils prétendent enfin que le balcon ne s’insère

pas dans un développement harmonieux de la construction existante et conduit à

une banalisation, voire à un enlaidissement du village. Ils invoquent les art.

10, 33 et 36 RPGA. Ils relèvent que le bâtiment fait partie des bâtiments à

réhabiliter selon cette dernière disposition.

a)

L’art. 10 al. 1 RPGA à la teneur suivante:

« La

Municipalité veille à préserver la qualité du site bâti et l’intégrité des

sites naturels. A cet effet, elle peut prendre toute mesure pour empêcher

l’enlaidissement ou la banalisation du territoire. »

L’art 10 RPGA précise au niveau du

règlement communal la règle générale exprimée par l'art. 86 LATC sur

l'esthétique et l'intégration des constructions.

En vertu de cet article, la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination,

ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect

architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le

permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (et comme la

jurisprudence cantonale le rappelle régulièrement, voir p. ex. AC.2005.0276 du

23.

novembre 2006), il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115

Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213 consid. 6a, RDAF 1987

155; v. aussi "Droit fédéral et vaudois de la construction", note 3

ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce

que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b).

Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien

même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et

communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation

applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison -

par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia

223.

consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (AC.2008.0258 du 19

août 2009 et AC.2008.0165 du 26 janvier 2009).

Dès lors que l'autorité municipale

dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, la Cour de droit

administratif et public observe une certaine retenue dans l'examen du problème,

en ce sens qu'elle ne substitue pas sans autre son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale. En effet, l'autorité de

recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la

mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des

circonstances locales. L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de

critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (cf. AC.2008.0258 précité et

références).

Pour ce qui est de l’examen du

projet sous l’angle de l’esthétique et de l’intégration, il convient également

de tenir compte de l’art. 36 RPGA relatif aux « bâtiments à réhabiliter »,

dont fait partie le bâtiment litigieux. Cette disposition a la teneur suivante:

« Ces

bâtiments sont classés en note *4* du recensement architectural ou présentent

un intérêt du point de vue urbanistique, du fait de leur implantation. Les

bâtiments à réhabiliter indiqués sur le plan peuvent être réhabilités

(changement d’affectation, occupation plus ou moins complète des parties vides,

etc.), ils peuvent recevoir aussi bien du logement que des activités.

Chaque

intervention doit être adaptée au contexte particulier du bâtiment; le

programme de l’intervention doit être établi en fonction d’une utilisation

optimale du bâtiment, ce qui en interdit la suroccupation.

En principe, les

interventions légères, maintenant la structure interne de l’objet, sont à

préférer à des interventions lourdes. Cependant, la municipalité peut autoriser

des transformations lourdes lorsque le programme présente un intérêt public

particulier, par exemple pour la création de services ou lorsque l’intervention

présente un caractère architectural digne d’intérêt.

Les

agrandissements sont également autorisés pour autant qu’ils ne compromettent

pas la perception de la volumétrie générale du bâtiment. L’adjonction d’un

corps secondaire perpendiculaire sur la partie arrière du bâtiment peut

notamment répondre à cette condition.

Lorsque le

bâtiment est vétuste ou manifestement inadapté à une reconversion, la

municipalité peut autoriser sa démolition ou son remplacement par une

construction neuve aux conditions fixées pour la zone concernée. Elle peut

cependant demander une expertise aux frais du requérant, avant de rendre sa

décision et prendre l’avis de la Commission consultative d’urbanisme. »

Dès lors que les recourants mettent

spécifiquement en cause les ouvertures en toiture, il convient enfin de

relever que, dans le territoire régi par le plan partiel d’affectation du

village, ces dernières font l’objet d’une disposition spécifique, soit l’art.

33.

RPGA dont la teneur est la suivante:

« Pour

maintenir la forme unitaire et la fonction protectrice du toit, il convient

d’en limiter le percement en nombre et en surface.

Les locaux situés

dans les combles doivent prendre jour essentiellement par les pignons. Les

ouvertures en toiture doivent être réduites au minimum requis. Les lucarnes

saillantes doivent respecter, le cas échéant, l’ordonnancement de la façade et

l’étagement des ouvertures dont la taille se réduit à chaque niveau. Les lucarnes

couvertes d’un pan de toit relevé sont interdites.

Les lucarnes

doivent être adaptées au contexte du toit; elles doivent donc être conçues de

manière à présenter une famille de matériaux homogène, distincts de ceux de la

façade (bois, cuivre, tôle peinte, tuiles, etc.).

Les « balcons baignoire » non

couverts sont interdits. »

b) La vision locale a permis de

constater que l’état du bâtiment litigieux justifie l’intervention relativement

lourde qui est prévue, cette intervention ne remettant pas en cause la

volumétrie générale du bâtiment. Les ouvertures en façade sud, même si elles

peuvent apparaître relativement importantes, n’impliquent pas une atteinte

significative à l’identité du bâtiment. Il en va de même du balcon, ce d’autant

plus que ses dimensions ont été réduites. En tous les cas, on ne saurait

considérer que, sur ce point, la municipalité a abusé du large pouvoir

d’appréciation qui doit lui être reconnu en matière d’esthétique et

d’intégration des constructions. Pour ce qui est de l’intégration à

l’environnement bâti, la vision locale a permis de constater qu’on ne se trouve

pas en présence d’un besoin particulier de protection d’un site, d’un bâtiment

ou d’un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables

que le projet menacerait et qui justifierait l’intervention du tribunal. Les

recourants ne prétendent d’ailleurs pas que le bâtiment ferait partie d’un site

inventorié méritant une protection particulière. Pour ce qui est des ouvertures

en toiture, on constate la présence de quatre velux sur la partie nord de la

toiture, deux dans la partie supérieure et deux dans la partie inférieure. Les

velux supérieurs correspondent à ce qui est nécessaire pour assurer l’éclairage

des combles. En revanche, vérification faite, les deux velux inférieurs,

destinés à éclairer l’espace repas/cuisine du rez-de-chaussée, ne sont pas

nécessaires, cet espace étant suffisamment éclairé par les ouvertures prévues

sur la façade ouest. Ces deux velux ne respectent par conséquent pas l’exigence

de l’art. 33 RPGA selon laquelle les ouvertures en toiture doivent être

réduites au minimum requis. La décision communale doit donc également être

réformée sur ce point en ce sens que la délivrance du permis de construire est

subordonnée à la suppression des deux velux prévus dans la partie inférieure du

toit.

6.

Il résulte de ce qui

précède que le recours doit être partiellement admis. Vu le sort du recours et

compte tenu des difficultés à obtenir des constructeurs les informations

permettant de vérifier la réglementarité du projet, les frais de la cause sont

partagés entre les constructeurs et les recourants. En outre, la Commune de

Gollion, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à

des dépens réduits, à la charge des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Gollion du 19

février 2010 est réformée en ce sens que la délivrance du permis de construire

est subordonnée aux conditions suivantes :

a)

Les travaux doivent se dérouler uniquement sur la

parcelle n° 70 afin de supprimer tout empiètement sur la parcelle n° 71

des recourants.

b)

La profondeur du balcon prévu en façade sud est

réduite de 2 m à 1.50 m.

c)

Les deux velux prévus sur la partie inférieure

de la toiture sont supprimés.

d)

Le dossier sera complété par la production

préalable de plans des canalisations d’eau et d’égouts. Au cas où le tracé de ces

canalisations emprunte la propriété d’autrui, le titre juridique requis par

l’art. 104 al. 3 LATC devra être produit.

La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge des recourants Nathalie Gaudard Paley et Christophe Paley,

solidairement entre eux.

IV.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de Karine Pott Garofano et Franco Garofano, solidairement entre eux.

V.

Les recourants Nathalie Gaudard Paley et

Christophe Paley, solidairement entre eux, sont débiteurs de la Commune de

Gollion d’une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 janvier 2011

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.