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Décision

AC.2010.0068

CDAP - AC.2010.0068 - 2010-10-28 - Département de l'économie c/Municipalité de Corseaux, GERLICH, Commission des rives du lac

28 octobre 2010Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Alissa Gerlich est propriétaire depuis

mai 2007 de la parcelle n° 1'150 de la Commune de Corseaux. D’une surface de

4'372 m2 et de forme rectangulaire, cette parcelle partiellement

arborisée jusqu’alors libre de constructions est bordée au nord par le chemin

de la Paix, à l’est par la parcelle n° 70, au sud par le lac Léman et à l’ouest

par la parcelle n° 30. Elle est grevée d’une servitude inscrite au

Registre foncier en ces termes « 14.07.1992 336628 C Superficie et passage pour piétons et

véhicules, ID.2002/004656 En faveur de:Corseaux la Commune,

Corseaux ». Cette parcelle est comprise

dans les secteurs C et D du plan partiel d’affection «Le Chanoz» (ci-après:

PPA) et se trouve dans le périmètre du plan directeur cantonal des rives

vaudoises du Lac Léman (année 2000; ci-après: PDRL).

b) Le PPA «Le Chanoz» et son

règlement (ci-après: RPPA) ont été adoptés par le Conseil communal de Corseaux

dans sa séance du 25 mai 1998 et approuvés par le Département des

infrastructures (ci-après: DINF, anciennement Département des travaux publics,

de l’aménagement et des transports [DTPAT]) le 17 décembre 1998, date à

laquelle ils sont entrés en vigueur. Le périmètre du PPA comprend les secteurs

A à D. Les constructions des secteurs A et B sont destinées à l’habitation

ainsi qu’aux activités de services compatibles avec l’habitation. Le secteur C

s’étend sur une longueur de 100 mètres à l’est du secteur B pour une largeur de

l’ordre de 35 mètres; ce secteur est également destiné à la construction

de bâtiments d’habitation ainsi qu’à des activités de services compatibles avec

l’habitation, dans les limites de constructions fixées par le plan. Le secteur

D, qui s’étend le long de la rive sur une largeur de 18 mètres environ pour une

profondeur d’environ 40 mètres, est sis à l’est du secteur C. Il est « destiné

à l’aménagement du cheminement piétonnier public entre le Chemin de la Paix et

celui à créer en provenance des bains publics de la Crotte » (art. 4 al. 1

RPPA).

Le plan, en ce qu’il concerne le

secteur D, est reproduit ci-dessous :

L’adoption du plan a donné lieu à

de nombreuses discussions. Selon le «protocole d’accord» du 9 décembre 1993

faisant suite à une séance du 7 décembre 1993 réunissant notamment le syndic de

Corseaux et plusieurs représentants du Service de l’aménagement du territoire

(ci-après: SAT, désormais Service du développement territorial), «le secteur C

sera amputé d’un secteur que nous appellerons D et qui sera dévolu à un espace

semi-public permettant l’accès au lac depuis le chemin de la Paix» (p. 1). On

peut lire plus loin sous titre «Secteur D» que «ce secteur sera affecté à une

aire de liaison publique entre la grève et le passage piéton à créer le long du

chemin de la Paix. Cet aménagement sera réalisé en lieu et place d’un chemin de

rive sur les secteurs A-B-C. » (p. 2).

Par courrier du 27 mars 1995 au

SAT, la Commission des rives du lac (ci-après: CRL) relevait notamment ce qui

suit:

«La Commission des rives estime en

particulier que le secteur D, qui doit être affecté à une aire de liaison

publique entre la plage et le chemin de la Paix, est beaucoup trop exigu. Ce

secteur D doit être étendu. Sa limite occidentale doit être celle du périmètre

de construction le plus proche, au moins.

Nous rappelons en effet que l’abandon d’un

tracé immédiatement riverain sur l’ensemble de la propriété doit être compensé

par la mise à disposition du public d’une aire suffisamment vaste, ce qui n’est

pas le cas dans le projet soumis».

Le 4 mai 1995, le SAT a transmis à

la municipalité les préavis des services de l’Etat, dont celui de la CRL du 27

mars 1995.

Selon le compte-rendu succinct de

la séance tenue au SAT le 21 juin 1995 en présence de quatre représentants du

SAT et du syndic de Corseaux, ce dernier «expose ses préoccupations quant à la

gestion d’un espace public dimensionné aux souhaits de la Commission des rives

du lac. Il craint particulièrement les problèmes de surveillance et de

sécurité».

Le 21 juin 1996, la CRL a préavisé

négativement le projet de PPA. Elle rappelait sa position en ces termes:

«- soit on crée un cheminement directement sur

la rive ou à la rigueur à travers la propriété;

- soit on offre un espace public généreux,

en élargissant le secteur «D» jusqu’à la limite du périmètre de construction».

Selon la «synthèse des remarques»

du 26 juin 1996, on peut lire ce qui suit:

«5. Secteur D

SAT

- (07.12.93) Espace semi-public, liaison au

lieu du chemin de rives. Affiner le projet avec la commission, mandater un

paysagiste pour l’aménagement.

Commission des rives

- Secteur D trop exigu ! limite ouest doit

aller jusqu’au périmètre de construction. Elargir ou cheminement au bord du

lac.»

Le 12 juillet 1996, la CRL a

modifié son préavis comme suit:

«1. La Commission des rives du lac est

entrée en matière dès le début (voir note du 15 mars 1993) sur un tracé de

cheminement ne longeant pas directement le lac. Nous avons fait une concession

supplémentaire en admettant le report du sentier le long du chemin de la Paix.

La contrepartie devrait être l’aménagement

d’une partie du secteur en faveur du public. C’est pourquoi nous avions demandé

l’extension du secteur «D» et la création d’une liaison un peu plus généreuse

entre le lac et le chemin de la Paix.

La proposition du SAT, permet d’étendre le

secteur D de manière à offrir une liaison agréable pour le promeneur entre la

rive et le chemin de la Paix. Le secteur D devrait en principe être limité par

le périmètre de construction immédiatement adjacent et la limite de la

parcelle.

(…)».

Les préavis des services du 24

juillet 1996 rappellent notamment la position de la CRL décrite ci-dessus. Il

en résulte en outre que le SAT propose l’élargissement du secteur D.

Le rapport d’examen préalable du 24

juillet 1996 précise en page 2: «Le secteur D, est un espace de verdure réservé

au passage des piétons entre le chemin de la Paix et la Plage de la Crottaz».

Le complément d’examen préalable du

13 décembre 1996 adressé à la municipalité indique ce qui suit s’agissant du

secteur D:

«Le plan

Le périmètre du secteur D a été agrandi

conformément à la demande du SAT et de la Commission des rives du lac. Nous

remarquons cependant que le principe d’un «mur écran à créer» est maintenu

malgré la modification du périmètre concernant le secteur réservé au public. Le

SAT ne voit pas l’intérêt de subdiviser l’espace en deux sous-périmètres, alors

que la végétation représente à elle seule une barrière visuelle et physique

entre l’espace privé du secteur C et l’espace public du secteur D.

Demande: supprimer le mur écran à créer.

Indiquer dans l’art. 5 du règlement qu’il

s’agit d’un cheminement public».

En dernier lieu, la décision

d’approbation du PPA du 17 décembre 1998 mentionne que le secteur D est «un

espace vert réservé au public qui permet de relier le chemin de la Paix à la

plage de la Crottaz».

B.

Le 30 mars 2009, Alissa Gerlich a déposé une

demande de permis de construire sur la parcelle n° 1'150 une villa avec trois places

de parc sur toiture. L’enquête publique a eu lieu du 18 avril au 18 mai 2009 et

a suscité deux oppositions.

Par courrier du 24 juin 2009

faisant suite à une séance qui s’est tenue le 22 juin 2009 sur la parcelle

n° 1'150, la Municipalité de Corseaux (ci-après: la municipalité) s’est

adressée à la CRL afin de l’informer qu’elle avait pris acte de ses exigences

en vue de l’obtention d’un avis favorable à la délivrance du permis de construire

sur la parcelle n° 1'150. La municipalité précisait que si les plans

d’enquête ne le faisaient pas ressortir expressément, la volonté municipale

était bien de créer le cheminement piétonnier exigé par le plan de quartier

conjointement à la réalisation de la construction envisagée. Elle s’engageait

en outre à «faire cadrer» la servitude de passage au règlement du secteur D du

PPA.

Le 20 juillet 2009, la Centrale des

autorisations CAMAC a informé la municipalité que la CRL constatait que les

documents présentés ne satisfaisaient pas aux dispositions légales et

réglementaires en vigueur. En particulier, la CRL notait que le projet mis à

l’enquête ne comportait pas de cheminement public, ni en limite du chemin de la

Paix, ni dans le secteur D, mais mentionnait uniquement un «Accès SIGE» en

limite est du secteur D; elle rappelait que tout le secteur D devait faire

l’objet d’un aménagement ouvert au public et pas seulement le cheminement qui

serait étudié. La CAMAC demandait à la municipalité de lui envoyer des documents

modifiés et corrigés, faute de quoi une synthèse négative serait rédigée.

Le 28 septembre 2009, la

municipalité a adressé à la CAMAC un projet d’accès reliant le chemin de la

Paix au lac par le secteur D du PPA.

C.

Le 8 décembre 2009, la Centrale des autorisations

CAMAC a transmis sa synthèse (n° 94’531) à la municipalité. Il en ressort que

la CRL a préavisé négativement au projet, indiquant notamment ce qui suit:

«Dans le cadre de l’élaboration du PPA Le

Chânoz, des négociations ont conduit à prévoir l’aménagement d’un chemin

riverain, non pas en rive mais en limite nord de la parcelle et à définir le

«secteur D» en limite est de la parcelle, dont l’affectation définie par l’art.

5 du PPA précité est la suivante: «Le secteur D est destiné à l’aménagement du

cheminement piétonnier public entre le Chemin de la Paix et celui à créer en

provenance des bains publics de la Crotte. La réalisation de ces 2 tronçons

sera réalisée de manière coordonnée» et l’art. 8 précise que «Leur construction

interviendra lors de la réalisation, totale ou partielle, des bâtiments du

secteur C et B partiel, ou en accord avec le ou les propriétaires».

Le projet mis à l’enquête à l’origine ne

comportait pas de cheminement public, ni en limite du chemin de la Paix, ni

dans le secteur D.

- La municipalité de Corseaux nous a

informés, dans le courrier précité, qu’elle étudiait le réaménagement du Chemin

de la Paix, de manière à en faire un parcours piétons attractif. La CRL peut

admettre qu’un itinéraire piétons bien étudié sur ce chemin remplace

l’itinéraire piétons dans la parcelle elle-même et n’exige pas la coordination

de ce projet avec la présente procédure.

- Concernant le secteur D du PPA Le Chânoz,

les compléments transmis par le propriétaire et ses mandataires ne répond pas à

la demande formulée explicitement par la CRL, d’aménager un espace de

cheminement public vers les rives, sur toute l’épaisseur de ce secteur. La CRL

maintient pour ce point son préavis négatif. Elle rappelle que c’est bien tout

le secteur qui doit faire l’objet d’un aménagement ouvert au public, et non

seulement le cheminement.

- Enfin, la CRL a examiné le projet transmis

par la commune concernant la liaison vers la plage de la Crotte et émet un

préavis favorable sur ce point, ce projet permettant de lever les objections

formulées précédemment.

(...)».

Par courrier du 8 décembre 2009, la

CRL a informé la municipalité que bien que son préavis soit négatif, la

synthèse CAMAC serait positive, ce qui s’expliquait par le fait que la CRL

n’avait pas d’autorisation spéciale à délivrer mais seulement un préavis en

conformité au PDRL. La CRL constatait que les différents éléments relatifs au

chemin de rive et à l’accès du public à la rive définis par le PPA étaient

l’aboutissement de négociations ayant soustrait le propriétaire à l’obligation

de laisser passer les piétons en bordure de la rive pour les reléguer en limite

nord de la parcelle. La CRL faisait une concession supplémentaire puisqu’elle

admettait que le cheminement des piétons pourrait se faire par le chemin de la

Paix réaménagé mais maintenait pour le reste que le secteur D, dont la largeur

avait été longuement négociée par les parties lors de l’élaboration du PPA,

devait être entièrement dévolu à l’affectation prévue dans le PPA. Elle

avertissait la municipalité qu’elle proposerait au chef du Département de

l’économie (ci-après: DEC) de faire recours si la municipalité délivrait le

permis de construire.

D.

Par décision du 10 février 2010, la municipalité

a délivré le permis de construire (n° 5'320), rappelant que les autorisations

cantonales ou fédérales, les conditions communales et autres annexes en

faisaient partie intégrante. Il était rappelé que les plans des aménagements

extérieurs du chemin piéton public du 30 septembre 2009 complétaient

ceux du 22 juin 2009. Au titre de conditions spéciales communales, la

municipalité a notamment relevé que les conditions de l’art. 8 du PPA «Le Chanoz»

devraient être respectées dans leur intégralité. Par courrier du même jour, la

municipalité s’est adressée en ces termes à la CRL :

«(…)

Nous référant à votre correspondance du 8

décembre 2009 et conformément à votre demande, nous vous remettons, ci-joint,

copie du permis de construire que nous délivrons ce jour dans le cadre du

projet cité en marge.

Au regard de l’argumentation que vous faites

valoir dans le courrier précité et dans la synthèse CAMAC du 8 décembre 2009,

la Municipalité se détermine comme il suit.

Vous estimez que l’aménagement d’un espace

de cheminement public en direction des rives doit se faire sur toute

l’épaisseur du secteur «D» (cf synthèse CAMAC). La Municipalité ne partage pas

ce point de vue, et cela sur la base du règlement du plan tel qu’il a été

approuvé par le Chef du Département en date du 17 décembre 1998. Ce sont les

articles 5 et 8 al. 1 de ce règlement qui constituent les textes topiques et

qui ont la teneur suivante:

(…)

Il ressort clairement du texte de ces

dispositions que le cheminement piétonnier public «sera construit dans l’espace

du secteur «D». Il n’a ainsi pas à couvrir l’intégralité de ce secteur, ce qui

constituerait au demeurant une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

Dans les plans autorisés (en annexe), le

chemin prévu a une largeur variable de 3 m au minimum, ce qui permet le passage

non seulement des piétons mais également des véhicules. Cette largeur est bien

supérieure à celle dessinée sur le plan d’affectation pour le cheminement

piétonnier. La végétation existante est respectée. La Municipalité considère

ainsi que les plans présentés respectent pleinement et largement les conditions

posées par les articles 5 et 8 du règlement du plan.

(…)».

Selon les plans des aménagements

extérieurs du 30 septembre 2009, qui font partie intégrante du permis

délivré, un chemin piétonnier d’une largeur de 3 m 10 à 4 m 40 était

projeté; il serpentait du nord au sud de la parcelle n° 1'150, dans le tiers le

plus à l’est du secteur D, à proximité de la limite de la parcelle. Il était

prévu qu’une clôture soit installée en limite ouest du chemin, qui serait

doublée d’une haie persistante de laurier tin taillée à une hauteur maximale de

2 m.

E.

Par acte du 15 mars 2010, le Département de

l’économie (ci-après : DEC), par l’intermédiaire de son avocat, a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) d’un

recours contre la décision de la Municipalité de Corseaux du 10 février 2010 en

concluant, avec suite de dépens, à son annulation. Il conteste en substance

l’interprétation faite par la municipalité de l’art. 5 RPPA et fait valoir

qu’il ne saurait être fait abstraction des travaux préparatoires pour apprécier

la portée de cette disposition et déterminer l’affectation précise du secteur D

du PPA «Le Chânoz». Il relève qu’il était clair que l’abandon d’un sentier

immédiatement riverain du lac impliquait en compensation la possibilité pour le

public d’accéder à l’entier du secteur D, décrit dans la décision d’approbation

préalable du PPA et du RPPA comme un espace vert destiné au public qui permet

de relier le chemin de la Paix à la plage de la Crottaz. Le DEC a par ailleurs

requis la mise en œuvre d’une inspection locale, la production de son dossier

par l’autorité intimée et l’effet suspensif en ce qui concerne l’aménagement du

secteur D.

Le 7 avril 2010, la constructrice,

par son conseil, a demandé la levée partielle de l’effet suspensif et a produit

un plan d’installation du chantier du 9 mars 2010.

Dans sa réponse du 15 avril 2010,

l’autorité intimée a conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours.

Elle relève notamment que le texte des art. 5 et 8 RPPA est clair,

qu’il est question de l’aménagement d’un cheminement piétonnier et non d’un

espace public sur tout le secteur D, que la constructrice est en droit de se

baser sur le PPA et son règlement sans prendre en compte d’autres lettres et

documents, que la préservation de la faune et de la végétation plaide pour la

solution adoptée et que le DEC aurait dû faire figurer clairement dans le RPPA

la condition d’une affectation de tout le secteur D à un espace public si telle

était sa volonté. La municipalité a produit son dossier.

La CRL a déposé ses observations

sur le recours le 15 avril 2010, s’en remettant dans l’ensemble au recours du

DEC et sollicitant de pouvoir participer à l’inspection locale requise par le

recourant. Elle a notamment expliqué avoir reçu la constructrice et son

architecte en juillet 2009 afin de leur confirmer que le secteur D était à

mettre à disposition du public.

Par décision du 20 avril 2010, la

juge instructrice a admis la requête de levée partielle de l’effet suspensif au

recours (I), l’a maintenu en ce qui concerne l’aménagement du secteur D et levé

pour le surplus (II), la constructrice pouvant débuter, pendant la procédure de

recours et à ses risques et périls les travaux concernés par le permis de

construire, synthèse CAMAC n° 94’531, relatifs à la construction d’une villa

avec couvert à voitures sur la parcelle n° 1'150 de Corseaux, sauf en ce qui

concerne le secteur D (III).

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 11 mai 2010 et a confirmé sa position, observant notamment

que l’autorité intimée avait participé à l’élaboration du plan en cause, mais

persistait à renier les engagements pris tout au long de la procédure.

Le 2 juin 2010, la

municipalité a confirmé ses conclusions en rejet du recours. La constructrice a

déposé un mémoire complémentaire le 2 juillet 2010, concluant au rejet du

recours avec suite de frais et dépens. Elle relève notamment que la négociation

relative au PPA avait été menée non pas par elle, mais par le précédent propriétaire,

qu’elle n’a pas utilisé toutes les possibilités de construire qui s’offraient à

elles, par souci d’intégration de la construction à l’environnement, que le

texte clair des art. 5 et 8 RPPA ne justifie pas le recours à une

autre méthode d’interprétation que la méthode littérale, que l’atteinte au

droit de propriété de la constructrice ne doit être ni excessive ni

disproportionnée, que son projet avec le chemin présentant deux courbes et le

biotope comprend une superficie totale de 280 m2, soit 130 m2

supplémentaires par rapport à la situation actuelle.

Le 7 juillet 2010, la juge

instructrice a informé les parties que sous réserve de l’avis des juges qui

seront amenés à composer la cour, il serait statué en l’état du dossier sans

inspection locale.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Tant l’autorité intimée que la constructrice

s’en remettent à justice s’agissant de la recevabilité du recours.

a) Selon l'art. 75 al. 1 let. a de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative entrée en

vigueur le 1er janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la lettre b de cette

disposition, a qualité pour former recours toute autre personne ou autorité

qu'une loi autorise à recourir.

Conformément à l'art. 104a de la

loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11), le département peut recourir dans les délais légaux contre une

décision accordant un permis de construire au sens des articles 103 et suivants

ou adoptant un plan de quartier de compétence municipale.

La jurisprudence a déjà eu

l'occasion de considérer que, sur la base de la disposition précitée, le

département en question pouvait recourir non pas parce que cette dernière lui

conférerait un droit de recours "abstrait", mais parce qu'il pouvait

invoquer un intérêt public spécifique notamment à l'application de normes

cantonales et communales tendant à la protection des bâtiments existants et ce,

même en l'absence d'une mesure spéciale (par exemple décision de classement)

ordonnée en application de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11)

(AC.2004.0189 du 15 mai 2006 consid. 1; RE.2000.0009 du 3 juillet 2000

consid. 1). Il sied ici de préciser que la disposition en cause permet au

département de recourir contre toute décision municipale octroyant un permis de

construire contraire à la loi, sans que le législateur ait entendu limiter

cette faculté à certains domaines (AC.2000.0026 du 4 juillet 2000 consid. 1;

BGC janvier 1998 p. 7226).

Dans un arrêt récent, la CDAP a

confirmé que le DEC avait qualité pour recourir auprès du Tribunal cantonal

contre toute décision municipale octroyant un permis de construire contraire à

la loi (AC.2009.0083 du 28 janvier 2010 consid. 1).

b) En l'espèce, le DEC ne dispose

pas seulement d'un intérêt "abstrait" à recourir mais bien d'un

intérêt public spécifique à l'application de la réglementation fédérale,

cantonale et communale en matière d'aménagement du territoire, dans la mesure

où son recours tend à faire annuler une décision municipale qu’il estime

contraire à la planification communale. Il a dès lors, de ce point de vue-là,

qualité pour recourir, conformément aux art. 75 al. 1 let. b LPA-VD et 104a LATC.

2.

Les pièces produites permettent au tribunal de

statuer, de sorte qu'une inspection locale n'est pas nécessaire. Une audience

n'est pas davantage utile, les parties ayant pu faire valoir l'intégralité de

leurs moyens au fil de leurs écritures.

3.

Est seule litigieuse la question de

l’interprétation faite par la municipalité des art. 5 et 8 RPPA relatifs au

secteur D et à l’aménagement du cheminement piétonnier, le recourant ayant

confirmé pour le surplus qu’il n’avait pas de griefs particuliers à l’encontre

du projet de construction en tant qu’il concerne la villa projetée sur la

parcelle n° 1'150.

a) Selon la jurisprudence, la loi

s’interprète en premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas

absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y

a lieu de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa

relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi,

de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte

notamment des travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est

clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe

des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au

sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le

législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou

le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des

travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause,

ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions légales. En outre, il

appartient à l'autorité de remédier à une éventuelle lacune apparente de la

loi, lorsque celle-ci, même interprétée, n'apporte pas de solution sur un point

qu'elle devrait régler, ou occulte lorsque le législateur a omis d'adjoindre, à

une règle conçue de façon générale, la restriction ou la précision que le sens

et le but de la règle considérée ou d'une autre règle légale imposent dans

certains cas. L'autorité n'est en revanche pas autorisée à pallier l'absence

d'une règle qui paraît simplement désirable au regard du sens et du but de la

loi (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 p. 116 et les arrêts cités). Ces règles

d’interprétation s'appliquent également aux règlements communaux de police des

constructions (arrêt 1A.137/1999 du 23 novembre 2000 consid. 3a). Ils doivent

être également applicables à l’interprétation des plans et de leurs règlements.

Même si les communes disposent d'une autonomie protégée par la Constitution

cantonale dans la délimitation des zones à bâtir et leur affectation, cette

autonomie ne laisse pas place à une interprétation d'une norme du règlement

communal de police des constructions qui irait à l'encontre de son texte ou de

son but (arrêt 1P.543/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2.3 ;1C_138/2010

du 26 août 2010).

Par ailleurs, la jurisprudence

considère que les opinions exprimées au cours de la préparation d'une loi ne

peuvent être prises en considération pour l'interprétation de celle-ci que si

elles ont trouvé leur expression dans le texte. Elles ne peuvent pas prévaloir

contre un texte clair, dans lequel on n'en trouve pas la moindre trace (ATF 98

Ia 584 consid. 3d; v. aussi p. ex. AC.2009.0117 du 2 novembre

2009, consid. 2 in fine; CR.2005.0435 du 30 mars 2006; AC.2002.0039 du 5

octobre 2004 consid. 4b; AC.2002.0002 du 20

octobre 2004; AF.1993.0020 du 23 décembre 1997; FI.1992.0106 du 7 septembre

2004).

b) En outre, les restrictions de

droit public à la propriété doivent reposer sur une base légale, être

justifiées par un intérêt public et respecter les principes de la

proportionnalité et de l'égalité devant la loi (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 129

I 337 consid. 4.1 p. 344 et les arrêts cités). Il ne suffit pas que la

restriction du droit de la propriété figure dans une loi formelle, encore

faut-il que la règle de droit qui la prévoit soit suffisamment claire et nette

ou explicite et précise (Zen-Ruffinen, Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, p. 42, n. 96). La base légale doit être d’autant

plus claire que la restriction au droit de la propriété est grave (TF 1C_133/2010

du 4 juin 2010 ; ATF 130 I 360 consid. 14.2 p. 362).

c) En outre, l’art. 3 al. 2 let. c

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ;

RS 700) dispose que les autorités chargées de l’aménagement du territoire

doivent tenir compte du principe que le paysage doit être préservé, ce qui

consiste notamment à « tenir libres les bords des lacs et des cours d’eau

et à faciliter au public l’accès aux rives et le passage le long de

celles-ci » (cf. ATF 114 Ia 243). La loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11) a

pour but la protection des sites et des espaces naturels ou réservés à la

détente (art. 1). La loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour

piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704) mentionne que les

chemins de randonnée pédestre doivent notamment desservir les sites tels que

les rives (art. 3 al. 3) et que, dans l’accomplissement de leurs tâches, les

cantons doivent pourvoir à l’aménagement, à l’entretien et à la signalisation

de ces chemins, ainsi que prendre les mesures juridiques propres à en assurer

l’accès (art. 6). La loi vaudoise du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des

lacs et sur les plans riverains (RSV 721.09) prévoit qu’un espace libre de

construction est laissé le long des rives pour ménager un passage public (art.

16.

al. 2). Dans une jurisprudence déjà ancienne, le Tribunal fédéral a précisé

que le chemin riverain doit être tracé à proximité immédiate de la rive et

qu’il n’y avait pas de violation de la propriété privée lorsque les alignements

permettent de réaliser un chemin selon un tracé raisonnable et respectueux de

la sphère privée (ATF 118 Ia 394, cf. TF 1C_210/2008 du 26 juin 2008). Enfin, a

été adopté en 2000 le plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman

(PDRL) dont le but est notamment d’assurer, dans la mesure du possible, un

cheminement continu sur l’ensemble des rives vaudoises du lac, de créer le

chemin directement en rive du lac, dans la mesure où sa construction n’entre

pas en conflit avec des objectifs de protection de la nature et où il est

techniquement réalisable, et d’assurer de manière prioritaire la liaison entre

les équipements de détente et de loisirs existants ou à créer et les sites

urbanisés. S’agissant en particulier de la commune de Corseaux, la mesure C33 est

la suivante : « lancer les études de détail (projet de construction)

du cheminement riverain, dans un premier temps entre le port de la Pichette et

la Plage de la Crottaz. Négocier le passage avec les propriétaires concernés. A

plus long terme, envisager le passage en rive sur tout le territoire

communal ». Enfin, le plan 16 St-Saphorin – Vevey indique qu’un cheminement

à créer contourne la parcelle de la constructrice. De cette énumération, il

ressort clairement qu’il existe un intérêt public important à faciliter au

public l’accès aux rives et le passage le long de celles-ci.

4.

a) L’art. 5 RPPA a la teneur suivante:

«Le secteur D est destiné à l’aménagement

d’un cheminement piétonnier public entre le Chemin de la Paix et celui à créer

en provenance des bains publics de la Crotte. La réalisation de ces 2 tronçons

sera réalisée de manière coordonnée.»

L’art. 8 RPPA prévoit quant à lui

ce qui suit:

«Le cheminement piétonnier projeté sur et en

limite de propriété du Chemin de la Paix aura une largeur de 1.50 mètre. Le

cheminement piétonnier projeté le long de la limite Est sera construit dans

l’espace du secteur D, tel que figuré sur le plan, en respectant la végétation

existante; le portail existant dans le mur sur le chemin de la Paix sera maintenu.

Ces cheminements feront l’objet d’une servitude

de passage à pied en faveur de la Commune de Corseaux.

Leur construction interviendra lors de la

réalisation, totale ou partielle, des bâtiments du secteur C et B partiel, ou

en accord avec le ou les propriétaires. Ils pourront être construits en dehors

des périmètres constructibles, pour autant qu’ils s’intègrent au site.

Leur construction et leur entretien seront

pris en charge par la Commune de Corseaux».

Le recourant soutient qu’une

interprétation historique et téléologique des dispositions topiques conduit à

considérer que l’entier du secteur D doit être accessible au public, et non

uniquement le cheminement piétonnier que la constructrice veut confiner en

limite est de sa parcelle. L’autorité intimée fait quant à elle valoir que le

texte des art. 5 et 8 RPPA est clair et que ces dispositions évoquent

uniquement un chemin piétonnier et non un espace public qui devrait porter sur

l’intégralité du secteur D du PPA. La constructrice procède à une

interprétation littérale et systématique des art. 5 et 8 RPPA, soutenant qu’il

n’est pas mentionné que l’entier du secteur D devrait être réservé au public. Elle

relève en outre que la négociation relative au PPA avait été menée non pas par

elle mais par le précédent propriétaire.

L’art. 5 RPPA décrit la destination

du secteur D, à savoir l’aménagement du cheminement piétonnier public entre le

chemin de la Paix et celui à créer en provenance des bains de la Crottaz (ces

deux tronçons étant réalisés de manière coordonnée). L’art. 5 figure dans le

titre « subdivisions » du règlement. L’art. 8 RPPA, qui

s’inscrit avec les art. 6, 7 et 9 RPPA sous le titre «définitions» du

règlement, distingue le cheminement piétonnier projeté sur et en limite du

chemin de la Paix, qui aura une largeur de 1 m 50, d’une part, et le chemin

piétonnier projeté le long de la limite est, d’autre part, qui sera construit

dans «l’espace du secteur D, tel que figuré sur le plan», en respectant

la végétation existante.

Or le secteur D forme un rectangle

de quelque 18 m de long sur 40 m de large sis à l’est de la parcelle n° 1'150. Il

est concevable que le chemin piétonnier traverse le secteur D dans son tiers le

plus à l’est, solution proposée par la constructrice, d’autant plus que sur le

plan, reproduit ci-dessus, figure précisément un « cheminement

piétons » indiqué par des cercles. Reste à déterminer si tout le secteur D

doit être ouvert au public ou seulement le cheminement qui y prend place.

Le règlement indique que le secteur

D est destiné « à l’aménagement du cheminement piétonnier public »

(art. 5), ce cheminement devra être construit « dans l’espace du secteur

D, tel que figuré sur le plan, en respectant la végétation existante »

(art. 8). On remarque en premier lieu que l’art. 5 ne dit pas que le secteur D

est destiné au public, mais que seulement le cheminement le sera. En outre,

l’art. 8 renvoie au plan qui trace précisément un chemin piétonnier tout à

l’est de la parcelle, mais n’indique pas que tout le secteur D est réservé au

public. Ainsi, le texte du règlement paraît clair et on ne peut pas en déduire

que tout le secteur D est réservé au public. Il n’y a pas place à

interprétation et on ne saurait se référer aux négociations qui se sont

déroulées entre 1993 et 1998.

Enfin, il suffit de constater que

le projet de construction du cheminement, qu'il soit l'ouvrage de la commune

(comme le prévoit le dernier alinéa de l'art. 8 du règlement du PPA) ou celui

de la constructrice (dont l'architecte a fourni les plans), est conforme au

plan partiel d'affectation "Le Chanoz".

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision de la Municipalité de Corseaux du 10

février 2010 confirmée.

L’arrêt sera rendu sans frais. L’autorité

intimée et la constructrice ont droit à des dépens, à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Corseaux du 10

février 2010 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Le Département de l'économie versera des dépens

arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), à la Municipalité de Corseaux,

d’une part, et à Alissa Gerlich, d’autre part.

ld/Lausanne, le 28 octobre 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.