AC.2010.0068
CDAP - AC.2010.0068 - 2010-10-28 - Département de l'économie c/Municipalité de Corseaux, GERLICH, Commission des rives du lac
28 octobre 2010Français31 min
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N° affaire:
AC.2010.0068
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.10.2010
Juge:
FA
Greffier:
MPS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Département de l'économie c/Municipalité de Corseaux, GERLICH, Commission des rives du lac
CHEMIN PÉDESTRE
RIVE
DOMAINE PUBLIC
EAU
INTERPRÉTATION{SENS GÉNÉRAL}
INTERPRÉTATION LITTÉRALE
INTERPRÉTATION HISTORIQUE
INTERPRÉTATION TÉLÉOLOGIQUE
Résumé contenant:
Principes régissant l'interprétation du plan partiel d'affectation et de son règlement (RPPA). Corseaux.
Les art. 5 et 8 du RPPA sont clairs, de sorte qu'il n'y a pas de place à interprétation. On ne saurait ainsi soutenir que tout le secteur D du plan doit être ouvert au public même si cette éventualité a été discutée avec les services de l'Etat lors de l'élaboration du plan, en échange de l'abandon d'un sentier au bord du lac devant la propriété. Seul un cheminement piétonnier dans le secteur D est ainsi prévu.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 octobre
2010
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Pascal Langone et M. Pierre
Journot, juges; Mme Mélanie Pasche, greffière.
Recourant
Département de
l'économie, Secrétariat général, à Lausanne Adm
cant VD, représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains.
Autorité intimée
Municipalité de
Corseaux, représentée par Me Jacques HALDY, avocat
à Lausanne.
Autorité concernée
Commission des
rives du lac, p.a. secrétariat SDT.
Constructrice
Alissa GERLICH, à Brent, représentée
par Michel CHAVANNE, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours Département de l'économie c/
décision de la Municipalité de Corseaux du 10 février 2010 autorisant un
cheminement piétonnier perpendiculaire au lac (construction d'une villa sur
la parcelle n° 1'150)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Alissa Gerlich est propriétaire depuis
mai 2007 de la parcelle n° 1'150 de la Commune de Corseaux. D’une surface de
4'372 m2 et de forme rectangulaire, cette parcelle partiellement
arborisée jusqu’alors libre de constructions est bordée au nord par le chemin
de la Paix, à l’est par la parcelle n° 70, au sud par le lac Léman et à l’ouest
par la parcelle n° 30. Elle est grevée d’une servitude inscrite au
Registre foncier en ces termes « 14.07.1992 336628 C Superficie et passage pour piétons et
véhicules, ID.2002/004656 En faveur de:Corseaux la Commune,
Corseaux ». Cette parcelle est comprise
dans les secteurs C et D du plan partiel d’affection «Le Chanoz» (ci-après:
PPA) et se trouve dans le périmètre du plan directeur cantonal des rives
vaudoises du Lac Léman (année 2000; ci-après: PDRL).
b) Le PPA «Le Chanoz» et son
règlement (ci-après: RPPA) ont été adoptés par le Conseil communal de Corseaux
dans sa séance du 25 mai 1998 et approuvés par le Département des
infrastructures (ci-après: DINF, anciennement Département des travaux publics,
de l’aménagement et des transports [DTPAT]) le 17 décembre 1998, date à
laquelle ils sont entrés en vigueur. Le périmètre du PPA comprend les secteurs
A à D. Les constructions des secteurs A et B sont destinées à l’habitation
ainsi qu’aux activités de services compatibles avec l’habitation. Le secteur C
s’étend sur une longueur de 100 mètres à l’est du secteur B pour une largeur de
l’ordre de 35 mètres; ce secteur est également destiné à la construction
de bâtiments d’habitation ainsi qu’à des activités de services compatibles avec
l’habitation, dans les limites de constructions fixées par le plan. Le secteur
D, qui s’étend le long de la rive sur une largeur de 18 mètres environ pour une
profondeur d’environ 40 mètres, est sis à l’est du secteur C. Il est « destiné
à l’aménagement du cheminement piétonnier public entre le Chemin de la Paix et
celui à créer en provenance des bains publics de la Crotte » (art. 4 al. 1
RPPA).
Le plan, en ce qu’il concerne le
secteur D, est reproduit ci-dessous :
L’adoption du plan a donné lieu à
de nombreuses discussions. Selon le «protocole d’accord» du 9 décembre 1993
faisant suite à une séance du 7 décembre 1993 réunissant notamment le syndic de
Corseaux et plusieurs représentants du Service de l’aménagement du territoire
(ci-après: SAT, désormais Service du développement territorial), «le secteur C
sera amputé d’un secteur que nous appellerons D et qui sera dévolu à un espace
semi-public permettant l’accès au lac depuis le chemin de la Paix» (p. 1). On
peut lire plus loin sous titre «Secteur D» que «ce secteur sera affecté à une
aire de liaison publique entre la grève et le passage piéton à créer le long du
chemin de la Paix. Cet aménagement sera réalisé en lieu et place d’un chemin de
rive sur les secteurs A-B-C. » (p. 2).
Par courrier du 27 mars 1995 au
SAT, la Commission des rives du lac (ci-après: CRL) relevait notamment ce qui
suit:
«La Commission des rives estime en
particulier que le secteur D, qui doit être affecté à une aire de liaison
publique entre la plage et le chemin de la Paix, est beaucoup trop exigu. Ce
secteur D doit être étendu. Sa limite occidentale doit être celle du périmètre
de construction le plus proche, au moins.
Nous rappelons en effet que l’abandon d’un
tracé immédiatement riverain sur l’ensemble de la propriété doit être compensé
par la mise à disposition du public d’une aire suffisamment vaste, ce qui n’est
pas le cas dans le projet soumis».
Le 4 mai 1995, le SAT a transmis à
la municipalité les préavis des services de l’Etat, dont celui de la CRL du 27
mars 1995.
Selon le compte-rendu succinct de
la séance tenue au SAT le 21 juin 1995 en présence de quatre représentants du
SAT et du syndic de Corseaux, ce dernier «expose ses préoccupations quant à la
gestion d’un espace public dimensionné aux souhaits de la Commission des rives
du lac. Il craint particulièrement les problèmes de surveillance et de
sécurité».
Le 21 juin 1996, la CRL a préavisé
négativement le projet de PPA. Elle rappelait sa position en ces termes:
«- soit on crée un cheminement directement sur
la rive ou à la rigueur à travers la propriété;
- soit on offre un espace public généreux,
en élargissant le secteur «D» jusqu’à la limite du périmètre de construction».
Selon la «synthèse des remarques»
du 26 juin 1996, on peut lire ce qui suit:
«5. Secteur D
SAT
- (07.12.93) Espace semi-public, liaison au
lieu du chemin de rives. Affiner le projet avec la commission, mandater un
paysagiste pour l’aménagement.
Commission des rives
- Secteur D trop exigu ! limite ouest doit
aller jusqu’au périmètre de construction. Elargir ou cheminement au bord du
lac.»
Le 12 juillet 1996, la CRL a
modifié son préavis comme suit:
«1. La Commission des rives du lac est
entrée en matière dès le début (voir note du 15 mars 1993) sur un tracé de
cheminement ne longeant pas directement le lac. Nous avons fait une concession
supplémentaire en admettant le report du sentier le long du chemin de la Paix.
La contrepartie devrait être l’aménagement
d’une partie du secteur en faveur du public. C’est pourquoi nous avions demandé
l’extension du secteur «D» et la création d’une liaison un peu plus généreuse
entre le lac et le chemin de la Paix.
La proposition du SAT, permet d’étendre le
secteur D de manière à offrir une liaison agréable pour le promeneur entre la
rive et le chemin de la Paix. Le secteur D devrait en principe être limité par
le périmètre de construction immédiatement adjacent et la limite de la
parcelle.
(…)».
Les préavis des services du 24
juillet 1996 rappellent notamment la position de la CRL décrite ci-dessus. Il
en résulte en outre que le SAT propose l’élargissement du secteur D.
Le rapport d’examen préalable du 24
juillet 1996 précise en page 2: «Le secteur D, est un espace de verdure réservé
au passage des piétons entre le chemin de la Paix et la Plage de la Crottaz».
Le complément d’examen préalable du
13 décembre 1996 adressé à la municipalité indique ce qui suit s’agissant du
secteur D:
«Le plan
Le périmètre du secteur D a été agrandi
conformément à la demande du SAT et de la Commission des rives du lac. Nous
remarquons cependant que le principe d’un «mur écran à créer» est maintenu
malgré la modification du périmètre concernant le secteur réservé au public. Le
SAT ne voit pas l’intérêt de subdiviser l’espace en deux sous-périmètres, alors
que la végétation représente à elle seule une barrière visuelle et physique
entre l’espace privé du secteur C et l’espace public du secteur D.
Demande: supprimer le mur écran à créer.
Indiquer dans l’art. 5 du règlement qu’il
s’agit d’un cheminement public».
En dernier lieu, la décision
d’approbation du PPA du 17 décembre 1998 mentionne que le secteur D est «un
espace vert réservé au public qui permet de relier le chemin de la Paix à la
plage de la Crottaz».
B.
Le 30 mars 2009, Alissa Gerlich a déposé une
demande de permis de construire sur la parcelle n° 1'150 une villa avec trois places
de parc sur toiture. L’enquête publique a eu lieu du 18 avril au 18 mai 2009 et
a suscité deux oppositions.
Par courrier du 24 juin 2009
faisant suite à une séance qui s’est tenue le 22 juin 2009 sur la parcelle
n° 1'150, la Municipalité de Corseaux (ci-après: la municipalité) s’est
adressée à la CRL afin de l’informer qu’elle avait pris acte de ses exigences
en vue de l’obtention d’un avis favorable à la délivrance du permis de construire
sur la parcelle n° 1'150. La municipalité précisait que si les plans
d’enquête ne le faisaient pas ressortir expressément, la volonté municipale
était bien de créer le cheminement piétonnier exigé par le plan de quartier
conjointement à la réalisation de la construction envisagée. Elle s’engageait
en outre à «faire cadrer» la servitude de passage au règlement du secteur D du
PPA.
Le 20 juillet 2009, la Centrale des
autorisations CAMAC a informé la municipalité que la CRL constatait que les
documents présentés ne satisfaisaient pas aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur. En particulier, la CRL notait que le projet mis à
l’enquête ne comportait pas de cheminement public, ni en limite du chemin de la
Paix, ni dans le secteur D, mais mentionnait uniquement un «Accès SIGE» en
limite est du secteur D; elle rappelait que tout le secteur D devait faire
l’objet d’un aménagement ouvert au public et pas seulement le cheminement qui
serait étudié. La CAMAC demandait à la municipalité de lui envoyer des documents
modifiés et corrigés, faute de quoi une synthèse négative serait rédigée.
Le 28 septembre 2009, la
municipalité a adressé à la CAMAC un projet d’accès reliant le chemin de la
Paix au lac par le secteur D du PPA.
C.
Le 8 décembre 2009, la Centrale des autorisations
CAMAC a transmis sa synthèse (n° 94’531) à la municipalité. Il en ressort que
la CRL a préavisé négativement au projet, indiquant notamment ce qui suit:
«Dans le cadre de l’élaboration du PPA Le
Chânoz, des négociations ont conduit à prévoir l’aménagement d’un chemin
riverain, non pas en rive mais en limite nord de la parcelle et à définir le
«secteur D» en limite est de la parcelle, dont l’affectation définie par l’art.
5 du PPA précité est la suivante: «Le secteur D est destiné à l’aménagement du
cheminement piétonnier public entre le Chemin de la Paix et celui à créer en
provenance des bains publics de la Crotte. La réalisation de ces 2 tronçons
sera réalisée de manière coordonnée» et l’art. 8 précise que «Leur construction
interviendra lors de la réalisation, totale ou partielle, des bâtiments du
secteur C et B partiel, ou en accord avec le ou les propriétaires».
Le projet mis à l’enquête à l’origine ne
comportait pas de cheminement public, ni en limite du chemin de la Paix, ni
dans le secteur D.
- La municipalité de Corseaux nous a
informés, dans le courrier précité, qu’elle étudiait le réaménagement du Chemin
de la Paix, de manière à en faire un parcours piétons attractif. La CRL peut
admettre qu’un itinéraire piétons bien étudié sur ce chemin remplace
l’itinéraire piétons dans la parcelle elle-même et n’exige pas la coordination
de ce projet avec la présente procédure.
- Concernant le secteur D du PPA Le Chânoz,
les compléments transmis par le propriétaire et ses mandataires ne répond pas à
la demande formulée explicitement par la CRL, d’aménager un espace de
cheminement public vers les rives, sur toute l’épaisseur de ce secteur. La CRL
maintient pour ce point son préavis négatif. Elle rappelle que c’est bien tout
le secteur qui doit faire l’objet d’un aménagement ouvert au public, et non
seulement le cheminement.
- Enfin, la CRL a examiné le projet transmis
par la commune concernant la liaison vers la plage de la Crotte et émet un
préavis favorable sur ce point, ce projet permettant de lever les objections
formulées précédemment.
(...)».
Par courrier du 8 décembre 2009, la
CRL a informé la municipalité que bien que son préavis soit négatif, la
synthèse CAMAC serait positive, ce qui s’expliquait par le fait que la CRL
n’avait pas d’autorisation spéciale à délivrer mais seulement un préavis en
conformité au PDRL. La CRL constatait que les différents éléments relatifs au
chemin de rive et à l’accès du public à la rive définis par le PPA étaient
l’aboutissement de négociations ayant soustrait le propriétaire à l’obligation
de laisser passer les piétons en bordure de la rive pour les reléguer en limite
nord de la parcelle. La CRL faisait une concession supplémentaire puisqu’elle
admettait que le cheminement des piétons pourrait se faire par le chemin de la
Paix réaménagé mais maintenait pour le reste que le secteur D, dont la largeur
avait été longuement négociée par les parties lors de l’élaboration du PPA,
devait être entièrement dévolu à l’affectation prévue dans le PPA. Elle
avertissait la municipalité qu’elle proposerait au chef du Département de
l’économie (ci-après: DEC) de faire recours si la municipalité délivrait le
permis de construire.
D.
Par décision du 10 février 2010, la municipalité
a délivré le permis de construire (n° 5'320), rappelant que les autorisations
cantonales ou fédérales, les conditions communales et autres annexes en
faisaient partie intégrante. Il était rappelé que les plans des aménagements
extérieurs du chemin piéton public du 30 septembre 2009 complétaient
ceux du 22 juin 2009. Au titre de conditions spéciales communales, la
municipalité a notamment relevé que les conditions de l’art. 8 du PPA «Le Chanoz»
devraient être respectées dans leur intégralité. Par courrier du même jour, la
municipalité s’est adressée en ces termes à la CRL :
«(…)
Nous référant à votre correspondance du 8
décembre 2009 et conformément à votre demande, nous vous remettons, ci-joint,
copie du permis de construire que nous délivrons ce jour dans le cadre du
projet cité en marge.
Au regard de l’argumentation que vous faites
valoir dans le courrier précité et dans la synthèse CAMAC du 8 décembre 2009,
la Municipalité se détermine comme il suit.
Vous estimez que l’aménagement d’un espace
de cheminement public en direction des rives doit se faire sur toute
l’épaisseur du secteur «D» (cf synthèse CAMAC). La Municipalité ne partage pas
ce point de vue, et cela sur la base du règlement du plan tel qu’il a été
approuvé par le Chef du Département en date du 17 décembre 1998. Ce sont les
articles 5 et 8 al. 1 de ce règlement qui constituent les textes topiques et
qui ont la teneur suivante:
(…)
Il ressort clairement du texte de ces
dispositions que le cheminement piétonnier public «sera construit dans l’espace
du secteur «D». Il n’a ainsi pas à couvrir l’intégralité de ce secteur, ce qui
constituerait au demeurant une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
Dans les plans autorisés (en annexe), le
chemin prévu a une largeur variable de 3 m au minimum, ce qui permet le passage
non seulement des piétons mais également des véhicules. Cette largeur est bien
supérieure à celle dessinée sur le plan d’affectation pour le cheminement
piétonnier. La végétation existante est respectée. La Municipalité considère
ainsi que les plans présentés respectent pleinement et largement les conditions
posées par les articles 5 et 8 du règlement du plan.
(…)».
Selon les plans des aménagements
extérieurs du 30 septembre 2009, qui font partie intégrante du permis
délivré, un chemin piétonnier d’une largeur de 3 m 10 à 4 m 40 était
projeté; il serpentait du nord au sud de la parcelle n° 1'150, dans le tiers le
plus à l’est du secteur D, à proximité de la limite de la parcelle. Il était
prévu qu’une clôture soit installée en limite ouest du chemin, qui serait
doublée d’une haie persistante de laurier tin taillée à une hauteur maximale de
2 m.
E.
Par acte du 15 mars 2010, le Département de
l’économie (ci-après : DEC), par l’intermédiaire de son avocat, a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) d’un
recours contre la décision de la Municipalité de Corseaux du 10 février 2010 en
concluant, avec suite de dépens, à son annulation. Il conteste en substance
l’interprétation faite par la municipalité de l’art. 5 RPPA et fait valoir
qu’il ne saurait être fait abstraction des travaux préparatoires pour apprécier
la portée de cette disposition et déterminer l’affectation précise du secteur D
du PPA «Le Chânoz». Il relève qu’il était clair que l’abandon d’un sentier
immédiatement riverain du lac impliquait en compensation la possibilité pour le
public d’accéder à l’entier du secteur D, décrit dans la décision d’approbation
préalable du PPA et du RPPA comme un espace vert destiné au public qui permet
de relier le chemin de la Paix à la plage de la Crottaz. Le DEC a par ailleurs
requis la mise en œuvre d’une inspection locale, la production de son dossier
par l’autorité intimée et l’effet suspensif en ce qui concerne l’aménagement du
secteur D.
Le 7 avril 2010, la constructrice,
par son conseil, a demandé la levée partielle de l’effet suspensif et a produit
un plan d’installation du chantier du 9 mars 2010.
Dans sa réponse du 15 avril 2010,
l’autorité intimée a conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours.
Elle relève notamment que le texte des art. 5 et 8 RPPA est clair,
qu’il est question de l’aménagement d’un cheminement piétonnier et non d’un
espace public sur tout le secteur D, que la constructrice est en droit de se
baser sur le PPA et son règlement sans prendre en compte d’autres lettres et
documents, que la préservation de la faune et de la végétation plaide pour la
solution adoptée et que le DEC aurait dû faire figurer clairement dans le RPPA
la condition d’une affectation de tout le secteur D à un espace public si telle
était sa volonté. La municipalité a produit son dossier.
La CRL a déposé ses observations
sur le recours le 15 avril 2010, s’en remettant dans l’ensemble au recours du
DEC et sollicitant de pouvoir participer à l’inspection locale requise par le
recourant. Elle a notamment expliqué avoir reçu la constructrice et son
architecte en juillet 2009 afin de leur confirmer que le secteur D était à
mettre à disposition du public.
Par décision du 20 avril 2010, la
juge instructrice a admis la requête de levée partielle de l’effet suspensif au
recours (I), l’a maintenu en ce qui concerne l’aménagement du secteur D et levé
pour le surplus (II), la constructrice pouvant débuter, pendant la procédure de
recours et à ses risques et périls les travaux concernés par le permis de
construire, synthèse CAMAC n° 94’531, relatifs à la construction d’une villa
avec couvert à voitures sur la parcelle n° 1'150 de Corseaux, sauf en ce qui
concerne le secteur D (III).
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 11 mai 2010 et a confirmé sa position, observant notamment
que l’autorité intimée avait participé à l’élaboration du plan en cause, mais
persistait à renier les engagements pris tout au long de la procédure.
Le 2 juin 2010, la
municipalité a confirmé ses conclusions en rejet du recours. La constructrice a
déposé un mémoire complémentaire le 2 juillet 2010, concluant au rejet du
recours avec suite de frais et dépens. Elle relève notamment que la négociation
relative au PPA avait été menée non pas par elle, mais par le précédent propriétaire,
qu’elle n’a pas utilisé toutes les possibilités de construire qui s’offraient à
elles, par souci d’intégration de la construction à l’environnement, que le
texte clair des art. 5 et 8 RPPA ne justifie pas le recours à une
autre méthode d’interprétation que la méthode littérale, que l’atteinte au
droit de propriété de la constructrice ne doit être ni excessive ni
disproportionnée, que son projet avec le chemin présentant deux courbes et le
biotope comprend une superficie totale de 280 m2, soit 130 m2
supplémentaires par rapport à la situation actuelle.
Le 7 juillet 2010, la juge
instructrice a informé les parties que sous réserve de l’avis des juges qui
seront amenés à composer la cour, il serait statué en l’état du dossier sans
inspection locale.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Tant l’autorité intimée que la constructrice
s’en remettent à justice s’agissant de la recevabilité du recours.
a) Selon l'art. 75 al. 1 let. a de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative entrée en
vigueur le 1er janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la lettre b de cette
disposition, a qualité pour former recours toute autre personne ou autorité
qu'une loi autorise à recourir.
Conformément à l'art. 104a de la
loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC;
RSV 700.11), le département peut recourir dans les délais légaux contre une
décision accordant un permis de construire au sens des articles 103 et suivants
ou adoptant un plan de quartier de compétence municipale.
La jurisprudence a déjà eu
l'occasion de considérer que, sur la base de la disposition précitée, le
département en question pouvait recourir non pas parce que cette dernière lui
conférerait un droit de recours "abstrait", mais parce qu'il pouvait
invoquer un intérêt public spécifique notamment à l'application de normes
cantonales et communales tendant à la protection des bâtiments existants et ce,
même en l'absence d'une mesure spéciale (par exemple décision de classement)
ordonnée en application de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11)
(AC.2004.0189 du 15 mai 2006 consid. 1; RE.2000.0009 du 3 juillet 2000
consid. 1). Il sied ici de préciser que la disposition en cause permet au
département de recourir contre toute décision municipale octroyant un permis de
construire contraire à la loi, sans que le législateur ait entendu limiter
cette faculté à certains domaines (AC.2000.0026 du 4 juillet 2000 consid. 1;
BGC janvier 1998 p. 7226).
Dans un arrêt récent, la CDAP a
confirmé que le DEC avait qualité pour recourir auprès du Tribunal cantonal
contre toute décision municipale octroyant un permis de construire contraire à
la loi (AC.2009.0083 du 28 janvier 2010 consid. 1).
b) En l'espèce, le DEC ne dispose
pas seulement d'un intérêt "abstrait" à recourir mais bien d'un
intérêt public spécifique à l'application de la réglementation fédérale,
cantonale et communale en matière d'aménagement du territoire, dans la mesure
où son recours tend à faire annuler une décision municipale qu’il estime
contraire à la planification communale. Il a dès lors, de ce point de vue-là,
qualité pour recourir, conformément aux art. 75 al. 1 let. b LPA-VD et 104a LATC.
2.
Les pièces produites permettent au tribunal de
statuer, de sorte qu'une inspection locale n'est pas nécessaire. Une audience
n'est pas davantage utile, les parties ayant pu faire valoir l'intégralité de
leurs moyens au fil de leurs écritures.
3.
Est seule litigieuse la question de
l’interprétation faite par la municipalité des art. 5 et 8 RPPA relatifs au
secteur D et à l’aménagement du cheminement piétonnier, le recourant ayant
confirmé pour le surplus qu’il n’avait pas de griefs particuliers à l’encontre
du projet de construction en tant qu’il concerne la villa projetée sur la
parcelle n° 1'150.
a) Selon la jurisprudence, la loi
s’interprète en premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas
absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y
a lieu de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa
relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi,
de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte
notamment des travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est
clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe
des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au
sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le
législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou
le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des
travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause,
ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions légales. En outre, il
appartient à l'autorité de remédier à une éventuelle lacune apparente de la
loi, lorsque celle-ci, même interprétée, n'apporte pas de solution sur un point
qu'elle devrait régler, ou occulte lorsque le législateur a omis d'adjoindre, à
une règle conçue de façon générale, la restriction ou la précision que le sens
et le but de la règle considérée ou d'une autre règle légale imposent dans
certains cas. L'autorité n'est en revanche pas autorisée à pallier l'absence
d'une règle qui paraît simplement désirable au regard du sens et du but de la
loi (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 p. 116 et les arrêts cités). Ces règles
d’interprétation s'appliquent également aux règlements communaux de police des
constructions (arrêt 1A.137/1999 du 23 novembre 2000 consid. 3a). Ils doivent
être également applicables à l’interprétation des plans et de leurs règlements.
Même si les communes disposent d'une autonomie protégée par la Constitution
cantonale dans la délimitation des zones à bâtir et leur affectation, cette
autonomie ne laisse pas place à une interprétation d'une norme du règlement
communal de police des constructions qui irait à l'encontre de son texte ou de
son but (arrêt 1P.543/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2.3 ;1C_138/2010
du 26 août 2010).
Par ailleurs, la jurisprudence
considère que les opinions exprimées au cours de la préparation d'une loi ne
peuvent être prises en considération pour l'interprétation de celle-ci que si
elles ont trouvé leur expression dans le texte. Elles ne peuvent pas prévaloir
contre un texte clair, dans lequel on n'en trouve pas la moindre trace (ATF 98
Ia 584 consid. 3d; v. aussi p. ex. AC.2009.0117 du 2 novembre
2009, consid. 2 in fine; CR.2005.0435 du 30 mars 2006; AC.2002.0039 du 5
octobre 2004 consid. 4b; AC.2002.0002 du 20
octobre 2004; AF.1993.0020 du 23 décembre 1997; FI.1992.0106 du 7 septembre
2004).
b) En outre, les restrictions de
droit public à la propriété doivent reposer sur une base légale, être
justifiées par un intérêt public et respecter les principes de la
proportionnalité et de l'égalité devant la loi (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 129
I 337 consid. 4.1 p. 344 et les arrêts cités). Il ne suffit pas que la
restriction du droit de la propriété figure dans une loi formelle, encore
faut-il que la règle de droit qui la prévoit soit suffisamment claire et nette
ou explicite et précise (Zen-Ruffinen, Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, p. 42, n. 96). La base légale doit être d’autant
plus claire que la restriction au droit de la propriété est grave (TF 1C_133/2010
du 4 juin 2010 ; ATF 130 I 360 consid. 14.2 p. 362).
c) En outre, l’art. 3 al. 2 let. c
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ;
RS 700) dispose que les autorités chargées de l’aménagement du territoire
doivent tenir compte du principe que le paysage doit être préservé, ce qui
consiste notamment à « tenir libres les bords des lacs et des cours d’eau
et à faciliter au public l’accès aux rives et le passage le long de
celles-ci » (cf. ATF 114 Ia 243). La loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11) a
pour but la protection des sites et des espaces naturels ou réservés à la
détente (art. 1). La loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour
piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704) mentionne que les
chemins de randonnée pédestre doivent notamment desservir les sites tels que
les rives (art. 3 al. 3) et que, dans l’accomplissement de leurs tâches, les
cantons doivent pourvoir à l’aménagement, à l’entretien et à la signalisation
de ces chemins, ainsi que prendre les mesures juridiques propres à en assurer
l’accès (art. 6). La loi vaudoise du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des
lacs et sur les plans riverains (RSV 721.09) prévoit qu’un espace libre de
construction est laissé le long des rives pour ménager un passage public (art.
16.
al. 2). Dans une jurisprudence déjà ancienne, le Tribunal fédéral a précisé
que le chemin riverain doit être tracé à proximité immédiate de la rive et
qu’il n’y avait pas de violation de la propriété privée lorsque les alignements
permettent de réaliser un chemin selon un tracé raisonnable et respectueux de
la sphère privée (ATF 118 Ia 394, cf. TF 1C_210/2008 du 26 juin 2008). Enfin, a
été adopté en 2000 le plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman
(PDRL) dont le but est notamment d’assurer, dans la mesure du possible, un
cheminement continu sur l’ensemble des rives vaudoises du lac, de créer le
chemin directement en rive du lac, dans la mesure où sa construction n’entre
pas en conflit avec des objectifs de protection de la nature et où il est
techniquement réalisable, et d’assurer de manière prioritaire la liaison entre
les équipements de détente et de loisirs existants ou à créer et les sites
urbanisés. S’agissant en particulier de la commune de Corseaux, la mesure C33 est
la suivante : « lancer les études de détail (projet de construction)
du cheminement riverain, dans un premier temps entre le port de la Pichette et
la Plage de la Crottaz. Négocier le passage avec les propriétaires concernés. A
plus long terme, envisager le passage en rive sur tout le territoire
communal ». Enfin, le plan 16 St-Saphorin – Vevey indique qu’un cheminement
à créer contourne la parcelle de la constructrice. De cette énumération, il
ressort clairement qu’il existe un intérêt public important à faciliter au
public l’accès aux rives et le passage le long de celles-ci.
4.
a) L’art. 5 RPPA a la teneur suivante:
«Le secteur D est destiné à l’aménagement
d’un cheminement piétonnier public entre le Chemin de la Paix et celui à créer
en provenance des bains publics de la Crotte. La réalisation de ces 2 tronçons
sera réalisée de manière coordonnée.»
L’art. 8 RPPA prévoit quant à lui
ce qui suit:
«Le cheminement piétonnier projeté sur et en
limite de propriété du Chemin de la Paix aura une largeur de 1.50 mètre. Le
cheminement piétonnier projeté le long de la limite Est sera construit dans
l’espace du secteur D, tel que figuré sur le plan, en respectant la végétation
existante; le portail existant dans le mur sur le chemin de la Paix sera maintenu.
Ces cheminements feront l’objet d’une servitude
de passage à pied en faveur de la Commune de Corseaux.
Leur construction interviendra lors de la
réalisation, totale ou partielle, des bâtiments du secteur C et B partiel, ou
en accord avec le ou les propriétaires. Ils pourront être construits en dehors
des périmètres constructibles, pour autant qu’ils s’intègrent au site.
Leur construction et leur entretien seront
pris en charge par la Commune de Corseaux».
Le recourant soutient qu’une
interprétation historique et téléologique des dispositions topiques conduit à
considérer que l’entier du secteur D doit être accessible au public, et non
uniquement le cheminement piétonnier que la constructrice veut confiner en
limite est de sa parcelle. L’autorité intimée fait quant à elle valoir que le
texte des art. 5 et 8 RPPA est clair et que ces dispositions évoquent
uniquement un chemin piétonnier et non un espace public qui devrait porter sur
l’intégralité du secteur D du PPA. La constructrice procède à une
interprétation littérale et systématique des art. 5 et 8 RPPA, soutenant qu’il
n’est pas mentionné que l’entier du secteur D devrait être réservé au public. Elle
relève en outre que la négociation relative au PPA avait été menée non pas par
elle mais par le précédent propriétaire.
L’art. 5 RPPA décrit la destination
du secteur D, à savoir l’aménagement du cheminement piétonnier public entre le
chemin de la Paix et celui à créer en provenance des bains de la Crottaz (ces
deux tronçons étant réalisés de manière coordonnée). L’art. 5 figure dans le
titre « subdivisions » du règlement. L’art. 8 RPPA, qui
s’inscrit avec les art. 6, 7 et 9 RPPA sous le titre «définitions» du
règlement, distingue le cheminement piétonnier projeté sur et en limite du
chemin de la Paix, qui aura une largeur de 1 m 50, d’une part, et le chemin
piétonnier projeté le long de la limite est, d’autre part, qui sera construit
dans «l’espace du secteur D, tel que figuré sur le plan», en respectant
la végétation existante.
Or le secteur D forme un rectangle
de quelque 18 m de long sur 40 m de large sis à l’est de la parcelle n° 1'150. Il
est concevable que le chemin piétonnier traverse le secteur D dans son tiers le
plus à l’est, solution proposée par la constructrice, d’autant plus que sur le
plan, reproduit ci-dessus, figure précisément un « cheminement
piétons » indiqué par des cercles. Reste à déterminer si tout le secteur D
doit être ouvert au public ou seulement le cheminement qui y prend place.
Le règlement indique que le secteur
D est destiné « à l’aménagement du cheminement piétonnier public »
(art. 5), ce cheminement devra être construit « dans l’espace du secteur
D, tel que figuré sur le plan, en respectant la végétation existante »
(art. 8). On remarque en premier lieu que l’art. 5 ne dit pas que le secteur D
est destiné au public, mais que seulement le cheminement le sera. En outre,
l’art. 8 renvoie au plan qui trace précisément un chemin piétonnier tout à
l’est de la parcelle, mais n’indique pas que tout le secteur D est réservé au
public. Ainsi, le texte du règlement paraît clair et on ne peut pas en déduire
que tout le secteur D est réservé au public. Il n’y a pas place à
interprétation et on ne saurait se référer aux négociations qui se sont
déroulées entre 1993 et 1998.
Enfin, il suffit de constater que
le projet de construction du cheminement, qu'il soit l'ouvrage de la commune
(comme le prévoit le dernier alinéa de l'art. 8 du règlement du PPA) ou celui
de la constructrice (dont l'architecte a fourni les plans), est conforme au
plan partiel d'affectation "Le Chanoz".
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision de la Municipalité de Corseaux du 10
février 2010 confirmée.
L’arrêt sera rendu sans frais. L’autorité
intimée et la constructrice ont droit à des dépens, à la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Corseaux du 10
février 2010 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Le Département de l'économie versera des dépens
arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), à la Municipalité de Corseaux,
d’une part, et à Alissa Gerlich, d’autre part.
ld/Lausanne, le 28 octobre 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.