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Décision

AC.2010.0069

CDAP - AC.2010.0069 - 2011-01-31 - PAANSERA SA/Municipalité de Préverenges, NAPOLETANO

31 janvier 2011Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Paansera SA, dont l'administrateur

président est Antonio Tolotta, est propriétaire des parcelles nos 170, 172, 174 de la Commune de

Préverenges. Ces parcelles contiguës sont toutes colloquées en zone

industrielle selon le Plan des zones et le Règlement communal du plan d'extension

et de la police des constructions (ci-après: RPE), tous deux approuvés le 24

octobre 1984 par l'autorité cantonale compétente. La parcelle n° 174 est bordée

au nord par la parcelle n° 172, à l'ouest par le chemin de Vuasset (DP 21) et

au sud par la Route cantonale 1 (DP 20).

B.

Le 22 février 2007, Paansera SA a présenté une

demande de permis de construire portant notamment sur la transformation de deux

bâtiments industriels existants (sis sur les parcelles nos 170 et 172) et sur la création

d'un parking de 30 places de parc non couvertes à aménager sur la parcelle n°

174, libre de toute construction et d'une surface de 1'955 m2. Il n'était pas mentionné que les places

de stationnement projetées devaient être affectées à un commerce de voitures

d'occasion. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 6 mars au 5 avril 2007.

La Municipalité de Préverenges (ci-après: la municipalité) a délivré le 25

avril 2007 à Paansera SA le permis de construire (n° 07/07) requis.

C.

Le 1er octobre 2007, Giovanni

Napoletano a pris à bail 26 places de parcs extérieures situées sur la

parcelle n° 174 en vue d'y exploiter un commerce de vente de véhicules

d'occasion. Le 23 août 2008, Giovanni Napoletano a indiqué à la municipalité qu'il

souhaitait poser un portacabine, amovible et démontable, soit un conteneur

servant de bureau pour la vente de véhicules d'occasion. Selon le croquis

annexé, le portacabine devait prendre place dans l'angle sud/est de la parcelle

n° 174. Par lettre du 1er septembre 2008, la municipalité a répondu

que l'installation d'un tel conteneur (bureau) nécessitait une enquête

publique, car il ne pouvait être considéré comme une construction de minime

importance, tout en signalant que l'ouvrage projeté ne respectait pas la

distance minimale à la limite de propriété ni l'alignement de non-bâtir situé

le long de la route cantonale.

D.

Ayant constaté qu'un portacabine et une roulotte

pour la vente de pizzas à l'emporter avaient été installés, sans autorisation,

sur la parcelle n° 174, la municipalité a, par lettre du 13 janvier 2010,

imparti à Paansera SA un délai au 28 janvier 2010 pour s'expliquer.

E.

Par décision du 10 février 2010 rendue à

l'encontre de Emiliano Pellegrino, restaurant "La Puccia" à Renens,

la municipalité lui a ordonné la cessation avec effet immédiat de

l'exploitation de son installation (remorque pour la vente de pizzas à

l'emporter) sur la parcelle n° 174, propriété de Paansera SA. N'ayant pas été

attaquée, cette décision est définitive et exécutoire.

F.

Par décision du 10 février 2010 rendue à

l'encontre de Giovanni Napoletano, la municipalité lui a ordonné la cessation,

avec effet immédiat, de l'exploitation du commerce de voitures d'occasion; une

reprise de ce commerce était subordonnée à l'obtention d'un permis de

construire (à la suite d'une enquête publique) à requérir par le propriétaire

de la parcelle et à l'obtention par Giovanni Napoletano d'une autorisation

d'exploiter un commerce de voitures d'occasion, conformément à l'art. 67 de la

loi cantonale du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (LEAE;

930.01). N'ayant pas été attaquée par Giovanni Napoletano, cette décision est

entrée en force en ce qui concerne l'ordre de cesser immédiatement

l'exploitation du commerce de voitures d'occasion.

Par décision du 10 février 2010

adressée à Paansera SA, la municipalité a fixé à cette société un délai au 1er

mars 2010 pour présenter un dossier d'enquête pour les installations liées au

commerce de voitures d'occasion (portacabine et changement d'affectation du

parking) et une demande d'autorisation d'implantation du véhicule pour la

pizzeria mobile (en plus de la demande à présenter par l'exploitant).

G.

Le 15 mars 2010, Paansera SA a recouru auprès du

Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre

de la décision du 10 février lui impartissant un délai au 1er mars 2010 pour

déposer un dossier d'enquête pour les installations liées au commerce de voitures

d'occasion et une demande d'autorisation d'implantation du véhicule de la pizzeria

mobile, en concluant principalement à ce que cette décision soit réformée en ce

sens qu'une dispense d'enquête publique est accordée s'agissant des

installations liées au commerce de voitures constatées sur la parcelle n° 174,

et subsidiairement à ce qu'un nouveau délai de 60 jours lui soit imparti pour

présenter un dossier d'enquête et, encore plus subsidiairement, à l'annulation

de la décision attaquée (cause AC.2010.0069).

Dans le même acte, Paansera SA a

recouru contre la décision de la municipalité du 10 février 2010 rendue à l'encontre

de Giovanni Napoletano, en demandant, à titre principal, que cette décision

soit réformée en ce sens qu'une dispense d'enquête publique est accordée s'agissant

de l'implantation du container/bureau (portacabine) et que le commerce de voitures

d'occasion soit autorisé et, subsidiarement, qu'il ne soit pas statué sur

l'autorisation d'exploiter un commerce de voitures d'occasion avant

l'aboutissement de la procédure relative à la mise à l'enquête des installation

liées au commerce de voitures d'occasion et, encore plus subsidiairement

l'annulation de la décision attaquée (cause AC.2010.0070).

H.

Dans le cadre de la procédure de recours

(AC.2010.0070), Giovanni Napoletano a déposé le 16 avril 2010 ses observations,

sans toutefois recourir contre la décision le concernant.

Dans sa réponse du 27 mai 2010, la

municipalité a conclu au rejet des deux recours.

Le 10 septembre 2010, la recourante

a confirmé ses conclusions.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Fondées sur le même complexe de fait et

concernant les mêmes parties, les procédures de recours (AC.2010.0069 et

AC.2010.0070) sont jointes et feront l'objet d'un seul et même arrêt.

2.

La recourante Paansera SA n'a pas qualité pour

recourir contre la décision du 10 février 2010 rendue à l'encontre de Giovanni

Napoletano ordonnant à celui-ci de cesser immédiatement l'exploitation de son

commerce de voitures d'occasion. Elle est en revanche habilitée à recourir

contre la décision en tant que celle-ci exige de la recourante la mise à

l'enquête publique relative aux installations liées à l'exploitation d'un

commerce de voitures d'occasion.

3.

S'estimant suffisamment renseigné par les pièces

du dossier sur tous les faits pertinents, le tribunal renonce à procéder à une

audience avec inspection locale.

4.

Le litige porte principalement sur la question

de savoir si la pose d'un portacabine (conteneur utilisé comme bureau) d'une

part et la transformation d'un parking de plusieurs places de parc liées à des

bâtiments industriels en une surface destinée au commerce de voitures

d'occasion (changement d'affectation) d'autre part sont soumises à l'octroi d'une

autorisation de construire et le cas échéant à une enquête publique.

a) Selon l'art. 22 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente (al. 1er); l'autorisation

étant délivrée si la construction est conforme à l'affectation de la zone (al.

2.

let. b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont considérés comme

des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les

aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une

incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement

l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou

soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à

l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de

contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans

d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si

l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en

général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences

telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle

préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a p. 227; voir aussi ATF 123 II 256 consid.

3.

p. 259; 120 Ib 379 consid. 3c p. 383 s.; cf. également les nombreux exemples

cités par Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Handkommentar, Berne 2006, n. 15 ad art. 22 LAT, Alexander Ruch in: Aemisegger /Kuttler /Moor/ Ruch

(éd.), Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich

2009, n. 24 ad art. 22 LAT et Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne 2001, p. 214 ss). A noter que l'art. 22 LAT

est directement applicable. Les cantons ne sauraient exclure du régime de

l'autorisation les constructions ou installations pour lesquelles l'art. 22 LAT

impose une telle procédure de permis; ils sont toutefois libres d'aller au-delà

du standard minimum fixé par cette disposition fédérale et soumettre à

l'obligation du permis de construire d'autres travaux que ceux visés par

l'art. 22 LAT. La notion de "construction ou installation" au sens de

l'art. 22 LAT ne se définit pas en premier lieu selon des critères quantitatifs

mais bien qualitatifs (cf. ATF 1A.202/2003 du 17 février 2004, consid. 3).

b) L'art. 103 al. 1er, 1ère

phrase, de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et des constructions (LATC; RSV 700.11) précise qu'aucun travail de

construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (sur les installations

ou des aménagements soumis à un permis de construire, cf. jurisprudence citée

in Droit fédéral et vaudois de la construction, Payot Lausanne 2010, 4ème

éd. 2010, n° 2.1 ad art. 103 LATC).

L'art. 103 LATC est complété par le

Règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; 700.11.1),

dans sa version modifiée le 6 février 2008 et entrée en vigueur le 1er

mars 2008. Selon l'art. 68 RLATC, sont notamment subordonnés à l'autorisation

de la municipalité, sous réserve de l'art. 68a, tous les travaux de nature à

modifier de façon sensible la configuration du sol (remblai, excavation, etc.)

et les travaux en sous-sol (let. g), les installations telles que caravanes et

baraques mobiles (let. h). D'après l'art. 68a al. 1er RLATC, tout

projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité,

qui, avant de décider s'il nécessite une autorisation, vérifie si les travaux

sont de minime importance et s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public

prépondérant ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des

voisins (let. a). En vertu de l'art. 68a al. 2 RLATC, peuvent ne pas être

soumis à autorisation les constructions et installations de minime importance

ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel

elles se situent telles que les bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une

surface maximale de 8 m²,

pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m², abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m², etc. (let. a); les aménagements

extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance

tels que les clôtures ne dépassant 1,20 m de hauteur et les travaux de

terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³ (let. b); les constructions et les

installations mises en place pour une durée limitée telles que les

constructions mobilières comme halles de fêtes pour 3 mois au maximum (let. c).

c) En l'occurrence, il ressort du

dossier que sur la parcelle n° 174 de la recourante a été notamment installée -

sans autorisation – un portacabine en relation avec l'exploitation d'un commerce

de voitures d'occasion. Au vu de la législation et de la jurisprudence

précitées, il ne fait pas de doute que l'installation d'un portacabine servant

de bureau doit être assujetti à autorisation, ce que ne conteste d'ailleurs pas

sérieusement la recourante. Quant aux places de parc créées initialement en

relation avec des bâtiments industriels, elles sont dévolues depuis quelque

temps à l'exploitation d'un commerce de voiture d'occasion, ce qui entraîne un

changement d'affectation également soumis à autorisation. Quoi qu'en dise la

recourante, l'enquête publique relative au projet de création des places de

parc sur la parcelle n° 174 ne mentionne pas que lesdites places de

stationnement seraient affectées à un commerce de voitures d'occasion. A cela

s'ajoute que les mêmes considérations s'appliquent à l'installation d'une

remorque en relation avec la vente de pizzas à l'emporter, même s'il ne ressort

pas clairement des actes de recours que la recourante conteste également ces

éléments.

Reste à examiner si les

installations litigieuses et le changement d'affectation des places de parc incriminées

peuvent être dispensés d'enquête publique.

5.

a) S’agissant de la forme de la demande de

permis, l’art. 108 LATC - concrétisé par l’art. 69 RLATC - dispose ce qui

suit :

" 1 La demande de permis est

adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les

travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le

propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises et les

dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.

2.

Le règlement cantonal et les règlements communaux

déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux,

les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre

d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque

ces exigences sont remplies.

3.

[…]"

L'art. 109 al. 1 LATC, précisé par

les art. 72 à 72c RLATC, dispose qu'une demande de permis doit être mise à

l’enquête publique. D'après l'art. 111 LATC toutefois, la "municipalité

peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance,

notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal". Fondé sur

cette dernière disposition, l'art. 72d al. 1 RLATC dresse une liste exemplaire

de tels objets, soit notamment "les travaux de transformation de minime

importance d'un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation,

d'agrandissement, de reconstruction, tels que la création d'un avant-toit, d'un

balcon, d'une saillie, d'une isolation périphérique, d'une rampe d'accès".

Encore faut-il cependant, toujours à teneur de l'art. 72d RLATC, "qu'aucun

intérêt public prépondérant ne soit touché et que [les objets] ne soient

pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en

particulier à ceux des voisins".

Il ressort ainsi de cette

disposition que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si

le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un

intérêt digne de protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il

faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal

administratif (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée

(AC.2003.0063 du 18 septembre 2003; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). On

rappellera par ailleurs que l'enquête publique est la règle et que la dispense

d'enquête constitue une exception qui doit être interprétée restrictivement

(AC.2002.0233 du 16 mai 2006; voir aussi Droit fédéral et vaudois de la

construction, op. cit., n. 1 ad art. 111 LATC et les arrêts cités).

b) En l'espèce, les aménagements litigieux

ne peuvent être considérés comme des travaux de "minime importance"

susceptibles d’être dispensés de l’enquête publique au sens des art. 111 LATC

et 72d RLATC. Même si tel était le cas, ils auraient dû être mis à l'enquête

publique, ne serait-ce que parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à

des intérêts dignes de protection, notamment à ceux des voisins immédiats.

Il reste à examiner si, compte tenu

des circonstances particulières du cas particulier, une enquête publique

s'impose a posteriori.

c) aa) L'enquête publique a un

double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous

les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les

projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par

l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant à sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 126 I 15 consid.

2a p. 16, 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre

part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet

est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations

spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe

nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en

présence (voir AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC.2002.0174 du 9 décembre 2002; AC.1998.0107 du 31 août 1999; AC.1996.0013 du 28 avril 1998; AC.1995.0282 du 11 novembre 1998).

Ainsi, une mise à l'enquête ne

s'impose pas nécessairement après coup, pour juger si des travaux réalisés sans

enquête étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque

cette mesure paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas

susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en

particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et

sont visibles pour les tiers (AC.2003.0159 du 13 novembre 2003; RDAF 1992 p.

488.

ss et les références citées). L'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel

étant de savoir si son absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits

(v. par exemple AC.1999.0064 du 27 mars 2000). La seule violation des

dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne

permet pas en principe d'ordonner la suppression des travaux qui, s'ils avaient

fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés.

Aussi, pour juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes

aux dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas

nécessairement de les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette

mesure apparaît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas

susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, notamment lorsqu’un

dossier complet a été constitué qui permet d’apprécier la régularité du projet

(AC.2003.0194 du 8 mars 2004).

La

jurisprudence a précisé les conditions auxquelles l'autorité peut renoncer à

l'ouverture d'une enquête publique après la réalisation de travaux. Il faut

tout d'abord que les voisins aient été informés du projet litigieux de manière

à pouvoir se déterminer en connaissance de cause. Un croquis sommaire avec la

description de l'ouvrage qui ne comporte pas les éléments déterminants pour se

prononcer, tels que la couleur définitive, les matériaux, les dimensions

précises de l'ouvrage, la taille des ouvertures, la hauteur de la toiture et le

mode de couverture, ne suffit pas. De surcroît, la construction déjà

partiellement ou totalement réalisée ne permet pas toujours d'obtenir des

renseignements précis d'ordre technique ou sur les dimensions de l'ouvrage, en

particulier de son importance, de son impact sur le paysage et de ses nuisances

pour les tiers intéressés (AC.2002.0133 précité; AC.2003.0262 du 7 décembre 2005). Aussi le tribunal doit-il tenir compte du fait

que les travaux réalisés sans autorisation ou au bénéfice d'une dispense

d'enquête publique accordée à tort par la municipalité, ne doivent pas placer

le constructeur dans une position plus favorable que celui qui effectue toutes

les démarches afin de respecter les formalités de l'enquête publique (cf.

AC.2005.0121 du 27 avril 2006).

bb) En l'espèce, la recourante

allègue que les aménagements effectués sur la parcelle n° 174 datent de plus de

deux ans (1er octobre 2007) s'agissant du commerce de voitures

d'occasion et de 6 mois environ en ce qui concerne le portacabine. C'est de

mauvaise foi que la recourante s'oppose à une mise à l'enquête après coup en

invoquant l'achèvement des travaux. En effet, la municipalité a été placée

devant le fait accompli : le portacabine a été installé sur la parcelle n° 174

en dépit de son refus explicite (du 1er septembre 2008) d'autoriser

une tel ouvrage sans enquête publique. La recourante est donc mal venue de

requérir une dispense d'enquête publique a posteriori. Cela étant, les voisins

de la recourante n'ont pas été informés du projet litigieux de manière à

pouvoir se déterminer en connaissance de cause. Au surplus, les pièces

produites par la recourante ne permettent de se faire une idée précise, claire,

complète et définitive des travaux qui sont de nature à porter préjudice au

voisinage (cf. AC.2002.0028 du 8 juillet 2003; AC.2001.0224 du 6 août 2003;

AC.2000.0119 du 10 octobre 2001 et les arrêts cités). On ignore par exemple

quelles sont les dimensions exactes du portacabine, dont l'implantation initialement

prévue ne respectait du reste pas les distances minimales aux limites de

propriété. Une autorisation ne pouvait donc être octroyée que moyennant dérogations

au règlement communal, ce qui nécessitait une enquête publique. En outre, le

changement de l'affectation de places de parc en une surface pour le commerce

de voitures d'occasion ne saurait être dispensé d'enquête publique, ne

serait-ce que parce que cette activité – susceptible de porter préjudice à

l'environnement ou de créer un danger pour le voisinage – requiert

l'autorisation spéciale du département cantonal compétent (art. 120 LATC en

relation avec l'Annexe II RLATC), sous réserve d'une clause de délégation de

compétence aux communes, ce qui n'est pas établi par la recourante.

d) Dans ces conditions, les

conditions d'une dispense d'enquête au sens de l'art. 111 LATC ne sont pas

réalisées. C'est donc à juste titre que la municipalité a exigé une enquête

publique tant pour l'installation d'un portacabine (et remorque pour la vente

de pizzas l'emporter) que pour le changement d'affectation des places de parc litigieux.

6.

Vu ce qui précède, les recours doivent être

rejetés et les décisions entreprises confirmées, sous réserve du délai - fixé

au 1er mars 2010 – pour présenter un dossier d'enquête qui doit être

reporté. Succombant, la recourante devra supporter les frais de justice et

allouer des dépens à l'autorité intimée, qui a agi par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les causes AC.2010.0069 et AC.2010.0070 sont

jointes.

II.

Les recours sont rejetés.

III.

Les décisions rendues par la Municipalité de

Préverenges le 10 février 2010 sont confirmées, sous réserve du délai pour présenter

un dossier d'enquête publique qui doit être reporté au 1er mars

2011.

IV.

Un émolument judiciaire global de 3'000 (trois

mille) francs est mis à la charge de la recourante.

V.

La recourante Paansera SA versera à la Commune

de Préverenges une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.