AC.2010.0075
CDAP - AC.2010.0075 - 2011-07-20 - KONIC/Municipalité de Vuarrens
20 juillet 2011Français15 min
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N° affaire:
AC.2010.0075
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.07.2011
Juge:
PJ
Greffier:
CBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KONIC/Municipalité de Vuarrens
PUBLICATION DES PLANS
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
OPPOSITION{PROCÉDURE}
LATC-109
LATC-114
LATC-115
LATC-116
LATC-117
LPA-VD-42-c
Résumé contenant:
A l'issue de la procédure d'enquête publique, la municipalité est tenue non pas de statuer sur les oppositions mais de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire. Sa décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. Si la municipalité indique les modifications du projet qui permettraient à son avis la délivrance d'un permis de construire, cela ne signifie pas que le constructeur puisse obtenir un permis de construire sans être tenu de mettre son projet modifié à l'enquête publique.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juillet 2011
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. François Despland et François
Gillard, assesseurs; Mme Cléa Bouchat, greffière.
Recourant
Dragisha KONIC, à Blonay.
Autorité intimée
Municipalité de
Vuarrens.
Objet
Recours Dragisha KONIC c/ décision de la
Municipalité de Vuarrens du 23 février 2010 (procédure d'enquête - clôture du
dossier)
Vu les faits suivants
A.
Dragisha Konic est propriétaire d'un immeuble
(n° ECA 116) situé sur la parcelle 63 au ch. de l'Eglise 1 à Vuarrens colloquée
en zone village. Le fonds est grevé de deux servitudes de vue ainsi que d'une
servitude de passage à pied et à char en faveur du bâtiment 119 situé sur la
parcelle 59 adjacente.
B.
Le 10 février 2009, Dragisha Konic a déposé une
demande de permis de construire pour l'aménagement de sept places de parc en
façade sud-ouest, de la création d'un jardin/terrasse ainsi que pour la
construction d'un muret avec barrière identique à l'existant côté route. Six
des sept cases de stationnement projetées devaient prendre place à l'ouest du
bâtiment entre les parcelles voisines 59 et 60, alors que la septième se
situait au sud de la maison en direction de la route de Fey. Le jardinet
projeté devait, quant à lui, prendre place à côté de cette dernière place de
parc et être entouré d'un petit socle en béton rehaussé d'une barrière en fer
forgé. Un passage bitumé d'une largeur de 300 cm devait garantir l'accès aux
parcelles voisines.
C.
Par courrier du 3 mars 2009, le Municipalité de
Vuarrens a accusé réception du dossier de mise à l'enquête de Dragisha Konic et
constaté les points suivants:
"- Il manque les cotes du
jardin-terrasse, vous voudrez bien compléter les plans en conséquence.
- Le tracé de circulation et le rayon de
braquage nous semblent peu clairs, spécialement en relation avec la place de
retournement qui parait étroite, il y a lieu de ne pas empiéter sur le domaine
public. D'autre part, les voitures doivent s'engager sur la route en avant,
soit face au trafic.
- L'accès au garage de la parcelle n° 119 ne
semble pas garanti par le tracé mentionné de la servitude n° 76'878."
Par lettre du 12 mars 2009,
l'architecte Eric Bonzon, conseil de Dragisha Konic, a transmis à la
Municipalité le plan des circulations requis avec les rayons de braquage de
véhicules de tourisme commun ainsi que les cotes du jardin-terrasse projeté. Le
courrier mentionnait que la servitude de passage reliant le bâtiment 119 de la
parcelle 59 ne conférait pas à son bénéficiaire le droit de passage à véhicule
pour accéder au garage. Au contraire, lors de la constitution de la servitude,
le garage n'existait pas et seul l'accès à la grange avait été garanti. Aucune
extension de la servitude n'a été inscrite au registre foncier.
D.
Le projet a été mis à l'enquête du 24 avril au
25 mai 2009 et a suscité deux oppositions, celle de Madeleine Hostettler,
propriétaire de la parcelle 60, ainsi que celle de Georges-Aimé Monachon,
propriétaire de la parcelle 59 et bénéficiaire de la servitude de passage. Par
courrier du 5 juin 2009, la Municipalité de Vuarrens a imparti un délai de 30
jours à Dragisha Konic pour se déterminer sur les deux oppositions formulées à
l'encontre de son projet.
Par décision du 21 juillet 2009, la
Municipalité de Vuarrens a refusé le permis de construire sollicité. A cette
occasion, elle a affirmé que le problème du respect de la servitude n'était pas
de son ressort. Elle a informé Dragisha Konic que, conformément à l'art. 9.2 de
son règlement communal, étaient autorisées deux places de parc par logement et
une place visiteur. Le bâtiment n° ECA 116 comportant deux logements, seules
cinq places de parc pouvaient être envisagées. La Municipalité a conclu son
courrier comme suit:
"En conséquence, la Municipalité vous
invite donc à redimensionner votre projet à 5 places de parc, tout en
respectant la servitude de droit privé, ainsi que les intérêts du voisinage en
n'aggravant pas la situation existante. Auquel cas, elle pourra entrer en
matière sur ce projet.
Dans les conditions actuelles, la
municipalité ne peut vous délivrer le permis de construire".
La décision comportait les voies de
droit ordinaires.
E.
Interpellée par le conseil de Georges-Aimé Monachon,
la Municipalité a confirmé dans un courrier daté du 25 août 2009 avoir refusé
le permis de construire sollicité par Dragisha Konic. Elle indiquait les
éléments suivants:
"Dans sa séance du 20 juillet 2009, la
Municipalité a décidé de refuser de délivrer le permis à M. Konic, au vu de la
capacité constructive de la parcelle qui se trouve à son maximum.
Nous lui avons demandé de redimensionner son
projet. Le délai de recours court jusqu'au 15 septembre 2009."
F.
Constatant qu'aucun recours n'avait été déposé,
la Municipalité de Vuarrens a, le 6 octobre 2009, facturé à Dragisha Konic les
frais relatifs à la mise à l'enquête du projet refusé "afin de clore ce
dossier". Dragisha Konic s'est acquitté du montant facturé le 3 novembre
2009.
G.
Le 18 décembre 2009, Dragisha Konic, par le
biais de son architecte, a déposé un nouveau projet de construction ne
comportant que cinq places de parc et a sollicité l'attribution du permis de
bâtir "sans autre nouvelle démarche d'enquête".
Par lettre du 12 janvier 2010, la
Municipalité de Vuarrens a accusé réception de la requête de Dragisha Konic.
Elle affirmait que la solution proposée aurait pu correspondre à sa demande
faite par courrier du 21 juillet 2009, mais qu'en raison du classement du
dossier annoncé en date du 6 octobre 2009, tous nouveaux travaux devaient faire
l'objet d'une nouvelle procédure.
Le 14 janvier 2010, Dragisha Konic
a affirmé n'avoir jamais été informé du classement de son dossier et s'est
étonné de devoir être soumis à un quelconque délai pour présenter le nouveau
projet puisque la décision de refus du permis de construire du 21 juillet 2009
n'en comportait aucune mention.
Par lettre du 19 janvier 2010, la
Municipalité de Vuarrens a concédé à Dragisha Konic qu'il n'y avait pas de
délai formel pour répondre à une correspondance, "mais entre juillet et
fin décembre, le délai [lui] paraît pour le moins long".
H.
Suite à un entretien téléphonique avec le
conseil de Dragisha Konic, la Municipalité de Vuarrens l'a informé, par
courrier du 23 février 2010, qu'elle maintenait sa position de clore le dossier
d'enquête et qu'une nouvelle enquête était nécessaire pour tous travaux
envisagés.
Faits
I.
Le 23 mars 2010, Dragisha Konic a déposé une
"demande" concluant à la révocation de la décision de la Municipalité
de Vuarrens de clore le dossier et au renvoi à la Municipalité pour
rétablissement du dossier, réexamen et délivrance du permis de construire de 5
places de parcs et du jardin-terrasse.
Le 20 avril 2010, la Municipalité
de Vuarrens a répondu aux recours en concluant à son irrecevabilité. Elle
expose que sa lettre du 6 octobre 2009 n'était qu'un courrier d'accompagnement
d'une facture et que faute de recours, la décision du 21 juillet 2009 est
devenue définitive et exécutoire, si bien qu'un nouveau projet doit suivre la procédure
ordinaire et faire l'objet d'une nouvelle enquête, ce qui a été expliqué au
recourant puis confirmé par la lettre de la municipalité du 23 février 2010,
qui n'est pas une décision et ne peut pas faire l'objet d'un recours.
Le 30 avril 2010, le recourant a
déposé spontanément une réplique confirmant ses conclusions et reprochant à la
Municipalité de Vuarrens d'avoir inventé un délai pour présenter le projet
modifié. Le 25 mai 2010, la Municipalité de Vuarrens a maintenu ses
déterminations.
J.
Le tribunal a informé les parties qu'il statuera
à huis clos.
Considérants
1.
Le recourant a adressé à la Cour de droit
administratif et public une "demande" qui, puisqu'elle tend à faire
modifier une décision de la municipalité, ne peut être interprétée que comme un
recours au sens de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administratives
(LPA-VD ; RSV 173.36). On rappellera que les décisions qui peuvent faire
l'objet d'un recours (art. 73 et 74 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD)
sont des mesures prises par une autorité dans un cas d'espèce, ayant pour objet
de créer, de modifier ou d'annuler des droits et des obligations, d'en
constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue, ou de rejeter ou constater
des droits et obligations (art. 3 LPA-VD).
Le recourant demande au tribunal de
révoquer la décision de la municipalité de clore le dossier. Il se réfère en
cela aux termes utilisés dans la lettre de la municipalité du 6 octobre 2009
mais comme cette autorité le relève à juste titre dans sa réponse au recours,
cette lettre n'était qu'un courrier d'accompagnement d'une facture (non
contestée en elle-même). En réalité, la décision qui a mis fin à la demande de
permis de construire du recourant est celle que la municipalité a rendue le 21
juillet 2009. Cette décision refuse d'autoriser la construction du projet alors
mis à l'enquête. Comme le relève la municipalité, elle n'a pas fait l'objet
d'un recours. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas faire modifier cette
décision-là car il ne conteste pas le refus d'autoriser son projet dans la
version qui avait été mise à l'enquête. Sa préoccupation est purement
procédurale : il demande que la municipalité statue sur une version modifiée de
son projet sans l'astreindre à suivre une nouvelle fois la procédure d'enquête
publique.
2.
Ainsi, la décision de la municipalité du 23
février 2010 (qui ne fait d'ailleurs que confirmer la position déjà exprimée
par cette autorité dans ses lettres des 12 et 19 janvier 2010) refuse d'entrer
en matière sans une nouvelle enquête publique. Il s'agit d'une décision
incidente (elle intervient en cours de procédure et ne met pas fin à celle-ci)
qui n'est en principe attaquable qu'avec la décision finale (art. 74 al. 5
LPA-VD). Cependant, en tant qu'elle astreint le recourant à une procédure (et
aux frais correspondants), on peut admettre qu'elle peut causer au recourant un
"préjudice irréparable" au sens de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD, ce
qui rend le recours recevable (voir pour un cas semblable l'arrêt du Tribunal
fédéral 1A.100/2006 du 2 octobre 2006).
De son côté, le recourant conteste
ce refus d'entrer en matière en se prévalant du fait que la municipalité
l'avait invité à redimensionner son projet. Il soutient qu'aucun délai ne
pouvait lui être opposé pour présenter un projet modifié.
3.
Se pose donc la question de savoir si, lorsque
la procédure d'enquête publique s'est terminée par une décision municipale
refusant le permis de construire, le constructeur peut exiger de la
municipalité qu'elle entre à nouveau en matière, sans nouvelle enquête
publique, sur une version modifiée du projet de construction.
a) Conformément à l'art. 103 al. 1 de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; RSV 700.11), aucun travail de construction modifiant de façon sensible
la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment,
ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. La procédure de mise à l'enquête
est régie notamment par l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête publique a un double
but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les
intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les
projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité
d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires
ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant
compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités
cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de
ces dispositions (AC.2010.0239 du 13 mai 2011 consid. 11a; AC.2009.0235 du 3
juillet 2010 consid. 1a; AC.2006.0247 du 31 janvier 2008 consid. 1a;
AC.2005.0278 du 31 mai 2006 consid. 1a).
b) Il est exact que lorsque la
procédure d'enquête publique s'est terminée par une décision municipale
refusant le permis de construire, le constructeur est en droit de présenter une
nouvelle demande sans que puissent lui être opposés les précédents projets,
identiques ou similaires, qui pourraient avoir été précédemment abandonnés par
leur auteur ou refusés par l'autorité (AC.2002.0092 du 1er mars 2005
consid. 1). Le refus du permis de construire notifié le 21 juillet 2009 ne sortit
donc d'effet qu'à l'égard du projet initial et ne prive pas le recourant de la
possibilité de solliciter à nouveau, à l'issue d'une nouvelle procédure, une
nouvelle décision de l'autorité, les décisions de l'autorité ne bénéficiant pas
de l'autorité matérielle de chose jugée (AC.2002.0092 précité). Cela ne
signifie pas que le constructeur puisse obtenir qu'une nouvelle procédure
tendant à la délivrance du permis de construire se déroule à l'insu des
personnes habilitées à intervenir dans le cadre de l'enquête publique. Il
s'agit en effet de garantir le respect du droit d'être
entendu des tiers intéressés, cela d'autant plus qu'en l'espèce, le projet
initial avait suscité deux oppositions des voisins à proximité immédiate de
l'aménagement des places de parc. Les droits des tiers intéressés seront ainsi
sauvegardés par la possibilité d'intervenir dans une nouvelle enquête publique
et de déférer, cas échéant, la décision devant l'autorité de recours. D'autre
part, l'autorité intimée sera libre d'examiner, dans le cadre de la nouvelle
procédure, la mise en conformité du nouveau projet avec l'art. 9.2 du Règlement
communal ainsi qu'avec les autres prescriptions en matière du droit des constructions.
4.
Le recourant conteste le refus d'entrer en
matière de la municipalité en se prévalant du fait que cette autorité l'avait
invité à redimensionner son projet. Il soutient qu'aucun délai ne pouvait lui
être opposé pour présenter un projet modifié.
A l'issue de la procédure d'enquête
publique, la municipalité est tenue non pas tellement de statuer sur les
oppositions (comme semble le croire le recourant) mais bien de se déterminer en
accordant ou en refusant le permis de construire (art. 114 al. 1 LATC).
Conformément à la règle générale de l'art. 42 let. c LPA-VD, sa décision doit
indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle
s'appuie (voir également l'art. 115 al. 1 LATC, qui exige une référence aux
dispositions légales et réglementaires invoquées). Dans ce cadre, il n'est pas
rare en pratique que la municipalité, en indiquant les motifs pour lesquels le
permis de construire n'est pas délivré, fournisse des indications sur les
modifications du projet qui permettraient à son avis la délivrance d'un permis
de construire. C'est ce qu'a fait la municipalité en l'occurrence, mais interprétée
conformément au principe de la bonne foi, sa décision du 21 juillet 2009 ne
signifie pas que le recourant devait pouvoir obtenir la délivrance du permis de
construire sans être tenu de mettre son projet modifié à l'enquête publique. En
outre, contrairement à ce que pourrait laisser croire les lettres de la
municipalité des 12 et 19 janvier 2010, dont le recourant tente de tirer argument,
il n'existe pas de délai dans lequel le constructeur pourrait présenter une
version modifiée de son projet refusé tout en échappant à une nouvelle
procédure d'enquête publique. La procédure concernant le projet mis à l'enquête
en avril-mai 2009 s'est donc terminée par la décision du 21 juillet 2009, qui
n'a pas fait courir d'autre délai que le délai de recours pour la contester.
5.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté. L'arrêt
sera rendu aux frais du recourant. L'autorité intimée n'ayant pas recouru aux
services d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer de
dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Vuarrens du 23
février 2010 est maintenue.
III.
Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à
charge du recourant Dragisha Konic.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 juillet 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.