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Décision

AC.2010.0075

CDAP - AC.2010.0075 - 2011-07-20 - KONIC/Municipalité de Vuarrens

20 juillet 2011Français15 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le 23 mars 2010, Dragisha Konic a déposé une

"demande" concluant à la révocation de la décision de la Municipalité

de Vuarrens de clore le dossier et au renvoi à la Municipalité pour

rétablissement du dossier, réexamen et délivrance du permis de construire de 5

places de parcs et du jardin-terrasse.

Le 20 avril 2010, la Municipalité

de Vuarrens a répondu aux recours en concluant à son irrecevabilité. Elle

expose que sa lettre du 6 octobre 2009 n'était qu'un courrier d'accompagnement

d'une facture et que faute de recours, la décision du 21 juillet 2009 est

devenue définitive et exécutoire, si bien qu'un nouveau projet doit suivre la procédure

ordinaire et faire l'objet d'une nouvelle enquête, ce qui a été expliqué au

recourant puis confirmé par la lettre de la municipalité du 23 février 2010,

qui n'est pas une décision et ne peut pas faire l'objet d'un recours.

Le 30 avril 2010, le recourant a

déposé spontanément une réplique confirmant ses conclusions et reprochant à la

Municipalité de Vuarrens d'avoir inventé un délai pour présenter le projet

modifié. Le 25 mai 2010, la Municipalité de Vuarrens a maintenu ses

déterminations.

J.

Le tribunal a informé les parties qu'il statuera

à huis clos.

Considérants

1.

Le recourant a adressé à la Cour de droit

administratif et public une "demande" qui, puisqu'elle tend à faire

modifier une décision de la municipalité, ne peut être interprétée que comme un

recours au sens de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administratives

(LPA-VD ; RSV 173.36). On rappellera que les décisions qui peuvent faire

l'objet d'un recours (art. 73 et 74 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD)

sont des mesures prises par une autorité dans un cas d'espèce, ayant pour objet

de créer, de modifier ou d'annuler des droits et des obligations, d'en

constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue, ou de rejeter ou constater

des droits et obligations (art. 3 LPA-VD).

Le recourant demande au tribunal de

révoquer la décision de la municipalité de clore le dossier. Il se réfère en

cela aux termes utilisés dans la lettre de la municipalité du 6 octobre 2009

mais comme cette autorité le relève à juste titre dans sa réponse au recours,

cette lettre n'était qu'un courrier d'accompagnement d'une facture (non

contestée en elle-même). En réalité, la décision qui a mis fin à la demande de

permis de construire du recourant est celle que la municipalité a rendue le 21

juillet 2009. Cette décision refuse d'autoriser la construction du projet alors

mis à l'enquête. Comme le relève la municipalité, elle n'a pas fait l'objet

d'un recours. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas faire modifier cette

décision-là car il ne conteste pas le refus d'autoriser son projet dans la

version qui avait été mise à l'enquête. Sa préoccupation est purement

procédurale : il demande que la municipalité statue sur une version modifiée de

son projet sans l'astreindre à suivre une nouvelle fois la procédure d'enquête

publique.

2.

Ainsi, la décision de la municipalité du 23

février 2010 (qui ne fait d'ailleurs que confirmer la position déjà exprimée

par cette autorité dans ses lettres des 12 et 19 janvier 2010) refuse d'entrer

en matière sans une nouvelle enquête publique. Il s'agit d'une décision

incidente (elle intervient en cours de procédure et ne met pas fin à celle-ci)

qui n'est en principe attaquable qu'avec la décision finale (art. 74 al. 5

LPA-VD). Cependant, en tant qu'elle astreint le recourant à une procédure (et

aux frais correspondants), on peut admettre qu'elle peut causer au recourant un

"préjudice irréparable" au sens de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD, ce

qui rend le recours recevable (voir pour un cas semblable l'arrêt du Tribunal

fédéral 1A.100/2006 du 2 octobre 2006).

De son côté, le recourant conteste

ce refus d'entrer en matière en se prévalant du fait que la municipalité

l'avait invité à redimensionner son projet. Il soutient qu'aucun délai ne

pouvait lui être opposé pour présenter un projet modifié.

3.

Se pose donc la question de savoir si, lorsque

la procédure d'enquête publique s'est terminée par une décision municipale

refusant le permis de construire, le constructeur peut exiger de la

municipalité qu'elle entre à nouveau en matière, sans nouvelle enquête

publique, sur une version modifiée du projet de construction.

a) Conformément à l'art. 103 al. 1 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11), aucun travail de construction modifiant de façon sensible

la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment,

ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. La procédure de mise à l'enquête

est régie notamment par l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête publique a un double

but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les

intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les

projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant

compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités

cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de

ces dispositions (AC.2010.0239 du 13 mai 2011 consid. 11a; AC.2009.0235 du 3

juillet 2010 consid. 1a; AC.2006.0247 du 31 janvier 2008 consid. 1a;

AC.2005.0278 du 31 mai 2006 consid. 1a).

b) Il est exact que lorsque la

procédure d'enquête publique s'est terminée par une décision municipale

refusant le permis de construire, le constructeur est en droit de présenter une

nouvelle demande sans que puissent lui être opposés les précédents projets,

identiques ou similaires, qui pourraient avoir été précédemment abandonnés par

leur auteur ou refusés par l'autorité (AC.2002.0092 du 1er mars 2005

consid. 1). Le refus du permis de construire notifié le 21 juillet 2009 ne sortit

donc d'effet qu'à l'égard du projet initial et ne prive pas le recourant de la

possibilité de solliciter à nouveau, à l'issue d'une nouvelle procédure, une

nouvelle décision de l'autorité, les décisions de l'autorité ne bénéficiant pas

de l'autorité matérielle de chose jugée (AC.2002.0092 précité). Cela ne

signifie pas que le constructeur puisse obtenir qu'une nouvelle procédure

tendant à la délivrance du permis de construire se déroule à l'insu des

personnes habilitées à intervenir dans le cadre de l'enquête publique. Il

s'agit en effet de garantir le respect du droit d'être

entendu des tiers intéressés, cela d'autant plus qu'en l'espèce, le projet

initial avait suscité deux oppositions des voisins à proximité immédiate de

l'aménagement des places de parc. Les droits des tiers intéressés seront ainsi

sauvegardés par la possibilité d'intervenir dans une nouvelle enquête publique

et de déférer, cas échéant, la décision devant l'autorité de recours. D'autre

part, l'autorité intimée sera libre d'examiner, dans le cadre de la nouvelle

procédure, la mise en conformité du nouveau projet avec l'art. 9.2 du Règlement

communal ainsi qu'avec les autres prescriptions en matière du droit des constructions.

4.

Le recourant conteste le refus d'entrer en

matière de la municipalité en se prévalant du fait que cette autorité l'avait

invité à redimensionner son projet. Il soutient qu'aucun délai ne pouvait lui

être opposé pour présenter un projet modifié.

A l'issue de la procédure d'enquête

publique, la municipalité est tenue non pas tellement de statuer sur les

oppositions (comme semble le croire le recourant) mais bien de se déterminer en

accordant ou en refusant le permis de construire (art. 114 al. 1 LATC).

Conformément à la règle générale de l'art. 42 let. c LPA-VD, sa décision doit

indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle

s'appuie (voir également l'art. 115 al. 1 LATC, qui exige une référence aux

dispositions légales et réglementaires invoquées). Dans ce cadre, il n'est pas

rare en pratique que la municipalité, en indiquant les motifs pour lesquels le

permis de construire n'est pas délivré, fournisse des indications sur les

modifications du projet qui permettraient à son avis la délivrance d'un permis

de construire. C'est ce qu'a fait la municipalité en l'occurrence, mais interprétée

conformément au principe de la bonne foi, sa décision du 21 juillet 2009 ne

signifie pas que le recourant devait pouvoir obtenir la délivrance du permis de

construire sans être tenu de mettre son projet modifié à l'enquête publique. En

outre, contrairement à ce que pourrait laisser croire les lettres de la

municipalité des 12 et 19 janvier 2010, dont le recourant tente de tirer argument,

il n'existe pas de délai dans lequel le constructeur pourrait présenter une

version modifiée de son projet refusé tout en échappant à une nouvelle

procédure d'enquête publique. La procédure concernant le projet mis à l'enquête

en avril-mai 2009 s'est donc terminée par la décision du 21 juillet 2009, qui

n'a pas fait courir d'autre délai que le délai de recours pour la contester.

5.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté. L'arrêt

sera rendu aux frais du recourant. L'autorité intimée n'ayant pas recouru aux

services d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer de

dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Vuarrens du 23

février 2010 est maintenue.

III.

Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à

charge du recourant Dragisha Konic.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 juillet 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.