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Décision

AC.2010.0076

CDAP - AC.2010.0076 - 2010-11-02 - DE VRIES DE HECKELINGEN, NICOD, BERNARD NICOD SA/Municipalité de Lausanne, SWISS INVESTMENT CONCEPT AG, Service des eaux, sols et assainissement, Etablissement canto

2 novembre 2010Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

Le tribunal,

- vu l’arrêt du 20 octobre 2010

dont le dernier considérant et le dispositif ont la teneur suivante :

Considérants

«8. Il

résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront

mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD). La constructrice a en

outre droit à des dépens, à la charge de recourants, puisqu’elle obtient gain

de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel

(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le

recours est rejeté.

II. La

décision de la Municipalité de Lausanne du 10 février 2010 est confirmée.

III. Les

frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la

charge des recourants Chantal de Vries de Heckelingen, Brigitte Nicod et

Bernard Nicod, solidairement entre eux.

IV. Une

indemnité, arrêtée à 1’500 (mille cinq cents) francs, mise à la charge des

recourants Chantal de Vries de Heckelingen, Brigitte Nicod et Bernard Nicod,

solidairement entre eux, est allouée à la constructrice Swiss Investment

Concept SA à titre de dépens. »,

- vu la lettre de la Municipalité

de Lausanne (ci-après : la municipalité) du 27 octobre 2010 relevant que

cette dernière, alors même que sa décision du 10 février 2010 est confirmée et

qu’elle est assistée d’un mandataire professionnel, n’obtient pas de dépens

contrairement à la constructrice qui s’est vu allouer des dépens,

- vu le courrier des recourants du

28 octobre 2010 contestant le droit de la municipalité à l’allocation de dépens ;

- considérant que, dans le silence

de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et

à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au

Tribunal fédéral (arrêts AC.2004.0030 du 7 juillet 2004 et AC.2007.0237 arrêt

rectificatif du 5 décembre 2008 ; arrêt rectificatif AC.2009.0116 du 13 avril

2010),

- que, selon l'art. 129 al. 1 de la

loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), si le dispositif

d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont

contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de

rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf.

aussi CR.2001.0333, arrêt rectificatif du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars

1997),

- qu’en l’espèce, le dispositif de

l’arrêt du 20 octobre 2010 contient effectivement une lacune, dans la mesure où

le tribunal a omis d’allouer des dépens à la Commune de Lausanne, dont la

décision attaquée était confirmée et qui avait procédé avec le concours d’un

mandataire professionnel,

- que, contrairement à ce que

soutiennent les recourants, les communes, qui sont exclues du champ d’application de l’art. 52 al. 1

LPA-VD, conservent en revanche, dans la nouvelle procédure administrative, la

faculté de faire valoir leur droit à des dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD, a

contrario ; arrêt MPU.2008.0010 du 21 janvier

2009),

- que, partant, le dispositif doit

être corrigé en ce sens que les recourants devront également verser une

indemnité à la Commune de Lausanne (art. 55 al. 2 LPA-VD), d’un montant égal à

celui alloué à la constructrice,

- qu’un chiffre V. sera par

conséquent ajouté au dispositif,

- que le présent arrêt sera rendu

sans frais ni dépens;

prononce :

I.

Le dispositif de l’arrêt du 20 octobre 2010 est complété

par le chiffre V. suivant :

« V.

Une indemnité, arrêtée à 1’500 (mille cinq cents) francs, mise à la charge des

recourants Chantal de Vries de Heckelingen, Brigitte Nicod et Bernard Nicod,

solidairement entre eux, est allouée à la Commune de Lausanne à titre de

dépens. ».

II.

Le présent arrêt complémentaire est rendu sans

frais ni dépens.

Lausanne, le 2 novembre 2010

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.