AC.2010.0076
CDAP - AC.2010.0076 - 2010-11-02 - DE VRIES DE HECKELINGEN, NICOD, BERNARD NICOD SA/Municipalité de Lausanne, SWISS INVESTMENT CONCEPT AG, Service des eaux, sols et assainissement, Etablissement canto
2 novembre 2010Français6 min
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N° affaire:
AC.2010.0076
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.11.2010
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DE VRIES DE HECKELINGEN, NICOD, BERNARD NICOD SA/Municipalité de Lausanne, SWISS INVESTMENT CONCEPT AG, Service des eaux, sols et assainissement, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments
RECTIFICATION{EN GÉNÉRAL}
LTF-129-1
Résumé contenant:
Arrêt complémentaire rendu par la section du tribunal pour combler une lacune s'agissant des dépens.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt complémentaire (dépens) du 2
novembre 2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Beuchat et Michel
Mercier, assesseurs.
Recourantes
1.
Chantal DE VRIES DE
HECKELINGEN, p.a. Bernard Nicod SA,
2.
Brigitte NICOD, p.a.
Bernard Nicod SA,
3.
BERNARD NICOD SA, p.a.
Bernard Nicod SA,
tous représentés par Me
Daniel Guignard, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par Me Marc-Olivier Buffat,
avocat, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service des eaux,
sols et assainissement,
2.
Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, naturels,
Constructrice
SWISS INVESTMENT
CONCEPT AG, c/o Hotel Conception AG, à Rotkreuz, représentée par Me Olivier
Righetti, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Chantal DE VRIES DE HECKELINGEN
et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 1er mars 2010
octroyant le permis de démolir et reconstruire le bâtiment ECA nº 5336 et de transformer le bâtiment
ECA nº 15434 (parcelles
nos 6910 et 6911)
Faits
Vu les faits suivants
Le tribunal,
- vu l’arrêt du 20 octobre 2010
dont le dernier considérant et le dispositif ont la teneur suivante :
Considérants
«8. Il
résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront
mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD). La constructrice a en
outre droit à des dépens, à la charge de recourants, puisqu’elle obtient gain
de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel
(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le
recours est rejeté.
II. La
décision de la Municipalité de Lausanne du 10 février 2010 est confirmée.
III. Les
frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la
charge des recourants Chantal de Vries de Heckelingen, Brigitte Nicod et
Bernard Nicod, solidairement entre eux.
IV. Une
indemnité, arrêtée à 1’500 (mille cinq cents) francs, mise à la charge des
recourants Chantal de Vries de Heckelingen, Brigitte Nicod et Bernard Nicod,
solidairement entre eux, est allouée à la constructrice Swiss Investment
Concept SA à titre de dépens. »,
- vu la lettre de la Municipalité
de Lausanne (ci-après : la municipalité) du 27 octobre 2010 relevant que
cette dernière, alors même que sa décision du 10 février 2010 est confirmée et
qu’elle est assistée d’un mandataire professionnel, n’obtient pas de dépens
contrairement à la constructrice qui s’est vu allouer des dépens,
- vu le courrier des recourants du
28 octobre 2010 contestant le droit de la municipalité à l’allocation de dépens ;
- considérant que, dans le silence
de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et
à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au
Tribunal fédéral (arrêts AC.2004.0030 du 7 juillet 2004 et AC.2007.0237 arrêt
rectificatif du 5 décembre 2008 ; arrêt rectificatif AC.2009.0116 du 13 avril
2010),
- que, selon l'art. 129 al. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), si le dispositif
d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont
contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de
rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf.
aussi CR.2001.0333, arrêt rectificatif du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars
1997),
- qu’en l’espèce, le dispositif de
l’arrêt du 20 octobre 2010 contient effectivement une lacune, dans la mesure où
le tribunal a omis d’allouer des dépens à la Commune de Lausanne, dont la
décision attaquée était confirmée et qui avait procédé avec le concours d’un
mandataire professionnel,
- que, contrairement à ce que
soutiennent les recourants, les communes, qui sont exclues du champ d’application de l’art. 52 al. 1
LPA-VD, conservent en revanche, dans la nouvelle procédure administrative, la
faculté de faire valoir leur droit à des dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD, a
contrario ; arrêt MPU.2008.0010 du 21 janvier
2009),
- que, partant, le dispositif doit
être corrigé en ce sens que les recourants devront également verser une
indemnité à la Commune de Lausanne (art. 55 al. 2 LPA-VD), d’un montant égal à
celui alloué à la constructrice,
- qu’un chiffre V. sera par
conséquent ajouté au dispositif,
- que le présent arrêt sera rendu
sans frais ni dépens;
prononce :
I.
Le dispositif de l’arrêt du 20 octobre 2010 est complété
par le chiffre V. suivant :
« V.
Une indemnité, arrêtée à 1’500 (mille cinq cents) francs, mise à la charge des
recourants Chantal de Vries de Heckelingen, Brigitte Nicod et Bernard Nicod,
solidairement entre eux, est allouée à la Commune de Lausanne à titre de
dépens. ».
II.
Le présent arrêt complémentaire est rendu sans
frais ni dépens.
Lausanne, le 2 novembre 2010
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.