AC.2010.0077
CDAP - AC.2010.0077 - 2012-01-18 - BINGGELI/Municipalité de Lausanne, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service de l'économie, du logement et du tourisme, Inkasso Immobilier AG
18 janvier 2012Français36 min
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N° affaire:
AC.2010.0077
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.01.2012
Juge:
FK
Greffier:
AJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BINGGELI/Municipalité de Lausanne, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service de l'économie, du logement et du tourisme, Inkasso Immobilier AG
CONFIGURATION DE LA CONSTRUCTION
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
APPROBATION DES PLANS
LATC-108
LATC-108-1
Résumé contenant:
Projet de démolition et de reconstruction d'un bâtiment à la rue Pichard à Lausanne, sans que le mur mitoyen ne soit touché. Le seul fait qu'il soit éventuellement nécessaire de reprendre en sous-oeuvre au niveau du sous-sol pour préserver le bâtiment du voisin et nécessiter une intervention pour ce motif sur sa parcelle n'implique que ce dernier signe la demande de permis de construire en application de l'art. 108 al. 1 LATC.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 janvier 2012
Composition
M. François Kart, président; M. François Despland et Mme Renée-Laure
Hitz, assesseurs; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière.
Recourants
1.
René BINGGELI, à Martigny, représenté par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par Me Jean-Michel HENNY,
avocat à Lausanne.
Autorités concernées
1.
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique,
2.
Service de
l'économie, du logement et du tourisme.
Constructrice
Inkasso Immobilier
AG, représentée par Me Olivier Righetti, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours René BINGGELI et Société
Immobilière du Lumen SA c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 1er
mars 2010 (démolition du bâtiment ECA n° 5'628 et construction d'un immeuble
mixte de commerces et logements sur la parcelle n° 10'157 du Registre foncier
de la Commune de Lausanne, sise à la rue Pichard 10)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Inkasso Immobilier AG est propriétaire de la
parcelle n° 10'157 du cadastre de la Commune de Lausanne. Cette parcelle, sise
à la rue Adrien-Pichard 10, fait partie de la zone du centre historique du plan
général d’affectation de la Commune de Lausanne (ci-après: PGA) régi par les
articles 83 ss du règlement du 26 juin 2006 du plan général d’affectation
(ci-après: RPGA). Elle mesure 5,5 m par 28,5 m et supporte un bâtiment de
quatre étages (n° ECA 5'628) dont la façade est donne sur la rue
Adrien-Pichard. Ce bâtiment est contigu à cinq autres bâtiments sis sur les
parcelles 10’155, 10’156, 10’159, 10’160 et 10'161 qui font partie du même pâté
de maisons situé entre la rue Adrien-Pichard (ci-après : la rue Pichard) à
l’est et la rue du Grand-Pont à l’ouest. Les parcelles 10’155, 10’159 et 10’160
bordent la rue Pichard alors que les parcelles 10156 et 10161 se situent à
l’arrière et bordent la rue du Grand-Pont. Le bâtiment contigu au nord-ouest,
sis sur la parcelle n°10'159 propriété de René Binggeli, fait partie des
bâtiments à protéger au sens de l’art. 93 RPGA, de même que plusieurs des
autres bâtiments de l’ilôt. Le bâtiment contigu au sud-est, sis sur la parcelle
n°10'155, ne fait l’objet d’aucune mesure de protection. La parcelle n° 10'157
se situe à une trentaine de mètres de l’Eglise Saint-Laurent, qui est un
bâtiment classé au sens des art. 52 ss de la loi sur la protection de la
nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS ; RSV
450.11). De l’autre côté de la rue, rue Pichard 9, se trouve un bâtiment
inscrit à l’inventaire prévu par les art. 49 ss LPNMS.
B.
Du 30 mai au
30 juin 2008, le propriétaire de l’époque SAB Investment AG a mis à l’enquête
publique la démolition du bâtiment n° ECA 5'628 et la construction d’un
immeuble mixte de commerces et logements. Selon la demande de permis de
construire, le bâtiment dont la démolition est prévue a une surface au sol de
157 m2 et une
surface brute utile de plancher de 700 m2, dont 300 m2 consacrés aux logements. Le projet porte sur la construction d’un
bâtiment à affectation mixte, affecté principalement à des logements, de 6
étages sur rez, avec l’adjonction d’une surface brute de plancher de 380 m2 par rapport au bâtiment actuel. Plusieurs
oppositions ont été déposées durant l’enquête publique, dont celles de René
Binggeli, propriétaire de la parcelle 10’159, et de la Société d’exploitation
immobilière Lausanne SA (actuellement Société Immobilière du Lumen SA), propriétaire
de la parcelle 10’156.
C.
Du 8 décembre 2009 au 7 janvier 2010, SAB
Investement AG a mis à l’enquête publique un autre projet, soit une
transformation du bâtiment no ECA 5'628 dans le volume existant avec la
création d’un ascenseur et l’installation de panneaux solaires en toiture.
Plusieurs oppositions ont été déposées durant l’enquête publique, dont celle de
René Binggeli. Apparemment, il n’a pas encore été statué sur ces oppositions et
sur la délivrance du permis de construire.
D.
Lors de sa séance du 10 février 2010, la
Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a décidé d’accorder le
permis de construire pour le 1er projet mis à l’enquête (soit celui
décrit sous lettre B ci-dessus). Par décision du 1er mars 2010, la
municipalité a levé les oppositions de René Binggeli et de la Société
Immobilière du Lumen SA.
E.
René Binggeli s’est pourvu contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 31
mars 2010 en concluant à son annulation. La Société Immobilière du Lumen SA en
a fait de même le 16 avril 2010. Cette dernière relevait notamment qu’aucune
autorisation au sens de la loi concernant la démolition, la transformation et
la rénovation de maisons d’habitation, ainsi que l’utilisation de logements à
d’autres fins que l’habitation (ci-après : LDTR ; RSV 840.15) ne
figurait au dossier, en soutenant que les conditions pour que cette
autorisation soit délivrée n’étaient pas réunies.
Le Service de l’économie, du
logement et du tourisme a déposé des observations le 3 mai 2010. Il a indiqué
que, interpellé par la constructrice au mois d’octobre 2009, il avait considéré
que le projet n’entrait pas dans le champ d’application de la LDTR et n’était par
conséquent pas soumis à autorisation au sens de cette loi. Le 19 mai 2010, le
Service immeubles, patrimoine et logistique, Division patrimoine (ci-après: le
SIPAL) a déposé des observations accompagnées d’un tableau de tous les
immeubles de la rue Pichard ayant reçu une note au recensement architectural prévu
par l’art. 30 du règlement d'application de la loi sur la protection de la
nature, des monuments et des sites du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1). Sur
le fond, le SIPAL s’en remettait à l’avis du délégué au patrimoine de la
Commune de Lausanne. La municipalité a déposé sa réponse le 9 juillet 2010 en
concluant au rejet des recours. Par la suite, les recourants ont déposé des
observations complémentaires. Par acte du 22 septembre 2010, la municipalité a
confirmé que le projet avait fait l’objet d’une prise de position du Délégué au
patrimoine de la Commune de Lausanne. Le 23 septembre 2010, la municipalité a produit
le dossier relatif au projet distinct de transformation du bâtiment, mis à
l’enquête publique du 8 décembre 2009 au 7 janvier 2010.
Sur requête des parties, la
procédure a été suspendue le 16 décembre 2010 pour leur permettre de tenter de
trouver une solution transactionnelle. Le 21 décembre 2010, la Société
Immobilière du Lumen SA a retiré son recours, de sorte que la cause y relative
a été rayée du rôle par décision du 10 mars 2010.
S’agissant du recours de René Binggeli,
les pourparlers n’ont pas abouti et la procédure a été reprise le 1er
octobre 2011. Entre temps, la parcelle no 10'157 a été acquise par la société
Inkasso Immobilier AG, de sorte qu’elle s’est substituée à SAB Investment SA
dans la présente procédure.
Une audience a eu lieu sur place le
9 novembre 2011.
Par courrier du 16 novembre 2011,
le SIPAL a, en réponse à une requête formulée par le conseil du recourant lors
de l’audience, produit les fiches du recensement architectural des bâtiments sis
rue Pichard 9 et 13 et une liste des arrêtés de classement pris le 25 mai 1900
comprenant celui relatif à l’église St-Laurent, ainsi qu’une liste de bâtiments
inscrits à l’inventaire parue dans la FAO du 12 avril 1999, mentionnant les
bâtiments sis rue Pichard 9 et 13.
Considérants
1.
Le recourant soutient que la cour située à
l’arrière du bâtiment n’a pas une surface suffisante pour éclairer les locaux
habitables au sens de l’art. 34 RPGA.
a) L’art. 34 RPGA a la teneur
suivante :
1.
La surface minimale des cours et courettes est fonction du type de
locaux (surfaces habitables ou non) qu’elles éclairent et de la hauteur des
parois qui les limitent :
Surface minimale des cours et courettes
Type
de locaux éclairés
Hauteur de la
paroi en mètre
Habitable
Surface de la cour en m2
Non habitable
Surface de la courette
en m2
h < 4
20.
3.
4.
≤ h < 8
25.
4.
8.
≤ h < 12
30.
6.
12.
≤ h <
15.
40.
8.
h ≥ 15
50.
10.
2.
Si les parois sont de hauteurs différentes, la plus élevée sert de
base au calcul.
3.
Le plus petit côté de la cour n’est pas inférieur au tiers du plus
grand côté.
4.
Lorsque deux ou plusieurs bâtiments ont des cours contiguës,
chacune d’elles a les proportions fixées aux alinéas précédents et la hauteur
des clôtures mitoyennes ne dépasse pas 3,00 mètres.
5.
En cas d’aménagements constructifs dans la cour, la hauteur de
paroi est fixées par la Municipalité.
b) En l’occurrence, il convient
tout d’abord de relever que la cour se situe à la hauteur du 2ème
niveau de l’immeuble en cause. La conformité de l’art. 34 RPGA doit donc être
examinée en fonction des hauteurs mesurées depuis ce niveau.
La hauteur des parois autour de la
cour est d’environ 8,30 m pour le bâtiment projeté (sur corniche) et d’environ
10,5 m pour les bâtiments voisins à l’ouest (hauteur grossièrement mesurés sur
la coupe figurant au dossier d’enquête). La cour, pour une hauteur comprise
entre 8 m et 12 m, devrait ainsi avoir une surface d’au minimum 30 m2 . Cette exigence n’est pas respectée
puisque, sur la base des plans d’enquête, on constate que la cour de la
parcelle n° 10'157 a une surface d’environ 16,8 m2. On relèvera que, s’agissant d’un projet de reconstruction d’un
bâtiment après démolition du bâtiment existant, le fait que la réglementarité
soit améliorée par rapport à la situation existante (il n’y a actuellement pas
de cour) n’est pas déterminant.
Vu
ce qui précède, le grief relatif à l’art. 34 RPGA est fondé. Le recours doit
par conséquent être admis sur ce point et la décision attaquée annulée. Par
économie de procédure, le tribunal examinera ci-dessous les autres griefs
soulevés par le recourant.
2.
Le recourant fait valoir que le projet s’inscrit
dans le centre historique de la Commune de Lausanne, dans un environnement qui
comprend plusieurs bâtiments de valeur, classés comme bâtiments à conserver par
le PGA, dont l’Eglise St-Laurent. Selon lui, le futur bâtiment serait
disproportionné et ne s’intégrerait pas dans cet environnement, notamment en
raison du volume de son toit, l’agrandissement de la toiture impliquant une
hauteur supplémentaire du bâtiment de 3 à 8.50 m. Le recourant relève que les
dimensions de la toiture auront pour effet de créer, sur la partie contiguë à
l’immeuble dont il est propriétaire, un mur mitoyen constituant une masse
importante de béton lisse et fade qui dépassera très largement la hauteur de
son immeuble. Ceci créerait un brusque décrochement entre les bâtiments visible
pour tous les passants cheminant de la Place St-Laurent à la rue Pichard en
cassant la ligne de progression du volume des bâtiments entre les nos 8 et 12
de la rue Pichard, ce qui aurait un effet esthétique et urbanistique
désastreux. Le projet ne s’intégrerait ainsi pas aux immeubles voisins,
notamment à l’immeuble adjacent dont il est propriétaire à la rue Pichard 8.
Ceci ne serait pas admissible dès lors que son immeuble fait partie des
bâtiments à conserver au sens de l’art. 93 RPGA. La municipalité aurait donc dû
exiger une diminution du volume du bâtiment en application de l’art. 88 al. 2
RPGA, disposition qui prévoit que la municipalité peut limiter le volume des
constructions dépassant la profondeur de 16 m.
a) Il convient d’examiner
en premier lieu si le projet litigieux pose problème au regard des exigences en
matière de protection du patrimoine bâti figurant dans la LPNMS.
Le bâtiment qui doit être
démoli n’a pas fait l’objet d’une mesure de classement au sens des art. 52 ss
LPNMS et n’a pas été inscrit à l’inventaire prévu par les art. 49 ss LPNMS.
Partant, il n’est pas protégé par la LPNMS (cf. CDAP, arrêt AC.2009.0209
du 26 mai 2010 consid. 2b). Au surplus, un bâtiment classé - l’Eglise
Saint-Laurent - se trouve à une trentaine de mètres du bâtiment en cause. Selon
les documents produits par le SIPAL, il n’existe pas de décision ou de plan de
classement qui étendrait la protection de l’Eglise Saint-Laurent au-delà du
bâtiment lui-même. La proximité de ce bâtiment classé n’implique dès lors également
aucune exigence particulière au regard de la LPNMS. Le même raisonnement peut
être fait s’agissant de la présence à proximité de bâtiments inscrits à
l’inventaire (soit notamment le bâtiment sis au no 9 de la rue Pichard).
b)
aa) La LPNMS ne régit pas de manière exhaustive la protection de la nature, des
monuments et des sites dans le canton de Vaud. Conformément à l'art. 47 al. 2
ch. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), les plans et les règlements d'affectation
peuvent notamment contenir des dispositions relatives aux ensembles ou aux
bâtiments méritant protection. La Commune de Lausanne a fait usage de cette
faculté en édictant notamment les art. 69, 73, 83 et 93 RPGA, dont la teneur
est la suivante:
Art. 69 Intégration des constructions [Titre III : Disposition commune à toutes les zones ;
chapitre 3.8 Esthétique, intégration des constructions et protection du
patrimoine]
1Les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou
d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel
ou architectural sont interdites.
2Les constructions, quelles que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural
satisfaisant et s’intégrer à l’environnement.
Art. 73.
Objets figurant dans un recensement [Titre III : Disposition commune à toutes les zones ;
chapitre 3.8 Esthétique, intégration des constructions et protection du
patrimoine]
1.
La direction des travaux tient à
disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et des ensembles
figurant au recensement architectural, au recensement des jardins d’intérêt
historique et au recensement des ensembles bâtis.
2.
Tous travaux les concernant font l’objet
d’un préavis du délégué communal à la protection du patrimoine bâti précisant
ses déterminations.
3.
Sur la base de ce préavis, la Municipalité
peut imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les constructions,
transformations ou démolitions.
4.
Elle peut, également, lorsqu’un ensemble
bâti est identifié et qu’il s’agit, notamment, d’éviter une rupture du tissu
bâti existant, préserver la volumétrie générale d’ensemble, le rythme du
parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les formes de
toiture, ainsi que les aménagements des espaces libres.
Art. 83
Définition [Titre IV : Plan des zones ;
chapitre 4.1 Centre historique]
Le centre
historique traduit le périmètre de l’intra-muros de la ville médiévale et de
ses faubourgs. Il est voué à la conservation d’ensemble de la vieille ville,
ainsi qu’à celle de ses proportions, de sa structure et de sa substance
historique.
Art. 93
Bâtiments à conserver [Titre IV : Plan des
zones ; chapitre 4.1 Centre historique]
1.
Les bâtiments à conserver sont figurés sur le plan du centre
historique. L’ampleur des transformations, démolitions et reconstructions est
soumise aux conditions et restrictions que fixera la Municipalité en
application de l’Art. 73.
2.
En cas de destruction accidentelle, les
bâtiments à conserver peuvent être reconstruits selon le même gabarit et avec
le même nombre d’étages hors sol en dessous de la corniche.
Ces dispositions, notamment l’art.
69.
RPGA, sont des dispositions d’application de l’art. 86 LATC qui prévoit que
la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);
elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier
ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
bb) Selon la
jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à
l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b). Dans
ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide
pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF
115.
Ia 114; 114 Ia 345; arrêts AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du
6.
avril 2005). Une intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art.
86.
LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi
elle-même et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que
doit suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les plans
des zones ont un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent
en considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte
du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut
être tenu compte de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur
l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,
un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts AC.2002.0195, AC.2004.0102,
précités). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114
Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c; arrêts AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités).
Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de
l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir
d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner
que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant
étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36] ; cf.
AC.2008.0206 du 30 décembre 2008, AC.2006.0097 du 13 mars 2007 et les arrêts
cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à
l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (cf. AC.2008.0258 du 19 août 2009, AC.2008.0165 du 26
janvier 2009, AC.2008.0206 du 31 décembre 2008 et les références citées).
cc) En l’occurrence, le bâtiment en
cause, dont la démolition n’est au demeurant pas contestée par le recourant, ne
figure pas parmi les bâtiments à conserver selon l’art. 93 RPGA. La vision
locale a également permis de constater que les bâtiments environnants ont un
caractère assez hétéroclite avec notamment juste à côté, au no 12 de la rue
Pichard, un bâtiment moderne d’aspect assez massif. Même si plusieurs des
bâtiments de l’îlot sont à conserver au sens de l’art. 93 RPGA, on ne saurait
dès lors considérer que l’on se trouve en présence d’un ensemble de bâtiments
présentant des qualités esthétiques remarquables qui feraient défaut à
l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction au sens où l’entend
la jurisprudence précitée. Ceci est confirmé par le fait que l’on ne se trouve pas
dans un ensemble bâti recensé en application de l’art. 73 al. 4 RPGA. L’exigence
spécifique posée par cette disposition tendant notamment à la préservation de
la volumétrie générale d’ensemble, de la composition verticale et horizontale
des façades et de la forme de la toiture afin d’éviter une rupture du bâti
existant ne trouve ainsi pas application dans le cas d’espèce. Dès lors que le
projet ne concerne pas son bâtiment, le recourant ne saurait au surplus tirer
argument du fait que ce dernier fait partie des bâtiments à conserver au sens
de l’art. 93 RPGA.
La vision locale a encore permis de
constater que le projet litigieux n‘aura pas d’impact significatif sur les
bâtiments d’intérêt sis à proximité, soit l’Eglise Saint-Laurent et le bâtiment
sis à la rue Pichard 9, de l’autre côté de la rue. Même si le volume de la
toiture qui est prévue est effectivement relativement important, ce qui pourrait
impliquer une forme de cassure ou de rupture visuelle au niveau de la
ligne de bâtiments sis du même côté de la rue Pichard, notamment par rapport au
bâtiment voisin sis au no 8, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il
soutient que le projet serait clairement disproportionné et poserait problème
au regard de l’art. 83 RPGA, à savoir en ce qui concerne la conservation
d’ensemble de la vieille ville, de ses proportion et de sa substance historique,
étant rappelé que l’autorité communale dispose d’un pouvoir d’appréciation
important en la matière, qu’il appartient au tribunal de respecter. A cet
égard, il convient de tenir compte du fait que le nouveau bâtiment s’implantera
à côté du bâtiment moderne d’aspect assez massif sis au no 12, dont la hauteur
est également relativement importante, ce qui devrait atténuer le contraste par
rapport au bâti environnant. A cela s’ajoute que la cassure dans la ligne des
toitures invoquées par le recourant ne sera visible que depuis des endroits
précis (par exemple le bas de la rue Chaucrau) et ne sera par contre
pratiquement pas perceptible pour les observateurs se trouvant au niveau de la
rue Pichard. L’impact esthétique global du projet doit ainsi être relativisé.
dd) Vu ce qui précède, la
municipalité n’a pas commis un abus ou un excès du pouvoir d’appréciation dont
elle bénéficie en matière d’esthétique et d’intégration des constructions en
autorisant le projet querellé. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de remettre
en question le choix de la municipalité de ne pas avoir fait application de la
faculté que lui donne l’art. 88 al. 2 RPGA en ce qui concerne la limitation du
volume des constructions.
3.
Pour ce qui est de l’esthétique et de
l’intégration, le recourant relève encore que la nouvelle construction viendra
s’aligner sur la limite des constructions alors que le bâtiment actuel est en
retrait. Il conteste ce choix en relevant que la rue Pichard s’en trouverait
rétrécie de près de deux mètres à la hauteur de la parcelle du constructeur, ce
qui aurait un impact sur l’harmonie de la rue telle qu’elle existe à l’heure
actuelle et la perspective que l’on peut avoir depuis la place Saint-Laurent. A
l’appui de ce grief, il invoque outre les règles générales sur l’esthétique, les
art. 15 lit. b et 83 RPGA.
a) L’art. 15 let. b RPGA dispose que
l’ordre contigu est caractérisé par l’implantation obligatoire des bâtiments
sur les limites des constructions, mais qu’une autre implantation peut être
admissible, en retrait de la limite des constructions, si celle-ci est
justifiée du point de vue de son intégration ou toutes autres considérations,
notamment d’ordre patrimonial ou archéologique. Quant à l’art. 83 RPGA, il
prévoit que le centre historique est voué à la conservation d’ensemble de la
vieille ville, ainsi qu’à celle de ses proportions, de sa structure et de sa
substance historique.
b) Le projet en cause prévoit
l’implantation de l’immeuble sur la limite de construction. Conformément à ce
que prévoit l’art. 15 lit. b RPGA, ce type d’implantation constitue la règle.
Si un constructeur souhaite y déroger, la municipalité a la faculté d’y donner
suite. En revanche, il résulte du texte clair de l’art. 15 RPGA et des
principes en matière d’ordre contigu, que la municipalité ne saurait imposer
une implantation en retrait de la limite des constructions. La vision locale a
en outre permis de constater que l’alignement des façades le long de la rue
Pichard n’est pas uniforme et que la solution adoptée par le projet correspond a
priori au gabarit historique de l’immeuble. Ce grief doit par conséquent également
être rejeté.
4.
Le recourant soutient que la toiture n’est pas
règlementaire.
a) Les toitures dans le centre historique sont régies par l’art. 91 RPGA,
qui prévoit notamment ce qui suit:
Art. 91. Gabarit des toitures
1Le gabarit des toitures (voir art. 23) ne peut dépasser, sur chacune
des façades, un arc de cercle de 8,00 mètres de rayon et un plan tangent aux
arcs de cercle.
2Les toitures sont à pans ou à la Mansart, les faîtes étant en plan
parallèles à la rue. Les avant-toits d’un minimum de 0,50 mètres sont
obligatoires. Toutefois, la Municipalité peut admettre, voire prescrire
d’autres solutions architecturales si les conditions locales se justifient.
3La longueur des pans de toiture et des terrassons ne dépasse pas
12,00 mètres. Les terrassons sont admissibles uniquement comme toiture de
raccord entre les pans et sont recouverts de matériaux tels que cuivre, zinc,
ou tôle peinte.
4Les toitures à pans ou à la Mansart sont recouvertes de tuiles.
5Les toitures plates ou à faible pente sont admissibles pour les
cours intérieures, les constructions basses et les annexes.
[…]
b) aa) Selon le recourant, la
décision attaquée retiendrait à tort que le projet prévoit « un pan de
toiture à la Mansart au droit de chacune des façades (…) reliées par un
terrasson » alors qu’il s’agirait en réalité de deux pans de toiture à la
Mansart, comprenant chacune un brisis et un terrasson, dont les faîtes sont
reliés par un élément horizontal de plus de 9 m de long. La municipalité
considérerait à tort le terrasson comme la partie horizontale de la toiture
alors que cette partie horizontale serait en réalité un toit plat, prohibé par
l’art. 91 al. 5 RPGA. La décision attaquée ne respecterait pas la définition
communément admise des notions de terrasson et de toit à la Mansart et s’opposerait
à la définition que le glossaire du RPGA donne lui-même à ces deux notions. En
admettant un élément de toiture plate à titre de « terrasson », la
décision entreprise serait dès lors contraire au règlement et à son glossaire
et procéderait d’une interprétation arbitraire au sens de l’art. 9 Cst.
bb) Le glossaire du RPGA définit le
terrasson comme étant la « partie peu inclinée d’une toiture » et le
toit à la Mansart comme un « comble dont chaque versant est formé de deux
pans, le terrasson et le brisi, dont les pentes sont différentes, ce qui permet
d’établir un étage supplémentaire dans le volume du comble ».
cc) Selon la jurisprudence, la loi
s'interprète en premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas
absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y
a lieu de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa
relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi,
de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte
notamment des travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est
clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe
des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au
sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le
législateur ne peut avoir voulu et qui heurte le sentiment de la justice ou le
principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des
travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause,
ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions légales. En outre, il
appartient à l'autorité de remédier à une éventuelle lacune apparente de la
loi, lorsque celle-ci, même interprétée, n'apporte pas de solution sur un point
qu'elle devrait régler, ou occulte lorsque le législateur a omis d'adjoindre, à
une règle conçue de façon générale, la restriction ou la précision que le sens
et le but de la règle considérée ou d'une autre règle légale impose dans
certains cas. L'autorité n'est en revanche pas autorisée à pallier l'absence
d'une règle qui paraît simplement désirable au regard du sens et du but de la
loi (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 p. 116 et les arrêts cités). Ces règles
d'interprétation s'appliquent également aux règlements communaux de police des
constructions (ATF 1C - 138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.4). Même si les
communes disposent d'une autonomie protégée par la Constitution cantonale dans
la délimitation des zones à bâtir et leur affectation, cette autonomie ne
laisse ainsi pas place à une interprétation d'une norme du règlement communal
de police des constructions qui irait à l'encontre de son texte ou de son but
(ATF 1C_138/2010 précité consid. 2.4). Le Tribunal
cantonal considère pour sa part, dans une jurisprudence constante, que la
municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation
qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques
indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf.
notamment AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b ; AC.2008.152 du 8
octobre 2009, consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité
cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par
l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut
adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,
objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de
sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008
consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont
envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base
légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit
public (AC.2009.229 du 20 juillet 2010 consid. 1b ; AC.2009.0167 du 22
mars 2010 consid. 4 ; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5). bb)
dd)
En l’occurrence, contrairement à ce que soutient le
recourant, la notion de terrasson ne fait pas l’unanimité dans la langue française.
Ainsi, le Larousse définit celui-ci comme la « partie supérieure, à pente
faible, d’un versant de toit brisé ». Le glossaire du RPGA reprend cette
définition avec des termes semblables mais moins précis, indiquant qu’il s’agit
de la « partie peu inclinée d’une toiture ». Le terme de « toit
à la Mansart » précise cette notion dès lors qu’il est défini dans le même
glossaire comme étant un « comble dont chaque versant est formé de deux
pans, le terrasson et le brisis, dont les pentes sont différentes, ce qui
permet d’établir un étage supplémentaire dans le volume du comble ». Pour
sa part, Le Petit Robert définit par contre le terrasson comme étant une
« petite partie de couverture horizontale en plate-forme ». La municipalité
a expliqué en audience que le glossaire avait été établi après l’adoption du
règlement et que la définition du terrasson telle qu’elle y figurait ne
correspondait pas à la volonté du législateur. Selon elle, le bâtiment projeté comprend
un pan de toiture à la Mansart au droit de chacune des façades, dont la longueur
développée est de 11 mètres, et ces deux pans de toiture sont reliés par un
terrasson d’une longueur de 9 mètres, de sorte que sur ces deux points le
gabarit de toiture est conforme à l’art. 91 al. 3 RPGA.
On constate que la notion de
terrasson telle qu’elle apparaît dans le glossaire n’est pas compatible avec le
texte de l’art. 91 RPGA. En effet, si l’on considère que le terrasson est
partie intégrante du pan du toit (cf. définition de « toit à la Mansart »
du glossaire), il n’est pas possible qu’il puisse être conçu comme toiture de
raccord entre les pans comme le prévoit l’art. 91 al. 3 RPGA. En outre, une
telle interprétation de la notion de terrasson impliquerait une contradiction
entre les alinéas 3 et 4 de l’art. 91 s’agissant des matériaux autorisés pour
les terrassons. L’interprétation de l’autorité intimée
se justifie par conséquent sur la base d’une interprétation littérale et
systématique du règlement. La définition figurant dans le glossaire doit dès
lors céder le pas à celle que l’on peut déduire du texte de l’art. 91 RPGA.
c) Même en admettant la définition
de la notion de terrasson faite par la municipalité, le recourant soutient que
l’art. 91 al. 3 RPGA ne serait pas respecté dès lors qu’il limite à 12 mètres
au total la longueur du pan et du terrasson.
aa) Pour rappel, l’art. 91 al. 3
RPGA a la teneur suivante :
La longueur des pans de toiture et des
terrassons ne dépasse pas 12,00 mètres. Les terrassons sont admissibles
uniquement comme toiture de raccord entre les pans […].
bb) Il ressort de la décision
attaquée que la municipalité interprète l’art. 91 al. 3 RPGA en ce sens que la
longueur des pans et du terrasson, chacun pris individuellement, est limitée à
12.
mètres. Ainsi, selon elle, la disposition est respectée dès lors que chaque
pan mesure 11 mètres et le terrasson 9 mètres.
Sur la base d’une interprétation
littérale de l’art. 91 al. 3 RPGA, il apparaît a priori que c’est bien la
longueur totale qui ne devrait pas dépasser 12 mètres. Cela étant, force est de
constater que d’un point de vue littéral, l’interprétation faite par la
municipalité est également soutenable. Compte tenu du pouvoir d’appréciation
dont elle dispose dans l’interprétation de son règlement communal, il n’y a pas
lieu de remettre en question son point de vue. Une telle interprétation peut au
demeurant se justifier par le fait que celle préconisée par le recourant rendrait
non conforme tous les toits des bâtiment présentant une certaine profondeur, notamment
si l’on tient compte du fait que le faîte doit être en plan parallèle à la rue
(art. 91 al. 2 RPGA), comme c’est le cas en l’espèce.
5.
Le recourant soutient que le nombre d’ouvertures
en toiture n’est pas conforme à l’art. 30 al. 2 RPGA.
a) L’art. 30 RPGA a la teneur suivante :
Art. 30. Ouvertures dans les toitures
1Les lucarnes, lucarnes en baignoire, verrières et châssis rampants
sont admissibles, pour autant que leurs dimensions, leur nombre et leur
disposition ne portent pas préjudice à l’esthétique de la toiture.
2Le nombre d’ouvertures en toiture ne dépasse pas le nombre de
fenêtres du niveau immédiatement inférieur.
b) Le projet prévoit deux fenêtres
par étage sur chacune des deux façades est et ouest. L’avant-dernier niveau se
trouve à la hauteur du pan peu incliné du toit et comprend également deux
fenêtres de chaque côté du bâtiment. Le dernier niveau correspond au niveau du
pan plus incliné du toit et comprend quatre lucarnes, soit deux rangées de deux
lucarnes, l’une dans la partie supérieure du niveau et l’autre dans la partie
inférieure. La municipalité considère qu’une telle solution respecte l’art. 30
RPGA. Selon elle, cette disposition s’interprète en ce sens que c’est le nombre
d’ouvertures réparties dans la longueur du pan de toitures et non sur la
totalité de la surface du niveau en question qui ne doit pas dépasser le nombre
de fenêtres du niveau immédiatement inférieur.
En l’occurrence, le texte clair de
l’art. 30 al. 2 RPGA ne permet pas une telle interprétation. Dès lors que le
toit comporte deux niveaux, on pourrait tout au plus admettre deux ouvertures
par niveau. L’art. 30 al. 2 RPGA ne permet en revanche pas d’avoir quatre
ouvertures dans le niveau supérieur alors que les niveaux immédiatement
inférieurs ont chacun deux ouvertures. Le grief du recourant sur ce point doit
ainsi être admis.
6.
Le recourant soutient que le projet impliquera
nécessairement des travaux sur son fonds nécessitant son accord en application
de l’art. 108 LATC, en particulier la destruction des dalles et du plancher du
mur mitoyen et la reprise du mur mitoyen en sous-œuvre. Il relève également
qu’est prévue la suppression de l’avant-toit de son bâtiment, qui empiète sur la
parcelle de la constructrice.
a) L’art. 108 LATC prévoit
notamment que la demande de permis est signée par celui qui fait exécuter les
travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le
propriétaire du fonds. Il ne s'agit pas là d'une simple prescription de forme
(prononcé de la Commission cantonale de recours en matière de constructions du
18.
février 1991, no 6802, rés. in RDAF 1992 p. 220), mais d'une règle qui
permet à la municipalité de vérifier que celui qui entreprend une construction
a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du fonds sur lequel elle
s'implante et que ce propriétaire consent aux travaux ainsi qu'à tous les
effets de droit public qui en découlent. Indirectement, cette règle a aussi
pour but de prévenir des conflits ultérieurs qui pourraient survenir une fois
les travaux achevés (cf. notamment AC.1998.0136 du 27 avril 2001, consid.
3a ; AC.2008.0044 du 31 janvier 2008, consid. 5c).
b) Il résulte des plans d’enquête
et des explications fournies par les représentants de la constructrice lors de
l’audience que le mur mitoyen ne sera pas touché par les travaux puisqu’un
nouveau mur situé entièrement sur la parcelle n° 10'157 sera édifié. L’architecte
du projet a toutefois précisé lors de l’audience qu’il était nécessaire de
reprendre en sous-œuvre au niveau du sous-sol pour préserver le bâtiment du
recourant, ce qui devrait impliquer une intervention sur sa parcelle. Il a par
la suite relativisé ses propos en expliquant par écrit que compte tenu du peu
de différence de niveau entre le sous-sol voisin et le sous-sol projeté, une
solution sans reprise en sous-œuvre pourrait être étudiée.
c) Dès lors que le recourant n’a
pas signé les plans, il appartient au constructeur de ne pas intervenir sur le
bien-fonds voisin dont il est propriétaire. Cela étant, il apparaît que si des
travaux impliquent une reprise en sous-œuvre sur le fonds voisin pour garantir
la sécurité du bâtiment s’y trouvant alors que, pour le surplus, le nouveau
bâtiment sera construit entièrement sur le fonds du constructeur, l’exigence de
la signature du voisin constitue une exigence disproportionnée sans lien avec
les objectifs poursuivis par cette disposition. Pour le surplus, la question de
la suppression de l’avant-toit du bâtiment du recourant qui empiète sur la
parcelle n° 10'157 relève du droit civil et non pas de l’art. 108 LATC
puisqu’il ne s’agit pas de travaux s’effectuant sur le fonds d’autrui au sens
de cette disposition.
Vu ce qui précède, le grief relatif
à l’art. 108 LATC n’est également pas fondé.
7.
Le recourant soutient encore que l’éclairage des
studios prévu aux niveaux 2, 3 et 4 ne respecte pas les exigences de l’art. 28
du règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV
700.11
) relatives à l’éclairage minimal des locaux servant à l’habitation (à
l’exception d’un studio au niveau 3 et d’un studio au niveau 2 qui bénéficient en
sus d’une fenêtre latérale).
a) L’art. 28 RATC a la teneur
suivante :
Art. 28 Eclairage et ventilation
1Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail
sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies
représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du
plancher et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de
la surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les
tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations
peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.
2Les conditions fixées par l'alinéa 1 peuvent être satisfaites par
une véranda ou une serre accolée à l'immeuble.
b) En l’occurrence,
les quatre studios du 4ème niveau, trois des quatre studios du 3ème
niveau et trois des quatre studios du 2ème niveau sont éclairés par
une seule fenêtre de 150 x 110 cm, soit de 1,65 m2. Conformément
à l’art. 28 RLATC précité, la surface du plancher de ces logements devrait ainsi
être équivalente ou inférieure à 13,2 m2 (1,65 x
8), ce qui n’est pas le cas. Ces studios ne sont donc pas suffisamment
éclairés.
L’art. 28 RLATC
prévoit toutefois que des dérogations peuvent être admises si les contraintes
de l’état existant l’imposent. Dans ce cas, la proportion applicable est
réduite au 1/15e de la surface de plancher, ce qui permettrait une
surface du plancher pour les logements en cause de 24,75 m2, exigence qui serait
respectée en l’espèce. Compte tenu du fait que le recours est admis s’agissant
de la taille de la cour et que de ce fait le gabarit de la construction et la surface
des logements pourraient être modifiés, la question de savoir si l’octroi d’une
dérogation est justifiée en l’espèce peut être laissée ouverte. Ce point devra
être examiné cas échéant par la municipalité si un nouveau projet lui est
soumis.
8.
Il
résulte de ce qui précède que le recours doit être admis au motif que le projet
n’est pas conforme aux art. 30 al. 2 et 34 RPGA. Vu le sort du recours, les
frais de la cause sont mis à la charge de la constructrice (cf. RDAF 1994 I p.
324). Cette dernière versera en outre des dépens au recourant, qui a agi par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 1er
mars 2010 est annulée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge d’Inkasso Immobilier AG.
IV.
Inkasso Immobilier AG versera à René Binggeli
une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 janvier 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.