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Décision

AC.2010.0089

CDAP - AC.2010.0089 - 2010-09-07 - BALLESTRAZ/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, Service du développement territorial

7 septembre 2010Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Christian Ballestraz est propriétaire de la

parcelle n° 3'337 d'Yverdon-les-Bains. D'une surface totale de 4'488 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment

(n° ECA n° 4948), soit un "hangar agricole", pour lequel un permis de

construire a été délivré le 5 décembre 1985 par la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité). Le projet étant compris à

l'époque dans la zone sans affectation spéciale du plan d'extension communal,

le département cantonal compétent d'alors pour les constructions hors des zones

à bâtir avait délivré le 11 novembre 1985 l'autorisation préalable requise, en

l'assortissant de la condition que seul un tiers environ du volume du bâtiment

à construire pourrait servir à l'entrepôt de pneus et pièces détachées, les

deux tiers restant devant être utilisés pour l'exploitation des parcelles à

planter en arbres fruitiers.

La parcelle n° 3'337

est actuellement classée en zone agricole.

B.

Par décision du 15 mars 2010, la municipalité a

imparti à Christian Ballestraz, qui exploite une entreprise de pneus et pièces

détachées d'automobiles, un délai au 30 juin 2010 pour rendre son activité

conforme à l'affectation du bâtiment agricole, après avoir constaté que le

hangar en question était entièrement utilisé pour le "dépannage, atelier

de pneus et le stationnement de véhicules", alors que deux tiers du local

devait être destiné à la culture fruitière.

C.

Le 13 avril 2010, Christian Ballestraz a

interjeté recours devant le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et

public (CDAP), à l'encontre de la décision municipale du 15 mars 2010, en

concluant implicitement à l'annulation de celle-ci. Il faisait valoir qu'après

vingt-cinq ans d'exploitation de son entreprise, il n'avait jamais reçu de

plaintes ou d'avertissements des services concernés.

D.

Le 14 juin 2010, la municipalité a conclu à

l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Le Service cantonal du

développement territorial (SDT) s'en remet à justice quant au sort du recours,

en précisant que la municipalité a statué en lieu et place du SDT qui est seul

compétent pour les constructions situées hors des zones à bâtir. Le 30 juin

2010, la municipalité a déposé des observations complémentaires. Le 15 juillet

2010, le recourant, par l'intermédiaire de son avocat, a déposé une écriture

complémentaire sans y avoir été autorisé.

Considérants

1.

Le recourant s'oppose à l'ordre de remise en

état conforme au droit en faisant valoir qu'après vingt-cinq ans d'exploitation

de son entreprise de pneus et de pièces détachées, il n'a jamais reçu de

plaintes ou d'avertissements des services concernés. Ce faisant, il invoque

implicitement le principe de la bonne foi. La municipalité conclut à

l'irrecevabilité du recours, car, selon elle, les exigences minimales de

motivation posées à l'art. 79 en relation avec l'art. 99 LPA-VD ne seraient pas

respectées. Bien que l'exposé de la motivation soit extrêmement sommaire, le

recourant parvient toutefois à expliquer de manière suffisamment claire en quoi

la décision attaquée devrait être annulée.

Le recours est donc recevable.

2.

Dans la décision attaquée, la municipalité

reproche au recourant d'utiliser la totalité du hangar agricole pour exercer

des activités qui ne sont pas conformes à l'affectation de la zone agricole, ce

qui correspond à un changement d'affectation non autorisé. En premier lieu, il

convient d’examiner si la municipalité était compétente pour se prononcer sur

ces questions.

a) L’art. 25 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit

l’autorisation ou l’approbation d’une autorité cantonale pour tout projet de

construction sis hors des zones à bâtir; ceci s’applique également aux

changements d’affectation. Les art. 81 al. 1 et 120 al. 1

let. a de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) confirment ce principe en

précisant que tout projet de construction ou de

changement de l'affectation d'une construction ou d'une installation existante

situé hors de la zone à bâtir doit être soumis à une

autorisation spéciale préalable du département (cantonal) en charge des

constructions; la décision du département compétent ne préjuge pas de celle des

autorités communales (art. 81 al. 1 LATC). La jurisprudence a ainsi admis

qu’un permis de construire délivré par une commune hors de la zone à bâtir,

sans autorisation cantonale préalable, ne déployait aucun effet et qu'il était

radicalement nul. L’autorisation cantonale est en effet un élément constitutif

et indispensable de l’application de l’art. 24 LAT (cf. notamment ATF 132 II 21

consid. 3 p. 26 ss, traduit et résumé in RDAF 2007 I,

p. 440 ss, avec une note de Christine Guy-Ecabert). De manière générale,

l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu une décision est un motif de

nullité de cette décision (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 98/99; 114 Ia 427

consid. 8b p. 450; 113 IV 123

consid. 2b p. 124; 104 Ia 172

consid. 2c p. 176 et les références citées). Le droit de se

prévaloir de la nullité d'une décision appartient à toute personne et autorité

et peut être exercé en tout temps dans toute procédure.

Mais, en l'occurrence, l'on ne se

trouve pas dans cette hypothèse car, bien que le permis de construire ait été

formellement délivré par la municipalité le 5 décembre 1985, la construction du

hangar agricole en cause avait été dûment autorisée par l'autorité cantonale compétente

de l'époque en matière de constructions hors zone à bâtir le 11 novembre

1985.

b) L'art. 105 al. 1 LATC, qui

concerne les travaux non conformes aux dispositions légales et réglementaires,

prévoit que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire

suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,

tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et

réglementaires.

En vertu du principe de la

proportionnalité, l'autorité renonce à ordonner la remise en état si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid. 3bb p. 252; 111 Ib 213

consid. 6b p. 224s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Même un

constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de

proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli

doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF

123.

II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; cf. aussi ATF 1C_387/2008 du 21 janvier 2009),).

Il découle notamment de l'art. 25

LAT que lorsque un ordre de remise en état est envisagé hors de la zone à

bâtir et qu'il faut examiner si le principe de la proportionnalité pourrait

conduire à renoncer à tout ou partie de la remise en état, la municipalité

n'est pas compétente pour consentir au maintien de tout ou partie de

l'installation litigieuse. Seule l'autorité cantonale pourrait rendre une telle

décision, qui revient à autoriser ce qui sera maintenu. Il est donc douteux que

la municipalité puisse statuer puisqu'il lui est interdit de le faire dans un

tel sens. Le Tribunal administratif, tout en relevant que le

champ d'application de l'art. 105 LATC n'est apparemment pas limité aux cas

dans lesquels seul le respect des prescriptions communales serait en cause, s'était d'ailleurs déjà demandé si la commune

pouvait ordonner elle-même, sans consulter l'autorité cantonale, la démolition

de constructions nécessitant une autorisation cantonale: cela paraissait peut-être

envisageable lorsque d'emblée et de manière manifeste la délivrance d'une

autorisation cantonale était totalement exclue, mais la question a été laissée

ouverte (AC.2001.0010 du 8 mai 2001). Dans un arrêt récent, la Cour de droit administratif et public a

jugé qu'en raison des règles de compétence rappelées ci-dessus, elle ne pouvait

pas, sur recours contre une décision municipale, statuer sur des conclusions

tendant à faire interdire une activité donnée hors de la zone à bâtir et à

ordonner la démolition d'un couvert-dépôt: le Tribunal

cantonal ne saurait en effet trancher sur recours des questions qui ne relèvent

pas de la compétence de l’autorité intimée (AC.2008.0293 du 8 juin 2009). Le

Tribunal cantonal a donc jugé récemment qu'à part dans l'hypothèse

exceptionnelle où l'application de prescriptions communales (indépendantes du

droit fédéral hors zone à bâtir) serait en cause, c'est à l'autorité cantonale

qu'il appartient de statuer sur le sort des constructions hors de la zone à

bâtir, que ce soit pour en ordonner la démolition ou pour

autoriser le maintien de tout ou partie des installations litigieuses ou encore

pour statuer sur tout changement d'affectation (AC.2009.0089 du 6 novembre

2009; AC.2008.0262 du 24 novembre 2009).

En l'espèce, la municipalité

n'était pas compétente pour ordonner la remise en état conforme à l'affectation

de la zone. Il appartient cas échéant au SDT, qui ne possède pas d'autre

dossier que celui concernant l'autorisation de construire le hangar litigieux

délivrée en 1985, de rendre à ce sujet une décision sujette à recours. A noter

que le recourant ne conteste pas le changement d'affectation de son bâtiment et

reconnaît implicitement ne pas respecter les conditions posées par l'autorité

cantonale et faisant partie intégrante du permis de construire. L'annulation

de la décision municipale s'impose ici également pour éviter tout risque de

décisions contradictoires.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et

la décision entreprise annulée. Vu les circonstances, il se justifie de ne pas

prélever d'émolument judiciaire ni d'allouer des dépens au recourant qui a agi

personnellement, son conseil ayant déposé une écriture complémentaire sans y

avoir été préalablement autorisé.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains du 15 mars 2010 est annulée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 7 septembre 2010

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.