AC.2010.0089
CDAP - AC.2010.0089 - 2010-09-07 - BALLESTRAZ/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, Service du développement territorial
7 septembre 2010Français10 min
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N° affaire:
AC.2010.0089
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.09.2010
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BALLESTRAZ/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, Service du développement territorial
ZONE AGRICOLE
ORDRE DE DÉMOLITION
AUTORISATION DÉROGATOIRE{PERMIS DE CONSTRUIRE}
COMPÉTENCE
AUTORITÉ CANTONALE
AUTORITÉ COMMUNALE
LATC-105
LATC-105-1
LATC-120-1-a
LATC-81-1
LAT-24 (01.09.2000)
LAT-25-2
Résumé contenant:
Il appartient à l'autorité cantonale compétente (SDT) - et non à la Municipalité - de statuer sur le sort des constructions hors de la zone à bâtir, notamment pour en ordonner la démolition.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 septembre
2010
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. François
Gillard et Jean-Luc Bezençon, assesseurs.
Recourant
Christian
BALLESTRAZ, Dépannage automobile, à
Yverdon-Les-Bains, représenté par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité
d'Yverdon-les-Bains, représentée par Me Yves
NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Autorité concernée
Service du
développement territorial (SDT), représenté par
Me Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours Christian BALLESTRAZ c/ décision
de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 15 mars 2010 (remise en conformité
à l'affectation d'un hangar agricole sur sa parcelle n° 3'337)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Christian Ballestraz est propriétaire de la
parcelle n° 3'337 d'Yverdon-les-Bains. D'une surface totale de 4'488 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment
(n° ECA n° 4948), soit un "hangar agricole", pour lequel un permis de
construire a été délivré le 5 décembre 1985 par la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité). Le projet étant compris à
l'époque dans la zone sans affectation spéciale du plan d'extension communal,
le département cantonal compétent d'alors pour les constructions hors des zones
à bâtir avait délivré le 11 novembre 1985 l'autorisation préalable requise, en
l'assortissant de la condition que seul un tiers environ du volume du bâtiment
à construire pourrait servir à l'entrepôt de pneus et pièces détachées, les
deux tiers restant devant être utilisés pour l'exploitation des parcelles à
planter en arbres fruitiers.
La parcelle n° 3'337
est actuellement classée en zone agricole.
B.
Par décision du 15 mars 2010, la municipalité a
imparti à Christian Ballestraz, qui exploite une entreprise de pneus et pièces
détachées d'automobiles, un délai au 30 juin 2010 pour rendre son activité
conforme à l'affectation du bâtiment agricole, après avoir constaté que le
hangar en question était entièrement utilisé pour le "dépannage, atelier
de pneus et le stationnement de véhicules", alors que deux tiers du local
devait être destiné à la culture fruitière.
C.
Le 13 avril 2010, Christian Ballestraz a
interjeté recours devant le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et
public (CDAP), à l'encontre de la décision municipale du 15 mars 2010, en
concluant implicitement à l'annulation de celle-ci. Il faisait valoir qu'après
vingt-cinq ans d'exploitation de son entreprise, il n'avait jamais reçu de
plaintes ou d'avertissements des services concernés.
D.
Le 14 juin 2010, la municipalité a conclu à
l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Le Service cantonal du
développement territorial (SDT) s'en remet à justice quant au sort du recours,
en précisant que la municipalité a statué en lieu et place du SDT qui est seul
compétent pour les constructions situées hors des zones à bâtir. Le 30 juin
2010, la municipalité a déposé des observations complémentaires. Le 15 juillet
2010, le recourant, par l'intermédiaire de son avocat, a déposé une écriture
complémentaire sans y avoir été autorisé.
Considérants
1.
Le recourant s'oppose à l'ordre de remise en
état conforme au droit en faisant valoir qu'après vingt-cinq ans d'exploitation
de son entreprise de pneus et de pièces détachées, il n'a jamais reçu de
plaintes ou d'avertissements des services concernés. Ce faisant, il invoque
implicitement le principe de la bonne foi. La municipalité conclut à
l'irrecevabilité du recours, car, selon elle, les exigences minimales de
motivation posées à l'art. 79 en relation avec l'art. 99 LPA-VD ne seraient pas
respectées. Bien que l'exposé de la motivation soit extrêmement sommaire, le
recourant parvient toutefois à expliquer de manière suffisamment claire en quoi
la décision attaquée devrait être annulée.
Le recours est donc recevable.
2.
Dans la décision attaquée, la municipalité
reproche au recourant d'utiliser la totalité du hangar agricole pour exercer
des activités qui ne sont pas conformes à l'affectation de la zone agricole, ce
qui correspond à un changement d'affectation non autorisé. En premier lieu, il
convient d’examiner si la municipalité était compétente pour se prononcer sur
ces questions.
a) L’art. 25 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit
l’autorisation ou l’approbation d’une autorité cantonale pour tout projet de
construction sis hors des zones à bâtir; ceci s’applique également aux
changements d’affectation. Les art. 81 al. 1 et 120 al. 1
let. a de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les
constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) confirment ce principe en
précisant que tout projet de construction ou de
changement de l'affectation d'une construction ou d'une installation existante
situé hors de la zone à bâtir doit être soumis à une
autorisation spéciale préalable du département (cantonal) en charge des
constructions; la décision du département compétent ne préjuge pas de celle des
autorités communales (art. 81 al. 1 LATC). La jurisprudence a ainsi admis
qu’un permis de construire délivré par une commune hors de la zone à bâtir,
sans autorisation cantonale préalable, ne déployait aucun effet et qu'il était
radicalement nul. L’autorisation cantonale est en effet un élément constitutif
et indispensable de l’application de l’art. 24 LAT (cf. notamment ATF 132 II 21
consid. 3 p. 26 ss, traduit et résumé in RDAF 2007 I,
p. 440 ss, avec une note de Christine Guy-Ecabert). De manière générale,
l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu une décision est un motif de
nullité de cette décision (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 98/99; 114 Ia 427
consid. 8b p. 450; 113 IV 123
consid. 2b p. 124; 104 Ia 172
consid. 2c p. 176 et les références citées). Le droit de se
prévaloir de la nullité d'une décision appartient à toute personne et autorité
et peut être exercé en tout temps dans toute procédure.
Mais, en l'occurrence, l'on ne se
trouve pas dans cette hypothèse car, bien que le permis de construire ait été
formellement délivré par la municipalité le 5 décembre 1985, la construction du
hangar agricole en cause avait été dûment autorisée par l'autorité cantonale compétente
de l'époque en matière de constructions hors zone à bâtir le 11 novembre
1985.
b) L'art. 105 al. 1 LATC, qui
concerne les travaux non conformes aux dispositions légales et réglementaires,
prévoit que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire
suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,
tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et
réglementaires.
En vertu du principe de la
proportionnalité, l'autorité renonce à ordonner la remise en état si les
dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de
nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de
l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou
encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction
comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid. 3bb p. 252; 111 Ib 213
consid. 6b p. 224s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Même un
constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de
proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli
doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation
conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF
123.
II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; cf. aussi ATF 1C_387/2008 du 21 janvier 2009),).
Il découle notamment de l'art. 25
LAT que lorsque un ordre de remise en état est envisagé hors de la zone à
bâtir et qu'il faut examiner si le principe de la proportionnalité pourrait
conduire à renoncer à tout ou partie de la remise en état, la municipalité
n'est pas compétente pour consentir au maintien de tout ou partie de
l'installation litigieuse. Seule l'autorité cantonale pourrait rendre une telle
décision, qui revient à autoriser ce qui sera maintenu. Il est donc douteux que
la municipalité puisse statuer puisqu'il lui est interdit de le faire dans un
tel sens. Le Tribunal administratif, tout en relevant que le
champ d'application de l'art. 105 LATC n'est apparemment pas limité aux cas
dans lesquels seul le respect des prescriptions communales serait en cause, s'était d'ailleurs déjà demandé si la commune
pouvait ordonner elle-même, sans consulter l'autorité cantonale, la démolition
de constructions nécessitant une autorisation cantonale: cela paraissait peut-être
envisageable lorsque d'emblée et de manière manifeste la délivrance d'une
autorisation cantonale était totalement exclue, mais la question a été laissée
ouverte (AC.2001.0010 du 8 mai 2001). Dans un arrêt récent, la Cour de droit administratif et public a
jugé qu'en raison des règles de compétence rappelées ci-dessus, elle ne pouvait
pas, sur recours contre une décision municipale, statuer sur des conclusions
tendant à faire interdire une activité donnée hors de la zone à bâtir et à
ordonner la démolition d'un couvert-dépôt: le Tribunal
cantonal ne saurait en effet trancher sur recours des questions qui ne relèvent
pas de la compétence de l’autorité intimée (AC.2008.0293 du 8 juin 2009). Le
Tribunal cantonal a donc jugé récemment qu'à part dans l'hypothèse
exceptionnelle où l'application de prescriptions communales (indépendantes du
droit fédéral hors zone à bâtir) serait en cause, c'est à l'autorité cantonale
qu'il appartient de statuer sur le sort des constructions hors de la zone à
bâtir, que ce soit pour en ordonner la démolition ou pour
autoriser le maintien de tout ou partie des installations litigieuses ou encore
pour statuer sur tout changement d'affectation (AC.2009.0089 du 6 novembre
2009; AC.2008.0262 du 24 novembre 2009).
En l'espèce, la municipalité
n'était pas compétente pour ordonner la remise en état conforme à l'affectation
de la zone. Il appartient cas échéant au SDT, qui ne possède pas d'autre
dossier que celui concernant l'autorisation de construire le hangar litigieux
délivrée en 1985, de rendre à ce sujet une décision sujette à recours. A noter
que le recourant ne conteste pas le changement d'affectation de son bâtiment et
reconnaît implicitement ne pas respecter les conditions posées par l'autorité
cantonale et faisant partie intégrante du permis de construire. L'annulation
de la décision municipale s'impose ici également pour éviter tout risque de
décisions contradictoires.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et
la décision entreprise annulée. Vu les circonstances, il se justifie de ne pas
prélever d'émolument judiciaire ni d'allouer des dépens au recourant qui a agi
personnellement, son conseil ayant déposé une écriture complémentaire sans y
avoir été préalablement autorisé.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains du 15 mars 2010 est annulée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2010
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.