AC.2010.0092
CDAP - AC.2010.0092 - 2011-01-20 - EHRAT/Municipalité de Sugnens, Département des infrastructures
20 janvier 2011Français36 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2010.0092
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.01.2011
Juge:
PJ
Greffier:
GVE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
EHRAT/Municipalité de Sugnens, Département des infrastructures
PLAN DE ROUTES
ROUTE
VOISIN
ACCÈS À LA ROUTE
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
LRou-13
LRou-13-2
LRou-33
Résumé contenant:
Contestation d'un plan routier qui prévoit l'aménagement d'un trottoir et de luminaires le long d'une route existante bordée par une parcelle agricole. Recours du propriétaire de la parcelle agricole qui demande le maintien des accès permettant le passage des véhicules agricoles. Il serait disproportionné de renvoyer le plan au conseil communal: le sort des accès peut être considéré comme un aménagement de peu d'importance réalisé dans le gabarit existant (au sens de l'art. 13 al. 2 LRou) sur lequel il appartiendra à la municipalité de statuer séparément, à défaut d'accord sur place, selon la procédure applicable aux permis de construire. Dans ces conditions, l'entrée en force du plan routier ne préjuge pas la question des accès agricoles à la parcelle. Rejet du recours, le dispositif de l'arrêt prévoyant que la municipalité statuera le cas échéant sur les accès à la parcelle du recourant.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 janvier 2011
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Rickli, assesseur et M. Raymond Durussel, assesseur; M. Grégoire
Ventura, greffier.
Recourant
Jean-Pierre EHRAT, à Sugnens,
Autorités intimées
1.
Municipalité de
Sugnens,
2.
Département des
infrastructures, Secrétariat général, représenté par le Service
des routes, à Lausanne,
Objet
Plan routier communal
Décision du Conseil général de Sugnens du
25 mars 2010 et décision du Département des infrastructures du 22 avril 2010
Faits
Vu les faits suivants
A.
La commune de Sugnens est traversée par la route
cantonale 439d du Sud-Sud-Ouest (en provenance de Bottens) au Nord-Nord Est (en
direction de Fey). Au centre du village, au carrefour principal, la route
cantonale 438d part de la route cantonale 439d direction Ouest, vers
Villars-le-Terroir. A partir de ce même carrefour, une route communale fait la
jonction entre Sugnens et Dommartin, à l’Est. Jean-Pierre Ehrat est
propriétaire des parcelles n° 395, 412 et 417, situées au Nord-Nord-Est de
Sugnens. Les parcelles n° 395 et 412 jouxtent, côté Ouest, la route cantonale
439d tandis que le bien-fonds n° 417, la borde à l’Est. La parcelle n° 395
supporte l’habitation de Jean-Pierre Ehrat. Une clôture est implantée le long
de cette route côté Est. Suite à un remaniement parcellaire, la clôture se
situe sur le domaine public alors qu’auparavant elle était située sur le
bien-fonds n° 417.
La Municipalité de Sugnens
(ci-après la Municipalité) a mis à l’enquête publique, du 5 février au 5 mars
2010, le plan communal d’aménagements routiers « Village 08 » en vue notamment
de modérer le trafic et de sécuriser le cheminement des piétons sur l’ensemble
de la localité. Les aménagements routiers prévus par ce projet concernent les
trois routes précitées qui se croisent au centre du village. Le plan se divise
en quatre projets particuliers concernant 1) le secteur du centre du village,
2) le secteur Pré-Morex au Nord-Nord-Est du village, 3) le secteur Porte
Poliez-le-Grand au Sud, ainsi que 4) la réfection de la chaussée, quel que soit
le secteur. En coordination avec ce plan, la Municipalité a décidé de remplacer
une partie de son réseau d’eau potable et défense incendie afin de coordonner
ces travaux avec ceux de la chaussée.
Dans le secteur Pré-Morex en
particulier, la Municipalité projette d'aménager quelques zones herbeuses, de
créer un trottoir le long de la route cantonale 439d (côté Est) avec une
bordure pavée, ainsi que de mettre en place 21 candélabres le long de cette
route. Des îlots avec plantations d’arbres seraient aussi construits afin de
ralentir et réguler le trafic. Le tapis de la chaussée serait quant à lui
rénové, en particulier sur une portion du chemin du Battoir. Le projet prévoit
aussi l’instauration de priorités de droite sur la route cantonale 439 d. Un
collecteur d’eau sera également installé sous le trottoir conduisant à
Pré-Morex.
Le 27 novembre 2009, le Service des
routes, ainsi que les autres Services concernés par ce projet, se sont
déterminés sur celui-ci. Le Service des routes a notamment indiqué qu’il
fallait éliminer deux places de parc prévues dans le secteur du centre du village
et ajouter à l’entrée du village en provenance du nord (secteur Pré-Morex) un
ralentisseur supplémentaire. Par ailleurs, des lignes de guidage avant et à la
hauteur de chaque rétrécissement, devaient être prévues. En outre, selon le
Service des routes, deux priorités de droite devant les parcelles 50, 51 et 294
prévues dans le secteur Pré-Morex, devaient être éliminées. Suite aux
différentes remarques des Services concernés sur le projet, le Service des
routes a prié la Municipalité de lui soumettre à nouveau un projet, une fois
qu’il serait modifié dans le sens des remarques qu’il avait suscitées auprès
des différents Services.
La Municipalité a effectué
certaines des modifications demandées. Il n’a toutefois pas fait suite à la
demande du Service des routes d’éliminer les deux priorités de droite précitées
ou de prévoir des lignes de guidage avant et à la hauteur de chaque rétrécissement,
et ceci dans le sens de la circulation. Le 4 février 2010, la Municipalité a transmis
le projet au Service des routes pour nouvelles observations. Le lendemain, le
projet a été soumis à l’enquête publique.
B.
Le 27 février 2010, Jean-Pierre Ehrat a fait
opposition contre ce projet. Les motifs de son opposition concernaient
l’ensemble du projet. Sur le secteur Pré-Morex, il a notamment critiqué la
construction du trottoir qui ne tenait pas compte des quatre accès dont ses
parcelles disposaient. Il a relevé que la clôture en bordure des travaux allait
subir des dégâts. Il craint que des sources qui coulaient au travers de son
bien-fonds ne soient endommagées lors des travaux. Il a relevé que les
candélabres prévus étaient trop nombreux et qu’ils créeraient une pollution
lumineuse en pleine zone agricole. S’agissant de la route, elle ne serait pas
suffisamment large pour que les camions puissent se croiser sans endommager les
bordures de celle-ci. Il a demandé que des places de croisement soient prévues.
Il a critiqué les priorités de droite introduites dans cette zone. Jean-Pierre
Ehrat a également indiqué que les problèmes d’inondation qu’il subissait de
façon récurrente en raison des eaux de pluies qui s’écoulaient depuis l’amont
sur sa parcelle n° 48, n’étaient pas résolus. L’intéressé a aussi notamment
critiqué, dans les autres secteurs de village, le pavage de la place de
l’Eglise, du chemin de la laiterie ou devant le bâtiment communal. Il s’est
opposé à la construction des différents trottoirs prévus au centre du village,
aux moyens pour limiter la circulation, aux aménagements prévus à la croisée
principale, ainsi qu’à l’ensemble des travaux prévus à la sortie du village de
Sugnens, direction Poliez-le-Grand. De façon générale, il s’est opposé aux
travaux prévus.
Le 2 mars 2010, Jean-Pierre Ehrat a
réitéré son opposition.
Le 15 mars 2010, la Municipalité a
établi un préavis adressé au Conseil général de la commune de Sugnens (ci-après
le Conseil général), portant sur les griefs formulés par Jean-Pierre Ehrat,
dans lequel elle est revenue point par point sur ceux-ci en les contestant. La
Municipalité a expliqué en particulier que les accès aux parcelles seraient garantis
par des dénivelés (définis d’un commun accord entre la Municipalité et le
propriétaire) permettant le passage entre la route cantonale 439d et les
parcelles. La Municipalité a également indiqué que la clôture le long de la
route cantonale était située, suite au remaniement parcellaire, sur le domaine
public et qu’elle serait, selon les souhaits du propriétaire, déposée et
reposée à charge de la commune. La Municipalité a aussi pris note de la
problématique des sources et a relevé qu’une attention particulière serait
portée à celles-ci lors des travaux. En outre, elle a expliqué que la route
cantonale 439d ne serait pas rétrécie par rapport à sa largeur actuelle et
qu’il n’était pas nécessaire de créer des places de croisement puisque, selon
les directives en vigueur, un croisement pouvait s’opérer sur un tel tronçon à
très basse vitesse. Elle a aussi motivé sa volonté d’introduire des priorités
de droite pour réduire la vitesse des véhicules en localité. S’agissant des
éventuels problèmes d’écoulement d’eaux sur la parcelle n° 48 par la route, la
Municipalité a précisé qu’elle n’en était pas au courant, mais qu’elle
s’informerait de cette problématique. Enfin, s’agissant des travaux de
réfection de la chaussée, elle a fait valoir que les besoins avaient été
évalués avec tout le sérieux requis et que quoi qu’il en fût, les travaux
d’entretien n’étaient pas soumis à enquête publique. Elle a proposé au Conseil
général de lever cette opposition.
C.
Selon un extrait du procès-verbal de sa séance
du 25 mars 2010, le Conseil général a décidé d’« accepter le préavis
municipal traitant des oppositions au projet d’aménagement des infrastructures
routières, piétonnières et de modération du trafic ».
Le 26 mars 2010, la Municipalité a
informé l’opposant qu’elle avait soumis le projet ainsi que les oppositions
qu’il formulait sur celui-ci au Conseil général. Elle a joint à son courrier
les observations qu’elle avait faites dans son préavis. La Municipalité a
précisé que le préavis avait été adopté par le Conseil général et que
l’ensemble du dossier « Village 08 » avait été transmis au
Département des Infrastructures (ci-après Département) pour approbation
préalable, contre laquelle l’intéressé pourrait s’il le souhaitait faire recours.
Le 15 avril 2010, Jean-Pierre Ehrat
a recouru contre le courrier du 26 mars 2010 de la Municipalité. Il a en
substance repris les moyens déjà évoqués dans son opposition. Entre autres
arguments, il a nié que la clôture le long de sa parcelle (n° 417) était sur le
domaine public. Il a rappelé que l’éclairage public envisagé n’était pas
adéquat. Par ailleurs, des priorités de droite projetées paraissaient au
recourant dangereuses et les camions ne pourraient pas se croiser sans créer
des problèmes dans le secteur Pré-Morex. En outre, des obstacles provisoires et
modulables auraient dû être mis en place pour que les citoyens puissent se
rendre compte de leur opportunité. Selon le recourant, le financement des
travaux ne serait pas assuré. Le pavage de l’Eglise ne serait pas opportun. Les
trottoirs au centre du village seraient enfin inutiles puisque le flux piétonnier
est quasi nul à Sugnens.
Le tribunal a accusé réception de
ce recours en relevant que le recours semblait prématuré, la loi ne prévoyant pas
que la décision du conseil communal soit communiquée aux opposants par
l'autorité communale.
Le 22 avril 2010, le Service des
routes s’est déterminé sur le recours.
D.
Par décision datée du même jour, le Chef du
Département a approuvé préalablement le projet d’aménagements routiers.
E.
Le 26 avril 2010, le Service des routes a
transmis à Jean-Pierre Ehrat la décision du Département précitée ainsi que la
décision du Conseil général du 25 mars 2010.
Le 29 avril 2010, le Service des
routes a apporté de nouvelles observations suite à la soumission du projet déjà
corrigé. Il s’agissait notamment, concernant le secteur «Pré-Morex», de prévoir
une ligne « OSR 6.18 » (une seule fois) devant le passage pour
piétons, de prévoir des lignes de guidage, avant et à la hauteur de chaque
rétrécissement, et ceci dans le sens de la circulation, ainsi que d’éliminer le
système de priorité de droite prévu devant les parcelles 50, 51 et 294.
Par lettre du 7 mai 2010, le
recourant a confirmé son acte du 15 avril 2010. Il a mentionné
qu’ « afin d’éviter tout problème », il recourait « contre
toutes les réponses, décisions fournies ou présentées par la Municipalité de
Sugnens ou d’autres instances (…) ».
Le 17 mai 2010, Jean-Pierre Ehrat a
une nouvelle fois confirmé son recours contre le courrier de la Municipalité du
26 mars 2010 et a par ailleurs déposé recours contre la décision d’approbation
préalable du Département. Il a fait notamment valoir que, sur le plan de la
procédure, la Municipalité n’aurait pas dû mettre à l’enquête le plan avant que
le Service des routes ne se détermine sur le projet de plan modifié par la
Municipalité selon les souhaits dudit Service. Le recourant a notamment précisé
qu’en tant que propriétaire de parcelles longeant la route cantonale dans le
secteur Pré-Morex, il avait un intérêt digne de protection de contester le
projet. En outre, en tant qu’agriculteur devant conduire des engins lourds,
l’aménagement des routes était une question qui le touchait particulièrement.
Sur le fond, il a répété les arguments déjà invoqués dans ses précédentes
écritures.
Le 1er juin 2010, la Municipalité
s’est déterminée sur le recours.
Le 24 juin 2010, le Service des
routes s’est à nouveau déterminé sur le recours en concluant à son rejet. Il a
en particulier fait valoir que la Municipalité, dans ses plans corrigés, avait
tenu compte de ses remarques du 27 novembre 2009.
Le 23 août 2010, une inspection
locale qui a fait suite à une audience dans une salle de la maison communale a
eu lieu. Etaient présents lors cette séance, le recourant Jean-Pierre Ehrat,
pour la Municipalité, Daniel Leuba, Municipal, ainsi que Joël Henneberger du
bureau d’ingénieurs Mosini & Caviezel SA, et pour le Service des routes,
Jean-Marc-Favre et Florence Burdet. L’audience a été verbalisée comme suit :
« Constitution
du dossier et procédure :
Le président relève que le dossier que la
Municipalité a transmis au tribunal n’est pas complet. En particulier, il
manque le préavis municipal du 15 mars 2010 au Conseil général sur la levée des
oppositions. M. Leuba verse au dossier le préavis concernant l'opposition de M.
Ehrat en précisant que les autres oppositions ont été retirées.
Le président constate que les numéros des
parcelles inscrites sur les plans des aménagements routiers ne correspondent
pas forcément aux numéros des parcelles qui ressortent de l’extrait du registre
foncier.
S’agissant de la procédure, le président
interpelle le Service des routes sur la portée des remarques formulées dans sa
lettre du 29 avril 2010. Mme Burdet relève que lors de l’examen préalable, une
première synthèse du 27 novembre 2009 a admis le principe du projet tout en
requérant plusieurs modifications. Dans le même temps, il a [été (ce mot
manque dans le procès-verbal)] convenu avec la Municipalité que la mise à
l’enquête publique pouvait déjà avoir lieu avec les modifications requises. Mme
Burdet admet qu’il est regrettable que la procédure initiée par la mise à
l’enquête publique ait suivi son cours et ait débouché sur la décision du 22
avril 2010 d’approbation préalable du Département avant même que le SR
n’établisse sa deuxième synthèse (du 29 avril 2010) au sujet du projet modifié.
Mme Burdet explique que ce retard est sans doute dû à une surcharge de travail
au SR.
Qualité pour
recourir :
Le président rappelle au recourant que la
qualité pour recourir suppose un intérêt digne de protection ; le
recourant doit en particulier être touché davantage que les autres
administrés par le projet en cause.
M. Ehrat relève qu’il est notamment
propriétaire des parcelles n° 395 et 417 qui bordent une partie de la route
(cantonale) de Fey, respectivement à l’ouest et à l’est de celle-ci, route sur
laquelle des aménagements routiers sont prévus. Son habitation se trouve sur la
parcelle n° 395.
Il relève aussi qu’il paye ses impôts à Sugnens
et que la façon dont est investie sa contribution fiscale le concerne.
Griefs :
Le président demande à M. Ehrat en quoi le
projet d’aménagement routier le gêne.
Aménagements sur la route de Fey I (en
particulier le trottoir) :
M. Ehrat fait valoir que le trottoir qui est
projeté le gêne puisque ses vaches devraient se déplacer sur celui-ci. Il y
aurait des problèmes de nettoyage. Il explique aussi que l’accès à ses
parcelles poserait problème, en particulier en raison de ses machines
agricoles. Par ailleurs, les travaux projetés auraient pour conséquence
l’édification d’un talus avec un muret à propos desquels M. Ehrat se demande
qui devra en supporter les frais d’entretien.
A la question de savoir si d’autres
oppositions ont été déposées contre le projet, M. Leuba rappelle que tel a été
le cas, mais que ces dernières ont toutes été retirées. Il explique que
certains opposants avaient fait valoir leurs craintes par rapport à la largeur
des routes. Il est en effet arrivé que les banquettes bordant les routes soient
abîmées par des poids lourds qui se croisaient. La Municipalité a réparé ces
endroits et entend les solidifier. Bien que la largeur soit conforme, la
Municipalité a décidé de faire des études pour élargir cas échéant à certains
endroits la route, direction Pré-Morex. Selon M. Ehrat, la Municipalité aurait
fait des promesses orales aux autres opposants pour que ceux-ci retirent leurs
oppositions.
Le recourant prétend aussi que la
construction projetée empièterait sur son bien-fonds. En particulier, le projet
suppose le déplacement des clôtures bordant actuellement sa parcelle, auquel il
s’oppose.
S’agissant de la question de savoir si la
construction empièterait sur les fonds de M. Ehrat, M. Leuba et M. Henneberger
assurent que tel ne serait pas le cas, plans à l’appui. M. Ehrat conteste que
la ligne actuelle de démarcation du domaine public qui ressort des plans,
laquelle a fait suite à une procédure de remaniement parcellaire, soit
correcte. En effet, lors de la procédure de remaniement, M. Ehrat assure qu’il
n’y a jamais eu de modification de limites le long de la route de Fey et
n’avoir d’ailleurs jamais « rien signé » à ce propos. M. Henneberger
explique que lors du remaniement parcellaire, M. Ehrat a conservé en surface sa
propriété. En revanche, en bordure de route, son bien-fonds a quelque peu
reculé. M. Ehrat insiste sur le fait que lors de la procédure de remaniement
parcellaire, il n’avait pas pu s’opposer à cet état de fait parce que tout
paraissait clair ; en particulier, il ressortait des documents du
remaniement qu’il ne perdait aucune surface lors de celui-ci.
Le « Carrefour du Tilleul » :
M. Ehrat fait valoir que le projet de
modifier le « Carrefour du Tilleul » n’est pas souhaitable. Le
recourant expose que le virage entre la route de Fey et la route de Moudon
serait très peu praticable avec de grandes machines agricoles (telles que des
moissonneuses batteuse) si l’on condamnait la petite jonction passant à l’Est
du tilleul entre ces deux routes.
M. Henneberger assure que tel ne serait pas
le cas puisque cette jonction ne serait précisément pas condamnée. Elle serait
simplement revêtue d’un pavé visant à décourager les voitures d'emprunter cette
dernière, ainsi que signalisée pour interdire le passage de celles-ci. En
revanche, les véhicules inadaptés au carrefour ordinaire, tels que les camions
transportant du bois long, seraient autorisés à utiliser cette jonction.
Aménagements sur la route de Fey II
(trottoir, accès à la route, ralentisseurs, banquettes et lampadaires) :
La discussion se concentre à nouveau sur les
aménagements de la route de Fey.
M. Favre indique que la largeur de la route
actuelle de 5 m 80 ne pose aucun problème pour le croisement des véhicules. A 6
m, les camions croisent à 30 km/h ; à 5 m 80 donc, les camions, avec une
vitesse adaptée, croisent sans problèmes non plus. Certes, où les ralentisseurs
seraient construits, il y aurait une gêne, mais normale, vu ces derniers.
Selon M. Favre, ce chemin est bien adapté
aux conditions du trafic.
A la question de M. Durussel de savoir si M.
Ehrat n’aurait pas dû contester les points qu’il soulève lors de la procédure
politique relative à ce projet au Conseil général, M. Ehrat fait valoir qu’en
raison de son handicap, il n’a pas pu prendre part aux séances communales. En revanche,
il est intervenu en posant certaines questions par lettre (notamment dans une
missive du 22 juin 2009).
S’agissant des accès aux parcelles, M.
Leuba, M. Henneberger et Mme Burdet garantissent que les accès seront
préservés. M. Leuba précise que ceux-ci seront aménagés d’entente avec M.
Ehrat.
Le président relève que les accès ne
figurent pas sur les plans. M. Leuba répond que ceux-là seront conçus en même
temps que leur réalisation, lors de l’exécution des travaux. M. Henneberger
explique que dans les faits, les accès sont prévus généralement en toute fin de
travaux.
S’agissant des travaux en vue de solidifier
les banquettes, Mme Burdet explique qu’il ne s’agit pas d’agrandissement de la
route à proprement parler, mais uniquement d’entretien.
M. Ehrat ajoute que les lampadaires qui
doivent être aménagés sur la route de Fey seraient inutiles sur une zone
agricole. M. Henneberger fait valoir qu’ils ont été réduits au minimum et
qu’ils comportent un système consommant peu d’énergie.
Le recourant, revenant sur la question de
l’aménagement des trottoirs, explique que les travaux prévus dans ce cadre
posent des problèmes importants en raison d’une ligne téléphonique enterrée
dans son champ, un peu en retrait de la route. M. Henneberger répond que cette
ligne téléphonique est enterrée suffisamment en retrait de la route et ne pose
de ce fait aucun problème pour les travaux envisagés.
M. Ehrat allègue aussi que la construction
du trottoir a un but purement spéculatif, la zone étant ici agricole, qu’elle
est inutile et qu’elle nuit au cachet du village.
Ralentisseur au début du village (route
de Poliez-le-Grand) :
M. Ehrat s’oppose à l’aménagement de ce
ralentisseur car il obstrue la vue du conducteur. Par ailleurs, le virage
tournant à gauche lorsque l’on se dirige vers le centre du village et tel qu’il
ressort du plan, ne correspond pas à ce que M. Ehrat perçoit lorsque il est sur
le terrain. Il relève que d’autres moyens (tels que des chicanes ornementées
avec des pots de fleur) seraient plus adéquats.
A une question de M. Rickli, M. Favre répond
que le ralentisseur prévu n’est pas particulièrement coercitif et qu’il ne
dérangerait pas outre mesure les déplacements des agriculteurs.
Ecoulement des eaux de pluie :
Le recourant explique que, lors de fortes
pluies, des eaux s’écoulent depuis la parcelle n° 51, se situant un peu en
amont de la parcelle n° 397, sur cette dernière, en passant par la route de
Fey. Ces eaux inondent régulièrement les locaux du recourant. Il fait valoir
que le projet routier communal ne prend nullement en compte cette
problématique.
M. Leuba assure que la Municipalité prend au
sérieux ce problème, qui ne lui a été signalé que récemment et qu’elle entend
le régler en même temps que la construction de l’aménagement routier. M.
Henneberger précise que techniquement, il suffirait notamment d’aménager une
grille le long d’une partie de la parcelle n° 397 et un raccord pour amener le
surplus d’eau dans le collecteur projeté sous la route de Fey. M. Leuba précise
que ces travaux à réaliser dans ce cadre n’ont rien à voir avec le projet
village 08 mais est un projet indépendant.
Le recourant est invité à s'exprimer encore.
Revenant sur la question de la qualité pour
recourir, le président rappelle les griefs examinés jusqu'ici en audience et
relève que pour d'autres griefs soulevés dans le recours, par exemple le pavage
devant l'église, le recourant ne semble pas concerné personnellement. Il
annonce que le procès-verbal de l'audience sera communiqué aux parties avec un
avis indiquant au recourant que sauf autre intervention de sa part, seuls les
griefs évoqués dans ce procès-verbal seront examinés par le tribunal.
L’audience est suspendue à 16 h 36. Les
parties se rendent sur place, respectivement sur la place du "Carrefour du
Tilleul", puis plus loin, sur la route de Fey, au droit de la parcelle 51
puis devant l’habitation de M. Ehrat (parcelle n° 395).
L’audience est levée à 17 h. 10. »
Le 3 septembre 2010, Jean-Pierre
Ehrat a maintenu l’ensemble des points évoqués dans son opposition et son recours.
Le 6 septembre 2010, le Service des
routes a précisé qu’il n’avait pas allégué lors de l’audience que les accès
seraient préservés mais que seuls MM. Leuba et Henneberger s’étaient exprimés à
ce sujet.
Le Tribunal a statué à huis clos.
Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de circulation.
Les autres éléments de fait seront
repris dans les considérants en droit dans la mesure utile.
Considérants
1.
Jean-Pierre Ehrat a déclaré recourir, par courriers
du 15 avril 2010, du 7 mai 2010, puis du 17 mai 2010, tant contre le courrier
de la Municipalité du 26 mars 2010 que contre la décision d’approbation
préalable du projet d’aménagement routier du 22 avril 2010 émanant du
Département.
En matière de plan communal
d’aménagement routier, la procédure est réglée par les art. 56 à 62 LATC,
applicables par analogie (cf. art. 13 al. 3 de la loi vaudoise sur les
routes ; LRou, RSV 725.01). La Municipalité doit en particulier recueillir
les observations du Service des routes sur le plan avant de mettre celui-ci à
l’enquête publique (art. 3 al. 3 LRou et art. 57 al. 1 LATC). Une fois le délai
de mise à l’enquête écoulé, la Municipalité transmet le plan au Conseil
général. S’il y a eu des oppositions, elle rédige un préavis sur celles-ci à l’intention
du Conseil général. Ce dernier statue sur les éventuelles oppositions en même
temps qu’il adopte le plan. Après que le plan est adopté et les éventuelles
oppositions levées par le Conseil général, celui-là est transmis par la
Municipalité au Département pour approbation préalable (art. 58 LATC). La
décision du Conseil général, portant sur les oppositions et l’adoption du plan,
ainsi que la décision d’approbation préalable du Département, sont notifiées
simultanément aux opposants par ce dernier (art. 60 LATC).
Comme l'a relevé le juge
instructeur dans l'accusé de réception, le recours du 15 avril 2010 était
prématuré, la loi ne prévoyant pas que la décision du conseil communal soit
communiquée aux opposants par l'autorité communale. Cette procédure insolite
provoque régulièrement des confusions (v. p. ex. AC.2008.0198 du 13 novembre
2009; AC.2004.0098 du 15 mars 2005) mais cela ne doit pas nuire à la
recevabilité formelle du recours. En effet, les actes du 7 et du 17 mai 2010
doivent être considérés comme formant un recours contre les décisions cantonale
et communale. Ce recours est recevable à la forme car il a été en particulier
introduit dans le délai légal de 30 jours (art. 95 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]).
2.
La recevabilité du recours suppose encore que le
recourant bénéficie de la qualité pour agir (art. 75 et 99 LPA-VD). Selon la
jurisprudence, la qualité pour agir devant la Cour de céans est identique à la
qualité pour recourir en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. p.
ex. AC. 2009.0053 du 30 septembre 2009, AC.2007.0306 du 18 août 2009; AC.2007.0262
du 21 avril 2008; AC.2007.0267 du 5 mai 2008; AC.2007.0157 du 19 août 2008; AC.2007.0180
du 25 août 2008; AC.2007.0093 du 29 août 2008). Il faut notamment que le
recourant soit particulièrement atteint par la décision querellée (art. 89 al.
1.
let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110])
et, par ailleurs, qu’il ait un intérêt digne de protection à son annulation ou
à sa modification (art. 89 al. 1 let. c LTF). Dans le cadre d’un projet de
construction, l’atteinte particulière du recourant est donnée si ce dernier
peut faire valoir une certaine proximité avec l’objet du litige. Par ailleurs,
l’intérêt digne de protection est réalisé si la situation de fait ou de droit
du recourant peut être influencée par l’issue de la procédure.
En d’autres termes, l'intérêt digne
de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours
apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature
économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe,
concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité
des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou
dans l'intérêt de tiers est exclu. Cette exigence a été posée de manière à
empêcher l'action populaire au niveau de la juridiction administrative fédérale
(ATF 133 II 468 consid.
1.
p. 469- 470; 131 II 649 consid. 3.1
p. 651 et les arrêts cités). Il découle du texte de l'art. 89 al. 1 let. b LTF
que le législateur a voulu rendre encore plus stricte la condition de l'intérêt
personnel au recours, puisqu'il est précisé que le recourant doit être
"particulièrement atteint" par l'acte attaqué (ATF 133 II 468 consid.
1.
p. 469 et les auteurs cités).
En l'occurrence, le recourant habite
au Nord-Nord-Est du village de Sugnens, correspondant au secteur « Pré-Morex »
du plan d’aménagements routiers. Celui-là est donc voisin et directement touché
par l’aménagement routier sur le secteur Pré-Morex puisque son bien-fonds borde
la route cantonale 439d. Le projet concerne toutefois l’ensemble du village.
Dans les autres secteurs, le recourant ne peut donc faire valoir aucun lien
particulier qui le démarquerait des autres usagers de la route. Or, selon la
jurisprudence, la seule qualité d'usager, même régulier, d'une route, ne suffit
pas à justifier un droit d'opposition ; admettre le contraire reviendrait
à reconnaître le droit de recourir à un cercle indéterminé de personnes sans
aucun rapport de proximité avec le projet litigieux, ce que l'art. 89 al. 1
let. b LTF (plus encore que l'art. 103 let. a OJ) entend précisément exclure
(arrêts 1C.463/2007 du 29 février 2008,2A.115/2007 du 14 août 2007 concernant
la suppression ou la restriction de possibilités de stationnement et 1A.11/2006
du 27 décembre 2006 consid. 3.2 concernant l'usage d'une route). En dépit d'une
utilisation qui peut même devenir accrue puisque il habite au village et y utilise
ses machines agricoles, le recourant ne dispose pas d'un droit d'usage
privilégié des axes routiers en question, de sorte que sa démarche s'apparente
à une action populaire. Cela ressort également de son argumentation: Le
recourant relève par exemple que le pavage de la Place de l’Eglise n’est pas
opportun, ce qui concerne éminemment l’ensemble des villageois et non,
particulièrement Jean-Pierre Ehrat. Le recourant défend ainsi les intérêts de
l'ensemble des conducteurs, ce qu'il n'est pas habilité à faire.
Ainsi, le Tribunal examinera le
recours contre les décisions communale et cantonale respectivement, qu’en tant
qu’elles concernent le plan d’aménagement routier dans le secteur Pré-Morex. Le
griefs du recours ayant trait aux autres secteurs du plan routier ne seront pas
examinés faute pour le recourant d’avoir la qualité pour agir et doivent être
d’ores et déjà déclarés irrecevables.
3.
Le recourant reproche tout d’abord aux autorités
intimées des errements dans la procédure.
Il est vrai que la Municipalité a
soumis à l’enquête publique le projet puis transmis pour adoption le plan au
Conseil général, sans procéder à toutes les modifications prescrites par le
Service des routes le 27 novembre 2009 et sans attendre que celui-ci ne se
détermine sur ce projet modifié (le 29 avril 2010). Cela a eu pour conséquence
que le Conseil général, par décision du 25 mars 2010, a adopté un plan routier –
lequel a ensuite été approuvé préalablement par le Département - qui n’a pas
tenu compte de toutes les modifications demandées par le Service des routes. Cependant,
les modifications proposées par le Service des routes (lignes de guidage à
tracer sur la route, priorités de droite) ne touchent pas aux points que le
recourant est habilité à contester. Ce dernier ne prétend pas non plus qu'il en
aurait été entravé dans la défense de ses droits.
Il résulte de ce qui précède que
les décisions communale et cantonale ne souffrent d’aucun vice de procédure de
nature à conduire à leur annulation.
4.
Comme on l’a vu au considérant 2 ci-dessus, seuls
les griefs qui ont trait à la qualité de voisin du recourant vont être
examinés. En l’occurrence, il s’agit de tous ceux qui concernent le secteur
Pré-Morex, où le recourant possède une habitation ainsi que trois parcelles qui
bordent la route cantonale n° 439d, tant à l’Ouest qu’à l’Est de celle-ci. Les griefs concernant les autres secteurs du plan routier sont
irrecevables.
5.
Le recourant prétend tout d’abord que le projet
empièterait sur sa propriété. En l’occurrence, l’intéressé n’amène aucun
élément selon lequel tel serait le cas. Au contraire, il résulte des plans que
les trottoirs ainsi que la clôture projetés se situent sur le domaine public. Selon
les explications convaincantes de la commune lors de l’audience, il s’agit des
conséquences d’un remaniement parcellaire qui a déplacé des parcelles
appartenant à Jean-Pierre Ehrat en bordure des routes, sans avoir entraîné
aucune diminution de surface. Ce remaniement étant entré en force, il n’est
plus question de le remettre en cause dans la présente procédure. Les plans ne
font donc que reprendre les limites telles qu’elles ressortent du registre
foncier. C'est également sans raison que le recourant craint de devoir supporter
les frais engendrés par les travaux relatifs à cette clôture.
6.
Le recourant fait valoir que le trottoir et les
luminaires prévus le long de sa parcelle 417 vont gêner l'exploitation agricole
de cette parcelle. Il réclame en substance le maintien des diverses sorties
dont il dispose pour accéder à sa parcelle 417.
De son côté, le
la municipalité s'est déterminée le 1er juin 2010 sur ce grief de la manière
suivante :
"Les accès à la parcelle 417 seront
maintenus par des dénivelés permettant le passage de machines agricoles et du
bétail depuis la RC 439d. Comme le veut l'usage, l'implantation de ces accès
sera définie d'un commun accord entre la municipalité et le propriétaire. Les
luminaires seront bien entendus implantés en conséquence."
L'art. 33 de la
loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou ; RSV 725.01) prévoit ce qui suit
:
Art. 33
b) Accès
existants
1.
Il incombe à la collectivité publique qui
entreprend des travaux entraînant la modification ou l'aménagement d'accès
existants de les rétablir à ses frais, à moins que le propriétaire intéressé ne
dispose d'un autre accès suffisant.
2.
Lorsque la sécurité l'exige, notamment à
proximité de carrefours, l'autorité ordonne l'amélioration, le déplacement, le
changement de niveau des accès privés; elle peut également supprimer des accès
latéraux à la voie publique, à condition de maintenir un accès indirect, et
imposer un regroupement des accès privés. Les droits de tiers peuvent être
expropriés à cet effet.
Ainsi, le
maintien des accès à la parcelle agricole du recourant peut, dans son principe,
se fonder sur la disposition précitée. La municipalité ne le conteste pas. Elle
considère de manière pragmatique que les accès nécessaires pourront être
aménagés sur la base d'une entente avec le propriétaire, dont on imagine
aisément qu'elle pourrait prendre un tour peu formel au moment même du chantier.
Cependant, il faut bien admettre que le plan mis à l'enquête, s'il figure le
trottoir qui longera la route cantonale 439c, ne précise rien quant à
l'aménagement des accès pour les véhicules agricoles qui devront franchir ce
trottoir. L'entrée en force du plan routier litigieux pourrait donc signifier
qu'aucun accès ne sera aménagé, ce qui paraît en contradiction avec les
déterminations mêmes de la municipalité.
Il serait
assurément disproportionné d'annuler la décision relative au plan routier et de
renvoyer le dossier au conseil communal pour qu'il statue formellement, au
besoin sur la base d'un plan de détail, sur le remplacement des accès à la
parcelle du recourant. D'un autre côté, on ne peut pas non plus contraindre le
recourant à se laisser opposer un plan routier qui, une fois entré en force, le
priverait des accès nécessaires à sa parcelle. Il faut donc résoudre ce conflit
en recourant à la possibilité qu'a instaurée le législateur de procéder à des
modifications de détail des routes sans passer par la procédure extrêmement
lourde du plan routier, calquée sur celle des plans d'affectation. Cette
possibilité figure à l'art. 13 al. 2 LRou, qui prévoit que les projets de
réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à
l'enquête durant 30 jours et qu'ils font l'objet d'un permis de construire.
Cette procédure présente l'avantage d'être moins lourde puisque la compétence
de délivrer le permis de construire appartient à la municipalité (art. 104
LATC). Il y a donc lieu de considérer la question des accès à la parcelle
agricole 417 comme à un réaménagement de peu d'importance réalisée dans le
gabarit existant au sens de l'art. 13 al. 2 LRou
Ainsi, le recours
peut être rejeté sur ce point. Par souci de clarté, le dispositif du présent
arrêt rappellera qu'il appartiendra à la municipalité de statuer le cas échéant
sur l'aménagement des accès à la parcelle agricole 417 du recourant.
7.
Le recourant fait aussi valoir que la
construction des trottoirs conduira à l’édification d’un muret et d’un talus
dont il craint de devoir financer les frais d’entretien. Ces craintes sont
également infondées puisque tous les aménagements publics ainsi que les frais
d’entretien y relatifs sont à la charge exclusive de la commune.
8.
S’agissant des trottoirs et des éclairages
public, on relève que, contrairement à ce que le recourant allègue, ceux-ci
sont opportuns.
En ce qui concerne les trottoirs
tout d’abord, le recourant fait valoir qu’ils nuisent au cachet du village,
qu’ils empêchent un accès suffisant aux parcelles, qu’ils gênent les activités
agricoles alors que l’on se situe précisément en zone agricole, qu’ils créent
un talus, et qu’ils ne sont de toute façon pas utiles.
Ces aménagements piétonniers
permettent de sécuriser les abords de la route cantonale. Par ailleurs, les
trottoirs prévus dans le secteur Pré-Morex desservent une zone habitée (le
hameau Pré-Morex). L’éclairage est également pertinent. Il permet de sécuriser
les lieux et signale l’entrée du village. On relève aussi que l’aménagement
d’un trottoir, pour la sécurité de piétons, ne fait sens que s’il est
correctement éclairé sur la route Pré-Morex. La Municipalité a en outre précisé
lors de l’audience que cet éclairage sera équipé de façon à ce que la pollution
lumineuse soit réduite lorsqu’aucun usager de la route, respectivement du
trottoir, ne se trouve sur les lieux.
On ne peut donc pas considérer que
l'autorité communale aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation.
9.
S’agissant des ralentisseurs sous forme d’îlots,
le recourant relève qu’ils ne sont pas adéquats et que la pose de radars serait
tout aussi efficace et perturberait moins la circulation. La pose de radar
n'est pas une mesure qui pourrait être prévue par un plan routier.
10.
Le recourant critique encore la largeur de la
route. On constate toutefois sur ce point qu'il s'en prend aux déclarations de
la municipalité, qui laissent entrevoir qu'en procédant à la solidification des
banquettes, les travaux pourraient en réalité élargir la chaussée. Les griefs
du recourant n'est pas recevable car il se plaint précisément que la route,
selon lui, serait trop étroite. On ne voit pas comment le recourant pourrait
s'en prendre à un éventuel élargissement de la chaussée, dont le Service des
routes a expliqué à l'audience que ces travaux de renforcement sont des travaux
d’entretien des routes, qui n’entrent pas dans la planification routière
soumise à enquête publique (art. 3 al. 2 RLRou).
11.
Le recourant fait également dans son recours des
remarques liées au collecteur qui doit être installé sous le trottoir
Pré-Morex. Il fait valoir que la creuse de la fouille risque d’endommager
d’autres conduites (sources, drainages, etc.). En l’absence de tout éléments
concrets de nature à constituer un indice que les travaux projetés risqueraient
d’endommager des installations appartenant au recourant, ce grief, qui relève
de l'action populaire, n'est pas recevable.
12.
L’intéressé critique également les travaux qui
prévoient notamment le remplacement complet du revêtement de certaines portions
de routes. Ici également, le recourant ne démontre pas qu'il serait
personnellement concerné par ce grief, dès lors irrecevable.
13.
Il en va de même pour les priorités de droite
dont le Service des routes demandait qu’elles soient éliminées. Le recourant
n'établit pas les motifs pour lesquels il aurait personnellement un intérêt
digne de protection à faire modifier cette signalisation.
14.
Le recourant critique encore évasivement le coût
et le financement d’un tel projet. On relève à ce sujet qu’un tel projet été
adopté à la suite d’un processus politique et d’une procédure de marché public.
Il n’y a dès lors plus lieu ici de revenir sur l’opportunité du projet au
niveau financier.
15.
En ce qui concerne le grief selon lequel le
projet d’aménagement routier ne tient pas compte des problèmes d’inondation que
le recourant rencontre de façon récurrente sur sa parcelle n° 48, en raison des
eaux de pluies qui s’écoulent sur celle-ci en provenance des parcelles situées
un peu en amont de la route (parcelle n° 51 en particulier) par le biais de
cette dernière, la Cour observe que ce problème ne concerne pas le projet
routier en tant que tel, mais lui était préexistant. Il sort donc de l’objet du
litige. On précise toutefois qu’il appartiendra à la commune de faire en sorte
que les routes dont elles sont propriétaires ne causent pas de dommage à la
propriété du recourant, au risque pour celle-là d’engager sa responsabilité. Il
est donc clair que le dispositif adéquat devra être mis en place afin que le
recourant ne soit pas inondé ou ne reçoive des eaux de façon excessive sur son
bien-fonds provenant de la route. Lors de l’audience, M. Henneberger a assuré
que sur le plan technique, l’assainissement de cette zone ne posera pas de
problème dès lors qu’il suffira de poser une grille le long d’une partie de la
bordure de route devant la parcelle n° 48.
16.
Il résulte de ce qui précède que la décision
communale de levée des oppositions ainsi que d’adoption du plan, doit être
confirmée. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Un
émolument est mis à charge du recourant (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué
de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
II.
La décision du Conseil général de Sugnens du 25
mars 2010 et la décision du Département des infrastructures du 22 avril 2010
sont maintenues.
III.
Il appartiendra à la
municipalité de statuer le cas échéant sur l'aménagement des accès à la
parcelle agricole 417 du recourant.
IV.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à charge du recourant.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.