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Décision

AC.2010.0092

CDAP - AC.2010.0092 - 2011-01-20 - EHRAT/Municipalité de Sugnens, Département des infrastructures

20 janvier 2011Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La commune de Sugnens est traversée par la route

cantonale 439d du Sud-Sud-Ouest (en provenance de Bottens) au Nord-Nord Est (en

direction de Fey). Au centre du village, au carrefour principal, la route

cantonale 438d part de la route cantonale 439d direction Ouest, vers

Villars-le-Terroir. A partir de ce même carrefour, une route communale fait la

jonction entre Sugnens et Dommartin, à l’Est. Jean-Pierre Ehrat est

propriétaire des parcelles n° 395, 412 et 417, situées au Nord-Nord-Est de

Sugnens. Les parcelles n° 395 et 412 jouxtent, côté Ouest, la route cantonale

439d tandis que le bien-fonds n° 417, la borde à l’Est. La parcelle n° 395

supporte l’habitation de Jean-Pierre Ehrat. Une clôture est implantée le long

de cette route côté Est. Suite à un remaniement parcellaire, la clôture se

situe sur le domaine public alors qu’auparavant elle était située sur le

bien-fonds n° 417.

La Municipalité de Sugnens

(ci-après la Municipalité) a mis à l’enquête publique, du 5 février au 5 mars

2010, le plan communal d’aménagements routiers « Village 08 » en vue notamment

de modérer le trafic et de sécuriser le cheminement des piétons sur l’ensemble

de la localité. Les aménagements routiers prévus par ce projet concernent les

trois routes précitées qui se croisent au centre du village. Le plan se divise

en quatre projets particuliers concernant 1) le secteur du centre du village,

2) le secteur Pré-Morex au Nord-Nord-Est du village, 3) le secteur Porte

Poliez-le-Grand au Sud, ainsi que 4) la réfection de la chaussée, quel que soit

le secteur. En coordination avec ce plan, la Municipalité a décidé de remplacer

une partie de son réseau d’eau potable et défense incendie afin de coordonner

ces travaux avec ceux de la chaussée.

Dans le secteur Pré-Morex en

particulier, la Municipalité projette d'aménager quelques zones herbeuses, de

créer un trottoir le long de la route cantonale 439d (côté Est) avec une

bordure pavée, ainsi que de mettre en place 21 candélabres le long de cette

route. Des îlots avec plantations d’arbres seraient aussi construits afin de

ralentir et réguler le trafic. Le tapis de la chaussée serait quant à lui

rénové, en particulier sur une portion du chemin du Battoir. Le projet prévoit

aussi l’instauration de priorités de droite sur la route cantonale 439 d. Un

collecteur d’eau sera également installé sous le trottoir conduisant à

Pré-Morex.

Le 27 novembre 2009, le Service des

routes, ainsi que les autres Services concernés par ce projet, se sont

déterminés sur celui-ci. Le Service des routes a notamment indiqué qu’il

fallait éliminer deux places de parc prévues dans le secteur du centre du village

et ajouter à l’entrée du village en provenance du nord (secteur Pré-Morex) un

ralentisseur supplémentaire. Par ailleurs, des lignes de guidage avant et à la

hauteur de chaque rétrécissement, devaient être prévues. En outre, selon le

Service des routes, deux priorités de droite devant les parcelles 50, 51 et 294

prévues dans le secteur Pré-Morex, devaient être éliminées. Suite aux

différentes remarques des Services concernés sur le projet, le Service des

routes a prié la Municipalité de lui soumettre à nouveau un projet, une fois

qu’il serait modifié dans le sens des remarques qu’il avait suscitées auprès

des différents Services.

La Municipalité a effectué

certaines des modifications demandées. Il n’a toutefois pas fait suite à la

demande du Service des routes d’éliminer les deux priorités de droite précitées

ou de prévoir des lignes de guidage avant et à la hauteur de chaque rétrécissement,

et ceci dans le sens de la circulation. Le 4 février 2010, la Municipalité a transmis

le projet au Service des routes pour nouvelles observations. Le lendemain, le

projet a été soumis à l’enquête publique.

B.

Le 27 février 2010, Jean-Pierre Ehrat a fait

opposition contre ce projet. Les motifs de son opposition concernaient

l’ensemble du projet. Sur le secteur Pré-Morex, il a notamment critiqué la

construction du trottoir qui ne tenait pas compte des quatre accès dont ses

parcelles disposaient. Il a relevé que la clôture en bordure des travaux allait

subir des dégâts. Il craint que des sources qui coulaient au travers de son

bien-fonds ne soient endommagées lors des travaux. Il a relevé que les

candélabres prévus étaient trop nombreux et qu’ils créeraient une pollution

lumineuse en pleine zone agricole. S’agissant de la route, elle ne serait pas

suffisamment large pour que les camions puissent se croiser sans endommager les

bordures de celle-ci. Il a demandé que des places de croisement soient prévues.

Il a critiqué les priorités de droite introduites dans cette zone. Jean-Pierre

Ehrat a également indiqué que les problèmes d’inondation qu’il subissait de

façon récurrente en raison des eaux de pluies qui s’écoulaient depuis l’amont

sur sa parcelle n° 48, n’étaient pas résolus. L’intéressé a aussi notamment

critiqué, dans les autres secteurs de village, le pavage de la place de

l’Eglise, du chemin de la laiterie ou devant le bâtiment communal. Il s’est

opposé à la construction des différents trottoirs prévus au centre du village,

aux moyens pour limiter la circulation, aux aménagements prévus à la croisée

principale, ainsi qu’à l’ensemble des travaux prévus à la sortie du village de

Sugnens, direction Poliez-le-Grand. De façon générale, il s’est opposé aux

travaux prévus.

Le 2 mars 2010, Jean-Pierre Ehrat a

réitéré son opposition.

Le 15 mars 2010, la Municipalité a

établi un préavis adressé au Conseil général de la commune de Sugnens (ci-après

le Conseil général), portant sur les griefs formulés par Jean-Pierre Ehrat,

dans lequel elle est revenue point par point sur ceux-ci en les contestant. La

Municipalité a expliqué en particulier que les accès aux parcelles seraient garantis

par des dénivelés (définis d’un commun accord entre la Municipalité et le

propriétaire) permettant le passage entre la route cantonale 439d et les

parcelles. La Municipalité a également indiqué que la clôture le long de la

route cantonale était située, suite au remaniement parcellaire, sur le domaine

public et qu’elle serait, selon les souhaits du propriétaire, déposée et

reposée à charge de la commune. La Municipalité a aussi pris note de la

problématique des sources et a relevé qu’une attention particulière serait

portée à celles-ci lors des travaux. En outre, elle a expliqué que la route

cantonale 439d ne serait pas rétrécie par rapport à sa largeur actuelle et

qu’il n’était pas nécessaire de créer des places de croisement puisque, selon

les directives en vigueur, un croisement pouvait s’opérer sur un tel tronçon à

très basse vitesse. Elle a aussi motivé sa volonté d’introduire des priorités

de droite pour réduire la vitesse des véhicules en localité. S’agissant des

éventuels problèmes d’écoulement d’eaux sur la parcelle n° 48 par la route, la

Municipalité a précisé qu’elle n’en était pas au courant, mais qu’elle

s’informerait de cette problématique. Enfin, s’agissant des travaux de

réfection de la chaussée, elle a fait valoir que les besoins avaient été

évalués avec tout le sérieux requis et que quoi qu’il en fût, les travaux

d’entretien n’étaient pas soumis à enquête publique. Elle a proposé au Conseil

général de lever cette opposition.

C.

Selon un extrait du procès-verbal de sa séance

du 25 mars 2010, le Conseil général a décidé d’« accepter le préavis

municipal traitant des oppositions au projet d’aménagement des infrastructures

routières, piétonnières et de modération du trafic ».

Le 26 mars 2010, la Municipalité a

informé l’opposant qu’elle avait soumis le projet ainsi que les oppositions

qu’il formulait sur celui-ci au Conseil général. Elle a joint à son courrier

les observations qu’elle avait faites dans son préavis. La Municipalité a

précisé que le préavis avait été adopté par le Conseil général et que

l’ensemble du dossier « Village 08 » avait été transmis au

Département des Infrastructures (ci-après Département) pour approbation

préalable, contre laquelle l’intéressé pourrait s’il le souhaitait faire recours.

Le 15 avril 2010, Jean-Pierre Ehrat

a recouru contre le courrier du 26 mars 2010 de la Municipalité. Il a en

substance repris les moyens déjà évoqués dans son opposition. Entre autres

arguments, il a nié que la clôture le long de sa parcelle (n° 417) était sur le

domaine public. Il a rappelé que l’éclairage public envisagé n’était pas

adéquat. Par ailleurs, des priorités de droite projetées paraissaient au

recourant dangereuses et les camions ne pourraient pas se croiser sans créer

des problèmes dans le secteur Pré-Morex. En outre, des obstacles provisoires et

modulables auraient dû être mis en place pour que les citoyens puissent se

rendre compte de leur opportunité. Selon le recourant, le financement des

travaux ne serait pas assuré. Le pavage de l’Eglise ne serait pas opportun. Les

trottoirs au centre du village seraient enfin inutiles puisque le flux piétonnier

est quasi nul à Sugnens.

Le tribunal a accusé réception de

ce recours en relevant que le recours semblait prématuré, la loi ne prévoyant pas

que la décision du conseil communal soit communiquée aux opposants par

l'autorité communale.

Le 22 avril 2010, le Service des

routes s’est déterminé sur le recours.

D.

Par décision datée du même jour, le Chef du

Département a approuvé préalablement le projet d’aménagements routiers.

E.

Le 26 avril 2010, le Service des routes a

transmis à Jean-Pierre Ehrat la décision du Département précitée ainsi que la

décision du Conseil général du 25 mars 2010.

Le 29 avril 2010, le Service des

routes a apporté de nouvelles observations suite à la soumission du projet déjà

corrigé. Il s’agissait notamment, concernant le secteur «Pré-Morex», de prévoir

une ligne « OSR 6.18 » (une seule fois) devant le passage pour

piétons, de prévoir des lignes de guidage, avant et à la hauteur de chaque

rétrécissement, et ceci dans le sens de la circulation, ainsi que d’éliminer le

système de priorité de droite prévu devant les parcelles 50, 51 et 294.

Par lettre du 7 mai 2010, le

recourant a confirmé son acte du 15 avril 2010. Il a mentionné

qu’ « afin d’éviter tout problème », il recourait « contre

toutes les réponses, décisions fournies ou présentées par la Municipalité de

Sugnens ou d’autres instances (…) ».

Le 17 mai 2010, Jean-Pierre Ehrat a

une nouvelle fois confirmé son recours contre le courrier de la Municipalité du

26 mars 2010 et a par ailleurs déposé recours contre la décision d’approbation

préalable du Département. Il a fait notamment valoir que, sur le plan de la

procédure, la Municipalité n’aurait pas dû mettre à l’enquête le plan avant que

le Service des routes ne se détermine sur le projet de plan modifié par la

Municipalité selon les souhaits dudit Service. Le recourant a notamment précisé

qu’en tant que propriétaire de parcelles longeant la route cantonale dans le

secteur Pré-Morex, il avait un intérêt digne de protection de contester le

projet. En outre, en tant qu’agriculteur devant conduire des engins lourds,

l’aménagement des routes était une question qui le touchait particulièrement.

Sur le fond, il a répété les arguments déjà invoqués dans ses précédentes

écritures.

Le 1er juin 2010, la Municipalité

s’est déterminée sur le recours.

Le 24 juin 2010, le Service des

routes s’est à nouveau déterminé sur le recours en concluant à son rejet. Il a

en particulier fait valoir que la Municipalité, dans ses plans corrigés, avait

tenu compte de ses remarques du 27 novembre 2009.

Le 23 août 2010, une inspection

locale qui a fait suite à une audience dans une salle de la maison communale a

eu lieu. Etaient présents lors cette séance, le recourant Jean-Pierre Ehrat,

pour la Municipalité, Daniel Leuba, Municipal, ainsi que Joël Henneberger du

bureau d’ingénieurs Mosini & Caviezel SA, et pour le Service des routes,

Jean-Marc-Favre et Florence Burdet. L’audience a été verbalisée comme suit :

« Constitution

du dossier et procédure :

Le président relève que le dossier que la

Municipalité a transmis au tribunal n’est pas complet. En particulier, il

manque le préavis municipal du 15 mars 2010 au Conseil général sur la levée des

oppositions. M. Leuba verse au dossier le préavis concernant l'opposition de M.

Ehrat en précisant que les autres oppositions ont été retirées.

Le président constate que les numéros des

parcelles inscrites sur les plans des aménagements routiers ne correspondent

pas forcément aux numéros des parcelles qui ressortent de l’extrait du registre

foncier.

S’agissant de la procédure, le président

interpelle le Service des routes sur la portée des remarques formulées dans sa

lettre du 29 avril 2010. Mme Burdet relève que lors de l’examen préalable, une

première synthèse du 27 novembre 2009 a admis le principe du projet tout en

requérant plusieurs modifications. Dans le même temps, il a [été (ce mot

manque dans le procès-verbal)] convenu avec la Municipalité que la mise à

l’enquête publique pouvait déjà avoir lieu avec les modifications requises. Mme

Burdet admet qu’il est regrettable que la procédure initiée par la mise à

l’enquête publique ait suivi son cours et ait débouché sur la décision du 22

avril 2010 d’approbation préalable du Département avant même que le SR

n’établisse sa deuxième synthèse (du 29 avril 2010) au sujet du projet modifié.

Mme Burdet explique que ce retard est sans doute dû à une surcharge de travail

au SR.

Qualité pour

recourir :

Le président rappelle au recourant que la

qualité pour recourir suppose un intérêt digne de protection ; le

recourant doit en particulier être touché davantage que les autres

administrés par le projet en cause.

M. Ehrat relève qu’il est notamment

propriétaire des parcelles n° 395 et 417 qui bordent une partie de la route

(cantonale) de Fey, respectivement à l’ouest et à l’est de celle-ci, route sur

laquelle des aménagements routiers sont prévus. Son habitation se trouve sur la

parcelle n° 395.

Il relève aussi qu’il paye ses impôts à Sugnens

et que la façon dont est investie sa contribution fiscale le concerne.

Griefs :

Le président demande à M. Ehrat en quoi le

projet d’aménagement routier le gêne.

Aménagements sur la route de Fey I (en

particulier le trottoir) :

M. Ehrat fait valoir que le trottoir qui est

projeté le gêne puisque ses vaches devraient se déplacer sur celui-ci. Il y

aurait des problèmes de nettoyage. Il explique aussi que l’accès à ses

parcelles poserait problème, en particulier en raison de ses machines

agricoles. Par ailleurs, les travaux projetés auraient pour conséquence

l’édification d’un talus avec un muret à propos desquels M. Ehrat se demande

qui devra en supporter les frais d’entretien.

A la question de savoir si d’autres

oppositions ont été déposées contre le projet, M. Leuba rappelle que tel a été

le cas, mais que ces dernières ont toutes été retirées. Il explique que

certains opposants avaient fait valoir leurs craintes par rapport à la largeur

des routes. Il est en effet arrivé que les banquettes bordant les routes soient

abîmées par des poids lourds qui se croisaient. La Municipalité a réparé ces

endroits et entend les solidifier. Bien que la largeur soit conforme, la

Municipalité a décidé de faire des études pour élargir cas échéant à certains

endroits la route, direction Pré-Morex. Selon M. Ehrat, la Municipalité aurait

fait des promesses orales aux autres opposants pour que ceux-ci retirent leurs

oppositions.

Le recourant prétend aussi que la

construction projetée empièterait sur son bien-fonds. En particulier, le projet

suppose le déplacement des clôtures bordant actuellement sa parcelle, auquel il

s’oppose.

S’agissant de la question de savoir si la

construction empièterait sur les fonds de M. Ehrat, M. Leuba et M. Henneberger

assurent que tel ne serait pas le cas, plans à l’appui. M. Ehrat conteste que

la ligne actuelle de démarcation du domaine public qui ressort des plans,

laquelle a fait suite à une procédure de remaniement parcellaire, soit

correcte. En effet, lors de la procédure de remaniement, M. Ehrat assure qu’il

n’y a jamais eu de modification de limites le long de la route de Fey et

n’avoir d’ailleurs jamais « rien signé » à ce propos. M. Henneberger

explique que lors du remaniement parcellaire, M. Ehrat a conservé en surface sa

propriété. En revanche, en bordure de route, son bien-fonds a quelque peu

reculé. M. Ehrat insiste sur le fait que lors de la procédure de remaniement

parcellaire, il n’avait pas pu s’opposer à cet état de fait parce que tout

paraissait clair ; en particulier, il ressortait des documents du

remaniement qu’il ne perdait aucune surface lors de celui-ci.

Le « Carrefour du Tilleul » :

M. Ehrat fait valoir que le projet de

modifier le « Carrefour du Tilleul » n’est pas souhaitable. Le

recourant expose que le virage entre la route de Fey et la route de Moudon

serait très peu praticable avec de grandes machines agricoles (telles que des

moissonneuses batteuse) si l’on condamnait la petite jonction passant à l’Est

du tilleul entre ces deux routes.

M. Henneberger assure que tel ne serait pas

le cas puisque cette jonction ne serait précisément pas condamnée. Elle serait

simplement revêtue d’un pavé visant à décourager les voitures d'emprunter cette

dernière, ainsi que signalisée pour interdire le passage de celles-ci. En

revanche, les véhicules inadaptés au carrefour ordinaire, tels que les camions

transportant du bois long, seraient autorisés à utiliser cette jonction.

Aménagements sur la route de Fey II

(trottoir, accès à la route, ralentisseurs, banquettes et lampadaires) :

La discussion se concentre à nouveau sur les

aménagements de la route de Fey.

M. Favre indique que la largeur de la route

actuelle de 5 m 80 ne pose aucun problème pour le croisement des véhicules. A 6

m, les camions croisent à 30 km/h ; à 5 m 80 donc, les camions, avec une

vitesse adaptée, croisent sans problèmes non plus. Certes, où les ralentisseurs

seraient construits, il y aurait une gêne, mais normale, vu ces derniers.

Selon M. Favre, ce chemin est bien adapté

aux conditions du trafic.

A la question de M. Durussel de savoir si M.

Ehrat n’aurait pas dû contester les points qu’il soulève lors de la procédure

politique relative à ce projet au Conseil général, M. Ehrat fait valoir qu’en

raison de son handicap, il n’a pas pu prendre part aux séances communales. En revanche,

il est intervenu en posant certaines questions par lettre (notamment dans une

missive du 22 juin 2009).

S’agissant des accès aux parcelles, M.

Leuba, M. Henneberger et Mme Burdet garantissent que les accès seront

préservés. M. Leuba précise que ceux-ci seront aménagés d’entente avec M.

Ehrat.

Le président relève que les accès ne

figurent pas sur les plans. M. Leuba répond que ceux-là seront conçus en même

temps que leur réalisation, lors de l’exécution des travaux. M. Henneberger

explique que dans les faits, les accès sont prévus généralement en toute fin de

travaux.

S’agissant des travaux en vue de solidifier

les banquettes, Mme Burdet explique qu’il ne s’agit pas d’agrandissement de la

route à proprement parler, mais uniquement d’entretien.

M. Ehrat ajoute que les lampadaires qui

doivent être aménagés sur la route de Fey seraient inutiles sur une zone

agricole. M. Henneberger fait valoir qu’ils ont été réduits au minimum et

qu’ils comportent un système consommant peu d’énergie.

Le recourant, revenant sur la question de

l’aménagement des trottoirs, explique que les travaux prévus dans ce cadre

posent des problèmes importants en raison d’une ligne téléphonique enterrée

dans son champ, un peu en retrait de la route. M. Henneberger répond que cette

ligne téléphonique est enterrée suffisamment en retrait de la route et ne pose

de ce fait aucun problème pour les travaux envisagés.

M. Ehrat allègue aussi que la construction

du trottoir a un but purement spéculatif, la zone étant ici agricole, qu’elle

est inutile et qu’elle nuit au cachet du village.

Ralentisseur au début du village (route

de Poliez-le-Grand) :

M. Ehrat s’oppose à l’aménagement de ce

ralentisseur car il obstrue la vue du conducteur. Par ailleurs, le virage

tournant à gauche lorsque l’on se dirige vers le centre du village et tel qu’il

ressort du plan, ne correspond pas à ce que M. Ehrat perçoit lorsque il est sur

le terrain. Il relève que d’autres moyens (tels que des chicanes ornementées

avec des pots de fleur) seraient plus adéquats.

A une question de M. Rickli, M. Favre répond

que le ralentisseur prévu n’est pas particulièrement coercitif et qu’il ne

dérangerait pas outre mesure les déplacements des agriculteurs.

Ecoulement des eaux de pluie :

Le recourant explique que, lors de fortes

pluies, des eaux s’écoulent depuis la parcelle n° 51, se situant un peu en

amont de la parcelle n° 397, sur cette dernière, en passant par la route de

Fey. Ces eaux inondent régulièrement les locaux du recourant. Il fait valoir

que le projet routier communal ne prend nullement en compte cette

problématique.

M. Leuba assure que la Municipalité prend au

sérieux ce problème, qui ne lui a été signalé que récemment et qu’elle entend

le régler en même temps que la construction de l’aménagement routier. M.

Henneberger précise que techniquement, il suffirait notamment d’aménager une

grille le long d’une partie de la parcelle n° 397 et un raccord pour amener le

surplus d’eau dans le collecteur projeté sous la route de Fey. M. Leuba précise

que ces travaux à réaliser dans ce cadre n’ont rien à voir avec le projet

village 08 mais est un projet indépendant.

Le recourant est invité à s'exprimer encore.

Revenant sur la question de la qualité pour

recourir, le président rappelle les griefs examinés jusqu'ici en audience et

relève que pour d'autres griefs soulevés dans le recours, par exemple le pavage

devant l'église, le recourant ne semble pas concerné personnellement. Il

annonce que le procès-verbal de l'audience sera communiqué aux parties avec un

avis indiquant au recourant que sauf autre intervention de sa part, seuls les

griefs évoqués dans ce procès-verbal seront examinés par le tribunal.

L’audience est suspendue à 16 h 36. Les

parties se rendent sur place, respectivement sur la place du "Carrefour du

Tilleul", puis plus loin, sur la route de Fey, au droit de la parcelle 51

puis devant l’habitation de M. Ehrat (parcelle n° 395).

L’audience est levée à 17 h. 10. »

Le 3 septembre 2010, Jean-Pierre

Ehrat a maintenu l’ensemble des points évoqués dans son opposition et son recours.

Le 6 septembre 2010, le Service des

routes a précisé qu’il n’avait pas allégué lors de l’audience que les accès

seraient préservés mais que seuls MM. Leuba et Henneberger s’étaient exprimés à

ce sujet.

Le Tribunal a statué à huis clos.

Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de circulation.

Les autres éléments de fait seront

repris dans les considérants en droit dans la mesure utile.

Considérants

1.

Jean-Pierre Ehrat a déclaré recourir, par courriers

du 15 avril 2010, du 7 mai 2010, puis du 17 mai 2010, tant contre le courrier

de la Municipalité du 26 mars 2010 que contre la décision d’approbation

préalable du projet d’aménagement routier du 22 avril 2010 émanant du

Département.

En matière de plan communal

d’aménagement routier, la procédure est réglée par les art. 56 à 62 LATC,

applicables par analogie (cf. art. 13 al. 3 de la loi vaudoise sur les

routes ; LRou, RSV 725.01). La Municipalité doit en particulier recueillir

les observations du Service des routes sur le plan avant de mettre celui-ci à

l’enquête publique (art. 3 al. 3 LRou et art. 57 al. 1 LATC). Une fois le délai

de mise à l’enquête écoulé, la Municipalité transmet le plan au Conseil

général. S’il y a eu des oppositions, elle rédige un préavis sur celles-ci à l’intention

du Conseil général. Ce dernier statue sur les éventuelles oppositions en même

temps qu’il adopte le plan. Après que le plan est adopté et les éventuelles

oppositions levées par le Conseil général, celui-là est transmis par la

Municipalité au Département pour approbation préalable (art. 58 LATC). La

décision du Conseil général, portant sur les oppositions et l’adoption du plan,

ainsi que la décision d’approbation préalable du Département, sont notifiées

simultanément aux opposants par ce dernier (art. 60 LATC).

Comme l'a relevé le juge

instructeur dans l'accusé de réception, le recours du 15 avril 2010 était

prématuré, la loi ne prévoyant pas que la décision du conseil communal soit

communiquée aux opposants par l'autorité communale. Cette procédure insolite

provoque régulièrement des confusions (v. p. ex. AC.2008.0198 du 13 novembre

2009; AC.2004.0098 du 15 mars 2005) mais cela ne doit pas nuire à la

recevabilité formelle du recours. En effet, les actes du 7 et du 17 mai 2010

doivent être considérés comme formant un recours contre les décisions cantonale

et communale. Ce recours est recevable à la forme car il a été en particulier

introduit dans le délai légal de 30 jours (art. 95 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]).

2.

La recevabilité du recours suppose encore que le

recourant bénéficie de la qualité pour agir (art. 75 et 99 LPA-VD). Selon la

jurisprudence, la qualité pour agir devant la Cour de céans est identique à la

qualité pour recourir en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. p.

ex. AC. 2009.0053 du 30 septembre 2009, AC.2007.0306 du 18 août 2009; AC.2007.0262

du 21 avril 2008; AC.2007.0267 du 5 mai 2008; AC.2007.0157 du 19 août 2008; AC.2007.0180

du 25 août 2008; AC.2007.0093 du 29 août 2008). Il faut notamment que le

recourant soit particulièrement atteint par la décision querellée (art. 89 al.

1.

let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110])

et, par ailleurs, qu’il ait un intérêt digne de protection à son annulation ou

à sa modification (art. 89 al. 1 let. c LTF). Dans le cadre d’un projet de

construction, l’atteinte particulière du recourant est donnée si ce dernier

peut faire valoir une certaine proximité avec l’objet du litige. Par ailleurs,

l’intérêt digne de protection est réalisé si la situation de fait ou de droit

du recourant peut être influencée par l’issue de la procédure.

En d’autres termes, l'intérêt digne

de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours

apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature

économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui

occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe,

concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité

des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou

dans l'intérêt de tiers est exclu. Cette exigence a été posée de manière à

empêcher l'action populaire au niveau de la juridiction administrative fédérale

(ATF 133 II 468 consid.

1.

p. 469- 470; 131 II 649 consid. 3.1

p. 651 et les arrêts cités). Il découle du texte de l'art. 89 al. 1 let. b LTF

que le législateur a voulu rendre encore plus stricte la condition de l'intérêt

personnel au recours, puisqu'il est précisé que le recourant doit être

"particulièrement atteint" par l'acte attaqué (ATF 133 II 468 consid.

1.

p. 469 et les auteurs cités).

En l'occurrence, le recourant habite

au Nord-Nord-Est du village de Sugnens, correspondant au secteur « Pré-Morex »

du plan d’aménagements routiers. Celui-là est donc voisin et directement touché

par l’aménagement routier sur le secteur Pré-Morex puisque son bien-fonds borde

la route cantonale 439d. Le projet concerne toutefois l’ensemble du village.

Dans les autres secteurs, le recourant ne peut donc faire valoir aucun lien

particulier qui le démarquerait des autres usagers de la route. Or, selon la

jurisprudence, la seule qualité d'usager, même régulier, d'une route, ne suffit

pas à justifier un droit d'opposition ; admettre le contraire reviendrait

à reconnaître le droit de recourir à un cercle indéterminé de personnes sans

aucun rapport de proximité avec le projet litigieux, ce que l'art. 89 al. 1

let. b LTF (plus encore que l'art. 103 let. a OJ) entend précisément exclure

(arrêts 1C.463/2007 du 29 février 2008,2A.115/2007 du 14 août 2007 concernant

la suppression ou la restriction de possibilités de stationnement et 1A.11/2006

du 27 décembre 2006 consid. 3.2 concernant l'usage d'une route). En dépit d'une

utilisation qui peut même devenir accrue puisque il habite au village et y utilise

ses machines agricoles, le recourant ne dispose pas d'un droit d'usage

privilégié des axes routiers en question, de sorte que sa démarche s'apparente

à une action populaire. Cela ressort également de son argumentation: Le

recourant relève par exemple que le pavage de la Place de l’Eglise n’est pas

opportun, ce qui concerne éminemment l’ensemble des villageois et non,

particulièrement Jean-Pierre Ehrat. Le recourant défend ainsi les intérêts de

l'ensemble des conducteurs, ce qu'il n'est pas habilité à faire.

Ainsi, le Tribunal examinera le

recours contre les décisions communale et cantonale respectivement, qu’en tant

qu’elles concernent le plan d’aménagement routier dans le secteur Pré-Morex. Le

griefs du recours ayant trait aux autres secteurs du plan routier ne seront pas

examinés faute pour le recourant d’avoir la qualité pour agir et doivent être

d’ores et déjà déclarés irrecevables.

3.

Le recourant reproche tout d’abord aux autorités

intimées des errements dans la procédure.

Il est vrai que la Municipalité a

soumis à l’enquête publique le projet puis transmis pour adoption le plan au

Conseil général, sans procéder à toutes les modifications prescrites par le

Service des routes le 27 novembre 2009 et sans attendre que celui-ci ne se

détermine sur ce projet modifié (le 29 avril 2010). Cela a eu pour conséquence

que le Conseil général, par décision du 25 mars 2010, a adopté un plan routier –

lequel a ensuite été approuvé préalablement par le Département - qui n’a pas

tenu compte de toutes les modifications demandées par le Service des routes. Cependant,

les modifications proposées par le Service des routes (lignes de guidage à

tracer sur la route, priorités de droite) ne touchent pas aux points que le

recourant est habilité à contester. Ce dernier ne prétend pas non plus qu'il en

aurait été entravé dans la défense de ses droits.

Il résulte de ce qui précède que

les décisions communale et cantonale ne souffrent d’aucun vice de procédure de

nature à conduire à leur annulation.

4.

Comme on l’a vu au considérant 2 ci-dessus, seuls

les griefs qui ont trait à la qualité de voisin du recourant vont être

examinés. En l’occurrence, il s’agit de tous ceux qui concernent le secteur

Pré-Morex, où le recourant possède une habitation ainsi que trois parcelles qui

bordent la route cantonale n° 439d, tant à l’Ouest qu’à l’Est de celle-ci. Les griefs concernant les autres secteurs du plan routier sont

irrecevables.

5.

Le recourant prétend tout d’abord que le projet

empièterait sur sa propriété. En l’occurrence, l’intéressé n’amène aucun

élément selon lequel tel serait le cas. Au contraire, il résulte des plans que

les trottoirs ainsi que la clôture projetés se situent sur le domaine public. Selon

les explications convaincantes de la commune lors de l’audience, il s’agit des

conséquences d’un remaniement parcellaire qui a déplacé des parcelles

appartenant à Jean-Pierre Ehrat en bordure des routes, sans avoir entraîné

aucune diminution de surface. Ce remaniement étant entré en force, il n’est

plus question de le remettre en cause dans la présente procédure. Les plans ne

font donc que reprendre les limites telles qu’elles ressortent du registre

foncier. C'est également sans raison que le recourant craint de devoir supporter

les frais engendrés par les travaux relatifs à cette clôture.

6.

Le recourant fait valoir que le trottoir et les

luminaires prévus le long de sa parcelle 417 vont gêner l'exploitation agricole

de cette parcelle. Il réclame en substance le maintien des diverses sorties

dont il dispose pour accéder à sa parcelle 417.

De son côté, le

la municipalité s'est déterminée le 1er juin 2010 sur ce grief de la manière

suivante :

"Les accès à la parcelle 417 seront

maintenus par des dénivelés permettant le passage de machines agricoles et du

bétail depuis la RC 439d. Comme le veut l'usage, l'implantation de ces accès

sera définie d'un commun accord entre la municipalité et le propriétaire. Les

luminaires seront bien entendus implantés en conséquence."

L'art. 33 de la

loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou ; RSV 725.01) prévoit ce qui suit

:

Art. 33

b) Accès

existants

1.

Il incombe à la collectivité publique qui

entreprend des travaux entraînant la modification ou l'aménagement d'accès

existants de les rétablir à ses frais, à moins que le propriétaire intéressé ne

dispose d'un autre accès suffisant.

2.

Lorsque la sécurité l'exige, notamment à

proximité de carrefours, l'autorité ordonne l'amélioration, le déplacement, le

changement de niveau des accès privés; elle peut également supprimer des accès

latéraux à la voie publique, à condition de maintenir un accès indirect, et

imposer un regroupement des accès privés. Les droits de tiers peuvent être

expropriés à cet effet.

Ainsi, le

maintien des accès à la parcelle agricole du recourant peut, dans son principe,

se fonder sur la disposition précitée. La municipalité ne le conteste pas. Elle

considère de manière pragmatique que les accès nécessaires pourront être

aménagés sur la base d'une entente avec le propriétaire, dont on imagine

aisément qu'elle pourrait prendre un tour peu formel au moment même du chantier.

Cependant, il faut bien admettre que le plan mis à l'enquête, s'il figure le

trottoir qui longera la route cantonale 439c, ne précise rien quant à

l'aménagement des accès pour les véhicules agricoles qui devront franchir ce

trottoir. L'entrée en force du plan routier litigieux pourrait donc signifier

qu'aucun accès ne sera aménagé, ce qui paraît en contradiction avec les

déterminations mêmes de la municipalité.

Il serait

assurément disproportionné d'annuler la décision relative au plan routier et de

renvoyer le dossier au conseil communal pour qu'il statue formellement, au

besoin sur la base d'un plan de détail, sur le remplacement des accès à la

parcelle du recourant. D'un autre côté, on ne peut pas non plus contraindre le

recourant à se laisser opposer un plan routier qui, une fois entré en force, le

priverait des accès nécessaires à sa parcelle. Il faut donc résoudre ce conflit

en recourant à la possibilité qu'a instaurée le législateur de procéder à des

modifications de détail des routes sans passer par la procédure extrêmement

lourde du plan routier, calquée sur celle des plans d'affectation. Cette

possibilité figure à l'art. 13 al. 2 LRou, qui prévoit que les projets de

réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à

l'enquête durant 30 jours et qu'ils font l'objet d'un permis de construire.

Cette procédure présente l'avantage d'être moins lourde puisque la compétence

de délivrer le permis de construire appartient à la municipalité (art. 104

LATC). Il y a donc lieu de considérer la question des accès à la parcelle

agricole 417 comme à un réaménagement de peu d'importance réalisée dans le

gabarit existant au sens de l'art. 13 al. 2 LRou

Ainsi, le recours

peut être rejeté sur ce point. Par souci de clarté, le dispositif du présent

arrêt rappellera qu'il appartiendra à la municipalité de statuer le cas échéant

sur l'aménagement des accès à la parcelle agricole 417 du recourant.

7.

Le recourant fait aussi valoir que la

construction des trottoirs conduira à l’édification d’un muret et d’un talus

dont il craint de devoir financer les frais d’entretien. Ces craintes sont

également infondées puisque tous les aménagements publics ainsi que les frais

d’entretien y relatifs sont à la charge exclusive de la commune.

8.

S’agissant des trottoirs et des éclairages

public, on relève que, contrairement à ce que le recourant allègue, ceux-ci

sont opportuns.

En ce qui concerne les trottoirs

tout d’abord, le recourant fait valoir qu’ils nuisent au cachet du village,

qu’ils empêchent un accès suffisant aux parcelles, qu’ils gênent les activités

agricoles alors que l’on se situe précisément en zone agricole, qu’ils créent

un talus, et qu’ils ne sont de toute façon pas utiles.

Ces aménagements piétonniers

permettent de sécuriser les abords de la route cantonale. Par ailleurs, les

trottoirs prévus dans le secteur Pré-Morex desservent une zone habitée (le

hameau Pré-Morex). L’éclairage est également pertinent. Il permet de sécuriser

les lieux et signale l’entrée du village. On relève aussi que l’aménagement

d’un trottoir, pour la sécurité de piétons, ne fait sens que s’il est

correctement éclairé sur la route Pré-Morex. La Municipalité a en outre précisé

lors de l’audience que cet éclairage sera équipé de façon à ce que la pollution

lumineuse soit réduite lorsqu’aucun usager de la route, respectivement du

trottoir, ne se trouve sur les lieux.

On ne peut donc pas considérer que

l'autorité communale aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation.

9.

S’agissant des ralentisseurs sous forme d’îlots,

le recourant relève qu’ils ne sont pas adéquats et que la pose de radars serait

tout aussi efficace et perturberait moins la circulation. La pose de radar

n'est pas une mesure qui pourrait être prévue par un plan routier.

10.

Le recourant critique encore la largeur de la

route. On constate toutefois sur ce point qu'il s'en prend aux déclarations de

la municipalité, qui laissent entrevoir qu'en procédant à la solidification des

banquettes, les travaux pourraient en réalité élargir la chaussée. Les griefs

du recourant n'est pas recevable car il se plaint précisément que la route,

selon lui, serait trop étroite. On ne voit pas comment le recourant pourrait

s'en prendre à un éventuel élargissement de la chaussée, dont le Service des

routes a expliqué à l'audience que ces travaux de renforcement sont des travaux

d’entretien des routes, qui n’entrent pas dans la planification routière

soumise à enquête publique (art. 3 al. 2 RLRou).

11.

Le recourant fait également dans son recours des

remarques liées au collecteur qui doit être installé sous le trottoir

Pré-Morex. Il fait valoir que la creuse de la fouille risque d’endommager

d’autres conduites (sources, drainages, etc.). En l’absence de tout éléments

concrets de nature à constituer un indice que les travaux projetés risqueraient

d’endommager des installations appartenant au recourant, ce grief, qui relève

de l'action populaire, n'est pas recevable.

12.

L’intéressé critique également les travaux qui

prévoient notamment le remplacement complet du revêtement de certaines portions

de routes. Ici également, le recourant ne démontre pas qu'il serait

personnellement concerné par ce grief, dès lors irrecevable.

13.

Il en va de même pour les priorités de droite

dont le Service des routes demandait qu’elles soient éliminées. Le recourant

n'établit pas les motifs pour lesquels il aurait personnellement un intérêt

digne de protection à faire modifier cette signalisation.

14.

Le recourant critique encore évasivement le coût

et le financement d’un tel projet. On relève à ce sujet qu’un tel projet été

adopté à la suite d’un processus politique et d’une procédure de marché public.

Il n’y a dès lors plus lieu ici de revenir sur l’opportunité du projet au

niveau financier.

15.

En ce qui concerne le grief selon lequel le

projet d’aménagement routier ne tient pas compte des problèmes d’inondation que

le recourant rencontre de façon récurrente sur sa parcelle n° 48, en raison des

eaux de pluies qui s’écoulent sur celle-ci en provenance des parcelles situées

un peu en amont de la route (parcelle n° 51 en particulier) par le biais de

cette dernière, la Cour observe que ce problème ne concerne pas le projet

routier en tant que tel, mais lui était préexistant. Il sort donc de l’objet du

litige. On précise toutefois qu’il appartiendra à la commune de faire en sorte

que les routes dont elles sont propriétaires ne causent pas de dommage à la

propriété du recourant, au risque pour celle-là d’engager sa responsabilité. Il

est donc clair que le dispositif adéquat devra être mis en place afin que le

recourant ne soit pas inondé ou ne reçoive des eaux de façon excessive sur son

bien-fonds provenant de la route. Lors de l’audience, M. Henneberger a assuré

que sur le plan technique, l’assainissement de cette zone ne posera pas de

problème dès lors qu’il suffira de poser une grille le long d’une partie de la

bordure de route devant la parcelle n° 48.

16.

Il résulte de ce qui précède que la décision

communale de levée des oppositions ainsi que d’adoption du plan, doit être

confirmée. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Un

émolument est mis à charge du recourant (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa

recevabilité.

II.

La décision du Conseil général de Sugnens du 25

mars 2010 et la décision du Département des infrastructures du 22 avril 2010

sont maintenues.

III.

Il appartiendra à la

municipalité de statuer le cas échéant sur l'aménagement des accès à la

parcelle agricole 417 du recourant.

IV.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à charge du recourant.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.