AC.2010.0093
CDAP - AC.2010.0093 - 2012-08-20 - HELVETIA NOSTRA, EHINGER, HINDERER, KAESER /Municipalité de Montreux, TFI Vaud SA, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service Immeubles, Patrimoine et
20 août 2012Français5 min
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N° affaire:
AC.2010.0093
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.08.2012
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA, EHINGER, HINDERER, KAESER /Municipalité de Montreux, TFI Vaud SA, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service de l'environnement et de l'énergie, Service de l'économie, du logement et du tourisme, Ser
DÉPENS
FRAIS JUDICIAIRES
LPA-VD-49-1
LPA-VD-55-2
LPA-VD-94-4
Résumé contenant:
Nouvelle répartition des frais et dépens suite à l'annulation par le Tribunal fédéral de l'arrêt cantonal.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 août 2012
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Gillard et M. Georges Arthur Meylan, assesseur s.
recourants
1.
HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1,
2.
Jacques EHINGER, à Brent,
3.
Jean-Pierre
HINDERER, à Brent,
4.
Thomas KAESER, à Brent,
5.
Martine EHINGER, à Brent,
6.
Edith HINDERER, à Brent,
7.
Anke KAESER, à Brent, tous représentés par Me Rudolf SCHALLER, avocat, à Genève,
autorité intimée
Municipalité de
Montreux, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat,
à Lausanne,
autorités concernées
1.
Service des forêts,
de la faune et de la nature, Section juridique,
2.
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, représentée par sa Section
monuments et sites,
3.
Service de
l'environnement et de l'énergie,
4.
Service de
l'économie, du logement et du tourisme,
5.
Service de la
mobilité,
6.
Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, naturels,
constructrice
TFI Vaud SA, à Blonay, représentée
par Me Denis MERZ, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA et consorts c/
décision de la Municipalité de Montreux du 10 mars 2010 levée d'oppositions
et autorisation de construire 2 immeubles résidentiels et démolir 3
bâtiments, parcelle no 8089, Commune de Montreux, propriété de TFI Vaud SA
Faits
Vu les faits suivants
- Vu l'arrêt de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, du 29 juin 2011 (ci-après :
l'arrêt), admettant très partiellement le recours de Helvetia Nostra, Jacques Ehinger,
Jean-Pierre Hinderer, Thomas Kaeser, Martine Ehinger, Edith Hinderer et Anke Kaeser
(ci-après "Helvetia Nostra et consorts"), en ce sens que le permis de
construire délivré le 10 mars 2010 à TFI Vaud SA doit être réformé en précisant
qu'il est délivré pour deux garages souterrains et des places extérieures
totalisant 35 places de stationnement,
- vu l'arrêt précité mettant les
frais de justice et les dépens à la charge des recourants, dès lors qu'ils ont
succombé sur le principe (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36),
- vu le recours en matière de droit
public interjeté contre cet arrêt par Helvetia Nostra ainsi qu'Edith et
Jean-Pierre Hinderer, le 26 août 2011,
- vu l'arrêt du Tribunal fédéral du
28 juin 2012 (1C_361/2011), dont le dispositif est le suivant:
"1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est
annulé, ainsi que l'autorisation de construire du 10 mars 2010.
[...]
4. La
cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et
dépens de la procédure cantonale.
[...]"
Considérants
- que suite à l'arrêt du Tribunal
fédéral du 28 juin 2012, il convient de statuer à nouveau sur les frais et les
dépens concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, compétente pour ce faire au sens
de l'art. 94 al. 4 LPA-VD,
- que selon l'art. 49 al. 1 LPA-VD,
en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,
- que, s'agissant des dépens,
l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou
partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour
défendre ses intérêts,
- que cette indemnité est mise à la
charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD),
- qu'en l'occurrence, la
constructrice et la municipalité doivent être considérées comme ayant succombé,
- que, d'après
la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l’autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés
à ceux du recourant, c’est en principe à cette partie adverse déboutée, à
l’exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou
modifiée, d’assumer les frais et dépens (AC.2010.0235 du 29 novembre 2011; AC.2010.0272 du
28.
octobre 2011; AC.2008.0265 du 19 mai 2009 ; RDAF 1994 p. 324),
- que, au vu de la jurisprudence
précitée, il convient de mettre les frais de justice et les dépens de la
procédure cantonale à la charge de la constructrice, TFI Vaud SA.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de TFI Vaud SA.
II.
TFI Vaud SA versera à Helvetia Nostra et
consorts, solidairement entre eux, un montant de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 20 août 2012
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.