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Décision

AC.2010.0093

CDAP - AC.2010.0093 - 2012-08-20 - HELVETIA NOSTRA, EHINGER, HINDERER, KAESER /Municipalité de Montreux, TFI Vaud SA, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service Immeubles, Patrimoine et

20 août 2012Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

- Vu l'arrêt de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, du 29 juin 2011 (ci-après :

l'arrêt), admettant très partiellement le recours de Helvetia Nostra, Jacques Ehinger,

Jean-Pierre Hinderer, Thomas Kaeser, Martine Ehinger, Edith Hinderer et Anke Kaeser

(ci-après "Helvetia Nostra et consorts"), en ce sens que le permis de

construire délivré le 10 mars 2010 à TFI Vaud SA doit être réformé en précisant

qu'il est délivré pour deux garages souterrains et des places extérieures

totalisant 35 places de stationnement,

- vu l'arrêt précité mettant les

frais de justice et les dépens à la charge des recourants, dès lors qu'ils ont

succombé sur le principe (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36),

- vu le recours en matière de droit

public interjeté contre cet arrêt par Helvetia Nostra ainsi qu'Edith et

Jean-Pierre Hinderer, le 26 août 2011,

- vu l'arrêt du Tribunal fédéral du

28 juin 2012 (1C_361/2011), dont le dispositif est le suivant:

"1.

Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est

annulé, ainsi que l'autorisation de construire du 10 mars 2010.

[...]

4. La

cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et

dépens de la procédure cantonale.

[...]"

Considérants

- que suite à l'arrêt du Tribunal

fédéral du 28 juin 2012, il convient de statuer à nouveau sur les frais et les

dépens concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, compétente pour ce faire au sens

de l'art. 94 al. 4 LPA-VD,

- que selon l'art. 49 al. 1 LPA-VD,

en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,

- que, s'agissant des dépens,

l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou

partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour

défendre ses intérêts,

- que cette indemnité est mise à la

charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD),

- qu'en l'occurrence, la

constructrice et la municipalité doivent être considérées comme ayant succombé,

- que, d'après

la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et

l’autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés

à ceux du recourant, c’est en principe à cette partie adverse déboutée, à

l’exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée, d’assumer les frais et dépens (AC.2010.0235 du 29 novembre 2011; AC.2010.0272 du

28.

octobre 2011; AC.2008.0265 du 19 mai 2009 ; RDAF 1994 p. 324),

- que, au vu de la jurisprudence

précitée, il convient de mettre les frais de justice et les dépens de la

procédure cantonale à la charge de la constructrice, TFI Vaud SA.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de TFI Vaud SA.

II.

TFI Vaud SA versera à Helvetia Nostra et

consorts, solidairement entre eux, un montant de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 20 août 2012

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.