AC.2010.0097
CDAP - AC.2010.0097 - 2011-05-11 - PIAGET/Service du développement territorial, Municipalité de Gryon
11 mai 2011Français33 min
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N° affaire:
AC.2010.0097
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.05.2011
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PIAGET/Service du développement territorial, Municipalité de Gryon
ZONE AGRICOLE
MONTAGNE
CHALET D'ALPAGE
AUTORISATION DÉROGATOIRE{PERMIS DE CONSTRUIRE}
ORDRE DE DÉMOLITION
PROPORTIONNALITÉ
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
LAT-24c (01.09.2000)
OAT-42-1
OAT-42-3 (01.09.2007)
Résumé contenant:
Les travaux de transformation réalisés à l'intérieur du chalet d'alpage, sis hors de la zone à bâtir, dépassent le potentiel d'agrandissement maximum autorisé par l'art. 42 al. 3 let. a OAT. En outre, les aménagements extérieurs (murs de soutènement en pierre, escalier extérieur en dur, bûcher, terrasse dallée, élargissement du sentier piétonnier) ne respectent pas l'identité du chalet et de ses abords. Ordre de démolition confirmé, à l'exception de la suppression de la terrasse (surface plane) qui pourra être maintenue dans sa configuration actuelle, dans la mesure où tous les éléments pierreux disparaîtront. Recours très partiellement admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mai 2011
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. François Despland et Jean W.
Nicole, assesseurs.
Recourant
Yves PIAGET, à Gryon, représenté par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service du
développement territorial (SDT), représenté par Me
Edmond de Braun, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de
Gryon, à Gryon
Objet
Remise en état
Recours Yves PIAGET c/ décision du
Service du développement territorial (SDT) du 25 mars 2010 relatif à la
remise en état du chalet et de ses abords (hors zone à bâtir) sis sur la
parcelle no 825 de
Gryon, propriété de Yves Piaget
Faits
Vu les faits suivants
A.
Yves Piaget est propriétaire, depuis le 28 juin
2005, au lieu-dit "Les Ernets", de la parcelle n° 825 du cadastre de
la Commune de Gryon. D’une surface de 15'845 m2, ce bien-fonds est
situé dans la "zone alpestre" (hors zone à bâtir) selon le plan des
zones et le règlement communal sur le plan d’extension et la police des
constructions, approuvés par le Conseil d’Etat le 20 mars 1987. Un chalet (n°
ECA 428), d'une surface au sol de 49 m2, est érigé sur cette parcelle. Construit vers 1800, ce bâtiment
était à l’origine une maison paysanne, dont l’affectation agricole a été
abandonnée, vraisemblablement il y a plus de quarante ans. En 1984, ce chalet
s'est vu attribuer la note *4* ("objet bien intégré") au
recensement architectural vaudois. L'état de la construction et de ses abords
en 1984 est attesté par des photographies.
B.
Le 28 mars 2001, l'architecte Eric Good,
agissant pour le compte de l'ancienne propriétaire de la parcelle n° 825, Helga
Piaget, a informé la Municipalité de Gryon (ci-après : la municipalité)
que des travaux de rénovation portant sur la structure du chalet, à savoir sur
les fondations et soubassements, la ruche et la toiture, allaient être
entrepris sur le bâtiment n° ECA 428, comportant un rez-de-chaussée inférieur,
un rez-de-chaussée supérieur et des combles; il a produit en annexe des plans
datés des 21 février et 21 mars 2001. Selon les plans, il était prévu
d'aménager au rez-de-chaussée inférieur, après excavation d’environ 30 cm, deux
locaux pour la citerne et la chaufferie, un WC, un local pour les skis et de
deux autres locaux, le tout relié à l’étage supérieur par un escalier. Au rez-de-chaussée
supérieur, les travaux consistaient en la création d'une cuisine ouverte et d'une
salle d'eau avec douche et en le percement d'ouvertures (cinq fenêtres) dans
les façades ouest, nord et est. Dans l'étage des combles, il était projeté d'y
aménager une mezzanine (sur la partie nord) de 20 m2 environ, avec
un escalier d'accès, impliquant la suppression d'une partie du plancher sur la
moitié sud de la surface environ pour créer un "vide séjour". La
toiture serait entièrement refaite, rehaussée d'environ 20 cm, la couverture en
tôle étant remplacée par des tavillons. Au titre des aménagements extérieurs, des
escaliers étaient construits le long des façades est et ouest. Les plans ne
font pas état d'une porte en façade est et aucune construction (bûcher)
n'apparaît accolée à la façade nord du chalet.
Le 3 avril 2001, la municipalité a
écrit à l'architecte Eric Good qu’elle avait pris note des travaux envisagés et
qu'elle n'avait aucune remarque particulière à formuler. Elle a toutefois
rappelé "qu’au vu de la zone de collocation, notre Municipalité ne
serait pas compétente pour traiter une demande ultérieure de transformation
importante avec agrandissement ou changement d’affectation. " Le
21 septembre 2001, la municipalité a en outre délivré à la propriétaire une
autorisation de construire (n° 118), moyennant dispense d’enquête publique,
portant sur la création de "deux fenêtres vélux en toiture" sur le
bâtiment n° ECA 428. Les travaux ont été réalisés en 2002.
C.
Devenu entre-temps propriétaire, Yves Piaget a
présenté à la municipalité le 10 août 2006, une demande d'autorisation préalable
pour agrandir le bâtiment n° ECA 428 et construire un petit mazot indépendant
sur la parcelle n° 825, selon les plans du 31 juillet 2006 établis par
Jean-Claude Praz, ingénieur ETS/HES, du bureau Agrion SA. L’agrandissement se
présentait sous la forme d’un corps de bâtiment (chambre) avec balcon accolé à
la façade ouest dans son prolongement et d'une augmentation de la surface de la
mezzanine dans les combles.
D.
La municipalité a transmis cette demande au
Service du développement territorial (SDT) comme objet de sa compétence le 15
août 2006. Constatant que la demande d'autorisation présentée était incomplète,
le SDT a requis divers renseignements et documents (dont les plans des travaux
exécutés depuis le 1er juillet 1972 et autorisations y relatives).
Par courrier du 12 août
2009, le SDT a notamment relevé que la visite des lieux du 21 novembre 2007
avait permis de constater les interventions suivantes :
"- Réfection
complète de la toiture, pose d'une couverture en Eternit à la place de la tôle.
-
Déplacement et
remplacement de la souche de cheminée.
-
Agrandissement d'un
bûcher en élévation nord.
-
Sous-sol entièrement
refait à neuf, voire agrandi. Création à ce niveau d'un chauffage central avec
pose d'une citerne et d'un WC.
-
Création d'une dalle en
béton armé en lieu et place du plancher en bois originel.
-
Percements en façades
Ouest et Est, Velux en toiture.
-
Rez-de-chaussée
supérieur rendu entièrement habitable.
-
Création d'une mezzanine
comprise dans le volume chauffé et isolé, éclairée par lesdits Velux et
utilisée comme "chambre".
-
Divers aménagements
extérieurs: a) accès en gravier d'une trentaine de mètres de long depuis la
route DP 1086, b) terrasse de plusieurs dizaines de mètres carrés et escalier
en dur en élévation Est, c) revêtement en dur côté Sud et Est, d) terrassements
autour du chalet (un passage a ainsi été créé en élévation Ouest) avec pose de
divers murs de soutènement et e) aplanissement du terrain au sud et création
d'un gazon "anglais"."
Sur la base des plans remis par le
mandataire du propriétaire, les chiffres estimatifs suivants pouvaient être
articulés, s'agissant du potentiel d'agrandissement du bâtiment ECA n° 428:
"Surfaces brutes de plancher habitables
(SBPH) existantes au 1er juillet 1972:
● Rez-de-chaussée
supérieur (ancien "logement" du berger, i.e. chambre à lait et
chambre): ~ 22.4 m2
● Potentiel d'agrandissement dans
le volume: 60% de 22.4 m2 = environ 13.4 m2
SBPH réalisées entre 1984 et
2002:
● Rez-de-chaussée inférieur: ~ 5 m2
● Rez-de-chaussée supérieur
(douche, partie du séjour, cuisine): ~ 25.8 m2
● Combles (mezzanine, déduction
faite de l'escalier compté qu'une fois): ~ 20.9 m2
● Total: ~ 51.7 m2 (>
13.4 m2)"
Les possibilités d'extension
avaient donc été plus qu'épuisées.
En outre, il était relevé que les
aménagements extérieurs avaient modifié l'identité des abords du bâtiment. En
conclusion, le SDT a constaté que les travaux réalisés sans droit ne pouvaient
manifestement pas être régularisés a posteriori et qu'un ordre de remise en
état s'imposait, étant précisé qu'il n'était pas possible d'entrer en matière
sur le projet d'agrandissement du chalet en élévation ouest. Le SDT a enfin
énuméré les mesures qu'il envisageait pour rétablir une situation conforme au
droit, dont la
● Désaffectation
d'environ 38.3 m2 (51.7 m2 – 13.4 m2) des
pièces d'habitation réalisées sans droit, notamment en démolissant la mezzanine
(et le WC) et en réservant au rez-de-chaussée supérieur un local annexe,
cloisonné, non chauffé, non isolé et non éclairé d'une douzaine de mètres
carrés.
● Démolition du bûcher Nord.
● Suppression des aménagements extérieurs
réalisés sans droit, remise en état du terrain selon la situation qui prévalait
au 1er juillet 1972. Réensemencement avec un mélange prairial. Un chemin
piéton d'une largeur maximale de 1 m menant de la route à l'entrée principale
ainsi que quelques dallettes en pierre devant la sortie secondaire peuvent être
maintenus. Un plan des aménagements extérieurs doit être soumis à notre service
pour approbation dans un délai au 30 septembre 2009.
E.
Le 27 octobre 2009, Yves Piaget s'est déterminé sur
le courrier du SDT du 12 août 2009. Il a expliqué en bref que les travaux
avaient été entrepris avec l'autorisation de la municipalité, qui avait au
demeurant délivré un permis pour deux "Velux" le 21 septembre 2001.
De plus, le calcul du SDT était inexact concernant notamment les surfaces à
l'étage (combles). A ce propos, il précisait ce qui suit :
"Ces surfaces à l'étage existant avant
travaux (cf. pièce 6, chambre, galerie y compris l'escalier pour y conduire)
occupaient 24,1 m2, y compris les escaliers. Dès lors, si l'on
reprend les calculs du SDT pour le reste, l'on constate que les surfaces
existantes (SBPH) avant travaux étaient de 46,5 m2 (22,4 m2
au rez-de-chaussée supérieur + 24,1 m2 à l'étage); le potentiel
d'agrandissement de 60 % est ainsi de 27,9 m2 pour atteindre au
total 74,4 m2. L'on arrive ainsi à la constatation que, avec les
travaux réalisés, l'on est en deçà de ces chiffres (rez inférieur : 5 m2;
rez supérieur : 22,4 m2 + 25,8 m2; mezzanine : 20,9 m2
= total général : 74,1 m2)."
S'agissant des aménagements
extérieurs, il contestait la création d'une terrasse avec "un gazon
anglais" et admettait l'aménagement d'un accès en gravier et d'escaliers permettant
le cheminement autour et jusqu'au chalet, sans que cela porte atteinte à
l'identité de la construction et de ses abords. Il relevait enfin que l'ordre
de démolition était contraire au principe de la proportionnalité, étant donné sa
bonne foi et le coût des travaux.
F.
Par décision du 25 mars 2010, le SDT a précisé
les divers aménagements extérieurs réalisés sans autorisation (p. 2, let. b)
"- Accès en
gravier d'une trentaine de mètres de long depuis la route DP 1086.
- Terrasse de
plusieurs dizaines de mètres carrés et escalier en dur en élévation Est.
- Revêtement en dur côté Sud et Est.
- Terrassements autour du chalet (un passage
a ainsi été créé en élévation Ouest) avec pose de divers murs de soutènement.
- Aplanissement du terrain au sud et ensemencement
de gazon"
En ce qui concerne le potentiel
d'agrandissement du bâtiment ECA n° 428 sur la base des plans établis par Eric
Good, architecte, le SDT a retenu finalement les chiffres suivants:
"Surfaces
brutes de plancher habitables (SBPH) existantes au 1er juillet 1972:
- Rez-de-chaussée
supérieur (ancien "logement" du berger, i.e. chambre à lait et
chambre): ~
22.4 m2 ;
- Combles (chambre et passage d'accès de 1 m de large
depuis l'escalier): 14,9 m2;
Total: 22.4 m2 + 14.9 m2 = 37.3 m2;
Potentiel d'agrandissement dans le volume: 60%
de 37.3 m2 = 22.4 m2;
SBPH réalisées
entre 1984 et 2002:
- Rez-de-chaussée
inférieur (WC): 3.1 m2
- Rez-de-chaussée
supérieur (douche, partie du séjour, cuisine): 25.8 m2
- Combles
(mezzanine, déduction faite de l'escalier compté une fois): 20.9 m2
- Déduction des SBPH
supprimées aux combles (partie sud du chalet): - 14.9 m2
Total: 34.9 m2
(> 22.4 m2);
Solde négatif du
potentiel d'agrandissement dans les volumes : 22.4 m2 – 34.9 m2
= 12.5 m2"
En conséquence, le SDT a ordonné
les mesures suivantes :
"1. Démolition du bûcher Nord.
2. Réduire, condamner et/ou
rendre inhabitable une surface de plancher habitable de 12.5 m2 que
vous avez aménagée à cet effet dans votre chalet (suppression des jours, du
chauffage, de l'isolation et accessibilité réduite par un trapon ou portillon).
Notre service se tient à votre disposition et celle de l'autorité communale
pour examiner un projet de remise en état dans ce sens. Le solde des
agrandissements réalisés est considéré comme régularisé. Le potentiel
d'agrandissement du bâtiment étant ainsi entièrement épuisé, les surfaces
habitables et annexes de ce dernier ne pourront plus faire l'objet
d'agrandissements ou de transformations.
3. Suppression des
aménagements extérieurs (cf. page 2 lettre b ci-dessus) à faire figurer en
jaune sur les plans (selon chiffre I ci-dessus) réalisés sans droit et la
remise en l'état du terrain selon la situation qui prévalait au 1er
juillet 1972.
4. Réensemencement des surfaces remis en
état avec un mélange prairial.
5. Seul un chemin
piétonnier d'une largeur maximale de 1 mètre menant de la route à l'entrée
principale ainsi que quelques dallettes en pierre devant la sortie secondaire
peuvent être maintenus.
6. Toutes les mesures
ci-dessus devront être entièrement exécutées dans un délai échéant au 30
septembre 2010."
G.
Le 22 avril 2010, Yves Piaget a interjeté
recours devant le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision du SDT du 25 mars 2010,
dont il demande principalement l'annulation; il a conclu également à la
régularisation des travaux entrepris.
Dans ses déterminations du 6 mai
2010, la municipalité a implicitement conclu à l'admission du recours.
Dans sa réponse du 19 juillet 2010,
le SDT a conclu au rejet du recours.
H.
Le 1er avril 2011, le tribunal a
procédé à une visite des lieux en présence des parties. Il ressort du
procès-verbal d'audience ce qui suit :
"Le
tribunal et les parties examinent les aménagements extérieurs réalisés sur la
parcelle n° 825. Me de Braun expose que le SDT considère que l'ensemble des
aménagements extérieurs constituent une modification de l'identité du chalet.
Le SDT exige ainsi que l'espace environnant le chalet se conforme à celui
présenté par un alpage, qui se caractérise par l'absence de minéralisation et
de lignes droites. La décision litigieuse porte sur le principe de la remise en
état, les modalités d'exécution devant être discutées ultérieurement.
Le tribunal
constate qu'une terrasse en dalles minérales a été aménagée le long de la
façade sud, au rez-de-chaussée inférieur, et est prolongée à l'angle sud-est du
bâtiment par un escalier du même matériau, permettant l'accès au rez-de-chaussée
supérieur; le côté est de celui-ci est également bordé de mêmes dalles
minérales sur une largeur d'environ un mètre. A l'est du chalet a été aménagée
une terrasse herbacée comportant quelques dalles de pierre brute au sol; à cet
endroit, la configuration du sol a fait l'objet de modifications sensibles
(travaux de terrassement en déblai). Le chalet est bordé au nord par un mur de
soutènement composé de pierres. Ce mur se prolonge le long des façades nord
puis ouest du chalet, à une distance légèrement supérieure à un mètre de
celui-ci. Me de Braun relève que ce mur ne figure pas sur les photographies du
chalet et de ses abords datant de 1984. Des plantes d'ornement ainsi que des
sapins ont été plantés au sud et au sud-est du chalet.
Interpellé,
Jean-Claude Praz expose que le coût total de la remise en état des aménagements
extérieurs s'élèverait à un montant d'environ 10'000 à 20'000 fr., voire 30'000
fr.
Un chemin
d'accès carrossable en gravier, d'une largeur supérieure à deux mètres, a été
aménagé depuis la route (DP 1'086) jusqu'au chalet. Me de Braun expose que le
SDT considère qu'il doit être pour partie réensemencé, afin que sa largeur
n'excède pas un mètre. Me Haldy précise qu'un tel chemin existait avant les
travaux litigieux; Yves Piaget souligne que l'élargissement du chemin a été
réalisé afin de permettre l'accès au chalet des véhicules nécessaires aux
travaux litigieux. A l'ouest du chalet, l'accès gravillonné précité se prolonge
sur une largeur d'environ un mètre pour atteindre au nord du chalet un bûcher
accolé à la façade nord de celui-ci.
Me de Braun
explique que le SDT requiert la suppression du bûcher. Me Haldy expose que le
bûcher existait autrefois et qu'il a été rénové; Gottfried Zbinden précise
qu'il s'agissait en fait d'un poulailler en mauvais état. Le bûcher, d'une
largeur d'environ 2.60 m, s'étend actuellement sur toute la façade nord du
chalet; il est composé de deux parties (est et ouest) séparées par une paroi
comportant une porte. De l'extérieur, on accède à chacune de ces parties par
une porte située respectivement à l'ouest et à l'est du bûcher. La partie
"ouest" est constituée d'un réduit, non isolé et non éclairé, dont le
sol est carrelé, et accueillant du matériel divers dont des skis et du bois de feu.
La partie "est" du bûcher est aménagée en vestiaire isolé mais non
éclairé, dont le sol est également carrelé.
Le tribunal
et les parties se déplacent ensuite au rez-de-chaussée inférieur, auquel on
accède par une porte percée dans la façade sud. Il est constaté que le
rez-de-chaussée inférieur est entièrement isolé, éclairé à l'est et à l'ouest
par deux petites fenêtres. Le plancher est constitué de carrelage; la hauteur
sous le plafond est relativement basse, mais permet de se tenir debout. Le
rez-de-chaussée inférieur est composé d'une grande pièce, d'un local technique
avec citerne et d'une salle de douche avec WC éclairée au moyen d'une petite
fenêtre. Ses aménagements s'apparentent à ceux d'un studio: évier avec
robinetterie, plan de travail, espaces de rangement, poêle de chauffage,
réfrigérateur, machine à laver. Me Haldy expose que les travaux, réalisés par
Gottfried Zbinden, ont été exécutés progressivement entre 2001 et 2007, sur la
base des plans approuvés par la municipalité en 2001; certains aménagements ont
dérogé à ces plans.
Le tribunal
et les parties se rendent au rez-de-chaussée supérieur, auquel on accède par
une porte-fenêtre située sur la façade est du chalet. Le rez-de-chaussée
supérieur est constitué d'une grande pièce comportant une petite cuisine
ouverte sur un salon/salle à manger. Au nord-ouest se trouve en outre une salle
de douche avec WC. Le rez-de-chaussée supérieur est éclairé au sud par deux
fenêtres et une porte-fenêtre, à l'ouest par deux fenêtres (dont une se trouve
dans la salle de douche-WC) et à l'est par deux fenêtres ainsi que la
porte-fenêtre servant d'entrée. A l'exception d'une mezzanine surplombant la
moitié nord du rez-de-chaussée supérieur, celui-ci est dégagé jusqu'au plafond
composé d'un toit à deux pans. Un escalier en colimaçon permet l'accès à la
mezzanine, constituée d'une chambre à coucher; elle est éclairée par deux
lucarnes rampantes, à l'ouest et à l'est. Il est constaté que la charpente est
neuve.
S'agissant
de l'état antérieur aux travaux, les plans établis en 2001 ne font état au
rez-de-chaussée supérieur que de deux fenêtres sur la façade sud. Seul un tiers
de la surface (côté sud) paraît avoir été habitable, le solde du
rez-de-chaussée supérieur n'étant alors pas éclairé. On distingue encore, sur
les façades ouest et est, l'implantation des madriers séparant la partie
habitable de la partie non habitable. A l'origine, il n'existait pas de
mezzanine, mais un étage entier dans les combles; un escalier permettait d'y
accéder depuis le rez-de-chaussée supérieur. Il ressort des plans précités que
les combles étaient composés d'un fenil au nord, ainsi que d'une
"chambre" au sud-ouest et d'une "galerie" au sud-est.
Celles-ci étaient chacune percée d'une ouverture large d'environ 24 cm, au sud,
servant d'aération. Les travaux exécutés par Gottfried Zbinden ont notamment
porté sur l'élargissement à 40 cm de ces ouvertures pour en faire des fenêtres.
Me Haldy
expose que le recourant ne conteste pas le calcul du SDT s'agissant de la
surface brute de plancher habitable du rez-de-chaussée supérieur; il conteste
en revanche le calcul relatif aux combles. Le président relève que les plans
précités font état d'une seule "chambre", et d'une
"galerie"; interpellé sur ce point, Gottfried Zbinden affirme que
cette dernière était fermée. Me Haldy ajoute que la "galerie" était
en fait une chambre, qui devait être comptée dans la surface habitable, alors
que Me de Braun considère qu'il ne s'agissait pas d'une surface
habitable".
Le tribunal a ensuite délibéré et
statué à huis clos.
Par lettre du 15 avril 2011, le
conseil du recourant a rectifié certains points du compte-rendu d'audience.
Considérants
1.
L'art. 103 al. 1, 1ère phrase, de la
loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit qu'aucun travail de construction ou de
démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la
configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne
peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Selon les art. 25 al. 2 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 81
al. 1, 1ère phrase, LATC, seul le département peut décider si des
travaux de construction hors de la zone à bâtir sont conformes à la zone ou si
une dérogation peut être accordée. L'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit
expressément que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être
construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur
destination, sans autorisation spéciale, l'autorité compétente étant le
département cantonal (art. 121 let. a LATC), respectivement le SDT.
Il est patent que les travaux litigieux
ont été réalisés hors de la zone à bâtir, de sorte qu'il appartenait au SDT
d'accorder ou de refuser l'autorisation spéciale.
2.
a) Selon l'art. 24c LAT, les constructions et
installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées
conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation
de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al.
1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions
et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou
leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou
transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de
l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).
Le champ d'application de l'art.
24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou
transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui
sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une
modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 OAT). La
date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de
l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la
protection des eaux contre la pollution (aLPEP; RO 1972 I 958) – abrogée par la
loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) -
qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et
non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; 127 II 209 consid. 2c P. 212;
voir aussi arrêt 1C_250/2009 du 13 juillet 2010 consid. 2.1).
En l'espèce, il n'est pas contesté
que le chalet d'alpage litigieux, qui servait d'étable et de logement au
berger, a perdu son usage agricole il y a plus de 40 ans, soit avant le 1er
juillet 1972, et qu'il est affecté depuis lors à l'habitation, si bien
que l'art. 24c LAT trouve application.
b) L'art. 42 de l’ordonnance sur
l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) précise ce qui
suit :
"1 Les constructions et
installations pour lesquelles l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire
l'objet de modifications si l'identité de la construction ou de l'installation
et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations
de nature esthétique.
2.
Le moment déterminant pour l'appréciation du respect
de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de
la modification de la législation ou des plans d'aménagement.
3.
La question de savoir si l'identité de la construction
ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction
de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être
respectées :
a. à l'intérieur du volume bâti existant,
la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60
%;
b. lorsqu'un agrandissement n'est pas
possible ou ne peut pas être exigé à l'intérieur du volume bâti existant, il
peut être réalisé à l'extérieur; l'agrandissement total ne peut alors excéder
ni 30 % de la surface utilisée pour un usage non-conforme à l'affectation de la
zone ni 100 m2; les agrandissements effectués à l'intérieur du
volume bâti existant ne comptent que pour moitié
(…)."
c) L'identité de la construction se
rapporte au volume, à l'aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications
ne doivent pas être à l'origine de nouvelles répercussions importantes sur le
régime d'affectation, les équipements et l'environnement (Office fédéral du
développement territorial [ODT], Nouveau droit de l'aménagement du territoire,
Berne 2001, chap. I, Explications relatives à l'OAT, ch. 2.4.4 p. 44). Pour
répondre à la question de savoir si l'identité de la construction est respectée
pour l'essentiel, on considérera notamment l'agrandissement de la surface
utilisée, les modifications du volume construit, les changements d'affectation
et les transformations à l'intérieur du volume construit, les modifications de
l'aspect extérieur, les extensions des équipements, mais aussi les
améliorations du confort et les frais de transformation en comparaison avec la
valeur du bâtiment en tant que tel (ODT, op. cit., chap. I, ch. 2.4.4 p. 45).
Il est tout à fait admissible de procéder à un agrandissement en plusieurs
étapes, échelonnées dans le temps. Mais, on ne peut tirer parti qu'une seule
fois de l'agrandissement maximum autorisé. Lorsque plusieurs transformations
ont été échelonnées dans le temps, il est prévu d'effectuer le calcul sur la
base de l'état (conforme au droit) de la construction au moment de l'entrée en
vigueur de la modification de la loi ou du plan d'affectation, à savoir en
principe le 1er juillet 1972. Toutes les modifications touchant un
même objet sont considérées comme formant un tout et sont comparées au chiffre
de l'agrandissement maximal autorisé (ODT, op. cit., chap. I, ch. 2.4.4 p. 45
s.).
Plus précisément, pour que
l'identité de la construction soit respectée, il faut que son volume, son
aspect extérieur et sa destination restent largement identiques, et qu’aucun
nouvel impact important ne soit généré sur l'affectation du sol, l'équipement
et l'environnement. Il n'est donc pas exigé que le nouvel état soit tout à fait
semblable à l'ancien état car l'identité du bâtiment se réfère aux traits
essentiels de la construction, c'est-à-dire à celles de ses caractéristiques
qui revêtent une certaine importance pour l'aménagement du territoire. Pour
déterminer si l'identité, ainsi définie, est respectée, il convient de
considérer l'ensemble des circonstances en particulier, tous les aspects
déterminants du point de vue de l'aménagement du territoire. Cet examen global
doit notamment prendre en compte l'aspect extérieur de la construction, la
nature et l'ampleur de son utilisation, le nombre de logements qu'elle
comporte, son équipement, sa vocation économique, les incidences de la
transformation sur l'organisation du territoire et l'environnement ainsi que le
coût des travaux, qui reflète souvent l'ampleur de l'intervention (Muggli,
Commentaire LAT, 2ème éd. 2009, n° 22 ad art. 24c).
3.
En premier lieu, il convient d'examiner l'admissibilité
des travaux de transformation du chalet sous l'aspect quantitatif (potentiel
d'agrandissement). La surface brute de plancher habitable existante au 1er
juillet 1972 retenue par l'autorité intimée s'élève pour le rez-de-chaussée
supérieur à 22.4 m2 et pour les combles (chambres et passage d'accès
d'un mètre de large depuis l'escalier) à 14.9 m2, soit 37.3 m2
au total; le potentiel d'agrandissement à l'intérieur du volume du chalet
serait ainsi de 22.4 m2 (60% de 37.3 m2). En audience, le recourant
a indiqué ne plus contester sérieusement la surface (comptée du reste largement
par le SDT) qui a été retenue pour le rez-de-chaussée supérieur (22.4 m2);
en revanche, il soutient que la surface habitable de l'étage des combles,
composé, selon lui, à l'origine d'une chambre, d'un couloir et d'une galerie
(voire chambre), n'était pas de 14.9 m2 mais de 24,3 m2,
ce qui représente 46.7 m2 au total, d'où un potentiel d'extension admissible
de 28 m2 environ (60% de 46.7 m2) au lieu de 22.4 m2.
On ne saurait toutefois suivre le recourant. En effet, selon l'avis des
assesseurs spécialisés, les combles n'étaient, selon toute vraisemblance, pas
utilisés ni utilisables pour l'habitation ou le travail, mais devaient servir essentiellement
de fenil; il ressort d'ailleurs des plans établis les 21 et 21 mars 2001 par l'architecte
Eric Good qu'avant les travaux de transformation du chalet, les combles
(dépourvus d'isolation et de chauffage) n'étaient pas éclairés par des fenêtres;
il n'existait que de petites ouvertures servant d'aération pour la grange. Dans
ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter du calcul des surfaces
habitables effectué par l'autorité intimée, qui est du reste favorable au
recourant. Quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas démontré que le calcul du
SDT serait arbitraire, c'est-à-dire fondé sur des éléments non objectifs et déraisonnables.
En conséquence de quoi, il convient de confirmer la décision attaquée en tant
qu'elle retient que les surfaces habitables supplémentaires réalisées sans
droit postérieurement au 1er juillet 1972 (3.1 m2 + 25.8 m2
+ 6 m2 (20.9 m2 - 14.9 m2) = 34.9 m2
au total) dépassent de 12.5 m2 le potentiel d'agrandissement maximum
autorisé à l'intérieur du volume, soit 22.4 m2 (60 % de 37.3 m2).
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré que
l'agrandissement de la surface de plancher brute habitable excédait les limites
fixées par l'art. 42 al. 3 let. a OAT, tout en régularisant le solde des
travaux qui avaient été entrepris à l'intérieur du chalet sans autorisation.
4.
Il sied en outre d'examiner si les aménagements
extérieurs modifient l'identité du chalet et de ses abords.
a) La décision attaquée ordonne en
premier lieu la démolition du bûcher accolé à la façade nord du chalet.
L'inspection locale a permis de constater que le bûcher d'une largeur d'environ
2.6
m s'étend actuellement sur toute la façade nord du chalet (plus de 6 m); il est composé de deux parties (est et ouest) séparées par une
paroi comportant une porte. De l'extérieur, on accède à chacune de ces parties
par une porte située respectivement à l'ouest et à l'est du bûcher. La partie
ouest est constituée d'un réduit, non isolé et non éclairé, dont le sol est
carrelé, et accueillant du matériel divers dont des skis et du bois de feu. La
partie est du bûcher est aménagée en vestiaire isolé mais non éclairé, dont le
sol est également carrelé. Le recourant allègue que le
bûcher existait déjà au 1er juillet 1972 et qu'il a été par la suite
agrandi. Une telle affirmation est toutefois contredite par les pièces figurant
au dossier. Les plans établis en 2001 par l'architecte Eric Good ne font en tout
cas pas état d'un tel bûcher. Cette construction a dû être érigée après cette
date. Sur les plans du 31 juillet 2006 réalisés par J-C Praz figure un bûcher
de dimensions réduites (3 m x 2.6 m). Les photographies du chalet prises en
1984.
à l'occasion du recensement architectural ne permettent pas non plus de
constater la présence d'un bûcher à l'arrière du chalet. Lors de l'audience, l'entrepreneur Gottfried Zbinden a du reste déclaré qu'il ne
s'agissait pas d'un bûcher mais d'un poulailler en mauvais état. Quoi qu'il en
soit, par son emprise au sol et ses grandes dimensions, le bûcher, qui n'est
pas un élément caractéristique du chalet d'alpage, ne respecte pas l'identité de
celui-ci ni de ses abords, de telle sorte qu'il ne peut pas être maintenu.
b) En ce qui concerne les
aménagements extérieurs proprement dits, la décision attaquée a ordonné la
suppression des terrassements autour du chalet et des murs de soutènement en
pierre, de tous les revêtements en dur (dallage) au sud et à l'ouest, ainsi que
de la terrasse située à l'est du chalet, y compris l'escalier en dur qui y mène.
Tous ces travaux ont été réalisés sans autorisation après 1984. En effet, sur
la base des photographies prises en 1984, on peut voir que le chalet était à
cette époque à flanc de talus (à savoir, sans ouvrages de type terrasse ou terrassement),
entièrement entouré de prés et que les seuls aménagements extérieurs se
limitaient à un jardin potager au sud. Sur le vu des constatations faites lors
de l'audience du 1er avril 2011, les travaux litigieux ont
sensiblement modifié l'aspect du terrain et les abords du chalet, ce qui
accentue le caractère résidentiel d'un chalet sis pourtant hors de la zone à
bâtir. Force est donc d'admettre que ces aménagements extérieurs (constitués
essentiellement d'éléments pierreux) modifient de manière sensible l'identité
du chalet et de ses abords. Ces travaux transforment, de par le matériau
(minéral) utilisé, la typologie et les caractéristiques essentielles du chalet
d'alpage. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, ces travaux ne remplissent
pas les conditions des art. 24c LAT et 42 OAT et doivent donc être supprimés.
c) Quant au chemin (à l'origine
piétonnier) d'une trentaine de mètres de long qui relie
le chalet à la route (DP 1086), il a été élargi en 2001 pour permettre l'accès
aux véhicules de chantier. Le chemin actuel, gravillonné, présente une largeur
nettement supérieure à 2 m. L'autorité intimée a considéré avec raison que seul
un chemin piétonnier d'une largeur maximale de 1 m pouvait être maintenu. En
effet, l'élargissement de cette voie d'accès modifie de manière importante
l'accès d'origine au chalet constitué d'un petit chemin piétonnier. Celui-ci
est devenu une voie d'accès carrossable qui transforme l'un des éléments
caractéristiques du chalet et de son environnement de nature alpestre. Ces
travaux en permettent plus de respecter l'identité du bâtiment et de ses
abords.
5.
Les travaux litigieux, qui ont été réalisés sans
l'autorisation spéciale requise (art. 120 al. 1 let. a LATC), ne pouvant pas
tous être régularisés a posteriori, il convient de s'assurer que l'ordre de
démolition respecte le principe de la proportionnalité.
a) Selon la jurisprudence, l'ordre
de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation
ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la
proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à une telle mesure si les
dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de
nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de
l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou
encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction
comme conforme au droit. Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut
invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité
devant un fait accompli doit cependant s'attendre à ce qu'elle se préoccupe
plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients
qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.
3.
et 4 p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p.
221.
et les arrêts cités). En ce qui concerne l'intérêt public lésé,
l'application du droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être
rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de son application puissent le
faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la
sécurité du droit (ATF 132 II 21, consid. 6.4).
b) Le recourant se prévaut de sa
bonne foi, en faisant valoir que les travaux exécutés l'ont été avec
l'assentiment de la municipalité. Or, d'après la jurisprudence, sans
autorisation cantonale préalable, un permis de construire délivré par une
commune pour des ouvrages situés hors de la zone à bâtir ne peut déployer aucun
effet. Si l'autorisation cantonale ne peut être obtenue après coup, le permis
communal doit être considéré comme radicalement nul et dépourvu d'effet, ce qui
rend superflu l'examen de la bonne foi du constructeur (cf. notamment ATF 111
Ib 213). Il se pose toutefois la question de savoir si l'ordre de remise en
état des lieux est conforme au principe de proportionnalité. Au vu de
l'ensemble des circonstances concrètes, il se justifie de confirmer la décision
attaquée en ce qui concerne la réduction (de 12.5 m2) de la surface de plancher
habitable et le rétrécissement du chemin d'accès à 1 m de large. Du point de
vue de l'intérêt public, la dérogation à la règle ne saurait être qualifiée de
mineure. Les travaux litigieux ont été réalisés hors de zones à bâtir. Or, la
séparation en zone à bâtir et zones inconstructibles est un principe essentiel
d'aménagement qui, en dehors des exceptions prévues par la loi, doit demeurer
d'application stricte. La suppression des aménagements extérieurs qui portent
atteinte à l'identité du chalet d'alpage et à ses abords est justifiée au
regard du principe de la proportionnalité, à l'exception toutefois de la
terrasse située à l'est du chalet. A partir du moment où l'enlèvement des
éléments "pierreux" (dalles, escalier en dur, murs de soutènement) a
été ordonné, il apparaît disproportionné d'exiger de surcroît la suppression de
la terrasse (surface plane), même si les travaux de terrassement ont entraîné
une modification sensible de la forme naturelle du terrain. En effet, une fois
que les abords de la terrasse auront été ensemencés d'un mélange prairial et
retrouvé leur aspect d'origine, l'impact de la terrasse sur l'environnement alpestre
sera très faible. Pour le surplus, le coût de remise en état des lieux, estimé
à 20'000 fr., n'apparaît pas excessif compte tenu de l'ampleur des travaux
réalisés sans autorisation.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
très partiellement admis et la décision entreprise, à l'exception de l'ordre de
remise en état de la terrasse. Succombant pour l'essentiel, le recourant doit
supporter les frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision du Service du développement territorial
du 25 mars 2010 est confirmée, à l'exception de l'ordre de remise en état
portant sur la terrasse (surface plane), qui pourra être maintenue dans sa
configuration actuelle.
Le délai
d'exécution pour procéder à la remise en état est prolongé au 1er
octobre 2011.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mai 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.