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Décision

AC.2010.0097

CDAP - AC.2010.0097 - 2011-05-11 - PIAGET/Service du développement territorial, Municipalité de Gryon

11 mai 2011Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Yves Piaget est propriétaire, depuis le 28 juin

2005, au lieu-dit "Les Ernets", de la parcelle n° 825 du cadastre de

la Commune de Gryon. D’une surface de 15'845 m2, ce bien-fonds est

situé dans la "zone alpestre" (hors zone à bâtir) selon le plan des

zones et le règlement communal sur le plan d’extension et la police des

constructions, approuvés par le Conseil d’Etat le 20 mars 1987. Un chalet (n°

ECA 428), d'une surface au sol de 49 m2, est érigé sur cette parcelle. Construit vers 1800, ce bâtiment

était à l’origine une maison paysanne, dont l’affectation agricole a été

abandonnée, vraisemblablement il y a plus de quarante ans. En 1984, ce chalet

s'est vu attribuer la note *4* ("objet bien intégré") au

recensement architectural vaudois. L'état de la construction et de ses abords

en 1984 est attesté par des photographies.

B.

Le 28 mars 2001, l'architecte Eric Good,

agissant pour le compte de l'ancienne propriétaire de la parcelle n° 825, Helga

Piaget, a informé la Municipalité de Gryon (ci-après : la municipalité)

que des travaux de rénovation portant sur la structure du chalet, à savoir sur

les fondations et soubassements, la ruche et la toiture, allaient être

entrepris sur le bâtiment n° ECA 428, comportant un rez-de-chaussée inférieur,

un rez-de-chaussée supérieur et des combles; il a produit en annexe des plans

datés des 21 février et 21 mars 2001. Selon les plans, il était prévu

d'aménager au rez-de-chaussée inférieur, après excavation d’environ 30 cm, deux

locaux pour la citerne et la chaufferie, un WC, un local pour les skis et de

deux autres locaux, le tout relié à l’étage supérieur par un escalier. Au rez-de-chaussée

supérieur, les travaux consistaient en la création d'une cuisine ouverte et d'une

salle d'eau avec douche et en le percement d'ouvertures (cinq fenêtres) dans

les façades ouest, nord et est. Dans l'étage des combles, il était projeté d'y

aménager une mezzanine (sur la partie nord) de 20 m2 environ, avec

un escalier d'accès, impliquant la suppression d'une partie du plancher sur la

moitié sud de la surface environ pour créer un "vide séjour". La

toiture serait entièrement refaite, rehaussée d'environ 20 cm, la couverture en

tôle étant remplacée par des tavillons. Au titre des aménagements extérieurs, des

escaliers étaient construits le long des façades est et ouest. Les plans ne

font pas état d'une porte en façade est et aucune construction (bûcher)

n'apparaît accolée à la façade nord du chalet.

Le 3 avril 2001, la municipalité a

écrit à l'architecte Eric Good qu’elle avait pris note des travaux envisagés et

qu'elle n'avait aucune remarque particulière à formuler. Elle a toutefois

rappelé "qu’au vu de la zone de collocation, notre Municipalité ne

serait pas compétente pour traiter une demande ultérieure de transformation

importante avec agrandissement ou changement d’affectation. " Le

21 septembre 2001, la municipalité a en outre délivré à la propriétaire une

autorisation de construire (n° 118), moyennant dispense d’enquête publique,

portant sur la création de "deux fenêtres vélux en toiture" sur le

bâtiment n° ECA 428. Les travaux ont été réalisés en 2002.

C.

Devenu entre-temps propriétaire, Yves Piaget a

présenté à la municipalité le 10 août 2006, une demande d'autorisation préalable

pour agrandir le bâtiment n° ECA 428 et construire un petit mazot indépendant

sur la parcelle n° 825, selon les plans du 31 juillet 2006 établis par

Jean-Claude Praz, ingénieur ETS/HES, du bureau Agrion SA. L’agrandissement se

présentait sous la forme d’un corps de bâtiment (chambre) avec balcon accolé à

la façade ouest dans son prolongement et d'une augmentation de la surface de la

mezzanine dans les combles.

D.

La municipalité a transmis cette demande au

Service du développement territorial (SDT) comme objet de sa compétence le 15

août 2006. Constatant que la demande d'autorisation présentée était incomplète,

le SDT a requis divers renseignements et documents (dont les plans des travaux

exécutés depuis le 1er juillet 1972 et autorisations y relatives).

Par courrier du 12 août

2009, le SDT a notamment relevé que la visite des lieux du 21 novembre 2007

avait permis de constater les interventions suivantes :

"- Réfection

complète de la toiture, pose d'une couverture en Eternit à la place de la tôle.

-

Déplacement et

remplacement de la souche de cheminée.

-

Agrandissement d'un

bûcher en élévation nord.

-

Sous-sol entièrement

refait à neuf, voire agrandi. Création à ce niveau d'un chauffage central avec

pose d'une citerne et d'un WC.

-

Création d'une dalle en

béton armé en lieu et place du plancher en bois originel.

-

Percements en façades

Ouest et Est, Velux en toiture.

-

Rez-de-chaussée

supérieur rendu entièrement habitable.

-

Création d'une mezzanine

comprise dans le volume chauffé et isolé, éclairée par lesdits Velux et

utilisée comme "chambre".

-

Divers aménagements

extérieurs: a) accès en gravier d'une trentaine de mètres de long depuis la

route DP 1086, b) terrasse de plusieurs dizaines de mètres carrés et escalier

en dur en élévation Est, c) revêtement en dur côté Sud et Est, d) terrassements

autour du chalet (un passage a ainsi été créé en élévation Ouest) avec pose de

divers murs de soutènement et e) aplanissement du terrain au sud et création

d'un gazon "anglais"."

Sur la base des plans remis par le

mandataire du propriétaire, les chiffres estimatifs suivants pouvaient être

articulés, s'agissant du potentiel d'agrandissement du bâtiment ECA n° 428:

"Surfaces brutes de plancher habitables

(SBPH) existantes au 1er juillet 1972:

● Rez-de-chaussée

supérieur (ancien "logement" du berger, i.e. chambre à lait et

chambre): ~ 22.4 m2

● Potentiel d'agrandissement dans

le volume: 60% de 22.4 m2 = environ 13.4 m2

SBPH réalisées entre 1984 et

2002:

● Rez-de-chaussée inférieur: ~ 5 m2

● Rez-de-chaussée supérieur

(douche, partie du séjour, cuisine): ~ 25.8 m2

● Combles (mezzanine, déduction

faite de l'escalier compté qu'une fois): ~ 20.9 m2

● Total: ~ 51.7 m2 (>

13.4 m2)"

Les possibilités d'extension

avaient donc été plus qu'épuisées.

En outre, il était relevé que les

aménagements extérieurs avaient modifié l'identité des abords du bâtiment. En

conclusion, le SDT a constaté que les travaux réalisés sans droit ne pouvaient

manifestement pas être régularisés a posteriori et qu'un ordre de remise en

état s'imposait, étant précisé qu'il n'était pas possible d'entrer en matière

sur le projet d'agrandissement du chalet en élévation ouest. Le SDT a enfin

énuméré les mesures qu'il envisageait pour rétablir une situation conforme au

droit, dont la

● Désaffectation

d'environ 38.3 m2 (51.7 m2 – 13.4 m2) des

pièces d'habitation réalisées sans droit, notamment en démolissant la mezzanine

(et le WC) et en réservant au rez-de-chaussée supérieur un local annexe,

cloisonné, non chauffé, non isolé et non éclairé d'une douzaine de mètres

carrés.

● Démolition du bûcher Nord.

● Suppression des aménagements extérieurs

réalisés sans droit, remise en état du terrain selon la situation qui prévalait

au 1er juillet 1972. Réensemencement avec un mélange prairial. Un chemin

piéton d'une largeur maximale de 1 m menant de la route à l'entrée principale

ainsi que quelques dallettes en pierre devant la sortie secondaire peuvent être

maintenus. Un plan des aménagements extérieurs doit être soumis à notre service

pour approbation dans un délai au 30 septembre 2009.

E.

Le 27 octobre 2009, Yves Piaget s'est déterminé sur

le courrier du SDT du 12 août 2009. Il a expliqué en bref que les travaux

avaient été entrepris avec l'autorisation de la municipalité, qui avait au

demeurant délivré un permis pour deux "Velux" le 21 septembre 2001.

De plus, le calcul du SDT était inexact concernant notamment les surfaces à

l'étage (combles). A ce propos, il précisait ce qui suit :

"Ces surfaces à l'étage existant avant

travaux (cf. pièce 6, chambre, galerie y compris l'escalier pour y conduire)

occupaient 24,1 m2, y compris les escaliers. Dès lors, si l'on

reprend les calculs du SDT pour le reste, l'on constate que les surfaces

existantes (SBPH) avant travaux étaient de 46,5 m2 (22,4 m2

au rez-de-chaussée supérieur + 24,1 m2 à l'étage); le potentiel

d'agrandissement de 60 % est ainsi de 27,9 m2 pour atteindre au

total 74,4 m2. L'on arrive ainsi à la constatation que, avec les

travaux réalisés, l'on est en deçà de ces chiffres (rez inférieur : 5 m2;

rez supérieur : 22,4 m2 + 25,8 m2; mezzanine : 20,9 m2

= total général : 74,1 m2)."

S'agissant des aménagements

extérieurs, il contestait la création d'une terrasse avec "un gazon

anglais" et admettait l'aménagement d'un accès en gravier et d'escaliers permettant

le cheminement autour et jusqu'au chalet, sans que cela porte atteinte à

l'identité de la construction et de ses abords. Il relevait enfin que l'ordre

de démolition était contraire au principe de la proportionnalité, étant donné sa

bonne foi et le coût des travaux.

F.

Par décision du 25 mars 2010, le SDT a précisé

les divers aménagements extérieurs réalisés sans autorisation (p. 2, let. b)

"- Accès en

gravier d'une trentaine de mètres de long depuis la route DP 1086.

- Terrasse de

plusieurs dizaines de mètres carrés et escalier en dur en élévation Est.

- Revêtement en dur côté Sud et Est.

- Terrassements autour du chalet (un passage

a ainsi été créé en élévation Ouest) avec pose de divers murs de soutènement.

- Aplanissement du terrain au sud et ensemencement

de gazon"

En ce qui concerne le potentiel

d'agrandissement du bâtiment ECA n° 428 sur la base des plans établis par Eric

Good, architecte, le SDT a retenu finalement les chiffres suivants:

"Surfaces

brutes de plancher habitables (SBPH) existantes au 1er juillet 1972:

- Rez-de-chaussée

supérieur (ancien "logement" du berger, i.e. chambre à lait et

chambre): ~

22.4 m2 ;

- Combles (chambre et passage d'accès de 1 m de large

depuis l'escalier): 14,9 m2;

Total: 22.4 m2 + 14.9 m2 = 37.3 m2;

Potentiel d'agrandissement dans le volume: 60%

de 37.3 m2 = 22.4 m2;

SBPH réalisées

entre 1984 et 2002:

- Rez-de-chaussée

inférieur (WC): 3.1 m2

- Rez-de-chaussée

supérieur (douche, partie du séjour, cuisine): 25.8 m2

- Combles

(mezzanine, déduction faite de l'escalier compté une fois): 20.9 m2

- Déduction des SBPH

supprimées aux combles (partie sud du chalet): - 14.9 m2

Total: 34.9 m2

(> 22.4 m2);

Solde négatif du

potentiel d'agrandissement dans les volumes : 22.4 m2 – 34.9 m2

= 12.5 m2"

En conséquence, le SDT a ordonné

les mesures suivantes :

"1. Démolition du bûcher Nord.

2. Réduire, condamner et/ou

rendre inhabitable une surface de plancher habitable de 12.5 m2 que

vous avez aménagée à cet effet dans votre chalet (suppression des jours, du

chauffage, de l'isolation et accessibilité réduite par un trapon ou portillon).

Notre service se tient à votre disposition et celle de l'autorité communale

pour examiner un projet de remise en état dans ce sens. Le solde des

agrandissements réalisés est considéré comme régularisé. Le potentiel

d'agrandissement du bâtiment étant ainsi entièrement épuisé, les surfaces

habitables et annexes de ce dernier ne pourront plus faire l'objet

d'agrandissements ou de transformations.

3. Suppression des

aménagements extérieurs (cf. page 2 lettre b ci-dessus) à faire figurer en

jaune sur les plans (selon chiffre I ci-dessus) réalisés sans droit et la

remise en l'état du terrain selon la situation qui prévalait au 1er

juillet 1972.

4. Réensemencement des surfaces remis en

état avec un mélange prairial.

5. Seul un chemin

piétonnier d'une largeur maximale de 1 mètre menant de la route à l'entrée

principale ainsi que quelques dallettes en pierre devant la sortie secondaire

peuvent être maintenus.

6. Toutes les mesures

ci-dessus devront être entièrement exécutées dans un délai échéant au 30

septembre 2010."

G.

Le 22 avril 2010, Yves Piaget a interjeté

recours devant le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision du SDT du 25 mars 2010,

dont il demande principalement l'annulation; il a conclu également à la

régularisation des travaux entrepris.

Dans ses déterminations du 6 mai

2010, la municipalité a implicitement conclu à l'admission du recours.

Dans sa réponse du 19 juillet 2010,

le SDT a conclu au rejet du recours.

H.

Le 1er avril 2011, le tribunal a

procédé à une visite des lieux en présence des parties. Il ressort du

procès-verbal d'audience ce qui suit :

"Le

tribunal et les parties examinent les aménagements extérieurs réalisés sur la

parcelle n° 825. Me de Braun expose que le SDT considère que l'ensemble des

aménagements extérieurs constituent une modification de l'identité du chalet.

Le SDT exige ainsi que l'espace environnant le chalet se conforme à celui

présenté par un alpage, qui se caractérise par l'absence de minéralisation et

de lignes droites. La décision litigieuse porte sur le principe de la remise en

état, les modalités d'exécution devant être discutées ultérieurement.

Le tribunal

constate qu'une terrasse en dalles minérales a été aménagée le long de la

façade sud, au rez-de-chaussée inférieur, et est prolongée à l'angle sud-est du

bâtiment par un escalier du même matériau, permettant l'accès au rez-de-chaussée

supérieur; le côté est de celui-ci est également bordé de mêmes dalles

minérales sur une largeur d'environ un mètre. A l'est du chalet a été aménagée

une terrasse herbacée comportant quelques dalles de pierre brute au sol; à cet

endroit, la configuration du sol a fait l'objet de modifications sensibles

(travaux de terrassement en déblai). Le chalet est bordé au nord par un mur de

soutènement composé de pierres. Ce mur se prolonge le long des façades nord

puis ouest du chalet, à une distance légèrement supérieure à un mètre de

celui-ci. Me de Braun relève que ce mur ne figure pas sur les photographies du

chalet et de ses abords datant de 1984. Des plantes d'ornement ainsi que des

sapins ont été plantés au sud et au sud-est du chalet.

Interpellé,

Jean-Claude Praz expose que le coût total de la remise en état des aménagements

extérieurs s'élèverait à un montant d'environ 10'000 à 20'000 fr., voire 30'000

fr.

Un chemin

d'accès carrossable en gravier, d'une largeur supérieure à deux mètres, a été

aménagé depuis la route (DP 1'086) jusqu'au chalet. Me de Braun expose que le

SDT considère qu'il doit être pour partie réensemencé, afin que sa largeur

n'excède pas un mètre. Me Haldy précise qu'un tel chemin existait avant les

travaux litigieux; Yves Piaget souligne que l'élargissement du chemin a été

réalisé afin de permettre l'accès au chalet des véhicules nécessaires aux

travaux litigieux. A l'ouest du chalet, l'accès gravillonné précité se prolonge

sur une largeur d'environ un mètre pour atteindre au nord du chalet un bûcher

accolé à la façade nord de celui-ci.

Me de Braun

explique que le SDT requiert la suppression du bûcher. Me Haldy expose que le

bûcher existait autrefois et qu'il a été rénové; Gottfried Zbinden précise

qu'il s'agissait en fait d'un poulailler en mauvais état. Le bûcher, d'une

largeur d'environ 2.60 m, s'étend actuellement sur toute la façade nord du

chalet; il est composé de deux parties (est et ouest) séparées par une paroi

comportant une porte. De l'extérieur, on accède à chacune de ces parties par

une porte située respectivement à l'ouest et à l'est du bûcher. La partie

"ouest" est constituée d'un réduit, non isolé et non éclairé, dont le

sol est carrelé, et accueillant du matériel divers dont des skis et du bois de feu.

La partie "est" du bûcher est aménagée en vestiaire isolé mais non

éclairé, dont le sol est également carrelé.

Le tribunal

et les parties se déplacent ensuite au rez-de-chaussée inférieur, auquel on

accède par une porte percée dans la façade sud. Il est constaté que le

rez-de-chaussée inférieur est entièrement isolé, éclairé à l'est et à l'ouest

par deux petites fenêtres. Le plancher est constitué de carrelage; la hauteur

sous le plafond est relativement basse, mais permet de se tenir debout. Le

rez-de-chaussée inférieur est composé d'une grande pièce, d'un local technique

avec citerne et d'une salle de douche avec WC éclairée au moyen d'une petite

fenêtre. Ses aménagements s'apparentent à ceux d'un studio: évier avec

robinetterie, plan de travail, espaces de rangement, poêle de chauffage,

réfrigérateur, machine à laver. Me Haldy expose que les travaux, réalisés par

Gottfried Zbinden, ont été exécutés progressivement entre 2001 et 2007, sur la

base des plans approuvés par la municipalité en 2001; certains aménagements ont

dérogé à ces plans.

Le tribunal

et les parties se rendent au rez-de-chaussée supérieur, auquel on accède par

une porte-fenêtre située sur la façade est du chalet. Le rez-de-chaussée

supérieur est constitué d'une grande pièce comportant une petite cuisine

ouverte sur un salon/salle à manger. Au nord-ouest se trouve en outre une salle

de douche avec WC. Le rez-de-chaussée supérieur est éclairé au sud par deux

fenêtres et une porte-fenêtre, à l'ouest par deux fenêtres (dont une se trouve

dans la salle de douche-WC) et à l'est par deux fenêtres ainsi que la

porte-fenêtre servant d'entrée. A l'exception d'une mezzanine surplombant la

moitié nord du rez-de-chaussée supérieur, celui-ci est dégagé jusqu'au plafond

composé d'un toit à deux pans. Un escalier en colimaçon permet l'accès à la

mezzanine, constituée d'une chambre à coucher; elle est éclairée par deux

lucarnes rampantes, à l'ouest et à l'est. Il est constaté que la charpente est

neuve.

S'agissant

de l'état antérieur aux travaux, les plans établis en 2001 ne font état au

rez-de-chaussée supérieur que de deux fenêtres sur la façade sud. Seul un tiers

de la surface (côté sud) paraît avoir été habitable, le solde du

rez-de-chaussée supérieur n'étant alors pas éclairé. On distingue encore, sur

les façades ouest et est, l'implantation des madriers séparant la partie

habitable de la partie non habitable. A l'origine, il n'existait pas de

mezzanine, mais un étage entier dans les combles; un escalier permettait d'y

accéder depuis le rez-de-chaussée supérieur. Il ressort des plans précités que

les combles étaient composés d'un fenil au nord, ainsi que d'une

"chambre" au sud-ouest et d'une "galerie" au sud-est.

Celles-ci étaient chacune percée d'une ouverture large d'environ 24 cm, au sud,

servant d'aération. Les travaux exécutés par Gottfried Zbinden ont notamment

porté sur l'élargissement à 40 cm de ces ouvertures pour en faire des fenêtres.

Me Haldy

expose que le recourant ne conteste pas le calcul du SDT s'agissant de la

surface brute de plancher habitable du rez-de-chaussée supérieur; il conteste

en revanche le calcul relatif aux combles. Le président relève que les plans

précités font état d'une seule "chambre", et d'une

"galerie"; interpellé sur ce point, Gottfried Zbinden affirme que

cette dernière était fermée. Me Haldy ajoute que la "galerie" était

en fait une chambre, qui devait être comptée dans la surface habitable, alors

que Me de Braun considère qu'il ne s'agissait pas d'une surface

habitable".

Le tribunal a ensuite délibéré et

statué à huis clos.

Par lettre du 15 avril 2011, le

conseil du recourant a rectifié certains points du compte-rendu d'audience.

Considérants

1.

L'art. 103 al. 1, 1ère phrase, de la

loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit qu'aucun travail de construction ou de

démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne

peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Selon les art. 25 al. 2 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 81

al. 1, 1ère phrase, LATC, seul le département peut décider si des

travaux de construction hors de la zone à bâtir sont conformes à la zone ou si

une dérogation peut être accordée. L'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit

expressément que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être

construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur

destination, sans autorisation spéciale, l'autorité compétente étant le

département cantonal (art. 121 let. a LATC), respectivement le SDT.

Il est patent que les travaux litigieux

ont été réalisés hors de la zone à bâtir, de sorte qu'il appartenait au SDT

d'accorder ou de refuser l'autorisation spéciale.

2.

a) Selon l'art. 24c LAT, les constructions et

installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées

conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation

de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al.

1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions

et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de

l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).

Le champ d'application de l'art.

24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou

transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui

sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une

modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 OAT). La

date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de

l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la

protection des eaux contre la pollution (aLPEP; RO 1972 I 958) – abrogée par la

loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) -

qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et

non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; 127 II 209 consid. 2c P. 212;

voir aussi arrêt 1C_250/2009 du 13 juillet 2010 consid. 2.1).

En l'espèce, il n'est pas contesté

que le chalet d'alpage litigieux, qui servait d'étable et de logement au

berger, a perdu son usage agricole il y a plus de 40 ans, soit avant le 1er

juillet 1972, et qu'il est affecté depuis lors à l'habitation, si bien

que l'art. 24c LAT trouve application.

b) L'art. 42 de l’ordonnance sur

l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) précise ce qui

suit :

"1 Les constructions et

installations pour lesquelles l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire

l'objet de modifications si l'identité de la construction ou de l'installation

et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations

de nature esthétique.

2.

Le moment déterminant pour l'appréciation du respect

de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de

la modification de la législation ou des plans d'aménagement.

3.

La question de savoir si l'identité de la construction

ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction

de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être

respectées :

a. à l'intérieur du volume bâti existant,

la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60

%;

b. lorsqu'un agrandissement n'est pas

possible ou ne peut pas être exigé à l'intérieur du volume bâti existant, il

peut être réalisé à l'extérieur; l'agrandissement total ne peut alors excéder

ni 30 % de la surface utilisée pour un usage non-conforme à l'affectation de la

zone ni 100 m2; les agrandissements effectués à l'intérieur du

volume bâti existant ne comptent que pour moitié

(…)."

c) L'identité de la construction se

rapporte au volume, à l'aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications

ne doivent pas être à l'origine de nouvelles répercussions importantes sur le

régime d'affectation, les équipements et l'environnement (Office fédéral du

développement territorial [ODT], Nouveau droit de l'aménagement du territoire,

Berne 2001, chap. I, Explications relatives à l'OAT, ch. 2.4.4 p. 44). Pour

répondre à la question de savoir si l'identité de la construction est respectée

pour l'essentiel, on considérera notamment l'agrandissement de la surface

utilisée, les modifications du volume construit, les changements d'affectation

et les transformations à l'intérieur du volume construit, les modifications de

l'aspect extérieur, les extensions des équipements, mais aussi les

améliorations du confort et les frais de transformation en comparaison avec la

valeur du bâtiment en tant que tel (ODT, op. cit., chap. I, ch. 2.4.4 p. 45).

Il est tout à fait admissible de procéder à un agrandissement en plusieurs

étapes, échelonnées dans le temps. Mais, on ne peut tirer parti qu'une seule

fois de l'agrandissement maximum autorisé. Lorsque plusieurs transformations

ont été échelonnées dans le temps, il est prévu d'effectuer le calcul sur la

base de l'état (conforme au droit) de la construction au moment de l'entrée en

vigueur de la modification de la loi ou du plan d'affectation, à savoir en

principe le 1er juillet 1972. Toutes les modifications touchant un

même objet sont considérées comme formant un tout et sont comparées au chiffre

de l'agrandissement maximal autorisé (ODT, op. cit., chap. I, ch. 2.4.4 p. 45

s.).

Plus précisément, pour que

l'identité de la construction soit respectée, il faut que son volume, son

aspect extérieur et sa destination restent largement identiques, et qu’aucun

nouvel impact important ne soit généré sur l'affectation du sol, l'équipement

et l'environnement. Il n'est donc pas exigé que le nouvel état soit tout à fait

semblable à l'ancien état car l'identité du bâtiment se réfère aux traits

essentiels de la construction, c'est-à-dire à celles de ses caractéristiques

qui revêtent une certaine importance pour l'aménagement du territoire. Pour

déterminer si l'identité, ainsi définie, est respectée, il convient de

considérer l'ensemble des circonstances en particulier, tous les aspects

déterminants du point de vue de l'aménagement du territoire. Cet examen global

doit notamment prendre en compte l'aspect extérieur de la construction, la

nature et l'ampleur de son utilisation, le nombre de logements qu'elle

comporte, son équipement, sa vocation économique, les incidences de la

transformation sur l'organisation du territoire et l'environnement ainsi que le

coût des travaux, qui reflète souvent l'ampleur de l'intervention (Muggli,

Commentaire LAT, 2ème éd. 2009, n° 22 ad art. 24c).

3.

En premier lieu, il convient d'examiner l'admissibilité

des travaux de transformation du chalet sous l'aspect quantitatif (potentiel

d'agrandissement). La surface brute de plancher habitable existante au 1er

juillet 1972 retenue par l'autorité intimée s'élève pour le rez-de-chaussée

supérieur à 22.4 m2 et pour les combles (chambres et passage d'accès

d'un mètre de large depuis l'escalier) à 14.9 m2, soit 37.3 m2

au total; le potentiel d'agrandissement à l'intérieur du volume du chalet

serait ainsi de 22.4 m2 (60% de 37.3 m2). En audience, le recourant

a indiqué ne plus contester sérieusement la surface (comptée du reste largement

par le SDT) qui a été retenue pour le rez-de-chaussée supérieur (22.4 m2);

en revanche, il soutient que la surface habitable de l'étage des combles,

composé, selon lui, à l'origine d'une chambre, d'un couloir et d'une galerie

(voire chambre), n'était pas de 14.9 m2 mais de 24,3 m2,

ce qui représente 46.7 m2 au total, d'où un potentiel d'extension admissible

de 28 m2 environ (60% de 46.7 m2) au lieu de 22.4 m2.

On ne saurait toutefois suivre le recourant. En effet, selon l'avis des

assesseurs spécialisés, les combles n'étaient, selon toute vraisemblance, pas

utilisés ni utilisables pour l'habitation ou le travail, mais devaient servir essentiellement

de fenil; il ressort d'ailleurs des plans établis les 21 et 21 mars 2001 par l'architecte

Eric Good qu'avant les travaux de transformation du chalet, les combles

(dépourvus d'isolation et de chauffage) n'étaient pas éclairés par des fenêtres;

il n'existait que de petites ouvertures servant d'aération pour la grange. Dans

ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter du calcul des surfaces

habitables effectué par l'autorité intimée, qui est du reste favorable au

recourant. Quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas démontré que le calcul du

SDT serait arbitraire, c'est-à-dire fondé sur des éléments non objectifs et déraisonnables.

En conséquence de quoi, il convient de confirmer la décision attaquée en tant

qu'elle retient que les surfaces habitables supplémentaires réalisées sans

droit postérieurement au 1er juillet 1972 (3.1 m2 + 25.8 m2

+ 6 m2 (20.9 m2 - 14.9 m2) = 34.9 m2

au total) dépassent de 12.5 m2 le potentiel d'agrandissement maximum

autorisé à l'intérieur du volume, soit 22.4 m2 (60 % de 37.3 m2).

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré que

l'agrandissement de la surface de plancher brute habitable excédait les limites

fixées par l'art. 42 al. 3 let. a OAT, tout en régularisant le solde des

travaux qui avaient été entrepris à l'intérieur du chalet sans autorisation.

4.

Il sied en outre d'examiner si les aménagements

extérieurs modifient l'identité du chalet et de ses abords.

a) La décision attaquée ordonne en

premier lieu la démolition du bûcher accolé à la façade nord du chalet.

L'inspection locale a permis de constater que le bûcher d'une largeur d'environ

2.6

m s'étend actuellement sur toute la façade nord du chalet (plus de 6 m); il est composé de deux parties (est et ouest) séparées par une

paroi comportant une porte. De l'extérieur, on accède à chacune de ces parties

par une porte située respectivement à l'ouest et à l'est du bûcher. La partie

ouest est constituée d'un réduit, non isolé et non éclairé, dont le sol est

carrelé, et accueillant du matériel divers dont des skis et du bois de feu. La

partie est du bûcher est aménagée en vestiaire isolé mais non éclairé, dont le

sol est également carrelé. Le recourant allègue que le

bûcher existait déjà au 1er juillet 1972 et qu'il a été par la suite

agrandi. Une telle affirmation est toutefois contredite par les pièces figurant

au dossier. Les plans établis en 2001 par l'architecte Eric Good ne font en tout

cas pas état d'un tel bûcher. Cette construction a dû être érigée après cette

date. Sur les plans du 31 juillet 2006 réalisés par J-C Praz figure un bûcher

de dimensions réduites (3 m x 2.6 m). Les photographies du chalet prises en

1984.

à l'occasion du recensement architectural ne permettent pas non plus de

constater la présence d'un bûcher à l'arrière du chalet. Lors de l'audience, l'entrepreneur Gottfried Zbinden a du reste déclaré qu'il ne

s'agissait pas d'un bûcher mais d'un poulailler en mauvais état. Quoi qu'il en

soit, par son emprise au sol et ses grandes dimensions, le bûcher, qui n'est

pas un élément caractéristique du chalet d'alpage, ne respecte pas l'identité de

celui-ci ni de ses abords, de telle sorte qu'il ne peut pas être maintenu.

b) En ce qui concerne les

aménagements extérieurs proprement dits, la décision attaquée a ordonné la

suppression des terrassements autour du chalet et des murs de soutènement en

pierre, de tous les revêtements en dur (dallage) au sud et à l'ouest, ainsi que

de la terrasse située à l'est du chalet, y compris l'escalier en dur qui y mène.

Tous ces travaux ont été réalisés sans autorisation après 1984. En effet, sur

la base des photographies prises en 1984, on peut voir que le chalet était à

cette époque à flanc de talus (à savoir, sans ouvrages de type terrasse ou terrassement),

entièrement entouré de prés et que les seuls aménagements extérieurs se

limitaient à un jardin potager au sud. Sur le vu des constatations faites lors

de l'audience du 1er avril 2011, les travaux litigieux ont

sensiblement modifié l'aspect du terrain et les abords du chalet, ce qui

accentue le caractère résidentiel d'un chalet sis pourtant hors de la zone à

bâtir. Force est donc d'admettre que ces aménagements extérieurs (constitués

essentiellement d'éléments pierreux) modifient de manière sensible l'identité

du chalet et de ses abords. Ces travaux transforment, de par le matériau

(minéral) utilisé, la typologie et les caractéristiques essentielles du chalet

d'alpage. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, ces travaux ne remplissent

pas les conditions des art. 24c LAT et 42 OAT et doivent donc être supprimés.

c) Quant au chemin (à l'origine

piétonnier) d'une trentaine de mètres de long qui relie

le chalet à la route (DP 1086), il a été élargi en 2001 pour permettre l'accès

aux véhicules de chantier. Le chemin actuel, gravillonné, présente une largeur

nettement supérieure à 2 m. L'autorité intimée a considéré avec raison que seul

un chemin piétonnier d'une largeur maximale de 1 m pouvait être maintenu. En

effet, l'élargissement de cette voie d'accès modifie de manière importante

l'accès d'origine au chalet constitué d'un petit chemin piétonnier. Celui-ci

est devenu une voie d'accès carrossable qui transforme l'un des éléments

caractéristiques du chalet et de son environnement de nature alpestre. Ces

travaux en permettent plus de respecter l'identité du bâtiment et de ses

abords.

5.

Les travaux litigieux, qui ont été réalisés sans

l'autorisation spéciale requise (art. 120 al. 1 let. a LATC), ne pouvant pas

tous être régularisés a posteriori, il convient de s'assurer que l'ordre de

démolition respecte le principe de la proportionnalité.

a) Selon la jurisprudence, l'ordre

de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation

ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à une telle mesure si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit. Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité

devant un fait accompli doit cependant s'attendre à ce qu'elle se préoccupe

plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients

qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

3.

et 4 p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p.

221.

et les arrêts cités). En ce qui concerne l'intérêt public lésé,

l'application du droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être

rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de son application puissent le

faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la

sécurité du droit (ATF 132 II 21, consid. 6.4).

b) Le recourant se prévaut de sa

bonne foi, en faisant valoir que les travaux exécutés l'ont été avec

l'assentiment de la municipalité. Or, d'après la jurisprudence, sans

autorisation cantonale préalable, un permis de construire délivré par une

commune pour des ouvrages situés hors de la zone à bâtir ne peut déployer aucun

effet. Si l'autorisation cantonale ne peut être obtenue après coup, le permis

communal doit être considéré comme radicalement nul et dépourvu d'effet, ce qui

rend superflu l'examen de la bonne foi du constructeur (cf. notamment ATF 111

Ib 213). Il se pose toutefois la question de savoir si l'ordre de remise en

état des lieux est conforme au principe de proportionnalité. Au vu de

l'ensemble des circonstances concrètes, il se justifie de confirmer la décision

attaquée en ce qui concerne la réduction (de 12.5 m2) de la surface de plancher

habitable et le rétrécissement du chemin d'accès à 1 m de large. Du point de

vue de l'intérêt public, la dérogation à la règle ne saurait être qualifiée de

mineure. Les travaux litigieux ont été réalisés hors de zones à bâtir. Or, la

séparation en zone à bâtir et zones inconstructibles est un principe essentiel

d'aménagement qui, en dehors des exceptions prévues par la loi, doit demeurer

d'application stricte. La suppression des aménagements extérieurs qui portent

atteinte à l'identité du chalet d'alpage et à ses abords est justifiée au

regard du principe de la proportionnalité, à l'exception toutefois de la

terrasse située à l'est du chalet. A partir du moment où l'enlèvement des

éléments "pierreux" (dalles, escalier en dur, murs de soutènement) a

été ordonné, il apparaît disproportionné d'exiger de surcroît la suppression de

la terrasse (surface plane), même si les travaux de terrassement ont entraîné

une modification sensible de la forme naturelle du terrain. En effet, une fois

que les abords de la terrasse auront été ensemencés d'un mélange prairial et

retrouvé leur aspect d'origine, l'impact de la terrasse sur l'environnement alpestre

sera très faible. Pour le surplus, le coût de remise en état des lieux, estimé

à 20'000 fr., n'apparaît pas excessif compte tenu de l'ampleur des travaux

réalisés sans autorisation.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

très partiellement admis et la décision entreprise, à l'exception de l'ordre de

remise en état de la terrasse. Succombant pour l'essentiel, le recourant doit

supporter les frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision du Service du développement territorial

du 25 mars 2010 est confirmée, à l'exception de l'ordre de remise en état

portant sur la terrasse (surface plane), qui pourra être maintenue dans sa

configuration actuelle.

Le délai

d'exécution pour procéder à la remise en état est prolongé au 1er

octobre 2011.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mai 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.