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Décision

AC.2010.0099

CDAP - AC.2010.0099 - 2011-04-29 - KUNDIG, SCHAUB, AEGERTER, RODUIT, BRENDER/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, CAIANI

29 avril 2011Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Igino Caiani est propriétaire de la parcelle n°

56 du cadastre communal du Mont-sur-Lausanne. Cette parcelle, d’une superficie

totale de 12'748 m2, fait partie, avec celles portant les nos 905,

1285 et 1286, du périmètre du plan de quartier « Les Côtes de la

Grangette ». La mise à l’enquête publique de ce plan s’est déroulée du

4 septembre au 4 octobre 2007, sans susciter d’opposition. Le plan de quartier

a ensuite été adopté par le Conseil communal le 4 février 2008, avant d’être approuvé

par le Département des infrastructures (ci-après: DINF) le 22 mai 2008.

B.

De forme trapézoïdale, le périmètre de ce plan s’étend

au sud du territoire communal, en aval de l’A9 qui le borde au nord-est. A

l’est, il est bordé par le chemin des Martines, au sud, par une zone villas et

à l’ouest, par la route de Lausanne. En forte pente, ce périmètre se compose de

deux plateaux successifs; il est actuellement vierge de toute construction. Ce plan

permet la réalisation sur la parcelle n° 56, soit sur le plateau supérieur du

périmètre, de trois bâtiments à affectation mixte. Le sous-périmètre du bâtiment

A s’étend sur une diagonale nord-ouest/sud-est, parallèlement à l’A9 sur une

longueur de 137,7 m et une largeur de 14,33 m; il permet l’édification de cinq

étages sur rez, plus un parking souterrain, et implique, côté A9, la pose

d’éléments de protection contre le bruit sur une façade non ajourée. Le sous-périmètre

du bâtiment B s’étend perpendiculairement, plus au sud; sa longueur est de

43,30 m et sa largeur, de 14,69 m. Un édifice de cinq étages sur rez peut y

être érigé, avec parking souterrain. Plus au sud, le sous-périmètre du bâtiment

C a une orientation identique à celle du bâtiment A; il s’étend sur une

longueur de 35,01 m et une largeur de 15,92 m et permet la réalisation de cinq

étages sur rez, ainsi qu’un parking souterrain. Le plan prévoit en outre

l’aménagement de voies d’accès, de places de stationnement et de chemins

piétonniers à l’intérieur du périmètre.

C.

Le 10 juillet 2009, Igino Caiani a requis des

autorités communales l’octroi d’un permis de construire aux fins de réaliser

sur sa parcelle trois bâtiments comprenant au total 88 appartements, 8 unités

commerciales et 112 places de parking. L’enquête publique s’est déroulée du 29

juillet au 27 août 2009 et des gabarits ont été posés. Le projet a suscité

l’opposition de plusieurs propriétaires de parcelles situées de l’autre côté de

l’A9, en amont, parmi lesquels René Kundig, Christine et Roger Aegerter,

Jean-Marc Franel, Dzevat Mehmeti, Corinne et Michel Ruchat, ainsi qu’Alexandre

Schaub. Le 31 août 2009, Igino Caiani a également requis l’octroi du permis de

réaliser la construction des dessertes, des murs de soutènement, des liaisons

piétonnières et de l’équipement du fonds. Durant l’enquête publique, qui s’est

déroulée du 19 septembre au 19 octobre 2009, plusieurs oppositions, dont celle

des propriétaires cités plus haut, ont été enregistrées.

Les services cantonaux consultés

ont préavisé favorablement le projet et ont délivré les autorisations spéciales

requises. Une dérogation a été octroyée par le Service des forêts, de la faune

et de la nature (ci-après: SFFN) pour la réalisation du chemin piétonnier

reliant les bâtiments B et C à la route de Lausanne, le déplacement du bassin

de rétention et la construction des canalisations empiétant pour partie dans la

zone inconstructible des 10 m à la lisière. Une séance d’information, mise sur

pied le 12 janvier 2010 par la Municipalité, a réuni le constructeur et les

opposants au projet.

Le 8 mars 2010, la Municipalité a

levé les oppositions et a délivré le permis de construire les trois bâtiments,

assortissant toutefois celui-ci des conditions suivantes:

« (…)

·

Une enquête publique complémentaire est requise

pour le traitement de la façade du bâtiment A (animation, coloration,

végétalisation).

·

Les procédés de réclame en façade comme en

toiture sont interdits sur tous les bâtiments A, B et C.

·

Des mesures du bruit devront être exécutées côté

amont de l’autoroute avant et après travaux de construction du bâtiment A afin

de vérifier la conformité de la construction à la réglementation du plan de

quartier concernant la réflexion des ondes sonores.

·

Le projet doit comporter 150 places vélos

abritées.

·

Avant le démarrage des travaux, la parcelle de

dépendance et son règlement, les servitudes de passage public et les charges

foncières garantissant la réalisation et l’entretien des espaces collectifs et

équipements, doivent être inscrites au Registre foncier.

·

Le règlement communal sur l’évacuation et

l’épuration des eaux doit être téléchargé sur notre site internet (…) »

Le même

jour, elle a délivré au constructeur le permis de réaliser les infrastructures

et l’équipement du fonds aux conditions émises par les services cantonaux,

notamment le SFFN.

D.

René Kundig, Christine et Roger Aegerter,

Alexandre Schaub, ainsi qu’Edward Roduit et André Brender (ci-après: René

Kundig et consorts) ont recouru contre ces deux décisions, dont ils demandent

l’annulation.

La Municipalité et le constructeur

proposent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Invités à répliquer, les recourants

ont confirmé leurs conclusions.

A la réquisition du juge

instructeur, la Municipalité a produit le dossier relatif à l’approbation du

plan de quartier « Les Côtes de la Grangette », que les

recourants ont pu consulter et au sujet duquel ils se sont déterminés.

E.

Le Tribunal a tenu audience, au

Mont-sur-Lausanne, le 10 novembre 2010. René Kundig, Roger Aegerter, Alexandre Schaub et André Brender ont

comparu, assistés de Me Benoît Bovay, avocat. La

Municipalité était représentée par Jean-Pierre Sueur,

municipal, et Michel Recordon, chef du service communal de l’aménagement du

territoire et de la police des construction. Le constructeur Igino Caiani était,

pour sa part, assisté d’Antoine Wasserfallen, architecte et de Me Laurent

Trivelli, avocat. Le Tribunal a recueilli les explications des parties et de

leurs représentants; il a procédé en leur compagnie à une vision locale. Dans

le délai qui leur a été imparti à cet effet, les parties se sont déterminées

par écrit à l’issue de l’audience.

F.

Le 16 septembre 2010, Igino Caiani a fait mettre

à l’enquête complémentaire le traitement de la façade nord-est (côté A9) du

bâtiment A. Cette enquête publique s’est tenue du 3 octobre au 2 novembre 2010;

le projet a suscité l’opposition de René Kundig et consorts. A l’issue de l’audience

du 10 novembre 2010, l’instruction de la cause a été suspendue jusqu’à la

décision de la Municipalité portant sur les travaux mis à l’enquête publique

complémentaire. Le 23 novembre 2010, la Municipalité a informé René Kundig et

consorts de la levée de leur opposition et de l’octroi du permis de construire

requis.

René Kundig et consorts ont

également recouru contre cette dernière décision, dont ils demandent

l’annulation. Ce second recours a été enregistré sous n° AC.2011.0003 et joint

à la cause n° AC.2010.0099, sous ce dernier numéro, laquelle a été reprise.

La Municipalité et Igino Caiani

proposent le rejet de ce recours et la confirmation de la décision attaquée.

G.

La Cour a renoncé à convoquer les parties à une

nouvelle audience. Le juge instructeur leur a imparti un délai pour produire leurs

explications finales. Les recourants ont confirmé leurs conclusions.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) A qualité pour former recours toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Le

propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de

l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid.

2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c

p. 511). Cette qualité peut être reconnue même en l'absence de voisinage

direct, lorsqu'une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant

de la construction litigieuse (ATF 121 II 171 consid.

2b p. 74 et la jurisprudence citée).

b) En l’espèce, il n’y a pas lieu

de douter de la qualité des recourants pour contester un projet destiné à s’étendre

sur une parcelle voisine de leurs biens-fonds respectifs, immédiatement en aval

de ceux-ci et dont ils sont séparés par l’A9. On n’hésitera guère cependant à

dénier cette qualité à Edward Roduit, dont la propriété

est située à l’autre bout de la commune du Mont-sur-Lausanne et qui n’est guère

touché plus que quiconque dans ses intérêts par le projet. Quoi qu’il en soit,

s’agissant des autres recourants, les conditions de proximité géographique des

immeubles étant réunies (v. sur ce point, ATF 1C_109/2007 du 30 août 2007

consid. 2.5), il y a lieu d’entrer en matière. Les

recourants font notamment valoir la pression, intolérable selon eux, exercée

par ce projet sur l’environnement immédiat et les nuisances que ne manquera pas

de générer sur leurs parcelles l’augmentation du trafic lié à l’habitation des

immeubles projetés et à la fréquentation des commerces, ainsi que l’utilisation

des parkings et des voies d’accès à ceux-ci. Sur le principe, ces moyens leur

confèrent la qualité pour contester ce projet au fond.

2.

Les recourants s’en prennent pour l’essentiel au

plan de quartier; ils critiquent, plus particulièrement la procédure ayant

abouti à son adoption et son entrée en vigueur. Pour la Municipalité et le

constructeur, ces critiques seraient infondées et les recourants doivent être

forclos en tant qu’ils s’en prennent au plan de quartier.

a) Au cours de la procédure de

permis de construire, il est exclu de procéder à un examen préjudiciel du plan

d'affectation, à moins que le propriétaire touché n'ait pu, au moment de

l'adoption du plan, se rendre pleinement compte des restrictions qui en

découlaient pour lui et n'ait pas eu, à ce moment là, la possibilité de

défendre ses intérêts ou encore que les circonstances ou les dispositions

légales se soient modifiées, depuis l'adoption du plan, dans une mesure telle

que l'intérêt au maintien des restrictions imposées au propriétaire concerné

pourraient avoir disparu (ATF 135 II 209 consid. 5.1 p. 219; 123 II 337 consid.

3a p. 342; 121 II 317 consid. 12c p. 346).

b) Aucune de ces hypothèses n’est

réalisée en l'espèce. La procédure

d’adoption du plan de quartier s’est

déroulée conformément aux exigences des art. 56 et ss de la loi du 4 décembre

1985.

sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Le projet de plan de quartier a rencontré l’aval des services

cantonaux concernés. Le 4 mars

2005, le Service du développement territorial (ci-après: SDT) a établi le

rapport au sens de l’art. 47 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur

l’aménagement du territoire (OAT; RS 701) et procédé à l’examen préalable du

projet de PPA, conformément à l’art. 56 LATC; ce rapport a été complété les 20

janvier 2006 et 22 mars 2007, suite à plusieurs modifications exigées par les

services cantonaux concernés. Le 13 août 2007, le Service de l’environnement et

de l’énergie (SEVEN) a donné son aval au plan et à la réglementation

l’accompagnant. Le projet de plan de quartier a été mis à l’enquête publique du 4 septembre au 4 octobre 2007, conformément

aux articles 57 LATC et 14 du règlement d'application du 19 septembre 1986

de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), selon avis affiché aux trois piliers publics

communaux. Peu importe qu’il n’ait pas été affiché sur le pilier situé à

proximité du quartier habité par les recourants, que ceux-ci semblent avoir

pris l’habitude de consulter au demeurant, dès lors que celui-ci, par décision

municipale, n’est plus considéré comme public. Du reste, l’avis officiel

d’enquête a également eté publié le 4 septembre 2007 dans le quotidien «24-Heures»,

ainsi que dans la Feuille des avis officiels. Or, il n’a suscité aucune

observation, ni la moindre opposition, de la part des recourants notamment. A

cela s’ajoute que ce plan a été adopté par le conseil communal le 4 février

2008, avant d’être approuvé le 22 mai 2008 par le département compétent. Le

délai référendaire, qui courait du 2 au 23 juin 2008, n’a pas été mis à profit.

De même, la décision d’approbation n’a pas été attaquée devant le tribunal de

céans, compétent à raison de la matière, vu l’art. 61 al. 2 LATC. Dès lors, ce

plan a aujourd’hui force obligatoire et la procédure ayant abouti à son

approbation s’avère exempte de tout reproche.

Les recourants n’exposent pas en quoi

ils auraient été empêchés à faire valoir d’éventuelles objections au plan de quartier, à l’époque de sa confection. Ils reconnaissent du reste qu’un projet concernant les parcelles sises

de l’autre côté de l’A9 avait été porté à leur connaissance. Les recourants ont cru que le secteur ici en cause allait abriter

des constructions traditionnelles; à les en croire, ils n’auraient pas imaginé

que le sous-périmètre du bâtiment A pouvait recevoir une construction de

dimensions aussi imposantes que le bâtiment projeté. Ils se prévalent de

l’absence de gabarits sur le terrain durant la procédure d’adoption du plan et

font valoir qu’ils ne se seraient pas rendus compte de l’ampleur réelle du

projet sur leurs propriétés respectives. Les recourants invoquent à cet égard l’art.

53.

du Règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire,

approuvé le 4 mai 1994 (ci-après: RCAT), à teneur duquel:

«La Municipalité peut juger opportun le

profilement de la construction projetée au moyen de gabarits mis en place aux

frais des propriétaires; ces gabarits ne peuvent être enlevés qu’avec l’accord

de la Municipalité.

Lors de la mise à l’enquête d’un plan

partiel d’affectation ou de quartier, un tel profilement peut, selon entente

préalable, être remplacé par des photomontages avec points de repères

clairement déterminés, ou simulation par moyens informatiques.»

Les recourants perdent cependant de

vue que la Municipalité n’avait nullement l’obligation, à teneur de la

disposition précitée, de faire profiler sur le terrain l’extension maximale des

constructions projetées dans chaque sous-périmètre. La disposition invoquée est

une simple Kann-Vorschrift, qui reprend l’art. 69 al. 3 LATC, aux termes

duquel la municipalité peut exiger une maquette ou un montage photographique ou

la pose de gabarits en vue de l'enquête publique. Il en va de même de l’art. 71

al. 1, 2ème phrase, LATC, également évoqué par les recourants, dont

il ressort qu’avant de soumettre le projet de plan à l'examen préalable du service

de l'aménagement du territoire, la municipalité peut également convoquer les propriétaires

de terrains adjacents pour recueillir leurs propositions ou leurs

déterminations. Les recourants ne peuvent déduire aucun droit de ces

dispositions, ceci d’autant que le contenu du plan et de son règlement est tout

à fait clair et explicite, notamment quant à la hauteur et au volume des

constructions pouvant prendre place dans l’extension maximale des

sous-périmètres constructibles. A tout le moins, l’absence de profilement et de

convocation, tout comme l’abondance des procédures de planification sur le

territoire communal, ne les dispensait nullement d’intervenir durant l’enquête

publique pour sauvegarder leurs droits, ce dont ils se sont abstenus. Dans le

même esprit, les recourants sont d’autant moins fondés à se plaindre du contenu

du rapport selon l’art. 47 OAT, notamment des coupes reproduites, qu’ils ne se

sont même pas donnés la peine de consulter les documents mis à l’enquête.

c) En audience, les recourants ont

fait valoir que le contenu du plan de quartier était erroné. Ils constatent que,

sur le plan des façades sud du bâtiment A, le terrain

naturel est configuré en dessous du terrain aménagé, alors qu’en réalité, le

terrain naturel est au dessus de l’altitude de 639,50 m, soit celle du terrain

aménagé. Ils en déduisent que le respect de la règle de hauteur maximale, fixée

à l’art. 5.3 du règlement du plan de quartier

(ci-après: RPQ), selon laquelle la

construction s’inscrit à l’intérieur d’un gabarit d’une hauteur inférieure ou

égale à 18 m, ne peut être vérifié, dès lors que les coupes ne reprennent pas de façon correcte l’altitude du terrain

naturel.

Pour la Municipalité et le

constructeur, la référence au terrain naturel serait sans pertinence aucune. La

règle contenue dans le plan de quartier s’impose au constructeur, de sorte que le

bâtiment doit s’implanter à l’intérieur des altitudes de 639,50 et 657,50 m.

Ces altitudes sont incontournables et ne souffrent d’aucune interprétation.

d) Par conséquent, toutes les

critiques que les recourants persistent à diriger à l’encontre du plan de

quartier ne sont pas recevables dans le cadre de la procédure ultérieure de

permis de construire. En tant qu’ils s’en prennent au plan de quartier comme tel, parce que les règles

qu’il pose permettraient une utilisation trop intensive des terrains, en contradiction

au demeurant avec l’affectation et le

caractère des lieux, les recourants sont forclos.

Les seuls griefs à examiner concernent

la violation alléguée de diverses dispositions réglementaires. Seul importe donc au Tribunal de résoudre la

question de la conformité du projet au regard des normes d’aménagement et de

construction applicables.

3.

Les recourants concentrent pour l’essentiel leurs

critiques contre le bâtiment projeté dans le sous-périmètre A, dont l’extension

horizontale et verticale est régie par l’art. 5 du règlement du plan de

quartier (ci-après: RPQ). Cette disposition a la teneur suivante:

5.1

Destination:

L’aire de construction A est destinée au logement

collectif, ainsi qu’à des activités artisanales ou à des activités

moyennement gênantes au sens de l’art. 43c OPB. Ces activités pourront être

réparties sur un ou différents niveaux. Quantitativement, l’ensemble des

surfaces, qui leur est réservé, sera d’au moins 10% et ne pourra excéder 15%

de la somme des surfaces construites.

5.2

Périmètre:

L’aire de construction A est définie par un périmètre

minimal et maximal d’implantation. Le périmètre minimal localise

l’implantation de la construction qui correspond à l’aire d’implantation de

l’élément de protection contre le bruit. Le périmètre maximal indique un

principe d’orientation et donne une flexibilité pour la typologie des

logements.

5.3

Hauteur et niveau:

Pour l’aire de construction A, le nombre maximal de

niveaux habitables est de six, (R+5). Cette construction s’inscrit à l’intérieur

d’un gabarit d’une hauteur inférieure ou égale de 18.00 mètres.

5.4

Altitude:

L’altitude d’implantation du bâtiment A est fixée à

638.00

mètres et l’altitude maximale de construction à 656.00 mètres.

5.5

Toiture:

A l’intérieur du gabarit de hauteur, la nature et la

forme du toit sont libres.

5.6

Contiguïté:

Dans l’aire considérée, il est permis de subdiviser

en plusieurs bâtiments. Néanmoins l’ordre contigu est obligatoire dans le

périmètre minimal.

5.7

Protection contre le bruit:

1.

La façade Nord-Est du bâtiment A doit

impérativement être conçue comme une entité capable de protéger le futur

quartier des nuisances sonores provenant de l’autoroute.

Elle sera réalisée de telle manière à éviter la

réflexion du bruit en direction des voisins situés au Nord de l’autoroute.

Une étude acoustique de détail accompagne la demande de permis de construire

du bâtiment A (façade N-E et réflexion). Aucunes interventions ne seront

envisageables sur les habitations environnantes. Les projets élaborés suivront

les consignes établies dans le rapport acoustique annexé. Dans l’organisation

des typologies, des dispositions seront prises pour atténuer l’impact des

nuisances sonores de l’autoroute. Ces mesures de protection devront permettre

de respecter la valeur d’exposition et répondre aux normes de l’OPB. Elles

seront réalisées par le constructeur.

2.

Pour cette même façade, l’article 17.4, concernant

les parties saillantes des façades, n’est pas applicable. Des artifices

architecturaux nécessaires à protéger contre les nuisances sonores peuvent

être admis en saillie sur 1.50 m.

a) Les recourants

allèguent que le bâtiment projeté aura l’effet d’une masse projetée le long de

l’autoroute, sous la forme d’un mur. Cela serait contraire, selon eux, aux

objectifs poursuivis par le plan et aux mesures préconisées dans le rapport

selon l’art. 47 OAT, qui fait état d’immeubles contigus, certes, mais «transparents».

Les recourants mettent en avant la contradiction du projet avec l’art. 3 RPQ «parti

urbanistique», dont le paragraphe 3.1 RPQ prévoit ce qui suit:

3.1

Objectif

Le plan de quartier au lieu-dit Les Côtes de la

Grangette est destiné à préciser les modalités d’application du PGA pour ce

secteur. Les objectifs de planification, qui ont présidé à l’aménagement du

quartier, visent les perspectives suivantes:

1.

Répondre le plus justement aux spécificités du

lieu; faire face aux mouvements de la RN9 pour en limiter les nuisances et se

développer, s’ouvrir à l’Ouest, sur ce lieu privilégié, face à la vue

paysagère et au lac en contrebas.

2.

Favoriser l’utilisation des espaces extérieurs et

reconsidérer les cheminements piétons existants.

3.

Préserver le site actuel tout en déployant ses

attributs.

Non

seulement le bâtiment projeté s’inscrit de façon fidèle dans l’implantation

prévue par le plan de quartier au sous-périmètre A, ce que les recourants ne

remettent pas en cause, mais son aspect extérieur s’avère conforme à l’art. 5

RPQ. Les paragraphes 5.3, 5.6 et 5.7 RPQ sont à cet égard explicites; ce

bâtiment doit être conçu tel un mur, de manière à protéger le futur quartier

des nuisances sonores provenant de l’A9, et réalisé de telle manière à éviter

la réflexion du bruit en direction des voisins situés au nord de celle-ci,

parmi lesquels il faut compter les recourants. L’effet de masse dont se

plaignent les recourants résulte directement de l’ordre contigu prescrit par le

paragraphe 5.6. Les paragraphes 5.3 et 5.4 sont par ailleurs respectés puisque

le bâtiment prévu comptera cinq étages qui s’inscriront dans un gabarit d’une

hauteur de 17,05 m. Le bâtiment projeté, quoiqu’imposant il est vrai, s’avère

ainsi conforme à la réglementation applicable.

b) De l’avis des recourants, le

dossier d’enquête s’avérerait incomplet, dès lors que la réalisation de la

façade nord-est du bâtiment A n’a été autorisée qu’à la faveur d’une enquête

complémentaire. A cet égard, on rappelle que, lorsqu'une modification est

apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de minime importance (art. 111

LATC), de prévoir une enquête complémentaire pour celles qui portent sur des

"éléments de peu d'importance" (art. 72b al. 2 RLATC) et de réserver

la voie de l'enquête ordinaire pour les changements plus importants (arrêts

AC.2006.0279/AC.2007.0205 du 16 juillet 2008; AC.2007.0069 du 31 janvier 2008;

AC.2006.0158 du 7 mars 2007). En l’occurrence, le respect des exigences

consacrées par l’art. 5.7 RPQ figure dans l’enquête principale. Il ressort déjà

du plan des coupes que le constructeur projette d’aménager en saillie des artifices

architecturaux nécessaires à protéger contre les nuisances sonores, à savoir des

panneaux en fibrociment inclinés à 12° devant un matelas absorbant. L’enquête

complémentaire a trait uniquement aux couleurs desdits panneaux et à

l’arborisation prévue entre la façade nord-est du bâtiment et l’A9. Au regard

de l’enquête principale, elle porte effectivement sur des éléments que l’on

n’hésitera guère à qualifier de peu d’importance. Aucune raison ne commande

donc de critiquer la procédure suivie en l’occurrence par la municipalité.

Les recourants évoquent le fait que,

même au terme de l’enquête publique complémentaire ultérieure, ce bâtiment ne

s’avérerait pas «transparent». Comme il lui a été demandé par la

municipalité, le constructeur a en effet complété son projet afin que

l’intégration des façades du bâtiment – la façade nord-est notamment – soit optimale

et réponde au souci manifesté par les auteurs du rapport selon l’art. 47 OAT.

Car c’est bien dans le sens d’une meilleure intégration possible à

l’environnement bâti qu’il faut comprendre cette notion de transparence des

immeubles projetés; l’on conçoit mal en effet que ce terme puisse avoir un

autre sens, comme paraît le sous-entendre le conseil des recourants. La façade

en question est composée d’un bardage de panneaux horizontaux en fibrociment,

de 87 cm de largeur, légèrement inclinés à 12° vers le ciel. Elle comprend

dix-sept bandes verticales sur toute la hauteur, de couleurs automnales,

couplées de pavés de verre translucide pour éclairer des locaux communs. Les

documents d’enquête complémentaire permettent de se faire une idée assez

complète de l’aspect de cette façade. L’effort louable accompli par le

constructeur pour rompre la monotonie de cette façade, d’une longueur de 137,7

m, et atténuer dans la mesure du possible l’effet-barre, doit être souligné. A

cela s’ajoute qu’une arborisation est prévue dans les alignements de construction

de l’A9, devant cette façade. Le projet a été soumis à l’Office fédéral des

routes (ci-après: OFROU), lequel, le 4 février 2011, a reçu un accueil

favorable, à condition que les essences prévues soient du type «colonnaire

ou fastigier» pour éviter les branches et les racines sur le domaine

autoroutier, ainsi que des élagages fréquents. Un nouveau projet en ce sens

devra sans doute être soumis à l’OFROU, mais il s’agit là d’une condition du

permis de construire qu’il appartiendra au constructeur de remplir et qui ne

conduit pas à condamner le projet dans son ensemble.

Les recourants insistent en outre

sur le caractère trompeur du projet, prétextant que le bâtiment d’habitation

serait en réalité adossé à un mur anti-bruit. Ils se prévalent à cet égard de

l’art. 2 let. l de l’ordonnance fédérale du 7 novembre 2007 sur les routes

nationales (ORN; RS 725.111), à teneur duquel les ouvrages et installations

aménagés au titre de la protection de l’environnement font partie des routes

nationales, et se plaignent que la procédure d’autorisation n’ait pas été

coordonnée avec celle prévue aux articles 27 et ss de la loi fédérale du 8 mars

1960.

sur les routes nationales (LRN; RS 725.11). Là également, les recourants

perdent de vue que l’OFROU n’a pas émis de réserve durant la consultation. Du

reste, l’ouvrage projeté est situé en deçà de la limite de construction fixée à

l’art. 13 ORN, de sorte que la coordination de la procédure de permis de

construire avec l’OFROU ne s’imposait pas en l’occurrence.

c) En tant que les recourants

critiquent l’étude acoustique faisant partie du RPQ (par. 5.7), ils sont

forclos, ceci pour les mêmes raisons qu’exposées au considérant précédent. Ils

mettent en doute, cela étant, la conformité du projet au regard de cette étude.

Le constructeur a confié au bureau AAB Stryjenski et Monti, ingénieurs-

acousticiens à Genève (ci-après: bureau AAB), le soin d’étudier une solution

permettant de limiter l’augmentation du niveau du bruit routier, due à la

présence du bâtiment A (effet de réflexion), pour les riverains situés en amont

de l’A9. Dans son rapport joint au RPQ, l’ingénieur Gilbert Monay avait déjà

relevé qu’avec une inclinaison de 10° minimum de la façade nord du bâtiment

projeté, sur une hauteur de 9 m, les effets de réflexion ne se faisaient plus

sentir aux fenêtres du bâtiment à l’intérieur duquel des mesures ont été

effectuées (sis chemin du Couchant 5), sans que la façade ait des propriétés

particulières d’absorption. Le bureau AAB propose, quant à lui, la mise en

place en façade nord du bâtiment projeté de panneaux inclinés à 12° devant un

matelas absorbant, afin de réduire l’effet de réflexion pour les bâtiments

immédiatement situés en amont de l’A9, à moins de 0,5 dB(A). Ces exigences, qui

font partie intégrante du permis de construire, sont conformes là également au

par. 5.7 RPQ. On ne voit pas que les critiques toutes générales que dirigent

les recourants contre cette étude permettent d’en douter, ce qui affaiblit

d’autant leur réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise.

d) Ce moyen n’a pas été évoqué,

mais il importe de s’assurer que le droit des recourants au maintien de la vue

ne fait pas l’objet d’une protection particulière en l’occurrence. Selon la

jurisprudence, la vue est une situation de fait dont la privation ou la

restriction au moment de la construction d’un bâtiment réglementaire sur un

bien-fonds voisin constructible ne peut être invoquée que si l’intérêt des

voisins au maintien de la vue est protégé par une norme spéciale du droit

communal. En d’autres termes, le droit à la vue n’est pas protégé en droit

public, si ce n’est indirectement, au travers des règles de police des

constructions fixant, soit la distance à respecter entre les bâtiments et la

limite de propriété voisine, soit la hauteur des bâtiments (arrêts AC.2009.0199

du 7 décembre 2009; AC.2006.0073 du 23 juin 2006; AC.2004.0194 du 28 juillet

2005; AC.2003.0245 du 30 avril 2004; AC.1997.0021 du 2 avril 1998). En effet, si l'existence d'un droit à la vue

devait être reconnue, il serait difficile sinon impossible de mener à bien des

mesures d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de nouvelles

constructions a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue dont

jouissent les voisins. Lorsqu'une vue résulte d'une situation provisoire, soit

du fait que les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas exploité tout ou

partie du potentiel constructible prévu par la réglementation communale, sa

perte n’est protégée d’aucune manière par le droit public. Tout propriétaire

qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit en effet s’attendre à ce

que les parcelles voisines puissent être construites selon les mêmes

possibilités réglementaires dont il bénéficie, même si ces possibilités sont

ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (v. AC.2006.0165 du 15

février 2007 et les références citées).

Ainsi, les

voisins ne peuvent réclamer le maintien de la vue dont ils jouissent que si

leur intérêt à ce maintien est protégé par une norme

spéciale du droit communal. Or, les recourants ne peuvent invoquer aucune

disposition du RCAT à cet égard. Du reste, l’atteinte que subissent les

recourants sur la vue des Alpes de Savoie paraît, sur ce point, relativement

limitée dans la mesure où leurs immeubles, en amont de l’A9, surplombent la

parcelle destinée à abriter le projet incriminé. L’effet barre tant redouté par

les recourants devrait être atténué d’autant.

4.

Vu ce qui précède, les recours seront rejetés et

les décisions attaquées, confirmées. Les recourants succombant, un émolument de

justice sera mis à leur charge (art. 49 et 91 LPA-VD). Les recourants verseront

en outre des dépens au constructeur, celui-ci obtenant gain de cause avec

l’assistance d’un conseil (art. 55 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité du

Mont-sur-Lausanne du 11 mars 2010 et du 23 novembre 2010 sont confirmées.

III.

Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille) cinq

cents francs sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants verseront à Igino Caiani des

dépens, arrêtés à 4'000 (quatre mille) francs, solidairement entre eux.

Lausanne, le 29 avril 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.