AC.2010.0100
CDAP - AC.2010.0100 - 2010-11-04 - LOGEMENT SOCIAL ROMAND SA c/ Municipalité de Morges
4 novembre 2010Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2010.0100
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.11.2010
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LOGEMENT SOCIAL ROMAND SA c/ Municipalité de Morges
ARBRE
DESTRUCTION
ENSOLEILLEMENT
LPNMS-5
LPNMS-6
RLPNMS-15-1-1
Résumé contenant:
Demande d'abattage d'un arbre protégé (cèdre de l'Himalaya haut de 17 ou 20 m, planté à 5 ou 6 m de l'angle nord-ouest d'un immeuble locatif dont il dépasse la hauteur). L'arbre s'étant développé après la construction de l'immeuble, on est bien en présence de locaux d'habitation préexistants au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS. En raison de leur configuration défavorable, les logements concernés sont sombres mais l'arbre aggrave nettement la situation. L'inspection locale a mis en évidence les possibilités d'élagage ménagées par la décision attaquée. Dans l'attente du résultat de cette intervention, il ne paraît pas disproportionné, plutôt que d'autoriser d'emblée l'abattage du cèdre litigieux, de préconiser son élagage. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 novembre 2010
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Georges Arthur Meylan et M.
Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière.
Recourante
LOGEMENT SOCIAL
ROMAND SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Morges, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat, à
Lausanne,
Objet
protection de l'environnement
Recours LOGEMENT SOCIAL ROMAND SA c/
décision de la Municipalité de Morges du 29 mars 2010 (abattage d'un cèdre)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Logement Social Romand SA est propriétaire de la
parcelle n° 784 de la Commune de Morges, sise chemin de Tolochenaz 5-7, d'une
surface de 2'263 m2 et construite d'un immeuble locatif. La parcelle est
colloquée en zone périphérique du plan d'affectation de la Commune de Morges
approuvé par le Conseil d'Etat le 2 mars 1990. A l'angle du chemin de
Tolochenaz et du chemin de la Burtignière, soit au Nord-Ouest du bâtiment, est
planté un cèdre de l'Himalaya. Le tronc de cet arbre se trouve à 5,20 m de
l'immeuble d'après les indications non contestées de la société propriétaire. La
cime de l'arbre dépasse le toit plat de l'immeuble, qui comporte cinq niveaux.
Entendu en audience, le représentant de la société propriétaire estime la
hauteur du cèdre entre 17 et 20 m.
B.
En 2008, la propriétaire a adressé à la
Municipalité de Morges une première demande d'abattage du cèdre, qui a été
refusée, le 14 juillet 2008, au motif que ce spécimen était sain et qu'il
pouvait être légèrement taillé et éclairci dans les règles de l'art afin que
les locataires puissent avoir un peu plus de lumière sur leurs balcons. La
propriétaire n'a pas recouru contre cette décision.
L'immeuble a été entièrement rénové
et isolé au standard Minergie en 2009-2010. Les locataires ont quitté
l'immeuble durant les travaux mais sont à nouveau installés dans la partie
nord.
C.
Le 4 novembre 2009, Logement Social Romand SA,
représentée par le bureau Mercier et Squalli architectes SA, a adressé à la
Direction des espaces publics de la Ville de Morges une demande d'autorisation
d'abattage du cèdre et de trois bouleaux situés quant à eux à l'angle Sud du
bâtiment. Cette demande, non motivée, a été complétée par une lettre du 23
novembre 2009, dont il convient d'extraire les passages suivants :
"En effet, à l'heure actuelle, le
déploiement des branches du cèdre devant la façade sud-ouest provoque des
désagréments qui ont suscité de nombreuses plaintes de la part des locataires:
manque de lumière dans les séjours, ou encore entretien fréquent des balcons
causé par la chute du feuillage, qui de surcroît bouche régulièrement les
conduites d'évacuation d'eau.
Le maître de l'ouvrage est disposé à
replanter d'autres arbres sur la parcelle en remplacement des spécimens qu'il
souhaite abattre.
Nous joignons à cette demande un plan de
situation ainsi qu'un reportage photographique illustrant ce qui précède."
D.
La demande d'abattage a été affichée au pilier
public de la commune du 20 janvier 2010 au 10 février 2010. Elle a suscité
l'opposition, par lettre du 2 février 2010, de Brigitte Coendoz, domiciliée au
chemin de la Mottaz 1, à Morges.
E.
La demande a fait l'objet d'un préavis de la
Direction des espaces publics où figurent des photographies des arbres
concernés ainsi que le texte suivant :
"Situation
Ch. de Tolochenaz 5-7 à Morges / parcelle
784
Propriétaire
Logement Social Romand SA
Essence et classement
1 cèdre
Feuille 3
No 17
3 bouleaux
Feuille 3
Non répertoriés
Motif
Trop proche de la façade, partiellement
creux
Préavis pour l’abattage
Favorable pour les bouleaux
Défavorable pour le cèdre
Préavis pour une compensation
Oui, une compensation pour les bouleaux par
un arbre de 3m de hauteur à la plantation. Le reste de la parcelle est
suffisamment arborisé.
Préavis pour une taxe Compensatoire
Non
Le 29 mars 2010, la Municipalité de
Morges a notifié à la requérante la décision suivante:
"Nous vous informons que la
Municipalité, dans sa séance du 29 mars 2010, se fondant sur le préavis de la
Direction des espaces publics, a décidé d’autoriser l’abattage des trois
bouleaux et de refuser celui du cèdre, car celui-ci peut être taillé et
certaines branches enlevées.
Toutefois, pour les bouleaux, elle vous
demande la plantation compensatoire d’un arbre d’une hauteur minimum de 3 m. à
la plantation. Le choix de l’essence et l’emplacement sont à soumettre en temps
utile à la Direction des espaces publics (021 8049656). Nous vous rendons
également attentifs au fait que cet arbre ne doit pas être sujet au feu
bactérien, ni au chancre coloré du platane. Cette compensation devra être
réalisée au plus tard pour fin 2010.
La présente décision peut faire l’objet d’un
recours [...]
Cette autorisation est valable jusqu’à fin
2010. Passé ce délai, si l’abattage n’est pas effectué, celle-ci devient
caduque et une nouvelle demande devra être faite."
F.
Le 23 avril 2010, Logement Social Romand SA a
recouru en temps utile auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision en ces termes :
"Le tronc du cèdre en question est
positionné à l'angle de l'immeuble à 5.20 m de la façade. En raison de
l'ampleur de ses branches, il obscurcit à tel point les fenêtres des séjours
des appartements situés à l'angle nord ouest de l'immeuble que les locataires
doivent garder leurs luminaires allumés pendant la journée tout au long de
l'année et ce malgré les tailles effectuées sur cet arbre.
Il n'est pas possible de tailler ce cèdre de
façon satisfaisante pour garantir un apport de lumière correct aux appartements
du bas. En effet, de par la position de cet arbre, il faudrait tailler
pratiquement toutes les branches au niveau du tronc, du 1er au 4ème
étage, afin de dégager suffisamment les appartements.
Il est cependant tout à fait possible de
replanter une essence de moins grande ampleur et moins envahissante pour les
appartements dans l'angle de la propriété afin de combler le vide que
laisserait cet arbre dans la rue.
Il nous paraît enfin exagéré de vouloir
privilégier un arbre au détriment des 5 familles habitant dans l'angle de cet
immeuble."
La municipalité s'est déterminée,
le 1er juillet 2010, sous la plume de son avocat. Elle a conclu au
rejet du recours, avec dépens.
L'opposante Brigitte Coendoz a fait
savoir, le 23 juillet 2010, qu'elle renonçait à participer à la présente
procédure de recours.
G.
Le 13 octobre 2010, la CDAP a tenu audience en
présence, pour la recourante, de M. Grégoire Andenmatten, responsable du
service technique, au bénéfice d'une procuration et pour la municipalité de
Morges de M. Philippe Regamey, chef du service des espaces publics de la
commune, également au bénéfice d'une procuration, assisté de Me Alain Thévenaz,
avocat.
Le tribunal a procédé, en présence
des parties, à une inspection locale en fin de matinée, alors que le temps
était couvert. Le cèdre litigieux est plus haut que l'immeuble. Son tronc se
trouve à 5 ou 6 m de ce dernier mais son axe dévie de la verticale pour
s'écarter de la façade. La ramure, de forme pyramidale, est plus largement
développée du côté ouest qu'à l'opposé en direction de l'immeuble. Elle
embrasse l'angle nord-ouest de ses branches. À l'est de l'immeuble, on constate
la présence d'autres arbres, probablement situés sur la parcelle voisine, dont
le développement et l'état sanitaire paraissent nettement plus faible que celui
de l'arbre litigieux.
Selon le représentant de l'autorité
communale, il est probable (mais ce n'est pas certain) que le cèdre litigieux a
été planté lors de la construction de l'immeuble, qui remonte aux années 1960 -
1970. Depuis les appartements situés dans l'angle nord-ouest, on constate que
certaines branches ont déjà été coupées ou raccourcies, mais des gourmands
verticaux ont repoussé à l'extrémité de certaines d'entre elles.
La façade Nord de l'immeuble est
entièrement borgne. Les appartements situés dans l'angle nord-ouest disposent
en façade Ouest d'un balcon situé dans l'angle du bâtiment et d'une fenêtre
éclairant la cuisine. Le balcon n'est pas construit en saillie sur la façade,
mais aménagé en retrait de celle-ci, sous forme de loggia. Il est accessible
par une porte-fenêtre et une fenêtre donnant sur le séjour. Vu depuis
l'intérieur du séjour, le balcon est bordé sur la droite par un mur (il s'agit
de la façade Nord, qui est borgne) et sur la gauche par un autre mur qui sépare
le balcon de la cuisine. En façade, l'ouverture du balcon comporte dans sa
partie inférieure une barrière en tôle perforée; dans sa partie supérieure,
elle est limitée par le sommier qui soutient la dalle supérieure. L'épaisseur
de ce sommier a été augmentée du fait de la pose d'une isolation qui
l'enveloppe entièrement.
Le tribunal a visité quelques-uns
des appartements, en particulier de ceux qui sont situés dans l'angle
nord-ouest du bâtiment. Tout d'abord, il s'est rendu dans l'appartement du
concierge, situé au rez-de-chaussée. Il a constaté que la pièce du séjour est
particulièrement sombre. Les branches de l'arbre litigieux, qui ne se situent
qu'à une faible distance du bord du balcon, obstruent presque complètement la
vue que l'on a depuis cette pièce. Le tribunal s'est rendu ensuite dans
l'appartement du 2ème étage, où il a entendu la locataire se
plaindre que le cèdre "prenait beaucoup de jour", obstruait son
balcon et l'obligeait à garder la lumière allumée quasiment toute la journée.
Le représentant de l'autorité intimée a indiqué que la ramure pouvait être
encore sérieusement élaguée, au moyen d'une taille "douce", ce par
quoi il convient d'entendre respectueuse de la plantation, pour permettre aux
balcons de la colonne en cause d'être dégagés. Il s'agirait par exemple d'enlever
une branche sur trois. Le tribunal a visité, au même étage, le séjour de
l'appartement voisin au sud, devant lequel les branches de l'arbre en question
n'avancent pas. Il a constaté que ce nonobstant la pièce n'était pas très
lumineuse. Le tribunal a gravi encore un étage pour voir le séjour et le balcon
de l'appartement du 3ème étage situé dans l'angle Nord-Ouest du
bâtiment. A cette hauteur, la couronne de l'arbre est moins large mais est
encore bien présente. Le représentant de la municipalité a indiqué aux membres
de la CDAP qu'il était possible, à cette hauteur également, le diminuer
l'épaisseur de la frondaison en coupant l'extrémité des branches. Enfin, les locataires
entendus sont partagés entre la volonté de pouvoir profiter d'un maximum de
lumière dans leur séjour et celle de conserver un arbre esthétique, dont la
qualité paysagère les réjouit.
H.
Le tribunal a délibéré, à huis clos, à l'issue
de l'audience.
I.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) L’art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) définit
les arbres protégés ainsi qu’il suit:
Arbres
Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui sont compris dans un plan de
classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens de
l’article 20 de la présente loi;
b. que désignent les communes par voie de
classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en
raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu’ils assurent.
b) Les arbres “protégés” ne peuvent
être abattus qu'à certaines conditions. Ainsi, l’art. 6 LPNMS dispose:
Abattage des arbres protégés
1.
L'autorisation d'abattre des arbres ou
arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état
sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils
empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs
techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation
de ruisseau, etc.).
2.
L'autorité communale peut exiger des
plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas,
percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en
fixe les modalités et le montant.
3.
Le règlement d'application fixe au
surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner
l'autorisation d'abattage.
L'art. 15 du règlement
d'application du 10 décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1) précise:
Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1.
L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux,
ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1.
la plantation prive un local d'habitation
préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2.
la plantation nuit notablement à l'exploitation
rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3.
le voisin subit un préjudice grave du fait de la
plantation;
4.
des impératifs l'imposent tels que l'état
sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un
cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2.
Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés
en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.
Ainsi, la municipalité peut
autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions
énumérées à l'art. 15 RLPNMS est réalisée, mais ces conditions ne sont pas
exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et
mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec
celui de l'administré à sa suppression (AC.2005.0077 et les références citées).
Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage d’un arbre protégé,
l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en
présence et déterminer si l'intérêt public à la protection des arbres classés
l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le
cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de
l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause,
de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire.
L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à
l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir
conforme aux plans de zones en vigueur (v. pour un exemple récent AC.2007.0102
du 23 décembre 2008 et les références citées).
2.
En application de l’art. 5 LPNMS, la Commune de
Morges a édicté un règlement relatif à la protection des arbres, adopté par le
Conseil communal le 1er octobre 1986 et approuvé par le Conseil
d’Etat le 5 juin 1987. Selon l’art. 2 de ce règlement, sont protégés tous les
arbres de 16 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les
cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives. Le règlement rappelle que la
municipalité peut accorder une autorisation d'abattage lorsque l'une ou l'autre
des conditions indiquées à l'art. 6 LPNMS, ou dans ses dispositions
d'application, sont réalisées. L'art. 9 du règlement prévoit en outre ce qui
suit :
"Art. 9 - Obligation de planter
Pour toute demande d'autorisation de
construire sur une parcelle nécessitant la suppression d'arbres protégés, une
proposition d'arborisation de la parcelle doit être jointe à la demande.
En principe, un arbre d'essence majeure est
exigé par tranche ou fraction de 500 m² de surface cadastrale de la parcelle.
On entend par arbre d'essence majeure toute
espèce ou variété à moyen et grand développement pouvant atteindre 10 m de
hauteur et plus, ou atteignant 16 cm de diamètre mesuré à 1,30 m du sol, ou
ayant une valeur dendrologique reconnue selon les normes de l'Union suisse des
services des parcs et promenades (USSP).
a) En l'espèce, il n'est pas
contesté que le cèdre litigieux est un arbre protégé, son diamètre mesuré à 1
mètre 30 du sol mesurant largement plus que 16 cm.
b) Son état sanitaire est sain si
bien qu'il n'y a pas là d'impératif qui imposerait son abattage au sens de
l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS.
c) L'instruction a permis d'établir
que le cèdre litigieux a probablement été planté dans le cadre des aménagements
extérieurs lors de la construction de l'immeuble. Il est certain en tout cas
qu'il a pris son ampleur actuelle alors que l'immeuble existait déjà. En effet,
l'axe du tronc dévie de la verticale pour s'écarter de la façade. On se trouve
bien en présence de locaux d'habitation dont l'existence est antérieure à celle
de l'arbre, ou du moins à son développement actuel. Il s'agit de locaux
d'habitation préexistants au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS. Se pose dès
lors la question de savoir si le cèdre litigieux prive ces locaux d'habitation
de leur ensoleillement normal dans une mesure excessive.
3.
La recourante fait valoir que les branches du
cèdre litigieux obscurcissent les appartements situés dans l'angle nord-ouest
de l'immeuble au point que les locataires doivent garder la lumière allumée
pendant la journée tout au long de l'année.
Il est exact que les branches de
l'arbre s'avancent devant les ouvertures des appartements en question. Ces
locaux sont sombres, particulièrement dans les étages inférieurs devant
lesquels la ramure est la plus large, mais cela tient aussi à la configuration
architecturale de ces appartements. En effet, en raison de la présence du
balcon encastré qui occupe l'angle nord-ouest du bâtiment, les vitrages qui
éclairent le séjour se trouvent en retrait de la façade. Le balcon sur lequel
ils donnent procure d'autant moins de lumière qu'il est bordé latéralement par
des murs sur toute sa profondeur et que son ouverture en façade est limitée par
la barrière en tôle perforée ainsi que, dans la partie supérieure, par le
sommier, épaissi par l'isolation nouvelle, qui soutient la dalle supérieure.
Cette configuration défavorable assombrit d'ailleurs aussi les appartements
voisins (le tribunal en a visité un) dont la vue n'est pas obstruée par les
branches. Il n'en reste pas moins que la présence de l'arbre aggrave nettement
la situation. On peut assurément considérer comme inopportune la plantation, à
si faible distance d'un immeuble de logements, d'un arbre pouvant prendre un
développement aussi important.
Cela étant, dans le cadre de la
pesée des intérêts à opérer, on tiendra également compte du fait que l'arbre,
d'un âge respectable, est en parfait état sanitaire, malgré la déviation
latérale qu'impose à sa croissance la présence toute proche de la façade de
l'immeuble. Sa valeur esthétique ne doit en outre pas être négligée: de grande
envergure, il garnit agréablement le coin de l'immeuble dans un quartier où la
qualité de l'arborisation n'est pas particulièrement marquée. Les locataires
entendus à l'occasion de l'inspection locale se sont montrés nuancés au sujet
de la nécessité de son abattage: ils regrettent certes la perte de luminosité
engendrée par le cèdre mais ne sont pas insensibles à l'agrément que procure la
vision de sa ramure verdoyante. À ceci s'ajoute le fait que l'arborisation de
la parcelle n'est pas particulièrement généreuse, même si le préavis du service
des espaces publics indique, au sujet du remplacement des bouleaux, que le
reste de la parcelle est suffisamment arborisé. On ne peut sans doute pas
opposer formellement à la recourante, pour cet immeuble probablement
cinquantenaire, la proportion d'arborisation arrêtée par le règlement communal
de 1987 qui préconise la plantation d'un arbre d'essence majeure par tranche ou
fraction de 500 m². Force est cependant de constater, dans l'appréciation
d'ensemble, que cette proportion n'est pas atteinte sur la parcelle litigieuse,
dont la surface est de 2263 m².
Il faut en outre tenir compte, même
si l'autorité municipale ne l'exprime qu'en quelques mots dans la décision
attaquée, de la possibilité d'élagage que ménage cette décision. Certes,
l'arbre a déjà subi un élagage par le passé mais durant l'inspection locale, le
représentant de la commune a montré que l'arbre s'est développé à nouveau,
notamment à l'extrémité des branches qui avaient été taillées. Il a fourni
divers exemples qui montraient plus concrètement qu'il est possible de
supprimer une certaine proportion des branches et de réduire le développement des
plus gênantes d'entre elles. Sans doute est-il difficile de juger à l'avance du
résultat de cette opération, dont le représentant de l'autorité communale a
indiqué qu'elle nécessite l'intervention d'un professionnel dont le respect des
règles de l'art semble devoir, le cas échéant, être étroitement contrôlé par le
service communal compétent. Néanmoins, compte tenu de ces explications et dans
l'attente du résultat de cette intervention, il ne paraît pas disproportionné,
plutôt que d'autoriser d'emblée l'abattage du cèdre litigieux, de préconiser
son élagage, comme le prévoit d'ailleurs l'art. 15 al. 2 RLPNMS. Le tribunal
juge donc que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
adoptant une solution conservatrice dont on peut, en l'état, attendre une amélioration
de la situation pour les locataires intéressés.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, la
recourante doit assumer les frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité en faveur
de l'autorité intimée, au titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Morges du 29
mars 2010 est confirmée.
III.
Les frais du présent par 1'500 (mille cinq
cents) francs sont mis à la charge de Logement Social Romand SA.
IV.
Logement Social Romand SA versera à la
Municipalité de Morges la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.