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Décision

AC.2010.0101

CDAP - AC.2010.0101 - 2011-04-14 - THOMAS/Municipalité de St-Prex, Service de l'environnement et de l'énergie, VETROPACK SA

14 avril 2011Français50 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Vetropack SA (ci-après: Vetropack) est une société

anonyme dont le siège se situe à Saint-Prex et dont le but est la fabrication

et vente d'articles de l'industrie du verre, ainsi que toutes opérations

industrielles, financières ou commerciales. Elle est propriétaire de la

parcelle n° 1'051 de la Commune de Saint-Prex (ci-après: la commune),

intégrée en zone industrielle A selon le règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions approuvé par le Département des

travaux publics, de l'aménagement et des transports le 12 juin 1997 (ci-après:

RPGA), sur laquelle elle exploite une verrerie, dont les installations

fonctionnent 24 heures sur 24.

B.

Le 9 février 2005, Vetropack a demandé un

permis de construire pour l’installation d’un nouveau four en remplacement de

l'installation existante.

Selon la synthèse établie par la

centrale des autorisations CAMAC (ci-après: la synthèse CAMAC I) le 4 avril

2005, le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après: le SEVEN) a rendu

un préavis favorable à ce projet aux conditions impératives suivantes:

"LUTTE CONTRE

LE BRUIT

Les exigences en

matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de

l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans

l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre

1985 (OPB) sont applicables.

L'annexe No 6

de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des

arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi

valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles

(chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors

des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas

d'installations transformées, agrandies ou reconstruites, les niveaux

d'évaluation mesurés dans le voisinage, pour l'ensemble des équipements, ne

devront pas dépasser les valeurs limites d'immission si la partie existante des

installations a été autorisée avant le 1er janvier 1985

(art. 8 OPB). Si par contre cette autorisation a été octroyée après le 1er janvier

1985, ce sont les valeurs de planification qui doivent être respectées pour

l'ensemble des installations (art. 32 OPB).

L'isolation phonique

des parties transformées des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme

SIA 181/1988 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes

(art. 32 OPB).

Le SEVEN demande

qu'une mesure de contrôle de la nouvelle installation (art. 12 OPB) soit

faite à la fin des travaux. Cette mesure doit montrer le respect des normes en

matière de protection contre le bruit pour les voisins les plus exposés.

PROTECTION DE L'AIR

- Emissions

Les prescriptions

fixées par l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de

l'air (OPair) sont à respecter. Les points mentionnés ci-dessous sont les plus

relevants.

Cheminée du four

Le niveau de rejet a

été déterminé selon l'annexe 6 OPair et les critères qui figurent dans les

"Recommandations fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur

minimale des cheminées sur le toit". Il est fixé à 26 mètres au

moins.

La sortie des

effluents sera verticale, sans obstacle. La vitesse des effluents sera d'au

moins 6 mètres par seconde.

Emissions de

polluants atmosphériques

Les critères et

valeurs limites qui figurent à l'annexe 1 OPair, ainsi que les conditions

dérogatoires concernant les fours verriers de l'annexe 2 seront respectés

en tout temps, quelles que soient les conditions d'exploitation.

Mesures des

émissions

Les rejets de

polluants atmosphériques seront quantifiés, sur la base d'une déclaration des

émissions (mesures et rapport établi aux frais de l'exploitant, par un organisme

de mesure agréé par le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) selon

les méthodes prescrites par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et

du paysage (OFEFP), ceci dans un délai de 3 mois à partir de la mise en

exploitation des installations. Le SEVEN sera informé de la date des mesures,

de manière à pouvoir les suivre et les valider comme contrôle de réception des

installations.

Emplacement de

mesure

Un emplacement de

mesure pour les contrôles de la qualité des émissions devra être réalisé. Pour

cela, il est nécessaire que le constructeur de la cheminée prenne contact,

avant la mise en place, avec le Service de l'environnement et de l'énergie

(SEVEN) (tél. 021/ 316 43 60, M. Schwab) pour définir le lieu et le type

d'orifice.

(...)."

Le 11 avril 2005, la Municipalité

de Saint-Prex (ci-après: la municipalité) a délivré à Vetropack le permis de

construire sollicité aux conditions prévues dans la synthèse CAMAC I.

C.

Le nouveau four a été mis en exploitation au

printemps 2006.

Par lettre du 20 juin 2006, le

SEVEN a informé Vetropack qu’il avait constaté que la nouvelle cheminée

rejetait de fines poussières dans l'atmosphère. A ce propos, il lui a rappelé

son obligation de mesurer les rejets polluants et de choisir un emplacement à

cet effet. Le SEVEN a procédé à une inspection préliminaire au contrôle de

réception de la nouvelle installation le 30 juin 2006. Il a été convenu à

cette occasion que le SEVEN mesurerait les émissions de polluants atmosphériques

dans la seconde moitié du mois de septembre 2006. Le SEVEN a effectué ces mesures

le 11 octobre 2006. Par lettre du 31 octobre 2006, il a informé

Vetropack que toutes les valeurs limites étaient respectées et que le nouveau

four s'inscrivait dans les conditions fixées par le permis de construire. Pour

le surplus, il s'est dit très satisfait des résultats qui, espérait-il,

pourraient être maintenus dans leur état actuel à long terme.

Le 4 juillet 2007, la

municipalité a délivré à Vetropack un permis d'utiliser le nouveau four. Elle a

précisé que, conformément aux exigences du SEVEN, un contrôle des nuisances

sonores devait être effectué.

D.

Par courrier électronique du 30 juillet 2007,

un habitant de la commune de Saint-Prex, domicilié à la route de Rolle 1A, a

informé le SEVEN avoir observé que, depuis la mise en service du nouveau four, le

panache de fumée s'était d'une manière générale épaissi et se propageait dans

son jardin par vent du sud-ouest. Il s'est enquis sur la composition des fumées

et la fréquence des contrôles.

Le SEVEN lui a répondu le 6 août

2007 avoir également constaté une augmentation de la fumée provenant de la

nouvelle cheminée. Il a toutefois relevé que, d'après les mesures effectuées le

11 octobre 2006, l'installation respectait les exigences de l'ordonnance

fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair;

RS 814.318.142.1).

E.

Par lettre du 30 août 2007, Gérard Thomas,

domicilié au chemin du Signal 15 à Saint-Prex, en zone de villas A, a

interpellé Vetropack sur la pollution causée par la nouvelle cheminée. D'autres

habitants de la commune se sont également plaints des immissions provenant du

nouveau four.

Le 5 octobre 2007, Vetropack a

fait part à la municipalité de sa volonté de trouver une solution aux problèmes

dénoncés par les habitants de la commune et a proposé une rencontre entre les

divers intervenants. Une table ronde composée d'une délégation municipale, de

deux représentants du SEVEN et des dirigeants de Vetropack a ainsi eu lieu le

19 novembre 2007, à l'issue de laquelle il a été décidé de mener, au début

de l'année 2008 et pendant une période de six mois, une campagne de mesures des

immissions depuis une station implantée à proximité du chemin du Signal. Cet

emplacement, qui se situe à environ 180 mètres de la cheminée dans l'axe

de la bise, a été jugé représentatif pour un quartier d'habitations

relativement important d'où provenaient la plupart des plaintes.

Par lettre du 21 décembre 2007,

Gérard Thomas s'est adressé à la municipalité pour mettre en cause le choix du

lieu de l'implantation de la station de mesures des immissions qui, selon lui,

se trouvait trop à l'ouest de la source de pollution et n'était par conséquent que

rarement atteint par le panache de fumée. Il a proposé que cette station soit

installée au nord-est de la parcelle n°493 de la commune, également propriété

de Vetropack. Il a réitéré par la suite cette proposition par lettre du

27 mai 2008 adressée à la Cheffe du Département de la sécurité et de

l'environnement. Cette dernière a répondu le 16 juin 2008 qu'un

déplacement de la station de mesures n'apparaissait pas pertinent, le site

ayant été choisi en se fondant sur la rose des vents enregistrée par la station

Météosuisse située au nord du chemin de la Vergognausaz. Gérard Thomas a

contesté cette position en date du 6 août 2008. Le SEVEN a répondu le

28 août 2008 que les résultats obtenus au cours de la campagne de mesures

avaient permis de confirmer la pertinence du site retenu; un lien de causalité

entre les émissions de la verrerie et les concentrations élevées de polluants

atmosphériques avait ainsi pu clairement être mis en évidence.

F.

Dans l'intervalle, soit le 23 octobre 2007, le

bureau d'ingénieur Gilbert Monay (ci-après: le bureau Monay), à Lausanne, a

adressé à Vetropack son rapport d'étude acoustique dont il ressort que des

dépassements des valeurs limites d'immission avaient été observés de nuit, en

direction de l'est, du sud et de l'ouest, pour environ quinze bâtiments.

ESM - Sarrasin Ingénieurs SA

(ci-après: ESM), à Saint-Sulpice, a communiqué ce rapport à la municipalité le

28 janvier 2007 (recte: 2008) en l'informant avoir été mandatée par

Vetropack pour résoudre les problèmes de niveaux sonores excessifs. Vetropack a

de son côté transmis ce rapport au SEVEN par pli du 14 mars 2008.

Constatant que les valeurs limites

d'immission fixées par l'annexe 6 de l'ordonnance fédérale du

15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41)

étaient dépassées pour les voisins les plus exposés à raison de 7 dB(A),

le SEVEN a, par lettre du 8 avril 2008, imparti à Vetropack un délai au

28 novembre 2008 pour lui fournir un plan d'assainissement.

G.

Le 19 août 2008, le SEVEN a rendu un rapport

sur la campagne de mesures conduite de janvier à juillet 2008 au terme duquel

il a pris les conclusions suivantes:

"La campagne de

mesure effectuée à St-Prex de janvier à juillet 2008 montre que les

installations de Vetropack SA sont responsables d'une dégradation significative

de la qualité de l'air à St-Prex.

Cette contribution

est faible pour le dioxyde d'azote, par contre, les émissions de dioxyde de

soufre et de particules fines liées à la verrerie provoquent une augmentation

sensible des immissions pour ces deux derniers polluants atmosphériques. Si

cette augmentation ne remet pas en cause le respect des valeurs limites fixées

par la législation pour le dioxyde de soufre, les valeurs d'immissions pour les

particules fines s'avèrent dépassées du fait des émissions de Vetropack SA.

Ainsi, bien que les

installations de Vetropack SA à St-Prex respectent les exigences de

l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPair) en matière d'émissions

de polluants atmosphériques, des valeurs d'immissions excessives, au sens de

l'OPair, peuvent être attribuées aux émissions de Vetropack SA et une

limitation plus sévère des émissions doit être demandée, conformément à

l'article 9 OPair."

Au vu de ces résultats, le SEVEN a,

par lettre du 26 août 2008, imparti à Vetropack un délai échéant le

28 février 2009 pour proposer un plan d'assainissement. Le 28 août 2008,

il a informé Gérard Thomas des résultats susmentionnés.

H.

Le 30 septembre 2008, Gérard Thomas a mis en

question les conclusions du rapport du SEVEN du 19 août 2008 et demandé

que des mesures complémentaires soient effectuées au centre du secteur de bise.

Dans sa réponse du 22 octobre 2008, le SEVEN a rappelé la teneur de sa

lettre du 28 août 2008 et a ajouté que la nécessité de procéder à des

mesures complémentaires serait évaluée à l'issue des travaux d'assainissement.

I.

Concernant les nuisances sonores, Vetropack a, par

lettre du 2 décembre 2008, informé le SEVEN que plusieurs campagnes de

mesures avaient été menées par le bureau Monay depuis le 8 avril 2008.

D'autres mesures au moyen d'une "caméra acoustique" s'imposaient

toutefois aux fins de localiser avec précision les émissions de bruit.

Le 11 janvier 2009, Gérard Thomas

a renouvelé ses griefs quant au lieu d'implantation de la station de mesures. Le

SEVEN a confirmé sa position par lettre du 16 janvier 2009.

J.

Par décision du 21 avril 2009, et en

application des art. 8, 9, et 20 OPair, le SEVEN a imparti à Vetropack un

délai au 30 novembre 2010 pour diminuer les émissions de poussières et

d'oxydes de souffre en définissant les valeurs limites suivantes:

"Valeurs

limites d'émission renforcées

Les valeurs limites

d'émission sont renforcées comme suit:

Poussières: 20 mg/m3 chiffre 4 de l'annexe 1 OPair (le débit massique minimal de

0,2 kg/h est toujours dépassé).

La dérogation qui figure

au chiffre 134 de l'annexe 2 OPair n'est pas applicable (L'Office fédéral

de l'environnement (OFEV) étudie d'ailleurs actuellement cette suppression pour

la prochaine révision de l'OPair en 2009).

Oxydes de soufre: 1500 mg/m3 exprimés en équivalent SO2 (dioxyde de soufre), si le combustible qui alimente

le four est de l'huile lourde.

Cette valeur est

inférieure à la valeur limite applicable actuellement, mais correspond à l'état

actuel de la technique défini par la TA_Luft allemande. Pour la protection du

voisinage d'atteintes nuisibles, l'entreprise s'efforcera de prendre toutes les

mesures appropriées pour diminuer ces rejets, comme par exemple une commande de

qualité d'huile à faible taux de soufre.

Valeur limite

OPair 2009

Annexe 2,

ch. 81, rejet de SO2 admis jusqu'à 1700 mg/m3 (max 1 % masse de

soufre admis dans l'huile lourde).

Annexe 2,

ch. 135: les émissions d'oxydes de soufre issues de la matière première,

exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasseront pas 500 mg/m3.

Total admis: 1700 +

500 = 2200 mg/m3.

Tout changement de

combustible sera annoncé au SEVEN. La VLE du SO2 sera alors adaptée aux

nouvelles conditions

En cas de plaintes

fondées de la part du voisinage au sujet de nuisances olfactives, des mesures

complémentaires plus restrictives pourront être fixées.

Autres valeurs

limites d'émission applicables

Oxydes d'azote: les

émissions d'oxydes d'azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d'azote,

doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et

l'exploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront

en aucun cas la valeur suivante:

Verre creux:

2.5 kg NO2/tonne de verre produit.

Acide

fluorhydrique (fluor et ses composés, sous forme de

gaz ou de vapeur, exprimés en acide fluorhydrique): 5 mg/m3.

Acide

chlorhydrique (composés chlorés inorganiques sous

forme de gaz ou de vapeur, à l'exception de chlorure de cyanogène et du

phosgène, exprimés en acide chlorhydrique): 30 mg/m3.

Surveillance des

émissions

En application des

articles 12 et 13 OPair, le SEVEN requiert que des paramètres essentiels à la

surveillance des limites de rejet soient mesurés et enregistrés en permanence.

La surveillance des

performances de l'électrofiltre sur la base de l'enregistrement de la haute

tension électrique moyenne qui alimente les électrodes est admise comme

proposée.

La surveillance des

émissions de dioxyde de soufre (SO2) basée sur l'alimentation de poudre de

calcium, comme proposée est insuffisante pour suivre l'évolution des rejets. Une

mesure et un enregistrement continu sont nécessaire (enregistrement de la

moyenne des dernières 60 secondes).

Par ailleurs, une

mesure annuelle des émissions d'acides chlorhydrique et fluorhydrique sera

remise au SEVEN.

Un rapport annuel

sera produit pour le 31 mars de l'année suivante, sa forme sera déterminée

d'entente avec le SEVEN sur la base des dispositions de l'article 15

OPair."

S'agissant des nuisances sonores, le

SEVEN a rappelé qu'un plan d'assainissement avait été demandé à Vetropack à

réception duquel un délai d'assainissement serait fixé.

Le 2 juin 2009, Vetropack a

informé le SEVEN que les mesures enregistrées au moyen de la "caméra

acoustique" n'avaient pas apporté d'éléments utiles à l'amélioration de la

qualité acoustique du site. D'autres mesures devaient dès lors être effectuées en

automne, dès que les températures le permettraient.

K.

Par ailleurs, un groupe d'habitants de Saint-Prex

représenté par Gérard Thomas s'est, par lettre du 20 novembre 2009, opposé

à l'attribution du degré de sensibilité III au quartier situé à l'ouest de

la verrerie.

L.

Le 23 novembre 2009, Vetropack a déposé une

demande de permis de construire pour la mise en place d'un système de filtrage

des fumées découlant de la cheminée de son four. Dans ce cadre, il a produit un

rapport technique établi par ESM, qui estime notamment que la mise en place du

système de traitement des fumées ne devrait pas avoir d'influence significative

sur le bruit. Le projet a été mis à l'enquête entre le 12 décembre 2009 et

le 11 janvier 2010.

Le 10 janvier 2010, un groupe

d'habitants de la commune, représenté par Gérard Thomas, a formé opposition à

la délivrance de ce permis dont il demandait qu'elle soit subordonnée aux conditions

suivantes:

- pose de gabarits permettant aux habitants d'apprécier

correctement le volume construit;

- amélioration de l'ascendance des fumées afin d'assurer la

dispersion des gaz de combustion dans l'atmosphère et un fonctionnement correct

de la cheminée;

- complément du rapport technique de mise à l'enquête afin de

renseigner les habitants concernés sur l'efficacité du filtre installé, en

particulier sur sa capacité à réduire les immissions de particules fines et de

dioxyde de soufre dans les limites imposées par les normes de l'OPair;

- conduite d'une campagne de mesure des immissions polluantes afin

de contrôler l'efficacité de l'assainissement mis en service, ces mesures

devant être effectuées dans le secteur de vent dominant local;

- aménagement d'installations de réduction de bruit en cas

d'augmentation de son niveau actuel, les campagnes de mesure de niveau de bruit

devant être réalisées par un service garantissant une interprétation impartiale

des résultats.

Ce groupe d'habitants s'opposait en

outre à la demande de dérogation à l'art. 60 RPGA relatif à la distance

minimale entre la façade d'un bâtiment industriel et la limite de la propriété

voisine ou du domaine public.

M.

Par lettre du 15 janvier 2010, le SEVEN a

rappelé à ESM qu'il attendait toujours une mesure de contrôle des nuisances

sonores induites par le four.

N.

Il ressort de la synthèse CAMAC établie le

10 février 2010 (ci-après: la synthèse CAMAC II) que le SEVEN a

subordonné son préavis positif au projet de construction d'un filtre aux conditions

suivantes:

« LUTTE CONTRE LE BRUIT

(...)

Dans le cas de cette

nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne

devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Etant donné que ce

projet va améliorer l'impact environnemental de l'entreprise, le préavis du

SEVEN section bruit est favorable.

Nous vous rappelons

toutefois qu'une étude acoustique concernant les nuisances sonores du four est

toujours attendue par notre service. Cette étude devra intégrer ce nouveau

projet et démontrer qu'il respecte les exigences de l'annexe 6 de l'OPB.

Dans le cas contraire, un assainissement sera demandé par le SEVEN.

Avant la mise en

place de cette installation, nous vous recommandons de faire appel à un bureau

spécialisé en acoustique afin de s'assurer que cette nouvelle installation

respecte les exigences en matière de protection contre le bruit.

Nous vous rappelons

également qu'en application du principe de prévention (art. 11 LPE),

toutes les mesures nécessaires afin de limiter les émissions de nuisances

sonores dans la mesure que le permettent l'état de la technique et les

conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement

supportable doivent être prises".

PROTECTION DE L'AIR

Emissions

Le présent projet s'inscrit

dans le cadre de la notification d'assainissement établie par le SEVEN le

21 avril 2009 qui donne à Vetropack SA un délai au 30 novembre 2010

pour respecter des valeurs d'émission de polluants atmosphériques renforcées

pour la cheminée du four. Le présent projet a pour objectif de réduire les

émissions polluantes des installations de Vetropack SA.

Le SEVEN rappelle ici

les valeurs limites d'émission renforcées que devra respecter l'installation

après la réalisation du présent projet d'assainissement:

Poussières: 20 mg/m3

Oxydes de souffre: 1500 mg/m3 (exprimés en équivalent SO2)

Par ailleurs, les valeurs limites d'émission de

l'annexe 1 OPAir devront être respectées, notamment:

Oxydes d'azote: 2.5 kg/tonnes de verre produit

(exprimés en dioxyde d'azote, NO2)

Composés fluorés: 5 mg/m3 (exprimés en

acide fluorhydrique)

Composés chlorés: 30 mg/m3 (exprimés en

acide chlorhydrique)

Substances inorganiques essentiellement sous

forme de poussières:

Totalité des substances de la classe 2

(Σ As, Sb Cr(VI), Co, Ni,

notamment): 1 mg/m3

Totalité des substances de la classe 3

(Σ Sb, Pb, Cr, V, Sn, notamment): 5 mg/m3

Totalité des substances cancérigènes de la

classe 1 (Cd): 01 mg/m3

Totalité des substances cancérigènes de la

classe 2:

(Σ As, Sb Cr(VI), Co, Ni, notamment):

1 mg/m3

La solution

technique choisie pour atteindre ces performances environnementales est une

combinaison d'un laveur à sec pour fixer les composés chlorés et fluorés et

d'un filtre électrostatique pour retenir les poussières contenues dans les gaz

d'émission. Le SEVEN prend note qu'une solution visant à augmenter la vitesse

des gaz par une restriction à la sortie de la cheminée n'a pas été retenue par

Vetropack SA à ce jour par crainte que des dépôts ne provoquent un phénomène de

sifflement.

Le SEVEN rappelle

également qu'en application de l'article 12 et 13 OPair, certains

paramètres essentiels à la surveillance des émissions devront être mesurés et

enregistrés en continu. Le SEVEN se réfère à sa notification d'assainissement

du 21 avril 2009 quant aux paramètres retenus.

Le SEVEN demande à

Vetropack de procéder à une mesure des composés listés ci-dessus dans les six

mois suivant la mise en service du système de filtration et de transmettre un

rapport au SEVEN.

Immissions

La campagne de

mesure effectuée par le SEVEN en 2008 a mis en évidence l'influence des

émissions de Vetropack SA sur les dépassements des valeurs limites OPair

observés à St-Prex pour les particules fines. La valeur limite d'émission

imposée par le SEVEN (20 mg/m3) doit permettre de réduire d'un facteur 15

les émissions de poussières de l'installation. Selon les informations fournies

par Vetropack SA, les performances du filtre électrostatique devraient

permettre d'atteindre une valeur d'émission de l'ordre de 10 mg/m3.

Cette réduction des

émissions permettra une diminution drastique de l'influence des activités de

Vetropack SA sur les immissions de particules fines dans le voisinage de la

verrerie.

En ce qui concerne

les immissions de dioxydes de soufre, le SEVEN relève que les valeurs limites

OPair sont respectées à St-Prex. La réalisation du présent projet contribuera

toutefois à améliorer encore la situation concernant ce polluant atmosphérique.

Afin de confirmer

l'efficacité des mesures d'assainissement proposées par le présent projet, le

SEVEN procédera à une campagne de mesure d'immissions à proximité des

installations de Vetropack SA. Cette campagne permettre de s'assurer que, suite

à la réalisation du système de filtration, les émissions de Vetropack SA ne

sont plus responsables d'une dégradation de la qualité de l'air à St-Prex.

Le SEVEN tient à

souligner que la notification d'assainissement du 21 avril 2009 précise,

qu'en cas de persistance des nuisances olfactives, des mesures plus

restrictives pourront être fixées.

Conclusion

Sous réserve du

respect des conditions exprimées dans le présent préavis et sa notification

d'assainissement du 21 avril 2009, le SEVEN préavise ainsi favorablement

ce projet quant aux aspects liés à la protection de l'air.

(...)"

La municipalité a convoqué l'ensemble

des opposants à une séance qui s'est tenue le 9 mars 2010 en présence des

dirigeants de Vetropack, d'un représentant d'ESM et de deux représentants du

SEVEN.

Le 15 mars 2010, la municipalité

a délivré à Vetropack le permis de construire un système de filtrage des fumées

découlant de la cheminée du four aux conditions posées dans la synthèse CAMAC II,

ce dont elle a informé les opposants le 17 mars 2010, tout en rappelant que

des mesures de contrôle devraient être effectuées par Vetropack et le SEVEN

afin d'assurer le respect des exigences imposées et que, si nécessaire, le

dispositif pourrait être complété pour améliorer son efficacité.

O.

Par acte expédié le 23 avril 2010, Gérard

Thomas a recouru contre cette décision en concluant à son annulation.

La municipalité, Vetropack et le SEVEN

ont conclu au rejet du recours, la municipalité mettant pour le surplus la

recevabilité de ce dernier en doute. Ils ont tous trois requis la levée de

l'effet suspensif. Vetropack a notamment produit un rapport établi à sa demande

par le bureau d'ingénieur-conseil EcoAcoustique SA (ci-après: bureau

EcoAcoustique), à Lausanne, le 20 mai 2010 dont on extrait les passages

suivants:

"Sachant que le

système de filtration des fumées est une installation nouvelle au sens de

l'OPB, les valeurs de planification (VP) de jour et de nuit devant être

respectées sont de 55 et 45 dB(A) pour le degré de sensibilité de

degré II et de 60 et 50 dB(A) pour le degré de sensibilité de

degré III (y c. le degré II déclassé en degré III).

Seule la situation nocturne,

plus critique, fait l'objet de la suite de l'étude. De plus, les 5 lieux

d'immissions les plus exposés étant tous en degré III (ou le degré déclassé en

degré III), la valeur limite d'exposition de nuit est de 50 dB(A) pour ces

5 bâtiments.

(...)

En conclusion, les

valeurs de planification (VP) sont respectées de jour ainsi que de

nuit avec une marge de réserve de 10 dB(A) pour le lieu de

détermination le plus exposé (parcelle 704). L'installation est conforme à

l'OPB."

Par décision du 1er juillet

2010, la juge instructrice a levé l'effet suspensif au recours. Deux échanges

d'écritures supplémentaires ont eu lieu à l'occasion desquels les parties ont

persisté dans leurs conclusions. Pour sa part, le SEVEN a, dans ses déterminations

datées du 14 septembre 2010, précisé ceci:

"Attribution

des degrés de sensibilité au bruit

Les différentes

études de bruit du site Vetropack se sont basées sur le plan des degrés de

sensibilité au bruit (DS) légalisé le 12 juin 1997 et qui définit les DS

pour le voisinage du site Vetropack. Sur ce plan, une partie de la zone de

villas A située à l’Ouest du site est déclassée en DS III.

Le SEVEN relève que

la révision du plan de DS en cours ne touche pas cette zone.

Nuisances sonores du

système de filtration des fumées

Selon les

indications fournies par le bureau Ecoacoustique, les niveaux d’évaluation du

système de filtration sont basés sur des valeurs mesurées sur un système de

filtration similaire.

Selon la

méthodologie décrite dans l’annexe 6 de l’OPB, les phases de bruit sont

calculées sur leur durée moyenne journalière.

L’étude acoustique a

pris en compte le caractère impulsif du bruit du système de filtration en

ajoutant un facteur de correction de 6 dB(A) pour les composantes

impulsives, conformément à l’annexe 6 de l’OPB.

Nuisances sonores

des installations existantes

Les mesurages de la

halle de recyclage ont été effectués en deux temps, une fois avec un vent

sud-est de 1.5 à 2.5 m/s avec des pointes à 4.0 m/s, et une deuxième fois avec

un vent de sud-ouest de 0.5 m/s à 2.0 m/s avec des pointes à 3.0 m/s.

Concernant les mesurages du four, ceux-ci ont été effectués avec un vent de

sud-est de 0.9 m/s avec des pointes à 3.0 m/s.

Les mesurages de

bruit doivent être effectués dans de bonnes conditions météorologiques et donc

par vent faible. Pour l’évaluation des nuisances sonores, contrairement à

l’air, on ne doit pas tenir compte des vents dominants. Ceux-ci peuvent

influencer de manière significative les mesurages de bruit en faisant

apparaître des bruits parasites induits par ces vents.

On peut considérer

que pour les mesurages effectués avec un vent de l’ordre de 2.0 m/s en moyenne,

une correction des résultats n’est pas nécessaire. Les conclusions de l’étude

n’ont ainsi pas besoin d’être modifiées."

Interpellée par la juge instructrice, Vetropack

a, par lettre du 10 février 2011, indiqué que le filtre à particules avait

été mis en service le 22 janvier 2011 et que des mesures seraient

effectuées dès juin 2011, pendant six mois. Gérard Thomas a produit des

observations complémentaires le 22 février 2011. Pour sa part, le SEVEN a,

par lettre du 23 février 2011, exposé que le délai d'assainissement

initialement imparti avait été prolongé à titre exceptionnel au 15 février

2011 et que le système de traitement des fumées avait été mis en fonction au

cours de la dernière semaine de janvier 2011. Un premier constat visuel très

positif sur l'aspect du panache de fumée avait en outre pu être établi. Le

SEVEN a ajouté que Vetropack disposait d'un délai de six mois à partir de la

mise en service pour procéder à une mesure des émissions des polluants

atmosphériques énumérés dans le permis de construire et démontrer le bon

fonctionnement du système d'épuration des fumées et le respect des valeurs

d'émissions et des dispositions fixées par la décision d'assainissement du

21 avril 2009 et du permis de construire du 15 mars 2010. Une fois

les mesures effectuées, entre avril et juin 2011, une mesure officielle de

réception serait entreprise. La campagne de mesures des immissions serait quant

à elle reportée en mai 2011, les appareils de mesure étant actuellement

utilisés à d'autres fins. Enfin, le SEVEN a joint à ses déterminations un

rapport sur la révision du plan des degrés de sensibilité au bruit (ci-après: plan

de DS) dont il ressort que la révision en cours ne porte pas sur la zone dans

laquelle se trouve la parcelle du recourant, laquelle est classée en degré de

sensibilité III depuis 1997.

P.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

La municipalité met en doute la qualité pour

recourir du recourant. Elle est d'avis que ce dernier n'a aucun intérêt direct

à se pourvoir contre sa décision dès lors que les fumées induites par le

nouveau four affectent tout le territoire communal et que le filtre litigieux

profitera à tous les habitants de Saint-Prex.

a) A qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, ainsi que toute autre

personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (art. 75

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;

RSV 173.36 - applicable à la procédure de recours

devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi).

La qualité pour agir est reconnue à

quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être

juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui

protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché

plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,

résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de

protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut

être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours

procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF

133.

II 400 traduit in RDAF 2008 I p. 507 consid. 2.4.2 p. 508;

133.

V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300 et

les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la

personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision;

tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et

médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 pp. 202 s.; 514 consid. 3.1

p. 515 et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la

loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504;

123.

II 542 traduit in JT 1999 I p. 186 consid. 2e p. 190; 121 II

39.

consid. 2c/aa pp. 43 s. et les arrêts cités). Le tiers n'est en

principe pas habilité à agir, car il ne subit, par définition, pas d'atteinte à

un intérêt juridique, dès lors que la décision n'entraîne aucune diminution de

ses droits, ni aggravation de ses obligations (arrêts AC.2010.0019 du

12.

novembre 2010 consid 1a p. 5; AC.2008.0237 du 17 juillet 2009

consid. 1c p. 6).

b) En l'espèce, la qualité pour

recourir doit indubitablement être reconnue au recourant qui habite à moins de

200.

mètres de la verrerie. En outre, il n’est pas litigieux que le

voisinage, voire l'ensemble du village s'agissant plus particulièrement des

polluants atmosphériques, est affecté par les émissions provenant de l'usine

exploitée par Vetropack. La décision attaquée portant sur l'installation d'un

filtre propre à diminuer ces émissions concerne donc notamment le recourant, qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit modifiée ou annulée.

De plus, l'on relèvera qu'il a pris part à la procédure devant l'autorité

précédente en déposant une opposition en temps utile lors de l'enquête

publique. Il s'ensuit que la qualité pour recourir doit lui être reconnue.

2.

Le recourant se plaint tout d’abord d'un déficit

d'information par la municipalité au sujet du projet de construction litigieux.

Il estime que de nombreuses questions restent pour l'heure sans réponse.

a) Tel qu’il est garanti par

l’art. 29 al. 2 Cst. ainsi que par l'art. 27 al. 2 Cst.-VD,

le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant

qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir

accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et

de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I

49.

et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer des

preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de

preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être

entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst.-VD ne

comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir

l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité

peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui

ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude

qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425

consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d

p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant

qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, une violation du droit d’être

entendu en instance inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté

de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un

plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3

p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130

consid. 2b pp. 131 s. et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le recourant a suivi

de près toute la procédure concernant le plan d'assainissement imposé à la

constructrice par le SEVEN. Il a été invité à participer à plusieurs séances

d'information et a même pu longuement s'exprimer par oral à ce sujet. En outre,

les questions résiduelles qu'il pourrait encore avoir devront - si elle sont

pertinentes - être examinées dans le cadre de l'examen du présent recours par

le tribunal de céans, lequel dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 89

LPA-VD). Partant, le défaut d'information dont le recourant se plaint ne

l'empêchera pas d'obtenir un examen complet de la situation en fait et en

droit. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit dès lors être

écarté.

3.

Le recourant met ensuite en doute l'impartialité d'un

municipal de la commune qui, en sa qualité de géomètre, aurait réalisé de

nombreux mandats pour le compte de Vetropack. Il s'en prend également à l'impartialité

d'un représentant du SEVEN qui exercerait des activités politiques à

Saint-Prex.

a) A teneur de l'art. 9 LPA-VD,

toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit

se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause, si elle a agi dans la

même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme

conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin, si elle est liée par les

liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun

avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause

comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du

partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation, si elle est

parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en

ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi

dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, si elle pourrait

apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une

amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.

Les critères posés par la

jurisprudence dont il faut tenir compte pour apprécier si les membres d'une

autorité satisfont, dans un cas concret, à la garantie d'impartialité

concernent surtout les membres des tribunaux, mais ils doivent être mis en

oeuvre de façon identique lorsqu'il s'agit d'une autorité autre qu'un tribunal,

avec des réserves toutefois lorsqu'il s'agit de membres d'autorités qui ont généralement

pour mission principale de remplir des tâches de gouvernement, d'administration

ou de gestion. En effet, la répartition des fonctions et

l'organisation choisies par le législateur compétent font partie des critères

dont il importe de tenir compte pour apprécier si les membres de l'autorité

satisfont, dans un cas concret, à la garantie d'impartialité. Les fonctions

légalement attribuées à l'autorité doivent être prises en considération, en

particulier pour apprécier la portée de déclarations ou prises de position

antérieures dans l'affaire. En règle générale, les prises de position qui

s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions gouvernementales,

administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité

partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l'apparence de la

partialité et elles ne sauraient donc justifier une récusation (ATF 135 II 430 consid. 3.3.1 p. 437; 125 I 119

consid. 3 pp. 122 ss).

b) Dans le cas présent, d’une part, le

recourant n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses soupçons

d'impartialité dirigés contre un municipal, se contentant d'affirmer qu'il

aurait été mandaté à plusieurs reprises par la constructrice. D’autre part,

quand bien même tel eût été le cas, la décision litigieuse a été rendue par le

collège municipal de sorte que la prétendue influence du municipal mis en cause

sur la décision litigieuse apparaît toute relative.

Quant au représentant du SEVEN, l'on

retiendra, à l'instar de cette autorité, qu'il n'est intervenu qu'occasionnellement

dans le traitement de ce dossier qui a été conduit par d'autres collaborateurs

du SEVEN. Partant, le grief du recourant tombe à faux et doit être écarté.

4.

Sur le fond, le recourant demande en premier lieu

une mise en conformité du nouveau four à la législation communale. Il est

d'avis que la hauteur de la nouvelle cheminée n'est pas conforme au RPGA. Comme

le relèvent à juste titre la municipalité, la constructrice et le SEVEN, les

dimensions de la nouvelle cheminée ont été décidées dans le cadre de la demande

d'autorisation de construire un nouveau four déposée en 2005. Cette demande a

été mise à l'enquête et n'a pas suscité d'opposition de la part du recourant.

Délivré le 11 avril 2005, le permis de construire le nouveau four (avec la

nouvelle cheminée) est aujourd'hui en force et ne saurait être remis en

question, sous réserve d'un motif de réexamen qui n'est manifestement pas donné

en l'espèce. Mal fondé, ce grief doit ainsi être écarté.

5.

Lutte contre le bruit

Le recourant soutient ensuite que le

projet litigieux ne respecte pas les exigences de l'annexe 6 de l'OPB. Il

convient de préciser d’emblée que la question des nuisances liées à

l'exploitation du four, et non au nouveau système de filtrage des fumées, fait

l'objet d'une procédure d'assainissement qui est en cours et ne peut être

traitée dans le cadre du présent recours dirigé contre le permis de construire

un système de filtrage.

a) Aux termes de son art. 1

al. 1, la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les

animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes

nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources

naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol. Le

bruit constitue une atteinte au sens de cette loi. Il est dénommé émission au

sortir des installations et immission au lieu de son effet (art. 7

al. 1 et 2 LPE). Se fondant sur la délégation de compétence prévue par

l'art. 13 al. 1 LPE, le Conseil fédéral a notamment arrêté l'OPB,

laquelle édicte des valeur limites d'immissions applicables à l'évaluation des

atteintes nuisibles ou incommodantes.

Selon l'art. 2 al. 1 OPB,

sont des installations fixes les constructions, les infrastructures destinées

au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non

mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment

partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les

installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les

installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice

militaires. Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront

limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution dans la mesure

où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et

économiquement supportable et de telle façon que les immissions de bruit dues

exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de

planification (art. 7 al. 1 OPB). En vertu de l'art. 36 al. 1

OPB, l'autorité détermine les immissions de bruit extérieures dues aux

installations fixes si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites

d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. Selon l’art. 40

OPB, l’autorité évalue les immissions de bruit extérieur produites par les

installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition selon les

annexes 3 et suivantes.

b) En l'espèce, l'octroi du permis de

construire le nouveau four le 11 avril 2005 a été subordonné à la

condition posée par le SEVEN qu'une mesure de contrôle de la nouvelle

installation soit faite à la fin des travaux, cette mesure devant démontrer le

respect des normes en matière de protection contre le bruit pour les voisins

les plus exposés. Le four a été mis en exploitation au printemps 2006. Le

2.

juillet 2007, la municipalité a délivré à la constructrice le permis

d'utiliser cette nouvelle installation tout en précisant qu'un contrôle des

nuisances sonores devait être effectué conformément aux exigences du SEVEN. Il

ressort de l'étude acoustique établie le 23 octobre 2007 par le bureau

Monay que des dépassements des valeurs limites d'immission à raison de

7.

dB(A) ont été observés de nuit en direction de l'est, du sud et de

l'ouest pour environ quinze bâtiments. Par conséquent, le SEVEN a imparti à la

constructrice un délai au 28 novembre 2008 pour élaborer un plan

d'assainissement. Cette dernière a exposé avoir procédé à plusieurs campagnes

de mesures qui n'ont toutefois pas permis de trouver une solution. Dans

l'intervalle, elle a entrepris des démarches en vue d'obtenir le permis de

construire un système de filtrage pour limiter les polluants atmosphériques.

Dans le cadre de cette seconde procédure, elle a produit un rapport acoustique,

établi par ESM et daté du 23 novembre 2009, selon lequel la mise en place

du système de filtre ne devrait pas avoir d'influence significative sur le

bruit. De plus, au cours de l'instruction du présent recours, elle a produit un

nouveau rapport établi le 20 mai 2010 par le bureau EcoAcoustique dont il

ressort que les valeurs de planification, s'agissant de l'installation du

filtre, sont respectées de jour comme de nuit avec une marge de réserve de

10.

dB(A) pour la parcelle la plus exposée. Il apparaît dès lors que le

projet litigieux respecte les prescriptions en matière de protection contre le

bruit. S'agissant des nuisances sonores engendrées par le nouveau four, elles

font l'objet d'une procédure d'assainissement distincte qui n'entre pas dans le

cadre du présent litige relatif à l'installation d'un système de filtrage des

fumées. A ce propos, le SEVEN a d'ailleurs rappelé à ESM, le 15 janvier

2010, qu'il était toujours dans l'attente d'une mesure de contrôle des

nuisances sonores induites par le four. Ensuite, dans la synthèse CAMAC II

établie le 10 février 2010, il a à nouveau rappelé qu'une étude acoustique

concernant les nuisances sonores du four devait encore être fournie. Partant, s'il

n'est à l'heure actuelle pas certain que l'installation dans sa globalité (four

et filtre) respecte les valeurs limites en matière de protection contre le

bruit, il n'en demeure pas moins que le système de filtrage litigieux est, au

vu des données figurant au dossier, conforme à l'OPB. L'examen de la conformité

à l'OPB de l'installation dans sa globalité (four et filtre) reste pour sa part

encore à réaliser dans le cadre de la procédure en cours d'assainissement du

four s'agissant des nuisances sonores. Le recours est donc mal fondé sur ce

point.

6.

Le recourant demande l'application à son quartier

du degré de sensibilité II. Comme le relève à juste titre la municipalité,

cette question dépasse le cadre du présent litige et il n'appartient pas au

tribunal de céans de se saisir de cette question. Ce grief est partant

irrecevable. Au demeurant, comme cela ressort du plan de DS produit par le

SEVEN le 8 mars 2011, la révision du plan des degrés de sensibilité au bruit en

cours ne concerne pas la zone où vit le recourant (cf. déterminations du SEVEN

du 23 février 2011).

7.

Protection de l’air

Le recourant critique la manière dont

les mesures de la qualité de l'air ont été effectuées. A son avis, la pollution

réelle est bien plus importante que celle mesurée. Il estime ainsi que le

filtre litigieux ne permettra pas de réduire suffisamment les émissions causées

par le four.

a) Egalement fondée sur la délégation

de compétence de l'art. 13 al. 1 LPE, l'OPair a pour but de protéger

l'homme, les animaux et les plantes, leurs biotopes et biocénoses, ainsi que le

sol, des pollutions atmosphériques nuisibles ou incommodantes (art. 1

al. 1 OPair). Les nouvelles installations stationnaires doivent être

équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des

émissions fixée à l'annexe 1 (art. 3 al. 1 OPair). S'il est à

prévoir qu'une installation projetée entraînera des immissions excessives, quand

bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l'autorité

impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère (art. 5

al. 1 OPair). S'il est établi qu'une installation existante entraîne à

elle seule des immissions excessives, quand bien même elle respecte la

limitation préventive des émissions, l'autorité impose une limitation

d'émissions complémentaire ou plus sévère (art. 9 al. 1 OPair).

b) Dans le cas présent, la

municipalité a délivré à la constructrice en 2005, comme déjà rappelé,

l'autorisation de construire un nouveau four. Les émissions de polluants

atmosphériques induites par cette nouvelle installation devaient être mesurées

trois mois après la mise en service, afin de vérifier qu'elles s'inscrivaient

dans les valeurs limites définies à l'annexe 1 de l'OPair. Un contrôle a

eu lieu le 11 octobre 2006 dont il est ressorti que toutes les valeurs

limites étaient respectées. Cela étant, suite à de nombreuses plaintes des

habitants de la commune, le SEVEN a mené une campagne de mesures entre janvier

et juillet 2008, laquelle a permis de mettre en évidence que si les émissions

provenant des installations de la constructrice respectaient les exigences de

l'OPair, elles étaient néanmoins à l'origine des valeurs d'immissions

excessives enregistrées sur le territoire communal. Partant, le SEVEN a imposé

une limitation plus sévère des émissions en application de l'art. 9 OPair.

Il a imparti à la constructrice un délai au 28 février 2009 pour soumettre

un plan d'assainissement et, par décision du 21 avril 2009, a fixé des

valeurs limites d'émission renforcées, la constructrice disposant d'un délai au

30.

novembre 2010 pour s'y conformer. C’est dans ce contexte que la

constructrice a déposé une demande de permis de construire pour l'installation

d'un système de filtre des fumées. Le permis de construire délivré par la

municipalité impose le respect de valeurs limites d'émission renforcées. Il exige

en outre une mesure des composés polluants dans les six mois suivant la mise en

service du nouveau système. Il prévoit de plus de mener une nouvelle campagne

de mesures d'immissions afin de s'assurer que les émissions de Vetropack ne

sont plus responsables d'une dégradation de la qualité de l'air à Saint-Prex.

Par ailleurs, en cas de persistance des nuisances olfactives, des mesures plus

restrictives pourraient être fixées. Le recourant s'oppose au projet de

construction litigieux qui, selon lui, ne permettrait pas de réduire

suffisamment les immissions causées par la constructrice, lesquelles seraient

plus importantes que celles mesurées par le SEVEN. L'on relèvera toutefois que

le permis de construire a été délivré à la condition que les valeurs limites

renforcées définies par le SEVEN soient respectées. De nouveaux relevés de

mesures devront être effectués pour vérifier que tel est bien le cas et que les

activités de Vetropack n'entraînent plus à elles seules des immissions

excessives. A ce propos, tant le SEVEN que la constructrice ont confirmé qu'une

nouvelle campagne de mesure allait être menée dès juin 2011, et ce pendant une

période de six mois. Par ailleurs, il sied de rappeler que le permis de

construire litigieux s'inscrit dans une démarche d'assainissement exigée par le

SEVEN. Par conséquent, le système de filtrage litigieux ne constitue pas une

fin en soi et pourra le cas échéant être revu, amélioré, complété ou même

remplacé si les campagnes de mesures à mener devaient démontrer que la constructrice

est toujours à l'origine d'immissions excessives. Le plan d'assainissement

reste en vigueur tant qu'une solution satisfaisante n'aura pas été trouvée. Il

est dès lors vain de s'en prendre au filtre litigieux, constitutif d'une

première étape vers un assainissement de l'installation exploitée par la

constructrice. Il en va de même s'agissant du panache de fumée dont le

recourant estime qu'il retombe trop rapidement, affectant ainsi le voisinage.

En effet, les nuisances induites par ce panache se confondent, sur le plan de

la pollution atmosphérique, avec celles induites par le four.

c) S'agissant des émissions de

polluants atmosphériques toujours, le recourant demande le déplacement de la

station de mesure au centre du secteur de bise ou l'installation de plusieurs

stations de mesure aux alentours de l'usine. Le SEVEN expose pour sa part ne

pas s'être fondé sur les valeurs d'immissions mesurées lors de la campagne

menée en 2008 pour déterminer les valeurs d'émissions renforcées, mais avoir

choisi une réduction maximale des émissions dans le respect du principe de la

proportionnalité et de l'état de la technique. Pour ce faire, il expose s'être

inspiré de la législation allemande en la matière, car la législation suisse ne

serait pas à jour s'agissant de l'industrie du verre. Le SEVEN explique ainsi

avoir retenu les valeurs limites d'émission les plus strictes. Il apparaît par

conséquent que même si des mesures réalisées depuis l'emplacement suggéré par

le recourant amenaient à constater une pollution plus grande que celle observée

en l'espèce depuis la station litigieuse, les conséquences sur le plan de

l'assainissement ne différeraient pas, puisqu'en l'état de la technique, le

SEVEN a imposé à la constructrice le respect des normes les plus strictes, dont

l'application n'est au demeurant pas contestée. Egalement mal fondé, ce grief

doit ainsi être écarté.

8.

Le recourant demande la mise en oeuvre d'une étude

d'impact sur l'environnement afin de renseigner les habitants sur l'efficacité

du filtre litigieux.

a) Selon l'art. 10a al. 1

LPE, l'autorité examine le plus tôt possible, avant de prendre une décision sur

la planification et la construction ou la modification d'installations, leur

compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. Doivent faire

l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement (étude d'impact) les

installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point

que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra

probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site

(art. 10a al. 2 LPE). Le Conseil fédéral désigne les types

d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer

des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les

valeurs seuil et les adapte le cas échéant (art. 10a al. 3

LPE). Selon le ch. 70.11 de l'annexe 1 de l'ordonnance

fédérale du 19 octobre 1988 relative à l'étude d'impact sur l'environnement

(OEIE; RS 814.011), les verreries d'une capacité de

production supérieure à 30'000 tonnes par an doivent faire l'objet d'une étude

d'impact sur l'environnement.

Les installations qui ne sont pas

désignées par l'OEIE ne doivent pas être soumises à l'étude précitée. Sur ce

point, la solution de la législation fédérale est empreinte d'un certain

schématisme et le catalogue des installations visées ne saurait en principe

être étendu par voie jurisprudentielle (ATF 1A.194/2003 du 4 mai 2004

consid. 3.1; arrêt AC.2005.0153 du 23 janvier 2009 consid. 12

p. 13). Le règlement d'application de l'OEIE du 25 avril 1990

(RVOEIE; RSV 814.03.1) précise en outre certains aspects de la procédure

relative à l'étude d'impact.

b) En l’occurrence, il sied de

rappeler que l'objet du litige n'a pas trait à la construction d'une

installation susceptible d'engendrer une dégradation de l'environnement. Au

contraire, l'installation du filtre litigieux s'inscrit dans une démarche d'assainissement

et est censé réduire les émissions produites par le four exploité par

Vetropack. La question de l'éventuelle mise en oeuvre d'une étude d'impact sur

l'environnement aurait pu se poser en 2005, soit au stade de la procédure

d'octroi de l'autorisation de construire le four proprement dit, en tant qu’installation

susceptible d'affecter l'environnement. Le filtre litigieux n'est pas de nature

à engendrer des polluants atmosphériques, puisque son rôle est précisément de

réduire ceux-ci. S'agissant des nuisances sonores, une étude d'impact sur

l'environnement n'apparaît pas non plus entrer en ligne de compte pour l'installation

d'un filtre. En effet, tant le rapport établi par ESM le 23 novembre 2009

que celui rendu par le bureau EcoAcoustique le 20 mai 2010 démontrent que

l'impact du système de filtration des fumées sur le bruit global de

l'installation sera négligeable.

9.

Le recourant requiert également que des prévisions

sur les immissions de l'installation assainie soient établies en application de

l'art. 28 OPair. Pour sa part, le SEVEN explique qu'une telle prévision ne

présenterait pas les garanties scientifiques nécessaires au vu des conditions

topographiques et météorologiques complexes prévalant à Saint-Prex. En outre,

les résultats d'une telle étude n'auraient pas influencé la décision

d'assainissement, laquelle est fondée sur une réduction maximale des émissions

selon l'état de la technique. Enfin, le SEVEN ajoute que Vetropack a entrepris

une étude de sensibilité dont les résultats ne sont pas encore connus.

a) Selon l'art. 28 OPair,

l'autorité peut demander au détenteur d’une installation

stationnaire ou d’une infrastructure destinée aux transports, susceptibles de

produire des émissions importantes, des prévisions sur les immissions avant la construction ou l'assainissement d'une installation ou d'une

infrastructure mentionnée ci-dessus (al. 1). Les prévisions indiqueront

quelles immissions pourraient se produire, dans quels territoires, dans quelle

proportion et à quelle fréquence (al. 2). Elles indiqueront la nature et

l'intensité des émissions ainsi que les conditions de dispersion et les

méthodes de calcul (al 3).

b) En l'espèce, l'établissement de

prévisions sur les résultats obtenus grâce au filtre n'apparaît pas nécessaire

dès lors que cette installation a pour vocation de diminuer les émissions de polluants

atmosphériques en-deçà des valeurs seuil renforcées. Si ce système devait

s'avérer insuffisamment performant pour atteindre cet objectif, la procédure

d'assainissement suivra son cours. L'on ne voit dès lors pas l'utilité de

mettre sur pied une telle étude en l’état.

Pour les mêmes motifs, la requête du

recourant tendant à compléter le rapport technique de mise à l'enquête doit

être écartée. A cet égard, l'on relèvera pour le surplus que le concept choisi,

soit l'installation d'un filtre, et son fonctionnement ont été suffisamment

décrits pour que l'on puisse en comprendre et en apprécier pleinement les

effets attendus.

10.

Enfin, le recourant conclut à l’allocation de

dommages-intérêts pour le dommage subi du fait de la pollution à Saint-Prex. Le

tribunal de céans n'est toutefois pas compétent pour statuer sur de telles

prétentions qui peuvent, cas échéant, être invoquées dans le cadre d'une action

en responsabilité contre l'Etat devant les autorités civiles (art. 14 de

la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de

leurs agents - LRECA; RSV 170.11), voire d'une action en responsabilité

civile intentée contre la constructrice.

11.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours au frais du recourant, qui n’a pas droit à des dépens, mais devra en

verser à la constructrice qui obtient gain de cause en ayant procédé avec le

concours d’un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Saint-Prex du

17 mars 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à

la charge de Gérard Thomas.

IV.

Gérard Thomas est le débiteur de Vetropack SA d’un

montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

Gérard Thomas est le débiteur de la Commune de Saint-Prex

d’un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14

avril 2011

La

présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.