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Décision

AC.2010.0104

CDAP - Vaud: AC.2010.0104

22 mai 2012Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Robert Mottier est propriétaire depuis le 22 mai

1996 de la parcelle 859 du territoire de Château-d'Oex, en zone agricole. La

parcelle supporte notamment un rural de 192 m2, à savoir une

ancienne grange (ECA 17) et un chalet de 167 m2 abritant trois

appartements (ECA 14).

Le rural est distribué sur deux

niveaux et flanqué au Sud-Ouest par une remise, également sur deux niveaux. Le

rez du rural comportait à l'origine deux étables. L'étage est accessible par un

pont de grange.

B.

De 2003 à nos jours, la transformation du chalet

a connu de nombreuses péripéties, des travaux sans autorisation ayant été

réalisés (voir à cet égard arrêt AC.2003.0169 du 29 juin 2006).

C.

Entre-temps, soit le 5 mars 2004, la

municipalité a dénoncé Robert Mottier pour avoir derechef procédé sans

autorisation à de nouveaux travaux non pas dans le chalet, mais cette fois dans

le rural, notamment par l'installation d'une chaufferie.

Le 10 mai 2005, Robert Mottier a

interpellé le Service du développement territorial (SDT) sur les possibilités

de transformation du rural.

Le 24 octobre 2005, le SDT s'est

adressé à la municipalité. Il a souligné que le rural ne contenait à l'origine

ni surface habitable, ni "surface annexe" à l'habitation susceptibles

d'être agrandies en application des art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 42 de l'ordonnance du 28 juin

2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Dès lors, le rural ne

pourrait faire l'objet que d'un changement d'affectation sans travaux au sens

de l'art. 24a LAT. D'éventuels droits dérogatoires d'agrandissement résiduels

liés au bâtiment principal ECA 14 ne pourraient en aucun cas être reportés sur

un bâtiment séparé.

Le 17 novembre 2006, une inspection

locale a été aménagée suite à l'arrêt précité AC.2003.0169 du 29 juin 2006 concernant

le chalet.

D.

Le 10 juin 2008, s'adressant toujours à la

municipalité, le SDT a accusé réception de documents relatifs au rural transmis

le 29 avril 2008. Il relevait que ces documents étaient toutefois insuffisants

car non teintés. Un dossier de demande préalable devait être déposé. Le SDT

précisait que propriétaire pouvait être invité à faire un descriptif

chronologique des propriétaires successifs du rural, de son utilisation (date

de la cessation de son usage agricole) et des travaux qui y avaient été

réalisés depuis le 1er juillet 1972.

Le courrier du SDT a été aussitôt

transmis par la municipalité à Robert Mottier.

Le 10 octobre 2008, la municipalité

a indiqué à Robert Mottier que la cessation de l'usage agricole du rural datait

de son avis de l'automne 1985, lors du décès de l'oncle de l'intéressé, Marcel

Mottier. Le 17 octobre 2008, Robert Mottier a répondu à cette autorité qu'il ne

pouvait malheureusement pas lui donner de date correcte concernant la cessation

de l'usage agricole de la grange. A sa connaissance, ses oncles avaient toujours

utilisé la grange "Nord" pour leur bétail. Le local où se trouvait

actuellement la chaufferie était une partie de l'étable utilisée depuis très

longtemps comme dépôt de matériel.

Le 22 octobre 2008, la municipalité

a transmis au SDT un nouveau dossier relatif aux travaux opérés dans le rural, comprenant

des plans et des photographies de l'état actuel.

Le 4 novembre 2008, le SDT a

informé Robert Mottier qu'il envisageait de lui ordonner de démonter les

travaux réalisés dans le rural. Il l'invitait à s'exprimer.

Le 26 novembre 2008, Robert Mottier

a expliqué au SDT que l'installation de pompe à chaleur initialement prévue pour

le chalet n'avait pas pu être réalisée. Le choix du mazout s'était ainsi

imposé. En fonction de la structure du chalet, de l'absence de cheminée

utilisable et de la place nécessaire (pour la chaudière, deux citernes et le

groupe de distribution), il avait décidé rapidement de déplacer cette

installation dans la grange. Celle-ci était inutilisée et inutilisable pour l'agriculture

(plafonds trop bas, manque de largeur, absence de fosse). Il ne lui était pas

venu à l'idée que l'utilisation d'une petite partie de l'étable pouvait poser

problème.

Le 15 mai 2009, des représentants

du SDT et de la municipalité se sont rendus sur place.

E.

Par décision du 11 mars 2010, le SDT a confirmé

que des travaux avaient déjà été faits dans le rural. Ainsi, au coin Nord-Est

du rez, un nouveau local technique destiné à recevoir une chaufferie et deux

citernes de 2'000 litres avait été aménagé et un mur pare-feu élevé. Un réduit

avait été réalisé à l'intérieur de ce nouveau local. Un conduit avait été créé

et aboutissait - au travers d'une nouvelle dalle posée en remplacement du

plancher préexistant entre les deux niveaux du rural - à la cheminée érigée en

toiture (sur le pan Nord). Le SDT constatait également que l'étage de la grange

avait perdu son usage agricole d'origine et servait désormais de dépôt.

Pour le SDT, la construction de la

dalle pouvait être admise comme travaux de stricte rénovation du rural. De

même, le changement d'affectation de l'étage de la grange, intervenu sans

travaux de transformation, pouvait être régularisé en application de l'art. 24a

al. 1 LAT.

En revanche, les travaux de

transformation et le changement d'affectation intervenus au rez pour y

installer un local de chaufferie destiné au bâtiment d'habitation voisin ne pouvaient

être régularisés qu'en application de l'art. 24 LAT. Ainsi, l'implantation de

ce local technique dans le rural devait apparaître comme "imposée par

sa destination". Or, il était manifeste que cette chaufferie aurait pu

et dû trouver place dans le chalet auquel elle était destinée, appartenant au

même propriétaire. Aucun motif - d'ordre technique, économique ou tenant à la

nature ou à la configuration des lieux - ne permettait de considérer que la

chaufferie n'aurait pas pu y être installée. Ces éléments ne pouvaient dès lors

pas être régularisés. Par ailleurs, l'ordre de remise en état n'était pas

disproportionné, vu la politique du fait accompli et le caractère non mineur de

la dérogation. Les inconvénients subis par le constructeur (notamment ce qui

concernait son choix initial de l'installation d'une pompe à chaleur, l'absence

de conduit de fumée disponible dans son chalet, la perte de surfaces

disponibles à l'intérieur du chalet, les coûts des travaux sans doute

supérieurs nécessités par le transfert de la chaufferie dans le chalet, ajoutés

à ceux de la remise en état du local) devaient céder le pas devant l'intérêt

public. Il serait néanmoins excessif d'ordonner la suppression du mur coupe-feu

et des cloisons du réduit aménagé dans le nouveau local. Celui-ci devrait

toutefois être désaffecté et ne pourrait être utilisé qu'à l'usage de rangement

et dépôt à l'exclusion de toute autre affectation ou activité.

En conclusion, le SDT ordonnait le

démantèlement des installations techniques de la chaufferie (la chaudière et

les deux citernes à mazout) ainsi que de toutes les conduites d'amenée d'eau,

de distribution d'eau surchauffée, de même que des installations électriques

qui y étaient fonctionnellement rattachées.

Le dispositif de la décision était

ainsi libellé:

III. DECIDE

1. L’autorisation spéciale requise hors des zones à bâtir pour

la construction de la dalle construite en remplacement du plancher préexistant

séparant les deux niveaux de l’ancien rural est délivrée.

Le niveau supérieur accessible par le pont de grange n’est

admis qu’à l’usage de dépôt de bois et dépourvu de tout lien fonctionnel avec

une quelconque entreprise ou activité à caractère commercial, industriel ou

artisanal.

2. Le maintien du local aménagé dans l’ancienne écurie ainsi que

du réduit qui lui est incorporé est toléré en ce sens que le mur et les

cloisons intérieurs construits peuvent être maintenus bien qu’illicitement

construits.

Le local, non chauffé, ne pourra être utilisé que comme

simple remise à l’exclusion de toute activité artisanale.

3. lI appartient à la Municipalité de Château-d’Oex de statuer

sur le permis de construire auquel les travaux évoqués ci-dessus sont et demeurent

subordonnés sur le plan de la police des constructions (statique de la dalle).

4. Les installations techniques de la chaufferie (la chaudière

et les deux citernes à mazout) ainsi que toutes les conduites d’amenée d’eau,

de distribution d’eau surchauffée et les installations électriques qui sont

fonctionnellement rattachées, devront être démantelées.

5. Un délai au 30 avril 2010 est octroyé à M. Mottier

pour présenter au SDT, par l’entremise de la Municipalité de Château-d’Oex, un

projet d’aménagement du local de chaufferie à l’intérieur du volume du bâtiment

ECA n° 14 et indiquer le délai nécessaire pour réaliser cette installation.

IV. EMOLUMENT

Conformément à l’article 11a du règlement du 8 janvier 2001 fixant

les émoluments en matière administrative, un émolument de Fr. 1’540.- (mille

cinq cents quarante francs) est perçu pour la présente décision prise dans

le cadre d’une procédure de régularisation de constructions illicites (…).

V. EXECUTION FORCEE

A défaut d’obtempérer

à la présente décision dans le délai imparti, le SDT rendra d’office une

décision d’exécution et de remise en état par substitution des travaux de

remise en état du local de chaufferie et fera exécuter les travaux aux frais de

M. Mottier par une entreprise du choix du SDT (cf. art. 130 al. 2 LATC). En

garantie du paiement de son intervention et du coût des travaux effectués par

substitution, une hypothèque légale sera inscrite conformément à l’article 132,

alinéa 2, LATC. En application de l’article 130, alinéa 1, LATC, celui qui

contrevient aux décisions fondées sur les dispositions précitées est passible,

sur dénonciation, d’une amende de deux cents à deux cent mille francs."

F.

Agissant le 26 avril 2010, Robert Mottier a

déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme, subsidiairement à son

annulation. Les conclusions en réforme visaient le ch. 4 du chapitre III de la

décision, et tendaient à obtenir que les installations techniques de la

chaufferie, y compris les conduites d'eau et installations électriques soient régularisées,

autrement dit mises au bénéfice d'une autorisation, ce qui conduisait à

l'annulation de l'ordre de démantèlement. De ce fait, le ch. 5 devait être

annulé. Quant aux chiffres 1 à 3, ils pouvaient être maintenus. Enfin, les

chapitres IV et V de la décision devaient être annulés, sous suite de frais et

dépens. A l'appui de ses conclusions, le recourant soutenait que le rural

entrait dans le champ d'application de l'art. 24c LAT, dès lors qu'il n'était

plus voué à l'agriculture depuis de "très nombreuses années". Les

travaux opérés dans le rural équivalaient en outre à une transformation

partielle, puisqu'ils ne concernaient qu'une petite partie de ce bâtiment. De

plus, les travaux de transformation du chalet n'avaient pas épuisé la totalité

du potentiel d'extension admis au titre des art. 24c LAT et 42 OAT, qu'il

s'agisse des surfaces habitables ou des surfaces annexes. Par ailleurs, le

maintien de la décision attaquée obligerait à agrandir le chalet pour installer

la chaufferie, ce qui était absurde, puisque l'on admettrait une construction

augmentant l'occupation de l'espace en territoire agricole, alors que,

parallèlement, on refuserait de placer les installations litigieuses à

l'intérieur d'un bâtiment existant, soit sans aucune atteinte supplémentaire à

l'espace agricole.

La procédure a été suspendue à la

requête des parties, puis reprise le 24 février 2011.

G.

Dans ses observations du 24 mars 2011, rédigées

sans conclusions formelles, la municipalité a évoqué une inspection antérieure

à laquelle le SDT et l'ancien préfet avaient participé. Elle a indiqué: "nous

avions bien convenu du non respect de cette installation dans ce local. Il avait

toutefois été relevé la pertinence et la bienfacture des travaux réalisés. Suite

à cette visite, nous avions aussi évoqué le fait de proportionnalité et de

logique qui nous conduisent à dire que si cette faute doit être sanctionnée,

demander le démontage serait disproportionné et d'un non sens certain".

Elle précisait que les deux bâtiments étaient situés dans la zone d'habitat

dispersé et affirmait que les travaux réalisés contribuaient au maintien du

patrimoine existant.

Dans sa réponse du 28 mars 2011,

concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, le

SDT a rappelé son courrier du 24 octobre 2005 selon lequel le rural ne

contenait à l'origine ni surface habitable, ni surface annexe à l'habitation, de

sorte que seul l'art. 24a LAT était applicable, les droits dérogatoires

d'agrandissement résiduels liés au bâtiment principal - selon l'art. 24c LAT - ne

pouvant être reportés sur un bâtiment séparé. Il a relevé que le recourant

aurait pu aménager une chaufferie dans le chalet dans le cadre des travaux de

transformation de ce bâtiment, plutôt que de l'installer dans le rural par la

voie du fait accompli. Pour le SDT, "il est clair que le changement

d'affectation du rural est intervenu à une date indéterminée mais, à tout le

moins, il est admis par le recourant que ce bâtiment agricole était désaffecté

avant même qu'il n'y procède aux travaux illicites qu'il a lui-même entrepris

d'autorité dès 2005". Il n'en restait pas moins qu'à cette date les

structures de la bâtisse et de ses locaux demeuraient inchangées, même si

ceux-ci n'étaient plus utilisés pour les besoins d'une exploitation agricole. L'art.

24c LAT ne s'appliquait pas, "s'agissant d'une dépendance de

l'habitation voisine et d'une nouvelle affectation créée dans le volume du

rural ".

H.

Par avis du 5 avril 2011, la juge instructrice a

invité le SDT à s'exprimer sur la portée de l'intégration de la parcelle 859 à

un territoire agro-pastoral et habitat traditionnellement dispersé au sens de

l'art. 39 OAT, et sur la possibilité pour le recourant d'agrandir le chalet

pour y abriter la chaufferie litigieuse.

Le 2 mai 2011, le SDT a répondu que

l'art. 39 al. 1 let. a OAT ne s'appliquait pas au rural, qui ne comportait pas

de logement. Le chalet pouvait toutefois bénéficier de cette disposition. En ce

sens, l'al. 3 let. d de l'art. 39 OAT ne s'opposant pas à une légère extension

des équipements existants, il ne serait pas exclu que "des citernes

enterrées" puissent être aménagées à l'extérieur du chalet, si

l'espace nécessaire ne pouvait être trouvé à l'intérieur, étant rappelé que le

projet prévoyait à l'origine un local expressément réservé au chauffage mais

uniquement dimensionné pour les besoins de l'installation d'une pompe à chaleur,

abandonnée depuis. Il n'était dès lors pas impensable qu'une solution technique

et conforme à l'art. 39 OAT puisse être trouvée dans le cadre du chalet. Il

importait toutefois que l'aspect extérieur et la structure architecturale de la

construction demeurent inchangés pour l'essentiel.

La procédure a derechef été

suspendue.

Le 30 novembre 2011, le SDT a

constaté qu'il n'avait toujours pas été saisi d'un projet concret donnant suite

à son courrier du 2 mai 2011. Il convenait dès lors de statuer sur le recours,

le SDT concluant à la confirmation du dispositif de sa décision attaquée. Le même

jour, le recourant a requis une ultime prolongation de délai, qui a été

accordée.

I.

Le 19 janvier 2012, le recourant a confirmé

l'échec des pourparlers et déposé un mémoire complémentaire. Il affirmait,

détails à l'appui, que le rural avait perdu son affectation agricole avant le 1er

juillet 1972. Depuis 1964, date à laquelle les exploitants d'alors, Edouard et

Marcel Mottier, oncles du recourant, avaient cessé l'exploitation pour vivre

sur un autre domaine à la Lécherette, le chalet avait été habité par des non-agriculteurs.

Cela n'était du reste pas contesté, puisque le SDT avait appliqué l'art. 24c

LAT au chalet. Quant aux terres agricoles, elles avaient été louées depuis 1964

à deux autres agriculteurs, Samuel Mottier et Louis Lenoir, qui avaient leurs

propres locaux d'exploitation, si bien qu'ils n'avaient pas utilisé le rural.

De toute façon, ce bâtiment ne pouvait plus être utilisé à des fins agricoles,

en raison du manque de hauteur de l'écurie et de l'absence d'une fosse à purin.

Ainsi, depuis 1964, l'ancien rural avait été utilisé notamment comme dépôt et

remise par les habitants du chalet qui y avaient entreposé, entre autres objets,

du bois et des meubles. Ce bâtiment avait également été utilisé comme entrepôt

par des tiers, d'une part par un réparateur de machines agricoles (pour des

machines en attente de réparation) et d'autre part par un antiquaire (pour des

meubles et du bois). Le recourant sollicitait l'audition de témoins si le SDT

persistait à nier la cessation de l'activité agricole avant juillet 1972. En

droit, le recourant invoquait l'art. 24c LAT et, subsidiairement, l'art. 24d

LAT associé à l'art. 39 al. 2 OAT.

Le SDT s'est exprimé le 15 février

2012.

Le recourant s'est encore déterminé

le 26 avril 2012, déposant deux attestations écrites du même jour, relatives à

la date de la cessation de l'usage agricole du rural. Ainsi, Paul Jornayvaz

déclarait: "Je peux te dire que ton oncle Edouard m'avait prêté en 1970

une partie de la grange pour y entreposer mes machines en attendant de les

réparer. Il y avait aussi des meubles et des objets des habitants des 3

appartements." Louis-André Lenoir attestait: "Je peux te

confirmer que depuis le début de la location du terrain au Sud de la grange de

la Louge en 1967 je n'ai jamais vu de bétail dans l'écurie qui ne faisait pas

partie du bail. Elle contenait du vieux matériel en bas et en haut des meubles

et des machines à Paul Jornayvaz".

J.

Une audience suivie d'une inspection locale a

été aménagée le 30 avril 2012. On extrait du procès-verbal ce qui suit:

"(…) Le SDT

précise, à la demande de la présidente, qu'il ne conteste pas la valeur

probante des témoignages écrits accompagnant l'écriture du recourant du 26

avril 2012, selon lesquels l'affectation agricole de la grange a été abandonnée

avant le 1er juillet 1972. Le SDT estime néanmoins que si une

partie de la grange a été effectivement désaffectée avant cette date, il n'y a

pas eu "réaffectation" à un autre usage. L'usage d'origine de la

grange a ainsi perduré en partie, toujours selon l'avis du SDT. Pour le

surplus, l'art. 24c LAT applicable au chalet ne permet pas d'autoriser dans le

rural, à savoir dans un autre bâtiment, une installation de chauffage à mazout

destinée au chalet.

Le recourant

souligne, quant à lui, que les informations recueillies, qui n'ont pas été

contestées par le SDT, démontrent que la grange a perdu son usage agricole en

1965. Est décisif à cet égard le changement de fait et non de droit, puisqu'à

l'époque il n'existait pas de régime d'autorisation. Le recourant conteste la

position du SDT qui méconnaît le lien fonctionnel entre l'installation de

chauffage dans le rural et le bâtiment d'habitation tout proche, alors que le

législateur encourage le maintien sur le territoire de l'habitat rural

dispersé.

La municipalité

met l'accent sur le principe de la proportionnalité, qui devrait prévaloir dans

la présente cause.

L'audience en

salle est levée à 14h 55.

L'audience se

poursuit dès 15h 08 sur la parcelle 859 en présence des parties qui poursuivent

leurs explications respectives.

Le tribunal

procède à une visite du bâtiment ECA 17.

Le rez de la

grange, côté Sud, comporte deux locaux ayant conservé certaines

caractéristiques des deux écuries antérieures. Tous deux abritent du matériel

divers, appartenant notamment au recourant. Le local Ouest est séparé des

locaux sis au Nord par des parpaings en ciment (installés selon le recourant

avant qu'il soit devenu propriétaire (NDR: le 22 mai 1996 selon le Registre

foncier). Le local Est est séparé des locaux sis au Nord par un mur de briques

(destiné au local de chauffage litigieux).

Le rez de la

grange, côté Nord, comporte également deux locaux. Le local Est abrite

l'installation de chauffage litigieuse, dont trois citernes à mazout. Deux

circuits à haute température relient cette installation au bâtiment ECA 14 et

lui prodiguent ainsi le chauffage et l'eau chaude nécessaires. Le local Ouest

sert de dépôt.

La remise sert

également de dépôt, voire de garage.

L'étage de la

grange, qu'il s'agisse de la partie au-dessus de l'écurie ou de celle au-dessus

de la remise, sert également de dépôt de matériel (meubles, vélos, skis

notamment) en partie à l'usage du recourant et en partie à l'usage des

locataires de la ferme, voire de tiers. Le sol est en bois, hormis le secteur

sis au-dessus du local de chauffage, en dalle de ciment.

Le SDT explique

que le rural n'est pas une annexe du chalet et qu'il ne peut faire l'objet d'un

report du potentiel subsistant selon l'art. 24c LAT applicable au bâtiment

principal. Celui-ci comportait suffisamment de place pour y installer le

chauffage, et une autorisation cantonale n'a pas à être délivrée au

propriétaire, qui place les autorités devant le fait accompli.

La municipalité

est de l'avis contraire, insistant sur les conditions de l'habitat rural

dispersé, selon l'art. 39 OAT.

Le recourant

souligne que les travaux n'impliquent aucun usage supplémentaire du territoire

agricole. En effet, le bâtiment ECA 17 est existant et son affectation était

bien celle d'une surface annexe.

Le tribunal se

rend ensuite dans le bâtiment ECA 14.

Le recourant

explique qu'il avait renoncé à l'installation d'une pompe à chaleur en raison

de son coût élevé et du fait que son activité dépendait de l'état de propreté

l'eau de la Sarine, toute proche. L'installation d'un chauffage au mazout

nécessitait plus de place et, surtout, la création d'une cheminée, laquelle

aurait impliqué de percer les niveaux du bâtiment et aurait altéré l'identité

du chalet."

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Le litige porte sur l'ordre de démanteler

l'installation de chauffage (et la cheminée) aménagée dans la grange sise à

proximité du chalet du recourant, en zone agricole. La chaufferie n'étant pas

destinée à une activité agricole, elle ne peut être régularisée qu'en vertu des

dispositions dérogatoires des art. 24 ss LAT.

2.

Il sied d'examiner en premier lieu l'art. 24c

LAT, dont la teneur est la suivante:

Art. 24c Constructions et installations

existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la

zone

1.

Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations

qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont

plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la

garantie de la situation acquise.

2.

L’autorité compétente peut

autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur

transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,

pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans

tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent

être satisfaites.

Intitulé "champ

d'application de l'art. 24c LAT", l'art. 41 OAT indique que cette

disposition est applicable aux constructions et installations qui ont été

érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque,

mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une

modification de la législation ou des plans d'aménagement.

L’art. 42 OAT précise:

Art. 42 Modifications apportées aux

constructions et installations devenues contraires à l’affectation de la zone

1.

Les constructions et installations pour lesquelles l'art. 24c LAT

est applicable peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la

construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour

l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.

2.

Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité

est l'état de la construction ou de l'installation au moment de la modification

de la législation ou des plans d'aménagement

3.

La question de savoir si l’identité de la construction ou de

l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de

l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être

respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de

plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;

b. lorsqu’un agrandissement n’est pas possible ou ne peut pas être

exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il peut être réalisé à

l’extérieur; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface

utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ni 100 m2;

les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent

que pour moitié.

4.

Ne peut être reconstruite que la

construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa

destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont

l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être

reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de

l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons objectives

l’exigent, l’implantation de la construction ou de l’installation de

remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de

l’installation antérieure.

b) En l'espèce, il est établi que

le bâtiment d'habitation bénéficie de l'art. 24c LAT. Erigé sur la même

parcelle, le rural litigieux était à l'origine une grange comportant deux

étables au rez, à savoir un bâtiment d'exploitation agricole. Le rural n'est

pas accolé au chalet, mais en est éloigné d'environ 6 m. Il doit ainsi être

qualifié de construction existante, mais isolée.

aa) Selon les directives fédérales (Office fédéral du développement territorial [ODT], Nouveau

droit de l’aménagement du territoire - Berne 2001, chapitre V,

Autorisations au sens de l'article 24c LAT: Modifications apportées aux

constructions et installations devenues contraires à l'affectation de la zone,

ch. 3.1 p. 8; voir aussi Explications relatives à la révision de l'ordonnance

sur l'aménagement du territoire [OAT] du 4 juillet 2007, version 1.1 du 9

juillet 2007, ad art. 42 p. 8), pour calculer le potentiel d'agrandissement, il

faut en principe se référer à la construction dans son ensemble; les

constructions accolées et celles qui ont une affectation mixte seront par

conséquent considérées comme formant une unité. Dans des cas particuliers, on

englobera également dans le calcul du potentiel d’agrandissement d’une

construction les constructions nouvelles isolées, notamment lors

d’agrandissement portant sur des constructions non accolées (cf. chiffre 3.3.2,

point 4 et annexe 2, exemple 4) ou dans les cas décrits sous chiffre 5.2.1, § 3

(constructions dont l’implantation est imposée par leur destination).

Les directives indiquent encore

(ch. 3.3.2 p. 9 s.; voir aussi annexe I p. 21

intitulée "Définition subsidiaire de la surface

brute de plancher utile" et annexe 2 p. 22 ss

intitulée "Exemples de calcul pour l’application de l’article 42,

alinéa 3 lettres a et b OAT"):

" •

Il y a présomption que les locaux annexes existants reliés directement et par

un lien fonctionnel au logement servant à un usage non conforme à l’affectation

de la zone (dans des bâtiments anciennement agricoles, par ex. les caves ainsi

que les galetas accessibles depuis le logement, les garages, buanderies,

chaufferies) avaient également un usage non conforme à l’affectation de la zone

et peuvent dès lors être attribués aux surfaces annexes existantes; il en va

différemment des autres locaux (en particulier

des bâtiments d’exploitation agricole), désignés ci-après par surfaces qui ne sont

pas systématiquement utilisées de manière contraire à l’affectation de la zone.

Il est possible de renverser la présomption; il faut alors prouver qu’au moment

de la modification déterminante du droit, les locaux servaient systématiquement

et de manière intensive à un usage non agricole.

• L’utilisation du bâtiment d’exploitation agricole accolé

pour y parquer voitures ou vélos personnels, y abriter ses animaux, y

entreposer à titre privé du mobilier etc. peut être autorisée au-delà des limites prévues à l’article 42, alinéa 3 OAT aux conditions suivantes:

- les exigences posées à l’article 24a LAT doivent

être respectées (pas de travaux de transformation notamment; nouvelle décision

en cas de modification des circonstances);

- aucun agrandissement n’a été et ne sera réalisé en

dehors du volume bâti existant (et en particulier: les agrandissements éventuels

de l’habitation ont été réalisés à l’intérieur du volume bâti existant).

(…)"

bb) A lire les extraits des

directives exposés ci-dessus, les bâtiments anciennement agricoles reliés

directement et par un lien fonctionnel au bâtiment d'habitation servant à un usage non agricole bénéficient de la présomption selon

laquelle ils avaient également un usage non agricole; ils peuvent dès lors être attribués aux surfaces annexes existantes

du bâtiment d'habitation. Les bâtiments anciennement

agricoles non reliés au bâtiment d'habitation d'exploitation agricole ne

bénéficient pas de cette présomption, mais il est loisible au constructeur de

prouver qu’au moment de la modification déterminante du droit, à savoir au 1er

juillet 1972, ces locaux servaient systématiquement et de manière intensive à

un usage non agricole.

c) En l'espèce, est d'abord

déterminant le point de savoir si le rural a perdu son affectation agricole

avant le 1er juillet 1972.

Peu avant l'audience, des

attestations écrites ont été déposées. Ces pièces, qui n'ont pas été contestées

par le SDT, permettent au tribunal de retenir conformément aux déclarations du

recourant que le rural - construction existante, non accolée au bâtiment

d'habitation principal - avait été réaffecté à un usage non agricole avant le 1er

juillet 1972. A cette échéance en effet, le rural servait déjà de dépôt et de

remise à des objets de tous genres et de toutes provenances: meubles

d'antiquaire et de ménage, machines agricoles en attente de réparation, bois,

matériels de rebuts ou de réserve des occupants du chalet etc.

L'ouvrage litigieux consiste en

l'aménagement, dans une partie de l'ancienne étable sise au rez du rural, d'une

chaufferie destinée au bâtiment d'habitation. Le nouveau local occupe une

surface d'approximativement 6,5 m sur 3 m, à savoir environ 20 m2.

Les travaux ont impliqué la construction d'un mur pare-feu, d'une nouvelle

dalle de plafond (sur la surface correspondant au local de chaufferie) et d'une

cheminée débouchant sur le pan Nord de la toiture, ainsi que l'installation de deux

(ou trois) citernes à mazout, d'une chaudière et d'un groupe de distribution.

Il résulte de ce qui précède que

l'ouvrage querellé (d'environ 20 m2) n'occupe qu'une petite partie

du rural (d'une surface au sol de 192 m2), qu'il est réalisé à

l'intérieur des volumes existants, qu'il ne crée aucune surface habitable supplémentaire

et qu'il est fonctionnellement lié au bâtiment d'habitation. Par ailleurs, l'aspect

extérieur du rural n'a pas été modifié, hormis par la pose sur le toit d'une

cheminée qui, vu sa taille relativement réduite et son implantation sur le pan

le moins exposé aux regards, n'altère pas l'identité du bâtiment de manière

significative. Enfin, la solution adoptée n'est pas plus dommageable que celle consistant

à installer la chaufferie dans le chalet, mais à enterrer les citernes à

proximité du chalet, par définition hors volume existant, fût-ce en sous-sol.

Compte tenu de ces circonstances

exceptionnelles, la chaufferie doit être régularisée dans son intégralité, en

application de l'art. 24c LAT.

d) Les travaux litigieux pouvant

être régularisés en application de l'art. 24c LAT, il est superflu d'examiner

la portée en l'espèce des art. 24d LAT et 39 OAT.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis.

Le ch. 4 du chapitre III de la

décision attaquée doit être réformé en ce sens que l'autorisation spéciale

requise hors des zones à bâtir est délivrée, en application de l'art. 24c LAT,

pour les installations techniques de la chaufferie ainsi que toutes les conduites

d’amenée d’eau, de distribution d’eau surchauffée et les installations

électriques qui sont fonctionnellement rattachées.

Le ch. 5 du chapitre III relatif au

délai de remise en état doit être annulé.

Le chapitre V concernant

l'exécution forcée doit être annulé.

La décision doit être maintenue

pour le surplus. Il en va ainsi, en particulier, du chapitre IV mettant à la

charge du recourant un émolument de 1'540 fr. Ce montant se fonde sur l’art.

11a du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière

administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1), qui prévoit qu'un émolument de 500 à

10'000 fr. peut être perçu pour les décisions de suspension de travaux, de

remise en état et toutes autres décisions, prestations, expertises liées à une

construction illicite hors de la zone à bâtir ainsi que les frais de gestion du

dossier. Cet émolument se justifie quelle que soit l'issue du recours, dès lors

que le recourant a réalisé des travaux soumis à autorisation spéciale cantonale

sans requérir celle-ci. Au demeurant, l'émolument fixé s'inscrit de toute

manière dans les limites de l'art. 10 RE-Adm concernant les autorisations

spéciales cantonales. Il est ainsi justifié et il doit être maintenu, même si les

ouvrages litigieux sont considérés comme conformes aux dispositions des art.

24c LAT et 42 OAT.

Ayant gain de cause pour

l'essentiel, le recourant a droit à des dépens, à la charge de l'Etat. Il sera

statué sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête

I.

Le recours est admis.

II.

a) Le ch. 4 du chapitre III de la décision

attaquée est réformé en ce sens que l'autorisation spéciale requise hors des

zones à bâtir est délivrée, en application de l'art. 24c LAT, pour les

installations techniques de la chaufferie ainsi que toutes les conduites

d’amenée d’eau, de distribution d’eau surchauffée et les installations

électriques qui sont fonctionnellement rattachées.

b) Le ch. 5 du

chapitre III de la décision attaquée relatif au délai de remise en état est

annulé.

c) Le chapitre V

de la décision attaquée concernant l'exécution forcée est annulé.

d) La décision

attaquée est maintenue pour le surplus.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service du

développement territorial, est débiteur d'un montant de 3'000 (trois mille)

francs en faveur de Robert Mottier, à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2012

La présidente La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'OFDT.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

CDAP - Vaud: AC.2010.0104 | Lexipedia