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Décision

AC.2010.0105

CDAP - AC.2010.0105 - 2010-12-15 - SWISS LIFE, GRAND, CLEMENTE THÉVOZ, MARLÉTAZ,PAGNONI, MONNEY, GODART, KOBLER/Municipalité de Pully, Service de l'environnement et de l'énergie, SWISSCOM (SUISSE) SA,

15 décembre 2010Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Pully est propriétaire sur son

territoire de la parcelle n° 1942, au chemin du Liaudoz, d'une surface totale

de 18'019 m2, dont

1'139 m2 de forêt et 14'910 m2 de place-jardin, le solde étant construit de

plusieurs bâtiments d'habitation et garages. Ce terrain et situé en bordure la

rivière la Vuachère et de la limite communale entre Pully et Lausanne.

La parcelle n° 1942 est incluse

dans le périmètre du Plan de quartier "Les Liaudes" (ci-après: le

Plan de quartier), approuvé par le Conseil d'Etat le 6 janvier 1998. Ce plan

comprend un secteur destiné à habitat groupé dans sa partie est, ainsi qu'un

parc public (espace vert et de détente) dans sa partie ouest. Selon l'art. 5 du

Règlement du Plan de quartier, "la partie

ouest du périmètre du plan de quartier qui n'est pas dévolu à l'habitation est

destinée à un parc public et à d'autres fonctions de loisirs tels que les

jardins familiaux. Des petites constructions peuvent être autorisées pour

autant qu'elles soient en relation avec les fonctions décrites ci-dessus et

qu'elles soient implantées à plus de 10 mètres de la lisière de la forêt".

Sur le Plan de quartier figure également, à titre indicatif (en traitillé), au

sud/ouest du périmètre une aire de "dégagements et places d'accueil

destinés à recevoir les places de parcs pour voitures (libres ou

couvertes)", délimitée au nord par un cheminement pour piétons. Une

surface goudronnée et clôturée s'étendant sur cette aire de dégagements ainsi

que sur une partie du parc public est utilisée comme dépôt par les services

communaux de la voirie.

B.

Le 9 février 2009, Swisscom (Suisse) SA

(ci-après: Swisscom), et Sunrise Communications SA (ci-après: Sunrise),

représentée par Alcatel-Lucent Suisse SA, ont présenté une demande de permis de

construire une installation de téléphonie mobile sur la parcelle n° 1942 (à

l'endroit où est situé le dépôt pour la voirie), demande également signée par

la commune propriétaire, en sollicitant diverses dérogations notamment par

rapport à la distance à la lisière de la forêt. La demande portait plus

précisément sur l’installation des cabines au sol et d’un mât d’une hauteur de

24,98 m supportant trois antennes GSM (Global System for Mobile Communications)

et trois antennes UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) émettant

dans des gammes de fréquence autour ou supérieures à 1800 MHz.

A la demande a été jointe une «Fiche

de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie

mobile et raccordements sans fil (WLL)» (ci-après: fiche de données

spécifique au site), datée du 16 octobre 2008. Y figurent les calculs du

rayonnement non ionisant pour le lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé,

situé au pied du mât, et pour 14 lieux à utilisation sensible (LUS). Le

rayonnement dans le LSM le plus chargé est de 8.6 V/m, soit 14.2% de la valeur

limite d’immissions. Quant au rayonnement dans les trois LUS les plus chargés,

il est respectivement de 5.85 V/m (n°12 - habitation), 5.70 V/m (n° 14 -

habitation) et 5.69 V/m (n° 15 - place de jeux), alors que la valeur limite de

l’installation est de 6 V/m. Il résulte encore de la fiche de données

spécifique au site que la distance maximale pour pouvoir former opposition est

de 1007.67 m, étant précisé que «la distance déterminante est celle entre le

lieu à utilisation sensible et l’antenne émettrice de l’installation la plus

proche».

L’enquête publique a été ouverte du

7 mars au 6 avril 2009. Le projet a suscité des centaines d'oppositions. La

Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a

communiqué les prises de position des services cantonaux le 5 août 2009

(synthèse CAMAC n° 93959). Le Service des forêts, de la faune et de

la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (ci-après:

SFFN-CCFN) a constaté que le projet se situait dans la bande inconstructible en

bordure de la forêt riveraine. Cet espace de transition constituait un milieu

favorable à la faune et à la flore, mais, considérant la présence de la place

clôturée et que le projet ne touchait aucun site ou biotope protégé, il a

délivré l'autorisation pour l'implantation de l'ouvrage, d'autant que le mât et

les antennes seraient de couleur verte, afin de s'adapter aux boisements

présent sur le site. Le Service des forêts, de la faune et de la nature,

Inspection des forêts du 5e arrondissement (SFFN-FO05) a délivré

l'autorisation spéciale requise, soit la dérogation à la construction d'un

ouvrage situé à moins de 10 m de la forêt, du moment que l'emplacement choisi

était justifié, car il utilisait de manière judicieuse la place de la voirie,

se trouvant à l'intérieur du périmètre déjà clôturé et que par conséquent la

construction n'aggravait pas l'impact déjà existant sur la forêt. Quant au

Service de l’environnement et de l’énergie (ci-après: SEVEN), il a relevé que

les valeurs limites de l’installation et d’immissions définies dans

l’ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le

rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710) étaient respectées, tout en

posant l’exigence suivante:

«Etant donné les

résultats des évaluations du rayonnement non ionisant présentés, le SEVEN

demande que l’opérateur responsable de l’installation fasse procéder, à ses

frais, à des mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en

exploitation des installations dans la configuration définie dans la fiche de

données spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis au SEVEN

pour contrôle et à la commune. Ces mesures devront être effectuées par un

organisme indépendant et certifié. Au cas où l’installation ne serait que

partiellement réalisée, les mesures de contrôle devraient être faites au plus

tard 1 année après la mise en service de l’installation.»

Le SEVEN a également demandé que

l’installation soit intégrée à un système d’assurance qualité (AQ), selon la

circulaire du 16 janvier 2006 de l’Office fédéral de l’environnement (ci-après:

OFEV). Il a en outre précisé :

"En vue de répondre aux

oppositions, le SEVEN a demandé à Swisscom d'¿ablir deux évaluations du

rayonnement non ionisant supplémentaires pour les bâtiments n° ECA 13750

(parcelle 6602) et 13410a (parcelle 6610) Les déterminations complémentaires

(LUS 16 et 17) montrent que les expositions maximales pour ces deux bâtiments

sont bien situées sur les LUS initialement documentés (rayonnement de 5.7 V/m

pour le LUS 14 et de 5.85 V/m pour le LUS 12), même si le point choisi et plus

éloigné d'un des axes d'émission d'une des antennes."

C. Par décisions du 12 mars

2010, la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a levé les

oppositions et délivré le permis de construire requis. Elle a en particulier relevé

que, quand bien même elle était implantée dans un espace dévolu à la création

d'un parc public selon les dispositions du Plan de quartier "Les

Liaudes", cette antenne était admissible. D'une part, le secteur concerné

était actuellement dévolu à un dépôt utilisé par les services communaux et,

d'autre part, la notion de parc public ne signifiait pas qu'il s'agissait d'une

zone inconstructible proprement dite dans laquelle aucun équipement ne pouvait

être aménagé. Du point de vue de l'esthétisme, la municipalité a retenu que

l'impact de cette installation sur le paysage serait atténué par la présence de

la forêt, en bordure de laquelle elle viendrait prendre place; l'équipement

litigieux serait donc acceptable d'autant qu'il serait de couleur verte afin de

se confondre avec les boisements présents sur le site.

D. Par deux actes séparés,

les opposants Swiss Life, d'une part, et Jacques Grand, Rachel Clemente Thévoz,

Anne-Marie et Jean-Marie Marlétaz, Pierre-Louis Pagnoni, Alain et Corinne

Barraud, Reynonld Monney, Michel Godart et Walter Kobler (ci-après: Jacques

Grand et consorts), d'autre part, ont interjeté recours auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre des

décisions municipales du 12 mars 2010, dont ils demandent l'annulation.

Le SEVEN s’est déterminé le 16

décembre 2009. Le SFFN a déposé ses observations le 8 juin 2010. Dans sa

réponse du 30 juin 2010, la municipalité a conclu au rejet des recours. Le

12 juillet 2010, les sociétés constructrices ont proposé le rejet du recours.

Par la suite, plusieurs courriers et requêtes ont été adressés au tribunal par

le conseil des recourants Jacques Grand et consorts.

E. Le tribunal a tenu une

audience publique avec inspection locale le 4 novembre 2010, dont le

procès-verbal contient notamment ce qui suit:

"Le tribunal procède à la visite

des lieux en compagnie des parties, qui sont entendues dans leurs explications.

Le tribunal constate que la place de

dépôt est utilisée pour stationner des véhicules et pour y entreposer du

matériel des services communaux.

Me Perroud produit différents

documents: un accusé de réception du 26 octobre 2010 du SFFN; une photographie

datée de 1990 sur laquelle il est possible de constater l'absence de grillage

et de revêtement bitumeux sur la place; deux photographies du terrain de

football aménagé sur le parc public jouxtant la place; un photomontage de

l'antenne litigieuse et un extrait du document "justification du site"

établi par Swisscom. Ces documents sont versés au dossier.

L'autorité intimée indique que la

place de dépôt est utilisée depuis 1950, soit avant le premier plan de zone de

1954, et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mise à l'enquête publique au moment

de son aménagement. Elle ignore la raison pour laquelle la place ne figure pas

dans le plan de quartier "Les Liaudes" approuvé par le Conseil d'Etat

le 6 janvier 1988. Les recourants et l'autorité intimée s'accordent à dire que

la place a été goudronnée et grillagée entre 1998 et 2000, sans que ces travaux

aient été mis à l'enquête publique.

Le tribunal et les parties se

déplacent sur le lieu d'implantation de l'antenne projetée.

Me Perroud allègue que l'installation

projetée prendrait place à l'intérieur de l'aire forestière, ce qui est

formellement contesté par l'autorité intimée et le SFFN, qui indiquent qu'un

relevé de l'aire forestière et de la lisière a été effectué dans le cadre de la

révision du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions

légalisé en 2001 et qu'il résulte du plan des zones de la Ville de Pully que

l'emplacement choisi ne se trouve pas dans l'aire forestière. Le SFFN justifie

la dérogation à la distance minimale à la lisière de la forêt notamment par le

fait que cela permettrait une meilleure intégration de l'antenne au site, que

la faune ne serait pas touchée et que l'entretien de la forêt ne se trouverait

pas compromis. Il est constaté que les arbres des alentours atteignent la

hauteur de 18 mètres environ et ne devraient pas dépasser 20 à 25 mètres au

terme de leur développement.

Thierry Duc, chef de projet, indique

que la construction de l'antenne se justifie par le fait que la couverture de

la zone en technologie UMTS est insuffisante. L'emplacement choisi est le fruit

d'un compromis entre la zone à couvrir et la puissance de l'antenne. Il s'agit

de l'emplacement le plus éloigné possible des habitations. Si l'antenne ne

pouvait pas être construite à cet endroit, il serait alors nécessaire de la

remplacer par la construction de plusieurs antennes sur d'autres sites à

proximité immédiate des habitations afin d'obtenir la même couverture. Thierry

Duc ajoute que le fait de réaliser le projet avec Sunrise, dont la couverte

locale en technologie UMTS est également insuffisante, évite la construction de

deux antennes indépendantes. S'agissant de la hauteur du mât de l'antenne, des

raisons techniques justifient que le mât dépasse le faîte des arbres.

L'éloignement de la forêt ne résoudrait pas la problématique de la hauteur, au

contraire, un rapprochement du milieu bâti obligerait les opérateurs à

concevoir une antenne plus haute afin de surplomber les bâtiments d'habitation

environnants.

Le tribunal et les parties se

déplacent sur le parc public jouxtant la place de dépôt. Les deux aires sont

séparées par un treillis longé d'une haie et de jeunes arbres.

L'autorité intimée reconnaît qu'une

partie du parc public (en pente) est fréquemment utilisée comme terrain de

football par les jeunes du quartier. La municipalité y a fait installer une

cage de but (amovible) à cet effet. Me Perroud renonce par conséquent à

l'audition de témoins sur cette question.

Me Perroud demande à ce que le

constructeur procède à l'estimation du rayonnement non ionisant de deux

nouveaux lieux qu'il considère comme des LUS: à savoir la partie du parc public

où les jeunes du quartier jouent au football (cage du but de football) d'une

part et l'endroit où sont situés les bancs publics qui se trouvent le plus près

de l'antenne projetée d'autre part. Le représentant du SEVEN explique qu'à son

avis ces deux lieux ne sont pas des LUS mais doivent être considérés comme des

LSM (lieux de séjour momentané). Il relève que les normes de l'ORNI sont

respectées, en particulier par rapport au LUS n° 15, correspondant à la place

de jeux pour enfants qui, contrairement au reste du parc public, est clairement

délimitée (par des copeaux de bois). Il est constaté que cette place de jeux

pour de jeunes enfants accueille un tourniquet et d'autres engins de jeux. Il

est précisé qu'après l'éventuelle mise en service de l'antenne, le SEVEN

procéderait de toute manière à des mesures complémentaires pour vérifier que

les normes de l'ORNI sont bien respectées en tous points.

Me Perroud demande à ce que

l'autorité intimée lui fournisse des précisions quant au fondement juridique de

la mise à disposition de la surface nécessaire à la construction de l'antenne.

L'autorité intimée expose qu'elle a conclu le 23 mai 2008 un contrat de bail

avec les constructeurs valable jusqu'au 31 décembre 2018 puis renouvelable tous

les cinq ans. Ce contrat est montré au tribunal et aux parties.

Le tribunal et les parties se

déplacent au nord-est du parc public (haut de la pente) d'où il est possible

d'avoir une vue d'ensemble sur le parc et la place de dépôt.

Me Kasser produit un photomontage de

l'antenne réalisé par Swisscom.

Me Pache demande s'il ne serait pas

possible de camoufler l'antenne dans un faux arbre, auquel cas un éventuel

retrait du recours serait envisageable. Thierry Duc répond par la négative, un

tel procédé n'étant actuellement pas employé par Sunrise ou Swisscom.

Interpellés par le président, les

mandataires des parties expliquent qu'ils n'ont pas d'observations

complémentaires à formuler.

Me Perroud demande à plaider. A

l'issue des plaidoiries, les parties confirment leurs conclusions respectives.

La parole n'étant plus demandée,

l'audience est levée sur place à 16h15."

Le tribunal a ensuite délibéré et

statué à huis clos.

Le 15 novembre 2010, le conseil des

recourants Jacques Grand et consorts a produit un courrier sans y avoir été

autorisé.

Considérants

1.

Les recourants laissent entendre que

l'installation litigieuse ne serait pas conforme à l'affectation de la zone

(parc public), qui serait inconstructible.

En l'occurrence, l'installation de

téléphonie mobile litigieuse devrait être implantée sur la place de dépôt

goudronnée et clôturée située dans le parc public, dans le prolongement de

l'aire de dégagements et places de parcs prévu par le Plan de quartier

"Les Liaudes". Or, il ne fait pas de doute que ce secteur appartient

à la zone à bâtir au sens de l'art. 48 la loi cantonale du 4 décembre 1985

sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),

prévoyant que les zones à bâtir sont affectées notamment à l'habitation et au

délassement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, s’agissant d’une

installation conforme à la zone et ne nécessitant aucune dérogation, la

question de l’intérêt public et, dès lors, du besoin, ne se pose pas (ATF

1C_13/2009 du 23 novembre 2009 consid. 6 ; ATF 1A.162/2005 du 3 mai 2005,

in RDAF 2006 I p. 684). Une pesée globale des intérêts telle que prévue à

l'article 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire

(LAT; RS 700) - ) - qui s'applique à l'implantation d'installations hors de la

zone à bâtir - n'a ainsi pas lieu d'être et, dans cette mesure, il n'est en

principe pas nécessaire d'examiner l'existence d'un besoin ni de rechercher des

lieux d'implantation alternatifs (ATF 128 II 378 consid. 9 ; cf. aussi AC.2003.0078

du 26 mai 2004 consid. 2 bb). Une installation ne saurait dès lors

être refusée au motif qu’elle pourrait être placée sur un mât existant d’un

autre opérateur ou qu’il existerait des sites mieux adaptés ailleurs (ATF

1A.264/2000 du 24 septembre 2002, in DEP 2002. p. 769). Dans la zone à bâtir,

il incombe ainsi à l’opérateur seul de choisir l’emplacement adéquat de

l’installation de téléphonie mobile (ATF 1A.162/2004 consid. 4 et réf. publié

in DEP 2005 p. 740).

2.

a) A l'intérieur de la zone à bâtir, dès

l’instant où l’installation est conforme à la zone et respecte les exigences

légales et réglementaires, elle doit être autorisée. Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, dans la zone à bâtir, les installations de téléphonie mobile

ne peuvent être considérées comme conformes à la zone que si leur emplacement

et leur configuration sont en rapport direct et fonctionnel avec l’endroit où

elle doivent être construites et si elles desservent avant tout un secteur de

la zone à bâtir. La conformité d’une infrastructure à la zone peut aussi être

admise si elle équipe la zone à bâtir dans son entier et pas seulement le

secteur en question (ATF 133 II 321 consid. 4.3.2; JT 2008 I 665 p. 667).

b) En l'espèce, Swisscom et Sunrise

ont démontré en produisant les plans de couverture que l’installation servira à

couvrir la zone à bâtir environnante, notamment par la technologie UMTS.

L’installation litigieuse est par conséquent conforme à la zone à bâtir.

3.

Il convient encore d'examiner si l'installation

projetée - qui devrait être implantée dans le secteur du parc public - respecte

en outre les exigences légales et réglementaires qui régissent cette zone.

Selon l'art. 5 du Règlement du Plan

de quartier, "la partie ouest du périmètre

du plan de quartier qui n'est pas dévolu à l'habitation est destinée à un parc

public et à d'autres fonctions de loisirs tels que les jardins familiaux. Des

petites constructions peuvent être autorisées pour autant qu'elles soient en

relation avec les fonctions décrites ci-dessus et qu'elles soient implantées à

plus de 10 mètres de la lisière de la forêt".

Le texte de cette disposition est

clair. Seules sont admises dans le parc public des constructions en relation

avec les loisirs ou les jardins familiaux, dont les installations litigieuses ne

font manifestement pas partie. En outre, un mât de 25 m de hauteur, muni de

plusieurs antennes directionnelles, ne saurait être considéré, par son ampleur

et son impact dans le site, comme des "petites constructions". Il

s'ensuit que l'installation de téléphonie mobile ne peut être autorisée que

moyennant l'octroi d'une dérogation qui a du reste été requise par les

opérateurs.

4.

a) Aux termes de l’art. 85 LATC, dans la

mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la

réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient ; l’octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un

autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Selon

l’art. 34 du Règlement communal de Pully sur l'aménagement du territoire

et les constructions (RCATC), la municipalité peut accorder des dérogations aux

dispositions réglementaires communales dans les limites de l'art 85 LATC.

b) Selon la jurisprudence, les

dispositions exceptionnelles ou dérogatoires telles que l'art. 85 LATC ne

doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive. L'octroi

d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la

règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de

construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de

sa pratique dérogatoire (v. notamment ATF 112 Ib 51 consid. 5 p. 53). Il implique

une pesée des intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions

dont il s'agirait de s'écarter et des intérêts du propriétaire privé requérant

l'octroi d'une dérogation; toutefois, des raisons purement économiques ou

l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une

utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à

l'octroi d'une dérogation (v. notamment AC.2009.0147 du 11 juin 2010

consid. 5b ; AC.2008.0043 du 21 avril 2009 consid. 4b ;

AC.2007.0116/ AC.2007.0170 du 30 septembre 2008 consid. 7d; AC.2007.0041 du 5

juillet 2007 consid. 5b/aa et les arrêts cités).

c) En l’espèce, l'installation de

téléphonie mobile incriminée est prévue non pas dans le parc public à

proprement parler, mais à l'intérieur d'une place de dépôt utilisée par les

services communaux de la voirie depuis 1950 environ; cette place, qui

bénéficie de la protection de la situation acquise, a du reste été goudronnée

et clôturée par un treillis il y a une dizaine d'années. L'implantation des

équipements de téléphonie mobile à l'endroit litigieux ne répond pas à une pure

question de convenance des opérateurs, mais à un besoin, contrairement à qui

était le cas dans l'affaire jugée le 1er juillet 2004 par le

Tribunal fédéral (1A.22/2004 concernant l'implantation d'une antenne dans la

zone de dégagement et de verdure de la Commune de Gollion). En effet, l'emplacement

choisi est le fruit d'un compromis entre les zones à bâtir à couvrir et la

puissance des antennes: il s'agit du meilleur emplacement possible en termes de

couverture, eu égard à la topographie accidentée des lieux (vallon traversé par

une rivière). Si le mât litigieux ne pouvait pas être réalisé à cet endroit, il

serait alors nécessaire de le remplacer par plusieurs d'antennes sur d'autres

sites à proximité immédiate des habitations ou par un seul mât mais d'une

hauteur plus importante afin d'obtenir une couverture radioélectrique équivalente.

Il existe donc des raisons objectives importantes qui font apparaître

l'emplacement retenu comme beaucoup plus favorable que d'autres emplacements

éventuels situés dans le secteur construit. L'inspection des lieux a permis de

constater que l'emplacement choisi pour le mât d'antennes était adéquat, car il

se trouvait à l'endroit qui était le plus éloigné possible des bâtiments

d'habitation et permettait de regrouper les antennes de deux opérateurs

différents sur le même mât. On peut donc admettre que l'installation répond à

un besoin.

Il s’ensuit que, compte tenu de l'ensemble

de ces circonstances exceptionnelles et en particulier de la topographie accidentée

des lieux, il se justifie d'accorder une dérogation à la règle de l'art. 5 du

Règlement du Plan de quartier. L'octroi de cette dérogation est d'autant plus

justifié que, indépendamment des obligations minimales résultant de la

concession, il existe un intérêt public à assurer une couverture optimale du

réseau de téléphonie mobile qui découle de l'art. 92 al. 2 Cst. et de l'art.

1er al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les télécommunications (LTC; RS 784.10)

5.

Les recourants font valoir que l'installation

litigieuse ne respecte pas la distance minimale de 10 m à la lisière de forêt

et qu'une dérogation ne saurait être accordée.

a) Aux termes de l’art. 5 al. 1 de

la loi forestière cantonale du 19 juin 1996 (LVLFo ; RSV 921.01),

l’implantation de constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt est

interdite. Selon l’art. 5 al. 2 LVLFo, le département ou la commune par

délégation peut toutefois autoriser des dérogations lorsque les conditions

suivantes sont réunies : la construction ne peut être édifiée ailleurs

qu’à l’endroit prévu (let. a), l’intérêt de sa réalisation l’emporte sur la

protection de l’aire forestière (let. b), il n’en résulte pas de sérieux

dangers pour l’environnement (let. c) et l’aménagement des zones limitrophes

répond aux conditions de l’art. 6 de la loi (à savoir que, en principe, l’accès

du public à la forêt et l’évacuation des bois doivent être garantis) (let. d).

L’art. 5 LVLFo met en œuvre l’art. 17 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur

les forêts (LFo ; RS 921.0) qui prévoit que les constructions et

installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si

elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l’exploitation

(al. 1) et que les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit

séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt, cette

distance étant déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur

prévisible du peuplement (al. 2).

En ce qui concerne l’art. 5 al. 2

let. b LVLFo (soit l’exigence selon laquelle l’intérêt de la réalisation de la

construction à moins de 10 m de la lisière de la forêt doit l’emporter sur la

protection de l’aire forestière), le tribunal a eu l’occasion de relever qu’il

ne s'agit pas de procéder à une simple pesée d'intérêts qui seraient entre eux

d'un poids équivalent. Comme toujours en matière de forêt, l'intérêt de

celle-ci l'emporte en principe et ce n'est que si l'intérêt à l'octroi d'une

dérogation revêt une importance qualifiée que l'intérêt opposé de la forêt peut

lui céder le pas. L’octroi de la dérogation est ainsi subordonné à l’existence

d’un besoin prépondérant, à savoir la mise en évidence d’exigences primant

l’intérêt à la conservation de la forêt, les motifs financiers et en

particulier la volonté de se procurer du terrain à bon marché pour des fins non

forestières étant d'emblée exclus. Les critères permettant l'octroi de

dérogations à la distance à la forêt sont par conséquent les mêmes que ceux qui

sont utilisés pour apprécier les demandes de défrichement. C'est à la lumière

de cette exigence de prépondérance qualifiée, qui implique quasiment une

nécessité ou une contrainte majeure, qu'il faut apprécier si, au sens de l'art.

5.

al. 2 let. b de la loi forestière actuelle, l'intérêt de la réalisation de la

construction l'emporte sur la protection de l'aire forestière (cf.

AC.2008.0156 du 28 décembre 2009, consid. 4; AC.2001.0090 du 27 mai 2002

consid. 6).

b) En l'occurrence, l'implantation

des équipements de téléphonie mobile litigieux est prévue à moins de 10 mètres

de la lisière de la forêt, mais sur une place de place de dépôt (goudronnée et

clôturée) déjà construite et empiétant déjà sur la bande inconstructible de 10

mètres. Comme le relève à juste titre le SFFN, si cet espace de transition

constituait un milieu favorable à la faune et à la flore, il ne l'est plus du

fait de la clôture; le projet litigieux ne touche aucun site ou biotope protégé.

Le SFFN a délivré l'autorisation spéciale requise pour l'implantation de

l'ouvrage en cause à moins de 10 mètres de la lisière de la forêt, du moment

que l'emplacement choisi était justifié, car il utilisait de manière judicieuse

la place de la voirie, se trouvait à l'intérieur du périmètre déjà clôturé et

par conséquent la construction envisagée n'aggravait pas l'impact déjà existant

sur la forêt. Le SFFN a en outre souligné que le mât et les antennes seraient

de couleur verte, afin de s'adapter aux boisements présents sur le site. En

outre, on peut admettre que des raisons objectives et techniques justifient la

réalisation de l'ouvrage projeté à l'emplacement prévu, comme on vient de le

voir ci-dessus (consid. 4). Selon les constatations faites lors de la visite

des lieux, même si l'on éloignait l'installation incriminée de la forêt, cela

ne permettrait pas de réduire la hauteur du mât; au contraire, un rapprochement

du milieu bâti obligerait les opérateurs à installer un mât encore plus haut

afin de surplomber les bâtiments d'habitation environnants et d'obtenir ainsi

la même couverture. Enfin, l'emplacement choisi présente d'autres avantages;

d'un point de vue esthétique, il permet la meilleure intégration possible du

mât d'antennes au site du fait de la faible distance à la forêt.

En résumé, dans la mesure où la

solution retenue n'aura pratiquement aucune incidence sur la forêt, l'intérêt

public à la protection de celle-ci doit céder le pas aux l'intérêts public et

privé à la réalisation du projet.

6.

Les recourant font valoir que le projet soulève

un problème d’esthétique et d’intégration dans le paysage.

a) En vertu de l'art. 86 de la loi

du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Se fondant sur l'art. 86 al. 3

LATC, la commune de Pully a adopté l’art. 32 RCATC relatif à l'esthétique des

constructions, prévoyant que la Municipalité peut prendre des dispositions

exceptionnelles pour sauvegarder les qualités particulières d'un lieu ou pour

tenir compte de situations acquises.

b) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC

quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions

cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la

réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un

intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6). Il faut que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et

irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114;

115.

Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai 1994). L'autorité

doit donc prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b). Il convient encore de rappeler que l’art. 86

LATC constitue une disposition à caractère et à but publics. Il n'est pas destiné à la protection d'intérêts privés, car le

propriétaire qui tient à se prémunir contre un préjudice résultant de

constructions voisines peut arriver à ses fins par des voies privées (achat de

terrains, servitudes, etc.) ou par la voie d'un plan de quartier par exemple. Le

propriétaire ne bénéficiera donc de la protection de la clause d’esthétique que

dans la mesure où ses intérêts privés coïncident avec les buts d'intérêt public recherchés par cette institution (ATF

101.

Ia 213 consid. 6 b). En particulier, le droit à la vue des voisins n’est

pas protégé par le droit public (AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid. 4;

AC.2007.0025 du 6 décembre 2007).

Il incombe au premier chef aux

autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions,

qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF

115.

Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia

213.

consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit fédéral et vaudois de la

construction, 4e éd., note 3 ad art. 86 LATC). Pour cette raison, la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal observe une certaine

retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'elle ne substitue pas sans

autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale

(AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). Par ailleurs, l'examen de l'esthétique

interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que

dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai

1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000;

AC.1998.0166 du 20 avril 2001).

En matière d’installations de

téléphonie mobile, la CDAP a jugé que, si l'on ne pouvait nier qu'une antenne

de communication présentait nécessairement un aspect déplaisant, encore

fallait-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de manière

incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (AC.2004.0185 du 2

mai 2005; AC.2004.0276 du 30 juin 2005).

d) En l’espèce, l’installation de

téléphonie mobile projetée devrait s'implanter sur une place servant de dépôt

pour les bennes et véhicules des services de la voirie communale. Cette place,

qui jouxte le parc public, est délimitée par un treillis bordé d'une haie et de

jeunes arbres. Le site ne présente ainsi pas de qualités particulières dignes

d'être protégées. Le projet litigieux concerne l’édification d’un mât

métallique d’une hauteur de près de 25 mètres et comportant six antennes de

téléphonie mobile. L'inspection local a permis de constater que si cette

installation aurait un impact sur le plan visuel, elle serait toutefois relativement

peu visible, dans la mesure où elle se trouverait à proximité d'une forêt dont

certains arbres culminent à 20 mètres environ. Le mât prendrait place au fond

d'un vallon, ce qui aura pour effet d'atténuer encore l'impact paysager. En

outre et surtout, le mât d'antennes devra être de couleur verte, afin de se

confondre avec les boisements présent sur le site. La présence de cette

installation de téléphonie mobile à l'endroit choisi n’aura par conséquent rien

de choquant. Du reste, les plus proches bâtiments d'habitation d'où le mât

serait visible se trouvent à une distance de 100 mètres environ.

La municipalité n’a ainsi pas abusé

de son large pouvoir d’appréciation en considérant que les exigences en matière

d’esthétique et d’intégration étaient respectées.

7.

Les recourants soutiennent que les antennes ne

respecteraient pas toutes les exigences de l'ordonnance sur la protection

contre le rayonnement non ionisant (ORNI).

a) Les valeurs limites de

l’installation pour les stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements

téléphoniques sans fils sont fixées à 6,0 V/m pour les installations qui, comme

en l’espèce, émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800

MHz ou dans une gamme de fréquence plus élevée. Swisscom a fait procéder à

l'évaluation du rayonnement de l'installation litigieuse. Ses calculs, contenus

dans la fiche de données spécifique au site du 16 octobre 2008, ont été

vérifiés par les ingénieurs du SEVEN, qui ont procédé à deux évaluations

supplémentaires (n° 16 et 17). Le rayonnement non ionisant pour le lieu de

séjour momentané (LSM) le plus chargé, situé au pied du mât, est de 8.6 V/m,

soit 14.2% de la valeur limite d’immissions. Quant au rayonnement dans les

trois lieux à utilisation sensible (LUS) les plus chargés, il est respectivement

de 5.85 V/m (n°12 - habitation), 5.70 V/m ((n° 14 - habitation) et 5.69 V/m (n°

15.

- place de jeux).

Les recourants admettent que la

valeur limite d'installation et les valeurs limites d'imissions définies aux

annexes 1 et 2 de l'ORNI sont respectées dans tous les LUS et les LSM retenus

par les constructrices et le SEVEN (soit 17 lieux) (art. 4 al. 1 ORNI en

relation avec les chiffres 64 let. b et 65 de l'annexe 1; art. 5 et 13 al. 1

ORDNI en relation avec l'annexe 2). Les recourants estiment cependant que le

rayonnement non ionisant doit être évalué par rapport à deux autres lieux, soit

le terrain de football (cage des buts) et les bancs publics, qui constituent, selon

eux, des LUS. Pour sa part, le SEVEN considère ces deux endroits comme des LSM.

b) A teneur de l'art. 11 al. 2 let.

c ch. 2 ORNI, la fiche de données spécifique au site doit contenir des

informations concernant le rayonnement émis par l'installation sur les trois

lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort. Selon l'art. 3

al. 3 ORNI, par lieu à utilisation sensible, on entend notamment les

"places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement

(let. b) et "les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des

activités au sens (de la lettre b) sont permises". Ainsi, les lieux où les

jeunes séjournent régulièrement tels que les écoles, les jardins d'enfants et

les places destinées aux jeunes sont considérées comme des LUS selon l'art. 3

al. 3 ORNI (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_429/2010 du 15 octobre 2010,

consid. 7). Selon la Recommandation d'exécution de l'ORNI (Stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil

(WLL) - Office fédéral de

l'environnement, des forêts et du paysage, Berne 2002), en général, "les installations sportives et de loisirs ainsi

que piscines" etc. ne sont pas considérées comme des LUS (p. 15). L'Office

fédéral de l'environnement a édicté de nouvelles recommandations (Téléphonie

mobile: guide à l'intention des communes et des villes; Berne 2010), où les

"écoles et jardins d'enfants" sont mentionnés comme des LUS (p. 22),

mais pas les terrains de sports ou de loisirs.

c) En l'occurrence, les constructrices

ont retenu comme LUS (n° 15 de la fiche des données) la place de jeux pour

(jeunes) enfants, qui est clairement circonscrite et qui regroupe plusieurs

engins de jeux. Il en va différemment de la partie du parc public utilisée

comme terrain de football. Il y a lieu de rappeler que le parc public tel que

défini par le Plan de quartier "Les Liaudes" n'est pas réservé exclusivement

aux jeunes, mais destiné à tout un chacun. Dans ces conditions, la portion du

parc public utilisée comme terrain de football (par des jeunes et moins jeunes)

n'est pas à proprement parler une "place destinée aux jeunes", mais doit

être assimilée à une installation sportive ou de loisirs qui entre dans la

catégorie des LSM. De même, les bancs publics doivent, par définition, être

considérés comme des LSM.

L’installation litigieuse respecte

ainsi les valeurs limites d’installation fixées par l’ORNI dans les trois lieux

à utilisation sensible les plus chargés. Partant, la requête des recourants

tendant à examiner la question du rayonnement prévisible sur le terrain de

football et les bancs publics doit être rejetée, du moment que ces endroits ne

peuvent pas être qualifiés de LUS. On relèvera par ailleurs que l'opérateur

responsable de l'installation devra faire procéder à des mesures de contrôle dans

les six mois qui suivent la mise en exploitation, condition qui figure dans le

permis de construire, étant précisé que les mesures sont effectuées par des

sociétés assermentées et certifiées.

8.

Il résulte de ce qui précède que les recours

doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées. L’émolument de

justice sera mis à la charge des deux groupe de recourants, qui supporteront

également des dépens en faveur de l’autorité intimée et de constructrice, qui

ont été représentées par des mandataires professionnels.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de Swiss Life est rejeté.

II.

Le recours de Jacques Grand et consorts est

rejeté.

III.

Les décisions de la Municipalité de Pully du 12

mars 2010 sont confirmées.

IV.

Un émolument judiciaire global de 3'000 (trois

mille) francs est mis, par moitié, à la charge Swiss Life d'une part et Jacques

Grand et consorts d'autre part.

V.

La recourante Swiss Life versera à chaque

partie, soit à la Municipalité de Pully, d'une part, et à Swisscom (Suisse) SA et

Sunrise Communications SA, d'autre part, la somme de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

VI.

Les recourants Jacques Grand et consorts, solidairement

entre eux, verseront à chaque partie, soit à la Municipalité de Pully, d'une

part, et à Swisscom (Suisse) SA et Sunrise Communications SA, d'autre part, la

somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + OFEV

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.