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Décision

AC.2010.0106

CDAP - AC.2010.0106 - 2011-08-30 - RIVIER c/Municipalité de St-Prex, Service du développement territorial, Service des forêts, de la faune et de la nature, Joyeux Village SA, Service des eaux, sols et

30 août 2011Français108 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les parcelles 1167, 1168 et 1169 du territoire

de la Commune de Saint-Prex se succèdent, d'Est en Ouest, au bord du lac Léman.

Les deux premières ont été acquises le 4 avril 2008 par la société Joyeux

Village SA. La troisième a été achetée le 17 juillet 2009 par Willem

Adriaan Blijdorp, ressortissant néerlandais lié à la société précitée (à

laquelle il lui a du reste donné son nom en traduction du néerlandais). Ces

achats ont été opérés en vue de construire une villa par parcelle. En l'état,

les parcelles 1167 et 1168 comportent chacune une construction, respectivement

un garage de 47 m2 (ECA n° 9) et une habitation de 55 m2

(ECA n° 7).

B.

Les trois parcelles sont régies par le plan

général d'affectation (PGA) du 12 juin 1997, dont la modification a été

adoptée le 10 mars 2010, approuvée préalablement le 9/15 décembre 2010 et mise

en vigueur le 16 février 2011. Elles sont colloquées toutes trois en zone de verdure arborisée, en zone de villas C et en zone verte. La parcelle 1167 comporte de

surcroît une aire forestière, laquelle a passé, suite à la modification du PGA,

de 1801 m2 à 1765 m2. La parcelle

1169 incluait également une aire forestière, de 620 m2, mais

celle-ci a été supprimée par la modification et affectée à la zone de verdure

arborisée.

Plus précisément, la parcelle 1167 a

une surface totale de 5542 m2, dont 3694 m2 en jardin

et 1765 m2 en forêt. Sa partie Nord comporte un cordon boisé le long

de la route cantonale (RC1), affecté en zone de verdure arborisée. Sa partie

médiane est colloquée en zone de villas C. Sa partie Sud, au bord du lac, est

occupée principalement par un bosquet de pins sylvestres colloqué en zone

forêt, ainsi que par un cordon boisé, dit riverain, également affecté en zone

de verdure arborisée. Une zone verte frange le Nord de la forêt.

La configuration des trois

parcelles est approximativement la suivante (www.geoplanet.vd.ch, numéros de

parcelles ajoutés):

Les trois parcelles sont également

soumises au plan d'extension cantonal (PEC) n° 12a adopté par le Conseil d'Etat le 8 août 1945 ainsi qu'à

l'addenda au PEC du 26 juillet 1966. Le PEC de 1945 ne comporte pas de

règlement et a pour seul objet de définir une zone de non bâtir le long du lac,

du port de Taillecou au Boiron (large de quelque 40 à 55 m devant les parcelles

précitées), ainsi qu'une limite des constructions. L'addenda contient une

disposition unique dont le texte est le suivant :

"La

zone de non bâtir est caractérisée par l'interdiction de bâtir à l'exception

des constructions et installations publiques telles que: stations de pompage,

installations pour le transport et le traitement des eaux usées, plage et

installations sportives, ainsi que les petits garages à bateaux affectés à ce

seul usage. Ces constructions et installations doivent faire l'objet d'une

autorisation préalable du Département des travaux publics."

Selon la jurisprudence (AC.1996.0158 du 16 janvier 1997), cette zone de

"non bâtir" n'est toutefois pas "hors zone à bâtir" au sens de l'art.

24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700).

Par ailleurs, les trois parcelles

ne sont pas raccordées aux égouts publics.

C.

Le 12 mars 2009 a été déposée une demande de

permis de construire sur la parcelle 1167 (incluant la parcelle 1229),

propriété de Joyeux village SA, une maison familiale avec l'aménagement de 5

places de parc souterraines et de 3 places extérieures. Les plans déposés,

datant de même du 12 mars 2009, indiquent en outre l'aménagement d'une piscine

extérieure de 60 m2. Le bâtiment comporterait trois niveaux. Selon

la demande, il est prévu une surface bâtie de 390 m2 et une SBPU de 896

m2. Le sous-sol abriterait une piscine intérieure de 24 m2

avec jacuzzi, le rez comporterait les pièces dites de jour, ainsi qu'un

appartement pour le "personnel" (deux chambres à coucher et un

salon/salle-à-manger), et l'étage inclurait cinq chambres à coucher et autant

de salles-de-bains. D'après les plans de situation au 1:1000 et 1:200, 2 arbres

seraient abattus; 12 seraient plantés en compensation. Aucun aménagement n'est

mentionné en aval de la villa (hormis la piscine, sise hors de la bande

riveraine et de la zone de non bâtir). Ces plans de situation figurent encore, sur

la parcelle 1169 (et non la parcelle 1167), un ouvrage intitulé "Epuration

privée - Emplacement et dimension à définir". Le garage ECA n° 9 existant

sur la parcelle 1167 serait démoli. L'enquête publique s'est déroulée du

28 mars au 27 avril 2009 (CAMAC 96379).

Le projet a

suscité plusieurs oppositions, dont celle des époux Jean-Marc et Marie-Claire Rivier,

propriétaires de la parcelle 791 jouxtant à l'Ouest la parcelle 1167.

Le 28 mai 2009, une expertise

biologique a été effectuée sur l'ensemble des parcelles 1167 (et 1229), 1168 et

1169 par le bureau Delarze, avec l'établissement d'une carte de l'état actuel

de la végétation (p. 14 à 16), et la formulation de recommandations. L'expertise

sera complétée le 30 décembre 2009, s'agissant de l'assiette d'une future

servitude de passage à pied, visant à garantir la réalisation d'un cheminement

public sur la rive du lac (dit "sentier de rive"), le long des trois

parcelles (servitude qui sera inscrite le 25 mai 2010, cf. infra).

En juin 2009, Willem Adriaan

Blijdorp et la société Joyeux Village SA se sont engagés, pour les parcelles

1167 (11 et 26 juin), 1168 (11 juin) et 1169 (11 et 26 juin) respectivement, à

donner suite aux recommandations du rapport Delarze en matière de plantation et d'entretien. Par la suite, le bureau d'architecte mandaté pour la construction des trois villas a

présenté au Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), pour les

trois parcelles, les listes respectives des essences des nouvelles plantations

prévues.

D.

Entre-temps, une demande de permis de construire

une villa similaire sur la parcelle 1169, propriété de Willem Adriaan Blijdorp

à titre personnel, a été déposée et mise à l'enquête du 31 janvier au 2 mars

2009 (CAMAC 93015). Des premières déterminations du SDT-CRL ont été rédigées et

transmises à titre d'information à la Municipalité de Saint-Prex (ci-après: la

municipalité) le 11 mars 2009. Ce service préavisait négativement le projet, au

motif qu'une partie des ouvrages prévus (piscine et aménagements y relatifs) se

situait partiellement dans la zone de non bâtir du PEC; or, selon le SDT-CRL,

"à part de 'petits garages à bateaux', le PEC n'autorise pas de

constructions à usage privé". Selon des plans ultérieurs du 10 juin

2009, la surface bâtie serait de 394,50 m2, et la surface brute de

plancher utile (SBPU) de 1151 m2. La villa comporterait trois niveaux,

sans piscine extérieure; les trois niveaux incluraient une piscine intérieure d'environ

35 m2, un jacuzzi, cinq chambres à coucher et autant de

salles-de-bains. Un appartement pour le personnel n'était pas prévu. La

synthèse CAMAC a été établie le 10 septembre 2009. Le permis a été délivré le 8/12

mars 2010 et fera l'objet d'un recours du propriétaire de la parcelle voisine

235, enregistré sous la référence AC.2010.0087.

En outre, du 25 avril au 25 mai

2009, s'est déroulée une enquête publique pour rénovation et extension d'une

maison avec 3 places de stationnement, sur les parcelles 1167, 1168, 1169 (recte:

sur la parcelle 1168; CAMAC 93245). Les travaux en cause consisteraient à

rénover et agrandir (de 55 m2 à 81,70 m2) la bâtisse

existant déjà sur la parcelle 1168, dite "maison du gardien". Le

permis a été délivré le 8 mars 2010, sans recours.

Enfin, du 19 septembre au 19

octobre 2009, a été aménagée une enquête publique pour la construction d'une

villa similaire sur la parcelle 1168, appartenant également à Joyeux Village SA

(CAMAC 100464). La surface bâtie serait de 394,50 m2 et la SBPU de

897 m2. La villa comporterait trois niveaux, avec une piscine

extérieure de 52,5 m2; les trois niveaux incluraient une piscine

intérieure de 22,02 m2, voire 25,2 m2, un jacuzzi, une

chambre/studio pour le personnel, cinq chambres à coucher et autant de

salles-de-bains. Le permis a été délivré le 8 mars 2010, sans recours. Les

travaux ont commencé.

E.

Dans un premier temps, le Service des eaux, sols

et assainissement (SESA) projetait de refuser de délivrer l'autorisation

spéciale (cf. détermination du 30 janvier 2009), faute

pour les parcelles d'être raccordées aux égouts publics; il relevait notamment

que le projet proposait d'évacuer les eaux usées ménagères "dans le

milieu naturel insuffisamment traitées par une installation particulière d'épuration

à réaliser"; or, il demandait depuis plusieurs années à la

municipalité d'organiser le raccordement à la STEP centrale de tout le secteur,

hélas, sans aucun résultat à ce jour; il estimait ainsi que le permis de

construire ne devait pas être délivré, afin de ne pas aggraver la situation.

Une séance réunissant des représentants du SESA, de la municipalité et de la

constructrice a été aménagée le 23 mars 2009 en vue d'étudier la solution

consistant à ce que la constructrice réalise une "mini-station

provisoire", dans l'attente du raccordement au futur collecteur, dont

l'emplacement restait à définir, auquel se raccorderaient également les résidences

anciennes du voisinage bénéficiant actuellement de fosses septiques. Le

procès-verbal de cette séance relevait, à titre de "nouveaux éléments",

que la commune avait lancé une étude de faisabilité d'entente avec les services

de l'Etat pour un collecteur communal couplé au passage public envisagé en rive

du lac pour l'ensemble de ce secteur; l'emplacement du futur collecteur restait

à définir entre les rives du lac et le tracé de la RC1. Sous les chapitres

"Exigences SESA" et "Remarques", le

procès-verbal mentionnait que le SESA envisageait d'accorder l'autorisation demandée

à condition, notamment, que la solution du suivi le long du tracé de la RC1

soit abandonnée et que le législatif de Saint-Prex s'engage sur un calendrier

de réalisation d'une durée de trois ans; aucun calendrier précis ne pouvait

être fixé, mais un délai raisonnable de six mois pouvait être envisagé pour la

remise de l'étude, et le projet définitif serait probablement établi dans un

délai d'une année. La municipalité a confirmé son engagement le 29 avril 2009,

dans les termes suivants :

"(…)

nous vous informons que la Municipalité a décidé, dans sa séance du 27 courant,

d'approuver le procès-verbal, ainsi que les modifications et, par conséquent,

de confirmer son engagement ferme de créer un collecteur communal EU pour le

secteur considéré, de manière à acheminer les eaux usées à notre station d'épuration,

ceci dans un délai de trois ans. L'étude du projet sera réalisée dans un délai

d'une année.

Ceci étant, nous relevons que notre Autorité mettra tout en oeuvre pour

respecter ces délais; toutefois, elle ne pourra pas être responsable d'une

prolongation due à des imprévus, de quelque nature que ce soit, qui pourraient

survenir en cours de processus.

Les propriétaires des parcelles nos

1229, 1167, 1168 et 1169 devront réaliser, entre-temps, une installation

commune particulière conforme à vos exigences et aux normes actuelles. Lorsque

le collecteur sera terminé, l'installation particulière devra être désaffectée.

(…)"

Le 30 mars 2009, une séance a réuni

les représentants du SFFN-Centre de conservation de la faune et de la nature

(SFFN-CCFN), du Service du développement territorial-Commission des rives du

lac (SDT-CRL) et de la constructrice, afin de déterminer les adaptations et

précisions nécessaires à l'obtention d'un préavis favorable des deux services

précités. A cette occasion, le SDT-CRL a indiqué, sous réserve d'une

détermination étayée (cf. courriel du 3 avril 2009): "la station d'épuration

provisoire projetée pourrait être considérée comme conforme au PEC pour autant

qu'elle soit reconnue de nature publique."

F.

Le 10 septembre 2009, une nouvelle synthèse

CAMAC 96379 (remplaçant une première synthèse du 21 juillet 2009, où le SDT-CRL

préavisait négativement le projet) a été établie pour le projet relatif à la

parcelle 1167, dans les termes suivants :

"(…)

Le Service du développement territorial,

Commission des rives du lac (SDT-CRL) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution

devra respecter les conditions impératives ci-dessous:

Situé dans le périmètre du plan directeur

des rives du lac Léman, le présent projet est transmis à la commission des

rives du lac (CRL).

Le préavis de la CRL se base sur les

éléments suivants:

• parcelle 1167/1229:

projet soumis à I'enquête publique du 31 janvier 2009 au 2 mars 2009;

oppositions déposées à l'enquête publique et transmises par la municipalité à

la CAMAC le 5 mai 2009;

• parcelles 1167/1229 /

1168 / 1169, expertise biologique du bureau Raymond Delarze, du 28 mai 2009;

• projet de convention d'entretien

de la forêt, parcelles n° 1229, 1167 et 1168;

• correspondance du

bureau Ferrari du 29 juin 2009 transmettant la correspondance de l'étude d'avocats

Pache & Henny et l'accord de ses mandants, Willem A. Blijdorp et Joyeux

Village SA du 26 juin 2009 pour les mesures de gestion des parcelles 1167/1229

et 1169.

Conformité aux objectifs du plan directeur

des rives du lac Léman

Le projet est examiné principalement en

conformité des thèmes et objectifs suivants:

1. Aménagement du territoire:

A1 Maintenir, sur tout le pourtour du lac,

une faible densité des constructions

Le projet de construction respecte les

règles de la zone qui sont définies par le plan général d'affectation. Il est

également conforme au plan d'extension cantonal n° 12a "zone de non bâtir"

du 8 août 1945 (ci-après PEC). Les possibilités de construire sont définies par

l'addenda au PEC du 26 juillet 1966: "la zone de non bâtir est

caractérisée par l'interdiction de bâtir à l'exception des constructions et

installations publiques telles que: stations de pompages, installations pour le

transport et le traitement des eaux usées, plage et installations sportives,

ainsi que les petits garages à bateaux affectés à ce seul usage (…)". Le

préavis CRL est donc positif sur cet aspect du projet.

2. Protection et gestion des espaces naturels:

N1 Maintien et promotion de la diversité des milieux et

espèces, ainsi que la fonctionnalité écologique de la rive (fonction de

transition entre les milieux aquatiques et terrestres; fonction de liaison

spatiale entre les embouchures notamment)

N2 Assurer la conservation à long terme et la

revitalisation de l'interface riveraine naturelle (grèves naturelles et cordon

boisé notamment)

N4 Assurer la tranquillité des secteurs

lacustres les plus sensibles, notamment en les maintenant libres de tout

amarrage en pleine eau.

Aujourd'hui, les plans mis à l'enquête ne

comportent aucun aménagement des rives ou touchant la végétation riveraine. La

CRL soutient les conditions fixées par le Centre de conservation de la faune et

de la nature, qui permettent de tenir compte des objectifs ci-dessus.

(…)

Equipements - Chemin riverain:

E1 Assurer, dans la mesure du possible, un cheminement

continu sur l'ensemble des rives vaudoises du lac. La commune de Saint-Prex a

initié une étude de liaison piétonne entre le port de Taillecou et le Boiron.

Une première appréciation de la CRL est en cours. Concernant le projet examiné

ici et au vu de l'état des lieux, du projet de construction et des conclusions

de l'expertise biologique, la CRL estime que le cheminement riverain doit se

situer à la limite supérieure du talus, soit juste à l'extérieur du bosquet de

pins, respectivement du cordon riverain à conserver tels que reportés dans l'expertise

biologique. Il devrait s'agir d'un cheminement aménagé le plus simplement

possible, d'une largeur de 1 mètre à 1 mètre 50, en matériaux perméables

(tout-venant pierreux par exemple).

Afin de garantir la réalisation du cheminement riverain

sur la parcelle, la servitude de passage correspondante doit être inscrite

avant la délivrance du permis de construire.

A cette condition, la CRL préavise

favorablement le projet de construction sur la parcelle 1169 [recte: 1167]

(…)

Le Service des eaux, sols et assainissement, Division

assainissement, Section assainissement urbain et rural (SESA-AUR1) délivre l'autorisation spéciale requise aux

conditions impératives ci-dessous:

Toutes les eaux usées produites dans la

propriété considérée devront être déversées dans le collecteur communal d'égouts

qui aboutira à la STEP centrale lorsque celui-ci sera en fonction.

Les eaux claires ne devront pas parvenir à

la STEP centrale.

En attendant la réalisation du collecteur

communal d'égouts précité, les eaux usées provenant de la propriété considérée

seront traitées par une installation particulière d'épuration judicieusement dimensionnée.

Cette installation sera construite sur la parcelle voisine n° 1169.

Le SESA/AUR précise expressément que l'installation

particulière d'épuration devra être en fonction avant la fin des travaux. Dès

que le collecteur communal d'égouts sera en fonction, les eaux usées provenant

de l'habitation considérée y seront raccordées et l'installation particulière d'épuration

sera alors désaffectée dans les règles de l'art.

(…)

La procédure permettant de délivrer l'autorisation

cantonale de déversement d'eaux usées traitées se réalisera par courrier

séparé.

(…)

Le Service des forêts, de la faune et de la nature,

Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) délivre l'autorisation spéciale requise aux

conditions impératives ci-dessous:

1) CONSTAT

Le Centre de Conservation de la faune et de

la nature (CCFN) relève que la parcelle n° 1167 (et ancienne parcelle 1229)

abrite de la végétation protégée au sens des articles 4a LPNMS, 21 LFaune et 18

LPN. Il s'agit du cordon boisé situé le long de la RC, d'une forêt abritant

plusieurs nids de héron cendré et de la végétation riveraine. Ces milieux

naturels constituent des biotopes en raison de leur intérêt biologique,

paysager et de leur valeur indéniable pour la faune. Ces milieux naturels ont

fait l'objet d'une délimitation par la Commune de St-Prex dans le cadre de son

PGA ("zone de verdure arborisée") et par l'Inspecteur des forêts.

En complément, une expertise biologique,

demandée par le CCFN, a été réalisée sur l'ensemble des parcelles n° 1168 à

1169 et 1229 (Bureau d'études biologiques Raymond Delarze, 28 mai 2009). Elle

fait suite au premier préavis du CCFN et à la séance tenue le 30 mars 2009 en

présence de représentants du propriétaire, du CCFN et du CRL. Cette analyse

définit les milieux naturels de valeur, les impacts des projets de construction

et les mesures de compensation requises pour limiter/ compenser les atteintes

au site.

(…) Pour rappel, [la zone de verdure

arborisée] est inconstructible et doit être maintenue dans sa surface. Elle a

pour but de créer une zone de structure paysagère particulière de transition et

aucune atteinte ne pourra lui être portée sans autorisation de la Municipalité

et au besoin du CCFN. (…) Une largeur de 1 m est suffisante pour accès

piétonnier.

2) ANALYSE DU PROJET

Le projet soumis porte atteinte aux milieux

naturels précités:

• abattage d'arbres dans le cordon boisé pour réaliser

l'accès;

• passage des collecteurs d'eau claire et usées dans

les 10 m à la lisière forestière;

• passage du collecteur d'eau

claire dans la "zone de verdure arborisée".

De plus, la nidification des hérons cendrés

pourrait être perturbée, voire disparaître suite à la phase de chantier, l'augmentation

de la pression humaine et un entretien inadéquat de l'aire forestière.

3) DETERMINATION

Le CCFN accepte le projet soumis et délivre

les autorisations requises en vertu des articles 4a LPNMS, 22 LFaune et 14

chiffre 5 de l'OPN aux conditions suivantes:

• Les nouvelles plantations seront choisies parmi

les essences recommandées au chapitre 4.1 de l'étude précitée, notamment le

chêne pédonculé, comme confirmé dans la lettre du 11 juin de Joyeux Village SA

au CCFN. La liste des essences nous sera soumise pour approbation avant la

délivrance du permis de construire.

• Les arbres nouveaux à planter dans la "zone

de verdure arborisée" située le long de la RC seront choisis parmi le

frêne (fraxinus excelsior), l'érable (acer platanoides) ou le charme (carpinus

betulus). L'objectif visé est de renforcer le cordon boisé existant.

• L'ensemble des plantations nouvelles sera

effectué au plus tard une année dès la délivrance du permis de construire.

• Les canalisations des EC et EU seront déplacées à

plus de 10 m de la lisière forestière et les conditions posées par l'Inspecteur

des forêts respectées.

• L'assiette de la servitude ID 2003/4614 sera

déplacée [passage

à pied et pour tous véhicules, destiné à procéder à la vidange de la fosse

septique faisant l'objet de la servitude RF 198'895, cf. extrait RF de la parcelle

1167].

• L'emplacement définitif du tracé du collecteur EC

devra correspondre à celui prévu pour la parcelle n° 1169 afin de limiter les atteintes

à la berge.

• Lors de la démolition du bâtiment n° 9, toutes

les mesures seront prises afin de ne pas porter atteinte au cordon boisé (pose

de barrière, pas de dépôt,…).

• Une convention d'entretien sera établie pour l'entretien

de la forêt, du cordon riverain présent au bord du lac et de l'espace riverain

situé en amont de celle-ci. Cette convention inclura le tracé du cheminement

piétonnier riverain et sera applicable pour l'ensemble des parcelles.

La

proposition de texte ci-dessous, qui reprend des recommandations formulées au

chapitre 4 de l'étude précitée, est à coordonner avec la convention d'entretien

de la forêt qui est en cours d'étude. Cette dernière devra inclure les

recommandations formulées au chapitre 4.3 de l'étude précitée afin de s'assurer

de la préservation à long terme de la héronnière.

Cette convention fera l'objet d'une

inscription au registre foncier en qualité de charge foncière ou de tout autre

instrument juridique permettant d'assurer la pérennité des objectifs de

protection de la parcelle ainsi que leur publicité en cas de changement de

propriétaire à l'avenir (cf. lettre du 26 juin 2009 de Joyeux Village SA au

CCFN). Une copie sera transmise pour approbation au CCFN avant la délivrance du

permis de construire.

Proposition de convention d'entretien

A) Gestion de l'espace riverain

Dans la zone de non bâtir, l'espace riverain

sera entretenu sous forme de prairie extensive, avec une première coupe en

juin. Cette prairie ne recevra pas de fertilisation, ni de traitement de

pesticides. Dans cet espace, seuls des aménagements ponctuels permettant l'accès

piétonnier au lac sont admis (largeur 1 m).

B) Cheminement piétonnier riverain

Le cheminement piétonnier riverain se

situera en limite du cordon riverain sur les parcelles n° 1169 et 1168.

Sur les parcelles n° 1167/1229, il se situera en bordure de l'aire forestière.

C) Gestion du cordon riverain

Le cordon riverain, avec sa végétation de lisière, ses

arbres et arbustes dispersés, sera conservé en l'état sur une largeur moyenne

de 15 m, mesurée à partir de la limite des hautes eaux du lac, pour les

parcelles n° 1167/1229 et 1169. La largeur sera 20 m sur la parcelle n° 1168.

La végétation ne sera ni fauchée ni essartée. Les

entretiens se limiteront à des interventions ponctuelles destinées à conserver

une structure riche en refuges pour la petite faune. Des interventions

ponctuelles pour éliminer les essences exotiques et les néophytes invasives

sont réservées. Il ne sera fait aucune plantation d'essences exotiques ou

ornementales dans cette zone.

Les colonies de plantes menacées présentes sur ce

tronçon de rive (notamment Doronicum pardalianches, Poa sylvicola et Mentha

suaveolens) seront conservées, favorisées, et si nécessaire transplantées.

A l'exception des mesures destinées à

supprimer les plantes néophytes, il n'y aura pas d'entretien sur ce cordon

durant la période de végétation. Les arbres et buissons indigènes du cordon

riverain seront conservés et leur densité à long terme maintenue par des

plantations de remplacement. A terme, les pins noirs seront remplacés par des

pins sylvestres. Les autres essences recommandées pour les plantations de

remplacement sont l'aulne noir (Alnus glutinosa), le bouleau (Betula pendula),

le saule blanc (Salix alba) et le peuplier blanc (Populus alba).

D) Conservation du bosquet situé sur la parcelle n°

1168

Le bosquet situé sur la parcelle n° 1168

sera conservé. Il ne sera fait aucune plantation d'essences exotiques ou

ornementales dans ce bosquet.

Un plan sera joint à la présente convention

représentant les différentes surfaces concernées.

Le CCFN demande que les conditions précitées

fassent partie intégrante du permis de construire.

(…)

Le Service des forêts, de la faune et de la nature,

Inspection des forêts du 15e arrondissement à Morges (SFFN-F015) formule la remarque suivante:

Le projet de construction d'une maison

familiale sur la parcelle projetée n° 1167 de la commune de St-Prex se situe à

plus de 10 mètres de la lisère forestière délimitée en avril 2002 dans le cadre

de la révision du plan général d'affectation et mis à l'enquête publique du 29

avril au 29 mai 2005. (…)

Des aménagements de terrain sont par contre

prévus dans la bande des 10 mètres, ce qui peut avoir un impact sur la zone

forestière.

Par conséquent, étant donné que l'on se

trouve dans un secteur forestier sensible pour la conservation à long terme, l'inspection

des forêts du 15ème arrondissement demande:

• qu'aucun mouvement de terre et qu'aucun

aménagement ne soient réalisés dans la bande des 10 mètres par rapport à la

lisière forestière constatée;

• que les canalisations soient également implantées

à plus de 10 mètres de la forêt afin de ne pas perturber le système racinaire

des arbres;

• que pendant les travaux de construction, aucun

déblai ou matériau ne soit déposé en forêt et à moins de 10 mètres des troncs.

Une barrière de chantier sera posée à 10 mètres de la forêt pour éviter tout

débordement;

• qu'avant toute intervention en forêt, un plan de

gestion adapté soit élaboré et soumis à l'inspection des forêts du 15e

arrondissement pour accord. Le plan de gestion devra notamment donner des

garanties concernant la conservation de la forêt à long terme.

• que la réalisation d'aménagements dans la zone forestière

nécessite systématiquement une autorisation du service forestier, notamment

pour ce qui concerne les cheminements à travers la zone forestière ou la

création d'un accès aux installations portuaires sur la parcelle voisine;

• que l'assiette de la servitude ID 2003/4614 soit

déplacée pour les motifs suivants:

1) cette servitude relevant du droit privé a

été inscrite, à notre connaissance sans consultation et préavis du Service des

forêts, de la faune et de la nature;

2) elle n'est pas pratiquée et traverse un

périmètre soumis à la législation forestière. Son exercice requiert au

préalable une autorisation exceptionnelle de défrichement pour laquelle la

condition de l'emplacement imposé ne peut être démontré. En effet, il est possible

de prévoir un accès au lac qui ne passe pas à l'intérieur du peuplement. Du

moment que le lotissement est en plein développement, le propriétaire du fonds

servant devra examiner une autre variante pour cette servitude qui n'empiète

pas sur la forêt.

3) la sensibilité du milieu ne permettra pas

au SFFN de délivrer une autorisation de défrichement.

(…)."

Par décision du 12 mars 2010, la

municipalité a informé Jean-Marc et Marie-Claire Rivier qu'elle levait leur

opposition et délivrait le permis de construire. Elle leur transmettait en

annexe une copie de la synthèse CAMAC du 21 juillet 2009 (sic).

G.

Agissant le 26 avril 2010, Jean-Marc et

Marie-Claire Rivier ont recouru devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée du 12 mars 2010,

concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.

Ils faisaient valoir une violation de leur droit d'être entendus au motif, en

particulier, que des documents avaient été versés au dossier après l'enquête

publique. Sur le fond, ils affirmaient que la parcelle n'était pas équipée,

faute d'être raccordée aux égouts (l'installation d'épuration privée étant

insuffisante à cet égard), que le coefficient d'occupation du sol (COS) était

dépassé (certaines surfaces couvertes apparaissant sur les plans, de même qu'un

patio intérieur, n'ayant pas été pris en compte), que le nombre maximal de

niveaux n'était pas respecté (le sous-sol étant un étage habitable), que le

nombre de places de parc était excessif et, enfin, que le projet violait les

règles de l'esthétique. Ils annexaient en particulier la synthèse CAMAC du 21

juillet 2009 (et non celle du 10 septembre suivant).

Le SDT-CRL a déposé ses

observations le 14 juin 2010, proposant en substance le rejet du recours, au

motif que le projet contesté était conforme au Plan

directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman (PDRives), pour autant que les conditions posées dans son préavis soient

remplies.

La municipalité s'est exprimée le 1er

juillet 2010, concluant au rejet du recours. Elle soulignait en particulier qu'il

ne s'agissait pas de construire sur un terrain qui ne serait jamais équipé de

collecteurs, mais sur un terrain qui serait provisoirement équipé d'une

solution privée, ensuite remplacée par les collecteurs communaux.

La constructrice a transmis ses observations

le 5 juillet 2010, concluant au rejet du recours. Elle soutenait que les

recourants ne démontraient pas en quoi ils seraient eux-mêmes directement et

précisément atteints par la décision attaquée; ils se

bornaient à défendre une protection générale de l'environnement et du site en

particulier. Sur le fond, la constructrice relevait

notamment qu'aucune des résidences - anciennes - du secteur "En

Fraide-Aigue" n'était connectée à un collecteur communal; les

propriétaires, dont les recourants, utilisaient actuellement des fosses septiques.

La Commune de Saint-Prex envisageait de longue date de procéder à la construction

d'un collecteur communal pour le secteur, comme indiqué dans le plan général d'évacuation

des eaux, mais la réalisation avait été reportée à plusieurs reprises,

notamment suite à l'introduction du Projet d'Agglomération Lausanne-Morges

(PALM) nécessitant la requalification de la route cantonale (élargissement pour

l'aménagement d'un trottoir et d'une piste cyclable), de même que dans la

perspective du cheminement le long des rives du lac Léman. En l'espèce, le

futur collecteur était au stade de projet. Si le processus était bien avancé,

il prendrait encore quelques années avant d'aboutir à la réalisation. Le

collecteur communal le plus proche se trouvant à plusieurs centaines de mètres

de la parcelle 1167, il était ainsi disproportionné, voire impossible, pour la

constructrice de se connecter à l'installation existante. Il serait également

disproportionné d'exiger de la constructrice qu'elle attende trois ou quatre

ans avant de pouvoir construire. La solution d'une installation individuelle provisoire

d'épuration - à réaliser par un bureau d'ingénieurs spécialisés dans le domaine

- était ainsi parfaitement adaptée à la situation et permettait d'atteindre les

buts fixés par la législation sur la protection des eaux.

Le SFFN a déposé ses observations le

30 août 2010, concluant en substance au rejet du recours.

H.

Entre-temps, soit du 19 juin au 19 juillet 2010,

une mise à l'enquête commune est intervenue pour les trois parcelles 1167, 1168

et 1169, s'agissant de la construction d'une paroi antibruit, de la

modification de l'accès et de l'installation d'un conteneur enterré pour les

déchets ménagers du quartier (CAMAC 105089). La synthèse CAMAC a été établie le

13 septembre 2010 et comportait un préavis négatif du SFFN-CCFN (la

construction étant prévue dans la zone de verdure arborisée selon le PGA, alors

en cours de modification), et un préavis négatif du SDT-CRL (le mur prévu étant

trop élevé). Le recours formé par Joyeux Village SA et Willem Adriaan Blijdorp

contre ces "préavis" a été enregistré sous la référence

AC.2010.0310.

En outre, du 14 août au 13

septembre 2010, trois mises à l'enquête complémentaire ont été aménagées pour

les trois parcelles 1167, 1168 et 1169 en vue d'instaurer une toiture plate (nos

CAMAC respectifs 105570, 107563 et 107573). Les permis ont été refusés par la

municipalité par deux décisions du 20 octobre 2010, l'une relative aux

parcelles 1167 et 1168, l'autre concernant la parcelle 1169. Les recours

dirigés contre ces décisions ont été enregistrés sous les références

AC.2010.0334 et AC.2010.0335.

Ces trois recours sont suspendus

dans l'attente du sort des recours principaux AC.2010.0087 et AC.2010.0106.

I.

Le 25 juin 2010, la servitude ID.2010/001146 et

ID.2010/001147 à charge des trois parcelles et en faveur de l'Etat de Vaud et

de la Commune de Saint-Prex a été inscrite. Selon l'extrait du Registre

foncier, il s'agit d'une servitude

de passage public à pied, grevant une bande d'une largeur moyenne de 2 m le

long des rives du lac Léman pour permettre un cheminement sur une largeur d'environ

1,50 m compte tenu d'éventuels remblais. Toujours selon cet extrait, la

servitude permet un passage à pied du public par un cheminement riverain,

conformément au PDRives visant à assurer un cheminement continu sur les rives

vaudoises du lac Léman.

J.

Le 23 septembre 2010, le SESA a informé le

bureau De Cérenville (mandaté pour aménager le système individuel d'épuration)

des préavis favorables de ses différentes divisions. Le préavis de la division

"Eaux souterraines" indiquait :

"(…) En ce qui concerne le dimensionnement de l'ouvrage

d'infiltration, il est relevé que, selon les normes en vigueur et compte tenu

du coefficient d'infiltration observé, une surface d'infiltration minimale de 6

à 7 m2 par équivalent habitant devrait être prévue pour assurer le

bon fonctionnement de l'infiltration.

(…)"

La division "Laboratoire"

ajoutait :

"(…) Pour obtenir une épuration efficace, il est nécessaire

d'installer une alimentation par bâchées et à fort débit (alimentation

séquentielle sous pression) permettant d'éjecter au moins quelques centimètres

d'eau à l'extérieur de chaque trou percé sur la partie supérieure du tube de

distribution. En conséquence, un pompe ou un dispositif auto-amorçant

performant doit être mis en place."

La division

"Assainissement" complétait :

"(…)

La Section assainissement urbain et rural tient d'abord à rappeler que le

secteur considéré est situé en zone légalisée à bâtir. Selon l'article 11 de la

loi fédérale sur la protection des eaux, les habitations situées à l'intérieur

d'une zone à bâtir doivent être raccordées aux égouts. Les bâtiments cités en

titre doivent donc être raccordés aux égouts.

Toutefois, nous relevons d'une part que la zone considérée n'est à ce

jour pas encore raccordée à la STEP centrale et que, d'autre part, la

municipalité de la commune [de] Saint-Prex

a entrepris les études nécessaires pour réaliser ce raccordement demandé par

notre service.

En conséquence de ce qui précède et en attendant le raccordement du

secteur considéré à la STEP centrale, nous admettons la réalisation d'une

installation particulière d'épuration destinée à traiter et infiltrer les eaux

usées provenant des villas susmentionnées. Nous précisons que dès le moment où

l'épuration communale sera en fonction dans le secteur considéré, notre service

demandera le raccordement des bâtiments cités en titre au réseau communal d'égouts

et le démantèlement de l'installation particulière d'épuration. Cette

installation a donc un caractère provisoire.

Par ailleurs, nous relevons que le projet de construction de l'installation

particulière d'épuration citée en titre est situé à proximité des rives du lac.

Pour éviter tous risques de pollution dans cette zone sensible, nous demandons

que cette installation soit dimensionnée et réalisée de manière

particulièrement soignée. En conséquence, pour dimensionner l'ouvrage d'infiltration,

nous demandons à son concepteur de tenir compte dans son étude des remarques de

la Division eaux souterraines et de celles de notre laboratoire pour installer

une chambre de distribution équipée d'une pompe ou d'un siphon auto-amorçant.

Au surplus, afin d'établir une autorisation cantonale

provisoire d'infiltration des eaux usées traitées dans le sous-sol, nous vous

demandons de nous retourner dans les meilleurs délais possibles la formule n° 2

ci-annexée. Ce document, sera dûment rempli, signé et accompagné de tous les

documents mentionnés à la page 2. (…) "

Les 8 novembre 2010, 24 janvier

2011 et 14 février 2011 respectivement, les recourants, la municipalité et la

constructrice ont déposé un mémoire complémentaire. A cette occasion, la

municipalité a fourni le calcul du coefficient d'occupation

du sol (COS) des bâtiments des trois parcelles.

K.

Comme déjà dit, l'approbation définitive de la

révision du PGA est intervenue le 16 février 2011, mettant en vigueur les

modifications du PGA et de son règlement, ainsi que, notamment, la délimitation

de l'aire forestière contiguë à la zone à bâtir.

L.

Une audience sur place a été aménagée le 23

février 2011. On extrait du procès-verbal ce qui suit :

"(…)

La présidente aborde la question du respect du COS.

(…)

Toujours selon les recourants, en ce qui concerne le patio, il s'agit

nécessairement soit d'une construction, qui doit alors entrer dans la surface

bâtie, soit d'une excavation, qui doit alors respecter la hauteur maximale

légale des mouvements de terre, soit 1 m. Pour les recourants, le patio n'est

pas comparable à un saut-de-loup. Les recourants soulignent que les

dispositions limitant la mesure d'utilisation du sol ont pour but de limiter la

masse des bâtiments et de dégager des espaces libres de construction autour de ceux-ci.

En l'espèce, un observateur extérieur ne voit que le volume extérieur du

bâtiment, pas le dégagement à l'intérieur. La situation est donc différente que

s'il s'agissait d'un bâtiment en *U*.

La constructrice conteste l'appréciation des recourants et invoque la

jurisprudence, en particulier l'arrêt AC.2007.0140 et l'arrêt publié in RDAF

1973 296. Le patio est de petites dimensions et son habitabilité est exclue.

Les architectes soulignent qu'il s'agit d'un puits de lumière, qui n'éclaire

pas le sous-sol, vu la hauteur de la construction (trois niveaux représentant 9

m de hauteur au total), mais apporte une "perception" de lumière; au

mieux, le patio a une fonction "contemplative". Elles confirment que

le puits ne comporte ni couverture à son sommet, ni dalle en son fond: il s'agit

de la terre nue. Celle-ci se trouve effectivement à 1,50 m en dessous du

terrain naturel. Me Pache indique toutefois qu'exiger le respect de l'art. 93

RPGA n'aurait pas de sens dès lors que le patio est invisible de l'extérieur,

mais que s'il le fallait, la constructrice accepterait de rehausser le sol du

patio de 50 cm. La constructrice insiste sur le fait que le patio n'est pas un

endroit de détente, la parcelle présentant d'autres emplacements nettement plus

avantageux à cet égard. Elle rappelle que le patio est ouvert et soumis à la

météo, notamment à la pluie.

Pour l'autorité intimée, le patio est une surface ouverte, assimilable à

une terrasse, et non couverte, ce qui est décisif. Le patio n'apporte aucun

mètre carré habitable supplémentaire et correspond à un jardin intérieur exclu

du COS. Certes, un réel "atrium" de grandes dimensions, destiné à

servir d'espace de promenade ou de détente pourrait éventuellement entrer dans

le calcul du COS; encore faudrait-il définir à partir de quelles dimensions ce

serait le cas. Quoi qu'il en soit, il n'en va pas ainsi en l'espèce, vu la

taille et la destination de l'ouverture [procès-verbal rectifié sur ces

points par lettre du 7 mars 2011, cf. infra]. En outre, il s'agit exclusivement d'un choix

architectural, pas d'un artifice destiné à éluder les exigences du COS.

S'agissant de la pergola, les architectes précisent que celle-ci n'aura pas de socle, et sera dotée d'une structure

en bois ou en métal, aérée, non étanche, destinée à être végétalisée.

S'agissant du nombre maximal de niveaux, les recourants affirment que le

dégagement du garage côté lac et la présence du patio font du sous-sol un étage

habitable, à savoir un niveau supplémentaire prohibé. La constructrice et l'autorité

intimée le contestent et relèvent que la quasi-totalité du sous-sol, garage

compris, est enterrée (côté lac, seule une petite ouverture du garage et de l'espace

wellness, donnant sur un talus rattrapant le terrain naturel, étant prévue) et

que l'apport de lumière dans le patio est bien trop faible pour que les

quelques surfaces donnant sur celui-ci puissent être habitables.

Ensuite est abordée la question du nombre de places de stationnement.

Il est constaté que leur nombre ne dépasse pas le maximum formellement

prévu par la norme VSS.

Les recourants rappellent que, selon la jurisprudence récente, l'art.

40a RLATC renvoyant à la norme VSS n'a pas de base légale suffisante. Quoi qu'il

en soit, le nombre de place est excessif pour une seule villa.

La commune constate que son règlement ne renvoie pas à la norme VSS,

mais fixe un minimum de places, sans arrêter de maximum. La pratique de la

commune est d'adapter le nombre de ces places en fonction de la taille du

logement. La commune remarque que le propriétaire n'utilisera qu'une voiture à

la fois et qu'il pourrait avoir des véhicules de collection.

La constructrice souligne que la villa est certes destinée à une seule

famille, mais qu'elle inclut un logement à l'année pour le personnel, destiné à

2 ou 3 personnes. De plus, il s'agit pour l'essentiel de places enterrées, ce

qui est décisif du point de vue leur impact.

Sous l'angle de la protection de la nature, le SDT-CRL expose que les

conditions posées par la synthèse CAMAC du 10 septembre 2009 et l'expertise biologique

devraient répondre aux préoccupations des recourants [NDLR: dite synthèse

indique: "une convention d'entretien sera établie (…). Cette convention

fera l'objet d'une inscription au registre foncier (…). Une copie sera

transmise pour approbation au CCFN avant la délivrance du permis de construire."]

L'instruction révèle qu'à ce stade, la convention d'entretien de la

forêt est en cours de finalisation au sein du SFFN, et sur le point d'aboutir,

dans quelques semaines. Le SFFN en produit le projet. La constructrice ajoute

avoir toujours eu à cœur la protection de la forêt et du milieu naturel, ainsi

qu'en témoigne l'engagement écrit de Willem Adriaan Blijdorp et de la société

Joyeux Village SA [NDLR: par courriers des 11 et 26 juin 2009] de donner suite

aux recommandations et de faire inscrire ces obligations au registre foncier en

qualité de charge foncière.

(…)

Est enfin discutée la problématique de l'équipement, à savoir en l'occurrence

le défaut de raccordement de la construction au réseau des égouts publics. La

présidente rappelle les conditions résultant de l'art. 18 LEaux et relève qu'à

première vue, il n'est pas certain qu'elles soient réalisées.

Les parties s'expriment sur ce point.

Les recourants relèvent que la constructrice n'a pas de titre juridique

(art. 104 al. 3 LATC) lui permettant d'emprunter le fonds d'autrui pour se

raccorder à la station d'épuration prévue. Me Pache souligne qu'il s'agit

en vérité des mêmes propriétaires, à quoi les recourants répliquent que ceux-ci

peuvent changer.

Le conseil de la commune propose que le propriétaire accepte de grever

sa parcelle par une servitude foncière en ce sens; il relève qu'il s'agit de

toute façon d'une condition à laquelle sera subordonnée la délivrance du permis

d'habiter.

Le conseil de la constructrice prend formellement l'engagement de

conclure une telle servitude (à charge et en faveur des parcelles supportant la

mini-station, respectivement les canalisations y menant) autorisant le

raccordement à la mini-station, au nom de Joyeux Village SA et de Willem

Adriaan Blijdorp personnellement, présent.

S'agissant de la question de savoir si le raccordement aux égouts

publics est possible à brève échéance au sens de l'art. 18 LEaux, la présidente

relève que la commune s'était initialement engagée à le réaliser dans un délai

de trois ans [NDLR: cf. synthèse CAMAC relative à la parcelle 1169, faisant

état d'une lettre de la commune du 29 avril 2009 en ce sens]. A cet égard, la

commune expose que le projet de collecteur communal a suscité une levée de

boucliers et que son lieu d'implantation (le long de la route cantonale ou sur

les rives) n'est pas encore défini. Le dossier est freiné par un problème de

coordination. La commune indique que sa conduite d'eau devrait aussi être

changée et qu'elle ne veut pas ouvrir plusieurs fois la route.

Jean-Marc Rivier indique qu'il y a 40 ans que la commune promet la

réalisation des égouts.

La présidente informe les parties qu'elle interpellera le Service des

eaux, sols et assainissement (SESA) sur la question de cette station d'épuration

privée et sur sa compatibilité avec le droit fédéral, soit l'art. 18 LEaux, et

le droit cantonal, soit l'art. 104 al. 3 LATC.

La séance en salle est levée à 11h 30.

L'audience se poursuit en présence de toutes les parties sur le chantier

de la parcelle 1168 où une villa, quasi identique à celle litigieuse, est en

voie de construction. En particulier, le tribunal examine le patio qui se

trouve au niveau du garage - en l'état entouré des murs à hauteur de deux

niveaux - et constate qu'il bénéficie de très peu de luminosité en l'état,

étant précisé qu'un niveau supplémentaire doit encore être construit.

Ensuite, le tribunal examine la partie forestière de la parcelle 1169 [recte: 1167] qui devrait être régie par la convention d'entretien.

Il se rend enfin sur la parcelle des

recourants. (…)."

M.

Par avis du 25 février 2011, la juge

instructrice a informé les parties que l'audience tenue dans la cause parallèle

AC.2010.0087 avait révélé que l'installation d'épuration privée à l'attention des

parcelles 1167, 1168 et 1169 de Saint-Prex serait réalisée sur le bien-fonds

1168 qui ne faisait pas l'objet d'un recours, et non, comme indiqué

initialement, sur la parcelle 1169. Le même avis invitait le SESA à s'exprimer

sur la compatibilité de la solution prévue (installation individuelle) avec l'art.

18 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la

protection des eaux (LEaux; RS 814.20), qui ne prévoit

de dérogation que dans de strictes conditions cumulatives (notamment petits

bâtiments, raccordement au réseau public possible à brève échéance), ainsi qu'avec

l'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11)

(notamment titre juridique permettant d'emprunter la propriété d'autrui). Le SESA

était également prié de donner toutes autres explications utiles.

Le 7 mars 2011, la municipalité est

intervenue pour rectifier la transcription de ses propos concernant le patio intérieur, en ce sens :

"(…) une cour entre bâtiments ou parties de

bâtiments ne saurait être comptée dans le coefficient d'occupation du sol.

Mais, si votre Autorité devait considérer que ce petit patio faisait partie de

la surface bâtie, il faudrait alors poser des limites et indiquer jusqu'à

quelles dimensions ce type d'espace ouvert compterait dans la surface bâtie et

à partir de quelle surface il ne compterait plus. La réglementation communale

ne fait pas ce type de distinction et ne compte pas ce type de surface non

couverte dans la surface bâtie qui détermine le coefficient d'occupation du

sol."

Le 7 mars 2011 également, le

SDT-CRL s'est adressé à la municipalité, au motif que le déplacement de

l'installation individuelle d'épuration de la parcelle 1169 à la parcelle 1168

n'avait été autorisé ni par la municipalité, ni par les services cantonaux,

alors que cette construction était comprise dans le PEC et que son exutoire traversait

les milieux naturels situés en bordure de la rive pour se jeter dans le lac.

Par courrier du 8 mars 2011, les

recourants ont signalé, pièce à l'appui, que le site internet du concepteur du

projet y décrivait les villas comme disposant de trois niveaux habitables; en

particulier, le sous-sol servait de zone de loisirs.

Le 9 mars 2011, la municipalité a

accusé réception de la demande d'autorisation du bureau De Cérenville, datée du

1er mars 2011, pour le déversement d'eaux usées traitées dans le

sous-sol. Elle précisait: "ce principe d'épuration ayant déjà été admis

par le service cantonal, la procédure fera l'objet d'une dispense d'enquête

publique."

Le 18 mars 2011, donnant suite à l'avis

du 25 février 2011, le SESA a indiqué:

"(…)

A. Le Service a autorisé le principe d'une installation d'épuration

privée, à titre provisoire, compte tenu de ce que la zone à bâtir allait

pensait-on être équipée dans un délai raisonnable. La Commune s'était engagée à

mener son projet de collecteur à bien dans un délai de trois ans (procès-verbal

de la séance du 23 mars 2009, au dossier du Tribunal).

Le SESA a requis une confirmation écrite de cet engagement, que la

Municipalité lui a fait parvenir par courrier du 29 avril 2009 (joint en

copie).

Le 15 juillet 2010, le bureau De Cérenville, mis en oeuvre par la

constructrice Joyeux Village SA, a présenté au SESA un projet de mini-step.

Par courrier audit bureau du 23 septembre 2010, le SESA a relevé la

faisabilité du projet sur le principe, transmis les résultats de la

consultation interne sur le projet et défini les exigences applicables (pièce

jointe). Par le même courrier, il a requis la constructrice de retourner, dans

les meilleurs délais, le formulaire type de demande d'autorisation pour le

déversement d'eaux usées traitées dans le sous-sol. Sans réponse de la

constructrice, le Service l'a relancée par téléphone le 14 janvier 2011

(mention au crayon apposée sur la copie interne du courrier du 23 septembre 2010).

En vain à ce jour…

En l'état, indépendamment donc de la procédure pendante devant la Cour,

le Service ne serait pas en mesure d'autoriser l'ouvrage ni l'infiltration des

eaux prétraitées.

Sur le transfert de la mini-step de la parcelle no 1169 à la parcelle no

1168, le Service n'a pas d'observation à formuler, ni d'objection. Il requerra

la mise à jour de la charge foncière garantissant, une fois l'égout construit,

le raccordement et la démolition de l'ouvrage d'épuration individuelle.

(…)

B. Au regard des exigences de la protection de l'environnement,

une installation d'épuration individuelle est généralement moins performante qu'une

solution collective, raison de l'obligation de raccorder les bâtiments situés

dans le périmètre des égouts.

Au regard de l'article 18 alinéa 1er LEaux, le Service a

autorisé le principe d'une épuration individuelle provisoire en considération,

d'une part, de la perspective d'équipement dans un délai jugé raisonnable, d'autre

part, de l'existence de plusieurs bâtiments.

Le temps a passé sans concrétisation de l'équipement promis.

Cela a conduit le SESA à ouvrir une

investigation sur l'équipement des bâtiments existants du secteur, dont

plusieurs ne disposent pas de l'autorisation d'infiltration (qui doit également

fixer les exigences de rejet aux eaux publiques). Des deux parcelles qui

bordent celles des intimés Joyeux Village SA et Blijdorp, la parcelle no 235

(Walter) est au bénéfice d'une autorisation de déversement d'eaux usées via une

installation de prétraitement, situation semblable à ce que requièrent les

intimés; la parcelle 791 (Rivier) ne dispose pas d'autorisation cantonale et le

Service ne connaît pas à ce jour les conditions d'évacuation, ni la qualité des

eaux. (…)."

Le 30 mars 2011, le SESA s'est

adressé à la municipalité, en indiquant en substance qu'il était en mesure d'approuver

le dossier transmis le 28 mars 2011 par le bureau De Cérenville, en vue d'une

autorisation au sens de l'art. 7 LEaux (autorisation de déverser les eaux

polluées dans une eau ou de les infiltrer). Cette approbation n'enlevait en

rien la responsabilité du bureau, notamment en ce qui concernait la

détermination de la nature et de la charge polluante. Le SESA précisait: "Concernant

les eaux usées épurées qui seront évacuées, à l'exception de la DBO5 et de la DCO, critères pour lesquels

nous admettons une tolérance au sens du paragraphe 1, alinéa 3 de l'annexe 3 de

l'OEaux, tous les autres critères relatifs aux exigences générales du

paragraphe 2 de ladite annexe devront être respectés." Il ajoutait que l'autorisation définitive serait établie et

transmise prochainement.

Le 31 mars 2011, le DSE a délivré l'autorisation

n° 179/1 autorisant la société Joyeux Village SA (sic, à l'exclusion de Willem

Adriaan Blijdorp) "à déverser, dans le sous-sol, les eaux usées

provenant de ses trois bâtiments situés au lieu-dit 'Fraide Aigue', Commune de

Saint-Prex, ceci après traitement par une fosse de décantation." L'autorisation

était délivrée à titre transitoire, en attendant la possibilité de raccorder

les eaux usées du bâtiment à une station collective d'épuration. Elle était

accordée à bien plaire et pourrait être retirée en tout temps sans que le

bénéficiaire puisse prétendre à une indemnité quelconque. Cas échéant, et après

accord du département, si les installations d'assainissement devraient être

utilisées en commun avec un autre propriétaire, un acte constitutif de

servitude devrait être établi, avec une inscription au Registre foncier. Le

bénéficiaire était tenu d'entretenir en parfait état de fonctionnement la fosse

de décantation et de la faire vidanger régulièrement, autant de fois que

l'installation l'exigeait, mais au moins une fois par an, sur la base d'un

contrat à conclure avec une entreprise spécialisée satisfaisant aux exigences

en vigueur. Enfin, selon la lettre d'accompagnement du même jour, un contrat de

surveillance et d'entretien devrait être établi avec une instance agréée.

N.

Le 12 avril 2011, les recourants se sont déterminés,

soutenant que les conditions posées par l'art. 18 LEaux n'étaient pas remplies.

Au demeurant, la constructrice n'avait pas produit les titres juridiques dont

elle devrait pouvoir justifier l'existence afin d'utiliser des installations en

dehors de son fonds (art. 104 al. 3 in fine LATC).

La municipalité s'est exprimée le

13 avril 2011. Elle confirmait qu'elle entendait bien construire un collecteur

communal en bordure de la route cantonale. Le problème de coordination évoqué à

l'audience tenait aux études en cours concernant le dimensionnement de la

chaussée, ce qui permettrait de déterminer la position exacte de la conduite. L'art.

18 LEaux traitait d'un raccordement "à brève échéance", sans

qu'un délai précis ne soit fixé. Les services de l'Etat avaient admis trois

ans. Selon la municipalité, cette durée commencerait à courir dès le moment où

les bâtiments seraient terminés et où l'épuration individuelle commencerait à

fonctionner.

Le SFFN a déposé ses observations

le 18 avril 2011 et indiqué que sa prise de position sur le projet d'installation

individuelle d'épuration sur la parcelle 1168 serait incluse dans la synthèse

CAMAC (122395) à venir. Il annexait la demande de permis de construire ce

système et le plan de situation y relatif, d'où il ressort que l'ouvrage, implanté

dans la zone de non bâtir du PEC, aurait une emprise de 12 m x 20 m (240 m2).

Le 26 avril 2011, la constructrice

s'est exprimée sur l'état des autorisations relatives au système individuel d'épuration

des eaux.

O.

Les autorités cantonales ont délivré les

autorisations spéciales nécessaires par la synthèse CAMAC 122395 du 9 mai 2011,

relative à l' "installation d'un système individuel d'épuration des

eaux provisoire pour 3 villas; décantation des eaux usées puis filtration et

infiltration dans le sous-sol", ouvrage prévu sur la parcelle 1168. En

particulier, le SDT-CRL retenait que l'installation n'impliquerait pas de

mouvements de terre particuliers et que le terrain serait remis en état après

travaux, de sorte que l'impact du projet serait nul, hormis les regards des 2

fosses de décantation et des 4 cheminées qui seraient implantées de part et d'autre.

Le SFFN-CCFN constatait que le projet se situait dans la zone de non bâtir

selon le PEC, mais qu'il serait enterré. Le SESA-AUR1 posait les conditions suivantes

:

"Les

eaux usées domestiques en provenance des trois habitations considérées,

propriété de Joyeux Village SA, seront traitées et évacuées selon les

conditions figurant dans l'autorisation cantonale n° 179/1 délivrée par le SESA

le 1er avril 2011.

On veillera en particulier à vidanger régulièrement la fosse de

décantation par une entreprise spécialisée, à entretenir l'installation en

parfait état. A cet égard, un contrat de surveillance doit être établi avec une

entreprise ou un bureau spécialisé. Une copie du contrat demandé sera transmise

au SESA. Le contrat de vidange sera quant à lui transmis à la commune de

St-Prex.

Au surplus, lorsque la commune aura construit dans le secteur un

collecteur d'égouts aboutissant à la STEP centrale, les habitations y seront

raccordées et l'installation particulière d'épuration sera démantelée.

(…)"

Le permis de construire y relatif a

été délivré le 16 mai 2011 par la municipalité, sans recours.

P.

Entre-temps, le 9 mai 2011, la municipalité a

informé le SESA de ce qui suit :

"(…)

notre Autorité a donné un mandat au bureau (…) pour les différentes variantes

possibles quant à la création d'un collecteur pour acheminer les eaux usées

(EU) des habitations de la partie Est de la route de Morges à la station d'épuration

(STEP).

Ceci étant, nous vous remettons, ci-joint, les variantes qui nous ont

été soumises et que la Municipalité a présentées en date du 3 juin 2009, en

salle du conseil communal, à tous les propriétaires concernés. Une bonne partie

des habitants ont émis de forts avis négatifs à l'encontre du projet. Il en est

toutefois ressorti que l'implantation d'un collecteur sous la chaussée de la

route de Morges était la variante admise par la majorité des propriétaires.

Dès lors et afin de coordonner l'intervention pour diminuer les coûts et

réduire les inconvénients pour les usagers du domaine public, il est nécessaire

de connaître les aménagements routiers qui seront entrepris dans le cadre du

schéma directeur de la région morgienne (RM/PALM).

A ce jour, il semblerait que la future

chaussée empièterait d'environ 6 mètres côté amont de la chaussée, alors que

dans un premier temps, l'empiétement était prévu de part et d'autre de la

voirie actuelle. Par conséquence, notre Autorité est dans l'obligation de

connaître le résultat final de l'étude de la requalification de la RC1,

entreprise par Région Morges, pour continuer les études d'assainissement de ce

secteur. (…)"

Le 17 mai 2011, le SESA s'est

adressé à la municipalité. Il rappelait la teneur de la séance du 23 mars 2009

et de l'engagement pris par la municipalité le 29 avril 2009, et indiquait :

"Après

avoir pris connaissance de votre courrier du 9 mai 2011, nous prenons acte que

votre projet de construction du collecteur EU précité est suspendu. De ce fait,

nous relevons que votre engagement ferme d'assainir le secteur cité en titre

est à ce jour nul et non avenu. A notre connaissance, le projet de correction

de la route cantonale est encore bien éloigné de sa réalisation. Il ne s'agit

certainement pas d'un délai raisonnable.

Au vu de ce fait nouveau important, nous constatons dans la totalité du

secteur cité en titre la persistance d'une situation de non respect de la loi

fédérale sur la protection des eaux.

En conséquence de ce qui précède, nous vous

informons que dorénavant notre service s'opposera à la délivrance de tous les

permis de construire ou de transformations d'habitations, déposés dans le

secteur cité en titre, qui pourraient aggraver la situation dans le domaine qui

relève de notre compétence."

La constructrice s'est exprimée le

27 mai 2011, soulignant que les courriers de la municipalité du 9 mai 2011 et

du SESA du 17 mai 2011 concernaient toute la zone et non pas uniquement les

parcelles 1167 à 1169, qu'il n'y avait pas lieu de déduire de la lettre de la

municipalité que celle-ci aurait suspendu le projet de construction du

collecteur et que le SESA n'avait pas retiré l'autorisation donnée.

Q.

Le 24 mai 2011, le SESA s'est déterminé sur la

quantité d'eaux usées brutes produites par un équivalent-habitant.

Le 16 juin 2011, les servitudes

(relatives aux connections des diverses propriétés à la future installation

individuelle d'épuration) et charges foncières (obligeant les propriétaires,

une fois le collecteur communal achevé, à s'y connecter et à mettre la l'installation

individuelle hors d'usage) ont été inscrites au Registre foncier (usage d'une

installation de traitement des eaux usées, canalisations quelconques,

ID.2011/001307; voisinage, obligation d'équipement et de raccordement,

ID.2011/001308).

R.

Interpellé par la juge instructrice sur la

quantité de production d'eaux usées des bâtiments des parcelles 1167, 1168 et

1169 à raccorder au système individuel provisoire d'épuration des eaux, le bureau

De Cérenville a répondu le 18 juillet 2011, dans les termes suivants :

"1) A quelle quantité (en litres par jour)

estimez-vous la production d'eaux usées des bâtiments des parcelles 1167, 1168

et 1169 à raccorder à la mini-station, pour chacune de ces parcelles et dans

leur ensemble?

La quantité d'eau usée produite par les futurs bâtiments a été estimée

sur la base des informations transmises par le bureau d'architectes

Jean-Baptiste Ferrari & Associés SA lors de l'établissement du projet. Les

valeurs prises en compte sont conservatives, de manière à éviter tout

engorgement du système en cas d'augmentation du nombre d'occupants. Il a ainsi

été pris en compte un taux d'occupation maximum des habitations, ainsi que des

installations particulières générant des eaux usées, telles que piscines et

spas.

Le tableau en page suivante résume les

hypothèses et détails du dimensionnement.

Le fait que le débit total pour les trois bâtiments ne corresponde pas

au triple de la valeur "par bâtiment" s'explique comme suit:

• Conformément à la convention d'utilisation de l'architecte, les

filtres des piscines sont nettoyés une fois par semaine, mais jamais deux le

même jour, ce qui correspond donc à un débit maximum de 2000 litres par jour.

• Même pour le calcul d'une seule habitation il est donc nécessaire de

prendre en compte le débit unitaire maximum de nettoyage des filtres des

piscines. Le même raisonnement est appliqué aux eaux de nettoyage des spas.

• En conséquence, les débits de rejet des piscines et des spas sont

identiques dans le cas du calcul "par bâtiment" ou "pour les

trois bâtiments" et ne sont donc pas dans un rapport de 1 à 3.

2) A quelle quantité (en litres par jour) estimez-vous

la capacité de traitement d'eaux usées de la mini-station prévue?

Le système est dimensionné pour absorber les débits de projet décrits précédemment,

soit 8100 l/j pour les trois habitations et selon les conditions d'utilisation

mentionnées.

A noter que la perméabilité effective du terrain permet probablement d'infiltrer

un débit supérieur à cette valeur. Toutefois, l'installation individuelle d'épuration

a été dimensionnée en tenant compte d'un facteur de sécurité simulant un effet

de colmatage partiel du système à long terme qui tend à diminuer légèrement sa

capacité d'absorption. Nous avons appliqué en ce sens les recommandations du

SESA du 23 septembre 2010 basées sur leur expérience à long terme de ce genre d'installation.

(…)."

S.

Le tribunal a communiqué ce document aux parties

le 20 juillet 2011. Il a ensuite statué.

Considérants

1.

La CDAP examine d'office et avec un plein

pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts

AC.2010.0022 du 15 avril 2011; AC.2009.0250 du 28 février 2011; AC.2009.0094 du

19.

mai 2010, et les arrêts cités).

a) Applicable dans la procédure de recours devant la CDAP par renvoi de

l'art. 99 de la loi du 28 septembre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173. 36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, l'art.

75.

LPA-VD prévoit :

Art. 75 -

Qualité pour agir

A qualité pour former recours:

a. toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée;

b. toute autre personne ou autorité qu'une loi

autorise à recourir.

La qualité pour recourir des

particuliers est ainsi subordonnée, en vertu du texte concordant des art. 75

LPA-VD et - anciennement - 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (aLJPA), à la condition que l'auteur du recours

soit atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Même selon la nouvelle

jurisprudence plus restrictive du Tribunal fédéral relative à l'art. 89 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.10), en droit des constructions, le voisin a un

intérêt digne de protection à se prévaloir de dispositions relatives à la

hauteur d'une construction, à sa densité, à la distance aux limites et aux

immixtions (ATF 135 II 145 p. 152 et les références citées). De manière plus

générale, les griefs fondés sur des dispositions de droit des constructions

relatives à l'esthétique, à la hauteur et au volume du projet litigieux sont de

ceux qui fondent la qualité pour recourir des voisins car ils ont un effet

direct sur l'usage de leur immeuble et la valeur de celui-ci (1C_2/2010 du 23

mars 2010). Ainsi, le voisin peut contester un projet de construction en

faisant valoir qu'il est surdimensionné et qu'il ne respecte pas la distance à

la forêt, car ce grief lui permettrait d'obtenir que la parcelle voisine soit

utilisée moins intensément (1C_128/2009 du 25. septembre 2009).

Comme l'indiquent des arrêts

récents, il faut se garder de confondre la qualité pour recourir avec les

moyens de recours. Si la qualité pour recourir est admise, le recourant doit

être admis à faire valoir tous les griefs qui pourraient lui procurer un

avantage pratique en cas d'admission du recours. Par exemple, si le recourant

fait valoir que l'accès au fonds voisin est insuffisant, un intérêt digne de

protection ne peut pas lui être dénié pour le motif que l'accès de sa propre

parcelle ne passerait pas par la même route: en effet, l'équipement (et en particulier

un accès suffisant, art. 19 al. 1 LAT) est une condition de la délivrance de l'autorisation

de construire (art. 22 al. 2 let. b LAT). Si l'équipement est insuffisant, l'autorisation

de construire sera refusée. L'intérêt pratique et concret du recourant consiste

alors en ceci que le projet de construction ne serait pas réalisé si le grief

relatif à l'équipement était admis (1C_236/2010 du 16 juillet 2010; voir

également, s'agissant du raccordement aux conduites d'évacuation des eaux

usées,1C_165/2010 du 18 novembre 2010). Il en va de même pour les griefs

concernant la non conformité à la zone, le nombre

insuffisant de places de parc ou le choix des couleurs et des matériaux de la

construction (1C_296/2010 du 25 janvier 2011, publié in ATF 137 II 30).

En résumé, le voisin à la situation

duquel un projet de construction serait préjudiciable peut s'y opposer en

invoquant tous les moyens propres à empêcher totalement la construction ou à

imposer une modification du projet le rendant moins dommageable pour le

recourant (AC.2009.0020 du 27

octobre 2010; v. ég. AC.2010.0264 du 14 février 2011; AC.2009.0228 du 15

décembre 2010).

b) En l'espèce, la parcelle des

recourants, supportant une habitation, est contiguë à la parcelle 1167 destinée

à la villa litigieuse. Les recourants ont dès lors un intérêt digne de

protection à contester ce nouveau bâtiment, dès lors qu'ils remettent en cause sa

densité et son volume, ainsi que son esthétique et son intégration dans le

site.

Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le recours.

2.

Les recourants dénoncent d'abord une violation

de règles de forme. A cet égard, ils relèvent en particulier que des documents

auraient été versés au dossier après l'enquête publique, sans avoir été portés

à leur connaissance. Surtout, la synthèse CAMAC qui leur a été communiquée en

annexe à la décision attaquée du 12 mars 2010 levant leur opposition, datait du

21.

juillet 2009, alors qu'une seconde synthèse avait été établie le 10

septembre 2009. Celle-ci ne leur avait été communiquée que pendant la procédure

de recours.

Il ressort effectivement de l'instruction

de la cause que de nouvelles pièces ont été établies après l'enquête publique

intervenue du 28 mars au 27 avril 2009, notamment l'expertise biologique du 28

mai 2009 complétée le 30 décembre 2009 et la nouvelle synthèse CAMAC du 10

septembre 2009, remplaçant celle du 21 juillet 2009, dont il convient d'admettre

qu'elle n'a effectivement pas été communiquée aux opposants avec la décision

attaquée. Or, selon la jurisprudence, l'avis à notifier aux opposants doit non

seulement les informer de la décision prise par la municipalité sur la demande

de permis de construire, mais également des décisions prises par les autorités

cantonales concernées sur les autorisations spéciales requises par le projet

(AC.2009.0091 du 17 février 2010 et les références citées, soit

AC.2008.0334 du 12 novembre 2009; AC.2003.0220 du 11 octobre 2004; AC.2000.0101

du 18 octobre 2000; v. aussi art. 123 al. 3 LATC renvoyant aux art. 114 et 116

LATC, ainsi que l'art. 75 al. 2 du règlement d'application du 19 septembre 1986

de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1], selon lequel le permis indique les autorisations spéciales

délivrées par l'Etat et reprend les conditions particulières posées par

celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage).

Le droit d'être entendu des

recourants a dès lors été violé. Ce vice a toutefois été guéri à suffisance

devant la présente instance (ATF 135 I 279 consid. 2.6; 133 I 201 consid. 2.2

et les réf. citées). En particulier, les recourants ont eu accès à toutes les

pièces du dossier et ont eu l'occasion de s'exprimer pleinement.

3.

Sur le fond, les recourants se plaignent en

premier lieu d'un dépassement du COS.

a) La parcelle litigieuse est soumise

au plan général d'affectation (PGA) du 12 juin 1997, dont la modification est

entrée en vigueur le 16 février 2011. Désormais, seule cette dernière version

est applicable. Plus précisément, le bien-fonds est colloqué en zone de verdure arborisée régie par l'art.

78bis RPGA, en zone de villas C régie par

les art. 53 ss RPGA et en zone verte régie par l'art. 78 RPGA. Il comporte également une aire forestière.

b) S'agissant de la définition des

surfaces constructibles, entrant dans le calcul du COS, il sied de se référer

en premier lieu à l'art. 48 al. 3 LATC, ainsi libellé :

Art. 48 Définition et délimitation

1.

- 2 (…)

3.

En principe,

seules les surfaces classées en zone à bâtir entrent dans le calcul des

coefficients d'occupation et d'utilisation du sol. Les règlements communaux

peuvent toutefois prévoir des dispositions spéciales dérogeant à cette règle

pour les parcelles partiellement situées dans l'une des zones prévues à l'article

54, al. 1.

Selon la jurisprudence, si les

règlements communaux peuvent inclure d'autres zones, ils sont toutefois limités

par les règles impératives du droit fédéral qui interdisent de tenir compte de

l'aire forestière (ATF 110 Ia 91), des zones agricoles et intermédiaires (RDAF

1988.

230) et de la partie non constructible d'un bien-fonds qui n'est situé qu'en

partie dans une zone destinée à la construction à moins qu'une disposition

expresse ne prévoie une exception (ATF 109 Ia 30). L'art. 48 LATC a donné lieu

à une casuistique complexe, exposée dans l'arrêt AC.1995.0234 du 5 novembre

1996.

consid. 3. Précisons encore que l'art. 54 al. 1 LATC renvoie aux zones

protégées, dont aux zones de verdure; une base réglementaire est ainsi

nécessaire pour la prise en compte de la partie d'une parcelle en zone de

verdure dans le calcul du coefficient (RDAF 1987 p. 451).

En l'occurrence, seuls prêtent à

discussion les secteurs de la parcelle 1167 sis en zone verte et en zone de

verdure arborisée, zones respectivement définies ainsi qu'il suit :

Art. 78

Cette zone est destinée à sauvegarder les

sites ainsi que les espaces non bâtis publics ou privés caractéristiques. Toute

construction y est interdite, ainsi que les aménagements et mouvements de terre

pouvant modifier le caractère des lieux.

La construction de piscines est toutefois

autorisée. Elles se situeront à une distance de 3 m au minimum de la limite de

la parcelle voisine. Leurs bords ne dépasseront pas de plus de 0,5 m le niveau

du terrain naturel, et ce au point le plus élevé. Elles n'entrent pas dans le

calcul de la surface bâtie.

Les terrains privés régis par cette règle

sont pris en considération pour le calcul de la surface constructible.

Art. 78bis

La zone de verdure arborisée est

inconstructible et non aménageable, à l'exception de parois anti-bruit, accès

aux installations portuaires et divers accès. Elle a pour but de créer une zone

de structure paysagère particulière de transition. Elle doit être maintenue

dans sa surface.

Aucune atteinte ne pourra lui être portée

sans autorisation préalable de la Municipalité, qui au besoin consultera l'instance

cantonale compétente (Centre de conservation de la faune et de la nature). Lors

du remplacement de l'arborisation, la préférence sera donnée à des essences de

hauts ports, indigènes et en station.

L'arborisation existante est protégée par la

loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (art. 18 al. 1bis),

la loi sur la faune (art. 21), la loi sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (LPNMS) et le règlement communal sur la protection des

arbres.

Les

terrains privés régis par cette règle sont pris en considération pour le calcul

de la surface constructible.

Ainsi, les art. 78 al. 3 et 78bis

al. 4 RPGA prévoient expressément que les terrains colloqués dans les zones verte et de verdure

arborisée sont pris en considération pour le calcul de la surface constructible.

Cette règle ne s'écarte nullement du droit fédéral ou de la jurisprudence

exposée ci-dessus, de sorte qu'elle doit être appliquée en l'espèce.

A stricte teneur du PGA, la surface

constructible de la parcelle à prendre en considération pour le calcul du COS

correspondrait ainsi à sa totalité, soit 5542 m2. Il faut néanmoins en

déduire l'aire forestière, dans sa nouvelle étendue entrée en vigueur le 16

février 2011, soit 1765 m2. En définitive, la surface constructible

déterminante est ainsi de 3777 m2.

c) S'agissant des limitations des

dimensions des constructions en zone de villas C, l'art. 55 al. 2 RPGA prévoit

que "la surface bâtie ne peut excéder le 1/10 de la surface totale de

la parcelle", à savoir en l'espèce 377,7 m2. L'art. 97 al.

4.

LATC, dont l'application n'est ici plus contestée, dispose néanmoins que "Les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances

énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d'un

bonus supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation

du sol." Compte tenu de ce bonus, la surface

bâtie maximum atteint en l'occurrence 396,58 m2.

d) aa) Il reste à examiner si la

surface bâtie du projet respecte le maximum précité. A teneur de l'art. 94

RPGA, celle-ci est calculée ainsi :

Art. 94

La surface bâtie est mesurée sur le plan du

niveau de la plus grande surface.

Dans le calcul des rapports entre la surface

bâtie et la surface de la parcelle, il est tenu compte des garages et

dépendances, même s'ils sont semi-enterrés, des terrasses couvertes, etc., s'ils

font corps avec le bâtiment principal. Les garages complètement enterrés ne

sont pas comptés dans la surface bâtie. Ils peuvent être construits en limite

de propriété.

Jusqu'à une profondeur de 1,80 m, les

balcons ne sont pas comptés dans la surface bâtie.

Les piscines peuvent être implantées à une

distance de 3 m au minimum de la limite de la propriété voisine, si leurs bords

ne dépassent pas de plus de 50 cm le niveau du terrain naturel, et ce au point

le plus élevé. Dans ce cas, elles n'entrent pas dans le calcul de la surface

constructible. Dans les autres cas, elles sont assimilables à des constructions

et doivent respecter les conditions de la zone où elles sont implantées.

Les

piscines couvertes, même provisoirement, sont assimilables à des constructions

et doivent respecter les règles de la zone où elles sont implantées.

Selon les calculs de la

constructrice auxquels a adhéré la municipalité, la surface bâtie est ainsi

déterminée :

Sous-sol 8,36

m2

Rez

et 1er étage 381,94 m2

Total 390,30 m2

En ce

sens, la surface bâtie du projet est ainsi inférieure de 6,28 m2 au

maximum admis (390,30 m2 - 396,58 m2).

Les

recourants contestent ce calcul, en affirmant qu'il aurait fallu prendre en

considération la pergola sise au Nord de la villa, un couvert accolé à la façade Nord de celle-ci, ainsi que le patio central.

bb) Les

plans indiquent une "pergola" de près de 40 m2 (5,4

m x 7,3 m), destinée à abriter trois véhicules, posée sur quatre piliers

surmontés de poutres horizontales parallèles et espacées. En audience, les

architectes de la constructrice ont précisé que cet ouvrage n'aurait pas de

socle, et serait doté d'une structure en bois ou en métal, aérée, non étanche,

destinée à être végétalisée. Selon la jurisprudence, sauf disposition communale

contraire, une pergola n'entre pas dans le calcul d'un éventuel COS lorsqu'elle

n'est pas couverte (AC.2001.0103 du 10 janvier 2007; AC.2004.0253 du 2 mai

2005; voir aussi AC.2002.0132 du 26 juin 2003, AC 2004.0081 du 12 novembre 2004

et AC.1999.0143 du 18 octobre 2000). En l'espèce, l'ouvrage répond, en dépit de

sa taille, aux caractéristiques d'une pergola soustraite au calcul du COS, dès

lors qu'il est posé sur de simple piliers aux quatre coins et qu'il n'est pas

couvert d'un toit continu, mais de poutres ajourées.

cc) Quant

au couvert accolé à la façade Nord de la villa, il s'agit en réalité d'un

avant-toit, de 1,80 m de profondeur. Il n'a pas à être pris en considération,

dès lors qu'à teneur de l'art. 94 al. 3 RPGA, jusqu'à une profondeur de 1,80 m,

même les balcons ne sont pas comptés dans la surface bâtie.

dd) En

ce qui concerne le "patio", il s'agit selon les plans d'un

puits rectangulaire de 28,34 m2 (5,58 m x 5,08 m) au centre de la

villa, fermé de tous côtés et traversant les trois niveaux prévus (soit

sous-sol, rez et étage, représentant 9 m de hauteur au total).

A l'audience,

les architectes ont confirmé que ce puits ne comportait ni couverture à son

sommet, ni dalle à sa base, le fond étant constitué de la terre nue. Les recourants

ont souligné que les dispositions limitant la mesure d'utilisation du sol

avaient pour but de limiter la masse des bâtiments et de dégager des espaces

libres de construction autour de ceux-ci; en l'espèce, un observateur extérieur

ne voyait que le volume extérieur du bâtiment, pas le dégagement à l'intérieur;

la situation était donc différente que s'il s'agissait d'un bâtiment en *U*.

Toujours d'après les recourants, un tel patio serait ainsi une sorte d'artifice

augmentant l'effet massif du bâtiment depuis l'extérieur.

La

constructrice a contesté cette appréciation, en relevant que le patio était de

petites dimensions et que son habitabilité était exclue. Il était en effet

ouvert, partant soumis à la météo, notamment à la pluie, et insuffisamment

éclairé compte tenu de son étroitesse et de la hauteur de ses parois. La

municipalité a déclaré dans le même sens que le patio était assimilable à une

terrasse, au surplus non couverte, ce qui était décisif; il n'apportait aucun

mètre carré habitable supplémentaire et correspondait à un jardin intérieur

exclu du COS, à l'instar d'une cour entre bâtiments ou parties de bâtiments. Si

le tribunal devait inclure le patio dans la surface bâtie, il lui faudrait

alors indiquer à partir de quelles dimensions ce type d'espace ouvert ne

compterait plus dans cette surface, étant rappelé que le règlement communal soustrayait

de la surface bâtie toute terrasse ouverte, indépendamment de sa taille. Enfin,

la municipalité affirmait qu'il s'agissait exclusivement d'un choix

architectural, pas d'un artifice destiné à éluder les exigences du COS.

Lors de

l'inspection locale, le tribunal a visité le chantier de la parcelle 1168 où

une villa, quasi identique à celle litigieuse, était en voie de construction. A

cette occasion, il a examiné le patio qui se trouvait au niveau du garage - en

l'état entouré des murs à hauteur de deux niveaux - et constaté qu'il

bénéficiait de très peu de luminosité, étant précisé qu'un niveau

supplémentaire devait être construit (cf. procès-verbal d'audience).

Il

résulte de ce qui précède que la question est délicate.

Certes, selon l'art. 94 RPGA a

contrario, les terrasses non couvertes sont exclues de la surface bâtie. Dans

la mesure où le patio, qui ne compte ni couverture à son sommet, ni dalle à sa

base, serait assimilable à une terrasse non couverte - ce qui n'est pas certain

-, il pourrait effectivement être soustrait de la surface bâtie, d'autant plus

que le peu de luminosité dont il bénéficie exclut son habitabilité.

Quoi qu'il en soit, le but du COS

doit être pris en considération.

D'une manière générale, les

différents indices (d'utilisation, d'occupation, de volume bâti - également dit

densité -, d'espaces libres et d'espaces verts) définissent dans quelle

proportion un terrain peut être bâti ou doit rester libre de construction. Ces

indices ont notamment pour but de réserver des espaces vierges de construction,

ce qui permet d'assurer l'aération et l'ensoleillement des bâtiments, le

maintien d'espaces de détente et la sécurité du trafic (Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne 2001, nos 865 et 867). Le COS et le CUS

(coefficient d'utilisation du sol) ont pour but essentiel de limiter la densité

des habitations sur chaque parcelle. Ils ont en outre des fonctions importantes

d'aménagement du territoire et d'urbanisme, puisque la limitation de la densité

des constructions influe inévitablement sur la trame et la forme urbaine d'un

quartier donné; ces cœfficients permettent aussi de définir ou de maintenir les

caractéristiques du tissu bâti (Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et

volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988, p. 151-152;

AC.2004.0100 du 27 décembre 2004). Le COS, qui impose un rapport maximum entre

la surface bâtie et la surface de la parcelle, tend à assurer une proportion

raisonnable entre les parties construites d'une parcelle et les espaces libres

de construction (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n° 878). La jurisprudence

a encore précisé que le COS a également pour fonction de permettre l'aménagement

des prolongements extérieurs des logements et l'aménagement d'espaces communs

tels que les places de jeux; il garantit à cette fin des dégagements suffisants

par rapport à l'importance de la construction et de son emprise au sol

(AC.2005.0069 du 31 octobre 2005; AC.2004.0199 du 19 juillet 2005; voir aussi

ATF non publié rendu le 10 décembre 1986 en la cause F contre M). Ainsi la

réglementation concernant les COS et CUS sont complémentaires en poursuivant

des objectifs distincts. Le COS est en quelque sorte une norme de qualité du

milieu bâti en déterminant indirectement la proportion de surface de verdure

qui doit être maintenue sur une parcelle construite et le CUS fixe la densité,

soit la surface de plancher admissible en fonction de la surface de la parcelle

(AC.2004.0213 du 22 juin 2006).

En l'espèce, sous cet angle, il ne

se justifie pas d'exclure du COS une surface entièrement fermée de quatre

côtés, de 28,34 m2 et totalement invisible à tout observateur hors

du bâtiment. En effet, bien qu'il ne comporte ni couverture, ni fondation, un

tel patio intérieur doit être considéré comme une partie intégrante du

bâtiment, auquel il est exclusivement réservé. Contrairement aux autres

ouvrages usuellement soustraits au COS, soit notamment les garages complètement

enterrés, les balcons ou les terrasses non couvertes, le patio en cause ne

dégage pas de surface extérieure au bâtiment. Or, l'aménagement de dégagements

visé par le COS ne sert pas uniquement les intérêts privés des occupants d'un

bâtiment déterminé, mais aussi l'intérêt public à la qualité du milieu bâti et

à des espaces vierges de construction. En ce sens, exclure un tel patio du COS permet

d'étendre le périmètre extérieur du bâtiment, de sorte qu'aux yeux d'un

observateur extérieur, auquel l'existence du patio est totalement celée, le

rapport voulu entre espaces bâtis et espaces libres de construction n'est pas

respecté.

Il est vrai que dans un arrêt n°

5166.

du 22 janvier 1987, reproduit partiellement in RDAF 1988 p. 56, la

Commission cantonale de recours en matière de police des constructions a retenu

en droit qu'une cour intérieure - fût-elle de dimensions non négligeables - ou

l'entrée voûtée qui permet d'y accéder n'ont pas à être prises en compte dans

le calcul de la surface bâtie. La partie "En fait" de l'arrêt

original indique toutefois que le bâtiment projeté évoquait schématiquement, en

plan, la forme d'un *U* définissant une cour intérieure de 30 m sur 12 m

environ. Cette configuration est ainsi différente de celle qui fait l'objet du

présent arrêt.

Le patio de 28,34 m2

devant être compté dans le calcul du COS, la surface bâtie atteint 418,64 m2

(390,30 m2 + 28,34 m2), de sorte qu'elle dépasse le

maximum autorisé de 22,06 m2 (418,64 m2 - 396,58 m2).

Le recours est dès lors bien fondé

sur ce point.

4.

Les recourants affirment ensuite que le nombre

de niveaux excède le maximum prévu par le règlement communal.

Selon l'art. 55 al. 3 RPGA

régissant la zone de villas C, "le

nombre de niveaux est limité à deux sous la corniche, rez-de-chaussée compris".

Le projet comporte un sous-sol, un

rez et un étage, ce qui paraît conforme à la disposition précitée. Les

recourants soutiennent toutefois que le sous-sol serait habitable, partant

devrait compter comme niveau.

Selon la jurisprudence de l'ancienne

Commission cantonale de recours et de l'ancien Tribunal administratif, reprise

à son compte par le Tribunal cantonal, la façon dont les constructeurs

dénomment un niveau n'est pas déterminante pour décider s'il s'agit ou non d'un

sous-sol. Pour décider si un niveau inférieur dégagé d'un bâtiment doit être

considéré comme habitable (et compter au nombre de ceux autorisés), il convient

de se rapporter à toutes les circonstances de l'espèce, soit le rapport au terrain

naturel, l'affectation des locaux et la situation des accès. Est un sous-sol le

niveau dont le volume situé au-dessous du terrain naturel est plus important

que celui hors de terre, n'est pas affecté à l'habitation et dont l'accès

principal du bâtiment est situé à l'étage supérieur. Doit aussi être considéré

comme sous-sol un niveau totalement dégagé sur une façade et partiellement sur

deux autres, qui comprend l'entrée principale du bâtiment, à condition que ce

niveau, situé sous le niveau naturel pour plus de la moitié de son volume, ne

soit pas voué à l'habitation; que le plancher du rez-de-chaussée soit situé en dessous

du terrain naturel en amont; que la hauteur du bâtiment au faîte soit

sensiblement inférieure au maximum réglementaire. Est également un sous-sol un

niveau sur lequel se trouve l'entrée du bâtiment (avec une façade percée de

grandes baies vitrées), la majeure partie du niveau étant néanmoins située sous

le terrain naturel. Inversement, un niveau comprenant des locaux habitables

hors de terre sur plus de la moitié de son pourtour, dégagé sur la totalité de

sa façade principale, n'est pas un sous-sol, pas davantage que le niveau

inférieur d'un bâtiment, presque entièrement hors de terre sur trois façades,

duquel on accède au bâtiment par un hall de plain-pied (arrêts AC.2008.0141 du

19.

décembre 2008 consid. 2; AC.2007.0276 du 13 juin 2008 consid. 8c;

AC.2007.0290 du 26 février 2008 consid. 3c; AC.2006.0044 du 30 octobre 2006

consid. 5; AC.2004.0232 du 8 décembre 2005 consid. 2, où la qualification

de sous-sol a été retenue; AC.2006.0118 du 26 juillet 2007 consid. 2;

AC.2006.0082 du 20 février 2007 consid. 5, où le niveau inférieur a été

considéré comme habitable). Il en va pareillement d'un sous-sol presque

entièrement enterré, quand bien même il comporte à une de ses extrémités un

local, à la façade à moitié enterrée, disposant de deux fenêtre et d'une porte

en contrebas du terrain AC.2008.0056 du 28 juillet 2009 consid. 1).

Pour être considéré comme "habitable",

un niveau doit se prêter au séjour durable des personnes, que ce soit pour l'habitation

ou le travail. Pour décider si un niveau est habitable, la seule intention du

constructeur n'est pas décisive, mais il faut examiner si objectivement, l'aménagement

du niveau considéré permet de rendre la surface facilement habitable

(AC.2002.0052 du 11 février 2002).

Ces principes ne s'appliquent qu'à

défaut de réglementation communale topique (AC.2007.0276, précité, consid. 8c;

AC.2006.0044, précité, consid. 5c; AC.2004.0232, précité, consid. 2a). A cet égard, l'art. 97 RPGA définit les critères d'habitabilité des

sous-sols dans les termes suivants :

Art. 97

Les sous-sols sont habitables aux conditions

suivantes

- le plancher ne peut être à plus de 1,5

m en contrebas du point le plus élevé du sol extérieur aménagé

- 1 face au moins des locaux d'habitation

doit être entièrement dégagée

- la profondeur de ces locaux ne peut

être supérieure à 6 m par rapport à la façade entièrement dégagée

- les conditions d'éclairage de ces

locaux doivent être assurées par une disposition judicieuse des fenêtres et la

surface de celles-ci doit répondre aux exigences de la législation cantonale

- les murs extérieurs de ces locaux seront rendus

étanches, pourvus des drainages nécessaires sur leurs faces extérieures et

convenablement isolés.

Il découle des plans produits que

le sous-sol en cause, qui comporte pour l'essentiel un garage, le fond du patio

central, un home cinéma, un cellier, une cave, et une piscine avec jacuzzi,

sauna, sanarium, hammam, fitness, vestiaires et salle de massage, est pratiquement

entièrement enterré. Certes, la façade Sud est très partiellement dégagée et

comporte une ouverture de 2 m de large sur 2,5 m de haut permettant l'accès au

garage souterrain; la façade Ouest est de même très partiellement dégagée et dispose

d'un vitrage horizontal d'environ 6 m de large sur 0,6 m de haut, avec une

porte adjacente de 1,20 m de large sur 2,50 m de haut reliant l'espace

piscine/jacuzzi/détente à l'extérieur. Compte tenu de l'ensemble des circonstances,

soit les dimensions de cette ouverture - ramenées à la surface totale du

sous-sol, de l'ordre de 400 m2 sans compter le garage - et l'usage

mentionné des locaux (cf. AC.2008.0161 du 24 avril 2009 consid. 1b), le

sous-sol ne peut être qualifié d'habitable que ce soit au regard de la

jurisprudence exposée ci-dessus ou de l'art. 97 RPGA. Le patio central de 28,34

m2 ne conduit pas à une autre conclusion, dès lors qu'au vu de son

étroitesse et de sa profondeur, il ne saurait fournir un apport suffisant de

lumière.

Par ailleurs, s'il est vrai que le

site internet des promoteurs du projet mentionne "trois niveaux

habitables", cet élément n'est pas déterminant, du moment que les

notions commerciales et juridiques de l'habitabilité ne sont pas identiques.

5.

En troisième lieu, les recourants dénoncent un

nombre excessif de places de parc.

a) Le règlement communal définit le

nombre de places de stationnement à son art. 101, ainsi libellé :

Art. 101

La

Municipalité fixe le nombre de places de stationnement privées ou garages pour

voitures. Ils doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur

leur terrain, en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles

constructions, transformations importantes ou nouvelles affectations. Au

minimum 2 places par logement.

Cette disposition communale prévoit

ainsi un minimum de 2 places par logement; elle ne fixe pas de maximum, mais

édicte que le nombre de places doit être "en rapport avec l'importance

et la destination des constructions". Sur ce dernier point, il

convient de se référer, ne serait-ce que par analogie, aux normes VSS éditées

par l'Association suisse des professionnels de la route

et des transports (quand bien même l'art. 40a RLATC,

qui y renvoie, a été considéré comme dépourvu de base légale, cf. AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4). Selon la norme SN 640

281.

intitulée "Stationnement; Offre en cases de stationnement pour les

voitures de tourisme", le dimensionnement de l'offre de stationnement

pour l'affectation au logement correspond à une place par 100 m2 de

SPBU ou une place par appartement, plus 10 % pour les visiteurs (ch.

9.

), ces chiffres constituant des valeurs indicatives. Ce n'est qu'à la fin

des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement

du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.2). Le critère

donnant le plus grand nombre de cases est déterminant (AC.2007.0108 du 20 mai

2008.

consid. 1b).

b) En l'espèce, la SBPU est de 896

m2, ce qui autorise, selon la norme VSS précitée, places visiteurs

comprises, 10 places de parc. Le projet comportant 8 places, il demeure licite

sous cet angle. Le principe de la proportionnalité ne conduit pas à descendre

en-deçà de ce nombre, dès lors que 5 places sont enterrées.

6.

Enfin, les recourants soutiennent que le

bien-fonds n'est pas équipé, faute d'être raccordé aux canalisations d'évacuation

des eaux, et qu'il ne le sera pas davantage à l'achèvement de la construction.

a) La constructrice a prévu de se

raccorder à un système individuel provisoire d'épuration à installer sur la

parcelle voisine 1168, avec l'autorisation des autorités cantonales

(autorisation d'infiltration des eaux usées du 31 mars 2011 du DSE, synthèse

CAMAC du 9 mai 2011) et communale (permis de construire du 16 mai 2011), sans

enquête publique. Dès la mise en fonction du réseau communal d'égouts dans le

secteur, la villa y sera raccordée et l'installation particulière démantelée. Le

système consiste en une décantation des eaux usées, suivie d'une filtration et

infiltration dans le sous-sol. Plus précisément, il s'agit de tranchées

filtrantes d'une surface totale de 12 m sur 20 m, soit 240 m2, avec

deux fosses de décantation (de 4,30 m de haut sur 1,60 m de diamètre,

respectivement de 2,70 m de haut sur 1,60 m de diamètre), deux chambres

auto-amorçantes, et deux chambres de contrôle. L'installation est implantée, à

quelque 40 m du lac, dans la zone de non bâtir selon le PEC, réservée, d'après

l'addenda et les premières déterminations du SDT-CRL du 11 mars 2009, aux

constructions et installations publiques ainsi qu'aux petits garages à bateaux.

Selon la synthèse CAMAC du 9 mai 2011, le SDT-CRL a considéré en définitive que

le projet, enterré et provisoire, n'aurait pas d'impact sur les problématiques

traitées par le PDRives.

Le SESA a en outre requis que les

exigences du ch. 2 de l'annexe 3 de l'ordonnance du 28

octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) soient respectées (exigences générales relatives au déversement

d'eaux polluées communales dans les eaux), à l'exception de la DBO5 (demande biochimique en oxygène) et

de la DCO (demande chimique en oxygène), critères pour lesquels une tolérance

au sens du ch. 1 al. 3 de ladite annexe (relatif aux stations d'épuration de

200.

équivalents-habitants ou moins) était admise. De plus, le détenteur devrait

entretenir régulièrement la fosse de décantation et la faire vidanger au moins

une fois par an, moyennant un contrat à conclure avec une entreprise

spécialisée. Un contrat de surveillance et d'entretien devrait également être

établi avec une instance agréée (voir aussi le règlement du 4 mars 2009 sur

l'entretien des installations particulières d'épuration des eaux usées

ménagères et des installations de prétraitement industrielles; RIEEU; RSV

814.31.1

). D'autres exigences techniques avaient encore été posées par le

SESA le 23 septembre 2010 (cf. supra let. J).

b) Selon l'art. 22 al. 2 let. b LAT

a contrario, une autorisation de construire ne peut être délivrée si le terrain

n'est pas équipé. De même, l'art. 104 al. 3 LATC

dispose que la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le

bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de

la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au

bénéfice d'un titre juridique.

L'art. 19 LAT précise qu'un terrain

est équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue

par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se

raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie,

ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (al. 1). Les zones à bâtir sont

équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement.

Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers

(al. 2). Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les

délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper

eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à

lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal

(al. 3).

Selon la jurisprudence, il

appartient en première ligne aux collectivités publiques d'équiper en temps

utile les zones à bâtir (art. 49 et 50 LATC; AC.1992.0379 du 24 juin 1994). L'art.

32.

de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS

700.

) prévoit en outre que l'autorité cantonale doit veiller à ce que les

collectivités publiques remplissent les tâches qui leur incombent en matière d'équipement;

elle doit aussi vérifier, lorsque l'équipement n'est pas réalisé en temps

utile, s'il y a lieu d'adapter les plans d'affectation. Sont réservés les

recours pour déni de justice ou retard injustifié et les prétentions en

dommages et intérêts des propriétaires concernés.

S'agissant plus précisément du

raccordement aux canalisations, l'art. 11 LEaux prévoit, sous la note marginale

"Obligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées",

que les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent

être déversées dans les égouts (al. 1). Le périmètre des égouts publics englobe

la zone à bâtir (al. 2 let. a). En conséquence, à l'instar de l'art. 22 al. 2

let. b LAT, l'art. 17 let. a LEaux dispose qu'un permis de construire ou

de transformer un bâtiment ne peut être délivré, dans le périmètre des égouts

publics, que si le déversement des eaux pollu¿s dans les égouts (art. 11, al.

1) ou l'utilisation de ces eaux à des fins agricoles (art. 12, al. 4) sont

garantis.

Autrement dit, en zone à bâtir, une

autorisation de construire ne peut être délivrée que si le bien-fonds est

raccordé aux canalisations d'égouts publics menant à une station collective

d'épuration. Des dérogations ne sont possibles qu'aux conditions de l'art. 18

LEaux, ainsi libellé :

Art. 18 Dérogations

1.

Pour de petits bâtiments et installations situés dans

le périmètre des égouts publics mais ne pouvant pas, pour des raisons

impérieuses, être immédiatement raccordés au réseau, le permis de construire

peut être délivré si le raccordement est possible à brève échéance et si les

eaux usées sont évacuées de manière satisfaisante dans l'intervalle.

L'autorité consulte le service cantonal de

la protection des eaux avant de délivrer le permis.

2.

Le Conseil

fédéral peut préciser les conditions à remplir.

Une exception ne peut dès lors être

admise qu'aux quatre conditions cumulatives suivantes: il doit s'agir "de petits bâtiments et installations", qui ne

peuvent pas, "pour des raisons impérieuses, être immédiatement

raccordés au réseau", que le raccordement soit possible "à

brève échéance" et que les eaux usées soient "évacuées de

manière satisfaisante dans l'intervalle." Cette disposition correspond

à l'art. 19 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des

eaux contre la pollution, (RO 1972 958 et les modifications

subséquentes; aLPEP), entrée en vigueur le 1er

juillet 1972, abrogée à la suite de l'entrée en vigueur de la LEaux.

On relèvera en passant que l'art.

17.

al. 1 aLPEP disposait déjà que "pour assurer l'évacuation et

l'épuration des eaux usées, il y a lieu d'établir les réseaux de canalisations

publiques et les stations centrales nécessaires à cet effet ".

L'art. 16 aLPEP précisait que "les cantons veillent à ce que les modes

d'élimination par déversement et par infiltration pouvant causer une pollution

soient adaptés aux exigences de la protection des eaux ou supprimés dans un

délai de 10 ans depuis l'entrée en vigueur de la loi ". Ce délai de 10

ans, courant dès le 1er juillet 1972, est échu depuis le 1er

juillet 1982, soit depuis pratiquement 30 ans.

c) En l'espèce, il n'est pas

contesté que le bien-fonds n'est pas raccordé aux canalisations publiques au

sens de l'art. 19 LAT, et qu'il ne le sera pas à l'achèvement de la

construction. Il reste à examiner si les conditions de l'art. 18 LEaux sont

remplies.

aa) S'agissant de la taille d'un

"petit bâtiment" au sens de cette disposition, un ATF récent

1C_165/2010 du 18 novembre 2010 (consid. 5.4.1) rappelle que selon le Message

du Conseil fédéral concernant l'initiative populaire "pour la

sauvegarde de nos eaux" et la révision de la loi fédérale sur la

protection des eaux, les art. 17 et 18 peuvent se réduire à de simples

conditions liées à la technique d'évacuation des eaux usées, dès lors que la

LAT règle l'obtention du permis de construire à l'intérieur et à l'extérieur

des zones à bâtir (FF 1987 II 1081 ss, spéc. p. 1143). Il en découle, selon le

Tribunal fédéral, que la question de savoir si l'on est en présence d'un petit

bâtiment au sens de l'art. 18 LEaux doit être appréciée du point de

vue de la protection des eaux. Autrement dit, un grand bâtiment en termes de

surface peut être qualifié de petit bâtiment au sens de l'art. 18 LEaux, s'il

ne produit qu'une faible quantité d'eaux usées.

Dans cette affaire 1C_165/2010, qui

concernait la construction d'un atelier, d'une scierie, d'un bâtiment destiné à

des bureaux et d'un dépôt, l'Office fédéral de l'environnement avait soutenu en

cours de procédure qu'une quotité de 5 équivalents-habitants, soit de 850

litres par jour (un équivalent-habitant valant 170 litres d'eaux usées par

jour, suivant la directive "Kleinkläranlagen-Richtlinie"

éditée en 1995 par l'Association suisse des professionnels de la protection des

eaux [VSA; Verband Schweizer Abwasser-und Gewässerschutzfachleute]) pouvait

encore être considérée comme une production d'eaux usées plutôt petite ("eher

kleinen Abwasseranfall"). Le Tribunal fédéral n'a toutefois pas

tranché la question de savoir si une quantité de 850 litres d'eaux usées par

jour respectait ou dépassait la notion de petit bâtiment au sens de l'art. 18

LEaux, dès lors qu'il a dû renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour

qu'elle détermine la quantité d'eaux usées effectivement générée par

l'entreprise.

Dans une affaire antérieure (ATF

1A.194/1997 du 12 décembre 1997), le Tribunal fédéral avait en revanche admis

qu'une maison d'habitation comportant une surface au sol de 57 m2

était un petit bâtiment au sens de l'art. 18 LEaux.

En l'espèce, ni le SESA, ni aucune

des parties n'ont indiqué quelle sera précisément la quantité d'eaux usées qui

sera produite par les trois villas. Interpellé sur la réalisation des

conditions de l'art. 18 LEaux, le SESA s'est borné à indiquer au tribunal, le

18.

mars 2011 (cf. supra let. M), qu'il avait "autorisé le principe d'une

épuration individuelle provisoire en considération, d'une part, de la

perspective d'équipement dans un délai jugé raisonnable, d'autre part, de l'existence

de plusieurs bâtiments." Invité à s'exprimer sur la question, le bureau

géotechnique mandaté par la constructrice pour réaliser le système individuel provisoire

d'épuration des eaux a relevé en substance (étant renvoyé pour le surplus à la

partie "En fait", let. Q) que la quantité d'eaux usées qui sera

générée par chaque villa - selon une estimation conservative - atteint 4700

litres par jour, compte tenu de 10 équivalents-habitants par habitation (dont

on rappellera qu'elles comportent des SBPU de l'ordre de 1000 m2),

de 5 piscines pour les 3 villas, et d'1 spa par villa. Il sied ainsi de retenir

que la villa à ériger sur la parcelle 1167 produira 4700 litres par jour, soit

une quantité plus de cinq fois supérieure à celle qualifiée de "plutôt

petite" par l'OFEV dans l'affaire précitée 1C_165/2010. A elle seule,

la villa en cause ne saurait donc être qualifiée de "petit bâtiment"

au sens de l'art. 18 LEaux.

Il en va d'autant moins que la

notion de "petit bâtiment" doit être examinée en tenant compte

des autres bâtiments à raccorder au système individuel provisoire d'épuration

des eaux. Il n'y a en effet pas lieu de diviser les projets pour échapper aux

exigences de l'art. 18 LEaux. Or, selon le bureau géotechnique, les trois

bâtiments produiront une quantité d'eaux usées de 8100 litres par jour, à

savoir une quantité plus de neuf fois supérieure à celle qualifiée de "plutôt

petite" par l'OFEV.

Déjà pour ce seul motif, les

conditions de l'art. 18 LEaux ne sont pas remplies.

bb) L'art. 18 LEaux exige par

ailleurs que le raccordement aux égouts publics soit possible à "brève

échéance".

La législation ne précise pas ce qu'il

faut entendre par un tel délai.

En l'espèce, selon les

procès-verbaux ayant suivi la séance du 23 mars 2009, le SESA a accepté de

déroger à l'obligation de raccordement aux canalisations publiques et d'autoriser

à titre transitoire une installation particulière d'épuration, à condition qu'un

collecteur communal d'eaux usées soit créé dans le secteur, de manière à

acheminer les eaux usées à la station collective d'épuration, dans un délai de

trois ans. La municipalité s'est engagée en ce sens le 29 avril 2009, et a

précisé que l'étude du projet serait réalisée dans un délai d'une année (tout

en ajoutant qu'elle ne serait pas responsable d'une prolongation due à des

imprévus). Contrairement à ce que soutient maintenant la municipalité, il est

manifeste que, dans l'esprit des participants à la séance du 23 mars 2009, le

délai de trois ans ne courrait pas dès l'achèvement de la construction des

trois villas en cause (le collecteur communal étant également destiné aux

résidences anciennes du voisinage), mais dès la confirmation de l'accord entre

les parties, intervenu le 29 avril 2009.

A l'audience, la municipalité a

exposé en particulier que le projet de collecteur communal avait suscité une

levée de boucliers et que son lieu d'implantation (le long de la route

cantonale ou sur les rives) n'était pas encore défini. Par courrier adressé au

tribunal le 18 mars 2011 (cf. supra let. M), le SESA a rappelé qu'il avait

autorisé le principe d'une épuration individuelle provisoire au motif, en

particulier, que la commune s'était engagée au printemps 2009 à mener son

projet de collecteur à bien dans un délai de trois ans; or, toujours selon ce

courrier du 18 mars 2011, le temps avait passé sans concrétisation de l'équipement

promis. Enfin, par lettre du 9 mai 2011, la municipalité a indiqué qu'elle se

trouvait "dans l'obligation de connaître le résultat final de l'étude

de la requalification de la RC1, entreprise par Région Morges, pour continuer

les études d'assainissement de ce secteur" (i.e., les études liées au

projet de collecteur). Elle n'a pas précisé de calendrier à cet égard.

Il ressort de ce qui précède qu'à

ce jour, le délai de raccordement du secteur considéré aux canalisations

publiques est repoussé, sine die. Il est ainsi manifeste que ce raccordement ne

sera pas réalisé à "brève échéance", ni même dans le "délai

raisonnable" fixé à trois ans par le SESA. Une deuxième condition

cumulative de l'art. 18 LEaux n'est dès lors pas davantage réalisée.

cc) La question de la réalisation

des deux dernières conditions cumulatives, soit des "raisons

impérieuses" empêchant le raccordement immédiat au réseau, et une

évacuation "satisfaisante" dans l'intervalle, souffre de rester ouverte, dès lors que

les deux premières conditions ne sont de toute façon pas remplies et que le

principe de la proportionnalité ne s'oppose pas au refus du permis de

construire en application de l'art. 18 LEaux (cf. consid. suivant).

dd) S'agissant du principe de la

proportionnalité, le Tribunal fédéral s'est demandé dans l'ATF précité

1A.194/1997 du 12 décembre 1997 (consid. 5b) s'il conservait une portée

distincte de l'art. 18 LEaux, dès lors que cette norme avait précisément pour

but de renoncer à l'obligation de raccordement, pour des cas où des raisons

impérieuses le justifiaient; le tribunal a néanmoins laissé cette question

indécise, l'atteinte au droit de propriété n'étant de toute manière pas

excessive. Il relevait néanmoins, au titre d'intérêt public, que la protection

optimale des eaux contre la pollution impliquait nécessairement le raccordement

de toutes les installations produisant des eaux usées à des stations

d'épuration.

En l'espèce, à le supposer

applicable, le principe de la proportionnalité ne s'oppose pas au refus du

permis de construire - quand bien même on ne peut effectivement pas exiger de

la constructrice qu'elle se raccorde au collecteur communal existant, à

plusieurs centaines de mètres -, compte tenu de l'incertitude du calendrier de

la construction du collecteur public et des années de tergiversations déjà

écoulées. Surtout, une installation individuelle d'épuration avec décantation

des eaux usées puis filtration et infiltration dans le sous-sol est non

seulement, par sa construction et son principe de fonctionnement, bien moins

performante qu'une station collective d'épuration, mais de plus elle ne

bénéficie pas d'un contrôle continu de la qualité des rejets et est donc loin

d'assurer la sécurité qu'offre une station collective d'épuration (même si les

fosses doivent être régulièrement vidangées).

La proximité d'une telle

installation d'infiltration avec le lac - à quelque 40 m - paraît d'autant

moins acceptable qu'elle est inapte à lutter contre les micropolluants, qui

contaminent les ressources en eau potable et portent atteinte à la faune et à

la flore aquatiques. On sait pourtant que la lutte contre les micropolluants

est aujourd'hui un enjeu majeur. En effet, le plan d'action 2011-2020 de la

Commission internationale franco-suisse pour la protection des eaux du Léman

(CIPEL) donne la priorité à la réduction des micropolluants. Au plan fédéral,

on signalera entre autres démarches l'adoption, par le Conseil des Etats le 28

septembre 2010 et par le Conseil national le 15 mars 2011, de la motion de la

Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie

du Conseil des Etats (10.3635) intitulée "Substances en traces dans les

eaux usées. Financement de leur élimination selon le principe du

pollueur-payeur". Au niveau cantonal, le Grand Conseil a accordé au

Conseil d'Etat le 23 mars 2010 un crédit cadre en vue du financement d'actions

destinées à lutter contre les micropolluants. Par ailleurs, l'une des mesures

essentielles est d'éliminer ces micropolluants au niveau des stations collectives

d'épuration. En ce sens, une étude avec des essais pilotes a été menée à la

station collective d'épuration de Vidy afin de traiter les micropolluants dans

les eaux usées (étude réalisé par le Service d'assainissement de la Ville de

Lausanne sous mandat de l'OFEV). Selon le document de janvier 2011 intitulé

"Traitement des micropolluants dans les eaux usées - Rapport final sur

les essais pilotes à la STEP de Vidy (Lausanne)", les essais ont été

concluants; les technologies testées sont efficaces pour le traitement avancé

des micropolluants dans les eaux résiduaires urbaines; elles sont réalisables

et exploitables dans la plupart des stations collectives d'épuration (voir

aussi communiqué de presse commun de la Ville de Lausanne, du canton de Vaud et

de l'OFEV du 20 janvier 2011). En revanche, une installation individuelle d'épuration

ne pourrait pas en être pourvue (voir un rapport de juin 2011 intitulé "Traitement

des micropolluants dans les eaux usées - aide à la conception des ouvrages",

établi par le groupement Holinger SA - Triform SA sous

mandat du SESA).

ee) Aucune dérogation ne pouvant

être accordée en application de l'art. 18 LEaux, le bien-fonds 1167 n'est pas équipé,

de sorte qu'une autorisation de construire ne peut être délivrée. La décision

attaquée doit être annulée de ce fait.

Pour être complet, on ajoutera que

le seul fait que le permis de construire le système individuel provisoire d'épuration

des eaux sur la parcelle 1168 a formellement été délivré le 16 mai 2011 -

moyennant les autorisations spéciales accordées le 9 mai 2011 - ne conduit pas

à une autre conclusion. Pour les motifs qui précèdent, le raccordement de la

villa projetée sur la parcelle 1167 - objet du recours - à un tel système ne

saurait être autorisé, les conditions de l'art. 18 LEaux n'étant pas satisfaites.

7.

Les recourants affirment par ailleurs que les

législations de protection de la nature ne sont pas respectées.

a) Les parcelles 1167, 1168 et 1169

incluent (outre l'aire forestière sur la parcelle 1167) des milieux naturels

protégés (biotopes) au sens des art. 18 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), 14 ch.

5.

de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du

paysage (OPN; RS 451.1), 1er et 4a de la loi du 10 décembre 1969 sur

la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), 21

et 22 de la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03) notamment.

Il s'agit du cordon boisé situé le long de la RC1, d'un bosquet central s'étendant

pour l'essentiel sur la parcelle 1168 et pour le solde sur la parcelle 1169, et

de la végétation riveraine. En particulier, l'art. 18 al. 1ter

LPN dispose que s'il est impossible, tous intérêts pris en compte, d'éviter des

atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte

doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure

protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.

Quant à l'art. 4a al. 2 LPNMS, il prévoit que toute construction ou

installation portant atteinte à un biotope doit faire l'objet d'une

autorisation spéciale du Département de la sécurité et de l'environnement.

Au plan communal, le cordon boisé

jouxtant la RC1 (à l'exclusion du bosquet central, néanmoins considéré comme

biotope par le SFFN) et le cordon riverain sont affectés à la zone de verdure

arborisée régie par l'art. 78bis RPGA (cf. plan de juillet 2008 à l'échelle

1:1000 de modification du PGA, portant le sceau d'approbation préalable du

15.

décembre 2010). Selon cette disposition, la zone de verdure arborisée

est inconstructible et non aménageable, à l'exception de parois anti-bruit,

accès aux installations portuaires et divers accès; l'arborisation existante est

protégée par l'art. 18 al. 1bis LPN, l'art. 21 LFaune, la LPNMS

et le règlement communal sur la protection des arbres. Adopté par le Conseil

communal le 27 octobre 1993 et approuvé par le Conseil d'Etat le 20 avril 1994,

le règlement communal sur la protection des arbres dispose que tous

les arbres de 20 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les

cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés (art. 2). L'abattage

ne peut être effectué qu'avec l'autorisation de la municipalité (art. 3). Cette

autorisation est accordée lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art.

6.

LPNMS, ou dans ses dispositions d'application, sont réalisées (art. 4). L'art.

6.

LPNMS, respectivement l'art. 15 du règlement d'application

du 10 décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1), précise que l'abattage

est autorisé notamment lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation

rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (al. 1 ch. 2) ou lorsque

des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau.

Enfin, le plan d'action 2011-2020

de la CIPEL vise notamment (comme le plan antérieur 2001-2010) à maintenir ou

restaurer le bon état du milieu aquatique, en particulier en augmentant la part

des rives naturelles ou semi-naturelles du lac et en améliorant le

développement des herbiers (cf. objectif 3 du plan).

Selon l'expertise biologique

Delarze, le cordon boisé longeant la route cantonale est en grande partie issu

de plantation, dominé par le charme et ne comporte pas de plantes rares ou

protégées. Le bosquet inclut plusieurs grands arbres, tous d'essences

exotiques, ainsi qu'une seconde cohorte d'arbres de moins grande dimension;

aucune plante rare ou menacée n'a été trouvée. La bande riveraine est formée

(hormis l'aire forestière sur la parcelle 1167) d'un cordon discontinu de

petits bosquets et d'arbres isolés, abritant plusieurs plantes vulnérables. L'aire

forestière (comprenant un cordon riverain et une futaie de pins sylvestres)

abrite une colonie de hérons cendrés (ch. 2.1 à 2.4). Les valeurs naturelles

les plus importantes se concentrent sur la bande riveraine d'une quarantaine de

mètres de largeur (soit en aval des futures villas); lorsqu'on s'éloigne de la

rive, les enjeux nature deviennent moins directs, sans pour autant disparaître

(ch. 2.5). La valeur des charmes le long de la RC1 tient surtout à leur

fonction d'écran, qui réduit les nuisances du trafic; sa fonction de corridor

biologique peut en revanche être considérée comme mineure (ch. 3.2). Le bosquet

et la végétation de lisière qui la borde ont surtout une fonction de tampon

garantissant la tranquillité de la zone riveraine, et subsidiairement de

terrain de chasse pour la faune (ch. 3.1).

b) Le projet de villa sur la

parcelle 1167 implique l'abattage de 2 arbres dans le cordon boisé le long de

la RC1 pour réaliser l'accès au garage. La forêt demeure intacte (la bande

jaune figurant sur le plan de situation au 1:1000 le long de la limite de la

parcelle des recourants correspond à l'assiette de la servitude ID.2003/4614,

qui devra être déplacée; cf. ch. 3 de la détermination du SFFN-CCFN dans la

synthèse CAMAC). L'expertise Delarze recommande d'étoffer le flanc Sud de ce

cordon en vue de compenser une suppression de la rangée de charmes, consécutive

à une requalification de la RC1. Elle insiste surtout sur la priorité à donner

à la préservation de l'aire forestière et de la héronnière qu'elle abrite (ch.

4.

).

Il résulte du plan de situation du 12

mars 2009 que les 2 arbres à abattre seront remplacés par environ 12 arbres et 15

arbustes, dont 2 à 3 seront plantés dans le cordon le long de la RC1 et le

reste plus en aval (à l'exclusion de l'aire forestière).

Le SFFN-CCFN a délivré l'autorisation

spéciale requise aux conditions strictes reproduites dans la synthèse CAMAC du

10.

septembre 2009 (cf. supra let. F) auxquelles il est renvoyé, qui

correspondent aux recommandations du rapport Delarze. Compte tenu du nombre d'arbres

à abattre, de l'absence d'atteinte à l'aire forestière et à la rive, de l'intérêt

privé de la constructrice à un accès, et des mesures rigoureuses de

compensation et de gestion ordonnées, il n'y a rien à redire à l'autorisation

donnée sous cet angle.

Par ailleurs, s'il est vrai que l'exigence

d'inscription d'une servitude de passage destinée au sentier de rive avant la

délivrance du permis de construire n'a pas été respectée, ce vice est désormais

réparé, la servitude de passage ayant finalement été inscrite, le 25 juin 2010

(ID.2010/001146 et ID.2010/001147) à charge des trois parcelles et en faveur de

l'Etat de Vaud et de la commune.

En revanche, on rappellera que la

synthèse CAMAC exigeait pour la parcelle 1167 une convention d'entretien. Cette

convention devait faire l'objet d'une inscription au Registre foncier en

qualité de charge foncière ou de tout autre instrument juridique permettant d'assurer

la pérennité des objectifs de protection de la parcelle ainsi que leur

publicité en cas de changement de propriétaire à l'avenir. Une copie devait en

outre en être transmise pour approbation au SFFN avant la délivrance du

permis de construire. Or, à connaissance du tribunal, cette convention n'a

toujours pas abouti. Peu importe toutefois, vu l'issue du recours.

8.

Les recourants dénoncent en dernier lieu une

violation des règles de la protection des paysages et de l'esthétique, s'agissant

de l'intégration des trois villas prévues sur le littoral, à considérer

individuellement ou dans leur ensemble. Ils soutiennent qu'il faut tenir compte

du cadre particulier du projet en cause et de la planification directrice

applicable au secteur. Ils se réfèrent aux études de la CIPEL et de son Plan d'action,

et relèvent qu'il est capital de préserver les rives du lac dans leur état naturel.

Les constructions de la zone s'étendant du port de Taillecou au Boiron sont peu

nombreuses et isolées; plusieurs d'entre elles sont recensées dans le patrimoine

architectural du canton. Ces maisons ont chacune leur style mais sont de

dimension raisonnable par rapport à la végétation qui les entoure. Toujours

selon les recourants, au regard du cadre très particulier et exceptionnel

décrit plus haut, l'implantation de trois grosses bâtisses de style

contemporain, très massives, sans aucune effort d'intégration paysagère et au

mépris des principes du plan directeur, apparaît comme irrationnelle et

déraisonnable.

a) Aux termes de

l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que

soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,

présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement

(al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions et démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).

Selon l'art. 85

al. 1 RPGA, la municipalité prendra toutes mesures pour éviter l'enlaidissement

du territoire communal. Elle peut, pour des raisons d'orientation ou d'esthétique,

imposer une autre implantation que celle prévue par le constructeur.

Lorsqu'il s'agit

d'examiner l'application de clauses d'esthétique, le Tribunal fédéral a rappelé

(arrêt 1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 4.1) qu'il devait faire preuve de

retenue dans l'appréciation des circonstances locales. Dans ce domaine, les

autorités locales disposent en effet d'un large pouvoir d'appréciation (v. ATF

132.

II 408 consid. 4.3 p. 416 et les références citées; arrêt 1P.678/3004 du 21

juin 2005 consid. 4, in ZBl 2006 p. 430). C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit

de savoir si une construction ou une installation est de nature à compromettre

l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue

(ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118, 363 consid. 3b p. 367; arrêt P.265/1985 du

16.

avril 1986 consid. 3 in RDAF 1987 p. 155).

Une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223;

AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). Il faut alors

que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid,

6c; arrêts AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités). L'intégration d'une

construction ou d'une installation à l'environnement bâti doit être examinée

sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (voir AC.2010.00017

du 11 août 2010; AC.2008.0258 du 19 août 2009; AC.2008.0165 du 26 janvier 2009

et les références citées).

b) aa) En l'occurrence, d'une part,

les conditions posées par la synthèse CAMAC relatives à l'aménagement du

territoire et à la protection des sites apparaissent suffisantes. En

particulier, l'objectif A1 du PDRives (cahier 1, p. 43), soit maintenir sur

tout le pourtour du lac une faible densité des constructions, est respecté,

compte tenu du COS de 1/10ème auquel est soumis la parcelle litigieuse,

et cela quand bien même, comme le relève le SDT-CRL dans sa réponse du 14 juin

2010, la grandeur des parcelles permet en définitive des constructions d'une

surface au sol importante. Par ailleurs, on rappellera encore une fois qu'aucune

construction, installation ou abattage n'est prévu sur la bande riveraine de la

parcelle 1167 (hormis le sentier de rive), de sorte que celle-ci demeure

intacte.

En outre, les parcelles 1167 à 1169

se situent dans la composante du paysage "localités et 'péri-urbanisation' ",

qui regroupe les noyaux villageois, ainsi que le tissu bâti de moyenne et

faible densité qui s'égrène le long des rives, en périphérie des grandes

agglomérations. Plus précisément, ce secteur comporte les

types "résidences clairsemées" et "terres cultivées"

(PDRives, cahier 1, p. 21, carte composantes du paysage

et carte 5 typologie de la rive). Il n'intègre donc pas d'éléments forts du

paysage bâti ou naturel, tels qu'un domaine (grandes propriétés, belles maisons

de maître) ou un bâtiment remarquable (la maison du gardien sur la parcelle

1168, fiche 122, n'ayant reçu qu'une note *4* [objet bien intégré] au

recensement architectural du canton de Vaud).

Enfin, le secteur n'est pas bordé

de part et d'autre par des sites si protégés qu'il devrait lui-même faire l'objet

de mesures d'intégration rigoureuses. A l'Ouest de la parcelle 1167, les

biens-fonds comportent certes trois bâtiments notés *2* au recensement

architectural du canton (rural, fiche 118, sur la parcelle 219; maison de

maître, fiche 117, sur la parcelle 220; maison de maître, fiche 116, sur la

parcelle 221), puis une construction notée *3* (villa 1955, fiche 147, sur la

parcelle 223) mais ces biens-fonds sont séparés de la parcelle 1167 par le

bâtiment sis sur la parcelle 791, qui ne bénéficie pas d'une note

significative. Surtout, si la fiche 15 - mesures GP18 du PDRives contient l'objectif

d' "assurer, par des mesures appropriées, le maintien des qualités

architecturales, paysagères et écologiques du domaine de Fraide-Aigue",

le SDT-CRL a considéré, selon sa réponse du 14 juin 2010, que les trois

parcelles 1167 à 1169 ne faisaient pas partie à proprement parler de ce

domaine. A l'Est de la parcelle 1169, le bâtiment sis sur la parcelle 235 a

reçu une note digne d'intérêt, mais de *4* (maison de maître [internat], fiche

123), qui n'exige pas de mesures spéciales de protection. Certaines

constructions recensées plus à l'Est ont également reçu une note *3* (maison d'habitation

"chalet" de 1896, fiche 124, sur la parcelle 231; maison d'habitation,

fiche 125, sur la parcelle 239), mais sont séparées de la parcelle 1169 par

quatre constructions sans note significative.

bb) D'autre part, le tribunal

retient que s'il est vrai que la présence de trois villas pratiquement

identiques, et de style contemporain, contraste avec les bâtisses de tous

styles, mais classiques, du site, la municipalité n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation

en estimant que de tels projets respectent la clause esthétique. Comme dit plus

haut, les dimensions observent les exigences de faible densité du secteur. Pour

le surplus, l'articulation des volumes, le rythme des murs pleins et des baies

vitrées sont d'une grande qualité, si bien que les projets s'harmonisent de ce

fait aux autres bâtiments du site.

9.

Vu ce qui précède, notamment les consid. 3d/dd

et 6, le recours doit être admis. La décision attaquée levant l'opposition des

recourants et délivrant le permis de construire doit être annulée. Un émolument

judiciaire est mis à la charge de la constructrice, qui supportera également

une indemnité pour les dépens en faveur des recourants. La municipalité n'a pas

droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Saint-Prex du

12 mars 2010 levant l'opposition des recourants et délivrant le permis de

construire est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la constructrice.

IV.

La constructrice est débitrice d'un montant de 2'500

(deux mille cinq cents) francs en faveur des recourants, solidairement entre

eux, à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 30 août 2011

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.