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Décision

AC.2010.0111

CDAP - AC.2010.0111 - 2012-02-20 - NUFER c/ Service des eaux, sols et assainissement, Municipalité de Faoug, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service du développement territorial

20 février 2012Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Christoph Nufer est propriétaire de la parcelle

n° 330 du cadastre de la Commune de Faoug (ci-après: la commune), située en

bordure du lac de Morat. A partir de sa parcelle, il a construit une rampe

métallique de mise à l’eau qui traverse les parcelles DP 9003 et DP 9001

(domaine public du lac de Morat).

B.

Dans un courrier du 12 septembre 2009 adressé au

Service des eaux, sols et assainissement (ci-après: SESA), Christoph Nufer a

expliqué que cette rampe était destinée à remplacer un ancien accès, construit dans

les années 1960, avec des plaques de béton qui s’étendaient sur environ 20

mètres dans le lac et se trouveraient actuellement sous la nouvelle rampe

métallique. Comme l’ancien accès n’était plus utilisable, il s’était renseigné en

2006 auprès d’un spécialiste afin d’assainir la vieille rampe. Celui-ci lui

aurait dit qu’une autorisation n’était pas nécessaire. C’est ainsi en toute

bonne foi qu’il aurait réalisé cette nouvelle rampe.

C.

Le SESA a mis la régularisation de la rampe à

l’enquête publique du 13 octobre au 13 novembre 2009. L’enquête publique n’a

pas suscité d’opposition et la commune a préavisé favorablement la demande.

Dans le cadre de la circulation interne du dossier auprès des services de

l’Etat, le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de

conservation de la faune et de la nature (ci-après: SFFN-CCFN), le Service du

développement territorial, Commission des rives du lac (ci-après: SDT-CRL) et

Hors zone à bâtir (ci-après: SDT-HZB) ont refusé de délivrer les autorisations

spéciales requises. Sur cette base, le SESA a rendu en date du 26 mars 2010 une

décision aux termes de laquelle il ordonnait la démolition et l’enlèvement de

la rampe métallique ainsi que la remise en état des lieux avec un délai au 30

juin 2010.

D.

Le 28 avril 2010, Christoph Nufer (ci-après: le

recourant) a recouru contre la décision du SESA (et les décisions qu’elle

contenait) auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Il estime que la décision entreprise est contraire au principe

de proportionnalité car la démolition ordonnée et la remise en état des lieux

ne sont pas de nature à produire les résultats escomptés et ne sont pas dans un

rapport raisonnable avec les intérêts publics prétendument compromis. Il

conclut à l’annulation de la décision du SESA du 16 (recte: 26) mars 2010 et au

renvoi du dossier au SESA pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il conclut également à l’annulation des décisions du SFFN-CCFN, du SDT-CRL et

du SDT-HZB, refusant les autorisations spéciales requises.

Le SDT s’est déterminé le 25 mai

2010 et a conclu au rejet du recours. Le SESA a répondu en date du 11 juin

2010. Il a expliqué qu’il laissait le soin aux services de l’Etat concernés de

répondre aux arguments les concernant directement; au surplus, il rappelait une

règle sur la protection des roselières. La Municipalité de Faoug s’est

déterminé le 21 juin 2010 et n’a pas formulé de remarque particulière quant au

recours. Elle a au surplus informé le tribunal du fait que son plan général d’affectation

était actuellement en cours de révision, notamment dans le but de supprimer la

réalisation d’un parcours piétonnier le long des rives afin de préserver le

site et ses diverses plantations.

Le 7 juillet 2010, le SFFN-CCFN a

confirmé son préavis négatif quant à la demande de régularisation de la

situation existante ainsi que l’obligation de remise en état du site.

Le recourant a requis à plusieurs

reprises une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour se

déterminer, indiquant qu’il espérait parvenir à une solution transactionnelle. Au

cours du mois de mars 2011, l’autorité intimée a informé la juge instructrice

du fait que la recherche d’une solution transactionnelle n’avait pas abouti. Le

recourant s’est encore déterminé le 28 mars 2011. Le SFFN-CCFN a remis des

observations complémentaires le 28 avril 2011.

E.

Le 31 octobre 2011 a eu lieu une audience

réunissant les parties, à l’issue de laquelle a été établi un compte-rendu dont

un extrait est reproduit ci-dessous:

« Le

recourant explique que la construction du port communal a pour conséquence une

importante accumulation de vase à l’endroit où se situe la rampe en béton qu’il

utilise pour accéder au lac avec son bateau. La rampe en béton (de 23 mètres)

est ainsi devenue impraticable. Pour rendre l’accès à nouveau praticable, il a

installé une passerelle en caillebotis (de 28 mètres), complétée d’un retour,

sur le tracé de la rampe en béton, qui comporte elle aussi un retour. Il sort

son bateau tous les soirs durant la belle saison. Le recourant explique qu’il a

toujours connu la rampe en béton (il est né en 1972). Son grand-père l’aurait

construite dans les années 50 et en aurait ensuite été exproprié comme tous les

riverains du lac lors de l’entrée en vigueur de la LAT. Le ponton en bois a été

construit plus tard, sur la base d’une autorisation à bien plaire. La maison

date des années 60.

M. Zucchinetti

expose que le plan des rives du lac a certes été approuvé par le Conseil d’Etat

en 1982 mais qu’il vient d’être accepté par le Grand Conseil il y a une année,

ce qui explique qu’une autorisation de construction de ponton a encore pu être

délivrée en 1994. Un projet visant à supprimer les bouées illicites vient

d’être initié.

M. Moll confirme

qu’aucun des propriétaires riverains du lac n’a abandonné son accès privé pour

une place d’amarrage publique après la construction du nouveau port.

Me Gross fait

remarquer que la pose d’une grille en caillebotis n’est pas assimilable à une

désertification et qu’elle permet aux roseaux de pousser. Seul le passage des

bateaux empêcherait les roseaux de repousser. Les coûts de construction se sont

montés à fr. 40'000.- environ; ceux de démolition sont estimés à fr.

10'000.--. En l’absence de grille, il faudrait procéder à un curage de la vase.

Le curage doit être renouvelé tous les ans. De plus, il s’agit d’une activité

soumise à autorisation.

Me de Braun

expose que, pour le SDT, cette grille constitue une nouvelle construction, qui

ne peut pas être autorisée. Il confirme toutefois qu’il ne remet pas en cause le

principe de l’accès au lac.

La cour et les

parties se déplacent ensuite pour observer une autre rampe d’accès à l’eau

située sur le domaine public communal. Il s’agit d’une rampe composée de

plaques de béton de 2 mètres de large, qui permet d’accéder au lac en

traversant ensuite une roselière. On constate que des roseaux ont été coupés

(illégalement). M. Külling relève tout d’abord qu’il s’agit d’une installation

ancienne, qui est tolérée. Le caillebotis posé par le recourant constitue au

contraire un aménagement nouveau, qui tend à pérenniser un ouvrage qui ne

serait plus autorisé aujourd’hui. La politique du SESA consiste à supprimer au

fur et à mesure ces installations. Par ailleurs, la situation n’est pas

comparable à celle qui prévaut sur la parcelle du recourant, car il s’agit à

cet endroit-ci d’une roselière en mauvais état.

La cour et les

parties se déplacent ensuite sur la parcelle de M. Koechlin pour observer des

rails de bateau qui ont été autorisés (par M. Rapin du SESA selon le recourant)

et posés en 2011, de même qu’un mur de pierre qui a été édifié sur la rive. M.

Külling relève que la situation n’est pas comparable à celle qui prévaut sur la

parcelle du recourant, car les rails sont encore passablement éloignés de la

roselière. De plus, les rails s’enlèvent facilement et n’ont pas d’impact sur

la faune. Me de Braun ajoute que les rails sont situés sous le niveau de l’eau.

Me Gross requiert

que le tribunal ordonne la production du dossier Koechlin. ».

F.

Une copie du procès-verbal d’audience ainsi que

du dossier Koechlin produit par le SESA a été transmise aux autres parties. L’autorité

intimée ne s’est pas déterminée sur les écritures susmentionnées. Le recourant,

se référant au dossier Koechlin, s’est prévalu, en date du 22 décembre 2011, du

principe de l’égalité de traitement et estimé avoir droit à une autorisation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

La municipalité, et à son défaut le département

compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous

travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires

(art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi vaudoise du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions [LATC; RSV 700.11]). Contrairement à ce que sa formulation

peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement

ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une

obligation quand les conditions en sont remplies (Benoît Bovay, Le permis de

construire en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 201).

Par démolition, il faut entendre

non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit,

mais aussi la remise en état des lieux (arrêts AC.2004.0239 du 8 août 2005

consid. 3b et les références citées). La seule violation des dispositions

de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe

insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si

ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979

p. 231). En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés

ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité

doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des

travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public

au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire

construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1982

p. 448; 1979 p. 231; 1976 p. 265).

L'autorité renonce à ordonner la

démolition si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public

lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit. Celui qui place l'autorité devant un fait

accompli doit cependant s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir

une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent

pour lui (ATF 123 II 248 traduit

in JT 1998 I p. 530 consid. 4 p. 536; 111 Ib 213 traduit

in JT 1987 I p. 564 consid. 6 p 570 et les arrêts cités).

L'autorité examine dans tous les

cas d'office quel est le moyen le plus approprié pour atteindre le but

recherché sans porter excessivement atteinte aux droits du constructeur

(AC.2002.0221 du 18 mai 2005 consid. 2). En outre, avant d'ordonner la

démolition d'un ouvrage construit sans autorisation, l'autorité doit d'abord

examiner s'il est réglementaire ou s'il pourrait le devenir (RDAF 2006 I 260 n°

77). Ainsi, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité, il n'est pas

possible de faire abstraction de la planification en cours d'élaboration

(AC.2008.0193 du 4 mars 2010; AC.2001.0033 du 11 août 2006 consid. 4).

3.

a) Dans le cas présent, le litige concerne la

construction d’une rampe métallique sur le lac de Morat dont l'édification est

soumise à autorisation au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). A ce propos, l'art. 22 al. 1 LAT

dispose qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou

transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'al. 2 de cette

disposition prévoit que l'autorisation est délivrée si la construction ou

l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a) et si le

terrain est équipé (let. b). Enfin, l'al. 3 de cet article prévoit que le droit

fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. L'art. 24 LAT

dispose qu'en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT précité, des

autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou

installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces

constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur

destination (let. a ) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).

b) La LAT définit les zones à bâtir

(art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 LAT) et les zones à protéger (art.

17.

LAT) en précisant que le droit cantonal peut prévoir d'autres zones

d'affectation (art. 18 al. 1 LAT). Les zones à protéger comprennent, notamment,

les cours d'eau, les lacs et leurs rives (art. 17 al. 1 let. a LAT). Pour ces

objets, il appartient aux cantons de délimiter les zones à protéger; l'art. 17

al. 2 LAT prévoit toutefois que le droit cantonal peut prescrire d'autres

mesures adéquates.

c) L'art. 54 al. 1 LATC définit les

« zones protégées » comme des zones « destinées en particulier à

la protection des sites, des paysages d'une beauté particulière, des rives de

lacs et de cours d'eau, des réserves naturelles ou des espaces de verdure;

seules peuvent y être autorisées les constructions et les installations

conformes au but assigné à la zone, ne portant pas préjudice à l'aménagement

rationnel du territoire et au site ou imposées par leur destination, si aucun

intérêt prépondérant ne s'y oppose ». De façon plus générale, la LATC

prévoit que les plans d'affectation cantonaux ou communaux peuvent contenir des

dispositions relatives aux paysages, sites, rives de lacs et de cours d'eau et

elle réserve les mesures prises en application de la loi cantonale sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (art. 45 al. 2 let. c et

art. 47 al. 2 ch. 2 LATC).

En l’espèce, à l'endroit litigieux,

le bord du lac est soumis au plan directeur de la rive sud du lac de Neuchâtel

et des rives du lac de Morat (ci-après: PD), établi conjointement par les

cantons de Fribourg et de Vaud et adopté par arrêté du Conseil d’Etat du 28 mai

1982.

(ratifié par le Grand Conseil du canton de Vaud en 2010). Les

installations se trouvent dans un secteur considéré comme « roselière,

prairie à litière » selon le PD. Ce plan contient encore la mesure

particulière « 13.2 Faoug », qui prévoit ce qui suit:

«Mesures

d’encouragement technique en faveur de la commune pour l’étude et la

réalisation des possibilités d’extension et de mise en valeur du périmètre:

- protection des

roselières existantes et interdiction d’y pénétrer et d’accoster;

- création d’un

port avec équipements publics;

(…)

- suppression des

passerelles et amarrages sauvages au profit du port de Faoug; (…). ».

d) La construction litigieuse se

situe sur la rive sud du lac de Morat, qui fait partie du domaine public (art.

664.

al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210] et 138 al. 1 de

la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le canton de Vaud du Code civil

suisse [LVCC; RSV 211.01]). Selon l’art. 4 al. 2 de la loi du 5 septembre 1944

sur l’utilisation des lacs et cours d’eau dépendant du domaine public (LLC; RSV

731.

), pour des installations provisoires ou de très faible importance, le

département peut accorder des autorisations à bien plaire, révocables en tout

temps. Par ailleurs, aux termes de l'art. 12 al. 1 let. a de la loi du 3

décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV

721.

), sont subordonnés à l'autorisation préalable du département tout

ouvrage de même que toute intervention dans les lacs et sur leurs grèves, dans

les cours d'eau, sur leurs rives et dans l'espace cours d'eau. De plus,

l'art. 4a al. 2 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) prévoit que toute

construction ou installation portant atteinte à un biotope doit faire l'objet

d'une autorisation spéciale du Département de la sécurité et de

l'environnement. De manière générale, le cours naturel des cours d'eau, les

rives des lacs, les marais et les roselières ne peuvent être modifiés sans

autorisation du département de la sécurité et de l'environnement (art. 7

LPNMS). Enfin, l’art. 21 al. 1 de la loi du 28 février 1989 sur la faune

(LFaune; RSV 922.03) prévoit que le Conseil d'Etat prend toutes mesures pour

maintenir les biotopes propres aux diverses espèces indigènes, notamment par la

conservation d'un nombre suffisant de haies vives, boqueteaux, buissons,

rideaux de verdure, clairières, zones marécageuses et roselières. Toute

atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit

faire l'objet d'une autorisation du service qui fixe dans chaque cas les

mesures conservatoires à prendre (art. 22 LFaune).

e) Comme rappelé plus haut, la LAT prévoit

que les zones à protéger comprennent les lacs et leurs rives (art. 17 al. 1 let.

a LAT). Par ailleurs, dans l'énumération des principes régissant l'aménagement

(art. 3 LAT), elle prescrit, à propos de la préservation du paysage, qu'il

convient notamment de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de

faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci (art.

3.

al. 2 let. c LAT). Cela ne signifie pas que les lacs et leurs rives doivent,

en vertu du droit fédéral, rester libres de constructions

ou d'installations. Celles-ci peuvent être admises - sur la base d'une

autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, le cas échéant

après l'adoption d'un plan d'affectation spécial (par exemple pour un port ou

des installations nautiques importantes), ou au contraire sur la base d'une

dérogation selon les art. 24 ss LAT - si leur implantation sur le lac ou sur la

rive est justifiée par des intérêts prépondérants ou si elle est imposée par

leur destination (cf. AC.2010.0066 du 21 juillet 2011 consid. 1f).

f) Dans un arrêt

du 21 septembre 2005 (ATF 132 II 10), le Tribunal fédéral a considéré que même

sans plan d'affectation spécial établi pour un projet précis, le droit fédéral

n'exclut pas que certaines constructions ou installations sur un lac ou sur des

rives soient conformes à l'affectation de la zone à protéger. Il a toutefois précisé que hors de la zone à bâtir, de façon

générale, la conformité est liée à la nécessité, la construction devant être

adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du

propriétaire ou de l'exploitant. Admettant que l'accès au lac faisait partie de

l'utilisation normale de la rive du lac par le propriétaire du fonds riverain,

la Haute cour a considéré que les ouvrages nécessaires à cet accès, tel un

ponton d'amarrage, étaient en principe conformes à l'affectation de la zone à

protéger au sens de l'art. 22 al. 2 let a LAT en lien avec l'art. 17 LAT. Elle

soulignait toutefois que les pontons sont nécessairement des installations peu

importantes, généralement constituées d'une structure légère et de planches de

bois, dont l'impact sur le paysage est limité (consid.

2.4

et 2.5; cf. dans le même sens, AC.2009.0032 du 29 janvier 2010).

En réalité, peu importe la réponse

que l'on donne à cette question. En effet, comme l'a jugé le Tribunal fédéral

dans l'arrêt précité (consid. 2.5), admettre la construction d'un ponton en

tant que construction ou installation conforme à l'affectation de la zone (art.

22.

al. 2 let. a LAT) ne signifie pas que l'autorisation de l'autorité

compétente, prescrite par l'art. 22 al. 1 LAT, serait - à l'instar d'un permis

de construire ordinaire - une autorisation de police à laquelle le propriétaire

du fonds riverain aurait droit. L'application de ces normes de la loi sur

l'aménagement du territoire ne modifie ni la nature ni la portée de

l'autorisation prévue, en pareil cas, par le droit cantonal. Autrement dit,

cette autorisation d'utilisation du domaine public inclut formellement

l'autorisation prévue à l'art. 22 al. 1 LAT. Les autorités peuvent ainsi

refuser d'autoriser un nouveau ponton pour tout motif d'intérêt public

pertinent (cf. AC.2010.0066 du 21 juillet 2011).

Il y a ainsi lieu d’examiner les

intérêts en présence pour déterminer si la construction litigieuse peut être

autorisée.

4.

a) Est en cause en l’occurrence la construction

d’une rampe de mise à l’eau métallique (caillebotis) d’une longueur de 28

mètres, remplaçant un ancien accès, construit dans les années 1960, avec des

plaques de béton qui s’étendraient sur 23 mètres dans le lac et se trouveraient

actuellement sous la nouvelle rampe métallique. Un ponton en bois a été

construit en 1994, sur la base d’une autorisation à bien plaire, et n’a pas

fait l’objet de modifications récentes.

b) Dans le cas particulier,

s'opposent à l'intérêt privé du recourant à disposer d'un accès direct au

domaine public du lac pour y amarrer temporairement son bateau les exigences de

la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du

paysage (LPN; RS 451), qui tend à la protection des biotopes (art. 18 ss LPN).

L'art. 18 al. 1 LPN pose ainsi le principe de la prévention de la disparition

d'espèces animales et végétales indigènes par le maintien d'un espace vital

suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées.

L'art. 18 al. 1bis LPN dispose en outre qu'il y a lieu de protéger tout

particulièrement les rives qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou

présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. La

protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation

écologique et les dispositions relatives à la protection des espèces, la survie

de la flore et de la faune sauvage indigènes (art. 14 al. 1 de l'ordonnance du

16.

janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage [OPN; RS 451.1]). Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur

la base de la liste des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu

de l'art. 20 OPN ainsi que sur la base des espèces

végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les « Listes rouges

publiées ou reconnues par l’OFEV » (art. 14 al. 3 let. b et d OPN). Les roselières sont

également protégées par les art. 7 LPNMS, 22 LFaune ainsi que 50 et 51 de

la loi sur la pêche du 29 novembre 1978 (LPêche; RSV 923.01). Ces exigences

sont concrétisées par le PD. Il n’est pas contestable qu’une construction dans

une roselière exerce une influence négative sur les milieux protégés et

contrevient à un intérêt public important. Le tribunal relève en outre que la

parcelle du recourant jouxte celle du port et se trouve à proximité immédiate

d’une esplanade utilisée pour le stockage des bateaux en hiver et de la rampe

d’accès au port. Certes, il est plus confortable pour l’intéressé d’accéder

directement au lac depuis sa propre parcelle. Il n’en demeure pas moins qu’une

alternative existe, lui permettant d’accéder au lac par le port, et que cette

alternative garantit une meilleure protection de la roselière. Il s’en suit que

c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré qu’un intérêt public prépondérant

s’opposait à la régularisation de la construction litigieuse et à la délivrance

d’une autorisation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT.

5.

Il convient encore d’examiner si la

construction pourrait être régularisée sur la base de la protection des

situations acquises ou vertu du principe de l’égalité dans l’illégalité.

a) En matière de constructions, la

jurisprudence a déduit à la fois de la garantie de la propriété et du principe

de la non-rétroactivité des lois une protection de la situation acquise (Besitzstandsgarantie).

Ce principe postule que de nouvelles dispositions restrictives ne puissent être

appliquées à des constructions autorisées conformément à l'ancien droit que si

un intérêt public important l'exige et si le principe de proportionnalité est

respecté (ATF 113 Ia 119 consid. 2a p. 122). Cette protection de la situation

acquise ne constitue qu'un minimum que les cantons doivent assurer dans le

cadre de leur réglementation. En droit vaudois, l'art. 80 LATC confirme ce

principe: il permet d'entretenir ou de réparer des bâtiments existants non

conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,

relatives notamment au coefficient d'occupation du sol (al. 1). La

transformation de ces bâtiments dans les limites des volumes existants ou leur

agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une

atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Même

si en l’occurrence l’art. 80 LATC n’est pas applicable, on peut s’inspirer

des principes qu’il pose en rapport avec la transformation des constructions

devenues non conformes.

Selon la jurisprudence

relative à l’art. 80 LATC, la transformation est l'opération qui modifie

la répartition interne des volumes construits ou l'affectation de tout ou

partie de ses volumes, sans que le gabarit de l'ouvrage ne soit augmenté et

sans que, en elle-même, l'affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la

réglementation communale. A l'inverse, la reconstruction se caractérise par le

remplacement d'éléments d'un ouvrage par d'autres éléments semblables, ne

laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage primitif

(arrêts AC.2008.0009 du 4 novembre 2008 consid. 1b, AC.2006.0151 du 18 mars 2008, AC.1993.0118 du 28 janvier

1994.

et les références citées). Il a été jugé que la reconstruction de trois

murs de façades sur quatre - les anciens murs s'étant effondrés au cours de

travaux - ainsi que la réfection et la modification de la plupart des autres

parties essentielles d'un bâtiment ne sauraient être autorisées au titre de

transformation dans le cadre de l'art. 80 al. 2 LATC, même si le gabarit de

l'immeuble demeure inchangé; ces travaux équivalent à une véritable

reconstruction (Droit fédéral et vaudois de la construction, 3e éd.,

2002, n. 5.4 ad art. 80 LATC; RDAF 1970, 347). Dans l’arrêt AC.2006.0151

précité, le tribunal a constaté que le bâtiment en cause avait été presque

entièrement démoli et qu’il ne subsistait du bâtiment existant qu’un pan de mur

du rez-de-chaussée, de sorte qu’une transformation n’était plus envisageable.

b) Dans le cas présent, la

rampe litigieuse est entièrement nouvelle; il ne s’agit pas simplement d’une

modification de l’ouvrage primitif. En outre, les plaques de caillebotis ont été

posées, non pas à la place de l’ancienne rampe, mais quelques dizaines de

centimètres au dessus de celle-ci et vont plus en avant dans le lac. Il n’est ainsi

pas possible de parler d’entretien ou de simple transformation. Il s’agit bien au

contraire d’une reconstruction, qui ne peut être admise au titre de garantie de

la situation acquise pour les motifs qui précèdent.

6.

a) Le principe de la légalité de l'activité

administrative (art. 5 al. 1 Cst) prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst). En conséquence, le

justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité

devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors

qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas

(ATF 126 V 390 consid. 6a p. 393 et les réf. cit.). Cela présuppose cependant,

de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer

correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne

peut prétendre au respect de l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de

prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78; 134 V 34 consid. 9 p. 44; 127 I 1

consid. 3a p. 2 s.). Il faut encore que l'autorité

n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou

quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510; 127 I 1 consid. 3a p.

2; AC.2010.0015 du 26 janvier 2011 consid. 2) et qu'aucun intérêt public ou

privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect du principe de

la légalité (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254; 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les

réf. cit.; AC.2010.0122 du 26 juillet 2011 consid. 4d).

b) En l’espèce, le 19 juin 2009, le

SESA a délivré à des propriétaires de Faoug (Koechlin) l’autorisation de poser

un rail de mise à l’eau d’une longueur de 30 mètres, après avoir exigé que le

projet soit rapproché du ponton existant (non cadastré), afin de limiter l’impact

de l’installation par rapport à la roselière. Lors de l’audience du 31 octobre

2011, le représentant du SESA a expliqué que la politique du service consistait

à supprimer au fur et à mesure les installations d’accès au lac, telles que

celle du recourant.

Même à admettre que les

aménagements trouvant place sur la parcelle des propriétaires Koechlin

présenteraient une situation et un statut en tous points identiques, à la

construction litigieuse - ce qui n’est pas évident dès lors que des rails

immergés ne sont pas comparables à une rampe émergée en caillebotis et que la

configuration de la roselière n’est pas non plus similaire à cet endroit -, les

conditions d'un droit à l'égalité dans l'illégalité ne seraient de toute façon

pas respectées. En effet, le fait qu’une construction ait auparavant été érigée

– peut-être à tort – sur une parcelle proche n'est pas encore révélateur d'une

pratique constante de ne pas appliquer la loi et de persister à ne pas

l'appliquer à l'avenir, l'autorité intimée affirmant en l’occurrence plutôt le

contraire. En définitive, les critères permettant au recourant de se prévaloir

du principe de l'égalité dans l'illégalité, tels que rappelés ci-dessus, ne

sont pas réunis dans le cas présent.

7.

La construction litigieuse ne pouvant pas être

régularisée, il y lieu par conséquent d’examiner si la démolition ordonnée est

conforme au principe de la proportionnalité.

En l’espèce, le tribunal relève en

premier lieu que la bonne foi du recourant n’est pas remise en question. Cet

élément n’est toutefois pas déterminant à lui seul. En outre, selon la

jurisprudence, un propriétaire ne peut valablement se prévaloir du fait que les

manquements incriminés sont imputables à son mandataire pour demander à

l'autorité de tolérer un état contraire au droit (arrêt

AC.2008.0084 du 27 novembre 2008 consid. 2d et les références citées). Il faut dans tous les cas procéder à une

pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi,

d’une part, et l'intérêt privé au maintien de la construction, d’autre part.

L’intérêt privé ici en cause n’est que modérément important par rapport à

l’intérêt public, comme on l’a vu ci-dessus. Quant au préjudice financier que

subira le recourant, même s’il n’est pas négligeable, il ne peut pas non plus

être considéré comme particulièrement conséquent. Tout bien considéré,

l'intérêt public lésé, soit celui de la protection des biotopes, est tel qu'il

justifie la remise en conformité des lieux malgré la bonne foi du recourant.

Cela étant, la décision attaquée ne viole pas le principe de proportionnalité

et doit être confirmée.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours ne peut être que rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu

de l'issue du litige, les frais de justice seront sont mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des eaux, sols et

assainissement du 26 mars 2010 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

Lausanne, le 20 février 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.