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Décision

AC.2010.0113

CDAP - AC.2010.0113 - 2011-04-13 - GUTTINGER/Service des eaux, sols et assainissement, Municipalité de Ferreyres, Service des forêts, de la faune et de la nature

13 avril 2011Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 10 décembre 2002, Marlies et Ernst Güttinger ont

acquis en co-propriété, chacun pour une demie, le bien-fonds n° 109 de

41'132 m² de nature pré-champ, sis

sur le territoire de la Commune de Ferreyres.

Dominique Cugny est propriétaire du

bien-fonds n° 108 voisin, situé sur la même commune. Il s’agit d’une

parcelle d’une superficie de 75'874 m², soit 65'610 m² de pré-champ

et 10'264 m² de forêt, cédée

par son père, Firmin Cugny, le 22 décembre 2000. Firmin Cugny a fait inscrire

au registre foncier une garantie de droit au gain en sa faveur pour une durée

de 25 ans pour le cas où son fils vendrait la parcelle.

Selon les plans déposés au Registre

foncier, les deux parcelles sont séparées par le ruisseau la Voualève.

B.

Après avoir requis la permission d’effectuer des

travaux pour contrôler l’érosion de leur pré, due à la Voualève située en

bordure, Marlies et Ernst Güttinger ont obtenu, le 24 août 2004 du Service des

eaux, sols et assainissement (SESA), l’autorisation de procéder à des travaux,

selon les termes suivants figurant dans l’autorisation spéciale dudit service

et du centre de conservation de la faune et de la nature des 11 et 20 août

2004:

« […]

MOTIF DES

TRAVAUX :

Le ruisseau de la

Voualève divague sur plus de 5 mètres de largeur entre l’ancien pont communal

et la Venoge.

Sur toute la

partie supérieure du ruisseau, le vallon est bien marqué et le ruisseau doit

continuer à divaguer naturellement.

Sur la partie

inférieure, en plus des 5 mètres de largeur, le ruisseau a provoqué de

l’érosion sur la propriété privée à l’extérieur de la forêt.

TRAVAUX

ENVISAGES :

Combler les

niches d’érosion en dehors de la forêt avec des pierres naturelles recouvertes

de terre végétale.

L’autorisation se

limite à deux tronçons de 40 mètres et la quantité de pierres sera limitée au

total de 70m3.

Travaux exécutés

par le propriétaire bordier.

Début probable

des travaux : sept. 04 Durée : 1 semaine

PREAVIS DU CHEF

DE SECTEUR : favorable

PREAVIS DU

GARDE-PECHE : favorable

[…]

PRESCRIPTIONS

COMPLEMENTAIRES DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE

Le Garde-pêche permanent,

Monsieur Alexandre Cavin, à Echandens […] doit être avisé au moins deux semaines avant le début des travaux.

Une pêche

électrique sera exécutée. L’entreprise s’assure que cette pêche a eu lieu avant

de commencer les travaux.

[…] »

Marlies et Ernst Güttinger n’ont

pas contesté cette décision.

Le 2 novembre 2006, Firmin Cugny a

dénoncé à la Municipalité de Ferreyres Marlies et Ernst Güttinger pour des

travaux entrepris le long de la Voualève.

Le 23 novembre 2006, le SESA a

adressé une lettre à Marlies et Ernst Güttinger dont le contenu est le

suivant :

« Suite à

notre séance sur place du 22 courant, en présence de Messieurs Jean-Marc

Pingoud Municipal, Philippe Tavel Garde-pêche et le soussigné de gauche, nous

vous notifions l’abrogation de l’autorisation de travaux délivrée en août 2004.

Dans les faits, vous

n’avez pas réalisé les travaux prévus en septembre 2004. D’autre part, vous

avez curé le ruisseau dans la forêt pour éviter sa divagation. Ceci sans aucun

avis au garde-pêche, pour qu’il puisse prendre les mesures nécessaires de

protection piscicole.

Tout travail dans

ce ruisseau devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation selon les lois sur

la pêche, la nature, la forêt, la police des eaux dépendant du domaine public,

etc.

Pour la mise à sec

d’un bras de ce ruisseau, la Conservation de la Faune se réserve de dénoncer

pénalement le cas selon la décision du Garde-pêche local, absent à cette

séance. »

Le 14 décembre 2006, la

Municipalité de Ferreyres, par l’intermédiaire de son syndic et de sa secrétaire,

a demandé à Marlies et Ernst Güttinger de se « conformer aux

prescriptions et de n’entreprendre plus aucun aménagement, modification ou

remise en état, quels qu’ils soient, sans autorisation préalable ».

C.

Le 30 mai 2007, le Service des forêts, de la

faune et de la nature (SFFN), par l’intermédiaire de son garde-pêche, a dénoncé

Ernst Güttinger au Préfet de Cossonay. Son rapport est le suivant :

« […]

Préambule :

La Voualève est

un affluent naturel de la Venoge d’une grande qualité biologique. Elle

bénéficie des mêmes principes de protection du PAC Venoge que cette dernière.

M. Ernst

GÜTTINGER a émis le souhait de contrôler l’érosion de son pré de pâture provoquée,

en partie, par la Voualève. Le 04 août 2004, une séance s’est tenue sur les

lieux précités pour trouver une solution proportionnelle au problème de

l’intéressé.

Les conclusions

de cette inspection ont mené les autorités à délivrer une autorisation en

matière de pêche et de protection des eaux le 24 août 2004. Cette dernière permettait

uniquement au prévenu de combler les niches d’érosion situées en dehors de la

forêt avec des pierres naturelles (70 m3 maximum) recouvertes par de la terre

végétale. Cette entreprise devait se limiter à deux tronçons de 40 mètres

chacun. Une pêche électrique devait impérativement être exécutée au préalable.

Lors de la visite

susmentionnée, il a également été autorisé, oralement, à M. Ernst GÜTTINGER de

dégager du lit du cours d’eau, avec diligence, le bois mort risquant de

provoquer des débordements sur sa propriété. Pour ce faire, il lui été (sic)

permis d’utiliser des outils manuels.

Constat :

Le 12 mai 2006,

lors d’un alevinage, j’ai pu constater que les travaux autorisés n’avaient

toujours pas été effectués.

Le 2 novembre

2006, un habitant de la Commune de Ferreyres a informé les autorités locales

que des travaux suspects avaient été entrepris sur la Voualève. Il invitait la

municipalité à organiser une séance avec les intéressés pour vérifier la

légalité de cette intervention technique.

Cette rencontre

réunissant M. Jean-Marc PINGOUD, municipal, M. Philippe TAVEL, garde-pêche (me

remplaçant), M. René PRADERVAND, Chef du secteur 1 du SESA, ainsi que M. Ernst

GÜTTINGER s’est tenue, sur place, le 23 novembre 2006. A cette occasion, il a

été constaté que les travaux exécutés ne correspondaient pas aux limites et

conditions fixées par l’autorisation précitée.

Face à ces

observations, M. René Pradervand a notifié à l’intéressé par son courrier du

23 novembre 2006, l’abrogation de cette dernière.

Dès lors, je me

suis rendu à mon tour sur les lieux pour évaluer la gravité de l’impact de

cette exécution.

A cette occasion,

j’ai pu constater que le cours de la Voualève a été

déplacé, curé et endigué sur environ 150 mètres sans qu’aucune autorisation

pour de tels travaux soit délivrée. De plus, ces derniers ont été exécutés sans

qu’aucune mesure n’ait été entreprise pour préserver les poissons (pêche

électrique) qui ont d’ailleurs assurément péri sur les tronçons asséchés suite

à cette correction. Cette dernière provoque un appauvrissement structurel

permanent du ruisseau ayant pour conséquence de réduire considérablement le

développement d’une population piscicole normale ainsi que d’entraver sa libre

circulation.

En déplaçant le

lit du ruisseau, M. Ernst Güttinger a également modifié les limites des

parcelles voisines.

L’intéressé a été

informé par téléphone, le 13 février dernier, de la présente dénonciation.

Remarques :

En plus de la

sanction pénale prévue pour ce genre d’infraction, l’inspection de la pêche

exigera une remise complète du site à l’état initial.

[…]»

Le 17 juillet 2007, Ernst Güttinger

a été condamné par le Préfet de Cossonay à une amende de 800 fr. plus 150

fr. de frais, pour infractions aux art. 8 let. c et f et art. 9

de la loi fédérale sur la pêche du 21 juin 1911, ainsi qu’à l’art. 51 de

la loi cantonale sur la pêche du 29 novembre 1978. Le prononcé préfectoral

indiquait également ce qui suit :

« Ce

prononcé a lieu sans préjudice du droit de l’autorité d’exiger, selon l’article

14 de la Loi cantonale sur la police des eaux dépendant du domaine public et

selon les circonstances, la suppression ou la modification des travaux non

conformes aux autorisations et, en cas d’inexécution, de faire exécuter les

travaux aux frais des propriétaires. »

La décision se fondait, entre

autres, sur les considérants suivants :

« […] Que vous étiez au bénéfice de

l’autorisation du 4 août 2004 du Service des eaux, sols et assainissement vous

autorisant à entreprendre des travaux de comblements de niches d’érosion au

moyen de pierres naturelles et de terre végétale.

Que ces travaux

étaient soumis à des prescriptions complémentaires, entre autre, convocation du

garde-pêche et demande d’exécuter une pêche électrique avant d’entreprendre les

dits travaux.

Que la

reconnaissance locale du 11 juillet 2007 a révélé que les travaux autorisés

n’avaient pratiquement pas été réalisés.

Que, par contre,

d’importants travaux de curage avaient été entrepris sans autorisation,

qu’aucun avis n’était parvenu au garde-pêche et qu’aucune pêche électrique

n’avait été réalisée.

[…] »

Ernst Güttinger n’a pas fait

opposition à ce prononcé.

Interpellé par Firmin Cugny,

l’Inspecteur des forêts du 16ème arrondissement a indiqué, le 15

janvier 2008, ce qui suit, avec copie à Marlies et Ernst Güttinger :

« […] Dans les faits, et c’est ce que vous

vouliez me faire constater, le ruisseau a été récemment détourné sur quelques

dizaines de mètres, de son lit naturel dans un lit artificiellement creusé dans

la roche tendre (tuf), nouveau lit qui semble situé dans la parcelle de votre

fils Dominique. (…)

Dans ces

circonstances, je confirme :

·

Que le lit du ruisseau est à l’évidence le résultat

– sur une certaine longueur – d’interventions humaines qui le détournent de son

talweg.

·

Que ces travaux ont été faits en forêt sans

l’autorisation du service forestier, puisque ni le garde forestier, ni le

soussigné n’en ont été informés préalablement.

·

Qu’une autorisation du service forestier aurait été

nécessaire, pour respecter les dispositions des lois forestières.

·

Que le service forestier doit être associé aux

décisions concernant la remise en état des lieux.

[…] »

Le 15 janvier 2008, des

représentants du SESA et du SFFN ont effectué une visite locale afin d’évaluer

les travaux effectués par Marlies et Ernst Güttinger. Il en est ressorti que

l’aire forestière se serait développée sur la rive gauche de la Voualève mais

que, en l’absence de mesures cadastrales récentes, aucune comparaison ne

pouvait être envisagée sans un relevé de la situation.

Le 14 juillet 2008, le SESA a

convoqué Ernst Güttinger, la Municipalité de la commune de Ferreyres,

l’Inspecteur forestier, le Garde-pêche et le Chef du secteur des lacs à une

« séance relative à une remise en état du cours d’eau suite à la

décision du Préfet du 17 juillet 2007 ». La séance a eu lieu le 3 octobre

2008. Selon le procès-verbal de cette séance, six mesures de remise en état ont

été préconisées à cette occasion.

D.

Le 29 juin 2009, le SESA a demandé à Ernst

Güttinger d’effectuer les interventions suivantes, préconisées lors de la

séance du 3 octobre 2008 :

« Monsieur,

Pour faire suite

à la réunion du 3 octobre 2008, et comme convenu, nous vous demandons de

remettre en état ce ruisseau selon les six interventions suivantes :

1ère

intervention à réaliser : à environ 18 mètres

en amont de l’angle de la forêt.

Diriger à nouveau

l’eau dans la « gouille » en creusant la rive gauche jusqu’à ce que

la séparation des eaux soit établie. La Voualève reprendra ainsi son lit en

bordure de la forêt et du pré.

2ème

intervention : dès l’aval de la sortie du ruisseau

de ladite « gouille ».

Enlever les blocs

de pierre obstruant le lit du cours d’eau. Ils peuvent être disposés en rive

gauche en guise de protection du pied de berge. Toutefois, les blocs en béton

doivent être évacués dans une décharge adéquate.

3ème

intervention : à environ 20 mètres en aval de

la 1ère intervention.

Creusement d’une

saignée d’environ 2 mètres de longueur dans la digue de la rive gauche. La

Voualève devra ainsi, à nouveau, s’écouler dans son « talweg » (point

le plus bas).

4ème

intervention : à environ 20 mètres en aval de

la 3ème intervention.

Retirer, évacuer

les blocs et effectuer une saignée pour permettre au cours d’eau de retrouver

son lit antérieur à l’intervention de M. Güttinger.

5ème

intervention : à environ 15 mètres en aval de

la 4ème intervention.

Enlèvement des

pierres et blocs constituant la digue de fortune sur la rive gauche. Creusement

d’une saignée en rive gauche pour permettre à la Voualève de retrouver son lit

dans le « talweg » (point le plus bas).

6ème

intervention : à environ 15 mètres en aval de

la 5ème intervention.

Ôter le bassin

d’abreuvage du lit ainsi réactivé. La zone de pâture délimitée par le parc à

bétail devra être retirée de façon à ce que les animaux ne puissent pas

atteindre et piétiner la berge du cours d’eau.

Un délai à fin

septembre 2009 vous est donné pour réaliser les travaux exigés. Nous

rappelons qu’en cas de non exécution, le SESA se réserve le droit de confier

ces interventions à une tierce entreprise à vos frais.

Une séance de

constat des travaux sera organisée en octobre par nos soins afin de vérifier la

remise en état.

Nous vous

demandons de prendre contact avec M. A. Cavin, Garde-pêche, qui se tient à

disposition pour vous expliquer les travaux à effectuer et réaliser les pêches

électriques de sauvetage des poissons. Celles-ci seront effectuées avant la

réalisation des six interventions mentionnées ci-dessus, et ceci à vos

frais.

[…]»

Diverses photographies

explicitaient les travaux à entreprendre.

Le 24 septembre 2009, Ernst

Güttinger a requis une prolongation de délai au 31 décembre 2009 pour

exécuter les travaux demandés ; il a expliqué que la sécheresse de l’été

avait compliqué les travaux à faire en horticulture car il manquait de

main-d’œuvre. Le 1er octobre 2009, le SESA a accepté de

prolonger le délai de trois mois, aux conditions impératives suivantes :

« - vous contacterez M. Cavin, qui nous lit en

copie, au 31 octobre 2009 au plus tard, afin de mettre en route les travaux,

- vous informerez immédiatement votre voisin, M.

Dominique Cugny, de la présente décision ;

- aucun nouveau délai ne sera accordé ;

- vous nous confirmerez votre accord aux 3 conditions

ci-dessus dans un délai de 10 jours. »

Le 7 octobre 2009, Ernst Güttinger

a confirmé son accord aux trois conditions précitées posées par le SESA et en a

informé son voisin, conformément aux instructions reçues.

Le 15 décembre 2009, Alexandre

Cavin, Garde-pêche, a effectué la pêche électrique dans la Voualève aux fins de

permettre la réalisation des travaux demandés.

Le 7 janvier 2010, Firmin

Cugny s’est adressé au SESA ; il se plaignait des travaux effectués par

son voisin Ernst Güttinger.

Par lettre du 25 février 2010, le

SESA convoquait Ernst Güttinger, Dominique Cugny, la Municipalité de la commune

de Ferreyres, le Garde-pêche, l’Inspecteur forestier et l’adjoint au chef de

secteur des lacs et cours d’eau à une séance, aux fins de vérifier que les

travaux demandés avaient été effectués ; cette séance a eu lieu le

12 mars 2010.

E.

Le 29 mars 2010, le SESA a rendu une « Décision

d’exécution d’office » impartissant un délai au 31 mai 2010 à

Marlies et Ernst Güttinger pour effectuer les travaux nécessaires, faute de

quoi le SESA ferait appel à une entreprise pour ce faire, le tout aux frais des

recourants. La décision donne en outre les précisions suivantes:

« […]

En dépit d’un

premier constat d’inexécution le 3 octobre 2008, d’une demande de remise en

état à vous signifiée le 29 juin 2009 avec délai d’exécution à fin septembre

2009, d’une prolongation de ce délai au 31 décembre 2009, vous n’avez

toujours pas exécuté les mesures suivantes :

1ère

intervention à réaliser à environ 18 mètres en amont de l’angle de la forêt

Diriger à nouveau

l’eau dans la « gouille » en creusant la rive gauche jusqu’à ce que

la séparation des eaux soit établie. La Voualève reprendra ainsi son lit en

bordure de la forêt et du pré.

3ème

intervention à réaliser à environ 20 mètres en aval de la 1ère

intervention

Creusement d’une

saignée d’environ 2 mètres de longueur dans la digue de la rive gauche. La

Voualève devra ainsi, à nouveau, s’écouler dans son « talweg » (point

le plus bas).

4ème

intervention à réaliser à environ 20 mètres en aval de la 3ème

intervention

Retirer, évacuer

les blocs et effectuer une saignée pour permettre au cours d’eau de retrouver

son lit antérieur à votre intervention.

5ème

intervention à réaliser à environ 15 mètres en aval de la 2ème

intervention

Enlèvement des

pierres et blocs constituant la digue de fortune sur la rive gauche. Creusement

d’une saignée en rive gauche pour permettre à la Voualève de retrouver son lit

dans le « talweg » (point le plus bas).

Nous avons

constaté, par contre, que les interventions 2 et 6 demandées ont été exécutées.

Notre lettre du

29 juin 2009 vous rendait attentif aux suites de l’inobservation du délai

imparti.

[…] »

Le 15 avril 2010, le SESA a informé

Marlies et Ernst Güttinger qu’un relevé géométrique du tracé actuel de la

Voualève serait exécuté. Un plan de situation a ainsi été établi par le bureau

Mosini et Caviezel SA le 14 juin 2010.

F.

Le 29 avril 2010, Marlies et Ernst Güttinger,

par l’intermédiaire de leur conseil, ont recouru à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du 29

mars 2010 du SESA. Ils concluent à l’annulation de dite décision et requièrent

notamment une inspection locale.

Le 16 juin 2010, le SESA s’est

déterminé et a conclu au rejet du recours.

Le 1er juillet 2010, la

Municipalité de Ferreyres (ci-après la municipalité) a produit son dossier et

déclaré abonder dans le sens de la décision du SESA du 29 mars 2010.

Le 1er septembre

2010, les recourants ont répliqué. Ils estiment que leurs travaux ont permis à

la Voualève de retrouver son lit initial, lit qu’elle avait quitté en raison de

l’absence d’entretien et de crues importantes intervenues en 2004. Ils

maintiennent dès lors les conclusions de leur recours du 29 avril 2010 et

sollicitent la mise sur pied d’une inspection locale.

Le 24 septembre 2010, le SESA s’est

encore déterminé.

Appelé dans la procédure, le SFNN

s’est déterminé le 14 octobre 2010. Il soutient la décision du SESA.

Le 10 novembre 2010, les

recourants ont requis la tenue d’une audience sur place, subsidiairement un

délai pour fournir des photographies.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants ont requis la fixation d’une

audience avec inspection locale.

Le droit d’être entendu tel que

garanti par l’art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé

de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497

consid. 2.2 ; 124 I 49 consid. 3a et les réf. cit.). En particulier,

le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à

prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier

sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les réf. citées).

Le dossier de la cause est

suffisamment complet en l’espèce pour permettre à la Cour de céans de trancher,

au vu des considérants qui suivent. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête

des recourants tendant à fixer une audience avec inspection locale.

2.

Le recours est dirigé contre une décision

ordonnant une exécution par substitution et impartissant un ultime délai aux

recourants pour se conformer à un ordre de remise en état adressé le 29 juin

2009.

et confirmé, après demande de prolongation de délai par les recourants, le

1er octobre 2009.

Selon la jurisprudence, une

décision qui ne fait qu’imposer un délai pour la réalisation de travaux

ordonnés par une décision entrée en force ne peut pas faire l’objet d’un

recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors qu’elle

ne modifie pas la situation juridique de l’administré (cf. notamment ATF 119 Ib

498.

; AC.2009.0247 du 30 mars 2010, AC.2007.0113 du 27 juin 2007,

AC.2005.0052 du 29 avril 2005 et AC 2004.0295 du 5 août 2005). En

effet, les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus

être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l’encontre de la

décision initiale (voir RDAF 1986, p.314 ; André Grisel, Traité de droit

administratif II, p. 994 ; GE.1993.0122 du 16 avril 1996

consid. 1). En revanche, les conditions de l’exécution par substitution,

soit le choix de l’entrepreneur ainsi que les délais et modalités d’exécution,

peuvent être contestées dans la mesure où elles n’ont pas été définies par la

décision de base (AC.2007.0113 précité, AC.1992.0098 du 13 novembre 1992). Il

n’est fait exception à ce principe que si la décision de base a été prise en

violation d’un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant,

ou lorsqu’elle est nulle de plein droit (ATF 115 Ia 1, traduit au JdT 1991 I p.

396).

En l’espèce, les recourants ne

contestent pas les modalités de l’exécution par substitution mais remettent en

cause l’obligation même de procéder aux travaux de remise en état du cours

d’eau bordant leur parcelle. Il y a dès lors lieu d’examiner, d’une part, la

portée de l’ordre de remise en état du 29 juin 2009, de l’autre, la

possibilité pour les recourants de la contester à ce stade de la procédure.

3.

La question se pose en effet de savoir si la

correspondance de l’autorité intimée du 29 juin 2009 doit être considérée

comme une décision susceptible de recours au sens de l’art. 78 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

a) Par décision, on entend, selon

l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce,

en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou

d’annuler des droits et obligations (let. a) ; de constater

l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations

(let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes

tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations

(let. c).

La décision est ainsi un acte de

souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière

obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport

juridique concret relevant du droit administratif (ATF 121 II 473, traduit in

JdT 1997 I 370 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte

étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à

faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre

manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173 précité ;

PE.2009.166 du 19 mars 2010 consid. 1a et les réf. cit.).

b) En l’espèce, la correspondance

de l’autorité intimée du 29 juin 2009, intitulée « Ruisseau de la

Voualève – Remise en état du cours d’eau » doit être considérée comme

une décision, dès lors qu’elle impose aux recourants des obligations concrètes

de remise en état de la Voualève, suite aux travaux non autorisés qu’ils ont effectués

sur le cours d’eau.

Le caractère de décision n'a par

ailleurs pas pu échapper aux recourants dès lors qu’elle est intervenue suite à

de nombreuses discussions, correspondances et réunions, dont celle du

3.

octobre 2008. Les recourants ont toujours été invités à ces réunions.

Dès lors, bien avant la décision du 29 juin 2009, les recourants savaient

ce que les autorités attendaient d’eux et connaissaient les prescriptions

légales qu’ils avaient violées ; ils pouvaient d’autant moins l’ignorer

que l’un d’eux avait été condamné par prononcé préfectoral le 17 juillet

2007.

et que l’autorité intimée leur avait fait savoir, par correspondance du 23

novembre 2006 déjà, que leur comportement était répréhensible.

4.

La décision du 29 juin 2009 n’indique

cependant aucune voie de recours. La question se pose dès lors de savoir si ce

manquement peut conduire les recourants à contester valablement, dans le cadre

d’un recours dirigé contre une décision subséquente ordonnant une exécution par

substitution, soit la décision du 29 mars 2010, la décision initiale du

29.

juin 2009.

Selon l’art. 27 al. 2 de

la Constitution du Canton de Vaud (Cst-VD ; RSV 101.01), les parties

ont le droit de recevoir une décision motivée avec indication des voies de

recours. Cette exigence est reprise à l’art. 42 al. 1 let. f

LPA-VD, qui dispose que la décision contient l’indication des voies de droit

ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l’autorité

compétente pour en connaître. D’après un principe général du droit découlant de

l’art. 9 Cst., protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu’il existe une

obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter

préjudice au justiciable ; celui-ci ne doit en outre pas pâtir d’une

indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199

consid. 1.3.1 p. 202 ; 131 I 153 consid. 4

p. 158 ; 127 II 198 consid. 2c p. 205, et les arrêts

cités ; GE.2010.84 du 22 février 2011).

Réciproquement toutefois,

l’art. 5 al. 3 in fine Cst. impose au citoyen d’agir de

manière conforme aux règles de la bonne foi. Ainsi, lorsque l’indication des

voies de droit fait défaut, on attend du justiciable qu’il fasse preuve de

diligence en recherchant lui-même les informations nécessaires. Le destinataire

d’une décision administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant

pas la mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre, dans un

délai raisonnable, les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment

se renseigner auprès d’un avocat ou de l’autorité qui a statué sur les moyens

d’attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements

nécessaires, agir en temps utile (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne

2000, p. 373 et réf. cit. ; ATF 119 IV 330 consid. 1c). Une plus

grande sévérité serait de mise à l’endroit d’un homme de loi qu’à l’égard d’un

simple particulier (ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 299).

Le justiciable ne saurait se

prévaloir indéfiniment de la négligence de l’administration relative à

l’indication des voies et délais de recours. Il n’est en effet pas compatible

avec les principes de la confiance et de la sécurité du droit qu’un prononcé

puisse être remis en question à tout moment. Passé un délai raisonnable, à

déterminer suivant les circonstances concrètes du cas, le recourant n’est plus

admis à s’en prévaloir (cf. ATF 104 V 162 consid. 3 ; 102 Ib 91

consid. 3 ; PS.2008.064 du 27 janvier 2009 consid. 3a).

Dans le cas présent, l’un des

recourants a été sanctionné par prononcé préfectoral du 17 juillet 2007, suite

aux travaux non autorisés effectués sur la Voualève. Ce prononcé réserve une

décision administrative de remise en état. Suite à cette sanction, l’autorité

intimée est intervenue et une séance a été organisée avec le recourant le 3

octobre 2008, séance au cours de laquelle des mesures de remise en état ont été

préconisées. Suite à cette séance, l’autorité intimée a rendu sa première

décision du 29 juin 2009, imposant au recourant de prendre dites mesures,

dans un certain délai. Les recourants n’ont nullement contesté celles-ci. Ils

ont au contraire sollicité une prolongation de délai pour s’exécuter et confirmé

qu’ils acceptaient les conditions posées par l’autorité intimée pour l’octroi

d’une telle prolongation. Les recourants, bien que non assistés à l’époque,

n’ont ainsi, et à aucun moment, contesté les mesures de remise en état exigées.

Or, conformément au principe de la

bonne foi en procédure, il leur appartenait de contester la décision initiale

dans un délai raisonnable dès la notification de celle-ci. Force est donc de

conclure que la décision du 29 juin 2009 est entrée en force, faute d’avoir été

contestée dans un délai raisonnable et qu’elle ne peut plus être attaquée dans

le cadre du présent recours.

5.

Dès lors que les recourants ne font valoir aucun

grief contre la décision du 29 mars 2010 (cf. considérant 2 ci-dessus), celle-ci

doit être confirmée.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de

justice, légèrement réduits compte tenu de l’absence d’audience, seront mis à

la charge des recourants qui succombent. Il n’est pas alloué de dépens (art. 49

al. 1, 55, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des eaux, sols et

assainissement du 29 mars 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs et mis

à la charge de Marlies et Ernst Güttinger, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 avril 2011

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.