AC.2010.0113
CDAP - AC.2010.0113 - 2011-04-13 - GUTTINGER/Service des eaux, sols et assainissement, Municipalité de Ferreyres, Service des forêts, de la faune et de la nature
13 avril 2011Français27 min
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N° affaire:
AC.2010.0113
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.04.2011
Juge:
IBI
Greffier:
SCY
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GUTTINGER/Service des eaux, sols et assainissement, Municipalité de Ferreyres, Service des forêts, de la faune et de la nature
DÉCISION
DÉCISION D'EXÉCUTION
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION
INDICATION DES VOIES DE DROIT
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
Cst-VD-27-2
Cst-29-2
Cst-5-3
LPA-VD-3
LPA-VD-42-f
Résumé contenant:
Recours dirigé contre une décision d'exécution par substitution contestant le principe même de travaux de remise en état mais non les modalités de leur exécution. Se pose la question de savoir si la décision initiale peut encore être contestée à ce stade de la procédure, sachant que les travaux en question ont été ordonnés par simple correspondance sans indication des voies de droit. Le caractère de décision de cette correspondance est en l'espèce indiscutable et n'a pas pu échapper aux recourants. Si l'omission d'indiquer la voie de droit ne doit pas porter préjudice au justiciable, celui-ci est également tenu d'agir conformément aux règles de la bonne foi. En vertu de ce principe, les recourants, qui n'ont à aucun moment contesté le principe même des travaux de remise en état qui leur étaient imposés mais ont au contraire demandé une prolongation du délai pour s'exécuter, ne peuvent, au stade de la décision d'exécution par substitution, contester la décision initiale. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 avril 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Antoine Thélin et M. Jacques
Haymoz, assesseurs. Mme Sylvie Cossy, greffière.
Recourants
1.
Marlies GUTTINGER, à Ferreyres,
2.
Ernst GUTTINGER, à Ferreyres,
tous deux représentés
par Me Annie Schnitzler, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des eaux,
sols et assainissement,
Autorités concernées
1.
Municipalité de
Ferreyres,
2.
Service des forêts,
de la faune et de la nature.
Objet
Remise en état
Recours Marlies et Ernst GUTTINGER c/
décision du Service des eaux, sols et assainissement du 29 mars 2010
ordonnant l'exécution par substitution de travaux de remise en état du cours
d'eau de la Voualève, en bordure de leur parcelle 109 de Ferreyres, dès le 31
mai 2010
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 10 décembre 2002, Marlies et Ernst Güttinger ont
acquis en co-propriété, chacun pour une demie, le bien-fonds n° 109 de
41'132 m² de nature pré-champ, sis
sur le territoire de la Commune de Ferreyres.
Dominique Cugny est propriétaire du
bien-fonds n° 108 voisin, situé sur la même commune. Il s’agit d’une
parcelle d’une superficie de 75'874 m², soit 65'610 m² de pré-champ
et 10'264 m² de forêt, cédée
par son père, Firmin Cugny, le 22 décembre 2000. Firmin Cugny a fait inscrire
au registre foncier une garantie de droit au gain en sa faveur pour une durée
de 25 ans pour le cas où son fils vendrait la parcelle.
Selon les plans déposés au Registre
foncier, les deux parcelles sont séparées par le ruisseau la Voualève.
B.
Après avoir requis la permission d’effectuer des
travaux pour contrôler l’érosion de leur pré, due à la Voualève située en
bordure, Marlies et Ernst Güttinger ont obtenu, le 24 août 2004 du Service des
eaux, sols et assainissement (SESA), l’autorisation de procéder à des travaux,
selon les termes suivants figurant dans l’autorisation spéciale dudit service
et du centre de conservation de la faune et de la nature des 11 et 20 août
2004:
« […]
MOTIF DES
TRAVAUX :
Le ruisseau de la
Voualève divague sur plus de 5 mètres de largeur entre l’ancien pont communal
et la Venoge.
Sur toute la
partie supérieure du ruisseau, le vallon est bien marqué et le ruisseau doit
continuer à divaguer naturellement.
Sur la partie
inférieure, en plus des 5 mètres de largeur, le ruisseau a provoqué de
l’érosion sur la propriété privée à l’extérieur de la forêt.
TRAVAUX
ENVISAGES :
Combler les
niches d’érosion en dehors de la forêt avec des pierres naturelles recouvertes
de terre végétale.
L’autorisation se
limite à deux tronçons de 40 mètres et la quantité de pierres sera limitée au
total de 70m3.
Travaux exécutés
par le propriétaire bordier.
Début probable
des travaux : sept. 04 Durée : 1 semaine
PREAVIS DU CHEF
DE SECTEUR : favorable
PREAVIS DU
GARDE-PECHE : favorable
[…]
PRESCRIPTIONS
COMPLEMENTAIRES DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE
Le Garde-pêche permanent,
Monsieur Alexandre Cavin, à Echandens […] doit être avisé au moins deux semaines avant le début des travaux.
Une pêche
électrique sera exécutée. L’entreprise s’assure que cette pêche a eu lieu avant
de commencer les travaux.
[…] »
Marlies et Ernst Güttinger n’ont
pas contesté cette décision.
Le 2 novembre 2006, Firmin Cugny a
dénoncé à la Municipalité de Ferreyres Marlies et Ernst Güttinger pour des
travaux entrepris le long de la Voualève.
Le 23 novembre 2006, le SESA a
adressé une lettre à Marlies et Ernst Güttinger dont le contenu est le
suivant :
« Suite à
notre séance sur place du 22 courant, en présence de Messieurs Jean-Marc
Pingoud Municipal, Philippe Tavel Garde-pêche et le soussigné de gauche, nous
vous notifions l’abrogation de l’autorisation de travaux délivrée en août 2004.
Dans les faits, vous
n’avez pas réalisé les travaux prévus en septembre 2004. D’autre part, vous
avez curé le ruisseau dans la forêt pour éviter sa divagation. Ceci sans aucun
avis au garde-pêche, pour qu’il puisse prendre les mesures nécessaires de
protection piscicole.
Tout travail dans
ce ruisseau devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation selon les lois sur
la pêche, la nature, la forêt, la police des eaux dépendant du domaine public,
etc.
Pour la mise à sec
d’un bras de ce ruisseau, la Conservation de la Faune se réserve de dénoncer
pénalement le cas selon la décision du Garde-pêche local, absent à cette
séance. »
Le 14 décembre 2006, la
Municipalité de Ferreyres, par l’intermédiaire de son syndic et de sa secrétaire,
a demandé à Marlies et Ernst Güttinger de se « conformer aux
prescriptions et de n’entreprendre plus aucun aménagement, modification ou
remise en état, quels qu’ils soient, sans autorisation préalable ».
C.
Le 30 mai 2007, le Service des forêts, de la
faune et de la nature (SFFN), par l’intermédiaire de son garde-pêche, a dénoncé
Ernst Güttinger au Préfet de Cossonay. Son rapport est le suivant :
« […]
Préambule :
La Voualève est
un affluent naturel de la Venoge d’une grande qualité biologique. Elle
bénéficie des mêmes principes de protection du PAC Venoge que cette dernière.
M. Ernst
GÜTTINGER a émis le souhait de contrôler l’érosion de son pré de pâture provoquée,
en partie, par la Voualève. Le 04 août 2004, une séance s’est tenue sur les
lieux précités pour trouver une solution proportionnelle au problème de
l’intéressé.
Les conclusions
de cette inspection ont mené les autorités à délivrer une autorisation en
matière de pêche et de protection des eaux le 24 août 2004. Cette dernière permettait
uniquement au prévenu de combler les niches d’érosion situées en dehors de la
forêt avec des pierres naturelles (70 m3 maximum) recouvertes par de la terre
végétale. Cette entreprise devait se limiter à deux tronçons de 40 mètres
chacun. Une pêche électrique devait impérativement être exécutée au préalable.
Lors de la visite
susmentionnée, il a également été autorisé, oralement, à M. Ernst GÜTTINGER de
dégager du lit du cours d’eau, avec diligence, le bois mort risquant de
provoquer des débordements sur sa propriété. Pour ce faire, il lui été (sic)
permis d’utiliser des outils manuels.
Constat :
Le 12 mai 2006,
lors d’un alevinage, j’ai pu constater que les travaux autorisés n’avaient
toujours pas été effectués.
Le 2 novembre
2006, un habitant de la Commune de Ferreyres a informé les autorités locales
que des travaux suspects avaient été entrepris sur la Voualève. Il invitait la
municipalité à organiser une séance avec les intéressés pour vérifier la
légalité de cette intervention technique.
Cette rencontre
réunissant M. Jean-Marc PINGOUD, municipal, M. Philippe TAVEL, garde-pêche (me
remplaçant), M. René PRADERVAND, Chef du secteur 1 du SESA, ainsi que M. Ernst
GÜTTINGER s’est tenue, sur place, le 23 novembre 2006. A cette occasion, il a
été constaté que les travaux exécutés ne correspondaient pas aux limites et
conditions fixées par l’autorisation précitée.
Face à ces
observations, M. René Pradervand a notifié à l’intéressé par son courrier du
23 novembre 2006, l’abrogation de cette dernière.
Dès lors, je me
suis rendu à mon tour sur les lieux pour évaluer la gravité de l’impact de
cette exécution.
A cette occasion,
j’ai pu constater que le cours de la Voualève a été
déplacé, curé et endigué sur environ 150 mètres sans qu’aucune autorisation
pour de tels travaux soit délivrée. De plus, ces derniers ont été exécutés sans
qu’aucune mesure n’ait été entreprise pour préserver les poissons (pêche
électrique) qui ont d’ailleurs assurément péri sur les tronçons asséchés suite
à cette correction. Cette dernière provoque un appauvrissement structurel
permanent du ruisseau ayant pour conséquence de réduire considérablement le
développement d’une population piscicole normale ainsi que d’entraver sa libre
circulation.
En déplaçant le
lit du ruisseau, M. Ernst Güttinger a également modifié les limites des
parcelles voisines.
L’intéressé a été
informé par téléphone, le 13 février dernier, de la présente dénonciation.
Remarques :
En plus de la
sanction pénale prévue pour ce genre d’infraction, l’inspection de la pêche
exigera une remise complète du site à l’état initial.
[…]»
Le 17 juillet 2007, Ernst Güttinger
a été condamné par le Préfet de Cossonay à une amende de 800 fr. plus 150
fr. de frais, pour infractions aux art. 8 let. c et f et art. 9
de la loi fédérale sur la pêche du 21 juin 1911, ainsi qu’à l’art. 51 de
la loi cantonale sur la pêche du 29 novembre 1978. Le prononcé préfectoral
indiquait également ce qui suit :
« Ce
prononcé a lieu sans préjudice du droit de l’autorité d’exiger, selon l’article
14 de la Loi cantonale sur la police des eaux dépendant du domaine public et
selon les circonstances, la suppression ou la modification des travaux non
conformes aux autorisations et, en cas d’inexécution, de faire exécuter les
travaux aux frais des propriétaires. »
La décision se fondait, entre
autres, sur les considérants suivants :
« […] Que vous étiez au bénéfice de
l’autorisation du 4 août 2004 du Service des eaux, sols et assainissement vous
autorisant à entreprendre des travaux de comblements de niches d’érosion au
moyen de pierres naturelles et de terre végétale.
Que ces travaux
étaient soumis à des prescriptions complémentaires, entre autre, convocation du
garde-pêche et demande d’exécuter une pêche électrique avant d’entreprendre les
dits travaux.
Que la
reconnaissance locale du 11 juillet 2007 a révélé que les travaux autorisés
n’avaient pratiquement pas été réalisés.
Que, par contre,
d’importants travaux de curage avaient été entrepris sans autorisation,
qu’aucun avis n’était parvenu au garde-pêche et qu’aucune pêche électrique
n’avait été réalisée.
[…] »
Ernst Güttinger n’a pas fait
opposition à ce prononcé.
Interpellé par Firmin Cugny,
l’Inspecteur des forêts du 16ème arrondissement a indiqué, le 15
janvier 2008, ce qui suit, avec copie à Marlies et Ernst Güttinger :
« […] Dans les faits, et c’est ce que vous
vouliez me faire constater, le ruisseau a été récemment détourné sur quelques
dizaines de mètres, de son lit naturel dans un lit artificiellement creusé dans
la roche tendre (tuf), nouveau lit qui semble situé dans la parcelle de votre
fils Dominique. (…)
Dans ces
circonstances, je confirme :
·
Que le lit du ruisseau est à l’évidence le résultat
– sur une certaine longueur – d’interventions humaines qui le détournent de son
talweg.
·
Que ces travaux ont été faits en forêt sans
l’autorisation du service forestier, puisque ni le garde forestier, ni le
soussigné n’en ont été informés préalablement.
·
Qu’une autorisation du service forestier aurait été
nécessaire, pour respecter les dispositions des lois forestières.
·
Que le service forestier doit être associé aux
décisions concernant la remise en état des lieux.
[…] »
Le 15 janvier 2008, des
représentants du SESA et du SFFN ont effectué une visite locale afin d’évaluer
les travaux effectués par Marlies et Ernst Güttinger. Il en est ressorti que
l’aire forestière se serait développée sur la rive gauche de la Voualève mais
que, en l’absence de mesures cadastrales récentes, aucune comparaison ne
pouvait être envisagée sans un relevé de la situation.
Le 14 juillet 2008, le SESA a
convoqué Ernst Güttinger, la Municipalité de la commune de Ferreyres,
l’Inspecteur forestier, le Garde-pêche et le Chef du secteur des lacs à une
« séance relative à une remise en état du cours d’eau suite à la
décision du Préfet du 17 juillet 2007 ». La séance a eu lieu le 3 octobre
2008. Selon le procès-verbal de cette séance, six mesures de remise en état ont
été préconisées à cette occasion.
D.
Le 29 juin 2009, le SESA a demandé à Ernst
Güttinger d’effectuer les interventions suivantes, préconisées lors de la
séance du 3 octobre 2008 :
« Monsieur,
Pour faire suite
à la réunion du 3 octobre 2008, et comme convenu, nous vous demandons de
remettre en état ce ruisseau selon les six interventions suivantes :
1ère
intervention à réaliser : à environ 18 mètres
en amont de l’angle de la forêt.
Diriger à nouveau
l’eau dans la « gouille » en creusant la rive gauche jusqu’à ce que
la séparation des eaux soit établie. La Voualève reprendra ainsi son lit en
bordure de la forêt et du pré.
2ème
intervention : dès l’aval de la sortie du ruisseau
de ladite « gouille ».
Enlever les blocs
de pierre obstruant le lit du cours d’eau. Ils peuvent être disposés en rive
gauche en guise de protection du pied de berge. Toutefois, les blocs en béton
doivent être évacués dans une décharge adéquate.
3ème
intervention : à environ 20 mètres en aval de
la 1ère intervention.
Creusement d’une
saignée d’environ 2 mètres de longueur dans la digue de la rive gauche. La
Voualève devra ainsi, à nouveau, s’écouler dans son « talweg » (point
le plus bas).
4ème
intervention : à environ 20 mètres en aval de
la 3ème intervention.
Retirer, évacuer
les blocs et effectuer une saignée pour permettre au cours d’eau de retrouver
son lit antérieur à l’intervention de M. Güttinger.
5ème
intervention : à environ 15 mètres en aval de
la 4ème intervention.
Enlèvement des
pierres et blocs constituant la digue de fortune sur la rive gauche. Creusement
d’une saignée en rive gauche pour permettre à la Voualève de retrouver son lit
dans le « talweg » (point le plus bas).
6ème
intervention : à environ 15 mètres en aval de
la 5ème intervention.
Ôter le bassin
d’abreuvage du lit ainsi réactivé. La zone de pâture délimitée par le parc à
bétail devra être retirée de façon à ce que les animaux ne puissent pas
atteindre et piétiner la berge du cours d’eau.
Un délai à fin
septembre 2009 vous est donné pour réaliser les travaux exigés. Nous
rappelons qu’en cas de non exécution, le SESA se réserve le droit de confier
ces interventions à une tierce entreprise à vos frais.
Une séance de
constat des travaux sera organisée en octobre par nos soins afin de vérifier la
remise en état.
Nous vous
demandons de prendre contact avec M. A. Cavin, Garde-pêche, qui se tient à
disposition pour vous expliquer les travaux à effectuer et réaliser les pêches
électriques de sauvetage des poissons. Celles-ci seront effectuées avant la
réalisation des six interventions mentionnées ci-dessus, et ceci à vos
frais.
[…]»
Diverses photographies
explicitaient les travaux à entreprendre.
Le 24 septembre 2009, Ernst
Güttinger a requis une prolongation de délai au 31 décembre 2009 pour
exécuter les travaux demandés ; il a expliqué que la sécheresse de l’été
avait compliqué les travaux à faire en horticulture car il manquait de
main-d’œuvre. Le 1er octobre 2009, le SESA a accepté de
prolonger le délai de trois mois, aux conditions impératives suivantes :
« - vous contacterez M. Cavin, qui nous lit en
copie, au 31 octobre 2009 au plus tard, afin de mettre en route les travaux,
- vous informerez immédiatement votre voisin, M.
Dominique Cugny, de la présente décision ;
- aucun nouveau délai ne sera accordé ;
- vous nous confirmerez votre accord aux 3 conditions
ci-dessus dans un délai de 10 jours. »
Le 7 octobre 2009, Ernst Güttinger
a confirmé son accord aux trois conditions précitées posées par le SESA et en a
informé son voisin, conformément aux instructions reçues.
Le 15 décembre 2009, Alexandre
Cavin, Garde-pêche, a effectué la pêche électrique dans la Voualève aux fins de
permettre la réalisation des travaux demandés.
Le 7 janvier 2010, Firmin
Cugny s’est adressé au SESA ; il se plaignait des travaux effectués par
son voisin Ernst Güttinger.
Par lettre du 25 février 2010, le
SESA convoquait Ernst Güttinger, Dominique Cugny, la Municipalité de la commune
de Ferreyres, le Garde-pêche, l’Inspecteur forestier et l’adjoint au chef de
secteur des lacs et cours d’eau à une séance, aux fins de vérifier que les
travaux demandés avaient été effectués ; cette séance a eu lieu le
12 mars 2010.
E.
Le 29 mars 2010, le SESA a rendu une « Décision
d’exécution d’office » impartissant un délai au 31 mai 2010 à
Marlies et Ernst Güttinger pour effectuer les travaux nécessaires, faute de
quoi le SESA ferait appel à une entreprise pour ce faire, le tout aux frais des
recourants. La décision donne en outre les précisions suivantes:
« […]
En dépit d’un
premier constat d’inexécution le 3 octobre 2008, d’une demande de remise en
état à vous signifiée le 29 juin 2009 avec délai d’exécution à fin septembre
2009, d’une prolongation de ce délai au 31 décembre 2009, vous n’avez
toujours pas exécuté les mesures suivantes :
1ère
intervention à réaliser à environ 18 mètres en amont de l’angle de la forêt
Diriger à nouveau
l’eau dans la « gouille » en creusant la rive gauche jusqu’à ce que
la séparation des eaux soit établie. La Voualève reprendra ainsi son lit en
bordure de la forêt et du pré.
3ème
intervention à réaliser à environ 20 mètres en aval de la 1ère
intervention
Creusement d’une
saignée d’environ 2 mètres de longueur dans la digue de la rive gauche. La
Voualève devra ainsi, à nouveau, s’écouler dans son « talweg » (point
le plus bas).
4ème
intervention à réaliser à environ 20 mètres en aval de la 3ème
intervention
Retirer, évacuer
les blocs et effectuer une saignée pour permettre au cours d’eau de retrouver
son lit antérieur à votre intervention.
5ème
intervention à réaliser à environ 15 mètres en aval de la 2ème
intervention
Enlèvement des
pierres et blocs constituant la digue de fortune sur la rive gauche. Creusement
d’une saignée en rive gauche pour permettre à la Voualève de retrouver son lit
dans le « talweg » (point le plus bas).
Nous avons
constaté, par contre, que les interventions 2 et 6 demandées ont été exécutées.
Notre lettre du
29 juin 2009 vous rendait attentif aux suites de l’inobservation du délai
imparti.
[…] »
Le 15 avril 2010, le SESA a informé
Marlies et Ernst Güttinger qu’un relevé géométrique du tracé actuel de la
Voualève serait exécuté. Un plan de situation a ainsi été établi par le bureau
Mosini et Caviezel SA le 14 juin 2010.
F.
Le 29 avril 2010, Marlies et Ernst Güttinger,
par l’intermédiaire de leur conseil, ont recouru à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du 29
mars 2010 du SESA. Ils concluent à l’annulation de dite décision et requièrent
notamment une inspection locale.
Le 16 juin 2010, le SESA s’est
déterminé et a conclu au rejet du recours.
Le 1er juillet 2010, la
Municipalité de Ferreyres (ci-après la municipalité) a produit son dossier et
déclaré abonder dans le sens de la décision du SESA du 29 mars 2010.
Le 1er septembre
2010, les recourants ont répliqué. Ils estiment que leurs travaux ont permis à
la Voualève de retrouver son lit initial, lit qu’elle avait quitté en raison de
l’absence d’entretien et de crues importantes intervenues en 2004. Ils
maintiennent dès lors les conclusions de leur recours du 29 avril 2010 et
sollicitent la mise sur pied d’une inspection locale.
Le 24 septembre 2010, le SESA s’est
encore déterminé.
Appelé dans la procédure, le SFNN
s’est déterminé le 14 octobre 2010. Il soutient la décision du SESA.
Le 10 novembre 2010, les
recourants ont requis la tenue d’une audience sur place, subsidiairement un
délai pour fournir des photographies.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants ont requis la fixation d’une
audience avec inspection locale.
Le droit d’être entendu tel que
garanti par l’art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé
de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497
consid. 2.2 ; 124 I 49 consid. 3a et les réf. cit.). En particulier,
le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier
sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les réf. citées).
Le dossier de la cause est
suffisamment complet en l’espèce pour permettre à la Cour de céans de trancher,
au vu des considérants qui suivent. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête
des recourants tendant à fixer une audience avec inspection locale.
2.
Le recours est dirigé contre une décision
ordonnant une exécution par substitution et impartissant un ultime délai aux
recourants pour se conformer à un ordre de remise en état adressé le 29 juin
2009.
et confirmé, après demande de prolongation de délai par les recourants, le
1er octobre 2009.
Selon la jurisprudence, une
décision qui ne fait qu’imposer un délai pour la réalisation de travaux
ordonnés par une décision entrée en force ne peut pas faire l’objet d’un
recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors qu’elle
ne modifie pas la situation juridique de l’administré (cf. notamment ATF 119 Ib
498.
; AC.2009.0247 du 30 mars 2010, AC.2007.0113 du 27 juin 2007,
AC.2005.0052 du 29 avril 2005 et AC 2004.0295 du 5 août 2005). En
effet, les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus
être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l’encontre de la
décision initiale (voir RDAF 1986, p.314 ; André Grisel, Traité de droit
administratif II, p. 994 ; GE.1993.0122 du 16 avril 1996
consid. 1). En revanche, les conditions de l’exécution par substitution,
soit le choix de l’entrepreneur ainsi que les délais et modalités d’exécution,
peuvent être contestées dans la mesure où elles n’ont pas été définies par la
décision de base (AC.2007.0113 précité, AC.1992.0098 du 13 novembre 1992). Il
n’est fait exception à ce principe que si la décision de base a été prise en
violation d’un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant,
ou lorsqu’elle est nulle de plein droit (ATF 115 Ia 1, traduit au JdT 1991 I p.
396).
En l’espèce, les recourants ne
contestent pas les modalités de l’exécution par substitution mais remettent en
cause l’obligation même de procéder aux travaux de remise en état du cours
d’eau bordant leur parcelle. Il y a dès lors lieu d’examiner, d’une part, la
portée de l’ordre de remise en état du 29 juin 2009, de l’autre, la
possibilité pour les recourants de la contester à ce stade de la procédure.
3.
La question se pose en effet de savoir si la
correspondance de l’autorité intimée du 29 juin 2009 doit être considérée
comme une décision susceptible de recours au sens de l’art. 78 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
a) Par décision, on entend, selon
l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce,
en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou
d’annuler des droits et obligations (let. a) ; de constater
l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations
(let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes
tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations
(let. c).
La décision est ainsi un acte de
souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière
obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport
juridique concret relevant du droit administratif (ATF 121 II 473, traduit in
JdT 1997 I 370 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte
étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à
faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre
manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173 précité ;
PE.2009.166 du 19 mars 2010 consid. 1a et les réf. cit.).
b) En l’espèce, la correspondance
de l’autorité intimée du 29 juin 2009, intitulée « Ruisseau de la
Voualève – Remise en état du cours d’eau » doit être considérée comme
une décision, dès lors qu’elle impose aux recourants des obligations concrètes
de remise en état de la Voualève, suite aux travaux non autorisés qu’ils ont effectués
sur le cours d’eau.
Le caractère de décision n'a par
ailleurs pas pu échapper aux recourants dès lors qu’elle est intervenue suite à
de nombreuses discussions, correspondances et réunions, dont celle du
3.
octobre 2008. Les recourants ont toujours été invités à ces réunions.
Dès lors, bien avant la décision du 29 juin 2009, les recourants savaient
ce que les autorités attendaient d’eux et connaissaient les prescriptions
légales qu’ils avaient violées ; ils pouvaient d’autant moins l’ignorer
que l’un d’eux avait été condamné par prononcé préfectoral le 17 juillet
2007.
et que l’autorité intimée leur avait fait savoir, par correspondance du 23
novembre 2006 déjà, que leur comportement était répréhensible.
4.
La décision du 29 juin 2009 n’indique
cependant aucune voie de recours. La question se pose dès lors de savoir si ce
manquement peut conduire les recourants à contester valablement, dans le cadre
d’un recours dirigé contre une décision subséquente ordonnant une exécution par
substitution, soit la décision du 29 mars 2010, la décision initiale du
29.
juin 2009.
Selon l’art. 27 al. 2 de
la Constitution du Canton de Vaud (Cst-VD ; RSV 101.01), les parties
ont le droit de recevoir une décision motivée avec indication des voies de
recours. Cette exigence est reprise à l’art. 42 al. 1 let. f
LPA-VD, qui dispose que la décision contient l’indication des voies de droit
ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l’autorité
compétente pour en connaître. D’après un principe général du droit découlant de
l’art. 9 Cst., protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu’il existe une
obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter
préjudice au justiciable ; celui-ci ne doit en outre pas pâtir d’une
indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199
consid. 1.3.1 p. 202 ; 131 I 153 consid. 4
p. 158 ; 127 II 198 consid. 2c p. 205, et les arrêts
cités ; GE.2010.84 du 22 février 2011).
Réciproquement toutefois,
l’art. 5 al. 3 in fine Cst. impose au citoyen d’agir de
manière conforme aux règles de la bonne foi. Ainsi, lorsque l’indication des
voies de droit fait défaut, on attend du justiciable qu’il fasse preuve de
diligence en recherchant lui-même les informations nécessaires. Le destinataire
d’une décision administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant
pas la mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre, dans un
délai raisonnable, les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment
se renseigner auprès d’un avocat ou de l’autorité qui a statué sur les moyens
d’attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements
nécessaires, agir en temps utile (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne
2000, p. 373 et réf. cit. ; ATF 119 IV 330 consid. 1c). Une plus
grande sévérité serait de mise à l’endroit d’un homme de loi qu’à l’égard d’un
simple particulier (ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 299).
Le justiciable ne saurait se
prévaloir indéfiniment de la négligence de l’administration relative à
l’indication des voies et délais de recours. Il n’est en effet pas compatible
avec les principes de la confiance et de la sécurité du droit qu’un prononcé
puisse être remis en question à tout moment. Passé un délai raisonnable, à
déterminer suivant les circonstances concrètes du cas, le recourant n’est plus
admis à s’en prévaloir (cf. ATF 104 V 162 consid. 3 ; 102 Ib 91
consid. 3 ; PS.2008.064 du 27 janvier 2009 consid. 3a).
Dans le cas présent, l’un des
recourants a été sanctionné par prononcé préfectoral du 17 juillet 2007, suite
aux travaux non autorisés effectués sur la Voualève. Ce prononcé réserve une
décision administrative de remise en état. Suite à cette sanction, l’autorité
intimée est intervenue et une séance a été organisée avec le recourant le 3
octobre 2008, séance au cours de laquelle des mesures de remise en état ont été
préconisées. Suite à cette séance, l’autorité intimée a rendu sa première
décision du 29 juin 2009, imposant au recourant de prendre dites mesures,
dans un certain délai. Les recourants n’ont nullement contesté celles-ci. Ils
ont au contraire sollicité une prolongation de délai pour s’exécuter et confirmé
qu’ils acceptaient les conditions posées par l’autorité intimée pour l’octroi
d’une telle prolongation. Les recourants, bien que non assistés à l’époque,
n’ont ainsi, et à aucun moment, contesté les mesures de remise en état exigées.
Or, conformément au principe de la
bonne foi en procédure, il leur appartenait de contester la décision initiale
dans un délai raisonnable dès la notification de celle-ci. Force est donc de
conclure que la décision du 29 juin 2009 est entrée en force, faute d’avoir été
contestée dans un délai raisonnable et qu’elle ne peut plus être attaquée dans
le cadre du présent recours.
5.
Dès lors que les recourants ne font valoir aucun
grief contre la décision du 29 mars 2010 (cf. considérant 2 ci-dessus), celle-ci
doit être confirmée.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de
justice, légèrement réduits compte tenu de l’absence d’audience, seront mis à
la charge des recourants qui succombent. Il n’est pas alloué de dépens (art. 49
al. 1, 55, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des eaux, sols et
assainissement du 29 mars 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs et mis
à la charge de Marlies et Ernst Güttinger, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 avril 2011
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.