AC.2010.0114
CDAP - AC.2010.0114 - 2010-09-17 - BORGOGNON/Service du développement territorial, Municipalité de Trélex, BRIEGER, STAHLER, CHEHAB (-Fabry), SCHWEGLER, COSANDEY, CHEHAB, LESCHOT BURKI, LESCHOT BURKI,
17 septembre 2010Français22 min
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N° affaire:
AC.2010.0114
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.09.2010
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BORGOGNON/Service du développement territorial, Municipalité de Trélex, BRIEGER, STAHLER, CHEHAB (-Fabry), SCHWEGLER, COSANDEY, CHEHAB, LESCHOT BURKI, LESCHOT BURKI, BROTO, CHERPILLOD, THONNEY,SCHUWEY, PERSON, OEHRLI, MAYER, JUNGIUS
SOMMATION
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
DÉCISION D'EXÉCUTION
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE{CONTRIBUTION CAUSALE}
PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS
LATC-130
LEMO-1
RE-Adm-11a
Résumé contenant:
L'émolument fixé par le SDT pour le prononcé d'une sommation suivant un ordre de remise en état, doit être fixé en proportion des moyens admnistratifs mis en oeuvre pour le prononcé de la sommation, à l'exclusion de l'ordre de remise en état qui a déjà donné lieu à la perception d'un émolument. A défaut, les principes de la couverture des frais et de l'équivalence ne sont pas respectés. La sommation est insuffisamment motivée sur ce point; renvoi de l'affaire au SDT pour nouvelle décision sur ce point (consid. 4).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17
septembre 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Alain Zumsteg et François Kart, juges.
Recourant
Claude BORGOGNON, à Nyon, représenté par Me Jacques Barillon, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Service du
développement territorial, représenté par Me Alain
Maunoir, avocat, à Genève 12,
Autorité concernée
Municipalité de
Trélex, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat,
à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
Clairmonde BRIEGER,
à Trélex,
2.
Luc-Alain STAHLER, à Trélex,
3.
Laurence CHEHAB
(-Fabry), à Trélex,
4.
Floriane et Thierry
SCHWEGLER, à Trélex,
5.
Daniel COSANDEY, à Trélex,
6.
Pierre CHEHAB, à Trélex,
7.
Christophe et
Marie-Christine LESCHOT BURKI, à Trélex,
8.
Henri BROTO, à Trélex,
9.
Chantal et Thierry CHERPILLOD,
à Trélex,
10.
Jacqueline et
Jacques THONNEY, à Trélex,
11.
Marianne et
François SCHUWEY, à Trélex,
12.
Don PERSON, à Trélex,
13.
Mary-José et Claude
OEHRLI, à Trélex,
14.
Nathalie et
Philippe MAYER, à Trélex,
15.
Astrid et Hartmut JUNGIUS,
à Trélex,
16.
Marielen et Hans JERNE,
à Trélex,
17.
Michael et Patricia
CHARALAMBOUS, à Trélex,
18.
Serge HENRY, à Trélex,
19.
Martine et
Christophe HABISREUTINGER, à Trélex,
20.
Laure et Philippe DESPONDS,
à Trélex,
21.
Françoise et
Bernard FÉLIX, à Trélex,
22.
Jannine et Claude CORPATAUX,
à Trélex,
23.
Association des
graviophobes de Trélex et Gingins (AGTG), à
Trélex,
tous représentés par Me
Jean-Claude Perroud, avocat, à Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours Claude BORGOGNON c/ décision du
Service du développement territorial du 15 mars 2010 portant sur la remise en
état des parcelles n° 330 et 335 de Trélex
Faits
Vu les faits suivants
A.
Claude Borgognon, né le 15 juin 1937, est
propriétaire des parcelles n°330 et 335 du Registre foncier de la Commune de
Trélex. Sis au lieu-dit «En Reveyrulaz», ces biens-fonds d’une surface totale
de 19'554 m2 sont classés dans la zone agricole régie par l’art. 22 du
règlement communal sur l’aménagement du territoire et les constructions, du 1er
novembre 2007. Après la fin de l’exploitation d’une gravière sur ces terrains,
Claude Borgognon y a construit des hangars, une place de lavage, un atelier
mécanique et des installations de traitement des graviers. Il a entreposé à cet
endroit diverses machines et des matériaux.
B.
Le 16 mai 2003, la Municipalité de Trélex n’a
pas donné suite à la demande de propriétaires riverains, tendant à la
suppression des constructions et installations se trouvant sur les parcelles
n°330 et 335, ainsi qu’à la remise en état des lieux. Par arrêt du 21 juin
2006, le Tribunal administratif (remplacé depuis le 1er janvier 2008
par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a admis
partiellement le recours formé contre la décision du 16 mai 2003, annulée avec renvoi
de l’affaire au Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN), au Service
de l’aménagement du territoire (devenu depuis le Service du développement
territorial – SDT) et au Service des eaux, sols et assainissement (SESA) pour nouvelle
décision (cause AC.2003.0108). Cet arrêt est entré en force.
C.
Le 10 octobre 2007, le SDT a invité Claude
Borgognon à remettre en état les parcelles n°330 et 335. Il a constaté que 27
constructions, installations et dépôts répertoriés sur le site n’étaient pas
conforme à l’affectation de la zone. Le SDT a ordonné 24 mesures concrètes. Le
premier train de mesures devait être exécuté dans les 60 jours (A1 à A6, B7, C8
et C9), le deuxième dans le délai d’une année (D10 à D24). Par arrêt du 30
décembre 2008, le Tribunal cantonal a admis partiellement le recours formé par
Claude Borgognon contre cette décision (cause AC.2007.0268), réformée en ce
sens que le recourant a été invité à engager une procédure de régularisation du
nouveau réservoir à mazout (mesures A3 et D23; ch. A II a du dispositif), ainsi
que de l’extension du couvert de la place de lavage et de l’atelier de
mécanique (mesures D16 et D17 (recte: D15); ch. A II b du dispositif). Le
Tribunal cantonal a de surcroît annulé les mesures D17 et D18, en renvoyant la
cause sur ce point au SDT pour complément d’instruction et nouvelle décision (ch.
A II c, premier paragraphe, du dispositif). Il a maintenu la décision du 10
octobre 2007 pour le surplus, en précisant que les délais impartis selon
celle-ci étaient à compter dès la date de l’arrêt (ch. A II c, deuxième
paragraphe, du dispositif). Claude Borgognon a formé un recours en matière de
droit public auprès du Tribunal fédéral (cause 1C_44/2009). Par ordonnance du
16 mars 2009, le Président de la Ie Cour de droit public du Tribunal fédéral a
admis la requête d’effet suspensif présentée par le recourant, en tant qu’elle
portait sur la mise hors service d’un réservoir à carburant, de la station de
distribution et de la tuyauterie de raccordement (mesures A1 et A2); il l’a
rejetée pour le surplus, dans la mesure où elle n’était pas sans objet. Le 14
décembre 2009, le juge instructeur du Tribunal fédéral a admis une nouvelle
demande d’effet suspensif présentée par Claude Borgognon, en tant qu’elle
portait sur les mesures C9, D10 à D14, D19 à D22 et D24. Le 1er
février 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
D.
Le 7 octobre 2009, le SDT, faisant suite à
l’arrêt du 30 décembre 2008, a statué à nouveau. Il a ordonné la suppression et
l’évacuation, dans un délai d’un an, de l’atelier de mécanique et de dépannage
(mesure D15), de l’extension du couvert de la place de lavage (mesure D16) et
d’un réservoir à mazout (D23). Le montant de l’émolument a été fixé à 3'000 fr.
Claude Borgognon a recouru contre cette décision (cause AC.2009.0270). La cause
est pendante.
E.
Le 15 mars 2010, le SDT a adressé à Claude
Borgognon une sommation. Constatant que les mesures ayant fait l’objet des
arrêts des 30 décembre 2008 et 1er février 2010 étaient exécutoires,
il a fixé à Claude Borgognon un délai au 25 avril 2010 pour donner suite aux
mesures A1, A2, D10, D11, D12, D21 et D22 (ch. III 1), ainsi qu’un délai au 25
mai 2010 pour donner suite aux mesures D13, D14, D19 et D20 (ch. III, 2). Le
SDT a considéré que les mesures A4, A5, A6, B7, C9 et D24 étaient apparemment
déjà exécutées, respectivement immédiatement exécutoires (ch. III, 3). Il les a
maintenues, en tant que de besoin. Il a fixé l’émolument à 4'000 fr. (ch. IV). Le
SDT a averti Claude Borgognon qu’à défaut d’exécution, les travaux nécessaires
seraient réalisés à ses frais, en assortissant sa décision de la menace des
peines prévues par l’art. 292 CP (ch. V). Il a indiqué la voie de recours au
Tribunal cantonal (ch. VI). Claude Borgognon a recouru contre cette décision. A
titre principal, il conclut à l’annulation du ch. III, 2 et IV de la décision
du 15 mars 2010, avec renvoi de la cause au SDT pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. A titre subsidiaire, le recourant a requis la réforme
des ch. III 2 et IV, en ce sens que le délai imparti pour s’exécuter soit
prolongé au 25 février 2011 et le montant de l’émolument fixé à 1'500 fr.
Encore plus subsidiairement, il a demandé la prolongation du délai et la
réduction de l’émolument «dans une mesure que justice dira». Le SDT et les
tiers intéressés proposent le rejet du recours. La Municipalité de Trélex
propose le rejet du recours, avec fixation d’un délai de soixante jours, dès
l’entrée en force de l’arrêt à rendre, pour l’exécution des mesures D13, D14,
D19 et D20. Le recourant a renoncé à répliquer; il a maintenu ses conclusions.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant a fait porter ses conclusions sur
le délai imparti au 25 mai 2010 pour l’exécution des mesures D13, D14, D19 et
D20 (ch. III 2 de la décision attaquée), ainsi que sur le montant de
l’émolument (ch. IV). L’objet du litige est circonscrit dans cette mesure.
2.
La décision attaquée est fondée sur l’art. 130
de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et des
constructions (LATC, RSV 700.11), ainsi que sur l’art. 61 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
a) Aux termes de l’art. 130 LATC,
celui qui contrevient à cette loi, aux règlements d’application, cantonaux et
communaux, ou aux décisions fondées sur ces lois ou règlements, est passible
d’une amende de 200 fr. à 200'000 fr.; la poursuite se fait conformément à la
loi sur les contraventions (al. 1), sans préjudice du droit de l’autorité
d’exiger, selon les circonstances, la suppression ou la modification des
travaux non-conformes aux prescriptions légales et réglementaires, et, en cas
d’inexécution, de faire exécuter les travaux aux frais des propriétaires (al.
2); la municipalité ou l’autorité de recours peut signifier l’ordre de
démolition ou de modifier les travaux sous la menace de la peine de l’amende
prévue à l’art. 292 CP (al. 3). Les mesures visées sous le ch. III 2 de la
décision attaquée concernent la suppression et l’évacuation des silos
accompagnés d’un élévateur et d’une trieuse (D13); l’évacuation de tous les
dépôts et installations liés à des activités de stockage et de recyclage de
matériaux de démolition ou de déchets de chantier (D14); la fin de toute
activité liée au déchargement, au stockage, au concassage, au recyclage, au
traitement, à la production ou au chargement de matériaux de démolition ou de
déchets de chantier (D19), ainsi que la démolition et l’évacuation de deux
bureaux containers contigus au bâtiment n°184 (D20). La question de savoir si
ces mesures sont nécessaires et conformes à la loi a été définitivement
tranchée par l’arrêt du 1er février 2010, entré en force (cf.
notamment les considérants 4.2, 4.3, 6.2 et 6.4 de cet arrêt). Il n’y a partant
pas lieu d’y revenir. Le recourant ne le conteste pas, au demeurant.
b) L’art. 61 LPA-VD a la teneur
suivante:
«1. Pour exécuter les décisions non
pécuniaires, l’autorité peut procéder:
a.
à l’exécution directe contre la personne de
l’obligé ou de ses biens;
b.
à l’exécution par un tiers mandaté, aux frais de
l’obligé.
2.
L’autorité peut au besoin recourir à
l’aide de la police cantonale ou communale.
3.
Avant de recourir à un moyen de
contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai approprié
pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il peut
encourir.
4.
S’il y a péril en la demeure, l’autorité
peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement l’obligé.
5.
Les frais mis à la charge de l’obligé
sont fixés par décision de l’autorité».
En l’occurrence, le SDT a agi
contre le recourant, conformément à l’art. 61 al. 1 let. a LPA-VD, en lui
impartissant un délai pour s’exécuter, selon l’art. 61 al. 3 LPA-VD, et en
l’avertissant qu’à défaut, il ordonnerait l’exécution par substitution, comme
l’art. 61 al. 1 let. a LPA-VD lui permet de le faire. Dans sa réponse au
recours, le SDT, sans conclure formellement à l’irrecevabilité du recours, fait
valoir que la sommation fondée sur l’art. 61 al. 3 LPA-VD ne serait pas
attaquable séparément, dès lors qu’elle ne ferait que confirmer les mesures
ordonnées selon la décision du 10 octobre 2007. Sans doute celle-ci se
réfère-t-elle à l’art. 130 LATC, en évoquant la possibilité d’une exécution par
substitution; elle contient en outre la menace de l’amende au sens de l’art.
292.
CP. Elle n’est toutefois entrée en force qu’après le prononcé de l’arrêt du
Tribunal fédéral du 1er février 2010, de sorte que les délais
qu’elle avait fixés, eux-mêmes prolongés par le Tribunal cantonal selon son
arrêt du 30 décembre 2008, n’ont pas pu être respectés. Après le 1er
février 2010, le SDT n’avait dès lors pas d’autre choix que de fixer de
nouveaux délais pour l’exécution des travaux visés par la décision du 10
octobre 2007. C’est ce qu’elle a fait en prononçant la sommation du 15 mars 2010.
Il ne fait aucun doute que celle-ci répond aux caractéristiques d’une décision
au sens de l’art. 3 al. 1 LPA-VD (cf., en dernier lieu, arrêts AC.2009.0007 du
31.
mars 2010; AC.2009.0006 du 22 décembre 2009) et qu’elle est partant susceptible
de recours (cf. art. 73 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par
renvoi de l’art. 99 de la même loi). Le SDT ne s’y est pas trompé, puisqu’il a
indiqué la voie du recours dans la décision attaquée (ch. VI).
Il y a lieu d’entrer en matière.
3.
Le recourant tient pour trop court le délai
imparti au 25 mai 2010.
a) On ne saurait reprocher au
recourant de ne pas s’être conformé, s’agissant des mesures D13, D14, D19 et
D20, au délai d’un an fixé par le SDT dans sa décision du 10 octobre 2007, soit
le 10 octobre 2008. En effet, le recourant avait entrepris cette décision
devant le Tribunal cantonal. Il en avait demandé l’annulation et obtenu l’effet
suspensif (cf. la lettre F f de l’état de fait de l’arrêt du 30 décembre 2008).
Par son arrêt du 30 décembre 2008, le Tribunal cantonal a prolongé d’un an,
soit jusqu’au 30 décembre 2009, les délais impartis selon la décision du 10
octobre 2007 (ch. A II c, deuxième paragraphe, du dispositif). En outre, le
recourant a obtenu du Tribunal fédéral l’octroi de l’effet suspensif pour les
mesures litigieuses, le 14 décembre 2009. Jusqu’au prononcé de l’arrêt du 1er
février 2010, le recourant n’était dès lors pas tenu par les délais fixés dans
la décision du 10 octobre 2007.
b) Selon la décision attaquée, le
SDT a octroyé un délai de dix semaines au recourant pour exécuter les mesures
litigieuses. Ce délai n’est assurément pas trop long s’agissant de la
suppression et de l’évacuation des silos accompagnés d’un élévateur et d’une
trieuse (D13); de l’évacuation de tous les dépôts et installations liés à des
activités de stockage et de recyclage de matériaux de démolition ou de déchets
de chantier (D14); de la fin de toute activité liée au déchargement, au
stockage, au concassage, au recyclage, au traitement, à la production ou au chargement
de matériaux de démolition ou de déchets de chantier (D19), ainsi que de la
démolition et l’évacuation de deux bureaux containers contigus au bâtiment
n°184 (D20). En effet, il s’agit là de travaux qui ne sont pas d’une ampleur
considérable, et que l’on peut confier à une entreprise spécialisée. Il n’est
au demeurant pas question que le recourant, âgé de 73 ans, effectue lui-même ces
travaux. Cela étant, le SDT pouvait au moins s’attendre à ce qu’ils soient
entrepris dès après le prononcé de la décision attaquée, quitte à ce que le
recourant, en cas de besoin, requiert une prolongation du délai imparti. Or, le
recourant ne l’a pas fait. Il allègue à ce propos avoir été empêché
d’obtempérer à l’ordre du SDT, à cause de sa santé déficiente. Il a produit à
cet égard un certificat médical, établi le 22 mars 2010 par le Dr Jean Walther,
et une lettre du CHUV, du 21 avril 2010, en vue d’une intervention chirurgicale
fixée au 10 juin 2010. Ces pièces ne sont pas déterminantes. La première
indique que le recourant, hospitalisé, ne peut se «rendre à une convocation de
justice». Cela ne signifie pas pour autant que le recourant était à ce
moment-là dans l’incapacité de prendre les dispositions nécessaires en vue de
l’exécution de la décision attaquée. Quant à la deuxième pièce, elle se
rapporte à une intervention chirurgicale fixée à une date postérieure au délai
imparti.
c) Le grief du recourant est ainsi mal
fondé. Le recours doit être rejeté sur ce point, et le recourant invité à se
soumettre à la décision attaquée, dans un délai de 30 jours dès la notification
du présent arrêt. Une nouvelle sommation du SDT, au sens de l’art. 61 al. 3
LPA-VD, est dès lors superflue. Le recourant est averti qu’à défaut de se
conformer à cette ultime injonction, il s’expose au risque d’une exécution par
substitution.
4.
Le recourant conteste le montant de l’émolument
mis à sa charge par le SDT. Il demande ainsi la réforme du ch. IV de la décision
attaquée.
a) Selon l’art. 11a du règlement du
8.
janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm, RSV
172.55
), les décisions de suspension de travaux, de remise en état et toutes
les autres décisions, prestations et expertises liées à une construction hors
de la zone à bâtir, ainsi que les frais de gestion du dossier, entraînent le
paiement d’un émolument dont le montant varie entre 500 fr. et 10'000 fr.;
l’émolument est perçu par le Département des institutions et des relations
extérieures (devenu dans l’intervalle le Département de l’intérieur).
b) Le RE-Adm se base sur l’art. 1er
de la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie
d’arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du
Conseil d’Etat ou de ses départements (LEMO, RSV 172.55). Cette disposition
confère à l’art. 11a RE-Adm une base légale suffisante, dès lors que
l’émolument est versé à raison des frais engendrés par le prononcé d’une
décision formelle (arrêt AC.2007.0257 du 8 mai 2009, consid. 7a).
c)
L’émolument représente la contrepartie de la fourniture d’un service par l’Etat
(ATF 135 I 130 consid. p. 133). Comme sous-catégorie des contributions
causales, l’émolument doit obéir au principe de l’équivalence, expression du
principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques, qui veut
que le montant de la contribution exigée soit en rapport avec la valeur
objective de la prestation fournie. Pour que le principe de l'équivalence soit
respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la
prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine
schématisation. Il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas, l'émolument
corresponde exactement au coût de l'opération administrative. L'autorité peut
également tenir compte de l'intérêt du débiteur à l'acte officiel et, dans une
certaine mesure, de sa situation économique pour fixer les émoluments, dans les
affaires importantes, à un montant élevé qui compense les pertes subies dans
les affaires mineures. Les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères
objectifs et s'abstenir de créer des différences que ne justifieraient pas des
motifs pertinents (cf., en dernier lieu arrêt GE.2009.0178 du 17 juin 2010, et
les arrêts cités). L’émolument doit être en outre conforme au principe de la
couverture des frais, selon lequel le produit global des contributions ne doit
pas dépasser, ou seulement de très peu, l’ensemble des coûts engendrés par la
subdivision concernée de l’administration (ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133/134).
d) La décision attaquée ne contient
aucune explication quant au montant retenu de l’émolument. Dans sa réponse au
recours, du 2 juin 2010, le SDT rappelle que la présence, sur les parcelles
n°330 et 335, de constructions, installations, machines, matériaux et dépôts
contraires à l’affectation de la zone occupe les autorités depuis 2003 au
moins, et que les décisions rendues à ce sujet ont donné lieu à l’ouverture de
cinq procédures judiciaires. De manière générale, selon le SDT, la situation
serait extrêmement complexe et embrouillée et les intérêts en présence très
importants. Compte tenu de la gravité de la situation illicite provoquée par le
recourant, le montant de l’émolument, encore éloigné de la limite maximale de
10'000 fr., resterait proportionné. La préparation de la décision attaquée
impliquait une connaissance détaillée du dossier, notamment des arrêts rendus
les 30 décembre 2008 et 1er février 2010. La comparaison avec la
décision du 10 octobre 2007 ne serait pas pertinente, à raison de la période
supplémentaire de deux ans de procédure contentieuse.
Cette argumentation ne convainc
pas. En premier lieu, le SDT ne fournit aucune indication quant au temps
consacré par ses agents pour la préparation de la décision attaquée, ainsi
qu’aux différents éléments de calcul arrêtés. En cela déjà, la décision attaquée
est insuffisamment motivée, en violation du droit d’être entendu (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II
530.
consid. 4.3 p. 540; arrêt AC.2007.0257, précité, consid. 7). En outre, quoi
qu’en dise le SDT, il ne saurait complètement s’abstraire de la décision rendue
le 7 octobre 2009, entrée en force, portant sur l’ordre de remise en état
adressé au recourant, et mettant à la charge de celui-ci un émolument de 3'000
fr. S’il va de soi que le SDT devait prendre en compte, dans la fixation de
l’émolument relatif à la décision attaquée, les développements de l’affaire
après le 7 octobre 2009, rien ne permet de penser que le SDT aurait mis en
œuvre, pour rendre la décision attaquée, des moyens administratifs supérieurs
(de l’ordre de 125%) à ceux qui avaient été nécessaires pour le prononcé de la
décision du 7 octobre 2009. Il apparaît au contraire, sur le vu de la réponse
au recours, que le SDT entendrait appliquer l’art. 11a RE-Adm comme une sanction
destinée à amener à résipiscence le justiciable récalcitrant. Or, tel n’est pas
le but du principe d’équivalence qui gouverne la détermination du montant des
émoluments administratifs, lesquels ne sauraient faire double emploi avec
l’amende visée à l’art. 130 al. 1 LATC. La rétivité du recourant ne mérite
aucune considération. L’art. 11a RE-Adm ne constitue toutefois pas le moyen
idoine de le punir. Le principe d’équivalence n’étant pas respecté en
l’occurrence, il est superflu d’examiner ce qu’il en est, de surcroît, du
principe de la couverture des frais.
e) A cela s’ajoute, enfin, que
l’aménagement du territoire relève du Département de l’économie (art. 9 du
règlement sur les départements de l’administration, RSV 172.215.1). La décision
attaquée ne peut dès lors se fonder sur l’art. 11a RE-Adm, relatif aux émoluments
perçus par le Département de l’intérieur (cf. arrêt AC.2007.0257, précité, consid.
7b/cc).
5.
Le recours doit ainsi être admis partiellement.
La décision attaquée est annulée en tant qu’elle porte sur l’émolument (ch.
IV). Pour le surplus, le recours est rejeté, et la décision attaquée maintenue
s’agissant de ses ch. III et V. La cause est renvoyée au SDT pour nouvelle
décision sur l’émolument. Un nouveau délai de trente jours après la notification
du présent arrêt est imparti au recourant pour se conformer au ch. III de la
décision attaquée, à défaut de quoi il s’exposerait à une exécution par
substitution. Le recourant succombe pour l’essentiel. Cela justifie de mettre à
sa charge un émolument, dont le montant sera toutefois réduit (art. 49 al. 1
LPA-VD). Il versera également à la Municipalité de Trélex et aux tiers
intéressés une indemnité à titre de dépens, dont le montant sera également
réduit (art. 55 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au SDT,
même s’il est intervenu par l’intermédiaire d’un mandataire (art. 56 et 52 al.
1.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
Le ch. IV de la décision rendue le 15 mars 2010
par le Service du développement territorial est annulé.
III.
La cause est renvoyée au Service du
développement territorial pour nouvelle décision concernant l’émolument.
IV.
La décision du 15 mars 2010 est maintenue pour
le surplus, et le recours rejeté dans cette mesure.
V.
Un délai de trente jours dès la notification du
présent arrêt est imparti au recourant pour se conformer au ch. III de la
décision du 15 mars 2010.
VI.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant.
VII.
Le recourant versera à la Municipalité de Trélex
une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
VIII.
Le recourant versera aux tiers intéressés une
indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
IX.
Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.
Lausanne, le 17 septembre 2010
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.