AC.2010.0115
CDAP - AC.2010.0115 - 2010-05-17 - LACHAT, MAILLARD-HENRY, SANTOS, VUILLEUMIER, MENNET/Municipalité de Lausanne, Service des routes, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des forêts, de
17 mai 2010Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mai 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Bertrand Dutoit et M. Georges Arthur
Meylan, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourants
1.
Bruno LACHAT, à Lausanne,
2.
Mario LACHAT, à Zürich,
3.
Remo LACHAT, à Eggersriet,
tous les trois représentés par Me Frank TIECHE,
avocat à Lausanne,
4.
Denise MAILLARD-HENRY, à
Lausanne,
5.
Maria et Nelson SANTOS, à
Lausanne,
7.
Hubert VUILLEUMIER, à Lausanne,
8.
Denise MENNET, à Lausanne,
tous les cinq représentés par Me Olivier BURNET, avocat
à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée
par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne.
Autorités concernées
1.
Service des routes, à Lausanne,
2.
Service de l'environnement et de
l'énergie, à Epalinges,
3.
Service des forêts, de la faune et
de la nature, à Lausanne.
Constructrice
Henrioud et Partenaires SA, à Anniviers,
représentée par Me Marc-Etienne
FAVRE, avocat à Lausanne.
Objet
Plan d'affectation
Recours Bruno LACHAT et consorts, Denise MAILLARD-HENRY et
consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 23 novembre 2009
refusant d'entrer en matière sur l'élaboration d'un plan de quartier pour les
parcelles nos 7'318, 7'319, 7'320, 7'321 et 7'323
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Hubert Vuilleumier est propriétaire de la parcelle n° 7'319 située à
la route de Berne 141 ; d’une surface de 678 m2, le bien-fonds
comprend un bâtiment d’habitation de 85 m2 au sol, un garage de 18 m2,
ainsi qu’une surface en nature de place-jardin de 575 m2 ;
l’estimation fiscale s’élève à 333'000 fr. Nelson Santos est propriétaire de la
parcelle voisine n° 7'318, située à la route de Berne 139 ; d’une surface
de 1'241 m2, ce bien-fonds comporte un bâtiment d’habitation de 114
m2 au sol, un garage de 24 m2 et une surface en nature de
place-jardin de 1'103 m2 ; l’estimation fiscale s’élève à 445'000
fr. Remo Lachat, Mario Lachat et Bruno Lachat sont ensemble propriétaires en
société simple de la parcelle n° 7'320 à la route de Berne 143. D’une
superficie de 525 m2, ce bien-fonds comporte une habitation de 80 m2
au sol, un garage de 36 m2 ainsi qu’une surface de place-jardin de
411 m2. L’estimation fiscale s’élève à 303'000 fr.
b) Denise Maillard (-Henry) est propriétaire de la
parcelle n° 7'323, à la route de Berne 147 ; d’une superficie de 1'219 m2,
ce bien-fonds comprend une habitation de 87 m2 au sol, un garage de
28 m2, et une surface en nature de place-jardin de 1'081 m2 ;
l’estimation fiscale s’élève à 369'000 fr. La société anonyme Henrioud et
Partenaires SA – Réalisations à Anniviers en Valais est propriétaire de la
parcelle n° 7'321 située à la route de Berne 145 ; d’une superficie de
1'206 m2, ce bien-fonds comprend une habitation de 78 m2 au
sol, un bâtiment de 14 m2, un garage de 19 m2 et une
surface en nature de place-jardin de 1'095 m2 ; l’estimation
fiscale est fixée à 600'000 fr. Le montant total des estimations fiscales des
cinq parcelles s’élève à 2'050'000 fr.
c) L’ensemble de ces terrains, contigus les uns aux
autres, forme un même compartiment du territoire délimité au sud par la route
de Berne, à l’est par la limite de la frontière communale d’Epalinges, au nord
par la falaise arborisée qui sépare ce secteur des terrains situés plus en
amont et accessibles par le chemin des Roches et à l’ouest par l’accès privé à
la parcelle n° 7'318. Les parcelles sont desservies par la route de Berne,
alors que les terrains situés plus à l’ouest, dans le triangle formé entre la
route de Berne et le chemin des Roches, sont desservis par le chemin des
Roches. Par ailleurs, une paroi antibruit a été édifiée le long de la route de
Berne, comme mesure antibruit prise en application de la législation fédérale
en matière de protection contre le bruit.
B.
a) La Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) a
étudié un nouveau plan général d’affectation adopté le 19 mai 2004 et mis à
l’enquête publique du 1er juin au 30 juin 2004. Le nouveau plan des
zones a été adopté par le Conseil communal le 22 novembre 2005 et il a été
approuvé préalablement par le département compétent le 4 mai 2006, pour être
mis en vigueur le 26 juin 2006.
Le nouveau plan général d’affectation classe les
terrains compris entre la route de Berne et le chemin des Roches en zone mixte
de moyenne densité, affectée notamment à l’habitation, à l’artisanat, aux
constructions et installations publiques, ainsi qu’aux équipements destinés au
sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement. L’ordre non contigu est
obligatoire, la longueur des bâtiments est limitée à 25 m et la distance entre
un bâtiment et la limite de propriété est fixée à 6 m ; la hauteur est
limitée à 13 m.
b) Par une demande du 30 septembre 2009, Hubert
Vuilleumier, Nelson Santos, Remo, Mario et Bruno Lachat, ainsi que Denise
Maillard-Henry ont demandé à la municipalité d’établir un plan de quartier
englobant les parcelles nos 7'318, 7'319, 7'320, 7'321 et 7'323. La
demande précise de la manière suivante le but recherché:
« L’objectif des propriétaires
est de densifier le secteur concerné afin de créer une habitation groupée et/ou
des bureaux. Ils rappellent que les parcelles en cause se trouvent à l’entrée
de la ville de Lausanne et qu’un concept global doit ainsi être étudié pour son
image. »
c) Par décision du 23 novembre 2009, la municipalité
a refusé d’entrer en matière sur la demande d’élaboration d’un plan de
quartier; elle estimait en substance que le périmètre du plan de quartier devrait
s’étendre au moins jusqu’au chemin des Roches et que la demande ne respectait
pas les exigences requises.
a) Denise Maillard-Henry, Nelson et Maria Santos,
Hubert Vuilleumier et Denise Mennet ont recouru contre la décision du 23 novembre
2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le
24 décembre 2009. Ils concluent à l’admission du recours et à ce que la
décision attaquée soit réformée en ce sens que la municipalité est tenue
d’entrer en matière sur la demande d’élaboration d’un plan de quartier
concernant les parcelles nos 7'318, 7'319, 7'320, 7'321 et 7'323.
Bruno Lachat, Mario Lachat et Remo Lachat ont également recouru contre la
décision municipale du 23 novembre 2009. Ils concluent à l’admission du recours
et à la réforme de la décision municipale en ce sens que la municipalité est
tenue d’entrer en matière sur la requête d’élaboration d’un plan de quartier
sur les parcelles nos 7'318, 7'319, 7'320, 7'321 et 7'323.
b) Les recours ont été enregistrés sous la même
référence que ceux formés par Bruno, Mario et Remo Lachat, d’une part, et par
Denise Maillard-Henry, d’autre part, contre la décision de la Municipalité de
Lausanne du 4 septembre 2009 délivrant à la société Henrioud et Partenaires SA
– Réalisations un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble
résidentiel avec parking souterrain de dix places, sur la parcelle n° 7'321
(AC.2009.0233). La Municipalité de Lausanne a déposé sa réponse aux recours le
28 janvier 2010 en concluant à leur rejet et la société constructrice Henrioud
et Partenaires SA – Réalisations a également conclu au rejet des recours.
c) Le tribunal a tenu une audience le 16 février
2010 en présence des parties. Le compte rendu de l’audience concernant les recours
formés contre la décision municipale refusant d’entrer en matière sur la
demande d’établissement d’un plan de quartier comporte les précisions
suivantes:
«(…)
Les griefs relatifs à la nécessité
d'établir un plan de quartier sont examinés. Me Burnet produit deux documents à
cet égard (contours du plan de quartier et vue photographique). Il expose les
différents facteurs justifiant le périmètre du plan de quartier, qui est
délimité par les éléments suivants: la route de Berne; la frontière avec la
Commune d'Epalinges; le cordon boisé bordé par une falaise; le chemin d'accès à
la propriété Santos; l'absence d'accès direct au chemin des Roches pour les
parcelles concernées, qui n'ont d'accès direct qu'à la route de Berne,
contrairement aux parcelles situées au nord, qui disposent d'un accès direct au
chemin des Roches. Les réalités géographiques et topographiques délimiteraient
ainsi de manière précise le périmètre du plan de quartier. Philippe Maillard
indique que les buts du plan de quartier demandé sont de valoriser les
parcelles, de garantir l'accès à la route de Berne, de favoriser un
développement harmonieux du secteur en prévoyant par exemple une route de
desserte interne, et de préserver l'égalité de traitement vis-à-vis des futurs
constructeurs en évitant que ceux-ci ne soient prétérités dans leurs facultés
de construire par rapport aux "premiers servis". Me Henny s'étonne du
fait que les recourants voudraient être soumis à un régime plus restrictif que
celui du plan actuel, qui favoriserait les constructeurs. Philippe Maillard
conteste ce point de vue, en indiquant que les propriétaires n'ont pas reçu de
garanties quant à l'accès de leurs parcelles à la route de Berne, pour des
projets comparables à celui de la société constructrice, et qu'il faut privilégier
une vision d'avenir, afin de se ménager la possibilité de construire à
l'analogue. Me Favre relève que chaque parcelle dispose actuellement d'un accès
existant à la route de Berne pour les besoins actuels, et que l'art. 77 LATC
serait dans le cas d'espèce inopérant.
Concernant l'aspect nature, la
représentante du CCFN indique que le cordon boisé mentionné par Me Burnet est
celui dont la protection est requise. Elle relève également que le CCFN n'a été
consulté que lors de l'enquête complémentaire, et que le plan dressé pour
l'enquête complémentaire ne mentionnait pas l'ensemble de l'arborisation
existante en limite nord de la parcelle; seuls les arbres et buissons dont
l'abattage est prévu y figuraient. La représentante du CCFN indique que la haie
arborée au nord des parcelles en cause ne serait pas comprise dans l'aire
forestière, mais elle réserve à cet égard la détermination formelle du service.
S'agissant des arbres figurant sur le plan d'enquête, la question de leur
abattage incombe à la municipalité.
Le tribunal procède ensuite à une
inspection locale en présence des parties. (…) Le tribunal se rend ensuite sur
la parcelle de la recourante Denise Maillard-Henry ; il constate la
présence de la falaise arborisée qui sépare les parcelles donnant accès sur la
route de Berne des parcelles plus en amont donnant sur le chemin des
Roches ; le tribunal se déplace ensuite sur la parcelle des recourants
Vuilleumier-Mennet, et enfin sur le chemin d'accès à la parcelle des recourants
Santos, où l'audience est levée à 17h25. »
d) La possibilité a été donnée aux parties de se
déterminer sur le compte rendu de l’audience et la société constructrice a
déposé un mémoire complémentaire le 22 mars 2010 sur lequel les parties ont eu
la possibilité de se déterminer. Les recours formés contre la décision
municipale refusant l’étude d’un plan de quartier ont ensuite été disjoints de
la cause concernant le permis de construire accordé à la société Henrioud et Partenaires
SA – Réalisations pour le jugement.
Considérants
1.
a) La procédure d'établissement des plans de quartier est régie par les
art. 64 à 72 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les
constructions du 4 décembre 1985 (LATC ; RSV 700.11). Le plan de quartier
est un plan d'affectation communal limité à une portion déterminée du
territoire et fixant les conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et
de construction dans ce périmètre (art. 64 LATC). Le périmètre du plan de
quartier est délimité autant que possible par des voies publiques ou privées
existantes ou projetées, par des éléments construits importants ou par des
obstacles naturels tels que forêts ou cours d'eau. Il peut comprendre des
terrains bâtis ou non (art. 65 LATC). Le plan de quartier peut s'écarter des
normes du plan d'affectation, à condition de respecter les objectifs de
l'aménagement de la commune et les principes applicables à l'extension des
zones à bâtir. Il abroge dans le périmètre les règles générales du plan
d'affectation qui lui sont contraires (art. 66 LATC). Selon l'art. 67 LATC, la
municipalité peut prendre en tout temps l'initiative d'un plan de quartier (al.
1). Toutefois, l'art. 67 al. 2 LATC permet aux propriétaires concernés de
demander à la municipalité d'établir un plan de quartier :
« Elle est tenue d'établir
un plan de quartier lorsque la demande en est faite par la moitié au moins des
propriétaires du périmètre, dont les immeubles représentent la moitié au moins
de l'estimation fiscale totale et pour autant que les conditions de l'art. 66
soient respectées. La municipalité n'est pas liée par les propositions des
propriétaires; elle peut notamment étendre ou restreindre le périmètre. »
Les règles relatives à l'enquête, à l'adoption, à
l'approbation et à la révision du plan de quartier sont les mêmes que celles
relatives aux plans d'affectation communaux sous réserve des dispositions
concernant la consultation des propriétaires (art. 68 et 71 LATC) ainsi que
celles qui fixent le contenu du plan (art. 69 LATC) et déterminent la
répartition des frais d'étude (art. 72 LATC).
b) La jurisprudence a précisé que la demande
d'établissement d'un plan de quartier associée à une opposition à un projet de
construction basée sur l'art. 77 LATC (effet anticipé d'une révision d'un plan
d'affectation en vigueur) doit se fonder sur des motifs objectifs et pertinents
qui plaident en faveur d'un changement d'affectation du secteur en cause (arrêt
TA AC.2007.0041 du 5 juillet 2007). Le propriétaire voisin peut en effet
invoquer, dans le cadre du contrôle incident du plan, le moyen selon lequel la
mesure de planification ne répond plus à un intérêt public en raison des effets
de ce plan sur son bien-fonds (ATF 120 Ia 232 consid. 2c). Il est donc
nécessaire de déterminer si les conditions matérielles d'une révision du plan prévues
par l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22
juin 1979 (LAT ; RS 700) sont remplies. Selon cette disposition, les plans
d'affectation font l'objet des adaptations nécessaires lorsque les
circonstances se sont sensiblement modifiées. Tel est le cas si le plan doit
être modifié pour répondre aux nouvelles exigences de la protection de
l'environnement, en particulier lorsque l'adoption ou la révision du plan des
mesures OPair implique une modification du plan d'affectation qui serait apte à
réduire les émissions excessives (ATF 119 Ib 480 consid. 5c p. 485), ou pour
rendre la planification conforme aux exigences de l’aménagement du territoire
(ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 199), ou encore lorsqu’il s’agit de modifications
peu importantes qui n’impliquent pas un réexamen de l’ensemble de la
planification (ATF 124 II 391 consid. 4b p. 396).
c) Il convient d'examiner dans un premier temps si
les conditions formelles de la demande d'établissement du plan de quartier sont
remplies:
aa) L’art. 65 LATC prévoit que le périmètre du plan
de quartier est délimité autant que possible par des voies publiques ou privées
existantes ou projetées, par des éléments construits importants ou par des
obstacles naturels, tels que forêts ou cours d’eau (al. 1) et qu’il peut
comprendre des terrains bâtis ou non bâtis. En l’espèce, les parcelles nos
7'318, 7'319, 7'320, 7'321 et 7'323 sont comprises dans un même compartiment du
territoire, délimité au sud par la route de Berne, à l’est par la frontière
communale de la Commune d’Epalinges, au nord par un obstacle naturel constitué
par la falaise arborisée séparant les terrains desservis par le chemin des
Roches à l’amont et les terrains desservis par la route de Berne à l’aval.
Enfin, à l’ouest, le périmètre est délimité par une voie privée donnant accès à
la parcelle n° 7'318. Les conditions de l’art. 65 LATC sont donc remplies.
Cette disposition n’a d’ailleurs pas une portée absolue par l’utilisation des
termes « autant que possible ». Il est vrai que dans la décision du
23.
novembre 2009, la municipalité estime que le périmètre du plan de quartier
devrait s’étendre jusqu’au chemin des Roches, ce qui est discutable. En effet,
le secteur compris entre la route de Berne et le chemin des Roches est séparé en
deux compartiments du territoire par une falaise arborisée qui apparaît
clairement sur les photographies aériennes produites par la commune; le premier
englobe les parcelles à l’aval desservies par la route de Berne et le second
les parcelles accessibles en amont par le chemin des Roches. La nécessité de
l’établissement d’un plan de quartier résulte d’ailleurs précisément des
questions d’accès à résoudre en commun sur la route de Berne pour le quartier
aval, alors que le compartiment en amont, desservi par le chemin des Roches, ne
pose pas de problèmes particuliers d’accessibilité. Un accès au secteur aval
par le chemin des Roches apparaît d’ailleurs problématique, en raison d’une
part de l’étroitesse du chemin, des longs détours par les zones habitées de la
Commune d’Epalinges qu’il implique et des dangers du débouché du chemin des
Roches sur la route de Berne, qui coupe l’entrée sur la bretelle d’accès à
l’autoroute ; et d’autre part en raison des problèmes topographiques et
fonciers que pose un tel accès : la différence de niveau entre le chemin
des Roches et la route de Berne dans le secteur en cause est en effet
importante et toutes les parcelles du côté aval du chemin des Roches présentent
un front construit dans lequel la création d’un nouvel accès n’apparaît pas
envisageable sans frais disproportionnés. Le périmètre du plan de quartier
requis par les propriétaires est ainsi cohérent par les questions d’accès
commun à résoudre sur la route de Berne. De plus, il est exposé à des nuisances
plus importantes que les parcelles à l’amont desservies par le chemin des
Roches.
bb) Par ailleurs, le périmètre défini par les
recourants comprend cinq parcelles représentant une surface totale de 4'871 m2,
correspondant à une estimation fiscale de 2'050'000 fr. Il est vrai que la
société propriétaire de la parcelle n° 7'321, pour laquelle un permis de construire
a été délivré (dossier AC.2009.0233), n’a pas adhéré à la demande
d’établissement d’un plan de quartier. L’art. 67 al. 2 LATC impose toutefois
une obligation particulière à la municipalité, qui est « tenue »
d’établir un plan de quartier lorsque la demande en est faite par la moitié au
moins des propriétaires du périmètre, dont les immeubles représentent la moitié
au moins de l’estimation fiscale totale, et pour autant que les conditions de
l’art. 66 soient respectées. Or, sur les cinq propriétaires concernés par le
périmètre du plan de quartier, quatre propriétaires ont signé la demande,
représentant plus de la moitié des propriétaires concernés. De plus, l’estimation
fiscale totale des cinq parcelles s’élève à 2'050'000 fr. et les quatre
propriétaires requérants détiennent à eux seuls des terrains dont l’estimation
fiscale s’élève à 1'450'000 fr., ce qui représente plus du 70% des estimations
fiscales du périmètre. Ainsi, les conditions de l’art. 67 al. 2 LATC sont
clairement remplies. Cette disposition ne donne pas d’autre alternative à la
municipalité que de donner suite à la demande des recourants, sous réserve
encore des conditions matérielles de l’art. 66 LATC.
d) L'art. 66 LATC prévoit que le plan de quartier
peut s'écarter des normes du plan général d'affectation à condition de
respecter les objectifs d'aménagement de la commune et les principes
applicables à l'extension des zones à bâtir. Cette disposition n'a pas d'autre
effet juridique que celui de s'assurer de la conformité de la mesure de
planification prévue par le plan de quartier aux buts et principes régissant
l'aménagement du territoire ainsi qu'au plan directeur, exigences reprises à
cet égard par les art. 43 et 48 LATC et qui résultent directement du droit
fédéral de l'aménagement du territoire (art. 26 LAT). Le plan de quartier doit
de toute manière être conforme aux dispositions du droit fédéral et cantonal de
l'aménagement du territoire et être accompagné du rapport prévu par l'art. 47
de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1)
démontrant la conformité de la planification aux buts et principes régissant
l'aménagement du territoire ainsi que la prise en considération adéquate des
observations émanant de la population, du plan directeur cantonal et des
exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la
législation fédérale sur la protection de l'environnement. Ainsi, pour
déterminer si les conditions de l'art. 66 LATC sont remplies, il convient
d'examiner si la demande d'établissement du plan de quartier est conforme aux
exigences de l’art. 21 al. 2 LAT qui implique nécessairement une conformité aux
buts et principes régissant l’aménagement du territoire.
2.
a) L'art. 21 al. 2 LAT dispose que lorsque les circonstances se sont
sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations
nécessaires. Le législateur fédéral a ainsi choisi une solution de compromis
entre deux exigences contradictoires: d'une part, l'aménagement du territoire
étant un processus continu, et la détermination des différentes affectations
impliquant des pesées d'intérêts fondées sur des circonstances changeantes et
des pronostics qui ne se confirment jamais entièrement, l'adaptation périodique
des plans d'affectation est indispensable pour assurer, progressivement, leur
conformité aux exigences légales; d'autre part, il faut tenir compte des
intérêts privés et publics dont la protection nécessite une certaine sécurité
juridique (Thierry Tanquerel,
Commentaire LAT, Zurich 1999, art. 21, nos 11 ss). La jurisprudence souligne
que, pour apprécier l'évolution des circonstances et la nécessité d'adapter un
plan d'affectation, une pesée des intérêts s'impose (ATF 131 II 728 consid.
2.4
p. 733). L'intérêt à la stabilité du plan, que les propriétaires fonciers
peuvent invoquer dans certaines circonstances, doit être mis en balance avec
l'intérêt à l'adoption d'un nouveau régime d'affectation, qui peut lui aussi
être protégé par la garantie de la propriété (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2 p.
232-234). Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier,
soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l'autorité
appelée à statuer sur un projet de modification d'un plan en vigueur
d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, une pluralité d'intérêts
(cf. ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198).
b) Il convient ainsi d’examiner si les circonstances
se sont sensiblement modifiées depuis la décision d’adoption du nouveau plan
général d’affectation par le Conseil communal en novembre 2005, et son entrée
en vigueur en juin 2006.
aa) Le Département des infrastructures a approuvé le
14.
février 2001 le plan d'affectation cantonal No 309 Vennes (ci-après: PAC
Vennes) touchant le territoire des Communes de Lausanne et d'Epalinges. Le
périmètre du plan est limité au sud par la route nationale A9 et la bretelle de
sortie en direction de Lausanne. Il est longé au nord-ouest par la route de
Berne (RC 601b) et à l'est par la rive boisée du cours d'eau La Vuachère. Dans
l'angle ouest du périmètre, entre la bretelle de sortie de l'autoroute et la
route de Berne, le plan prévoyait un secteur constructible désigné "G1",
dont le nombre de niveaux maximum autorisé est fixé à "R+3" avec une
surface brute de plancher de 8'000 m2 dans l'hypothèse de la réalisation du
métro M2 (voir arrêt AC.2007.0196 du 18 janvier 2008).
bb) La Ville de Lausanne a ensuite souhaité
augmenter la capacité totale du parking-relais (P+R), prévue initialement à 800
places, pour la porter à 1'200 places et autoriser des activités
complémentaires et associées au parking d’échange. Un projet d'addenda au PAC
Vennes a été étudié en vue d'augmenter l'emprise du périmètre d'implantation
des constructions dans le secteur G1, de porter la capacité du parking-relais à
1’200 places et d'augmenter la surface brute de plancher de 8’000 m2 à 12'500
m2 tout en élargissant les différentes affectations admissibles. L’addenda au
PAC Vennes a été mis à l'enquête publique avec le rapport d'impact complémentaire
sur le territoire des Communes de Lausanne et d'Epalinges du 17 juin au 17
juillet 2005. Il n'a pas soulevé d'opposition et il a été approuvé par le
Département des institutions et des relations extérieures le 27 septembre 2006
(voir arrêt AC.2007.0196 du 18 janvier 2008).
cc) La municipalité a délivré le 20 juillet 2007 un
permis de construire pour la réalisation du parking d’échange de 1'200 places
et une autorisation préalable d’implantation pour les constructions nécessaires
aux activités associées au parking d’échange ; les recours formés contre
ces autorisations ont été rejetés par le Tribunal cantonal le 18 janvier 2008 (arrêt
AC.2007.0196) et par le Tribunal fédéral le 10 juillet 2008. Les travaux de
construction du parking d’échange ont débuté et la municipalité a ensuite délivré
les 9 et 16 septembre 2009 le permis de construire pour les bâtiments A et B
destinés aux activités associées au parking d’échange, comprenant le musée AcquaEcopôle
(bâtiment A), ainsi qu’un centre médical, des commerces et un hôtel de 131 chambres
(bâtiment B). Les recours formés contre la décision municipale ont été rejetés
par arrêt du Tribunal cantonal du 23 avril 2010 (arrêt AC.2009.0276).
dd) Par ailleurs, l’augmentation du trafic sur la
route de Berne entre 2005 et 2009 est très importante. Les derniers comptages
effectués en juin 2009 révèlent un trafic de 29'900 véhicules par jour. De plus,
les protections antibruit réalisées le long des parcelles des recourants ne
permettent plus de respecter les valeurs limites d’immission et sont devenues
insuffisantes (dossier AC.2007.0196 du 18 janvier 2008). Le quartier en cause est
un des secteurs de la Ville de Lausanne particulièrement exposé aux nuisances,
en raison de la proximité de l’autoroute, du trafic de la jonction
autoroutière, et du trafic propre à la route de Berne..
c) Ainsi, le développement du secteur G1 du PAC
Vennes, situé en face des parcelles des recourants, dans une proximité spatiale
directe, est de nature à influencer les données déterminantes qui ont été
prises en considération en 2004-2005, lors de l’élaboration et l’adoption du
nouveau plan de zones communal, et qui avaient alors permis aux autorités
communales de penser que le quartier pouvait se prêter à l’habitation. Or, le
secteur présente actuellement une importance stratégique : il est situé à
l’entrée de la ville, à proximité du nouveau parking d’échange, de la station
du métro M2 et des activités du centre AcquaEcopôle sur la plateforme du
parking d’échange; il se prête particulièrement bien à une densification avec
des activités de commerce ou de service, lesquelles bénéficient d’une marge de
5.
dB(A) plus élevée pour les valeurs de planification et d’immission par
rapport aux habitations (voir art. 42 al. 1 en relation avec l’art. 6 al. 2
let. b de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986,
OPB ; RS 814.41). C'est en particulier la diversité des nouvelles
activités autorisées sur la plateforme du parking d’échange qui commande une
révision et une adaptation de la planification communale par l’étude d’un plan
de quartier assurant une densification et une nouvelle affectation du secteur
adaptées et en relation avec les affectations du centre AcquaEcopôle, comme les
activités de services ou commerciales. Il apparaît en tous les cas que le
maintien d’une affectation à l’habitation, telle qu’elle est prévue par la
réglementation communale, n’est plus conforme aux buts et principes régissant
l’aménagement du territoire, qui tendent précisément à préserver
autant que possible les lieux d’habitation des atteintes nuisibles ou
incommodantes, telles que la pollution de l’air, le bruit et les trépidations
(art. 3 al. 3 let. b LAT).
d) En outre, des motifs particuliers
d’urbanisme commandent aussi la procédure d’établissement d’un plan de
quartier. L’organisation des accès sur la route de Berne nécessite une
coordination pour l’ensemble des biens-fonds concernés. En effet, et comme cela
a déjà été exposé, un accès par le chemin des Roches n’est pas envisageable sur
ce secteur en raison des caractéristiques particulières de cette voie, de la
configuration des lieux, du tissu bâti existant et des difficultés de sortie du
chemin des Roches sur la bretelle d’entrée de l’autoroute (voir ci-dessus
consid. 1c/aa). D’autre part, il n’est pas raisonnable d’envisager un accès
individuel sur la route de Berne pour chacun des biens-fonds avec les nouvelles
possibilités de construire prévues par la zone mixte de moyenne densité. Par
ailleurs, comme cela a déjà été exposé, la paroi antibruit n’est actuellement
plus suffisante pour assurer le respect des valeurs limites d’immission en
raison de la forte augmentation du trafic sur la route de Berne et des
multiples sources de nuisances (autoroute, jonction, route de Berne) auxquelles
le secteur est exposé. Or, le plan de quartier est précisément un instrument de
planification approprié pour définir les mesures de construction et
d’aménagement qui permettent d’assurer le respect des valeurs limites applicables
au secteur (voir art. 31 al. 1 let. a et b OPB). La Commune de Lausanne a
d’ailleurs adopté une planification spéciale dans un contexte similaire et à
proximité directe du secteur en cause, à savoir : le plan partiel d'affectation concernant les terrains
compris entre le chemin des Roches, le chemin de Grand-Vennes, les parcelles 7'821,
7'551, 7'140 et la route cantonale 601b, addenda au plan légalisé no 561, qui a
d’ailleurs fait l’objet d’un arrêt du Tribunal administratif confirmant la
légalité d’une telle planification (arrêt AC.1995.0012 du 27 juin 1996).
3.
a) En définitive, les conditions formelles des art.
65.
et 67 al. 2 LATC sont remplies et la modification des circonstances
intervenue depuis l’adoption du nouveau plan général d’affectation en 2005
commande un changement d’affectation; enfin, le plan de quartier demandé par
les recourants respecte les exigences de l’art. 66 LATC, ainsi que les
objectifs des plans directeurs.
b) Le plan directeur cantonal (PDCn)
fixe en effet des lignes d’action destinées à freiner la dispersion de
l’urbanisation, et réduire les effets négatifs de l’étalement urbain lié à
l’essor de la motorisation individuelle. Ces lignes d’action consistent à
« localiser l’urbanisation dans les centres » (A1), à « développer
une mobilité multimodale » (A2) et à « protéger l’homme et
l’environnement (…) » (A3). A cette fin, les autorités cantonales et
communales incitent à une densification des zones urbaines existantes adaptée
aux conditions locales et à une utilisation rationnelle du sol dans les
planifications territoriales (PDCn vol. 1 : Volet stratégique, p. 38). Le
plan directeur communal approuvé par le Conseil d’Etat le 24 janvier 1996
poursuit des objectifs comparables pour le développement urbain en visant à
« lutter contre la dispersion de l’habitation et des activités » et à
« structurer rationnellement les aires à urbaniser » (objectifs 1 du
plan directeur communal p. 34) et fixe des principes de gestion du domaine
construit concernant les lieux d’entrée en ville (principe n° 6 p. 37) ainsi
que la densification et la mixité (principes n° 7 et 8 p. 37).
c) La demande d’établissement d'un
plan de quartier déposée par les recourants s’inscrit en effet dans ces
principes et objectifs en assurant la densification d’un secteur stratégique à
l’entrée de l’agglomération lausannoise, particulièrement bien desservi par les
transports publics, tout en permettant d’étudier de manière rationnelle
l’organisation des accès et de prévoir des affectations et des aménagements ou
constructions conformes aux exigences de la réglementation fédérale sur la
protection contre le bruit.
4.
Les recours doivent donc être admis et la décision
attaquée annulée, le dossier étant retourné à la Municipalité de Lausanne afin
qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt. Les
recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit aux dépens qu’ils ont
requis, les frais de justice étant laissés à la charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont admis.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 23 novembre 2009 refusant
d’entrer en matière sur la demande d’établissement d’un plan de quartier est
annulée. Le dossier est renvoyé à cette autorité pour statuer à nouveau dans le
sens des considérants du présent arrêt.
III.
La Commune de Lausanne est débitrice des recourants Bruno, Mario et Remo
Lachat, solidairement entre eux, d’une indemnité de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens, ainsi que des recourants Denise Maillard-Henry, Maria et
Nelson Santos, Hubert Vuilleumier et Denise Mennet, solidairement entre eux,
d’une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens également.
IV.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 17 mai 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.