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Décision

AC.2010.0115

CDAP - AC.2010.0115 - 2010-05-17 - LACHAT, MAILLARD-HENRY, SANTOS, VUILLEUMIER, MENNET/Municipalité de Lausanne, Service des routes, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des forêts, de

17 mai 2010Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Hubert Vuilleumier est propriétaire de la parcelle n° 7'319 située à

la route de Berne 141 ; d’une surface de 678 m2, le bien-fonds

comprend un bâtiment d’habitation de 85 m2 au sol, un garage de 18 m2,

ainsi qu’une surface en nature de place-jardin de 575 m2 ;

l’estimation fiscale s’élève à 333'000 fr. Nelson Santos est propriétaire de la

parcelle voisine n° 7'318, située à la route de Berne 139 ; d’une surface

de 1'241 m2, ce bien-fonds comporte un bâtiment d’habitation de 114

m2 au sol, un garage de 24 m2 et une surface en nature de

place-jardin de 1'103 m2 ; l’estimation fiscale s’élève à 445'000

fr. Remo Lachat, Mario Lachat et Bruno Lachat sont ensemble propriétaires en

société simple de la parcelle n° 7'320 à la route de Berne 143. D’une

superficie de 525 m2, ce bien-fonds comporte une habitation de 80 m2

au sol, un garage de 36 m2 ainsi qu’une surface de place-jardin de

411 m2. L’estimation fiscale s’élève à 303'000 fr.

b) Denise Maillard (-Henry) est propriétaire de la

parcelle n° 7'323, à la route de Berne 147 ; d’une superficie de 1'219 m2,

ce bien-fonds comprend une habitation de 87 m2 au sol, un garage de

28 m2, et une surface en nature de place-jardin de 1'081 m2 ;

l’estimation fiscale s’élève à 369'000 fr. La société anonyme Henrioud et

Partenaires SA – Réalisations à Anniviers en Valais est propriétaire de la

parcelle n° 7'321 située à la route de Berne 145 ; d’une superficie de

1'206 m2, ce bien-fonds comprend une habitation de 78 m2 au

sol, un bâtiment de 14 m2, un garage de 19 m2 et une

surface en nature de place-jardin de 1'095 m2 ; l’estimation

fiscale est fixée à 600'000 fr. Le montant total des estimations fiscales des

cinq parcelles s’élève à 2'050'000 fr.

c) L’ensemble de ces terrains, contigus les uns aux

autres, forme un même compartiment du territoire délimité au sud par la route

de Berne, à l’est par la limite de la frontière communale d’Epalinges, au nord

par la falaise arborisée qui sépare ce secteur des terrains situés plus en

amont et accessibles par le chemin des Roches et à l’ouest par l’accès privé à

la parcelle n° 7'318. Les parcelles sont desservies par la route de Berne,

alors que les terrains situés plus à l’ouest, dans le triangle formé entre la

route de Berne et le chemin des Roches, sont desservis par le chemin des

Roches. Par ailleurs, une paroi antibruit a été édifiée le long de la route de

Berne, comme mesure antibruit prise en application de la législation fédérale

en matière de protection contre le bruit.

B.

a) La Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) a

étudié un nouveau plan général d’affectation adopté le 19 mai 2004 et mis à

l’enquête publique du 1er juin au 30 juin 2004. Le nouveau plan des

zones a été adopté par le Conseil communal le 22 novembre 2005 et il a été

approuvé préalablement par le département compétent le 4 mai 2006, pour être

mis en vigueur le 26 juin 2006.

Le nouveau plan général d’affectation classe les

terrains compris entre la route de Berne et le chemin des Roches en zone mixte

de moyenne densité, affectée notamment à l’habitation, à l’artisanat, aux

constructions et installations publiques, ainsi qu’aux équipements destinés au

sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement. L’ordre non contigu est

obligatoire, la longueur des bâtiments est limitée à 25 m et la distance entre

un bâtiment et la limite de propriété est fixée à 6 m ; la hauteur est

limitée à 13 m.

b) Par une demande du 30 septembre 2009, Hubert

Vuilleumier, Nelson Santos, Remo, Mario et Bruno Lachat, ainsi que Denise

Maillard-Henry ont demandé à la municipalité d’établir un plan de quartier

englobant les parcelles nos 7'318, 7'319, 7'320, 7'321 et 7'323. La

demande précise de la manière suivante le but recherché:

« L’objectif des propriétaires

est de densifier le secteur concerné afin de créer une habitation groupée et/ou

des bureaux. Ils rappellent que les parcelles en cause se trouvent à l’entrée

de la ville de Lausanne et qu’un concept global doit ainsi être étudié pour son

image. »

c) Par décision du 23 novembre 2009, la municipalité

a refusé d’entrer en matière sur la demande d’élaboration d’un plan de

quartier; elle estimait en substance que le périmètre du plan de quartier devrait

s’étendre au moins jusqu’au chemin des Roches et que la demande ne respectait

pas les exigences requises.

a) Denise Maillard-Henry, Nelson et Maria Santos,

Hubert Vuilleumier et Denise Mennet ont recouru contre la décision du 23 novembre

2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le

24 décembre 2009. Ils concluent à l’admission du recours et à ce que la

décision attaquée soit réformée en ce sens que la municipalité est tenue

d’entrer en matière sur la demande d’élaboration d’un plan de quartier

concernant les parcelles nos 7'318, 7'319, 7'320, 7'321 et 7'323.

Bruno Lachat, Mario Lachat et Remo Lachat ont également recouru contre la

décision municipale du 23 novembre 2009. Ils concluent à l’admission du recours

et à la réforme de la décision municipale en ce sens que la municipalité est

tenue d’entrer en matière sur la requête d’élaboration d’un plan de quartier

sur les parcelles nos 7'318, 7'319, 7'320, 7'321 et 7'323.

b) Les recours ont été enregistrés sous la même

référence que ceux formés par Bruno, Mario et Remo Lachat, d’une part, et par

Denise Maillard-Henry, d’autre part, contre la décision de la Municipalité de

Lausanne du 4 septembre 2009 délivrant à la société Henrioud et Partenaires SA

– Réalisations un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble

résidentiel avec parking souterrain de dix places, sur la parcelle n° 7'321

(AC.2009.0233). La Municipalité de Lausanne a déposé sa réponse aux recours le

28 janvier 2010 en concluant à leur rejet et la société constructrice Henrioud

et Partenaires SA – Réalisations a également conclu au rejet des recours.

c) Le tribunal a tenu une audience le 16 février

2010 en présence des parties. Le compte rendu de l’audience concernant les recours

formés contre la décision municipale refusant d’entrer en matière sur la

demande d’établissement d’un plan de quartier comporte les précisions

suivantes:

«(…)

Les griefs relatifs à la nécessité

d'établir un plan de quartier sont examinés. Me Burnet produit deux documents à

cet égard (contours du plan de quartier et vue photographique). Il expose les

différents facteurs justifiant le périmètre du plan de quartier, qui est

délimité par les éléments suivants: la route de Berne; la frontière avec la

Commune d'Epalinges; le cordon boisé bordé par une falaise; le chemin d'accès à

la propriété Santos; l'absence d'accès direct au chemin des Roches pour les

parcelles concernées, qui n'ont d'accès direct qu'à la route de Berne,

contrairement aux parcelles situées au nord, qui disposent d'un accès direct au

chemin des Roches. Les réalités géographiques et topographiques délimiteraient

ainsi de manière précise le périmètre du plan de quartier. Philippe Maillard

indique que les buts du plan de quartier demandé sont de valoriser les

parcelles, de garantir l'accès à la route de Berne, de favoriser un

développement harmonieux du secteur en prévoyant par exemple une route de

desserte interne, et de préserver l'égalité de traitement vis-à-vis des futurs

constructeurs en évitant que ceux-ci ne soient prétérités dans leurs facultés

de construire par rapport aux "premiers servis". Me Henny s'étonne du

fait que les recourants voudraient être soumis à un régime plus restrictif que

celui du plan actuel, qui favoriserait les constructeurs. Philippe Maillard

conteste ce point de vue, en indiquant que les propriétaires n'ont pas reçu de

garanties quant à l'accès de leurs parcelles à la route de Berne, pour des

projets comparables à celui de la société constructrice, et qu'il faut privilégier

une vision d'avenir, afin de se ménager la possibilité de construire à

l'analogue. Me Favre relève que chaque parcelle dispose actuellement d'un accès

existant à la route de Berne pour les besoins actuels, et que l'art. 77 LATC

serait dans le cas d'espèce inopérant.

Concernant l'aspect nature, la

représentante du CCFN indique que le cordon boisé mentionné par Me Burnet est

celui dont la protection est requise. Elle relève également que le CCFN n'a été

consulté que lors de l'enquête complémentaire, et que le plan dressé pour

l'enquête complémentaire ne mentionnait pas l'ensemble de l'arborisation

existante en limite nord de la parcelle; seuls les arbres et buissons dont

l'abattage est prévu y figuraient. La représentante du CCFN indique que la haie

arborée au nord des parcelles en cause ne serait pas comprise dans l'aire

forestière, mais elle réserve à cet égard la détermination formelle du service.

S'agissant des arbres figurant sur le plan d'enquête, la question de leur

abattage incombe à la municipalité.

Le tribunal procède ensuite à une

inspection locale en présence des parties. (…) Le tribunal se rend ensuite sur

la parcelle de la recourante Denise Maillard-Henry ; il constate la

présence de la falaise arborisée qui sépare les parcelles donnant accès sur la

route de Berne des parcelles plus en amont donnant sur le chemin des

Roches ; le tribunal se déplace ensuite sur la parcelle des recourants

Vuilleumier-Mennet, et enfin sur le chemin d'accès à la parcelle des recourants

Santos, où l'audience est levée à 17h25. »

d) La possibilité a été donnée aux parties de se

déterminer sur le compte rendu de l’audience et la société constructrice a

déposé un mémoire complémentaire le 22 mars 2010 sur lequel les parties ont eu

la possibilité de se déterminer. Les recours formés contre la décision

municipale refusant l’étude d’un plan de quartier ont ensuite été disjoints de

la cause concernant le permis de construire accordé à la société Henrioud et Partenaires

SA – Réalisations pour le jugement.

Considérants

1.

a) La procédure d'établissement des plans de quartier est régie par les

art. 64 à 72 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC ; RSV 700.11). Le plan de quartier

est un plan d'affectation communal limité à une portion déterminée du

territoire et fixant les conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et

de construction dans ce périmètre (art. 64 LATC). Le périmètre du plan de

quartier est délimité autant que possible par des voies publiques ou privées

existantes ou projetées, par des éléments construits importants ou par des

obstacles naturels tels que forêts ou cours d'eau. Il peut comprendre des

terrains bâtis ou non (art. 65 LATC). Le plan de quartier peut s'écarter des

normes du plan d'affectation, à condition de respecter les objectifs de

l'aménagement de la commune et les principes applicables à l'extension des

zones à bâtir. Il abroge dans le périmètre les règles générales du plan

d'affectation qui lui sont contraires (art. 66 LATC). Selon l'art. 67 LATC, la

municipalité peut prendre en tout temps l'initiative d'un plan de quartier (al.

1). Toutefois, l'art. 67 al. 2 LATC permet aux propriétaires concernés de

demander à la municipalité d'établir un plan de quartier :

« Elle est tenue d'établir

un plan de quartier lorsque la demande en est faite par la moitié au moins des

propriétaires du périmètre, dont les immeubles représentent la moitié au moins

de l'estimation fiscale totale et pour autant que les conditions de l'art. 66

soient respectées. La municipalité n'est pas liée par les propositions des

propriétaires; elle peut notamment étendre ou restreindre le périmètre. »

Les règles relatives à l'enquête, à l'adoption, à

l'approbation et à la révision du plan de quartier sont les mêmes que celles

relatives aux plans d'affectation communaux sous réserve des dispositions

concernant la consultation des propriétaires (art. 68 et 71 LATC) ainsi que

celles qui fixent le contenu du plan (art. 69 LATC) et déterminent la

répartition des frais d'étude (art. 72 LATC).

b) La jurisprudence a précisé que la demande

d'établissement d'un plan de quartier associée à une opposition à un projet de

construction basée sur l'art. 77 LATC (effet anticipé d'une révision d'un plan

d'affectation en vigueur) doit se fonder sur des motifs objectifs et pertinents

qui plaident en faveur d'un changement d'affectation du secteur en cause (arrêt

TA AC.2007.0041 du 5 juillet 2007). Le propriétaire voisin peut en effet

invoquer, dans le cadre du contrôle incident du plan, le moyen selon lequel la

mesure de planification ne répond plus à un intérêt public en raison des effets

de ce plan sur son bien-fonds (ATF 120 Ia 232 consid. 2c). Il est donc

nécessaire de déterminer si les conditions matérielles d'une révision du plan prévues

par l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22

juin 1979 (LAT ; RS 700) sont remplies. Selon cette disposition, les plans

d'affectation font l'objet des adaptations nécessaires lorsque les

circonstances se sont sensiblement modifiées. Tel est le cas si le plan doit

être modifié pour répondre aux nouvelles exigences de la protection de

l'environnement, en particulier lorsque l'adoption ou la révision du plan des

mesures OPair implique une modification du plan d'affectation qui serait apte à

réduire les émissions excessives (ATF 119 Ib 480 consid. 5c p. 485), ou pour

rendre la planification conforme aux exigences de l’aménagement du territoire

(ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 199), ou encore lorsqu’il s’agit de modifications

peu importantes qui n’impliquent pas un réexamen de l’ensemble de la

planification (ATF 124 II 391 consid. 4b p. 396).

c) Il convient d'examiner dans un premier temps si

les conditions formelles de la demande d'établissement du plan de quartier sont

remplies:

aa) L’art. 65 LATC prévoit que le périmètre du plan

de quartier est délimité autant que possible par des voies publiques ou privées

existantes ou projetées, par des éléments construits importants ou par des

obstacles naturels, tels que forêts ou cours d’eau (al. 1) et qu’il peut

comprendre des terrains bâtis ou non bâtis. En l’espèce, les parcelles nos

7'318, 7'319, 7'320, 7'321 et 7'323 sont comprises dans un même compartiment du

territoire, délimité au sud par la route de Berne, à l’est par la frontière

communale de la Commune d’Epalinges, au nord par un obstacle naturel constitué

par la falaise arborisée séparant les terrains desservis par le chemin des

Roches à l’amont et les terrains desservis par la route de Berne à l’aval.

Enfin, à l’ouest, le périmètre est délimité par une voie privée donnant accès à

la parcelle n° 7'318. Les conditions de l’art. 65 LATC sont donc remplies.

Cette disposition n’a d’ailleurs pas une portée absolue par l’utilisation des

termes « autant que possible ». Il est vrai que dans la décision du

23.

novembre 2009, la municipalité estime que le périmètre du plan de quartier

devrait s’étendre jusqu’au chemin des Roches, ce qui est discutable. En effet,

le secteur compris entre la route de Berne et le chemin des Roches est séparé en

deux compartiments du territoire par une falaise arborisée qui apparaît

clairement sur les photographies aériennes produites par la commune; le premier

englobe les parcelles à l’aval desservies par la route de Berne et le second

les parcelles accessibles en amont par le chemin des Roches. La nécessité de

l’établissement d’un plan de quartier résulte d’ailleurs précisément des

questions d’accès à résoudre en commun sur la route de Berne pour le quartier

aval, alors que le compartiment en amont, desservi par le chemin des Roches, ne

pose pas de problèmes particuliers d’accessibilité. Un accès au secteur aval

par le chemin des Roches apparaît d’ailleurs problématique, en raison d’une

part de l’étroitesse du chemin, des longs détours par les zones habitées de la

Commune d’Epalinges qu’il implique et des dangers du débouché du chemin des

Roches sur la route de Berne, qui coupe l’entrée sur la bretelle d’accès à

l’autoroute ; et d’autre part en raison des problèmes topographiques et

fonciers que pose un tel accès : la différence de niveau entre le chemin

des Roches et la route de Berne dans le secteur en cause est en effet

importante et toutes les parcelles du côté aval du chemin des Roches présentent

un front construit dans lequel la création d’un nouvel accès n’apparaît pas

envisageable sans frais disproportionnés. Le périmètre du plan de quartier

requis par les propriétaires est ainsi cohérent par les questions d’accès

commun à résoudre sur la route de Berne. De plus, il est exposé à des nuisances

plus importantes que les parcelles à l’amont desservies par le chemin des

Roches.

bb) Par ailleurs, le périmètre défini par les

recourants comprend cinq parcelles représentant une surface totale de 4'871 m2,

correspondant à une estimation fiscale de 2'050'000 fr. Il est vrai que la

société propriétaire de la parcelle n° 7'321, pour laquelle un permis de construire

a été délivré (dossier AC.2009.0233), n’a pas adhéré à la demande

d’établissement d’un plan de quartier. L’art. 67 al. 2 LATC impose toutefois

une obligation particulière à la municipalité, qui est « tenue »

d’établir un plan de quartier lorsque la demande en est faite par la moitié au

moins des propriétaires du périmètre, dont les immeubles représentent la moitié

au moins de l’estimation fiscale totale, et pour autant que les conditions de

l’art. 66 soient respectées. Or, sur les cinq propriétaires concernés par le

périmètre du plan de quartier, quatre propriétaires ont signé la demande,

représentant plus de la moitié des propriétaires concernés. De plus, l’estimation

fiscale totale des cinq parcelles s’élève à 2'050'000 fr. et les quatre

propriétaires requérants détiennent à eux seuls des terrains dont l’estimation

fiscale s’élève à 1'450'000 fr., ce qui représente plus du 70% des estimations

fiscales du périmètre. Ainsi, les conditions de l’art. 67 al. 2 LATC sont

clairement remplies. Cette disposition ne donne pas d’autre alternative à la

municipalité que de donner suite à la demande des recourants, sous réserve

encore des conditions matérielles de l’art. 66 LATC.

d) L'art. 66 LATC prévoit que le plan de quartier

peut s'écarter des normes du plan général d'affectation à condition de

respecter les objectifs d'aménagement de la commune et les principes

applicables à l'extension des zones à bâtir. Cette disposition n'a pas d'autre

effet juridique que celui de s'assurer de la conformité de la mesure de

planification prévue par le plan de quartier aux buts et principes régissant

l'aménagement du territoire ainsi qu'au plan directeur, exigences reprises à

cet égard par les art. 43 et 48 LATC et qui résultent directement du droit

fédéral de l'aménagement du territoire (art. 26 LAT). Le plan de quartier doit

de toute manière être conforme aux dispositions du droit fédéral et cantonal de

l'aménagement du territoire et être accompagné du rapport prévu par l'art. 47

de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1)

démontrant la conformité de la planification aux buts et principes régissant

l'aménagement du territoire ainsi que la prise en considération adéquate des

observations émanant de la population, du plan directeur cantonal et des

exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la

législation fédérale sur la protection de l'environnement. Ainsi, pour

déterminer si les conditions de l'art. 66 LATC sont remplies, il convient

d'examiner si la demande d'établissement du plan de quartier est conforme aux

exigences de l’art. 21 al. 2 LAT qui implique nécessairement une conformité aux

buts et principes régissant l’aménagement du territoire.

2.

a) L'art. 21 al. 2 LAT dispose que lorsque les circonstances se sont

sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations

nécessaires. Le législateur fédéral a ainsi choisi une solution de compromis

entre deux exigences contradictoires: d'une part, l'aménagement du territoire

étant un processus continu, et la détermination des différentes affectations

impliquant des pesées d'intérêts fondées sur des circonstances changeantes et

des pronostics qui ne se confirment jamais entièrement, l'adaptation périodique

des plans d'affectation est indispensable pour assurer, progressivement, leur

conformité aux exigences légales; d'autre part, il faut tenir compte des

intérêts privés et publics dont la protection nécessite une certaine sécurité

juridique (Thierry Tanquerel,

Commentaire LAT, Zurich 1999, art. 21, nos 11 ss). La jurisprudence souligne

que, pour apprécier l'évolution des circonstances et la nécessité d'adapter un

plan d'affectation, une pesée des intérêts s'impose (ATF 131 II 728 consid.

2.4

p. 733). L'intérêt à la stabilité du plan, que les propriétaires fonciers

peuvent invoquer dans certaines circonstances, doit être mis en balance avec

l'intérêt à l'adoption d'un nouveau régime d'affectation, qui peut lui aussi

être protégé par la garantie de la propriété (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2 p.

232-234). Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier,

soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l'autorité

appelée à statuer sur un projet de modification d'un plan en vigueur

d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, une pluralité d'intérêts

(cf. ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198).

b) Il convient ainsi d’examiner si les circonstances

se sont sensiblement modifiées depuis la décision d’adoption du nouveau plan

général d’affectation par le Conseil communal en novembre 2005, et son entrée

en vigueur en juin 2006.

aa) Le Département des infrastructures a approuvé le

14.

février 2001 le plan d'affectation cantonal No 309 Vennes (ci-après: PAC

Vennes) touchant le territoire des Communes de Lausanne et d'Epalinges. Le

périmètre du plan est limité au sud par la route nationale A9 et la bretelle de

sortie en direction de Lausanne. Il est longé au nord-ouest par la route de

Berne (RC 601b) et à l'est par la rive boisée du cours d'eau La Vuachère. Dans

l'angle ouest du périmètre, entre la bretelle de sortie de l'autoroute et la

route de Berne, le plan prévoyait un secteur constructible désigné "G1",

dont le nombre de niveaux maximum autorisé est fixé à "R+3" avec une

surface brute de plancher de 8'000 m2 dans l'hypothèse de la réalisation du

métro M2 (voir arrêt AC.2007.0196 du 18 janvier 2008).

bb) La Ville de Lausanne a ensuite souhaité

augmenter la capacité totale du parking-relais (P+R), prévue initialement à 800

places, pour la porter à 1'200 places et autoriser des activités

complémentaires et associées au parking d’échange. Un projet d'addenda au PAC

Vennes a été étudié en vue d'augmenter l'emprise du périmètre d'implantation

des constructions dans le secteur G1, de porter la capacité du parking-relais à

1’200 places et d'augmenter la surface brute de plancher de 8’000 m2 à 12'500

m2 tout en élargissant les différentes affectations admissibles. L’addenda au

PAC Vennes a été mis à l'enquête publique avec le rapport d'impact complémentaire

sur le territoire des Communes de Lausanne et d'Epalinges du 17 juin au 17

juillet 2005. Il n'a pas soulevé d'opposition et il a été approuvé par le

Département des institutions et des relations extérieures le 27 septembre 2006

(voir arrêt AC.2007.0196 du 18 janvier 2008).

cc) La municipalité a délivré le 20 juillet 2007 un

permis de construire pour la réalisation du parking d’échange de 1'200 places

et une autorisation préalable d’implantation pour les constructions nécessaires

aux activités associées au parking d’échange ; les recours formés contre

ces autorisations ont été rejetés par le Tribunal cantonal le 18 janvier 2008 (arrêt

AC.2007.0196) et par le Tribunal fédéral le 10 juillet 2008. Les travaux de

construction du parking d’échange ont débuté et la municipalité a ensuite délivré

les 9 et 16 septembre 2009 le permis de construire pour les bâtiments A et B

destinés aux activités associées au parking d’échange, comprenant le musée AcquaEcopôle

(bâtiment A), ainsi qu’un centre médical, des commerces et un hôtel de 131 chambres

(bâtiment B). Les recours formés contre la décision municipale ont été rejetés

par arrêt du Tribunal cantonal du 23 avril 2010 (arrêt AC.2009.0276).

dd) Par ailleurs, l’augmentation du trafic sur la

route de Berne entre 2005 et 2009 est très importante. Les derniers comptages

effectués en juin 2009 révèlent un trafic de 29'900 véhicules par jour. De plus,

les protections antibruit réalisées le long des parcelles des recourants ne

permettent plus de respecter les valeurs limites d’immission et sont devenues

insuffisantes (dossier AC.2007.0196 du 18 janvier 2008). Le quartier en cause est

un des secteurs de la Ville de Lausanne particulièrement exposé aux nuisances,

en raison de la proximité de l’autoroute, du trafic de la jonction

autoroutière, et du trafic propre à la route de Berne..

c) Ainsi, le développement du secteur G1 du PAC

Vennes, situé en face des parcelles des recourants, dans une proximité spatiale

directe, est de nature à influencer les données déterminantes qui ont été

prises en considération en 2004-2005, lors de l’élaboration et l’adoption du

nouveau plan de zones communal, et qui avaient alors permis aux autorités

communales de penser que le quartier pouvait se prêter à l’habitation. Or, le

secteur présente actuellement une importance stratégique : il est situé à

l’entrée de la ville, à proximité du nouveau parking d’échange, de la station

du métro M2 et des activités du centre AcquaEcopôle sur la plateforme du

parking d’échange; il se prête particulièrement bien à une densification avec

des activités de commerce ou de service, lesquelles bénéficient d’une marge de

5.

dB(A) plus élevée pour les valeurs de planification et d’immission par

rapport aux habitations (voir art. 42 al. 1 en relation avec l’art. 6 al. 2

let. b de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986,

OPB ; RS 814.41). C'est en particulier la diversité des nouvelles

activités autorisées sur la plateforme du parking d’échange qui commande une

révision et une adaptation de la planification communale par l’étude d’un plan

de quartier assurant une densification et une nouvelle affectation du secteur

adaptées et en relation avec les affectations du centre AcquaEcopôle, comme les

activités de services ou commerciales. Il apparaît en tous les cas que le

maintien d’une affectation à l’habitation, telle qu’elle est prévue par la

réglementation communale, n’est plus conforme aux buts et principes régissant

l’aménagement du territoire, qui tendent précisément à préserver

autant que possible les lieux d’habitation des atteintes nuisibles ou

incommodantes, telles que la pollution de l’air, le bruit et les trépidations

(art. 3 al. 3 let. b LAT).

d) En outre, des motifs particuliers

d’urbanisme commandent aussi la procédure d’établissement d’un plan de

quartier. L’organisation des accès sur la route de Berne nécessite une

coordination pour l’ensemble des biens-fonds concernés. En effet, et comme cela

a déjà été exposé, un accès par le chemin des Roches n’est pas envisageable sur

ce secteur en raison des caractéristiques particulières de cette voie, de la

configuration des lieux, du tissu bâti existant et des difficultés de sortie du

chemin des Roches sur la bretelle d’entrée de l’autoroute (voir ci-dessus

consid. 1c/aa). D’autre part, il n’est pas raisonnable d’envisager un accès

individuel sur la route de Berne pour chacun des biens-fonds avec les nouvelles

possibilités de construire prévues par la zone mixte de moyenne densité. Par

ailleurs, comme cela a déjà été exposé, la paroi antibruit n’est actuellement

plus suffisante pour assurer le respect des valeurs limites d’immission en

raison de la forte augmentation du trafic sur la route de Berne et des

multiples sources de nuisances (autoroute, jonction, route de Berne) auxquelles

le secteur est exposé. Or, le plan de quartier est précisément un instrument de

planification approprié pour définir les mesures de construction et

d’aménagement qui permettent d’assurer le respect des valeurs limites applicables

au secteur (voir art. 31 al. 1 let. a et b OPB). La Commune de Lausanne a

d’ailleurs adopté une planification spéciale dans un contexte similaire et à

proximité directe du secteur en cause, à savoir : le plan partiel d'affectation concernant les terrains

compris entre le chemin des Roches, le chemin de Grand-Vennes, les parcelles 7'821,

7'551, 7'140 et la route cantonale 601b, addenda au plan légalisé no 561, qui a

d’ailleurs fait l’objet d’un arrêt du Tribunal administratif confirmant la

légalité d’une telle planification (arrêt AC.1995.0012 du 27 juin 1996).

3.

a) En définitive, les conditions formelles des art.

65.

et 67 al. 2 LATC sont remplies et la modification des circonstances

intervenue depuis l’adoption du nouveau plan général d’affectation en 2005

commande un changement d’affectation; enfin, le plan de quartier demandé par

les recourants respecte les exigences de l’art. 66 LATC, ainsi que les

objectifs des plans directeurs.

b) Le plan directeur cantonal (PDCn)

fixe en effet des lignes d’action destinées à freiner la dispersion de

l’urbanisation, et réduire les effets négatifs de l’étalement urbain lié à

l’essor de la motorisation individuelle. Ces lignes d’action consistent à

« localiser l’urbanisation dans les centres » (A1), à « développer

une mobilité multimodale » (A2) et à « protéger l’homme et

l’environnement (…) » (A3). A cette fin, les autorités cantonales et

communales incitent à une densification des zones urbaines existantes adaptée

aux conditions locales et à une utilisation rationnelle du sol dans les

planifications territoriales (PDCn vol. 1 : Volet stratégique, p. 38). Le

plan directeur communal approuvé par le Conseil d’Etat le 24 janvier 1996

poursuit des objectifs comparables pour le développement urbain en visant à

« lutter contre la dispersion de l’habitation et des activités » et à

« structurer rationnellement les aires à urbaniser » (objectifs 1 du

plan directeur communal p. 34) et fixe des principes de gestion du domaine

construit concernant les lieux d’entrée en ville (principe n° 6 p. 37) ainsi

que la densification et la mixité (principes n° 7 et 8 p. 37).

c) La demande d’établissement d'un

plan de quartier déposée par les recourants s’inscrit en effet dans ces

principes et objectifs en assurant la densification d’un secteur stratégique à

l’entrée de l’agglomération lausannoise, particulièrement bien desservi par les

transports publics, tout en permettant d’étudier de manière rationnelle

l’organisation des accès et de prévoir des affectations et des aménagements ou

constructions conformes aux exigences de la réglementation fédérale sur la

protection contre le bruit.

4.

Les recours doivent donc être admis et la décision

attaquée annulée, le dossier étant retourné à la Municipalité de Lausanne afin

qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt. Les

recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit aux dépens qu’ils ont

requis, les frais de justice étant laissés à la charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 23 novembre 2009 refusant

d’entrer en matière sur la demande d’établissement d’un plan de quartier est

annulée. Le dossier est renvoyé à cette autorité pour statuer à nouveau dans le

sens des considérants du présent arrêt.

III.

La Commune de Lausanne est débitrice des recourants Bruno, Mario et Remo

Lachat, solidairement entre eux, d’une indemnité de 1'000 (mille) francs à

titre de dépens, ainsi que des recourants Denise Maillard-Henry, Maria et

Nelson Santos, Hubert Vuilleumier et Denise Mennet, solidairement entre eux,

d’une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens également.

IV.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 17 mai 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.