AC.2010.0117
CDAP - AC.2010.0117 - 2011-05-09 - CHRISTINET c/ Municipalité de Le Vaud
9 mai 2011Français18 min
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N° affaire:
AC.2010.0117
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.05.2011
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHRISTINET c/ Municipalité de Le Vaud
VOISIN
PERMIS DE CONSTRUIRE
TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION
PLACE DE PARC
SERVITUDE
DROIT DE PASSAGE
LATC-103
LATC-104-3
LATC-105
LATC-108-1
Résumé contenant:
Le balisage en jaune de deux place de parc sur une surface goudronnée préexistante est-il assujetti à un permis de construire selon l'art. 103 al. 1 LATC ? Question laissée ouverte. Lorsque la municipalité est saisie d'une demande de permis de construire pour un projet qui s'implanterait sur l'assiette d'une servitude de passage, elle n'a pas à se préoccuper de l'accord du titulaire de cette servitude. Rejet du recours du voisin qui se prétend au bénéfice d'une servitude de passage pour contester le refus de la municipalité de supprimer deux places de parc balisées sur une parcelle propriété de la commune.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mai 2011
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Alain
Zumsteg et Mme Mihaela Amoos, juges
Recourant
Frédy CHRISTINET, à Le Vaud, représenté par l'avocat Bertrand Gygax, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Le
Vaud, représentée par l'avocat Jacques Haldy, à Lausanne,
Objet
Décision de la Municipalité de Le Vaud du
31 mars 2010 (places de parc, parcelles 41 et 42)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Sur le territoire de la commune de Le Vaud,
Fredy Christinet est propriétaire de la parcelle 43 sur laquelle est érigée une
habitation et un hangar abritant des machines agricoles et de chantier. A l'ouest,
la parcelle 43 est séparée du domaine public de la route des Montagnes par les
parcelles 41 et 42, propriété de la Commune de Le Vaud. Sur la parcelle 42,
située au sud, se trouve l'auberge communale ainsi qu'un logement doté d'une
terrasse soutenue au nord par un muret. La limite entre la parcelle 42 et la
parcelle 41 située au nord n'est pas rectiligne mais composée de plusieurs
segments qui se coupent sensiblement à angle droit. La parcelle 43 est au
bénéfice de droit de passages à char grevant, compte tenu de cette
configuration irrégulière de la limite, la parcelle 41 (servitude 128 292)
et la parcelle 42 (servitude de 128 291).
La construction (bâtiment communal
et Poste) et les aménagements situés sur la parcelle 41 ont fait l'objet d'une
enquête publique du 26 novembre au 16 décembre 2002. Le plan de situation du 8
novembre 2002 indiquait en jaune une modification de l'assiette de la servitude
128 292 : le tronçon coudé aboutissant sur le domaine public au travers de
la parcelle 41 devait être remplacé par un tronçon rectiligne, d'une largeur de
3 m, passant entre l'aménagement prévu en contre-haut au nord sur la
parcelle 41 (six places de parc parallèles) et, au sud, une rangée de quatre
places de parc en enfilade à cheval sur les parcelles 41 et 42.
Fredy Christinet est intervenu à
l'enquête par lettre du 15 décembre 2002 en demandant que la quatrième de ces dernières
places de parc, trop près du passage, soit supprimée. On ignore quelle suite a
été donnée à cette opposition.
Le 31 août 2003, Fredy Christinet
est intervenu au sujet de la terrasse (aménagée sans enquête selon lui) du
logement déjà cité pour se plaindre du bruit et de la fumée qui en provenaient.
Il demandait l'installation d'une paroi antibruit. La municipalité a répondu le
9 septembre 2003 que la terrasse était déjà précédemment utilisée par les
locataires et qu'elle avait été réaménagée à l'occasion du réaménagement de la
servitude. La commune annonçait qu'elle ferait procéder à des plantations au
bord de la terrasse et qu'elle examinerait l'opportunité de poser des panneaux
boisés dans l'attente d'une croissance suffisante des plantations prévues.
S'agissant des places de parc, les
travaux réalisés diffèrent en partie de ce qui résultait de l'enquête. Sur la
parcelle 41, le terre-plein situé à l'ouest du bâtiment communal est séparé du
domaine public par quelques marches d'escalier et soutenu au sud par un mur en
béton. Ce mur domine au nord la surface goudronnée qui relie la parcelle 43 au
domaine public. Cette surface goudronnée est bordée au sud par la terrasse déjà
décrite, que prolonge une plate-bande. Elle présente une largeur d'environ 5,60
m. Apparemment, les quatre places de parc en enfilade prévues en bordure sud de
ce passage n'ont pas été balisées.
B.
Le 12 juin 2008, la commune a fait baliser en
jaune deux places de parc en enfilade le long de la bordure nord du passage
décrit ci-dessus.
Le 20 juin 2008, Fredy Christinet a
écrit la municipalité en relevant que d'après l'enquête de 2002, les places de
parc étaient "côté Auberge" (soit au sud) mais qu'elles avaient été
balisées "côté Jura" (soit au nord). Il demandait à la municipalité
de s'en tenir à la mise à l'enquête et de mettre en conformité son droit
d'accès sur sa propriété. La municipalité a répondu le 30 juin 2008 que l'art.
742 CC permet au propriétaire, s'il y a intérêt et s'il se charge des frais, de
transporter l'exercice de la servitude dans un autre endroit où elle ne
s'exercerait pas moins commodément.
Par lettre du 28 juillet 2009,
Fredy Christinet, par l'intermédiaire de l'avocat consulté à cet effet, a
demandé à la municipalité de supprimer les deux nouvelles places balisées le 12
juin 2008, qui gênent le passage des machines agricoles et autres véhicules de
son client. Il exposait aussi que son client se réservait de demander la
démolition de la terrasse de l'appartement communal, construite en violation de
la distance à la limite et source de nuisances, si les places de parc n'étaient
pas supprimées.
Par lettre de son conseil du 17
novembre 2009, la commune a répondu que la servitude de passage était respectée
parce que, après contrôle sur place et établissement d'un plan de géomètre (du
19 octobre 2009), le passage disponible au droit des place de parc avait une
largeur allant de 3,40 à 3,72 m. Quant à la terrasse, elle existait déjà et
elle avait été, à la demande de Fredy Christinet, entourée de palissades selon
un courrier du 9 septembre 2003.
Le conseil de Fredy Christinet est
revenu à la charge au sujet des places de parc par lettre du 18 février 2010 en
mettant en demeure la commune de les supprimer ou de rendre une décision susceptible
de recours si elle refusait. Le 8 mars 2010, le conseil de la commune s'est
référé à sa précédente lettre.
Suite à une nouvelle lettre du 18
mars 2010 du conseil de Frédy Christinet, qui menaçait de se plaindre d'un déni
de justice, la municipalité a répondu ce qui suit sous la signature du syndic
et de la secrétaire municipale:
" Nous référant à vos courriers des 18
février 2010 et 18 mars 2010, nous constatons que Me Haldy a répondu d’une
façon claire et complète et nous ne pouvons que vous renvoyer à ses
correspondances des 17 novembre 2009 et 8 mars 2010. Dès lors que la servitude
dont bénéficie votre client est parfaitement respectée, il ne saurait être
question de supprimer les deux places de parc incriminées.
La présente décision peut faire l’objet d’un
recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, avenue
Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Le recours s’exerce par écrit dans les 30
jours dès la communication de la décision attaquée. Il est adressé à l’autorité
de recours. L’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et
motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le recours est
accompagné, le cas échéant, de la procuration du mandataire."
C.
Par acte de son conseil du 3 mai 2010, Fredy Christinet
a déposé un recours en prenant sur le fond les conclusions suivantes :
"III. La décision rendue le 31 mars 2010 par la Municipalité
de Le Vaud est annulée.
IV. Ordre est donné à la Commune de Le Vaud de supprimer, à ses
frais et avec effet immédiat, les places de stationnement aménagées au nord de
l'auberge communale sur la parcelle numéro 42 de la Commune de Le Vaud.
V. Ordre est donné à la Commune de Le Vaud de faire démolir, à
ses frais et immédiatement, le muret soutenant la terrasse de l'auberge construite
à la limite de la servitude numéro 128 292, grevant la parcelle numéro 42
de la Commune de Le Vaud, dont Fredy Christinet est le bénéficiaire et à la
limite des parcelles numéro 42 et 43 de la Commune de Le Vaud."
Par mémoire du 1er juillet 2010, la
Municipalité de Le Vaud a conclu au rejet du recours.
Le 6 juillet 2010, le juge
instructeur a interpellé les parties sur différents points.
Le conseil de la municipalité a
exposé par lettre du 2 août 2010 que c'est uniquement à la demande pressante du
recourant qu'avait été rendue la décision attaquée, que le litige relève
effectivement du droit privé et que la municipalité ne prétend pas agir en sa
qualité de détentrice de la puissance publique, mais comme propriétaire. Le
conseil du recourant a exposé au contraire par lettre du 16 août 2010 que la
municipalité avait rendu une décision sujette à recours.
Le juge instructeur a informé les
parties qu'après vérification téléphonique auprès du registre foncier,
l'assiette des servitudes 128 291 et 128 292 n'a fait l'objet
d'aucune modification suite à l'enquête de 2002, la dernière modifications
remontant à 1994.
Les parties ont été informées que le
dossier serait soumis à une section qui déciderait soit de compléter
l'instruction, soit de passer au jugement. Le tribunal a délibéré à huis clos
et adopté le présent arrêt.
Considérants
1.
Le recourant conclut, outre à l'annulation de la
décision municipale du 31 mars 2010, à ce qu'ordre soit donné à la commune de
supprimer à ses frais les places de stationnement aménagées au nord de
l'auberge communale sur la parcelle numéro 42. Telle qu'elle est formulée, cette
dernière conclusion paraît plutôt relever de la compétence du juge civil, dans
le cadre d'une action en cessation de troubles par exemple. Sous l'angle du
droit public, seul entre en considération l'art. 105 LATC qui prévoit que la
municipalité est en droit de faire suspendre et le cas échéant supprimer ou
modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux
prescriptions légales et réglementaires. Il s'agirait donc, si l'on comprend
bien la conclusion du recourant, de réformer la décision municipale en ce sens
que la municipalité ordonnerait à la commune (puisque celle-ci est à la fois la
propriétaire du sol et que sa municipalité est l'autorité compétente selon
l'art. 105 LATC) de supprimer les places de parc situé sur la parcelle 41 (pour
la plus grande partie) et sur la parcelle 42.
L'objet du litige est le marquage
en jaune, sur une surface goudronnée préexistante, de deux places de parc. On
peut se demander s'il s'agit là d'un "travail" au sens de l'art. 105
LATC, ce qui revient à se demander si le marquage en jaune est assujetti à une
autorisation, sous la forme d'un permis de construire, en vertu de l'art. 103
al. 1 LATC. Selon cette disposition, aucun travail de construction ou de
démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la
configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne
peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. L'art. 103 al. 2 LATC exempte
toutefois d'autorisation certaines constructions, démolitions, installations et
aménagements de minime importance (à ne pas confondre avec les dépendances de
peu d'importance de l'art. 39 RLATC) dont il renvoie l'énumération au RLATC. On
observe au passage que pour qu'un projet soit reconnu comme objet non soumis à
autorisation, la loi exige néanmoins une annonce et une décision de la
municipalité sur le principe de l'autorisation (art. 103 al. 4 et 5 LATC; sur
les exigences minimales du droit fédéral en matière d'assujettissement à une
autorisation de construire, voir par exemple les ATF 1C_509/2010 du 16 février
2011.
et 1C_3/2010 du 1er juillet 2010).
2.
Le tribunal peut s'abstenir en l'espèce de
répondre à la question de savoir si le balisage en jaune de deux places de parc
sur une surface goudronnée préexistante est assujetti à un permis de construire
selon l'art. 103 al. 1 LATC. En effet, une réponse négative à cette question
impliquerait que la municipalité aurait à juste titre refusé d'ordonner selon
l'art. 105 LATC la suppression d'un aménagement qui ne requiert aucune
autorisation. Si au contraire, le balisage était sujet à autorisation, le
recours devrait être également rejeté pour les motifs qui suivent.
a) Le seul moyen invoqué par le
recourant réside dans l'existence prétendue d'une servitude de passage: les
places de parc litigieuse se trouveraient sur l'assiette de cette servitude.
La comparaison du plan de situation
de l'enquête de 2002 et du plan de géomètre du 19 octobre 2009 montre que les
deux places de parc litigieuses sont comprises dans la nouvelle assiette de la
servitude figurée en jaune sur le plan d'enquête de 2002. Force est cependant
de constater tout d'abord que, contrairement à ce que semblent admettre les
deux parties, l'assiette de la servitude 128 292 n'a pas été modifiée au
registre foncier. La surface en jaune du plan du 19 octobre 2009 n'est donc pas
grevée de servitude.
b) De toute manière, la présence
éventuelle d'une servitude de passage à l'emplacement de ces places
n'empêcherait pas la délivrance d'un permis de construire.
Certes, l'autorisation de
construire nécessite l'accord du propriétaire du fonds (accord manifesté par sa
signature, art. 108 al. 1 LATC) et la municipalité doit vérifier que les
équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre
juridique (art. 104 al. 3 LATC). Cependant, cette exigence trouve sa justification
dans la nécessité de créer une situation claire eu égard au principe de
l'accession (selon lequel le droit du propriétaire s'étend à tout ce qui est
incorporé au sol, notamment les constructions, art. 667 al. 2 CC); cette
exigence ne s'étend pas à des hypothèses dans lesquelles le principe de
l'accession ne serait pas applicable. Ainsi, lorsque la municipalité est saisie
d'une demande de permis de construire pour un projet qui s'implanterait sur
l'assiette d'une servitude de passage, elle n'a pas à se préoccuper de l'accord
du titulaire de cette servitude (arrêt AC.1998.0004 du 5 mai 1998, et
les arrêts cités; AC.2003.0083 du 15 octobre 2003). Les questions relatives au
respect des servitudes de droit privé relèvent de la compétence du juge civil (AC.2006.0147
du 29 mars 2007) et il n'appartient pas à la municipalité ou à la cour de céans
de contrôler le respect des servitudes de droit privé (AC.2007.0098 du 20 mai
2008; AC.2007.0049 du 13 juin 2007, consid. 4, et AC.2006.0147 du 29 mars
2007).
c) Enfin, c'est en vain que le
recourant invoque l'art. 39 al. 4 RLATC pour soutenir que les places de parc
litigieuse lui infligent une gêne insupportable. L'art. 39 RLATC ne s'applique
aux places de parc que lorsque celles-ci sont comprises dans les "espaces
réglementaires" délimités par d'éventuelles règles communales imposant aux
constructions le respect d'une certaine distance par rapport à la limite de
parcelle. Or le recourant ne prétend pas que les places de parc violeraient une
règle communale sur la distance à la limite: une distance d'au moins 10 m
sépare la plus proche des places de parc de l'extrémité de la parcelle 43 du
recourant. Peu importe que les places de parc litigieuses soient balisées à
cheval sur la limite des parcelles 41 et 42 appartenant à la commune: le
recourant ne pourrait invoquer une violation de la distance à la limite que par
rapport à sa propre parcelle.
d) Il résulte de ce qui précède que,
même en statuant comme autorité compétente pour appliquer le droit public des
constructions (ce qu'elle conteste désormais avoir fait), la municipalité ne
pouvait qu'autoriser (à supposer qu'une autorisation soit requise) les places
de parc et elle n'aurait pas pu en ordonner la suppression (selon l'art. 105
LATC) comme le demande le recourant.
3.
Pour le surplus, aucune des parties ne soutient
(elles ont été interpellées à ce sujet le 6 juillet 2010) que le marquage des
places de parc nécessiterait une autorisation sous une autre forme qu'un permis
de construire, par exemple sous l'angle des dispositions sur la réglementation
du trafic.
4.
Le recourant conclut encore à ce qu'ordre soit donné
à la commune de faire démolir le muret soutenant la terrasse de l'auberge.
Cette conclusion sort de l'objet du
litige: la décision municipale du 31 mars 2010 ne concerne que la suppression
des places de parc litigieuse. Elle a été rendue à la suite de lettres du
conseil du recourant des 18 février et 18 mars 2006 qui ne réclamaient que la
suppression des places de parc.
De toute manière, le recourant
serait à tard pour s'en prendre à la présence de ce muret au sujet duquel il
était déjà intervenu dans une lettre du 31 août 2003 à laquelle la municipalité
a répondu le 9 septembre 2003. En effet, il est de jurisprudence constante (p.
ex. récemment AC.2010.0140 du 11 janvier 2011; AC.2010.0007 du 25 mai 2010) que
lorsque des travaux de construction n'ont pas fait l'objet d'une enquête
publique et ont été soit exécutés sans autorisation, soit autorisés moyennant
dispense d'enquête, le postulat de la sécurité du droit implique que le tiers
qui entend mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence
et invite dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut,
saisisse l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dès le moment où il a
connu l'autorisation municipale ou aurait pu la connaître s'il avait été
diligent (RDAF 1983 p. 390; 1978 p. 120 et les arrêts cités). Quant à celui qui
proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en
violation d'une autorisation), il doit intervenir sans délai auprès de
l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il
entend contester le principe; il n'est donc plus fondé à agir des semaines,
voire des mois plus tard (AC.2004.0253 du 2 mai 2005 et les arrêts cités; RDAF
1978.
p. 120; 1973 p. 220; 1964 p. 195, AC.1994.0084 du 15 janvier 1996).
En l'espèce, le recourant s'est
adressée à l'autorité municipale du 31 août 2003 mais il n'a pas entrepris de
contester la réponse de la municipalité du 9 septembre 2003, qui impliquait le
maintien de la terrasse litigieuse. Il ne peut plus en réclamer la suppression
plusieurs années après cet échange de correspondance.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté. Il est vrai que dans sa motivation, la décision municipale du 31
mars 2010 semble se prononcer sur la question de savoir si la servitude dont le
recourant bénéficie est respectée alors qu'en tant qu'autorité administrative,
la municipalité n'a pas le pouvoir de trancher cette question relevant du juge
civil. Néanmoins, en tant que la décision du 31 mars 2010 refuse dans son
dispositif de supprimer les places de parc incriminées, elle peut, dans
l'hypothèse où le balisage à l'aide de peinture jaune serait assujetti à une
autorisation sous la forme d'un permis de construire, être maintenue.
L'arrêt sera rendu aux frais du
recourant, qui doit des dépens à l'autorité intimée. L'instruction ayant pu
s'achever sans audience, les montants correspondants peuvent être réduits.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la municipalité de Le Vaud du 31
mars 2010 est maintenue.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge du recourant.
IV.
Le recourant Fredy Christinet doit à la Commune
de Le Vaud la somme de 1000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 mai 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.