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Décision

AC.2010.0117

CDAP - AC.2010.0117 - 2011-05-09 - CHRISTINET c/ Municipalité de Le Vaud

9 mai 2011Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sur le territoire de la commune de Le Vaud,

Fredy Christinet est propriétaire de la parcelle 43 sur laquelle est érigée une

habitation et un hangar abritant des machines agricoles et de chantier. A l'ouest,

la parcelle 43 est séparée du domaine public de la route des Montagnes par les

parcelles 41 et 42, propriété de la Commune de Le Vaud. Sur la parcelle 42,

située au sud, se trouve l'auberge communale ainsi qu'un logement doté d'une

terrasse soutenue au nord par un muret. La limite entre la parcelle 42 et la

parcelle 41 située au nord n'est pas rectiligne mais composée de plusieurs

segments qui se coupent sensiblement à angle droit. La parcelle 43 est au

bénéfice de droit de passages à char grevant, compte tenu de cette

configuration irrégulière de la limite, la parcelle 41 (servitude 128 292)

et la parcelle 42 (servitude de 128 291).

La construction (bâtiment communal

et Poste) et les aménagements situés sur la parcelle 41 ont fait l'objet d'une

enquête publique du 26 novembre au 16 décembre 2002. Le plan de situation du 8

novembre 2002 indiquait en jaune une modification de l'assiette de la servitude

128 292 : le tronçon coudé aboutissant sur le domaine public au travers de

la parcelle 41 devait être remplacé par un tronçon rectiligne, d'une largeur de

3 m, passant entre l'aménagement prévu en contre-haut au nord sur la

parcelle 41 (six places de parc parallèles) et, au sud, une rangée de quatre

places de parc en enfilade à cheval sur les parcelles 41 et 42.

Fredy Christinet est intervenu à

l'enquête par lettre du 15 décembre 2002 en demandant que la quatrième de ces dernières

places de parc, trop près du passage, soit supprimée. On ignore quelle suite a

été donnée à cette opposition.

Le 31 août 2003, Fredy Christinet

est intervenu au sujet de la terrasse (aménagée sans enquête selon lui) du

logement déjà cité pour se plaindre du bruit et de la fumée qui en provenaient.

Il demandait l'installation d'une paroi antibruit. La municipalité a répondu le

9 septembre 2003 que la terrasse était déjà précédemment utilisée par les

locataires et qu'elle avait été réaménagée à l'occasion du réaménagement de la

servitude. La commune annonçait qu'elle ferait procéder à des plantations au

bord de la terrasse et qu'elle examinerait l'opportunité de poser des panneaux

boisés dans l'attente d'une croissance suffisante des plantations prévues.

S'agissant des places de parc, les

travaux réalisés diffèrent en partie de ce qui résultait de l'enquête. Sur la

parcelle 41, le terre-plein situé à l'ouest du bâtiment communal est séparé du

domaine public par quelques marches d'escalier et soutenu au sud par un mur en

béton. Ce mur domine au nord la surface goudronnée qui relie la parcelle 43 au

domaine public. Cette surface goudronnée est bordée au sud par la terrasse déjà

décrite, que prolonge une plate-bande. Elle présente une largeur d'environ 5,60

m. Apparemment, les quatre places de parc en enfilade prévues en bordure sud de

ce passage n'ont pas été balisées.

B.

Le 12 juin 2008, la commune a fait baliser en

jaune deux places de parc en enfilade le long de la bordure nord du passage

décrit ci-dessus.

Le 20 juin 2008, Fredy Christinet a

écrit la municipalité en relevant que d'après l'enquête de 2002, les places de

parc étaient "côté Auberge" (soit au sud) mais qu'elles avaient été

balisées "côté Jura" (soit au nord). Il demandait à la municipalité

de s'en tenir à la mise à l'enquête et de mettre en conformité son droit

d'accès sur sa propriété. La municipalité a répondu le 30 juin 2008 que l'art.

742 CC permet au propriétaire, s'il y a intérêt et s'il se charge des frais, de

transporter l'exercice de la servitude dans un autre endroit où elle ne

s'exercerait pas moins commodément.

Par lettre du 28 juillet 2009,

Fredy Christinet, par l'intermédiaire de l'avocat consulté à cet effet, a

demandé à la municipalité de supprimer les deux nouvelles places balisées le 12

juin 2008, qui gênent le passage des machines agricoles et autres véhicules de

son client. Il exposait aussi que son client se réservait de demander la

démolition de la terrasse de l'appartement communal, construite en violation de

la distance à la limite et source de nuisances, si les places de parc n'étaient

pas supprimées.

Par lettre de son conseil du 17

novembre 2009, la commune a répondu que la servitude de passage était respectée

parce que, après contrôle sur place et établissement d'un plan de géomètre (du

19 octobre 2009), le passage disponible au droit des place de parc avait une

largeur allant de 3,40 à 3,72 m. Quant à la terrasse, elle existait déjà et

elle avait été, à la demande de Fredy Christinet, entourée de palissades selon

un courrier du 9 septembre 2003.

Le conseil de Fredy Christinet est

revenu à la charge au sujet des places de parc par lettre du 18 février 2010 en

mettant en demeure la commune de les supprimer ou de rendre une décision susceptible

de recours si elle refusait. Le 8 mars 2010, le conseil de la commune s'est

référé à sa précédente lettre.

Suite à une nouvelle lettre du 18

mars 2010 du conseil de Frédy Christinet, qui menaçait de se plaindre d'un déni

de justice, la municipalité a répondu ce qui suit sous la signature du syndic

et de la secrétaire municipale:

" Nous référant à vos courriers des 18

février 2010 et 18 mars 2010, nous constatons que Me Haldy a répondu d’une

façon claire et complète et nous ne pouvons que vous renvoyer à ses

correspondances des 17 novembre 2009 et 8 mars 2010. Dès lors que la servitude

dont bénéficie votre client est parfaitement respectée, il ne saurait être

question de supprimer les deux places de parc incriminées.

La présente décision peut faire l’objet d’un

recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, avenue

Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Le recours s’exerce par écrit dans les 30

jours dès la communication de la décision attaquée. Il est adressé à l’autorité

de recours. L’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et

motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le recours est

accompagné, le cas échéant, de la procuration du mandataire."

C.

Par acte de son conseil du 3 mai 2010, Fredy Christinet

a déposé un recours en prenant sur le fond les conclusions suivantes :

"III. La décision rendue le 31 mars 2010 par la Municipalité

de Le Vaud est annulée.

IV. Ordre est donné à la Commune de Le Vaud de supprimer, à ses

frais et avec effet immédiat, les places de stationnement aménagées au nord de

l'auberge communale sur la parcelle numéro 42 de la Commune de Le Vaud.

V. Ordre est donné à la Commune de Le Vaud de faire démolir, à

ses frais et immédiatement, le muret soutenant la terrasse de l'auberge construite

à la limite de la servitude numéro 128 292, grevant la parcelle numéro 42

de la Commune de Le Vaud, dont Fredy Christinet est le bénéficiaire et à la

limite des parcelles numéro 42 et 43 de la Commune de Le Vaud."

Par mémoire du 1er juillet 2010, la

Municipalité de Le Vaud a conclu au rejet du recours.

Le 6 juillet 2010, le juge

instructeur a interpellé les parties sur différents points.

Le conseil de la municipalité a

exposé par lettre du 2 août 2010 que c'est uniquement à la demande pressante du

recourant qu'avait été rendue la décision attaquée, que le litige relève

effectivement du droit privé et que la municipalité ne prétend pas agir en sa

qualité de détentrice de la puissance publique, mais comme propriétaire. Le

conseil du recourant a exposé au contraire par lettre du 16 août 2010 que la

municipalité avait rendu une décision sujette à recours.

Le juge instructeur a informé les

parties qu'après vérification téléphonique auprès du registre foncier,

l'assiette des servitudes 128 291 et 128 292 n'a fait l'objet

d'aucune modification suite à l'enquête de 2002, la dernière modifications

remontant à 1994.

Les parties ont été informées que le

dossier serait soumis à une section qui déciderait soit de compléter

l'instruction, soit de passer au jugement. Le tribunal a délibéré à huis clos

et adopté le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant conclut, outre à l'annulation de la

décision municipale du 31 mars 2010, à ce qu'ordre soit donné à la commune de

supprimer à ses frais les places de stationnement aménagées au nord de

l'auberge communale sur la parcelle numéro 42. Telle qu'elle est formulée, cette

dernière conclusion paraît plutôt relever de la compétence du juge civil, dans

le cadre d'une action en cessation de troubles par exemple. Sous l'angle du

droit public, seul entre en considération l'art. 105 LATC qui prévoit que la

municipalité est en droit de faire suspendre et le cas échéant supprimer ou

modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux

prescriptions légales et réglementaires. Il s'agirait donc, si l'on comprend

bien la conclusion du recourant, de réformer la décision municipale en ce sens

que la municipalité ordonnerait à la commune (puisque celle-ci est à la fois la

propriétaire du sol et que sa municipalité est l'autorité compétente selon

l'art. 105 LATC) de supprimer les places de parc situé sur la parcelle 41 (pour

la plus grande partie) et sur la parcelle 42.

L'objet du litige est le marquage

en jaune, sur une surface goudronnée préexistante, de deux places de parc. On

peut se demander s'il s'agit là d'un "travail" au sens de l'art. 105

LATC, ce qui revient à se demander si le marquage en jaune est assujetti à une

autorisation, sous la forme d'un permis de construire, en vertu de l'art. 103

al. 1 LATC. Selon cette disposition, aucun travail de construction ou de

démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne

peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. L'art. 103 al. 2 LATC exempte

toutefois d'autorisation certaines constructions, démolitions, installations et

aménagements de minime importance (à ne pas confondre avec les dépendances de

peu d'importance de l'art. 39 RLATC) dont il renvoie l'énumération au RLATC. On

observe au passage que pour qu'un projet soit reconnu comme objet non soumis à

autorisation, la loi exige néanmoins une annonce et une décision de la

municipalité sur le principe de l'autorisation (art. 103 al. 4 et 5 LATC; sur

les exigences minimales du droit fédéral en matière d'assujettissement à une

autorisation de construire, voir par exemple les ATF 1C_509/2010 du 16 février

2011.

et 1C_3/2010 du 1er juillet 2010).

2.

Le tribunal peut s'abstenir en l'espèce de

répondre à la question de savoir si le balisage en jaune de deux places de parc

sur une surface goudronnée préexistante est assujetti à un permis de construire

selon l'art. 103 al. 1 LATC. En effet, une réponse négative à cette question

impliquerait que la municipalité aurait à juste titre refusé d'ordonner selon

l'art. 105 LATC la suppression d'un aménagement qui ne requiert aucune

autorisation. Si au contraire, le balisage était sujet à autorisation, le

recours devrait être également rejeté pour les motifs qui suivent.

a) Le seul moyen invoqué par le

recourant réside dans l'existence prétendue d'une servitude de passage: les

places de parc litigieuse se trouveraient sur l'assiette de cette servitude.

La comparaison du plan de situation

de l'enquête de 2002 et du plan de géomètre du 19 octobre 2009 montre que les

deux places de parc litigieuses sont comprises dans la nouvelle assiette de la

servitude figurée en jaune sur le plan d'enquête de 2002. Force est cependant

de constater tout d'abord que, contrairement à ce que semblent admettre les

deux parties, l'assiette de la servitude 128 292 n'a pas été modifiée au

registre foncier. La surface en jaune du plan du 19 octobre 2009 n'est donc pas

grevée de servitude.

b) De toute manière, la présence

éventuelle d'une servitude de passage à l'emplacement de ces places

n'empêcherait pas la délivrance d'un permis de construire.

Certes, l'autorisation de

construire nécessite l'accord du propriétaire du fonds (accord manifesté par sa

signature, art. 108 al. 1 LATC) et la municipalité doit vérifier que les

équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre

juridique (art. 104 al. 3 LATC). Cependant, cette exigence trouve sa justification

dans la nécessité de créer une situation claire eu égard au principe de

l'accession (selon lequel le droit du propriétaire s'étend à tout ce qui est

incorporé au sol, notamment les constructions, art. 667 al. 2 CC); cette

exigence ne s'étend pas à des hypothèses dans lesquelles le principe de

l'accession ne serait pas applicable. Ainsi, lorsque la municipalité est saisie

d'une demande de permis de construire pour un projet qui s'implanterait sur

l'assiette d'une servitude de passage, elle n'a pas à se préoccuper de l'accord

du titulaire de cette servitude (arrêt AC.1998.0004 du 5 mai 1998, et

les arrêts cités; AC.2003.0083 du 15 octobre 2003). Les questions relatives au

respect des servitudes de droit privé relèvent de la compétence du juge civil (AC.2006.0147

du 29 mars 2007) et il n'appartient pas à la municipalité ou à la cour de céans

de contrôler le respect des servitudes de droit privé (AC.2007.0098 du 20 mai

2008; AC.2007.0049 du 13 juin 2007, consid. 4, et AC.2006.0147 du 29 mars

2007).

c) Enfin, c'est en vain que le

recourant invoque l'art. 39 al. 4 RLATC pour soutenir que les places de parc

litigieuse lui infligent une gêne insupportable. L'art. 39 RLATC ne s'applique

aux places de parc que lorsque celles-ci sont comprises dans les "espaces

réglementaires" délimités par d'éventuelles règles communales imposant aux

constructions le respect d'une certaine distance par rapport à la limite de

parcelle. Or le recourant ne prétend pas que les places de parc violeraient une

règle communale sur la distance à la limite: une distance d'au moins 10 m

sépare la plus proche des places de parc de l'extrémité de la parcelle 43 du

recourant. Peu importe que les places de parc litigieuses soient balisées à

cheval sur la limite des parcelles 41 et 42 appartenant à la commune: le

recourant ne pourrait invoquer une violation de la distance à la limite que par

rapport à sa propre parcelle.

d) Il résulte de ce qui précède que,

même en statuant comme autorité compétente pour appliquer le droit public des

constructions (ce qu'elle conteste désormais avoir fait), la municipalité ne

pouvait qu'autoriser (à supposer qu'une autorisation soit requise) les places

de parc et elle n'aurait pas pu en ordonner la suppression (selon l'art. 105

LATC) comme le demande le recourant.

3.

Pour le surplus, aucune des parties ne soutient

(elles ont été interpellées à ce sujet le 6 juillet 2010) que le marquage des

places de parc nécessiterait une autorisation sous une autre forme qu'un permis

de construire, par exemple sous l'angle des dispositions sur la réglementation

du trafic.

4.

Le recourant conclut encore à ce qu'ordre soit donné

à la commune de faire démolir le muret soutenant la terrasse de l'auberge.

Cette conclusion sort de l'objet du

litige: la décision municipale du 31 mars 2010 ne concerne que la suppression

des places de parc litigieuse. Elle a été rendue à la suite de lettres du

conseil du recourant des 18 février et 18 mars 2006 qui ne réclamaient que la

suppression des places de parc.

De toute manière, le recourant

serait à tard pour s'en prendre à la présence de ce muret au sujet duquel il

était déjà intervenu dans une lettre du 31 août 2003 à laquelle la municipalité

a répondu le 9 septembre 2003. En effet, il est de jurisprudence constante (p.

ex. récemment AC.2010.0140 du 11 janvier 2011; AC.2010.0007 du 25 mai 2010) que

lorsque des travaux de construction n'ont pas fait l'objet d'une enquête

publique et ont été soit exécutés sans autorisation, soit autorisés moyennant

dispense d'enquête, le postulat de la sécurité du droit implique que le tiers

qui entend mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence

et invite dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut,

saisisse l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dès le moment où il a

connu l'autorisation municipale ou aurait pu la connaître s'il avait été

diligent (RDAF 1983 p. 390; 1978 p. 120 et les arrêts cités). Quant à celui qui

proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en

violation d'une autorisation), il doit intervenir sans délai auprès de

l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il

entend contester le principe; il n'est donc plus fondé à agir des semaines,

voire des mois plus tard (AC.2004.0253 du 2 mai 2005 et les arrêts cités; RDAF

1978.

p. 120; 1973 p. 220; 1964 p. 195, AC.1994.0084 du 15 janvier 1996).

En l'espèce, le recourant s'est

adressée à l'autorité municipale du 31 août 2003 mais il n'a pas entrepris de

contester la réponse de la municipalité du 9 septembre 2003, qui impliquait le

maintien de la terrasse litigieuse. Il ne peut plus en réclamer la suppression

plusieurs années après cet échange de correspondance.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté. Il est vrai que dans sa motivation, la décision municipale du 31

mars 2010 semble se prononcer sur la question de savoir si la servitude dont le

recourant bénéficie est respectée alors qu'en tant qu'autorité administrative,

la municipalité n'a pas le pouvoir de trancher cette question relevant du juge

civil. Néanmoins, en tant que la décision du 31 mars 2010 refuse dans son

dispositif de supprimer les places de parc incriminées, elle peut, dans

l'hypothèse où le balisage à l'aide de peinture jaune serait assujetti à une

autorisation sous la forme d'un permis de construire, être maintenue.

L'arrêt sera rendu aux frais du

recourant, qui doit des dépens à l'autorité intimée. L'instruction ayant pu

s'achever sans audience, les montants correspondants peuvent être réduits.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la municipalité de Le Vaud du 31

mars 2010 est maintenue.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge du recourant.

IV.

Le recourant Fredy Christinet doit à la Commune

de Le Vaud la somme de 1000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 mai 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.