AC.2010.0118
CDAP - AC.2010.0118 - 2012-03-07 - BAUDRAZ, KOBLER, ALT, BIRCHMEIER, CHATELAIN, HIRSCH-LORENZ, RODIER, DAVID, DELAFONTAINE, DIETSCHI, DU PASQUIER DE SAMIE, FASEL, GRATWOHL, KAPPENBERGER, KOHUT, MATTHE
7 mars 2012Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2010.0118
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.03.2012
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BAUDRAZ, KOBLER, ALT, BIRCHMEIER, CHATELAIN, HIRSCH-LORENZ, RODIER, DAVID, DELAFONTAINE, DIETSCHI, DU PASQUIER DE SAMIE, FASEL, GRATWOHL, KAPPENBERGER, KOHUT, MATTHEY, MEYLAN, WARIDEL MICHEL, MÜNCH, QUARTIER, RASCONI, REYMOND, ROLANDT
PLAN D'AFFECTATION
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
APPROBATION DES PLANS
LATC-57-1
LATC-58-4
LATC-58-5
LATC-59
LATC-61a(1.1.2004)
LATC-61-1 (01.01.2004)
LAT-26-1
LAT-26-3
Résumé contenant:
Seuls sont en vigueur les plans approuvés par l'autorité cantonale. De même, l'abrogation des plans ou règlements antérieurs ne sortit ses effets qu'avec cette approbation. Le département compétent a approuvé préalablement, puis mis en vigueur le plan général d'affectation de Lausanne (PGA), "à l'exception des secteurs compris dans les plans spéciaux n° 331, 333, 398 et 399, ainsi que la parcelle n° 4'052". Les modifications prévues par le projet de PGA dans ces secteurs n'ont pas été adoptées, et l'inclusion des plans n° 331, 333, 398 et 399 dans la liste des plans spéciaux dont les limites des constructions sont radiées (annexe 4) n'a pas fait l'objet d'une enquête publique (complémentaire ou principale). Une application partielle du règlement du PGA dans ces secteurs doit être exclue. Le document cartographique (PGA), sur lequel on peut lire la situation de chaque parcelle, et son règlement (RPGA), qui pose les règles d'utilisation, forment ensemble le plan d'affectation; ils sont indissociables. Il s'ensuit que les plans spéciaux demeurent intégralement en vigueur, y compris en ce qui concerne leurs renvois aux dispositions du règlement sur le plan d'extension de 1942.
Recours au TF rejeté (1C_208/2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mars 2012
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre
Journot, juge; M. Jean-Daniel Rickli, assesseur.
Recourants
1.
Florence et
Henri BAUDRAZ, à Lausanne,
2.
Marlyse et
Walter KOBLER, à Lausanne,
3.
Christine ALT, à Lausanne,
4.
Alain
BIRCHMEIER, à Lausanne,
5.
Jean-Paul CHATELAIN, Anne-Marie HIRSCH-LORENZ et Claudine RODIER,
à Lausanne, représentés par Hanny Châtelain, à
Lausanne,
6.
Edith et Henri DAVID,
à Lausanne,
7.
Marc
DELAFONTAINE, à Lausanne,
8.
Hans DIETSCHI, à Lausanne,
9.
Anne DU PASQUIER
DE SAMIE, à Lausanne,
10.
Marlyse FASEL, à Lausanne,
11.
Christiane
GRATWOHL, à Lausanne,
12.
Regula et Lucas KAPPENBERGER,
à Lausanne,
13.
Rudolf KOHUT, à Lausanne,
14.
Gilbert MATTHEY,
à Lausanne,
15.
Marc MEYLAN, à Lausanne,
16.
Dominique
WARIDEL MICHEL, à Lausanne
17.
Peter et Agnieszka
MÜNCH, à Lausanne,
18.
Alain QUARTIER, à Lausanne,
19.
Pierre QUARTIER,
à Lausanne,
20.
Salwa RASCONI, à Lausanne,
21.
Thierry Reymond et
Marlyse ROLANDTS-REYMOND, à Lutry,
22.
Jean-François
ROBERT, à Lausanne,
23.
Anne-Marie
RUBATTEL, à Château-D'oex,
24.
Roland RUPRECHT,
à La Conversion,
25.
Werner
STAUFFACHER, à Lausanne,
26.
Karl et Cécile THUT,
à Lausanne,
27.
Monique TURKI, à Lausanne,
28.
Mirjana VRZIC, à Genève,
29.
Alain WURZBURGER, à Lausanne,
tous représenté par Me Laurent Trivelli, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée
par Me Edmond de Braun, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Service du
développement territorial,
Objet
Recours Florence BAUDRAZ et consorts
c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 17 mars 2010 refusant une demande de modification du plan d'extension n° 398
concernant les parcelles comprises entre les chemins de la Vuachère, Jean
Pavillard et Rosière.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le secteur de la Commune de Lausanne délimité approximativement
par l'avenue de Chailly au nord, la limite de la Commune de Pully et le chemin
de la Vuachère à l'est et au sud-est, ainsi que le cours de la Vuachère au
sud-ouest, est régi par plusieurs plans partiels d'affectation (PPA), dont le
plan de quartier "Aménagement de l'ancienne propriété Merminod Chemin de
la Rosière" (n° 331), approuvé le 12 décembre 1952, le plan d'extension des
terrains compris entre l'avenue de Chailly et le chemin de la Rosière et dès la
Vuachère à la limite du territoire (n° 333), approuvé le 29 juin 1953, le plan
d'extension de la zone comprise entre la limite est du plan de quartier n° 331,
les chemins de la Vuachère, Jean Pavillard et la Rosière (n° 398), approuvé le
12 mai 1959, et le plan d'extension concernant les terrains sis entre l'avenue
de Chailly, le chemin du Ravin et la Vuachère (n° 399), approuvé le 14 juillet
1959. Le PPA n° 331 comporte deux zones constructibles, l'une "réservée aux constructions du type A,
comprenant : un rez-de-chaussée et deux étages",
où le coefficient d'occupation du sol (COS) est limité à 1:6, l'autre, "réservée à des bâtiments de type B,
dont le nombre d'étages habitables est limité à un rez-de-chaussée, un premier
étage et un étage de combles", où
le COS ne doit pas dépasser 1:8 et la longueur des bâtiments 16 mètres. Le PPA
n° 333 prévoit une zone d'immeubles locatifs de deux étages sur rez et combles
habitables, où le COS est limité à 1:4 et la longueur des bâtiment à 30 m,
ainsi qu'une zone de villas où le COS est au maximum de 1:8, la longueur des
bâtiments de 16 m et la hauteur à la corniche de 7 mètres. Le PPA n° 398
comporte principalement une zone de villas dont la réglementation renvoie au
chapitre 5 du règlement du 3 novembre 1942 concernant le plan d'extension
(RPE), à l'exception d'une modification de l'art. 51 (distance aux limites de
propriété); l'art. 53 RPE imposait un COS de 1:6 au maximum. Le PPA n° 399
comporte plusieurs secteurs constructibles, dont un "espace réservé aux
villas", où les prescriptions du RPE sont applicables, mais la surface
bâtie limitée à 1:8 de la parcelle.
B.
Dans le cadre de la révision générale du plan
d'extension et de son règlement, la municipalité a proposé l'abrogation de
nombreux PPA (près de 400), dont les trois quarts ne comportaient que des tracés
d'alignements. Pour ceux qui contenaient d'autres prescriptions, leur
abrogation était prévue soit parce qu'ils étaient contraires aux objectifs du
plan directeur cantonal, soit parce qu'ils pouvaient être intégrés dans une des
zones du nouveau plan général d'affectation (PGA) sans modification importante
des droits à bâtir, soit encore parce que leur réalisation était nulle ou
partielle (v. rapport préavis n° 2'005/19 du 24 mars 2005). Ces plans
figurent à l'annexe 3 du projet de PGA.
Parmi les PPA qu'il était en
revanche prévu de maintenir, au nombre de 243, 185 voyaient leurs limites des
constructions radiées et remplacées par le nouveau plan des limites des
constructions. Ces plans figurent à l'annexe 4 du projet de PGA. D'autre part,
en vertu de l'art. 156 du projet de règlement du PGA (RPGA), les anciennes
dispositions du règlement concernant le plan d'extension du 3 novembre 1942
(RPE) et du règlement sur la police des constructions du 4 décembre 1990
auxquels certains articles des PPA font référence, sont remplacées par les
dispositions RPGA selon les tableaux de correspondance des annexes 2a et 2b.
C.
Le nouveau PGA a été mis à l'enquête publique du
1er au 30 juin 2004. Il prévoyait notamment l'abrogation des PPA nos 331,
333, 398 et 399. Le secteur couvert par le PPA n° 331 devait être placé en zone
mixte de faible densité, de même que les autres zones de villas des PPA nos 333, 398 et 399 (cf. rapport de
conformité aux buts et principes de l'aménagement du territoire (art. 47 OAT)
du 5 mai 2004, annexe A).
Un certain nombre de propriétaires,
copropriétaires ou habitants dans le périmètre des PPA se sont opposés à ce
projet, plus particulièrement à la transformation des zones de villas en zone
mixte de faible densité. Craignant une densification qui ferait perdre au
quartier ses spécificités, ils mettaient notamment en cause l'absence dans la
nouvelle réglementation "de coefficient d'occupation du sol réduisant
l'emprise des bâtiments et le manque flagrant de normes qualitatives assurant
un véritable respect de la typologie du quartier de villas".
A la suite d'une séance de
conciliation organisée le 5 octobre 2004, le directeur des travaux a concédé
aux opposants "que le maintien du cadre réglementaire en vigueur à
savoir les plans d'extension portant les nos
331, 333, 398 et 399, n'est pas
incompatible avec les objectifs fixés par le plan directeur communal". Il leur a dès lors proposé "que les plans
d'extension précités soient maintenus en vigueur en lieu et place de la zone
mixte de faible densité prévue par le projet de PGA. Cependant, les nouveaux
tracés des limites des constructions proposées par le plan des limites des
constructions seraient maintenus." (Lettre du 26 octobre 2004 à Me
Benoît Bovay).
Le préavis municipal au conseil
communal contient le passage suivant :
"5.18 Opposition de Me Benoît Bovay, case postale 3673, 1002 Lausanne
agissant pour le compte des propriétaires de 44 parcelles sises aux chemins de
la Rosière, Riant-Val et du Ravin
Les 44 parcelles concernées sont aujourd'hui
régies par les plans d'extension N° 331,333, 398 et 399. Le PGA propose de
radier ces plans et, s'agissant des parcelles précités, de les remplacer par
une zone mixte de faible densité. Par ailleurs, le plan des limites des
constructions a entièrement revu les tracés actuels, surdimensionnés par
rapport à la vocation de desserte des chemins de la Rosière, Riant-Val et du
Ravin.
Les opposants demandent que les plans
d'extension et les limites de constructions actuelles restent en vigueur. Ils
ont également demandé à être entendu par la Municipalité lors d'une séance de
conciliation conformément aux dispositions de l'article 58 LATC. La
Municipalité a reçu une délégation des opposants le 5.10.2004. Les deux parties
ont fait valoir leur position respective. La Municipalité a finalement décidé
de proposer le maintien des plans d'extension N° 311, 333, 398 et 399.
Toutefois, elle souhaite réviser les limites des constructions qui ne sont plus
adaptées.
Constatant que la Municipalité allait dans
le sens souhaité, Me Benoît Bovay, au nom de ses mandants, a levé son
opposition.
L'annexe 3 : "Plans spéciaux
d'affectation abrogés" et
L'annexe 4 : "Plans spéciaux dont les
limites des constructions sont radiées" du PGA seront adaptées en
conséquences.
Toutefois, pour respecter le droit des
tiers, la modification du plan des zones devra faire l'objet d'une enquête
publique complémentaire. Afin de ne pas retarder de 6 mois l'ensemble de
l'opération, il est proposé de soustraire les périmètres des plans d'extension
du dossier PGA. Ils feront l'objet d'une procédure parallèle conformément à
l'art. 59 LATC." (Rapport préavis n° 2005/19 du 24
mars 2005 p. 143-144).
Le préavis municipal proposait en
conséquence "d'exclure les plans d'extension nos 331, 333,398 et 399 de
l'annexe 3 du RPGA [règlement du PGA] (ces plans
seront remis en vigueur par le biais d'une procédure de légalisation parallèle
conformément à l'art. 59 LATC) et de les inclure à l'annexe 4, RPGA [soit parmi
les plans spéciaux dont les limites des constructions sont radiées]".
D.
Dans sa séance du 22 novembre 2005, le
conseil communal a accepté cette proposition. Il a adopté le nouveau PGA,
abrogé l'ancien RPE et le plan d'extension de 1942, ainsi que le règlement sur
les constructions du 4 novembre 1990, et abrogé "les plans spéciaux
d'affectation listés à l'annexe 3 du RPGA, en tenant compte des conclusions nos
14 et 18". Conformément à la conclusion n° 14, le conseil a décidé "d'exclure
les plans d'extension nos 331, 333
398 et 399 de l'annexe 3 du RPGA (ces plans seront remis en vigueur par le
biais d'une procédure de légalisation parallèle conformément à l'art. 59 LATC)
et les inclure à l'annexe 4 RPGA)".
Le 4 mai 2006, le Département des
institutions et des relations extérieures a décidé "d'approuver
préalablement, sous réserve des droits des tiers, le plan général
d'affectation de la Commune de Lausanne, à l'exception de la parcelle no
4'052 et des secteurs compris dans les plans spéciaux nos 331, 333,
398 et 399."
Cette décision n'ayant pas fait
l'objet de recours, le département a décidé, le 26 juin 2006, "de
mettre en vigueur, le plan général d'affectation sis sur le
territoire de la commune de Lausanne, à l'exception des secteurs compris dans
les plans spéciaux nos 331, 333, 398 et 399, ainsi que la parcelle n° 4'052, et d'abroger
simultanément les plans et les règlements qui lui sont contraires." Cette seconde décision a été publiée dans la feuille des avis
officiels du 30 juin 2006.
La nouvelle enquête publique prévue
par l'art. 59 LATC n'a jamais eu lieu. Elle a apparemment été jugée superflue
car, selon le conseiller juridique de la commune, "la non approbation
du périmètre occupé par les plans d'extension nos 331, 333, 398 et 399 a pour
effet de mettre à néant, tout simplement, le nouveau régime d'affectation du
sol tel qu'il était prévu en lieu et place de son statut antérieur. Cet ancien
statut du sol n'a en effet jamais cessé d'être applicable (cf. art. 77 à 79
LATC) et continuera simplement à l'être du moment qu'il ne sera pas –
finalement – abrogé ou modifié par la nouvelle planification, laquelle est
désormais abandonnée dans le périmètre des PEP précités." (Lettre du
19 juillet 2006 au Service de l'urbanisme).
Cependant, le 15 mai 2007, le
directeur des travaux a écrit ce qui suit à l'avocat des opposants:
"Suite à votre demande et afin de clore
le dossier de votre opposition formulée à l'encontre du Plan d'affectation
(PGA) pour le compte des propriétaires de 44 parcelles sises aux chemins de la
Rosière, Riant-Val et du Ravin, nous tenons à vous confirmer que le Conseil
communal a décidé dans sa séance du 22 novembre 2005 de ne pas radier les plans
d'extension no 331, 333, 398 et 399 en les excluant de la liste de
l'annexe 3 du PGA. Toutefois, il a abrogé les limites des constructions de ces
plans et les a remplacé par celles figurant dans le plan des limites des
constructions en les incluant dans la liste de l'annexe 4 du PGA (conclusion no
13 du rapport-préavis 2005-19).
"En date du 26 juin 2006, le Département des institutions et des
relations extérieures a mis en vigueur le PGA, confirmant les décisions
précitées.
"En ce sens, les plans d'extension précités qui n'ont pas été radiés demeurent
en vigueur et, contrairement à ce qui avait été prévu, n'ont pas à être remis
en vigueur par le biais d'une procédure nouvelle. Ce statut du sol n'a, en
effet, jamais cessé d'être applicable."
E.
Saisi d'un recours contre une décision de la
Municipalité de Lausanne accordant un permis de construire dans le périmètre du
plan d'extension n° 398, la cour de céans a jugé que ce plan avait bien été
maintenu après l'entrée en vigueur du PGA, mais que le renvoi qu'il contient
aux dispositions du chapitre 5 RPE devait désormais être converti en un renvoi
aux dispositions correspondantes du RPGA, selon les tableaux de correspondances
prévus à l'art. 156 RPGA. Le coefficient d'occupation du sol de 1:6 fixé par
l'art. 53 RPE devait être ainsi remplacé par un indice d'utilisation du sol de
1:2 suivant les art. 17 et 119 RPGA (arrêt AC.2007.0278 du 14 octobre 2009
consid. 3). Le tribunal a toutefois relevé que la différence entre les PPA n°
331, 333 et 339, dont les règlements prévoient expressément un coefficient
d'occupation du sol de 1:6, et le plan d'extension n° 398, dont le règlement ne
contenait qu'un renvoi au chapitre 5 RPE, ce qui conduisait à remplacer le
coefficient de 1:6 par un indice d'utilisation du sol, pouvait "avoir
des effets dommageables sur l'ensemble du quartier" et qu'il serait
possible aux recourants "de demander la révision du plan d'extension n°
398 selon la procédure prévue à l'art. 67 al. 2 LATC par l'introduction d'un
coefficient d'occupation du sol de 1:6 afin de maintenir les caractéristiques
urbanistiques essentielles du quartier" (consid. 3c).
F.
Le 15 février 2010 Florence Baudraz et 37
consorts ont demandé à la Municipalité de Lausanne la modification de la
règlementation du plan d'extension n° 398, soit l'introduction d'une
disposition prévoyant que la proportion entre la surface bâtie et la surface de
terrain ne dépassera pas 1:6. Ils avaient auparavant fait opposition au projet
de construction d'un bâtiment d'habitation de quatre appartements dans le
périmètre du plan d'extension n° 398, dont le COS excède la proportion de 1:6,
mais l'indice d'utilisation du sol respecte a priori l'art. 119 RPGA. Par décision
du 17 mars 2010, la municipalité, considérant qu'une procédure de plan de
quartier visant une densité de construction moins élevée n'était pas conforme
aux objectifs de l'aménagement du territoire défendus par la commune, a refusé
"d'entrer en matière sur [la] demande d'élaborer un plan de
quartier pour les parcelles comprises entre les chemins de la Vuachère, Jean
Pavillard et Rosière".
G.
Florence Baudraz et consorts ont recouru contre
cette décision le 3 mai 2010, concluant à son annulation.
Le Service du développement
territorial (SDT) s'est déterminé sur le recours le 2 juin 2010. Il conclut
implicitement à son rejet.
Aux termes de sa réponse du 2
décembre 2010, la Municipalité de Lausanne conclut également au rejet du
recours.
Naef Promotions SA et atelier zéro 2,
L. T. Nguyen et S. Rotura Snc, (actuellement atelier zéro 2 SA), dont le sort d'un
projet de construction auquel s'opposent Florence Baudraz et consorts est
susceptible d'être influencé par celui du présent recours, ont été appelés à
participer à la procédure.
A la requête du juge instructeur,
les parties se sont encore exprimées sur l'applicabilité de l'art. 156 RPGA
dans le périmètre du plan d'extension n° 398. Cette question a en outre fait
l’objet d’une procédure de coordination entre les juges de la 1ère Cour
de droit administratif et public, conformément à l’art. 34 du règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1).
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Tout projet relatif à un plan général ou partiel
d'affectation communal ou intercommunal est soumis à l'enquête publique pendant
une durée de trente jours (v. art. 57 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et des constructions [LATC;
RSV 700.11]). Les oppositions et les observations auxquelles donnent lieu le
projet sont déposées par écrit au greffe municipal ou postées à son adresse
durant le délai d'enquête (art. 57 al. 3 LATC). Après la fin de l'enquête
publique et après avoir, le cas échéant, entendu les opposants en séance de
conciliation (v. art. 58 al. 1 LATC), la municipalité établit à l'intention du
conseil de la commune un préavis contenant un résumé des oppositions et des
observations, ainsi que des propositions de réponse aux oppositions non
retirées. Les conclusions du préavis indiquent s'il y a lieu les modifications
proposées au projet soumis à l'enquête publique (art. 58 al. 2 LATC).
Lorsque le conseil de la commune
adopte le projet sans modification susceptible de porter atteinte à des
intérêts dignes de protection, le dossier est adressé sans délai par la
municipalité au Service de l'aménagement du territoire (actuellement Service du
développement territorial) en vue de son approbation par le département (art.
58.
al. 4 LATC). Si le conseil apporte des modifications plus importantes,
celles-ci sont soumises à une enquête complémentaire de trente jours, après
l'examen préalable du Service du développement territorial. Les oppositions ne
sont alors recevables que dans la mesure où elles visent les modifications
mises à l'enquête publique. Le conseil de la commune adopte ensuite le projet
selon la procédure décrite ci-dessus (cf. art. 58 al. 5 LATC).
Le conseil de la commune peut aussi,
si les circonstances le justifient, n'adopter qu'une partie du plan et du
règlement que la municipalité adresse au Service du développement territorial
pour approbation partielle par le département. Les parties du projet non
adoptées ou modifiées font alors l'objet d'une nouvelle enquête publique après
examen préalable (art. 59 LATC).
2.
Dans le cas particulier, le projet de PGA soumis
au conseil communal prévoyait l'abrogation du PPA n° 398 et l'inclusion du
secteur qu'il couvrait dans la zone mixte de faible densité selon les art. 118
à 126 RPGA (exception faite d'une aire forestière en bordure de la Vuachère).
Par rapport à ce projet, la décision de sortir le PPA n° 398 (et les PPA n°
331, 333 et 399) de la liste des plans spéciaux d'affectation abrogés (annexe 3
du RPGA), pour les inclure dans la liste des plans spéciaux dont les limites
des constructions sont radiées (annexe 4), ne constituait pas une modification
de minime importance, non susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes
de protection (cf. art. 58 al. 4 LATC). Quand bien même le maintien du PPA n°
398.
répondait favorablement à l'opposition d'un nombre important de
propriétaires de ce secteur, ceux-ci ne représentaient pas la totalité des
personnes potentiellement touchées. D'autres propriétaires n'ayant pas fait
opposition – ne serait-ce que ceux de la parcelle n° 6678 aujourd'hui propriété
de Naef Promotions SA et Atelier Zéro SA - pourraient au contraire avoir
intérêt au passage en zone mixte de faible densité, conduisant à une
augmentation des possibilités de bâtir. L'inclusion de ce PPA dans la liste des
plans spéciaux dont les limites des constructions sont radiées exigeait donc
une mise à l'enquête complémentaire, de manière à donner aux propriétaires
favorables au passage en zone mixte de faible densité la possibilité de
s'opposer à son maintien. A défaut, leur droit d'être entendu, que concrétise
la mise à l'enquête publique des plans d'affectation (ATF 135 II 286 consid.
5.3
p. 295), serait violé.
3.
Pour ne pas retarder l'entrée en vigueur du
reste du PGA, la municipalité et le conseil communal ont en l'occurrence choisi
de ne pas mettre immédiatement à l'enquête le maintien des PPA n° 331, 333, 398
et 399, mais de les exclure de la liste des plans abrogés, en précisant qu'ils
seraient "remis en vigueur par le biais d'une procédure de légalisation
parallèle conformément à l'art. 59 LATC". Cette formulation prête à
confusion. En réalité, les plans qui n'étaient pas abrogés n'avaient pas à être
"remis en vigueur". En revanche, les placer dans la liste des
plans spéciaux dont les limites des constructions sont radiées (annexe 4 au
RPGA) et les soumettre à l'art. 156 RPGA revenait à les modifier partiellement,
ce que le conseil communal ne pouvait pas faire valablement sans enquête
complémentaire (art. 58 al. 5 LATC) ou dans une procédure ultérieure, comme
l'art. 59 LATC lui en donnait la possibilité. En l'occurrence on doit admettre,
malgré l'ambiguïté de la décision du conseil, que c'est cette seconde
possibilité qui a été retenue, soit de ne pas adopter le PGA et son règlement
dans les secteurs régis par les PPA n° 331, 333, 398 et 399 et de remettre
à plus tard une décision définitive concernant ces secteurs.
4.
Seuls sont en vigueur les plans approuvés par
l'autorité cantonale. De même, l'abrogation des plans ou règlements antérieurs
ne sortit ses effets qu'avec l'approbation de l'autorité cantonale. En
l'occurrence, le Département des institutions et des relations extérieures a
décidé d'approuver préalablement, puis de mettre en vigueur le plan général
d'affectation de la Commune de Lausanne, à l'exception des secteurs compris
dans les PPA n° 331, 333, 398 et 399. Cette décision a pour conséquence que les
secteurs en question continuent d'être régis par les PPA en question à défaut
d'une réglementation nouvelle les remplaçant, laquelle ne peut être adoptée
qu'après nouvelle enquête publique, conformément à l'art. 59 LATC.
On observe à cet égard que
l'administration communale diffuse sur CD-ROM une version du PGA qui ne
concorde pas avec la décision du département: seule la parcelle 4052 est
signalée comme "secteur soumis à l'application de l'art. 59 LATC"
tandis que le secteur des plans litigieux apparaît en gris, ce qui correspond
au "secteur soumis à plan spécial d'affectation". Cette situation confuse
pose problème dans la mesure où les plans susmentionnés, et plus
particulièrement le PPA n° 398, ne contiennent pas une réglementation
exhaustive, mais comportent des renvois au RPE de 1942.
Pour la municipalité, le Service du
développement territorial et Naef Promotions SA et crts, l'art. 156 RPGA est
applicable, si bien que les dispositions du RPE auxquelles ces plans font
référence doivent être remplacées par les dispositions du RPGA selon les
tableaux de correspondance des annexes 2a et 2b. C'est également la conclusion
à laquelle est parvenu le tribunal dans son arrêt AC.2007.0278 du 14 octobre
2008.
(consid. 3b).
Cette interprétation des décisions
du conseil communal et du Département des institutions et relations extérieures
apparaît erronée. Elle revient à dissocier le plan général d'affectation, qui
ne s'applique pas aux secteur concernés, et son règlement, qui serait
applicable, tout au moins dans la mesure où les anciens plans spéciaux
renvoient à des dispositions du RPE. Cette application partielle du RPGA dans
des secteurs où le PGA n'est pas en vigueur doit être exclue. Le document
cartographique (PGA), sur lequel on peut lire la situation de chaque parcelle,
et son règlement (RPGA), qui pose les règles d'utilisation, forment ensemble le
plan d'affectation; ils sont indissociables (ATF 106 Ia 383 consid. 3b p. 386;
Pierre Moor, Commentaire de la LAT, n. 14 ad art. 14). Si, conformément à la
décision du chef du Département des institutions et des relations extérieures
du 26 juin 2006, le plan général d'affectation de la Commune de Lausanne n'est
pas en vigueur dans les secteurs compris dans les PPA nos 331, 333,
398.
et 399, ainsi que sur la parcelle n° 4052, son règlement ne l'est pas non
plus. L'interprétation contraire reviendrait à dire que les règles applicables
aux constructions dans ce secteur ont changé sans que ces modifications aient
été mises à l'enquête publique. En effet, les modifications prévues par le PGA
dans ces secteurs n'ont pas été adoptées, et l'inclusion des PPA n° 331, 333.
398.
et 399 dans la liste des plans spéciaux dont les limites des constructions
sont radiées (annexe 4) n'a pas fait l'objet d'une enquête publique
(complémentaire ou principale).
Il s'ensuit que les PPA
susmentionnés demeurent intégralement en vigueur, y compris en ce qui concerne
leurs renvois aux dispositions du RPE de 1942.
5.
Le présent recours est dirigé contre le refus de
la Municipalité de Lausanne d'entrer en matière sur une demande de modification
de la réglementation applicable dans le périmètre du plan d'extension n° 398
tendant à "la réintroduction du coefficient du sol de 1/6ème."
Comme on vient de le voir, la réglementation en vigueur comporte toujours un
coefficient d'occupation du sol de 1:6, de sorte que la demande de modification
du plan est sans objet et, conséquemment, le recours aussi. Il convient dès
lors de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais et dépens.
6.
Lorsque la cause est rayée du rôle sans
jugement, il faut en principe tenir compte de l'issue probable du litige avant
que le recours ne devienne sans objet, sur la base d'un examen sommaire du
dossier. Si, comme en l'espèce, la cause ne se prête pas à cette supputation,
il convient d'appliquer les principes généraux du droit de procédure selon
lesquels il y a lieu de mettre des frais et dépens à la charge de la partie
qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs
pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494).
La situation juridique confuse qui a conduit les recourants à demander que la
commune revienne sur une modification d'un PPA qui, en réalité, n'est jamais
entrée en vigueur, tient au fait que la municipalité, contrairement à ce
qu'elle avait annoncé dans son rapport préavis n° 2005/19, n'a jamais mis à
l'enquête publique l'inclusion des PPA nos 331, 333, 398 et 399 dans
l'annexe 4 RPGA. Il y a dès lors lieu de mettre à la charge de la Commune de
Lausanne un émolument de justice, ainsi que les dépens auxquels peuvent
prétendre les recourants.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les plans partiels d'affectation nos
331, 333, 398 et 399 de la Commune de Lausanne demeurent intégralement en
vigueur, y compris en ce qui concerne leurs renvois aux dispositions du
règlement sur le plan d'extension du 3 novembre 1942.
II.
Le recours est sans objet.
III.
La cause est rayée du rôle.
IV.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de la Commune de Lausanne.
V.
La Commune de Lausanne versera aux recourants
Florence Baudraz et consorts une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 7 mars 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.