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Décision

AC.2010.0118

CDAP - AC.2010.0118 - 2012-03-07 - BAUDRAZ, KOBLER, ALT, BIRCHMEIER, CHATELAIN, HIRSCH-LORENZ, RODIER, DAVID, DELAFONTAINE, DIETSCHI, DU PASQUIER DE SAMIE, FASEL, GRATWOHL, KAPPENBERGER, KOHUT, MATTHE

7 mars 2012Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le secteur de la Commune de Lausanne délimité approximativement

par l'avenue de Chailly au nord, la limite de la Commune de Pully et le chemin

de la Vuachère à l'est et au sud-est, ainsi que le cours de la Vuachère au

sud-ouest, est régi par plusieurs plans partiels d'affectation (PPA), dont le

plan de quartier "Aménagement de l'ancienne propriété Merminod Chemin de

la Rosière" (n° 331), approuvé le 12 décembre 1952, le plan d'extension des

terrains compris entre l'avenue de Chailly et le chemin de la Rosière et dès la

Vuachère à la limite du territoire (n° 333), approuvé le 29 juin 1953, le plan

d'extension de la zone comprise entre la limite est du plan de quartier n° 331,

les chemins de la Vuachère, Jean Pavillard et la Rosière (n° 398), approuvé le

12 mai 1959, et le plan d'extension concernant les terrains sis entre l'avenue

de Chailly, le chemin du Ravin et la Vuachère (n° 399), approuvé le 14 juillet

1959. Le PPA n° 331 comporte deux zones constructibles, l'une "réservée aux constructions du type A,

comprenant : un rez-de-chaussée et deux étages",

où le coefficient d'occupation du sol (COS) est limité à 1:6, l'autre, "réservée à des bâtiments de type B,

dont le nombre d'étages habitables est limité à un rez-de-chaussée, un premier

étage et un étage de combles", où

le COS ne doit pas dépasser 1:8 et la longueur des bâtiments 16 mètres. Le PPA

n° 333 prévoit une zone d'immeubles locatifs de deux étages sur rez et combles

habitables, où le COS est limité à 1:4 et la longueur des bâtiment à 30 m,

ainsi qu'une zone de villas où le COS est au maximum de 1:8, la longueur des

bâtiments de 16 m et la hauteur à la corniche de 7 mètres. Le PPA n° 398

comporte principalement une zone de villas dont la réglementation renvoie au

chapitre 5 du règlement du 3 novembre 1942 concernant le plan d'extension

(RPE), à l'exception d'une modification de l'art. 51 (distance aux limites de

propriété); l'art. 53 RPE imposait un COS de 1:6 au maximum. Le PPA n° 399

comporte plusieurs secteurs constructibles, dont un "espace réservé aux

villas", où les prescriptions du RPE sont applicables, mais la surface

bâtie limitée à 1:8 de la parcelle.

B.

Dans le cadre de la révision générale du plan

d'extension et de son règlement, la municipalité a proposé l'abrogation de

nombreux PPA (près de 400), dont les trois quarts ne comportaient que des tracés

d'alignements. Pour ceux qui contenaient d'autres prescriptions, leur

abrogation était prévue soit parce qu'ils étaient contraires aux objectifs du

plan directeur cantonal, soit parce qu'ils pouvaient être intégrés dans une des

zones du nouveau plan général d'affectation (PGA) sans modification importante

des droits à bâtir, soit encore parce que leur réalisation était nulle ou

partielle (v. rapport préavis n° 2'005/19 du 24 mars 2005). Ces plans

figurent à l'annexe 3 du projet de PGA.

Parmi les PPA qu'il était en

revanche prévu de maintenir, au nombre de 243, 185 voyaient leurs limites des

constructions radiées et remplacées par le nouveau plan des limites des

constructions. Ces plans figurent à l'annexe 4 du projet de PGA. D'autre part,

en vertu de l'art. 156 du projet de règlement du PGA (RPGA), les anciennes

dispositions du règlement concernant le plan d'extension du 3 novembre 1942

(RPE) et du règlement sur la police des constructions du 4 décembre 1990

auxquels certains articles des PPA font référence, sont remplacées par les

dispositions RPGA selon les tableaux de correspondance des annexes 2a et 2b.

C.

Le nouveau PGA a été mis à l'enquête publique du

1er au 30 juin 2004. Il prévoyait notamment l'abrogation des PPA nos 331,

333, 398 et 399. Le secteur couvert par le PPA n° 331 devait être placé en zone

mixte de faible densité, de même que les autres zones de villas des PPA nos 333, 398 et 399 (cf. rapport de

conformité aux buts et principes de l'aménagement du territoire (art. 47 OAT)

du 5 mai 2004, annexe A).

Un certain nombre de propriétaires,

copropriétaires ou habitants dans le périmètre des PPA se sont opposés à ce

projet, plus particulièrement à la transformation des zones de villas en zone

mixte de faible densité. Craignant une densification qui ferait perdre au

quartier ses spécificités, ils mettaient notamment en cause l'absence dans la

nouvelle réglementation "de coefficient d'occupation du sol réduisant

l'emprise des bâtiments et le manque flagrant de normes qualitatives assurant

un véritable respect de la typologie du quartier de villas".

A la suite d'une séance de

conciliation organisée le 5 octobre 2004, le directeur des travaux a concédé

aux opposants "que le maintien du cadre réglementaire en vigueur à

savoir les plans d'extension portant les nos

331, 333, 398 et 399, n'est pas

incompatible avec les objectifs fixés par le plan directeur communal". Il leur a dès lors proposé "que les plans

d'extension précités soient maintenus en vigueur en lieu et place de la zone

mixte de faible densité prévue par le projet de PGA. Cependant, les nouveaux

tracés des limites des constructions proposées par le plan des limites des

constructions seraient maintenus." (Lettre du 26 octobre 2004 à Me

Benoît Bovay).

Le préavis municipal au conseil

communal contient le passage suivant :

"5.18 Opposition de Me Benoît Bovay, case postale 3673, 1002 Lausanne

agissant pour le compte des propriétaires de 44 parcelles sises aux chemins de

la Rosière, Riant-Val et du Ravin

Les 44 parcelles concernées sont aujourd'hui

régies par les plans d'extension N° 331,333, 398 et 399. Le PGA propose de

radier ces plans et, s'agissant des parcelles précités, de les remplacer par

une zone mixte de faible densité. Par ailleurs, le plan des limites des

constructions a entièrement revu les tracés actuels, surdimensionnés par

rapport à la vocation de desserte des chemins de la Rosière, Riant-Val et du

Ravin.

Les opposants demandent que les plans

d'extension et les limites de constructions actuelles restent en vigueur. Ils

ont également demandé à être entendu par la Municipalité lors d'une séance de

conciliation conformément aux dispositions de l'article 58 LATC. La

Municipalité a reçu une délégation des opposants le 5.10.2004. Les deux parties

ont fait valoir leur position respective. La Municipalité a finalement décidé

de proposer le maintien des plans d'extension N° 311, 333, 398 et 399.

Toutefois, elle souhaite réviser les limites des constructions qui ne sont plus

adaptées.

Constatant que la Municipalité allait dans

le sens souhaité, Me Benoît Bovay, au nom de ses mandants, a levé son

opposition.

L'annexe 3 : "Plans spéciaux

d'affectation abrogés" et

L'annexe 4 : "Plans spéciaux dont les

limites des constructions sont radiées" du PGA seront adaptées en

conséquences.

Toutefois, pour respecter le droit des

tiers, la modification du plan des zones devra faire l'objet d'une enquête

publique complémentaire. Afin de ne pas retarder de 6 mois l'ensemble de

l'opération, il est proposé de soustraire les périmètres des plans d'extension

du dossier PGA. Ils feront l'objet d'une procédure parallèle conformément à

l'art. 59 LATC." (Rapport préavis n° 2005/19 du 24

mars 2005 p. 143-144).

Le préavis municipal proposait en

conséquence "d'exclure les plans d'extension nos 331, 333,398 et 399 de

l'annexe 3 du RPGA [règlement du PGA] (ces plans

seront remis en vigueur par le biais d'une procédure de légalisation parallèle

conformément à l'art. 59 LATC) et de les inclure à l'annexe 4, RPGA [soit parmi

les plans spéciaux dont les limites des constructions sont radiées]".

D.

Dans sa séance du 22 novembre 2005, le

conseil communal a accepté cette proposition. Il a adopté le nouveau PGA,

abrogé l'ancien RPE et le plan d'extension de 1942, ainsi que le règlement sur

les constructions du 4 novembre 1990, et abrogé "les plans spéciaux

d'affectation listés à l'annexe 3 du RPGA, en tenant compte des conclusions nos

14 et 18". Conformément à la conclusion n° 14, le conseil a décidé "d'exclure

les plans d'extension nos 331, 333

398 et 399 de l'annexe 3 du RPGA (ces plans seront remis en vigueur par le

biais d'une procédure de légalisation parallèle conformément à l'art. 59 LATC)

et les inclure à l'annexe 4 RPGA)".

Le 4 mai 2006, le Département des

institutions et des relations extérieures a décidé "d'approuver

préalablement, sous réserve des droits des tiers, le plan général

d'affectation de la Commune de Lausanne, à l'exception de la parcelle no

4'052 et des secteurs compris dans les plans spéciaux nos 331, 333,

398 et 399."

Cette décision n'ayant pas fait

l'objet de recours, le département a décidé, le 26 juin 2006, "de

mettre en vigueur, le plan général d'affectation sis sur le

territoire de la commune de Lausanne, à l'exception des secteurs compris dans

les plans spéciaux nos 331, 333, 398 et 399, ainsi que la parcelle n° 4'052, et d'abroger

simultanément les plans et les règlements qui lui sont contraires." Cette seconde décision a été publiée dans la feuille des avis

officiels du 30 juin 2006.

La nouvelle enquête publique prévue

par l'art. 59 LATC n'a jamais eu lieu. Elle a apparemment été jugée superflue

car, selon le conseiller juridique de la commune, "la non approbation

du périmètre occupé par les plans d'extension nos 331, 333, 398 et 399 a pour

effet de mettre à néant, tout simplement, le nouveau régime d'affectation du

sol tel qu'il était prévu en lieu et place de son statut antérieur. Cet ancien

statut du sol n'a en effet jamais cessé d'être applicable (cf. art. 77 à 79

LATC) et continuera simplement à l'être du moment qu'il ne sera pas –

finalement – abrogé ou modifié par la nouvelle planification, laquelle est

désormais abandonnée dans le périmètre des PEP précités." (Lettre du

19 juillet 2006 au Service de l'urbanisme).

Cependant, le 15 mai 2007, le

directeur des travaux a écrit ce qui suit à l'avocat des opposants:

"Suite à votre demande et afin de clore

le dossier de votre opposition formulée à l'encontre du Plan d'affectation

(PGA) pour le compte des propriétaires de 44 parcelles sises aux chemins de la

Rosière, Riant-Val et du Ravin, nous tenons à vous confirmer que le Conseil

communal a décidé dans sa séance du 22 novembre 2005 de ne pas radier les plans

d'extension no 331, 333, 398 et 399 en les excluant de la liste de

l'annexe 3 du PGA. Toutefois, il a abrogé les limites des constructions de ces

plans et les a remplacé par celles figurant dans le plan des limites des

constructions en les incluant dans la liste de l'annexe 4 du PGA (conclusion no

13 du rapport-préavis 2005-19).

"En date du 26 juin 2006, le Département des institutions et des

relations extérieures a mis en vigueur le PGA, confirmant les décisions

précitées.

"En ce sens, les plans d'extension précités qui n'ont pas été radiés demeurent

en vigueur et, contrairement à ce qui avait été prévu, n'ont pas à être remis

en vigueur par le biais d'une procédure nouvelle. Ce statut du sol n'a, en

effet, jamais cessé d'être applicable."

E.

Saisi d'un recours contre une décision de la

Municipalité de Lausanne accordant un permis de construire dans le périmètre du

plan d'extension n° 398, la cour de céans a jugé que ce plan avait bien été

maintenu après l'entrée en vigueur du PGA, mais que le renvoi qu'il contient

aux dispositions du chapitre 5 RPE devait désormais être converti en un renvoi

aux dispositions correspondantes du RPGA, selon les tableaux de correspondances

prévus à l'art. 156 RPGA. Le coefficient d'occupation du sol de 1:6 fixé par

l'art. 53 RPE devait être ainsi remplacé par un indice d'utilisation du sol de

1:2 suivant les art. 17 et 119 RPGA (arrêt AC.2007.0278 du 14 octobre 2009

consid. 3). Le tribunal a toutefois relevé que la différence entre les PPA n°

331, 333 et 339, dont les règlements prévoient expressément un coefficient

d'occupation du sol de 1:6, et le plan d'extension n° 398, dont le règlement ne

contenait qu'un renvoi au chapitre 5 RPE, ce qui conduisait à remplacer le

coefficient de 1:6 par un indice d'utilisation du sol, pouvait "avoir

des effets dommageables sur l'ensemble du quartier" et qu'il serait

possible aux recourants "de demander la révision du plan d'extension n°

398 selon la procédure prévue à l'art. 67 al. 2 LATC par l'introduction d'un

coefficient d'occupation du sol de 1:6 afin de maintenir les caractéristiques

urbanistiques essentielles du quartier" (consid. 3c).

F.

Le 15 février 2010 Florence Baudraz et 37

consorts ont demandé à la Municipalité de Lausanne la modification de la

règlementation du plan d'extension n° 398, soit l'introduction d'une

disposition prévoyant que la proportion entre la surface bâtie et la surface de

terrain ne dépassera pas 1:6. Ils avaient auparavant fait opposition au projet

de construction d'un bâtiment d'habitation de quatre appartements dans le

périmètre du plan d'extension n° 398, dont le COS excède la proportion de 1:6,

mais l'indice d'utilisation du sol respecte a priori l'art. 119 RPGA. Par décision

du 17 mars 2010, la municipalité, considérant qu'une procédure de plan de

quartier visant une densité de construction moins élevée n'était pas conforme

aux objectifs de l'aménagement du territoire défendus par la commune, a refusé

"d'entrer en matière sur [la] demande d'élaborer un plan de

quartier pour les parcelles comprises entre les chemins de la Vuachère, Jean

Pavillard et Rosière".

G.

Florence Baudraz et consorts ont recouru contre

cette décision le 3 mai 2010, concluant à son annulation.

Le Service du développement

territorial (SDT) s'est déterminé sur le recours le 2 juin 2010. Il conclut

implicitement à son rejet.

Aux termes de sa réponse du 2

décembre 2010, la Municipalité de Lausanne conclut également au rejet du

recours.

Naef Promotions SA et atelier zéro 2,

L. T. Nguyen et S. Rotura Snc, (actuellement atelier zéro 2 SA), dont le sort d'un

projet de construction auquel s'opposent Florence Baudraz et consorts est

susceptible d'être influencé par celui du présent recours, ont été appelés à

participer à la procédure.

A la requête du juge instructeur,

les parties se sont encore exprimées sur l'applicabilité de l'art. 156 RPGA

dans le périmètre du plan d'extension n° 398. Cette question a en outre fait

l’objet d’une procédure de coordination entre les juges de la 1ère Cour

de droit administratif et public, conformément à l’art. 34 du règlement

organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1).

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Tout projet relatif à un plan général ou partiel

d'affectation communal ou intercommunal est soumis à l'enquête publique pendant

une durée de trente jours (v. art. 57 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et des constructions [LATC;

RSV 700.11]). Les oppositions et les observations auxquelles donnent lieu le

projet sont déposées par écrit au greffe municipal ou postées à son adresse

durant le délai d'enquête (art. 57 al. 3 LATC). Après la fin de l'enquête

publique et après avoir, le cas échéant, entendu les opposants en séance de

conciliation (v. art. 58 al. 1 LATC), la municipalité établit à l'intention du

conseil de la commune un préavis contenant un résumé des oppositions et des

observations, ainsi que des propositions de réponse aux oppositions non

retirées. Les conclusions du préavis indiquent s'il y a lieu les modifications

proposées au projet soumis à l'enquête publique (art. 58 al. 2 LATC).

Lorsque le conseil de la commune

adopte le projet sans modification susceptible de porter atteinte à des

intérêts dignes de protection, le dossier est adressé sans délai par la

municipalité au Service de l'aménagement du territoire (actuellement Service du

développement territorial) en vue de son approbation par le département (art.

58.

al. 4 LATC). Si le conseil apporte des modifications plus importantes,

celles-ci sont soumises à une enquête complémentaire de trente jours, après

l'examen préalable du Service du développement territorial. Les oppositions ne

sont alors recevables que dans la mesure où elles visent les modifications

mises à l'enquête publique. Le conseil de la commune adopte ensuite le projet

selon la procédure décrite ci-dessus (cf. art. 58 al. 5 LATC).

Le conseil de la commune peut aussi,

si les circonstances le justifient, n'adopter qu'une partie du plan et du

règlement que la municipalité adresse au Service du développement territorial

pour approbation partielle par le département. Les parties du projet non

adoptées ou modifiées font alors l'objet d'une nouvelle enquête publique après

examen préalable (art. 59 LATC).

2.

Dans le cas particulier, le projet de PGA soumis

au conseil communal prévoyait l'abrogation du PPA n° 398 et l'inclusion du

secteur qu'il couvrait dans la zone mixte de faible densité selon les art. 118

à 126 RPGA (exception faite d'une aire forestière en bordure de la Vuachère).

Par rapport à ce projet, la décision de sortir le PPA n° 398 (et les PPA n°

331, 333 et 399) de la liste des plans spéciaux d'affectation abrogés (annexe 3

du RPGA), pour les inclure dans la liste des plans spéciaux dont les limites

des constructions sont radiées (annexe 4), ne constituait pas une modification

de minime importance, non susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes

de protection (cf. art. 58 al. 4 LATC). Quand bien même le maintien du PPA n°

398.

répondait favorablement à l'opposition d'un nombre important de

propriétaires de ce secteur, ceux-ci ne représentaient pas la totalité des

personnes potentiellement touchées. D'autres propriétaires n'ayant pas fait

opposition – ne serait-ce que ceux de la parcelle n° 6678 aujourd'hui propriété

de Naef Promotions SA et Atelier Zéro SA - pourraient au contraire avoir

intérêt au passage en zone mixte de faible densité, conduisant à une

augmentation des possibilités de bâtir. L'inclusion de ce PPA dans la liste des

plans spéciaux dont les limites des constructions sont radiées exigeait donc

une mise à l'enquête complémentaire, de manière à donner aux propriétaires

favorables au passage en zone mixte de faible densité la possibilité de

s'opposer à son maintien. A défaut, leur droit d'être entendu, que concrétise

la mise à l'enquête publique des plans d'affectation (ATF 135 II 286 consid.

5.3

p. 295), serait violé.

3.

Pour ne pas retarder l'entrée en vigueur du

reste du PGA, la municipalité et le conseil communal ont en l'occurrence choisi

de ne pas mettre immédiatement à l'enquête le maintien des PPA n° 331, 333, 398

et 399, mais de les exclure de la liste des plans abrogés, en précisant qu'ils

seraient "remis en vigueur par le biais d'une procédure de légalisation

parallèle conformément à l'art. 59 LATC". Cette formulation prête à

confusion. En réalité, les plans qui n'étaient pas abrogés n'avaient pas à être

"remis en vigueur". En revanche, les placer dans la liste des

plans spéciaux dont les limites des constructions sont radiées (annexe 4 au

RPGA) et les soumettre à l'art. 156 RPGA revenait à les modifier partiellement,

ce que le conseil communal ne pouvait pas faire valablement sans enquête

complémentaire (art. 58 al. 5 LATC) ou dans une procédure ultérieure, comme

l'art. 59 LATC lui en donnait la possibilité. En l'occurrence on doit admettre,

malgré l'ambiguïté de la décision du conseil, que c'est cette seconde

possibilité qui a été retenue, soit de ne pas adopter le PGA et son règlement

dans les secteurs régis par les PPA n° 331, 333, 398 et 399 et de remettre

à plus tard une décision définitive concernant ces secteurs.

4.

Seuls sont en vigueur les plans approuvés par

l'autorité cantonale. De même, l'abrogation des plans ou règlements antérieurs

ne sortit ses effets qu'avec l'approbation de l'autorité cantonale. En

l'occurrence, le Département des institutions et des relations extérieures a

décidé d'approuver préalablement, puis de mettre en vigueur le plan général

d'affectation de la Commune de Lausanne, à l'exception des secteurs compris

dans les PPA n° 331, 333, 398 et 399. Cette décision a pour conséquence que les

secteurs en question continuent d'être régis par les PPA en question à défaut

d'une réglementation nouvelle les remplaçant, laquelle ne peut être adoptée

qu'après nouvelle enquête publique, conformément à l'art. 59 LATC.

On observe à cet égard que

l'administration communale diffuse sur CD-ROM une version du PGA qui ne

concorde pas avec la décision du département: seule la parcelle 4052 est

signalée comme "secteur soumis à l'application de l'art. 59 LATC"

tandis que le secteur des plans litigieux apparaît en gris, ce qui correspond

au "secteur soumis à plan spécial d'affectation". Cette situation confuse

pose problème dans la mesure où les plans susmentionnés, et plus

particulièrement le PPA n° 398, ne contiennent pas une réglementation

exhaustive, mais comportent des renvois au RPE de 1942.

Pour la municipalité, le Service du

développement territorial et Naef Promotions SA et crts, l'art. 156 RPGA est

applicable, si bien que les dispositions du RPE auxquelles ces plans font

référence doivent être remplacées par les dispositions du RPGA selon les

tableaux de correspondance des annexes 2a et 2b. C'est également la conclusion

à laquelle est parvenu le tribunal dans son arrêt AC.2007.0278 du 14 octobre

2008.

(consid. 3b).

Cette interprétation des décisions

du conseil communal et du Département des institutions et relations extérieures

apparaît erronée. Elle revient à dissocier le plan général d'affectation, qui

ne s'applique pas aux secteur concernés, et son règlement, qui serait

applicable, tout au moins dans la mesure où les anciens plans spéciaux

renvoient à des dispositions du RPE. Cette application partielle du RPGA dans

des secteurs où le PGA n'est pas en vigueur doit être exclue. Le document

cartographique (PGA), sur lequel on peut lire la situation de chaque parcelle,

et son règlement (RPGA), qui pose les règles d'utilisation, forment ensemble le

plan d'affectation; ils sont indissociables (ATF 106 Ia 383 consid. 3b p. 386;

Pierre Moor, Commentaire de la LAT, n. 14 ad art. 14). Si, conformément à la

décision du chef du Département des institutions et des relations extérieures

du 26 juin 2006, le plan général d'affectation de la Commune de Lausanne n'est

pas en vigueur dans les secteurs compris dans les PPA nos 331, 333,

398.

et 399, ainsi que sur la parcelle n° 4052, son règlement ne l'est pas non

plus. L'interprétation contraire reviendrait à dire que les règles applicables

aux constructions dans ce secteur ont changé sans que ces modifications aient

été mises à l'enquête publique. En effet, les modifications prévues par le PGA

dans ces secteurs n'ont pas été adoptées, et l'inclusion des PPA n° 331, 333.

398.

et 399 dans la liste des plans spéciaux dont les limites des constructions

sont radiées (annexe 4) n'a pas fait l'objet d'une enquête publique

(complémentaire ou principale).

Il s'ensuit que les PPA

susmentionnés demeurent intégralement en vigueur, y compris en ce qui concerne

leurs renvois aux dispositions du RPE de 1942.

5.

Le présent recours est dirigé contre le refus de

la Municipalité de Lausanne d'entrer en matière sur une demande de modification

de la réglementation applicable dans le périmètre du plan d'extension n° 398

tendant à "la réintroduction du coefficient du sol de 1/6ème."

Comme on vient de le voir, la réglementation en vigueur comporte toujours un

coefficient d'occupation du sol de 1:6, de sorte que la demande de modification

du plan est sans objet et, conséquemment, le recours aussi. Il convient dès

lors de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais et dépens.

6.

Lorsque la cause est rayée du rôle sans

jugement, il faut en principe tenir compte de l'issue probable du litige avant

que le recours ne devienne sans objet, sur la base d'un examen sommaire du

dossier. Si, comme en l'espèce, la cause ne se prête pas à cette supputation,

il convient d'appliquer les principes généraux du droit de procédure selon

lesquels il y a lieu de mettre des frais et dépens à la charge de la partie

qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs

pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494).

La situation juridique confuse qui a conduit les recourants à demander que la

commune revienne sur une modification d'un PPA qui, en réalité, n'est jamais

entrée en vigueur, tient au fait que la municipalité, contrairement à ce

qu'elle avait annoncé dans son rapport préavis n° 2005/19, n'a jamais mis à

l'enquête publique l'inclusion des PPA nos 331, 333, 398 et 399 dans

l'annexe 4 RPGA. Il y a dès lors lieu de mettre à la charge de la Commune de

Lausanne un émolument de justice, ainsi que les dépens auxquels peuvent

prétendre les recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les plans partiels d'affectation nos

331, 333, 398 et 399 de la Commune de Lausanne demeurent intégralement en

vigueur, y compris en ce qui concerne leurs renvois aux dispositions du

règlement sur le plan d'extension du 3 novembre 1942.

II.

Le recours est sans objet.

III.

La cause est rayée du rôle.

IV.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de la Commune de Lausanne.

V.

La Commune de Lausanne versera aux recourants

Florence Baudraz et consorts une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 7 mars 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.