AC.2010.0119
CDAP - AC.2010.0119 - 2010-05-26 - EVIR SA c/o PBBG Gérances et/Direction des travaux, NICOD
26 mai 2010Français38 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2010.0119
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.05.2010
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
EVIR SA c/o PBBG Gérances et/Direction des travaux, NICOD
INDICE D'UTILISATION
AUTORISATION DÉROGATOIRE{PERMIS DE CONSTRUIRE}
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
AUGMENTATION{EN GÉNÉRAL}
ESTHÉTIQUE
CONFIGURATION DE LA CONSTRUCTION
CONSTRUCTION EXISTANTE
PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
VOISIN
TRANSFORMATION PARTIELLE
PERMIS DE CONSTRUIRE
DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION
LATC-80-1
LATC-80-2
LATC-85-1
LATC-86
Résumé contenant:
Lorsque la non conformité d'un bâtiment à une nouvelle réglementation ne résulte pas de l'entrée en vigueur de celle-ci, mais de dérogations octroyées postérieurement, l'art. 80 al. 2 LATC n'est pas applicable; le sont en revanche les règles relatives à l'octroi d'une dérogation.
La surélévation du bâtiment aurait dû impliquer pour le constructeur de créer des espaces verts supplémentaires sur sa parcelle; dérogation accordée par la municipalité, la superficie de la parcelle étant insuffisante pour respecter la réglementation sur ce point. La municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en la matière, l'intérêt public à la densification primant celui à la création de nouveaux espaces verts.
Sous l'angle de l'esthétique, la surélévation projetée rompra d'autant moins l'harmonie du bâti existant dans ce secteur que d'autres bâtiments ont déjà été réhaussés ou font l'objet d'un projet similaire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mai 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Imogen Billotte, juge et M.
Jean-Daniel Beuchat, assesseur ; M. Patrick
Gigante, greffier.
Recourante
EVIR SA c/o PBBG
Gérances et, Gestions Immobilières SA, à
Lausanne, représentée par Me Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par Me Olivier FREYMOND,
avocat, à Lausanne,
Constructeur
Bernard NICOD, à Lausanne, représenté
par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours EVIR SA c/o PBBG Gérances c/
décision de la Municipalité de Lausanne du 9 mars 2009 - arrêt du Tribunal
fédéral du 23 mars 2010
Faits
Vu les faits suivants
A.
Bernard Nicod est propriétaire de la parcelle n°
5’407 du Registre foncier de Lausanne. Sis rue du Liseron n°11 et d’une
superficie de 770 m², ce bien-fonds est classé dans la zone urbaine régie par
le plan général d’affectation (ci-après: PGA), et son règlement (RPGA), adoptés
par le Conseil communal le 22 novembre 2005, approuvés par le Département
cantonal le 4 mai 2006 et en vigueur depuis le 26 juin 2006. Sur la parcelle n°
5'407 est érigé un bâtiment, portant le n° ECA 15'510, de quatre étages sur
rez, dont l’emprise au sol est de 509 m² et la surface brute utile de
planchers, de 2'138 m². Précédemment propriété de la Caisse de pension de
Philip Morris SA, cet immeuble a été acquis en juillet 2007 par Bernard Nicod.
Le 25 octobre 2007, la Municipalité de Lausanne a délivré à ce dernier un
permis de transformer, du premier au quatrième étage du bâtiment, une partie
des surfaces commerciales existantes en logements, soit une surface de
planchers de 1'120 m². Elle a admis à cette occasion la surface verte existante
sur la parcelle, soit 197 m², comme condition minimale en vertu de l’article 55
du RPGA, à teneur duquel: « Si le terrain
disponible est insuffisant pour répondre aux normes du présent chapitre, la
Municipalité détermine les conditions d’application minimales imposables ».
B.
Le 17 novembre 2008, Bernard Nicod a requis
l’autorisation de pouvoir surélever le bâtiment n° ECA 15'510. Il projette de
bâtir deux étages supplémentaires, en attique, et d’installer deux capteurs
solaires en toiture. Ce projet implique l’aménagement de deux appartements et
la création d’une surface brute utile de planchers de 331 m². Le projet a été
mis à l’enquête du 19 décembre 2008 au 19 janvier 2009. Il a notamment suscité
l’opposition d’Evir SA, propriétaire de la parcelle n° 5'388, sise chemin du
Funiculaire 6, sur laquelle est bâtie un immeuble de quatre étages sur rez,
plus combles. Cette propriétaire a invoqué l’absence d’intégration du projet au
site, d’une part, et l’atteinte à la vue qui en résulterait, dans la mesure où
des appartements sont actuellement aménagés dans les combles de son immeuble,
d’autre part.
C.
Le 18 février 2009, la Municipalité a délivré à
Bernard Nicod l’autorisation de construire requise, ce dont elle a informé les
opposants le 9 mars 2009.
Evir SA a recouru contre le permis
de construire, dont elle demande l’annulation. La Municipalité et Bernard Nicod
concluent à l’irrecevabilité du recours; subsidiairement, elles en proposent le
rejet et la confirmation de la décision attaquée.
Invitée à répliquer, la recourante
a maintenu ses conclusions.
Le 3 novembre 2009, le Tribunal a
tenu audience au Palais de justice de l’Hermitage, à Lausanne, au cours de
laquelle il a recueilli les explications des parties et de leurs représentants.
Il a ensuite procédé en leur présence à une inspection locale.
Le 11 novembre 2009, le Tribunal
cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté par Evir SA contre la
décision de la Municipalité de Lausanne du 9 mars 2009 octroyant l’autorisation
à Bernard Nicod de surélever son immeuble. Par arrêt du 23 mars 2010, le
Tribunal fédéral, statuant sur recours d’Evir SA, a annulé l’arrêt du 11
novembre 2009 et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu’il statue sur le
fond (cause 1C_2/2010).
D.
Le 13 avril 2010, les parties ont été informées
de ce que l’instruction au fond était close.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) A titre préliminaire, on rappelle que les
parties ont été entendues avant d’être acheminées à plaider lors de l’audience
du 3 novembre 2009. Chacune d’elles a fait valoir ses moyens et confirmé ses
conclusions au fond. En outre, le Tribunal a procédé à une inspection des lieux
en présence des parties. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de reprendre
et de poursuivre l’instruction de la cause, le Tribunal étant en mesure de
statuer sur les griefs soulevés par la recourante à l’encontre de la décision
attaquée.
b) Dans son arrêt du 23 mars 2010,
le Tribunal fédéral a reconnu à la recourante un intérêt digne de protection à
ce que le dégagement dont elle bénéficie à l'ouest ne soit pas davantage
diminué à l'avenir, la partie visible de la construction projetée étant
susceptible de réduire, dans une mesure non insignifiante, la vue de la
recourante sur le lac Léman.
2.
a) L’intérêt digne de protection, au sens où
l’entend l’art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), peut être juridique ou de fait; il faut
que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature
économique, matérielle ou autre (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 400
consid. 2.4.2 p. 406, 468 consid. 1 p. 470; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242, et
les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la
personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision;
tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et
médiate (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514
consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt
de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133
II 249 consid. 1.3.2. p. 253, 468 consid. 1 p. 470, et les arrêts cités). Sous
l’angle de l’intérêt digne de protection, le voisin peut se plaindre de ce que
la construction projetée sur le fonds voisin violerait les normes relatives à
la hauteur des bâtiments (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 249 consid.
1.3.3
p. 253), à la densité, à la distance aux limites et aux immissions (ATF
135.
II 145 consid. 6.2 p. 152; 127 I 44 consid. 2 p. 45/46); il peut aussi se
prévaloir de la clause d’esthétique (cf. arrêt AC.2008.0281 du 8 juillet 2009).
Sous l’angle de l’intérêt digne de
protection, le recourant ne peut demander l’examen du projet litigieux qu’au
regard des normes produisant un effet, juridique ou du fait, sur sa propre
situation. Tel est le cas lorsque l’application des dispositions relatives à la
hauteur des constructions et à l’utilisation des possibilités de bâtir sur le
fonds voisin est de nature à influer sur la situation du voisin; celui-ci n’est
pas habilité, en revanche, à invoquer des prescriptions régissant l’aménagement
intérieur des locaux projetés (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 et 1.3.3 p.
253/254; cet arrêt a fait l’objet d’une note critique de la part d’Etienne
Poltier, RDAF 2008 I p. 487ss). Dans le sillage de cette jurisprudence, le
Tribunal fédéral a dénié au voisin la qualité pour agir relativement à l'aération et à l'éclairage des locaux d'habitation dans un bâtiment
voisin, à la configuration des escaliers, à la répartition des pièces dans le
sous-sol et à la distance à la limite du côté opposé à celui du recourant, les
dispositions invoquées dans ce contexte ne pouvant entraîner aucune
modification du gabarit du bâtiment ou de son implantation (ATF 1C_64/2007 du 2
juillet 2007;1C_260/2007 du 7 décembre 2007;
1C_237/2007 du 13 février 2008;1C_298/2007 du 7 mars 2008;1C_240/2008 du 27 août
2008;1C_110/2009 du 6 juillet 2009, consid. 4.3;1C_148/2009 du 29 juillet
2009, consid. 5). L’intérêt digne de protection doit donc s’examiner
au regard de chacun des moyens soulevés par le voisin contre l’autorisation de
construire, considéré séparément (arrêts AC.2009.0053 du 30 septembre 2009; AC.2007.0306
du 18 août 2009; AC.2008.0281 du 8 juillet 2009; AC.2007.0094 du 22 novembre
2007).
b) aa) En l’occurrence, la
recourante invoque l’art. 80 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), ainsi que
plusieurs dispositions règlementaires communales, à savoir le chapitre 3.5 « Espaces verts, places de jeux et
plantations » (art. 50 à 55 RPGA), lesquelles feraient
obstacle à la surélévation projetée par le constructeur.
Elle reproche en outre au projet un défaut d'esthétique
et d'intégration et invoque à cet égard l’art. 69 RPGA. Elle critique en outre la volumétrie du projet sous l’angle des
art. 29, 101 al. 4 et 102 RPGA. La qualité pour recourir doit sans doute lui
être reconnue s’agissant de ces griefs. De même, il y a lieu d’entrer en
matière sur le motif tiré du non respect de l’art. 66 RPGA, disposition qui
exige du constructeur d’aménager sur sa parcelle un nombre minimum de places de
stationnement réservé aux deux roues motorisées et aux cycles.
bb) La recourante met également en
cause le respect de l’art. 29 RPGA, dont il ressort que peuvent déborder du
gabarit des toitures et des attiques, notamment, la corniche de l’attique qui
peut faire saillie de 0,30 mètre (let. b) et les avant-toits (let. c). Elle
soutient que la réalisation in casu d’une dalle en porte-à-faux de 1,70 m
serait contraire à cette règle. Le constructeur projette de modifier
l’affectation de cet avant-toit qui, de couverture au balcon du dernier étage,
deviendrait également la terrasse de l’attique â l’avant-dernier niveau. Or,
pris à la lettre, l’art. 29 RPGA ne permet pas le débordement du gabarit de la
toiture par une terrasse en saillie de 1,70 m. Il en résulterait que la partie
de cet avant-corps dépassant le gabarit de la toiture devrait être fermée ou à
tout le moins ne pas pouvoir servir de terrasse habitable. Cela étant, la
recourante n’est pas admise à se plaindre de cette informalité, la façade sud
du bâtiment n° 15’510 n’étant pas visible depuis le sien. La recourante n’est donc
pas touchée dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt
général des autres habitants. Elle n’a pas un intérêt digne de protection à
l’annulation ou à la modification de la décision attaquée pour ce motif.
3.
A titre préliminaire, la recourante s’est
plainte, sous l’angle formel, d’une violation de l’art. 108 LATC, dont l’alinéa
premier exige que la demande de permis soit signée par celui qui fait exécuter
les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le
propriétaire du fonds. Dès lors qu’une propriété par étages a été constituée
sur la parcelle n° 5'407, le dossier de construction ne permettrait pas, selon
elle, de se rendre compte si le projet a rencontré l’aval des autres
propriétaires de part d’étages. Il n’y a cependant pas lieu d’examiner plus
loin ce grief, dès lors que Bernard Nicod détient l’ensemble des parts, ce dont
attestent les extraits produits.
4.
Sur le plan matériel, la recourante conteste
pour l’essentiel que les conditions permettant au constructeur de surélever son
immeuble soient réalisées. Elle fait valoir que celui-ci, qui excède déjà les
possibilités actuelles de bâtir, ne peut être agrandi. La recourante évoque
plusieurs dispositions du RPGA (chapitre 3.5: «Espaces verts, places de jeux et
plantations»), lesquelles feraient obstacle à la surélévation projetée par le
constructeur, notamment les articles 50 à 55, dont le contenu est le suivant:
Art 50. Principe et champ d’application
1.
Pour
toute construction nouvelle ou pour tout bâtiment faisant l’objet d’un agrandissement,
de transformations ou d’un changement d’affectation important, le propriétaire:
a) aménage une surface appropriée en espaces verts comprenant, cas échéant,
une ou plusieurs places de jeux pour les enfants,
b) plante un ou plusieurs arbres d’essence majeure.
2.
Ces
aménagements sont réalisés par le propriétaire, à ses frais et sur son terrain,
en arrière des limites des constructions.
3.
Là où a
été mise en vigueur une double limite d’artère et des constructions, l’aménagement
d’espaces verts est admissible entre ces deux limites.
Art 51. Espaces verts
1.
Chaque
tranche ou fraction de 100,00 mètres carrés de surface de plancher brute
habitable (voir art. 17.2), murs extérieurs compris, mais sans tenir compte des
caves et des combles non habitables, entraîne l’obligation d’aménager une
surface de 20,00 mètres carrés en espaces verts.
2.
Les
voies d’accès et places de stationnement ne sont pas comprises dans le calcul
de cette surface.
Art. 52. Places de jeux pour enfants
1.
Chaque tranche ou fraction de 100,00
mètres carrés de surface de plancher brute habitable (logement exclusivement -
voir art. 17.2) de tout bâtiment de plus de trois logements entraîne
l’obligation d’aménager une surface de 1,30 mètres carrés au minimum (comprise
dans les espaces verts) pour les places de jeux, d’y installer les équipements
nécessaires aux jeux des enfants, ainsi que des bancs en nombre suffisant.
2.
Les places de jeux sont situées dans
des endroits appropriés et le plus à l’écart possible de la circulation des
véhicules.
3.
Lorsque ces places de jeux jouxtent
des voies d’accès ou des places de stationnement, toutes mesures sont prises
pour éviter que les enfants ne puissent y accéder directement.
4.
La surface de chaque place de jeux
n’est pas inférieure à 20,00 mètres carrés. Lorsque la surface totale des
places de jeux est supérieure à 80,00 mètres carrés, le propriétaire aménage
deux ou plusieurs places indépendantes les unes des autres ; la surface de
chacune d’elles ne pouvant dépasser 80,00 mètres carrés.
5.
L’aménagement de places de jeux
communes à plusieurs bâtiments est admissible.
Art. 53. Plantations
1.
Le
propriétaire plante au minimum un arbre d’essence majeure (voir art. 25) pour chaque
tranche ou fraction de 500,00 mètres carrés de sur face cadastrale de la parcelle.
Le choix des essences se porte si possible sur des essences indigènes.
2.
En
principe, le ratio d’un conifère pour deux feuillus est respecté.
3.
Les
sujets auront au moins 2,00 mètres lors de leur plantation.
4.
Les
arbres existants, pour autant qu’ils soient reconnus en bonne santé, sont compris
dans le nombre d’arbres exigibles.
Art 54. Aménagement sur dalles-toitures
1.
L’aménagement d’espaces verts et de places de jeux, ainsi que la plantation
d’arbres peuvent être réalisés sur les dalles-toitures.
2.
Les
surfaces ainsi aménagées et les arbres d’essence majeure plantés peuvent être
pris en compte dans le calcul des normes précitées, pour autant qu’une couche
de terre végétale de 0,30 mètre d’épaisseur au minimum pour les parties
engazonnées recouvre les dalles-toitures, respectivement 1,00 mètre sur une
surface de 20,00 mètres carrés au moins par arbre, aux endroits prévus plantés
d’arbres d’essence majeure.
3.
Ces
surfaces seront équipées d’un dispositif assurant une réserve d’eau constante
de 0, 10 mètre au minimum ou de tout autre système jugé équivalent.
4.
Toutes
dispositions constructives sont prises à cet effet, d’entente avec la Municipalité.
Art 55. Cas particuliers
Si le terrain disponible est insuffisant
pour répondre aux normes du présent chapitre, la Municipalité détermine les
conditions d’application minimales imposables.
(.. .)
Pour la recourante, aucune de ces
exigences ne serait respectée en l’espèce. Elle fait valoir que les
possibilités de bâtir sont déjà très largement dépassées à l’heure actuelle.
Ainsi, évoquant l’art. 51 RPGA, elle constate que la parcelle n° 5'407 aurait
déjà dû être dotée en 2007 d’une surface de 427,6 m2 en espaces
verts pour que le constructeur puisse être autorisé à transformer une surface
de planchers de 2'138 m2. Or, les espaces verts s’étendent sur 197 m2
et le constructeur a été dispensé d’aménager un espace supplémentaire. La
recourante en tire la conséquence que le bâtiment ainsi transformé en 2007
n’est pas réglementaire. Dès lors que le constructeur n’envisage toujours pas
d’aménager sur sa parcelle les surfaces vertes supplémentaires exigées par
l’art. 51 RPGA, la surélévation de son immeuble ne pouvait pas, selon la
recourante, être autorisée. L’autorité intimée et le constructeur ne partagent
pas le raisonnement de la recourante.
a) L’immeuble destiné à accueillir
le projet contesté est situé dans la zone urbaine du PGA. Cette zone est
affectée à l’habitation, au commerce, aux bureaux, à l’artisanat, aux
constructions et installations publiques, ainsi qu’aux équipements destinés à
l’enseignement, à la santé, à la culture, au sport, aux loisirs, au tourisme et
au délassement (art. 95 RPGA). L’ordre contigu y est obligatoire (art. 96
RPGA). La réglementation fixe en outre des prescriptions relatives à la
longueur des murs mitoyens (art. 97 RPGA), à la distance aux limites de
propriété (art. 98 RPGA), à la hauteur des façades (art. 101 RPGA) et au gabarit
des toitures et attiques (art. 102 RPGA). Ces règles, dont le respect in casu
ne fait l’objet d’aucune discussion, tiennent lieu de coefficient d’occupation
du sol.
Les articles 50, 51 et 53 RPGA
prévoient l’obligation pour le propriétaire, pour toute nouvelle construction
ou en cas d’agrandissement d’une construction existante, d’aménager une surface
de 20 m2 en espaces verts par fraction de 100 m2 de
surface de plancher brute habitable et de planter un arbre d’essence majeure
pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface cadastrale de
la parcelle. Un arbre d’essence majeure est défini comme étant une espèce ou
une variété à moyen ou grand développement: a) pouvant atteindre une hauteur de
10,00 mètres et plus pour la plupart, b) présentant un caractère de longévité
spécifique, c) ayant une valeur dendrologique reconnue (art. 25 RPGA). Ces
règles déploient également les effets matériels d’un coefficient d’occupation
du sol, qui visent d’autres buts que ceux du coefficient d’utilisation du sol
(arrêt AC.2004.0213 du 22 juin 2006 consid. 8). Elles ont pour fonction
d’assurer une limitation de l’emprise des constructions sur les parcelles en
maintenant des espaces de verdure non construits autour de chaque bâtiment et
permettent d’assurer à la fois des conditions d’aération et d’ensoleillement
des bâtiments et de limiter la densité de la surface construite au sol dans une
zone déterminée en maintenant une proportion de surface verte (voir notamment
Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en
droit vaudois, Lausanne 1988, p. 151-152). Le coefficient ou indice
d’occupation du sol influence donc la structure, la trame et la forme urbaine
d’un quartier donné et permet aussi de définir ou de maintenir les
caractéristiques du tissu bâti (arrêt AC.2004.0100 du 27 décembre 2004). Il a
également pour fonction de permettre l’aménagement des prolongements extérieurs
des logements et des espaces communs tels que places de jeux et garantit à
cette fin des dégagements suffisants par rapport à l’importance de la
construction et de son emprise au sol (voir arrêts AC.2005.0069 du 31 octobre
2005; AC.2004.0199 du 19 juillet 2005 et ATF non publié du 10 décembre 1986 en
la cause F. contre M.). Cette réglementation est complémentaire à celle du
coefficient d’occupation du sol, qui est en quelque sorte une norme de qualité
du milieu bâti (proportion de surfaces de verdure à maintenir sur une parcelle
construite), alors que le coefficient d’utilisation du sol, fixant la surface
brute de plancher habitable admissible en fonction de la surface de la
parcelle, vise plutôt un objectif quantitatif (arrêt AC.2007.0278 du 14 octobre
2008).
aa) En l’espèce, la parcelle a une
surface cadastrale de 770 m2; elle devrait donc, pour que le projet
puisse être réalisé, abriter au moins deux arbres d’essence majeure aux
conditions des articles 25 et 53 RPGA. Or, trois y ont été plantés, de sorte
que cette première condition, consacrée par l’art. 50 al. 1 let. b RPGA, est
réalisée.
bb) Par rapport à une surface bâtie
actuelle de 2’138 m2, le projet comprend une surface brute utile
additionnelle de planchers de 331 m2. La demande de permis, qui
indique 631 m2, est erronée sur ce point, ce que le représentant du
constructeur a indiqué en audience et ce dont les parties ont convenu. En effet,
les terrasses des attiques ne comptent pas dans le calcul (cf. glossaire annexé
au RPGA, ad CUS/IUS). Le projet nécessite donc, vu l’art. 51 RPGA,
l’aménagement sur la parcelle d’un espace supplémentaire de verdure de 60 m2
au moins. Le raisonnement de la recourante consistant sur ce point à prendre en
considération la totalité de la surface de planchers du bâtiment ne saurait
être suivi, dans la mesure où l’aménagement de ceux-ci est antérieur à l’entrée
en vigueur du RPGA. Il importe bien au contraire de s’en tenir aux éléments de
construction faisant l’objet de la demande de permis, corrigée, soit in casu 331
m2. Or, l’espace de verdure, qui actuellement s’étend sur 197 m2
sur une superficie totale de parcelle de 770 m2, n’est pas modifié
par le projet. La seconde condition, consacrée par l’art. 50 al. 1 let. a RPGA,
n’est donc pas remplie.
Le 25 octobre 2007, en délivrant le
permis de transformer les étages inférieurs de l’immeuble, la Municipalité a
déjà constaté que les exigences des art. 50 et ss RPGA n’étaient pas
respectées, puisque l’espace de verdure était insuffisant au regard de
l’ampleur de la transformation intérieure projetée, qui portait sur 1’120 m2.
L’autorité intimée a cependant reconnu que le terrain disponible n’était pas
suffisant pour répondre aux normes du chapitre 3.5 du RPGA. Elle a dès lors
déterminé les conditions d’application des articles 50 et ss RPGA, la surface
verte existante sur la parcelle, soit 197 m2, étant considérée comme
condition minimale en vertu de l’article 55 RPGA. Lors de l’examen de la
demande de surélévation, l’autorité intimée s’est trouvée confrontée à un
bâtiment, qui du fait de la transformation précédente dans les volumes
intérieurs, est devenu non conforme au RPGA. C’est la raison pour laquelle,
dans la décision attaquée, la condition minimale précitée a implicitement été
maintenue, ce que l’autorité intimée a du reste confirmé dans sa réponse. Une
nouvelle dérogation a donc été octroyée au constructeur, aux fins de permettre
la surélévation de son bâtiment.
b) La recourante invoque à cet
égard l’art. 80 al. 2 LATC, selon lequel «la transformation, dans les
limites des volumes existants, des bâtiments existants non conformes aux règles
de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions
des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d’occupation ou
d’utilisation du sol, ou à l’affectation de la zone, mais n’empiétant pas sur
une limite des constructions, ou leur agrandissement peuvent être autorisés,
pour autant qu’il n’en résulte pas une atteinte sensible au développement, au
caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver
l’atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent
pour le voisinage». Elle constate à cet égard que l’atteinte, déjà
existante, à la réglementation applicable sera aggravée par le projet. L’art.
80.
al. 2 LATC tend à garantir le maintien de la situation acquise aux
propriétaires de bâtiments existants non conformes aux règles applicables. Si
on prend son contenu à la lettre, les constructions non réglementaires dès leur
édification ne sont pas visées au demeurant par l'art. 80 LATC (RDAF 1992, pp.
229-230). Cette disposition peut néanmoins leur être appliquée par analogie lorsqu'elles
sont l'objet d'une tolérance de la part des autorités; il en va a fortiori de
même lorsque ces constructions ont été érigées au bénéfice d'une autorisation
qu'il n'est pas question de révoquer (v. en ce sens Raymond Didisheim, Le
statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, en particulier dans
les zones à bâtir, in RDAF 1987 p. 390 et ss, not. 392; Tribunal administratif,
arrêts AC.1999.0128 du 18 janvier 2000; AC.1998.0213 du 3 janvier 2000;
AC.1996.0206 du 15 mai 1998; AC.1992.0270 du 7 avril 1993). Cette disposition
n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la
transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle
prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec
l'atteinte à la réglementation (ATF 1C_43/2009 du 5 mai 2009, consid. 4). L’art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que le droit communal ne
peut être ni plus strict, ni plus permissif (cf.
Alexandre Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème ed., Lausanne 2002, nos 3.2.1 et 5.1 ad art. 80 LATC; RDAF 1989 p. 314).
Pour l’autorité intimée et le
constructeur, l’art. 80 al. 2 LATC ne trouverait cependant pas application ici,
dès lors que le projet contesté n’aggraverait pas une atteinte préexistante à
la réglementation. Le RPGA est entré en vigueur le 26 juin 2006. En 2007, les
volumes intérieurs, soit une surface de planchers de 1’120 m2 ont
été transformés, des logements ayant été aménagés dans des espaces initialement
dévolus aux bureaux. A suivre la recourante, la réalisation de cette
transformation impliquait nécessairement pour le constructeur d’aménager, vu
l’art. 51 RPGA, un espace supplémentaire de verdure de 220 m2 au
moins. A juste titre, puisque les travaux de transformation sont expressément
visés à l’art. 50 ch. 1 RPGA. Dans l’autorisation du 25 octobre 2007, la
Municipalité a elle-même admis que les exigences des articles 50 et 51 RPGA
n’étaient pas respectées, mais qu’il convenait malgré tout d’autoriser la
transformation requise. Aussi a-t-elle octroyé au constructeur une dérogation,
conformément à l’art. 55 RPGA, en admettant que la surface verte existante sur
la parcelle soit considérée comme condition minimale. C’est seulement à partir
de cette autorisation, postérieure à l’entrée en vigueur du RPGA, que le
bâtiment ne pouvait plus être considéré comme réglementaire, puisque sa
transformation a été autorisée à la faveur d’une dérogation. En effet, les art.
50.
et ss RPGA ne trouvent pas application tant et aussi longtemps que le
constructeur n’intervient pas à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment. Le
projet contesté en l’occurrence aggrave sans doute la non réglementarité aux
dispositions du chapitre 3.5 du RPGA puisque, pour pouvoir le réaliser, le
constructeur aurait dû prévoir d’aménager un espace vert supplémentaire de 60 m2
au moins sur sa parcelle, ce dont il s’est abstenu. Cela étant, la question n’a
pas trait in casu à l’examen de l’art. 80 al. 2 LATC; cette disposition aurait
été applicable si la non conformité du bâtiment à la réglementation avait
résulté de l’entrée en vigueur du RPGA le 26 juin 2006, ce qui n’est pas le cas
ici. La question à résoudre en l’espèce consiste plutôt à savoir si la
Municipalité pouvait autoriser la surélévation du bâtiment à la faveur d’une
nouvelle dérogation, comme elle l’a fait ici.
c) L’art. 85 al. 1 LATC prévoit à
cet égard que, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des
dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées
par la municipalité pour autant que des motifs d’intérêt public ou des
circonstances objectives le justifient; l’octroi de dérogations ne doit pas
cependant porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts
prépondérants de tiers. L’octroi d’une dérogation suppose une situation
exceptionnelle et ne saurait devenir la règle; à défaut, l’autorité compétente
pour délivrer des permis de construire se substituerait ainsi au législateur
par le truchement de sa pratique dérogatoire. Cela étant, les dispositions exceptionnelles
ne doivent pas être nécessairement interprétées de manière restrictive, mais
selon les méthodes ordinaires. Il se pourrait en effet qu’une dérogation
importante se révèle indispensable pour atténuer ou même éviter les rigueurs
qu’entraînerait l’application de la réglementation ordinaire. Mais, dans tous
les cas, une dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs
recherchés par celle- ci. Elle implique une pesée entre les intérêts publics et
privés au respect des dispositions dont il s’agirait de s’écarter et les
intérêts du propriétaire privé requérant l’octroi d’une dérogation, étant
précisé que des raisons purement économiques ou l’intention d’atteindre la
meilleure solution architecturale ou encore une utilisation optimale du terrain
ne suffisent pas à elles seules à conduire à l’octroi d’une dérogation (arrêts
AC.2008.0141 du 19 décembre 2008, consid. 3b; AC.2005.0206 du 26 février 2008,
consid. 5b, et les arrêts cités). Lorsque l’application de la norme dérogatoire
implique l’exercice par l’autorité de son pouvoir d’appréciation, le Tribunal
n’intervient qu’en cas d’abus ou d’excès de ce pouvoir. Excède son pouvoir
d’appréciation l’autorité qui sort du cadre de sa liberté en usant d’une
faculté qui ne lui est pas offerte. Abuse de son pouvoir d’appréciation
l’autorité qui agit dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs
étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer; au sens large, l’abus de pouvoir se
confond avec l’arbitraire ou la violation de la Constitution (arrêts AC.2008.0141
du 19 décembre 2008, consid. 3b; AC.2001.0232 du 22 juillet 2002, consid. 1b).
Comme on l’a dit plus haut, la
réglementation des articles 50 et ss RPGA complète celle du coefficient
d’occupation du sol; elle vise à maintenir, voire à améliorer la qualité du
milieu bâti. Elle entre cependant clairement en conflit avec les normes de
densification des constructions en milieu urbain. Le cas d’espèce est un
exemple d’illustration de ce conflit, puisque le constructeur pourrait se voir empêché
de surélever son bâtiment, et de contribuer ainsi à l’accroissement du parc
locatif existant, tant qu’il n’aménage pas dans la proportion requise des
espaces verts supplémentaires sur sa parcelle. C’est la raison pour laquelle
l’autorité, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, a octroyé la
dérogation requise en considérant que la surface verte existante sur la
parcelle, soit 197 m2, comme condition minimale en vertu de
l’article 55 RPGA. Le représentant de la Municipalité a du reste confirmé en
audience qu’en pareil cas, l’intérêt public à la
densification primait, de sorte que, si le terrain disponible s’avère
insuffisant pour créer de nouveaux espaces verts, l’art. 55 RPGA sera en règle
générale appliqué. Cette règle est héritée de l’ancienne réglementation en la
matière. En l’occurrence, il s’est agi pour l’autorité
intimée de peser entre les intérêts publics et privés au respect de
dispositions visant la qualité du milieu bâti, dont il s’agissait de s’écarter,
et les intérêts du constructeur d’utiliser de façon optimale les possibilités
de bâtir sur son terrain. Par ailleurs, entre également dans la balance un
autre intérêt public, celui de la densification, soit de la construction et de
l’aménagement de nouveaux logements en milieu urbain, auquel répond le projet.
Par surcroît, d’autres travaux similaires au projet contestés sont en cours à
la rue du Liseron, notamment dans les bâtiments érigés sur les parcelles nos 5’410
et 5’411, lesquels ont déjà été rehaussés. A cet égard, l’art. 55 RPGA confère à
la Municipalité une grande liberté d’appréciation. Il reste que la décision
municipale ne constitue pas un cas d’excès ou d’abus de ses pouvoirs par
l’autorité communale, au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée,
ceci d’autant que la surface de planchers supplémentaire n’est que de 331 m2,
de sorte que la portée de la dérogation octroyée apparaît ainsi comme plus
restreinte par rapport à la demande.
d) La recourante invoque en outre l’art.
52.
RPGA, qui contraint le constructeur à aménager, pour chaque tranche ou
fraction de 100,00 mètres carrés de surface de plancher brute habitable de tout
bâtiment de plus de trois logements à aménager une surface de 1,30 m2
au minimum (comprise dans les espaces verts) pour les places de jeux, d’y
installer les équipements nécessaires aux jeux des enfants, ainsi que des bancs
en nombre suffisant. Cette disposition protège les occupants du bâtiment voué à
la construction ou à l’agrandissement. Il est douteux qu’un propriétaire voisin
puisse, à l’image de la recourante, l’invoquer à l’appui de sa contestation, ceci
d’autant moins que la place de jeux existante ou à créer sur la parcelle n°
5407.
ne serait de toute façon pas ouverte au public. Quoi qu’il en soit, cette
question peut demeurer indécise, dès lors que le grief soulevé par la
recourante apparaît de toute façon comme infondé. Il s’avère en effet que la
dérogation octroyée au constructeur s’étend à l’obligation pour celui-ci
d’aménager une surface de jeux supplémentaire. Dès l’instant où elle a constaté
que le terrain disponible était insuffisant en l’occurrence pour que le constructeur
puisse aménager des espaces verts supplémentaires sur sa parcelle, la
Municipalité a également dispensé celui-ci de créer des espaces de jeux
supplémentaires.
5.
La recourante insiste en outre sur l’art. 66
RPGA, disposition qui exige du constructeur d’aménager sur sa parcelle un
nombre minimum de places de stationnement réservé aux deux roues motorisées et
aux cycles. Si l’on suit cette prescription à la lettre, le projet aurait dû
prévoir l’aménagement, vu l’annexe 1 au RPGA, de 0,5 place par pièce pour les
deux-roues, soit en l’espèce trois places pour six pièces, ceci pour autant que
l’on admette que les deux séjours-loft prévus par le projet comptent chacun
pour deux pièces. Or, faute d’espace en suffisance sur la parcelle du
constructeur, la réalisation de cet aménagement s’avère impossible. En pareil
cas, la Municipalité peut réduire, voire supprimer, le
nombre de places exigible lorsque, notamment, le terrain disponible est
insuffisant, notamment pour satisfaire le quota d’espaces verts exigible (art.
63.
al. 2 let. b RPGA). Sur ce volet également, la
dérogation octroyée au constructeur par l’autorité, le dispensant ainsi de
prévoir trois places supplémentaires pour les deux roues, échappe à la
critique.
6.
La recourante reproche par ailleurs au projet un
défaut d’esthétique et d’intégration. Elle invoque à cet égard l’art. 69 RPGA,
qui a la teneur suivante:
Art. 69. Intégration des constructions
1.
Les
constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l’aspect
et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou de nuire
à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont
interdites.
2.
Les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et
s’intégrer à l’environnement.
a) Aux
termes de l’art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions,
quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont
liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à
l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site,
d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement
des localités et de leurs abords (al. 3). Il incombe au premier chef aux
autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;
elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114
consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit
prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa
substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; arrêts
AC.2006.0316 du 14 novembre 2007; AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102
du 6 avril 2005). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art.
86.
LATC, même s’il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables.
Toutefois, lorsque la réglementation prévoit que des constructions d'un certain
volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.
86.
LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment
projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un
intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts AC.2006.0316 du 14
novembre 2007; AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités). Il faut alors que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid,
6c p. 223; arrêts AC.2006.0316, AC.2002.0195, AC.2002.0102, précités). Le Tribunal
doit s’imposer une certaine retenue dans l'examen de la question de
l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir
d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner
que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant
étroitement des circonstances locales (cf. en dernier lieu arrêts AC.2006.0316
du 14 novembre 2007, AC.2006.0097 du 13 mars 2007, et les arrêts cités). L’intégration
d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée
sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2006.0316
et AC.2006.0097, précités).
b) La rue du Liseron relie l’avenue
de la Harpe à l’avenue d’Ouchy. Elle se caractérise par un milieu bâti
environnant pour le moins disparate, lequel ne mérite pas une protection
particulière. La parcelle n° 5’407 est bordée au nord par la rue du Liseron, à
l’ouest par l’avenue de la Harpe, au sud par la rue du Lac. Côté rue du
Liseron, la façade du bâtiment n° 15’510 est alignée sur le front des
constructions, conformément à l’art. 98 RPGA. Côté rue du Lac, la façade sud
est implantée sur la limite des constructions, mais les étages supérieurs sont
en retrait, à 13 m environ de la limite de la parcelle. Côté avenue de la Harpe,
à l’ouest, le bâtiment est implanté en retrait, à 9 m de la limite de propriété.
Le projet consiste à créer deux étages supplémentaires en attique sur un
bâtiment dont la hauteur à la corniche est de 14,60 m. C’est essentiellement du
côté de la rue du Liseron que le rehaussement aura le plus d’impact; ses effets
sont en revanche plutôt limités sur les deux autres côtés, du fait que le
bâtiment est implanté à 9 m de la limite, côté ouest et que les étages
supérieurs sont à 15 m en retrait, côté sud. Or, ainsi qu’on l’a déjà dit,
d’autres surélévations sont en cours d’exécution ou ont déjà été exécutées dans
les bâtiments voisins, notamment dans ceux érigés sur les parcelles nos 5’410
et 5’411. Certes, aucun projet ne semble être en cours sur le bâtiment adjacent
(parcelle n° 5408); on ne saurait dire pour autant, comme le soutient la
recourante, que la surélévation projetée du bâtiment n° 15’510 va rompre
l’harmonie du bâti existant dans ce secteur, y compris lorsque des capteurs
solaires seront posés sur la toiture de l’attique supérieure. Sous l’angle de
l’esthétique et de l’intégration, l’autorité intimée n’a certainement pas abusé
de son pouvoir d’appréciation en autorisant la réalisation des travaux projetés.
7.
La recourante invoque en outre deux autres
dispositions du RPGA auxquelles le projet contreviendrait, selon elle, ce que
contestent en revanche l’autorité intimée et le constructeur pour lesquels le
projet serait réglementaire sur ces points.
a) La recourante rappelle que
l’art. 101 al. 4 RPGA limite, à partir de 16 m de profondeur, la hauteur des
façades à 14,50 m. Elle constate que cette limite est dépassée, plus nettement
encore à l’aval, côté rue du Lac. Elle perd toutefois de vue deux choses.
Premièrement, le mur mitoyen du bâtiment n° 15’510 atteint une profondeur de 16
m, mesure qu’il ne dépasse pas; l’art. 101 al. 4 RPGA ne s’applique donc pas.
Deuxièmement, la longueur des murs mitoyens n’entre pas en considération lorsque,
comme en l’espèce, la parcelle est comprise entre deux voies ou plus, distantes
de plus de 16 m mais de moins de 44 m (art. 97 al. 2, 1ère phrase,
RPGA). Or, 33 m séparent ici la rue du Liseron de la rue du Lac. Le grief n’est
donc pas fondé.
b) La recourante se réfère à l’art.
102.
RPGA, à teneur duquel le gabarit des toitures et des attiques ne peut
dépasser, sur chacune des façades, un arc de cercle de 8 m de rayon et un plan
tangent aux arcs de cercle. Cette disposition renvoie à l’art. 23 RPGA, qui
définit le calcul dudit gabarit, exigeant notamment qu’il soit retourné sur
toutes les façades (al. 1 let. b). Or, la recourante relève que la surélévation
projetée ne serait pas conforme à ces deux dispositions, le gabarit n’étant pas
retourné sur la façade est, de sorte que l’attique n’est en retrait que sur
trois des quatre façades. Là également, elle perd de vue que la façade est du
bâtiment est contiguë à celle du bâtiment érigé sur la parcelle n° 5’408, ce
qui dispense le constructeur de retourner le gabarit sur cette façade. Par
surcroît, la Municipalité peut exiger un abaissement ou une interruption du
gabarit pour des raisons d’intégration (art. 23 al. 2 RPGA). Elle l’a fait au
demeurant s’agissant des bâtiments sur les parcelles nos 5’410 et 5’411. On ne
voit dès lors pas qu’elle ne puisse pas dispenser le constructeur de retourner
le gabarit des attiques sur la façade est, même si, en l’état, le bâtiment sur
la parcelle n° 5’408 n’est pas voué à être surélevé. Du reste, d’exiger du
constructeur que l’attique soit également implanté en retrait côté est irait
clairement à l’encontre de l’harmonie des façades, surtout si le propriétaire
du bâtiment adjacent venait, lui aussi, à rehausser son bâtiment. La solution
choisie in casu est logique et doit être approuvée.
8.
La recourante fait enfin valoir que la
surélévation du bâtiment n° 15'510 ne saurait être permise dès lors que
celui-ci empiète de 1,50 m sur la parcelle n° 9'004. Cette parcelle, propriété
de la commune, borde la parcelle n° 5'407 au nord, entre celle-ci et le Domaine
public (rue du Liseron). La recourante déduit ce moyen du report, sur l’extrait
cadastral produit, de la mesure de la largeur du bâtiment sur le plan de
coupes, soit 16 m. Or, il a été constaté durant l’inspection locale que, côté
rue du Liseron, la façade du bâtiment n° 15’510 était alignée sur la limite de construction,
conformément à l’art. 98 RPGA. Au surplus, il n’apparaît pas, sur le plan de
coupes, que la façade du bâtiment serait déplacée du côté de la rue du Liseron.
Bien plutôt, l’extrait cadastral produit s’avère entaché d’une inexactitude, ce
que la recourante elle-même n’exclut du reste pas.
9.
Vu ce qui précède, le recours sera rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Le sort de la procédure commande que les frais en
soit supportés par la recourante (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Celle-ci versera
en outre des dépens non seulement au constructeur, mais aux autorités
communales qui obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un conseil (art. 55
et 91 LPA-VD). Les communes, qui sont exclues du champ d’application de l’art.
52.
al. 1 LPA-VD, conservent en effet, dans la nouvelle procédure
administrative, la faculté de faire valoir leur droit à des dépens (art. 56 al.
3.
LPA-VD, a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 9
mars 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
La recourante versera une indemnité de 2'000
(deux mille) francs à la Municipalité de Lausanne, à titre de dépens.
V.
La recourante versera une indemnité de 2'000
(deux mille) francs à Bernard Nicod, à titre de dépens.
Lausanne, le 26 mai 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.