AC.2010.0122
CDAP - AC.2010.0122 - 2011-07-26 - DE KEGHEL c/Municipalité de Gilly, ROLAZ
26 juillet 2011Français32 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2010.0122
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.07.2011
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DE KEGHEL c/Municipalité de Gilly, ROLAZ
PERMIS DE CONSTRUIRE
INDICE D'UTILISATION
CONSTRUCTION SOUTERRAINE
DROIT COMMUNAL
SAILLIE
TOIT
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
LATC-43-1
LATC-84
Résumé contenant:
Refus d'octroi d'un permis de construire une villa, au motif que le coefficient d'occupation du sol (COS) ne serait pas respecté, d'une part, que les toits plats sont interdits dans la zone en cause, d'autre part. L'appréciation de l'autorité intimée, consistant à retenir que le caractère semi-enterré d'une construction suppose que la moitié de son volume au moins se situe au-dessous du terrain naturel, ne prête pas le flanc à la critique; le garage projeté en l'occurrence doit dès lors être compris dans le calcul du COS, lequel est ainsi supérieur au maximum autorisé. Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant de "toits plats" les surfaces extérieures planes situées à un niveau supérieur, peu important à cet égard que les surfaces en cause soient utilisées en tant que terrasses. Enfin, les critères permettant au recourant de se prévaloir de l'égalité dans l'illégalité ne sont pas réunis dans le cas d'espèce. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juillet 2011
Composition
Mme Mihaela Amoos, présidente; MM. Georges
Arthur Meylan et Jean W. Nicole, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
Philippe DE KEGHEL,
Les Ceps, à Gilly, représenté par
Me Olivier BURNET, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Gilly, représentée par Me Jean-Michel HENNY,
avocat à Lausanne.
Propriétaire
Guy ROLAZ, à Gilly.
Objet
permis de construire
Recours Philippe DE KEGHEL c/ décision de
la Municipalité de Gilly du 26 mars 2010 refusant de délivrer le permis de
construire une villa de trois appartements (parcelle n° 489)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Guy Rolaz est propriétaire de la parcelle n° 489
du cadastre de la commune de Gilly, bordant la route cantonale n° 39d, au
lieu-dit "Vers
Saint-Vincent". Ce bien-fonds, d'une surface de 2'257 m2, est classé en zone de villas, régie
par les art. 19 à 26 du règlement communal sur le plan général d'affectation et
la police des constructions (RPGA) adopté le 5 novembre 1992 par le Conseil
communal et approuvé le 18 décembre 1992 par le Conseil d'Etat.
B.
Guy Rolaz et Philippe de Keghel ont conclu une
promesse de vente et d'achat de la parcelle n° 489.
En novembre 2009, le
promettant-acquéreur a déposé une demande de permis de construire tendant à la
construction d'une villa de trois appartements sur la parcelle en cause. Le
projet mentionnait notamment une surface bâtie de 450 m2, correspondant à un coefficient
d'occupation du sol (COS) de 0.199.
Par courrier du 30 novembre 2009,
la Municipalité de Gilly a relevé que le projet tel que présenté n'était pas
conforme, sur plusieurs points, au règlement communal, et invité l'intéressé à
procéder à un certain nombre de corrections. En particulier, il était relevé
que le COS autorisé était largement dépassé, et que la surface des combles
n'était pas réglementaire.
Le 22 décembre 2009, le
promettant-acquéreur, par l'intermédiaire de son conseil, a informé la
Municipalité de Gilly qu'il avait d'ores et déjà procédé aux corrections
requises, à l'exception de deux points (relatifs à la surface de l'étage des
combles, respectivement à la prise en compte du garage dans le COS) concernant
lesquels il estimait que le projet remplissait parfaitement les conditions
réglementaires. L'intéressé priait la Municipalité de bien vouloir lui faire
part de ses déterminations, et de lui faire savoir quand le projet pourrait
être mis à l'enquête publique.
C.
Le 6 janvier 2010, le bureau d'architectes de
Philippe de Keghel a adressé à la Municipalité de Gilly un nouveau projet de
construction, précisant qu'il annulait et remplaçait celui déposé en novembre
2009. Ce projet, similaire au précédent, portait sur la construction d'une
villa sur trois niveaux comprenant trois logements, deux de trois pièces (au
rez-de-chaussée) et un de quatre pièces (dans les combles), ce dernier étant
lié à deux terrasses. Au sous-sol, était notamment prévu un garage comprenant
six places de stationnement; qualifié de "souterrain" dans le plan
d'enquête, ce garage n'était pas pris en compte dans la surface bâtie annoncée
de 294.92 m2,
correspondant à un COS de 0.131.
Par courrier du 25 janvier 2010, la
Municipalité de Gilly a pris acte du dépôt de ce nouveau dossier, présenté "sans
attendre une éventuelle réponse municipale" au courrier du 22 décembre
2009, et informé l'intéressé qu'il pourrait être mis à l'enquête publique dès
la semaine suivante.
L'enquête publique s'est déroulée
du 6 février au 7 mars 2010. Elle n'a suscité ni remarque ni opposition de
tiers.
Le 24 février 2010, la Centrale des
autorisations (CAMAC) a transmis à la Municipalité de Gilly la synthèse des
différentes autorisations cantonales requises par le projet. Il en résulte que
le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) a délivré
l'autorisation spéciale requise, considérant que le projet présenté était
conforme à l'affectation de la zone; que le Service de la sécurité civile et militaire
(SSCM) a également délivré l'autorisation spéciale requise; enfin, que le Voyer
de l'arrondissement Ouest à Bursins (VA1) a délivré l'autorisation spéciale
requise à la condition impérative que "tous les travaux relatifs aux
aménagements à créer ou à modifier à proximité de la route cantonale No 39d
hors traversée de localité, haies, murs, clôtures, etc., devr[aient]
s'effectuer selon les directives à demander suffisamment à l'avance au voyer de
l'arrondissement Ouest à Bursins".
Par décision adressée par courrier
recommandé à Philippe de Keghel le 26 mars 2010, la Municipalité de Gilly
a refusé l'octroi du permis de construire sollicité, et ce pour les motifs
suivants :
"L'analyse
technique du projet révèle :
1.
la surface bâtie dépasse largement le COS de 1/7ème
fixé par l'art. 23 du règlement communal sur la police des constructions
(RPGA), dans le sens où la partie teintée en mauve cadrée de vert (selon le
plan de situation du géomètre Rossier du 04.01.2010) doit être comprise dans le
calcul du COS. Si la lecture des dispositions de l'art. 61 RPGA permet de
soustraire les parties enterrées et semi-enterrées du calcul de la surface
bâtie, il est manifeste, au vu du volume au-dessus du terrain naturel, que
cette partie ne peut pas être considérée comme semi-enterrée tant elle modifie l'aspect
de la parcelle (art. 84 al. 2 RLATC [recte: LATC]). Il s'agit bien d'un volume construit
que très partiellement sous le terrain naturel sur sa partie arrière. De ce
fait, la surface décrite par la terrasse en question doit entrer dans le calcul
de la surface bâtie, en application des art. 23 et 61 RPGA.
2.
L'art. 26 RPGA dicte une pente de toiture
minimale de 30%, ce qui exclut les toitures plates. Or, les terrasses liées aux
appartements des combles sont des toitures plates, l'une surplombant les
chambres 1 et 2 de l'appartement au rez et l'autre surplombant le
séjour/salle-à-manger de l'appartement au rez.
3.
Afin de pouvoir valablement contrôler la hauteur
au faîte qui ne doit pas dépasser 8 mètres par rapport au terrain naturel,
mesuré au milieu du bâtiment, il est nécessaire de disposer des altitudes du
terrain naturel (TN) aux angles de la construction ainsi que le +/- 0.00 de la
construction. Le TN devrait être clairement indiqué sur toutes les façades
(visible mais pas nommé).
4.
le calcul thermique doit être présenté selon la
norme SIA 380/1 édition 2009 depuis le 1er janvier 2010. L'édition
2007 n'est plus valable. Le questionnaire E1 doit être accompagné des formules
E3 et E72 qui déterminent les besoins en énergies renouvelables.
5.
art. 62 RPGA : la largeur additionnée des
lucarnes ne doit pas dépasser le tiers (1/3) de la longueur de la façade, ce
qui n'est pas clairement indiqué sur les plans d'enquête. Le contrecoeur de 1m.
devra être respecté et une coupe sur lucarne jointe en complément au dossier.
Au vu de ce qui
précède, la Municipalité n'est pas en mesure d'octroyer l'autorisation de
réaliser le projet tel que soumis à l'enquête publique. Le permis de construire
sollicité est refusé."
Le 15 avril 2010, la Municipalité
de Gilly a une nouvelle fois adressé à Philippe de Keghel sa décision du 26
mars 2010, laquelle lui avait été retournée par les services postaux car non
retirée par les soins de l'intéressé.
D.
a) Philippe de Keghel a formé recours contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
par acte du 5 mai 2010, concluant que l'autorisation de construire sollicitée
lui était accordée, et requérant, à titre de mesure d'instruction, la tenue
d'une inspection locale. Reprenant point par point les motifs retenus par
l'autorité intimée, il a fait valoir qu'il découlait de l'examen des plans que
le profil et la nature du sol ne seraient nullement modifiés par la
construction envisagée, hormis s'agissant de l'entrée du garage, et que le
projet ne nuirait aucunement au voisinage; le garage devait ainsi être
considéré, selon lui, comme une construction souterraine ou semi-enterrée au
sens de l'art. 61 RPGA, et n'avait dès lors pas à être pris en compte dans le
calcul du COS (ad ch. 1). Concernant les terrasses liées aux
appartements des combles, elles n'étaient pas interdites par le règlement, et
ne pouvaient en outre être assimilées à un toit au sens de l'art. 26 RPGA, l'intéressé
se référant à cet égard à la jurisprudence de la cour de céans; il relevait en
outre qu'il habitait actuellement, à Gilly, dans un appartement comprenant
précisément une terrasse "du même type", et que de nombreuses
terrasses avaient été réalisées dans cette commune, notamment chez son voisin
direct (ad ch. 2). Quant à la question des altitudes respectives du
terrain naturel, il soutenait que les plans déposés comportaient toutes les
indications utiles; il produisait toutefois une nouvelle pièce comportant les
précisions souhaitées (ad ch. 3). S'agissant des normes applicables relatives
au calcul thermique, le recourant relevait que, lors du dépôt du dossier, en
novembre 2009, toutes les pièces produites étaient conformes aux normes en
vigueur; cela étant, les indications en cause seraient à nouveau produites, en
conformité avec le formulaire 2010 (ad ch. 4). Enfin, il estimait que les
exigences réglementaires en lien avec les lucarnes étaient respectées, étant
précisé que le "souci" de la Municipalité consistant à exiger un contrecœur
d'un mètre pourrait également être respecté par la pose d'un dispositif de
sécurité, tel un garde-corps; il produisait également un nouveau plan
comportant les exigences relatives à une coupe sur lucarne (ad ch. 5). L'intéressé
rappelait par ailleurs que le projet n'avait fait l'objet d'aucune remarque ou
opposition de tiers, qu'il était bien plutôt largement approuvé par le voisin
Guy Rolaz (propriétaire de la parcelle en cause), et que la construction
envisagée avait été favorablement accueillie par les divers services de l'Etat,
ainsi qu'en attestait la synthèse de la CAMAC du 24 février 2010.
b) Par courrier du 5 mai 2010, le
recourant a transmis à l'autorité intimée un lot de pièces complémentaires,
comprenant notamment les pièces requises concernant le calcul thermique et les
besoins en énergie renouvelable, et proposé une rencontre afin d'examiner une
éventuelle issue à l'amiable.
Cette rencontre s'est déroulée le 9
juin 2010. L'intéressé s'est par la suite déclaré disposé, par courrier du 25
juin 2010, à "modifier les plans dans le sens souhaité" "au cas
où une solution à l'amiable interviendrait très rapidement", soit en
substance à agrandir la toiture au-dessus des terrasses liées aux combles,
réduisant ainsi les surfaces non couvertes respectives de moitié (environ), ainsi
qu'à prévoir une arborisation de nature à masquer quelque peu une partie des
faces visibles du sous-sol; en revanche, pour diverses raisons examinées par
ses architectes, il déclarait ne pas pouvoir envisager de rabaisser l'ensemble
de la villa d'une trentaine de centimètres, ainsi que cela avait été évoqué.
Il apparaît que la Municipalité de
Gilly n'a pas donné une suite favorable à cette proposition.
c) Dans sa réponse du 25 août 2010,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa
décision du 26 mars 2010, requérant également, à titre de mesure d'instruction,
la tenue d'une inspection locale. Elle a repris les arguments avancés dans sa
décision, précisant notamment que le plan de situation produit à l'appui du
premier projet de construction (non soumis à l'enquête publique) présentait
exactement la même surface au sol, et que la surface bâtie telle qu'annoncée
par l'architecte dans la demande de permis de construire était alors de 450 m2, correspondant à un COS de 0.199 - ce
qui était nettement supérieur au COS autorisé (ad ch. 1).
Le recourant s'est déterminé par
écriture du 27 septembre 2010, relevant que, dans la première demande de permis
de construire, son mandataire avait par erreur indiqué une surface et un calcul
erronés, erreur corrigée par l'envoi de la demande de permis définitive du 6
janvier 2010 (ad ch. 1). Par ailleurs, l'autorité intimée faisait à son
sens preuve d'un formalisme excessif s'agissant des altitudes respectives du
terrain naturel; il produisait néanmoins un nouveau lot de plans, comprenant
expressément les indications en cause (ad ch. 3). Enfin, l'intéressé rappelait
que tous les documents nécessaires s'agissant des calculs thermiques avaient
été remis à l'autorité intimée par courrier du 12 mai 2010 (ad ch. 4), et
estimait qu'il n'existait aucun doute quant à la largeur additionnée des lucarnes
- étant en outre rappelé qu'il s'était expressément engagé à prévoir un
garde-corps (ad ch. 5).
E.
Une audience d'instruction a été tenue le 14
mars 2011, en présence des parties. Il résulte notamment ce qui suit du
procès-verbal établi à cette occasion:
" …
Le recourant
indique avoir procédé à l'achat définitif de la parcelle sur laquelle est
projetée la construction litigieuse, anciennement propriété de M. Guy Rollaz…
…
Interpellée,
l'autorité intimée admet que seules demeurent litigieuses la question du
coefficient d'occupation du sol (COS) en lien avec la prise en compte du
garage, d'une part, et celle de la qualification, respectivement de
l'admissibilité au regard du règlement communal, des surfaces planes
extérieures situées au niveau supérieur; s'agissant des autres points
initialement litigieux, correspondant aux ch. 3 à 5 de la décision attaquée, il
est admis que le recourant a satisfait aux exigences requises en cours
d'instance.
Concernant la
prise en compte du garage dans le calcul du COS, le conseiller technique de
l'autorité intimée expose que le caractère "semi-enterré" d'une
construction, au sens du règlement communal, implique que la moitié du volume
au moins se situe au-dessous du niveau du terrain naturel. Dans le cas
particulier, cela supposerait que la construction soit "descendue" -
soit enfoncée dans le sol - de 27 cm exactement. Interpellés, les
architectes du recourant indiquent qu'un tel "enfoncement" est
techniquement envisageable et n'occasionnerait aucun problème particulier. Le
conseiller technique de l'autorité intimée confirme que, dans ces conditions,
le projet pourrait être déclaré conforme au règlement communal sur ce point.
S'agissant des
surfaces planes extérieures situées au niveau supérieur - qualifiées de
"terrasses" par le recourant, respectivement de "toits
plats" par l'autorité intimée -, le conseiller technique de la
Municipalité expose que le village de Gilly est "très ancien", et
qu'un certain nombre de surfaces de ce type ont ainsi été construites dans la
zone village bien avant l'adoption du règlement communal; la zone villa, en
revanche, est récente, et de telles surfaces y sont prohibées pour des motifs
d'esthétique - étant précisé qu'il n'y a aucune différence réglementaire entre
les deux zones à cet égard. Il relève en outre le caractère
"disproportionné" des surfaces en cause dans le cas particulier,
s'agissant d'une surface de 90 m2 au total (2 x 45 m2),
soit environ 45 % du 1er étage de la villa.
Le recourant, par
son conseil, fait valoir que les terrasses ne sont pas interdites par le
règlement, ni par les dispositions spéciales relatives à la zone villa, ni par
les dispositions générales, et que les concepts d'esthétique et de proportion
auxquels se réfère l'autorité intimée sont subjectifs; il invoque pour sa part
l'égalité de traitement, précisant que sa proposition dans le cadre de la
recherche d'une issue à l'amiable, consistant à allonger la toiture surplombant
les terrasses en cause, n'est plus d'actualité, et qu'il s'en tient sur ce
point au projet tel que soumis à l'enquête publique.
Interpellés quant
à la différence entre une terrasse et un toit plat, les architectes du
recourant évoquent le caractère accessible et les aménagements nécessaires à
l'habitation (telle la présence de barrières) d'une terrasse, éléments qui ne
se retrouvent (en principe) pas sur un toit plat. Pour sa part, l'autorité
intimée estime qu'il s'agit en l'occurrence de toits plats utilisés en tant que
terrasses.
…"
Le recourant et l’autorité intimée
se sont déterminées sur ce procès-verbal par écritures du 24 mars respectivement
du 25 mars 2011.
F.
Invitée, dans le cadre de l'audience du 14 mars
2011, à produire diverses pièces en lien avec des immeubles sis sur la commune
de Gilly et comportant des surfaces planes entourées de barrières de protection
surplombant des surfaces habitables ou utilisées pour des activités
("immeubles comportant des surfaces planes extérieures situées au niveau
supérieur"), l'autorité intimée s'est en partie exécutée le 23 mars
2011, assortissant le bordereau y relatif de brefs commentaires, et produisant
par ailleurs l'ancien Règlement communal sur le plan des zones et la police des
constructions tel qu'approuvé par le Conseil d'Etat le 14 août 1985,
aujourd'hui abrogé.
Dans le délai qui lui était imparti
à cet effet, le recourant a produit, par écriture du 30 mars 2011, copie d'un
extrait du Registre foncier, attestant qu'il était désormais le seul et unique
propriétaire de la parcelle en cause. Il s'est par ailleurs déterminé, dans
cette même écriture, sur les pièces produites par l'autorité intimée, estimant
en substance que cette dernière entendait tirer parti du fait que les locaux
situés au-dessous de chaque "terrasse" ne seraient pas voués à
l'habitation, alors que rien dans le RPGA ne permettait d'opérer une telle
distinction.
L'autorité intimée a encore produit
des pièces complémentaires concernant deux immeubles comportant des surfaces
planes extérieures situées au niveau supérieur, assorties de brefs
commentaires, le 4 avril 2011.
Le recourant s'est déterminé par
écriture du 5 avril 2011, produisant un lots de plans relatifs à un immeuble
comportant des surfaces planes extérieures situées au niveau supérieur.
G.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le
recours a été déposé en temps utile, étant précisé que, dans la mesure où
l'autorité intimée a été informée par courrier du 22 décembre 2009 de ce que le
recourant était représenté par un avocat (cf. art. 16 al. 1 LPA-VD), c'est à ce
dernier qu'elle aurait dû adresser la décision en cause, de sorte que la
première notification à laquelle elle a procédé, par courrier recommandé
adressé directement à l'intéressé le 26 mars 2010, ne saurait être tenue
pour régulière; le délai de recours a en conséquence commencé à courir au plus
tôt le 20 avril 2010, lorsque la décision est parvenue au recourant et que ce
dernier en a informé son conseil (cf. arrêt PE.2009.0569 du 18 janvier 2010
consid. 1 et les références).
Le recours satisfait par ailleurs
aux autres exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a
retenu cinq motifs distincts pour refuser l'octroi du permis de construire en
cause. Elle a toutefois expressément admis, à l'occasion de l'audience du 14
mars 2011, que le recourant avait satisfait en cours d'instance aux exigences
requises s'agissant de trois points initialement litigieux (correspondant aux
ch. 3 à 5 de sa décision), respectivement que seules demeuraient litigieuses la
question du COS en lien avec la prise en compte du garage, ainsi que la
question de la qualification et de l'admissibilité, au regard de la réglementation
communale, des surfaces planes extérieures situées au niveau supérieur.
En conséquence, l'objet du litige se
limite désormais à ces deux derniers points, qu'il convient d'examiner
séparément.
3.
Selon l'autorité intimée, la construction
envisagée dépasserait largement, en termes de surface bâtie, le COS de 1/7ème
fixé par l'art. 23 RPGA. Elle estime à cet égard que le garage doit être
compris dans le calcul de ce coefficient, dans la mesure où il serait
manifeste, au vu du volume au-dessus du terrain naturel, qu'il ne peut être
considéré comme semi-enterré tant il modifie l'aspect de la parcelle. A
l'occasion de l'audience du 14 mars 2011, l'autorité intimée a en effet exposé
que le caractère "semi-enterré" d'une construction, au sens du
règlement communal, supposait que la moitié du volume au moins se situe
au-dessous du terrain naturel, ce qui impliquerait, s'agissant du garage dont
la prise en compte dans le calcul du COS est litigieuse dans le cas d'espèce,
que la construction soit enfoncée dans le sol de 27 cm exactement.
Le recourant conteste cette
appréciation, faisant en substance valoir que le profil et la nature du sol ne
seraient nullement modifiés, hormis s'agissant de l'entrée du garage, et que le
projet ne nuirait aucunement au voisinage.
a) A teneur de l'art. 43 de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), les plans d'affectation règlent
l'affectation, la mesure de l'utilisation du sol et les conditions de
construction dans les diverses zones qu'ils délimitent. Ils sont élaborés sur
la base des plans directeurs (al. 1). Ils comprennent les plans proprement dits
et les dispositions réglementaires s'y rapportant (al. 2).
Selon l'art. 23 RPGA, la surface
bâtie en zone de villas ne peut excéder le septième (1/7) de la surface totale
de la parcelle.
b) Aux termes de l'art. 84 LATC, le
règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou
semi-enterrées ne sont pas prises en considération notamment dans le
coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol (al. 1). Cette réglementation
n'est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont
pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le
voisinage (al. 2).
Selon l'art. 61 al. 2 RPGA,
disposition générale applicable à toutes les zones, les constructions
souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le dans
le calcul du COS (notamment) pour autant que les conditions prévues par l'art.
84.
al. 2 LATC soient remplies.
Selon la jurisprudence, pour
apprécier le caractère souterrain (ou semi-enterré) d'une construction, il
convient de prendre en considération l'état futur des lieux, et non le terrain
naturel existant avant l'exécution des travaux (arrêt AC.2007.0105 du 19 mai
2008.
consid. 4b et la référence). Il est par ailleurs admis que le critère
déterminant pour apprécier si le profil et la nature du sol sont sensiblement
modifiés au sens de l'art. 84 al. 2 LATC dépend également de l'impact
visuel de la construction en cause dans l'environnement construit, et non pas
uniquement de savoir si la construction se trouve en grande partie sous le
niveau du terrain naturel (arrêt AC.2009.0074 du 29 janvier 2010 consid. 2 c in
fine).
c) En l'espèce, compte tenu de la
surface de la parcelle (2'257 m2), la surface bâtie ne doit pas dépasser 322.43 m2, correspondant
à un COS de 0.143 (1/7). Si l'on devait considérer que le garage ne bénéficie
pas de l'exception prévue par l'art. 61 al. 2 RPGA, comme le soutient
l'autorité intimée, la surface bâtie à prendre en compte serait de 450 m2
(cf. ch. B8 de la demande de permis de construire du 5 janvier 2010; cf. ég.
ch. 62 de la demande de permis de construire déposée en novembre 2009),
correspondant à un COS de 0.199 dépassant largement le maximum autorisé par le
règlement.
Indépendamment de la question de
savoir si et dans quelle mesure le profil et la nature
du sol seraient sensiblement modifiés par le projet, respectivement s'il n'en
résulterait pas d'inconvénient pour le voisinage (au sens de l'art. 84 al. 2
LATC), se pose en premier lieu la question du caractère
"semi-enterré" du garage en cause. A cet égard, le critère appliqué
par l'autorité intimée, consistant à exiger que la moitié du volume au moins se
situe au-dessous du terrain naturel, ne prête pas le flanc à la critique -
"semi-enterré" signifiant littéralement "à moitié enterré";
un tel critère est au demeurant usuel en la matière (cf. Bovay et al.,
Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010,
Glossaire ad "Sous-sol", ch. 2; cf. ég. ATF 1C_24/2009 du 19
avril 2009 consid. 2.2, s'agissant de la réglementation dans la commune de
Pully). Dans la mesure où ce critère n'est pas respecté, le garage en cause ne
saurait être qualifié de construction souterraine ou semi-enterrée, et
bénéficier de l'exception prévue à l'art. 61 al. 2 RPGA. En d'autres termes, la
question de savoir si les conditions de l'art. 84 al. 2 LATC sont remplies ne
se pose que pour autant que le caractère souterrain ou semi-enterré de la
construction soit admis.
En l'occurrence, il résulte des
explications de l'autorité intimée que, pour que la moitié (au moins) du volume
du garage litigieux soit située au-dessous du terrain naturel - partant pour
que ce garage puisse être considérée comme "semi-enterré" au sens de
l'art. 61 al. 2 RPGA -, il conviendrait que la villa soit enfoncée dans le sol
de 27 cm exactement. Le recourant ne conteste pas cette appréciation, à
tout le moins pas expressément; il ne soutient pas, en particulier, que la
moitié (au moins) du volume du garage projeté serait d'ores et déjà, au vu des
plans tels que soumis à l'enquête publique, située au-dessous du terrain
naturel. Le calcul auquel a procédé l'autorité intimée apparaît au demeurant
conforme aux plans en cause. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter
de cette appréciation, ce d'autant moins que le recourant a expressément admis,
à l'occasion de l'audience du 14 mars 2011, qu'un tel "enfoncement"
de la construction était techniquement envisageable, moyennant une modification
s'agissant de l'accès au garage, et n'occasionnerait aucun problème particulier
- et ce quoi qu'il en ait dit dans son courrier adressé à l'autorité intimée le
25.
juin 2010.
La décision attaquée doit en
conséquence être confirmée sur ce point, en ce sens que, dès lors que plus de
la moitié de son volume se situe, en l'état des plans, au-dessus du terrain
naturel, le garage doit être compris dans le calcul du COS, ce coefficient
dépassant dès lors largement le maximum autorisé par l'art. 23 RPGA.
4.
Le projet litigieux comporte deux surfaces
planes extérieures liées aux appartements des combles, qualifiées de
"terrasses" sur les plans, d'une superficie totale d'environ 90 m2 ([8.12 m x 5.97 m] + [8.12 m x 5.30
m]). Selon l'autorité intimée, il s'agirait de "toits plats" (respectivement
de "toitures plates"), lesquels sont prohibés par la réglementation
communale.
Le recourant conteste cette appréciation,
faisant valoir que de telles terrasses ne sont pas interdites par le règlement,
et qu'elles ne peuvent être assimilées à un toit, singulièrement à un
"toit plat". Il soutient par ailleurs qu'il existerait dans la
commune de Gilly plusieurs terrasses "du même type" que celle
envisagée.
a) Aux termes de l'art. 59 RPGA,
disposition générale applicable à toutes les zones, la Municipalité peut
imposer l'orientation des faîtes ou la pente des toitures, notamment pour tenir
compte de celle des bâtiments voisins. Les toits plats et les toits à un pan
sont interdits; ils peuvent toutefois être autorisés pour de petites
constructions telles que garage pour une ou deux voitures, bûchers ou autres.
Dans le cadre de la zone de villas, l'art. 26 in fine RPGA prévoit que
la pente des toitures sera comprise entre 30 et 70 pour-cent.
En l'espèce, il n'est pas contesté
que les toits plats sont prohibés par la réglementation communale, respectivement
que le projet ne porte pas sur une "petite construction" pouvant bénéficier
d'une autorisation au sens de l'art. 59 RPGA. Est bien plutôt litigieuse la
question de la qualification des deux "terrasses" situées au niveau
supérieur de la villa en tant que "toits plats".
b) Dans un arrêt du 30 septembre
2009.
(AC.2009.0053), auquel le recourant se réfère dans son acte de recours, la
cour de céans a eu l'occasion de se prononcer sur le caractère admissible de
deux terrasses dans un cas particulier, ceci dans le cadre d'une construction
projetée précisément dans la commune de Gilly (zone du village); il a été jugé
ce qui suit (consid. 5b) :
"La partie
Sud du projet est surmontée d'une terrasse entourée par une toiture tronquée.
Il ne s'agit pas d'un toit plat, la terrasse étant en définitive cachée dans la
toiture et la toiture ayant un aspect en quelque sorte coupé en son sommet.
L'inspection locale a permis de constater l'existence d'un tel toit sur une
parcelle également située en zone de village au Sud de la parcelle litigieuse.
Dans ces circonstances, la municipalité a appliqué correctement sa
réglementation en autorisant cette terrasse.
La partie Sud du
projet comprend une autre terrasse non couverte, à côté de la porte d'entrée. […] Le toit
coiffant la partie Sud du projet comporte un avant-toit, de sorte qu'il ne
s'agit pas d'une construction nouvelle sans avant-toit au sens de l'art. 15 al.
2.
du règlement communal. C'est en vain qu'on cherche un disposition
réglementaire qui empêcherait les constructeurs de prévoir la terrasse en
question."
Il s'impose de constater que l'application
du règlement communal découlant de cette jurisprudence ne permet pas de
trancher la question ici litigieuse. En effet, il en résulte que la première
terrasse à laquelle il est fait référence était "en définitive cachée dans
la toiture", et il n'est pas contesté que tel ne sera pas le cas en
l'espèce - étant rappelé à cet égard que l'autorité intimée a exposé, à
l'occasion de l'audience du 14 mars 2011, que les toits plats étaient prohibés
dans la zone de villas pour des motifs d'esthétique, et que de tels motifs perdent
à l'évidence toute pertinence s'agissant d'un aménagement qui échappe aux
regards. Quant à la seconde terrasse à laquelle il est fait référence, elle
était située "à côté de la porte d'entrée" et coiffée d'un
avant-toit, ce qui la distingue également des terrasses faisant l'objet du
présent projet. D'une part en effet, elle se situait à un niveau inférieur de
l'immeuble - ainsi l'autorité intimée n'a-t-elle pas considéré comme contraire
au règlement la terrasse surplombant le garage dans le cas d'espèce; d'autre
part, on peut sérieusement douter qu'une surface plane extérieure couverte d'un
avant-toit puisse encore être qualifiée de toit, de sorte que la cour de céans
n'a pas jugé utile d'examiner la question de la qualification en tant que toit
plat de cette seconde terrasse.
c) Le RPGA ne définit pas les
notions de "terrasse" et de "toit" ou de
"toiture" (respectivement de "toit plat" ou de
"toiture plate"). La jurisprudence n'a pas davantage défini de
critères applicables à cet égard en l'absence de dispositions communales, comme
elle l'a fait, par exemple, s'agissant de la prise en compte de balcons dans le
calcul du COS (cf. arrêt AC.2008.0025 du 29 avril 2009 consid. 3b et les
références). Dans ces conditions, il convient d'examiner si l'appréciation de
l'autorité intimée est fondée sur des critères objectifs ou apparaît au
contraire insoutenable, étant précisé qu'elle bénéficie dans ce cadre d'une
certaine latitude de jugement (cf. arrêt AC.2009.0112 du 11 février 2010
consid. 3c et les références).
Dans sa conception usuelle
(Dictionnaire "Le Petit Robert", éd. 2010), un toit est une surface
supérieure d'un édifice, inclinée ou horizontale, respectivement un agencement
approprié de matériaux recouvrant une construction et la protégeant contre les
intempéries; la toiture est l'ensemble constitué par la couverture d'un édifice
et son armature. S'agissant d'une terrasse, dans le sens qui nous occupe ici
(ch. II/2), il s'agit d'une plateforme en plein air d'un étage de maison en
retrait sur l'étage inférieur, ou encore d'une "toiture plate, accessible,
parfois aménagée".
En l'espèce, il apparaît que les
deux surfaces planes extérieures litigieuses, en tant qu'elles représentent -
aux endroits respectifs en cause - la surface supérieure de la villa, qu'elles
recouvrent et protègent contre les intempéries, sont bel et bien des toits au
sens ci-dessus, singulièrement des toits plats, ce que ne vient pas remettre en
cause leur utilisation en tant que terrasses ("Le Petit Robert"
évoque à cet égard, à titre d'exemple, une "toiture en terrasse,
plate"; le Dictionnaire de l'Académie française, 8ème éd.,
évoque également, sous la définition de "toit", un "toit en
terrasse"). L'appréciation de l'autorité intimée correspond ainsi à la
définition usuelle de ces notions, et repose dans cette mesure sur des motifs
objectifs; à l'inverse, on ne voit pas sur quels critères se fonde le recourant
lorsqu'il soutient que les terrasses en cause ne sauraient être qualifiées de
toits.
Il s'impose dès lors de constater
que la qualification en tant que toits plats des deux terrasses liées aux
combles doit être confirmée.
d) Cela étant, le recourant
soutient qu'il existerait dans la commune de Gilly plusieurs terrasses "du
même type" que celle envisagée. Dès lors que, comme relevé ci-dessus
(consid. 4c), les surfaces planes extérieures litigieuses sont en définitive
des toits plats (utilisés en tant que terrasses), lesquels sont en principe
prohibés par l'art. 59 RPGA, l'intéressé se prévaut ainsi de l'égalité dans
l'illégalité.
Le principe de la légalité de
l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de
traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se
prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est
correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire
pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part
de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer
correctement à l'avenir les dispositions légales en question; le citoyen ne
peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que
l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que
l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas
dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé
prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF
1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1 et les références).
En l'occurrence, l'inspection
locale et les différentes pièces produites par les parties à la suite de cette
inspection ont laissé apparaître que des toits plats utilisés en tant que
terrasses semblaient avoir été autorisés par l'autorité intimée, en violation
de l'art. 59 RPGA. Il convient toutefois de préciser qu'il n'a pas toujours été
possible d'apprécier si les terrasses en cause n'existaient pas, en tout ou
partie, antérieurement à l'entrée en vigueur de la réglementation communale - s'agissant
essentiellement, voire exclusivement, de constructions situées dans la zone village,
laquelle est bien plus ancienne que la zone de villas; à cela s'ajoute que
certaines d'entre elles ont pu être autorisées en tant qu'elles étaient situées
au rez-de-chaussée (servant parfois de voie d'accès) - ainsi l'autorité intimée
n'a-t-elle pas considéré comme contraire au règlement la terrasse surplombant
le garage dans le cas d'espèce -, ou encore en tant que "petites
constructions" au sens de l'art. 59 RPGA, l'autorité intimée bénéficiant
dans ce cadre d'une certaine latitude de jugement. Les cas de violation avérée
de la réglementation communale ne représentant, dans cette mesure, que quelques
cas isolés tout au plus, on ne saurait considérer comme établi que l'autorité
intimée aurait autorisé ce type de construction, en violation de son règlement,
selon une pratique constante; au demeurant, aucun indice ne permet de retenir
qu'elle n'aurait pas l'intention, à l'avenir, d'appliquer correctement la
disposition réglementaire en cause, l'intéressée affirmant bien plutôt le
contraire.
En définitive, les critères
permettant au recourant de se prévaloir de l'égalité dans l'illégalité, tels
que rappelés ci-dessus, ne sont pas réunis dans le cas d'espèce. C'est en
conséquence la norme réglementaire, soit l'art. 59 RPGA, qui s'applique, en ce
sens que les deux toits plats litigieux sont interdits - peu important à cet
égard qu'ils soient utilisés en tant que terrasses (cf. consid. 4c supra).
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de l'issue du litige,
les frais de justice, par 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 mars 2010 par la
Municipalité de Gilly est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq
cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 26 juillet 2011
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.